Nations Unies

CCPR/C/COL/CO/8

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 septembre 2023

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la Colombie *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le huitième rapport périodique de la Colombie à ses 4013e et 4014e séances, les 10 et 11 juillet 2023. À sa 4031e séance, le 21 juillet 2023, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de la Colombie et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif et ouvert avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles et des mesures de politique générale ci-après :

a)La création, par l’acte législatif no 01 du 4 avril 2017, du Système intégré pour la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition ;

b)L’adoption du décret no 154 de 2017 portant création de la Commission nationale des garanties de sécurité dans le cadre de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable (Accord de paix) qui a été signé entre le Gouvernement national et les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée populaire (FARC-EP) le 24 novembre 2016 ;

c)L’adoption du décret no 2124 de 2017 portant réglementation du système de prévention et d’alerte en vue d’une intervention rapide en cas de présence, d’actes ou d’activités d’organisations criminelles ou de faits ou de comportements criminels mettant en péril les droits de la population et l’application de l’Accord de paix ;

d)L’adoption du décret no 1418/2018 portant création de la Haute instance chargée des questions de genre, appelée à intégrer la question du genre dans l’application des dispositions de l’Accord de paix ;

e)L’adoption de la loi no 1955 de 2019 portant adoption du Plan national de développement (2018-2022) intitulé « Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad » (Pacte pour la Colombie, pacte pour l’équité) ;

f)L’adoption de la loi no 1957 de 2019 sur l’administration de la justice dans le cadre de la Juridiction spéciale pour la paix ;

g)L’adoption de la loi no 2136 de 2021 sur la politique migratoire globale, qui réaffirme le respect du principe du non-refoulement ;

h)L’adoption de la loi no 2196 de 2022 établissant le Code de discipline de la police ;

i)L’adoption de la loi no 2272 de 2022, qui, notamment, définit la politique de paix de l’État et modifie, complète et proroge la loi no 418 de 1997 ;

j)La création, en 2022, du Comité de suivi et de contrôle chargé de vérifier l’application des recommandations de la Commission Vérité, coexistence et non-répétition (Commission de la vérité) ;

k)L’adoption de l’arrêté no 051 du 12 janvier 2023, qui établit une réglementation unique de la prise en charge intégrale de l’interruption volontaire de grossesse.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mise en œuvre du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant

4.Le Comité salue l’engagement pris par l’État partie de remettre en service le Groupe de travail interne chargé du suivi des directives et des recommandations des instances internationales de protection des droits de l’homme et les entités qui font partie du Comité interinstitutionnel créé par la loi no 288 de 1996, en vue de promouvoir la mise en œuvre des constatations relatives aux communications soumises par des particuliers au titre du Protocole facultatif. De même, il salue les mesures prises pour éviter que les processus de réparation en faveur des victimes ne prennent du retard et pour résoudre à l’amiable toutes les affaires en cours, mais reste préoccupé par le nombre important de constatations auxquelles l’État partie n’a pas encore donné suite (art. 2).

5.L’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts afin de prendre toutes les mesures voulues pour donner suite sans délai à l’ensemble des constatations adoptées par le Comité qui n’ont pas encore été appliquées, notamment recourir à des mécanismes appropriés, en vue de garantir le droit des victimes à un recours utile en cas de violation du Pacte, conformément à l’article 2 (par. 3). De même, il devrait redoubler d’efforts pour mieux faire connaître le Pacte et le Protocole facultatif s ’ y rapportant , notamment en diffusant largement les recommandations et les constatations adoptées par le Comité afin de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et le grand public.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité accueille favorablement les mesures prises pour renforcer la capacité de l’État partie de donner suite aux rapports de risque établis par le Bureau du Défenseur du peuple, notamment l’augmentation du budget alloué à la Commission intersectorielle pour une intervention sans délai en cas d’alerte rapide, l’embauche de personnel supplémentaire et la décision prise récemment de faire participer la société civile aux réunions de la Commission. Il est toutefois préoccupé par les informations qui mettent en lumière les lacunes que présentent les méthodes qu’emploie la Commission pour donner suite aux recommandations du Bureau du Défenseur du peuple concernant les rapports de risque et les notes de suivi établis dans le cadre du système d’alerte rapide, et par le fait que ces recommandations ne sont pas appliquées (art. 2).

7.L ’ État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour garantir le suivi des recommandations du Bureau du Défenseur du peuple concernant les rapports de risque et les notes de suivi établis dans le cadre du système d’alerte rapide. En particulier, il devrait améliorer les méthodes de travail de la Commission intersectorielle pour une intervention sans délai en cas d’alerte rapide, avec la pleine participation de la société civile, et améliorer encore sa capacité de donner suite aux rapports de risque et aux notes de suivi, notamment en allouant les ressources humaines, financières et techniques nécessaires au bon fonctionnement de la Commission. En outre, l’État partie devrait faire en sorte que les autorités compétentes prennent des mesures de prévention efficaces en réponse aux alertes rapides diffusées par la Commission, contrôlent, au moyen d’indicateurs de processus et de résultats, l’ensemble des rapports de risque et des notes de suivi, même lorsque ceux-ci n’ont pas donné lieu à une alerte rapide, et leur donnent la suite voulue.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme dans le contexte du conflit armé interne

8.Le Comité se félicite d’apprendre que l’État partie s’est engagé à mieux veiller au respect de l’Accord de paix et a pris des mesures à cette fin, notamment qu’il a augmenté le budget consacré à l’application de cet instrument, mais il note avec préoccupation que la violence s’intensifie dans le pays à mesure que différents groupes armés non étatiques et organisations criminelles étendent leur influence, ce qui a des effets sur l’exercice des droits de l’homme. Le Comité note avec satisfaction que tant le Bureau du Procureur général de la Nation que la Juridiction spéciale pour la paix ont progressé dans les enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises dans le contexte du conflit armé interne, mais il considère qu’il faut prendre davantage de mesures pour lutter contre l’impunité des auteurs de tels crimes, en particulier ceux qui ont été commis dans les zones rurales (art. 2, 6, 7, 9, 12 et 14).

9. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour prévenir la commission de violations des droits consacrés par le Pacte et faire respecter les droits des victimes du conflit armé interne à la vérité, à la justice et à la réparation intégrale du préjudice subi. Il devrait, en particulier :

a) Redoubler d’efforts pour mieux garantir l’application de l’Accord de paix de 2016 ;

b) Augmenter les effectifs et les moyens mis à la disposition des autorités et des institutions civiles des territoires les plus en proie à la violence, y compris des autorités ethniques et territoriales, et renforcer la coordination des actions menées aux niveaux local, départemental et national pour permettre de faire face au conflit et à la violence ;

c) Adopter toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du Comité de suivi et de contrôle de l’application des recommandations de la Commission de la vérité, et intégrer ces recommandations dans les politiques publiques ;

d) Poursuivre et faire avancer les mesures d’instruction prises par le Bureau du Procureur général de la Nation et la Juridiction spéciale pour la paix concernant toutes les violations des droits consacrés par le Pacte, afin que celles-ci fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales et que les auteurs soient traduits en justice et répondent de leurs actes ;

e) Poursuivre les processus de dialogue ou de négociation engagés avec les groupes armés non étatiques et les autres organisations visées par l’Accord de paix, afin de convenir de mesures immédiates visant à réduire la violence et à en atténuer les effets, en particulier dans les régions où il est possible de parvenir à court terme à un renversement de situation qui permettrait aux institutions de l’État de prendre le contrôle effectif du territoire, et renforcer le dialogue avec la société civile et ses structures organisationnelles dans les territoires les plus en proie à la violence.

Non-discrimination

10.Le Comité prend acte des nombreux efforts que fait l’État partie pour lutter contre la discrimination, notamment de la création du Ministère de l’égalité et de l’équité et des directions chargées de garantir les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, des personnes handicapées, des personnes d’ascendance africaine et des autochtones. Il demeure toutefois préoccupé par le nombre élevé d’actes de discrimination et de violence, y compris de violence physique ou sexuelle, et d’homicides dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine, les autochtones, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ainsi que les migrants, notamment le nombre d’actes de discrimination et de violence imputables aux agents des forces de l’ordre. Il est également préoccupé par la discrimination structurelle dont sont victimes de longue date les membres des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine et qui se manifeste par des taux élevés de pauvreté et d’exclusion sociale par rapport au reste de la population (art. 2, 19, 20 et 26).

11. L ’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et éliminer la discrimination et la violence fondées notamment sur la race, l’origine ethnique, le statut migratoire, la religion ou l’orientation sexuelle et l’identité de genre, conformément aux articles 19 et 20 du Pacte. Il devrait notamment :

a) Élaborer et adopter d’urgence une politique publique de lutte contre la discrimination structurelle et veiller à ce que des ressources humaines, financières et techniques suffisantes soient allouées à la mise en œuvre intégrale de ses plans et politiques de lutte contre la discrimination ;

b) Intensifier les campagnes d’information et de sensibilisation de la population et les formations destinées aux secteurs public et privé, notamment au secteur de l’enseignement, afin de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité ;

c) Faire en sorte que tous les actes de discrimination et de violence à l’égard des personnes handicapées, des personnes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, des migrants, des personnes d’ascendance africaine et des autochtones fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les auteurs soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes obtiennent réparation ;

d) Garantir la protection des autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine contre la discrimination exercée tant par les organes de l ’ État que par les fonctionnaires, ou toute personne, tout groupe ou toute organisation ;

e) Promouvoir de façon effective l’insertion sociale et faire reculer la pauvreté et les inégalités dont souffrent les membres des peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine, notamment en adoptant des mesures spéciales visant à éliminer la discrimination structurelle dont ils continuent de pâtir.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale

12.Le Comité prend note des diverses mesures visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, mais il relève une nouvelle fois avec préoccupation que les cas de violence à l’égard des femmes, en particulier des défenseuses des droits de l’homme, sont de plus en plus fréquents, que les responsables ne sont pas condamnés et que les victimes n’obtiennent pas réparation. De même, il constate avec préoccupation que les femmes et les filles continuent d’être victimes de violences sexuelles commises par des groupes armés non étatiques et des organisations criminelles et que les victimes se heurtent encore à des obstacles qui les empêchent de bénéficier de mesures de protection, d’accéder à la justice et d’obtenir réparation. Il accueille avec satisfaction la communication no 103/2022 de juillet 2022 émanant de la Juridiction spéciale pour la paix concernant l’ouverture de la macro‑affaire no 11, dans le cadre de laquelle la priorité sera donnée aux enquêtes sur les violences liées à la procréation et autres infractions motivées par les préjugés, la haine et la discrimination fondés sur le genre, le sexe et l’identité ou l’orientation sexuelle qui ont été commises dans le contexte du conflit armé, mais il s’inquiète de ce que la procédure de jugement n’a pas encore été ouverte dans cette macro-affaire (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

13.L’État partie devrait continuer de s’employer à lutter contre la violence fondée sur le genre et devrait notamment mobiliser les ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles, protéger ces dernières, sanctionner les responsables et accorder réparation aux victimes. Il devrait en outre redoubler d’efforts pour garantir que les victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre commises dans le contexte du conflit bénéficient d’une prise en charge globale, et accorder la priorité à la prévention des violences sexuelles et fondées sur le genre dans les zones les plus touchées par le conflit. Il devrait également faire en sorte que tous les cas de violence sexuelle fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes disposent de recours utiles, conformément à l’article 2 (par. 3) du Pacte. À cet égard, il devrait envisager, en priorité, d’ouvrir officiellement le procès de la macro-affaire n o  11 et garantir que les victimes participent effectivement à la procédure.

Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation

14.Le Comité constate avec préoccupation que l’interruption volontaire de grossesse pratiquée après la vingt-quatrième semaine de grossesse constitue toujours une infraction et que, dans le cadre du système mis en place depuis l’arrêt C-055 de 2022 dans lequel la Cour constitutionnelle a déclaré que l’incrimination de l’avortement pendant les vingt-quatre premières semaines de grossesse était inconstitutionnelle, les femmes, les filles et les adolescentes des zones rurales continuent d’être incriminées de façon disproportionnée. Il regrette que l’État partie n’ait donné aucune information à ce sujet au cours du dialogue. Il prend note des renseignements selon lesquels l’utilisation du glyphosate aux fins de l’élimination des cultures illicites a été suspendue, mais note avec préoccupation que le décret no 380/2021, qui fixe un cadre normatif général visant à relancer le programme d’élimination des cultures illicites par pulvérisation aérienne de glyphosate, reste en vigueur. Il regrette en outre de ne pas avoir reçu d’information concernant la mise en place de mesures visant à faire en sorte que les victimes dont la santé procréative a été mise à mal par des années d’exposition au glyphosate aient accès à des voies de recours et à des mesures de réparation (art. 6, 7 et 8).

15. Eu égard à l’observation générale n o  36 (2018) du Comité, sur le droit à la vie, l’État partie devrait :

a) Réviser la législation pénale pour veiller à ce que les femmes et les filles qui ont recours à l’avortement et les médecins et autres professionnels de santé qui leur prêtent assistance ne fassent pas l’objet de sanctions pénales ;

b) Redoubler d’efforts pour garantir aux femmes et aux filles un accès effectif, légal et sûr à l’interruption volontaire de grossesse, dans le respect de la vie privée, sur l’ensemble de son territoire ;

c) Garantir pleinement l’accès des hommes, des femmes, des garçons et des filles aux services de santé sexuelle et procréative et à une éducation sexuelle complète dans l’ensemble du pays, y compris dans les zones rurales et isolées ;

d) Prendre des mesures pour abroger le décret n o  380/2021 et promouvoir l’interdiction permanente de l’utilisation du glyphosate ;

e) Prendre des mesures effectives pour que les victimes du programme d’élimination des cultures illicites par pulvérisation aérienne de glyphosate aient accès à des voies de recours et obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, de services de réadaptation, de mesures de satisfaction et de garanties de non-répétition, et notamment envisager d’adopter une loi qui les dispense d’apporter la preuve d’un lien de causalité.

Droit à la vie

16.Le Comité salue l’adoption de la nouvelle politique publique de sécurité, de défense et de coexistence citoyenne intitulée « Garantías para la vida y la paz 2022-2026 » (Garanties pour la vie et la paix 2022-2026). Il prend note, en outre, des informations communiquées par l’État partie sur l’avancement des enquêtes pénales menées par la Juridiction spéciale pour la paix dans le cadre de macroprocédures, notamment la macro-affaire no 03, dans laquelle une enquête est menée sur les meurtres et les disparitions forcées qui ont été présentés par des agents de l’État comme autant de cas de pertes au combat, et la macro‑affaire no 08, dans laquelle une enquête est menée sur les crimes commis par des membres des forces de l’ordre et d’autres agents de l’État en association avec des groupes paramilitaires ou des civils, et qui sont liés au conflit armé. Il relève toutefois avec préoccupation une tendance à la hausse en ce qui concerne les massacres et les meurtres de défenseurs des droits de l’homme commis par des membres d’organisations criminelles et de groupes armés non étatiques, ainsi que les exécutions extrajudiciaires et les autres privations arbitraires de la vie qui seraient imputables à des membres de l’armée ou de la police nationale et à d’autres fonctionnaires auxquels l’État a confié des armes. De même, il prend note des informations selon lesquelles la Juridiction spéciale pour la paix a adopté des mesures préventives visant à garantir la protection des anciens combattants, ainsi que le droit des victimes à la vérité, mais il constate avec préoccupation que l’on continue de recenser des meurtres d’anciens combattants des FARC-EP depuis la signature de l’Accord de paix (art. 6).

17. Eu égard à l’observation générale n o  36 ( 2018) sur le droit à la vie et aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait continuer de s’employer à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter pleinement de son obligation de protéger le droit à la vie, y compris en période de conflit armé et de violence. Il devrait en particulier :

a) Adopter et appliquer une politique publique visant à démanteler les groupes armés non étatiques et les organisations criminelles et à mettre fin aux comportements criminels, en luttant avant tout contre les facteurs structurels qui empêchent l ’ exercice des droits de l ’ homme et les facteurs qui ont une incidence sur le fonctionnement et l’émergence de ces groupes ou qui les favorisent, compte tenu des recommandations de la Commission de la vérité et avec la participation de la société civile ;

b) Progresser dans la réforme du secteur de la sécurité , en appliquant la nouvelle politique de sécurité humaine et en y associant des indicateurs mesurables et objectifs qui tiennent compte des différences liées au genre et à l ’ appartenance ethnique, afin de modifier en profondeur les doctrines appliquées par l ’ armée et la police ;

c) Faire en sorte que les communautés participent à la détermination de leurs besoins en matière de sécurité et créer des espaces de coordination interinstitutions permettant de mettre en application la politique de sécurité humaine ;

d) Poursuivre ses efforts pour adopter et appliquer des mesures de protection des communautés les plus touchées par le conflit interne et des anciens combattants des FARC-EP, notamment en augmentant les effectifs des autorités civiles dans les zones en proie à la violence des groupes armés non étatiques et des organisations criminelles et en renforçant les moyens et la compétence territoriale du Bureau du Procureur général de la Nation et du ministère public dans les zones en question ;

e) Poursuivre les efforts faits pour enquêter dans le cadre des macro-affaires pénales, en faisant en sorte que tous les cas de massacres et de meurtres de défenseurs de droits de l’homme, d’exécutions extrajudiciaires et d’autres privations arbitraires de la vie fassent sans délai l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, que les auteurs, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité des actes commis, et que les victimes bénéficient de voies de recours utiles.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

18.Le Comité se félicite que le Congrès de la République de l’État partie ait été saisi du projet de loi no 276 de 2023 portant adoption du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, il note que l’État partie a fait savoir que, pour prévenir la torture et les mauvais traitements, y compris au sein du système pénitentiaire, il était fait en sorte que les fonctionnaires soient formés aux droits de l’homme et à l’usage de la force. Il relève toutefois avec préoccupation que certaines pratiques et certains mécanismes, relatifs en particulier à la constatation des faits, et aux enquêtes et poursuites éventuelles, continueraient de favoriser l’impunité des actes de torture et des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est également préoccupé d’apprendre que, dans les cas de massacres et de meurtres de défenseurs des droits de l’homme et de privations arbitraires de la vie, les organes d’enquête et les instances judiciaires omettent souvent de rechercher si des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis avant le décès, malgré la présence de traces sur le corps des victimes (art. 6, 7 et 10).

19. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour mettre un terme aux actes de torture et aux mauvais traitements. À cette fin, il devrait notamment :

a) Supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques, afin que tous les signalements d ’ actes de torture et de mauvais traitements donnent lieu, dans les meilleurs délais, à une enquête impartiale, approfondie et efficace , que les auteurs soient poursuivis et que les victimes obtiennent une réparation intégrale comprenant des mesures de réadaptation et une indemnisation adéquate ;

b) Poursuivre ses efforts pour dispenser aux membres des forces de l ’ ordre, aux magistrats du siège et du parquet et au personnel pénitentiaire une véritable formation portant notamment sur les normes internationales, comme le Code de conduite pour les responsables de l ’ application des lois et les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations, connus sous le nom de Principes de Méndez, et proposer aux détenus des programmes d ’ information sur la prévention de la torture et des mauvais traitements ;

c) Faire en sorte que toutes les enquêtes sur les massacres et les meurtres de défenseurs des droits de l’homme et les privations arbitraires de la vie donnent lieu systématiquement à un examen visant à déterminer si les victimes ont subi des actes de torture ou de mauvais traitements avant leur décès ;

d) Poursuivre ses efforts en vue de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Traitement des personnes privées de liberté et conditions de détention

20.Le Comité salue les mesures positives prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, mais demeure préoccupé par la persistance de taux élevés de surpopulation, en particulier dans les lieux de détention temporaire. Il prend acte de l’adoption de la loi no 2292 de 2023, qui prévoit que les femmes qui ont commis des délits peuvent, d’office ou sur demande, être assignées à des travaux d’intérêt général en lieu et place d’une peine privative de liberté. Il se dit toutefois préoccupé par le recours excessif à la détention provisoire (art. 6, 7, 9, 10, 14 et 26).

21. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour rendre les conditions de détention pleinement conformes aux normes internationales des droits de l’homme applicables, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Il devrait en particulier prendre immédiatement des mesures visant à réduire sensiblement la surpopulation dans les prisons et les lieux de détention temporaire, notamment recourir davantage aux mesures de substitution à la détention, notamment à celles prévues dans les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) .

Liberté et sécurité de la personne

22.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie concernant la réglementation et l’application de la mesure dite de « transfèrement à des fins de protection », mais il est préoccupé par les allégations selon lesquelles, dans la pratique, cette mesure servirait non pas à protéger la vie et l’intégrité physique des individus concernés ou de tiers, comme le prévoit la législation, mais plutôt à empêcher l’exercice du droit de réunion, et ce, sans qu’une autorité judiciaire soit en mesure de contrôler la légalité de la détention. Il relève également avec préoccupation que le pouvoir discrétionnaire de la police de recourir au « transfèrement à des fins de protection » en application de la nouvelle loi sur la sécurité publique du 25 janvier 2022 (loi no 2197) a été élargi, ce qui augmente le risque que l’on ait de plus en plus recours à cette mesure de privation momentanée de liberté sans contrôle juridictionnel et dans le but d’empêcher l’exercice du droit de réunion pacifique (art. 9).

23. L’État partie devrait créer un registre unifié des privations de liberté dans lequel figureraient des informations en temps réel, y compris sur les transfèrements à des fins de protection, en vue de prévenir les disparitions et de pouvoir rechercher plus efficacement les personnes disparues, et devrait limiter le recours généralisé au transfèrement à des fins de protection afin qu’il ne serve pas à restreindre indûment le droit de réunion pacifique, tel qu’énoncé dans l’observation générale n o 37 (2020) du Comité. Il devrait également faire en sorte qu’une formation adéquate soit dispensée à tous les membres des forces de l’ordre en vue de les sensibiliser à l’application de la mesure de transfèrement à des fins de protection.

Élimination du travail forcé et de la traite des personnes

24.Le Comité salue la publication du décret no 1818 de 2020 portant adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2020-2024. Il s’inquiète toutefois de la persistance du phénomène de la traite, en particulier des personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes d’ascendance africaine et les autochtones. Il note en outre avec préoccupation que des groupes armés non étatiques continuent d’enrôler des enfants et des adolescents (art. 2, 7, 8 et 26).

25.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, l’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour prévenir, combattre et réprimer la traite des personnes, y compris l’enrôlement d’enfants et d’adolescents pratiqué par des groupes armés non étatiques dans le contexte du conflit. Il devrait en particulier prendre des mesures globales et différenciées de prévention et d’intervention rapide face à ce type d’enrôlement, y compris des mesures visant à prévenir l’enrôlement à des fins d’exploitation sexuelle et à renforcer les environnements protecteurs aux niveaux familial, scolaire et communautaire. Il devrait en outre adopter et appliquer des mesures préventives en faveur des enfants issus des populations les plus vulnérables, et repérer les victimes et leur accorder une réparation intégrale et effective, ainsi qu’un appui intégré, en particulier une assistance médicale, matérielle et juridique et une aide à la réinsertion.

Liberté de circulation

26.Le Comité salue les mesures prises pour prévenir les déplacements, et notamment les investissements sociaux visant à garantir le retour des victimes de déplacements forcés et à prévenir les déplacements forcés des personnes les plus vulnérables. Il s’inquiète toutefois de la persistance des déplacements internes et des confinements dus à des différends territoriaux, en particulier des déplacements forcés résultant d’affrontements armés entre groupes illégaux, ainsi qu’entre groupes armés non étatiques et forces de l’ordre. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles ces situations touchent de manière disproportionnée les autochtones et les personnes d’ascendance africaine (art. 12).

27. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts, en adoptant des approches différenciées qui tiennent compte du genre , de l’appartenance ethnique et de l’origine raciale, en vue de prévenir les déplacements internes, faire en sorte que toutes les victimes bénéficient en temps utile de mesures appropriées de prise en charge, d’assistance et de réparation intégrale, et garantir dans la pratique que le retour et la réinstallation s’effectuent sans délai et dans des conditions de sécurité et soient durables. Il devrait en outre prendre des mesures urgentes pour empêcher que les populations ne soient confinées sur leurs territoires , et envisager d ’ intégrer la prévention des déplacements internes et des confinements dans la politique de sécurité humaine, ainsi que dans les accords de cessez ‑ le-feu conclus avec les groupes armés.

Indépendance du pouvoir judiciaire et administration de la justice

28.Le Comité prend note des informations concernant les mesures de protection mises en place pour que les juges, les procureurs et les autres professionnels du droit puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité et en toute indépendance, sans craindre de faire l’objet de menaces, d’actes d’intimidation, de restrictions, de harcèlement, de représailles ni de poursuites pénales. Il prend note de l’arrêt C-134 rendu en 2023 par la Cour constitutionnelle concernant le recours aux audiences en ligne dans des cas de force majeure ou en raison de circonstances imprévisibles, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, une telle exception au principe de la tenue des audiences en présentiel pourraitne pas s’appliquer systématiquement lorsque la vie de certaines des parties est en danger. Il est également préoccupé par les informations concernant les difficultés d’accès à la justice auxquelles se heurtent les populations des territoires dans lesquels des institutions chargées de l’administration de la justice n’ont pas été mises en place (art. 2 et 14).

29. L’État partie devrait :

a) Poursuivre les efforts faits pour mettre en œuvre des mesures globales de prévention et de protection visant à garantir la sécurité des victimes, des témoins et des autres acteurs intervenant dans la procédure judiciaire et à faire en sorte que les juges, les procureurs et les autres professionnels du droit puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité et en toute indépendance, sans craindre de faire l’objet de menaces, d’actes d’intimidation, de restrictions, de harcèlement, de représailles ni de poursuites pénales ;

b) Veiller à ce que la mesure exceptionnelle consistant à tenir des audiences en ligne s’applique dans tous les cas où il est nécessaire de protéger les droits des mis en cause et des victimes ou des parents des victimes, en particulier dans les cas où l’une des parties mettrait sa vie en danger si elle était physiquement présente à l’audience ;

c) Prendre des mesures concrètes pour que les personnes vivant dans des zones reculées aient accès à la justice, en mettant en place des institutions chargées de l’administration de la justice et en renforçant celles qui existent, et en veillant à ce que ces juridictions soient dotées d’un personnel suffisant et de l’équipement nécessaire.

Droit au respect de la vie privée

30.Le Comité note avec préoccupation les allégations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes feraient l’objet d’opérations illégales de surveillance et les réseaux sociaux seraient surveillés par le poste de commandement unifié en matière de cybersécurité nationale dans le contexte des mouvements de contestation sociale. Il regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations à ce sujet (art. 17).

31. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les activités de surveillance, y compris en ligne, ou toutes les activités supposant une immixtion dans la vie privée soient pleinement conformes à l’article 17 du Pacte et se déroulent dans le strict respect des principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. Il devrait également veiller à ce que le traitement et la collecte de données à caractère personnel s’effectuent en toute transparence et soient soumis à des mécanismes de contrôle indépendants et efficaces, et garantir l’accès à des recours utiles en cas d’abus.

Liberté de pensée et de conscience

32.Le Comité salue la création, par la loi no 2272 du 4 novembre 2022, du service social pour la paix, qui constitue une solution de substitution au service militaire obligatoire. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant que le service pourrait relever du Ministère de la défense et que des fonctionnaires de l’armée participeraient à sa gestion, ce qui serait en contradiction avec le fait qu’il constitue une solution de substitution au service militaire. Il note que l’État partie a indiqué avoir mis fin à la conscription obligatoire des jeunes, mais il est préoccupé par les allégations concernant la persistance de pratiques irrégulières d’enrôlement dans l’armée qui pourraient être constitutives de détention arbitraire (art. 2, 18 et 26).

33.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour garantir que, dans la pratique, nul ne fasse l’objet d’une détention arbitraire, en particulier à des fins de recrutement militaire. Il devrait également veiller à respecter le droit à l’objection de conscience au service militaire, consacré par la loi n o 1861 de 2017, en assurant un processus rapide de détermination du statut au regard des obligations militaires et en offrant des garanties de non-discrimination. Il devrait en outre faire en sorte que, dans le cadre de la mise en place et de la mise en fonctionnement du service social pour la paix, des consultations vastes et approfondies aient lieu avec les organisations civiles, que tous les objecteurs de conscience aient la possibilité de faire un service de remplacement, sans discrimination liée à la nature des convictions qu’ils invoquent (convictions religieuses ou non religieuses fondées sur la conscience) et que, par sa nature ou sa durée, ce service ne soit ni punitif ni discriminatoire par rapport au service militaire.

Liberté d’expression et protection des défenseurs des droits de l’homme

34.Le Comité salue les mesures prises pour prévenir la violence et pour protéger et promouvoir les droits humains des défenseurs des droits de l’homme, notamment des défenseurs des droits environnementaux et des droits des autochtones et des personnes d’ascendance africaine, des chefs de file de la société civile, des responsables locaux et des journalistes, par exemple par l’intermédiaire de l’Unité nationale de protection. Il demeure toutefois préoccupé par le nombre élevé d’agressions dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les chefs de file de la société civile, en particulier de meurtres de défenseurs des droits de l’homme, et par le degré élevé d’impunité dont jouissent encore les auteurs de ces actes (art. 19 et 20).

35. L ’ État partie devrait, dans le cadre du Processus national de garanties, adopter et appliquer, en s ’ attachant une large participation de la société civile, une politique nationale de protection des défenseurs des droits de l ’ homme qui réponde aux besoins de prévention, de protection et de lutte contre l ’ impunité et contre la stigmatisation des défenseurs des droits de l ’ homme. Il devrait en outre redoubler d’efforts pour :

a) Garantir l ’ accès à une aide et une protection efficaces aux défenseurs des droits de l ’ homme, notamment aux défenseurs des droits environnementaux et des droits des peuples autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine, aux chefs de file de la société civile et aux responsables locaux, aux autorités des peuples autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine et aux journalistes qui font l ’ objet de menaces, d ’ actes de violence et de manœuvres d ’ intimidation, et veiller à ce que ces personnes puissent mener à bien leurs activités dans de bonnes conditions, notamment adopter des mesures de protection collective et mettre effectivement en œuvre des mesures préventives ;

b) Renforcer les capacités de l ’ unité spéciale d ’ enquête et du groupe de travail chargé d ’ enquêter sur les menaces mis en place au sein du Bureau du Procureur général, afin de faire en sorte que les meurtres, les agressions et les représailles dont sont victimes l es défenseurs des droits de l ’ homme et l es journalistes , ainsi que les menaces proférées contre eux, fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales, que les auteurs matériels et intellectuels soient poursuivis et dûment condamnés, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;

c) Réformer le modèle de protection, y compris l ’ Unité nationale de protection, dans le cadre d ’ un processus participatif visant à établir un système axé essentiellement sur la prévention et la protection collectives et communautaires , avant tout dans les territoires les plus en proie à la violence , et qui tienne compte des différences liées à l’appartenance ethnique et au genre et de l ’ intersectionnalité.

Liberté de réunion pacifique

36.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour favoriser l’exercice de la liberté de réunion pacifique, et notamment pour revoir le fonctionnement de l’escadron mobile anti-émeutes. Il est préoccupé par les allégations concernant des situations, des actions ou des omissions commises par des agents de l’État, qui seraient incompatibles avec le droit de réunion pacifique, et auraient donné lieu à de graves violations des droits de l’homme, telles que des privations arbitraires de la vie, des atteintes à l’intégrité et à la sécurité des personnes, des arrestations arbitraires, des violences sexuelles et fondées sur le genre et des actes de discrimination et de racisme, résultant d’un usage injustifié ou disproportionné de la force dans le cadre de la grève générale de 2021. Il regrette en outre d’apprendre que peu de progrès ont été accomplis dans les enquêtes menées sur les violations des droits de l’homme commises au cours des manifestations, notamment dans le contexte de la grève générale de 2021. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes ont été poursuivies pénalement à la suite des manifestations au motif qu’elles auraient commis des actes de violence répondant à la définition des infractions de terrorisme et d’association de malfaiteurs (art. 21).

37. À lumière de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité, sur le droit de réunion pacifique, et conformément à l’article 2 1 du Pacte, l’État partie devrait :

a) Renforcer les mesures visant à prévenir et à éliminer toutes les formes d’usage excessif de la force par les agents des forces de l’ordre, notamment en dispensant une formation sur l’emploi de la force, les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois ;

b) Faire progresser les enquêtes et les poursuites dont font l’objet les personnes soupçonnées d’avoir commis des violations des droits de l’homme dans le contexte de manifestations, à savoir les personnes soupçonnées d’avoir causé des lésions oculaires ou d’avoir commis des violences sexuelles ou des meurtres au cours de la grève générale de 2021, et faire en sorte que ces actes donnent lieu rapidement à des enquêtes impartiales et efficaces, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée aux actes commis, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;

c) Poursuivre et approfondir la réforme de l’escadron mobile anti-émeutes et les mesures visant à revoir l’emploi de la force au cours des manifestations, en respectant les normes internationales et en s ’ attachant la pleine participation de la société civile et des victimes ;

d) Veiller à ce que toute restriction apportée à la liberté de réunion, y compris par l’application de sanctions administratives ou pénales aux personnes exerçant ce droit, soit conforme aux conditions strictes énoncées à l’article 21 du Pacte, notamment en réexaminant le dossier des personnes qui ont fait l’objet de poursuites pénales pour terrorisme ou association de malfaiteurs à la suite des manifestations, y compris dans le contexte de la grève générale de 2021, afin de garantir que ces poursuites pénales sont pleinement conformes aux normes internationales.

Droits des peuples autochtones et des autres minorités

38.Le Comité salue la création de la Direction de l’Autorité nationale pour la consultation préalable, en application du décret no 2353 de 2019, qui garantit que les peuples autochtones donnent leur consentement préalable, libre et éclairé lorsque sont prises des décisions relatives à des projets et des politiques ayant trait à leurs droits. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant que ce droit n’est pas encore pleinement garanti et que, dans la procédure de consultation, les peuples autochtones font face à des obstacles et à des manquements dont la Direction de l’Autorité nationale pour la consultation préalable et le Congrès de la République sont responsables. Il prend acte des efforts que fait l’État partie pour accorder des réparations aux autochtones et aux personnes d’ascendance africaine, mais constate avec préoccupation que ces communautés continuent d’être touchées de façon disproportionnée par le conflit armé interne et d’autres formes de violence, ce qui les expose à un risque d’extinction physique et culturelle (art. 1er et 27).

39.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait adopter une méthode visant à garantir que le droit des peuples autochtones à une consultation libre, préalable et éclairée est respecté, conformément aux normes internationales, et que les personnes d’ascendance africaine participent effectivement à tous les processus de prise de décisions les concernant, y compris ceux ayant trait à l’application de l’Accord de paix. Il devrait remettre en service et renforcer les instances de participation ethnique et faciliter, au plan régional, le suivi constant et participatif de la mise en œuvre du chapitre de l’Accord consacré aux groupes ethniques. Il devrait en outre redoubler d’efforts pour garantir la restitution de droits fonciers aux peuples autochtones et aux personnes d’ascendance africaine.

D.Diffusion et suivi

40. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, de son huitième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public, y compris des membres des communautés minoritaires et des peuples autochtones, pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.

41. Conformément à l ’ article 75 (par. 1) du règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 27 juillet 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9 (lutte contre l ’ impunité et violations des droits de l ’ homme dans le contexte du conflit armé interne), 25 (élimination du travail forcé et de la traite des personnes) et 35 (liberté d ’ expression et protection des défenseurs des droits de l ’ homme).

42. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2029 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son neuvième rapport périodique. Le Comité demande en outre à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie se tiendra à Genève en 2031.