Nations Unies

CRC/C/OPAC/MKD/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

5 juin 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 del’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

Ex-République yougoslave de Macédoine *

[24 juillet 2008]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−73

II.Prévention8−293

III.Interdiction et autres questions connexes30−316

IV.Protection, réadaptation et réinsertion32−466

V.Assistance et coopération internationales47−499

VI.Autres dispositions législatives509

I.Introduction

1.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui a été adopté le 25 mai 2000 à New York, a été ratifié par la République de Macédoine le 12 janvier 2004. Selon l’article 118 de la Constitution de la République de Macédoine, «les accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution font partie de l’ordre juridique interne et ne peuvent pas être modifiés par la loi».

2.Lors de la ratification, la République de Macédoine n’a fait aucune réserve au texte du Protocole.

3.Le rapport initial soumis au titre du Protocole a été élaboré conformément aux recommandations générales du Comité des droits de l’enfant en date du 19 octobre 2007, relatives à la forme et au contenu des rapports que les pays sont tenus de présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

4.Les ministères ci-après ont participé à l’établissement du présent rapport: Ministère de la défense, Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur, Ministère du travail et de la politique sociale et Ministère de la santé.

5.La ratification du Protocole, qui s’ajoute à la Convention relative aux droits de l’enfant et en vertu duquel les États parties sont tenus d’adopter un cadre législatif pour protéger les enfants de toute implication dans les conflits armés et des conséquences néfastes de celle-ci sur leur développement psychologique, en évitant qu’ils soient la cible d’attaques, est une étape importante dans le processus de mise en œuvre concrète de la Convention.

6.D’après les statistiques, les organismes compétents n’ont recensé aucun cas d’implication directe ou autre de mineurs dans les conflits armés.

7.À ce jour, la question de l’implication d’enfants dans les conflits armés n’a pas été traitée du point de vue des soins de santé. Compte tenu de la limitation des ressources et des données disponibles, la violence collective et certaines formes de violence institutionnelle ne peuvent toujours pas être présentées de manière appropriée. Cependant, une nouvelle loi sur la tenue de registres dans le domaine des soins de santé est en cours d’élaboration, et visera notamment les registres de victimes dans les conflits armés.

II.Prévention(art. 1er, 2, 4, par. 2 et art. 6, par. 2)

Article premier

8.La loi sur la défense de la République de Macédoine, la loi modifiant et complétant la loi sur la défense (Journal officiel de la République de Macédoine nos 42/01, 5/03, 58/06 et 110/08) et la loi sur le service dans l’armée de la République de Macédoine (Journal officiel de la République de Macédoine nos 62/02, 98/02, 25/03, 71/03, 112/05 et 134/07) contiennent des dispositions sur l’implication, l’enrôlement, la formation et l’utilisation d’enfants dans les hostilités sur le territoire national et à l’extérieur, ainsi que des dispositions relatives à la réalisation de l’objectif consistant à ne pas permettre l’implication dans les hostilités de membres des forces armées âgés de moins de 18 ans.

9.En particulier, les dispositions de mai 2006 modifiant et complétant la loi sur la défense prévoient que tous les nationaux de la République de Macédoine âgés de 18 à 55 ans sont soumis à l’obligation de service militaire (art. 3 de la loi sur la défense).

10.Les citoyens ont le droit d’effectuer un service militaire volontaire de la manière et dans les conditions fixées par la loi sur la défense. Le service militaire volontaire dans la République de Macédoine dure trois mois. L’obligation de service militaire à laquelle sont soumis les citoyens consiste à servir dans les forces de réserve.

11.Tous les nationaux de la République de Macédoine jugés «bons pour le service» peuvent à leur demande servir dans l’armée après avoir atteint l’âge de 18 ans.

12.Les citoyens qui souhaitent accomplir le service militaire volontaire sont informés avant de commencer leur service de la force à laquelle ils seront affectés, c’est-à-dire dans laquelle ils accompliront leur service.

13.Les citoyens doivent prouver leur âge en présentant un document délivré par le service compétent du Ministère de l’intérieur.

14.L’examen médical et psychologique des citoyens aux fins d’établir s’ils peuvent servir dans l’armée est effectué par les services médicaux compétents désignés par le Ministre de la défense, après accord avec le Ministre de la santé. Un comité créé par le Ministre de la défense évalue la capacité des citoyens à servir dans l’armée en se fondant sur les conclusions des examens médicaux et de l’évaluation psychologique.

15.Le comité établit le type de forces dans lesquelles serviront les citoyens jugés «bons pour le service militaire». Le type de service et la spécialité militaire des citoyens sont déterminés en fonction de leur santé et capacités physiologiques, type et niveau d’éducation, profession, compétences et sports pratiqués, qui sont importants pour l’armée.

16.La loi sur le service dans l’armée de la République de Macédoine régit notamment les modalités d’admission des personnes. Une des conditions générales d’admission dans l’armée est d’avoir atteint l’âge légal, qui est de 18 ans conformément à la Constitution et aux dispositions législatives de la République de Macédoine.

17.Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure qu’aucun membre de l’armée de la République de Macédoine n’est âgé de moins de 18 ans.

18.En ce qui concerne les dispositions de l’article 4 du Protocole, le paragraphe 4 de l’article 20 de la Constitution de la République de Macédoine interdit les groupes militaires ou paramilitaires qui ne font pas partie des forces armées de la République de Macédoine.

19.Ces dispositions contribuent à prévenir l’implication d’enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés distincts des forces armées.

20.Conformément aux dispositions du Protocole, la prévention de la violence contre les enfants et de leur implication dans les conflits armés est une priorité dans la République de Macédoine. Cela consiste en premier lieu à renforcer la prévention primaire par l’introduction de programmes pédagogiques destinés aux enfants qui visent à leur apprendre comment reconnaître les situations dangereuses et à leur donner les compétences nécessaires pour se protéger des violences.

21.Le Ministère de l’intérieur joue un rôle particulièrement important en ce qui concerne les mesures prises pour prévenir l’implication d’enfants dans les conflits armés. En particulier, les agents du Ministère de l’intérieur ont participé régulièrement au processus d’élaboration de la loi sur la justice des mineurs, qui a été adoptée le 4 juillet 2007 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi introduit des réformes dans la législation de la République de Macédoine relative aux mineurs et contribue à la mise en place d’un réseau juridico-institutionnel en vue de la création d’un nouveau système de justice des mineurs cohérent et codifié, afin que les mineurs ne relèvent plus du traitement juridique de fond et de la procédure réservés aux adultes auteurs d’infractions. En outre, la loi met en œuvre les normes établies par les conventions internationales et les textes relatifs aux droits de l’enfant que le pays a ratifiés, à savoir la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad de 1990) et la Recommandation no R (87) 20 du Conseil de l’Europe sur les réactions sociales à la délinquance juvénile.

22.Conformément à cette loi, dans le cadre du Programme de formation annuelle pour 2008, les services professionnels concernés ont prévu (et partiellement mis en œuvre) des modules de formation destinés aux policiers en uniforme et aux inspecteurs qui travaillent dans ce domaine. Ils entreprendront ensuite des activités visant à former les policiers dans le domaine de la protection des enfants et des mineurs et à mettre en œuvre une approche spéciale de la procédure pour mineurs, dans laquelle l’accent est mis sur le respect et la protection des droits de l’enfant. La question de la protection des enfants dans les conflits armés est également prévue dans ce contexte, ainsi que celle de leur recrutement dans les forces armées avant l’âge de 18 ans.

23.Le Ministère collabore en continu avec les institutions œuvrant dans ce domaine, principalement les centres de travail social, les établissements de soins de santé, les bureaux du ministère public, les juges pour mineurs et les organisations non gouvernementales et associations de citoyens qui travaillent dans le domaine de la protection des enfants et des mineurs.

24.En outre, dans le cadre du projet «Coopération de la police avec la population locale», des activités de promotion de la coopération avec les communautés locales sont menées en vue de mettre en place entre la police et les communautés des relations de partenariat actives et sur un pied d’égalité, dont les principaux objectifs sont la prévention, la réduction, la détection et la répression des conduites asociales chez les mineurs, ainsi que la protection des mineurs contre les influences ayant des incidences à long terme susceptibles de nuire à leur croissance, leur développement, leur éducation, leur paix et leur sécurité.

25.Une innovation importante à cet égard est la création au Ministère de postes spécialisés d’inspecteurs de la prévention chargés de mettre en place une communication continue avec les organismes des gouvernements autonomes locaux, les organisations non gouvernementales et les institutions de la région qu’ils couvrent et de traiter les problèmes de sécurité spécifiques, en particulier la part que prennent les jeunes à ces problèmes. En outre, les inspecteurs de la prévention jouent un rôle actif dans la mise en œuvre de campagnes de prévention en élaborant des manuels, publications, brochures, affiches et autres types de matériel promotionnel.

26.Le Ministère du travail et de la politique sociale élabore les politiques de soins et de protection des enfants en République de Macédoine en se fondant sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

27.Conformément à la Constitution, la protection des droits et des intérêts des enfants est régie par la loi sur la protection des enfants, la loi sur la famille et la loi sur la protection sociale.

28.Les enfants à risque dont les relations familiales sont perturbées (orphelins, enfants privés de soins parentaux, délaissés, maltraités ou socialement défavorisés), ceux qui ont un comportement perturbé et les enfants handicapés mentaux ou physiques, c’est-à-dire les enfants pour lesquels des mesures spéciales de réinsertion, de réadaptation et d’inclusion sociale sont prises, bénéficient d’une protection complète en République de Macédoine.

29.La protection des enfants en République de Macédoine repose sur un système organisé de mesures axées sur les enfants, qui sont appropriées et couvrent également la protection des enfants impliqués dans des conflits armés.

III.Interdiction et autres questions connexes(art. 1, 2 et 4, par. 1 et 2)

30.En dehors de la disposition contenue dans la loi sur la défense qui fixe à 18 ans l’âge minimum pour participer aux forces armées, la législation macédonienne ne contient pas de dispositions prévoyant des sanctions pour l’implication directe ou indirecte des enfants dans les conflits armés, ni de dispositions sanctionnant les auteurs de tels faits.

31.En vue de réprimer ce type de maltraitance des enfants et de mettre en œuvre intégralement les dispositions du Protocole, la plus grande attention sera portée à l’avenir à l’adoption de dispositions réglementant cette question.

IV.Protection, réadaptation et réinsertion(art. 6, par. 3)

32.Dans les limites des compétences des organismes publics concernés, les mesures ci-après sont prises en vue d’assurer le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de protéger les enfants de toute maltraitance éventuelle liée à leur implication dans les conflits armés, et de garantir leur réadaptation et leur réinsertion subséquentes:

a)Suivi du développement social, l’accent étant mis sur les capacités et les compétences dans le domaine de la socialisation des enfants d’âge préscolaire et scolaire au moyen de programmes de partenariat entre la famille et l’école qui favorisent la participation des parents;

b)Éducation des parents visant à promouvoir les compétences parentales pertinentes, à apprendre aux parents à discipliner les enfants sans recourir à la violence et à rééduquer les parents auteurs de violence familiale;

c)Programmes de formation des parents visant à améliorer les relations affectives entre parents et enfants, à encourager les parents à appliquer des méthodes cohérentes dans le développement de l’enfant et à développer la maîtrise de soi dans l’éducation, et programmes de thérapie familiale visant à améliorer les relations et la communication au sein et entre les membres de la famille;

d)Programme d’appels dans les foyers – visites régulières de médecins ou de professionnels de la santé dans les familles qui ont besoin de soutien et d’aide pour élever leur enfant, ou les familles où il y a un risque établi de maltraitance de l’enfant – ces visites contribuent à prévenir les comportements délictueux;

e)Adoption de politiques et de stratégies claires permettant de faire face à toutes les formes de violence contre les enfants et de maltraitance, au moyen de l’élaboration d’instructions et de protocoles de traitement des enfants victimes de violence et du développement de services de prévention et de traitement des enfants victimes de violence et de maltraitance par une équipe de professionnels ayant reçu la formation nécessaire aux fins d’enregistrement, d’orientation et de prise en charge;

f)Élaboration de lignes directrices relatives à l’exercice des droits de l’enfant dans divers secteurs, mise en place de mécanismes de coopération entre les institutions, et suivi et évaluation de la qualité des services destinés aux enfants victimes de violence et de maltraitance ou de participation directe ou indirecte dans les conflits armés;

g)Amélioration du suivi des victimes de violence dans les conflits armés à certaines périodes et prescription d’autres traitements tels que la psychothérapie et les procédures de thérapie sociale permettant d’assurer un meilleur développement de l’enfant dans le cadre familial.

33.En ce qui concerne le cadre juridique visant à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, la législation de la République de Macédoine prévoit de nombreuses mesures de protection des enfants victimes d’infractions à tous les stades de la procédure pénale.

34.Conformément aux dispositions de la législation applicable, les enfants victimes sont représentés par leurs représentants légaux, par l’intermédiaire desquels ils sont informés de leurs droits, du rôle, des objectifs, des modalités et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire (art. 50 de la loi de procédure pénale). Les dispositions ci-après sont prévues: «Si la personne lésée est un mineur ou une personne privée de sa capacité juridique, son représentant légal est autorisé à présenter toutes les déclarations et à mener toutes les activités que la personne lésée est en droit de faire en vertu de la présente loi.» (art. 60 de la loi de procédure pénale).

35.Le soutien aux enfants victimes au cours de la procédure judiciaire est régi par les dispositions prévoyant que «dans une procédure engagée à la demande de la partie lésée en qualité de défendeur pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, le tribunal peut commettre un avocat à la demande de l’intéressé si cela est dans l’intérêt de la procédure et si la partie lésée ne peut pas, compte tenu de sa situation matérielle, assumer les frais de représentation juridique» (par. 2 de l’article 61 de la loi de procédure pénale).

36.Si l’enfant victime engage une procédure civile en vue d’obtenir une indemnisation, les règles de procédure prévoient dans ce cas également l’exemption du paiement des frais de justice et la nomination d’un représentant légal issu du barreau (art. 163 et 165 de la loi de procédure civile).

37.En conséquence, les enfants victimes d’infractions bénéficient d’une assistance professionnelle gratuite dans le cadre des procédures civiles et pénales.

38.Pour éviter les retards dans les affaires et dans l’exécution des décisions ou des ordonnances accordant une indemnisation aux enfants victimes, la loi de procédure pénale prévoit que «dans le jugement de culpabilité des personnes accusées, le tribunal statue en partie ou en totalité sur la demande d’indemnisation» (par. 2 de l’article 102).

39.L’incertitude quant à l’âge exact de la victime ne peut pas empêcher l’ouverture de l’enquête pénale, y compris l’enquête visant à établir l’âge de la victime. La loi de procédure pénale prévoit une procédure d’enquête préliminaire dans laquelle «le Ministère de l’intérieur peut prendre les mesures nécessaires pour établir l’identité des personnes et des objets» (al. 4 du paragraphe 2 de l’article 144). À cet égard, la détermination de l’identité et de l’âge de la victime n’est pas une condition de l’ouverture de l’enquête mais seulement l’une des nombreuses mesures d’enquête préliminaire et d’enquête qui sont prévues.

40.Dans les procédures concernant des enfants victimes d’infractions, une attention particulière est portée aux dispositions de la loi de procédure pénale relatives à la protection des témoins, des collaborateurs de la justice et des victimes, ainsi qu’aux dispositions de la loi sur la protection des témoins.

41.Dans le cadre des activités menées en vue de modifier et de compléter la législation pénale de façon à protéger les mineurs victimes de la traite des êtres humains, de violence ou de violence sexuelle, il est envisagé de faire procéder à l’audition des victimes par le juge d’instruction, un pédagogue, un psychologue ou un autre professionnel. Le tribunal décide si cette audition doit être enregistrée par des moyens audiovisuels, afin de servir d’élément de preuve dans la procédure, ou si le témoignage sera suivi en direct à l’aide de techniques de communication (vidéoconférence ou autre type de liens vidéo).

42.La nouvelle loi sur la justice des mineurs (adoptée en juillet 2007 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009) prévoit que les personnes qui interviennent dans les procédures doivent avoir des connaissances et une expérience spécifiques dans le domaine des droits de l’enfant, lorsque les victimes sont des enfants. Par conséquent, les juges, les procureurs, les avocats, les représentants du Ministère de l’intérieur et les travailleurs sociaux doivent suivre une formation spéciale et acquérir des compétences qui leur permettront d’apporter la protection et l’attention requises aux enfants victimes d’infractions.

43.La loi sur la justice des mineurs prévoit une protection spéciale pour les enfants à risque, c’est-à-dire les mineurs qui sont «consommateurs de drogues, de substances psychotropes ou d’alcool, ou les enfants dont le développement est entravé, les enfants victimes de violence ou les enfants victimes de délaissement éducatif et social qui se trouvent dans une situation où il est difficile, voire impossible, que la famille remplisse sa fonction éducative, et qui, du fait de cette situation, sont ou pourraient être en conflit avec la loi» (art. 12). Une procédure particulière est prévue, dans laquelle le Centre de travail social jouera un rôle central, en coopération avec d’autres institutions, afin de fournir aux intéressés les mesures de protection nécessaires.

44.La loi prévoit que les procédures engagées pour des infractions dont la victime est un mineur sont urgentes. À ce sujet, le mineur victime ne peut être entendu en qualité de témoin que si cela n’a pas d’effet préjudiciable sur son développement psychologique et physique, à deux reprises, et à titre exceptionnel une troisième fois. En fonction de l’âge et du degré de développement de la victime, le tribunal procède à son audition en présence d’un psychologue, d’un pédagogue ou d’un autre professionnel. L’audition peut être menée dans une salle séparée au moyen de techniques de transmission de l’image et du son, en dehors de la présence des autres parties à la procédure, les questions étant posées par l’intermédiaire du pédagogue, du psychologue ou d’un autre professionnel (art. 138).

45.Le mineur victime doit avoir un représentant dès la première audition de la personne accusée. À défaut, ce représentant est désigné d’office par le Président du tribunal et les frais de représentation juridique sont couverts par le budget du tribunal.

46.Il est envisagé de créer un Fonds d’indemnisation aux fins d’indemniser les mineurs victimes, notamment de violences ou d’autres infractions individuelles ou commises en groupe. Ce Fonds représentera 2 % des fonds collectés dans le cadre du budget de la République de Macédoine à travers le paiement des amendes infligées par les tribunaux pour les crimes et délits au cours de l’année précédente (art. 141). Le mineur reconnu victime en vertu d’une décision de justice définitive ou le mineur dont une décision de justice définitive a établi qu’il est une victime lésée par une infraction de violence, peut soumettre une demande d’indemnisation au Fonds d’indemnisation par l’intermédiaire du tribunal compétent, lorsque les dommages qui lui ont été accordés ne peuvent pas être recouvrés auprès de l’auteur de l’infraction même après la deuxième tentative (art. 142).

V.Assistance et coopération internationales(art. 7, par. 1)

47.La République de Macédoine a clairement manifesté sa volonté de soutenir les efforts visant à renforcer la lutte contre la maltraitance des enfants par implication directe ou indirecte dans les conflits armés, tant au niveau national que mondial.

48.En particulier, lors de la réunion sur les enfants soldats qui s’est tenue le 26 septembre 2008 en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, la République de Macédoine a soutenu les Engagements de Paris adoptés en 2007 à la Conférence de Paris intitulée «Libérons les enfants de la guerre», devenant ainsi membre du groupe des 76 pays qui adhèrent à ces engagements.

49.En outre, la République de Macédoine appuie fermement les travaux du Groupe de travail du Conseil de sécurité de l’ONU sur les enfants et les conflits armés et de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Mme Radhika Coomaraswamy.

VI.Autres dispositions législatives(art. 5)

50.Outre la loi sur la défense et la loi sur le service dans l’armée de la République de Macédoine, les autres lois pertinentes permettant de protéger les enfants de moins de 18 ans et d’empêcher qu’ils soient impliqués dans un conflit armé ou autre conflit de même type sont les suivantes: loi sur la protection des témoins (Journal officiel de la République de Macédoine, no 67/2005 du 26 mai 2005 et no 58/05 du 19 juillet 2005); loi de procédure pénale (texte révisé) (Journal officiel de la République de Macédoine no 15/05 du 7 mars 2005); loi sur la justice des mineurs (Journal officiel de la République de Macédoine no 87/07 du 12 juillet 2007) et Code pénal (Journal officiel de la République de Macédoine nos 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04 et 81/05, 60/2006, 73/2006 et décisions de la Cour constitutionnelle no U228/2005-0-1).