Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport de la République dominicaine valant deuxième et troisième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de la République dominicaine valant deuxième et troisième rapports périodiques à ses 760e et 762e séances, les 4 et 5 mars 2025. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 777e séance, le 17 mars 2025.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la République dominicaine valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports en réponse à la liste préalable de points à traiter, et les renseignements complémentaires soumis par l’État Partie.
3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau, composée de représentants des ministères compétents.
II.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite de la suite donnée aux recommandations qu’il avait faites dans ses observations finales concernant le rapport initial de la République dominicaine en vue de l’application de la Convention. En particulier, il se félicite des mesures législatives et des mesures de politique générale que l’État Partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées, à savoir :
a)La ratification du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en 2016 ;
b)L’adoption du décret d’application no 363-16 relatif à la loi no 5-13 sur le handicap, à l’issue d’une procédure de consultation menée par le Conseil national du handicap, en 2016 ;
c)La promulgation de la loi no 34-23 sur la prise en charge, l’inclusion et la protection des personnes ayant un trouble du spectre autistique, en 2023 ;
d)La promulgation de la loi no 43-23 portant reconnaissance officielle de la langue des signes en République dominicaine, en 2023 ;
e)Le lancement du système d’évaluation, de certification et d’enregistrement continu du handicap par le Conseil national du handicap, en mai 2022.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
5.Le Comité constate avec préoccupation que les lois, les politiques et les réglementations existantes ne sont pas révisées de manière systématique à des fins de conformité avec la Convention et que l’application de ladite Convention n’est pas harmonisée à tous les niveaux d’administration, ce qui entraîne des incohérences et un manque d’unité dans la protection et l’accompagnement des personnes handicapées. Il constate aussi avec préoccupation que des concepts et des termes péjoratifs subsistent dans certaines lois et politiques et que même les projets de texte visant à modifier la loi sur la sécurité sociale, le Code civil et le Code pénal ne contiennent pas un langage inclusif et ne sont pas en accord avec la Convention.
6. Le Comité recommande à l’État Partie de procéder à une révision systématique des lois, des politiques et des réglementations existantes afin de les rendre pleinement conformes à la Convention, notamment en supprimant les termes péjoratifs et les dispositions contraires à la Convention, de s’employer à harmoniser les lois sur les droits humains des personnes handicapées et de renforcer les mécanismes de coordination à tous les niveaux d’administration pour garantir la cohérence de l’application de la Convention ainsi que des mesures de protection et d’accompagnement des personnes handicapées dans tout le pays.
7.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, participent peu à l’élaboration des politiques et à la prise des décisions, si bien que leurs besoins particuliers ne sont pas pris en considération, et que les organisations de personnes handicapées ne reçoivent pas une aide financière et structurelle suffisante, ce qui limite leur capacité de participer effectivement à la prise de décisions publiques.
8. Rappelant son observation générale n o 7 (2018), le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de prendre des mesures propres à garantir la participation pleine et concrète des personnes handicapées, y compris des femmes handicapées, à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions, notamment de mettre en place des mécanismes de consultation systématique des organisations de personnes handicapées à tous les niveaux d’administration, ou de renforcer ceux existants, et de fournir un appui financier et structurel suffisant aux organisations de personnes handicapées pour qu’elles puissent participer effectivement à la prise de décisions publiques.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
9.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, les enfants handicapés et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, continuent de subir une discrimination et qu’il n’existe pas de mécanismes de plainte et de réparation accessibles aux victimes de discrimination fondée sur le handicap ;
b)Que, selon les régions et institutions, l’application des politiques est hétérogène et les pratiques varient, ce qui entraîne de grandes disparités dans la protection et l’accompagnement des personnes handicapées ;
c)Que l’intersectionnalité n’est pas prise en considération dans les politiques et les lois, en particulier qu’il n’y a aucune mesure visant à répondre aux besoins des personnes handicapées et à lever les obstacles divers que celles-ci rencontrent, si bien que la discrimination subie peut avoir des motifs multiples.
10. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De mettre en place des mécanismes accessibles et efficaces, y compris des procédures judiciaires et administratives de plainte, pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, et de faire en sorte que les victimes obtiennent réparation et que les responsables soient sanctionnés ;
b) D’élaborer et d’appliquer des lignes directrices et des procédures claires pour l’application uniforme des politiques et des pratiques de lutte contre la discrimination sur tout le territoire national et dans toutes les institutions concernées ;
c) De veiller à ce que les questions d’ intersectionnalité soient expressément prises en considération dans la stratégie nationale de mise en application de la Convention.
Femmes handicapées (art. 6)
11.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’il n’existe pas de lois, de politiques, de programmes, ni de mesures qui tendent à protéger les droits des femmes et des filles handicapées, en particulier dans les affaires de violence fondée sur le genre, comme il ressort de l’absence de dispositions particulières concernant les femmes handicapées dans le plan stratégique pour une vie sans violence pour les femmes (2020) ;
b)Que rien n’est fait pour que les femmes et les filles handicapées puissent accéder, sur tout le territoire de l’État Partie, à des mécanismes de protection, notamment à des foyers d’accueil temporaire et à des thérapies, qui facilitent leur réadaptation en cas de violence, de maltraitance et d’exploitation ;
c)Que les femmes et les filles handicapées ne sont pas représentées dans le Conseil des pairs pour l’égalité et l’égalité des chances.
12. Rappelant son observation générale n o 3 ( 2 016) et les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les femmes et les filles handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’agir comme suit :
a) Élaborer des politiques, des programmes et des mesures visant à protéger les droits des femmes et des filles handicapées, ou modifier les politiques, les programmes et les mesures pertinentes qui existent déjà, en accordant une attention particulière à la prévention des violences domestiques et fondées sur le genre ;
b) Garantir que les structures destinées aux femmes et aux filles handicapées qui sont victimes de violence fondée sur le genre, notamment des centres d’aide et des foyers d’accueil d’urgence, sont accessibles sur tout son territoire et fournissent l’aide nécessaire ;
c) Garantir que les femmes et les filles handicapées sont représentées dans toutes les instances qui examinent des questions relatives aux femmes, en particulier au Conseil des pairs pour l’égalité et l’égalité des chances.
Enfants handicapés (art. 7)
13.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les programmes et les services d’accompagnement destinés aux enfants handicapés ne sont pas suffisamment efficaces, ni largement accessibles ;
b)Que le système national de protection des enfants et des adolescents continue de présenter des défauts structurels lorsqu’il s’agit de prendre en charge des enfants handicapés et de prévenir la violence, la maltraitance et la négligence, notamment parce qu’il n’est pas doté de fonds suffisants et manque d’un personnel formé et qualifié ainsi que de locaux accessibles à tous ;
c)Que les enfants handicapés ne sont guère associés aux décisions qui les concernent et qu’en dépit des dispositions prises pour remédier à la situation, il n’est pas établi de façon indubitable que l’opinion des enfants est systématiquement et effectivement prise en considération.
14. Rappelant la déclaration qu’il a publiée conjointement avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer et d’étendre les programmes d’accompagnement des enfants handicapés, en accordant une attention particulière à l’éducation, aux soins de santé et à l’inclusion, et de veiller à ce que ces programmes soient largement accessibles, dotés d’un financement suffisant et soumis à un suivi rigoureux ;
b) De renforcer sans délai le système national de protection des enfants et des adolescents en vue de la bonne prise en charge, protection et inclusion des enfants handicapés, notamment en allouant plus de fonds audit système, en formant et en recrutant un personnel qualifié et en veillant à ce que l’ensemble des services, des équipements et des mécanismes de plainte soient accessibles à tous ;
c) De mettre en place des mécanismes propres à garantir que les enfants handicapés peuvent exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent et que leur opinion est dûment prise en considération, en accord avec leur âge et leur degré de maturité, et de fournir aux enfants handicapés un accompagnement adapté à leur âge, à leur genre et à leur handicap pour faciliter leur participation.
Sensibilisation (art. 8)
15.Le Comité prend note des campagnes qui ont été lancées en vue de faire connaître et de promouvoir les droits des personnes handicapées. Cependant, il constate avec préoccupation que les personnes handicapées continuent de faire l’objet de préjugés et de stéréotypes négatifs au sein de la société. Il constate également avec préoccupation que les campagnes engagées ne suffisent pas à asseoir le statut de titulaires de droits des personnes handicapées.
16. Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter une stratégie nationale de promotion du modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, qui tienne compte des questions de genre et des besoins des enfants. Cette stratégie devrait être élaborée, appliquée et régulièrement évaluée en collaboration avec les agents de l’État, les médias , les professionnels des secteurs de la santé et de la justice, le grand public et les familles des personnes handicapées, mais aussi en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active.
Accessibilité (art. 9)
17.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de la législation existante, notamment le décret no 363-16, il reste des lacunes à combler pour que l’environnement physique, les transports, les moyens et modes d’information et de communication soient accessibles, y compris sous forme numérique, aux personnes handicapées et que les possibilités de contrôler le respect des normes d’accessibilité sont limitées, en particulier dans le cas de bâtiments existants, de biens et de services. En particulier, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que la majorité des bâtiments publics ne répondent pas aux normes nationales d’accessibilité ;
b)Que les personnes sourdes et aveugles et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial n’ont pas suffisamment accès à l’information, car les sites Web de la plupart des entités publiques et privées ne sont pas accessibles et ne respectent pas les normes d’accessibilité applicables aux contenus numériques ;
c)Que le projet de construction de routes pour des municipalités inclusives est inefficace, car la construction d’ouvrages publics, notamment de rues et d’avenues, relève de la responsabilité de l’administration centrale.
18. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) ainsi que l’objectif 9 et les cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’élaborer et d’appliquer des mesures d’accessibilité détaillées afin que les personnes handicapées aient accès à l’environnement physique, aux transports, aux moyens et modes d’information et de communication, y compris sous forme numérique, sur la base de l’égalité avec les autres personnes, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
19.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que, selon les informations reçues par l’intermédiaire de plusieurs organismes des Nations Unies, l’accès à l’information, aux services d’urgence et aux programmes de protection sociale n’a pas été garanti pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), ce qui montre que les besoins des personnes handicapées ne sont pas pris en considération dans les plans et les stratégies de réduction des risques de catastrophe ;
b)Que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne sont pas suffisamment consultées pendant l’élaboration des stratégies, des plans et des programmes d’urgence et de réduction des risques de catastrophe.
20. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), les Directives du Comité permanent interorganisations sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire et ses propres lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence , le Comité recommande à l’État Partie de veiller à la protection et à la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, en étroite consultation avec ces personnes et avec leur participation active. En particulier, il lui recommande :
a) De faire en sorte que les plans et les stratégies d’atténuation des risques de catastrophe soient élaborés, aux niveaux national, régional et municipal, en étroite consultation avec les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et répondent expressément aux besoins particuliers des personnes handicapées dans toutes les situations de risque ;
b) De veiller à ce que tous les moyens de communication, notamment les numéros d’urgence et les lignes directes, soient pleinement accessibles, de mettre en place des méthodes de communication en temps réel et de garantir un accès permanent aux services de messagerie texte et de communication vidéo et à d’autres services de communication accessibles afin que les personnes handicapées puissent effectivement contacter les services d’urgence à tout moment.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
21.Le Comité prend note des dispositions de l’article 23 de la loi organique sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées (loi no 5-13). Il relève toutefois avec préoccupation :
a)Qu’il n’existe aucun instrument d’application des dispositions de l’article 23 de la loi no 5-13, que les régimes de prise de décisions substitutive perdurent, ce qui limite ou réduit à néant la capacité juridique des personnes handicapées, et qu’il n’existe pas de régimes de prise de décisions accompagnée ;
b)Que, malgré la décision no 4 du 30 septembre 2015 du Conseil monétaire, l’accès aux services bancaires reste discriminatoire pour les personnes handicapées, notamment pour les personnes aveugles qui sont assimilées à des personnes « illettrées » et sont tenues d’être accompagnées de témoins pour toute formalité bancaire.
22. Rappelant son observation générale n o 1 (2014), le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’agir comme suit :
a) Élaborer des instruments d’application de l’article 23 de la loi sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées et veiller à ce que le modèle de prise de décision s accompagnée soit bien appliqué dans tous les cas ;
b) Mettre la Constitution, le Code civil et le Code de procédure familiale en conformité avec la Convention dans les meilleurs délais afin que toutes les personnes handicapées, notamment les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , voient leur personnalité juridique reconnue dans des conditions d’égalité ;
c) Mettre fin à toutes les procédures qui contredisent le droit pour les personnes handicapées d’avoir accès aux services bancaires, de façon autonome et sur la base de l’égalité avec les autres.
Accès à la justice (art. 13)
23.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées n’ont pas pleinement accès à la justice. En particulier, il relève :
a)Que les dispositions de la section VII de la loi no 5-13 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, qui concernent l’aide juridique et l’interprétation en langue des signes dans les procédures judiciaires, ne sont pas appliquées ;
b)Que de nombreux palais de justice ne sont pas pleinement accessibles et que, dans toutes les procédures judiciaires, les aménagements procéduraux et administratifs sont limités, en particulier les aménagements procéduraux en fonction de l’âge ou du genre ;
c)Que les personnes handicapées participent peu aux procédures, en qualité de juge, de conseiller juridique ou de témoin, et que les mesures provinciales et municipales visant à garantir leur participation sont rares ;
d)Que les juges ne reçoivent pas une formation suffisante sur l’accès des personnes handicapées à la justice.
24. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, que la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et l’Envoyée spéciale du Secrétaire général pour les questions de handicap et d’accessibilité ont établis en 2020 et que lui-même a approuvés, ainsi que la cible 16.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’agir comme suit :
a) Mettre en œuvre la section VII de la loi n o 5-13 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées afin que les personnes handicapées bénéficient effectivement d’une aide juridique ;
b) Lever tous les obstacles à l’accès à la justice que rencontrent les personnes handicapées, en général, et les femmes handicapées, les enfants handicapés et les personnes âgées handicapées, en particulier, et informer ces groupes de population des moyens de recours à leur disposition pour porter plainte et obtenir réparation ;
c) Garantir l’accès aux établissements judiciaires et administratifs à toutes les personnes handicapées, en veillant à l’accessibilité desdits établissements et en fournissant des moyens d’information et de communication alternative et améliorée (braille, langue des signes, formes numériques accessibles, langage facile à lire et à comprendre (FALC), audiodescription et transcription vidéo) à toutes les étapes des procédures judiciaires ;
d) Prévoir des aménagements procéduraux en fonction de l’âge et du genre dans toutes les procédures administratives et judiciaires afin que, par l’apport de services d’accompagnement et d’une aide juridictionnelle, les personnes handicapées puissent participer activement au système de justice, en qualité de juge, de conseiller juridique ou de témoin, et d’engager les réformes procédurales qui s’imposent pour que ces aménagements soient fournis ;
e) Faire en sorte que tout le personnel de justice, y compris dans les zones rurales et reculées, reçoivent une formation sur les droits des personnes handicapées.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
25.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les dispositions de la loi générale no 42-01 habilitent les autorités à interner les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial dans des institutions et des hôpitaux psychiatriques au motif de leur « dangerosité » ;
b)Qu’il n’existe pas de données officielles à jour, ventilées par nature et taux d’occupation du lieu de détention, sur les personnes handicapées privées de liberté.
26. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, et son observation générale n o 1 (2014), le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre toutes les mesures législatives, administratives, politiques et judiciaires qui s’imposent pour que le critère de la dangerosité ne puisse plus motiver la privation de liberté de personnes ayant un handicap psychosocial , et de veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas privées de liberté en raison de leur handicap ;
b) De communiquer, dans son prochain rapport périodique, des données officielles à jour, ventilées par nature et taux d’occupation du lieu de détention, sur les personnes handicapées privées de liberté.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
27.Le Comité constate avec préoccupation que le respect des dispositions qui interdisent l’administration d’un traitement médical à une personne handicapée sans son consentement n’est pas suffisamment bien garanti et qu’il n’existe pas de procédures accessibles pour le dépôt d’une plainte et l’obtention d’une réparation. En particulier, il constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanismes nationaux, inclusifs et accessibles, visant à protéger les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial, contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, y compris contre la contention chimique ou physique.
28. Rappelant ses lignes directrices sur la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de prendre des mesures propres à faire respecter le cadre juridique interdisant l’administration d’un traitement médical à une personne handicapée sans son consentement libre et éclairé, y compris renforcer les mécanismes de surveillance, veiller à ce que les auteurs de violations répondent de leurs actes et former les professionnels de santé aux droits des personnes handicapées, de mettre en place des mécanismes nationaux efficaces et ouverts à tous qui protègent les personnes handicapées contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, en particulier dans les établissements psychiatriques, et de promouvoir des procédures accessibles, indépendantes et efficaces qui permettent aux personnes handicapées de déposer plainte ou d’obtenir réparation.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
29.Le Comité est préoccupé par :
a)Les informations concernant la traite des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, qui sont exploités et contraints de mendier, et les mariages forcés qui asservissent les filles et les adolescentes handicapées ;
b)Le manque de mesures visant à repérer et à prévenir toutes les formes de violence à l’égard des enfants et des adultes handicapés, en particulier la violence structurelle et systématique et la violence fondée sur le genre, dans tous les contextes ;
c)L’absence de données précises sur les cas de violence et de maltraitance visant des personnes handicapées, dans tous les contextes, car de telles données, ventilées par sexe et par âge, et renseignant également sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées ainsi que sur la nature des peines appliquées, ne sont ni publiées, ni collectées.
30. Rappelant sa déclaration du 25 novembre 2021 concernant l’élimination de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles handicapées, ainsi que les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’agir comme suit :
a) Enquêter sur la situation des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, qui sont contraints à la mendicité ou à la servitude, les protéger contre l’exploitation, la violence et les mauvais traitements, et sanctionner les responsables ;
b) Renforcer la mise en œuvre des mesures législatives et des mesures de politique générale visant à prévenir toutes les formes de violence à l’égard des personnes handicapées, y compris la violence fondée sur le genre, et offrir des moyens de recours utile et des mesures de réparation aux victimes ;
c) Mettre en place un système global de collecte et de suivi des données sur toutes les formes de violence à l’égard des personnes handicapées, notamment des données ventilées par genre, âge, incapacité et autres facteurs pertinents, et effectuer des recherches approfondies qui tiennent compte du handicap.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
31.Le Comité est préoccupé par les cas de stérilisation forcée de femmes et de filles handicapées, à la demande d’un membre de la famille ou à l’initiative du personnel de santé, qui lui ont été signalés.
32. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures visant à garantir l’application effective de sa législation et à empêcher que des personnes handicapées soient stérilisées sans leur consentement libre et éclairé, de faire en sorte que des mesures de justice réparatrice soient proposées aux femmes stérilisées de force et que les auteurs de stérilisations forcées soient poursuivis et dûment sanctionnés.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
33.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les données manquent au sujet de la situation des personnes handicapées d’origine haïtienne et des migrants handicapés, et, surtout, qu’il n’existe pas une législation complète de lutte contre la discrimination raciale ;
b)Que l’accès aux services de réadaptation est limité pour les migrants et les réfugiés handicapés, et que la plupart de ces services sont inabordables parce qu’ils sont fournis par le secteur privé.
34. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’établir un mécanisme de collecte de données afin d’élaborer des politiques et des programmes ciblés, sur la base d’éléments factuels, et de s’assurer que les mesures de protection des droits des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile handicapés sont effectivement appliquées ;
b) De garantir le libre accès des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile handicapés à des services de réadaptation de qualité.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
35.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’article 76 de la loi no 5-13 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées autorise la création de foyers et d’institutions pour les « personnes gravement handicapées », en violation directe de la Convention ;
b)Qu’il n’existe pas de programme bien défini pour la désinstitutionnalisation des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, qui sont placés dans les foyers Ángeles ;
c)Qu’un certain nombre de personnes handicapées errent dans les rues, que d’autres sont signalées comme étant abandonnées et d’autres encore comme étant victimes de négligence familiale ;
d)Que les arrêtés municipaux pour l’inclusion locale des personnes handicapées ne sont pas dûment appliqués, car les ressources financières nécessaires ne sont pas allouées.
36. Rappelant son observation générale n o 5 (2017), ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, et le rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées sur la transformation des services aux personnes handicapées , le Comité recommande à l’État Partie, en consultation étroite avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’agir comme suit :
a) Abolir l’article 76 de la loi n o 5-13 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées et adopter des dispositions légales interdisant toute forme d’institutionnalisation des personnes handicapées ;
b) Élaborer une stratégie nationale de désinstitutionnalisation et des plans d’action clairement définis, dotés d’un budget suffisant et assortis d’un calendrier d’exécution précis ;
c) Prendre sans délai des mesures pour faire sortir les enfants handicapés des foyers Ángeles et les placer dans des familles d’accueil et des structures inclusives ;
d) Prendre des mesures concrètes afin que les arrêtés municipaux sur l’inclusion locale des personnes handicapées soient appliqués effectivement, notamment en allouant des ressources financières suffisantes à cette fin et en établissant une coordination efficace entre les administrations municipales et l’administration centrale.
Mobilité personnelle (art. 20)
37.Le Comité constate avec préoccupation que les dispositifs d’aide à la mobilité et les équipements d’assistance restent d’un coût trop élevé pour un grand nombre de personnes handicapées.
38. Le Comité recommande à l’État Partie de lever tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de bénéficier, pour un coût abordable, de dispositifs, d’équipements, de technologies et de services d’aide à la mobilité, et de fournir les informations et la formation nécessaires à l’utilisation et à l’entretien de ces dispositifs, équipements, technologies et services.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
39.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’État Partie manque d’interprètes qualifiés en langue des signes nationale et que la mise en œuvre des programmes de formation et de qualification en langue des signes a pris du retard, bien que la langue des signes nationale ait été légalement reconnue comme langue officielle ;
b)Que les besoins linguistiques et communicationnels des personnes sourdes et aveugles ne sont pas suffisamment pris en considération ;
c)Que les personnes handicapées ont du mal à accéder aux moyens et aux modes de communication et d’information publique, notamment aux sites Web et aux services de médias.
40. Le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’agir comme suit :
a) Mettre en œuvre un programme de formation à la langue des signes et une procédure de qualification adéquate, et augmenter le nombre d’interprètes qualifiés en langue des signes nationale ;
b) Mettre en place des mesures d’accompagnement propres à répondre aux besoins linguistiques des personnes sourdes et aveugles, à faciliter leur accès à l’information et à leur permettre de communiquer ;
c) Approuver sans délai les normes nationales d’accessibilité universelle, prendre des mesures pour leur application et allouer rapidement des fonds suffisants au développement, à la promotion et à l’utilisation de différentes formes de communication accessibles sur les sites Web officiels et dans les services de médias .
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
41.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’aide apportée aux enfants handicapés et à leur famille n’est pas suffisante et que les personnes handicapées ne reçoivent pas l’appui dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités parentales ;
b)Que rien n’est fait pour que les personnes handicapées bénéficient d’une éducation et d’informations adaptées à leur âge et à leur genre dans le domaine de la santé sexuelle et procréative et des droits connexes, y compris en matière de planification familiale.
42. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire plus pour aider les familles de personnes handicapées à élever leurs enfants dans un cadre familial ;
b) De fournir aux personnes handicapées une éducation et des informations adaptées à leur âge et à leur genre dans le domaine de la santé sexuelle et procréative et des droits connexes, y compris en matière de planification familiale, sous des formes accessibles.
Éducation (art. 24)
43.Le Comité relève que l’éducation inclusive progresse, mais constate avec préoccupation :
a)Que le modèle national d’éducation inclusive, approuvé par le Conseil national de l’éducation le 20 juin 2024, n’est pas appliqué sur tout le territoire de l’État Partie, que les ressources nécessaires à son application sont surtout allouées à la capitale et aux principales provinces, et qu’il n’existe pas de mécanisme de suivi et de contrôle de son application ;
b)Que les écoles ne sont pas suffisamment accessibles et que les services de transport font défaut pour les apprenants handicapés, en particulier dans les zones rurales et reculées ;
c)Que les établissements préscolaires comptent peu d’enfants handicapés ;
d)Que les professeurs des établissements d’enseignement ordinaire ne reçoivent pas une formation suffisante sur les droits des enfants handicapés à l’éducation inclusive et sur les méthodes pédagogiques inclusives, y compris les technologies modernes d’assistance ;
e)Que la scolarisation des enfants handicapés est entravée par des obstacles comportementaux, notamment des attitudes discriminatoires, et par la résistance des enseignants, de la communauté scolaire et des familles.
44. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées, notamment les apprenants handicapés, et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent et de leurs familles, d’agir comme suit :
a) Redoubler d’efforts pour appliquer le modèle national d’éducation inclusive sur l’ensemble du territoire national, en accordant une attention particulière aux zones rurales et isolées, et surveiller son application au moyen d’un dispositif créé à cette fin ;
b) Redoubler d’efforts pour garantir l’accessibilité des écoles ordinaires, fournir aux apprenants handicapés l’accompagnement dont ils ont besoin pour participer aux activités éducatives et veiller à ce qu’ils bénéficient de services de transport adaptés, y compris dans les zones rurales et reculées ;
c) Recueillir des données exactes sur le nombre d’apprenants handicapés à chaque niveau du système éducatif, y compris au niveau préscolaire ;
d) Améliorer le programme d’enseignement et les méthodes pédagogiques employés dans les écoles ordinaires eu égard aux droits des enfants handicapés à l’éducation inclusive et aux méthodes pédagogiques inclusives existantes ;
e) Lever les obstacles comportementaux que les apprenants handicapés rencontrent dans le milieu scolaire, notamment en sensibilisant au droit à l’éducation inclusive.
Santé (art. 25)
45.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les services de santé ne sont pas accessibles aux personnes handicapées et, en particulier, que les établissements et équipements médicaux font défaut, tout comme l’information sur les services de santé, dans les zones reculées ;
b)Que les services gynécologiques et obstétriques ne sont pas accessibles aux femmes handicapées ;
c)Que les médecins et autres prestataires de santé qui travaillent avec des personnes handicapées ne reçoivent pas une formation continue sur l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.
46. Rappelant les cibles 3.7 et 3.8 de s objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’agir comme suit :
a) Faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès, sur tout le territoire national, à des services de santé de qualité qui tiennent compte des questions de genre, en s’assurant que des aménagements raisonnables sont fournis, que les établissements et équipements sont accessibles et adaptés aux besoins selon le handicap, que les informations sur les services de santé sont disponibles sous des formes accessibles, telles que le braille, la langue des signes et le FALC, et que le personnel de santé est formé à la bonne prise charge des personnes handicapées ;
b) Veiller à ce que tous les établissements de santé proposent des services gynécologiques et obstétriques qui sont accessibles aux femmes handicapées ;
c) M ettre en place, à l’intention des médecins et autres prestataires de santé qui travaillent avec des personnes handicapées, des programmes de formation continue sur l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, de consulter étroitement les organisations de personnes handicapées au sujet de ces programmes et de les faire participer activement à leur conception et à leur application.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
47.Le Comité constate avec préoccupation que les services d’adaptation et de réadaptation ont une couverture géographique insuffisante et sont concentrés dans la province de Santiago. Il constate également avec préoccupation que ces services continuent de s’inscrire dans une approche essentiellement médicale du handicap, sans tenir compte des aspects psychologiques, émotionnels ou autrement importants.
48. Rappelant le lien entre l’article 26 de la Convention et la cible 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à étendre la couverture des services d’adaptation et de réadaptation à tout le territoire national et de revoir l’approche dans laquelle s’inscrivent ces services, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active.
Travail et emploi (art. 27)
49.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le taux de chômage est élevé parmi les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées ;
b)Que les quotas prévus par la loi no 5-13 pour l’emploi de personnes handicapées dans le secteur public ne sont guère respectés et que personne n’a eu à répondre de leur inapplication ;
c)Que les exonérations fiscales prévues par la loi no 5-13 et devant inciter le secteur privé à créer plus d’emplois pour les personnes handicapées n’ont pas été entièrement allouées ;
d)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, continuent de faire l’objet d’une discrimination et de rencontrer des obstacles dans le monde du travail, notamment de se voir refuser des aménagements raisonnables.
50. Rappelant son observation générale n o 8 (2022), et en accord avec la cible 8 .5 de s objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’agir comme suit :
a) Revoir la politique nationale de l’emploi afin de garantir le droit au travail de toutes les personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, des personnes ayant un handicap intellectuel et des personnes ayant un handicap psychosocial ;
b) V eiller à la stricte application de la loi n o 5-13, de vérifier, par des mécanismes ad hoc, que le quota de 5 % d’emplois publics réservés aux personnes handicapées est bien respecté et d’imposer des sanctions dans le cas contraire ;
c) V eiller à ce que les exonérations fiscales prévues par la loi n° 5-13 et devant inciter le secteur privé à recruter des personnes handicapées selon le quota fixé soient correctement affectées et effectivement allouées ;
d) P rendre des mesures propres à lutter contre la discrimination et de lever les obstacles systémiques et structurels que rencontrent les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, lorsqu’il s’agit d’exercer leurs droits au travail et à l’emploi et de bénéficier d’aménagements raisonnables.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
51.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées sont nombreuses à vivre dans la pauvreté et qu’il n’existe pas de système global de protection sociale qui leur garantisse un niveau de vie adéquat, notamment par l’allocation d’indemnités de handicap d’un montant suffisant. Il constate aussi avec préoccupation :
a)Que le Fonds pour les personnes handicapées, créé par les articles 136 et 137 de la loi no 5-13, n’est toujours pas opérationnel ;
b)Que peu de personnes handicapées perçoivent la pension de solidarité ;
c)Que les résidents haïtiens handicapés et les femmes handicapées chefs de famille ne bénéficient guère des services de protection sociale.
52. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui visent à autonomiser toutes les personnes et à promouvoir leur inclusion économique, indépendamment du handicap, le Comité recommande à l’État Partie d’adopter un régime de protection sociale universelle, qui prévoit des subventions ou des allocations d’un montant suffisant pour couvrir les frais liés au handicap, afin que toutes les personnes handicapées dépourvues d’autres sources de revenu aient un niveau de vie adéquat. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De rendre rapidement opérationnel le Fonds pour les personnes handicapées créé par la loi n o 5-13 ;
b) De veiller à ce que les personnes handicapées soient informées des différentes prestations auxquelles elles ont droit, y compris la pension de solidarité ;
c) De poursuivre ses efforts afin que les résidents haïtiens handicapés et les femmes handicapées chefs de famille aient accès aux services de protection sociale.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
53.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, sont peu représentées dans la vie politique et ne participent guère à la prise de décisions publiques, et qu’aucune mesure d’action positive n’est prise pour que les personnes handicapées puissent se présenter aux élections, être élues et exercer effectivement une charge publique à un quelconque niveau de l’État.
54. Le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de favoriser l’accession de personnes handicapées, en particulier de femmes handicapées, à des fonctions électives, de faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient des aménagements raisonnables dont elles ont besoin et de prendre des mesures d’action positive pour qu’elles puissent se présenter aux élections, être élues et exercer effectivement une charge publique à un quelconque niveau de l’État.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
55.Le Comité relève avec préoccupation que la plupart des sites culturels et historiques ainsi que des installations touristiques, récréatives et sportives ne sont pas accessibles et que trop peu est fait pour que les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés, utilisent davantage ces installations.
56. Le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de renforcer les mesures visant à améliorer l’accessibilité des sites culturels et historiques ainsi que des installations touristiques, récréatives et sportives, et d’encourager et de faciliter l’utilisation de ces installations par les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
57.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les informations statistiques concernant les personnes handicapées sont rares et disséminées entre les différentes institutions de l’État, et que leur collecte et leur analyse ne répondent pas à des critères homogènes ;
b)Que les données ventilées concernant les personnes handicapées, notamment les données ventilées en fonction du sexe, de l’âge, du niveau socioéconomique, du niveau d’instruction et de la race, font défaut.
58. Rappelant le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap, le Comité recommande à l’État Partie de mettre en place un système intégré de collecte de données sur les personnes handicapées, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de ce système ainsi qu’à son utilisation pour le calcul d’indicateurs, avec la participation de tous les ministères et organismes publics qui collectent des données, y compris des données statistiques. Les données collectées devront être ventilées en fonction de différents facteurs, comme l’âge, le sexe, le type de handicap, le type d’accompagnement nécessaire, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la situation socioéconomique , l’origine ethnique et le statut de migrant ou de réfugié.
Coopération internationale (art. 32)
59.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que, d’une manière générale, les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, ne sont pas systématiquement et activement associées aux activités de coopération internationale de l’État Partie ni consultées étroitement à ce sujet par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;
b)Qu’il manque de données et d’informations sur les mesures que l’État Partie a adoptées afin que la question du handicap soit prise en considération au moment de l’élaboration des projets de coopération internationale et qu’un cadre de suivi et de responsabilisation soit établi pour évaluer les résultats des programmes, des projets et des politiques de coopération internationale, notamment des programmes visant à atteindre les objectifs de développement durable.
60. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures concrètes pour que les personnes handicapées participent activement aux accords et programmes de coopération internationale, en particulier à l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et au suivi de la réalisation des objectifs de développement durable à tous les niveaux, et soient étroitement consultées à ce sujet, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. Il lui recommande également :
a) De faire en sorte que la coopération internationale, notamment la coopération internationale pour le développement, soit inclusive, participative et accessible aux personnes handicapées et soit en parfait accord avec l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ainsi qu’avec les mesures visant à atteindre les objectifs de développement durable ;
b) De tenir compte de la question du handicap lors de la conception des projets de coopération internationale et d’établir un cadre de suivi et de responsabilisation pour évaluer les résultats des programmes, des projets et des politiques de coopération internationale, renvoyant à cet égard à l’indicateur de prise en considération des personnes handicapées établi par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
61.Le Comité constate avec préoccupation que l’État Partie ne dispose pas d’un mécanisme indépendant de suivi de l’application de la Convention et que cette fonction de suivi est partiellement exercée par le Bureau du Défenseur du peuple, qui n’est doté ni de l’indépendance ni des compétences requises, selon les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et qui n’a donc pas été accrédité par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.
62. Rappelant ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées et les enfants handicapés, et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’agir comme suit :
a) Établir un mécanisme indépendant de suivi, conformément à l’article 33 (par. 2) de la Convention, et veiller à ce qu’il puisse procéder à ce suivi de façon transparente et autonome ;
b) Renforcer le Bureau du Défenseur du peuple afin qu’il puisse s’acquitter de sa fonction de manière efficace et indépendante, et en pleine conformité avec les Principes de Paris, l’inviter à demander son accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et solliciter l’avis technique du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au sujet de la création et de l’accréditation de l’institution nationale des droits de l’homme.
IV.Suivi
Diffusion de l’information
63. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État Partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 12 (femmes handicapées), 14 (enfants handicapés), 36 (autonomie de vie et inclusion dans la société) et 44 (éducation).
64. Le Comité demande à l’État Partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales, au secteur privé et aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.
65. Le Comité encourage vivement l’État Partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.
66. Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.
Prochain rapport périodique
67. Le rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques, établi selon la procédure simplifiée, est attendu pour le 18 janvier 2031. Le Comité fixera et communiquera la date exacte à laquelle l’État Partie devra soumettre son rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques, suivant le calendrier clair et régulier pour l’établissement des rapports des États parties et après l’adoption d’une liste préalable de points à traiter. Le rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques devra couvrir la période allant jusqu’à la date de sa soumission.