Nations Unies

CCPR/C/VEN/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 novembre 2023

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela à ses 4040e et 4041e séances, les 10 et 11 octobre 2023. À sa 4064e séance, le 26 octobre 2023, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela et les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales ci-après :

a)Le prononcé, le 16 mars 2023, de l’arrêt no 128/2023, par lequel la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice décrété a annulé le dernier paragraphe de l’article 565 du Code organique de justice militaire ;

b)L’adoption de la loi pour la promotion et l’utilisation d’une langue tenant compte des questions de genre, le 7 octobre 2021 ;

c)L’adoption de la loi sur la prévention et l’éradication des abus sexuels sur les enfants et les adolescents, le 7 octobre 2021 ;

d)L’adoption de la réforme partielle du Code organique de justice militaire imposant aux juridictions pénales militaires de renvoyer toutes les procédures visant des civils devant des juridictions pénales ordinaires, le 17 septembre 2021 ;

e)L’adoption de la loi relative à la transparence et à l’accès aux informations d’intérêt public, le 7 septembre 2021 ;

f)L’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2021‑2025 et la création, par le décret présidentiel no 4540 du 21 juillet 2021, du Conseil national contre la traite des personnes ;

g)La création du Bureau du Défenseur du peuple spécialisé en matière de protection des migrants, des réfugiés et des victimes de la traite de personnes, en novembre 2020.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 10 octobre 2018 ;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 25 octobre 2016.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Incorporation des dispositions du Pacte dans le droit interne

5.Le Comité note que des dispositions du Pacte ont été invoquées dans les arrêts de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice no 1 187, du 15 décembre 2016, et no 128/2023, du 16 mars 2023. Il regrette que l’État partie n’ait pas donné suite aux informations concernant une décision de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice qui reviendrait à remettre en cause le caractère contraignant de la jurisprudence des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme(art. 2).

6. L ’ État partie devrait adopter toutes les mesures institutionnelles et législatives nécessaires pour que les droits protégés par le Pacte soient intégralement reconnus dans le droit interne. Il devrait également s ’ efforcer de faire mieux connaître le Pacte aux juges, aux procureurs et aux avocats et veiller à ce que ceux-ci sachent comment cet instrument s ’ applique en droit interne afin que ses dispositions soient prises en considération et appliquées par les tribunaux.

Application du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant

7.Le Comité se félicite que, le 29 avril 2022, l’État partie ait retiré la réserve qu’il avait émise à l’égard de l’article 14 du Pacte au moment de ratifier celui-ci. Il est cependant préoccupé par l’absence d’informations sur les suites données aux constatations adoptées au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et sur l’établissement d’un mécanisme spécial chargé de donner effet à ces constatations (art. 2). Il est également préoccupé par le retard pris dans l’adoption du deuxième plan national en faveur des droits de l’homme et par le fait que la société civile n’a pas participé activement à l’élaboration de celui-ci (art. 2).

8.L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour assurer le suivi effectif et la pleine application des constatations adoptées par le Comité en établissant des mécanismes appropriés et efficaces, conformément à l ’ article 2 (par. 2 et 3) du Pacte. À cet égard, il devrait également envisager d ’ adopter une loi reconnaissant aux auteurs de communications qui se sont vu accorder des mesures de réparation par le Comité le droit d ’ en exiger l ’ exécution devant les tribunaux nationaux. Il devrait en outre redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ adoption rapide du deuxième plan national en faveur des droits de l ’ homme. Il devrait faire en sorte que, une fois adopté, le plan soit effectivement appliqué, notamment en allouant les ressources humaines et financières nécessaires à son exécution, en créant des mécanismes de contrôle et d ’ application du principe de responsabilité et en veillant à ce que la société civile participe activement à son élaboration et à son application.

Institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité se félicite que le Bureau du Défenseur du peuple coopère avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme aux fins du renforcement de ses capacités. Cependant, il regrette que cette institution n’ait pas été mise en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) depuis que le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a recommandé, en 2016, de le rétrograder au statut B. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles le Bureau du Défenseur du peuple ne pourrait pas se prononcer de manière équilibrée, impartiale et objective sur les problèmes relatifs aux droits de l’homme dans l’État partie, ce qui remet en question son indépendance (art. 2).

10. L ’ État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour que le Bureau du défenseur du peuple fonctionne en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et puisse s ’ acquitter rapidement et en toute indépendance de l ’ intégralité de son mandat. En particulier, il devrait redoubler d ’ efforts pour garantir la pleine transparence et la complète indépendance du Bureau en veillant, entre autres, à ce que la procédure de nomination des membres soit transparente, inclusive et indépendante vis-à-vis des partis politiques.

Lutte contre la corruption

11.Le Comité prend note des données fournies en ce qui concerne les enquêtes sur les cas de corruption, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles la corruption reste omniprésente dans de nombreux domaines de la vie publique. En particulier, il relève avec préoccupation que la population n’a pas accès aux informations sur l’utilisation du budget général de l’État et la gestion des dépenses publiques dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’État et qu’aucune information n’est disponible concernant les procédures de passation des marchés publics et les entreprises qui y participent. Il relève également avec préoccupation que des défenseurs des droits de l’homme et des agents publics qui ont dénoncé des cas de corruption impliquant des autorités de l’État sont accusés, de manière fallacieuse, d’« association de malfaiteurs » et de « divulgation d’informations confidentielles » (art. 2, 14, 25 et 26).

12. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer la corruption et l ’ impunité à tous les niveaux. Il devrait, en particulier :

a) Renforcer la transparence et l ’ application du principe de responsabilité dans l ’ administration, chez les agents publics et dans le cadre de la passation de marchés publics, en particulier en faisant en sorte que la population ait accès à l ’ information et en appliquant pleinement la loi relative à la transparence et à l ’ accès aux informations d ’ intérêt public ;

b) Faire en sorte que toutes les allégations de corruption, y compris celles qui concernent la passation de marchés publics, fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales, que les responsables soient dûment jugés et punis et que les victimes reçoivent une réparation intégrale  ;

c) Réviser et compléter le cadre juridique afin d ’ assurer une protection adéquate des lanceurs d ’ alerte, des témoins et des victimes de la corruption en veillant à ce que ceux-ci ne soient pas poursuivis pénalement ;

d) Contrôler les déclarations de patrimoine des titulaires d ’ un mandat politique et des hauts fonctionnaires.

État d’urgence

13.Le Comité constate avec préoccupation que l’état d’urgence économique décrété en janvier 2016 s’est prolongé jusqu’en avril 2021. Il est particulièrement préoccupé par les informations indiquant que l’Assemblée nationale n’a pas approuvé les mesures liées à l’état d’urgence et que ses fonctions de contrôle et d’approbation des politiques publiques ont été suspendues pendant cette période, ce qui a permis au pouvoir exécutif de gérer les ressources publiques sans avoir à la consulter, en violation des dispositions de l’article 339 de la Constitution. En outre, il prend note avec préoccupation des allégations de perpétration de graves violations des droits de l’homme dans le contexte de l’état d’urgence, notamment des exécutions extrajudiciaires de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et de dirigeants de syndicats et de peuples autochtones pendant l’état d’urgence déclaré en raison de la maladie à coronavirus (COVID-19) ainsi que des informations selon lesquelles il a été dérogé au droit de réunion pacifique dans le cadre de l’état d’urgence économique (art. 4, 6, 7 et 9).

14. Eu égard à l ’ observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d ’ état d ’ urgence et de la déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19 , l ’ État partie devrait :

a) Garantir que toute mesure adoptée pour protéger la population dans le cadre de l ’ état d ’ urgence, y compris dans le contexte d ’ une pandémie, soit temporaire, proportionnée, strictement nécessaire et soumise à l ’ approbation du Parlement et à un contrôle juridictionnel, en veillant à respecter pleinement l ’ article 339 de la Constitution ;

b) Informer rapidement les autres États parties au Pacte, par l ’ intermédiaire du Secrétaire général de l ’ Organisation des Nations Unies, des droits faisant l ’ objet d ’ une dérogation dans les situations de danger public exceptionnel ainsi que des motifs de la dérogation, conformément à l ’ article 4 (par. 3) du Pacte ;

c) Faire en sorte que toutes les allégations de violations des droits de l ’ homme commises en période d ’ état d ’ urgence fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales, que les responsables soient dûment jugés et punis et que les victimes reçoivent une réparation intégrale.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

15.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour promouvoir l’égalité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. En particulier, il prend note avec satisfaction de l’arrêt no 128/2023 du 16 mars 2023 par lequel la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a annulé le dernier paragraphe de l’article 565 du Code organique de justice militaire. Cependant, il est préoccupé par les allégations d’actes de violence, d’incitation à la haine et de discrimination commis à l’égard de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence de loi garantissant le droit des personnes transgenres de s’identifier à tel ou tel genre et le fait que les couples de même sexe et les familles homoparentales ne sont pas reconnus ni protégés par la loi, et regrette que l’État partie n’ait fourni aucune information à ce sujet (art. 2, 19, 20 et 26).

16.L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour combattre tous les actes de discrimination et de violence commis à l ’ égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes . À cet égard, il devrait faire en sorte que les infractions motivées par l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre réelle ou supposée de la victime fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête suivant un protocole spécialement établi, que les responsables soient traduits en justice et dûment sanctionnés et que les victimes obtiennent une réparation intégrale. En outre, il devrait réviser la législation applicable afin que l ’ égalité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes en matière d ’ accès aux droits et services soit pleinement reconnue.

Égalité entre hommes et femmes

17.Le Comité accueille favorablement les mesures prises en matière d’égalité des sexes. Cependant, il demeure préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires et d’attitudes patriarcales profondément ancrées en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des femmes, particulièrement les femmes provenant de zones rurales et pauvres. En outre, il regrette que les femmes soient globalement peu représentées dans la vie politique et publique et plus particulièrement aux postes de décision, y compris dans les entreprises du secteur privé, et regrette également le manque de données actualisées sur le sujet (art. 3 et 26).

18.Dans la droite ligne des recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes , l ’ État partie devrait continuer de s ’ employer à accroître la pleine et égale participation des femmes à la vie politique, économique et publique, en particulier leur représentation aux postes de décision dans le secteur privé et dans tous les organes exécutifs, judiciaires et législatifs aux niveaux national, régional et local. Il devrait également renforcer les stratégies de sensibilisation du public qui visent à lutter contre les préjugés et les stéréotypes de genre sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il devrait en outre accélérer l ’ adoption du projet de loi sur l ’ égalité des sexes, actuellement à l ’ examen à l ’ Assemblée nationale.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale

19.S’il se félicite de la promulgation, en 2021, de la deuxième réforme partielle de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence, le Comité fait siennes les préoccupations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant le nombre d’actes de violence fondée sur le genre et notamment de féminicides. En outre, il est préoccupé par l’impunité des auteurs de ces actes, qui est favorisée par l’existence de stéréotypes et de violence fondée sur le genre dans le système de justice, notamment de menaces, de mauvais traitements et de violences verbales à l’égard des plaignantes (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

20. Dans la droite ligne des recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes , le Comité exhorte l ’ État partie à continuer de s ’ employer à prévenir les actes de violence fondée sur le genre commis à l ’ égard des femmes et à traduire en justice et punir les auteurs de tels actes en encourageant le signalement de ces infractions et en envisageant l ’ élaboration d ’ un protocole d ’ enquête sur les féminicides tenant compte des questions de genre ainsi que l ’ adoption d ’ un plan d ’ action national de lutte contre la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes.

Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation

21.Le Comité se fait l’écho des préoccupations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant la criminalisation de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse dans les cas de viol, d’inceste ou de malformation grave du fœtus et le fait que, dans le pays, les femmes ont un accès limité aux services d’avortement sécurisé et aux soins après l’avortement. En outre, il est préoccupé par le taux de mortalité maternelle et l’absence de statistiques sur les avortements clandestins, sur la grossesse chez les adolescentes et sur la mortalité maternelle ainsi que par les informations selon lesquelles des stérilisations forcées continuent d’être pratiquées dans le cadre du Plan chirurgical national (art. 6, 7 et 8).

22. Eu égard au paragraphe 8 de l ’ observation générale n o 36 (2018) sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait :

a) Revoir sa législation afin de garantir l ’ accès effectif à l ’ avortement légal et sécurisé dans les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger et où mener la grossesse à terme causerait à la femme ou la fille des douleurs ou des souffrances considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste ou le fœtus n ’ est pas viable ;

b) Mettre fin aux stérilisations forcées, enquêter sur les signalements de tels actes et respecter le droit au consentement préalable, libre et éclairé de la femme pour toute intervention médicale qui a des effets sur sa santé et sur ses droits en matière de sexualité et de procréation ;

c) Redoubler d ’ efforts pour prévenir les grossesses non désirées, en particulier chez les adolescentes, et réduire la mortalité maternelle.

Droit à la vie et disparition forcée

23.Le Comité est vivement préoccupé par les signalements de disparitions forcées, y compris de courte durée, d’exécutions extrajudiciaires et sommaires et d’autres formes d’emploi illégal de la force imputables aux autorités de l’État, aux forces militaires, aux services de renseignement civil et militaire et aux groupes armés privés (les « colectivos »), lesquels seraient financés ou tolérés par les autorités de l’État. Il est également préoccupé par les allégations de recours à la détention arbitraire et à la privation arbitraire de liberté, y compris la détention au secret dans des « centres de détention clandestins », au mépris des garanties juridiques minimales, ainsi que par les allégations de privations de la vie motivées par des considérations politiques ou visant des personnes perçues comme des opposants au Gouvernement. Il trouve alarmante l’impunité dont bénéficient les auteurs de tels actes et regrette profondément que, au cours de son dialogue avec lui, la délégation ait nié ces allégations et critiqué les sources qui ont signalé les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 16).

24. L ’ État partie devrait :

a) Revoir le cadre juridique pour que toutes les formes de disparition forcée, y compris les disparitions forcées de courte durée, soient clairement définies dans le droit pénal et passibles de peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction, conformément aux normes internationales, et pour que les dispositions pertinentes soient appliquées dans la pratique ;

b) Garantir que toutes les personnes privées de liberté sont détenues uniquement dans des établissements officiels et jouissent de toutes les garanties juridiques, y compris l ’ accès à un avocat et la possibilité de contacter un membre de leur famille, et sont traduites dans le plus court délai devant un juge ;

c) Dispenser aux membres des forces militaires, des services du renseignement civil et militaire, des forces de sécurité et du personnel judiciaire et aux autres responsables de l ’ application des lois une formation spécialisée sur l ’ investigation et le traitement des cas de disparition forcée ;

d) Faire en sorte que toutes les accusations et tous les signalements de disparitions forcées, d ’ exécutions extrajudiciaires et sommaires et de toutes autres formes d ’ emploi illégal de la force donnent immédiatement lieu à une enquête approfondie et impartiale en veillant à ce que les auteurs directs et indirects de tels actes soient traduits en justice et, s ’ ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction ;

e) Faire en sorte que les victimes et leurs proches soient régulièrement informés des progrès et des résultats de l ’ enquête et reçoivent les documents administratifs prévus par les normes internationales, et qu ’ ils bénéficient d ’ une réparation intégrale, y compris de mesures de réadaptation, d ’ une indemnisation adéquate et de garanties de non-répétition ;

f) Accélérer l ’ adoption et l ’ application du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux et envisager la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

25.S’il prend note avec satisfaction des mesures qui ont été prises afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les activités de formation et de sensibilisation menées auprès des agents publics, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités de l’État et des acteurs non étatiques contrôlés ou soutenus par l’État continuent de recourir à la torture et aux mauvais traitements sur les lieux d’enquête et de détention en guise de représailles ou de punition afin de réduire au silence, de décourager et d’étouffer l’opposition au Gouvernement, voire d’obtenir des aveux fabriqués de toutes pièces ou de fausses déclarations. En outre, il note avec préoccupation que les victimes choisissent souvent de ne pas signaler les faits par crainte de représailles et regrette que la délégation de l’État partie n’ait pas fourni d’informations à ce sujet (art. 6, 7 et 10).

26. L ’ État partie devrait prendre immédiatement des mesures en vue de faire cesser l ’ utilisation de la torture et des mauvais traitements, notamment faire en sorte :

a) Que tous les cas de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête indépendante et approfondie, que les responsables soient traduits en justice et condamnés comme il se doit et que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;

b) Que les plaignants soient protégés contre les représailles, que tous les cas de représailles fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête indépendante et approfondie et que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, punis ;

c) Que les aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements, en violation de l ’ article 7 du Pacte, ne soient en aucun cas admis par les tribunaux et que l ’ accusation ait la charge de prouver que les aveux ont été volontaires ;

d) Que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) soit rapidement adopté et appliqué ; que les juges, les procureurs, les avocats, le personnel des services de renseignement civil et militaire, les agents des services de sécurité et les membres des forces de l ’ ordre bénéficient d ’ activités de formation et de renforcement des capacités dans le domaine des droits de l ’ homme afin qu ’ ils appliquent les normes internationales telles que le Code de conduite pour les responsables de l ’ application des lois et les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez).

Traitement des personnes privées de liberté et conditions de détention

27.Le Comité salue la réforme partielle du Code pénitentiaire organique du 17 septembre 2021, qui renforce le contrôle du respect des droits humains des personnes privées de liberté et prévoit le contrôle juridictionnel des mesures disciplinaires. Cependant, il demeure préoccupé par le taux de surpopulation carcérale et par le fait que de nombreuses personnes privées de liberté doivent compter sur leur famille pour avoir accès à une alimentation suffisante et aux soins médicaux spécialisé. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles, dans bien des cas, les personnes privées de liberté d’un centre pénitentiaire à un autre sont transférées sans qu’il leur soit possible de prévenir leurs proches ou leurs avocats (art. 6, 7, 9, 10, 14 et 26).

28.L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour rendre les conditions de détention pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l ’ homme, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). En particulier, il devrait réduire considérablement la surpopulation carcérale, améliorer les conditions de détention et faire en sorte que les détenus aient accès à une alimentation suffisante et à des soins de santé dans tous les lieux de privation de liberté. En outre, il devrait veiller à ce que des mécanismes de contrôle et de surveillance indépendants puissent accéder sans entrave et en toute indépendance aux lieux de privation de liberté et envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d ’ instituer un mécanisme national de prévention.

Liberté et sécurité de la personne

29.Le Comité se félicite des mesures prises en matière de liberté et de sécurité de la personne, notamment la modification de l’article 230 du Code de procédure pénale, qui réduit la durée de la détention provisoire. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont toujours placées en détention provisoire pour une durée plus longue que celle prescrite par la loi. En outre, s’il note que l’État partie s’efforce de respecter les décisions de mise en liberté rendues par les autorités judiciaires, il est préoccupé par le fait que, dans certains cas, les bénéficiaires de ces décisions seraient visés par de nouvelles ordonnances de placement en détention. En outre, il relève avec préoccupation que les personnes détenues ou autrement privées de liberté ne bénéficient pas toujours, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la détention (art. 9 et 14).

30. Eu égard à l ’ observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l ’ État partie devrait :

a) Garantir l ’ application effective des modifications du Code de procédure pénale visant à réduire la durée de la détention provisoire ;

b) Remettre en liberté sans condition toutes les personnes qui ont été privées de liberté de manière illégale ou arbitraire ;

c) Élaborer une politique complète sur l ’ exécution des ordonnances de mise en liberté, des programmes de réduction de peine et le calcul des peines ;

d) Faire en sorte que les personnes privées de liberté bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la détention ;

e) Veiller à ce que la détention provisoire ne soit utilisée qu ’ à titre exceptionnel et pour une durée limitée, élargir l ’ éventail des mesures de substitution et le recours à ces mesures compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), et notamment faire en sorte qu ’ elles soient dûment envisagées, en particulier quand des retards sont inévitables dans les enquêtes ou les procès.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

31.S’il salue les mesures qui ont été prises pour prévenir et réprimer la traite des personnes, le Comité regrette que le Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2021-2025 n’ait toujours pas été publié. En outre, il fait siennes les préoccupations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, en particulier en ce qui concerne l’augmentation du recours aux formes contemporaines d’esclavage comme la traite à des fins sexuelles et le travail des enfants dans les régions minières, en particulier l’Arc minier de l’Orénoque et d’autres parties des États d’Amazonas, de Bolívar et de Delta Amacuro, y compris par les groupes armés et criminels non étatiques dans le cadre des activités d’extraction (art. 2, 7, 8 et 26).

32.Le Comité fait siennes les recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et exhorte l ’ État partie à lutter contre le recrutement forcé et la traite des personnes, y compris par des groupes armés irréguliers, en particulier dans l ’ Arc minier de l ’ Orénoque et d ’ autres parties des États d ’ Amazonas, de Bolívar y Delta Amacuro ; à enquêter en toute impartialité et indépendance et dans le respect des règles d ’ une procédure régulière sur tous les signalements de formes contemporaines d ’ esclavage ; et à traduire en justice et condamner les coupables comme il se doit tout en assurant la protection de toutes les victimes. En outre, l ’ État partie devrait élaborer une loi complète sur la traite des personnes et publier immédiatement le Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2021-2025 en allouant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son application effective. L ’ État partie devrait aussi s ’ employer plus activement à dispenser aux agents des forces de l ’ ordre, aux membres du système judiciaire, aux avocats et au personnel des services de l ’ immigration des formations tenant compte des questions d ’ intersectionnalité et de genre, à renforcer les mesures prises pour protéger les victimes et juger et punir les auteurs, à garantir aux victimes l ’ accès aux services de réadaptation et de réintégration appropriés et à faire en sorte qu ’ elles obtiennent réparation.

Liberté de circulation

33.Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé à faire en sorte que toutes les personnes, en particulier celles qui se trouvent à l’extérieur du pays et dont les documents sont périmés, puissent recevoir les documents d’identité et de voyage nécessaires pour circuler librement. Il constate avec préoccupation que les déplacement forcés à l’intérieur du pays se poursuivent, en particulier dans les États frontaliers et dans les régions minières, et touchent principalement les communautés autochtones et rurales. Il regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations à ce sujet (art. 12).

34.Eu égard à l ’ observation générale n o 27 (1999) du Comité sur la liberté de circulation, l ’ État partie devrait garantir la liberté de circulation et éviter toute restriction incompatible avec l ’ article 12 du Pacte, y compris en ce qui concerne la sortie du territoire et l ’ entrée dans le pays. En particulier, il devrait garantir la libre circulation des autochtones sur l ’ ensemble du territoire national. En outre, il devrait redoubler d ’ efforts pour reconnaître et protéger les droits des personnes déplacées à l ’ intérieur de son territoire et apporter à ces personnes des solutions durables, telles qu ’ un logement convenable, en concertation avec elles et conformément aux normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans le Pacte et les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’ intérieur de leur propre pays.

Indépendance du pouvoir judiciaire

35.S’il se félicite des mesures prises pour organiser des concours de recrutement des juges et des procureurs, le Comité constate avec préoccupation que la majeure partie des postes sont toujours provisoires. Il est toujours vivement préoccupé par la situation du système judiciaire dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne son autonomie, son indépendance et son impartialité, d’autant que des juges et des magistrats, y compris des juges et des magistrats du Tribunal suprême de justice, auraient des liens avec les partis politiques. Il est également préoccupé par les arrêts par lesquels le Tribunal suprême de justice a restreint les droits de participation à la vie politique en relevant de leurs fonctions des représentants publics démocratiquement élus, en ordonnant leur arrestation illégale et en les privant des privilèges et immunités qui leur sont accordés par la Constitution (art. 2 et 14).

36.L ’ État partie devrait immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et protéger l ’ autonomie, l ’ indépendance et l ’ impartialité pleines et entières des magistrats du siège et du parquet et garantir leur liberté d ’ agir sans aucun type de pression ou d ’ ingérence indues de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. En particulier, il devrait poursuivre ses efforts en vue de remédier dès que possible à la précarité dans laquelle se trouvent la plupart des juges et des procureurs en veillant à ce que les magistrats sont recrutés et promus au mérite et à l ’ issue concours transparents et à ce que les révocations obéissent à des règles précises. Il devrait également envisager d ’ appliquer de nouveau le Code d ’ éthique des hommes et femmes juges du Venezuela aux magistrats du Tribunal suprême de justice. En outre, il devrait prendre des mesures pour éviter que des représentants publics élus démocratiquement soient révoqués et que les privilèges et immunités qui leur sont accordés par la Constitution ne soient pas respectés en raison d ’ une ingérence du Tribunal suprême de justice.

Liberté d’expression

37.Le Comité est préoccupé par les multiples allégations de graves restrictions de la liberté d’opinion et d’expression dans l’État partie, en particulier la liberté d’opinion et d’expression des membres de l’opposition politique, et notamment par :

a)Le harcèlement, l’intimidation, la diffamation, la surveillance, la persécution, la détention arbitraire et l’emprisonnement de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et de militants politiques considérés comme critiques à l’égard du Gouvernement et de son programme et l’utilisation de la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance à des fins de restriction de la liberté d’expression ;

b)Le vol, la confiscation et la destruction de matériel utilisé par les correspondants de presse étrangers et l’ingérence dans les activités professionnelles de ces personnes, y compris le fait que des journalistes internationaux se voient refuser l’entrée sur le territoire ;

c)La fermeture d’entreprises de communication, de journaux, de stations de radio, de chaînes régionales et même de chaînes de télévision étrangères, dans certains cas par décret présidentiel ;

d)Le caractère opaque ou arbitraire des procédures employées par la Commission nationale des télécommunications pour approuver et renouveler les licences, en particulier celles des médias radiophoniques (art. 2, 9, 19 et 26).

38. Conformément à l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, l ’ État partie devrait :

a) Adopter immédiatement des mesures pour que chacun puisse exercer librement le droit à la liberté d ’ expression et pour que toute restriction à l ’ exercice de la liberté d ’ expression soit conforme aux conditions strictes énoncées à l ’ article 19 (par. 3) du Pacte ;

b) Prévenir et combattre efficacement les actes de harcèlement, d ’ intimidation et de violence visant des journalistes, d ’ autres professionnels des médias , des défenseurs des droits de l ’ homme, des syndicalistes et des militants autochtones et politiques pour que ces personnes puissent faire leur travail sans craindre de subir des violences ou des représailles ;

c) Mener rapidement des enquêtes efficaces et impartiales sur les allégations de menaces ou de violences à l ’ égard de journalistes, d ’ autres professionnels des médias , de défenseurs des droits de l ’ homme et de militants politiques, traduire les auteurs en justice et offrir aux victimes des mesures de réparation effectives, y compris une indemnisation ;

d) S ’ abstenir de poursuivre en justice et de placer en détention des journalistes, d ’ autres professionnels des médias , des défenseurs des droits de l ’ homme et des militants politiques, même sur le fondement de la loi de 2010 sur la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias électroniques ou de la loi constitutionnelle de 2017 contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance, en vue de les dissuader ou de les décourager d ’ exprimer librement leur opinion ;

e) Renforcer les mesures visant à garantir le fonctionnement impartial et indépendant de la Commission nationale des télécommunications et garantir la transparence des procédures d ’ approbation et de renouvellement des licences, en particulier celles des médias radiophoniques.

Droit de réunion pacifique

39.S’il note que le nombre de manifestations contre le Gouvernement a baissé depuis 2020, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les mouvements sociaux sont réprimés non seulement par les forces de l’ordre, mais aussi par des groupes privés, les « colectivos », qui seraient financés ou tolérés par les autorités de l’État. En outre, il constate avec préoccupation que les autorités déploient l’armée pour contrôler les manifestations et que, selon certaines informations, des agents des services de sécurité et de membres des colectivos commettent des violations des droits de l’homme dans le contexte des mouvements sociaux (art. 21).

40. Conformément à l ’ article 21 du Pacte et à l ’ observation générale n o 37 (2020) du Comité, l ’ État partie devrait :

a) Éviter de faire appel à l ’ armée pour contrôler les manifestations et d ’ imposer des restrictions incompatibles avec le Pacte et enquêter efficacement sur toutes les violations des droits humains de manifestants pacifiques commises par des agents des forces de l ’ ordre ou des membres des colectivos ;

b) Faire en sorte que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force par les agents de l ’ État soient enregistrées et fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, que les auteurs soient jugés selon leur niveau de responsabilité et punis s ’ ils sont reconnus coupables et que les victimes obtiennent réparation ;

c) Adopter des mesures pour prévenir et éliminer efficacement toutes les formes d ’ usage excessif de la force de la part des agents des forces de l ’ ordre, notamment dispenser à ceux-ci des formations sur l ’ usage de la force, les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois.

Liberté d’association

41.Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations crédibles selon lesquelles les lois et les règlements sont utilisés pour restreindre le fonctionnement des organisations non gouvernementales, des syndicats et des partis politiques. En particulier, il est préoccupé par la multitude de registres sur lesquels les organisations de la société civile doivent s’inscrire et le nombre d’exigences qu’elles doivent respecter pour pouvoir exercer leurs activités et, surtout, par le fait qu’elles doivent s’inscrire sur le registre unifié des entités assujetties et que le projet de loi sur la coopération nationale prévoit de leur imposer de nouvelles contraintes juridiques et opérationnelles restreignant leur fonctionnement et − point primordial − leur financement, ce qui pourrait constituer un obstacle au libre exercice de leurs activités et une restriction abusive du droit à la liberté d’association. En outre, il trouve préoccupantes les allégations de placement en détention de syndicalistes accusés d’infractions pénales telles que l’association de malfaiteurs et l’incitation à la haine et d’ingérence judiciaire dans les syndicats, les fédérations, les barreaux d’avocats et même les partis politiques, qui se voient imposer les membres de leur conseil d’administration par les tribunaux (art. 22).

42. Conformément à l ’ article 22 du Pacte, l ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l ’ exercice effectif du droit à la liberté d ’ association et faire en sorte que les membres des organisations de défense des droits de l ’ homme puissent exercer leur liberté d ’ association sans être soumis à des restrictions incompatibles avec le Pacte. Il devrait, en particulier :

a) Abolir ou s ’ abstenir d ’ adopter toute mesure ou loi susceptible de limiter l ’ exercice du droit à la liberté d ’ association ou de donner lieu à un contrôle abusif des organisations de la société civile ou à une ingérence dans les activités de celles-ci ;

b) Créer un environnement sûr dans lequel les organisations de la société civile peuvent mener leurs activités sans crainte de représailles.

Droits des enfants

43.S’il constate que la loi de 2021 sur la prévention et l’éradication des abus sexuels sur les enfants et les adolescents relève l’âge minimum légal du mariage à 16 ans pour les filles comme pour les garçons, le Comité note que la législation n’est toujours pas conforme à ses recommandations précédentes et à celles du Comité des droits de l’enfant. Il prend note des mesures prises par l’État partie pour garantir le droit à l’identité dès la naissance. Cependant, il est préoccupé par les informations indiquant des difficultés persistantes et des retards rencontrés dans le cadre des procédures d’enregistrement et de délivrance des actes de naissance. Il est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les garçons, les filles et les adolescents sont soumis aux pires formes de travail des enfants et utilisés pour des travaux pénibles et très risqués, notamment dans l’extraction aurifère dans les mines illégales (art. 23, 24 et 26).

44. L ’ État partie devrait :

a) Modifier la législation afin de supprimer toutes les dérogations à l ’ interdiction du mariage des moins de 18 ans, filles ou garçons ;

b) Poursuivre ses efforts pour garantir que tous les garçons et filles nés sur son territoire sont enregistrés et se voient délivrer un acte de naissance officiel ;

c) Redoubler d ’ efforts pour combattre et éliminer l ’ exploitation économique des enfants et le travail des enfants, en particulier dans l ’ industrie extractive et les exploitations minières illégales, notamment en augmentant le nombre d ’ inspections du travail.

Droit de participer à la conduite des affaires publiques

45.Le Comité prend note avec une vive préoccupation des informations selon lesquelles, que ce soit par commission ou par omission, les institutions judiciaires et constitutionnelles comme le Conseil national électoral, le Bureau du Défenseur du peuple, le Bureau du Contrôleur général de la République et le Tribunal suprême de justice sont victimes d’un rétrécissement de l’espace démocratique, notamment en ce que les membres de l’opposition sont privés de leurs droits politiques et ainsi empêchés de se porter candidat à des fonctions publiques. À cet égard, il regrette d’apprendre que certains opposants politiques ont déjà été disqualifiés pour l’élection présidentielle qui devrait se tenir en 2024. S’il prend note du règlement spécial relatif à l’élection des représentants autochtones aux conseils législatifs des États et à celle des membres des conseils municipaux en 2021, il est préoccupé par les informations selon lesquelles ce règlement a privé les membres des peuples autochtones du droit de vote direct à bulletin secret et par le fait que ces personnes n’ont pas dûment été consultées avant ou pendant l’adoption de ce texte. Il est également préoccupé par les allégations d’ingérence délibérée dans les inscriptions au registre électoral national, ingérence qui a principalement des conséquences pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans et les empêche de participer aux élections (art. 1er, 25 et 26).

46. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que sa réglementation et ses pratiques électorales soient pleinement conformes au Pacte, en particulier l ’ article 25, et aux directives à l ’ intention des États sur la mise en œuvre effective du droit de participer aux affaires publiques, et garantir notamment :

a) La jouissance pleine et effective du droit de participer à la vie politique par tous les citoyens, y compris les membres des peuples autochtones, en abrogeant toutes les dispositions électorales qui compromettent leur droit de participer aux affaires publiques sans restrictions abusives, et les jeunes, en veillant à ce qu ’ ils soient inscrits sur le registre électoral national ;

b) La tenue d ’ élections nationales, régionales et municipales justes, transparentes, inclusives et pluralistes, en faisant en sorte que les procédures administratives engagées par le Bureau du Contrôleur général de la République aux fins de la disqualification de candidats à des fonctions publiques soient conduites dans le respect des garanties d ’ une procédure régulière et transparente et que les disqualification doivent pouvoir faire l ’ objet d ’ un recours effectif en justice ;

c) La protection des candidats de l ’ opposition contre toute disqualification arbitraire non assorties de garanties judiciaires adéquates.

Droits des peuples autochtones

47.Le Comité prend note des informations concernant les projets sociaux que l’État partie a entrepris pour garantir les droits des peuples autochtones. Cependant, il constate avec préoccupation que les territoires autochtones continuent d’être le théâtre d’activités criminelles commises notamment par des groupes criminels armés, qui utilisent la violence et les menaces contre les peuples autochtones, ce qui entraîne des morts et des déplacements de personnes à l’intérieur du pays. En outre, s’il prend note de la création de la brigade spéciale chargée de la protection et de la sécurité dans l’Arc minier de l’Orénoque, il constate avec préoccupation également que la présence accrue de l’armée et les opérations menées contre l’exploitation minière illégale ont entraîné une hausse de la violence dans la région. Il est préoccupé par les informations concernant l’absence de consultation libre, préalable et éclairée des peuples autochtones dans le cadre de l’adoption et de l’application des politiques relatives aux activités extractives, notamment l’industrie pétrolière, l’exploitation minière, et à la protection de l’environnement. Il relève avec préoccupation que la délimitation des terres autochtones progresse lentement et regrette qu’aucune information n’ait été fournie concernant ce qui a été fait depuis 2011 pour recenser les autochtones(art. 1er, 2, 6, 7 et 27).

48. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour assurer la promotion, la protection et la reconnaissance des droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne la terre, les territoires et les ressources traditionnelles, y compris les lieux sacrés, tant en droit que dans la pratique. Il devrait aussi :

a) Poursuivre et intensifier ses efforts pour mener avec les peuples autochtones des consultations dignes de ce nom et de bonne foi auxquelles ils participent activement et effectivement afin d ’ obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé avant d ’ adopter et d ’ appliquer toute mesure susceptible d ’ avoir une incidence considérable sur leurs droits, leur mode de vie et leur culture, en particulier avant d ’ engager des projets d ’ infrastructure ou d ’ exploitation des ressources naturelles ;

b) Accélérer et mener à terme dans les plus brefs délais le processus de délimitation des terres autochtones ;

c) Protéger v éritablement les peuples autochtones contre les actes de violence et faire en sorte que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et dûment sanctionnés et que les victimes obtiennent une réparation adéquate ;

d) Intensifier la formation et renforcer les capacités de tous les agents des forces de sécurité qui sont déployés dans le cadre des opérations de lutte contre l ’ exploitation minière illégale afin de prévenir et de faire cesser l ’ emploi excessif de la force.

D.Diffusion et suivi

49. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public, y compris les membres des communautés minoritaires et des peuples autochtones, pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.

50. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 75 du R èglement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 3 novembre 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 36 (indépendance du pouvoir judiciaire), 38 (liberté d ’ expression) et 46 (droit de participer à la conduite des affaires publiques).

51.Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2029 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son sixième rapport périodique. Le Comité demande à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie se tiendra à Genève en 2031.