Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport de l’Estonie valant cinquième à septième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de l’Estonie valant cinquième à septième rapports périodiques à ses 2802e et 2803e séances, les 15 et 16 mai 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2816e séance, le 24 mai 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Estonie valant cinquième à septième rapports périodiques, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité salue les diverses mesures législatives, institutionnelles et générales prises par l’État partie pour appliquer la Convention depuis son dernier examen, notamment les modifications apportées, en 2022, à la loi sur la protection de l’enfance en vue d’établir le fondement juridique des services de barnahus(maisons d’enfants), les modifications apportées, en 2022, au Code pénal en vue de porter l’âge de l’autodétermination sexuelle à 16 ans, l’adoption de nouvelles règles concernant le traitement des enfants délinquants, ainsi que d’autres mesures institutionnelles et générales relatives aux droits de l’enfant.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : santé mentale (par. 31), éducation (par. 36), repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques (par. 38), enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 40) et administration de la justice pour enfants (par. 44).
5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
6. S’il accueille avec satisfaction les diverses réformes législatives menées, le Comité rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie :
a) D’élaborer une procédure visant à évaluer les effets qu’ont sur les droits de l’enfant les lois et politiques nationales qui concernent les enfants ;
b) De veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’application de la législation relative aux droits de l’enfant, notamment au renforcement des effectifs et des qualifications des agents de la protection de l’enfance, soient adéquates et suffisantes.
Politique et stratégie globales
7. Tout en se félicitant de l’adoption du plan de développement de la protection sociale (2023-2030), du plan national de santé (2020-2030) et de la stratégie pour l’éducation (2021-2035), le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application effective de ces programmes et de leur allouer à cet effet des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Coordination
8. Le Comité recommande à l’État partie de doter le Conseil de prévention nouvellement créé des pouvoirs et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lui permettre de coordonner toutes les activités liées à l’application de la Convention, y compris le développement de la protection interdisciplinaire des droits de l’enfant, aux niveaux national et local et dans tous les secteurs.
Allocation de ressources
9. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’allocation de ressources à l’enfance, notamment à la protection de l’enfance et à l’appui à la famille et à l’éducation, ainsi que concernant le programme de travail de la stratégie de protection sociale liée au budget de l’État. Il recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que des postes budgétaires consacrés aux enfants soient prévus pour les programmes touchant directement ou indirectement les enfants dans tous les domaines, y compris la santé et la protection sociale, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, afin d’allouer des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation des droits de l’enfant ;
b) D’utiliser un système de suivi permettant d’évaluer la manière dont les investissements dans les différents secteurs, aux niveaux national et local, peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à mesurer les effets de ces investissements sur les enfants ;
c) De veiller à ce que l’établissement du budget soit transparent et participatif grâce à un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, et à ce que les autorités nationales et locales rendent dûment compte de leur action.
Collecte de données
10. Le Comité prend note de la collecte et de la publication, sur le site Web du Chancelier de justice, d’une série d’indicateurs sur le bien-être de l’enfant ainsi que du recueil d’articles complet sur la situation des enfants dans la société estonienne (en 2021). Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, il réitère ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie de faire en sorte que les données collectées couvrent tous les domaines relevant de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant et soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique.
Accès à la justice et à des voies de recours
11. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants handicapés et les enfants des zones rurales, aient accès à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité dans toutes les structures, notamment les établissements scolaires, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits, ainsi qu’à une aide juridique, à une représentation en justice, à un accompagnement adapté à leur âge et à des recours, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation ;
b) De faire connaître les mécanismes existants de signalement des infractions, des violences et des maltraitances, notamment le service d’assistance téléphonique destiné aux enfants et le portail de signalement de la violence en ligne, de diffuser largement des informations à leur sujet et d’assurer un financement durable de ces services afin qu’ils soient accessibles, respectueux de la confidentialité, adaptés aux enfants et efficaces ;
c) D’assurer la formation systématique et obligatoire de tous les professionnels travaillant auprès d’enfants en ce qui concerne les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention.
Mécanisme de suivi indépendant
12. Le Comité se félicite que le site Web du Médiateur des enfants soit disponible en estonien, en russe et en anglais et que le Médiateur reçoive les plaintes des enfants dans les trois langues. Il recommande à l’État partie de renforcer le service du Chancelier de justice consacré aux droits de l’enfant et de l’adolescent, afin de lui permettre de s’acquitter efficacement et en toute indépendance de son mandat relatif aux droits de l’enfant.
Diffusion de la Convention et sensibilisation
13. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de largement diffuser et faire connaître la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant au grand public, notamment aux parents et aux enfants eux-mêmes ;
b) De favoriser la participation active des enfants aux activités de sensibilisation, y compris aux actions ciblant les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants et les responsables de l’application des lois, et d’inciter les médias à promouvoir les droits de l’enfant dans leurs programmes en associant les enfants à leur conception.
Coopération avec la société civile
14. Prenant note avec satisfaction du partenariat stratégique, qui est une nouvelle forme de coopération avec la société civile, et de l’objectif de fournir aux organisations de la société civile un financement à long terme, le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer sa collaboration avec les organisations de la société civile, notamment en appuyant aussi les entités plus petites et plus récentes et en veillant à ce que la société civile participe véritablement à l’élaboration de la législation, des orientations et des stratégies concernant les droits de l’enfant.
Coopération internationale
15. Le Comité engage l’État partie à consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement, selon l’objectif défini à l’échelle internationale, et à inscrire les droits de l’enfant au rang des priorités dans ses accords de coopération internationale.
Droits de l’enfant et entreprises
16. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer des règles visant à garantir le respect par le secteur des entreprises des normes nationales et internationales en matière, notamment, de droits de l’homme, d’emploi et d’environnement, particulièrement s’agissant des droits de l’enfant.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
17. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer le processus de révision de la loi sur l’égalité de traitement (2009) et de combiner ce texte avec la loi sur l’égalité des sexes (2004), afin d’étendre la portée de sa protection contre la discrimination à l’égard des enfants dans tous les domaines et secteurs, pour tous les motifs interdits par la Convention ;
b) De veiller à ce que les enfants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants de ménages économiquement défavorisés, les enfants appartenant à des groupes linguistiques ou ethniques minoritaires, y compris les enfants russophones, les enfants en situation de migration, les enfants handicapés, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et les enfants victimes de violence ou de traite, aient un accès égal aux services essentiels, au logement, à l’éducation, aux structures d’accueil, aux soins de santé, aux loisirs et à l’assistance de l’État.
Intérêt supérieur de l’enfant
18. Prenant note de l’article de la loi sur la protection de l’enfance qui fait de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale, et rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit interprété de manière cohérente et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, comme dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou ont des conséquences pour eux ;
b) De renforcer la capacité de tous les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants à évaluer et à déterminer, en tant que considération primordiale, l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines, notamment par une formation systématique et l’élaboration de procédures et de critères.
Droit à la vie, à la survie et au développement
19. Compte tenu de la forte proportion de décès causés par des accidents et des blessures, notamment des accidents domestiques et des empoisonnements, le Comité recommande à l’État partie d’établir les causes profondes de la mortalité infantile liée aux accidents et aux blessures, de renforcer les mesures de prévention, notamment le soutien psychosocial aux enfants, et de garantir un environnement sûr.
Respect de l’opinion de l’enfant
20. Tout en accueillant avec satisfaction les modifications apportées en 2022 au Code de procédure civile, selon lesquelles un enfant capable de discernement, quel que soit son âge, peut être entendu directement par un juge sur toute question l’intéressant, le Comité rappelle son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que la législation consacrant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent soit effectivement appliquée, notamment en mettant en place les mécanismes et les procédures voulus pour assurer le respect de ce principe par les travailleurs sociaux et les tribunaux ;
b) De promouvoir une participation effective et autonome de tous les enfants, y compris les plus jeunes, à des mécanismes et des plateformes tels que le Conseil de la jeunesse de l’Union estonienne pour la protection de l’enfance et le Comité consultatif pour le dialogue avec les conseillers du Chancelier ;
c) De mettre au point des outils pour la consultation du grand public sur l’élaboration des politiques nationales, afin d’uniformiser ces consultations, de faire en sorte qu’elles soient le plus inclusives possible, qu’un grand nombre de personnes y participent, et que les enfants soient consultés sur les questions qui les concernent.
C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)
Nationalité
21. Prenant note de la modification, en 2020, de la loi sur la nationalité (1995), le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie :
a) D’établir des procédures pour la détection des cas d’apatridie et la détermination du statut d’apatride, de faciliter la naturalisation des enfants de nationalité indéterminée et de collecter des données, ventilées par facteurs pertinents, sur les enfants apatrides ;
b) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie ;
c) D’envisager de ratifier la Convention européenne sur la nationalité et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États.
Accès à une information appropriée
22. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :
a) De développer l’habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles et de protéger les enfants contre les informations et les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être ;
b) De veiller à la disponibilité et à l’accessibilité d’informations adéquates et adaptées à l’âge des enfants sur les questions relatives aux droits de l’enfant ;
c) D’établir des garanties pour protéger les droits des enfants dans le contexte de l’utilisation de l’intelligence artificielle.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
Maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et abus sexuels
23. Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter des mesures en vue de l’application effective du plan d’action pour la lutte contre la violence domestique (2024-2027), de veiller à ce que les enfants exposés à la violence domestique aient le statut de victimes et des droits procéduraux en ce qui concerne la fourniture d’un appui dans le cadre des procédures judiciaires, et d’améliorer l’accès à l’accompagnement post-traumatique, en particulier dans les zones rurales ;
b) D’établir une base de données nationale recensant toutes les affaires de violence à l’égard d’enfants, y compris les affaires de violence domestique, et de mener régulièrement des activités de recherche et d’évaluation portant sur l’ampleur, les causes et la nature de cette violence ;
c) D’établir des mécanismes accessibles et adaptés aux enfants qui permettent à ceux-ci de signaler les actes de violence en toute confidentialité ;
d) De faciliter le signalement obligatoire des cas de maltraitance et de négligence à l’égard d’enfants et de le promouvoir auprès du public ;
e) De renforcer l’infrastructure locale de protection de l’enfance, notamment en augmentant le nombre d’agents de protection de l’enfance et en mettant l’accent sur la prévention au moyen de la collaboration multisectorielle ;
f) De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d’interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico ‑ légales et psychothérapeutiques, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire ;
g) D’envisager d’élargir le groupe cible des barnahus aux victimes de tous les types de maltraitance et de négligence et d’étendre la couverture de ces structures pour en garantir l’accès à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence ;
h) De reconnaître comme preuve l’enregistrement audiovisuel du témoignage de l’enfant victime, suivi sans délai d’un contre-interrogatoire mené dans un barnahus , dans les procédures judiciaires pour tous les enfants, y compris les enfants qui ont 14 à 18 ans ;
i) De renforcer les mesures visant à combattre les différentes formes de harcèlement, notamment en améliorant la capacité des enseignants, du personnel scolaire et des élèves à faire face à la diversité et à régler les conflits ;
j) De prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population et les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants aux abus sexuels sur enfants et à l’exploitation sexuelle d’enfants, et de combattre toutes les manifestations de violences de cette nature ;
k) De renforcer les capacités des professionnels chargés de détecter les cas de cybergrooming et de diffusion d’images d’abus sexuels sur enfants et d’enquêter sur les faits et d’améliorer les logiciels utilisés à ces fins, et de promouvoir la formation des parents, des enseignants et des enfants sur les risques liés au sexting ;
l) De continuer à lutter contre la violence et les mauvais traitements au sein des organisations sportives en établissant des règles de comportement claires pour prévenir la maltraitance des enfants et des règles de procédure adéquates pour enquêter sur les violations, et sensibiliser les enfants, les parents, les entraîneurs et les organisations sportives aux mauvais traitements dans le sport.
Châtiments corporels
24. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité exhorte l’État partie à :
a) Continuer de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline en mettant en œuvre des programmes fondés sur des données factuelles et évaluer régulièrement les résultats de ces programmes ;
b) Renforcer les campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants afin de favoriser un changement d’attitude, dans la famille et dans la communauté, dans le but de mettre fin aux châtiments corporels à l’égard des enfants.
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
25. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour faire connaître les possibilités offertes par les services de médiation familiale et d’accompagnement psychologique financés par l’État ;
b) De renforcer l’offre de services de garde d’enfants abordables pour les parents qui travaillent, notamment en augmentant nettement les ressources allouées à ces services ;
c) De continuer à prendre des mesures pour renforcer le rôle des pères dans l’éducation de leurs enfants ;
d) De fournir un soutien systématique aux parents à risque et de généraliser l’accès aux services de consultations familiales, de thérapie et d’éducation et formation à la parentalité.
Enfants privés de milieu familial
26. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :
a) De continuer de mettre fin progressivement au placement en institution, en particulier pour les enfants de moins de 3 ans, et d’adopter sans délai une stratégie de désinstitutionnalisation assortie d’un plan d’action, en veillant à ce qu’elle soit dotée des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son application ;
b) De veiller à ce que les politiques et les pratiques soient guidées par le principe selon lequel la pauvreté monétaire et matérielle, ou les situations directement et uniquement imputables à une telle pauvreté, ne devraient jamais justifier à elles seules le retrait d’un enfant à ses parents, le placement d’un enfant dans une structure de protection de remplacement ou le fait d’empêcher la réinsertion sociale d’un enfant ;
c) De faire en sorte qu’il existe suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement en famille d’accueil et à l’adoption, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, lorsque cela est possible ;
d) De suivre le nombre d’enfants placés dans des foyers d’accueil et la durée de leur séjour, et de veiller à ce que ces enfants ne soient pas privés d’un environnement familial plus longtemps que nécessaire ;
e) De former les prestataires de services de protection de remplacement, notamment les familles d’accueil et les tuteurs, aux principes de la prise en compte des traumatismes dans le contexte de l’accueil d’enfants et de veiller à ce que les enfants et les personnes qui ont la charge d’enfants aient accès à des services de santé mentale ;
f) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l’objet d’une protection de remplacement ;
g) De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de veiller à ce que les placements fassent l’objet d’un réexamen périodique et de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces structures, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant le signalement et le suivi des cas de maltraitance d’enfants et l’adoption de mesures correctives ;
h) De faire en sorte que les enfants qui quittent une structure de protection de remplacement, y compris les enfants handicapés, bénéficient d’un soutien et d’un suivi adaptés à leurs besoins, et de faire connaître les possibilités de suivi pour les enfants vivant sous tutelle ;
i) De renforcer les capacités des professionnels travaillant auprès de familles et d’enfants, en particulier les juges aux affaires familiales, les responsables de l’application des lois et les agents de la protection de l’enfance et les prestataires de services, afin de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de les sensibiliser aux droits et aux besoins des enfants privés de milieu familial.
Enfants dont les parents sont incarcérés
27. Le Comité recommande à l’État partie de protéger et de garantir le droit de visite des enfants dont les parents sont incarcérés et de poursuivre les réformes visant à faciliter les contacts des enfants avec leurs parents, notamment en aménageant des lieux de rencontre adaptés aux enfants et en formant les agents à la manière de traiter les enfants qui viennent rendre visite à leur parent incarcéré.
F.Enfants handicapés (art. 23)
28. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et exhorte l’État partie à adopter une approche du handicap qui soit fondée sur les droits de l’homme, à se doter d’une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés et à :
a) Remédier aux inégalités en ce qui concerne les services mis à la disposition des enfants handicapés par les autorités locales, en particulier en renforçant les services dans les zones rurales, et assurer le suivi effectif de la réalisation du droit des enfants d’accéder aux services auxquels ils peuvent prétendre ;
b) Veiller à ce que les enfants handicapés ayant des besoins de soutien importants bénéficient, si nécessaire, d’un appui supplémentaire de l’État, notamment de l’accès à des services d’aide personnelle ;
c) Poursuivre l’application des réformes en ce qui concerne l’uniformisation de l’évaluation et le partage des données entre les administrations, afin de garantir la prestation, en temps voulu, d’un service complet qui réponde aux besoins particuliers des enfants handicapés ;
d) Concevoir une gamme plus large de services d’appui et faire en sorte que les services de prise en charge des enfants handicapés soient plus souples, de manière à alléger la charge qui incombe aux parents ;
e) Prendre immédiatement des mesures pour que les enfants handicapés aient accès à des soins de santé, notamment à des programmes de dépistage et de prise en charge précoces, sur leur lieu de résidence ;
f) Mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles en vue de lutter contre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, et promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.
G.Santé (art. 6, 24 et 33)
Santé et services de santé
29. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité se félicite de la prise en compte du degré de développement des capacités de l’enfant dans les décisions relatives aux soins de santé et recommande à l’État partie :
a) D’augmenter les dépenses publiques en matière de soins de santé pour faire face à l’augmentation des coûts et de mettre en place des mesures d’incitation à l’intention des professionnels de santé dans le contexte du recrutement ;
b) De renforcer les mesures visant à accroître le nombre de pédiatres spécialisés, de médecins de famille et d’infirmiers, en particulier dans les zones rurales ;
c) D’adopter des mesures visant à sensibiliser les enfants, les parents et les professionnels de santé au droit des enfants de participer à la prise de décisions de manière indépendante, selon qu’il convient, dans le respect du droit à la protection de la vie privée ;
d) D’augmenter la couverture vaccinale des enfants, en sensibilisant la population aux avantages des vaccins et en fournissant des informations adéquates aux mouvements antivaccins , principalement sur les réseaux sociaux.
Santé mentale
30.Le Comité accueille avec satisfaction les politiques et mesures de prévention adoptées par l’État partie, notamment l’adoption, en 2021, de la stratégie sur la santé mentale (le Livre vert sur la santé mentale), mais reste préoccupé par :
a)L’augmentation des problèmes de santé mentale chez les enfants depuis 2010, et l’accélération de cette augmentation en raison de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ;
b)L’augmentation du taux de suicide chez les enfants ;
c)La pénurie de spécialistes de la santé mentale des enfants, tels que des pédopsychiatres, des psychologues cliniciens, des psychologues scolaires et des infirmiers en santé mentale, ainsi que la pénurie de services de santé mentale au niveau local.
31. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité exhorte l’État partie à :
a) Mettre davantage l’accent sur la prévention, le soutien aux compétences socioémotionnelles des enfants, l’éducation parentale et la promotion d’un environnement scolaire sûr, et adopter des mesures et des procédures aux fins de la détection des premiers signes de problèmes de santé mentale ;
b) Renforcer le réseau de centres de santé mentale et de spécialistes de la santé mentale au niveau local en les dotant de ressources techniques, financières et humaines suffisantes, pour que tous les enfants aient accès à des services psychologiques et psychiatriques ;
c) Développer les mesures visant à prévenir les suicides, telles que la sensibilisation aux modes de vie sains, la formation des professionnels de l’éducation à la santé mentale et le programme de prévention du suicide mis en place à l’école.
Santé des adolescents
32. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore l’accessibilité et le financement des centres de conseil en santé sexuelle pour les jeunes, afin que tous les enfants et adolescents, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés ou qui vivent en zone rurale, bénéficient d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, dont l’accès à des moyens contraceptifs.
H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))
33. Le Comité recommande à l’État partie d’analyser les effets du nouveau système de pension alimentaire mis en place par la loi sur le droit de la famille (2022), notamment ses effets sur la capacité de l’enfant à faire face aux difficultés économiques, et de prendre des mesures si nécessaire.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
34. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, et prenant note des orientations de l’État partie en matière de protection de l’environnement, le Comité recommande à celui-ci :
a) D’intégrer une approche fondée sur les droits de l’enfant dans sa législation et ses stratégies relatives à la protection de l’environnement et aux changements climatiques ;
b) D’appuyer systématiquement le Conseil environnemental des enfants et des jeunes et de veiller à ce que ses avis et ses propositions soient dûment pris en compte, en particulier en ce qui concerne sa participation aux débats sur le projet de loi sur le climat ;
c) De veiller à la prise en compte des vulnérabilités particulières, des besoins et des avis des enfants lors de la conception des stratégies et programmes visant à lutter contre les changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe ;
d) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants ;
e) De prendre les mesures nécessaires pour que l’application de la contribution déterminée au niveau national de l’Union européenne et du Plan national en matière d’énergie et de climat correspondant pour la période 2021-2030 soit participative et fondée sur les droits de l’enfant.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation
35.Tout en prenant note de l’adoption de la loi sur les établissements préscolaires et les établissements de garde d’enfants (2018), du plan d’action pour la formation professionnelle (2022-2030), de la stratégie pour l’éducation (2021-2035) et des tendances positives en matière d’éducation inclusive des enfants handicapés dans les établissements scolaires ordinaires, le Comité reste préoccupé par :
a)Les inégalités dans l’accès à une place au jardin d’enfants ;
b)Le nombre d’élèves par classe, qui est supérieur au maximum légal, en particulier dans les zones urbaines ;
c)Le fait qu’un nombre important d’enfants inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire ou professionnel ne vont pas au bout de leur scolarité ;
d)La durée excessivement longue des trajets de certains écoliers et le fait que le transport scolaire n’est pas assuré en toutes circonstances ;
e)Le fait qu’un nombre important d’enfants handicapés sont toujours scolarisés dans des écoles spécialisées et que, dans certaines régions, il y a une pénurie d’enseignants et d’enseignants auxiliaires spécialement formés ;
f)L’insuffisance de la coordination entre les spécialistes des affaires sociales et les spécialistes de l’enseignement, qui fait obstacle à l’évaluation efficace des besoins des enfants handicapés, et le fait que certaines autorités locales ne fournissent pas de services spécialisés adéquats dans les jardins d’enfants et les écoles.
36. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’améliorer l’accès à l’éducation et la couverture des services d’éducation à tous les niveaux, en dotant équitablement les gouvernements locaux de ressources financières et humaines et en assurant une supervision nationale systématique et efficace ;
b) D’assurer des places dans l’enseignement préprimaire aux enfants de toutes les régions du pays, en particulier aux enfants de 1,5 à 3 ans ;
c) De veiller à ce que, dans le système d’éducation de base, le nombre d’élèves par classe ne dépasse pas le maximum légal de 24 enfants, à ce que les exceptions proposées fassent l’objet d’un examen approfondi et à ce que leur durée soit contrôlée ;
d) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à des moyens de transport sûrs pour se rendre à l’école et en revenir et effectuent un trajet d’une durée raisonnable, quel que soit leur lieu de résidence ;
e) De favoriser la poursuite de la scolarité de chaque élève au-delà du cycle primaire et de faire baisser le taux d’abandon dans les établissements d’enseignement professionnel ou secondaire ;
f) De veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans les établissements scolaires ordinaires et à ce qu’il y ait suffisamment d’enseignants et d’enseignants auxiliaires dûment formés ;
g) D’assurer la coopération entre les spécialistes des affaires sociales et les spécialistes de l’éducation aux fins de l’évaluation des besoins spéciaux dans les établissements scolaires et les jardins d’enfants, de renforcer les capacités des autorités locales qui ne fournissent pas aux enfants handicapés de services spécialisés appropriés, et d’améliorer la supervision au niveau national afin que l’assistance requise soit fournie.
Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques
37.Le Comité note avec préoccupation que la charge de travail scolaire des enfants ne correspond pas à leur âge et à leurs capacités et que les enfants ne disposent pas tous de suffisamment de temps pour se reposer et s’adonner à des loisirs.
38. Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives adaptées à son âge, notamment de veiller à ce que les enfants ne soient pas surchargés de travail scolaire et de devoirs à la maison, et de faire en sorte que tous les enfants aient accès à des groupes de loisirs.
K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
39.Le Comité note avec préoccupation que la détention d’enfants migrants dans des centres de détention reste autorisée par la loi et qu’elle est parfois pratiquée.
40. Rappelant les observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, et eu égard à son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité rappelle ses précédentes observations finales et exhorte l’État partie à :
a) Modifier la loi sur l’octroi d’une protection internationale aux étrangers (2005) de manière à interdire la détention d’enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants et, dans l’intervalle, appliquer strictement les décisions du tribunal de circuit de Tallinn à cet égard ;
b) Veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile se voient attribuer un représentant légal indépendant dès leur arrivée à la frontière et à ce que leur intérêt supérieur soit pris en compte à tous les stades de la procédure de détermination de leur statut ;
c) Continuer à développer les compétences et les capacités professionnelles des personnels concernés du Conseil de la police et des gardes-frontière, la Vägeva , et de sa sous-unité Vao, des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’autres autorités publiques pour ce qui est de l’identification et de l’orientation effectives et efficaces des personnes ayant des besoins particuliers en matière de procédure et/ou d’accueil, y compris les enfants non accompagnés ou séparés, les parents isolés et les familles avec enfants ;
d) Envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
41. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte qu’aucun enfant ne travaille dans le secteur informel et que les conditions de travail soient sûres et conformes à la législation.
Traite
42. Le Comité prend note de la mise à jour, en 2019, des directives relatives à l’orientation et l’identification des victimes de la traite, qui comprennent un chapitre sur les enfants, et recommande à l’État partie de continuer de fournir des services d’orientation et d’aide aux enfants victimes de la traite, d’enquêter sur tous les cas de traite d’enfants et de traduire les auteurs en justice.
Administration de la justice pour enfants
43.Le Comité se félicite de l’intégration de mesures de justice réparatrice dans le système de justice pour enfants, de la création d’établissements distincts comme mesure de substitution à l’emprisonnement et de la baisse significative du nombre d’enfants en prison. Il relève toutefois avec préoccupation que :
a)Les enfants présentant de graves problèmes psychosociaux sont susceptibles d’être orientés vers un centre de prise en charge en milieu surveillé ;
b)Des enfants peuvent être mis à l’isolement à titre de mesure disciplinaire, pour une durée pouvant atteindre trois jours, et une telle mesure entraîne automatiquement une interdiction des visites de la famille et des proches pendant toute la durée de la sanction ;
c)Les enfants en prison n’ont pas suffisamment accès à des services d’appui, en particulier à un environnement d’enseignement et d’apprentissage moderne, et risquent par conséquent d’interrompre leur parcours scolaire.
44. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants et se référant à l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté, le Comité recommande à l’État partie de continuer de promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation et de médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, d’appliquer des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou le travail d’intérêt général, et de veiller à ce que des soins de santé et des services psychosociaux soient fournis à ces enfants. Il l’exhorte notamment à :
a) A ssurer en temps voulu l’évaluation et l’orientation des enfants présentant de graves problèmes psychosociaux et poursuivre le développement d’un réseau d’institutions ouvertes et de services de réadaptation afin d’éviter que ces enfants ne se retrouvent dans des institutions fermées ;
b) Faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et que l’opportunité d’y mettre fin soit régulièrement examinée ;
c) Supprimer la mise à l’isolement d’enfants à titre disciplinaire et, dans l’intervalle, permettre aux enfants de rester en contact à tout moment avec leur famille et leurs proches ;
d) Moderniser les services destinés aux enfants en prison, notamment par une éducation plus interactive, une formation aux compétences sociales et un appui sanitaire et psychosocial ;
e) Fournir aux enfants, à l’issue de leur incarcération, des services de suivi et d’appui appropriés.
Enfants dans les conflits armés, y compris l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
45. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie de repérer, à leur arrivée sur son territoire, les enfants susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des conflits armés à l’étranger, de collecter des données ventilées sur ces enfants et de leur apporter un soutien en vue de leur rétablissement physique et psychologique, de leur réadaptation et de leur insertion dans la société.
L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
46. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
47. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant : la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
N.Coopération avec les organismes régionaux
48. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe et l’Union européenne en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième à septième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi
50. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, et de veiller à ce qu’elle dispose pour ce faire du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement le Bureau du Chancelier de justice et la société civile.
C.Prochain rapport
51. Le Comité communiquera à l’État partie en temps voulu la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.