Nations Unies

CCPR/C/ISL/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

26 novembre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Islande *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique de l’Islande à ses 4150e et 4151e séances, les 15 et 16 octobre 2024. À sa 4175e séance, le 1er novembre 2024, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissementdes rapports et d’avoir soumis son sixième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives, générales et institutionnelles que l’État partie a prises pendant la période considérée en vue de renforcer la protectiondes droits consacrés par le Pacte, notamment l’adoption :

a)En juin 2024, d’une loi portant création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, dotée d’un large mandat en matière de droits de l’homme et conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), dont les travaux commenceront le 1er janvier 2025 ;

b)De la loi no 79/2021 portant modification de l’article 227a du Code pénal général (no 19/1940), incriminant des formes supplémentaires de traitedes personnes, notamment la traite à des fins de mariage forcé et de travail forcé, et qui ajoute la violence psychologique et la violence financièreaux formes violentes de la traite des personnes ;

c)De la loi sur le congé de maternité et de paternité et le congé parental (no 144/2020), qui porte à douze mois la durée du congé de maternité et de paternité ;

d)De la loi sur l’égalité de statut et l’égalité de droits indépendamment du genre (no 150/2020), qui interdit la discrimination directe et indirecteet les formes de discrimination croisée, établit un système de certification de l’égalité salariale et impose aux organismes publics de collecter et d’analyser des données ventilées par genre ;

e)De la loi sur la gestion des questions relatives à l’égalité (no 151/2020), qui précise et renforce le rôle et les fonctions de contrôle de la Direction de l’égalité et du Comité chargé de recevoir les plaintes relatives à la violation de l’égalité des droits ;

f)Des modifications du Code pénal général (no 19/1940) érigeant en infraction pénale la violence sexuelle en ligneen application de l’article 199a et renforçant la protection des victimes de violence psychologique et des victimes de harcèlement obsessionnel en application de l’article 232a ;

g)De la loi relative à l’interruption de grossesse (no 43/2019), qui garantit,jusqu’à la fin de la vingt-deuxième semaine de grossesse, une autonomie totale en ce qui concerne la décision de l’interruption de grossesse ;

h)En 2018, de modifications de la loi sur l’Ombudsman parlementaire portant création d’un mécanisme national de prévention au sein du Bureau du Médiateur parlementaire dans le cadre de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

i)De la loi sur les services aux personnes handicapées qui ont besoin d’un soutien à long terme (no 38/2018) ;

j)Du règlement no 1030 du 13 novembre 2017 relatif à la certification des systèmes d’égalité salariale des entreprises et des organismes, qui impose aux entreprises et aux organismes employant 25 salariés ou plus d’obtenir une certification de leur système d’égalité salariale et de son application.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2019 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2016.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique

5.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité demeure préoccupé par le fait que le Pacte n’a pas encore été incorporé dans le droit interneet qu’il n’a donc pas été directement appliqué ou invoqué par les tribunaux. Tout en constatant avec satisfaction que l’État partie a retiré ses réserves aux articles 10 et 14 du Pacte, il reste préoccupé par le fait que celui-ci maintient sa réserve à l’article 20 (par. 1) (art. 2 et 20).

6. L’État Partie devrait envisager d’incorporer le Pacte dans son ordre juridique interne et réexaminer les motifs de sa réserve à l’article 20 ( par.  1) du Pacte, en vue de la retirer.

Mesures de lutte contre la corruption

7.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises pour renforcer son cadre de lutte contre la corruption et se félicite que la délégation ait indiqué qu’une stratégie nationale de lutte contre la corruption visant à assurer la coordination entre les différents acteurs concernés était en cours d’élaboration. S’il reconnaît la complexité de l’affaire « Fishrot », due notamment à l’implication de juridictions étrangères, le Comité est préoccupé par le fait que les responsables des actes concernés n’ont toujours pas été amenés à rendre des comptes, alors que de nombreuses années se sont écoulées depuis les révélations. Il se félicite de l’adoption de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte (no 40/2020), mais il est préoccupé par l’efficacité de son application et regrette de ne pas disposer d’informations sur l’utilisation qui est faite des procédures internes de dénonciation d’abus mises en place par des entités publiques et privées en application de la nouvelle législation. Il se félicite également de l’adoption de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans les services de l’État (no 64/2020), mais il est préoccupé par l’efficacité des restrictions qu’elle prévoit en ce qui concerne l’emploi d’anciens hauts fonctionnaires dans le secteur privé, estimant que leur portée et leur durée pourraient être insuffisantes (art. 2 et 25).

8. L’État partie devrait  :

a) Allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour garantir qu’il soit procédé rapidement à des enquêtes exhaustives concernant tous les cas présumés de corruption, y compris les affaires complexes dans lesquelles sont impliquées des juridictions étrangères ;

b) Assurer l’application effective de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte ( n o  40/2020), notamment en évaluant l’efficacité des mécanismes internes de dénonciation des abus mis en place par des entités publiques et privées conformément à cette loi ;

c) Envisager d’élargir la portée des restrictions à l’emploi d’anciens hauts fonctionnaires dans le secteur privé prévues par la loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans les services de l’État et d’en prolonger la durée ( n o  64/2020).

Discours de haine

9.Le Comité se félicite des modifications que l’État partie a apportées au Code pénal général (no 19/1940) afin d’ajouter l’identité de genre, l’origine ethnique et le handicap aux motifs de discrimination interdits, et d’alourdir les peines prévues pour les infractions motivées par la haine. Il se félicite également des modifications apportées en 2013 à la loi sur les médias, qui permettent d’imposer des amendes pour sanctionner les discours de haine. Toutefois, il regrette que, alors que, selon les informations disponibles, les discours de haine sont en augmentation, notamment en ligne, l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations sur les enquêtes et les poursuites relatives aux crimes de haine ainsi que sur l’indemnisation des victimes. Il regrette également que le plan d’action visant à lutter contre les discours de haine, présenté au Parlement en 2023, ait été rejeté (art. 2, 20 et 26).

10. L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour lutter contre les discours de haine, y compris adopter un plan d’action global et veiller à ce que les crimes de haine fassent effectivement l’objet d’enquêtes et de poursuites et à ce que les victimes soient indemnisées de manière appropriée.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale et sexuelle

11.Le Comité se félicite que l’État partie ait pris de vastes mesures pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment qu’il ait organisé des formations destinées aux parties prenantes et des campagnes de sensibilisation, mais il note avec préoccupation que la violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale et la violence sexuelle, reste répandue. Il se félicite que l’État partie ait procédé à plusieurs réformes législatives, notamment qu’il ait modifié le Code pénal général en 2016 de manière à ériger en infraction autonome, passible de sanctions, la violence entre partenaires intimes, et qu’il ait introduit en 2018 une définition du viol reposant sur la notion de consentement. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations sur l’application effective de la législation en la matière, notamment en ce qui concerne les mesures de sûreté, les taux de poursuites et de déclaration de culpabilitéet l’indemnisation des victimes (art. 3, 6, 7 et 26).

12.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour que tous les cas signalés de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, y compris de violence sexuelle et de violence domestique, fassent sans délai l’objet d’une enquête approfondie et donnent lieu à des poursuites, et que les auteurs répondent de leurs actes et soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions. Il devrait également veiller à ce que les victimes bénéficient de mesures de sûreté appropriées, d’un accès effectif aux services d’aide et d’une indemnisation .

Enfants présentant des variations des caractéristiques sexuelles (enfants intersexes)

13.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 154/2020 portant modification de la loi sur l’autodétermination du genre (caractéristiques sexuelles atypiques), qui dispose qu’il est interdit de pratiquer des actes chirurgicaux sur des enfants intersexes qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement, à moins que l’acte concerné ne soit impérativement nécessaire pour des raisons médicales. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles cette loi prévoit des exceptions à cette interdiction pour certaines variations des caractéristiques sexuelles,et des enfants intersexes continuent d’être soumis à des actes chirurgicaux qui ne sont pas médicalement nécessaires (art. 2, 7 et 26).

14.L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément interdit de pratiquer tout acte chirurgical sur des enfants intersexes qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement libre et éclairé, à moins que l’acte concerné ne soit impérativement nécessaire pour des raisons médicales et que l’intérêt supérieur de l’enfant ait été dûment pris en compte. Il devrait notamment envisager de modifier la loi sur l’autodétermination du genre, telle que modifiée par la loi n o 154/2020. Il devrait également garantir l’accès à des voies de recours, notamment en veillant à ce que les victimes aient accès à leur dossier médical et à ce que les délais de prescription soient établis de manière à permettre aux victimes de demander réparation pour les violations commises.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

15.Renvoyant à ses précédentes recommandations, et même s’il note que la délégation lui a assuréque des mesures législatives seraient bientôt prises, le Comité reste préoccupé par le fait que la torture n’a toujours pas été érigée en infraction autonome dans le Code pénal général. Il prend note des informations fournies par la délégation sur les protocoles, la formation et les mécanismes de contrôle relatifs à l’utilisation des armes à impulsion électrique par les membres des forces de l’ordre, mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’augmentation signalée de l’utilisation de telles armes ainsi que des sprays au poivre et des dispositifs anticrachats (art. 2 et 7).

16. L’État partie devrait  :

a) Ériger la torture en infraction pénale autonome passible de peines proportionnées à sa gravité, et veiller à ce que la définition de la torture soit conforme à l’article 7 du Pacte et aux autres normes internationales pertinentes ;

b) Mettre en place des garanties et des mécanismes de contrôle efficaces concernant l’utilisation d’armes à impulsion électrique et d’autres armes à létalité réduite par les membres des forces de l’ordre, et veiller à ce que les protocoles pertinents soient périodiquement réexaminés et mis à jour  ;

c) Veiller à ce que des informations sur les garanties et les mécanismes de contrôle concernant l’utilisation d’armes à impulsion électrique et d’autres armes à létalité réduite par les membres des forces de l’ordre soient rendues publiques.

Demandeurs d’asile et non-refoulement

17.Le Comité note que l’État partie a pris des mesures importantes pour renforcer le système d’asile et a conscience que le nombre de demandeurs d’asile a augmenté, mais il est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles le traitement des demandes d’asile a pris un retard important et la qualité de l’aide juridiqueapportéeaux demandeurs d’asile est insuffisante. Il est également préoccupé par les modifications apportées en mars 2023 à l’article 33 de la loi sur les ressortissants étrangers (no 80/2016), qui limitent la fourniture d’une assistance de base à trente jours après le rejet définitif d’une demande de protection internationale, et par le fait que le principe de non-refoulement ne serait pas toujours respecté, et notamment que des demandeurs d’asile seraient renvoyés dans des pays qui ont déjà pris des arrêtés en vue de leur expulsion vers des pays tiers où il y a des motifs sérieux de croire qu’ils risqueraient d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à d’autres préjudices irréparables (art. 6, 7, 9 et 13).

18. L’État partie devrait  :

a) Prendre les mesures nécessaires pour résorber l’arriéré de demandes d’asile ;

b) Veiller à ce que tous les demandeurs d’asile aient accès à une aide juridique efficace et à une procédure de recours conforme aux normes internationales, notamment en veillant à ce que l’introduction d’un recours ait un effet suspensif sur les procédures d’expulsion, de renvoi et d’extradition ;

c) Envisager de revoir les modifications apportées en mars 2023 à l’article 33 de la loi sur les ressortissants étrangers, qui limitent la fourniture d’une assistance de base à trente jours après le rejet définitif d’une demande de protection internationale ;

d) Garantir le respect du principe de non-refoulement en faisant en sorte que les demandeurs d’asile et les personnes ayant besoin d’une protection internationale ne soient pas renvoyés, expulsés ou extradés vers un pays dans lequel il existe des motifs sérieux de croire qu’ils courent un risque réel de préjudice irréparable tel que ceux visés aux articles 6 et 7 du Pacte, y compris veiller à ce que des demandeurs d’asile ne soient pas renvoyés vers des pays qui ont déjà pris des arrêtés en vue de leur expulsion vers des pays tiers où il existe un tel risque de préjudice.

Traite des personnes

19.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour combattre la traite des personnes, notamment les modifications qu’il a apportées au Code pénal général en 2021 pour incriminer des formes supplémentaires de traite, dont la traite à des fins d’exploitation par le travail ou de travail forcé. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants, en particulier ceux qui travaillent dans des secteurs tels que la construction, le tourisme et les services domestiques, sont exposés à la traite à des fins d’exploitation par le travail, et des femmes et des enfants sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Il regrette qu’il n’existe pas de données statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que sur le nombre de victimes et sur l’aide juridique, médicale et psychologique apportée, ce qui empêche d’évaluer en connaissance de causel’efficacité des mesures prises (art. 3, 7 et 8).

20. L’État partie devrait  :

a)Faire en sorte que tous les cas de traite des personnes fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les personnes reconnues coupables soient condamnées à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes et que les victimes aient accès à des voies de recours et à une assistance efficaces, y compris à des services de réadaptation et d’aide à la réinsertion ;

b)Renforcer les activités de formation destinées aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges concernant la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail et les droits des victimes  ;

c)Renforcer le régime d’inspection du travail afin d’améliorer la prévention et la détection de la traite à des fins d’exploitation par le travail, notamment au moyen d’un contrôle accru des agences de recrutement et des employeurs recrutant des travailleurs détachés  ;

d)Mener des campagnes de sensibilisation concernant les risques liés à la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail et les droits des victimes de la traite et des travailleurs migrants, notamment des campagnes adaptées aux migrants et à d’autres groupes vulnérables tels que les demandeurs d’asile et les étudiants étrangers  ;

e)Assurer la collecte systématique de données statistiques ventilées concernant tous les cas de traite des personnes.

Placement à l’isolement des détenus en attente de jugement

21.Le Comité note que peu de suspects sont placés en détention provisoire, mais il est préoccupé par le fait qu’un bon nombre d’entre eux sont placés à l’isolement, y compris pour des périodes prolongées. Il est également préoccupé par le fait que le placement à l’isolement semble être appliqué de manière disproportionnée aux étrangers (art. 2, 7, 14, 24 et 26).

22. Conformément aux recommandations formulées par le Comité contre la torture , le Comité demande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que l’isolement ne soit imposé qu’à titre exceptionnel et en dernier recours, pour des motifs précis et à l’issue d’une évaluation au cas par cas, uniquement lorsque cela est strictement nécessaire aux fins de l’enquête pénale et pour préserver la sécurité ou l’ordre, et à ce qu’il soit aussi bref que possible (pas plus de quinze jours consécutifs), respecte les garanties procédurales strictes énoncées aux règles 43 à 46 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et permette l’accès à un avocat qui soit en mesure de défendre efficacement son client en s’opposant à l’application d’une telle mesure ;

b) De respecter l’interdiction de soumettre les mineurs à l’isolement ou à des mesures similaires ; de veiller à ce qu’un examen médical soit pratiqué et que l’état de santé de la personne concernée soit dûment pris en compte afin de garantir l’interdiction de placer les personnes ayant un handicap intellectuel, psychosocial ou physique à l’isolement lorsque leur état pourrait s’en trouver aggravé, conformément à la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et la règle 45 (par. 2) des Règles Nelson Mandela ;

c) De veiller à ce que le placement à l’isolement ne soit pas imposé de manière disproportionnée aux étrangers ;

d) De faire en sorte que des données ventilées concernant les placements à l’isolement, y compris des données ventilées par nationalité et par motif d’application, soient collectées et publiées afin de permettre une meilleure compréhension des raisons du recours à cette mesure et de ses conséquences, et pour éclairer les futures réformes juridiques et stratégiques.

Liberté de conscience et liberté de croyance religieuse

23.Le Comité salue l’adoption de la loi no 6/2013 portant modification de la loi sur les communautés de croyants enregistrées (no 108/1999), qui dispose que toute organisation religieuse ou philosophique non religieuse enregistrée doit se voir attribuer une partie de l’impôt paroissial sous la forme d’un versement mensuelproportionnel au nombre de personnes âgées de 16 ans ou plus enregistrées auprès de l’organisation concernée. Il est toutefois préoccupé par le fait que les critères d’enregistrement sont définis en termes vagues et que les enfants sont automatiquement enregistrés en tant que membres de l’organisation auprès de laquelle leurs parents sont enregistrés et ne reçoivent pas systématiquement d’informations concernant leur droit de changer d’affiliation ou d’opter pour une non‑affiliation lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans (art. 18).

24. L’État partie devrait réexaminer et, s’il y a lieu, modifier sa législation de sorte que les critères appliqués pour l’enregistrement auprès des organisations religieuses ou philosophiques non religieuses soient clairement définis. Il devrait veiller à ce que tous les enfants soient systématiquement informés, avant l’âge de 16 ans, de leur droit de changer d’affiliation ou d’opter pour une non-affiliation lorsqu’ils atteignent cet âge.

Hospitalisation et administration de traitements psychiatriques sans consentement

25.Le Comité note qu’un projet de loi portant modification de la loi relative aux droits du patient (no 74/1997) est sur le point d’être adopté, mais constate avec préoccupation que la législation de l’État partie ne prévoit pas encore de garanties suffisantes en ce qui concerne l’hospitalisation et l’administration de traitements psychiatriques sans consentement (art. 2, 7, 9 et 26).

26. L’État partie devrait accélérer l’adoption du projet de loi portant modification de la loi relative aux droits du patient ( n o  74/1997) et veiller à ce qu’il prévoie des garanties suffisantes en ce qui concerne l’hospitalisation et l’administration de traitements psychiatriques sans consentement, notamment le droit des patients de faire appel auprès d’un organe judiciaire des décisions relatives au recours à des mesures de coercition et de contester l’utilisation de telles mesures même en l’absence de décision formelle.

Violence contre les enfants

27.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser la population à la violence contre les enfants, y compris la violence entre enfants, et prend note avec satisfaction des mesures visant à renforcer la formation des professionnels qui travaillent auprès d’enfants et à mieux coordonner la prestation des services destinés aux enfants victimes de violence. Ilest préoccupé par les informations selon lesquelles les ressources allouées à ces services, en particulier à ceux qui sont destinés aux enfants de familles migranteset aux enfants qui vivent en zone rurale, restent insuffisantes. Il regrette le manque de données statistiques concernant l’ampleur des différentes formes de violence visant les enfants, qui empêche d’évaluer les effets des différentes mesures prises (art. 2, 7 et 24).

28. L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour combattre la violence contre les enfants, y compris la violence entre enfants. Il devrait veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées aux services de protection de l’enfance et d’aide à l’enfance, en particulier pour les enfants de familles migrantes et les enfants qui vivent en zone rurale, et garantir la collecte systématique de données ventilées concernant l’ampleur des différentes formes de violence visant les enfants.

Droit à la vie privée

29.Le Comité est préoccupé par le fait que les modifications apportées récemment à la loi sur la police (no 90/1996) accordent à la police des pouvoirs étendus lui permettant de procéder à des activités de surveillance sans contrôle judiciaire adéquat. Il constate avec préoccupation que, comme suite à ces modifications, la police peut mener des activités de surveillance dans l’espace publicpendant une période pouvant aller jusqu’à quatre mois sans l’autorisation d’un juge, sur la base d’une suspicion de lien direct avec la criminalité organisée ou avec certaines infractions graves contre l’État, telles que le terrorisme (art. 2, 17 et 26).

30. L’État partie devrait revoir les modifications apportées récemment à la loi sur la police ( n o  90 /1996) de sorte que les pouvoirs de la police en matière de surveillance soient conformes aux dispositions du Pacte, et notamment veiller à ce que ces pouvoirs soient soumis à l’autorisation et au contrôle d’un juge.

Liberté d’expression

31.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des journalistes qui enquêtaient sur une entreprise qui serait impliquée dans le scandale de corruption «Fishrot» ont fait l’objet d’une enquête de police prolongée à la suite d’allégations formulées à leur égard par un salarié de cette entreprise. Il note que l’enquête concernant ces journalistes a finalement été close sans donner lieu à une inculpationet il craint que cette affaire n’ait un effet dissuasif sur le journalisme d’investigation dans l’État partie. Il note avec préoccupation que le Code pénal général définit en termes vagues un large éventail d’infractions relatives à la diffamation et que la diffamation est une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une peine d’emprisonnement. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des hommes accusés d’avoir commis des actes de violence familiale ont invoqué des dispositions relatives à la diffamation pour porter des contre-accusations contre leurs accusatrices (art. 2 et 19).

32. L’État partie devrait  :

a) Veiller à ce que les journalistes d’investigation puissent mener leurs activités sans craindre d’être victimes de harcèlement juridique ou de campagnes de diffamation visant à les intimider ou à entraver leur travail ;

b) Veiller à ce que toutes les allégations d’intimidation, de harcèlement et de détention arbitraire de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux travaillant dans le domaine de la lutte contre la corruption ou sur d’autres questions d’intérêt public, fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes bénéficient de recours utile ;

c) Modifier les articles 228 à 242 du Code pénal général de sorte que les infractions de diffamation soient définies de manière précise et claire, notamment en veillant à ce qu’ils ne restreignent pas le droit des personnes à demander réparation dans les affaires de violence familiale ;

d) Prendre des mesures concrètes pour dépénaliser la diffamation ou, au moins, limiter l’application de sanctions pénales aux affaires de diffamation les plus graves, étant entendu que l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour la diffamation.

D.Diffusion et suivi

33. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son sixième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

34. Conformément à l’article 75 ( par.  1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 8 novembre 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 8 (mesures de lutte contre la corruption), 20 (traite des personnes) et 32 (liberté d’expression) ci-dessus.

35.Dans le cadre du cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son septième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie aura lieu en 2032 à Genève.