Comité des droits de l ’ enfant
Observations finales concernant le septième rapport périodique du Guatemala *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique du Guatemala à ses 2790e et 2791e séances, les 7 et 8 mai 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2816e séance, le 24 mai 2024. Dans le présent document, le Comité emploie le terme « enfant » pour désigner toute personne âgée de moins de 18 ans.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique du Guatemala, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines et les mesures institutionnelles et générales relatives aux droits de l’enfant prises depuis son dernier examen, comme le lancement, en 2018, du réseau pour le dialogue et l’enregistrement de la population guatémaltèque ; l’adoption du plan national de prévention des grossesses chez les adolescentes pour la période 2018-2022 ; la création, en 2019, de la Commission intersectorielle des technologies de l’information et des communications ; le lancement, en 2019, du Modèle de prise en charge globale des enfants et des adolescents ; la création, en 2020, de la Coordination interinstitutionnelle contre l’exploitation par le travail et le travail des enfants ; l’établissement, en 2020, de la Commission présidentielle de lutte contre la corruption ; le lancement, en 2020, du Modèle de prise en charge globale des jeunes ayant affaire à la justice pénale ; le lancement, en 2021, du Modèle de prise en charge globale des femmes victimes de violence IxKem ; la création, en 2022, d’une commission interinstitutionnelle pour l’établissement du système national de certification du handicap ; l’adoption, par le Ministère du travail et de la sécurité sociale, du décret no 187-2023 sur la lutte contre le travail des enfants. Le Comité salue également l’augmentation du taux d’enregistrement des naissances.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la non-discrimination (par. 17) ; la maltraitance, la négligence et l’exploitation et les atteintes sexuelles (par. 24) ; la violence des gangs (par. 28) ; les enfants privés de milieu familial (par. 31) ; la santé des adolescents (par. 36) ; l’incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant (par. 41).
5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
6. Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) D ’ adopter le projet de loi n o 5285 portant création d ’ un système national de protection intégrale des enfants et des adolescents ;
b) D ’ élaborer une nouvelle loi sur la famille qui soit conforme aux normes internationales ;
c) De réformer le Code civil de façon à définir la responsabilité parentale et à protéger efficacement les enfants contre la violence ;
d) De modifier la Constitution afin de garantir expressément le droit à l ’ égalité et le droit de ne faire l ’ objet d ’ aucune discrimination, quel qu ’ en soit le motif.
Politique et stratégie globales
7. Rappelant sa déclaration sur l ’ article 5 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie de réviser la politique publique pour la protection de la vie humaine et de l ’ institution de la famille, adoptée en 2021 à la lumière de la déclaration du Comité, et de prendre les mesures nécessaires pour que la politique de protection intégrale des enfants et des adolescents pour la période 2017-2032 et le plan d ’ action qui lui est associé soient conformes à la Convention et soient appliqués efficacement, avec des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Coordination
8. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter des mesures propres à garantir l ’ indépendance de la Commission nationale de l ’ enfance et de l ’ adolescence et son statut d ’ organe interministériel de haut niveau doté d ’ un mandat clair et d ’ une autorité suffisante pour coordonner toutes les activités relatives à l ’ application de la Convention aux niveaux local, régional et national. L ’ État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.
Allocation de ressources
9. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant et ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De procéder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaires dans le domaine de l ’ enfance et d ’ allouer des ressources suffisantes à la réalisation des droits de l ’ enfant, conformément à l ’ article 4 de la Convention, et en particulier d ’ accroître les crédits budgétaires alloués aux secteurs sociaux et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant ;
b) De mettre à jour les lignes de dépenses relatives à l ’ enfance afin qu ’ elles servent effectivement de système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources consacrées à l ’ enfance ;
c) D ’ adopter des mesures propres à compenser la perte de ressources financières publiques pour l ’ enfance due au fait qu ’ aucun budget n ’ a été approuvé ces deux dernières années ;
d) De redoubler d ’ efforts pour réduire les inégalités dont sont victimes les enfants défavorisés, en prévoyant des postes budgétaires pour les enfants autochtones et les enfants d ’ ascendance africaine, les enfants vivant dans la pauvreté tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, les enfants demandeurs d ’ asile, migrants ou réfugiés, les enfants handicapés et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels ou intersexes ;
e) De renforcer les mesures prises pour lutter contre la corruption, qui réduit les ressources allouées à la réalisation des droits de l ’ enfant, et d ’ accroître les moyens dont disposent les institutions pour détecter tous les faits de corruption, enquêter à leur sujet et poursuivre leurs auteurs.
Collecte de données
10. Prenant note de l ’ établissement de l ’ indice de pauvreté multidimensionnelle et du registre social des ménages, et rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter de nouvelles mesures pour améliorer rapidement le système de collecte de données de l ’ Institut national de la statistique et pour faire en sorte que les données recueillies sur les droits de l ’ enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et les protocoles facultatifs s ’ y rapportant et à ce qu ’ elles soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique ou nationale et situation socioéconomique, de manière à faciliter l ’ analyse de la situation des enfants, en particulier de ceux qui sont en situation de vulnérabilité ;
b) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant soient communiqués aux ministères compétents et utilisés pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à assurer l ’ application effective de la Convention .
Accès à la justice et à des recours utiles
11. Se félicitant du lancement du Modèle de prise en charge globale des enfants et des adolescents en 2019, du Modèle de prise en charge globale des jeunes ayant affaire à la justice pénale en 2020 et du Modèle de prise en charge globale des femmes victimes de violence en 2021, le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour appliquer efficacement ces politiques et :
a) À veiller à ce que tous les enfants aient accès : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d ’ accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ; ii) à l ’ assistance d ’ un conseil qualifié et indépendant, tant en droit que dans la pratique ; ii i) à un soutien juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services d ’ accompagnement et d ’ obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation ;
b) À faire savoir aux enfants qu ’ ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants et qu ’ ils ont accès à une aide juridique.
Mécanisme de suivi indépendant
12. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer l ’ indépendance du Bureau du Procureur chargé des droits de l ’ homme et de son unité de protection des droits de l ’ enfant ;
b) De renforcer l ’ unité de protection des droits de l ’ enfant du Bureau du Procureur chargé des droits de l ’ homme, notamment en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
c) D ’ améliorer la capacité de l ’ unité de protection des droits de l ’ enfant de surveiller le respect de ces droits et de recevoir, d ’ examiner et de traiter les plaintes déposées par des enfants d ’ une manière qui leur soit adaptée et tienne compte de leurs besoins.
Diffusion, sensibilisation et formation
13. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer les campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant au grand public, notamment aux parents et aux enfants eux-mêmes ;
b) De favoriser la participation active des enfants aux activités de sensibilisation, y compris aux actions ciblant les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants et les responsables de l ’ application des lois, et d ’ inciter les médias à promouvoir les droits de l ’ enfant dans leurs programmes et à associer les enfants à la conception de ces programmes.
Coopération avec la société civile
14. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l ’ État partie d ’ associer de manière systématique et concrète les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine des droits de l ’ enfant, y compris les organisations dirigées par des enfants, à l ’ élaboration, à l ’ application, au suivi et à l ’ évaluation des lois, des politiques et des programmes portant sur les droits de l ’ enfant.
Droits de l’enfant et entreprises
15. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer des règles visant à garantir le respect par le secteur des entreprises des normes nationales et internationales en matière, notamment, de droits de l ’ homme, d ’ emploi et d ’ environnement, particulièrement s ’ agissant des droits de l ’ enfant. En particulier, il rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l ’ État partie :
a) D ’ établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises opérant sur son territoire, de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l ’ homme et ne sont pas contraires aux normes relatives, entre autres, à l ’ environnement, à la santé ou au travail, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants autochtones, notamment leur droit d ’ être consultés afin de pouvoir donner librement et en connaissance de cause leur consentement préalable ; les droits relatifs à leur identité et leur patrimoine culturels et linguistiques ; leurs droits aux terres, territoires et ressources qu ’ ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu ’ ils ont utilisés ou acquis ;
b) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets ;
c) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles fassent preuve d ’ une diligence raisonnable dans leurs opérations et dans l ’ ensemble des chaînes d ’ approvisionnement en ce qui concerne les effets néfastes de la dégradation de l ’ environnement sur les droits de l ’ enfant ;
d) De poursuivre et de renforcer la coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme dans le domaine des entreprises et des droits de l ’ homme.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
16.Le Comité reste profondément préoccupé par l’omniprésence de la discrimination structurelle à l’égard des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine, qui représentent près de la moitié de la population, ainsi que par la situation de pauvreté généralisée et d’exclusion sociale que connaissent ces populations et qui touche de manière disproportionnée les enfants autochtones et les enfants d’ascendance africaine. Il est également préoccupé par les formes de discrimination croisée à l’égard des enfants défavorisés.
17. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et prie instamment l ’ État partie :
a) De mettre fin à la discrimination structurelle à l ’ égard des peuples maya, garifuna et xinka en s ’ attaquant à ses causes profondes, en renforçant la législation et en adoptant des mesures spéciales pour lutter contre le racisme et la discrimination dont sont victimes les peuples autochtones et les personnes d ’ ascendance africaine ;
b) De lutter contre la discrimination à l ’ égard des enfants défavorisés, en particulier les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH, les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants, ainsi que les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes.
Intérêt supérieur de l’enfant
18. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ce droit soit dûment intégré et interprété et appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, comme dans l ’ ensemble des politiques, des programmes et des projets ayant une incidence sur les enfants.
Droit à la vie, à la survie et au développement
19. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour réduire la mortalité infantile et juvénile, en particulier dans les communautés rurales et parmi les personnes d ’ ascendance africaine et les peuples autochtones ;
b) De prendre d ’ urgence des mesures pour prévenir les morts violentes, les exécutions extrajudiciaires, les féminicides et les disparitions forcées d ’ enfants, en s ’ attaquant aux causes profondes de ces actes violents, en menant systématiquement des enquêtes et en sanctionnant les auteurs des faits, en contrôlant les mesures prises par les institutions politiques et judiciaires à cet égard, et en faisant en sorte que les victimes bénéficient d ’ un soutien psychosocial et reçoivent une indemnisation adéquate ;
c) De renforcer la politique publique de développement complet du jeune enfant, en veillant à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes lui soient allouées et à ce que des mécanismes de coordination intersectorielle efficaces soient mis en place.
Respect de l’opinion de l’enfant
20. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire en sorte que la législation consacrant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent soit effectivement appliquée, y compris en établissant, à l ’ intention des travailleurs sociaux et des tribunaux, des systèmes et des procédures facilitant le respect de ce principe ;
b) De promouvoir la participation effective et active de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l ’ école et d ’ associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, y compris les questions environnementales, en particulier celles qui concernent les changements climatiques ;
c) De veiller à ce que les professionnels travaillant au contact ou au service d ’ enfants reçoivent une formation systématique et appropriée sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et de voir son opinion prise en considération ;
d) D ’ adopter des mesures linguistiques et des mesures culturellement adaptées pour garantir le respect de l ’ opinion des enfants autochtones, des enfants d ’ ascendance africaine et des enfants en déplacement.
C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances
21. Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) De renforcer et d ’ élargir le réseau pour le dialogue et l ’ enregistrement de la population guatémaltèque et les mesures appliquées par le Registre national des personnes, telles que des actions de sensibilisation, afin que chaque enfant né sur le territoire national soit enregistré et obtienne gratuitement, immédiatement après la naissance, un certificat de naissance ;
b) D ’ adopter des mesures visant expressément à enregistrer la naissance des enfants défavorisés, notamment les enfants nés dans les zones rurales et les régions reculées, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants autochtones, les enfants d ’ ascendance africaine, les enfants handicapés, les enfants dont les parents sont privés de liberté et les enfants migrants, demandeurs d ’ asile ou réfugiés.
Accès à une information appropriée
22. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l ’ enfant en relation avec l ’ environnement numérique, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que la législation relative à l ’ accès à l ’ information et à l ’ environnement numérique, notamment le décret n o 11-2022, le décret n o 19-2022 sur le harcèlement scolaire et le projet de loi ( n o 6023) sur la protection des enfants et des adolescents contre la cybercriminalité, protège comme il se doit les enfants contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques en ligne, et prévoit des mécanismes permettant d ’ engager des poursuites en cas d ’ infraction ;
b) De renforcer l ’ inclusion numérique des enfants défavorisés, en particulier ceux qui vivent dans des zones rurales et isolées et ceux qui vivent dans la pauvreté, en garantissant un accès sûr à des informations en ligne pertinentes et culturellement adaptées ;
c) De maintenir et d ’ étendre les mesures de sensibilisation visant à développer l ’ habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles et leur connaissance des mécanismes de protection, tels que le système de protection de l ’ enfance en ligne.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
Maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et abus sexuels
23.Le Comité est vivement préoccupé par le niveau élevé de violence à l’égard des enfants, notamment dans les structures d’accueil, et par le caractère généralisé des violences sexuelles visant des enfants, en particulier des filles, qui se traduit par un nombre élevé de victimes, reflété dans les données publiques depuis 2016 (environ 90 victimes pour 100 000 personnes), ainsi que par le nombre élevé de naissances chez les filles âgées de 10 à 17 ans.
24. Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) De faire en sorte que le projet de loi-cadre ( n o 5511) pour la protection globale des filles victimes de violence sexuelle et le projet de loi ( n o 5827) sur l ’ imprescriptibilité des infractions à caractère sexuel commises contre des mineurs, ainsi que toute autre nouvelle loi dans ce domaine, soient conformes à la Convention ;
b) De veiller à l ’ application effective du Programme de prévention de la violence et de la criminalité à l ’ égard des femmes, des enfants et des adolescents ;
c) De mener des programmes de sensibilisation, y compris des campagnes, auprès des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d ’ enfants afin de promouvoir, dans la famille et dans la communauté, un changement de mentalité à l ’ égard de l ’ exploitation sexuelle et des abus sexuels ;
d) D ’ élargir les programmes de sensibilisation à l ’ âge du consentement sexuel, fixé à 14 ans dans la législation nationale, et de veiller à ce que les actes sexuels entre adolescents consentants ne donnent pas lieu à des poursuites ;
e) D ’ adopter des mesures préventives, au niveau des familles et de la communauté, au x fin s de la détection précoce des cas de violence sexuelle, y compris des procédures adéquates pour la reconnaissance médicale des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels ;
f) De mener des activités de sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels, notamment d ’ inceste, et de mettre en place des mécanismes de signalement accessibles, respectueux de la confidentialité, adaptés aux enfants et efficaces pour ce type d ’ atteintes aux droits ;
g) De mener sans plus tarder à leur terme les procès des auteurs des violations des droits de l ’ enfant commises au centre d ’ accueil Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de continuer d ’ accorder une indemnisation adéquate à toutes les victimes et de prendre des mesures pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.
Châtiments corporels
25. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) D ’ inscrire expressément dans la loi l ’ interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes, d ’ abroger l ’ article 253 du Code civil sur les pratiques parentales, qui est contraire à la Convention, et d ’ adopter sans délai le projet de loi n o 5184 visant à prévenir la violence domestique à l ’ égard des enfants ;
b) De veiller à ce que le Bureau du Procureur général de la Nation, les magistrats, le Secrétariat à la protection sociale de la p résidence, le ministère public et le Bureau du Procureur pour l ’ enfance et l ’ adolescence se voient allouer des ressources humaines techniques et financières suffisantes pour apporter un soutien juridique et psychologique aux enfants victimes de châtiments corporels et leur accorder une indemnisation adéquate ;
c) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d ’ enfants afin de promouvoir, dans la famille et dans la communauté, un changement de mentalité à l ’ égard des châtiments corporels ;
d) De promouvoir des méthodes d ’ éducation et de discipline positives, non violentes et participatives.
Pratiques préjudiciables
26. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et prenant note du système national d ’ enregistrement des mariages, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective des décrets n o 8-2015 et n o 13-2017, et de mettre en place des systèmes de protection pour les victimes de mariages d ’ enfants qui portent plainte.
Violence des gangs
27.Le Comité prend note des programmes mis en place par l’État pour prévenir la violence, tels que le programme Policía tu Amigo (La police est ton amie) et le programme Great (Éducation et formation pour lutter contre les gangs), mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur la suite donnée à ses précédentes observations finales et reste vivement préoccupé par les effets préjudiciables de la violence des gangs sur les droits de l’enfant.
28. Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) De renforcer les activités visant à prévenir l ’ enrôlement d ’ enfants par des groupes armés non étatiques, y compris des maras (gangs) et des trafiquants de drogue, en s ’ attaquant aux causes profondes de cet enrôlement, telles que les situations de pauvreté, d ’ exclusion économique et de discrimination dans lesquelles se trouvent les enfants défavorisés ;
b) D ’ adopter des stratégies globales visant principalement les adolescents pour lutter efficacement contre la violence des gangs et les infractions liées aux stupéfiants. Ces stratégies ne devraient pas se limiter à des mesures pénales, mais devraient également s ’ attaquer aux facteurs sociaux qui poussent les enfants à rejoindre des gangs et comprendre des politiques visant à assurer l ’ intégration sociale des enfants et des adolescents marginalisés ;
c) De mettre en place des programmes pour aider les enfants à quitter les gangs et à se réinsérer dans la société ;
d) De mener, avec la participation d ’ enfants, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux, des programmes de sensibilisation aux dangers liés à l ’ appartenance à un gang.
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
29. Le Comité prend note des mesures prises pour lutter contre l ’ exploitation sexuelle, notamment dans l ’ environnement numérique, mais regrette le manque d ’ information sur la suite donnée à ses observations finales sur le rapport soumis par l ’ État partie au titre de l ’ article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants . Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l ’ application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales , il prie instamment l ’ État partie :
a) De renforcer encore la prévention de la vente d ’ enfants, en établissant d ’ urgence les mécanismes prévus par la loi de 2010 sur le système d ’ alerte Alba-Keneth aux fins de la recherche des enfants disparus, y compris les enfants qui ont disparu de structures d ’ accueil ;
b) De renforcer les mesures visant à poursuivre tous les auteurs présumés d ’ infractions visées par le Proto c ole facultatif, y compris les infractions d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants en ligne, et, s ’ ils sont reconnus coupables, à les condamner ;
c) D ’ adopter des stratégies visant à fournir une assistance juridique et un accompagnement psychosocial aux enfants qui ont été victimes de la traite, exploités à des fins de prostitution ou utilisés dans la production de contenus montrant des abus sexuels sur enfant, et de renforcer les mécanismes de réadaptation, de rétablissement et de réinsertion des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif.
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Enfants privés de milieu familial
30.Le Comité se félicite des mesures prises pour promouvoir la désinstitutionnalisation, mais reste profondément préoccupé par la faiblesse du cadre législatif et général pertinent, ainsi que par le manque de coordination des interventions des institutions publiques dans ce domaine.
31. Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité le prie instamment :
a) D ’ accélérer l ’ abandon progressif du placement en institution et d ’ adopter sans délai une stratégie globale et un plan d ’ action pour la désinstitutionnalisation, en veillant à ce qu ’ ils soient coordonnés par un organisme public et à ce que les ressources humaines, techniques et financières nécessaires soient allouées à leur application ;
b) De faire en sorte qu ’ il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement des enfants en famille d ’ accueil et à l ’ adoption, en particulier au Conseil national de l ’ adoption et au Secrétariat à la protection sociale de la p résidence, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille à chaque fois que cela est possible, en s ’ appuyant sur le projet pilote du modèle de désinstitutionnalisation proposé et sur l ’ approche « écosystémique » adoptée en vue de son exécution ;
c) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement ;
d) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l ’ enfance compétents soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants pris en charge dans toute la mesure possible ;
e) De renforcer la capacité des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les juges aux affaires familiales, les membres des forces de l ’ ordre, les travailleurs sociaux et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de faire mieux connaître aux professionnels les solutions de prise en charge de type familial ou communautaire et les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial.
Adoption
32. Notant avec une profonde préoccupation que l ’ État partie n ’ a pas pris de mesures face au grand nombre d ’ adoptions internationales illégales qui ont eu lieu dans le passé, le Comité lui recommande :
a) De faire en sorte que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale dans les procédures d ’ adoption d ’ enfants de tous âges et que le droit des enfants adoptés de connaître leurs origines biologiques soit garanti en droit et dans la pratique ;
b) De maintenir la suspension des adoptions internationales tant que des conditions et des garanties adéquates ne seront pas mises en place pour empêcher les adoptions illégales ;
c) De redoubler d ’ efforts pour enquêter sur les adoptions illégales, poursuivre et punir les personnes responsables et veiller à ce que toutes les victimes soient indemnisées et bénéficient d ’ une aide appropriée.
F.Enfants handicapés (art. 23)
33. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) D ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et d ’ élaborer une stratégie globale d ’ inclusion des enfants handicapés ;
b) De renforcer les mesures visant à garantir l ’ accès des enfants handicapés aux soins de santé, notamment aux programmes de dépistage et d ’ intervention précoces, ainsi qu ’ à l ’ éducation inclusive et à la protection sociale ;
c) D ’ envisager d ’ abroger le décret n o 135-96 de 1996 et d ’ adopter des mesures législatives pour mettre à jour et adopter le projet de loi n o 5125 de 2016 ;
d) De veiller à l ’ application effective du décret n o 3-2020, par lequel le Congrès a adopté la loi sur la reconnaissance et l ’ approbation de la langue des signes guatémaltèque ;
e) De repérer au plus vite les enfants handicapés, notamment en renforçant le système national de certification biopsychosociale des personnes handicapées, mis en place par le décret n o 6-2024.
G.Santé (art. 6, 24 et 33)
Santé et services de santé
34. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De garantir l ’ accès de tous les enfants à des services de santé de base adaptés à leur culture, de mettre en place des infrastructures de soins de santé et de garantir la disponibilité de professionnels de la santé, en particulier pour les enfants autochtones, les enfants d ’ ascendance africaine et les enfants vivant dans des zones rurales et isolées ;
b) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi n o 5342 sur les vaccins et de prendre les mesures nécessaires à son application effective, notamment en allouant les ressources humaines, techniques et financières adéquates, afin d ’ assurer la couverture universelle des services de vaccination et le libre accès à la vaccination.
Santé des adolescents
35.Le Comité est vivement préoccupé par :
a)Le taux élevé de grossesses précoces ;
b)L’incrimination de l’avortement et l’insuffisance des services de santé sexuelle et procréative ;
c)Le projet de loi (no 5940) sur la protection complète des enfants et des adolescents contre les troubles de l’identité de genre, dans lequel l’incongruence de genre est considérée comme un trouble mental.
36. Rappelant ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) D ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible les adolescents et les adolescentes, l ’ accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;
b) De veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent dans des zones rurales, bénéficient d ’ informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, y compris l ’ accès à des moyens contraceptifs ;
c) De dépénaliser l ’ avortement en toutes circonstances et de garantir l ’ accès des adolescentes à des services d ’ avortement sécurisé et de soins postavortement, en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre de la prise de décision s ;
d) De mettre à jour le plan national pour la réduction du nombre de grossesses chez les adolescentes et d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son application effective ;
e) D ’ abroger la loi n o 5940, qui fait référence aux « troubles » de l ’ identité de genre, et d ’ interdire la promotion, la facilitation et la mise en œuvre de thérapies dites « de conversion » visant à modifier l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre d ’ enfants ;
f) D ’ élaborer et d ’ appliquer, aux niveaux national et local, des stratégies complètes visant à faire évoluer les mentalités afin de combattre les normes sociales et les stéréotypes de genre qui alimentent toutes les formes de discrimination, avec la participation des enfants, des membres de la société civile, des familles, des communautés, des acteurs du secteur privé et des médias ;
g) D ’ élaborer et d ’ appliquer une stratégie nationale et un plan d ’ action national pour la santé mentale des enfants et des adolescents.
VIH/sida
37. Rappelant son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De doter la commission nationale chargée de la question du VIH de l ’ autorité suffisante pour assurer la coordination interministérielle des politiques publiques relatives au VIH/sida et aux droits de l ’ enfant ;
b) De maintenir les mesures visant à prévenir la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant et d ’ élaborer une feuille de route visant à garantir l ’ application des mesures préventives efficaces, en particulier le plan national de prévention de la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant ;
c) D ’ améliorer l ’ accès à des services de qualité et adaptés à l ’ âge en matière de VIH/sida et de santé sexuelle et procréative, notamment l ’ accès à des services confidentiels de dépistage du VIH pour les enfants et à des services d ’ accompagnement pour lesquels le consentement des parents n ’ est pas exigé ;
d) De veiller à ce que l ’ exposition au VIH et sa transmission ne soient pas érigées en infractions.
Nutrition
38. Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) De renforcer d ’ urgence les mesures visant à lutter contre la faim et la malnutrition chez les enfants défavorisés, notamment les enfants autochtones, y compris par l ’ application effective du plan national sur la nutrition pour la période 2020-2024 ;
b) D ’ adopter le projet de loi n o 5504 relatif à la promotion d ’ une alimentation saine, en mettant l ’ accent sur l ’ étiquetage frontal des produits et sur la réglementation applicable au marketing d ’ aliments mauvais pour la santé qui cible les enfants ;
c) De renforcer et d ’ assurer la continuité du Programme de repas scolaires et d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la grande croisade nationale pour la nutrition, lancée en 2020, et à la Politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période 2022-2037 ;
d) De tenir compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant lors de la conception, de l ’ approbation et de l ’ application des lois et politiques relatives à une alimentation saine.
H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))
39. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ envisager d ’ organiser, des consultations ciblées sur la question de la pauvreté touchant les enfants avec les familles et les enfants, ainsi qu ’ avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l ’ enfant, afin de renforcer les stratégies et les mesures qui visent à faire respecter les droits de l ’ enfant au titre du plan national de développement « Nuestra Guatemala K ’ atun 2032 » et de la priorité nationale de développement de 2021 relative à la réduction de la pauvreté et à la protection sociale ;
b) De garantir la pleine application de la politique nationale sur l ’ eau et l ’ assainissement, en mettant l ’ accent sur les zones rurales et isolées, et en actualisant régulièrement cette politique ;
c) De veiller à l ’ application effective des décrets n o 13-2022 et n o 105-2023 adoptés par le Ministère de la santé en matière d ’ assainissement rural ;
d) De faire en sorte que les enfants vivant dans la pauvreté et leur famille reçoivent un soutien financier suffisant et aient accès aux services sans discrimination et gratuitement, notamment grâce à la couverture universelle et à la bonne exécution du programme de transfert monétaire assorti de conditions.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant
40.Le Comité constate avec préoccupation que les incidences des changements climatiques rendent les enfants particulièrement vulnérables et que l’État partie, dans ses politiques relatives au climat et sa gestion des risques de catastrophe, prend peu en compte les besoins des enfants. Il note que l’État partie a signé l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú) mais ne l’a pas encore ratifié.
41. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l ’ enfant et l ’ environnement, mettant l ’ accent en particulier sur les changements climatiques , et rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que les vulnérabilités particulières, les besoins et l ’ opinion des enfants, notamment des enfants maya, xinka et garifuna, des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants réfugiés ou migrants, soient pris en considération dans le cadre de l ’ élaboration des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe ;
b) De faire en sorte que des études d ’ impact sur les droits de l ’ enfant soient réalisées afin d ’ éclairer le processus d ’ élaboration et d ’ application des politiques et des programmes, tels que le plan national de 2018, de lutte contre les changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe, et de veiller à ce que les enfants soient dûment consultés dans le cadre de ces études et de l ’ élaboration des politiques ;
c) De recueillir des données ventilées permettant de déterminer, pour différents types de catastrophes, les risques auxquels les enfants sont exposés, afin d ’ élaborer des politiques, des cadres et des accords internationaux, régionaux et nationaux en conséquence ;
d) De sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants ;
e) D ’ accélérer la ratification de l ’ Accord d ’ Escazú ;
f) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour donner suite aux recommandations susmentionnées.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Objectifs et portée de l’éducation
42. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De porter le budget national alloué à l ’ éducation à 7 % du produit intérieur brut, conformément à l ’ Accord de 1996 pour une paix ferme et durable ;
b) De faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, dans des conditions d ’ égalité, un cycle complet d ’ enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité leur permettant d ’ acquérir des connaissances véritablement utiles, notamment en maintenant et en renforçant les programmes qui visent à augmenter les taux de scolarisation et à prévenir l ’ abandon scolaire, en accordant une attention prioritaire aux enfants autochtones et aux enfants d ’ ascendance africaine.
Qualité de l’enseignement
43. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la qualité de l ’ enseignement, notamment en réformant les programmes scolaires, en veillant à la disponibilité d ’ enseignants qualifiés, en assurant une formation initiale et continue de qualité et en faisant en sorte que les écoles soient pleinement accessibles à tous, en toute sécurité, culturellement adaptées et dotées d ’ infrastructures et de technologies éducatives adéquates.
Éducation inclusive
44. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans des établissements scolaires ordinaires et de veiller à ce que les écoles disposent d ’ enseignants dûment formés et soient dotées d ’ infrastructures accessibles et de matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants handicapés.
K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
45. Se félicitant du rôle accru que joue le Bureau du Procureur général de la Nation dans les procédures de détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, saluant la mise à jour du protocole sur la prise en charge des enfants et adolescents étrangers non accompagnés se trouvant sur le territoire guatémaltèque à la suite de déplacements de populations, et rappelant les observations générales conjointes n o s 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, ainsi que son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De modifier les règlements relatifs à la procédure de protection, de détermination et de reconnaissance du statut de réfugié et la décision n o 2-2019 de l ’ Autorité nationale chargée des questions migratoires afin de les rendre pleinement conformes à la Convention ;
b) D ’ assurer l ’ accès des enfants à l ’ asile en renforçant la formation des fonctionnaires chargés des procédures de détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et en appliquant effectivement la disposition de l ’ article 84 du Code des migrations prévoyant la délivrance d ’ un permis de séjour temporaire aux enfants et adolescents demandeurs d ’ asile ;
c) D ’ améliorer la procédure interne du service de détermination du statut de réfugié et de la Commission nationale pour les réfugiés afin de permettre aux enfants non accompagnés ou séparés de présenter une demande d ’ asile indépendante et d ’ accélérer la reconnaissance de leur statut de réfugié ;
d) De veiller à l ’ application effective du protocole national sur l ’ accueil et la prise en charge des enfants et adolescents migrants au Guatemala, du protocole national sur la prise en charge des enfants non accompagnés et des enfants séparés, en privilégiant l ’ accueil temporaire en famille d ’ accueil plutôt que le placement en institution, et de mettre en place une procédure de détermination de l ’ intérêt supérieur des enfants non accompagnés et des enfants séparés qui soit fondée sur des mécanismes appropriés tenant compte de l ’ âge et du genre, en faisant en sorte que cette procédure soit menée avant que les décisions judiciaires ne soient rendues ;
e) De prendre d ’ urgence des mesures pour que, sur tout le territoire national, les enfants non accompagnés ou séparés soient pris en charge dans des structures de protection de remplacement et bénéficient d ’ un soutien psychologique, et d ’ assurer avec les autorités frontalières étrangères la mise en place coordonnée de garanties procédurales pour les enfants non accompagnés et les enfants séparés en transit ;
f) De prendre d ’ urgence des mesures pour protéger les enfants migrants contre les refoulements directs et indirects et les renvois sommaires, y compris le refus d ’ entrée sur le territoire et la non-admission à la frontière.
Enfants autochtones et enfants d’ascendance africaine
46. Constatant avec préoccupation que peu de progrès ont été accomplis dans la reconnaissance des droits des enfants autochtones et des enfants d ’ ascendance africaine, que ces enfants sont particulièrement touchés par la pauvreté et ont du mal à accéder à des services de santé et d ’ éducation adaptés à leur culture, ainsi qu ’ à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De garantir aux peuples autochtones et aux personnes d ’ ascendance africaine la reconnaissance et la jouissance effective de leurs droits collectifs, en particulier de ceux qui concernent leurs terres, leurs territoires et leurs ressources naturelles ;
b) De systématiquement se concerter et coopérer de bonne foi avec les peuples autochtones, y compris les enfants autochtones, avant d ’ adopter toute mesure législative ou administrative susceptible de les concerner, afin d ’ obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, et prévoir des recours utiles en cas de violation de leurs droits ;
c) D ’ allouer des ressources techniques, humaines et financières suffisantes à l ’ éducation bilingue interculturelle, afin que tous les enfants autochtones et enfants d ’ ascendance africaine aient accès à un matériel pédagogique bilingue suffisant et de qualité et à des enseignants convenablement formés, la diversité linguistique et culturelle des peuples autochtones et des peuples d ’ ascendance africaine étant dûment prise en considération ;
d) De supprimer les obstacles qu i entravent l ’ accès des enfants autochtones à des services de santé et d ’ éducation adaptés à leur culture, tels que les frais de scolarité et l ’ interdiction de porter des vêtements traditionnels à l ’ école.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
47. Le Comité note que, bien que l ’ État partie ait ratifié la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants ( n o 182) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), plus de 30 000 enfants effectueraient encore des travaux dangereux dans le pays. Il recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à l ’ application effective de la feuille de route 2022-2025 sur la prévention et l ’ éradication du travail des enfants sous toutes ses formes et la protection des adolescents qui travaillent et de faire en sorte que cette feuille de route appuie la pleine application de la Convention n o 182 de l ’ OIT ;
b) De redoubler d ’ efforts pour veiller à ce qu ’ aucun enfant ne soit employé à des travaux dangereux, et de sensibiliser le public au travail des enfants, à l ’ exploitation qu ’ il constitue et à ses conséquences ;
c) De prendre des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur agricole et dans le secteur du travail domestique, et d ’ envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l ’ OIT ;
d) De solliciter l ’ assistance technique du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants, pour appliquer les recommandations figurant dans le présent paragraphe.
Enfants en situation de rue
48. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ évaluer le nombre d ’ enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, de mettre à jour les études sur les causes profondes de la situation de ces enfants et d ’ adopter rapidement des mesures à moyen et à long terme pour remédier à ces causes ;
b) D ’ adopter d ’ urgence des mesures pour prévenir le placement en institution, la répression et la persécution des enfants en situation de rue, ainsi que leur enrôlement par des groupes armés non étatiques ;
c) De prendre des mesures favorisant la réinsertion des enfants en situation de rue dans leur famille ou leur placement dans des structures de protection de remplacement, en veillant pleinement à leur intérêt supérieur et en tenant dûment compte de leurs opinions propres, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.
Administration de la justice pour enfants
49. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre rapidement en place un modèle global d ’ administration de la justice pour enfants, comprenant des tribunaux pour enfants et des procédures spécialisées, et doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et de nommer des juges spécialisés dans la justice pour enfants ;
b) De renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres professionnels qui travaillent au contact d ’ enfants dans le système judiciaire, y compris le système judiciaire traditionnel, en ce qui concerne les procédures judiciaires adaptées aux enfants, les droits de l ’ enfant et la Convention ;
c) D ’ accroître le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et l ’ accompagnement pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, d ’ appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou les travaux d ’ intérêt général, notamment en renforçant les mesures adoptées par le Secrétariat à la protection sociale de la p résidence ;
d) De veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier ressort imposée pour la période la plus brève possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d ’ être levée ;
e) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie en tant que mesure de dernier ressort, de réduire la surpopulation dans les centres de détention pour mineurs et de veiller à ce que des enfants ne soient pas détenus avec des adultes et à ce que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l ’ accès aux services d ’ éducation et de santé, en élargissant les initiatives en cours.
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
50. Regrettant le manque d ’ informations sur la suite donnée à ses précédentes recommandations et notant avec préoccupation que les enfants inscrits dans les écoles militaires, qui sont formés au maniement des armes, en violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, sont particulièrement ciblés par les efforts d ’ enrôlement des groupes armés non étatiques, le Comité rappelle les observations finales qu ’ il a précédemment adoptées au titre du Protocole facultatif et prie instamment l ’ État partie :
a) D ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif ;
b) De poursuivre et de sanctionner les responsables dans les affaires concernant l ’ enrôlement de personnes âgées de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques et leur utilisation dans des hostilités ;
c) De veiller à ce que les enfants fréquentant des écoles militaires reçoivent un enseignement sur la Convention et les protocoles facultatifs s ’ y rapportant ;
d) De veiller à ce que les élèves des écoles militaires ne soient pas formés au maniement des armes ni déployés dans un conflit armé quel qu ’ il soit avant l ’ âge de 18 ans ;
e) De renforcer les mesures visant à faire en sorte que les enfants victimes des infractions couvertes par le Protocole facultatif soient traités comme des victimes et ne soient pas poursuivis, et qu ’ ils reçoivent une assistance adaptée à leur âge et à leur culture en vue de leur rétablissement physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
51. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
52. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après auxquels il n ’ est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant :
a) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
b) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;
c) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
N.Coopération avec les organismes régionaux
53. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de coopérer avec l ’ Organisation des États américains (OEA) à l ’ application de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois sur son territoire et dans d ’ autres États membres de l ’ OEA.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
54. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le septième rapport et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi
55. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et l ’ application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, et de veiller à ce qu ’ elle dispose pour ce faire du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile.
C.Prochain rapport
56.Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son huitième rapport périodique selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.