I.Introduction
Le Pérou présente son rapport initial au Comité conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (« le Protocole »). On trouvera dans le présent document un exposé des mesures prises et des avancées réalisées par le Gouvernement péruvien, ainsi que des obstacles auxquels il s’est heurté dans la mise en œuvre des dispositions du Protocole.
Le Pérou a ratifié le Protocole par le décret suprême no 078-2001-RE, en vertu duquel cet instrument est entré en vigueur le 12 février 2002. En application de l’article 12 de cet instrument, il s’est engagé à présenter régulièrement au Comité un rapport contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
Le processus d’élaboration du présent rapport s’est déroulé de manière organisée et participative. Compte tenu du rôle moteur qu’il joue dans l’action menée en faveur des enfants et des adolescents, le Ministère de la femme et des populations vulnérables a été chargé de recueillir des informations et d’élaborer la version préliminaire du rapport. Cette version a été communiquée aux membres du Conseil national des droits de l’homme, qui regroupe des institutions de l’État et des représentants de la société civile. Enfin, le rapport a été approuvé par le Bureau vice-ministériel aux droits de l’homme et à l’accès à la justice (Ministère de la justice et des droits de l’homme), qui joue un rôle de premier plan dans le domaine des droits de l’homme et qui est notamment chargé de valider les rapports que l’État péruvien doit présenter périodiquement ou ponctuellement aux organes internationaux s’occupant des droits de l’homme.
Enfin, il convient de noter que, lors de l’établissement du présent rapport, il a été tenu compte des Directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole (CRC/C/OPSC/2).
Conformément aux documents susmentionnés, le présent rapport initial du Pérou contient des informations sur la mise en œuvre des articles 1 à 11 du Protocole et sur les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions du Protocole jusqu’en décembre 2012 et décrit d’importantes mesures prises en 2013.
II.Généralités
Une série de dispositions ont été élaborées afin de mettre en œuvre les mesures de protection des enfants et des adolescents prévues par la Constitution politique du Pérou. En particulier, le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui régit toutes les actions menées par l’État en faveur des enfants et des adolescents et qui reconnaît leur droit au respect et à la protection de leur intégrité morale, psychologique et physique, leur droit au bien-être et leur droit à se développer librement et qui considère comme des atteintes extrêmement graves à l’intégrité des enfants et des adolescents la prostitution, la traite, la vente et le trafic d’enfants et d’adolescents et toutes les autres formes d’exploitation.
Selon les données fournies par l’Institut national de statistique et d’informatique (INEI), au 30 juin 2013, le Pérou comptait 30 475 144 habitants, dont 11 647 958 étaient âgés de moins de 19 ans.
Les enfants et les adolescents sont les plus touchés par la pauvreté (45 %) et la situation est encore plus grave dans les zones rurales, où 68,5 % des enfants et des adolescents sont pauvres, soit 2,3 fois plus que dans les zones urbaines (29,3 %). Dans ces mêmes zones, un tiers des enfants et des adolescents vivent dans une pauvreté extrême.
III.Informations sur les organismes publics mettant en œuvre le Protocole
Au cours des dernières années, l’État péruvien a créé des institutions destinées à promouvoir le développement social et le respect des droits de l’homme. Dans cette optique, le Ministère de la femme et du développement social a été remplacé par le Ministère de la femme et des populations vulnérables, lequel, tout en adoptant une perspective intersectorielle, a continué de jouer un rôle moteur dans l’action menée en faveur des enfants et des adolescents. Dans le même esprit, il a été décidé de créer le Ministère de la culture, le Ministère du développement et de l’insertion sociale et le Ministère de la justice et des droits de l’homme, grâce auxquels il est possible d’avoir une vue d’ensemble des questions sociales et de faire en sorte qu’elles reçoivent l’attention voulue dans le cadre d’une démarche privilégiant davantage la défense et le respect des droits de l’homme.
La création du Ministère de la culture s’est notamment accompagnée de l’inscription de la diversité ethnique et culturelle de la nation comme un des quatre domaines d’action sur lesquels le nouveau ministère exerce sa compétence, ses fonctions et ses pouvoirs. Il convient également de noter la création du Vice-Ministère des affaires interculturelles, qui a notamment pour fonction de formuler, de mettre en œuvre et de suivre les politiques et règlements visant l’adoption de mesures de surveillance destinées à prévenir les manifestations de discrimination à l’égard des citoyens et des peuples péruviens. Le Vice-Ministère doit également promouvoir et garantir un sentiment d’équité sociale et le respect des droits des peuples du Pérou. En outre, il fait office d’organe technique spécialisé du pouvoir exécutif sur les questions autochtones, conformément à loi sur le droit à la consultation préalable.
Le Ministère du développement et de l’insertion sociale, quant à lui, a été mis en place en 2011 pour garantir la coordination des politiques et des programmes sociaux et, ainsi, remédier aux problèmes d’accès aux services publics. Les compétences du Ministère s’exercent dans les domaines suivants : a) développement social, lutte contre la pauvreté, promotion de l’insertion sociale et de l’équité; b) protection sociale des populations à risque, vulnérables ou abandonnées.
En outre, l’adoption de la loi no 29809 (2011) a permis de définir les compétences du Ministère de la justice et des droits de l’homme, chef de file de l’action menée à l’échelon national dans le domaine des droits de l’homme. Par ces mesures, l’État péruvien manifeste sa volonté de promouvoir une politique nationale de respect, de protection et de promotion des droits de l’homme, dont il confie l’application au Ministère, en élaborant dans ces domaines des politiques axées sur les personnes en situation de vulnérabilité et en veillant à respecter les obligations du Pérou en la matière. Afin de remplir ces objectifs, il a été créé un vice-ministère des droits de l’homme et de l’accès à la justice, qui a pour mission de formuler, de coordonner et de mettre en œuvre la politique nationale relative aux droits de l’homme et d’en assurer le suivi, ainsi que de valider les rapports périodiques ou ponctuels que l’État péruvien est appelé à soumettre aux organes internationaux s’occupant des droits de l’homme.
La mise en œuvre d’un mécanisme de coordination multisectoriel permettant de traiter les thèmes particuliers visés dans le Protocole repose principalement sur deux politiques nationales. La première prend la forme du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence 2012-2021, dont l’objectif est de développer les politiques publiques relatives aux enfants et aux adolescents en respectant les six principes directeurs suivants : l’intérêt supérieur de l’enfant; l’égalité des chances; la reconnaissance des enfants en tant que sujets de droits; l’évolution progressive vers l’autodétermination; la participation; la famille en tant qu’institution fondamentale pour le développement de l’être humain, visant à garantir le développement complet de l’enfant.
Une commission multisectorielle permanente qui est présidée par le Vice-Ministère des populations vulnérables et dont le secrétariat technique est assuré par la Direction générale de l’enfance et de l’adolescence du Ministère de la femme et des populations vulnérables, a été créée afin de surveiller et de promouvoir la réalisation des buts, objectifs, résultats escomptés et stratégies d’exécution énoncés dans le Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence. Cette commission est composée de représentants de l’exécutif et de différents organismes publics.
La deuxièmement politique nationale liées aux obligations définies dans le Protocole facultatif est le Plan national de lutte contre la traite des personnes 2011-2016, qui a pour objectif général de « coordonner l’exécution d’actions concertées visant à lutter contre la traite des êtres humains au Pérou afin de garantir une approche organisée et planifiée. Faire en sorte qu’en 2016, l’État ait mené des activités de sensibilisation et adopté des mesures de prévention, engagé des poursuites contre les trafiquants et fourni protection et assistance aux victimes de la traite des personnes ».
Le Plan national de lutte repose sur les huit grands principes suivants : approche décentralisée; participation de la société civile; rôle de la coopération internationale; engagement des entreprises privées; coordination avec d’autres plans nationaux; prise en compte du genre; intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent; égalité.
La coordination, le suivi et l’évaluation multisectorielle du Plan national de lutte aux échelons national, régional et local sont mis en œuvre par le secrétariat technique du Groupe de travail plurisectoriel permanent contre la traite des personnes, qui relève du Ministère de l’intérieur. Créé en 2006, le Groupe de travail est composé de représentants de l’État et de la société civile qui définissent les mesures à prendre en vue de la mise en œuvre de politiques pertinentes.
IV.Informations relatives aux articles du Protocole
Article premier
L’État péruvien interdit et réprime la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants au moyen de mesures juridiques et administratives, ainsi qu’institutionnelles, de sanctions pénales, de mesures de prévention et de mesures civiles, entre autres.
1.Vente d’enfants
La vente d’enfants est interdite au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme).
En outre, l’article 153 du Code pénal a été modifié en janvier 2007 par la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic de migrants et l’article 153-A considère comme des circonstances aggravantes le fait que la victime soit âgée de 14 à 18 ans et le fait qu’elle ait moins de 14 ans.
Conformément au Protocole de Palerme, le droit pénal définit l’infraction de traite des êtres humains et établit que les responsables de la traite ont pour objectifs l’exploitation, la vente d’enfants, la prostitution, l’esclavage sexuel et d’autres formes d’exploitation sexuelle, la mendicité, le travail ou les services forcés, la servitude, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage et d’autres formes d’exploitation par le travail telles que les activités d’extraction, ainsi que le trafic d’organes et de tissus humains.
2.Prostitution des enfants
Diverses dispositions du droit pénal et administratif interdisent la prostitution des enfants. En vertu de la loi no 28251 du 8 juin 2004, plusieurs articles du Code pénal relatifs à la prostitution ont été modifiés afin de tenir compte de cette interdiction.
L’article 179 du Code pénal, qui porte sur l’incitation à la prostitution, traite de l’incitation à la prostitution d’une victime âgée de moins de 18 ans. Il modifie également la définition des infractions pénales que représentent le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui (r ufianismo) et le proxénétisme et, dans ces deux cas, considère comme une circonstance aggravante le fait que les victimes soient âgées de moins de 18 ans (art. 180 et 181 du Code pénal) ou de moins de 14 ans (art. 180).
Des dispositions relatives à l’usager-client ont été insérées dans le même article (179-A); elles érigent en infraction pénale le fait de commettre des actes sexuels ou de même nature avec des personnes âgées de 14 ans ou de moins de 18 ans en échange d’une prestation financière ou d’avantages, quelle que soit leur nature, ce qui comprend l’exploitation sexuelle des enfants. Depuis que la législation a été modifiée, le tourisme pédophile est érigé en infraction par l’article 181-A du Code pénal.
En 2009, la législation relative au tourisme a été mise à jour; d’importantes mesures de protection contre l’exploitation sexuelle des enfants ont été adoptées à cette occasion. Ainsi, la loi no 29408 du 17 septembre 2009 (loi générale sur le tourisme) modifie la définition de l’infraction de tourisme sexuel, réprimée par le Code pénal en tant qu’ exploitation sexuelle dans le cadre du tourisme et prévoit une aggravation de la peine lorsque la victime a entre 14 et 18 ans, lorsqu’elle a moins de 14 ans ou lorsque l’infraction est commise par un agent de l’État, un ascendant ou une personne chargée de prendre soin de la victime, les peines encourues étant respectivement de quatre à huit ans, de six à huit ans ou de dix ans d’emprisonnement. Cette même loi donne compétence au Ministère du commerce extérieur et du tourisme pour coordonner, formuler et proposer l’adoption de normes destinées à prévenir et combattre l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents à des fins commerciales dans le cadre du tourisme et fait obligation aux autorités régionales et locales de prendre les mesures voulues pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans le secteur du tourisme. S’agissant des prestataires de services touristiques, l’article 43 de la même loi rend obligatoire la communication, la diffusion et la publication des règlements relatifs à la prévention et à la répression de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.
3.Pornographie mettant en scène des enfants
La pornographie mettant en scène des enfants est également interdite et passible de sanctions pénales. En vertu de la loi no 27459, l’infraction de pornographie mettant en scène des enfants a été introduite dans le Code pénal, à l’article 183-A, qui punit quiconque détient, promeut, fabrique, distribue, expose, offre, commercialise ou publie tout matériel à caractère pornographique. La loi no 27459 a été modifiée par la loi no 28251 et, plus récemment, par la loi no 30096 du 22 octobre 2013, en vertu de laquelle les peines encourues ne peuvent pas être inférieures à six ans ou supérieures à dix ans d’emprisonnement lorsque la victime est âgée de 14 à 18 ans, et ne peuvent pas être inférieures à dix ans ou supérieures à douze ans d’emprisonnement lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans.
En outre, la loi no 30096 sur la lutte contre la cybercriminalité fixe les peines encourues par quiconque utilise les technologies de l’information et de la communication pour entrer en contact avec une personne âgée de moins de 14 ans pour solliciter ou obtenir des contenus pornographiques ou pour se livrer à des activités sexuelles, ces deux actes étant considérés comme des atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelle des enfants et des adolescents.
À des fins de protection, l’accès aux pages Web publiant des contenus pornographiques est interdit aux mineurs et les cybercafés doivent installer des programmes de filtrage des contenus (loi no 28119 du 12 décembre 2003).
Les principales politiques nationales ayant trait à l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sont le Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence 2012-2021 et le Plan national de lutte contre la traite des personnes 2011-2016.
En application de la décision ministérielle no 0105-2006-ED, les directions régionales de l’éducation, les unités locales chargées de l’éducation et les établissements d’enseignement participent à une campagne intitulée « Être bien traité, c’est mon droit », qui est menée à l’échelon national afin de promouvoir un traitement respectueux des enfants et de prévenir la maltraitance, les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents.
En outre, il convient de noter que le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la Police nationale du Pérou, dispose depuis 2008 d’un département chargé d’enquêter sur la pornographie mettant en scène des enfants, qui relève de la Division des crimes de haute technologie, laquelle fait partie de la Direction des enquêtes criminelles, et dont la mission est de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants au moyen d’outils virtuels et en collaborant avec ses homologues internationaux.
Article 2
1.Vente d’enfants
La législation péruvienne fait de la vente d’enfants un des objectifs de la traite. La traite est érigée en infraction par l’article 153 du Code pénal, modifié par la loi no 28950, qui sanctionne quiconque promeut, favorise, finance ou facilite l’enlèvement, le transport, le déplacement, l’hébergement, la réception ou la détention d’un tiers, sur le territoire de la République ou en vue de le faire sortir du pays ou entrer dans celui-ci, au moyen, notamment, de l’offre ou de l’acceptation de paiements ou d’avantages aux fins d’exploitation ou de vente d’enfants et autres.
Le Plan national d’action contre la traite des êtres humains 2011-2016 définit l’achat et la vente d’enfants et d’adolescents comme « tout acte ou toute transaction en vertu desquels l’enfant ou l’adolescent est transféré d’une personne ou d’un groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou en échange d’un autre avantage quel qu’il soit », conformément aux orientations du Ministère de la femme et des populations vulnérables relatives à l’intervention dans les lieux d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.
Le Plan indique aussi que derrière ce type d’infractions se cachent souvent des réseaux internationaux et que des enfants et des adolescents sont enlevés ou soustraits à leur famille ou éloignés de celle-ci contre de l’argent.
Il dispose également que la vente d’enfants et d’adolescents est une forme d’exploitation, quel que soit son objectif, et précise qu’il est particulièrement difficile de détecter cette infraction pour de nombreuses raisons, notamment l’absence de plainte, car dans la plupart des cas les parents ou les responsables légaux participent activement à la commission de l’infraction.
2.Prostitution des enfants
La prostitution des enfants fait l’objet de plusieurs dispositions juridiques. Le Code pénal fait des actes liés à la prostitution des enfants des circonstances aggravantes des infractions que sont l’incitation à la prostitution (art. 179), le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui (rufianismo) (art. 180) et le proxénétisme (art. 181).
L’article 179-A fait expressément référence aux relations sexuelles avec une personne âgée de 14 à 18 ans en échange d’argent ou d’un avantage d’autre nature.
De même, l’article 181-A érige en infraction l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans le secteur du tourisme et la définit comme tout comportement visant à promouvoir, diffuser, favoriser ou faciliter l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le tourisme, au moyen d’un support écrit, imprimé, visuel, audio, électronique ou magnétique ou par le biais d’Internet, dans le but de proposer des relations sexuelles à caractère commercial avec des enfants ou des adolescents.
Le Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence 2012-2021 définit l’exploitation sexuelle des enfants comme « l’utilisation d’enfants et d’adolescents dans le cadre d’actes sexuels ou érotiques visant à satisfaire les intérêts et les désirs d’une personne ou de groupes de personnes en échange d’un paiement, d’une promesse de paiement ou de tout autre type d’avantage ». Il s’agit notamment des faits ci-après.
L’utilisation de personnes mineures pour des activités sexuelles rémunérées en espèces ou en nature, réalisées dans la rue ou dans des locaux fermés comme des bars, des discothèques, des salons de massage, des hôtels, etc.
L’exploitation sexuelle dans le secteur du tourisme, qui s’entend comme le fait pour des personnes de quitter leur pays ou leur région pour avoir des relations sexuelles avec des enfants ou des adolescents.
3.Pornographie mettant en scène des enfants
L’article 183-A du Code pénal péruvien condamne toute personne qui détient, promeut, fabrique, distribue, exhibe, offre, commercialise, publie, importe ou exporte, par quelque moyen que ce soit, des objets, des livres, des documents écrits, des images, des vidéos ou des documents sonores à caractère pornographique mettant en scène des enfants ou des adolescents ou présente des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants ou des adolescents.
Le Plan national d’action contre la traite des êtres humains définit la pornographie mettant en scène des enfants comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant ou d’un adolescent s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels à des fins sexuelles, qui est reproduite via Internet ».
Article 3
1.Mesures juridiques de nature pénale en vigueur définissant et réprimant les actes et activités visés dans le Protocole facultatif
La législation pénale du Pérou qui vise à combattre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants à est intégrée dans le Code pénal. Celui-ci a été modifié par plusieurs lois qui ont trait à ces infractions, comme la loi no 27459, qui a introduit la pornographie mettant en scène des enfants dans la législation péruvienne, ajoutant l’article 183-A au Code pénal, la loi no 28251, qui a porté modification du Code pénal s’agissant des actes constitutifs des infractions relatives au viol, aux atteintes sexuelles sur mineur, aux attentats à la pudeur, à l’incitation à la prostitution, au fait de tirer profit de la prostitution d’autrui (rufianismo), au proxénétisme, à la traite des personnes, aux exhibitions et publications obscènes, ainsi qu’à la pornographie mettant en scène des enfants et a introduit dans le Code pénal les infractions d’utilisateur-client et de tourisme pédophile, ainsi que la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic de migrants.
La liste ci-après énumère les infractions visées dans le Protocole facultatif qui figurent dans le Code pénal (Livre deux, titre IV) :
a)Chapitre IV (atteinte à la liberté sexuelle) :
Article 153. Traite des personnes;
Article 153-A. Formes aggravées de traite des personnes;
b)Chapitre X (proxénétisme) :
Article 179. Incitation à la prostitution;
Article 179-A. Utilisateur-client;
Article 180. Fait de tirer profit de la prostitution d’autrui (rufianismo);
Article 181. Proxénétisme;
Article 181-A. Exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans le secteur du tourisme;
Article 181-B. Formes aggravées;
c)Chapitre XI (attentat à la pudeur) :
Article 182-A. Publications dans les médias qui constituent des atteintes à la liberté sexuelle de mineurs;
Article 183. Exhibitions et publications obscènes;
Article 183-A. Pornographie mettant en scène des enfants;
Article 184. Sanctions encourues par les complices;
Article 303-A. Trafic de migrants.
2.Traite des personnes
L’État péruvien sanctionne pénalement la vente d’enfants, qui est considérée comme une forme de traite au titre de l’article 153 du Code pénal, lequel établit que, pour que l’infraction de traite soit caractérisée dans le cadre de la vente d’enfants, celle-ci doit avoir pour fin:
De livrer l’enfant à la prostitution;
De le soumettre à l’esclavage sexuel ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle;
De le contraindre à mendier;
De lui faire effectuer de force un travail ou des services;
De le tenir en servitude;
De le réduire en esclavage ou de le soumettre à d’autres pratiques analogues ou à d’autres formes d’exploitation par le travail;
De prélever des organes ou des tissus humains ou d’en faire le trafic.
À cet égard, l’article 153 s’inscrit dans le cadre des limites prévues au paragraphe 1 a) i) et b) de l’article 3 du Protocole facultatif. Est puni quiconque enlève, transporte, déplace, héberge, reçoit ou détient un enfant ou un adolescent à des fins d’exploitation, même sans violence, menace ou toute autre forme de contrainte, privation de liberté, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou offre ou acceptation de paiements ou d’avantages. Autrement dit, l’article offre une protection intégrale contre tout acte susceptible d’encourager la violation des droits fondamentaux d’un enfant ou d’un adolescent victime de traite, sous quelque forme que ce soit.
De plus, le Pérou est partie au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui fait l’obligation aux États d’ériger en infraction pénale la traite des personnes et dispose que lorsque les actes visés concernent un enfant, ils sont considérés comme une traite des personnes même s’ils ne font pas appel à la contrainte, à la fraude ou à la tromperie.
Il convient de souligner que la traite des personnes est érigée en infraction par le Code pénal, lequel sanctionne la vente d’enfants, entre autres choses (art. 153), considère comme circonstances aggravantes le fait que la victime ait entre 14 et 18 ans (art. 153-A, par. 4) et prévoit une peine supérieure à vingt-cinq ans lorsque la victime a moins de 14 ans (art. 153-A, deuxième partie, par. 2).
Le 15 janvier 2007 a été promulguée la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic de migrants – qui porte modification du Code pénal en ce qu’elle y inscrit comme infraction la traite des personnes, en tant qu’atteinte à la liberté. Cette loi érige en infractions les moyens mis en œuvre, les actes commis ainsi que les objectifs de l’infraction mettant ainsi la législation nationale en conformité avec les instruments internationaux; de même, elle établit des politiques publiques de prévention, d’assistance aux victimes et de protection de celles-ci, et prévoit la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite, y compris les modalités d’une collaboration efficace et de l’aménagement du régime pénitentiaire.
Par la suite, le règlement d’application de cette loi a été adopté afin d’établir un cadre normatif adéquat pour lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants; ce cadre définit les responsabilités des institutions de l’État intervenant dans la promotion et l’exécution des mesures de prévention, de répression, de protection et d’assistance, en mettant l’accent sur les droits de l’homme et les groupes vulnérables, ainsi que sur les facteurs de risque s’agissant des enquêtes, de la formation, de l’information et de la diffusion.
Ce règlement établit le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent et donne la priorité à l’intérêt et aux droits des enfants et des adolescents victimes d’infractions de traite des personnes et de trafic de migrants.
Des mesures de contrôle migratoire ont été établies pour les Péruviensquittant le territoire. Les mineurs doivent désormais, outre les exigences générales en vigueur, présenter une autorisation de voyage délivrée par un juge aux affaires familiales, une autorisation notariée (si délivrée dans le pays) ou une autorisation consulaire certifiée par le Ministère des relations extérieures (si délivrée à l’étranger). Ces autorisations sont accordées pour soixante jours au maximum, et pour un seul voyage.
Adoption
Pour ce qui est du fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption, comme l’indique l’alinéa ii), il convient de mentionner que la législation pénale prévoit des circonstances aggravantes relatives à la traite des personnes lorsque l’auteur de l’infraction est la personne qui adopte, le tuteur ou le curateur du mineur, entre autres (art. 153-A).
Pornographie mettant en scène des enfants
En ce qui concerne l’obligation d’adopter des mesures afin que la législation pénale comprenne le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir du matériel pornographique mettant en scène des enfants, au sens prévu à l’article 2 du Protocole [art. 3, par. 1 c)], il convient de signaler que la pornographie mettant en scène des enfants relève de l’infraction d’encouragement à la prostitution, qui comprend le fait de promouvoir ou d’encourager la prostitution d’autrui.
À cet égard, la loi no 27459 du 26 mai 2001 a intégré au Code pénal l’article 183-A relatif à la pornographie mettant en scène des enfants. Les peines encourues pour cette infraction ont été modifiées et alourdies par la loi no 28251 et, plus récemment, par la loi no 30096 du 22 octobre 2013 contre la cybercriminalité qui prévoit une peine allant de six à dix ans de prison si la victime a entre 14 et 18 ans, et de dix à douze ans de prison si la victime a moins de 14 ans pour quiconque, au moyen des technologies de l’information et de la communication, contacte une personne âgée de moins de 14 ans pour lui solliciter ou obtenir du matériel pornographique ou avoir des relations sexuelles. Ces deux infractions portent atteinte à l’intégrité et à la liberté sexuelle des enfants et des adolescents.
Les actes constitutifs de l’infraction de pornographie mettant en scène des enfants incluent le fait de détenir, de promouvoir, de fabriquer, de distribuer, d’exhiber, d’offrir, de commercialiser, de publier, d’importer ou d’exporter par quelque moyen que ce soit des objets, livres, supports écrits, images, vidéos, supports audio à caractère pornographique mettant en scène des personnes âgées de 14 à 18 ans ou de proposer des spectacles vivants de même nature. L’utilisation de personnes de moins de 14 ans et la diffusion du matériel pornographique au moyen des technologies de l’information et de la communication constituent des circonstances aggravantes. Ces dispositions sont conformes à la définition de la pornographie mettant en scène des enfants figurant à l’article 2.
Exploitation sexuelle d’enfants
Par ailleurs, l’augmentation préoccupante du nombre de cas d’exploitation sexuelle d’enfants dans le secteur du tourisme a conduit à l’intégration de l’infraction de tourisme pédophile dans l’article 181-A au moyen de la loi no28251. La loi prévoit deux cas de figure: a) si la victime a entre 14 et 18 ans, la peine d’emprisonnement est de deux ans au minimum et de six ans au maximum; b) si la victime a moins de 14 ans, la peine d’emprisonnement est de six ans au minimum et de huit ans au maximum. De la même manière, la loi incrimine la publicité dans les médias portant sur la prostitution des enfants, le tourisme pédophile et la traite de personnes de moins de 18 ans.
La loi no 29408 du 17 septembre 2009 (loi générale sur le tourisme) a ensuite été promulguée. Elle redéfinit l’infraction de tourisme pédophile, incriminée dans le Code pénal en tant qu’exploitation sexuelle dans le domaine du tourisme, et renforce les peines encourues. Lorsque la victime a entre 14 et 18 ans, la peine d’emprisonnement est de quatre ans au minimum et de huit ans au maximum.
En ce qui concerne le tourisme pédophile, le Plan national d’action contre la traite des êtres humains indique que « le tourisme pédophile lie industrie du sexe et tourisme, étant donné que l’objectif premier du tourisme est le marché du sexe. Certaines agences de voyages tirent profit de cette demande pour attirer des touristes dans une relative impunité. Les enfants et les adolescents sont les principales victimes de cette activité criminelle ».
3.Tentative
Au sujet du paragraphe 2 de l’article 3, il convient de signaler que l’article 16 du Code pénal définit la tentative comme le fait de commencer à réaliser une infraction sans la mener à terme. Cette disposition pénale est applicable à toutes les infractions, y compris à celles visées par le Protocole facultatif.
De la même manière, l’article 25 du Code pénal prévoit des sanctions pour la complicité directe ou indirecte et dispose que quiconque apporte intentionnellement son concours à la réalisation d’un acte répréhensible, concours sans lequel cet acte n’aurait pas été perpétré, sera sanctionné par la même peine que celle prévue pour l’auteur.
4.Gravité des peines
Le paragraphe 3 de l’article 3 établit l’obligation de sanctionner les infractions visées par des peines appropriées tenant compte de leur gravité. À cet égard, il convient de signaler que la vente d’enfants, considérée comme une forme de traite des personnes dans le droit pénal péruvien, est sanctionnée par une peine d’emprisonnement allant de huit à quinze ans. En outre, cette disposition prévoit deux circonstances aggravantes: a) quand la victime a entre 14 et 18 ans, la peine d’emprisonnement est comprise entre douze à vingt ans; b) quand la victime a moins de 14 ans, la peine d’emprisonnement est d’au moins vingt-cinq ans.
Les circonstances aggravantes liées à l’âge de la victime s’appliquent également au fait de tirer profit de la prostitution d’autrui (rufianismo) (art. 180) et au proxénétisme (art. 181). En ce sens, le droit pénal étend la portée de la protection accordée aux victimes de la traite de personnes en imposant des peines plus lourdes lorsque les victimes sont des enfants et/ou des adolescents.
Article 4
1.Règles de prescription des infractions
En vertu du Code pénal, le délai de prescription de l’action pénale est égal à la durée maximale de la peine d’emprisonnement prévue par la loi pour l’infraction. En cas de cumul réel d’infractions, chaque action est prescrite séparément selon le délai prévu pour chacune d’entre elles. En cas de cumul idéal d’infractions, les actions sont prescrites lorsque le délai égal à la durée maximale de la sanction prévue par la loi pour l’infraction la plus grave est écoulé. Le délai de prescription ne peut jamais excéder vingt ans.
À cet égard, l’Acuerdo Plenario no 9-2007/CJ-116 du 16 novembre 2007 délivré par la Chambre pénale permanente et par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême a permis de préciser les modalités du calcul des délais de prescription de l’action pénale. En l’occurrence, les dispositions dérogatoires ne sont pas applicables à l’infraction principale de la traite des personnes, qui est sanctionnée par un maximum de vingt-cinq ans d’emprisonnement, mais s’appliquent aux infractions sanctionnées par trente-cinq ans d’emprisonnement ou par la réclusion à vie (s’agissant d’autres infractions connexes).
2.Dispositions établissant la compétence de l’État
Selon le Code pénal, la législation pénale péruvienne s’applique à quiconque commet un acte punissable sur le territoire de la République, hormis les exceptions prévues dans le droit international. Elle s’applique aussi aux actes punissables commis à bord de navires ou d’aéronefs péruviens publics, où qu’ils se trouvent, et à bord de navires ou d’aéronefs péruviens privés qui se trouvent en haute mer ou dans un espace aérien sur lequel aucun État n’exerce sa souveraineté.
3.Compétence extraterritoriale de l’État pour connaître de telles infractions
L’article 2 du Code pénal fait référence au principe de l’extraterritorialité, en vertu duquel la législation pénale péruvienne s’applique à toute infraction commise à l’étranger quand:
a)L’auteur de l’infraction est un fonctionnaire ou un agent public dans l’exercice de ses fonctions;
b)L’infraction porte atteinte à la sécurité publique ou à l’ordre public ou relève d’activités incriminées comme le blanchiment d’argent, pour autant qu’elles aient des effets sur le territoire de la République;
c)L’infraction porte préjudice à l’État et à la défense nationale, aux pouvoirs de l’État et à l’ordre constitutionnel ou à l’ordre monétaire;
d)L’infraction est commise contre ou par un Péruvien et fait partie des infractions pouvant donner lieu à extradition en vertu du droit péruvien, pour autant qu’elle soit aussi réprimée dans l’État dans lequel elle a été commise et que l’auteur entre de quelque manière que ce soit sur le territoire de la République;
e)Le Pérou est tenu de réprimer l’infraction en application de traités internationaux.
Le Code pénal prévoit des exceptions à l’application du principe de l’extraterritorialité : lorsque le délai prévu pour l’action pénale est prescrit en vertu d’une quelconque disposition; lorsque l’accusé a été acquitté à l’étranger; lorsque la personne condamnée a purgé sa peine; lorsque la peine est prescrite ou fait l’objet d’une remise. Cependant, si l’auteur n’a pas purgé entièrement la peine qui lui a été infligée, la procédure peut être rouverte devant les tribunaux de la République. Néanmoins, la durée de la peine purgée sera décomptée.
Article 5
Au Pérou, l’extradition est reconnue comme un droit au chapitre de la Constitution politique portant sur les droits et devoirs politiques, dont l’article 37 habilite le pouvoir exécutif à accorder l’extradition, sur rapport de la Cour suprême, selon le principe de réciprocité et dans la mesure où l’extradition n’est pas demandée à des fins de poursuite ou de sanction pour des motifs liés à la religion, à la nationalité, à l’opinion ou à la race.
Sur cette base, l’État péruvien dispose d’une structure juridique qui régit de manière systématique la coopération judiciaire internationale, en ce qui concerne l’extradition en particulier, en vue de renforcer sa capacité à faire face aux infractions, notamment à celles particulièrement graves qui sont visées par le Protocole facultatif. Le Pérou est ainsi partie à d’importants instruments internationaux à caractère multilatéral qui prévoient des règles relatives à cette forme de coopération judiciaire internationale, parmi lesquels :
a)La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les trois Protocoles additionnels qui s’y rapportent;
c)La Convention des Nations Unies contre la corruption;
d)La Convention interaméricaine contre la corruption;
e)La Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif s’y rapportant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
f)L’Accord d’extradition (Congrès bolivarien de Caracas);
g)La Convention concernant les droits et devoirs des États (Convention de Montevideo).
Le Pérou a en outre conclu 17 traités bilatéraux d’extradition avec l’Argentine, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Chine, l’Équateur, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France (qui entrera prochainement en vigueur), le Guatemala, l’Italie, le Mexique, Panama, le Paraguay, la République de Corée et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (qui s’applique également à l’Australie et au Canada, entre autres), et négocie d’autres instruments (avec la Russie).
En vertu des traités en question, la peine minimale (égale ou supérieure à un an de privation de liberté) est prise en compte pour déterminer quelles infractions peuvent donner lieu à une extradition. Le même critère est également retenu dans la législation interne, à l’article 517 du nouveau Code de procédure pénale, selon lequel les peines prévues pour les actes visés par le Protocole facultatif font de ces actes des infractions pouvant donner lieu à extradition.
Il convient de signaler que le Ttraité d’extradition conclu avec la France en 1874 est toujours en vigueur. Ce traité dresse une liste d’infractions passibles d’extradition qui, du fait de l’ancienneté du Traité, ne comprend pas les actes visés par le Protocole facultatif. Cependant, en application de l’article 508 du nouveau Code de procédure pénale – selon lequel la coopération judiciaire internationale est régie, en premier lieu, par les traités conclus par le Pérou –, les actes en question seront visés dans le Traité en tant qu’infractions pouvant donner lieu à extradition, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
Les dispositions conventionnelles et la législation interne (art. 37 de la Constitution politique, art. 513 à 527 du livre VII du nouveau Code de procédure pénale et décret suprême no 016-2006-JUS) régissent ainsi les conditions et les procédures relatives à l’extradition pour toutes les infractions passibles d’au moins un an d’emprisonnement, dont celles visées par l’article 3 du Protocole facultatif.
Il convient cependant de noter que, conformément à l’article 508 du Code de procédure pénale, l’État péruvien ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. En effet, selon ledit article, le Pérou peut demander ou accorder une extradition en s’appuyant sur un instrument bilatéral ou multilatéral, dont le Protocole facultatif, ou sur le principe de réciprocité, dans le cadre du respect des droits de l’homme. La législation interne s’applique dans ce dernier cas, ainsi que pour les questions qui ne sont pas traitées par les instruments internationaux.
En ce qui concerne le lieu où a été commise l’infraction (Protocole facultatif, art. 5, par. 4), le Pérou peut demander l’extradition pour toute infraction commise sur son territoire ou hors de celui-ci, dans les cas visés par la législation interne. En effet, conformément à l’article premier du Code pénal, la législation péruvienne s’applique à toute infraction commise sur le territoire péruvien, à l’exception des cas régis par le droit international. La législation nationale s’applique également aux faits punissables commis à bord de navires et d’aéronefs péruviens publics, où qu’ils se trouvent, et à bord de navires et d’aéronefs péruviens privés qui se trouvent en haute mer ou dans un espace aérien sur lequel aucun État n’exerce sa souveraineté.
En outre, la législation péruvienne s’applique, en vertu de l’article 2 du Code pénal, à toute infraction commise à l’étranger lorsque :
a)L’auteur de l’infraction est un fonctionnaire ou un agent public dans l’exercice de ses fonctions;
b)L’infraction porte atteinte à la sécurité publique ou à l’ordre public ou constitue une infraction spécifique telle que le blanchiment d’argent, dans la mesure où celle-ci produit ses effets sur le territoire de la République;
c)L’infraction menace l’État et la défense nationale, les pouvoirs de l’État et l’ordre constitutionnel ou l’ordre monétaire;
d)L’infraction est commise contre ou par un Péruvien et peut donner lieu à extradition en vertu de la législation péruvienne, pour autant que l’acte en question soit également punissable dans le pays où il a été commis et que son auteur entre de quelque manière que ce soit sur le territoire de la République.
En ce qui concerne les demandes d’extradition visant des Péruviens, aucune disposition d’ordre constitutionnel ou juridique n’empêche la remise d’un Péruvien à un État qui le réclamerait. Toutefois, si l’extradition n’est pas accordée du fait de la nationalité péruvienne de cette personne et qu’il s’agit d’infractions poursuivies d’office, telles que celles visées par le Protocole facultatif, l’affaire est examinée par les tribunaux nationaux, conformément à l’article 3 du Code pénal (qui consacre le principe aut dedere aut judicare) et la législation pénale péruvienne s’applique, en vertu de l’article premier ou de l’article 2 du Code pénal, suivant les cas, de manière à éviter que la personne poursuivie reste impunie.
Il convient d’indiquer qu’en ce qui concerne les réfugiés, la législation prévoit une réglementation et un traitement particuliers. L’article 5 de la loi no 27891 relative aux réfugiés dispose ainsi que :
« Article 5. Droit au non-refoulement
5.1Toute personne qui invoque la condition de réfugié peut entrer sur le territoire national et ne peut être refoulée, renvoyée, expulsée, extradée, ni soumise à quelque mesure que ce soit qui pourrait entraîner son renvoi dans un pays où sa vie, son intégrité ou sa liberté seraient menacées pour les raisons décrites à l’article 3 de la présente loi. [...]. ».
Par conséquent, lorsque la demande d’extradition concerne une personne bénéficiant du statut de réfugié, il convient de prendre en considération les dispositions de l’article susmentionné, quelle que soit l’infraction en question.
Enfin, il est à noter que l’Unité de coopération judiciaire internationale du ministère public, autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale, n’a pas reçu de demandes d’extradition concernant les infractions visées à l’article 3 du Protocole facultatif.
Article 6
Conformément à son ordre juridique, le Pérou demande ou apporte une aide judiciaire à l’échelle internationale sur la base d’instruments bilatéraux ou multilatéraux ou en vertu du principe de réciprocité et de la législation interne. Cette dernière s’applique en outre aux cas non prévus par les instruments en question, dans le cadre du respect des droits de l’homme (art. 508 du nouveau Code de procédure pénale). L’entraide judiciaire internationale a pour objectif de veiller à l’accomplissement des actes de procédure ou à l’obtention des preuves nécessaires aux enquêtes ou aux procédures pénales en cours dans l’État requérant.
Dans cette optique, le Pérou est partie à des instruments multilatéraux portant sur l’entraide judiciaire internationale ou énonçant des règles relatives à ce type de coopération judiciaire internationale. Outre les instruments concernant l’article 5 énumérés plus haut [voir par. 71, al. a) à e)], il convient de mentionner la Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
Le Pérou a également conclu des traités bilatéraux d’entraide judiciaire internationale avec l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, Cuba, El Salvador, l’Équateur, l’Espagne, le Guatemala, l’Italie, le Mexique, Panama, le Paraguay, la République de Corée, la République dominicaine, la Suisse et la Thaïlande. En outre, des négociations sont en cours pour établir des traités avec l’Inde, le Portugal et la Russie, et le Traité conclu avec la France fait l’objet d’améliorations sur le plan interne.
Les conditions et les modalités de l’entraide judiciaire internationale sont énoncées dans les articles 528 à 539 du livre VII (coopération judiciaire internationale) du nouveau Code de procédure pénale, et les possibilités découlant de cette entraide sont indiquées à l’article 511 de ce même code. L’entraide judiciaire internationale peut ainsi porter sur :
a)La notification de résolutions et de décisions, et la désignation de témoins et d’experts invités à témoigner;
b)La réception de déclarations et de témoignages personnels;
c)La présentation et la transmission de documents juridiques ou de copies de ces documents;
d)La transmission de documents et de rapports;
e)La réalisation d’enquêtes ou d’inspections;
f)L’inspection d’objets ou de lieux;
g)Le blocage de comptes, les embargos, la saisie ou la confiscation de biens liés à la criminalité, le gel des avoirs, les visites domiciliaires, les perquisitions, le contrôle des communications, le repérage et la localisation du produit des biens ou des instruments ayant servi à commettre une infraction, et d’autres mesures de restriction des droits;
h)La mise à disposition d’informations et d’éléments de preuve;
i)Le transfert provisoire de détenus faisant l’objet d’une procédure pénale ou de condamnés, lorsque leur témoignage est nécessaire, ou de personnes en liberté;
j)L’accomplissement d’actes de procédure à l’étranger;
k)La remise surveillée de biens liés à la criminalité.
Les conditions suivantes s’appliquent à l’entraide judiciaire internationale : l’infraction doit être passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et ne doit pas être exclusivement militaire; l’auteur de l’infraction ne doit pas avoir été acquitté, condamné, gracié ou amnistié pour l’infraction en question; la procédure ne doit pas avoir été lancée dans le but de poursuivre ou de punir un individu en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son idéologie ou de sa condition sociale; la demande ne doit pas être émise par une juridiction d’exception ou une commission spéciale créée à cet effet; la demande ne doit pas porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts fondamentaux de l’État et ne doit pas porter sur une infraction fiscale, sauf si celle-ci a été commise au moyen d’une déclaration intentionnellement fausse ou d’une omission intentionnelle en vue de dissimuler des revenus provenant d’une autre infraction.
Il convient de préciser que, pour ce qui est des demandes d’assistance formulées dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, énoncées à l’alinéa 7, le principe de double incrimination doit être respecté, quelle que soit la qualification de l’infraction dans la législation des États requérants et requis.
Au cours de l’année 2013, l’Unité de coopération judiciaire internationale du ministère public, autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale, a enregistré des requêtes entrantes et sortantes concernant des infractions de pornographie mettant en scène des enfants et d’exploitation sexuelle de mineurs. Ces requêtes sont les suivantes :
a)Requêtes sortantes :
Demandes concernant des infractions de pornographie mettant en scène des enfants :
Cinq demandes adressées aux États-Unis d’Amérique : l’une d’entre elles a été rejetée et les quatre autres sont en cours de traitement;
Une demande adressée au Royaume d’Arabie saoudite : en cours de traitement;
b)Requêtes entrantes :
Demandes concernant des infractions de traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle de mineurs :
Une demande formulée par l’Équateur, à laquelle il a été fait droit;
c)Demandes concernant des infractions de pornographie mettant en scène des enfants :
Quatre demandes adressées à l’Espagne, auxquelles il a été fait droit.
Il convient de mettre l’accent sur une de ces affaires, qui a constitué une réussite importante en matière de coopération judiciaire internationale. L’État péruvien a en effet reçu une demande d’entraide judiciaire internationale formulée par l’autorité compétente espagnole au sujet d’une infraction de pornographie mettant en scène des enfants. Cette demande a été traitée par le troisième Tribunal pénal national et le premier Bureau provincial du ministère public chargé des affaires de crime organisé, et a été acceptée.
Cette demande a en outre donné lieu à une enquête interne au cours de laquelle un membre d’une organisation criminelle internationale impliquée dans la production et la commercialisation de matériel pornographique mettant en scène des enfants a été arrêté; du matériel pornographique mettant en scène quelque 500 mineurs de nationalité péruvienne, espagnole, argentine, chilienne et ukrainienne a été saisi.
Article 7
Saisie de biens
L’État péruvien dispose d’un système général pour la réception, l’enregistrement, la classification, la garde, la mise en sécurité, la conservation, la gestion, la location, l’affectation temporaire ou définitive, la mise à disposition et la vente aux enchères publique des objets, instruments, effets et profits provenant d’infractions commises à l’encontre de l’État, dont les infractions visées par le Protocole facultatif.
Le décret législatif no 1104, qui modifie la loi relative à la perte du droit de propriété, s’applique notamment aux infractions de traite d’êtres humains et accorde la propriété des biens, instruments, effets ou profits découlant de ce type d’infractions à l’État, par décision de l’autorité juridictionnelle compétente et au moyen d’une procédure régulière.
Il est en outre établi que les instruments internationaux de coopération et d’entraide juridique et judiciaire, ainsi que tout instrument international régissant la collaboration internationale en matière de confiscation, de localisation, de détermination, de récupération, de rapatriement et de perte ou extinction du droit de propriété de biens, s’appliquent aux cas visés par le décret législatif no 1146, dont ceux concernant la traite d’êtres humains.
Pour veiller au respect des dispositions du décret en question, la Commission nationale des biens saisis (CONABI) a été créée, sous la tutelle de la présidence du Conseil des ministres.
Article 8
1.Mesures de protection des droits et des intérêts des enfants victimes dans le cadre de la procédure pénale
Conformément à la loi sur le Service de défense publique (loi no 29360) et à son règlement d’application approuvé par le décret suprême no 013-2009-JUS, le droit de se défendre est garanti au moyen d’une assistance et de conseils techniques et juridiques gratuits dans les domaines expressément indiqués, aux personnes dépourvues de ressources économiques suffisantes et dans les autres cas expressément prévus par la loi.
En vertu de cette loi, les défenseurs publics sont notamment habilités à déposer plainte en cas d’infractions portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé d’enfants ou d’adolescents, et à assurer la défense de ces derniers. En ce qui concerne les atteintes à la liberté de la personne, ils ne peuvent intervenir que dans les affaires de traite d’êtres humains ou de trafic de migrants.
Le Service de défense juridique des victimes a ainsi été créé au sein de la Direction de l’assistance juridique et de la défense des victimes, sous tutelle du Ministère de l’intérieur et de la justice. Ce service est chargé d’apporter une assistance juridique gratuite aux personnes dont les droits ont été bafoués, de quelque manière que ce soit, notamment dans le cadre d’une infraction de traite d’êtres humains.
En 2013, la Direction de l’assistance juridique et de la défense des victimes a organisé une campagne intitulée « Campagne nationale contre la traite d’êtres humains : ne les laisse pas faire de toi une marchandise », qui s’est tenue les 19 et 20 septembre et a permis à 70 956 personnes de bénéficier de renseignements et de conseils à suivre.
2.Mesures concernant l’âge réel de la victime
Le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que : « En cas de doute sur l’âge de la personne, celle-ci sera considérée comme un enfant ou un adolescent jusqu’à preuve du contraire ».
3.Garanties de traitement des enfants victimes dans le système de justice pénale et priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant
À cet égard, le Tribunal constitutionnel a indiqué que « le fondement de la protection que la Constitution garantit aux enfants et aux adolescents découle de la situation particulière dans laquelle se trouvent ces derniers, à savoir, au milieu de leur développement en tant qu’individus. Par conséquent, l’État doit non seulement mettre en place les conditions nécessaires à leur libre épanouissement, mais aussi veiller à leur sécurité et à leur bien-être ».
Le règlement d’application de la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic de migrants, approuvée par le décret suprême no007-2008-IN du 30 novembre 2008, dispose que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent doit guider les mesures prises par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.
De son côté, le ministère public a mis en place 10 salles dites Gesell ou salles d’entretien unique au sein de la Cour supérieure de Lima Nord, dont huit ont été créées dans le cadre du projet VAESI, qui vise à lutter contre l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles visant des enfants et la traite des êtres humains. En outre, un guide relatif aux procédures applicables aux entretiens uniques avec les enfants et les adolescents victimes de violence sexuelle, d’exploitation sexuelle et de traite à des fins d’exploitation sexuelle, qui formalise ces entretiens et prévoit leur utilisation dans les cas de violence sexuelle à l’encontre d’enfants ou d’adolescents, a été approuvé par la résolution no 589-MP-FN-2009 du 28 avril 2009.
À cet égard, l’Acuerdo Plenario no 1-2011/CJ-116 sur l’appréciation des éléments de preuve dans les cas d’atteinte à la liberté sexuelle indique qu’afin d’éviter la victimisation secondaire des personnes ayant subi des violences sexuelles, en particulier les mineurs, il convient d’appliquer les règles suivantes : a) veiller à la confidentialité de la procédure; b) préserver l’identité de la victime; c) promouvoir et encourager l’utilisation d’une déclaration unique de la victime.
4.Formation des personnes qui s’occupent des victimes des infractions visées
Dans ce domaine, le Ministère de la femme et des populations vulnérables a soutenu la mise en œuvre des activités ci-après :
a)Lancement du premier Congrès national contre l’exploitation sexuelle des enfants (novembre 2008);
b)Élaboration de la stratégie de formation des professionnels qui s’occupent des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle et de sévices sexuels;
c)Élaboration du document d’orientation intersectoriel relatif à la prise en charge et à la protection des victimes d’exploitation sexuelle, de sévices sexuels et de la traite aux fins de l’exploitation sexuelle des enfants.
Le Ministère de l’intérieur a approuvé, par l’arrêté no 012-2009-DIREDUD-PNP/SDACA du 12 janvier 2009, les programmes d’enseignement de l’École des officiers de la police nationale et des instituts universitaires de technologie à l’échelle nationale. Ces programmes prévoient l’introduction des questions de la traite des êtres humains et du travail forcé dans l’enseignement des droits de l’homme.
En 2009, avec l’aide de l’organisation non gouvernementale Capital Humano y Social Alternativo, des mesures ont été prises pour développer les compétences des effectifs de la police nationale dans dix régions :
IV DIRTEPOL Tarapoto – Circonscription de police Amazonas;
VIII DIRTEPOL Huancayo – Circonscription de police Huancavelica;
XVI DIRTEPOL Apurímac;
XVII DIRTEPOL Pasco;
XI DIRTEPOL Arequipa – Circonscription de police Tacna;
XII DIRTEPOL Puno;
XVIII DIRTEPOL Tumbes;
V DIRTEPOL Iquitos;
VII DIRTEPOL Lima;
VII DIRTEPOL Huancayo.
Des activités de sensibilisation et de mobilisation ont également été menées dans trois régions (Puno, Huancavelica et Amazonas) à l’intention des hauts responsables de la police nationale. En outre, 23 ateliers régionaux ont été organisés, qui ont permis à 488 membres de la police nationale de développer leurs connaissances dans les domaines de la prévention de la traite des êtres humains, des enquêtes sur les affaires de traite et de la protection des victimes.
Dans sept régions, différents services spécialisés de la police nationale ont également été formés à enquêter sur les affaires de traite et l’École de formation et de spécialisation de la police a organisé, pendant une période de deux mois, son troisième programme institutionnel de formation semi-présentielle sur la traite des personnes, qui a été suivi par 45 officiers et sous-officiers.
En 2008, le bureau du Défenseur du peuple a établi des directives relatives à l’intervention en cas d’agressions sexuelles contre des enfants ou des adolescents, en particulier dans les affaires de traite. En 2009, le bureau du Défenseur adjoint des enfants a défini la traite des personnes comme axe de travail et s’est joint, en qualité d’observateur, au Groupe de travail plurisectoriel permanent contre la traite des personnes.
En collaboration avec le bureau régional du Défenseur du peuple, à Madre de Dios, et le centre d’assistance de Jaén, ces instances ont œuvré en faveur de la création de comités de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Ces comités, composés de représentants d’organes de l’État et de la société civile, sont chargés de concevoir et de mettre en œuvre différentes actions pour faire face à cette forme particulière de violence à l’égard des mineurs. À Madre de Dios, des interventions ont également été menées en collaboration avec le bureau spécial du ministère public chargé de la prévention de la criminalité et le bureau spécial du ministère public aux affaires familiales en vue de mettre fin aux activités liées à la traite des enfants et des adolescents, notamment à l’exploitation sexuelle dans le contexte du tourisme et à l’exploitation par le travail dans des mines artisanales.
Plus précisément, selon le rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan national d’action en faveur de l’enfance et de l’adolescence : « En 2012, le nombre de comités d’action et de réseaux régionaux pour la lutte contre la traite des êtres humains a doublé, passant à 14 contre 7 en 2011. Il existe actuellement des instances de coordination de ce type dans les régions suivantes : Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Huánuco, Callao, Ayacucho, Arequipa, Loreto, Junín, Ucayali, Madre de Dios, Moquegua et Puno. ».
Dans le cadre du renforcement de la gestion institutionnelle, divers ateliers, débats régionaux et autres activités de sensibilisation ont été organisés qui ont permis à plus de 3 000 fonctionnaires et représentants de la société civile d’approfondir leurs connaissances sur la question de la traite des êtres humains. En outre, le Centre d’aide juridictionnelle et psychologique s’est occupé, en face à face, par téléphone ou par Internet, d’un total de 137 affaires, dont 32 affaires de traite d’êtres humains. Il a ainsi réussi à libérer 52 enfants et adolescents du joug de l’exploitation sexuelle à Iquitos (depuis le lancement du projet « Prepárate para la Vida », en 2006) et à faire en sorte qu’à Loreto, 27 enfants et adolescents exploités retournent à l’école.
Les victimes et leur famille ont bénéficié d’un suivi et d’un accompagnement dans le cadre de 25 affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, enregistrées par les cours de justice de Lima et Loreto (22 affaires d’exploitation sexuelle et 3 d’exploitation par le travail). Les victimes ont bénéficié d’une prise en charge spécialisée dans des centres d’assistance prévus à cet effet et sont parvenues à se réinsérer dans la société. Celles qui avaient été recrutées dans leur ville d’origine, puis transférées ailleurs ont pu retourner au sein de leur famille.
Dans le sud de Lima, CESVI Perú mène des activités de formation et de sensibilisation au problème de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents et à la législation applicable, dans les établissements scolaires et auprès de groupes de femmes, de groupes de jeunes, d’interlocuteurs sociaux et d’équipes municipales (à ce jour, 90 ateliers ont été organisés). L’organisme est intervenu dans 11 établissements scolaires (trois dans le district de San Juan de Miraflores, six à Villa María del Triunfo, un à Villa el Salvador et un à Lurín) pour former les directeurs et les professeurs principaux, mener des activités de prévention et signaler les cas d’enfants et d’adolescents à risque.
CESVI Perú a également soutenu la mise en œuvre de deux processus visant à élaborer des plans d’action pour l’enfance et l’adolescence dans les districts de San Juan de Miraflores et Lurín, et la création de trois comités municipaux pour les droits de l’enfant et de l’adolescent (COMUDENAS) à San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo et Lurín, ainsi que d’un comité de gestion pour l’exécution du plan de district en faveur de l’enfance et de l’adolescence à Villa el Salvador. L’organisme a également collaboré à l’élaboration de différentes actions aux fins de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans le cadre du Plan national d’action 20122021 pour l’enfance et l’adolescence.
Grâce à ses activités de sensibilisation, CESVI Perú a obtenu l’engagement des autorités publiques (des maires de San Juan de Miraflores, de Villa el Salvador, de Villa María del Triunfo et de l’aire métropolitaine de Lima, ainsi que du Congrès de la République) en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le sud de Lima, engagement qui s’est concrétisé par la signature d’un accord, le 23 septembre 2011.
CESVI Perú a également apporté son appui à la municipalité métropolitaine de Lima dans le cadre de la création du Programme de prévention et de protection en faveur des enfants et des adolescents et de la Maison des victimes de l’exploitation sexuelle des enfants à Lima avec le concours d’organismes publics et privés.
5.Mesures visant à assurer la sécurité et à protéger l’intégrité des personnes et organismes qui œuvrent dans les domaines de la prévention et de la protection, et de la réadaptation des victimes
Les centres d’accueil du Programme national pour le bien-être des familles s’occupent des enfants et des adolescents livrés à eux-mêmes et socialement à risque, notamment des victimes d’exploitation sexuelle.
Les centres d’accueil ont pour mission d’assurer aux enfants et aux adolescents qu’ils hébergent des conditions de vie dignes et de leur garantir l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à une formation technique et professionnelle, à l’assistance sociale et à un soutien psychologique. Ils offrent également ces services aux familles des enfants et des adolescents qu’ils accueillent, de façon à assurer la réinsertion des intéressés au sein de leur famille et de la société.
Dans le cadre du Programme national pour le bien-être des familles, 73 enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle qui étaient hébergés à la « Maison de la femme », centre d’accueil situé à Santa Rosa en el Callao, ont bénéficié d’une prise en charge complète.
Le Programme a également établi une coordination avec le Ministère de la santé en vue de prodiguer les soins voulus, sur les plans tant physique que psychologique, aux enfants et aux adolescents hébergés dans les centres d’accueil. Différents services sont ainsi offerts : orientation des cas de grossesse précoce/non planifiée, soins pendant l’accouchement, psychoprophylaxie et soins de santé physique et psychologique spécialisés (notamment pour toxicomanie, dépression, troubles du comportement, troubles émotionnels ou idées suicidaires, autant de conséquences de la violence sexuelle). Il convient de noter que les personnes hébergées bénéficient du régime national d’assurance maladie et qu’elles reçoivent l’aide d’une travailleuse sociale et d’un personnel infirmier pour les démarches correspondantes.
Des soins spécialisés sont également prodigués aux femmes victimes d’exploitation sexuelle dans les centres Urgence-Femme du Programme national de lutte contre la violence familiale et sexuelle, à l’échelle nationale. Ci-après le nombre de bénéficiaires de ces services par année : en 2009, 33 (25 âgées de 0 à 17 ans et 8 de 18 ans ou plus); en 2010, 46 (35 âgées de 0 à 17 ans et 11 de 18 ans ou plus); en 2011, 68 (61 âgées de 0 à 17 ans et 7 de 18 ans ou plus).
Il convient de noter que la Direction générale de l’enfance et de l’adolescence du Ministère de la femme et des populations vulnérables est en liaison permanente avec les centres Urgence-Femme pour faire en sorte que les victimes de la traite des êtres humains, en particulier les enfants et les adolescents, bénéficient d’une aide juridictionnelle et d’un soutien psychologique. Elle est également en liaison avec les centres d’accueil aux fins de la prise en charge des filles et des adolescentes qui ont été victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et qui sont livrées à elles-mêmes.
Pour ce qui est de la traite des êtres humains, le Ministère de l’intérieur, par l’arrêté ministériel no 2570-2006-IN/0105 du 29 décembre 2009, a mis en place un système d’enregistrement et de statistiques concernant l’infraction de traite des êtres humains et les infractions liées, outil technologique qui doit permettre à la police d’enregistrer les plaintes pour traite d’êtres humains et autres infractions connexes. Ce système comporte des indicateurs relatifs aux plaintes, aux procédures policières, aux lieux, aux faits, à l’identité des personnes concernées et à la qualification des infractions relatives à la traite des êtres humains et, de manière générale, des infractions relatives à l’exploitation sexuelle, à l’exploitation par le travail et au trafic d’organes et de tissus humains, ainsi qu’au trafic de migrants, au délaissement de mineurs, aux disparitions et aux viols.
C’est à la Direction des droits fondamentaux pour la gouvernance, rattachée à la Direction générale de la sécurité démocratique du Ministère de l’intérieur, et à la Direction des enquêtes criminelles et de l’appui à la justice de la police nationale qu’il incombe d’assurer le contrôle et le suivi du système d’enregistrement et de statistiques concernant l’infraction de traite des êtres humains et les infractions liées, de veiller à la mise en œuvre progressive de ce système et de faire en sorte qu’il soit utilisé correctement.
Le serveur principal se trouve dans les locaux de la Direction des enquêtes criminelles et de l’appui à la justice de la police nationale. Aux fins du bon fonctionnement du système, les autorités ont fait l’acquisition d’un nouveau modem routeur et de huit adresses IP fixes, exclusivement réservées au serveur; des effectifs policiers spécialisés dans l’informatique et l’administration de réseaux ont été affectés à la gestion du système et la division de police responsable a été équipée de terminaux supplémentaires.
Il convient de noter que, d’après les informations communiquées par le Ministère de l’intérieur, entre 2004 et avril 2013, le système d’enregistrement et de statistiques concernant l’infraction de traite des êtres humains et les infractions liées a permis de recenser 959 cas de traite d’êtres humains dont 641 cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle, 247 à des fins d’exploitation par le travail, 53 à des fins de mendicité, 5 aux fins de la vente d’enfants et 1 aux fins du prélèvement ou du trafic d’organes et de tissus humains. Pour les 12 cas restants, le motif n’était pas précisé.
Pour ce qui est des victimes, 2 692 personnes victimes de la traite des êtres humains originaires pour la plupart de Cusco (27,69 %), Loreto (20,0 %), Lima (15,38 %), Huánuco (7,69 %), Apurímac (6,15 %), Junín (6,15 %) et Ucayali (6,56 %) ont été recensées entre 2004 et décembre 2013 dans le système d’enregistrement et de statistiques concernant l’infraction de traite des êtres humains et les infractions liées.
Sur l’ensemble des victimes recensées, il y avait 901 mineurs (33,47 %) – 790 filles et 111 garçons – exploités pour la plupart dans les régions de Lima, Puno, Cusco, Junín, Madre de Dios et la Libertad. La tranche d’âge la plus touchée était celle des 18-30 ans, le nombre des victimes de cette tranche d’âge atteignant 1 459 (soit 54,20 %), dont une majorité de femmes.
Parallèlement, afin de renforcer ce système et d’en améliorer l’efficacité en termes de protection, l’État a mis en place un numéro gratuit contre la traite des êtres humains (0800-2-3232) en application de l’arrêté ministériel no 0491-2010-IN/0105 du 20 mai 2010. Cette permanence téléphonique est administrée par le secrétariat permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, en application de la directive ministérielle no 04-2010-IN/0105 du 31 mai 2010 (« Règles et procédures relatives au fonctionnement du numéro contre la traite des êtres humains »).
En outre, le Système d’information sur les personnes disparues administré par l’ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) sur la page Web www.peruanosdesaparecidos.org a été officialisé par l’arrêté ministériel no 0002-2007-IN/0105 du 5 janvier 2007, en vertu duquel la Direction des enquêtes criminelles et de l’appui à la justice de la police nationale saisit les informations relatives aux personnes portées disparues sur la page Web susdite.
De plus, en cas de disparition, lorsqu’on soupçonne que la victime a été recrutée et transférée à des fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme, l’affaire est renvoyée à la Division de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants de la police nationale pour qu’une enquête soit ouverte. Une fois que l’enfant ou l’adolescent a été retrouvé, il est demandé à la Division de communiquer des informations sur sa situation de sorte qu’il puisse recevoir tous les soins nécessaires.
Pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans les districts du sud de Lima, on a également mis en place un Comité interdistricts de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans le sud de Lima et l’aire métropolitaine de Lima.
Le Service des enquêtes sur la pédopornographie de la Division des enquêtes sur les infractions liées aux technologies de pointe (Direction des enquêtes criminelles et de l’appui à la justice de la police nationale) a en outre identifié deux victimes de pédopornographie après avoir rédigé 148 rapports d’enquête et 11 procès-verbaux, procédé à 6 arrestations et traité 328 cas signalés.
Enfin, la campagne « Más Control, Menos Rutas de Explotación » (Plus de contrôle, moins de routes pour l’exploitation) a été lancée en collaboration avec la Surintendance du transport terrestre de personnes, cargaisons et marchandises du Ministère des transports et des communications pour prévenir la traite des enfants et des adolescents. Vingt-six gouvernements régionaux ont reçu des informations sur la campagne, à laquelle ils ont ainsi pu contribuer en distribuant de la documentation à l’échelle nationale. Cette campagne a permis : a) à 20 entreprises de transport terrestre de l’aire métropolitaine de Lima de recevoir et de diffuser la documentation de la campagne; b) à 1 000 personnes (routiers, guichetiers, propriétaires de véhicules de transport terrestre, personnel d’information) de recevoir des informations sur la campagne à Lima, Ica et Junín dans le cadre d’ateliers et de journées d’information.
Article 9
1.Mesures de prévention et de sensibilisation
En vertu du texte d’application de la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic de migrants, les organes ci-après sont chargés de prévenir les infractions visées : le Ministère de l’éducation, le Ministère de la femme et du développement social (actuellement le Ministère de la femme et des populations vulnérables), le Ministère de la santé, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du commerce extérieur et du tourisme, le Ministère des relations extérieures, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Ministère des transports et des communications, le Ministère du travail et de la promotion de l’emploi, le ministère public, l’appareil judiciaire et les autorités régionales et locales.
Dans ce contexte, il incombe au Ministère de la femme et des populations vulnérables de coordonner et de superviser les services d’assistance relevant de sa compétence en vue de prévenir la traite des enfants et des adolescents, et de mettre en place des systèmes d’information à l’intention des agences internationales et nationales d’adoption, des centres d’accueil, des parents et des candidats à l’adoption concernant les implications de la traite des enfants et des adolescents.
Le Ministère du commerce extérieur et du tourisme est habilité à promouvoir la conclusion d’instruments visant à prévenir la traite des êtres humains, essentiellement des enfants et des adolescents, dans le secteur du tourisme.
Le Ministère des transports et des communications est chargé d’établir des directives visant à garantir que les transporteurs exigent la présentation d’un document national d’identité ou d’un acte de naissance et d’une autorisation de voyager, s’il y a lieu, avant de délivrer des billets de transport aux mineurs.
De même, le Ministère de l’intérieur est chargé, notamment, de surveiller le transport des enfants et des adolescents et de veiller à ce que ceux-ci soient munis de leur pièce d’identité ou d’un acte de naissance et à ce que leur autorisation de voyage soit conforme à la législation en vigueur.
Le Ministère de l’intérieur a également mis en place, par l’arrêté ministériel no 0491-2010-IN.0105, la permanence téléphonique contre la traite des êtres humains, dans le cadre de sa politique de lutte contre la traite. Il s’agit là d’un service national gratuit qui permet de recevoir et de traiter les plaintes pour traite d’êtres humains, ainsi que les demandes d’information des victimes, des victimes potentielles et du public dans son ensemble. Il permet également aux appelants d’obtenir un conseil spécialisé et d’être orientés vers les services compétents.
Un Groupe de travail plurisectoriel permanent contre la traite des êtres humains a également été créé, qui a pour mission de proposer au pouvoir exécutif des principes directeurs, des politiques, des plans et des stratégies globales contre la traite des êtres humains, et de concevoir des stratégies de diffusion, de prévention, de communication et de formation en tenant compte du système d’enregistrement et de statistiques concernant l’infraction de traite des êtres humains et les infractions liées.
Le Plan national de lutte contre la traite des personnes 2011-2016, instrument d’application de la politique publique, qui doit permettre de coordonner les actions menées dans le pays aux fins de la lutte contre la traite des êtres humains, dans les domaines de la prévention, de la répression et de la protection, définit comme activité 24 (but 8, objectif stratégique 3) le fait de concevoir et de mettre en place des mécanismes visant à aider les bureaux municipaux du Défenseur des enfants et des adolescents à traiter cette question.
Une autre mesure importante est la création des directions du tutorat et de l’orientation éducative, rattachées au Ministère de l’éducation. Ces services, que l’on trouve dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire, sont proposés le matin et l’après-midi et ont pour fonction d’apporter un appui aux élèves dans des domaines tels que le tutorat, l’éducation sexuelle, les droits de l’homme et la coexistence démocratique en milieu scolaire.
En outre, les directions régionales du commerce extérieur et du tourisme, administrées par les autorités régionales, sont habilitées, dans leur zone de compétence, à sanctionner les guides touristiques qui ne signalent pas aux autorités compétentes tout fait lié à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ou toute autre infraction pénale dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur activité, et à révoquer leur permis d’exercer.
Le Ministère de la femme et des populations vulnérables a coordonné le projet « L’État et la société civile contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents », dont le but était de renforcer le système d’intervention de l’État dans les cas où des enfants ou des adolescents étaient victimes d’actes de violence, de sévices sexuels et d’exploitation sexuelle en coordonnant les différentes actions menées.
Parmi les enfants et adolescents des rues, certains se soumettent à l’exploitation sexuelle pour survivre. Pour remédier à ce problème, les éducateurs de rue du Programme national pour le bien-être des familles s’occupent de ce groupe de population, particulièrement à risque du fait des maladies sexuellement transmissibles auxquelles il est exposé.
En adoptant le Plan national d’action 2012-2021 en faveur de l’enfance et de l’adolescence, instrument de politique nationale pour l’enfance et l’adolescence puisqu’il définit un programme de travail jusqu’en 2021, l’État reconnaît que l’exploitation sexuelle des enfants constitue une violation des droits de l’enfant et se fixe pour objectif, notamment, de garantir que les adolescents ne soient plus victimes d’exploitation sexuelle. Dans cette optique, le plan vise notamment à réduire le nombre d’enfants et d’adolescents exploités sexuellement.
Pour ce faire, ce plan s’accompagne de stratégies d’application qui consistent notamment à :
a)Renforcer la permanence téléphonique du Ministère de la femme et des populations vulnérables (le numéro 100) de sorte qu’elle devienne le principal mécanisme public permettant de dénoncer les cas d’exploitation sexuelle d’enfants ou d’adolescents;
b)Veiller à ce que les adolescents se remettent à suivre un programme de formation professionnelle ou un programme éducatif;
c)Lancer des campagnes de communication et d’information, avec la participation des enfants et des adolescents, pour prévenir l’exploitation sexuelle dans les familles et à l’extérieur;
d)Sensibiliser la population aux mécanismes de plainte dans ce domaine;
e)Lancer des campagnes de sensibilisation, essentiellement à l’intention des hommes, pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et décourager la complicité et la tolérance;
f)Promouvoir et/ou favoriser la collecte d’informations (études, données statistiques, enquêtes) permettant de mieux cerner et mettre en évidence le problème;
g)Associer les tour-opérateurs à l’action menée en vue d’éliminer les foyers de l’exploitation sexuelle des enfants.
Le plan est mis en œuvre par le Ministère de l’éducation, le Ministère du développement et de l’insertion sociale, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Ministère des transports et des communications, le Ministère du commerce extérieur et du tourisme, le Ministère de l’environnement, le pouvoir judiciaire et le ministère public.
Le Ministère du commerce extérieur et du tourisme mène des activités de sensibilisation à la prévention de l’exploitation sexuelle des mineurs; il a également organisé des ateliers pour valider la formation dispensée aux futurs professionnels du tourisme dans ce domaine, ainsi que des réunions d’information à l’intention du personnel des Directions régionales du commerce extérieur et du tourisme de Huánuco, Cusco, Lambayeque, Ayacucho, Tumbes, La Libertad, Madre de Dios, Loreto, Trujillo, Arequipa, Piura, Pucallpa, Moyobamba et Lima.
La Direction de la famille, de la participation citoyenne et de la sécurité civile de la police nationale a organisé quatre programmes de formation sur la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales à l’École de la famille, de la participation et de la sécurité civile; 140 membres de la Direction de la famille, de la participation citoyenne et de la sécurité civile et de la police de Lima en ont bénéficié, ainsi qu’un membre de la police nationale équatorienne.
Le pouvoir judiciaire a créé un centre de formation en ligne qui permet de dispenser des formations et de mettre à disposition des supports pédagogiques pour faire connaître, notamment, le texte de la loi n° 28251. Cette mesure a permis de former 90 000 personnes.
Le Ministère de l’intérieur a formé 1 827 personnes (membres d’organes non policiers et de comités régionaux, enseignants, écoliers, membres des services de sécurité civile municipale et étudiants) et les directions territoriales de police de Pasco et Huancavelica ont organisé, par l’intermédiaire de leurs bureaux de participation citoyenne, 70 réunions d’information à l’intention de 2 424 élèves (enfants et adolescents) en vue de prévenir les infractions susdites.
2.Mesures d’assistance
L’article 7 de la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic de migrants fait obligation à l’État d’assurer, directement ou en coordination avec d’autres États, des organismes internationaux, des organisations non gouvernementales et la société civile, aux victimes, collaborateurs, témoins et experts, ainsi qu’aux membres de leur famille directs et à charge, un rapatriement dans de bonnes conditions de sécurité, un logement provisoire, une assistance médicale, psychologique, sociale et juridique, ainsi que des mécanismes d’insertion sociale.
À cet égard, il est établi dans le règlement d’application de cette loi (décret suprême no 007/2008-IN), que le Ministère des relations extérieures forme le personnel consulaire à la prise en charge des nationaux se trouvant à l’étranger et à l’assistance des victimes de la traite des êtres humains, en s’attachant à protéger les droits de l’homme et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il y est de même établi que le Ministère de l’intérieur forme le personnel de la police nationale et de la Direction générale des migrations et des naturalisations aux méthodes d’orientation, d’assistance et de protection des victimes de la traite des êtres humains sous l’angle du respect des droits de l’homme et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce texte donne aussi compétence au Ministère de la femme et des populations vulnérables pour fournir des services sociaux aux enfants qui sont directement ou indirectement victimes de la traite de personnes, dans le cadre des programmes que ce Ministère met en œuvre, ainsi que pour autoriser, contrôler et superviser les institutions privées proposant des programmes et services d’aide et de protection aux femmes victimes de traite et pour mettre en place un registre de l’aide dispensée aux enfants et aux femmes victimes de la traite.
Le Ministère de la santé est quant à lui habilité à établir des mécanismes de prise en charge du personnel de police des unités spécialisées contre la traite de personnes et la pornographie mettant en scène des enfants dans les zones non couvertes par la médecine du travail de la police nationale.
Le ministère public a approuvé par la résolution no 589-2009-MP-FN le Guide relatif aux procédures applicables aux entretiens uniques avec les enfants et les adolescents victimes de violence sexuelle, d’exploitation sexuelle et de traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Le Ministère de la justice fournit par l’intermédiaire de la Direction générale de la défense publique une aide juridictionnelle gratuite, en matière pénale, en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la santé visant des personnes âgées, des enfants ou des adolescents, et en cas d’atteinte à la liberté personnelle, de traite des êtres humains et de trafic de migrants.
Le Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (PNAIA) pour 2012-2021 définit les stratégies de mise en œuvre de l’assistance offerte aux enfants victimes d’exploitation sexuelle : intégration de ces enfants dans les programmes de prévention, de soins et de réadaptation, formation des agents des services de prise en charge des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle, renforcement des programmes de soutien psychologique, insertion familiale, hébergement et fourniture de soins aux enfants et adolescents victimes.
C’est ainsi qu’a été élaboré le projet de décret suprême portant approbation de la feuille de route intersectorielle pour la prise en charge intégrale et la protection des victimes d’exploitation sexuelle, de sévices sexuels et de traite à des fins d’exploitation sexuelle des enfants et du « protocole unique », et qu’a été mise au point la formation semi présentielle sur l’exploitation sexuelle des enfants, le trafic et la traite d’enfants et d’adolescents, destinée aux agents de l’État travaillant directement sur ce thème et coorganisée avec l’Institut interaméricain de l’enfant, qui s’est chargé des contenus de formation en ligne, le Ministère de la femme et des populations vulnérables se chargeant quant à lui des cours en salle.
Depuis la mise en place du Programme national pour la protection de la famille, 73 enfants victimes d’exploitation sexuelle ont été accueillis au foyer spécialisé. Parallèlement, ils ont bénéficié d’une prise en charge intégrale leur assurant nourriture, vêtements, hébergement, éducation, services de santé, relations affectives, intégration sociale, soutien psychologique, assistance sociale et formation technico-professionnelle.
3.Mesures d’interdiction
Il convient en premier lieu de se référer à nouveau à l’article premier de la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic de migrants, qui a porté modification des articles 153 et 153-A du Code pénal à l’effet d’interdire la traite de personnes et d’incriminer, parmi les formes possibles de cette infraction, la vente d’enfants à des fins de prostitution et la soumission à l’esclavage sexuel ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle – infractions punies de huit à quinze années de privation de liberté.
Les directions régionales du commerce extérieur et du tourisme, administrées par les autorités régionales, interdisent, dans leur zone de compétence, l’entrée de mineurs non accompagnés de leurs parents, tuteurs ou responsables dûment identifiés dans les établissements hôteliers et interdit également aux hôteliers de promouvoir et/ou de permettre l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents dans leurs établissements. Les sanctions prévues sont administratives : dans le premier cas, la révocation du permis d’exercer des activités touristiques et, dans le second, le retrait de l’agrément et/ou de l’attestation de classification de l’établissement.
Dans le cas des prestataires de services de restauration, le fait de promouvoir et/ou de permettre l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents est également sanctionné administrativement par le retrait de l’agrément et/ou de l’attestation de classification de l’établissement.
De la même manière, les prestataires de services touristiques et les agences de voyage sont passibles de sanctions administratives s’ils favorisent ou permettent l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents dans leurs établissements et se voient retirer leur permis d’exercer.
Dans le même ordre d’idées, il est interdit aux concessionnaires et prestataires de services des sources thermales exploitées à des fins touristiques de promouvoir et permettre l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents dans leurs établissements et la sanction encourue pour cette infraction est le retrait de leur concession.
Les sociétés de transport touristique terrestre sont elles aussi concernées par l’interdiction de la promotion de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents dans leurs installations et dans leurs véhicules. En cas d’infraction, elles encourent le retrait de leur licence de prestataire de services du secteur du transport touristique.
L’interdiction de promouvoir et/ou de permettre l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents dans le cadre de leurs activités vaut aussi pour les guides de montagne, qui encourent pour cette infraction la révocation de leur autorisation d’exercer.
Depuis la création du Département d’enquêtes sur la pornographie mettant en scène des enfants au sein de la Division de la cybercriminalité de la Direction des enquêtes criminelles et de l’appui à la justice, deux victimes de pornographie mettant en scène des enfants ont pu être identifiées, après 148 enquêtes, 11 procès-verbaux, 6 placements en détention et 328 signalements.
Article 10
1.Mesures visant à renforcer la coopération internationale aux fins de la prévention et de la détection des infractions de vente d’enfants, de prostitution des enfants, de pornographie mettant en scène des enfants et de tourisme pédophile, et aux fins des enquêtes, des poursuites et de la répression
L’État péruvien a signé toute une série d’accords internationaux avec pour objectif de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. C’est ainsi que le Ministère de l’intérieur a conclu un accord de coopération avec l’Université de Grenade (Espagne), le 11 avril 2011. Cet accord établit que la Direction des enquêtes criminelles et de l’appui à la justice de la Police nationale, qui dispose d’un laboratoire moderne d’exploitation de l’ADN, recevra de l’Université les trousses et autres éléments nécessaires au recueil, à l’analyse et au traitement des échantillons biologiques, ce qui permettra d’identifier génétiquement les enfants et les adolescents et les membres de leur famille disparus, dans le cadre du programme « DNA Prokids ».
Le Ministère du commerce extérieur et du tourisme participe au sein du Groupe d’action régional pour les Amériques aux échanges d’informations et d’expériences aux fins de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans le tourisme.
Le règlement d’application de la loi générale sur le tourisme, approuvé par le décret suprême no 003-2010-MINCETUR du 16 janvier 2010, dispose que les collectivités régionales et locales programment et appliquent, au moyen de leurs ressources ou de celles obtenues de la coopération internationale, des actions de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Fondation Ricky Martin ont contribué à l’installation de la ligne téléphonique gratuite permettant de signaler tout cas de traite de personnes au numéro 0800-2-3232.
2.Mesures visant à favoriser et promouvoir la coopération internationale
Le Plan national d’action contre la traite des personnes 2011-2016 énonce, au titre du but no 25, qui relève de l’objectif stratégique no 8, que les autorités péruviennes doivent coopérer avec les autorités du pays de destination et/ou de transit des victimes péruviennes aux fins de l’accueil de ces personnes, de leur retour/rapatriement ou de leur accès à des programmes d’assistance. Le Plan national d’action prévoit aussi l’articulation par le Ministère des relations extérieures de mécanismes de coopération et de coordination permettant d’apporter l’assistance voulue dans les cas de traite à l’étranger dont des enfants sont victimes.
Article 11
Les dispositions du Protocole facultatif sont à interpréter et à appliquer à la lumière de la Convention relative aux droits de l’enfant, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État et des instruments internationaux de coopération judiciaire.
Place du Protocole facultatif dans la législation nationale et applicabilité de ses dispositions devant les tribunaux internes
Le Protocole facultatif a été approuvé par le Congrès de la République par la résolution législative no 27518, le 13 septembre 2001, et ratifié par le pouvoir exécutif au moyen du décret suprême no 078-2001-RE, le 6 octobre 2001. Il est en vigueur pour le Pérou depuis le 12 février 2002.
Concernant la place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne, il est à mentionner que la Constitution de 1993 dispose en son article 55 que les traités signés par l’État et entrés en vigueur font partie intégrante du droit national. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont rang constitutionnel et font partie du bloc de constitutionnalité, ainsi que l’a établi le Tribunal constitutionnel, interprète suprême de la Constitution, qui a affirmé que « le contenu constitutionnellement protégé des droits reconnus par la Loi fondamentale est tiré non seulement de la disposition constitutionnelle qui le reconnaît (…) mais aussi du droit international des droits de l’homme ».
La quatrième disposition finale et transitoire de la Constitution de 1993 prévoit de même que les règles relatives aux droits et aux libertés consacrées par la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux ratifiés par le Pérou dans ce domaine. Cette directive d’interprétation figure également dans le Code de procédure constitutionnelle, dont le titre préliminaire, en son article V dispose ce qui suit :
« Article V. Le contenu et la portée des droits constitutionnels protégés par les procédures régies dans le présent Code doivent être interprétés conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux décisions prises par les juridictions internationales des droits de l’homme créées en vertu des traités auxquels le Pérou est partie. ».
Compte tenu de ce qui précède et des arrêts rendus par le Tribunal constitutionnel péruvien, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ont rang constitutionnel et priment l’ordre juridique interne, ce qui permet de conclure que la définition de la discrimination raciale figurant dans la Constitution est conforme à la définition énoncée à l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en ce sens qu’elle englobe la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.
Dans le même esprit, le Code de l’enfance et de l’adolescence établit à l’article 3 de son titre préliminaire que le Code est à interpréter et à appliquer à la lumière des principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres conventions internationales ratifiées par le Pérou. Par conséquent, nous pouvons affirmer que le Protocole facultatif fait partie intégrante de l’ordonnancement juridique péruvien et fait donc partie du droit en vigueur.