Dixième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommeGenève, 30 novembre-2 décembre 2009
Suivi des décisions
Présentation générale des procédures de suivi
1.Les quatre organes conventionnels actuellement habilités à recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers − le Comité des droits de l’homme, le Comité contre la torture, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes − se sont dotés de procédures de suivi en bonne et due forme afin de surveiller et d’encourager l’application de leurs décisions. Ces procédures ont été en grande partie harmonisées.
2.Le Comité des droits des personnes handicapées n’a pas encore reçu de communications émanant de particuliers. Ni le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ni le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n’ont encore examiné de communications présentées par des particuliers étant donné que les dispositions ou les instruments instituant cette procédure ne sont pas encore entrés en vigueur.
3.En juillet 1990, le Comité des droits de l’homme a établi une procédure pour suivre les constatations qu’il adopte en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a créé un mandat de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, d’une durée de deux ans, qui est renouvelable. Auparavant, il était rarement informé des mesures prises par les États parties pour donner suite à ses constatations. Depuis 1990, cette procédure s’est progressivement étoffée. Les modalités de suivi sont définies aux articles 101 et 103 du règlement intérieur du Comité.
4.Lorsqu’il conclut à une violation du Pacte dans ses constatations, le Comité donne à l’État partie cent quatre-vingts jours pour lui soumettre des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. Les mesures recommandées sont d’ordre général et laissent à l’État partie une certaine latitude sur le plan de la mise en œuvre en fonction de son système juridique ou administratif propre, mais peuvent consister notamment en une modification de la législation, une indemnisation, la réouverture du procès ou encore la mise en liberté ou la libération anticipée de l’auteur de la communication. La formule courante utilisée, qui vient après le paragraphe dans lequel le Comité conclut à une ou plusieurs violations, est la suivante:
«En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’auteur a droit à … [un recours utile, sous la forme de…] [nature de la réparation recommandée]. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.».
5.Les renseignements relatifs au suivi sont considérés comme publics. Les renseignements reçus de l’État partie sont systématiquement transmis à l’auteur, qui dispose d’un délai de deux mois pour faire part de ses observations sur ces renseignements. Un résumé de la réponse de l’État partie et des observations de l’auteur est présenté par le Rapporteur spécial sous la forme de rapports intérimaires (mises à jour tenant compte des réponses reçues entre les sessions), qui contiennent des recommandations sur les nouvelles mesures à prendre et sont en principe examinés en séance publique. Ces rapports sont regroupés et publiés dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale, accompagnés, le cas échéant, des décisions adoptées par le Comité sur la teneur de la réponse de l’État partie. Si aucun renseignement n’a été reçu dans un délai raisonnable au‑delà de l’échéance initiale, le Rapporteur spécial adresse un rappel à l’État partie par l’intermédiaire du secrétariat. S’il n’y a toujours pas de réponse, le Rapporteur spécial s’efforce généralement d’organiser une rencontre avec un représentant de l’État partie afin d’étudier avec lui les moyens de donner effet aux constatations du Comité.
6.Des missions de suivi peuvent être organisées dans les États parties qui ont des difficultés particulières à donner suite aux constatations du Comité. À ce jour, une seule mission de ce type a été effectuée (Jamaïque, 24-30 juin 1995). Lorsqu’un État partie a fourni des renseignements insatisfaisants ou n’a donné aucune réponse au Comité, celui-ci lui pose systématiquement des questions à ce sujet dans le cadre de l’examen du rapport périodique suivant que l’État partie concerné est tenu de lui présenter conformément à l’article 40 du Pacte. Enfin, le Comité des droits de l’homme s’est dit satisfait des renseignements qui lui ont été fournis au titre du suivi lors de l’examen des rapports périodiques.
7.En mai 2002, le Comité contre la torture a révisé son règlement intérieur et institué la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des décisions prises au sujet des requêtes présentées en vertu de l’article 22. Les modalités du suivi et les fonctions du rapporteur chargé du suivi sont définies à l’article 114 du règlement intérieur du Comité. Avant la désignation de la Rapporteuse spéciale, les demandes de renseignements sur la suite donnée aux décisions étaient faites au cas par cas. Dans une minorité de cas seulement l’État partie adressait spontanément des renseignements sur les mesures prises et sur la situation du requérant, après une décision concluant à une violation.
8.Lorsqu’il conclut à une violation de la Convention dans une décision, le Comité donne à l’État partie quatre‑vingt‑dix jours pour lui soumettre des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. La formule standard ci-après est ajoutée au paragraphe final après la constatation de violation(s) et en même temps que la recommandation concernant les mesures à prendre:
Le Comité invite instamment l’État partie à … [action demandée] et le prie, conformément au paragraphe 5 de l’article 112 de son règlement intérieur, de l’informer dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux constatations ci dessus.
9.La procédure appliquée à la suite d’une conclusion de violation de la Convention est la même que celle décrite au paragraphe 4 du présent document. Les rapports intérimaires de suivi sont regroupés et publiés dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale, et ils sont accompagnés des décisions adoptées par le Comité sur la teneur des réponses des États parties. Les rapports intérimaires sur la suite donnée aux décisions du Comité contre la torture sont également examinés en séance publique. À ce jour, le Comité n’a effectué qu’une seule mission, en accord avec l’État partie concerné. Cette mission était confidentielle.
10.Les paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes prévoient expressément que les États parties sont tenus d’examiner dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité et de lui soumettre, dans un délai de six mois, des renseignements sur le suivi dont elles ont fait l’objet. Les États parties peuvent être invités à fournir de plus amples renseignements, y compris dans leurs rapports ultérieurs. L’article 73 du règlement intérieur a trait à la procédure appliquée par le Comité pour le suivi de ses constatations, notamment la désignation et les fonctions du rapporteur ou du groupe de travail chargé du suivi. L’article 74 dispose qu’à moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements sur le suivi des constatations, de même que ses décisions à ce sujet, n’ont pas un caractère confidentiel.
11.Lorsqu’il conclut à une violation de la Convention dans ses constatations, le Comité donne à l’État partie six mois pour lui soumettre des renseignements sur les mesures prises afin de donner effet à ses recommandations. La formule standard ci-après est ajoutée au paragraphe final, à la suite de la constatation de violation(s) et de la recommandation concernant les mesures à prendre (étant donné que la procédure de suivi de ce comité est fondée sur la Convention elle-même, les articles pertinents de cet instrument sont cités):
Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, l’État partie examine dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est en outre prié de rendre publiques les constatations et recommandations du Comité et de les traduire en [langue de l’État partie], et de les diffuser largement afin d’atteindre tous les secteurs de la société concernés.
12.Avant juillet 2008, le suivi des constatations s’effectuait au cas par cas. En juillet 2008, dans le cadre du processus d’harmonisation et de ses efforts tendant à éliminer les contradictions entre sa pratique et celle des autres organes conventionnels, le Comité a décidé d’adopter des rapports sur le suivi de ses constatations à chacune de ses sessions et de les faire figurer dans son rapport annuel à l’Assemblée générale. Un rapport mis à jour est élaboré avant chaque session et examiné par le groupe de travail avant d’être présenté au Comité. Une synthèse de la teneur de ce rapport figure dans le chapitre du rapport annuel consacré au suivi. La procédure appliquée en cas de conclusion de violation de la Convention est la même que celle décrite au paragraphe 4 du présent document.
13.En août 2005, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé de réviser son règlement intérieur afin de mettre en place une procédure de suivi des décisions et des recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications.
14.Lorsqu’il conclut à une violation de la Convention dans une décision, le Comité donne à l’État partie quatre‑vingt‑dix jours pour lui soumettre des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. La formule ci-après est ajoutée au paragraphe dans lequel le Comité a conclu à la violation de la Convention, à la suite de la recommandation concernant les mesures à prendre:
Le Comité souhaite recevoir de [nom de l’État partie], dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à l’opinion du Comité.
15.La procédure appliquée, lorsque le Comité a conclu à une violation de la Convention, est identique à celle décrite au paragraphe 4 du présent document. Les renseignements relatifs au suivi sont considérés comme publics. Les rapports intérimaires de suivi sont regroupés et publiés dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale, ainsi que les décisions éventuelles adoptées par le Comité sur la teneur de la réponse de l’État partie. Les informations relatives au suivi sont également examinées en séance publique.