Introduction
Le présent rapport a été établi en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « le Pacte »).
Tous les organes de l’État concernés ont été associés à l’élaboration du rapport, en particulier :
a)La Commission des droits de l’homme près la présidence de la République du Kazakhstan;
b)La Commission nationale des affaires familiales et de la politique d’égalité hommes-femmes près la présidence de la République du Kazakhstan;
c)La Commission électorale centrale;
d)La Cour suprême;
e)Le Bureau du Procureur général de la République du Kazakhstan;
f)Le Ministère de l’intérieur;
g)Le Ministère de la justice;
h)Le Ministère des affaires étrangères;
i)Le Ministère de la culture et des sports;
j)Le Ministère de l’économie nationale;
k)Le Ministère de l’énergie;
l)Le Ministère de l’éducation et de la science.
Ont servi à l’élaboration du rapport :
a)La législation nationale;
b)Les documents et informations émanant des organes de l’État et d’organisations non gouvernementales;
c)Le Plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme pour 2009-2012;
d)Le rapport préliminaire établi par des organisations non gouvernementales kazakhes de défense des droits de l’homme concernant l’application du Pacte au Kazakhstan.
Un groupe de travail interministériel a été créé en 2013 aux fins de l’élaboration du rapport.
Des rencontres régionales ont été organisées au cours de 2013 à Almaty, à Atyraou et à Oust-Kamenogorsk, dans le cadre desquelles des représentants des pouvoirs publics et de la société civile ont examiné le projet de rapport et formulé des propositions à cet égard.
I.Suite donnée aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme
Le Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé « le Comité ») exhorte l’État partie à communiquer des informations complètes au sujet du cadre constitutionnel visant à garantir les droits protégés par le Pacte. À cet égard, il l’invite à soumettre un document de base conformément aux Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) adoptées par la Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
La République du Kazakhstan a soumis un document de base commun le 11 juin 2012 (www.adilet.gov.kz).
L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour assurer la précision juridique concernant la place et l’applicabilité du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés. Il devrait également prendre les mesures appropriées pour faire mieux connaître le Pacte auprès des juges, des avocats et des autorités de poursuite de façon que les juridictions nationales prennent ses dispositions en considération.
Aux fins d’assurer que les dispositions des instruments internationaux auxquels la République du Kazakhstan est partie soient correctement et uniformément appliquées, la Cour suprême a adopté l’arrêt normatif no 1, en date du 10 juillet 2008, concernant l’application des dispositions des instruments internationaux auxquels la République du Kazakhstan est partie, qui facilite également la mise en œuvre de ces instruments.
La Cour suprême organise régulièrement avec les tribunaux régionaux et les juridictions de même niveau des actions de formation et de sensibilisation concernant l’application du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par les tribunaux.
Pour permettre aux juges de mieux appliquer les accords internationaux dans les procédures civiles et pénales, l’Institut de justice de l’Académie d’administration publique près la présidence de la République du Kazakhstan a introduit, dans ses plans d’études destinés aux juges en fonction, des cours sur les normes internationales dans le domaine des droits de l’homme, les procédures et les moyens permettant de lutter contre les violations de ces droits, et qui traitent notamment de la traite des êtres humains, des violences dans la famille, de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de la protection des droits des réfugiés et des apatrides.
Les décisions judiciaires des tribunaux locaux invoquent les dispositions des instruments internationaux, notamment celles du Pacte. C’est le cas, entre autres, lorsque les juges se prononcent sur une mesure de placement en détention provisoire et sur des cas de traite de personnes adultes ou mineures.
Les centres de formation des tribunaux régionaux et des juridictions de même niveau ainsi que de l’Institut de justice de l’Académie d’administration publique près la présidence de la République du Kazakhstan prévoient des cours consacrés à l’étude des instruments internationaux.
La Cour suprême organise périodiquement des séminaires de formation destinés à faire mieux connaître les instruments internationaux aux juges et aux autres membres de l’appareil judiciaire.
La Cour suprême a généralisé en 2011 la pratique judiciaire concernant l’application par les tribunaux du principe constitutionnel selon lequel les instruments internationaux ratifiés par le Kazakhstan l’emportent sur la législation interne en matière civile et pénale, ce qui a montré que l’application des dispositions de ces instruments ne posait pas de problème.
Le Programme national pour la poursuite de la modernisation du système de maintien de l’ordre (2014-2020) est en cours de réalisation. L’une des orientations de ce programme consiste à améliorer la qualité des effectifs, notamment la formation et le niveau des connaissances des membres des forces de l’ordre, en particulier dans le domaine de la garantie des droits de l’homme.
L’État partie devrait intensifier ses efforts pour garantir la totale indépendance de l’institution du Défenseur des droits de l’homme. Il devrait également doter celle-ci de ressources financières et humaines suffisantes, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Le Comité recommande en outre que l’institution du Défenseur des droits de l’homme demande son accréditation auprès du Sous-Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. De même, quand il établira le mécanisme national de prévention selon les dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, l’État partie devrait veiller à ce qu’il en résulte non pas un amoindrissement mais au contraire une amélioration de l’exécution de ses fonctions essentielles d’institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris.
En 2012, le Commissaire aux droits de l’homme s’est vu accorder le statut B (conformité incomplète) par le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme. Dans l’ensemble, le Commissaire aux droits de l’homme exerce ses activités en pleine conformité avec plusieurs des Principes de Paris. En particulier, le Commissaire :
a)Voit sa nomination approuvée par le Président avec l’accord des chambres du Parlement. Son statut énumère la liste des motifs pouvant conduire à sa destitution;
b)Est habilité à solliciter des agents de l’État tout renseignement concernant les droits et les libertés de la personne, à se rendre dans les institutions, notamment les institutions fermées, pour y effectuer des inspections et dans les situations ayant une grande importance pour la société, à saisir le Président, le Parlement et le Gouvernement;
c)Reçoit et examine des requêtes émanant de toutes les entités territoriales, notamment par le biais de son site Web. La question de l’établissement de représentations régionales du Commissaire est actuellement à l’examen;
d)Adresse des recommandations aux organes de l’État. En outre, les rapports d’activité annuels qu’il remet au Président de la République rendent compte de toutes les communications et recommandations qu’il a reçues, ce qui garantit le contrôle de leur suivi;
e)Coopère activement avec les organisations de la société civile et les organisations internationales sur toute une série de questions;
f)Mène une action qui est publique et largement présentée dans les médias et sur son site officiel (www.ombudsman.kz);
g)Participe à la préparation et à l’examen des projets de textes juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l’homme au stade de leur élaboration et de leur adoption par le Parlement;
h)Examine des plaintes individuelles pour violations des droits de l’homme;
i)Est à l’initiative de l’examen de cas de violations des droits de l’homme;
j)Exerce ses activités en toute indépendance, et n’est subordonné à aucun organe du pouvoir législatif, judiciaire ou exécutif, n’en fait pas partie et n’est pas lié à leur structure;
k)Établit un rapport annuel qui est disponible sous la forme de publication et en accès libre sur son site Web.
La République du Kazakhstan considère qu’il faudra augmenter à l’avenir les ressources financières et humaines de l’institution du Commissaire aux droits de l’homme. Elle considère cependant que ce renforcement devra relever d’une approche évolutive, et être dûment réfléchi et préparé, compte tenu notamment des besoins en formation du personnel approprié et du cadre normatif et institutionnel. Cette question est déjà à l’étude, et a reçu l’appui du Gouvernement et du Parlement. Le financement nécessaire pour accroître les effectifs et créer des représentations régionales de l’institution du Commissaire dans les régions et dans les villes d’Astana, d’Almaty et de Baïkonour figurait déjà dans le projet de loi sur le budget national pour 2009-2011, au titre du programme 106 (Services de suivi de la situation des droits et des libertés de la personne), qui prévoyait 130 millions de tenge. En février 2009, les textes réglementaires relatifs à l’activité du Commissaire aux droits de l’homme ont été dûment complétés. Depuis cependant, du fait de la crise financière et économique mondiale et des coupes budgétaires de l’État, la décision concernant cette question a été reportée.
En 2013 a été adoptée une loi modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de créer un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette loi a permis d’intégrer un mécanisme de prévention dans la procédure pénale, le système pénitentiaire, le système de santé publique, le dispositif d’adaptation et d’éducation des mineurs et la procédure permettant d’isoler temporairement un individu de la société. En outre, le Code des infractions administratives a été révisé pour sanctionner les entraves à l’activité légale des participants au mécanisme de prévention.
En application du paragraphe 2 de l’ordonnance no 139 du Premier Ministre en date du 15 août 2013 sur les mesures d’application de la loi du 2 juillet 2013 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de créer un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Centre national des droits de l’homme a élaboré les textes juridiques ci-après, qui ont été approuvés officiellement par le Commissaire aux droits de l’homme :
a)Le statut de la Commission de nomination des membres du Conseil de coordination près le Commissaire aux droits de l’homme;
b)Le statut du Conseil de coordination près le Commissaire aux droits de l’homme;
c)Les règles de sélection des membres du mécanisme national de prévention;
d)Les règles de constitution des groupes composés de membres du mécanisme national de prévention et chargés d’effectuer des visites préventives;
e)Les règles concernant l’établissement du rapport de synthèse annuel à l’issue des visites préventives.
Le Gouvernement a adopté deux arrêtés approuvant respectivement les règles de défraiement des membres du mécanisme national de prévention pour les visites préventives et les règles applicables à ces visites elles-mêmes.
Des recommandations méthodologiques concernant les visites préventives ont été adoptées et soumises pour accord aux experts du Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies et de Penal Reform International (PRI).
L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir que les activités de ses forces de l’ordre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ne visent pas des individus exclusivement en fonction de leur statut ou de leurs convictions religieuses et de la manifestation de celles-ci. De plus, il devrait garantir que toute mesure de lutte contre le terrorisme soit compatible avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À ce sujet, l’État partie devrait rassembler des données détaillées, qu’il devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique, relatives à l’application de sa législation antiterroriste en montrant la façon dont elle touche l’exercice des droits énoncés dans le Pacte.
En 2011, 2012 et durant les neuf premiers mois de 2013, les services d’instruction du Comité de la sécurité nationale ont traité 48 infractions à caractère extrémiste – 11 en 2011, 16 en 2012 et 21 en 2013. Des condamnations judiciaires ont été prononcées dans 15 cas et quatre autres dossiers sont en cours d’examen par les autorités de justice.
Au second semestre de 2013, la Cour suprême a généralisé la pratique judiciaire concernant l’examen des affaires pénales d’extrémisme et de terrorisme. Cela a permis d’établir que les procédures judiciaires, en particulier celles visant des personnes soupçonnées d’activités terroristes, respectent les normes internationales en matière de procédure équitable.
Un programme de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme religieux au Kazakhstan pour la période 2013-2017 a été approuvé par le décret présidentiel no 648 du 24 septembre 2013. Le plan d’action destiné à mettre en œuvre ce programme a été approuvé par un arrêté gouvernemental daté du 24 octobre 2013. Pour améliorer la situation religieuse dans le pays et donner effet à un ensemble de mesures cohérentes visant essentiellement à prévenir et à interdire les expressions radicales en matière religieuse, le plan d’action prévoit d’élever méthodiquement le niveau de préparation des agents des forces de l’ordre engagés dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme religieux.
L’État partie devrait prendre des mesures pour préserver, dans la loi et dans la pratique, l’indépendance de l’appareil judiciaire et son rôle en tant qu’unique administrateur de la justice, et pour assurer la compétence, l’indépendance et l’inamovibilité des juges. Il devrait en particulier agir pour faire disparaître toutes les formes d’interférence avec le pouvoir judiciaire et veiller à ce que des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales soient rapidement menées sur toutes les allégations d’ingérence, notamment par la corruption; il devrait faire en sorte que les responsables soient poursuivis et punis, y compris les juges qui peuvent être complices. L’État partie devrait réexaminer les pouvoirs conférés au Bureau du Procureur général de façon à garantir que ses services n’interfèrent pas avec l’indépendance du pouvoir judiciaire.
D’après le classement publié par le Forum économique mondial, le Kazakhstan se situait, pour ce qui est de l’indépendance de la justice, à la 88e place en 2013-2014, alors qu’il occupait la 94e place en 2012-2013. Un plan d’action a été adopté afin d’améliorer l’indicateur relatif à l’indépendance de la magistrature, qui est l’un des indicateurs clefs du développement institutionnel du pays selon l’indice de compétitivité du Forum économique mondial.
Il convient de souligner que le système de nomination et de destitution des juges en vigueur au Kazakhstan applique pleinement le principe de l’indépendance de la magistrature.
À l’heure actuelle, les questions relatives à la sélection du personnel de justice relèvent d’une entité collégiale – le Conseil supérieur de la magistrature –, qui offre la garantie de l’indépendance et de l’inviolabilité des juges.
La procédure de sélection du personnel de justice, fixée dans la Loi constitutionnelle sur le système judiciaire et le statut des juges (ci-après dénommée « la Loi constitutionnelle »), a de nombreuses qualités, qui permettent une sélection honnête des candidats; en particulier, elle respecte le principe de la non-discrimination (par. 1 de l’article 30) et prévoit un examen de qualification (par. 1 de l’article 29). Conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Loi constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature sélectionne sur concours les candidats répondant aux exigences, puis les recommande pour la fonction de juge. La décision finale de nomination des juges de la Cour suprême revient au Sénat, et au Président de la République pour tous les autres juges.
Le 16 février 2012 ont été adoptées les dispositions modifiant et complétant la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature et la Loi constitutionnelle qui avaient été proposées par la Cour suprême, de façon à renforcer le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, lequel a pour mission d’assurer la formation des juges, d’améliorer encore le système judiciaire, de donner davantage de poids aux juridictions locales et d’offrir de meilleures garanties de l’indépendance et de l’inviolabilité des juges. La Loi constitutionnelle donne également effet au principe prévoyant l’autonomie du système judiciaire et la régularité et la démocratisation de la procédure de sélection du personnel de justice. En particulier, les juges ont la possibilité de participer, dans le cadre d’une assemblée plénière, à la sélection des candidats à la fonction de juge. Dans le cas où il est fait état dans l’assemblée plénière d’informations défavorables ou compromettantes, de quelque nature que ce soit, concernant un candidat participant au concours pour la fonction de juge de tribunal de district ou de tribunal régional, les tribunaux régionaux en informent la Cour suprême.
Le Président de la Cour suprême soumet à l’examen de la Cour réunie en plénière les candidatures aux postes vacants de président des chambres des tribunaux régionaux ou de la Cour suprême. Les candidats à la présidence des chambres de la Cour suprême sont choisis parmi les juges de la Cour suprême. La Cour suprême examine en assemblée plénière les dossiers de candidature et rend un avis. Sur la base de ses conclusions, le Président de la Cour soumet des candidatures au Conseil supérieur de la magistrature, qui les examine et recommande ensuite des candidats au Président de la République.
Pour rendre plus ouverte et plus transparente la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge, la Cour suprême publie dans les bulletins officiels locaux et sur les sites Web des tribunaux régionaux des informations sur les candidats qui sont juges stagiaires dans le tribunal concerné ainsi que sur les candidats inscrits au concours pour un poste de juge de tribunal de district.
Depuis 2011, des informations sont publiées dans les bulletins officiels nationaux et sur le site Web de la Cour suprême sur les dossiers de candidature aux fonctions de président et de président des chambres des tribunaux locaux, ce qui permet à tous ceux qui le souhaitent de communiquer à la Cour suprême des renseignements, des points de vue et des avis sur les candidats.
Le fait d’associer directement la société civile, notamment les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations professionnelles concernées par l’activité judiciaire, au processus de sélection des candidats à la fonction de juge contribue à ce que les qualités personnelles de ces derniers soient pleinement prises en considération et en toute objectivité.
Le Conseil supérieur de la magistrature examine les demandes de destitution des juges qui lui sont présentées par le Président de la Cour suprême. Celui-ci saisit le Conseil d’une demande de destitution en cas de faute disciplinaire, d’incompétence ou de non-respect des dispositions de la Loi constitutionnelle, et s’appuie pour ce faire sur les conclusions d’un conseil de discipline.
Conformément à la Constitution, un juge ne peut faire l’objet d’une arrestation, d’un mandat d’amener, de sanctions administratives imposées par l’autorité judiciaire ou de poursuites pénales sans l’accord du Président de la République, qui se prononce en s’appuyant sur les conclusions du Conseil supérieur de la magistrature, ou sans l’accord du Sénat lorsque le cas relève du paragraphe 3 de l’article 55 de la Constitution, sauf dans les cas de flagrant délit ou de crime.
Pour renforcer le pouvoir judiciaire et accroître encore son indépendance, la Cour suprême a élaboré et soumis à la chambre basse du Parlement (Majlis) en 2013 les projets de loi suivants :
a)Un projet de Loi constitutionnelle portant modification de la Loi constitutionnelle sur le système judiciaire et le statut des juges, dont l’objet est d’améliorer la procédure de sélection compétitive des candidats à la fonction de juge, de renforcer le rôle de la société civile dans la sélection des candidats, et d’accroître le rôle de la réserve de personnel judiciaire de haut niveau;
b)Un projet de loi portant modification de la législation en vue de simplifier encore l’administration de la justice et de réduire les procédures bureaucratiques, qui exige des représentants dans les procédures civiles un haut niveau de formation juridique et qui régit les questions relatives à l’extension de l’utilisation de l’informatique dans les procédures judiciaires.
Afin de lutter contre la corruption dans l’appareil judiciaire, des mesures organisationnelles et fonctionnelles sont prises pour renforcer l’équipement matériel et technique des tribunaux locaux, pour améliorer la situation matérielle et sociale des juges et faire en sorte qu’ils soient plus responsables et observent strictement les principes déontologiques, et pour créer des conditions permettant d’assurer la transparence de l’activité des tribunaux. Tous les tribunaux du Kazakhstan sont techniquement bien équipés et sont installés dans des locaux qui répondent aux normes modernes en matière d’administration de la justice.
La loi du 2 juillet 1998 sur la lutte contre la corruption a été modifiée et complétée en ce qui concerne la garantie par l’État de la protection sociale et juridique des agents de l’État et la possibilité de soumettre les candidats à des fonctions publiques comportant un risque élevé de corruption à des contrôles spéciaux pour s’assurer qu’ils respectent la législation anticorruption.
Un Conseil judiciaire près la Cour suprême a été mis en place en octobre 2012 pour lutter contre la corruption.
Un projet de loi modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs à la lutte contre la corruption est en cours d’élaboration. Il a ceci de particulier qu’il est centré sur la constitution et la mise en œuvre d’une politique anticorruption qui sera un élément essentiel de l’action des pouvoirs publics et comprendra des mesures destinées à relever les défis suivants : l’organisation de la lutte contre la corruption à tous les niveaux, la réduction du nombre de situations et de circonstances favorisant la corruption, l’amélioration des moyens de détection et de répression des actes de corruption, l’action à mener au niveau des motifs expliquant la conduite des agents de l’État et la mise en place des conditions nécessaires pour que la société refuse la corruption sous quelque forme que ce soit.
Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi donne une réponse législative aux questions suivantes :
a)L’amélioration de la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes de l’individu et du citoyen, et de la société dans son ensemble, contre la corruption;
b)La garantie de la transparence dans les activités des autorités centrales et des collectivités locales, et l’adoption de procédures d’information de la population concernant la corruption qui soient accessibles à tous et efficaces;
c)Le développement d’une conception du monde dans laquelle la corruption n’aura pas de place, la mise en place de conditions propres à ce que la société refuse la corruption, la formation d’une culture juridique dans tous les domaines d’activité;
d)L’intégration des normes internationales dans la législation nationale visant à lutter contre la corruption;
e)La mise en œuvre d’un mécanisme efficace de prévention de la corruption, y compris l’amélioration de la gestion de l’État et le renforcement du rôle des institutions de la société civile et de la population dans la lutte contre la corruption;
f)Le renforcement des contrôles de l’action des autorités centrales et des collectivités locales;
g)La prévention de la corruption et des conflits d’intérêts dans le secteur privé, l’encouragement de pratiques commerciales loyales;
h)L’extension et le renforcement de la coopération internationale pour échanger des données d’expérience sur la législation et la pratique en matière de lutte contre la corruption.
Il convient de souligner que les lois de procédure qui ont été adoptées après la fin de l’Union soviétique ont considérablement restreint la liste des agents du ministère public habilités à suspendre l’exécution d’une décision judiciaire, droit réservé aujourd’hui au seul Procureur général (art. 396 du Code de procédure civile). Il faut relever également que celui-ci ne peut user de ce droit que pour réexaminer une affaire dans le cadre d’une procédure de contrôle, et doit adresser à cette fin une requête au tribunal concerné (par. 33 de l’arrêt normatif no 2 de la Cour suprême, en date du 20 mars 2003, concernant l’application par les tribunaux de certaines normes du droit processuel civil). La suspension de l’exécution d’une décision est limitée dans le temps (trois mois au maximum).
Par rapport au nombre de décisions rendues, le nombre de suspensions est négligeable. Une décision judiciaire peut être suspendue si les parties à la procédure invoquent une expulsion illégale hors d’un logement ou le recouvrement abusif d’une somme d’argent importante, y compris par l’État, ou lorsqu’un contribuable montre par ses agissements des signes indiquant qu’il a cherché à se soustraire à l’impôt ou à d’autres contributions obligatoires au budget, etc.
Les compétences du ministère public sont fixées à l’article 83 de la Constitution, qui dispose que le ministère public exerce au nom de l’État un contrôle au plus haut niveau afin d’assurer l’application précise et uniforme des lois, des décrets présidentiels et autres normes juridiques sur le territoire de la République, la légalité des opérations de police judiciaire, d’enquête et d’instruction, et la bonne administration et application de la justice. Il prend des mesures pour détecter et éliminer toute violation de la légalité, et fait appel des lois et autres actes juridiques qui sont contraires à la Constitution et à la législation du Kazakhstan. Il représente les intérêts de l’État devant la justice et, dans les cas, selon les procédures et dans les limites prévues par la loi, exerce les poursuites pénales.
Compte tenu des dispositions de la Constitution et du droit processuel, l’activité des services du ministère public ne saurait être considérée comme constituant une ingérence abusive dans l’activité du système judiciaire et se plaçant au-dessus des tribunaux.
L’État partie devrait mener une étude pour déterminer les causes du nombre très faible d’acquittements dans les affaires pénales de façon à garantir que les droits des personnes accusées d’une infraction pénale tels qu’ils sont consacrés dans le Pacte soient assurés et protégés pendant tout le procès. L’État partie devrait en outre veiller à ce que des mesures soient mises en place pour que dans tous les cas les juges rejettent des preuves obtenues par la torture.
En matière de procédure pénale, un verdict d’acquittement a été prononcé en 2013 à l’égard de 507 personnes, ce qui correspond à 1,8 % du nombre des affaires jugées. En 2012, 400 personnes ont été acquittées (1,7 %). Ces données montrent que le nombre des personnes acquittées par les tribunaux augmente d’année en année.
Le nouveau Code de procédure pénale prévoit l’abandon de la pratique qui permettait à un tribunal de renvoyer une affaire pénale pour poursuite de l’enquête, ce qui aura pour effet d’augmenter le taux d’acquittement.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture, il convient de noter que plusieurs arrêts normatifs adoptés par la Cour suprême précisent la manière dont les éléments de preuve présentés par les autorités judiciaires doivent être évalués s’ils ont été obtenus par la torture.
Le 28 décembre 2009, la Cour suprême a adopté l’arrêt normatif no 7 sur l’application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives au respect de la liberté individuelle et de l’inviolabilité de la personne, et à la prévention de la torture et de la violence et autres peines ou traitements cruels ou dégradants.
La Cour suprême a proposé d’introduire dans le nouveau Code de procédure pénale un mécanisme d’enquête sur les allégations de torture ainsi que des dispositions concernant l’évaluation des dépositions obtenues par la contrainte ou la torture.
L’État partie devrait intensifier ses efforts pour accroître la participation des femmes dans les secteurs public et privé, si nécessaire en introduisant des mesures spéciales temporaires appropriées pour donner effet aux dispositions du Pacte. Il devrait prendre les mesures voulues pour faire disparaître les stéréotypes négatifs au détriment des femmes et aussi pour garantir que la représentation des femmes dans les secteurs public et privé reflète les progrès accomplis dans l’amélioration de leur niveau d’études.
Au 1er janvier 2013, le nombre de femmes dans le service public était de 48 378 (soit 55,7 % des 91 077 fonctionnaires). Les femmes représentent 10 % des fonctionnaires occupant des fonctions politiques : elles dirigent 3 des 19 ministères (15 %) et il s’agit d’administrations essentielles comme le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de la santé et le Ministère de l’intégration économique. L’augmentation du nombre de femmes députés est notable : alors que les femmes représentaient 13,6 % des députés en 2010 et 13,7 % en 2011, leur proportion atteint aujourd’hui 26,1 % (28 femmes siègent aujourd’hui au Majlis, contre 19 avant les élections de 2012). Les femmes représentent 33,3 % des juges de la Cour suprême et plus de la moitié des juges des juridictions locales (51 %).
Parmi les gouverneurs élus en 2013, on compte 280 femmes (11,4 %), soit 32 de plus que lors des précédentes élections.
Le Kazakhstan s’emploie activement à accroître la participation des femmes dans le secteur privé. En 2013, des modifications ont été apportées à la Feuille de route des entreprises pour 2020 afin de classer les femmes dans une catégorie distincte d’entrepreneurs, bénéficiant d’un soutien financier de l’État.
En 2012, l’Association des femmes d’affaires du Kazakhstan a adhéré à l’Association mondiale des femmes chefs d’entreprise (FCEM).
Le Kazakhstan prend régulièrement les mesures appropriées pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.
La Stratégie nationale relative à l’égalité hommes-femmes pour la période 2006-2016 est en cours de réalisation. Elle a été adoptée en vue de donner effet aux principes d’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie sociale.
Le Gouvernement kazakh a approuvé, par sa décision no 24 du 11 janvier 2012, un plan d’action pour la période 2012-2016 concernant la mise en œuvre de la Stratégie relative à l’égalité hommes-femmes au Kazakhstan pour la période 2006-2016.
En 2012, le Kazakhstan a ratifié la Convention (no 156) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant des responsabilités familiales.
En vertu de la loi modifiant et complétant certains textes législatifs concernant la protection sociale, le dispositif d’épargne-retraite, les congés de maternité et de naissance et l’assurance sociale obligatoire ont fait l’objet de modifications en 2013.
L’État partie devrait adopter un mode d’approche global pour prévenir la violence contre les femmes, notamment dans la famille, sous toutes ses formes et manifestations et pour tendre à y remédier, notamment en faisant prendre conscience des effets préjudiciables de cette violence. À cette fin, l’État partie devrait réviser la loi sur la violence dans la famille de façon qu’elle garantisse que les femmes victimes de violence soient encouragées à signaler les cas de violence à la police. L’État partie devrait veiller à ce que les cas de violence à l’égard des femmes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que leurs auteurs soient traduits en justice, et s’ils sont reconnus coupables, punis de peines appropriées, et que les victimes reçoivent une réparation adéquate.
Grâce aux mesures qui ont été adoptées ces huit dernières années (de 2005 à 2012), le nombre d’infractions commises dans la sphère des relations familiales a diminué de manière constante, tombant de 1 610 à 780 au cours de cette période, et le nombre d’homicides a été divisé par deux (passant de 578 à 285).
L’une des mesures concrètes adoptées pour prévenir et réprimer la violence familiale et mener une politique en faveur des femmes a consisté à mettre en place au sein du Ministère de l’intérieur des services chargés de la protection des femmes contre la violence, dans lesquels sont aujourd’hui affectés 133 policiers.
En 2012 et 2013, 93 000 ordonnances de protection ont été prises pour faire prendre conscience de la loi aux auteurs d’actes de violence familiale et influer sur leur comportement. Plus de 2 137 personnes ont fait l’objet de sanctions administratives.
La loi modifiant et complétant certains textes législatifs concernant la lutte contre la violence familiale adoptée en 2014 prévoit un ensemble de mesures juridiques complémentaires pour lutter contre les faits de violence familiale et venir en aide aux victimes. En particulier, la durée de l’ordonnance de protection a été portée de dix à trente jours et il est désormais interdit à l’auteur d’actes de violence familiale de résider au domicile de la victime s’il est établi qu’il lui est possible de se procurer un logement. Les peines prévues pour les actes de violence intrafamiliale ont été alourdies.
L’État partie devrait prendre des mesures pour aider les jeunes filles à éviter les grossesses non désirées et à ne pas recourir à l’avortement clandestin, qui peut mettre leur vie en danger. Il devrait prendre les initiatives voulues pour sensibiliser la population et faire en sorte que des services et des structures de santé procréative soient facilement disponibles et accessibles.
On a observé au Kazakhstan une nette tendance à la diminution des avortements chez les adolescentes.
En 2011, le Kazakhstan a adopté le Plan stratégique du Ministère de la santé pour la période 2011-2015, dans lequel il s’est fixé comme objectif de ramener le taux d’avortement chez les femmes en âge de procréer à 21 pour 1 000.
Les recommandations méthodologiques suivantes ont été publiées à l’intention du personnel de santé : « L’avortement sans risques au cours du premier trimestre », « L’avortement sans risques – Stratégie de l’Organisation mondiale de la Santé » et « La surveillance par échographie de l’avortement médicamenteux dans les premiers mois de la grossesse ». Ces directives, fondées sur la médecine factuelle et les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, contiennent des informations sur l’avortement sans risques au cours du premier trimestre, les consultations avant et après l’avortement, les méthodes d’interruption volontaire de grossesse, les éventuelles complications ainsi que la contraception après l’avortement.
Dans le cadre du programme « Avortement sans risques », l’association kazakhe pour la santé sexuelle et procréative a organisé des activités de formation sur le thème : « Avortement sans risques – Avortement médicamenteux ».
Une permanence téléphonique pour les adolescents et les jeunes est ouverte depuis 2012. De plus, le Kazakhstan poursuit ses efforts pour prévenir les avortements et les infections sexuellement transmissibles (IST) chez les adolescents et les jeunes au moyen de l’assistance juridique et médico-psychologique confidentielle offerte par les centres de santé pour les jeunes.
Le 11 décembre 2012, la ville d’Astana a accueilli une conférence nationale sur la situation en matière de santé procréative chez les adolescents et les jeunes âgés de 15 à 19 ans ainsi que sur leur niveau de connaissance et d’expérience concernant les comportements sans risques.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement du système de soins de santé « Salamatty Kazakhstan » (Kazakhstan en bonne santé) pour la période 2011-2015, un projet social intitulé « Services de consultation téléphonique sur les questions de contraception et de prévention des IST et du VIH » a été lancé en novembre 2013. Ce projet bénéficie du soutien du Ministère de la santé et de l’opérateur téléphonique GSM Kazakhstan/Kcell. Les numéros de la permanence téléphonique sont le 9898 (gratuit depuis un téléphone portable pour les abonnés Activ et Kcell dans tout le pays) et, pour la ville d’Astana, les numéros 481-236 et 482-569 (gratuits depuis un poste fixe). Afin de toucher une plus grande partie de la population, des dépliants informatifs et didactiques, indiquant les numéros du service de consultation téléphonique, ont été distribués dans les établissements d’enseignement secondaire aux élèves des classes de 8e à 11e, dans les écoles d’enseignement professionnel et dans les établissements d’enseignement supérieur de la ville d’Astana et d’autres régions du Kazakhstan.
Les principales mesures prévues par le programme national « Salamatty Kazakhstan » pour la période 2011-2015 sont notamment l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes efficaces pour améliorer la santé procréative conformément aux normes internationales. Concrètement, il s’agit de créer un système efficace de services dans le domaine de la planification familiale, portant sur la préparation des femmes à la grossesse, la maternité sans risques et les rapports sexuels sans danger chez les adolescentes et les jeunes, et notamment d’élaborer des directives en matière de planification familiale et de former le personnel médical, à tous les niveaux du système de santé primaire, à la pratique des consultations en matière de planification familiale.
Le Ministère de la santé a élaboré et approuvé, par l’arrêté no 881 du 25 décembre 2012, une feuille de route pour l’amélioration de la santé procréative, ainsi qu’un algorithme de suivi des femmes en âge de procréer au niveau des services de santé primaires (arrêté no 452 du 3 juillet 2012 sur les mesures visant à améliorer les soins de santé assurés aux femmes pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale ainsi qu’aux femmes en âge de procréer). Dans le cadre de cette feuille de route, les médecins et le personnel infirmier ont suivi une formation à la protection de la santé procréative, à la planification familiale et aux soins prénatals, et 35 coordonnateurs régionaux certifiés (formateurs) ont été formés.
À l’heure actuelle, le Kazakhstan a élaboré :
a)Des algorithmes de consultations en matière de planification familiale, de contraception, de troubles de la fertilité et d’accouchement prématuré, destinés aux prestataires de soins de santé primaires;
b)Un programme de formation à la protection de la santé procréative et à la planification familiale (rapports sexuels sans danger chez les adolescents et les jeunes, planification familiale, prévention des avortements, méthodes de contraception, nécessité de la préparation à la grossesse et de la déclaration précoce de la grossesse, prévention des infections sexuellement transmissibles).
Plus de 350 bureaux de planification familiale ont été ouverts afin de protéger la santé procréative, permettre le choix du moment optimal, pour que naissent uniquement des enfants désirés et en bonne santé, ainsi que pour réduire le nombre d’avortements et le taux de mortalité maternelle.
Au niveau régional, les brochures intitulées « Construisons une famille saine », « Je choisis la santé » et « Les signes inquiétants pendant la grossesse » ont été élaborées puis éditées à plus de 960 193 exemplaires ainsi qu’une brochure et une affiche intitulées « Conseils aux futurs parents », portant sur le suivi précoce de la grossesse et la conception et la naissance d’un enfant en bonne santé, et un clip vidéo a été réalisé sur les thèmes de la planification familiale et de la protection de la santé procréative.
Le Comité engage l’État partie à abolir la peine de mort et à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
Un moratoire sur la peine de mort est toujours en vigueur au Kazakhstan.
Le Kazakhstan n’a pas encore adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, mais le Document d’orientation sur la politique juridique de la République du Kazakhstan pour la période 2010-2020 prévoit une réduction progressive du champ d’application de la peine de mort.
En 2010, le Kazakhstan a rejoint le groupe de pays fondateurs (Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Espagne, France, Italie, Mexique, Mongolie, Philippines, Portugal, République dominicaine, Suisse et Turquie) de la Commission internationale contre la peine de mort, qui vise à contribuer aux efforts internationaux dans la lutte pour la déclaration d’un moratoire universel sur la peine de mort en vue de supprimer ce type de peine dans le monde entier.
Le texte révisé du Code pénal contient des dispositions permettant aux condamnés à mort dont la peine a été commuée en emprisonnement à vie de faire une demande de libération conditionnelle.
L’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection dans le recours aux assurances diplomatiques quand il envisage de renvoyer des étrangers dans des pays où ils risquent d’être soumis à la torture ou de subir des violations graves des droits de l’homme. L’État partie est encouragé à continuer de surveiller la façon dont ces personnes sont traitées après leur retour et prendre les mesures appropriées quand les assurances ne sont pas honorées. De plus, l’État partie devrait faire en sorte que le principe du non-refoulement soit respecté sans réserve et que toutes les personnes qui ont besoin d’une protection internationale reçoivent, à tous les stades, un traitement approprié et équitable, conformément au Pacte.
Il convient de souligner que, lorsqu’il extrade une personne vers un autre pays, le Kazakhstan applique la pratique consistant à demander des assurances diplomatiques concernant le fait que cette personne sera traitée conformément aux conditions fixées par l’État requis ou, de manière générale, conformément aux obligations de l’État requérant découlant du droit international des droits de l’homme.
En application de la loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale, le Code de procédure pénale a été complété par une nouvelle disposition, conformément à laquelle une personne ne peut être extradée s’il existe des raisons de supposer qu’elle risque d’être soumise à la torture dans l’État requérant.
En vertu de la loi susmentionnée, le Code de procédure pénale a également été complété par une disposition qui consacre le droit de faire recours d’une décision rendue par le Bureau du Procureur général concernant l’extradition d’une personne vers un État étranger.
L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour faire cesser la pratique de la torture, notamment en renforçant le mandat des « procureurs spéciaux » de façon à leur permettre de mener des enquêtes indépendantes sur les comportements illicites imputés à des agents des forces de l’ordre. À cet effet, l’État partie devrait veiller à ce que tous les personnels des services de police continuent de recevoir une formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements en intégrant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) de 1999 dans tous les programmes de formation à l’intention des agents des forces de l’ordre. L’État partie devrait ainsi veiller à ce que toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête effective, que les responsables soient traduits en justice et punis de peines appropriées et que les victimes reçoivent une réparation adéquate. À ce sujet, l’État partie est engagé à réviser son Code pénal de façon à prévoir pour les actes de torture des peines à la mesure de la nature et de la gravité des crimes commis.
La répression des infractions liées à la torture est une activité constante. Entre 2010 et 2013, les tribunaux ont examiné 38 affaires pénales concernant des faits de torture visant 109 personnes.
L’ordonnance relative aux procureurs de permanence dans les services de police a été approuvée par la décision no 9 du Procureur général en date du 30 janvier 2012 et transmise pour application aux procureurs régionaux. En outre, un arrêté conjoint sur les modalités de la coopération entre les procureurs de permanence et les permanences des organes du Ministère de l’intérieur a été signé avec le Ministère de l’intérieur. L’ordonnance susmentionnée définit les droits et les obligations du procureur de permanence dans les services de police et détermine ses tâches, dont les principales consistent à vérifier la légalité des détentions, à prendre des mesures immédiates lorsque des faits de torture sont constatés, à recevoir des plaintes et à fournir des explications.
Les procureurs de permanence exercent leurs fonctions dans les locaux des organes chargés des poursuites pénales, qui seront équipés d’un système électronique pour l’enregistrement de toutes les personnes amenées ou placées en détention, et de caméras de surveillance.
Les procureurs de permanence sont chargés de mettre au jour les violations des droits des citoyens en contrôlant les documents et les enregistrements vidéo, de faire cesser immédiatement les violations constatées, de libérer les personnes détenues ou arrêtées illégalement, de recevoir des plaintes et, lorsqu’ils découvrent que des actes de torture ont été commis, de prendre d’urgence des mesures, de transmettre les éléments recueillis pour vérification, et de veiller à ce que la procédure d’enregistrement soit respectée.
Conformément à la décision gouvernementale no 430 du 7 avril 2012, lorsque des lésions corporelles sont détectées, ou sur requête de condamnés ou de personnes placées en détention provisoire, l’administration pénitentiaire organise des expertises médicales indépendantes qui sont effectuées par des spécialistes du centre territorial d’expertise médico-légale compétent.
En avril 2010, l’ensemble des bureaux des procureurs des régions et des villes d’Astana et d’Almaty et les organismes territoriaux chargés de l’application des lois ont approuvé un train de mesures pour la période 2010-2012 visant à prévenir, en coopération avec des organisations non gouvernementales, les infractions liées au recours à la torture commises par des agents d’organes et établissements publics dans lesquels des personnes sont placées en garde à vue ou en détention. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures, une formation générale à l’intention des agents des organes chargés de l’application des lois sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que d’autres formations, séminaires et tables rondes sur ce thème ont été organisés en collaboration avec des organisations non gouvernementales.
Au cours de la période 2010-2012, plus de 1 580 membres du personnel pénitentiaire ont suivi des cours de perfectionnement sur les droits de l’homme à l’Académie du Comité du système pénitentiaire (à Kostanaï).En outre, le programme national pour la poursuite de la modernisation du système de maintien de l’ordre pour 2014-2020 est en cours de réalisation. L’une des orientations de ce programme consiste à améliorer la qualité des effectifs, notamment la formation et le niveau des connaissances des membres des forces de l’ordre, en particulier dans le domaine des droits de l’homme.
En 2011, des modifications ont été apportées au Code pénal, en vertu desquelles les infractions de torture ont été retirées du chapitre consacré aux atteintes à la justice pour être intégrées dans le chapitre portant sur les atteintes aux droits et libertés constitutionnels de l’homme, et les éléments constitutifs des infractions de torture, ainsi que la liste des auteurs de ces infractions, ont été élargis. En outre, plusieurs nouvelles dispositions essentielles ont été adoptées pour prévenir et réprimer la torture. Des modifications apportées à l’article 192 du Code de procédure pénale prévoient qu’une autorité de substitution est habilitée à enquêter sur les cas de torture : plus précisément, lorsqu’un agent des services du Ministère de l’intérieur commet un acte de torture, l’enquête est menée par la police financière, et inversement. La partie 1 de l’article 532 du Code de procédure pénale a été complétée par une nouvelle disposition, conformément à laquelle une personne ne peut être extradée s’il existe des raisons de supposer qu’elle risque d’être soumise à la torture dans l’État requérant.
La nouvelle version du Code pénal alourdit les peines prévues pour les actes de torture ayant entraîné un préjudice grave à la santé ou la mort de la victime par imprudence : la durée des peines peut désormais aller jusqu’à douze ans de privation de liberté. Cette nouvelle version range les actes en question dans la catégorie des actes imprescriptibles.
L’État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des êtres humains en faisant en sorte que son action vise à établir les causes profondes de la traite et à s’y attaquer. De plus, l’État partie devrait garantir que les enfants soient protégés des incidences préjudiciables du travail, en particulier pour ceux qui sont employés dans les champs de coton et de tabac. À ce sujet, il devrait veiller à ce que tous les cas de traite des êtres humains et d’exploitation du travail des enfants fassent l’objet d’une enquête effective, que les responsables soient traduits en justice et punis de façon appropriée et que les victimes soient dûment indemnisées.
Au cours de la période 2011-2013, 900 procédures pénales ont été ouvertes, dont 38 pour enlèvement à des fins d’exploitation, 35 pour privation illégale de liberté à des fins d’exploitation, 77 pour traite d’êtres humains, 30 pour incitation de mineurs à la prostitution, 47 pour traite de mineurs, 89 pour incitation à la prostitutionet 584 pour aménagement ou exploitation de maisons à des fins de prostitution et proxénétisme.
Tous les trimestres, les organes du Ministère de l’intérieur mènent les opérations de prévention « Halte à la traite » et « Nelegal » (immigrant en situation irrégulière) au niveau national afin de prévenir, détecter et réprimer ce type d’infractions.
Afin de combattre efficacement la traite des êtres humains, le Kazakhstan améliore son cadre législatif. Ainsi, la loi modifiant et complétant plusieurs textes législatifs relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée en 2013. Cette loi apporte des modifications alourdissant les peines applicables aux auteurs d’infractions liées à la traite des êtres humains, aux employeurs qui enfreignent la législation du travail relative aux mineurs, aux propriétaires et aux locataires qui mettent des locaux à disposition à des fins de prostitution ou de proxénétisme, ainsi que les peines applicables en cas d’incitation à la prostitution et d’aménagement ou d’exploitation de lieux de prostitution. Elle réprime également tout manquement, par les agents chargés de la protection de la santé, à l’obligation de signaler aux organes du Ministère de l’intérieur les personnes venues les consulter pour des traumatismes, blessures et avortements illégaux récents ou les cas de maladies infectieuses présentant une menace pour l’entourage, ainsi qu’à l’obligation d’informer les organes chargés de la gestion des situations d’urgence des conséquences médicales et sanitaires que peuvent entraîner de telles situations. En outre, cette loi réprime le fait de contraindre autrui à se livrer à la mendicité, ainsi que la violation, par les employeurs, de la législation relative au travail des mineurs et exonère de leur responsabilité administrative les ressortissants étrangers dont le statut de victime a été reconnu dans une affaire pénale. L’article 128 du Code pénal (traite des êtres humains) a été complété par une nouvelle disposition qui définit les notions de « vente » et « autres transactions » dans le contexte de la traite des êtres humains.
Il convient de souligner l’introduction d’une disposition importante, qui correspond à une norme internationale et vise à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains, selon laquelle le consentement de la victime à l’exploitation envisagée est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énumérés dans l’article a été utilisé.
L’article 132-1 du Code pénal (incitation de mineurs à la prostitution) prévoit une responsabilité aggravée si l’infraction est commise par un groupe criminel, le père ou la mère, un enseignant ou toute autre personne officiellement chargée de l’éducation de l’enfant. La peine maximale a été portée de dix à douze ans.
L’article 133 du Code pénal (traite de mineurs) a été complété par une nouvelle disposition qui définit comme constituant des circonstances aggravantes le fait que l’infraction ait été commise contre un mineur dont le coupable savait qu’il souffrait de troubles mentaux ou se trouvait dans une situation de faiblesse, ainsi que la confiscation, la dissimulation ou la destruction des documents attestant l’identité de la victime.
Si la partie 1 de l’article 271 du Code pénal prévoyait auparavant une amende pour l’aménagement ou l’exploitation de maisons à des fins de prostitution et de proxénétisme, à l’heure actuelle, la seule peine applicable est une privation de liberté. De plus, lorsque cette infraction est commise en bande organisée, elle est maintenant punie d’une peine d’emprisonnement de dix ans au lieu de cinq.
En 2014, la loi modifiant et complétant certains textes législatifs concernant la protection des droits de l’enfant a été adoptée. Elle consacre le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique.
Le nouveau Code de procédure pénale prévoit la création d’un fonds spécial d’indemnisation des préjudices causés par des infractions, tandis que le nouveau Code pénal prévoit la confiscation systématique des biens des auteurs d’actes de traite.
L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour remédier à la surpopulation dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires, notamment en appliquant davantage les moyens de substitution à l’emprisonnement, comme la surveillance électronique, la libération conditionnelle et le travail d’intérêt général. L’État partie devrait faire cesser la pratique consistant à tolérer la violence entre prisonniers et prendre des mesures tendant à s’attaquer aux causes profondes de l’automutilation par les prisonniers. À ce sujet, l’État partie devrait veiller à ce que tous les cas de violence entre prisonniers et de décès de prisonniers fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les responsables soient poursuivis et punis de sanctions appropriées. De plus, les commissions de surveillance publique devraient être habilitées à faire des inspections sans préavis de tous les établissements pénitentiaires et centres de détention.
Le nombre de détenus au Kazakhstan est 2,5 fois moins important qu’il y a vingt ans. En vertu de la loi d’amnistie adoptée en 2011 à l’occasion du vingtième anniversaire de l’indépendance du Kazakhstan, 2 628 personnes ont été libérées et 859 condamnés ont vu leur peine réduite; pour diverses raisons, les tribunaux ont rejeté les demandes d’amnistie de 102 personnes.
En 2013, le Procureur général a pris une ordonnance réglementaire en vue d’une application élargie de la mesure de contrainte qu’est la mise en liberté sous caution. Ainsi, une telle mesure a visé 333 personnes en 2013, contre 20 en 2012, soit une augmentation de 1 565 %.
Le Ministère de l’intérieur a prévu les allocations budgétaires suivantes :
a)1 562 238 000 tenge pour la rénovation de l’établissement ZK-169/5 –colonie pénitentiaire à régime strict de Kyzylorda, qui pourra accueillir 1 000 détenus (contre 1 254 000 000 tenge en 2012 et 308 238 000 tenge en 2013);
b)4 848 209 000 tenge pour la construction d’un centre de détention provisoire dans la ville d’Ouralsk (contre 588 564 000 tenge en 2013, 2 933 320 000 tenge en 2014 et 1 326 325 000 tenge en 2015);
c)1 186 154 000 tenge pour la reconstruction d’un établissement à Ouralsk en vue de la création d’une colonie pénitentiaire à régime strict d’une capacité de 900 places (contre 871 000 000 de tenge en 2012 et 315 154 000 tenge en 2013);
d)3 142 701 000 tenge pour la construction et le réaménagement de l’établissement LA-155/12 en colonie pénitentiaire à régime strict dans la localité de Zaretchny, région d’Almaty (contre 33 800 000 tenge en 2012, 1 455 944 000 tenge en 2014 et 1 652 957 000 tenge en 2015).
En 2013, le Kazakhstan a adopté une loi modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs à la dépénalisation des délits économiques, qui vise à libéraliser la politique pénale en la matière. En vertu de cette loi, la liste des mesures de substitution à la privation de liberté sera étendue pour cinq types de délits, notamment l’entrepreunariat illégal, les activités bancaires illégales ainsi que la violation de la procédure et des règles applicables à l’étiquetage des biens soumis à droit d’accise. Ces délits sont maintenant passibles d’une retenue sur salaire et d’une peine restrictive de liberté.
La privation de liberté a été supprimée de la liste des peines applicables aux auteurs des infractions suivantes, visées dans deux articles du nouveau Code pénal : l’inscription dans le registre des détenteurs de papiers-valeurs de données manifestement fausses et la perte de documents et d’informations contenus dans ce registre. Il est prévu de faire passer deux infractions – violation des règles applicables à l’émission des papiers-valeurs et faillite frauduleuse – de la catégorie des infractions de gravité moyenne à la catégorie des infractions mineures en ramenant la peine maximale de trois à deux ans d’emprisonnement. Parallèlement, les infractions visées dans la partie 1 de l’article 191, qui réprime les activités bancaires illégales, passent de la catégorie des infractions de gravité moyenne à la catégorie des infractions mineures, la privation de liberté étant remplacée par une peine restrictive de liberté.
En 2014, le Bureau du Procureur général a présenté un document d’orientation sur un projet intitulé « Dix mesures pour réduire la population carcérale ».
Un des moyens d’assurer la sécurité des détenus et de rendre le système pénitentiaire plus conforme aux normes internationales est de passer à un régime de détention en cellules individuelles, qui est le régime le meilleur et le plus sûr tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire.
À l’heure actuelle, sept centres de détention sont dotés de cellules individuelles.
Conformément à la décision gouvernementale no 430 du 7 avril 2012, lorsque des lésions corporelles sont détectées, ou sur requête de condamnés ou de personnes placées en détention provisoire, l’administration pénitentiaire organise des expertises médicales indépendantes qui sont effectuées par des spécialistes du centre territorial d’expertise médico-légale compétent.
En 2011, une disposition prévoyant que les détenus condamnés pour des crimes particulièrement graves ne peuvent pas être transférés dans des établissements pénitentiaires semi-ouverts a été ajoutée à l’article 73 du Code d’application des peines.
Afin de rendre le système pénitentiaire plus humain, un nouveau Code d’application des peines a été élaboré. L’un des principaux effets de l’adoption de ce nouveau texte est l’amélioration du système d’application des peines grâce au renforcement considérable du niveau de protection de la personne du condamné, de ses droits et de ses intérêts légitimes.
Le nouveau Code d’application des peines donne aux condamnés le droit de soumettre des propositions, requêtes et plaintes, oralement et par écrit, à l’administration pénitentiaire ou à l’organe chargé de l’application des peines, aux organes supérieurs administrant les établissements et organes chargés de l’application des peines, aux tribunaux, aux services des procureurs, à d’autres organes de l’État, ainsi qu’aux associations et aux organisations internationales de protection des droits et libertés de l’homme, conformément à la loi.
En outre, les condamnés pourront bénéficier d’une aide judiciaire qualifiée selon les modalités prévues par la loi.
Le nouveau Code d’application des peines prévoit également un mécanisme de protection des droits des condamnés sous la forme de contrôles effectués par l’administration, les services des procureurs et la société.
L’État partie devrait supprimer l’obligation d’obtenir un visa de sortie et veiller à ce que l’obligation faite aux individus de s’enregistrer sur leur lieu de résidence soit entièrement compatible avec les dispositions de l’article 12 du Pacte.
Conformément au paragraphe 68 des Règles relatives à l’octroi des visas et à la prolongation et la réduction de leur durée de validité, l’obtention d’un visa de sortie unique de la catégorie « P1 », « P2 », « P3 », « P4 », « P5 », « P6 », « P7 » ou « P8 » est nécessaire pour la sortie du territoire, à moins que les traités internationaux ratifiés par le Kazakhstan n’en disposent autrement. Outre le visa de sortie, il existe le visa de séjour temporaire et le visa d’immigration.
Les visas de sortie de la catégorie « P1 » sont délivrés aux résidents permanents du Kazakhstan qui partent s’installer dans un autre pays, les visas « P2 » sont délivrés aux personnes qui ont perdu leur titre de voyage sur le territoire national, les visas « P3 », aux personnes visées par une mesure abrégeant la durée de leur séjour dans le pays, les visas « P4 », aux personnes qui font l’objet de poursuites administratives non liées à une mesure d’expulsion, en l’absence de motif justifiant la poursuite de leur séjour sur le territoire national, les visas « P5 », aux personnes qui sont arrivées au Kazakhstan sur la base des accords d’exemption de visa d’entrée et de séjour, en l’absence de motif justifiant la poursuite de leur séjour sur le territoire national, les visas « P6 », aux détenus libérés d’établissements pénitentiaires kazakhs, les visas « P7 », aux personnes qui peuvent prouver un cas de force majeure – tel que le retard ou l’annulation d’un vol, d’un train ou d’un autre moyen de transport – qui les empêche de partir avant l’expiration de leur visa ou de leur autorisation de séjour non soumise à visa, les visas « P8 », aux personnes qui disent avoir été victimes d’un acte définit dans le Code pénal comme une infraction grave ou particulièrement grave.
Les autres personnes ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir un visa de sortie.
L’enregistrement d’une personne sur son lieu de résidence est nécessaire pour surveiller les migrations internes. Il n’existe du reste aucune donnée officielle tendant à prouver que l’enregistrement restreint le droit de se déplacer à l’intérieur du pays.
L’État partie devrait revoir sa législation relative aux réfugiés de façon à garantir qu’elle soit conforme au Pacte et aux normes internationales en matière de droit des réfugiés et de droit d’asile. L’État partie devrait également veiller à apporter au HCR la coopération voulue pour permettre à celui-ci de s’acquitter du mandat et des attributions qui lui sont confiés en vertu de ses statuts, de la Convention de 1951 et d’autres instruments internationaux ratifiés par l’État partie afin de garantir l’exercice des droits protégés par le Pacte.
La loi du 4 décembre 2009 sur les réfugiés a été adoptée après l’adhésion du Kazakhstan à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole relatif au statut des réfugiés. Il convient de souligner que cette loi a été adoptée dans le respect des dispositions de la Convention susmentionnée et qu’elle est conforme aux normes internationales relatives à la protection des droits des réfugiés.
L’article 60 de la loi sur les migrations de populations du 22 juillet 2011, qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article du Pacte mentionné plus haut, a été introduit afin de garantir la sécurité nationale et de contrôler les migrations. En vertu de cet article, les immigrants en situation irrégulière peuvent être visés par une mesure d’expulsion vers leur pays d’origine (pays dont un étranger est ressortissant ou dans lequel un apatride réside à titre permanent) conformément à la législation en vigueur. La décision d’expulsion est rendue par un tribunal. À cet égard, le Code de procédure civile a été complété par le chapitre 36-4, qui régit les procédures concernant la demande d’expulsion d’un étranger ou d’un apatride pour violation de la législation nationale.
Les dispositions de la loi relative aux réfugiés, qui régit les modalités de la détermination par l’organe compétent du statut de réfugié, ont été précisées en 2012.
En janvier 2013, le Code du travail a été complété d’une disposition prévoyant que l’attestation de statut de réfugié fait partie des documents donnant le droit de conclure un contrat de travail.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés coopère activement avec le Kazakhstan à la protection des droits des réfugiés, des apatrides et des personnes composant le flux migratoires mixtes et il fournit un appui technique et spécialisé notable dans ce domaine. Cette coopération débouche notamment sur la publication d’un rapport spécial sur la situation des droits des oralmans, des apatrides et des réfugiés au Kazakhstan, qui est établi par la Commission des droits de l’homme près la présidence de la République et qui contient de nombreuses recommandations devant permettre de poursuivre l’amélioration de la protection des réfugiés et de réduire et prévenir les cas d’apatridie.
L’État partie devrait faire en sorte que toute mesure prise pour protéger des secrets d’États n’entraîne pas des restrictions injustifiées au droit d’un individu de consulter l’avocat de son choix. De plus, l’État partie devrait veiller à ce que dans tous les cas d’arrestation, les policiers qui procèdent à l’interpellation s’acquittent de l’obligation, au moment de l’arrestation, d’informer l’intéressé de son droit à l’assistance d’un avocat.
Le nouveau Code de procédure pénale a été complété par une disposition faisant obligation aux agents des forces de l’ordre d’informer le détenu de ses droits et obligations, notamment le droit de se défendre et de ne pas témoigner contre soi-même.
Conformément à l’article premier de la loi sur le secret d’État du 15 mars 1999, sont considérées comme secret d’État les informations protégées qui constituent des secrets d’État et de fonction et dont la diffusion est limitée afin que l’État puisse mener à bien ses activités militaires, économiques, scientifiques et techniques, ses activités de commerce extérieur, de politique étrangère, de renseignement, de contre-espionnage, d’enquête et d’autres activités qui ne sont pas contraires aux normes universellement reconnues du droit international.
Pour éviter que les personnes non autorisées accèdent à des informations relevant du secret d’État, il a été recommandé que les pièces confidentielles d’un dossier pénal soient séparées des pièces non confidentielles dans le dossier (placées dans des volumes différents).
Les audiences concernant les affaires pénales sont publiques à tous les niveaux d’instance. La publicité des débats peut être restreinte sur décision du tribunal lorsque la protection des secrets d’État pourrait être compromise. En outre, la partie 1 de l’article 29 du Code de procédure pénale du 13 décembre 1997 prévoit d’autres motifs justifiant le recours au huis clos. La liste de ces motifs est exhaustive et ne se prête pas à une interprétation large.
En l’absence des motifs de restrictions de la publicité des débats énoncés dans la partie 1 de l’article 29 du Code de procédure pénale, y compris ceux liés à la protection des secrets d’État, le seul fait que les actes commis constituent une infraction grave ou particulièrement grave, comme le banditisme ou le terrorisme, ne justifie pas la tenue d’un procès à huis clos.
Conformément aux dispositions de la partie 4 de l’article 53 du Code de procédure pénale, les éléments de preuve qui contiennent des informations relevant du secret d’État sont examinées à huis clos. Seules les parties au procès qui ont dûment accès aux secrets d’État peuvent être présentes à l’audience.
L’autorisation d’accès aux secrets d’État avant l’audience est établie par les agents de l’appareil judiciaire pour les juges, les jurés, les greffiers et les autres auxiliaires de justice, par les services du procureur pour le magistrat du parquet et par les organes du Ministère de la justice pour les avocats et les autres parties au procès pénal. L’accès des avocats aux secrets d’État ne peut pas être limité en raison d’un manque de moyens ou pour d’autres motifs non prévus par la loi.
Aucun problème à cet égard n’est à constater dans la pratique judiciaire.
Le Comité engage l’État partie à faire le nécessaire pour réviser sa législation de façon à mettre en place un service civil de remplacement au service militaire. L’État partie devrait également veiller à ce que la loi dispose clairement que les individus ont le droit d’opposer l’objection de conscience au service militaire, et devraient pouvoir l’exercer avant d’être appelés sous les drapeaux et à tout moment pendant le service militaire.
L’article 36 de la Constitution dispose que la défense de la République du Kazakhstan constitue le devoir et l’obligation sacrés de tous ses citoyens.Les citoyens effectuent leur service militaire selon les modalités et dans les formes prévues par la loi. La loi sur le service militaire et le statut des membres du personnel militaire a été adoptée le 16 février 2012. Le statut des membres du personnel militaire énonce les droits généraux, les libertés et les obligations du militaire en tant que citoyen du Kazakhstan, les exceptions et restrictions prévues par la loi, ainsi que les droits, obligations et responsabilités liés aux spécificités du service militaire.
La loi sur le service militaire et le statut des membres du personnel militaire a été modifiée à plusieurs reprises. Depuis mars 2013, les citoyens ont la possibilité d’obtenir leur livret militaire en un mois et de payer pour effectuer leur service militaire.. L’objectif de cette innovation était d’offrir la possibilité d’effectuer le service militaire aux personnes qui, pour diverses raisons, n’avaient pas pu le faire plus tôt.
Conformément à l’article 12 de la loi sur le service militaire et le statut des membres du personnel miliaire, la formation militaire payante est fondée sur le Règlement concernant la préparation des citoyens au service militaire, son organisation et son exécution, et la conception du matériel pédagogique nécessaire à la formation militaire de base, qui a été approuvé par l’arrêté gouvernemental no 118 du 11 février 2013. De plus, cette formation tient compte des compétences, de la spécialité acquise dans la vie civile et de l’expérience professionnelle du citoyen.
L’État partie devrait faire en sorte que la législation relative à l’enregistrement des organisations religieuses respecte le droit de pratiquer librement son culte et le droit de manifester ses convictions religieuses, comme l’exige le Pacte.
Les organisations religieuses acquièrent la capacité juridique d’une personne morale à partir du moment où elles sont officiellement enregistrées. La loi sur l’enregistrement officiel des personnes morales et l’enregistrement des filiales et des représentationsrégit les conditions générales et les délais applicables à l’enregistrement officiel des organisations religieuses, de leurs annexes et représentations, au renouvellement de l’enregistrement ainsi qu’au rejet des demandes d’enregistrement. Les particularités de l’enregistrement officiel des organisations religieuses sont énoncées dans la loi du 11 octobre 2011 sur les activités religieuses et les associations religieuses.
Le dispositif d’enregistrement des associations religieuses n’impose aucune obligation insurmontable à ces associations ni aux citoyens menant des activités missionnaires, supposant seulement la mise en place d’un système particulier de prise en compte, de structuration et de systématisation de l’espace confessionnel de la République. L’enregistrement des associations religieuses est conditionné par la nécessité de protéger les fondements de l’ordre constitutionnel, la moralité, la santé, les droits et les intérêts légitimes de la personne et du citoyen, ainsi que la sécurité de l’État et de la société dans le cadre du respect du principe de liberté de confession et de religion.
La loi du 11 octobre 2011 sur les activités religieuses et les associations religieuses dispose que nul n’a le droit de se soustraire aux obligations prévues par la Constitution et la législation en vigueur au motif de ses convictions religieuses. Les ecclésiastiques, les missionnaires ainsi que les dirigeants et les membres des organisations religieuses ne peuvent participer à la vie politique au même titre que les autres citoyens qu’en leur nom propre.
Le Code des infractions administratives définit le degré de dangerosité que présentent pour la société les infractions à la législation relative aux questions religieuses, ainsi que les sanctions applicables, sans pour autant restreindre le droit des citoyens à la liberté de religion. Les sanctions prévues découlent avant tout d’une disposition essentielle de la Constitution kazakhe, à savoir que « la République du Kazakhstan est un État fondé sur le droit ». Le principe fondamental d’un tel État est celui de la primauté de la loi, qui s’étend à tous les domaines de la vie sociale et constitue une forme supérieure d’organisation et de protection de la liberté de la personne. Cela signifie que tous les organes de l’État, les associations religieuses, les fonctionnaires et les citoyens sont tenus d’agir en se fondant sur les lois, en s’y conformant et en les appliquant. En conséquence, les mesures sanctionnant les infractions à la loi relative aux activités religieuses et aux associations religieuses s’étendent de la même manière à toutes les parties à des relations juridiques dans le domaine des activités religieuses.
Il convient également de souligner que le Rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction, M. Bielefeldt, s’est rendu au Kazakhstan en 2014 et a constaté que la société kazakhe se distinguait par son pluralisme religieux et ethnique.
L’État partie devrait veiller à ce que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les particuliers soient en mesure d’exercer sans entrave le droit à la liberté d’expression, dans le respect du Pacte. À cette fin, l ’État partie devrait réviser sa législation relative à la diffamation et aux propos insultants de façon à la rendre entièrement conforme aux dispositions du Pacte. De plus, il devrait renoncer à utiliser la loi relative à la diffamation à seule fin de harceler ou d’intimider des particuliers, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. Ainsi toute restriction à l’exercice de la liberté d’expression devrait satisfaire aux conditions strictes énoncées au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.
En tant qu’État démocratique, le Kazakhstan est tenu de respecter et de garantir à toute personne se trouvant sur son territoire et sous sa juridiction le droit d’exprimer librement ses opinions. Il convient de noter que les mesures que l’État peut être amené à prendre pour restreindre ce droit doivent être nécessaires au respect des droits et de la réputation d’autrui ainsi qu’à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, ceci en pleine conformité avec l’article 19 du Pacte.
Dans la mesure où la Constitution confère aux citoyens le droit de défendre leur honneur, leur dignité et leur réputation professionnelle, il n’est pas prévu pour le moment de dépénaliser complétement la calomnie, la diffamation et l’atteinte à l’honneur et à la dignité, l’un des principaux objets du Code pénal étant de protéger les droits, les libertés et les intérêts légitimes de l’homme et du citoyen.
Néanmoins, le Kazakhstan poursuit ses efforts en vue d’une libéralisation progressive dans ce domaine. Ainsi, selon une nouvelle disposition ajoutée en 2011 au Code civil, les personnes morales n’ont pas droit à une indemnisation pour préjudice moral. Pour les médias, cela signifie que les personnes morales qui intentent une action pour défendre leur honneur, leur dignité ou leur réputation professionnelle ne peuvent désormais plus prétendre à une indemnisation pour préjudice moral.
Dans le même temps, la loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale a introduit le principe de la procédure administrative préalable.
En outre, l’article 129 du Code pénal (diffamation) a été modifié, excluant désormais les peines de détention dont la durée pouvait aller jusqu’à six mois pour diffusion d’informations diffamatoires dans les médias.
Il convient également de noter que la diffamation, selon la législation relative à la procédure pénale en vigueur, est classée dans la catégorie des affaires ouvertes dans le cadre de plaintes privées, qui sont examinées par le tribunal sur plainte de la victime, laquelle est tenue d’apporter des preuves.
L’État partie devrait revoir sa réglementation, sa politique et sa pratique et veiller à ce que tous les individus relevant de sa juridiction puissent exercer sans réserve les droits garantis à l’article 21 du Pacte. Il devrait faire en sorte que les restrictions à l’exercice de ce droit respectent les pres criptions strictes de l’article 21 du Pacte.
La Constitution garantit la liberté de réunion pacifique. Ce droit, consacré par l’article 32 de la Constitution, peut être restreint par la législation nationale dans l’intérêt de l’État et aux fins de la protection des droits et libertés d’autrui. Le droit de réunion pacifique est régi par la loi sur la procédure d’organisation et de tenue des réunions, rassemblements, manifestations, défilés, et piquets pacifiques, qui a été adoptée le 17 mars 1995.
Conformément à ladite loi, la demande d’autorisation pour organiser de tels événements doit être faite par écrit au minimum dix jours avant la date fixée pour leur tenue. La demande doit indiquer le but, la forme et le lieu de la manifestation ou l’itinéraire prévu, l’heure de début et de fin, le nombre présumé de participants, les noms, prénom et patronyme des responsables (des organisateurs), et des personnes chargées de veiller au respect de l’ordre public, leur adresse personnelle et celle de leur lieu de travail ou du lieu où ils font leurs études, ainsi que la date de présentation de la demande. Le délai pour la présentation des demandes court à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée auprès des autorités locales d’une ville d’importance nationale, de la capitale ou d’un district (ville d’importance régionale).
Les autorités locales examinent la demande et informent les responsables (les organisateurs) de la décision prise au moins cinq jours avant la date prévue pour la manifestation mentionnée dans la demande. Si nécessaire, elles peuvent proposer aux personnes ayant présenté la demande une date et un lieu différents pour le déroulement de la manifestation afin de protéger les droits et libertés d’autrui, d’assurer la sécurité publique, de garantir le bon fonctionnement des transports ou de protéger les infrastructures, les espaces verts et les petits ouvrages architecturaux. Cette décision est toutefois susceptible de recours selon les modalités fixées par la loi.
La loi susmentionnée fixe les conditions à respecter lors de la tenue de réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets pacifiques. Elle dispose également que les responsables (les organisateurs) ainsi que les autres participants sont tenus de respecter l’ordre public.
Conformément à l’article 5 de la loi, les organisateurs des manifestations et les participants ont l’interdiction de gêner la circulation des véhicules et des piétons; d’entraver le bon fonctionnement des infrastructures dans les agglomérations; de dresser des yourtes, des tentes ou d’autres installations temporaires sans l’autorisation des autorités locales de la ville d’importance nationale, de la capitale ou du district (de la ville d’importance régionale); d’endommager les espaces verts et les petits ouvrages architecturaux; de porter des armes blanches, des armes à feu ou tout autre type d’arme, ainsi que tout objet spécialement conçu ou adapté pouvant être utilisé pour mettre en danger la vie ou la santé des personnes, causer un préjudice matériel à des particuliers ou porter atteinte aux biens de personnes morales; et de s’ingérer de quelque manière que ce soit dans les activités des représentants des organes de l’État chargés de maintenir l’ordre public pendant la manifestation. En outre, les responsables (les organisateurs) répondent de tout cas de non-respect des dispositions dudit article, selon les modalités prévues par la loi.
Les organes de l’État, les associations et les particuliers ont l’interdiction de faire obstacle aux réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets pacifiques qui se déroulent conformément aux modalités prévues par la loi.
Il est interdit d’organiser des manifestations sur les sites d’infrastructures de transport ferroviaire, aérien, maritime et fluvial, près des organisations assurant la défense et la sécurité de l’État, des services indispensables à la population (transports publics, alimentation en eau, en électricité, en chauffage et autres sources d’énergie) et près des établissements de santé et d’enseignement.
Les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets pacifiques doivent être suspendus sans réserve à la demande du représentant des autorités locales de la ville d’importance nationale, de la capitale ou du district (de la ville d’importance régionale) dans les cas suivants : aucune demande n’a été soumise, une décision d’interdiction a été émise, les règles concernant le déroulement des manifestations, prévues aux articles 4, 5 et 7 de la loi sur la procédure d’organisation et de tenue des réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets pacifiques, n’ont pas été respectées, en cas de danger pour la vie et la santé de la population et en cas de troubles à l’ordre public.
En cas de refus des intéressés de se plier aux demandes légitimes du représentant des autorités locales de la ville d’importance nationale, de la capitale ou du district (de la ville d’importance régionale), les organes du Ministère de l’intérieur peuvent, sur la demande de celui-ci, prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la réunion, au rassemblement, à la manifestation, au défilé ou au piquet et les personnes qui n’ont pas respecté la procédure prévue pour l’organisation et le déroulement de ce type d’événement sont passibles de poursuites conformément à la législation nationale.
L’État partie devrait rendre ses textes législatifs et réglementaires ainsi que sa pratique régissant l’enregistrement des partis politiques conformes aux dispositions du Pacte. Il devrait en particulier veiller à ce que la procédure d’enregistrement soit compat ible avec les articles 22 (par. 2) et 25 du Pacte. Il ne devrait pas utiliser la procédure d’enregistrement pour cibler des groupes qui sont considérés comme ayant des opinions politiques contraires à celles du parti politique dirigeant.
L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la pratique des châtiments corporels dans les établissements scolaires et dans les institutions. Il devrait également encourager l’application de méthodes non violentes de discipline à la place des châtiments corporels dans le contexte familial et mener des campagnes d’information du public pour faire prendre conscience de leurs effets préjudiciables.
Le Kazakhstan s’emploie à prévenir la violence à l’encontre des enfants dans les établissements scolaires. Le Ministère de l’éducation et de la science organise des séminaires et des ateliers pour les enseignants et les parents d’élèves. Au niveau régional, des programmes modèles pour la prévention de la violence à l’encontre des enfants dans les établissements scolaires sont élaborés et mis en œuvre. Un projet intitulé « Permanence téléphonique nationale (le 150) pour les enfants et les adolescents » a été lancé. Entre 2009 et 2013, plus de 600 000 appels ont été reçus, dont 18 000 pour des violations de droits.
En 2010, une peine complémentaire, consistant à interdire à un enseignant ou à toute autre personne qui est légalement investie d’une mission d’éducation et qui a commis des actes de violence sur mineur d’exercer certaines fonctions ou de pratiquer certaines activités, a été ajoutée au Code pénal.
En 2011, des modifications qui alourdissent les peines en cas d’atteintes à la santé d’une personne notoirement mineure ont été apportées au Code pénal.
Le Code du travail a été modifié en 2012 et interdit désormais aux organisations et aux établissements qui mènent, avec la participation de mineurs, des activités dans les domaines de la formation, de l’éducation, de l’organisation de séjours de repos et de cure, de la culture physique et du sport, des soins médicaux, de la fourniture de services sociaux, ou de la culture et des arts, de conclure un contrat de travail avec des personnes qui ont été condamnées pour des infractions commises sur mineurs (meurtre, atteintes intentionnelles à la santé, atteintes à l’intégrité sexuelle).
Actuellement, un projet de nouveau Code d’application des peines et un projet de nouveau Code des infractions administratives sont élaborés et soumis au Parlement afin de renforcer les sanctions pénales et administratives encourues en cas d’infractions pénales ou administratives commises sur des mineurs.
L’État partie devrait accroître ses efforts pour promouvoir la participation des groupes minoritaires à la vie politique et aux organes de prises de décisions en adoptant des mesures spéciales temporaires. Il lui est demandé de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des données ventilées par groupe ethnique montrant la représentation des groupes minoritaires dans les organes politiques et aux postes de décision.
Un groupe de députés appelé « Assemblée du peuple du Kazakhstan » est actuellement en fonctions au sein du Majlis. Il a pour mission principale de :
a)Participer activement à l’activité législative visant à créer un cadre propice à la consolidation de l’entente interethnique et interconfessionnelle et à la tolérance, ainsi qu’à empêcher la politisation de l’appartenance ethnique et les manifestations d’extrémisme et de radicalisme au sein de la société;
b)Promouvoir le patriotisme et l’identité nationale en réunissant les groupes ethniques sur la base de l’appartenance à une même communauté civile, spirituelle et culturelle, la langue et la culture kazakhes jouant un rôle central;
c)Participer à la mise en œuvre du projet culturel « Trinité des langues », à l’extension de l’utilisation de la langue officielle ainsi qu’à la protection et au développement de la culture, des langues, des traditions et des coutumes de tous les groupes ethniques du pays;
d)Participer activement à l’élaboration, la mise en œuvre et l’amélioration de la politique démographique et migratoire de l’État et aider les Kazakhs établis à l’étranger à préserver et développer leur langue maternelle, leur culture et leurs traditions nationales ainsi qu’à renforcer les liens avec leur patrie historique;
e)Garantir sur le plan législatif l’unité du peuple et favoriser la formation d’un large consensus social autour des valeurs fondamentales d’une société kazakhe en cours de modernisation;
f)Accroître le rôle de l’Assemblée du peuple du Kazakhstan en ce qui concerne la poursuite de la démocratisation du système politique et le règlement des problèmes actuels en matière de développement social;
g)Promouvoir la collaboration effective du Parlement avec l’Assemblée du peuple du Kazakhstan, les organes de l’État et les institutions de la société civile dans le domaine de l’harmonisation des relations interethniques et interconfessionnelles.
Quinze sénateurs sont désignés par le Président, compte tenu de la nécessité d’assurer au Parlement la représentation des intérêts ethniques et culturels et d’autres intérêts importants de la société. L’Assemblée du peuple du Kazakhstan (ci-après dénommée « l’Assemblée ») élit neuf députés au Majlis, ce qui fait partie des mesures spéciales visant à garantir l’exercice des droits électoraux des minorités ethniques. Les neuf députés élus par l’Assemblée représentent aussi bien les intérêts de leurs propres groupes que l’ensemble des intérêts de tous les groupes ethniques du pays.
En ce qui concerne la représentation des différents groupes nationaux dans les organes de l’État, il convient de noter que 27 % des membres du Parlement sont des représentants de groupes nationaux non kazakhs, de même que 18 % des juges à la Cour suprême, 6 % des membres du Gouvernement et environ 20 % des membres des organes représentatifs locaux.
Les élections des gouverneurs (akims) des villes d’importance régionale, des districts ruraux et des bourgs et villages ne faisant pas partie des districts ruraux ont eu lieu du 5 au 9 avril 2013. Au total, 2 454 gouverneurs ont été élus. Selon les données de la Commission électorale centrale, 23 groupes ethniques sont représentés parmi les gouverneurs élus.
II.Application du Pacte
Articles 1 et 27
Au 1er avril 2013, le Kazakhstan comptait 16 967 000 habitants, dont 11 058 000 Kazakhs (65,2 %), 3 698 000 Russes (21,8 %), 511 000 Ouzbeks (3,0 %), 306 000 Ukrainiens (1,8 %), 243 000 Ouïghours (1,4 %), 203 000 Tatars (1,2 %), 182 000 Allemands (1,1 %) et 766 000 représentants d’autres groupes ethniques (4,5 %).
Il existe au Kazakhstan plus de 300 associations ethnoculturelles.
L’Assemblée du peuple du Kazakhstan est un organe constitutionnel placé sous la direction du Président de la République. Il s’agit d’une institution unique, qui réunit plus d’une centaine de groupes ethniques du pays. L’Assemblée compte aujourd’hui 394 membres. Il convient de noter que sur les 107 députés que comprend le Majlis, 9 sont choisis par l’Assemblée du peuple du Kazakhstan et représentent les intérêts de tous les groupes ethniques du pays.
Grâce en grande partie aux travaux de l’Assemblée, un modèle unique d’entente interethnique et interconfessionnelle s’est formé dans le pays, avec un climat particulier de confiance, de solidarité et de compréhension mutuelle où chaque citoyen, quelle que soit son appartenance ethnique ou religieuse, possède et exerce pleinement les libertés et droits civils garantis par la Constitution.
Le Kazakhstan fournit un soutien aux sociétés d’information et de communication. Il existe plus de 35 journaux et magazines ethniques, dont six bénéficient du soutien de l’État. Des journaux et revues sont publiés en 11 langues, des émissions de télévision diffusées en 7 langues et des émissions de radio en 8 langues.
Les conditions nécessaires ont été créées pour permettre aux minorités nationales d’étudier leur langue nationale. Le principe fondamental qu’est la réalisation du droit des minorités nationales d’étudier leur langue maternelle est mis en œuvre dans les établissements d’enseignement du pays.
Au cours de l’année scolaire 2013/14 :
57 écoles dispensaient un enseignement en ouzbek (60 en 2012);
14 écoles dispensaient un enseignement en ouïghour (14 en 2012);
Deux écoles dispensaient un enseignement en tadjik (2 en 2012).
Il existe 91 écoles mixtes dans lesquelles des cours sont dispensés en ouzbek (79 en 2012), 48 en ce qui concerne l’ouïghour (49 en 2012) et 9 en ce qui concerne le tadjik (10 en 2012).
En fonction des intérêts des enfants et de l’importance numérique des minorités présentes dans la localité, des classes supplémentaires sont ouvertes pour l’étude des langues des minorités.
Il existe 70 écoles du dimanche dans lesquelles les enfants et les jeunes peuvent étudier les traditions, les coutumes et les langues des groupes ethniques fortement représentés dans les différentes régions.
Toutes les écoles du dimanche sont rattachées aux centres culturels nationaux et disposent de tous les ouvrages pédagogiques, historiques et littéraires nécessaires, ainsi que de laboratoires de langues.
Articles 2 et 26
Conformément à la législation et aux traités internationaux, le Kazakhstan garantit la sécurité de toutes les personnes et de tous les citoyens sur son territoire. Les ressortissants kazakhs qui se trouvent à l’étranger bénéficient de la protection de l’État kazakh. Dans le cadre de la protection de la sécurité nationale, les droits et les libertés de l’homme et du citoyen ne peuvent être restreints que par des lois et dans la seule mesure où ces restrictions sont nécessaires à la protection de l’ordre constitutionnel, au maintien de l’ordre public, à la protection des droits et libertés de la personne et à la sauvegarde de la santé ou de la moralité publiques. Les personnes concernées sont toutefois en droit de demander aux organes de l’État, selon les modalités prévues par la loi, des éclaircissements sur les restrictions imposées à leurs droits et libertés. Les fonctionnaires chargés d’assurer la sécurité nationale qui outrepassent leurs pouvoirs s’exposent aux poursuites prévues par la loi. Les personnes qui contribuent à la protection de la sécurité nationale bénéficient du soutien de l’État, y compris de la protection juridique prévue par la loi.
Le Kazakhstan promeut activement le principe de non-discrimination afin d’assurer l’égalité de tous les peuples vivant sur son territoire, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité sociale et économique.
L’Assemblée du peuple du Kazakhstan joue un rôle fondamental dans la promotion de l’égalité et de l’unité des peuples du Kazakhstan. Entre 2010 et 2013, elle a effectué un travail considérable et a notamment organisé des séminaires, des conférences et des foires, signé des mémorandums et mis en œuvre des projets.
Les dirigeants actuels de la République du Kazakhstan s’attachent à éradiquer les causes profondes de la politique de l’ex-URSS liées à la structure de la population par groupes ethniques, et à dépasser les conséquences négatives de la politique discriminatoire menée à l’époque soviétique à l’égard des représentants des peuples déportés. L’État verse régulièrement des indemnités aux victimes indirectes des déportations.
Depuis 2011, les établissements d’enseignement supérieur proposent l’étude de disciplines portant sur les relations interethniques et la discrimination raciale.
Entre 2010 et 2012, le Commissaire aux droits de l’homme a examiné 39 plaintes pour discrimination. Des recommandations au sujet de certaines plaintes ont été envoyées aux autorités concernées.
Les atteintes au principe d’égalité concernent les incitations à la haine sociale, nationale, ethnique, raciale et religieuse. Ainsi, entre 2010 et 2012, 78 infractions de ce type ont été enregistrées. Aucun cas de génocide ou d’atteintes à l’égalité en droits des citoyens n’a été recensé.
En 2011, des modifications alourdissant les peines prévues en cas d’atteinte à l’égalité en droits de citoyens ont été apportées au Code pénal.
Article 3
Selon l’Indice d’équité de genre compilé par l’ONG internationale Social Watch en 2012, le Kazakhstan occupe la 31e place au monde en matière d’égalité des sexes, devançant presque tous les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI). D’après le classement établi par le Forum économique de Davos dans son rapport sur l’égalité entre les sexes publié fin 2013, le Kazakhstan occupait dans ce domaine la 32e place sur 136, devançant tous les autres pays de la CEI.
Article 4
L’état d’exception peut être instauré lorsque les institutions démocratiques, l’indépendance et l’intégrité territoriale, la stabilité politique du pays ou la sécurité de ses citoyens sont gravement et directement menacées et dans le cas où le fonctionnement normal des organes constitutionnels de l’État n’est plus assuré.
Les circonstances motivant l’instauration de l’état d’exception sont les suivantes :
a)Les situations d’exception de nature sociale provoquées par un afflux massif sur le territoire national de personnes venant d’États voisins; les tentatives visant à renverser l’ordre constitutionnel par la force; les actes de terrorisme; les actes visant à prendre le pouvoir ou à le maintenir par la force en violation de la Constitution; les émeutes; les conflits interethniques et interconfessionnels; le blocus ou la prise de contrôle d’une localité ou d’installations essentielles et stratégiques; l’entraînement et les activités de groupes armés illégaux; les rébellions armées; les actes de sabotage; les actes de provocation de la part d’autres États visant à déclencher un conflit armé; les atteintes à l’intégrité territoriale du Kazakhstan;
b)Les situations d’exception d’origine naturelle ou humaine provoquées par des catastrophes naturelles (séismes, coulées de boue, avalanches, inondations, etc.); les crises environnementales; les feux de forêt; les épidémies et épizooties; la propagation de maladies ou de parasites dans les cultures et les forêts; les accidents industriels, accidents de la circulation et autres types d’accidents; les incendies (explosions); les accidents entraînant (ou risquant d’entraîner) des émissions de substances hautement toxiques ou radioactives ou de substances biologiques dangereuses; l’effondrement soudain de bâtiments ou d’installations; la rupture d’une digue; les accidents dans les réseaux électriques, les réseaux de communication ou les stations d’épuration nécessitant une stabilisation urgente de la situation, le maintien de l’ordre et la mise en place de conditions permettant la conduite des opérations de sauvetage et de dépannage.
L’instauration de l’état d’exception peut également être motivée par un risque réel de catastrophe naturelle ou d’accident de grande ampleur (catastrophe), et est alors décidée sur avis de l’organe compétent dans le domaine des situations d’exception.
Le Président peut proclamer l’état d’exception sur tout le territoire du Kazakhstan ou dans certaines localités au moyen du décret correspondant, après avoir consulté officiellement le Premier Ministre et les présidents des chambres du Parlement, et en informant immédiatement le Parlement de cette mesure.
L’état d’exception est instauré si la situation ne peut pas être résolue par d’autres moyens. En cas d’état d’exception ou d’état de guerre, le travail forcé est autorisé. Le Parlement et le Majlis ne peuvent pas être dissous pendant l’état d’exception ou l’état de guerre.
Conformément à la loi du 8 février 2003 sur l’état d’exception, les mesures appliquées dans un état d’exception, la restriction des droits et libertés des personnes physiques ainsi que des droits des personnes morales et l’imposition d’obligations supplémentaires aux unes ou aux autres doivent rester dans les limites imposées par les circonstances qui ont motivé l’instauration de l’état d’exception. Les mesures et les restrictions appliquées dans un état d’exception ne doivent pas contrevenir aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que le Kazakhstan a ratifiés.
Les restrictions temporaires dont peuvent être l’objet les droits et les libertés dans le cadre d’un régime d’exception sont fixées conformément au chapitre 4 (Mesures et restrictions temporaires applicables dans le cadre d’un état d’exception) de la loi susmentionnée. Les mesures et restrictions ainsi prévues sont conformes aux dispositions du Pacte.
À la suite des émeutes survenues le 16 décembre 2011 à Janaozen (région de Manguistaou), l’état d’exception a été instauré dans cette ville pour une période allant du 17 décembre à 18 heures au 5 janvier à 7 heures afin d’assurer la sécurité de la population, de rétablir la loi et l’ordre et de protéger les droits et libertés des citoyens.
Conformément au décret présidentiel no 197 du 17 décembre 2011 sur l’instauration de l’état d’exception dans la ville de Janaozen (région de Manguistaou), un centre de commandement investi des pouvoirs prévus par la loi sur l’état d’exception a été mis en place à Janaozen pour la durée de l’état d’exception.
À l’heure actuelle, la situation s’est stabilisée et tous les organes ont repris leur fonctionnement normal.
Les textes normatifs adoptés afin de permettre l’instauration de l’état d’exception et les restrictions temporaires des droits et des libertés des personnes physiques ainsi que des droits des personnes morales ne s’appliquent que pendant la durée de l’état d’exception et cessent de produire leur effet sans préavis une fois l’état d’exception levé.
Article 5
Conformément à la Constitution, le Kazakhstan se veut un État de droit démocratique, laïque et social, dont les valeurs suprêmes sont l’être humain, sa vie, ses droits et ses libertés.
Les principes fondamentaux de la République sont la cohésion sociale et la stabilité politique, le développement économique au bénéfice de toute la population, le patriotisme et la résolution des questions politiques les plus importantes par des moyens démocratiques, y compris les référendums et les votes au Parlement.
Conformément à l’article 39 de la Constitution, les droits et les libertés de l’homme et du citoyen ne peuvent être restreints que par des lois et dans la seule mesure où ces restrictions sont nécessaires à la protection de l’ordre constitutionnel, au maintien de l’ordre public, à la protection des droits et libertés de la personne et à la sauvegarde de la santé ou de la moralité publiques.
Toutes les lois susceptibles de rompre l’entente entre les groupes ethniques sont déclarées contraires à la Constitution. Toute restriction des droits et des libertés des citoyens fondée sur des considérations politiques est interdite. Les droits et libertés énoncés dans les articles 10, 11, 13, 14, 15, 16 (par. 1), 17, 19, 22, et 26 (par. 2) de la Constitution ne peuvent être frappés de restrictions en aucune circonstance.
Article 6
Le Kazakhstan poursuit activement une politique visant à garantir le droit à la vie, réduire le taux de mortalité, y compris la mortalité maternelle et infantile et le nombre d’accidents mortels sur les routes et sur le lieu de travail, et à lutter contre les atteintes à la personne.
Au cours des trois dernières années, le taux de mortalité maternelle a été divisé par 3,7 et le taux de mortalité infantile a baissé de 25 %.
Entre 2010 et 2013, la mortalité due aux maladies cardiovasculaires a chuté de 20 %.
Le nombre d’accidents du travail mortels est en baisse; entre 2010 et 2012, il a diminué de 18,9 %.
Entre 2010 et 2013, une tendance à la diminution des atteintes à la personne a été observée.
Cependant, d’après les données du Bureau sous-régional du Fonds des Nations Unies pour la population,le Kazakhstan est l’un des pays dans lesquels le taux de suicide est le plus élevé. D’après les statistiques de l’Organisation mondiale de la Santé, le Kazakhstan figure parmi les pays ayant le taux de suicide le plus élevé chez les adultes et a l’un des taux de suicide les plus élevés du monde en ce qui concerne les mineurs et les jeunes (Statistiques sanitaires mondiales, 2011). L’Organisation mondiale de la Santé a établi le seuil critique du taux de suicide à 20 cas pour 100 000 habitants or, d’après une étude récente, le Kazakhstan affiche un taux de 26,9 suicides pour 100 000 habitants (Statistiques sanitaires mondiales, 2011). Afin de lutter contre ce fléau social, un service de suicidologie a été ouvert en janvier 2013 et un système d’enregistrement unifié des suicides a été mis en place. Les médecins des services d’urgence médicale et sociale, les enseignants et les psychologues scolaires reçoivent une formation au Centre psychiatrique national.
En outre, la mortalité routière reste élevée. Plusieurs mesures ont été prises afin de la faire reculer. Les infractions au Code de la route sont maintenant réprimées plus sévèrement. Par exemple, des sanctions administratives telles que le retrait de permis peuvent être appliquées en cas d’excès de vitesse supérieur à 40 km/h, d’utilisation de la voie réservée à la circulation venant en sens inverse ou de refus d’obtempérer à une injonction de s’arrêter émanant d’un agent de police. Le montant des amendes a été augmenté. Afin de réduire la mortalité routière, les sanctions prévues par le nouveau Code pénal pour conduite sous l’emprise de l’alcool ou d’autres substances psychoactives ont été alourdies, cet acte étant passé de la catégorie d’infraction administrative à celle d’infraction pénale.
Article 7
Conformément à l’article 17 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La dignité de la personne est inviolable.
Le Code pénal réprime la violation des normes régissant les essais cliniques et l’utilisation de nouveaux moyens et méthodes de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation médicale.
Article 8
En 2012, le Gouvernement a adopté un plan national de lutte contre la traite des êtres humains qui prévoyait, pour les deux années suivantes, 40 mesures concrètes.
Ces mesures sont de nature très diverses et concernent l’étude de la pratique internationale, l’adhésion à des conventions, l’examen des questions liées à la fourniture de services sociaux spécialement destinés aux victimes de la traite des êtres humains, le soutien aux centres d’accueil et d’hébergement, l’introduction de nouvelles approches et méthodes en ce qui concerne les poursuites pénales, la formation continue des employés et la mise en œuvre de mesures de prévention.
Le quatrième plan visant à combattre et prévenir les infractions liées à la traite des êtres humains est actuellement mis en œuvre dans le cadre du programme de coopération des États membres de la CEI.
Il existe dans le pays un centre d’accueil pour les victimes de la traite qui propose des services de réadaptation et qui bénéficie d’un appui dans le cadre d’un projet pilote du Ministère de la justice.
Une vingtaine d’ONG viennent en aide aux victimes de la traite.
La permanence téléphonique nationale « 116-16 », atteignable depuis un téléphone fixe ou mobile, est en service depuis 2010. Elle reçoit un soutien financier et informationnel de l’Organisation internationale pour les migrations, de l’Union des centres de crise et du Ministère de l’intérieur.
Article 9
Chaque année, des centaines de personnes qui étaient détenues illégalement dans les locaux des organes chargés des poursuites pénales sont remises en liberté par l’organe de contrôle : elles étaient 1 043 en 2010, 1 063 en 2011, 1 152 en 2012 et 803 en 2013.
En 2012, le Commissaire aux droits de l’homme a pris des mesures pour clarifier les normes relatives à la durée maximale de la garde à vue, qui est de soixante-douze heures. Dans les faits, la notion de restriction de la liberté a donné lieu à une interprétation plus large, conforme au droit international, ce qui implique de réexaminer de nombreuses procédures limitant le droit à la liberté de circulation.
Le nouveau Code de procédure pénale introduit la personne du juge d’instruction, qui avalisera divers actes de procédure et d’enquête ainsi que les mesures de contrainte, comme la garde à vue, l’assignation à résidence et le placement de mineurs dans des établissements spéciaux.
Article 10
Afin de poursuivre le développement du système pénitentiaire, le Gouvernement a adopté le Programme de développement du système pénitentiaire pour 2012-2015par sa décision no 775 du 9 juin 2012.
Afin d’améliorer la santé des condamnés et des personnes placées en détention provisoire dans les lieux de privation de liberté, les objectifs suivants ont été fixés et sont en cours de réalisation : ramener la mortalité due à la tuberculose chez les condamnés à 61 cas pour 100 000 personnes en 2012, à 60,7 en 2013, à 60,3 en 2014 et à 59,9 en 2015 (contre 61,4 en 2011); contenir la propagation du VIH parmi les personnes placées dans les établissements pénitentiaires un niveau situé entre 2 et 5 % (contre 3 % en 2011); ramener la mortalité due aux maladies cardiovasculaires à un taux de 44,7 pour 100 000 condamnés en 2012, de 44,4 en 2013, de 44,1 en 2014, et de 43,8 en 2015 (contre 45 en 2011).
En 2012, des activités de formation ont été organisées à l’intention du personnel pénitentiaire sur des questions comme les normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme, la promotion de la dignité de l’homme dans les lieux de privation de liberté, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et les mécanismes nationaux de prévention, ou le respect de la légalité dans le cadre de l’activité des établissements pénitentiaires.
Il existe actuellement 15 commissions de surveillance publique réparties dans toutes les régions du pays, et qui comptent 101 représentants d’associations et d’ONG œuvrant pour la défense des droits de l’homme.
Le budget alloué à l’acquisition d’équipements pour les établissements pénitentiaires augmente chaque année : 246,7 millions de tenge en 2012, 446,6 millions en 2013 et 515 millions en 2014.
Les locaux destinés au logement des condamnés doivent répondre à des normes de santé et d’hygiène strictes.
En 2011, les normes en matière d’alimentation ont été relevées et les rations journalières diversifiées pour inclure désormais 26 aliments, ce qui a pratiquement mis fin aux plaintes des détenus concernant la qualité de l’alimentation et le régime alimentaire.
Des changements ont été apportés à la fréquence à laquelle les literies sont remplacées (tous les ans au lieu de tous les deux ans dans les établissements pénitentiaires et tous les six mois au lieu de tous les huit mois dans les centres de détention provisoire).
Entre 2010 et 2013, le Kazakhstan a ratifié des accords sur le transfèrement des personnes condamnées avec l’Espagne, la Turquie et la Chine. Un accord analogue est en cours de ratification avec l’Italie. Ces accords internationaux permettent aux condamnés de purger leur peine dans le pays dont ils sont ressortissants.
Article 11
La Kazakhstan a rempli les obligations découlant de cet article. La loi du 18 janvier 2011 a supprimé du Code pénal l’article 195, qui prévoyait des poursuites pénales en cas de manquement délibéré à l’obligation de remboursement d’une dette. Cet article disposait que le responsable d’une organisation ou un particulier qui manquait délibérément à l’obligation de remboursement d’une dette importante après que la décision de justice rendue à ce sujet avait acquis l’autorité de chose jugée encourait soit une amende de 200 à 500 unités théoriques mensuelles ou d’un montant équivalant au salaire ou aux autres revenus du condamné pour une période de deux à cinq mois, soit une peine de détention d’une durée de quatre à six mois, soit une peine de rééducation par le travail pouvant aller jusqu’à deux ans, soit encore une peine privative de liberté de même durée. De plus, une dette est considérée comme importante si son montant est supérieur à 500 unités théoriques mensuelles pour un particulier, et à 2 500 unités théoriques mensuelles pour une organisation. Cette norme ne figure pas non plus dans le nouveau Code pénal.
Article 12
Conformément à l’article 21 de la Constitution, toute personne qui se trouve légalement sur le territoire de la République du Kazakhstan a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence, sauf dans les cas prévus par la loi. Chacun est libre de sortir du pays. Les ressortissants kazakhs ont le droit de revenir sans entrave au Kazakhstan.
Conformément à l’article 16 de la loi du 19 juin 1995 sur le statut juridique des étrangers, les étrangers peuvent circuler librement dans les parties du territoire de la République du Kazakhstan où les étrangers sont autorisés à se rendre, et peuvent choisir leur lieu de résidence selon les modalités fixées dans la législation. Des restrictions de la liberté de circuler et de choisir sa résidence peuvent être fixées réglementairement par les organes de l’État compétents lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer la sécurité nationale, protéger l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou pour protéger les droits et intérêts légitimes des ressortissants kazakhs et d’autres personnes.
Article 13
Le renvoi (expulsion), le refoulement et la remise (extradition) sont réglementés par la législation nationale et les traités internationaux. Les règles générales concernant l’extradition de ressortissants étrangers et les demandes d’extradition de citoyens kazakhs adressées aux autorités d’États étrangers sont définies par le Code de procédure pénale.
L’expulsion de ressortissants étrangers est motivée par la violation des dispositions de la législation migratoire et l’existence d’une responsabilité correspondante dans le Code des infractions administratives.
Article 14
L’ONG internationale World Justice Project a présenté l’indice de la primauté de la loipour 2014. Le Kazakhstan figure à la 71e place de ce classement, devançant tous les autres pays de la CEI.
Le développement du système judiciaire s’effectue de manière progressive et continue, principalement par la spécialisation des tribunaux et des juges, y compris la création de tribunaux pour enfants et de tribunaux spécialisés dans l’examen des affaires pénales. À l’heure actuelle, il existe 378 tribunaux généraux, administratifs, économiques, pénaux, financiers et tribunaux pour mineurs, dans lesquels travaillent 2 214 juges qui ont été soumis à un processus de sélection strict. Les affaires pénales particulièrement graves sont jugées avec la participation d’un jury. Le renforcement du rôle du juge et des avocats est visible dans les textes révisés du Code pénal et du Code de procédure pénale.
Ces deux textes contiennent des propositions visant à mieux définir les cas nécessitant un réexamen des décisions judiciaires et à réduire les catégories de cas examinés par la Cour suprême. Sur l’initiative de la Cour suprême, des modifications ont été apportées au nouveau Code de procédure pénale de manière à étendre les compétences du juge d’instruction, ce qui permettra, dans l’ensemble, d’améliorer l’efficacité du mécanisme destiné à protéger les droits des personnes concernées par des poursuites pénales.
Article 15
Le Kazakhstan respecte pleinement les dispositions du Pacte qui prévoient que nul ne peut être condamné pour des actions qui ne constituaient pas un acte délictueux au moment où elles ont été commises. Conformément à l’article 77 de la Constitution, l’un des principes de la procédure judiciaire est la non-rétroactivité des lois qui établissent ou renforcent la responsabilité d’une personne physique, qui fixent des obligations nouvelles à une personne physique ou dont les dispositions lui sont plus défavorables. Dans le cas où, postérieurement à une infraction, la responsabilité pour cette infraction est supprimée ou allégée par une loi, cette nouvelle loi s’applique.
Le Code pénal contient la même disposition. L’article 4 du Code pénal dispose clairement que l’infraction et la peine sont définies conformément à la législation en vigueur au moment où l’acte a été commis. L’infraction est considérée avoir été commise au moment où est accompli un acte (ou une inaction) présentant un danger pour la société, indépendamment du moment où se produisent les conséquences de cet acte ou de cette inaction.
L’article 5 du Code pénal prévoit que si une loi supprime le caractère délictueux ou punissable d’un acte, atténue la responsabilité de l’auteur ou la sanction encourue ou améliore de quelque façon que ce soit la situation de l’auteur de l’infraction, elle est rétroactive, c’est-à-dire qu’elle s’applique aux personnes qui ont commis les actes incriminés avant son entrée en vigueur, notamment aux personnes qui purgent une peine ou qui l’ont intégralement purgée mais dont la condamnation est inscrite au casier judiciaire. En outre, le paragraphe 2 de cet article dispose que si une nouvelle loi pénale prévoit une peine plus légère pour un fait pour lequel une personne exécute une peine, la peine imposée est réduite de façon à correspondre à la peine prévue par la nouvelle loi. Une loi qui criminalise un fait, qui prévoit une peine plus lourde pour un fait ou qui aggrave autrement la situation de l’auteur dudit fait ne s’applique pas rétroactivement.
La législation pénale du Kazakhstan est constituée uniquement du Code pénal. Les autres lois qui prévoient une responsabilité pénale ne sont applicables qu’une fois intégrées dans le Code pénal. En d’autres termes, toutes les personnes qui ont commis une infraction pénale, y compris les membres des forces armées ayant commis un crime, un délit ou toute autre infraction sont passibles de poursuites pénales, administratives, civiles et disciplinaires conformément à la législation en vigueur.
Le Cadre national de politique juridique pour la période 2010-2020a été approuvé par le décret présidentiel no 858 du 24 août 2009. Ce cadre définit la future politique juridique du Kazakhstan et marque une nouvelle étape du programme d’élaboration et de mise en place du système juridique national, l’objectif principal étant de continuer à rendre la politique pénale plus humaine. La recherche de moyens visant à réduire progressivement l’application de sanctions pénales en élargissant les conditions de l’exemption de peine, avant tout à l’égard des personnes qui ne représentent pas un grand danger pour la société (les mineurs, les auteurs d’infractions par négligence ou d’autres personnes bénéficiant de circonstances atténuantes), constitue une autre innovation importante.
L’un des principes fondamentaux du Cadre national de politique juridique est la mise en conformité de la législation pénale avec les traités internationaux ratifiés par le Kazakhstan. Il s’agit notamment, non seulement de dépénaliser mais aussi, à l’inverse, d’ériger en infractions pénales certains actes.
Le Cadre national de politique juridique a été modifié et complété de manière à ajuster le développement du système juridique aux nouvelles exigences formulées dans le décret présidentiel no 731 du 16 janvier 2014.
Conformément à ces modifications, il est prévu d’introduire des normes relatives aux services de l’État et des éléments du système de justice en ligne, qui permettront progressivement aux citoyens et aux organisations de formuler des demandes aux organes de l’État sans support papier. Afin d’améliorer la qualité du travail des organes chargés de faire appliquer la loi compte tenu des efforts déployés pour moderniser la législation dans ce domaine, le Cadre national prévoit des mesures visant à accroître l’efficacité de la politique pénale, tout en offrant aux citoyens un niveau élevé de protection de leurs droits.
Article 16
Conformément à l’article 13 de la Constitution, chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique et peut assurer la protection de ses droits et libertés par tout moyen non contraire à la loi, y compris la légitime défense.
Conformément à l’article 12 de la Constitution, chacun jouit, dès sa naissance, des droits et libertés de l’homme, qui sont reconnus comme absolus et inaliénables et déterminent le contenu et l’application des lois et de tout acte normatif .
L’article 25 du Code du mariage et de la famille (ci-après dénommé « Code du mariage ») régit l’enregistrement officiel des naissances. Ainsi, conformément à l’article 187 du Code du mariage, l’enregistrement de la naissance d’un enfant est établi sur la base d’un certificat médical ou de la copie du jugement constatant la naissance de l’enfant.
En 2013, la nouvelle loi sur les documents d’identité est entrée en vigueur. Elle pose les fondements juridiques des documents d’identité, définit les modalités de leur obtention et régit le processus d’établissement, de délivrance, de remplacement, de retour, de confiscation et de destruction de ces documents.
Sont des pièces d’identité les documents suivants : 1) le passeport kazakh; 2) la carte d’identité kazakhe; 3) le permis de séjour pour étranger; 4) la pièce d’identité pour apatride; 5) le passeport diplomatique kazakh; 6) le passeport de service kazakh; 7) le certificat de réfugié; 8) la carte d’identité de marin kazakh; 9) le passeport de voyage; 10) le certificat de retour; 11) le certificat de naissance. Dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, le permis de conduire et le livret militaire peuvent aussi être reconnus comme des pièces d’identité (art. 6 de la loi).
Article 17
Entre 2010 et 2012, le Commissaire aux droits de l’homme a reçu 10 plaintes concernant des questions relatives au droit au respect de la vie privée et de l’intimité personnelle et familiale, à la défense de l’honneur et de la dignité et au droit au secret des dépôts et de l’épargne, de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications postales et télégraphiques.
Les auteurs de ces plaintes soulevaient des questions relatives à l’adoption de mesures de protection contre le harcèlement par des personnes inconnues et dénonçaient la diffusion de fausses informations par une chaîne de télévision. Dans le cadre de l’examen de ces plaintes, le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme a fourni aux plaignants des conseils juridiques concernant la protection de leurs droits.
Entre 2010 et 2012, 2 777 atteintes à la vie privée ont été enregistrées.
Nombre d’atteintes à la vie privée enregistrées
|
Articles du Code pénal |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Article 142 du Code pénal (Atteinte au respect de la vie privée) |
0 |
1 |
4 |
|
Article 143 du Code pénal (Atteinte illégale au secret de la correspondance, des conversations téléphonique s et des communications postales, télégraphiques ou autres) |
38 |
30 |
67 |
|
Article 144 du Code pénal (Violation du secret médical) |
0 |
0 |
1 |
|
Article 145 du Code pénal (Atteinte à l’inviolabilité du domicile) |
566 |
805 |
1 265 |
En 2011, le Document d’orientation sur la sécurité de l’information au Kazakhstan à l’horizon 2016 a été adopté. Il a pour objectif de développer un système de gestion de la sécurité de l’information permettant de protéger l’infrastructure nationale d’information et l’espace unique d’information du pays, d’élaborer et mettre en œuvre une politique technique unifiée de l’État en matière de sécurité de l’information, notamment de développer et de renforcer le système national de protection de l’information, ainsi que de protéger les droits des individus et les intérêts de la société et de l’État dans le domaine de l’information.
En 2013, la loi sur la protection des données personnelles a été adoptée afin de protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen dans le cadre de la collecte et du traitement des données personnelles. En outre, à la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, plusieurs modifications ont été apportées au Code du travail, au Code civil et au Code pénal.
Article 18
Le paragraphe 1 de l’article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit à la liberté de conscience. L’exercice de ce droit ne doit pas conditionner ni restreindre les droits de l’homme et du citoyen et les obligations envers l’État.
Le fait que la liberté de religion existe dans le pays est pleinement confirmé par l’article 3 de la loi sur les activités religieuses et les associations religieuses, qui interdit de faire obstacle à des activités religieuses légales, de porter atteinte aux droits civils de personnes physiques en raison de leur attitude à l’égard de la religion ou d’outrager leurs sentiments religieux, et de profaner des objets, bâtiments et lieux de culte des adeptes de telle ou telle religion.
Article 19
Au 1er janvier 2012, le Kazakhstan comptait 2 740 médias, dont 439 appartenaient à l’État (16 %) et 2 301 étaient indépendants (84 %). Les journaux (1 662) et les magazines (832) représentent 91 % des médias, les médias électroniques 8,5 % et les agences de presse (13) 0,5 %.
Les pouvoirs publics prennent des mesures pour garantir le droit d’accès à l’information qui est en leur possession et pour contribuer à la divulgation active de l’information.
En outre, en cas de diffamation, le blocage de sites Internet est nécessaire pour assurer la sécurité de l’information, conformément à la loi sur la sécurité nationale. En janvier 2012, la loi relative aux médias a été modifiée, prévoyant l’interdiction, sur décision judiciaire, de la diffusion d’informations émanant de médias étrangers qui portent atteinte à la Constitution du Kazakhstan et aux dispositions de la législation nationale et, en ce qui concerne les médias étrangers numériques, l’interruption de l’accès à ces ressources sur le territoire du Kazakhstan.
La loi sur la radio-télédiffusion a été adoptée en 2012. Elle vise principalement à garantir le droit, consacré par la Constitution, de recevoir et de diffuser librement des informations par tout moyen légal, et à garantir la liberté d’expression et de création, ainsi que la sécurité de la personne, de la société et de l’État en matière d’information dans le cadre de l’utilisation des services de radio-télédiffusion.
Article 20
Le nouveau Code pénal réprime les infractions contre la paix et la sécurité suivantes : propagande et appels publics invitant au déclenchement d’une guerre d’agression, et incitation à la haine sociale, nationale, ethnique, raciale ou religieuse. Il prévoit également les sanctions encourues pour ces infractions.
Conformément au paragraphe 2.1 de la loi relative aux médias, le propriétaire et le rédacteur en chef d’un média peuvent être poursuivis, conformément à la législation, pour diffusion de communiqués ou documents contenant une incitation à renverser par la force l’ordre constitutionnel ou à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Kazakhstan et à la sûreté de l’État, une apologie de la guerre ou d’une supériorité sociale, raciale, nationale ou religieuse, d’une supériorité fondée sur la fortune ou la naissance, ou la promotion d’un culte de la cruauté et de la violence ou de la pornographie, quelles que soient les sources de ces communiqués ou documents.
Article 21
Entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2013, on a dénombré dans l’ensemble du pays 1 222 manifestations diverses, auxquelles ont participé plus de 250 000 personnes. Sur ce total, 660 manifestations, rassemblant plus de 138 000 participants, se sont déroulées sans autorisation préalable. Au cours de la période 2010-2013, il y a eu 1 211 actions de protestation, dont 170 autorisées, 630 non autorisées, 411 ne nécessitant pas l’autorisation des autorités locales, 819 de nature socioéconomique et 392 de nature sociopolitique.
Parmi ces manifestations, on a compté 182 rassemblements, 267 piquets, 56 grèves et 624 réunions.
En vertu de la loi du 18 janvier 2011 visant à poursuivre l’humanisation de la législation pénale et à renforcer les garanties de la légalité dans la procédure pénale, des modifications allégeant les peines en cas d’infraction à la législation régissant l’organisation et le déroulement des réunions, rassemblements, défilés, piquets et manifestations pacifiques ont été apportées à l’article 334 du Code pénal.
Il convient de souligner que les modalités juridiques de l’organisation des réunions au Kazakhstan sont conformes au droit international, notamment aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’à la pratique des pays du monde dotés d’un système démocratique développé.
Article 22
La Constitution reconnaît le droit à la liberté d’association. Les activités des associations sont régies par la loi. En vertu de la loi du 31 mai 1996 sur les associations, les partis politiques, les syndicats et autres groupements de particuliers sont des associations.
Une association est formée à l’initiative d’un groupement d’au moins 10 ressortissants kazakhs.
Le droit des citoyens de constituer des associations peut être réalisé tant directement par le regroupement de personnes physiques que sous la forme de personnes morales constituées en associations, à l’exception des partis politiques et des syndicats. Les fondateurs d’une association sont des personnes physiques ou des personnes morales constituées en associations (à l’exception des partis politiques et des syndicats), qui convoquent l’assemblée générale (la conférence, la réunion) constitutive lors de laquelle les statuts sont adoptés et les organes directeurs sont créés. Les fondateurs d’une association, aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, sont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations.
L’enregistrement officiel des associations et le renouvellement de leur enregistrement s’effectuent selon les modalités et dans les délais prévus par la législation relative à l’enregistrement officiel des personnes morales.
L’enregistrement officiel des associations nationales et régionales et des unités structurelles (filiales ou représentations) des ONG étrangères et internationales est assuré par le Ministère de la justice. L’enregistrement des associations, filiales et représentations locales est assuré par les organes judiciaires régionaux. La demande d’enregistrement doit être déposée auprès des autorités compétentes dans un délai de deux mois à compter de la création de l’association. Les documents suivants doivent être joints à la demande : les statuts, le procès-verbal de l’assemblée générale (conférence, réunion) constitutive pendant laquelle les statuts ont été adoptés, des informations sur les fondateurs de l’association, les documents établissant le siège de l’association et la preuve du paiement des droits d’enregistrement.
La loi du 15 juillet 2002 relative aux partis politiques régit le cadre juridique de la création des partis politiques, leurs droits et obligations, les garanties concernant leurs activités et leurs relations avec les organes de l’État et les autres associations.
Un parti politique est un groupement volontaire de citoyens kazakhs qui exprime la volonté politique des citoyens ou de divers groupes sociaux aux fins de représenter leurs intérêts dans les organes représentatifs et exécutifs du pouvoir central et des administrations locales et de participer à leur formation. Les partis politiques ne sont pas autorisés à agir au nom du peuple.
Conformément à la loi sur les partis politiques, les citoyens kazakhs ont le droit de s’associer librement dans des partis politiques et ne peuvent être membres que d’un seul parti politique. L’appartenance à un parti politique ne peut pas être invoquée pour justifier une restriction des droits et libertés. Chacun peut choisir de révéler ou non son appartenance à un parti.
Conformément à l’article 6 de la loi sur les partis politiques, un parti politique peut être formé à l’initiative d’un groupe composé d’au moins 1 000 ressortissants kazakhs qui convoque l’assemblée générale (la conférence) constitutive du parti politique et qui représente les deux tiers de la population d’une région, d’une ville d’importance nationale ou de la capitale. Les citoyens doivent participer personnellement à l’assemblée (la conférence) constitutive du parti politique. Ils ne peuvent pas y être représentés par procuration.
La fondation d’un parti politique, y compris l’organisation de l’assemblée générale (de la conférence) constitutive, est financée conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur les partis politiques.
Conformément à ladite loi, le comité d’organisation notifie à l’autorité chargée de l’enregistrement son intention de fonder un parti politique selon les modalités prescrites par cette autorité. Le jour où elle reçoit la notification et les autres documents pertinents, l’autorité chargée de l’enregistrement adresse un accusé de réception à la personne compétente du comité d’organisation.
En vertu de la loi du 6 février 2009 modifiant et complétant la loi sur les partis politiques, les modalités concernant la création, la réorganisation et le financement des partis politiques ont fait l’objet de modifications. Des ressources budgétaires sont désormais allouées aux partis politiques représentés au Majlis depuis les dernières élections. En outre, en vertu de la loi du 16 février 2012 modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs à la défense et au service militaire, des modifications concernant l’appartenance à un parti politique en cas d’engagement dans l’armée ont été introduites.
La loi du 24 décembre 2012 modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs à l’enregistrement officiel des personnes morales et à l’enregistrement des filiales et des représentations a introduit de nouvelles dispositions portant sur l’enregistrement des filiales et des représentations et la notification à l’autorité chargée de l’enregistrement de tout changement concernant le siège de l’organe permanent ou les dirigeants des entités intéressées, autant d’éléments devant être inscrits dans le Registre national des numéros d’identification des entreprises.
Le Code pénal (art. 336, 337 et 337-1) réprime l’ingérence illicite des membres d’associations dans les activités des organes de l’État, la création d’associations ou d’autres types d’organisations illégales ou la participation à leurs activités ainsi que l’organisation des activités d’une association, ou d’une organisation religieuse ou autre dont la dissolution ou l’interdiction des activités au motif de son implication dans des activités extrémistes a été ordonnée par une décision de justice. Le Code des infractions administratives (art. 83-1, 374, 374-1, 375 et 723) réprime l’entrave à l’activité des associations, le non-respect de la législation relative aux associations, la gestion et le financement d’une association ou d’une organisation religieuse qui ne sont pas enregistrées selon les modalités prévues par la loi ainsi que la participation à leurs activités, le non-respect de la législation relative aux activités et aux associations religieuses et le non-respect d’une décision de suspension ou d’interdiction des activités d’un entrepreneur individuel ou d’une personne morale.
En 2012, les ONG ont sensiblement intensifié leurs activités et l’Association nationale des juristes a été créée. En 2013, la Chambre nationale des entrepreneurs, association autogérée à but non lucratif, a été créée afin de réunir les entrepreneurs pour instaurer un nouveau dialogue de qualité entre l’État et les entreprises, et de soutenir les associations professionnelles.
La nouvelle version de la loi du 27 juin 2014 sur les syndicats et la loi modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs aux syndicats et à la réglementation des relations de travail ont été adoptées. Ces lois ont pour objectif principal de définir le cadre organisationnel des activités syndicales afin de protéger les droits et intérêts professionnels et socioéconomiques des travailleurs, de renforcer le rôle des syndicats dans les partenariats sociaux, de favoriser le dialogue à tous les niveaux et de prévenir les conflits sociaux au travail.
Le projet de loi sur les syndicats avait été envoyé à l’OIT puis soumis au Parlement compte tenu des recommandations de cette organisation.
La loi modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs à l’enregistrement officiel des personnes morales et à l’enregistrement des filiales et des représentations, adoptée en 2013, a simplifié au maximum le processus d’enregistrement des personnes morales.
Article 23
Conformément à la Constitution, le mariage et la famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont protégés par l’État. Les parents ont le droit naturel et l’obligation de prendre soin de leurs enfants et de leur donner une éducation. Les enfants majeurs aptes au travail ont une obligation d’entretien à l’égard de leurs parents inaptes au travail.
Le Code du mariage et de la famille définit les buts, les objectifs, les principes et les fondements juridiques de la réglementation des relations familiales et conjugales et protège les droits et intérêts de la famille, dont le développement est au centre de la politique sociale de l’État.
Il est interdit de restreindre, de quelque façon que ce soit, les droits des citoyens dans le mariage et les relations familiales, pour des motifs liés à l’origine, la situation sociale, la fonction ou la fortune, la race, l’appartenance nationale, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, ou toute autre situation. Les droits des citoyens dans le mariage et les relations familiales ne peuvent être restreints que par des lois et dans la seule mesure où ces restrictions sont nécessaires à la protection de l’ordre constitutionnel, au maintien de l’ordre public, à la protection des droits et libertés de la personne et à la sauvegarde de la santé ou de la moralité publiques (art. 2 du Code du mariage).
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux, qui doivent avoir atteint l’âge du mariage (art. 9 du Code du mariage). Cet âge est fixé à 18 ans pour les hommes et pour les femmes. En cas de grossesse ou de naissance d’un enfant commun, l’âge du mariage peut être abaissé de deux ans au maximum.
Les époux jouissent des mêmes droits et ont des devoirs égaux. Les conjoints sont tenus de construire au sein de la famille des relations fondées sur le respect mutuel et l’entraide, de contribuer à la prospérité et à la solidité de la famille et de s’occuper de la santé, du développement et du bien-être de leurs enfants (art. 30 du Code du mariage).
En cas de dissolution du mariage par voie judiciaire, les conjoints peuvent soumettre à l’examen du tribunal l’accord qu’ils ont passé concernant : le lieu de résidence des enfants mineurs; les modalités de paiement de la pension alimentaire due aux enfants mineurs et (ou) au conjoint atteint d’invalidité qui est dans le besoin; le montant de cette pension alimentaire; ou bien la répartition des biens communs des conjoints. Le choix du nom de famille après la dissolution du mariage revient aux époux lorsqu’ils procèdent à l’enregistrement officiel de la dissolution du mariage. Faute d’accord, ou s’il est établi que l’accord est contraire aux intérêts des enfants ou de l’un des conjoints, le tribunal doit : 1) déterminer celui des deux parents qui aura la garde des enfants mineurs après la dissolution du mariage; 2) déterminer celui des deux parents qui devra verser une pension alimentaire pour les enfants et le montant de cette pension; 3) à la demande des époux, procéder au partage des biens communs en tenant compte des intérêts des enfants mineurs ou des intérêts des époux eux-mêmes; 4) à la demande de l’époux ayant droit au versement d’une pension par l’autre époux, déterminer le montant de cette pension (art. 22 du Code du mariage).
En vertu de la loi de 2011 sur les migrations de populations, de nouvelles règles concernant l’enregistrement des immigrants ont été adoptées. Ces règles prévoient notamment un visa spécial pour le regroupement familial.
Article 24
Les relations résultant de la réalisation des droits et intérêts fondamentaux de l’enfant garantis par la Constitution sont régies de façon détaillée par le Code du mariage et par la loi du 8 août 2002 sur les droits de l’enfant.
Le paragraphe 1 de l’article 46 du Code du mariage dispose que l’enfant est enregistré aussitôt après sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
La Constitution dispose que le mariage et la famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont protégés par l’État. Les parents ont le droit naturel et l’obligation de prendre soin de leurs enfants et de leur donner une éducation.
Le Code du mariage consacre le droit de l’enfant à la protection de ses droits et intérêts légitimes (art. 67 du Code). Cette protection est assurée par les parents ou les autres représentants légaux de l’enfant et, dans les cas prévus par la loi, par l’autorité de tutelle ou de curatelle, le procureur et le tribunal, ainsi que par les organes du Ministère de l’intérieur et les autres organes de l’État dans les limites de leurs compétences.
Un mineur à qui a été reconnue la pleine capacité juridique avant qu’il atteigne l’âge de la majorité peut prétendre à exercer lui-même ses droits et obligations, y compris le droit à la protection.
Le Code du mariage consacre le droit de l’enfant d’être protégé contre tout abus de la part de ses parents ou autres représentants légaux. En cas d’atteinte aux droits et intérêts légitimes de l’enfant, y compris en cas d’inexécution par les parents ou d’autres représentants légaux de leurs obligations en matière d’entretien, d’instruction ou d’éducation, ou encore en cas d’abus des droits parentaux (des droits des tuteurs ou des curateurs), l’enfant est en droit de s’adresser en toute indépendance aux autorités de tutelle ou de curatelle, ou au tribunal s’il est âgé de 14 ans au moins.
En vertu du Code du mariage, tout fonctionnaire d’un organe ou d’une organisation de l’État ou toute autre personne ayant connaissance d’une menace à la vie ou à la santé d’un enfant, ou d’une atteinte à ses droits et intérêts légitimes, sont tenus d’en informer l’autorité de tutelle ou de curatelle du lieu où se trouve l’enfant. Celle-ci a alors l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts légitimes de l’enfant. Le Code du mariage dispose que la maltraitance d’un enfant, y compris la violence physique ou psychologique et l’atteinte à son intégrité sexuelle, constitue un des motifs de déchéance des droits parentaux (art. 75 du Code).
Le Code du mariage prévoit les mesures de protection auxquelles ont droit les mineurs de la part de leur famille, de la société et de l’État. Un chapitre distinct du Code pénal est consacré aux infractions contre la famille et les mineurs.
Un enfant a le droit de posséder les revenus qu’il a reçus, les biens reçus en présent ou en héritage, ainsi que tout autre bien acquis au moyen de ses ressources (art. 66 du Code du mariage).
Des contrats de travail peuvent être conclus avec des jeunes de 16 ans révolus. Sous réserve du consentement écrit des parents, d’un tuteur ou d’un parent adoptif, ces contrats peuvent être conclus avec : 1) des enfants de 15 ans révolus ayant suivi un enseignement secondaire général du niveau élémentaire; 2) des élèves de 14 ans révolus en vue de travaux pendant leur temps libre dans des conditions qui n’altèrent pas leur santé et n’empiètent pas sur leurs études; 3) des élèves de moins de 14 ans en vue de participer à la création ou à l’exécution d’œuvres dans des métiers du spectacle (cinéma, théâtre, organisation de concerts, cirque) à la condition que cela ne nuise pas à leur santé ou à leur développement moral et sous réserve du respect des conditions énoncées à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 30 du Code du travail.
Article 25
Le Document d’orientation relatif au nouveau modèle de la fonction publique a été approuvé par le décret présidentiel du 21 juillet 2011. Ce document servira de fondement à l’élaboration de textes législatifs et d’autres textes réglementaires visant à mettre au point un nouveau modèle et à renforcer les compétences professionnelles des agents de la fonction publique.
Le nouveau modèle de la fonction publique prévoit la formation d’un corps de hauts fonctionnaires de l’administration publique chargé de la mise en œuvre efficace de la politique de l’État, ainsi que l’amélioration radicale des mécanismes relatifs à l’admission et au service dans la fonction publique.
Le Document d’orientation couvre la période allant de 2011 à 2015 et comprend deux étapes.
Afin de mettre en œuvre le Document d’orientation et les directives concrètes du Chef de l’État, la loi du 14 décembre 2012 modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs à la fonction publique a été adoptée. Cette loi vise à accroître la professionnalisation et l’efficacité de l’appareil étatique par l’introduction de mécanismes d’accès à la fonction publique efficaces et transparents et d’un système d’évaluation et de planification professionnelle, la création d’une catégorie « A » de cadres de la fonction publique, le renforcement du rôle des ressources humaines et l’amélioration des mesures d’encouragement et de motivation des fonctionnaires ainsi que des règles déontologiques et des mesures de lutte contre la corruption.
Il est interdit d’opérer, pour l’accès aux emplois de la fonction publique, une quelconque discrimination, qu’elle soit fondée sur l’origine, la situation sociale, la fonction ou la fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation.
Les concours de recrutement aux postes de l’administration publique donnent à tous les Kazakhs la possibilité d’accéder en toute égalité aux fonctions publiques.
Les règles régissant les modalités des concours de recrutement aux postes de l’administration publique et la constitution du jury ont été approuvées par la décision no 06-7/32 du Directeur de l’Agence de la fonction publique, en date du 19 mars 2013.