Nations Unies

CERD/C/SR.2101

Convention internationale sur l’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.générale

6 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l’ élimination de la discrimination raciale

Soixante-d ix-neuvième session

Compte rendu analytique d e la 2 101 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 16 août 2011, à 10 heures

Président:M. Kemal

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques du Kenya (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10 .

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques du Kenya (suite) (CERD/C/KEN/1-4 ; CERD/C/KEN/Q/1-4)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation kényan e reprend place à la table du Comité.

2.M. Mute (Commission nationale des droits de l’homme du Kenya) indique que la Commission qu’il représente a dialogué avec le Gouvernement kényan et le Secrétariat du Comité au cours de l’élaboration du rapport présenté par le Kenya conformément à l’article 9 de la Convention (CERD/C/KEN/1-4).

3.Depuis son adhésion à la Convention, le Kenya n’a pas adopté de législation détaillée en vue de s’acquitter de ses obligations. L’article 27 de la Constitution garantit l’égalité devant la loi et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination, et il est prévu d’adopter une loi contenant des dispositions substantielles et complètes destinée à donner effet à cet article. La définition de la discrimination devrait tenir compte de l’«intersectionalité» et viser aussi bien les formes directes qu’indirectes.

4.L’État partie devrait s’assurer que les lois régissant la citoyenneté sont compatibles avec la Constitution, et il devrait abroger toutes les dispositions discriminatoires. Les lois sur la citoyenneté devraient s’appliquer en toute égalité et tous les Kényans, y compris ceux membres de communautés minoritaires, devraient avoir accès aux documents d’enregistrement, et notamment à la carte nationale d’identité, dont la possession revêt une importance cruciale pour exercer des libertés et des droits fondamentaux. Il convient de donner suite à la décision du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant concluant à une violation par le Kenya du droit des enfants nubiens.

5.Le Kenya est en proie à des conflits cycliques, souvent suscités par des politiciens ou les médias, en particulier pendant les élections. Le Gouvernement devrait ériger les discours haineux en infraction pénale dans une loi unique et exhaustive. Des dispositions existent déjà dans le Code pénal et d’autres lois, mais elles sont insuffisantes.

6.Dans son examen de la question de la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya a choisi de focaliser son attention sur les groupes minoritaires, tels qu’ils sont définis aux articles 56 et 260 de la Constitution. L’État devrait mettre en œuvre les recommandations de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples demandant au Kenya de reconnaître les droits fonciers de la communauté endorois. Il devrait également autoriser le Groupe de travail sur les populations et les communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à se rendre en visite sur le terrain.

7.Les vies et les moyens de subsistance des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes demeurent menacés au Kenya en raison de pratiques fondées sur des formes multiples de discrimination. L’État devrait encourager la tolérance et la compréhension, et adopter des lois pour protéger ces personnes de la discrimination, en particulier dans le domaine de l’accès aux soins de santé.

8.Le projet de loi relative à la ratification des traités, en cours d’examen, devrait inclure une disposition prévoyant de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, en vue de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes qui se plaignent d’avoir été victimes de violations commises par l’État.

9.Une loi en cours de rédaction visant à donner effet à l’article 59 de la Constitution aurait malheureusement pour effet de diviser la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya (KNCHR) en pas moins de trois commissions distinctes. La KNCHR, classée «A» sur la liste des institutions établie par le Comité international de coordination des institutions nationales de défense des droits de l’homme a demandé au Comité d’exhorter le Kenya à renoncer à prendre cette mesure. Le Kenya devrait prendre note de la recommandation générale du Comité no 17 concernant la création d’organismes nationaux de défense des droits de l’homme.

10.M. Kilonzo (Kenya) dit qu’en vertu de sa Constitution, le Kenya est un État démocratique pluraliste. Chacun des partis politiques est tenu de respecter et promouvoir les droits de l’homme et l’égalité des sexes. La loi sur les partis politiques, que le Parlement examine en troisième lecture, contient des dispositions obligeant les partis politiques à prendre des mesures pour garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes et affectant 30 % des fonds publics destinés aux partis à la promotion de la représentation des femmes et des autres groupes d’intérêt.

11.Le dernier recensement, réalisé en 2009, a permis de collecter des données notamment ventilées en fonction du sexe, de l’activité économique, du type de logement et de l’appartenance ethnique et religieuse. Les renseignements ainsi obtenus se sont révélés utiles pour procéder à la planification sociale et économique et classer les besoins de développement par ordre de priorité. Ils ont également aidé le Gouvernement à décider comment répartir le Fonds de péréquation qui, conformément à la Constitution, sert à dispenser des services de base dans les zones marginalisées du pays.

12.La Commission vérité, justice et réconciliation n’a pas encore achevé ses travaux, pourtant, son mandat va être reconduit. Les recommandations contenues dans son rapport final seront à la base d’interventions appropriées, notamment des mesures de réparation, de réhabilitation et de rétablissement des victimes dans leurs droits. Les effets des travaux de la Commission se font sentir dans l’ensemble du pays. Celle-ci a recueilli plus de 21 000 dépositions de témoins, conduit des audiences publiques dans le nord-est du Kenya et publié un calendrier des audiences dans les autres régions.

13.Le Kenya est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), et c’est dans ce contexte qu’il a adopté la loi de 2008 relative aux crimes internationaux. En 2010, le Kenya a donné son accord à la mise en place de bureaux de la CPI dans le pays et des représentants officiels de cette institution y sont à l’œuvre. Le Président Mwai Kibaki et le Premier ministre Raila Odinga ont exprimé publiquement leur volonté de coopérer avec le procureur de la CPI. De surcroît, un obstacle constitutionnel à la poursuite des crimes internationaux a été écarté. Quelque 61 % des Kényans demeurent favorables aux procédures de la CPI.

14.Le Kenya a révolutionné son système judiciaire. Il a été le premier pays au monde à publier un avis de vacance de poste pour recruter le président de sa Cour suprême; il a nommé un nouveau procureur inamovible et la nomination d’un nouvel inspecteur général de la police est en cours.

15.Les inquiétudes quant au risque que les lois destinées à mettre en œuvre la Constitution ne soient pas adoptées dans les délais impartis résultent essentiellement d’une désinformation. L’adoption de toutes les lois attendues progresse correctement.

16.Le Kenya ne réduira pas la portée du mandat de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya (KNCHR). Cependant, il doit tenir compte de la question de l’égalité entre les sexes, et de ce fait, l’idée de réunir la KNCHR et la Commission nationale sur l’égalité entre les sexes et le développement, en application de l’article 59 de la Constitution est à examiner sérieusement. En sa qualité de Ministre de la Justice, M. Kilonzo est attaché à l’idée de créer un Bureau de médiation. S’il ne parvient pas à obtenir l’aval du Parlement, il compte introduire la création de cet organe par le biais de la loi relative aux droits de l’homme.

17.L’unité et la cohésion nationales sont des éléments essentiels de la nouvelle constitution. Elles sont renforcées par différentes initiatives. De plus, le Kenya est dirigé par un gouvernement de coalition incluant tous les partis politiques, sauf un.

18.Aucune zone du Kenya n’est réservée à une race particulière, bien que, en raison de facteurs économiques et culturels, certaines régions soient habitées par une population numériquement importante d’une race donnée.

19.Le règlement des litiges par le recours au droit coutumier est consacré par la Constitution. Toutefois, le droit coutumier ne saurait être appliqué lorsqu’il est contraire à la Charte des droits fondamentaux, la Constitution ou toute loi écrite.

20.M. Kibara (Kenya) dit que le rapport présenté au Comité, décrivant le Kenya comme un État dualiste, a été déposé alors que l’ancienne Constitution était encore en vigueur. En vertu de l’article 2.6 de la nouvelle Constitution, tous les traités internationaux ratifiés font automatiquement partie du droit national kényan. Que la Constitution prévoit l’adoption de textes législatifs d’habilitation pour mettre en œuvre lesdits traités n’enlève rien au fait que le Kenya applique un système moniste.

21.En vertu de la nouvelle Constitution, la ratification des traités internationaux contraignants doit être approuvée par le Parlement. Cette procédure permet d’examiner les mécanismes de mise en œuvre avant la ratification de ces instruments. La législation concernant les modalités de ratification est en cours d’examen.

22.Les craintes concernant l’article 59 de la Constitution sont infondées. Cet article a été rédigé pour faciliter l’adoption de la Constitution par voie de référendum en 2010. La question de savoir s’il convient de réunir la KNCHR, la Commission nationale sur l’égalité des sexes et le développement et le Comité permanent des plaintes de particuliers, ou s’il est préférable de les maintenir séparés a été débattue à l’occasion de plusieurs réunions des parties intéressées, mais aucun consensus n’a pu être dégagé. La Commission pour la mise en œuvre de la Constitution s’est également penchée sur la question et a conclu à l’absence d’impératif constitutionnel en la matière.

23.Les pouvoirs publics estiment qu’il serait peu avisé de réunir ces institutions, aussi parce que réaliser les engagements en faveur des droits des femmes consacrés par la Constitution nécessite de disposer d’une commission de l’égalité des sexes puissante, intégralement vouée à cette cause et solidement étayée par la Constitution. Le Gouvernement veut garantir le statut constitutionnel de la KNCHR et n’a aucunement l’intention de réduire ses pouvoirs.

24.Un bureau de médiation doté d’un mandat distinct de celui de la KNCHR est également requis pour traiter les questions de dysfonctionnement administratif. Comme les pouvoirs décentralisés récemment créés sont dévolus à 47 comtés, il importe d’éviter que les pouvoirs délégués ne soient sapés par des abus administratifs.

25.En ce qui concerne l’accès aux services d’aide juridictionnelle, en particulier en faveur des communautés marginalisées, M. Kibara dit que le Gouvernement a déjà introduit diverses méthodes visant à déployer des services d’aide juridictionnelle à titre expérimental. Parmi ces méthodes se trouve une initiative expérimentale faisant intervenir des auxiliaires juridiques de proximité à Kisumu, près de la frontière avec l’Ouganda, qui s’est révélée extrêmement prometteuse. Il est prévu d’étendre cette expérience à d’autres régions du pays en 2012. Le système général d’aide juridictionnelle prévoit l’assistance gratuite d’un conseil, la participation des ONG et l’offre de conseils juridiques universitaires. Des lignes directrices ont déjà été formulées en ce sens et la législation visant à la création d’une commission indépendante de l’aide juridictionnelle a été rédigée. Des services d’aide juridictionnelle sont déjà assurés aux communautés des régions éloignées par différents moyens, notamment par le biais de tribunaux itinérants. De plus, une loi portant création de tribunaux des petits litiges a été rédigée. Un autre projet de loi prévoit de faire passer de 50 à 120 le nombre de juges siégeant à la Haute Cour, de manière à desservir tous les comtés du pays.

26.Dès que le Parlement aura ratifié le projet de loi relatif aux traités internationaux, des mesures seront prises pour mettre en œuvre les mécanismes d’application, et notamment celui chargé de traiter les plaintes des particuliers.

27.M. Kilonzo (Kenya) dit que l’article 50.2.h de la Constitution prévoit la commission d’office d’un avocat aux frais de l’État pour défendre un accusé si cela s’impose pour éviter qu’une injustice grave ne soit commise.

28.M me Sinyo (Kenya) dit que conformément aux alinéas a et b de l’article 45.4 de la Constitution, le Parlement est tenu d’adopter des lois reconnaissant la valeur des mariages conclus en vertu de toute tradition ou système de droit religieux, personnel ou familial, pourvu que lesdits mariages et systèmes juridiques soient conformes à la Constitution. L’article 170.5 de la Constitution limite la compétence des tribunaux islamiques (Khadi) aux questions de droit musulman relatives à l’état civil, au mariage, au divorce et à la succession. Un projet de loi sur le mariage a été rédigé à la lumière de la Constitution, pour permettre aux différents groupes d’appliquer leur droit matrimonial respectif et révoquer des lois obsolètes. La clause 4 du projet de loi imposerait à l’État l’obligation de respecter le statut juridique de toutes les unions contractées en application de ces dispositions et de délivrer un certificat de mariage. Ce projet de loi prévoit également que les lois des différents groupes soient applicables au règlement des litiges.

29.Les articles 10, 27 et 53 à 57 de la Constitution prévoient l’adoption de mesures volontaristes en faveur des groupes marginalisés tels que ceux des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des minorités. Plusieurs lois, comme la loi sur les personnes handicapées, sont en cours de modification pour les harmoniser avec ces dispositions. La Politique sur l’égalité des sexes et le développement, la Politique nationale de l’enfant, la Politique nationale relative aux personnes handicapées et la Politique nationale en faveur des personnes âgées ont toutes été adoptées en vue de garantir la non-discrimination et le respect de la Convention.

30.Un décret présidentiel adopté en 2009 favorise le recrutement et la promotion des femmes dans le secteur public. Trente pour cent des postes du secteur public et des postes décisionnels doivent être réservés à des femmes. Selon des données récentes, 29 sur un total de 35 ministères ont atteint cet objectif ou l’ont dépassé.

31.Le Gouvernement accorde des bourses et des allocations aux orphelins, aux enfants en situation vulnérable, aux personnes gravement handicapées et aux personnes âgées dans l’ensemble du pays. Ces allocations peuvent également servir à embaucher des soignants et prestataires de service pour des personnes gravement handicapées. En outre, un tel soutien, régulier et prévisible, encourage les membres de la communauté à prendre soin des enfants vulnérables et/ou orphelins. De surcroît, des campagnes de sensibilisation sont menées afin de prévenir la stigmatisation des personnes handicapées.

32.La police kényane a récemment empêché le transport d’un homme albinos vers un pays voisin dans lequel ces personnes sont assassinées pour vendre les parties de leurs corps. Dans sa version modifiée, la loi sur les personnes handicapées reconnaît l’albinisme et la déficience visuelle associée comme un handicap. Le Ministère des services médicaux élabore des mesures visant à fournir de la lotion écran solaire aux personnes albinos. Le Conseil national des personnes handicapées a alloué 100 millions de shillings du Kenya au cours de l’exercice budgétaire 2011/12 à l’achat et la distribution de lotion écran solaire destinée aux personnes albinos.

33.Le Gouvernement a établi un Fonds national de développement en faveur des personnes handicapées afin d’institutionnaliser la question du handicap, et en 2010, il a affecté 200 millions de shillings du Kenya au soutien des établissements publics qui œuvrent en faveur de l’insertion des personnes handicapées et des organisations qui encouragent leur participation aux activités génératrices de revenus. Ces fonds ont également servi à acheter des accessoires tels que chaises roulantes, béquilles et cannes blanches. Le montant affecté par le Gouvernement pour l’exercice fiscal en cours est passé à 385 millions de shillings du Kenya. Une université spécialisée dans l’enseignement supérieur destiné aux personnes handicapées a reçu une allocation de 10 millions de shillings.

34.M me Lwanga (Kenya) dit que l’article 20 de la Constitution dispose que la Charte des droits fondamentaux s’applique à tous et que l’article 27 interdit la discrimination basée sur 17 motifs. L’article 3 de la loi sur la cohésion nationale et l’intégration contient des dispositions exhaustives concernant la discrimination. Son article 4 interdit la victimisation et son article 7 impose qu’un échantillon représentatif des communautés kényanes soit inclus dans l’emploi public. Les articles 13 e 62 sanctionnent la propagande et les discours haineux diffusés par les particuliers et les médias. Le Code pénal kényan réprime également les actes susceptibles de heurter la sensibilité religieuse d’autrui.

35.L’article 6 de la loi relative à la cohésion nationale et l’intégration définit une procédure élaborée de signalement et de traitement des plaintes dénonçant une discrimination. Dans un rapport de la Commission pour la cohésion et l’intégration, il est indiqué qu’environ 24 % des plaintes concernent la discrimination ethnique, 19 % sont motivées par des propos haineux, 3 % par des actes de discrimination religieuse, 3 %, par une discrimination sous forme de victimisation, 3 %, par des actes de discrimination raciale et 5 % par des propos discriminatoires dans les médias, cependant que 43 % des plaintes n’entrent pas dans le champ de compétence de la Commission. Un système intégré de traitement des plaintes est en cours d’élaboration pour réunir des institutions telles que la Commission pour la cohésion et l’intégration, la Commission anticorruption, la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya (KNCHR) et le Bureau de médiation et éviter ainsi les chevauchements de mandats.

36.L’article 33.2 de la Constitution dispose que le droit à la liberté d’expression n’autorise pas la propagande belliqueuse, ni l’incitation à la violence, les propos haineux et l’incitation à la haine. Les articles 13 et 62 de la loi relative à la cohésion nationale et l’intégration interdisent les propos haineux et l’incitation à la haine. Lors d’une conférence nationale organisée en juin 2010, la capacité des lois kényanes existantes à réprimer l’incitation à la haine a été examinée. Les participants ont souligné la nécessité d’une mise en œuvre efficace des dispositions juridiques pertinentes, préalablement à l’adoption d’une législation plus détaillée concernant la liberté d’expression.

37.Les comités de district pour la paix et la plate-forme Uwiano pour la paix, au sein desquels le Gouvernement et la société civile sont représentés, ont été créés en vue de désamorcer les tensions ethniques. Le projet de police de proximité et les comités de sécurité de district tendent à promouvoir la sécurité de tous les membres de la société. Parmi les autres initiatives à mentionner se trouvent des programmes de rénovation des bidonvilles pour répondre aux besoins d’abri, un programme d’assurance maladie et un programme éducatif subventionné.

38.La nécessité de sensibiliser le public à la définition du terme «discrimination» dans le contexte de la Convention s’impose clairement. La Commission pour la cohésion et l’intégration encourage la mise en œuvre de programmes éducatifs en partenariat avec le Ministère de la justice. Des discussions informelles sur des questions de discrimination ont été organisées dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler les «cafés de la cohésion». Un film documentaire a été produit au milieu de la procédure de référendum constitutionnel pour rappeler aux Kényans leur devoir de participation.

39.Le Président fait observer que plusieurs personnes, parmi lesquelles un vice-ministre et des parlementaires ont été arrêtées et poursuivies pour incitation à la haine.

40.M me Njau-Kimani (Kenya) dit que le Gouvernement a lancé une initiative pour faciliter le libre accès à l’information, sous la forme d’un portail informatique permettant d’accéder librement à des informations publiques essentielles utiles aux chercheurs, aux décideurs et au public en général. Les données publiées incluent des renseignements sur le recensement de 2009, le budget de l’État, les centres de soins et les établissements d’enseignement. Le Gouvernement fournira des données désagrégées dans le prochain rapport qu’il présentera au Comité. De plus, un document de base sera soumis à la fin d’août 2011.

41.Les fonds décentralisés ont été mis en place en vue de promouvoir la maîtrise locale des mesures économiques et sociales. Malgré quelques difficultés, il existe des signes montrant clairement qu’ils ont permis d’améliorer la participation locale aux processus décisionnels. En particulier, leur souplesse institutionnelle et fiscale facilite leur adaptation aux besoins des communautés locales. Ils sont axés sur l’émancipation économique, l’éducation, la santé, l’eau, l’agriculture, les routes et les ponts, la sécurité et l’assainissement; en outre, ils ont aidé les collectivités à fixer des priorités parmi leurs projets. Potentiellement, ils sont également capables de remédier à des problèmes historiques et systémiques comme les disparités régionales et sont conçus pour encourager les initiatives visant à faire reculer la pauvreté.

42.À propos de la réticence signalée des Asiatiques à embaucher des Africains, MmeNjau-Kimani dit qu’il est inexact d’en déduire l’existence d’une discrimination, car la plupart des Asiatiques possèdent une entreprise familiale et tendent à employer des membres de leur famille pour la diriger et à recruter des Africains pour occuper des postes subalternes.

43.Le Président dit que le succès du Fonds de développement des collectivités a suscité un grand intérêt dans d’autres pays africains. Il a conduit à l’adoption de l’article 203 de la Constitution, en vertu duquel pas moins de 15 % de la totalité des revenus du Gouvernement doivent être dévolus aux gouvernements des comtés.

44.M me Chweya (Kenya) dit qu’en 2006, la communauté nubienne s’est plainte auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de ce que le Gouvernement kényan avait enfreint son droit à obtenir la délivrance de cartes d’identité. Le Gouvernement a présenté sa réponse en novembre 2006 et l’affaire est pendante devant la Commission.

45.En 2009, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a conclu que le Gouvernement kényan avait attenté aux droits du peuple endorois. Elle a notamment recommandé de les rétablir dans leurs droits fonciers. Cette décision a été approuvée par l’Union africaine le 4 février 2010, et elle a été pleinement acceptée par le Gouvernement kényan. La nouvelle Constitution définit et reconnaît formellement les minorités et les communautés marginalisées, et elle enjoint au Gouvernement de mettre en œuvre des programmes d’action positive en leur faveur. Le Gouvernement est en train de mettre en place les structures requises pour mettre efficacement en œuvre les recommandations de la Commission africaine.

46.Certaines des personnes déplacées lors des violences postélectorales de 2008 ont fui vers leur localité d’origine ou ont été intégrées aux communautés voisines. Les autres ont trouvé refuge dans l’un des 118 camps. Un Ministère des programmes spéciaux a été créé pour apporter protection et assistance aux personnes déplacées. De nombreux camps ont ainsi pu être fermés. Au total, 953 millions de shillings du Kenya ont été alloués à 38 000 chefs de ménage pour reconstruire leur logement. Le Gouvernement a acheté des terres pour réinstaller les personnes déplacées restantes. Le processus de réinstallation a été ralenti par des contraintes financières et par la nécessité d’éduquer les communautés locales pour qu’elles acceptent les personnes concernées. Des comités de district pour la paix, composés de chefs religieux, d’anciens des différentes communautés, de commissaires de district, de chefs régionaux et d’agents de sécurité ont été formés afin de coordonner les activités de consolidation de la paix. Ils ont obtenu de très bons résultats en matière de réduction des tensions ethniques par la médiation, le dialogue et la prise de conscience.

47.Une politique nationale en faveur des personnes déplacées, en cours d’approbation par le Cabinet, a été élaborée. Elle créé un cadre visant à protéger ces personnes, envisage des actions conçues pour prévenir de nouveaux déplacements, et prévoit un réexamen de la législation existante visant à prévenir l’impunité. À l’avenir, il sera possible de prendre des mesures contre des personnes qui usent de propos haineux pour monter les communautés les unes contre les autres.

48.Les problèmes fonciers sont une cause majeure de conflits ethniques au Kenya. Le Gouvernement a reformulé la politique nationale foncière afin de garantir l’administration foncière, l’exploitation des terres, la sécurité des titres fonciers et de réparer des injustices historiques. Cette politique a été adoptée par le Parlement le 3 décembre 2009 et un projet de loi portant création d’une commission nationale foncière a été rédigé pour garantir sa mise en œuvre. Cette commission veillera à ce que les problèmes fonciers soient réglés globalement. Elle a également pour mission de traiter les problèmes fonciers hérités de l’histoire et d’encourager le recours aux procédures de médiation et de conciliation pour régler les litiges.

49.M. Kilonzo (Kenya) ajoute que les personnes déplacées font partie des victimes d’infractions protégées par une nouvelle loi qui entrera en vigueur au printemps 2012. Le Gouvernement attache également une grande importance à la loi portant création de la Commission nationale d’appel en matière de conflits fonciers, qui devrait aussi entrer en vigueur en mars 2012.

50.M. Katelo (Kenya), répondant à la question concernant la discrimination à l’égard des Nubiens, des Somaliens et des Arabes de la côte, dit que les Nubiens sont originaires des monts Nouba, dans le centre du Soudan. Ils ont été enrôlés de force dans l’armée coloniale britannique au début des années 1900. Obligés de combattre au cours des deux guerres mondiales, ils ont ensuite été démobilisés au Kenya. La majorité d’entre eux ne s’est pas faite inscrire sur les registres d’état civil lors de l’indépendance du Kenya en 1963, parce que, en tant que migrants forcés, les Nubiens projetaient de retourner au Soudan. Quand il est devenu évident que cela ne serait pas possible, ils ont essayé de se faire enregistrer au Kenya. La communauté somalienne vit dans la province du Nord-Est, limitrophe de la Somalie. Comme ce pays est ravagé par la guerre, plus de 500.000 réfugiés somaliens se trouvent au Kenya. Parfois, ils se sont mêlés aux communautés locales et les services d’enregistrement de l’état civil ont du mal à distinguer les Kényans des étrangers. De surcroît, certains demandeurs d’asile sont des combattants, ce qui suscite des craintes pour la sécurité, et souvent, il est difficile de distinguer les authentiques demandeurs d’asile des immigrés clandestins. De nombreuses personnes originaires des pays arabes et de pays insulaires comme les Comores ont migré vers le Kenya. Cela pose le problème de parvenir à distinguer les Kényans des régions côtières des immigrés nouveaux venus. Cela pose également des problèmes de sécurité, car certains de ces immigrés sont impliqués dans le terrorisme. Pour faire face à toutes ces difficultés, le Gouvernement met en œuvre un mécanisme de vérification faisant intervenir les principaux services gouvernementaux et les chefs des communautés locales. Les anciens aident le Gouvernement à identifier les authentiques Kényans et à les distinguer des immigrés.

51.Le Gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures destinées à faire face à l’inefficacité des procédures d’enregistrement et d’octroi de la citoyenneté. En vertu de l’article 12 de la nouvelle Constitution, l’enregistrement de l’état civil et la citoyenneté sont des droits. Toute personne qui considère que ce droit a été méconnu peut désormais poursuivre l’État en justice. Les enfants âgés de moins de 8 ans se trouvant au Kenya sans leurs parents se voient automatiquement accorder la citoyenneté kényane. Les personnes résidant légalement au Kenya depuis sept ans ont également le droit de demander la citoyenneté par voie d’enregistrement. Le projet de loi de 2011 relative à la citoyenneté et l’immigration dispose que toute personne, notamment apatride, peut demander la citoyenneté après avoir vécu dans le pays pendant 40 ans. L’ensemble de la législation sur l’enregistrement est amendé pour la conformer à la Constitution. Le Gouvernement a augmenté sa capacité d’enregistrement des naissances et de délivrance des documents nationaux d’identité en déployant des unités mobiles dans tout le pays. Une base de données, permettant de compiler la totalité des renseignements intéressant l’enregistrement de la population, notamment des nationaux, des réfugiés et des étrangers, est en cours d’élaboration. Elle facilitera l’enregistrement des nationaux et permettra d’éviter les enregistrements multiples d’une même personne, un problème qui s’est posé par le passé.

52.Au 7 août 2011, on signalait la présence de 535 273 réfugiés au Kenya. Le camp de réfugiés de Dadaab, avec ses 399 000 occupants, est le plus grand au monde. En raison du surpeuplement extrême qui y règne, la fourniture de l’assistance humanitaire se heurte à de graves difficultés. Afin d’améliorer les conditions de vie des réfugiés, le Gouvernement a lancé des appels et mobilisé les ressources pour assurer des services de base. Il a ouvert deux camps de réfugiés supplémentaires pour fournir plus d’espace aux 1 000 réfugiés qui affluent chaque jour. La visite de plusieurs visiteurs de haut rang a contribué à faire connaître le sort des réfugiés. Les capacités d’enregistrement ont augmenté et, en coopération avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, les capacités d’approvisionnement en vivres, eau, services médicaux, éducation et abris ont également été améliorées. Le Gouvernement a demandé à la communauté internationale d’intervenir plus globalement en Somalie. Le problème des réfugiés somaliens ne pourra être réglé que par le retour de la paix en Somalie.

53.M. Kilonzo (Kenya) ajoute que le Kenya et la corne de l’Afrique sont confrontés à la pire sécheresse depuis plus de 60 ans. Exprimant l’espoir que le Comité apporterait son soutien en faisant connaître ces circonstances, il assure ses membres que les réfugiés ne seraient victimes d’aucune discrimination au Kenya.

54.M. Kihwaga (Kenya) dit que le Service de protection des témoins a été créé en 2008 pour donner effet aux dispositions de la loi de 2006 relative à la protection des témoins. En 2008, le fonctionnement de ce service avait été rattaché au Bureau du procureur général. Des modifications ont été apportées à la législation pertinente en 2010 pour rompre ces liens. Ce service dispose désormais d’un conseil consultatif indépendant et de son propre budget. Quand il deviendra pleinement opérationnel, il devrait employer au total 296 personnes, qui seront formées aux meilleures pratiques internationales dans le domaine de la protection des témoins. Ce service a bénéficié d’une coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. En tant que pays en développement, le Kenya n’est pas en mesure d’allouer des fonds suffisants pour garantir un programme de protection des témoins pleinement opérationnel; son budget pour l’exercice en cours est de 3,4 millions de dollars des États-Unis.

55.M. Kilonzo (Kenya) se dit confiant dans le fait que sa délégation sera parvenue à démontrer l’attachement de son Gouvernement à la protection des droits de l’homme, et en particulier de ceux consacrés par la Convention. Dans la Constitution, des quotas de populations ont été introduits pour garantir la représentation de chacune des 42 tribus présentes au Kenya. Un projet de loi est en cours d’examen par le Parlement pour appliquer ce système de quotas.

56.Le Président et le Premier ministre ont créé le Ministère d’État pour la planification, le développement national et «Vision 2030».

57.La Constitution dispose que chacun a le droit de saisir les tribunaux en cas de violation ou de menace de violation de laCharte des droits fondamentaux, et ce gratuitement.

58.M. De Gouttes demande si les particuliers peuvent désormais invoquer les dispositions de la Convention directement devant les tribunaux kényans, toute en ménageant les exceptions soulignées par la délégation. Si tel est le cas, il serait utile que l’État partie, dans son prochain rapport périodique, précise si l’introduction du nouveau système juridique a pour conséquence une augmentation de la fréquence du recours aux dispositions de la Convention devant les tribunaux. En particulier, le Comité aimerait obtenir des renseignements sur les plaintes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de discrimination raciale.

59.M. Kibara (Kenya) dit que tous les instruments internationaux auxquels le Kenya est partie peuvent être invoqués directement devant les tribunaux kényans. Les seules questions qui ne peuvent pas être traitées par la voie législative sont principalement d’ordre procédural. Il n’est donc pas nécessaire de transposer la Convention dans la législation interne.

60.M. Kilonzo (Kenya) ajoute qu’en vertu de la Constitution, tous les instruments internationaux ratifiés par le Kenya font partie du droit interne. Il informe le Comité qu’un projet de loi relatif aux plaintes des particuliers envisagées à l’article 14 de la Convention devrait être adopté à la fin d’août 2011.

61.M. Avtonomov demande si le système judiciaire de l’État partie repose plutôt sur la common law ou sur le droit civil et si un autre système juridique influence le droit kényan. Il serait utile de savoir de quelle manière les fondements du système juridique influent sur l’application directe de la Convention par les tribunaux.

62.M. Avtonomov demande plus de détails sur la façon dont sont traitées les demandes de citoyenneté émanant des Nubiens, et souhaiterait en particulier savoir si les Nubiens sont traités comme de nouveaux demandeurs. Il serait utile d’obtenir confirmation des informations selon lesquelles le Gouvernement aurait écrit au Conseil des anciens de la communauté nubienne en 2010 en reconnaissant à cette communauté la qualité de tribu kényane.

63.Il demande si le Gouvernement projette de ratifier l’amendement à l’article 8 de la Convention. Si tel n’est pas le cas, il exhorte la délégation à attirer l’attention du Gouvernement sur ce point.

64.M. Kilonzo (Kenya) dit que la nouvelle législation relative à la citoyenneté que le Parlement doit adopter en août 2011 traitera la question de la citoyenneté des Nubiens, des Arabes et des Somaliens. Elle abrogera également la disposition qui interdisait aux kényanes mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité kényane à leurs enfants.

65.M. Katelo (Kenya) dit que sa délégation ne dispose pas de renseignements précis au sujet du courrier adressé au Conseil des anciens de la communauté nubienne. Une réponse écrite sera fournie à ce sujet.

66.M. Kibara (Kenya) dit que, fondamentalement, le Kenya est un pays de common law, mais lorsque des lois sont adoptées, leur statut est supérieur à toute règle de common law. Après leur ratification, les traités internationaux ont le même statut que les lois ordinaires, et ils sont appliqués, dans la mesure où ils sont compatibles avec la Constitution. En pratique, le Parlement s’assure qu’il n’y ait pas d’incohérence avant la ratification. À ce jour, aucune incompatibilité n’a été mise à jour.

67.Une réponse écrite sera fournie au sujet de l’amendement à l’article 8 de la Convention.

68.M. Kilonzo (Kenya) dit que le système des tribunaux kényans est désormais assez élaboré, avec une Cour suprême, une Cour d’appel et une Haute cour au niveau national, et des tribunaux de première instance. La nouvelle Constitution prescrit que tous les magistrats en activité soient soumis à un examen d’aptitude administré par un collège de trois juristes internationalement reconnus. De plus, pour la première fois dans l’histoire du pays, les juges peuvent être destitués pour cause d’incompétence.

69.M. Kut demande si l’article 17 de la nouvelle Constitution relatif à l’acquisition de la citoyenneté n’implique pas une discrimination puisqu’il prévoit l’application de deux ensembles coordonnés de règles distinctes à deux groupes de population définis par la loi.

70.M. Kilonzo (Kenya) dit que la distinction entre l’acquisition de la citoyenneté par la naissance, à titre irrévocable et permanent, et son acquisition par voie d’enregistrement, de manière révocable en cas de fraude, a été longuement débattue avant la tenue du référendum sur la Constitution.

71.M. Sinyo (Kenya) dit que le Groupe de travail kényan sur la citoyenneté et les dispositions constitutionnelles afférentes a examiné dans leurs moindres détails toutes les questions touchant à la citoyenneté avant que le pays modifie sa législation pertinente pour la mettre en phase avec la Constitution. Celle-ci a été approuvée à une très large majorité par voie référendaire et elle ne peut être révisée. Cependant, les lois adoptées définissent en termes peu spécifiques les raisons pour lesquelles la citoyenneté peut être révoquée, et elles contiennent aussi des garanties permettant de faire appel d’une décision de révoquer la citoyenneté, sans frais, en invoquant la Charte kényane des droits fondamentaux.

72.La citoyenneté obtenue par la naissance n’est pas supérieure à celle obtenue par enregistrement. Cependant, si une personne ment sous serment ou omet de communiquer tous les renseignements pertinents lors de sa demande, sa citoyenneté peut être révoquée.

73.M. Kilonzo (Kenya) dit qu’il est impossible de révoquer la citoyenneté acquise par la naissance parce que le pays reconnaît que l’on ne saurait mentir en naissant. Cependant, l’État se réserve le droit de révoquer la citoyenneté acquise frauduleusement par une personne, qui, par exemple, présente des renseignements mensongers sur le formulaire de demande de citoyenneté ou soumet des documents falsifiés. Au fond, il ne s’agit pas d’une question de citoyenneté; ce qui est en cause, c’est la conduite des personnes avant ou après l’acquisition de la citoyenneté.

74.En vertu de la Constitution, un enfant de nationalité et de parents inconnus se trouvant au Kenya, apparemment âgé de moins de 8 ans, est présumé être citoyen kényan. Cependant, l’État accorde à tout membre de la famille ou parent d’un tel enfant qui se ferait connaître ultérieurement le droit de faire appel de la décision de lui conférer la citoyenneté kényane.

75.M me Crickley croit comprendre que le Kenya entend faire fusionner la Commission de l’égalité des sexes et la Commission nationale des droits de l’homme. Elle demande si le Kenya entend prendre des mesures pour s’assurer qu’une telle mesure ne conduirait pas, comme cela se voit dans d’autres États, à détourner l’attention de la discrimination sexiste, en particulier celle subie par les femmes des minorités ethniques.

76.M. Kilonzo (Kenya) dit que le Parlement doit créer deux commissions conformes aux Principes de Paris. De surcroît, le Kenya ne va pas fusionner ces deux commissions, il les restructure.

77.Le Kenya examine en outre la possibilité de créer une commission de la justice administrative qui jouerait le rôle d’un bureau de médiation chargé de protéger les intérêts des Kényans. Cependant, d’aucuns s’inquiètent de ce que le Kenya créée trop de commissions.

78.M. Thornberry dit que des questions subsistent quant à savoir si les nouvelles dispositions du Kenya continueront de permettre d’accorder l’importance voulue à la mise en œuvre des conventions relatives aux droits de l’homme. L’article 4 de la Convention, à propos duquel le Kenya n’a émis aucune réserve, dispose que l’État partie doit adopter des lois. De plus, le Comité a indiqué le type de lois requises dans sa recommandation générale no 15 (1993) concernant l’article 4.

79.En vertu des normes internationalement reconnues, l’occupation traditionnelle de terres donne naissance à des droits, qui peuvent être consacrés à la fois par des instruments universels comme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et par des instruments propres aux groupes concernés.

80.La société civile kényane a fourni un rapport parallèle détaillé dans lequel des groupes de populations se présentant comme minoritaires ou autochtones expriment la crainte d’être assimilés par des communautés numériquement plus importantes. L’État a la responsabilité de répondre à ces préoccupations. Il est à espérer que le Kenya demeurera un pays dynamisé par sa diversité.

81.M. Kilonzo (Kenya) dit que la Constitution kényane distingue trois catégories foncières: les biens-fonds publics, collectifs et privés. Tous les groupes et toutes les communautés ethniques du pays sont considérés comme autochtones. Dans la Constitution, l’expression «groupes marginalisés» est préférée au terme «autochtone»; le Kenya s’efforce de mettre l’accent sur les difficultés auxquelles ces groupes sont confrontés et de faire face à leurs préoccupations.

82.Le Kenya s’apprête à adopter une loi pour traiter les questions liées à l’article 4 de la Convention et aux autres traités auxquels le Kenya a adhéré et qui n’ont pas automatiquement force de loi.

83.M. Amir demande s’il existe un organe de supervision tel qu’un Conseil constitutionnel chargé de s’assurer que les lois sont conformes à la Constitution. Il demande également si une loi a été adoptée pour conférer sa légitimité à la politique nationale de réconciliation.

84.M. Kilonzo (Kenya) dit que trois organes sont chargés de s’assurer de la constitutionnalité de toutes les lois: la Commission pour l’application de la Constitution, chargée de vérifier la constitutionnalité des projets de lois; une commission de contrôle parlementaire, composée de 27 membres; et surtout, la Cour suprême, composée de 5 juges et d’un président, qui est l’autorité suprême pour trancher les questions de constitutionnalité des lois et des autres mesures prises par le Gouvernement.

85.De plus, la Commission vérité, justice et réconciliation du Kenya s’efforce de promouvoir la cohésion nationale et l’intégration. La législation permettant de poursuivre ceux qui propagent des propos haineux est également en place.

86.Le Kenya se penche actuellement sur la question de la recevabilité des plaintes visant des citoyens kényans reçues par le Tribunal pénal international. Les poursuites ne favorisent pas la réconciliation; or, le Kenya cherche à encourager la réconciliation au niveau national par différents moyens.

87.M. Calí Tzay, se référant au paragraphe 32 du rapport du Kenya, fait observer que par le passé, l’existence de peuples autochtones dans le pays a été considérée comme un élément freinant le développement national. Il se demande si les Kényans continuent de considérer leurs peuples autochtones de cette manière et si dans les faits, l’égalité existe au Kenya.

88.M. Kilonzo (Kenya) assure le Comité que les peuples autochtones ne sont pas considérés comme un obstacle au progrès du pays. De plus, l’État est tenu de promouvoir la culture des groupes autochtones, et notamment leurs langues.

89.M. Peter (Rapporteur pour le Kenya) félicite la délégation pour la profondeur de son engagement au côté du Comité.

90.Il existe des sujets de préoccupation, concernant notamment le respect de la Constitution; cependant, dans sa Constitution, le Kenya a établi une feuille de route capable de le conduire dans l’avenir.

91.Il convient de féliciter le Kenya pour les efforts qu’il a déployés en vue de régler les questions en suspens concernant les Enderois et les enfants nubiens. Il est à espérer que tous les problèmes en suspens à cet égard seront réglés dans un avenir très proche.

92.Les frais qui seront engagés par les commissions établies par le Kenya ou que le pays compte établir continue de susciter de vives préoccupations. Se référant à un article publié le 17 juillet 2011 dans le Daily Nation, le Rapporteur fait observer que chaque commission devrait coûter environ 10 millions de shillings kényans par mois, sans compter les frais de transport officiel ni le coût du personnel de soutien. Devant le coût élevé de ces commissions, le risque est de voir faiblir le soutien de l’opinion publique pour la nouvelle Constitution. La démocratie doit être abordable.

93.Le Rapporteur encourage le Kenya à poursuivre ses efforts en vue de garantir à tous ses citoyens un traitement juste et équitable. C’est là le moyen le plus efficace de prévenir les flambées de violences interethniques. Le Kenya doit en outre s’atteler à régler le problème des personnes déplacées à l’intérieur de ses frontières de toute urgence.

94.Il convient de noter que les commentaires du Rapporteur constituent une réaction initiale au rapport du Kenya; il ne s’agit pas des observations finales du Comité.

95.M. Kilonzo (Kenya) remercie M. Peter de ses observations. Prenant note de ses préoccupations concernant le coût des commissions du pays, il dit que la Constitution kényane prévoit l’établissement d’une commission des salaires et de la rémunération, chargée d’harmoniser tous les salaires et de conseiller le Gouvernement national et les autorités régionales à ce sujet. La Constitution dispose en outre que les membres des commissions sont employés à mi-temps pour réduire les coûts.

La séance est levée à 13 h 5.