Nations Unies

CAT/C/QAT/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 juin 2021

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique du Qatar *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (par. 49), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, l’ouverture immédiate d’enquêtes approfondies et impartiales, et l’asile et le non-refoulement (par. 14, 24 et 38). Au vu de la réponse reçue de l’État partie le 14 octobre 2019et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales adressée à l’État partie en date du 18 décembre 2019, le Comité considère que l’État partie n’a pas donné suite à la recommandation relative aux garanties juridiques fondamentales (par. 14) et que la recommandation relative à l’asile et au non‑refoulement (par. 38) n’a été appliquée que partiellement. Il estime que les renseignements communiqués au sujet de la recommandation relative à l’ouverture immédiate d’enquêtes approfondies et impartiales (par. 24) ne sont pas suffisants pour une évaluation du suivi.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7 à 12), indiquer si la législation pénale de l’État partie a été modifiée de manière à consacrer l’interdiction absolue de la torture et à rendre tous les actes de torture, telle que celle-ci est définie à l’article premier de la Convention, passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir l’imprescriptibilité des actes constitutifs de torture. Donner des renseignements à jour sur toute évolution de la position de l’État partie au sujet du retrait de ses réserves aux articles 1er et 16 de la Convention.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13 à 16) et aux réponses de suivi de l’État partie, présenter les mesures prises et les procédures mises en place pour que toutes les personnes placées en détention, y compris celles qui sont détenues pour des infractions liées à la sécurité nationale et au terrorisme, bénéficient en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit d’être informées des raisons de leur arrestation et de la nature des charges retenues contre elles, d’être enregistrées dans les lieux de détention, de bénéficier sans délai des services d’un avocat, d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation, d’avoir immédiatement accès à un médecin indépendant et d’être présentées rapidement à un juge. À cet égard, indiquer si l’État partie a pris des mesures concrètes visant à abroger les dispositions de la loi sur la protection de la société (loi no 17 de 2002), de la loi sur la lutte contre le terrorisme (loi no 3 de 2004, telle que modifiée le 20 juillet 2017) et de la loi sur l’Agence de sécurité de l’État (loi no 5 de 2003) qui prévoient des pouvoirs exécutifs de détention administrative élargis, sans contrôle juridictionnel adéquat. Expliquer comment l’État partie garantit le droit pour les détenus de contester la légalité ou la nécessité de leur détention. Décrire les mesures qui ont été prises pour contrôler que les responsables de l’application des lois respectent les garanties juridiques fondamentales. Donner des renseignements sur les mesures disciplinaires qui ont été éventuellement prises contre des responsables de l’application des lois depuis l’examen du précédent rapport périodique, parce que ceux-ci n’avaient pas permis à des personnes privées de liberté de bénéficier sans délai des garanties juridiques fondamentales.

4.Dans ses précédentes observations finales (par. 25 et 26) le Comité a relevé avec préoccupation que l’article 48 du Code pénal ne satisfaisait pas à l’obligation énoncée au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, car il exemptait de la responsabilité pénale les fonctionnaires qui exécutaient l’ordre d’un supérieur auquel ils devaient ou pensaient devoir obéir. Indiquer ce qui a été fait pour modifier cette disposition du Code pénal de sorte que l’ordre d’un supérieur ne puisse pas être invoqué pour justifier la torture.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20), donner des renseignements détaillés sur les mesures qui ont été prises pour garantir l’indépendance totale du pouvoir judiciaire. Indiquer quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les lois et règlements régissant la nomination des magistrats, leurs conditions d’emploi et leur inamovibilité, en particulier dans le cas de juges étrangers, soient conformes aux normes internationales, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (résolutions 40/32 et 40/146 de l’Assemblée générale).

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 45 et 46), donner des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autre prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Indiquer les mesures qui sont prises pour incriminer les actes de violence domestique et de violence sexuelle, y compris le viol conjugal. Donner aussi des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État partie. Fournir des données statistiques, ventilées par âge, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 43 et 44), donner des renseignements à jour, ventilés par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique. Fournir aussi des renseignements sur :

a)Les effets de la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (loi no 15 de 2011), du plan national de lutte contre la traite des personnes et de toute nouvelle loi ou mesure qui aurait été adoptée en vue de prévenir, de combattre ou d’incriminer la traite des personnes ;

b)Les mesures prises pour que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles et obtiennent réparation ;

c)Les mesures prises pour que les victimes potentielles de la traite puissent être hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à des soins médicaux et à un soutien psychologique adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification ;

d)La signature d’accords visant à prévenir et à combattre la traite des personnes avec les pays concernés.

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38) et aux réponses de suivi de l’État partie, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé. Décrire les mesures qui sont prises pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Présenter les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que des garanties procédurales contre le refoulement soient en place et que des recours utiles soient disponibles dans le cadre des procédures de renvoi, notamment l’examen par un organe judiciaire indépendant, en particulier en appel. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision de reconduite à la frontière. Dans l’affirmative, préciser en outre si un tel recours a un effet suspensif. Décrire les mesures qui ont été prises pour repérer les personnes vulnérables parmi les personnes demandant l’asile au Qatar, notamment les victimes de torture ou de traumatismes, et faire en sorte que leurs besoins soient pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais.

9.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie et fournir une liste des pays de renvoi.

10.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect des assurances ou garanties données.

Articles 5 à 9

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), donner des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Donner des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode. Présenter les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

13.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue qui ont été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 c), 41 et 42), donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour répondre aux préoccupations concernant les conditions de détention, notamment le manque d’hygiène, d’aération, de lits et de nourriture, dans les prisons et autres lieux de détention tels que les centres de détention d’immigrants. Décrire les mesures concrètes qui ont été prises au cours de la période considérée afin de remédier à la surpopulation carcérale, notamment les mesures de substitution à la détention avant et après jugement. Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur la situation géographique et le taux d’occupation de chaque lieu de détention.

15.Présenter les mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins particuliers des mineurs, des femmes et des personnes handicapées en détention. Donner des précisions sur la législation et les politiques en vigueur en ce qui concerne la détention provisoire des groupes susmentionnés et le recours aux mesures de substitution à la condamnation et à l’emprisonnement des mineurs. En particulier, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour assurer la séparation entre les mineurs et les adultes dans tous les lieux de détention.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16 d)), indiquer si l’État partie a pris des mesures pour rendre sa législation et sa pratique concernant l’isolement conformes aux normes internationales. Fournir des données sur le recours à l’isolement pendant la période considérée et sur la durée d’application de cette mesure. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure.

17.Indiquer si les autorités surveillent la violence entre les détenus, combien de plaintes ont été déposées ou enregistrées, si des enquêtes ont été menées et quelle en a été l’issue. Décrire les mesures préventives qui ont été prises à cet égard. Fournir des données statistiques sur les morts en détention, y compris les morts en garde à vue, survenues au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime et cause de la mort. Indiquer comment les enquêtes sur ces décès ont été réalisées, quels en ont été les résultats et quelles mesures ont été prises pour empêcher que des faits analogues ne se reproduisent. Préciser si les proches des victimes ont obtenu une indemnisation dans ces affaires. En particulier, présenter les résultats des enquêtes sur les décès de Fahd Bohendi et d’Ahmed Tahoud.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22), donner des renseignements sur les visites des lieux de détention effectuées pendant la période considérée par les représentants du Bureau du Procureur et du Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, de la Commission nationale des droits de l’homme et d’autres organismes de contrôle, et sur les mesures que l’État partie a prises en réponse aux recommandations formulées par ces entités et mécanismes. Décrire les mesures qui ont été prises pour que la Commission nationale des droits de l’homme dispose du budget, de l’infrastructure et des ressources nécessaires pour s’acquitter pleinement de son mandat. Décrire aussi les mesures qui ont été prises pour que le personnel de la Commission nationale des droits de l’homme ait librement accès à tous les lieux de détention. Préciser si les organisations non gouvernementales sont autorisées à se rendre dans les établissements pénitentiaires pour vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés. Eu égard à la recommandation formulée par le Comité (par. 22 d)), indiquer si l’État partie entend ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et, dans l’affirmative, préciser où en est le processus de ratification.

19.Fournir des informations sur le nombre de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements accueillant des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Indiquer ce qui est fait en vue d’abandonner le placement des personnes handicapées en milieu fermé et préciser si d’autres formes de prise en charge sont utilisées, comme les services de réadaptation à base communautaire et les programmes de soins ambulatoires. Indiquer aussi ce qui est fait en vue de bannir le recours à l’isolement, à la contention et à la surmédicalisation à l’égard des personnes handicapées dans tous les établissements de santé mentale, d’instaurer la prise de décisions accompagnée et l’appui par les pairs, et de garantir que les services de santé mentale et les services communautaires soient axés sur la personne et suivent une approche fondée sur les droits de l’homme.

20.Indiquer les mesures qui ont été prises pendant la période considérée afin que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et que les mesures de substitution à la détention soient davantage utilisées. Indiquer également ce qui est fait pour repérer rapidement les victimes de torture et garantir qu’elles ne soient pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile.

Articles 12 et 13

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24) et des réponses de suivi de l’État partie, fournir des données statistiques à jour sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements que les autorités ont enregistrées pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions disciplinaires ou pénales appliquées. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour que les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête. Citer des exemples d’affaires ou de décisions judiciaires pertinentes.

Article 14

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36), donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18), décrire les mesures qui ont été prises pour garantir le respect effectif du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou des mauvais traitements. Préciser si, au cours de la période considérée, des juges ont rejeté des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements.

Article 16

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 47 et 48), donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises afin de protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes et de sanctionner les auteurs des actes de violence, de torture ou d’intimidation dont ils font l’objet.

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), commenter les informations selon lesquelles le système de kafala (parrainage) est toujours en place et continue de favoriser l’exploitation des travailleurs migrants et la violence à leur endroit, en particulier s’il s’agit de migrants qui occupent des emplois mal rémunérés, par exemple dans les secteurs du bâtiment et du travail domestique.

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31 à 34), donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour abolir les châtiments corporels en tant que sanction pénale. Indiquer ce qui a été fait pour interdire les châtiments corporels sur les enfants dans tous les contextes. Préciser si l’État partie a l’intention d’abolir la peine de mort en droit et, à titre de mesure provisoire, de déclarer un moratoire officiel sur les exécutions.

Autres questions

27.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier de la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

28.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que des foyers pour personnes âgées, des hôpitaux ou des établissements pour personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

29.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.