Nations Unies

CCPR/C/GUY/CO/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 mai 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Guyana *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Guyana à ses 4097e, 4099e et 4101e séances, qui se sont tenues sous forme hybride les 18, 19 et 20 mars 2024. À sa 4109e séance, le 26 mars 2024, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son troisième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et générales ci‑après :

a)La loi de 2023 sur la lutte contre la traite des personnes ;

b)La loi de 2023 sur la protection des données ;

c)La loi de 2022 portant modification de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

d)La loi de 2023 portant modification de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

e)La loi de 2023 sur la carte d’identité numérique ;

f)La loi de 2022 sur la prévention du suicide ;

g)La loi de 2022 sur la justice réparatrice ;

h)La loi de 2022 sur la caution ;

i)La loi de 2022 portant modification de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (contrôle) ;

j)La loi de 2022 sur la protection et la promotion de la santé mentale ;

k)La loi de 2022 sur la Commission de la réforme constitutionnelle ;

l)La loi de 2021 portant modification de la loi sur la Commission de la réforme législative ;

m)La loi de 2021 portant modification de la loi sur l’adoption des enfants ;

n)La loi de 2021 portant modification du Code civil de Guyana ;

o)La loi de 2021 portant modification de la loi sur la déclaration des naissances et des décès ;

p)La Stratégie de développement à faible intensité de carbone pour 2030 (2021‑2030) ;

q)Le Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2013-2020) (HIVision 2020) ;

r)La Stratégie de lutte contre le travail des enfants et le Plan d’action national connexe (2019-2025).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte

4.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles une réforme constitutionnelle débutera en 2024, mais est préoccupé par le fait que l’article 154A (par. 6) de la Constitution actuelle prévoit que l’État partie peut se désengager des obligations que lui impose le Pacte ou d’une autre manière en limiter l’étendue. Il est également préoccupé par le fait que l’interprétation de l’article 154A (par. 2) pourrait restreindre l’application du Pacte en droit interne. Il est en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pleinement incorporé les dispositions du Pacte dans son ordre juridique interne. De surcroît, il est préoccupé par l’absence de formation spécialisée à l’intention des juges, des procureurs et des avocats sur le Pacte et sur l’opposabilité des droits qui y sont énoncés, ainsi que par le manque d’activités de sensibilisation à l’intention du grand public (art. 2).

5.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour assurer la compatibilité de son droit écrit et de son droit coutumier avec le Pacte, notamment dans le cadre de sa réforme constitutionnelle. Il devrait envisager de revoir l’ article  154A (par. 2 et 6) de la Constitution pour garantir que les droits protégés par le Pacte ne soient restreints que dans la mesure permise par celui-ci. Il devrait incorporer pleinement les dispositions du Pacte dans sa législation nationale. Il devrait mettre en place un programme complet et accessible de formation spécialisée sur le Pacte à l’intention des juges, des procureurs et des avocats, et veiller à ce que ce programme soit régulièrement actualisé, afin que le droit interne soit appliqué et interprété à la lumière des dispositions du Pacte. Il devrait sensibiliser tous les acteurs responsables de l’application du Pacte et le grand public aux dispositions du Pacte.

Constatations adoptées au titre du Protocole facultatif

6.Le Comité salue les informations fournies par l’État partie selon lesquelles il examine la réserve qu’il a émise lors du renouvellement de son adhésion au Protocole facultatif en 1999 et envisage de la retirer, mais se dit à nouveau préoccupé par le fait que cette réserve est toujours en vigueur. Le Comité regrette l’absence d’informations détaillées concernant la suite donnée à ses constatations, le statut juridique de ces constatations et l’existence d’une formation spécialisée sur le mécanisme des communications émanant de particuliers dans l’État partie. Il est préoccupé par l’absence de procédure ou de mécanisme particulier permettant d’examiner et de donner effet aux constatations qu’il adopte au titre du Protocole facultatif (art. 2).

7.Conformément à la précédente recommandation du Comité , l’État partie devrait envisager plus sérieusement de prendre des mesures précises pour retirer sa réserve au Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il devrait veiller à donner suite aux recommandations formulées dans les constatations adoptées par le Comité, y compris par l’intermédiaire de ses juridictions internes, de sorte à garantir le droit des victimes à un recours utile. Il devrait envisager l’adoption d’une loi reconnaissant aux auteurs de communications en faveur desquels le Comité a recommandé des mesures de réparation le droit d’en exiger l’exécution devant les tribunaux nationaux. Il devrait également envisager d’établir un mécanisme national chargé de contrôler que les constatations du Comité sont suivies d’effets.

Institution nationale des droits de l’homme

8.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la disposition constitutionnelle actuelle relative à la nomination d’un Président ou une Présidente de la Commission des droits de l’homme empêche l’État de rendre celle-ci fonctionnelle, mais il regrette l’absence de progrès manifestes vers la mise en place d’une telle institution et le fait que la présidence de la Commission reste vacante, une situation incompatible avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

9. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que la Commission des droits de l’homme puisse fonctionner en tant qu’institution nationale indépendante des droits de l’homme conform ément a ux Principes de Paris, et envisager, à titre prioritaire, de revoir la disposition constitutionnelle qui fait obstacle à la désignation d’un P résident ou d’une P résidente de la Commission. Il devrait veiller à ce que la Commission des droits de l’homme soit dotée des ressources humaines et financières nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat.

Mesures de lutte contre la corruption

10.Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie de plusieurs lois et règlements visant à lutter contre la corruption, ainsi que de mesures telles que la création au sein des forces de police guyaniennes de l’Unité spéciale de lutte contre la criminalité organisée, dont la principale responsabilité est d’enquêter sur les délits financiers. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que le cadre institutionnel de lutte contre la corruption n’est pas encore suffisamment robuste et efficace dans la pratique pour adéquatement prévenir et poursuivre les faits de corruption, y compris la corruption au sein des forces de police et parmi les agents publics de haut niveau. Par exemple, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles : a) le Commissaire à l’information ne répondrait pas à toutes les demandes reçues du public ; et b) la loi sur les divulgations protégées et la loi sur la protection des témoins ne seraient pas encore entrées en vigueur (art. 1, 2, 14 et 25).

11. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour adopter et appliquer rapidement des mesures efficaces afin de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption et l’impunité à tous les niveaux de gouvernement. À cet égard, le Comité prie instamment l’État partie :

a)D’adopter des mesures concrètes pour combattre en priorité les causes profondes de la corruption ;

b)De veiller à ce que toutes les affaires de corruption, y compris à un niveau élevé et au sein des forces de police, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites indépendantes et impartiales, à ce que les auteurs, s’ils sont reconnus coupables, soient sanctionnés par des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction et à ce que les victimes obtiennent une réparation complète ;

c)De prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la pratique, l’indépendance, l’efficacité, la transparence et la responsabilité de tous les organismes de lutte contre la corruption, y compris le Bureau de l’auditeur général, le Commissaire à l’information, la Commission de l’intégrité et la Commission des marchés publics ;

d)De veiller à ce que le droit d’accès aux informations détenues par le Commissaire à l’information puisse être effectivement exercé dans la pratique ;

e)De protéger efficacement les lanceurs d’alerte et les témoins, notamment en accélérant l’entrée en vigueur de la loi sur les divulgations protégées et de la loi sur la protection des témoins.

12.Le Comité est préoccupé par des informations concernant la corruption et le manque de transparence et de responsabilité qui toucheraient la gestion des ressources naturelles, en particulier dans le secteur du pétrole et du gaz. À cet égard, il est préoccupé par des allégations de corruption d’agents publics dans ce secteur et par le manque d’informations sur les mesures prises pour enquêter sur ces allégations (art. 1, 2, 14 et 25).

13.L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour que la gestion de ses ressources naturelles ne fasse l’objet d’aucune corruption. Il devrait veiller à ce que les permis d’exploitation des ressources naturelles et les licences d’exploitation des gisements pétroliers délivrés par les autorités soient préalablement soumis à de réelles évaluations de l’impact environnemental et sociétal, réalisées de manière systématique et transparente et avec la participation véritable de toutes les communautés concernées. En outre, l’État partie devrait veiller à ce que les allégations de corruption dans l’attribution des marchés publics fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales, à ce que des poursuites soient engagées et, lorsque les culpabilités sont établies, à ce que des sanctions proportionnelles à la gravité de l’infraction soient infligées.

Non-discrimination

14.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination est en cours de révision. Il reste cependant préoccupé par l’absence d’une législation antidiscrimination complète, qui dépasse le seul cadre de la discrimination à l’emploi, assure une protection pleine et effective contre toutes les formes de discrimination interdites par le Pacte, y compris la discrimination directe, indirecte et multiple, et énumère tous les motifs de discrimination interdits par le Pacte. Le Comité est préoccupé par des allégations concernant : a) la persistance des clivages et tensions ethniques dans l’État partie ; b) les discours de haine et l’incitation à l’hostilité raciale du fait de personnalités politiques et d’agents publics, ainsi que le profilage racial que pratiquerait la police ; c) les mauvais traitements et la violence, y compris la violence sexuelle dont feraient l’objet des personnes transgenres en garde à vue et en prison, des violations des droits de l’homme encore aggravées par le fait qu’elles ne seraient pas toutes signalées et ne feraient pas l’objet d’enquêtes inefficaces ; et d) le fait que la police n’enquêterait pas sur toutes les allégations de discrimination et de violence à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, en particulier sur les meurtres, et ne traduirait pas les auteurs en justice (art. 2, 7 et 26).

15. L’État partie devrait  :

a)Adopter une législation antidiscrimination complète qui couvre expressément tous les domaines de la vie et interdit la discrimination directe, indirecte et croisée pour n ’ importe quel motif, notamment la race, l ’ appartenance ethnique, l ’ âg e, la nationalité, la religion, le statut migratoire, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et garantir l’accès des victimes de discrimination à des recours utiles et appropriés  ;

b)Redoubler d’efforts pour mettre fin aux clivages et tensions existant entre groupes ethniques et à la discrimination à l’égard des groupes ethniques minoritaires, notamment en favorisant un dialogue ouvert entre les différents groupes ethniques, en promouvant l’harmonie et la tolérance interethniques et en éliminant les préjugés et les stéréotypes négatifs, notamment à l’école et à l’université et dans les médias  ;

c)Prendre les mesures nécessaires pour prévenir, condamner et combattre les discours de haine et l’incitation à l’hostilité raciale, y compris du fait d’agents publics et de personnalités politiques, qui visent les groupes les plus exposés à la discrimination raciale ;

d)Prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre le profilage racial par les forces de l’ordre et y mettre fin, notamment en imposant au personnel des forces de l’ordre une formation obligatoire sur la diversité culturelle et le caractère inadmissible du profilage racial ;

e)Combattre la violence et la discrimination dont des personnes sont victimes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, faire en sorte que les infractions motivées par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre réelle ou supposée de la victime fassent rapidement l’objet d’une enquête, établir des protocoles d’enquête spéciaux pour de telles affaires, afin que les responsables soient traduits en justice et sanctionnés comme il convient et que les victimes obtiennent une réparation intégrale.

Égalité entre hommes et femmes

16.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la représentation des femmes au Parlement est passée à 39 %, et 49 % des postes de direction sont occupés par des femmes. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’applique aucune mesure temporaire spéciale visant à accélérer l’instauration d’une réelle égalité entre les femmes et les hommes, notamment au moyen de quotas réglementaires pour la représentation des femmes dans les assemblées législatives nationale et locales. Il est également préoccupé par l’écart de rémunération persistant entre les femmes et les hommes (art. 2, 3, 25 et 26).

17. Comme l’a recommandé le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes , l ’ État partie devrait envisager l ’ adoption de mesures temporaires spéciales, telles que des quotas réglementaires et un système de parité des sexes, afin d ’ accélérer l ’ instauration d ’ une réelle égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. Il devrait redoubler d’efforts pour éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale

18.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, dont la création de tribunaux spécialisés dans les infractions sexuelles. Il est néanmoins préoccupé par l’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des femmes dans l’État partie, y compris la violence familiale et sexuelle, et la fréquence des féminicides. Il est également préoccupé par le fait que les violences sont rarement signalées par les victimes et que les auteurs sont rarement reconnus coupables, ce qui favorise l’impunité de ces derniers. Il est en outre préoccupé par le nombre insuffisant de structures d’accueil pour les victimes de violence familiale et leurs enfants dans tout l’État partie, en particulier dans les zones rurales et l’arrière-pays. De surcroît, il est préoccupé par le fait que le féminicide n’est pas expressément défini comme une infraction pénale distincte et que, de ce fait, tous les cas de féminicide ne sont pas reconnus comme tels (art. 2, 6, 7, 14 et 26).

19. Le Comité fait siennes les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle et familiale et le féminicide. L’État partie devrait adopter un plan d’action national pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et adopter et faire appliquer une législation complète qui érige en infraction pénale toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les homicides volontaires qui visent des femmes et sont motivés par des considérations de genre. Il devrait encourager le signalement des cas de violence à l’égard des femmes, y compris de violence familiale et de harcèlement sexuel, notamment en améliorant l’accès à la justice et en s’attaquant à la stigmatisation sociale des victimes, en particulier dans les zones rurales et l’arrière-pays. Il devrait faire en sorte que tous les faits de violence à l’égard des femmes et des filles quels qu’ils soient, notamment les faits de violence familiale et sexuelle et les féminicides, fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés comme il convient, et que les victimes obtiennent une indemnisation adéquate. Il devrait augmenter le nombre de structures d’accueil et de centres d’assistance.

Mortalité maternelle, santé sexuelle et reproductive et interruption volontaire de grossesse

20.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le taux de mortalité maternelle diminue, mais est préoccupé par le fait qu’il reste élevé (100 décès pour 100 000 naissances vivantes). Il est également préoccupé par le fait que l’accès à des services d’avortement sûrs, légaux et efficaces est limité dans toutes les régions du pays, en particulier pour les femmes autochtones, celles vivant dans les zones rurales ou dans la pauvreté, ce qui donne lieu à un nombre élevé d’avortements clandestins peu sûrs. Le Comité est en outre préoccupé par l’augmentation de la mortalité due au cancer du sein en raison du manque de services de santé adéquats, notamment de l’accès insuffisant aux mammographies et autres services de dépistage pouvant favoriser la détection précoce de ce cancer chez les femmes sur l’ensemble du territoire (art. 2, 6 et 7).

21. Compte tenu du paragraphe 8 de l ’ observation générale n o 36 (2018) sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la mortalité maternelle et garantir , dans la pratique, que les femmes ont accès à un avortement sûr et légal, en particulier les femmes autochtones, celles vivant dans l es zones rurales ou dans la pauvreté. Il devrait redoubler d’efforts pour s’attaquer aux taux élevés de cancer du sein, en améliorant la prévention, le dépistage précoce mais aussi le traitement et le soutien psychologique pour les femmes et jeunes filles atteintes d’un cancer, et en allouant des ressources humaines et financières suffisantes à cette fin.

Peine de mort

22.Le Comité se félicite de la loi de 2010 portant modification du Code pénal, qui a éliminé l’application obligatoire de la peine de mort et prévoit des peines d’emprisonnement à vie et d’emprisonnement avec possibilité de libération conditionnelle. Le Comité note qu’aucune condamnation à mort n’a été exécutée depuis 1997. Toutefois, il regrette qu’il reste possible d’imposer la peine de mort en application de l’article 138 de la Constitution, et que l’État partie maintienne cette peine pour certaines infractions qui ne comptent pas parmi les « crimes les plus graves » au sens de l’article 6 (par. 2) du Pacte, comme la trahison et le détournement ou la piraterie liés à l’attaque d’un navire. Il regrette également l’absence d’informations sur la question de savoir si les personnes reconnues coupables et condamnées de manière définitive peuvent présenter aux tribunaux ou à d’autres autorités publiques des éléments nouvellement découverts pour prouver leur innocence (art. 2 et 6).

23. Compte tenu de l’observation générale n o  36 (2018) du Comité, l’État partie devrait  :

a)Prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer de sa législation, y compris de sa Constitution, toute disposition permettant la peine de mort ;

b)Mener des activités de sensibilisation afin de mobiliser l’opinion publique en faveur de l’abolition de la peine de mort  ;

c)Envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort  ;

d)Créer un mécanisme permettant le réexamen des déclarations de culpabilité et des peines sur la base d’éléments de preuve nouvellement découverts, ainsi que le recommande le Comité dans son observation générale n o  36 (2018), et offrir des mesures de réparation appropriées, notamment une indemnisation, aux personnes qui ont été innocentées.

Exécutions extrajudiciaires

24.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des exécutions extrajudiciaires continueraient d’être commises dans l’État partie, y compris par des policiers. À cet égard, le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur les mesures prises pour combattre et prévenir ces crimes. En outre, il est préoccupé par le fait que les exécutions extrajudiciaires qui auraient eu lieu entre 2002 et 2006 n’ont pas donné lieu à des enquêtes et poursuites adéquates et que les auteurs des faits n’ont pas été dûment sanctionnés. À cet égard, le Comité est préoccupé par le fait que la création d’une commission d’enquête présidentielle chargée d’enquêter sur les allégations d’exécutions extrajudiciaires pendant cette période n’a pas vraiment progressé, alors que le Gouvernement avait annoncé son intention en ce sens en 2018 (art. 6).

25.L’État partie devrait faire en sorte que toutes les allégations d’exécutions extrajudiciaires fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et approfondie, que les auteurs des faits soient poursuivis et que des peines proportionnelles à la gravité des crimes soient imposées aux personnes reconnues coupables, et qu’une réparation intégrale soit fournie aux familles des victimes. Il devrait, à titre prioritaire, créer une commission d’enquête présidentielle chargée d’enquêter sur les exécutions extrajudiciaires qui auraient été commises entre 2002 et 2006. Il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toutes exécutions extrajudiciaires à l’avenir.

Dégradation de l’environnement causée par la pollution et les changements climatiques

26.Le Comité salue la ratification par l’État partie de l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú), mais est préoccupé par des informations selon lesquelles la législation environnementale, notamment la loi sur la protection de l’environnement, serait insuffisamment appliquée et par l’absence d’informations détaillées sur le rôle effectif joué par l’Agence de protection de l’environnement dans l’application de cette législation. Il est également préoccupé par le fait que les groupes les plus défavorisés, notamment les Amérindiens et les communautés dépendant de la pêche, directement touchés par la pollution et les changements climatiques, ont un accès limité aux informations sur l’environnement, ne sont pas réellement consultés et ne participent pas véritablement à la prise de décisions. Il est en outre préoccupé par l’ampleur des activités minières illégales, qui contribuent de manière significative à la désertification, et par le fait que l’Agence de protection de l’environnement n’évalue pas de manière approfondie l’impact de ces activités sur l’environnement. Il est préoccupé par la pollution de l’eau et de l’air que ces activités entraînent, ainsi que par la mauvaise gestion des déchets dangereux, et par les problèmes de santé qui en résultent, dont témoignent des naissances anormales, des signes de fatigue et des pertes de mémoire. Il est également préoccupé par des informations concernant les risques de contamination et d’empoisonnement au mercure qui découleraient de l’exploitation minière dans les zones habitées, en particulier les zones habitées par des peuples autochtones (art. 6, 17 et 19).

27. Compte tenu du paragraphe 26 de l’observation générale n o  36 (2018) du Comité, l’État partie devrait  :

a)Renforcer la capacité du public de participer véritablement à la prise de décisions relatives à l’environnement et l’accès à l’information, en particulier pour les Amérindiens et les communautés dépendant de la pêche, y compris en ce qui concerne la qualité de l’air et de l’eau, les lois, les règlements, les politiques, les demandes de permis et la suite qui leur est donnée, les données relatives à la pollution et les sanctions en cas d’infraction  ;

b)Redoubler d’efforts pour lutter contre la pollution de l’eau et de l’air, améliorer la gestion des déchets, améliorer le cadre garantissant le respect des réglementations applicables, et fixer réglementairement les concentrations maximales admissibles de polluants de l’air et de l’eau ;

c)Réviser son cadre juridique régissant la responsabilité sociale et environnementale ainsi que le régime juridique et les normes réglementaires applicables aux activités minières, y compris menées par des entreprises étrangères privées, de sorte à imposer aux exploitants d’exercer une diligence raisonnable pour repérer les risques de violation des droits protégés par le Pacte, prévenir et atténuer ces risques, et prévenir la violation de ces droits .

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

28.Le Comité est préoccupé par l’absence d’une législation spécifique qui définisse expressément la torture et les autres mauvais traitements et les érige en infractions pénales. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles des actes de torture et des mauvais traitements seraient fréquemment commis à l’encontre de personnes privées de liberté, notamment : a) des actes de torture et mauvais traitements infligés pour obtenir des aveux dans le cadre d’enquêtes ; et b) des violences sexuelles, y compris le viol de détenus par des policiers. Il regrette que de telles allégations donnent rarement lieu à des enquêtes, des poursuites et des déclarations de culpabilité. Il regrette également n’avoir reçu aucune information concernant des enquêtes sur des allégations d’actes illicites dans les cas où le chef de la police aurait empêché ces allégations de parvenir au Bureau des plaintes contre la police (art. 7).

29. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique de la torture et des mauvais traitements, comme l’exigent le Pacte et les normes internationales. En particulier, il devrait  :

a)De toute urgence, adopter une loi contre la torture et veiller à ce qu’elle contienne une définition de la torture qui soit conforme à celle d u droit international  ;

b)Mener sans délai des enquêtes approfondies, transparentes et impartiales sur toutes les allégations d’actes de torture et de traitements inhumains et dégradants, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leur crime, et à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale, y compris des services de réadaptation et une indemnisation adéquate  ;

c)Envisager de renforcer le mandat de l’Autorité chargée de recevoir les plaintes contre la police afin qu ’ elle soit habilitée à enquêter de manière efficace et indépendante sur tous les cas de torture et de mauvais traitements, y compris à ouvrir des enquêtes de sa propre initiative en cas d ’ allégations de faits de cette nature  ;

d ) Organiser, à l’intention des agents des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire et d’autres agents publics, des formations obligatoires sur les normes internationales relatives à la prévention de la torture, y compris les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations.

Traitement des personnes privées de liberté et conditions de détention

30.Le Comité est conscient des efforts que fait l’État partie pour remédier à la surpopulation dans les prisons, mais est préoccupé par les conditions carcérales très difficiles voire dangereuses pour la vie des détenus, notamment la surpopulation sévère, les violences physiques, le manque d’accès à des soins médicaux adéquats, à l’eau potable et à des conditions sanitaires, ainsi que le manque de lumière naturelle. Il est également préoccupé par des informations pointant le manque de transparence, de responsabilité et d’indépendance des comités d’inspection pénitentiaire, qui sont chargés d’inspecter régulièrement les prisons et d’enquêter sur les plaintes des prisonniers (art. 6, 7, 9, 10, 14 et 26).

31. L’État partie devrait faire en sorte que les conditions de détention respectent les normes internationales pertinentes en matière de droits de l’homme. En particulier, il devrait  :

a)Aligner ses lois et politiques en matière de détention sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)  ;

b ) Prendre immédiatement des mesures pour réduire significativement la surpopulation carcérale, notamment recourir davantage aux mesures de substitution à la détention, comme il est recommandé dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)  ;

c ) Améliorer les conditions de détention et faire en sorte que, dans tous les lieux de privation de liberté, les détenus aient un accès suffisant à des soins de santé, à l’eau potable et à la lumière naturelle  ;

d ) Favoriser un contrôle indépendant, efficace et régulier de tous les lieux de détention, sans préavis ni supervision, notamment en instaurant un mécanisme indépendant chargé de ce contrôle et en organisant une formation obligatoire sur la prévention des décès en détention, à l’intention des agents des forces de l’ordre concernés, ainsi que des juges, des procureurs et d ’ autres professionnels de la justice.

Liberté et sécurité de la personne

32.Le Comité est préoccupé par l’étendue des arrestations arbitraires et illégales pratiquées par la police, qui sont suivies de détention illégale, y compris de mineurs. Il regrette l’absence d’informations sur le nombre d’enquêtes réalisées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées à la suite de plaintes pour arrestation et détention arbitraires et illégales. De plus, il note avec préoccupation qu’aucun système de restitution n’existe pour les personnes emprisonnées à tort ou détenues sans possibilité de caution, pendant de longues périodes. En outre, il reste préoccupé par le nombre élevé de personnes en détention provisoire, qui sont souvent privées de liberté pendant des périodes indûment longues pouvant aller jusqu’à trois ans, et par le fait que les détenus ne sont pas toujours séparés les uns des autres selon leur régime de détention (art. 9 et 14).

33. L’État partie devrait  :

a)Veiller à ce que tous les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques et procédurales conformément au Pacte et à l’observation générale n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne ;

b)Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la pratique des arrestations arbitraires et illégales, en particulier des mineurs. Il devrait libérer immédiatement toutes les personnes illégalement détenues, mener sans délai des enquêtes approfondies et indépendantes sur ces affaires, traduire les auteurs des faits en justice et fournir aux victimes des recours utiles ;

c ) Veiller à ce que toutes les victimes de détention arbitraire aient accès à un recours utile et obtiennent une indemnisation, une restitution et une réadaptation adéquates ;

d ) Veiller à ce que toute détention provisoire soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire, compte tenu de la situation personnelle, et régulièrement réexaminée par une instance judiciaire, et à ce que les détenus soient exclusivement placés dans des lieux de détention officiels, et encourager le recours aux mesures non privatives de liberté, comme prévu dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)  ;

e)Prendre les mesures nécessaires pour séparer les personnes en détention provisoire de celles qui purgent une peine d’emprisonnement.

Justice pour mineurs

34.Le Comité note que l’État partie a relevé l’âge de la responsabilité pénale de 10 à 14 ans. Toutefois, il est préoccupé par le fait que les enfants de 16 à 18 ans qui se trouvent en conflit avec la loi sont exclus du système de justice pour mineurs et jugés comme des adultes. Il est également préoccupé par l’absence de garanties juridiques permettant de garantir que, dans le cas d’enfants, la privation de liberté n’est utilisée qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible (art. 7, 9, 10 et 24).

35. L’État partie devrait veiller à ce que son système de justice pénale pour mineurs respecte les droits énoncés dans le Pacte, notamment le droit des enfants en conflit avec la loi d’être traités d’une manière qui favorise leur intégration dans la société. Il devrait également veiller à ce que la détention et l’incarcération ne soient utilisées qu’en dernier recours et à ce que, dans tous les cas, les enfants soient séparés des adultes.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

36.Le Comité salue les efforts consentis par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes et le travail des enfants. Cependant, il est préoccupé par la persistance de la traite des personnes et du travail des enfants, en particulier dans les zones rurales et l’arrière-pays. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles des enfants seraient employés dans des travaux dangereux, notamment au sein des communautés amérindiennes. Il regrette l’absence d’informations détaillées sur le nombre d’enfants en situation de rue et les circonstances qui sont les leurs, des enfants qui sont les plus exposés à la violence et à l’exploitation sexuelle. Il prend note des efforts fournis par l’État partie pour garantir le droit à l’identité dès la naissance. Toutefois, il est préoccupé par des informations selon lesquelles l’enregistrement des naissances et la délivrance d’actes de naissance continueraient de poser problème à l’intérieur de l’État partie, ce qui accroît la vulnérabilité des enfants (art. 2, 7, 8, 24 et 26).

37. L’État partie devrait  :

a)Redoubler d’efforts pour combattre, prévenir, éliminer et réprimer la traite des personnes, notamment en améliorant le repérage précoce des victimes et en veillant à ce que les auteurs de faits de traite soient effectivement poursuivis et sanctionnés , en particulier s ’ il s ’ agit d ’ agents publics , et à ce que les victimes obtiennent réparation ;

b ) Intensifier les campagnes de prévention et de sensibilisation et la formation des agents publics et des autres personnes chargées d’enquêter sur les affaires de traite et de les juger, et veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes soient allouées à toutes les institutions chargées de prévenir, combattre et réprimer les faits de traite ;

c ) Redoubler d’efforts pour combattre et éliminer le travail des enfants, en particulier l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux, notamment en renforçant les inspections du travail ;

d ) Prendre d’urgence des mesures appropriées pour déterminer les causes profondes du phénomène des enfants en situation de rue, élaborer des programmes pour s’attaquer à ces causes, fournir un abri à ces enfants, repérer, indemniser et aider les victimes d’abus sexuels et traduire les responsables en justice ;

e ) Poursuivre ses efforts pour que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés et reçoivent un certificat de naissance officiel, notamment en simplifiant la procédure d’enregistrement des naissances à l’intérieur de l’État partie moyennant, entre autres, la mise en place de bureaux d’enregistrement locaux, d’unités mobiles et de programmes d’information.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile

38.Le Comité prend note des difficultés rencontrées par l’État partie en raison de l’afflux massif, en provenance de pays voisins, de demandeurs d’asile et de personnes ayant besoin d’une protection internationale, ainsi que des mesures qu’il a prises pour leur venir en aide. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence de législation nationale sur les réfugiés et de procédure d’asile. Il est profondément préoccupé par la situation vulnérable des demandeurs d’asile, des personnes ayant besoin d’une protection internationale et des réfugiés dans l’État partie, notamment ceux qui viennent d’Haïti et de la République bolivarienne du Venezuela, en particulier par les difficultés qu’ils rencontrent pour acquérir un statut juridique et accéder aux services sociaux de base, ainsi que par les restrictions en matière de visas imposées aux Haïtiens. Il est préoccupé par l’absence de dispositions légales reconnaissant le principe de non-refoulement. Il note que l’État partie n’a pas encore ratifié les instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile. Il est préoccupé par le fait que la loi sur l’acquisition de la nationalité interdit aux citoyens guyaniens nés à l’étranger de transmettre la nationalité à leurs enfants, ce qui rend ceux-ci apatrides (art. 2, 6, 7, 9, 10, 13 et 26).

39. L’État partie devrait  :

a)Adopter sans délai une législation nationale visant à protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile et à instaurer les procédures nécessaires conformes au Pacte et aux autres normes et règles internationales ;

b ) Veiller à ce que des garanties procédurales contre le refoulement soient en place et à ce que des recours utiles soient disponibles dans le cadre de toute procédure de renvoi, eu égard à l ’ obligation de non-refoulement, notamment à ce que les décisions de rejet des demandes puissent être soumises à un organe judiciaire indépendant pour examen, en particulier en appel  ;

c ) Redoubler d’efforts pour régulariser la situation des personnes ayant besoin d’une protection internationale, notamment en leur accordant un statut juridique, et leur donner accès à un emploi formel et aux services de base, tout en répondant aux besoins particuliers des personnes en situation de vulnérabilité ;

d ) Envisager de revoir sa législation sur la nationalité de sorte qu’aucun enfant, y compris un enfant de parents guyaniens nés à l’étranger, ne puisse devenir apatride ;

e ) Envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés, le Protocole relatif au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable

40.Le Comité est préoccupé par le rôle que jouent les pouvoirs exécutif et législatif dans la nomination des membres du pouvoir judiciaire, en particulier du Chancelier de la magistrature et du Président de la Cour suprême qui, conformément à l’article 127 de la Constitution, sont nommés directement par le Président après accorddu chef de l’opposition, et des juges, qui sont nommés par le Président après consultation de la Commission du service judiciaire. Le Comité est également préoccupé par le fait que les membres de la Commission du service judiciaire sont nommés par le Président après consultation du chef de l’opposition. Il est en outre préoccupé par la pratique qui consisterait à nommer des « juges intérimaires » et qui ne garantit ni l’indépendance ni la compétence du pouvoir judiciaire. Il prend note des informations fournies par l’État partie sur les progrès accomplis dans la réduction du nombre d’affaires civiles en suspens, mais reste préoccupé par l’arriéré considérable d’affaires, en particulier d’affaires pénales qui se traduit par des périodes de détention provisoire très longues, encore aggravé par les retards dans la nomination des juges. De surcroît, il est préoccupé par des informations selon lesquelles les personnes vivant dans les zones rurales ou appartenant à des communautés autochtones auraient un accès limité à l’aide juridictionnelle gratuite pour (art. 2 et 14).

41. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour réformer le système judiciaire. À cette fin, il devrait  :

a)Prendre les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance et l’impartialité de l’appareil judiciaire, notamment faire en sorte que les procédures de sélection, de nomination, de promotion, de sanction et de révocation des juges soient transparentes, impartiales et conformes au Pacte et aux normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature  ;

b ) Adopter une stratégie globale pour résorber l’arriéré des affaires, en particulier des affaires pénales, dans tout le système judiciaire, et garantir le droit à un procès équitable sans retard excessif, conformément à l’ article  14 du Pacte et à l’observation générale n o 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable ;

c ) Étendre la fourniture d’une aide juridictionnelle gratuite en augmentant les capacités financières et humaines des centres d’aide juridictionnelle afin de faciliter l’accès à la justice pour tous, y compris les personnes vivant dans les zones rurales et les communautés autochtones.

Liberté d’expression

42.Le Comité prend note avec préoccupation d’informations selon lesquelles des journalistes, d’autres professionnels des médias, des défenseurs des droits de l’homme et des défenseurs de l’environnement seraient visés par des actes de harcèlement ou d’intimidation et par des poursuites pour diffamation dont le but est de les dissuader d’exprimer librement leurs opinions, et de l’insuffisance des moyens légaux existants pour réprimer de tels faits. Il est préoccupé par l’effet dissuasif que les lois pénales sur la diffamation et la loi de 2018 sur la cybercriminalité ont sur la liberté d’expression au Guyana. Il est également préoccupé par le fait que c’est le Président qui nomme les membres de l’Autorité nationale de radiodiffusion et par le manque d’indépendance et d’impartialité dont celle-ci ferait preuve dans ses décisions en matière de réglementation et d’octroi de licences (art. 19).

43. L ’ État partie devrait prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que chacun puisse exercer librement son droit à la liberté d ’ expression, conformément à l ’ article  19 du Pacte et à l ’ observation générale n o 34 (2011) sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, et que toute restriction à l ’ exercice de ce droit respecte les conditions strictes énoncées à l ’ article  19 ( par.  3) du Pacte. À cette fin, il devrait  :

a)Prévenir et combattre efficacement les actes de harcèlement et d’intimidation visant des journalistes, d’autres professionnels des médias , des défenseurs des droits de l’homme et des défenseurs de l’environnement afin que ces personnes puissent librement faire leur travail efficacement et sans crainte de représailles  ;

b ) Examiner et réviser la loi de 2018 sur la cybercriminalité actuellement en vigueur, afin d’en éliminer les termes vagues et les restrictions trop larges et de garantir sa conformité avec le Pacte ;

c ) Envisager de dépénaliser la diffamation et limiter l’application de sanctions pénales aux affaires de diffamation les plus graves, étant entendu que l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour la diffamation ;

d ) Prendre les mesures nécessaires pour que l’Autorité nationale de radiodiffusion s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante, transparente et impartiale.

Participation à la conduite des affaires publiques

44.Le Comité salue la modification apportée en 2022 à la loi sur la représentation du peuple qui améliore le processus électoral, mais reste préoccupé par le fait que le système électoral renforce la polarisation ethnopolitique entre les deux principaux groupes ethniques et contribue à la marginalisation politique des autres groupes ethniques et des peuples autochtones. Il est également préoccupé par la structure partisane de la Commission électorale de Guyana, qui exclut les représentants d’autres partis et de peuples autochtones, ce qui l’empêche de s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante. Il est en outre préoccupé par des informations selon lesquelles les personnes handicapées ne seraient pas suffisamment incluses, soutenues et formées pour qu’elles puissent exercer leur droit de vote et les prisonniers et les personnes en détention provisoire continueraient d’être privés de leur droit de vote dans la pratique (art. 2, 25 et 26).

45. L’État partie devrait  :

a)Examiner et réviser le système électoral de manière à le rendre pleinement conforme au Pacte, en particulier à l’ article  25, compte tenu des directives à l’intention des États sur la mise en œuvre effective du droit de participer aux affaires publiques, afin de garantir que tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, puissent également exercer leur droit de participer à la conduite des affaires publiques, et à éliminer de la réglementation électorale toutes les dispositions imprécises ou vagues qui pourraient compromettre la transparence ou l’équité du système ;

b ) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Commission électorale soit impartiale et indépendante des partis politiques et en mesure de jouer son rôle de gardienne du pluralisme démocratique  ;

c ) Veiller à ce que le droit de vote soit accessible à tous les citoyens, y compris aux personnes handicapées et aux personnes privées de liberté.

Droits des peuples autochtones

46.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie au sujet des lois et procédures visant à protéger les peuples autochtones, mais il se fait l’écho des préoccupations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant à la reconnaissance insuffisante du droit des peuples autochtones aux terres et territoires qu’ils ont traditionnellement occupés, possédés ou exploités, et à l’absence de progrès en ce qui concerne les modifications qu’il est nécessaire d’apporter à la loi sur les Amérindiens. En outre, il est troublé par des informations selon lesquelles l’exploitation minière serait insuffisamment réglementée dans les zones habitées par les Amérindiens, car les activités connexes ont eu une incidence négative sur la délimitation de leurs terres traditionnelles, ont provoqué une dégradation de l’environnement et menacent leur santé et leur mode de vie traditionnel. Le Comité est préoccupé par des informations crédibles selon lesquelles les peuples autochtones concernés, notamment des communautés Wapichan, auraient été insuffisamment consultés et auraient insuffisamment participé au débat aux fins de l’obtention de leur consentement à l’octroi de licences d’exploration et d’exploitation de ressources sur leurs territoires traditionnels (art. 1, 2 et 25 à 27).

47.L’État partie devrait accélérer le processus de révision de la loi de 2006 sur les Amérindiens afin que les droits des peuples autochtones à occuper, posséder, exploiter et développer leurs terres, territoires et ressources traditionnels soient pleinement respectés et veiller à ce que les dispositions révisées soient effectivement appliquées. Il devrait accélérer le processus de démarcation des terres collectives des peuples autochtones et la délivrance des titres de propriété foncière correspondants, notamment en rendant la procédure d’obtention de tels titres plus efficace et plus accessible aux communautés amérindiennes. Il devrait veiller à ce que les peuples autochtones participent suffisamment au débat et à ce que les consultations nécessaires soient organisées avec eux aux fins de l’obtention de leur consentement libre et éclairé avant toute adoption de législation, politique ou projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires et autres ressources.

D.Diffusion et suivi

48. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.

49. Conformément à l’ article  75 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 2 9 mars 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 5 (cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte), 41 (accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable) et 47 (droits de peuples autochtones).

50.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son quatrième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2032, à Genève.