Comité des droits de l ’ enfant
Observations finales concernant le rapport de la Fédération de Russie valant sixième et septième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de la Fédération de Russie valant sixième et septième rapports périodiques à ses 2768e et 2769e séances, les 22 et 23 janvier 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2786e séance, le 2 février 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Fédération de Russie valant sixième et septième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité prend note avec satisfaction dudécret présidentiel no 240 du 29 mai 2017 proclamant la période 2018-2027 Décennie de l’enfance, et la directive gouvernementale no 122-r du 23 janvier 2021 portant approbation du plan de mesures fondamentales devant être appliquées dans le cadre de la Décennie de l’enfance.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : le mécanisme de suivi indépendant (par. 13) ; la coopération avec la société civile (par. 15) ; la liberté d’expression et l’accès à une information appropriée (par. 22) ; l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (par. 27) ; l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 40) ; les violations des droits de l’enfant énoncés dans la Convention commises en Ukraine et les violations des droits de l’enfant commises dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine) temporairement occupées par la Fédération de Russie (par. 46 et 48).
5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
6. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de modifier sa législation, en particulier les lois relatives à la liberté d ’ expression et à la non-discrimination, pour qu’elle tienne mieux compte des principes et des dispositions de la Convention. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les enfants participent activement aux débats relatifs aux textes de loi nationaux qui les concernent.
Politique et stratégie globales
7. Prenant note de la directive gouvernementale n o 122-r du 23 janvier 2021 portant approbation du plan d ’ action relatif à l’application de la Décennie de l ’ enfance pour la période allant jusqu ’ en 2027 et de l’adoption d’indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans l’application, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ce plan d’action couvre tous les domaines visés par la Convention et les protocoles facultatifs s ’ y rapportant et soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes .
Coordination
8. Le Comité prend note de la création du Conseil de coordination de la Décennie de l’enfance, mais regrette que celui-ci ait un rôle limité en matière de coordination et de coopération entre les institutions publiques. Il recommande qu’un organe fédéral soit chargé de l’application de la Convention et des protocoles facultatifs s’y rapportant aux niveaux fédéral, régional et local.
Allocation de ressources
9. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le montant du budget consolidé pour l’enfance a considérablement augmenté aux niveaux fédéral et régional, mais il regrette l’absence d’informations sur les ressources allouées tout particulièrement aux enfants marginalisés et défavorisés. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, il recommande à l’État partie :
a) De définir des lignes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autres situations d ’ urgence ;
b) D ’ établir le budget de l ’ État selon une approche fondée sur les droits de l ’ enfant en mettant en place, pour l ’ ensemble du budget, un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources consacrées à l ’ enfance. L ’ État partie devrait également utiliser ce système de suivi pour réaliser des études d ’ impact sur la manière dont les investissements dans un secteur donné peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à ce que les différents effets de ces investissements sur les enfants soient mesurés ;
c) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires et d ’ allouer les ressources de manière transparente afin de remédier progressivement aux disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant.
Collecte de données
10. Prenant note de l’absence d’informations relatives à un système complet de collecte de données et rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer encore son système de collecte de données et de veiller à ce que les données recueillies sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et les protocoles facultatifs s’y rapportant et à ce qu’elles soient ventilées par handicap , zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique , y compris le statut migratoire, de manière à faciliter l ’ analyse de la situation des enfants, en particulier de ceux qui sont en situation de vulnérabilité ;
b) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient communiqués aux ministères compétents et utilisés pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention .
Accès à la justice et à des voies de recours
11. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ accès de tous les enfants :
a) À des mécanismes de plainte indépendants et adaptés aux enfants permettant aux enfants de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les structures assurant une protection de remplacement, notamment les systèmes de placement en famille d ’ accueil, les établissements de santé mentale et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance, de discrimination et autres violations de leurs droits qu ’ ils subissent, en informant les enfants de leur droit de déposer plainte au titre des mécanismes existants ;
b) À des services de soutien social et juridique visant à ce que tous les enfants, y compris ceux qui sont défavorisés ou marginalisés, aient accès à ces mécanismes.
Mécanisme de suivi indépendant
12.Le Comité est profondément préoccupé par la responsabilité que pourrait avoir la Commissaire aux droits de l’enfant près la présidence de la Fédération de Russie, Maria Lvova-Belova, qui a pour mandat de protéger les enfants, dans le crime de guerre que constituent la déportation illégale et le transfert illégal d’enfants depuis des zones occupées de l’Ukraine vers la Fédération de Russie. Il reste préoccupé par l’opacité de la procédure de nomination des commissaires aux niveaux fédéral et régional et par les informations selon lesquels nombre d’entre eux ont peu d’expérience de la protection des droits de l’enfant, ne respectent pas la confidentialité des dossiers et se comportent comme des membres des forces de l’ordre.
13. Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) D ’ enquêter sur les crimes de guerre imputés à la Commissaire aux droits de l ’ enfant près la présidence ;
b) De renforcer les institutions des droits de l ’ homme existantes, telles que le Commissariat aux droits de l’enfant près la présidence et les commissariats régionaux aux droits de l’enfant, en garantissant leur indépendance, notamment en ce qui concerne leur financement, leur mandat et leurs immunités, et en veillant à ce qu ’ elles soient conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et à ce que les commissaires exercent une surveillance globale et systématique de la situation des droits de l ’ enfant ;
c) De garantir la protection des enfants victimes et le respect de leur vie privée, et de mener des activités de contrôle, de suivi et de vérification dans l’intérêt des enfants victimes.
Coopération avec la société civile
14.Le Comité est profondément préoccupé par :
a)La loi fédérale no 255-FZ du 14 juillet 2022 sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère et la poursuite de l’application de la loi fédérale no 121‑FZ du 20 juillet 2012 relative aux activités des organisations à but non lucratif reconnues comme des agents étrangers ;
b)Les persécutions dont les défenseurs des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales (ONG), notamment celles qui travaillent dans le domaine des droits de l’enfant, considérés comme des étrangers ou des organisations indésirables, continuent d’être victimes ;
c)La décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie qui qualifie d’« extrémistes » le mouvement international des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) et ses groupes structurels, qui a pour effet d’interdire toutes les activités publiques des LGBT et toutes les organisations LGBT dans le pays, ce qui a des répercussions négatives sur les enfants appartenant à des groupes LGBT et les enfants de familles LGBT.
15. Le Comité demande instamment à l’État partie :
a) D’abroger les dispositions législatives désignant les organisations de défense des droits de l ’ homme et certaines personnes comme des agents étrangers ;
b) De prendre des mesures immédiates pour permettre aux journalistes, aux défenseurs des droits de l’homme et à toutes les ONG, y compris celles qui travaillent dans le domaine des droits de l’enfant, d’exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion sans être menacés ou harcelés ;
c) De veiller à ce que les signalements d ’ actes d ’ intimidation ou de harcèlement visant des membres d ’ ONG, de s défenseurs des droits de l ’ homme et des militants de la société civile, y compris ceux qui travaillent dans le domaine des droits de l ’ enfant, fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes, et à ce que les auteurs de ces violations soient tenus de rendre des comptes ;
d) D’associer systématiquement toutes les ONG agissant en faveur des droits de l’enfant à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation des lois, des politiques et des programmes qui concernent les enfants ;
e) D’abroger les décisions désignant les mouvements LGBT comme « extrémistes » ainsi que les lois visant à entraver l’action des défenseurs des droits de l’homme qui luttent pour le respect des droits des personnes LGBT.
Droits de l’enfant et entreprises
16. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l ’ homme en 2011, le Comité recommande à l ’ État partie d’élaborer et d’appliquer des règles visant à garantir le respect par le secteur des entreprises des normes nationales et internationales en matière, notamment, de droits de l’homme, d’emploi et d’environnement, particulièrement s’agissant des droits de l’enfant. Il lui recommande en particulier :
a) De définir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui mènent des activités sur son territoire ou sont gérées à partir de celui-ci, en particulier pour les entreprises qui travaillent dans les secteurs de l ’ extraction du pétrole, du gaz et du charbon , et d’ établir leur responsabilité juridique , de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l’homme et ne sont pas contraires aux normes relatives à l’environnement, à la santé, au travail ou autres, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants, y compris aux droits des enfants autochtones, et qu ’ elles sont conformes à la Convention et aux protocoles facultatifs s ’ y rapportant ;
b) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
17. Compte tenu des cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses observations finales précédentes et recommande à l’État partie :
a) D’adopter une loi complète de lutte contre la discrimination et de veiller à ce qu’elle couvre toutes les formes de discrimination, quel qu’en soit le motif, et, en particulier, les discours de haine ;
b) De prévenir la discrimination à l’égard des enfants défavorisés et marginalisés, y compris les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants roms, les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, les enfants d’apatrides, les filles qui vivent dans le Caucase du Nord et les enfants qui ne possèdent pas d’attestation d’enregistrement d’un domicile permanent ;
c) D’abroger les lois interdisant la propagande en faveur des « relations sexuelles non traditionnelles » et de veiller à ce que les enfants qui appartiennent à des groupes LGBT et les enfants de familles LGBT ne soient victimes de discrimination ou de crimes de haine d’aucune sorte en sensibilisant la population à l’égalité et au fait qu ’ aucune discrimination ne doit être exercée en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.
Intérêt supérieur de l’enfant
18. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité rappelle ses observations finales précédentes et recommande à l’État partie :
a) De modifier sa législation afin qu’elle reflète mieux le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et de redoubler d ’ efforts pour que ce droit soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, des programmes et des projets qui concernent les enfants ou qui ont une incidence sur eux ;
b) De définir des procédures et des critères afin d’aider tous les professionnels concernés en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque domaine et à lui accorder le poids voulu en tant que considération primordiale. Ces procédures et critères devraient être portés à la connaissance de tous, notamment des responsables religieux, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs.
Respect de l’opinion de l’enfant
19. À la lumière des informations relatives au projet de loi n o 157281-8 portant modification du Code de la famille, qui fait primer les droits des parents sur les droits de l’enfant, le Comité rappelle à l’État partie que le développement des capacités des enfants doit être reconnu et respecté par les adultes qui leur fournissent orientation et conseils. Rappelant à l’État partie que, dans le cadre de l’exercice de leurs droits, les enfants doivent recevoir de leurs parents une orientation et des conseils appropriés et recevoir une protection directe de l’État lorsque leurs parents ne protègent pas suffisamment leurs droits ou, dans certains cas, leur portent atteinte, le Comité rappelle en outre son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et recommande à l ’ État partie de veiller à ce que, conformément à l ’ article 12 de la Convention, l ’ opinion de l ’ enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre l’intéressant, notamment en adoptant des lois appropriées, en formant les professionnels et en mettant en place des activités spécifiques à l’école.
C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances et nationalité
20.Compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants nés sur son territoire de mères roms, réfugiées ou demandeuses d’asile qui n’ont pas de passeport russe ou de document d’identité, soient enregistrés à la naissance et se voient délivrer un acte de naissance type. Il lui recommande de prendre des mesures pour prévenir et réduire l ’ apatridie ainsi que pour protéger les droits des enfants apatrides, et d’envisager d’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Liberté d’expression et accès à une information appropriée
21.Le Comité est vivement préoccupé par :
a)Les informations selon lesquelles l’État partie persécute des enfants au motif qu’ils ont exprimé des opinions politiques non conformes à sa position ;
b)La loi de mars 2022 rendant passible de poursuites administratives et pénales le fait de « discréditer les forces armées de la Fédération de Russie » ;
c)Les informations selon lesquelles des plateformes de médias sociaux, comme Facebook, X (anciennement Twitter) et TikTok sont interdites ou soumises à des restrictions.
22. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour :
a) Mettre fin à la persécution des enfants qui expriment leur opinion, en particulier au sujet de la situation politique, y compris dans l’environnement numérique, faire en sorte qu’aucun enfant ne soit arrêté, accusé d’infractions pénales ou administratives ou condamné pour avoir exprimé de telles opinions, et d’abandonner immédiatement les poursuites intentées pour de tels faits ;
b) Faire en sorte que les enfants aient accès à l’information dans l’environnement numérique, soient informés du fait qu’ils peuvent trouver des informations diverses et de bonne qualité sur Internet, y compris des contenus indépendants de tout intérêt commercial ou politique, et puissent facilement accéder à de telles informations, et à ce que toute restriction imposée au fonctionnement des systèmes de diffusion de l’information sur Internet, électronique ou autre, quels qu’ils soient, soit conforme à l’article 13 de la Convention ;
c) Faire en sorte que les enfants aient accès à une information et à des contenus provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir leur bien-être social, spirituel et moral ainsi que leur santé physique et mentale.
Liberté d’association et liberté de réunion pacifique
23. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De promouvoir le droit des enfants à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique et de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit poursuivi ou menacé pour son appartenance à une association ou sa participation à des réunions qui ne sont pas en accord avec la position de l’État partie ;
b) De veiller à ce que les enfants ne subissent pas de pressions indues visant à les pousser à rejoindre le « Mouvement des premiers », nouveau mouvement panrusse fondé sur le modèle du Mouvement des pionniers qui réunit des jeunes et des écoliers.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
24. Rappelant son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et tenant compte de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses observations finales précédentes et recommande à l ’ État partie :
a) De mener rapidement des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de mauvais traitements infligés à des enfants et veiller à ce que les auteurs de ces actes fassent l’objet de poursuites et de sanctions conformément aux articles pertinents du Code pénal ;
b) De recueillir des données sur le nombre d’enfants victimes de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre ou de membres du personnel des centres de détention et des orphelinats, ainsi que sur le nombre de cas ayant donné lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions ;
c) De prévenir les violences et les mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre, notamment à des enfants LGBT, notamment les enlèvements et les actes de torture visant ces enfants et la fabrication de fausses accusations à leur encontre, en particulier dans le Caucase du Nord ;
d) De donner accès aux défenseurs des droits de l’homme et à des commissions publiques aux lieux de détention afin qu’ils puissent contrôler le respect des droits des enfants ;
e) De réviser la législation afin de garantir le respect des droits et la sécurité des enfants pendant les opérations de police, y compris dans le contexte de l’arrestation et de la détention de membres de la famille des enfants, et d’élaborer des protocoles spéciaux pour mettre fin aux agissements inacceptables des forces de l’ordre pendant ces opérations.
Châtiments corporels
25. Notant que l’État partie a indiqué que le recours à la violence physique contre des enfants est constitutif d’infractions administratives et pénales et que la commission de cette infraction par un parent ou un autre représentant légal ou par un enseignant ou une autre personne travaillant auprès d’enfants est une circonstance aggravante, le Comité rappelle son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et recommande à l’État partie :
a) D’interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les structures de protection de remplacement et dans les garderies ;
b) De promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;
c) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants afin de promouvoir un changement d’attitude, dans la famille et dans la communauté, à l’égard des châtiments corporels.
Exploitation sexuelle et abus sexuels
26.Le Comité est vivement préoccupé par :
a)Le fait que les allégations d’abus sexuelset d’exploitation des enfants ne donnent pas lieu à des enquêtes en bonne et due forme qui soient adaptées aux enfants ;
b)La stigmatisation et l’ostracisation des victimes d’infractions sexuelles, en particulier dans le Caucase du Nord ;
c)Le non-signalement des cas d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle, qui entraîne l’impunité des auteurs de ces infractions.
27. Compte tenu des cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mener rapidement des enquêtes sur toutes les allégations d’atteintes et de violences sexuelles, de veiller à ce que les auteurs de ces infractions se voient infliger des peines proportionnées à la gravité des faits, et de fournir une protection et un soutien adéquats aux victimes et à leur famille ;
b) De mener des activités de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles, et de mettre en place des mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité, adaptés aux enfants et efficaces aux fins du signalement de telles infractions ;
c) De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d’interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico ‑ légales et psychothérapeutiques, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire, et d’allouer des ressources suffisantes à la mise en place et au développement du modèle Barnahus et d’autres modèles similaires ;
d) De considérer comme procédure standard la pratique consistant à reconnaître comme preuve l’enregistrement audiovisuel du témoignage de l’enfant victime, suivi sans délai d’un contre-interrogatoire mené dans des locaux adaptés aux enfants ;
e) De mettre sa législation relative à l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et aux abus sexuels sur enfants en conformité avec les normes internationales.
Pratiques préjudiciables
28.Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et tenant compte de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre fin aux pratiques préjudiciables dans le Caucase du Nord, y compris les féminicides, les meurtres commis au nom de l’« honneur », les mariages d’enfants, les enlèvements de femmes et de filles en vue de leur mariage forcé, les mutilations génitales féminines et la polygamie ;
b) De mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets néfastes des mariages d’enfants sur le bien-être et la santé physique et mentale des filles, en ciblant les ménages, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs ;
c) De mettre en place des dispositifs permettant de protéger les victimes de pratiques préjudiciables qui portent plainte.
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
29. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait fourni que peu d’informations sur la suite donnée à ses observations finales concernant le rapport qu’il a soumis au titre de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l ’ application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales relatives au rapport de l ’ État partie soumis en application de l ’ article 12 (par. 1) du Protocole facultatif, il demande instamment à l ’ État partie :
a) De prévenir toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif, notamment la vente d’enfants à des fins d’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels sur enfants en ligne ;
b) De définir, interdire expressément et incriminer tous les actes visés dans le Protocole facultatif, en particulier toutes les formes de vente d’enfants et d’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution, ainsi que tous les actes liés à la production de contenus montrant des abus sexuels sur enfant ;
c) De mettre en place des mécanismes et des procédures qui permettent de repérer à un stade précoce les enfants victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif ;
d) De faire en sorte que les enfants qui sont victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif, y compris les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins de prostitution, ne soient pas traités comme des délinquants ni sanctionnés pour des infractions liées à leur situation, et qu’ils bénéficient de l’aide et des services dont ils ont besoin.
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
30. Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour préserver la cohésion de la famille et recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à :
a) Renforcer la prévention de la séparation forcée d’enfants d’avec leurs parents et développer les services sociaux afin d’apporter soutien et assistance aux familles ;
b) Prendre des mesures visant à encourager une parentalité positive en vue de renforcer les capacités des parents, des familles élargies, des représentants légaux et des membres de la communauté à fournir une orientation et des conseils appropriés aux enfants en tant que détenteurs de droits dont les capacités évoluent avec le temps ;
c) Lutter contre la pratique en usage dans le Caucase du Nord qui consiste à séparer et à éloigner les enfants de leur mère après un divorce ou après le décès du mari au profit de la famille du mari ;
d) Faire respecter l’interdiction de la polygamie et veiller à ce que les lois religieuses ou coutumières relatives au divorce, à la succession et à la garde des enfants qui sont discriminatoires n’aient aucun effet juridique et ne soient pas appliquées dans la pratique.
Enfants privés de milieu familial
31. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :
a) De faire baisser encore le nombre d’enfants placés en institution et de faire en sorte qu’il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant les ressources financières nécessaires au placement des enfants en famille d’accueil, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, quand cela est possible ;
b) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l’objet d’une protection de remplacement, en particulier dans les cas où les parents font état de « raisons valables » de placer l’enfant en dehors du milieu familial en vertu de l’article 155.1 du Code de la famille ;
c) D ’ établir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement et de prendre des mesures efficaces pour prévenir la maltraitance d ’ enfants et protéger les enfants, notamment de régler les conflits d’intérêts liés aux situations dans lesquels le directeur d’une institution est aussi le tuteur d’enfants placés dans cette même institution, de procéder à des contrôles réguliers de la qualité de la prise en charge et de mener des inspections sans préavis, et de mettre en place des mécanismes adaptés aux enfants et accessibles permettant de signaler les faits de maltraitance ;
d) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l’enfance compétents soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser dans toute la mesure possible la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants pris en charge, en particulier des enfants qui ont des problèmes de santé mentale, des troubles du comportement ou une addiction à la drogue.
Adoption
32. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans les procédures d’adoption d’enfants de tous âges et que les enfants adoptés puissent exercer leur droit de connaître leurs origines biologiques ;
b) De ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de veiller à ce que toutes les garanties qu’elle prévoit soient appliquées en cas d’adoption dans des pays qui n’y sont pas parties.
F.Enfants handicapés (art. 23)
33. Le Comité prend note de la directive gouvernementale n o 3711-r du 18 décembre 2021 portant approbation du d ocument d’orientation relatif au développement du système de réadaptation complète des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, pour la période allant jusqu’en 2025 et de la directive gouvernementale n o 2253-r du 16 août 2022 portant approbation du plan d’action pour la mise en œuvre du d ocument d’orientation. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) D’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et d’élaborer une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés ;
b) D’enquêter sur les allégations de mauvais traitements et de violences à l’égard d’enfants handicapés placés en institution, de traduire les responsables en justice et d’apporter un soutien psychosocial aux victimes ;
c) De prévenir le placement des enfants handicapés en institution, de développer les services de soutien de proximité pour les enfants handicapés, en particulier pour les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et leur famille, et de promouvoir le droit des enfants handicapés de vivre de façon autonome et d’être inclus dans la société ;
d) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et de promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits ;
e) D ’ appliquer les dispositions juridiques relatives à l ’ éducation inclusive, en formant les enseignants, en dotant les écoles des équipements nécessaires et en informant le personnel scolaire, les enfants et le public en général des droits des enfants handicapés, en accordant une attention particulière aux enfants qui ont un handicap intellectuel ou psychosocia l ;
f) D’améliorer l’accès de tous les enfants handicapés, y compris de ceux qui ont un handicap sensoriel, à la vie culturelle.
G.Santé (art. 6, 24 et 33)
Santé et services de santé
34. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible ainsi que la cible 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que tous les enfants, quel que soit leur statut juridique dans le pays, aient accès à une assistance médicale, en particulier à des soins de santé préventifs et à une aide d ’ urgence, sans aucune discrimination .
Santé mentale
35. Prenant note de l’adoption du d ocument d’orientation relatif à la prévention de la consommation de substances psychoactives en milieu éducatif pour la période allant jusqu’en 2025 et du plan d’application y relatif pour la période 2021-2025, ainsi que de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande de nouveau à l’État partie :
a) De prendre d’urgence des mesures pour renforcer ses efforts de prévention du suicide chez les enfants et les jeunes, notamment en augmentant l’offre de services de soutien psychologique et le nombre de travailleurs sociaux dans les écoles et la communauté, et de veiller à ce que tous les professionnels qui travaillent au contact et au service d’enfants soient dûment formés à l’identification et à la gestion des tendances suicidaires précoces et des problèmes de santé mentale ;
b) De prendre des mesures pour prévenir la consommation de drogue et d’alcool chez les enfants en les informant de leurs conséquences négatives sur la santé et de mettre en place à l ’ intention des enfants et des jeunes des services spécialisés de traitement de l ’ usage de drogues et de réduction des risques qui soient adaptés à leurs besoins.
Santé des adolescents
36. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, ainsi que les cibles 3.5, 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;
b) De veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent dans des zones rurales, bénéficient d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, y compris l’accès à des moyens contraceptifs ;
c) De continuer à garantir aux adolescentes l’accès à l’avortement sécurisé et à des soins postavortement , en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre du processus décisionnel ;
d) De mettre fin au traitement forcé des personnes transsexuelles ou homosexuelles, en particulier des enfants, et aux tentatives visant à faire de la transsexualité une maladie psychiatrique, ainsi que de faire en sorte que les enfants LGBT aient facilement accès aux informations nécessaires en matière de santé sexuelle ;
e) D ’ abroger la loi n o 386 du 24 juillet 2023 relative à l’interdiction de la transition de genre, qui érige en infraction toutes les formes de traitement d’affirmation du genre.
H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))
Niveau de vie, y compris la sécurité sociale, le logement et les services de garde d’enfants
37. Compte tenu des cibles 1.1, 1.2 et 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses observations finales précédentes et recommande à l’État partie :
a) De garantir sur le long terme un niveau de vie suffisant à tous les enfants vivant sur son territoire, en particulier aux enfants les plus marginalisés et défavorisés, tels que les enfants roms, les enfants autochtones et les enfants des travailleurs migrants, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière, en veillant à ce qu’ils bénéficient de conditions de logement acceptables et à ce qu’ils aient accès aux services et prestations sociaux et médicaux, à une alimentation adéquate et à l’éducation ;
b) De mettre fin aux expulsions de Roms et à la démolition de leurs logements, notamment en garantissant aux communautés roms la sécurité d’occupation et en légalisant les établissements informels, et, dans les cas où la démolition ou l’expulsion ne peut être évitée, de veiller à ce que les familles et les enfants touchés obtiennent un logement de remplacement convenable et soient indemnisés ;
c) De prendre des mesures efficaces pour garantir l ’ accès aux services de base et assurer l ’ approvisionnement ininterrompu en gaz et en électricité dans les zones d ’ habitation roms .
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
38. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer un plan national visant à surveiller la salubrité de l’environnement des enfants, de procéder à des estimations des risques et d’élaborer et d’appliquer des mesures destinées à répondre aux préoccupations prioritaires ;
b) De veiller à ce que les vulnérabilités particulières, les besoins et l’opinion des enfants soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes visant à lutter contre les changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe ;
c) De renforcer les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à réduire à zéro les émissions nettes de carbone d’ici à 2050 au plus tard, notamment en réduisant la production de pétrole et de charbon ;
d) De faire en sorte que les enfants soient mieux sensibilisés et préparés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant cette thématique dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants ;
e) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour donner suite aux présentes recommandations sur les droits de l’enfant et l’environnement.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles
39.Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles :
a)Le parti au pouvoir s’ingère dans le processus éducatif et des « pupitres de héros » sont installés, dans le but de diffuser des informations positives sur les participants au conflit armé en Ukraine ;
b)Une propagande généralisée et systématique est menée par les pouvoirs publics dans les écoles au sujet du conflit armé en Ukraine, et prend notamment la forme de l’introduction d’un nouveau manuel d’histoire, d’une nouvelle matière intitulée « Discussions sur les choses importantes » et d’un nouveau manuel de formation à l’intention des enseignants visant à relayer la position du Gouvernement sur le conflit armé en Ukraine ;
c)Les enfants de travailleurs migrants ont du mal à accéder à l’école parce qu’ils ne sont pas enregistrés sur leur lieu de résidence;
d)Le harcèlement scolaire est fréquent et les mesures préventives font défaut.
40. Prenant note des cibles 4.1, 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre fin à la politisation et à la militarisation des écoles et de veiller à ce que l’éducation vise à préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone, conformément à l’article 29 de la Convention ;
b) De prévenir toute tentative de réécriture des programmes et des manuels scolaires visant à relayer le programme politique et militaire du Gouvernement ;
c) De veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants des travailleurs migrants en situation irrégulière et les enfants demandeurs d’asile présents sur le territoire national aient accès sans discrimination aucune à un enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans ;
d) D e supprimer la règle qui conditionne l’accès des enfants des travailleurs migrants à l’école à leur enregistrement et de veiller à ce que ces enfants soient autorisés à fréquenter l’école pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’État partie ;
e) D’adopter d’urgence des mesures efficaces visant à prévenir et résoudre le problème du harcèlement scolaire en sensibilisant les enfants et le personnel scolaire .
K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40) de la Convention et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)
Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés
41. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer le processus d’adoption de la nouvelle loi sur l’octroi de l’asile sur le territoire de la Fédération de Russie et de garantir l’accès à des procédures d’asile équitables et efficaces ainsi que la délivrance de papiers d’identité aux enfants, y compris aux enfants non accompagnés ou séparés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions prises tout au long des procédures d’asile ;
b) De défendre et respecter le principe international du non-refoulement, garantissant ainsi que les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés ne tombent pas sous le coup des ordres de quitter le territoire dont leurs parents font l’objet et qu’ils ne soient pas contraints de retourner dans des pays où leur liberté ou leur vie seraient menacées ;
c) De veiller à ce que les règlements d’application de la loi fédérale n o 4528 ‑ 1 du 19 février 1993 relative aux réfugiés soient conformes aux articles 9, 22 et 37 de la Convention ainsi qu’à l’observation générale n o 6 (2005) du Comité, et notamment à ce qu’ils interdisent la détention des enfants demandeurs d’asile et de leur famille.
Enfants appartenant à des groupes autochtones
42. Rappelant son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention et ses observations finales précédentes, le Comité demande instamment à l’État partie :
a) De préserver l’identité culturelle et linguistique et le patrimoine des enfants autochtones et de veiller à ce que ces enfants aient accès à l’école et à ce qu’ils reçoivent une éducation de base dans leur langue maternelle dans la mesure du possible ;
b) D’améliorer les structures et les services de santé accessibles aux enfants autochtones dans les villages isolés ;
c) De favoriser le maintien du mode de vie, du régime alimentaire et des activités économiques traditionnels des groupes autochtones, notamment l’accès aux espèces sauvages et la pêche.
Traite des enfants
43. Prenant note des informations selon lesquelles la situation relative à la traite des personnes dans le pays s’est sensiblement détériorée et l’État partie n’a pas pris de mesures pour y remédier, le Comité rappelle ses observations finales précédentes et recommande à l’État partie :
a) De promulguer une législation nationale spécifique et une politique générale assortie d’un plan d’action sur la traite des personnes afin de garantir que les trafiquants seront punis et que les victimes bénéficieront d’une protection et d’une assistance adéquates ;
b) De mettre en place des mécanismes permettant de repérer rapidement les enfants victimes de la traite des personnes et de les orienter vers les services appropriés, et de veiller à ce qu’une formation relative à ces mécanismes soit systématiquement dispensées aux forces de police, aux fonctionnaires de l’immigration et aux autres responsables de l’application des lois ;
c) D’intensifier ses efforts de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination par des échanges d’informations, de manière à prévenir la traite, et d’harmoniser les procédures juridiques applicables à l’engagement de poursuites contre les trafiquants ;
d) De mener des études sur la traite des personnes et de s’attaquer à ses causes profondes afin de mettre un terme à la vulnérabilité des enfants face aux trafiquants, et de prendre des mesures pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes.
Administration de la justice pour enfants
44.Le Comité note que le Code de procédure pénale de l’État partie comprend un chapitre spécialement consacré aux particularités des procédures pénales s’appliquant aux enfants accusés d’infractions et prévoit des garanties supplémentaires pour les moins de 18 ans. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, il prie instamment l’État partie de rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, il le prie instamment :
a) De promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et de soutien psychosocial , pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’une infraction pénale et, lorsque cela est possible, d’appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général ;
b) D’accélérer l’adoption du projet de loi n o 381316-8 visant à restreindre le recours à la détention provisoire pour les enfants soupçonnés ou accusés d’une infraction ;
c) De réduire la durée maximale de la détention provisoire, de veiller à ce que la détention ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, et à ce que la nécessité de cette mesure soit réexaminée régulièrement ;
d) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté est justifiée en tant que mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé, et de garantir l’accès à un mécanisme de contrôle indépendant et à des mécanismes de plainte ;
e) De mettre fin à l’utilisation des cellules de punition et à la mise à l ’ isolement pour les enfants privés de liberté .
Violations des droits de l’enfant au titre de la Convention en Ukraine, y compris dans le territoire occupé par la Fédération de Russie
45.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que le conflit armé en cours en Ukraine, déclenché par l’État partie le 24 février 2022, a entraîné de graves violations des droits énoncés dans la Convention. En particulier, il est vivement préoccupé par :
a)Le fait que des centaines d’enfants ont été tués ou blessés lors d’attaques aveugles menées par l’État partie au moyen d’armes explosives à large rayon d’impact ;
b)Les informations communiquées par le Gouvernement ukrainien selon lesquelles des milliers d’enfants ont été déportés ou transférés de force par l’État partie depuis l’Ukraine, y compris depuis et vers des zones dans lesquelles l’État partie exerce un contrôle effectif, en violation des droits consacrés par la Convention et de l’article 38 (par. 1) de la Convention relatif auxrègles du droit international humanitaire applicables aux enfants;
c)Le décret présidentiel no 11 du 4 janvier 2024 octroyant, selon une procédure simplifiée, la nationalité russeaux enfants déportés ou transférés de force sur demande des tuteurs ou représentants légaux d’enfants privés de soins parentaux et dans le cadre de l’application de décrets présidentiels précédents, notamment des décrets no 330 du 20 mai 2022, no 187 du 29 avril 2019 et no 951 du 26 décembre 2022 concernant les enfants ukrainiens, y compris les enfants résidant dans le territoire ukrainien occupé par l’État partie ;
d)Les informations selon lesquelles des enfants ukrainiens qui résident, y compris de manière temporaire, sur le territoire de l’État partie ou sur le territoire ukrainien temporairement occupé par l’État partie sont privés de leur nationalité ukrainienne en violation des droits que leur garantit la Convention ;
e)Les informations selon lesquelles des violences sexuelles sont infligées à des enfants pendant l’occupation de villages ukrainiens par l’État partie et, dans le contexte de la détention, commises par les forces armées de la Fédération de Russie, les forces de l’ordre ou le personnel pénitentiaire ;
f)Le fait que, dans le territoire ukrainien occupé, des enfants sont soumis à la détention arbitraire, à des mauvais traitements et à des actes de torture par les autorités russes ;
g)Les attaques menées contre des hôpitaux, des écoles et des établissements d’enseignement ainsi que l’occupation d’écoles par les forces armées de la Fédération de Russie, qui ont pour effet d’entraver l’accès de millions d’enfants à l’éducation ;
h)L’application des programmes scolaires russes et l’introduction d’une formation militaire dans les écoles duterritoire ukrainien occupé par l’État partie.
46. Rappelant que les obligations de l’État partie au titre de la Convention s’appliquent non seulement à son territoire mais également à tous les autres territoires sur lesquels il exerce un contrôle effectif, le Comité prie instamment l’État partie :
a) De protéger les enfants en toutes circonstances et de donner aux forces armées et aux forces de sécurité des instructions claires visant à empêcher que des enfants soient tués ou blessés, conformément aux principes de distinction, de proportionnalité et de précaution du droit international humanitaire ;
b) De mener rapidement une enquête indépendante, efficace et transparente sur les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises depuis le 24 février 2022 et avant cette date, et, à cet égard, de coopérer avec la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine et la Cour pénale internationale ;
c) De mettre fin à la déportation ou au transfert forcé d’enfants depuis le territoire ukrainien occupé, qui constituent des violations du droit international des droits de l’homme et, eu égard à l’article 38 (par. 1) de la Convention, du droit international humanitaire applicable aux enfants ;
d) D’indiquer le nombre exact d’enfants emmenés hors d’Ukraine et le lieu où se trouve chacun de ces enfants afin que leurs parents ou leurs représentants légaux puissent les retrouver, notamment grâce à l’identification des enfants et à l’enregistrement de leur filiation, et de veiller à ce que ces enfants soient rendus au plus vite à leur famille et à leur communauté ;
e) De veiller à ce qu’aucun enfant ne soit privé de sa nationalité ukrainienne en violation des droits consacrés par la Convention et à ce que l’identité, le nom et les relations familiales de chaque enfant soient préservés et protégés ;
f) De prendre immédiatement des mesures pour enquêter sur toutes les violences sexuelles et autres infractions commises contre des enfants par ses forces armées, ses forces de l’ordre et son personnel pénitentiaire qui sont signalées, et pour poursuivre et punir les auteurs, en particulier les commandants et d’autres supérieurs hiérarchiques et les personnes qui ordonnent, sollicitent ou favorisent la commission de telles infractions, en leur infligeant des peines proportionnées à la gravité des faits ;
g) De prévenir les violations et les infractions, y compris les mauvais traitements et les actes de torture infligés à des enfants, notamment en donnant des instructions sans équivoque à toutes les branches des forces armées et aux autres entités participant au conflit armé, en vue de garantir le respect du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ;
h) De reconnaître les hôpitaux et les écoles comme des biens de caractère civil ne pouvant être la cible d’attaques, et de prendre des mesures pour dissuader les forces armées de la Fédération de Russie et les groupes armés affiliés d’utiliser les écoles à des fins militaires ;
i) De prendre toutes les précautions possibles pour éviter d’endommager les biens de caractère civil, notamment les écoles, et pour les protéger et de souscrire à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles.
Violations des droits de l’enfant énoncés dans la Conventiondans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine) temporairement occupées par la Fédération de Russie
47.Le Comité est vivement préoccupé par les informations relatives à des violations des droits de l’enfant en Crimée, y compris :
a)L’arrestation arbitraire d’enfants, notamment au motif de leur participation à des rassemblements pacifiques, par les forces de l’ordre russes ;
b)Les pressions exercées sur les enseignants pour qu’ils manifestent activement leur soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et cultivent chez les élèves une opinion favorable à son sujet et pour qu’ils s’abstiennent de toute critique à l’égard des autorités russes ;
c)Les obstacles qui empêchent les enfants d’utiliser l’ukrainien et le tatar de Crimée et d’étudier dans ces langues.
48. Le Comité prie instamment l’État partie :
a) De mener des enquêtes efficaces, approfondies et impartiales sur tous les cas signalés dans lesquels des enfants ont fait l’objet d’une détention arbitraire, de poursuites, d’actes d’intimidation, de harcèlement, de menaces et de représailles ;
b) De veiller à ce que le droit de réunion pacifique et les droits à la liberté d’expression et d’opinion, d’association, de pensée, de conscience et de religion puissent être exercés par tous les enfants de Crimée, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit ni ingérence injustifiée et, en particulier, à ce que les enfants puissent exprimer des opinions critiques à l’égard des autorités russes et du conflit armé en Ukraine sans crainte de représailles, telles que l’emprisonnement ou d’autres sanctions ;
c) D’adopter et d’appliquer des mesures visant à proposer un enseignement dans les langues maternelles des groupes ethniques et des peuples autochtones de Crimée à tous les niveaux, et de veiller à ce qu’un enseignement en ukrainien soit disponible et à ce que l’enseignement en tatar de Crimée et les cours de tatar de Crimée répondent dans la mesure du possible à la demande.
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
49. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi fédérale n o 260-FZ du 14 juillet 2022 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui a porté à vingt ans de privation de liberté la peine maximale applicable à quiconque recrute, forme ou finance un mercenaire n’ayant pas atteint l’âge de la majorité ou lui apporte toute autre forme d ’ aide matérielle , ou l’utilise dans un conflit armé ou dans le cadre d’opérations militaires, mais il regrette le manque d’informations fournies par l’État partie sur la suite donnée à ses observations finales concernant le rapport soumis au titre de l’article 8 (par. 1) du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés. Rappelant ses précédentes observations finales relatives au rapport de l ’ État partie soumis en application de l ’ article 8 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité demande instamment à l’État partie :
a) De faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans inscrits dans des établissements militaires d’enseignement supérieur ne puissent pas être enrôlés ni utilisés dans un conflit armé, même lorsqu’ils reçoivent une instruction militaire ;
b) De faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans inscrits dans des écoles civiles ou militaires ne puissent pas suivre d’entraînement militaire ni être soumis à une discipline de type militaire ;
c) De modifier le Code pénal pour ajouter des dispositions qui érigent expressément en infractions pénales l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées de l’État partie ou par des groupes armés non étatiques, ainsi que l’utilisation d’enfants dans des hostilités ;
d) De prendre des mesures pour enquêter sur les allégations d’implication d’enfants dans le conflit armé en Ukraine, notamment sur les informations relatives à la visite sur la ligne de front, dans la région de Donetsk (Ukraine), du fils âgé de 14 ans du dirigeant de la République tchétchène ;
e) De mettre en place des mécanismes qui permettent de repérer à un stade précoce les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants qui viennent de pays qui sont touchés ou ont été touchés par des conflits armés et qui sont susceptibles d’avoir été impliqués dans un conflit armé, et d’apporter un soutien adapté à ces enfants et de favoriser leur réinsertion.
L.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention
50. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
51. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :
a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
c) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;
d) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
e) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
f) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
52. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant sixième et septième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi
53. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, et de veiller à ce qu’elle dispose pour ce faire du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement le Bureau du Commissaire aux droits de l ’ homme et la société civile .
C.Prochain rapport
54. Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son huitième rapport périodique selon le calendrier prévisible envisagé de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.