Nations Unies

CAT/C/47/D/347/2008

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 janvier 2012

Original: français

Comité contre la torture

Communication no 347/2008

Décision prise par le Comité à sa quarante-septième session tenue du 31 octobre au 25 novembre 2011

Présentée par:N.B-M.(non-représentée)

Au nom de:N.B-M.

État partie:Suisse

Date de la requête:10 avril 2008 (lettre initiale)

Date de la présente décision:14 novembre 2011

Objet:Expulsion de Suisse vers la République démocratique du Congo, risque de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Questions de procédure:Néant.

Questions de fond:Risque de torture après expulsion; risque d’un traitement ou d’une peine cruels, inhumains ou dégradants après l’expulsion.

Article de la Convention:3

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(quarante-septièmesession)

concernant la

Communication No. 3 47 /2008

Présentée par:N.B-M.(non-representée)

Au nom de:N.B-M.

State party:Suisse

Date de la requête:10 avril 2008 (lettre initiale)

Le C omité contre la torture, établi en vertu de l’article 17 de la Conventioncontre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Reuni le14 novembre 2011,

Ayant achevé l’examen de la requête No. 347/2008, présentée au nom de Mme N.B-M. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiqués par le requérant, son conseil, et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1.1La requérante, N.B-M., est une ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1974, qui est menacée d’être expulsée de Suisse vers son pays d’origine. Elle prétend qu’une telle mesure constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention. Elle n’est pas représentée.

1.2Le 28 juillet 2008, le Comité a porté la requête à l’attention de l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention et, en application du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser la requérante vers la la République démocratique du Congo tant que l’affaire serait à l’examen. L’État partie a accédé à cette demande le 30 juillet 2008.

Exposé des faits

2.1Dans sa communication initiale du 10 avril 2008, la requérante décrit la situation de détresse dans laquelle elle prétend se trouver, du fait de ses craintes de retour en République démocratique du Congo, et de la grande précarité dans laquelle elle vit en Suisse : Elle affirme qu’elle a développé une dépression, ainsi que des problèmes psychosomatiques du fait de sa crainte de retour en République démocratique du Congo et de son manque d’activité en Suisse, n’étant pas légalement autorisée à y travailler. Dans sa lettre du 24 juillet 2008, elle réaffirme qu’elle souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical régulier. Elle allègue également avoir été victime d’un viol par deux agents l’ayant aidé à fuir de l’aéroport de Ndjili, fait qu’elle aurait omis de mentionner durant les procédures d’asile par pudeur, et car elle ne pensait pas que ce fait était important dans le cadre de la procédure.

2.2Concernant le départ de la requérante de la République démocratique du Congo, il ressort du dossier que vers la fin de l’année 2000, son fiancé, qui aurait quitté Kinshasa pour un voyage d’affaires à Lubumbashi, lui aurait annoncé par téléphone qu’il se rendait à Kisangani, et qu’il travaillait pour les rebelles de Jean-Pierre Bemba. Il l’aurait également informée durant cette même conversation que Joseph Kabila ne serait pas le fils de Laurent-Désiré Kabila, mais le fils d’un rwandais, et que l’assassinat de Kabila père aurait été planifié afin qu’un rwandais prenne le contrôle de la République démocratique du Congo. La requérante aurait partagé ces informations dans son quartier de Kinshasa. Son fiancé lui aurait ultérieurement dépêché un messager, qui lui aurait remis un téléphone portable, de l’argent, ainsi qu’un exemplaire du magazine Jeune Afrique, dans lequel se trouvait un article relatant les circonstances du décès de Laurent-Désiré Kabila, et qu’elle devait distribuer. Suite à cet événement, le messager en question aurait été arrêté et interrogé. La requérante aurait également appris que son nom et celui de son fiancé auraient été mentionnés durant les interrogatoires de ce messager. La police se serait rendue au domicile de la requérante en son absence, et y aurait trouvé des exemplaires du magazine Jeune Afrique, ainsi que des lettres de son fiancé.

2.3Craignant pour sa vie, la requérante aurait dans un premier temps fui chez des proches résidant à Maluku, où elle serait restée jusqu’au 25 août 2001. Puis, ayant appris par sa mère que des soldats visitaient sans cesse le domicile familial en demandant après elle, la requérante aurait alors décidé de quitter la République démocratique du Congo : le 28 août 2001, elle quittait l’aéroport de Ndjili vers Bamako, puis, via Lagos, Accra et Addis Abeba, elle aurait rejoint Rome le 9 septembre 2001, avant d’atteindre la Suisse par la route le 10 septembre 2001. Le même jour, elle déposait une demande d’asile à Vallorbe.

2.4Le 13 juin 2002, l’Office fédéral suisse des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d’asile de la requérante, jugeant ses allégations invraisemblables. L’ODR a notamment noté l’incapacité de la requérante à étayer le rôle de son fiancé au sein de la rébellion menée par Jean-Pierre Bemba, et n’a pas accepté son récit selon lequel elle aurait été chargée d’effectuer de la propagande politique au sein de son quartier. L’ODR a relevé le profil mineur de la requérante comme opposante, ce qui, selon lui, rend peu crédible la thèse d’une importante mobilisation des forces de sécurité pour son arrestation.

2.5Le 14 novembre 2002, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté le recours de la requérante, au motif que celle-ci ne s’était pas acquittée du montant des frais de procédure dans le délai imparti. Deux demandes successives de restitution de ce délai ont également été déclarées irrecevables.

2.6Le 15 août 2005, la requérante a demandé la reconsidération de la décision de l’ODR du 13 juin 2002, faisant valoir de nouvelles preuves, notamment un exemplaire de l’hebdomadaire Le Courrier d’Afrique, dans lequel deux articles avaient été publiés, qui, selon elle, établissent qu’elle est recherchée par les services de sécurité en RDC pour son soutien à un groupe d’opposition. Elle a également demandé que la représentation suisse en République démocratique du Congo mène une enquête de manière à évaluer l’authenticité de ces preuves. Le 19 août 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a considéré qu’en l’absence de tout fait ou moyen de preuve nouveau, et étant donné la falsification de l’exemplaire du Courrier d’Afrique présenté, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la requérante.

2.7Le 12 septembre 2005, la requérante a de nouveau contesté la dernière décision de l’ODM, soutenant qu’elle avait produit des preuves solides étayant la menace dont elle fait l’objet en RDC. A l’appui de son recours, elle a déposé de nouvelles preuves, comprenant une convocation de sa mère, et une lettre de cette dernière à la requérante. Au motif que le recours paraissait dénué de chance de succès, la juge chargée de l’instruction de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a, le 1er novembre 2005, refusé d’ordonner des mesures provisionnelles, et imparti un délai pour le versement des frais de procédure présumés. La requérante a contesté ce prononcé le 11 novembre 2005, et a réitéré l’authenticité des documents soumis, auxquels elle a joint une convocation établie à son nom le 10 octobre 2001. Le 18 novembre 2005, la juge a rejeté la demande de la requérante, notant l’inauthenticité de cette convocation, qui n’avait par ailleurs jamais été mentionnée précédemment au cours de la procédure.

2.8Dans sa décision du 31 mars 2008, le tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté la demande de recours de la requérante, au motif que celle-ci n’avait introduit aucun fait ou preuve nouveau, et réitérant le manque de crédibilité des allégations et des moyens de preuve présentés. Le TAF a notamment accordé très peu de valeur probante aux deux convocations soumises par la requérante, notant qu’elles avaient été présentées en 2005, soit près de cinq ans après les événements relatés.

2.9Le 18 juillet 2008, le TAF a de nouveau débouté la requérante, au motif que celle-ci ne s’était pas acquittée de l’avance des frais de procédure.

2.10Devant le Comité, la requérante maintient le bien-fondé de sa demande d’asile. Elle affirme qu’elle craint d’être arrêtée, torturée et violée en cas de retour en RDC. Elle note qu’en cas de retour, elle serait immédiatement emprisonnée, et qu’elle craint de subir un viol en prison, d’y être exposée à de graves maladies, et à des travaux forcés. Elle ajoute que sa mère a elle aussi fait l’objet de menaces, et a dû quitter Kinshasa. Elle n’a actuellement plus de famille à Kinshasa, et n’y aurait donc aucun soutien matériel et moral, tandis qu’elle a en Suisse tissé un réseau social, est logée, et bénéficie de l’assurance maladie, ainsi que d’une aide sociale. Dans son courrier du 21 août 2008, la requérante réitère qu’elle souffre de dépression pour laquelle elle est traitée médicalement.

Teneur de la plainte

3.1La requérante prétend que son expulsion de la Suisse vers la RDC violerait l’article 3 de la Convention, car il y a de sérieux motifs de croire qu’elle risquerait d’y être soumise à la torture en cas de renvoi.

Observations de l’État partie sur le fond

4.1Le 22 janvier 2009, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la communication. Il affirme que la requérante n’a pas établi l’existence d’un risque personnel, réel et prévisible de torture à son retour en République démocratique du Congo. Tout en prenant acte de la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, et se référant à l’Observation générale N°1 du Comité, l’État partie rappelle que cette situation n’est pas en soi un élément suffisant pour conclure que la requérante risquerait d’être soumise à la torture si elle y retournait, et affirme que celle-ci n’a pas démontré courir un risque prévisible, personnel et réel d’être soumise à la torture en cas de retour en République démocratique du Congo.

4.2L’État partie note que la requérante ne lui a pas fait part de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime d’un viol lors de son départ de l’aéroport de Ndjili en 2001. Il affirme en que ses explications, avancées pour justifier une telle omission, ne sont pas plausibles. Par ailleurs, l’État partie note que dans tous les cas, le viol allégué par la requérante aurait été commis par des agents impliqués dans sa fuite de la République démocratique du Congo, qui n’agissaient donc pas à titre officiel. Dès lors, ces événements, même si avérés, ne sauraient être pris en compte pour déduire qu’un risque de torture existerait pour la requérante en cas de retour en République démocratique du Congo.

4.3Selon l’État partie, la requérante n’est pas crédible : Bien qu’elle affirme qu’elle aurait pris des risques pour sa vie pour livrer un message politique, elle n’a pas été en mesure de décrire son vécu en détail, ni d’apporter des précisions sur les activités politiques de son fiancé. Ses allégations selon lesquelles ce dernier aurait dépêché un messager, qui lui aurait donné un téléphone, des exemplaires du magazine Jeune Afrique, et de l’argent pour diffuser un message politique dans le quartier sont elles aussi invraisemblables, car les moyens déployés par les rebelles paraissent disproportionnés par rapport au résultat escompté dans un quartier d’une cinquantaine de personnes. De la même manière, l’État partie considère que l’acharnement allégué des autorités, qui auraient recherché la requérante à son domicile à de nombreuses reprises en son absence, est invraisemblable s’agissant d’une opposante isolée.

4.4De l’avis de l’État partie, le fait que la requérante ait pu quitter la République démocratique du Congo par l’aéroport de Ndili, qui figure parmi les endroits les plus surveillés par les forces de l’ordre, et alors qu’elle faisait supposément face à de graves menaces d’arrestation, rend également son récit invraisemblable. Quant aux deux articles de presse qu’elle a produits, ils sont une grossière falsification. Il en va de même pour les deux convocations, concernant la requérante et sa mère, qui ne sont pas de nature à établir les risques encourus, et ont une très faible valeur probatoire, ayant toutes deux été produites en 2005, soit cinq ans après les événements relatés.

4.5En ce qui concerne ses activités politiques, l’État partie note que bien qu’elle laisse à présent entendre qu’elle poursuit ses activités politiques par sympathie pour l’ « Alliance des patriotes pour la refondation du Congo » (APARECO), la requérante n’a pas circonstancié ces allégations. Lors d’une audition en 2001, elle avait affirmé ne s’être jamais engagée politiquement, ni n’avoir jamais été sympathisante ou membre d’un parti politique. Par conséquent, l’État partie conclut que son récit, qui est resté vague et flou, est invraisemblable, et n’accorde pas de crédit à ses allégations d’activisme politique actuel.

4.6Pour ce qui est de l’état de santé actuel de la requérante, il ne saurait, selon l’État partie, être attribué à ses craintes de subir des violences en cas retour en République démocratique du Congo, mais plutôt au désœuvrement dans lequel elle vit en Suisse. Par ailleurs, son état médical n’atteint pas une gravité telle qu’il fasse obstacle à l’exécution de son renvoi, ce d’autant plus qu’elle pourra solliciter une aide financière au retour et consulter un médecin en République démocratique du Congo. En conclusion, l’État partie réitère qu’il n’existe pas de motifs sérieux de craindre que la requérante soit exposée concrètement et personnellement à la torture en cas de retour en République démocratique du Congo.

Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie sur le fond

5.1Le 26 mars 2009, la requérante affirme que l’État partie a reconnu qu’il y avait en RDC un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, et que cette situation avait une incidence directe sur les risques qu’elle encourt en cas de retour. Elle évoque également des craintes objectives postérieures à sa fuite, en particulier les menaces dont sa mère aurait fait l’objet. Elle réitère que les articles de presse qu’elle a soumis sont des moyens de preuves objectifs, qui attestent des risques encourus. Elle maintient qu’elle mène actuellement des activités politiques au sein de l’« Alliance des patriotes pour la refondation du Congo » (APARECO), au sein duquel elle a un rôle de sensibilisation et de propagande. De ce fait, son nom et son visage sont connus des milieux congolais en Suisse, et, par extension, des autorités congolaises.

5.2La requérante soutient qu’elle n’a pas mentionné le viol qu’elle a subi aux autorités suisses car il s’agit d’un traumatisme qu’elle n’a pas pu dévoiler à ce moment. Elle ajoute que son état de santé actuel constitue un élément important qui devrait être pris en considération dans l’évaluation des risques qu’elle encourt en cas d’expulsion, notamment le risque de suicide. Enfin, la requérante demande à ce que les risques spécifiques encourus par les femmes soient pris en compte par le Comité, et maintient que ses activités politiques en Suisse l’exposent à un risque réel en cas de retour.

Soumissions additionnelles de la requérante

6.1Le 15 avril 2010, la requérante informait le Comité qu'elle avait présenté une demande de permis de résidence pour « cas de rigueur » en vertu de l’article 14(2) de la Loi sur l’asile. L’Office fédéral des Migrations (ODM) rejeta cette demande initiale en date du 13 janvier 2010, puis en appel le 12 février 2010, principalement au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 14(2) de la Loi sur l’asile, ne vivant en Suisse que depuis 8 ans, et n’ayant pas démontré s’y être suffisamment intégrée sur le plan socioprofessionnel et familial. L’ODM releva également qu’aucun élément ne suggérait que la requérante ne pourrait pas se réintégrer avec succès en République démocratique du Congo, pays qu’elle n’a quitté que tardivement, à l’âge de 27 ans.

6.2Le 15 octobre 2010, la requérante informait en outre le Comité qu’elle avait introduit en janvier 2010 un recours contre la dernière décision de l’ODM, précitée. Le 14 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) rejetait sa demande d’aide juridique en rapport avec ce recours, et l’enjoignait de s’acquitter des frais de procédure. Le 29 juin 2010, l’ODM présentait au TAF une soumission, dans laquelle il réitérait, en rapport avec la procédure que la requérante avait initiée sous l’article 14(2) de la Loi sur l’asile, son manque d’intégration, et l’absence de liens étroits la liant à la Suisse. Le 1er juillet 2010, le TAF enjoignait la requérante de soumettre à son tour ses observations avant le 16 août 2010, ce qu’elle fit dans le délai imparti.

6.3Dans la même soumission du 15 octobre 2010, la requérante réitérait ses craintes de retour à Kinshasa, alléguant qu’elle continue d’être un membre actif de l’APARECO à Zürich. Elle ajoutait que le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, proche du Président Kabila, est également présent à Zürich, et dénonce les membres actifs de l’opposition au régime de Kinshasa, ce qui accroit les risques auxquels elle ferait face en cas de retour. La requérante informait également le Comité du décès de sa mère en République démocratique du Congo au mois de juin 2010, relevait que son fiancé était toujours porté disparu, et qu’elle n’avait aucune nouvelle de lui. Enfin, elle attirait l’attention du Comité sur son état de santé, joignant à sa soumission un certificat médical attestant de nombreuses pathologies, tant somatiques que psychiques, notamment un état dépressif, des insomnies sévères, et des tendances suicidaires.

Soumissions additionnelles de l’État partie

7.1Le 14 avril 2011, suite à la demande du Comité, l’État partie soumet des observations relatives au régime interne applicable relatif à l’assistance sans frais d’un avocat dans les procédures de recours, ainsi que du régime relatif à l’avance de frais de procédure en matière d’asile. En ce qui concerne le premier point, l’État partie souligne en premier lieu qu’on ne saurait déduire de l’article 3 de la Convention une obligation de l’État partie de prendre en charge les honoraires d’un avocat d’office dans tous les cas, indépendamment des circonstances de l’affaire. L’État partie ajoute que selon le droit interne applicable, la prise en charge des honoraires d’avocat d’office est soumise à trois conditions : a) la personne doit être indigente, b) la demande ne doit pas être dépourvue de chances de succès, et c) la représentation doit être nécessaire, dans le sens que la cause présente, en droit ou en fait, des difficultés spécifiques que la partie n’est pas en mesure de résoudre elle-même. Selon l’État partie, les exigences de l’article 3 de la Convention ne sauraient aller au-delà de ces principes.

7.2En ce qui concerne les frais de procédure, l’État partie souligne que la procédure d’asile de première instance est gratuite. Un émolument est toutefois perçu pour les procédures de réexamen devant l’ODM, ou pour les demandes d’asile répétées.L’ODM peut en outre percevoir une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés. Si une demande de reconsidération est déposée peu avant l’exécution du renvoi, alors que le renvoi est déjà planifié, la pratique de l’ODM est de renoncer à la demande d’avance de frais et de traiter la demande sur le fond dans les plus brefs délais. La même pratique est adoptée dans des circonstances particulières, comme lors de demandes déposées à l’aéroport, ou lorsque le requérant est en détention. Dans les autres cas, si la partie n’est pas indigente, ou si sa demande parait d’emblée vouée à l’échec, une avance de frais est en principe demandée, que ce soit pour une demande de reconsidération ou pour une nouvelle demande d’asile. L’examen visant à déterminer si une avance de frais doit être perçue se fait en principe immédiatement après l’introduction de la demande.

7.3La condition de l’indigence est remplie lorsque la personne en question n’est pas en mesure d’assumer les frais de procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille. En ce qui concerne les chances de succès, la jurisprudence retient qu’elles font défaut lorsque les perspectives de gagner le procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’engager dans la procédure en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter. L’assistance judiciaire peut en revanche être accordée lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds. L’autorité se prononce en l’état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves ; les allégations du requérant doivent être vérifiées. Dans les procédures d’asile, la plupart des refus de dispenser une personne du paiement des frais sont motivée par le fait que sa demande apparaît d’emblée vouée à l’échec. Dans la pratique, lorsque l’ODM demande une avance de frais au requérant par courrier, il fixe un délai précis d’une quinzaine de jours à compter de l’envoi du courrier, et ce délai n’est pas prolongé, même si le requérant retire tardivement le courrier à la poste. Si l’avance de frais exigée –qui correspond aux frais de procédure présumés- n’est pas acquittée, l’ODM n’entre pas en matière sur la demande. Le requérant peut recourir contre cette décision auprès du TAF dans un délai de 30 jours.

7.4En ce qui concerne le cas précis de la requérante, l’État partie souligne que pour la première décision de l’ODM la concernant, rendue le 13 juin 2002, il n’a pas été perçu d’émolument. L’ODM ne perçut pas non plus d’émolument après avoir informé la requérante que sa demande de reconsidération déposée le 15 août 2005 ne contenait aucun motif donnant lieu à une reconsidération de la décision du 13 juin 2002. Pour sa décision du 4 juin 2008, par laquelle il rejeta la demande de réexamen de la requérante du 9 avril 2008, l’ODM perçut un émolument de 600 francs suisses.

7.5Le 12 juillet 2002, la requérante recourut contre la décision susmentionnée de l’ODM auprès de l’ancienne Commission fédérale de recours en matière d’asile (CRA, remplacée par le TAF). Par lettre recommandée du 24 juillet 2002, la CRA lui fixa un délai jusqu’au 8 août 2002 pour s’acquitter d’une avance de frais de procédure équivalant à 600 francs, l’informant également, selon une pratique constante, qu’un paiement par acomptes n’était en principe pas admis, et que si l’avance de frais n’était pas versée dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. Suite à une lettre de la requérante du 6 août 2002 relative à sa situation financière précaire, et que la CRA interpréta comme une demande de dispense de paiement des frais de procédure, la Commission rejeta cette demande par décision du 23 octobre 2002, après avoir examiné la décision de l’ODM et les allégations de la requérante, et conclu que le recours paraissait prima facie voué à l’échec. La CRA fixa à la requérante un nouveau délai de trois jours pour s’acquitter des frais de procédure. Constatant qu’elle n’avait pas versé l’avance dans le délai imparti, la CRA déclara le recours irrecevable par décision du 14 novembre 2002. Un émolument de 200 francs fût en outre perçu par la CRA pour cette décision. Par avis du 2 décembre 2002, la requérante fit valoir qu’elle n’avait pas reçu l’avis pour réceptionner à l’office postal la décision du 23 octobre 2002, et qu’elle avait versé le jour même l’avance de frais demandée. Elle demanda en outre un délai de restitution de délai par courrier du 12 décembre 2002. Par décision du 23 décembre 2002, la CRA déclara irrecevable cette demande, au motif que le délai de restitution prévu est de 10 jours à compter de la cessation de l’empêchement à l’origine de l’inobservation du délai. Un émolument de 200 francs fût perçu pour cette décision.

7.6Représentée par un avocat, la requérante demanda le 16 janvier 2003 une reconsidération de cette décision auprès de la CRA, au motif qu’elle n’avait pas reçu les décisions du 23 octobre 2002 et du 14 novembre 2002 à temps pour former un recours. Par courrier du 3 février 2003, la CRA fit parvenir au représentant de la requérante divers documents établissant que la décision du 14 novembre 2002 avait été envoyée le 15 novembre 2002, et réceptionnée à la poste avant le 25 novembre 2002. Par courrier du 6 février 2003, le représentant de la requérante refusa de se prononcer à ce sujet. Le 27 février 2003, la CRA déclara par conséquent irrecevable la seconde demande de restitution de délai de la requérante, et un émolument de 400 francs fût perçu pour cette décision.

7.7Le 12 septembre 2005, la requérante recourut contre la décision de l’ODM du 19 août 2005, concernant sa première demande de réexamen. Par décision incidente du 1er novembre 2005, la CRA lui fixa un délai au 16 novembre 2005 pour le versement d’une avance de frais de 1 200 francs. Elle estima que, s’agissant en premier lieu des articles du Courrier d’Afrique versés au dossier par la requérante, il s’agissait de documents falsifiés, sans aucune valeur probante, et dont le contenu ne reflétait manifestement pas ses déclarations concernant les circonstances à l’origine de sa demande d’asile. Par ailleurs, la CRA nota que la requérante n’apportait aucun élément nouveau à sa demande d’asile. La CRA considéra donc le 1er novembre 2005, à l’issue d’un examen prima facie du recours, que celui-ci était dénué de chances de succès. L’avance de frais ayant été versée les 11 et 23 novembre 2005, le recours fut examiné par le TAF, qui le rejeta le 31 mars 2008, dans la mesure où il était recevable.

7.8Le 7 juin 2008, la requérante contesta la décision de l’ODM du 4 juin 2008 devant l’ODM, concernant sa deuxième demande de réexamen. Estimant qu’il s’agissait d’un recours, l’ODM transmis la demande au TAF, compétent pour le traiter. Comme elle faisait état de sa situation financière précaire, le TAF en déduit une demande de dispense des frais de procédure, qu’il rejeta par décision du 19 juin 2008, le recours paraissant d’emblée voué à l’échec au vu de l’absence d’élément nouveau dans sa demande, les documents annexés à la demande ne démontrant pas que la requérante de livrait à une activité politique en exil. Par ailleurs, le TAF releva que les problèmes de santé qu’elle mettait en avant ne s’opposaient pas à son renvoi, puisqu’elle pourrait recevoir des soins psychiatriques à Kinshasa. Le TAF impartit un délai à la requérante jusqu’au 4 juillet 2008 pour verser l’avance de frais, estimée à 1 200 francs, l’informant également qu’à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire ne soit accordé, même en cas de renouvellement de la demande d’assistance judiciaire. Le 30 juin 2008, la requérante fit une nouvelle demande de dispense de versement d’avance de frais, alléguant être au bénéfice de l’assistance publique. Par conséquent, le TAF déclara le recours irrecevable par arrêt du 18 juillet 2008. Un émolument de 200 francs fût perçu pour cette décision.

7.9En ce qui concerne les règles de représentation des requérants d’asile par un avocat commis d’office, pour lesquelles le Comité avait également sollicité de l’information, l’État partie renvoie aux dispositions juridiques pertinentes, et souligne que la requérante a été représentée pour sa première demande de réexamen. Cet avocat n’a pas demandé la prise en charge de ses honoraires au titre de l’assistance judiciaire gratuite. Pour sa deuxième demande de reconsidération, la requérante n’était pas représentée. Il ressort de son mémoire du 9 avril 2008, ainsi que du reste du dossier, qu’elle ne demanda à aucun moment que lui soit attribué un avocat d’office. L’État partie rappelle en outre que selon les diverses juridictions appelées à se prononcer sur la question, les demandes de reconsidération de la requérante étaient manifestement dépourvues de chance de succès. De plus, l’affaire ne présentait pas de difficulté juridique, puisqu’elle portait sur l’unique question de savoir si la requérante avait la qualité de réfugiée au sens de la loi fédérale sur l’asile, et s’il existait des motifs s’opposant à son renvoi. Sa première demande de reconsidération, pour laquelle elle était représentée par un avocat, a été rejetée, comme les suivantes. L’issue de la procédure aurait très probablement été la même si la requérante avait bénéficié de la représentation d’un avocat, et elle n’a pas subi de préjudice du fait de son absence de représentation durant les procédures devant l’ODM.

7.10Pour ce qui est de la procédure devant le TAF, la requérante était représentée par un avocat durant la seconde demande de restitution de délai adressée à la CRA le 16 janvier 2003. Comme pour les procédures devant l’ODM, elle n’a jamais demandé que lui soit attribué un avocat commis d’office pour les procédures devant le TAF. L’assistance judiciaire lui ayant été refusée parce que ses recours étaient dénués de chance de succès, il est probable qu’une demande d’avocat commis d’office aurait également été refusée. Il ressort du dossier que la requérante comprenait bien les critères de la procédure d’asile, et qu’elle était à même de formuler ses motifs de manière claire et compréhensible, et a même intégré dans ses demandes de reconsidération des références jurisprudentielles. Par conséquent, la représentation par un avocat commis d’office n’était pas nécessaire pour que la requérante fasse valoir ses droits de manière adéquate, et elle n’a pas subi de préjudice du fait de n’avoir pas été représentée pour l’intégralité des procédures menées.

7.11En conclusion, l’État partie réitère que l’article 3 de la Convention ne saurait imposer l’exemption des frais de procédure et l’attribution d’un avocat commis d’office dans tous les cas, et indépendamment des circonstances, et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il estime que l’absence d’exemption de l’obligation de verser les frais de procédure et l’absence de représentation d’office ne sauraient être constitutifs d’une violation de l’article 3 de la Convention. L’État partie maintient en outre ses conclusions sur le fond de la communication formulées précédemment, et dans leur intégralité.

Soumission additionnelle de la requérante

8.1Le 29 août 2011, la requérante informe le Comité que par sa décision du 8 août 2011, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté sa demande de permis de rigueur. Le TAF a notamment jugé que la requérante n’avait pas démontré d’intégration en Suisse sur le plan socioprofessionnel et familial, et qu’elle pourrait se réintégrer avec succès en République démocratique du Congo, pays qu’elle a quitté tardivement, à l’âge de 27 ans. La requérante souligne que cela fait à présent 10 ans qu’elle est établie en Suisse, et qu’elle n’a pas pu exercer d’activité professionnelle car son statut légal en Suisse ne le lui permettait pas. Elle réitère qu’elle courrait de grands risques pour sa santé et sa sécurité si elle devait être déportée en République démocratique du Congo, du fait de la situation dramatique des droits de l’homme qui y sévit, particulièrement pour les femmes, au vu son opposition au régime actuel et de ses activités au sein de l’APARECO, et à la lumière de son état de santé préoccupant. Par ailleurs, elle n’a plus de famille en République démocratique du Congo, et ne s’y sentira plus intégrée.

Délibérations du Comité

9.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si celle‑ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 2 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité relève en outre que les recours internes ont été épuisés et que l’État partie ne conteste pas la recevabilité. Il déclare donc la requête recevable et procède à son examen quant au fond.

9.2En ce qui concerne les éléments de procédure dans le droit et la pratique de l’État partie, en particulier la question l’avance de frais et la représentation par un avocat pour l’introduction d’un recours en matière d’asile, le Comité a pris note des informations soumises par l’État partie. Il relève que la requérante a été représentée par un avocat durant une partie de la procédure, et qu’elle n’a pas présenté de demande d’assistance juridique pour être représentée par un avocat. Pour ce qui est de l’avance de frais de procédure, le Comité relève que la CRA ayant déclaré son recours irrecevable pour non-avance des frais de procédure le 14 novembre 2002, la requérante a pu recourir contre cette décision devant le TAF le 16 janvier 2003, représentée par un avocat. Le Comité relève que la requérante n’a pas invoqué dans sa communication de grief lié à la procédure d’appel devant les diverses instances de l’État partie, et il ne ressort pas du dossier qu’elle ait subi un préjudice du fait de l’absence de représentation juridique ou du refus de l’assistance juridique.

9.3Le Comité doit déterminer si, en renvoyant la requérante en République démocratique du Congo, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.

9.4Pour apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que la requérante risquerait d’être soumise à la torture si elle était renvoyée en République démocratique du Congo, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé(e) courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.

9.5Le Comité est conscient de la situation précaire des droits de l’homme en RDC, et qui affecte particulièrement les femmes, et rappelle également sa jurisprudence à cet effet. Le Comité observe que l’État partie a pris en considération cet élément pour apprécier le risque que pourrait courir la requérante en cas de renvoi dans son pays. Par ailleurs, sur la base d’informations relatives à la situation spécifique qui prévaut à Kinshasa, où la requérante serait renvoyée, le Comité est d’avis que le poids qui doit être accordé à cet élément n’est pas tel qu’il empêche son renvoi. Le Comité procède donc à une analyse du risque personnel encouru par la requérante sous l’article 3 de la Convention.

9.6Le Comité rappelle son observation générale relative à l’application de l’article 3 de la Convention, où il est indiqué que l’existence d’un risque d’être soumis à la torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons et qu’en tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.La requérante affirme que l’existence d’un risque personnel et actuel d’être soumise à la torture en République démocratique du Congo est établie suite à la diffusion dans son quartier, à la demande de son fiancé, d’un message politique contre le régime en place, opération qui lui aurait value d’être menacée par les services de sécurité en République démocratique du Congo, et d’y être recherchée depuis son départ du domicile familial, puis du pays en 2001. Le Comité note que l’État partie conteste la crédibilité des allégations de la requérante, notamment l’épisode de la diffusion du message politique reçu par son fiancé. Il a noté que les moyens mis en œuvre, tant par les rebelles pour la diffusion de ce message, que par les autorités congolaises pour retrouver une opposante isolée comme la requérante, étaient disproportionnés, et, partant, non plausibles. La requérante n’a pas avancé d’argument convaincant qui permette au Comité de remettre en cause les conclusions de l’État partie à ce propos. Au vu de l’ensemble des circonstances, le Comité ne peut accepter l’argument de la requérante, selon lequel elle serait recherchée 11 années après l’incident décrit, et alors qu’elle n’a jamais été engagée politiquement en RDC. Quant à son engagement politique en Suisse, et malgré son allégation tardive, selon laquelle elle serait actuellement active au sein de l’« Alliance des patriotes pour la refondation du Congo » (APARECO), elle ne précise pas depuis quand elle est membre de ce mouvement, ni ne démontre de manière persuasive comment de telles activités l’exposeraient à un risque spécifique contraire à l’article 3 en cas de retour en République démocratique du Congo

9.7En ce qui concerne l’allégation de la requérante, selon laquelle elle aurait été violée à l’aéroport de Kinshasa, alors qu’elle s’apprêtait à quitter la RDC, qu’elle a soumise au Comité dans sa deuxième correspondance, le Comité ne peut accorder de poids à cette allégation, qui n’a été que sommairement évoquée devant le Comité, la requérante se contentant de mentionner qu’elle a subi un viol par deux agents qui l’ont aidée à fuir, sans plus étayer cette allégation.

9.8En ce qui concerne ses allégations relatives à son état de santé actuel, le Comité a noté les difficultés vécues par la requérante. Il a également noté l’argument de l’État partie, selon lequel la requérante pourra consulter un médecin en République démocratique du Congo. Celle-ci n’a pas contesté ce dernier élément, et le Comité a pu lui-même prendre connaissance de rapports, qui, bien qu’ils attestent de la précarité du système de santé en République démocratique du Congo, et du coût élevé des soins, font état de l’existence d’infrastructures et de traitement de prise en charge de la dépression à Kinshasa. Le Comité observe par ailleurs que même si l’état de santé de la requérante devait se détériorer suite à son expulsion, une telle aggravation ne constituerait pas en tant que tel un traitement, cruel, inhumain ou dégradant attribuable à l'État partie, au sens de l'article 16 de la Convention.

9.9Le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables. Il estime que, sur la base de toutes les informations soumises, y compris la situation qui prévaut à Kinshasa, la requérante n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants qui lui permette de conclure que son retour en République démocratique du Congo lui ferait courir un risque réel, spécifique et personnel d’être soumise à la torture, comme l’exige l’article 3 de la Convention.

10.En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi de la requérante vers la République démocratique du Congo ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention.

[Adopté en français (version originale), en espagnol, et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]