COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1734e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le mercredi 22 février 2006, à 10 heures
Présidence: M. de GOUTTES
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Deuxième et troisième rapports périodiques de la Lituanie (suite)
La séance est ouverte à 10 h 15.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Deuxième et troisième rapports périodiques de la Lituanie (CERD/C/461/Add.2; HRI/CORE/1/Add.97) (suite)
1 . Sur l’invitation du Président, la délégation lituanienne reprend place à la table du Comité.
2.M. JUSYS (Lituanie) indique que de nombreuses institutions publiques et organisations non gouvernementales lituaniennes ont contribué à l’élaboration de ce rapport périodique.
3.Répondant aux nombreuses questions posées par les experts à la séance précédente concernant les travaux de recherche sociologique et anthropologique menés en Lituanie par une entreprise privée de sondages (mentionnés aux paragraphes 29 et 30 du rapport périodique de l’État partie), le représentant de la Lituanie explique que ces études avaient notamment pour objectif d’analyser les relations interethniques des minorités nationales vivant en Lituanie et de connaître l’opinion de la population lituanienne sur les membres des autres races et religions et des groupes sociaux les plus vulnérables. Ces études ont été très utiles car elles ont permis aux autorités d’avoir une vue d’ensemble de la situation quant à la discrimination et de démontrer que la discrimination raciale n’est pas le problème le plus important qui se pose en Lituanie.
4.M. Jusys indique en outre que trois institutions publiques sont chargées au niveau national de veiller au respect des droits de l’homme: le Bureau des médiateurs parlementaires, qui est chargé d’enquêter sur les abus de pouvoir perpétrés par des agents de l’État et des institutions administratives, tant au niveau local que national (par. 371); le Contrôleur de la protection des droits de l’enfant (par. 374), qui est habilité à enquêter sur les actes ou omissions donnant lieu à une violation des droits de l’enfant; et le Bureau du médiateur pour l’égalité des chances (par. 9), qui est chargé de veiller au respect de la loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
5.S’agissant de la distinction entre les minorités nationales et les minorités ethniques, le représentant indique qu’un projet de loi examiné actuellement par le Parlement propose de définir les minorités nationales comme étant des groupes composés de personnes originaires de pays tiers vivant en Lituanie, et les minorités ethniques comme des groupes composés de Lituaniens issus des communautés ethniques nationales.
6.M. Jusys précise que moins de 2 000 Roms vivent aujourd’hui en Lituanie. Les autorités reconnaissent que les Roms se heurtent à des problèmes en matière d’intégration et d’emploi, mais elles estiment, parallèlement, que ces difficultés sont beaucoup moins aiguës en Lituanie que dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale.
7.M. VIDMANN (Lituanie) ajoute, au sujet du processus d’intégration des Roms, que la majorité des membres de ce groupe vivant en Lituanie sont bien intégrés à la société car ils parlent la langue nationale. Le Gouvernement lituanien a mis en œuvre plusieurs programmes, à la conception desquels des représentants de la communauté rom ont participé, pour faciliter l’intégration et l’emploi des Roms les plus marginalisés. Dans le domaine de l’enseignement, des mesures ont été prises pour encourager la scolarisation des enfants roms et assurer la formation linguistique des enseignants du primaire à la langue rom.
8.M. Vidmann reconnaît qu’un incident a eu lieu à Vilnius en raison du refus de membres de la communauté rom de se soumettre à un contrôle routier effectué par la police dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Il a été par la suite organisé à Vilnius, entre le Commissaire principal de la ville, des membres du ministère public, des représentants des services de contrôle des stupéfiants et plusieurs représentants de la communauté rom, une rencontre à l’issue de laquelle plusieurs mesures ont été proposées à la communauté rom afin d’éviter que de tels heurts ne se reproduisent.
9.S’agissant des mesures prises par le Gouvernement lituanien pour protéger l’identité et le patrimoine culturels de la communauté rom, M. Vidmann indique que trois festivals de musique traditionnelle rom ont été organisés au cours des dernières années et que le Gouvernement a financé, en 2004, la production d’un CD contenant des morceaux de musique traditionnelle rom. Trois autres CD de ce type devraient être prochainement commercialisés. Un film documentaire sur l’histoire des Roms a par ailleurs été réalisé grâce à un financement public et le Gouvernement envisage également de créer un musée de la culture et des traditions roms.
10.M. Vidmann confirme que l’appellation «rom» est celle utilisée par les Roms pour se désigner. Il précise que les Roms se sont sédentarisés après l’adoption en 1956 d’un décret soviétique interdisant la mendicité et le vagabondage. La plupart des Roms vivent désormais dans les villes et les agglomérations lituaniennes, très peu dans les villages.
11.M. STAMULIS (Lituanie) dit que tout citoyen lituanien a la possibilité de déposer une plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le nombre de plaintes est en augmentation, ce qui montre que la procédure est de mieux en mieux connue du public. La Lituanie étant membre de l’Union européenne, ses citoyens peuvent également exercer un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes.
12.M. Stamulis indique également que la possibilité de présenter une déclaration au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est encore à l’étude. Le Ministère des affaires étrangères souhaiterait que la Lituanie reconnaisse la compétence du Comité pour examiner des plaintes individuelles et a fait des suggestions en ce sens, mais d’autres ministères sont également concernés.
13.M. VIDMANN (Lituanie) dit que la Lituanie a adhéré à la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. En outre, elle a conclu des accords avec certains pays voisins dans lesquels vivent un fort pourcentage de Lituaniens, notamment la Pologne, le Bélarus, l’Ukraine et la Fédération de Russie. Ces accords bilatéraux d’amitié et de coopération contiennent des articles distincts sur la protection des minorités nationales. L’accord avec la Pologne, par exemple, consacre trois articles très détaillés aux droits des minorités lituaniennes vivant en Pologne et à ceux des minorités polonaises vivant en Lituanie, notamment le droit de préserver sa langue d’origine, les droits à l’éducation et à la liberté religieuse et le droit de participer à la vie sociale. La question des minorités est régulièrement abordée dans le cadre de consultations bilatérales et de commissions spéciales chargées des relations avec les pays concernés, ce qui constitue une garantie supplémentaire quant au respect des droits des minorités.
14.Mmemilašiute (Lituanie) reconnaît que l’application des dispositions prévues dans le nouveau Code pénal en matière de discrimination raciale reste incertaine. Si trois procédures d’enquête préliminaire ont été ouvertes depuis la fin de 2004, aucune n’a abouti à des poursuites définitives. Dans une affaire où des personnes avaient reçu des lettres leur demandant de quitter le pays, les responsables présumés étaient des enfants trop jeunes pour être jugés. Dans d’autres incidents impliquant la diffusion de messages à caractère raciste sur l’Internet ou la représentation de symboles racistes dans des lieux publics, les poursuites ont été abandonnées pour diverses raisons. Par ailleurs, le nouveau Code pénal étant d’adoption récente, les magistrats s’appuient encore beaucoup sur l’ancien code, qu’ils connaissent mieux. Les distinctions entre les deux codes ne sont pas encore clairement établies et restent à préciser par la jurisprudence. À ces problèmes s’ajoute l’incertitude sur le point de savoir si certains délits relèvent du Code pénal ou du Code des infractions administratives. L’application de l’article 214 de ce dernier code interdisant la propagande raciste dans les médias ne va pas non plus sans difficulté, en raison de l’équilibre délicat à trouver entre la liberté d’expression et l’interdiction de pratiquer la discrimination raciale. Un particulier qui avait été condamné en application de cet article a présenté un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle ne s’est pas encore prononcée.
15.Mme Milašiute précise que l’incident signalé dans le troisième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) concernait la publication d’un article de presse à caractère antisémite. Le procureur qui s’était saisi de l’affaire a finalement abandonné les poursuites pénales, estimant que l’affaire relevait de l’article 214 du Code des infractions administratives. Celle-ci a été transmise à un tribunal administratif, qui a condamné le rédacteur en chef du journal et l’auteur de l’article. En appel, la juridiction supérieure a fait valoir la règle non bis in idem, estimant que les auteurs ne pouvaient être poursuivis deux fois pour les faits qui leur étaient reprochés, d’abord au pénal puis dans le cadre d’une procédure administrative. Cette décision a surpris l’opinion publique et les juristes. Mais cette affaire illustre bien la difficulté à marquer la frontière pour ce type de délits entre le Code des infractions administratives et le Code pénal. L’instance administrative supérieure a estimé que les faits relevaient essentiellement du même délit, ce qui n’était pas l’avis du procureur.
16.MmeKudreviciute (Lituanie) dit que le terme de réfugié est utilisé dans la législation lituanienne au sens où ce terme est défini à la section A de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, de 1959. Le faible nombre de demandes tient au fait que la Lituanie est rarement un pays de destination pour les demandeurs d’asile, mais plutôt un pays de transit pour des personnes qui cherchent asile dans un autre pays. L’asile n’est jamais refusé pour des motifs liés à la nationalité ou à l’origine ethnique, mais uniquement lorsque des personnes arrivent d’un pays où elles ne sont pas en danger ou d’un pays tiers.
17.La représentante de la Lituanie dit qu’il existe en Lituanie deux centres d’accueil des réfugiés: le premier accueille les personnes dont la demande est en instance et les étrangers qui ont été arrêtés en application de la loi lituanienne. Le deuxième accueille les étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié en Lituanie, et a pour fonction de les aider à s’intégrer dans la société lituanienne. Il ne s’agit nullement de prisons pour réfugiés. Les jeunes non accompagnés sont placés dans le deuxième centre. En outre, les réfugiés tchétchènes ne sont pas refoulés; 15 ont reçu le statut de réfugié, et environ 300 un statut provisoire. Les réfugiés somaliens sont au nombre de 11, tous vivant en Lituanie depuis une dizaine d’années. Ayant satisfait aux conditions de durée de séjour prévues par la loi, ils peuvent à présent demander le permis de résidence. Ces personnes ont toutes un travail et leur intégration se passe bien.
18.M. LINDGREN ALVES précise qu’il n’a pas voulu suggérer qu’il existe un quelconque problème dans les relations entre la Lituanie et la Pologne, car sa question portait sur les «problèmes soulevés par la présence des Polonais en Lituanie» (par. 19 du rapport). Il souhaiterait recevoir des éclaircissements supplémentaires à propos du nom donné officiellement aux Roms, car il est indiqué au paragraphe 25 du rapport que «la plupart des Roms se nomment eux-mêmes les Čigonai de Lituanie (Gitans)». Il a noté avec intérêt dans les explications de la délégation que les Roms ne répondaient que modérément aux programmes de discrimination positive prévus en leur faveur. Il aimerait savoir à ce propos si les Roms qui acceptent ce type de programmes sont bien considérés par le reste de la population ou si cela crée des tensions. En outre, il aimerait savoir si les ouvrages publiés en langue rom correspondent à un souhait des Roms eux‑mêmes, ou résultent de demandes adressées à l’état partie par des instances comme l’ECRI ou le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.
19.M. KJAERUM a appris avec intérêt que les forces de police sont représentatives de la composition de la société lituanienne. Ce type d’information est en effet particulièrement utile au Comité concernant la question des minorités. Il souhaiterait savoir si des évaluations analogues ont été faites pour d’autres institutions publiques, et s’il est envisagé d’en faire aussi dans le secteur privé. Il signale l’existence d’exemples intéressants de cette approche, qui encourage le changement et facilite l’intégration des minorités les plus fragiles dans le marché du travail.
20.S’agissant de la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, M. Kjaerum pense que les autres moyens de recours mentionnés par la délégation lituanienne ne s’appliquent pas de façon toujours pertinente aux plaintes pour discrimination raciale. Par exemple, la Cour européenne des droits de l’homme n’a qu’un mandat limité touchant la discrimination raciale, question qui n’est traitée que dans un article accessoire de la Charte européenne. M. Kjaerum rappelle que l’instance spécialisée en matière de discrimination raciale est le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui dispose d’une compétence particulière dans ce domaine. Il souhaiterait que la délégation lituanienne insiste sur ce point auprès du Gouvernement lituanien et des ministères réticents, et espère que la Lituanie pourra faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention d’ici avant l’examen de son prochain rapport périodique.
21.M. THORNBERRY demande si le projet de loi portant modification de la loi sur les minorités nationales, qui est en cours de préparation, prévoit d’établir une distinction entre les minorités ethniques et les minorités nationales et, dans l’affirmative, si cette distinction ne risque pas d’entraîner une différence trop importante dans l’exercice des droits par les membres de ces minorités. Il souhaite savoir si, dans le cadre de la présentation de rapports en vertu d’instruments internationaux relatifs aux minorités nationales, l’État partie s’abstiendra ou non de rendre compte de la situation particulière des minorités ethniques. Il souhaite également savoir si le droit lituanien donne une définition claire du concept de «minorité nationale» et si, pour se prévaloir des droits que confère ce statut, les membres des minorités nationales doivent être des citoyens lituaniens.
22.Étant donné que l’utilisation d’une langue minoritaire comme langue d’enseignement est subordonnée au fait qu’une «minorité nationale constitue traditionnellement une partie importante de la population» (par. 338), M. Thornberry souhaiterait savoir quel pourcentage de la population générale la minorité concernée doit constituer pour que le droit à l’enseignement dans sa langue maternelle lui soit garanti.
23Citant le paragraphe 3 de la Recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms, qui invite les États parties à «respecter les souhaits des Roms quant à l'appellation qu’ils veulent se voir appliquer et au groupe auquel ils veulent appartenir», M. Thornberry aimerait savoir comment les Roms ont souhaité se faire appeler en Lituanie, insistant sur le fait que l’objectif premier du Comité est de faire en sorte que l’appellation retenue ne leur soit pas imposée et n’ait aucune connotation péjorative. Cette question est, selon lui, d’autant plus importante que le projet de recherche sociologique intitulé «Profils de tolérance en Lituanie», entrepris en novembre 2003, a révélé que plus de 42 % des personnes interrogées étaient de leur propre aveu hostiles à la population rom.
24.M. YUTZIS fait observer qu’à l’instar des Roms, les Tatars, les Allemands et les Juifs constituent seulement 0,1 % de la population, mais que ces minorités ne semblent pas être à l’origine de tensions ni de conflits. Pour que l’intégration des minorités soit réussie, il faudrait selon lui préserver les différences tout en supprimant les inégalités, ce qui n’est pas le cas car les Roms continuent d’être défavorisés sur le plan social et économique.
25.M. Yutzis remercie la délégation du complément d’information qu’elle a donné au Comité sur l’administration de la justice pénale, et l’invite à se reporter au projet de recommandation générale du Comité sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration de la justice pénale (CERD/C/GC/0031/Rev.4 (FUTURE)).
26.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité d’expert, encourage l’État partie à instituer dans sa législation pénale une circonstance aggravante générale tenant à la motivation raciale des infractions. Il l’invite à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, qui présente l’intérêt, en matière de discrimination raciale, d’offrir un champ d’application plus large que le Pacte relatif aux droits civils et politiques ou encore que la Convention européenne des droits de l’homme, sachant en outre que l’État partie n’a pas ratifié le protocole no 12 à cette convention, qui porte sur l’extension du champ d’application du principe d’égalité et de non‑discrimination.
27.M. ABOUL‑NASR estime qu’il n’y a pas lieu, au sein d’un organe conventionnel de l’Organisation des Nations Unies, de faire référence à une convention émanant d’un organe régional et que la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention est facultative. Partant, aucun membre du Comité ne devrait exhorter de façon pressante un État partie à faire ladite déclaration.
28.M. JUSYS (Lituanie) se félicite de ce que, lorsque les recours internes ont été épuisés, il est de plus en plus fréquent en Lituanie que les affaires soient portées devant des instances internationales, notamment devant la Cour européenne de justice. Il prend bonne note des observations des membres du Comité qui ont invité son pays à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et veillera à ce qu’un débat soit engagé sur cette question au niveau interministériel.
29.M. VIDMANN (Lituanie) dit qu’il n’existe pas de données ventilées par nationalité sur la représentation des minorités nationales dans la fonction publique et les instances gouvernementales, et ce, parce que nul n’est tenu de déclarer sa nationalité dans le cadre de la procédure de recrutement. Il affirme toutefois que tous les groupes nationaux sont représentés dans les structures de l’État. Les minorités nationales sont en outre représentées au Seimas ainsi que dans toutes les administrations locales, notamment dans les régions où les groupes minoritaires constituent la majorité de la population, comme c’est le cas à Vilnius.
30.M. Vidmann dit que les minorités sont très bien intégrées au sein de la société lituanienne, comme en témoigne leur niveau d’instruction généralement élevé et leur bonne connaissance de la langue nationale. Sur le plan linguistique, cela est particulièrement vrai des Polonais et des Russes, dont une majorité maîtrise parfaitement le lituanien.
31.S’agissant des Roms, dont le projet de recherche sociologique a révélé qu’ils étaient le groupe le plus vulnérable en Lituanie, l’orateur indique que les mesures palliatives dont ils bénéficient ont été mises en place parce qu’ils sont défavorisés sur le marché de l’emploi, et qu’elles visent à leur garantir l’égalité des chances dans ce domaine. Il indique enfin que, sauf lorsqu’ils tiennent à revendiquer leur appartenance historique à la Nation, les Roms tiennent désormais à être appelés par ce nom, et non plus par le terme «Tziganes».
32.Mme SLIUZIENE (Lituanie) dit que la loi sur l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes a été adoptée en 1998 mais qu’elle a fait l’objet de nombreux amendements au début de 2005. Depuis plusieurs années, la Lituanie n’épargne aucun effort pour améliorer l’égalité entre les sexes, et l’Ombudsman pour l’égalité des chances a déjà effectué un travail remarquable en ce sens. Les principales fonctions de l’Ombudsman sont les suivantes: contrôler la mise en œuvre de l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, enquêter sur les cas présumés de discrimination à la demande d’une personne ou sur sa propre initiative, contrôler l’application de la loi sur l’égalité des chances par les institutions administratives et gouvernementales, surveiller la diffusion de toute publicité discriminatoire dans les médias, et formuler des recommandations aux fins de la révision de la législation relative à la promotion de l’égalité des droits. Le nombre de plaintes soumises à l’Ombudsman (pas moins d’une centaine en 2005) est en constante augmentation, ce qui montre que la population lituanienne est de mieux en mieux informée de ses droits et des voies de recours dont elle dispose en cas de violation. L’Ombudsman est tenu de présenter un rapport annuel au Parlement afin de lui rendre compte de l’application de la loi sur l’égalité des chances, de la nature des plaintes dont il a été saisi, et de lui faire des recommandations tendant à améliorer la situation sur le plan de l’égalité des sexes. La loi sur l’égalité des droits et des chances, telle qu’elle a été amendée en 2005, renforce les compétences de l’Ombudsman, prévoit des mesures de discrimination positive en faveur des femmes et réaffirme que tous les organismes publics, qu’ils soient locaux ou nationaux, doivent veiller à promouvoir l’égalité entre les sexes dans le cadre de leurs politiques. Pour conclure, Mme Sliuziene souligne que le Parlement lituanien est composé de 20 % de femmes, taux qui est relativement élevé par rapport à la situation dans d’autres pays européens.
33.Mme KUDREVICIUTE (Lituanie) dit que le Gouvernement lituanien est parfaitement conscient de l’ampleur du phénomène de la traite dans son pays et qu’il a adopté un vaste programme de prévention et de contrôle de la traite d’êtres humains pour la période 2005‑2008. De plus, il a apporté un certain nombre d’amendements au Code pénal, dans le but de redéfinir les infractions de traite d’êtres humains et de vente d’enfants et d’aggraver les peines punissant les infractions de cette nature. Les trafiquants sont désormais passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans dans le cas de la traite d’adultes et 15 ans dans le cas de la traite d’enfants. Le travail forcé et la prostitution, qui sont souvent étroitement liés au phénomène de la traite, sont aussi beaucoup plus sévèrement sanctionnés. En 2005, 25 enquêtes ont porté sur des affaires de traite, 18 ont donné lieu à l’ouverture de poursuites judiciaires et 15 individus ont été condamnés. S’agissant de l’aide fournie aux victimes, la Lituanie compte 12 centres, qui accueillent environ 300 victimes, parmi lesquelles des mineurs que l’on s’efforce de réinsérer dans la société et de scolariser. Dans le domaine de la prévention, la Lituanie a organisé un certain nombre de séminaires et de tables rondes en collaboration avec ses voisins européens.
34.M. JUSYS (Lituanie) souligne que la Lituanie, qui se trouve à un carrefour entre l’Est et l’Ouest, ne peut lutter seule contre le phénomène de la traite d’êtres humains et doit compter sur la coopération des autres pays concernés. Il explique notamment que le nombre élevé de Lituaniens impliqués dans des affaires de traite, en tant que victimes ou trafiquants, est notamment dû au fait que beaucoup de personnes utilisent des faux passeports lituaniens alors qu’elles ont la nationalité de pays voisins.
35.M. VIDMANN (Lituanie) dit que le projet de loi concernant les minorités nationales et les minorités ethniques ne vise aucunement à établir une distinction entre les minorités, notamment pour ce qui est de leur représentation dans les institutions de l’État, la Lituanie étant convaincue que tous les citoyens, quelle que soit leur origine, sont égaux et doivent jouir à ce titre des mêmes droits fondamentaux.
36.M. AMIR (Rapporteur pour la Lituanie) remercie vivement la délégation pour la qualité des réponses apportées aux questions des membres du Comité, et félicite les autorités lituaniennes pour leur législation dans le domaine de la discrimination et des droits de l’homme, qui est une des plus progressistes que le Comité ait jamais examiné. De toute évidence, de nombreux problèmes sociaux demeurent à régler, mais un travail remarquable a déjà été réalisé depuis l’accession du pays à l’indépendance. M. Amir se félicite notamment que la Lituanie ait réussi en quelques années seulement à profondément remanier ses codes de lois. Enfin, le Rapporteur exhorte la communauté internationale à aider la Lituanie à continuer de progresser sur la voie de la démocratie et du respect des droits de l’homme.
37.M. JUSYS (Lituanie) dit que sa délégation a pris note avec beaucoup d’intérêt des observations et des recommandations formulées par les membres du Comité et qu’elle signalera aux autorités lituaniennes compétentes les lacunes mises en évidence par les experts. En tout état de cause, la Lituanie entend maintenir un dialogue étroit et constructif avec le Comité.
38.Le PRÉSIDENT déclare que le Comité a ainsi achevé l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de la Lituanie.
39. La délégation lituanienne se retire.
La séance est levée à 13 heures.
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