Nations Unies

CCPR/C/KAZ/CO/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 septembre 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Kazakhstan *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Kazakhstan à ses 4226e et 4227e séances, les 24 et 25 juin 2025. À sa 4252e séance, le 11 juillet 2025, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son troisième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État Partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État Partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État Partie des mesures législatives, gouvernementales et institutionnelles ci-après :

a)La loi sur les droits des femmes et la sécurité des enfants, en 2024 ;

b)La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2024 ;

c)La Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle, en 2022 ;

d)La Loi constitutionnelle sur le Commissaire aux droits de l’homme, en 2022 ;

e)La loi portant modification et ajout de certains actes législatifs sur l’abolition de la peine de mort, en 2021, et l’abolition de la peine de mort dans la Constitution, en 2022 ;

f)Le décret relatif à l’approbation du plan d’action visant à garantir la promotion de l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes 2024-2027, en 2024 ;

g)Le Plan d’action en faveur des droits de l’homme et de l’état de droit, en 2023.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, en 2022, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2024, et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2023.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte

5.Le Comité prend note de l’adoption de plans contenant des mesures relatives aux droits de l’homme et des modifications apportées en 2021 à la loi sur les traités internationaux, qui renforce le rôle des traités internationaux dans l’ordre juridique national, ainsi que des explications sur la pratique consistant à invoquer le Pacte devant les tribunaux nationaux. S’il se félicite des travaux du groupe de travail interinstitutions chargé de faire appliquer les constatations qu’il a adoptées au titre du Protocole facultatif, le Comité est en revanche préoccupé d’apprendre que la plupart des constatations n’ont pas été appliquées et que le mandat du groupe de travail interinstitutions ne comprend pas expressément l’adoption ou la recommandation de mesures visant à donner effet à ces constatations (art. 2).

6.L’État Partie devrait poursuivre ses efforts pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet à toutes les dispositions du Pacte dans l’ordre juridique interne et que la législation nationale est interprétée et appliquée conformément aux obligations mises à sa charge par le Pacte. Il devrait en particulier redoubler d’efforts pour mieux informer les juges, les procureurs et les avocats sur le Pacte et son applicabilité au niveau national, veiller à ce que les tribunaux tiennent compte des dispositions du Pacte et prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires pour se conformer pleinement et sans délai à toutes les constatations le concernant. En outre, l’État Partie devrait envisager de proroger le mandat du groupe de travail interinstitutions, notamment pour permettre à celui-ci de recommander et de prendre des mesures visant à faire appliquer les constatations et, en cas de violation, garantir le droit des victimes à un recours utile.

Institution nationale des droits de l’homme

7.Le Comité note avec satisfaction que le mandat du Commissaire aux droits de l’homme a été modifié en 2022 afin de conférer à l’institution un statut constitutionnel, de renforcer son immunité et de lui donner qualité pour saisir la Cour constitutionnelle. Il constate toutefois avec préoccupation que le Commissaire aux droits de l’homme conserve son statut B et que le Président participe au processus de sélection, de nomination et de révocation du Commissaire. En outre, s’il prend note avec satisfaction des travaux du mécanisme national de prévention, le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance du mécanisme vis-à-vis du Commissaire aux droits de l’homme et par le fait que les casernes et les écoles militaires restent exclues de son mandat de surveillance (art. 2).

8. Conformément aux recommandations précédentes du Comité , l’État Partie devrait redoubler d’efforts pour que le Commissaire aux droits de l’homme respecte pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment en prenant des mesures pour qu’il soit élu dans le cadre d’un processus transparent, pluraliste, participatif, axé sur les compétences et fondé sur des critères objectifs définis au préalable et accessibles au public. En outre, compte tenu des directives du Sous ‑ Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les mécanismes nationaux de prévention, l’État Partie devrait prendre des mesures pour renforcer l’indépendance opérationnelle du mécanisme national de prévention en séparant clairement son mandat de celui de l’institution nationale des droits de l’homme, et veiller à ce que les casernes et les écoles militaires relèvent de son mandat de surveillance.

Mesures de lutte contre la corruption

9.Le Comité salue les mesures importantes prises par l’État Partie pour lutter contre la corruption, notamment l’adoption de la Stratégie sur la politique de lutte contre la corruption 2022-2026, ainsi que les mesures prises pour accroître la transparence et améliorer l’accès du public aux informations détenues par le Gouvernement. Des préoccupations subsistent toutefois quant à l’indépendance des institutions chargées de lutter contre la corruption, le pouvoir exécutif exerçant une influence sur la nomination et la révocation des membres de ces institutions. En outre, le Comité se déclare préoccupé par le manque de transparence et l’accès limité du public aux informations relatives à la corruption, ainsi que par les allégations de pressions et d’actes d’intimidation visant à réduire au silence les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes enquêtant sur ces questions (art. 2, 19 et 25).

10. L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éradiquer la corruption à tous les niveaux et faire appliquer effectivement les lois et les politiques visant à lutter contre la corruption. En particulier, il devrait  :

a)Prendre des mesures efficaces pour renforcer l’indépendance de toutes les institutions chargées de lutter contre la corruption  ;

b)Veiller à ce que le droit d’accès aux informations détenues par des organismes publics puisse être effectivement exercé dans la pratique et entreprendre activement de mettre dans le domaine public toute information détenue par le Gouvernement qui est d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la corruption  ;

c)Faire en sorte que toutes les allégations d’intimidation ou de harcèlement de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme travaillant dans le domaine de la lutte contre la corruption donnent rapidement lieu à une enquête approfondie, indépendante et impartiale, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes aient accès à des recours utiles  ;

d)Mener des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les fonctionnaires, les responsables politiques, les entreprises et le grand public des coûts économiques et sociaux de la corruption et des mécanismes de signalement qui existent.

Cadre juridique de la lutte contre la discrimination

11.Le Comité note que l’égalité et la non-discrimination sont garanties par la Constitution, mais reste préoccupé par l’absence d’une législation antidiscriminatoire complète qui interdise la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énoncés dans le Pacte, notamment le handicap, l’appartenance ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Le Comité se félicite de l’adoption en 2023 du plan d’action en faveur des droits de l’homme et de l’état de droit, ainsi que de la création, en 2024, du groupe de travail permanent sur la législation antidiscrimination. Il est toutefois préoccupé d’apprendre que les initiatives dans ce domaine ne progressent plus (art. 2 et 26).

12. L’État Partie devrait adopter sans délai une législation antidiscrimination complète qui définisse la discrimination conformément aux normes internationales, interdise la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, y compris la discrimination fondée sur le handicap, l’appartenance ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et d’autres critères, et prévoie des mécanismes judiciaires et administratifs efficaces offrant des voies de recours aux victimes.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

13.S’il prend note des informations fournies par l’État Partie selon lesquelles son cadre législatif ne contient aucune interdiction pénale à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres, le Comité se déclare à nouveau préoccupé par l’absence de protection expresse contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il regrette en outre les informations selon lesquelles des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres, en particulier ceux et celles qui défendent les droits humains, seraient la cible de discours de haine, et est particulièrement préoccupé par les situations dans lesquelles ces personnes sont détenues et se voient imposer des amendes et des sanctions administratives après avoir subi des agressions. Le Comité est par ailleurs préoccupé par les informations selon lesquelles : a) des organisations de lesbiennes, de gays, de bisexuels et de transgenres se verraient refuser tout enregistrement officiel et seraient visées par l’article 489 du Code des infractions administratives ; b) les personnes souhaitant changer de sexe se heurteraient à des exigences et à des obstacles de plus en plus nombreux (art. 2, 19, 20 et 26).

14. L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour combattre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Pour ce faire, il devrait  :

a)Renforcer le cadre juridique de manière à promouvoir l’égalité des droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres, en veillant à ce qu’il interdise expressément la discrimination et la violence fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre  ;

b)Veiller à ce que les discours de haine et les actes de violence motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime, qu’ils soient le fait d’agents de l’État ou d’acteurs privés, donnent rapidement lieu à une enquête, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale, y compris sous la forme de mesures de réadaptation ou d’une indemnisation  ;

c)Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l’enregistrement de toutes les organisations de la société civile, y compris les organisations de lesbiennes, de gays, de bisexuels et de transgenres, sans discrimination, en veillant à ce que toute restriction soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte  ;

d)Garantir, en droit et dans la pratique, le droit des personnes transgenres à la réassignation sexuelle, notamment en supprimant les exigences médicales ou procédurales excessives et autres obstacles.

Violences interethniques

15.Le Comité est préoccupé d’apprendre que des violences ethniques à grande échelle auraient été commises contre des personnes appartenant à la communauté Dungan dans le district de Korday en février 2020. Ces violences auraient fait plusieurs morts et blessés et auraient provoqué des dégâts matériels et le déplacement de milliers de membres de cette communauté. Le Comité note que l’État Partie a réagi à ces actes en créant, au sein du Ministère de l’information et du développement social, le Comité pour le développement des relations interethniques, qui a pour mission d’améliorer les relations interethniques et de renforcer la lutte contre discrimination. Il constate toutefois avec regret que, selon les informations disponibles, les enquêtes et les poursuites engagées à la suite de ces faits ont été marquées par des retards excessifs, l’inaction et des insuffisances (art. 2, 6 et 27).

16. L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour éviter que des violences ethniques soient commises, notamment contre des personnes appartenant à la communauté Dungan , mener des enquêtes indépendantes, impartiales, approfondies et efficaces sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme commises lors des violences survenues en février 2020, veiller à ce que les responsables soient poursuivis et accorder aux victimes des voies de recours sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ethnique.

Lutte contre l’extrémisme et le terrorisme

17.Le Comité reste préoccupé par le fait que les notions d’« extrémisme », d’« incitation à la haine sociale ou à la haine de classe » et de « haine ou d’inimitié religieuse » sont formulées de manière vague à l’article 174 du Code pénal et que cette disposition et la loi sur la lutte contre l’extrémisme sont utilisées pour restreindre indûment les libertés de religion, d’expression, de réunion et d’association. Il s’inquiète également de ce que les personnes reconnues coupables d’accusations trop vagues d’extrémisme ou de terrorisme, y compris celles qui n’ont pas incité ou participé à la violence ni ne l’ont financée, sont automatiquement placées sur une liste de personnes et d’organisations associées au financement du terrorisme et de l’extrémisme et sont soumises à de nombreuses restrictions financières. Le Comité regrette l’absence de données statistiques sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou condamnées pour des actes de terrorisme ou d’extrémisme (art. 2, 4, 7, 9, 14, 18 et 19).

18. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et, conformément à son observation générale n o 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, exhorte l’État Partie à redoubler d’efforts pour rendre sa législation et ses pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme pleinement conformes aux obligations imposées par le Pacte, notamment en envisageant de modifier les dispositions législatives pertinentes pour clarifier et préciser les règles juridiques applicables conformément aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité, et à veiller à ce que l’application de cette législation ne réprime pas des comportements et des discours protégés. L’État Partie devrait en outre retirer de la liste des personnes et organisations associées au financement du terrorisme et de l’extrémisme les personnes condamnées pour des crimes non violents, notamment celles qui exercent légitimement leurs libertés d’expression et d’association.

Égalité des genres

19.Le Comité se félicite des diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité des genres sur le marché du travail et dans le cadre du processus de paix, notamment l’adoption du document d’orientation sur la politique en faveur de la famille et de l’égalité des sexes à l’horizon 2030, mais il reste préoccupé par le fait que les femmes sont toujours sous‑représentées aux postes de décision dans les secteurs public et privé. Par ailleurs, s’il prend note de la diminution de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes observée ces dernières années, le Comité s’inquiète de voir cet écart salarial persister (art. 3 et 26).

20. L’État Partie devrait  :

a)Poursuivre les efforts visant à assurer l’instauration effective de quotas de femmes et de mesures connexes pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision dans les secteurs public et privé  ;

b)S’attaquer aux facteurs structurels qui contribuent à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et garantir le plein respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en renforçant les stratégies de lutte contre les stéréotypes de genre concernant les rôles et responsabilités des femmes dans la famille et dans la société en général, au moyen de programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation du public.

Violence contre les femmes et les filles

21.Le Comité se félicite des mesures notables prises pour renforcer le cadre législatif et stratégique de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, telles que la réintroduction de poursuites pénales pour les voies de fait et les préjudices intentionnels légers infligés à des personnes dépendantes, le durcissement des peines et l’obligation pour les services de police d’enquêter sur tous les cas de violence domestique, même en l’absence de plainte de la part de la victime. Le Comité est néanmoins préoccupé par l’ampleur de la violence domestique, par le fait que cette violence ne soit pas érigée en infraction pénale autonome et par l’absence de dispositions légales interdisant le harcèlement sexuel, y compris sur le lieu de travail. Il regrette en outre que la violence à l’égard des femmes continue d’être sous-déclarée et d’être normalisée, sous l’effet de facteurs socioculturels tels que l’uyat (honte) et la crainte de représailles (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

22. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l’État Partie devrait redoubler d’efforts pour éliminer la violence fondée sur le genre, y compris la violence familiale, en prenant les mesures suivantes  :

a)Ériger expressément la violence domestique en infraction autonome et adopter une législation particulière en vue d’interdire et de punir le harcèlement sexuel dans tous les contextes, y compris sur le lieu de travail  ;

b)Renforcer les mécanismes visant à faciliter et à encourager le signalement des cas de violence contre les femmes et les filles, notamment en intensifiant les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes de genre et les normes socioculturelles préjudiciables, telles que l’uyat ;

c)Faire en sorte que tous les cas de violence contre des femmes et des filles donnent rapidement lieu à une enquête approfondie et que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction commise  ;

d)Permettre aux victimes de recevoir l’aide juridique, médicale, financière et psychologique dont elles ont besoin, notamment d’avoir accès à des foyers d’accueil pour elles-mêmes et leurs enfants  ;

e)Faire en sorte que les juges, les procureurs, les membres des forces de l’ordre et le personnel de santé reçoivent une formation appropriée leur permettant de traiter les cas de violence fondée sur le genre de façon efficace et en tenant compte des questions de genre, et augmenter le nombre de femmes juges, procureures et policières ainsi que d’unités spécialisées dans le traitement de ce type de violence.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation

23.Le Comité se félicite de l’adoption du document d’orientation pour le développement de la santé publique et du lancement du projet «Une nation en bonne santé», mais reste préoccupé par les disparités signalées en matière d’accès à l’avortement sans risque, par les taux élevés de grossesses précoces et d’avortements chez les filles âgées de 15 à 18ans et par la faible disponibilité de moyens de contraception financièrement accessibles. Il s’inquiète également de ce que, selon les informations disponibles, la contraception, la stérilisation et l’avortement seraient imposés de force, en particulier aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Il constate en outre avec préoccupation que les mesures d’éducation et de sensibilisation en matière de planification familiale restent limitées, notamment en ce qui concerne les adolescents et les personnes handicapées (art. 3, 6 et 7).

24. Compte tenu du paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse sécurisée. Il devrait également  :

a)Redoubler d’efforts pour faciliter l’accès confidentiel, sans entrave et dans tout le pays des femmes et des hommes, et en particulier des adolescents, à des services de santé sexuelle et procréative et à une éducation en la matière, y compris à un large éventail de moyens de contraception financièrement accessibles, afin de réduire la mortalité maternelle et de prévenir les avortements non sécurisés et les grossesses précoces ou non désirées  ;

b)Éradiquer la stérilisation forcée, veiller à ce que toutes les procédures de stérilisation soient réalisées dans le respect du consentement libre et éclairé des patients, faire en sorte que tout cas présumé de stérilisation forcée donne lieu à une enquête approfondie et que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis, et accorder aux victimes des voies de recours utiles et les indemnisations voulues.

Emploi excessif de la force par les forces de l’ordre

25.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant le cadre juridique régissant l’utilisation des armes à feu par les forces de l’ordre, en particulier l’article18 de la loi sur la procédure relative à l’organisation et à la tenue de rassemblements pacifiques, qui définit les motifs et les procédures de dispersion de ces rassemblements. Il est toutefois préoccupé par l’absence de législation réglementant expressément l’emploi de la force par les forces de l’ordre et regrette que le cadre juridique actuel ne soit pas aligné sur les normes internationales relatives à l’emploi de la force et des armes à feu, qui disposent qu’il ne devrait être recouru à la force létal que lorsque cela est strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente. En outre, le Comité regrette profondément la mort d’un nombre considérable de manifestants pacifiques au cours des événements survenus en janvier 2022. Ces décès seraient imputables, pour la plupart, à un emploi excessif et meurtrier de la force par les forces de l’ordre, qui ont en particulier reçu, à la télévision, l’ordre de tirer sans sommation dans l’intention de tuer. Le Comité est également préoccupé par le fait que des agents des forces de l’ordre soupçonnés d’être impliqués dans des cas de privation arbitraire de la vie lors de ces événements ont été amnistiés et ont été exonérés de leur responsabilité pénale (art. 2, 6, 7 et 21).

26. L’État Partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et sanctionner efficacement l’emploi excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, et notamment  :

a)Adopter une législation complète régissant l’emploi de la force et pleinement conforme aux normes internationales, notamment les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, qui posent en principe que les membres de forces de l’ordre doivent ne recourir à une force potentiellement létale que lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente  ;

b)Revoir le décret d’amnistie applicable aux agents des forces de l’ordre qui auraient été impliqués dans des cas de privation de la vie lors des événements survenus en janvier 2022, mener sans délai des enquêtes approfondies et indépendantes sur tous les cas de personnes tuées ou blessées, y compris les circonstances dans lesquelles l’ordre de tirer sans sommation dans l’intention de tuer a été donné, et veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice et à ce que les peines infligées soient proportionnelles à la gravité des faits commis  ;

c)Faire en sorte que tous les cas signalés d’usage excessif de la force par des membres des forces de l’ordre donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines appropriées, et que les victimes aient accès à des voies de recours utiles  ;

d)Instituer un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de fautes graves, y compris d’emploi excessif de la force, imputées à des agents de l’État chargés de faire appliquer la loi  ;

e)Faire en sorte que tous les membres des forces de l’ordre suivent systématiquement une formation adéquate sur l’emploi de la force et l’utilisation des armes qui soit fondée sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme et sur la nécessité de respecter strictement les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé

27.Le Comité reste profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les enquêtes sur les personnes tuées ou blessées durant les manifestations survenues à Zhanaozen les 16 et 17 décembre 2011 n’ont pas permis de traduire en justice les personnes ayant ordonné les fusillades ni d’enquêter véritablement sur chaque meurtre survenu lors des manifestations. Le Comité apprend en outre avec préoccupation que, selon les informations dont il dispose, l’État Partie n’a pas pris de mesures concrètes pour enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements de personnes qui ont été poursuivies puis condamnées, bien qu’il dispose de témoignages crédibles selon lesquels des victimes auraient subi des violences physiques et psychologiques (art. 2, 6, 7 et 14).

28. Rappelant ses précédentes recommandations , Le Comité prie instamment l’État Partie de redoubler d’efforts pour amener les responsables des événements de Zhanaozen à rendre compte de leurs actes et pour que justice soit faite. L’État Partie devrait, en particulier, garantir que des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces sont menées concernant les décès et les blessures survenus lors de ces événements et concernant toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, afin d’amener les auteurs à répondre de leurs actes, de rétablir le droit des condamnés à un procès équitable et le droit de toutes les victimes de violations des droits de l’homme ou de leur famille d’avoir accès à des recours utiles, y compris à une indemnisation adéquate.

Liberté et sécurité de la personne

29.Le Comité regrette que, selon les informations disponibles, les garanties procédurales et les garanties d’une procédure régulière ne soient pas systématiquement respectées dans la pratique par les forces de l’ordre, notamment dans le contexte des rassemblements, comme l’ont montré les événements survenus en janvier 2022. Comme suite aux arrestations massives de manifestants, de nombreuses personnes ont disparu et les personnes en garde à vue ont été privées du droit d’informer un tiers de leur arrestation ou du lieu de leur détention. Le Comité est également préoccupé par les violations avérées du droit d’avoir accès à l’assistance d’un conseil et du droit de recevoir les soins et traitements médicaux nécessaires pendant la garde à vue (art. 9).

30. Le Comité exhorte l’État Partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties juridiques et procédurales dès le début de leur détention, y compris l’accès à un avocat et à un examen médical pratiqué par un médecin indépendan t . L’État Partie devrait également mener des enquêtes impartiales sur toutes les allégations de détention au secret et d’arrestations et de détentions arbitraires, en particulier dans le contexte des arrestations massives qui ont fait suite aux rassemblements, et veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient sanctionnés conformément aux normes relatives aux droits de l’homme.

31.Le Comité note que les motifs juridiques de la détention provisoire, tels qu’énoncés à l’article 136 du Code de procédure pénale, sont généralement conformes aux normes internationales et aux dispositions du Pacte, mais il est préoccupé par leur application dans la pratique. Les tribunaux nationaux continueraient en particulier d’accéder à un pourcentage élevé de demandes de prolongation de la détention provisoire (75 % en 2024) sans envisager suffisamment des mesures de substitution à la détention. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’État Partie aurait systématiquement recours à la détention administrative dans le cadre de manifestations pacifiques, à l’issue desquelles des participants seraient retenus pour des périodes allant jusqu’à quinze à vingt jours en vertu de l’article 488 du Code des infractions administratives (art. 9).

32. Compte tenu de l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l’État Partie devrait considérablement réduire le recours à la détention provisoire, notamment en optant plus largement pour des mesures non privatives de liberté. En particulier, il devrait  :

a)Faire en sorte que la détention provisoire soit une mesure exceptionnelle prononcée uniquement en cas de nécessité et pour une durée aussi courte que possible, et que les règles limitant la durée de la détention soient rigoureusement respectées  ;

b)Élargir l’éventail des mesures de substitution à la détention provisoire et accroître le recours à ces mesures, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), et établir des règles et des procédures claires régissant leur exécution  ;

c)Faire en sorte que les autorités judiciaires compétentes procèdent sans tarder à un examen approfondi et impartial des conditions de la détention provisoire, et que toute personne détenue arbitrairement soit libérée sans condition et dûment indemnisée.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

33.Le Comité prend note de l’engagement de l’État Partie à appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la torture et des mesures prises pour prévenir et combattre la torture et les mauvais traitements. Il est néanmoins profondément préoccupé par le nombre élevé de cas de torture et de mauvais traitements et par le nombre d’affaires de ce type qui restent non élucidées, en particulier à la suite des événements survenus en janvier 2022. Il note que 29 policiers ont été reconnus coupables d’avoir commis des actes de torture lors de ces événements, mais est préoccupé par le fait que de nombreuses enquêtes sur d’autres actes similaires perpétrés au cours de la même période ont été classées pour défaut de fondement. Il est également préoccupé par le fait que, bien que l’État Partie ait pris des mesures pour modifier l’article 146 du Code pénal, la définition de la torture n’est pas encore pleinement alignée sur les normes internationales et les peines prévues pour les actes de torture et les mauvais traitements ne sont pas adaptées à la gravité des faits commis et pourraient contribuer à l’impunité (art. 7).

34. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité demande instamment à l’État Partie de s’employer énergiquement à éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment en prenant les mesures suivantes  :

a)Réviser la législation afin d’aligner pleinement la définition de la torture sur l’article 7 du Pacte et sur d’autres normes internationalement acceptées et veiller à ce que les peines applicables soient proportionnées à la gravité des faits, tant en droit que dans la pratique  ;

b)Mener sans délai des enquêtes approfondies, efficaces, transparentes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris celles liées aux événements survenus en janvier 2022, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), en veillant à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale  ;

c)Veiller à ce que les victimes de torture et de mauvais traitements aient accès, tant en droit que dans la pratique, à une réparation intégrale, y compris des moyens de réadaptation, une indemnisation adéquate et la possibilité d’exercer des recours civils indépendamment des procédures pénales engagées  ;

d)Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en renforçant la formation aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, telles que les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez), dispensée aux juges, aux procureurs, aux membres des forces de l’ordre et au personnel de santé et de médecine légale.

Traitement des personnes privées de liberté

35.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État Partie pour améliorer les conditions de détention, notamment l’application de mesures préventives visant à réduire le nombre de suicides et de décès en détention, et le transfert, du Ministère de l’intérieur au Ministère de la santé, de la responsabilité des services de santé destinés aux personnes privées de liberté. Cependant, il est préoccupé d’apprendre que les taux de suicide et de tentatives de suicide restent élevés et que peu de progrès ont été accomplis pour améliorer les soins médicaux ou renforcer l’indépendance du personnel médical dans les lieux de détention. Il constate également avec préoccupation que des interventions vitales de réduction des risques, notamment le traitement des toxicomanes par méthadone, ne sont pas disponibles en prison et que les personnes détenues voient souvent leur traitement contre le VIH interrompu (art. 2, 6 et 10).

36. L’État Partie devrait prendre des mesures efficaces pour garantir des conditions de détention pleinement conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux autres normes internationales pertinentes. En particulier, il devrait  :

a)Renforcer les mesures visant à prévenir le suicide et l’automutilation en détention et veiller à ce que tous les cas de suicide et d’automutilation donnent lieu à une enquête indépendante et approfondie  ;

b)Veiller à ce que toutes les personnes dans tous les lieux de détention aient accès à des services de santé adéquats facilitant la continuité du traitement et des soins, notamment pour le VIH et la dépendance à la drogue, et à ce que les personnes toxicomanes en détention aient accès à des programmes de réduction des risques, tels que le traitement de substitution aux opioïdes et les programmes d’échange d’aiguilles et de seringues  ;

c)Redoubler d’efforts pour que les services de soins de santé soient dotés d’un personnel interdisciplinaire comprenant un nombre suffisant de personnes qualifiées agissant en toute indépendance clinique.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

37.Le Comité félicite l’État Partie d’avoir pris des mesures législatives et pratiques pour prévenir et combattre le travail forcé. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles : a) il existe des obstacles à la prévention effective du travail forcé, notamment le sous-financement des inspecteurs du travail, le manque de formation spécialisée et les moratoires sur les inspections d’entreprises ; b) les migrants et les victimes du travail forcé peuvent être expulsés sans pouvoir invoquer la loi sur la lutte contre la traite des personnes ni se soumettre à des procédures de repérage de victimes de la traite ; c) les enfants migrants sont particulièrement exposés à la traite des personnes en raison de facteurs tels que l’absence d’enregistrement des enfants de moins de 7 ans à la frontière, l’absence de documents d’identité pour les enfants de moins de 16 ans et l’interdiction d’accorder des permis de séjour aux enfants étrangers de moins de 16 ans. En outre, s’il se félicite que le nombre de poursuites engagées au titre des articles 128 et 135 du Code pénal ait augmenté et que des mesures aient été prises pour alourdir les peines prévues pour les infractions liées à la traite, le Comité note avec préoccupation que l’application d’autres dispositions pénales, telles que l’article 308, à de telles infractions, lorsqu’elles s’accompagnent de mesures de contrainte ou d’exploitation sexuelle, a conduit à ce que des peines inférieures au minimum légal soient prononcées (art. 2, 7, 8 et 26).

38. L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et sanctionner efficacement la traite des personnes et le travail forcé. Notamment, il devrait  :

a)Éliminer les obstacles juridiques ou pratiques à la mise en place de mesures efficaces d’identification, de protection et d’accompagnement des victimes de la traite, notamment les enfants migrants et les victimes du travail forcé  ;

b)Veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes soient allouées à toutes les institutions chargées de prévenir, combattre et punir la traite des personnes et le travail forcé  ;

c)Redoubler d’efforts pour repérer les victimes de la traite et leur fournir une protection et une assistance appropriées, notamment en s’abstenant d’accuser les victimes amenées sur le territoire d’avoir enfreint la réglementation relative à l’immigration et de les rapatrier de force, et en apportant un soutien aux familles et aux enfants qui risquent d’être victimes de la traite ou du travail forcé  ;

d)Faire en sorte que les allégations de traite et de travail forcé donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables soient dûment punis et que les victimes obtiennent la réparation voulue.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides

39.Le Comité se félicite des progrès accomplis dans l’État Partie, tels que la prolongation des visas par le décret no 961 du 30 novembre 2022 relatif à l’approbation de la politique migratoire 2023-2027 et l’octroi de prestations sociales aux ressortissants étrangers. Bien que l’article 10 de la loi sur les réfugiés autorise ceux-ci à déposer une demande d’asile lorsqu’ils ne possèdent aucun document d’identité en cours de validité, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la procédure de traitement de ces demandes n’est pas correctement appliquée dans la pratique et il n’existe pas de procédures précises pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les personnes handicapées et les enfants non accompagnés. Le Comité regrette que, selon les informations dont il dispose, des migrants aient été détenus sans bénéficier d’une représentation légale, sans pouvoir accéder à des services d’interprétation ou sans pouvoir faire contrôler ou contester les décisions de détention ou d’expulsion prises à leur égard. Il est en outre préoccupé par le fait que, bien que l’État Partie reconnaisse le principe de non-refoulement, des lacunes subsistent en matière de protection (art. 7, 9, 12, 13 et 24).

40.L’État Partie devrait mieux garantir la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile, sans discrimination. Il devrait envisager de modifier la loi sur les réfugiés pour que les procédures d’asile soient pleinement alignées sur les normes internationales et qu’aucune personne ne soit expulsée, extradée, refoulée ou renvoyée vers un pays où elle risque d’être persécutée, conformément au principe de non ‑ refoulement. Il devrait également garantir, à tous les postes frontière, un accès sans entrave à des procédures de détermination du statut de réfugié équitables, efficaces et effectives pour les personnes en quête d’une protection internationale.

Accès à la justice, indépendance des avocats et du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable

41.Le Comité salue les mesures prises par l’État Partie pour réformer et améliorer son système judiciaire. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que la procédure révisée de sélection des juges de la Cour suprême ne laisse au Sénat qu’une marge de manœuvre limitée, ce qui a pour conséquence que seuls les candidats nommés par le Président peuvent être choisis. Le Comité est également préoccupé par le fait que le pouvoir judiciaire semble être effectivement subordonné au pouvoir exécutif, étant donné que les juges sont nommés ou directement désignés par le Président sur recommandation du Conseil supérieur de la magistrature, une entité dont les membres sont eux-mêmes désignés par le Président. En outre, le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles les avocats doivent être membres d’un collège national et s’enregistrer auprès d’un système d’information numérique contrôlé par le Gouvernement, ce qui peut limiter leur indépendance (art. 2 et 14).

42. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l’État Partie devrait immédiatement prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour garantir la pleine indépendance et l’impartialité totale du pouvoir judiciaire et des avocats, et éliminer toute pression ou ingérence indue des pouvoirs législatif et exécutif. Il devrait en particulier prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’indépendance totale de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature vis-à-vis du pouvoir exécutif, notamment en veillant à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion et de révocation des juges soient conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, y compris les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, et à ce que ces nominations soient uniquement fondées sur le mérite.

43.Malgré les efforts de l’État Partie, le Comité reste préoccupé par les informations concernant les difficultés d’accès à la justice, en particulier dans les zones rurales, et la piètre qualité de l’aide juridique due à une pénurie d’avocats qualifiés et au coût élevé des services juridiques. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les avocats ne sont pas systématiquement présents lors des interrogatoires, les suspects sont souvent dans l’impossibilité de s’entretenir avec leurs représentants légaux et ces entretiens, lorsqu’ils ont lieu, peuvent être enregistrés. Il regrette en outre que des accusés se voient souvent refuser l’accès complet à leur dossier, alors que cela est garanti par le Code de procédure pénale (art. 2 et 14).

44. L’État Partie devrait veiller à ce que toutes les procédures judiciaires soient menées conformément aux garanties d’un procès équitable consacrées par l’article 14 du Pacte, notamment en permettant aux personnes détenues de communiquer avec le conseil de leur choix dès leur placement en garde à vue et d’avoir accès à toutes les pièces de leur dossier. L’État Partie devrait également augmenter les capacités financières et humaines des centres d’aide juridictionnelle afin de faciliter l’accès à la justice pour tous, y compris les personnes vivant dans les zones rurales.

Liberté de conscience et de croyance religieuse

45.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie s’est dit prêt à examiner les pratiques internationales concernant le droit à l’objection de conscience au service militaire et se félicite des informations fournies par la délégation de l’État Partie selon lesquelles certains objecteurs de conscience ont, dans la pratique, été autorisés à effectuer un service civil de remplacement. Il reste toutefois préoccupé par le fait que le droit à l’objection de conscience n’est pas reconnu par la loi et qu’il n’existe pas de disposition légale particulière garantissant la possibilité pour les personnes, notamment les Témoins de Jéhovah, qui s’opposent au service militaire pour des raisons de conscience, d’effectuer un service civil de remplacement (art. 2, 18 et 26).

46. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l’État Partie devrait prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour que le droit à l’objection de conscience au service militaire soit garanti en droit et dans la pratique, notamment en adoptant une loi prévoyant expressément un service civil de remplacement qui soit accessible à tous les objecteurs de conscience, sans discrimination, et ne soit ni punitif ni discriminatoire par sa nature, son coût ou sa durée.

47.Tout en saluant la volonté de l’État Partie de protéger la liberté de religion ou de conviction, notamment les garanties inscrites à l’article 22 de la Constitution, le Comité constate avec préoccupation que le maintien en application de la loi sur les activités religieuses et les associations religieuses, amendée en décembre 2021, pourrait donner lieu à des pratiques juridiques et administratives qui portent atteinte à l’exercice du droit à la liberté de religion ou de conviction. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes, notamment des Témoins de Jéhovah, continuent d’être condamnées à des peines d’emprisonnement ou de voir leur liberté restreinte pour avoir exercé pacifiquement leurs croyances religieuses (art. 18).

48. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l ’ État Partie devrait garantir l ’ exercice effectif de la liberté de religion ou de conviction et de la liberté de manifester une religion ou une conviction dans la pratique. Il devrait envisager de mettre l ’ article 22 de la Constitution en conformité avec le Pacte et prendre d ’ autres mesures pour réviser toutes les lois et pratiques pertinentes, notamment la loi sur les activités et associations religieuses, en vue de lever toutes les restrictions qui vont au-delà de celles bien précises qui sont autorisées par l’article 18 du Pacte.

Droit à la vie privée et à la liberté d’expression

49.Le Comité se félicite de la réforme de 2020 qui requalifie la diffamation en infraction administrative alors qu’elle était jusque là une infraction pénale. Il s’inquiète toutefois des informations selon lesquelles, en vertu du Code des infractions administratives, les personnes reconnues coupables de diffamation risquent des amendes élevées et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trente jours. Il regrette que l’État Partie n’ait pas abrogé ou modifié l’article 41-1 de la loi sur la communication (loi no 200-V) du 23 avril 2014, qui permet au Procureur général ou à ses adjoints de bloquer ou de couper l’accès à Internet sans l’autorisation d’un tribunal. À cet égard, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités ont utilisé les coupures d’Internet pour restreindre l’accès aux médias, des médias indépendants sont surveillés, harcelés ou fermés et l’expression en ligne est systématiquement restreinte, en particulier pendant les élections et les manifestations. En outre, le Comité est préoccupé d’apprendre que de nouvelles réglementations trop imprécises ont été adoptées, telles que la loi de 2023 sur les plateformes en ligne et la loi de 2024 sur les médias, qui renforce le contrôle de l’État en s’appuyant sur des termes vagues tels que « valeurs nationales » et « extrémisme ». Ces lois auraient permis de poursuivre des journalistes et des militants pour des motifs politiques (art. 17 et 19).

50. Le Comité invite instamment l’État Partie à prendre les mesures nécessaires pour que chacun puisse exercer librement son droit à la liberté d’expression, conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité. Pour ce faire, l’État Partie devrait  :

a)Prévenir et combattre tous les actes de harcèlement, d’intimidation et de violence visant des journalistes, afin que ceux-ci puissent faire leur travail librement, sans contrôle ni ingérence injustifiés  ;

b)Cesser de couper l’accès à Internet et de bloquer des sites Web, des plateformes de communication et des ressources en ligne, et envisager de réviser la législation afin d’éviter l’utilisation de termes vagues ou l’application de restrictions trop larges incompatibles avec l’article 19 ( par.  3) du Pacte  ;

c)Prendre toutes les mesures nécessaires pour que son cadre juridique prévoie des garanties juridiques et procédurales propres à empêcher tout abus des pouvoirs de surveillance, conformément au Pacte et aux normes internationales applicables  ;

d)Prendre des mesures concrètes pour dépénaliser totalement la diffamation ou, au moins, limiter l’application de la loi aux affaires de diffamation les plus graves, étant entendu que l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour la diffamation.

Liberté de réunion pacifique

51.Le Comité prend note de l’adoption en 2020 de la loi sur la procédure relative à l’organisation et à la tenue de rassemblements. Il constate toutefois avec préoccupation que des limites excessives au droit de réunion pacifique subsistent dans l’État Partie. En particulier, il note avec préoccupation que la procédure de notification prévue par la loi est, dans la pratique, utilisée de manière sélective pour refuser des autorisations, qu’elle ne protège pas les manifestations spontanées, et que les rassemblements doivent se tenir dans des lieux précis. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les étrangers, les apatrides et les réfugiés n’ont pas le droit d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer (art. 2, 7 et21).

52.À la lumière de l’article 21 du Pacte et de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État Partie devrait faciliter l’exercice de ce droit et veiller à ce que toute restriction soit conforme aux conditions strictes énoncées à l’article 21, y compris aux principes de proportionnalité et de nécessité. Il devrait en particulier veiller à ce que la procédure de notification ne puisse pas être utilisée abusivement pour empêcher la tenue de rassemblements pacifiques, notamment de réunions et de manifestations spontanées, et à ce que toute décision d’interdire un rassemblement pacifique puisse être effectivement contestée. Il devrait également garantir la non-discrimination, tant en droit que dans la pratique, afin de permettre à toutes les personnes et à tous les acteurs de la société civile d’organiser des rassemblements pacifiques et d’y participer.

Liberté d’association

53.Le Comité se félicite que l’État Partie ait adopté la Vision pour le développement de la société civile. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les cadres juridiques et administratifs régissant les organisations non gouvernementales (ONG), les partis politiques et les syndicats continuent d’imposer des exigences contraignantes qui empêchent des acteurs de la société civile de mener leurs activités légitimes. Le Comité est en particulier préoccupé par le fait que des défenseurs des droits de l’homme et des ONG, surtout ceux et celles qui bénéficient de financements étrangers ou qui ont des liens avec des groupes marginalisés, sont soumis à une surveillance et à des restrictions croissantes, et par les informations selon lesquelles : a) le Registre des financements étrangers, publié depuis 2023 par le Comité des recettes de l’État du Ministère des finances, a eu des effets préjudiciables sur les groupes de défense des droits de l’homme dans l’État Partie ; b) les dispositions prises par le Ministère de la culture et de l’information pour améliorer la législation sur les ONG peuvent donner lieu à des mesures qui discréditent ou entravent davantage le travail des ONG et des activistes indépendants (art. 19, 22 et 25).

54. Le Comité exhorte l’État Partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l’exercice effectif du droit à la liberté d’association et un environnement sûr et favorable pour les ONG, afin qu’elles mènent leurs activités sans crainte de représailles. L’État Partie devrait notamment  :

a) Redoubler d’efforts pour que les pratiques et règlements relatifs à l’enregistrement, au fonctionnement et aux activités des partis politiques, des syndicats et des ONG soient pleinement conformes aux articles 19, 22 et 25 du Pacte  ;

b) S’abstenir de poursuivre, en vertu de dispositions pénales qui sont définies de manière large et ne respectent pas le principe de la sécurité juridique, les ONG qui mènent des activités légitimes  ;

c) Procéder à un examen indépendant du Registre des financements étrangers et de son incidence sur les ONG et les défenseurs des droits de l’homme, et faire en sorte que toute législation future concernant la société civile et les ONG ne soit pas utilisée comme un moyen de contrôler indûment ces acteurs ou de s’ingérer dans leurs activités, ou comme un mécanisme visant à restreindre leur capacité à lever des fonds.

Droits de l’enfant

55.Le Comité note avec satisfaction les mesures que l’État Partie a prises pour protéger les droits de l’enfant, notamment l’adoption du Plan global pour la protection des enfants contre la violence, la prévention du suicide et la protection des droits et du bien-être des enfants pour 2023-2025 et de la loi sur les droits des femmes et la sécurité des enfants, mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations permettant de déterminer si cette loi ou d’autres lois interdisent toutes les formes de châtiments corporels. Le Comité est également préoccupé d’apprendre que des actes de violence, de maltraitance et de négligence seraient commis dans des institutions d’accueil, que le cadre juridique concernant l’enregistrement des naissances serait lacunaire, en particulier s’agissant des enfants nés de parents sans papiers en dehors d’établissements de santé, et qu’il y aurait des cas d’apatridie (art. 23, 24 et 26).

56. L’État Partie devrait  :

a) Redoubler d’efforts pour combattre la maltraitance et la négligence à l’égard d’enfants dans tous les contextes, y compris dans les institutions d’accueil, et veiller à ce que ces cas donnent lieu à des enquêtes efficaces, à ce que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés et à ce que les enfants victimes aient accès à des voies de recours utiles, notamment à une prise en charge spécialisée  ;

b) Revoir son cadre législatif et prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire expressément toutes les formes de châtiments corporels administrés aux enfants à la maison, à l’école et dans les institutions d’accueil, encourager le recours à des formes de discipline non violentes en lieu et place des châtiments corporels, et mener des campagnes de sensibilisation aux effets néfastes de ces châtiments  ;

c) Faire en sorte que toutes les victimes, en particulier les enfants orphelins et les enfants handicapés, aient accès, sans discrimination d’aucune sorte, à des foyers d’accueil adaptés, aux soins de santé et à une protection juridique  ;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’apatridie et faire en sorte que tous les enfants nés en dehors d’établissements de santé de parents sans papiers voient leur naissance enregistrée, reçoivent un certificat de naissance et aient accès à la nationalité kazakhstanaise dans les situations où autrement ils seraient apatrides.

D.Diffusion et suivi

57. L’État Partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Il devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

58. Conformément à l’article 75 ( par.  1) du Règlement intérieur du Comité, l’État Partie est invité à faire parvenir, le 18 juillet 2028 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 (cadre juridique de la lutte contre la discrimination), 34 (interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et 52 (liberté de réunion pacifique) ci-dessus.

59.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État Partie recevra en 2031 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son quatrième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État Partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État Partie se tiendra à Genève en 2033.