Nations Unies

CAT/C/TUR/CO/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 août 2024

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Türkiye *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Türkiye à ses 2123e et 2125e séances, les 17 et 18 juillet 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2134e séance, le 25 juillet 2024.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’avoir un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du cinquième rapport périodique.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction le fait que l’État partie ait adhéré, en 2017, à la procédure d’enquête prévue par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Le Comité salue le fait que l’État partie ait maintenu l’invitation permanente qu’il avait adressée aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, ce qui a permis à des experts indépendants d’effectuer des visites dans le pays au cours de la période considérée.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour réviser sa législation ou légiférer dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La promulgation du décret présidentiel no 63 du 10 juin 2020 relatif à l’aide aux victimes d’infractions pénales, portant création de la Division de l’appui judiciaire et des services aux victimes et des directions connexes ;

b)L’adoption de la loi no 7406 du 27 mai 2022, portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale et érigeant en infraction le harcèlement obsessionnel ;

c)L’adoption de la circulaire no 2023/16 du 25 novembre 2023 portant création du bureau de coordination de la lutte contre les violences à l’égard des femmes et étendant les capacités des centres de contrôle et de prévention de la violence.

6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, en particulier l’adoption des documents suivants :

a)Le Plan d’action des droits de l’homme 2021-2023, en 2021 ;

b)Le quatrième Plan d’action national sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes (2021-2025), en 2021.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des informations sur la suite donnée aux recommandations concernant : l’utilisation de contre-accusations visant à dissuader les détenus ou leurs proches de signaler des actes de torture (par. 10 c)) ; les allégations d’exécutions extrajudiciaires et de mauvais traitements commis au cours d’opérations de lutte contre le terrorisme (par. 14) ; les mesures permettant de faire en sorte que toutes les personnes renvoyées au titre de l’accord du 18 mars 2016 entre l’Union européenne et la Türkiye puissent bénéficier d’un examen individuel de leur demande et soient protégées contre le refoulement et les renvois collectifs (par. 26 d)) ; la détention de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme et les poursuites dont ils font l’objet, qui visent à les intimider ou à les dissuader de s’exprimer librement (par. 44 b)). À la lumière des informations fournies sur ces questions dans le rapport de suivi soumis par l’État partie le 8 novembre 2016 en réponse à la demande de renseignements complémentaires adressée par le Comité le 31 août 2016 dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales, et se référant aux renseignements complémentaires fournis par l’État partie dans sa lettre datée du 24 novembre 2016, le Comité considère que les recommandations figurant aux paragraphes 10 (al. c)), 14, 26 (al. d)) et 44 (al. b)) de ses précédentes observations finales n’ont été que partiellement appliquées (voir par. 20, 24, 30 et 36 du présent document).

Définition et incrimination de la torture

8.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la législation nationale incriminant la torture est complétée par la Convention et interprétée à la lumière de celle-ci et, compte tenu du fait que les accords internationaux relatifs aux libertés et droits fondamentaux priment le droit interne, comme énoncé à l’article 90 (par. 5) de la Constitution de l’État partie, il demeure préoccupé par le fait que l’article 94 du Code pénal ne reprend pas dans son intégralité la définition de la torture figurant dans la Convention. En particulier, le Comité relève avec préoccupation que la définition de la torture figurant dans le droit interne ne mentionne pas les fins auxquelles ces souffrances sont infligées et ne contient aucune disposition prévoyant qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Le Comité rappelle à ce propos son observation générale no 2 (2007), dans laquelle il est dit que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle qui est énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité (par. 9) (art. 1, 2 et 4).

9. Le Comité réitère sa recommandation précédente tendant à ce que l’État partie harmonise l’article 94 du Code pénal avec la définition de la torture énoncée dans la Convention et avec les autres obligations qui y figurent, notamment en précisant les fins auxquelles sont commis les actes de torture par lesquels les souffrances sont infligées et en faisant figurer parmi celles-ci l’intention d’intimider une tierce personne, de faire pression sur elle ou de lui soutirer des renseignements ou des aveux, et en indiquant expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

Institution nationale des droits de l’homme et mécanisme national de prévention

10.Le Comité prend note de ce que l’Institution turque des droits de l’homme et de l’égalité s’est vu attribuer le statut d’accréditation B par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. À cet égard, il se dit préoccupé par le manque de diversité au sein de l’institution, notamment l’absence d’une représentation adéquate des sexes parmi les membres du Conseil d’administration de celle‑ci, et par le fait qu’elle n’est pas indépendante du pouvoir exécutif, prenant note du fait que tous les membres du Conseil d’administration, y compris son président, sont désignés par le Président du pays. Il relève avec préoccupation que, dans le cadre de ses travaux en qualité de mécanisme national de prévention, l’Institution turque des droits de l’homme et de l’égalité se serait montrée réticente à l’idée de signaler des cas de torture et de mauvais traitements (art. 2, 11 et 16).

11.L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance de l’Institution des droits de l’homme, y compris en faisant en sorte q u e celle ‑ ci soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). À cet égard, le Comité invite l’État partie à solliciter l’assistance technique du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et son aide au renforcement des capacités et, dans le cadre de ses travaux en qualité de mécanisme national de prévention, à faire appel au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Garanties juridiques fondamentales

12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes privées de liberté ne bénéficient pas toujours, en droit et dans la pratique, de garanties juridiques suffisantes dès le début de leur détention. En particulier, le Comité relève avec préoccupation :

a)Que, dans certains cas, en particulier dans les cas d’« infractions commises en groupe » et d’infractions liées au terrorisme, les personnes peuvent être détenues pour une durée largement supérieure à quarante-huit heures sans être présentées devant un juge et que, dans la pratique, la durée maximale de détention prévue par la législation est parfois dépassée ;

b)Que l’accès des détenus à un avocat peut être limité pour une durée allant jusqu’à vingt-quatre heures à compter de l’arrestation, que les personnes soupçonnées sont parfois interrogées sans qu’elles se soient entretenues avec leur avocat ou en l’absence de celui‑ci, et que la confidentialité des entretiens entre les avocats et leur client n’est pas garantie ; que les avocats se voient parfois refuser l’accès à l’intégralité du dossier de leur client et que des mesures disciplinaires peuvent être imposées et conduire à une interdiction de facto des contacts entre les détenus et leur avocat pour une durée illimitée, comme cela aurait été le cas pour des détenus de la prison d’İmralı ;

c)Que les détenus ne peuvent être examinés par un médecin de leur choix, que les examens médicaux sont parfois sommaires et ne permettent pas de consigner de manière adéquate les traces de torture et de mauvais traitements et que, selon les informations reçues, des membres des forces de l’ordre sont fréquemment présents pendant les examens médicaux alors que leur présence n’a pas été demandée par le médecin pratiquant l’examen, en violation de la confidentialité médecin-patient (art. 2 et 16).

13. L’État partie devrait veiller à ce que chaque détenu bénéficie, en droit comme dans la pratique, dès le début de sa privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment :

a) Du droit d’être rapidement présenté devant un juge, étant entendu que l’État partie devrait envisager de modifier la législation afin que la légalité de l’arrestation et de la détention soit contrôlée par un juge dans un délai maximal de quarante ‑huit heures, sans exception  ;

b) Du droit de pouvoir communiquer avec l’avocat de son choix et de le consulter ou, s’il ne dispose pas de ressources suffisantes, de recevoir l’assistance d’un avocat commis d’office, du droit à la confidentialité des entretiens privés, y compris avant l’interrogatoire de police et , si nécessaire, du droit d’avoir accès à une aide juridique gratuite, indépendante et efficace, étant entendu qu’en aucun cas le droit de consulter un conseil juridique ne peut être limité en raison d’une mesure disciplinaire  ;

c) Du droit de demander et d’obtenir d’être examiné gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de son choix, en toute confidentialité. À cet égard, l’État partie devrait veiller à ce que tous les cas présumés de torture et de mauvais traitements soient rapidement consignés dans des rapports médicaux, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé, et à ce que les registres contenant des informations sur les blessures et autres problèmes médicaux des détenus soient soigneusement tenus.

Conditions de détention

14.S’il prend note des efforts importants que l’État partie a déployés ces dernières années pour améliorer les conditions de détention et réduire la surpopulation, notamment en construisant de nouvelles infrastructures pénitentiaires et en promulguant des textes législatifs tels que la loi no 7242, le Comité relève avec préoccupation :

a)Que le taux d’incarcération dans l’État partie a nettement augmenté au cours de la période considérée, le taux de surpopulation atteignant ainsi 110 % à l’échelle du système pénitentiaire ;

b) Que certains détenus dans les prisons de haute sécurité de type S, de type Y et autres sont confinés dans des cellules individuelles mal aérées pendant plus de vingt-deux heures par jour, ce qui constitue un placement à l’isolement de facto ;

c)Que, malgré de nouvelles lois encadrant les fouilles des détenus, les fouilles à nu (« fouilles poussées ») sont parfois effectuées en violation de la législation et de manière routinière, notamment lorsque les détenus sont transférés d’un établissement à l’autre ou à l’hôpital ou lorsqu’ils s’entretiennent avec leur avocat ou reçoivent la visite de leur famille, alors qu’il n’y a pas de soupçon raisonnable d’acte répréhensible ;

d)Que le système pénitentiaire ne dispose pas d’un nombre suffisant de professionnels de santé et que les détenus sont fréquemment soumis à des mesures de contrainte et placés dans des conditions inappropriées lorsqu’ils sont transférés vers des établissements de santé et pendant les soins. Le Comité est en outre préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les décisions liées au transfèrement de détenus vers des hôpitaux sont parfois prises par des membres de l’administration de l’établissement pénitentiaire et non par des professionnels de santé, les gardiens sont fréquemment présents pendant les examens médicaux et les soins, et les détenus souffrant d’une maladie potentiellement mortelle se voient refuser une libération provisoire au motif qu’ils représenteraient une menace pour la sécurité publique ;

e)Que les femmes ayant récemment accouché sont détenues dans des conditions inadéquates, que l’accès aux soins de santé et à une alimentation appropriée n’est pas suffisant pour permettre à celles-ci d’allaiter leur bébé, et que des femmes auraient été arrêtées et menottées alors qu’elles se trouvaient toujours à l’hôpital pour recevoir des soins maternels ;

f)Que les besoins particuliers des enfants détenus ne sont pas pleinement satisfaits en matière d’éducation, de réadaptation et de réinsertion dans la société, les filles étant les plus touchées, étant donné que les régimes de détention et les établissements ne sont pas conçus d’une manière tenant compte des spécificités de genre, et que l’âge de la responsabilité pénale est bas dans l’État partie ;

g)L’indépendance institutionnelle des conseils d’administration et d’observation, qui sont chargés d’approuver ou de refuser les demandes de libération conditionnelle des détenus, est insuffisante, puisque ces conseils sont principalement composés de membres du personnel pénitentiaire et qu’ils fonctionneraient de manière très arbitraire, ce qui compromet en particulier les perspectives de libération des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des personnes condamnées pour des motifs politiques (art. 2, 11 à 13 et 16).

15. L’État partie devrait :

a) Continuer de s’employer à améliorer les conditions de détention et à réduire la surpopulation carcérale, notamment en recourant à des mesures non privatives de liberté, le Comité appelant l’attention de l’État partie, à cet égard, sur les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et sur les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)  ;

b) Faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté puissent passer suffisamment de temps en dehors de leur cellule et qu’elles aient la possibilité d’avoir régulièrement de véritables interactions sociales, que le placement à l’isolement, y compris l’isolement de facto, ne soit pas imposé du fait de la nature de la peine du détenu et qu’il ne soit utilisé qu’en dernier ressort, dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente, et que, conformément aux règles 43 à 46 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), la durée de l’isolement ne soit en aucun cas supérieure à quinze  jours  ;

c) Limiter la pratique des fouilles à nu à des cas exceptionnels et garantir, en droit comme dans la pratique, que ces fouilles sont effectuées uniquement en cas d’absolue nécessité et lorsqu’on peut raisonnablement soupçonner qu’un acte répréhensible a été commis, et veiller à ce que les principes de la nécessité, de la proportionnalité et du caractère raisonnable de la mesure, visés aux règles 50 à 53 des Règles Nelson Mandela, soient respectés  ;

d) Allouer les ressources humaines et matérielles nécessaires pour une prise en charge adaptée des détenus au x niveau x médical et sanitaire, s’abstenir de soumettre les détenus à des mesures de contrainte dans les établissements de santé, sauf si celles ‑ ci sont absolument nécessaires à titre de précaution contre les évasions pendant le transfèrement ou afin d’éviter qu’un ou une détenu(e) ne se blesse, ne blesse autrui ou ne cause des dégâts, respecter la confidentialité médecin-patient et faire en sorte que toutes les décisions liées à la santé des détenus soient tranchées en dernier ressort par des professionnels de santé, conformément aux règles 24 à 35 et 47 à 49 des Règles Nelson Mandela  ;

e) Veiller à ce que les femmes détenues, en particulier celles qui sont enceintes ou qui ont des bébés, aient accès à des installations de santé, d’assainissement et d’hygiène adéquates, soient détenues dans des conditions tenant compte de leurs besoins et ne soient jamais soumises à des mesures de contrainte pendant le travail, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement, conformément aux règles 28 et 48 (par.  2) des Règles Nelson Mandela et aux règles 5, 24, 42 (par.  2 et 3) et 48 à 52 des Règles de Bangkok  ;

f) Adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour relever l’âge de la responsabilité pénale et garantir la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en tenant compte de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane)  ;

g) Envisager de revoir la réglementation relative aux centres d’observation et de classification et à l’évaluation des personnes condamnées pour ce qui est de la composition des conseils d’administration et d’observation, afin de garantir l’indépendance des membres qui composent ces conseils, étant entendu que ces derniers ne devraient pas compter parmi leurs membres des personnes qui sont quotidiennement en contact avec les détenus et ne devraient pas être indûment partiaux, que ce soit d’un point de vue politique ou autre.

Emprisonnement à perpétuité incompressible

16.Le Comité se dit préoccupé par le régime d’emprisonnement à perpétuité incompressible qui, dans certains cas, n’est pas assorti de perspectives de libération. Il est particulièrement préoccupé par les conditions de détention strictes auxquelles sont soumis environ 4 000 détenus purgeant de telles peines, conditions qui limitent considérablement les contacts sociaux et les visites, et par le fait que ces limitations continuent de s’appliquer même dans les établissements de santé. Il relève avec une profonde préoccupation qu’Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar et Veysi Aktaş, qui sont actuellement détenus dans la prison d’İmralı, sont détenus au secret depuis le 25 mars 2021, et prend note du fait que certains d’entre eux n’ont pas pu communiquer avec leur avocat depuis plus de neuf ans (art. 2, 11 et 16).

17.L’État partie devrait envisager de revoir le Code pénal et la loi n o 5275 sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté, afin d’abolir la peine d’emprisonnement à perpétuité incompressible. À cet égard, il devrait faire en sorte que les détenus purgeant des peines de réclusion à perpétuité aient des perspectives de libération ou de remise de peine après un délai raisonnable. Il devrait en outre immédiatement permettre à Abdullah Öcalan, à Hamili Yıldırım , à Ömer Hayri Konar et à Veysi Aktaş de recevoir des visites et des communications de leur famille et de leur avocat et s’abstenir de limiter ces contacts, conformément aux règles 43 (par.  3) et 61 des Règles Nelson Mandela.

Décès en détention

18.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les décès en détention ne donnent pas suffisamment lieu à des enquêtes, et les membres de la famille et les représentants légaux du défunt et leur famille ne sont pas étroitement associés aux enquêtes qui sont menées, lesquelles ne sont pas contrôlées de manière indépendante par la société civile. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations sur les décès en détention et sur les mesures prises pour informer le public à leur sujet (art. 2, 11 à 13 et 16).

19. L’État partie devrait adopter des mesures pour que tous les décès survenus en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par un organe indépendant, y compris à un examen médico-légal, compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, et, s’il y a lieu, appliquer les sanctions correspondantes. Il devrait tenir à jour des données ventilées sur les décès survenus dans tous les lieux de détention, la cause de ces décès et l’issue des enquêtes menées à cet égard.

Allégations de torture et mauvais traitements

20.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des actes de torture et de mauvais traitements, notamment des coups, des agressions sexuelles et des actes de harcèlement commis par des membres des forces de l’ordre et des agents du renseignement, et des électrochocs et des simulacres de noyade, dans certains cas, continuent d’être infligés de manière généralisée dans l’État partie, en particulier dans les centres de détention. Il est particulièrement préoccupé par l’augmentation des signalements d’actes de torture et de mauvais traitements depuis la tentative de coup d’État en 2016, notamment les actes visant à extorquer des aveux, ainsi qu’à la suite des tremblements de terre survenus en 2023 dans le sud-est du pays et dans le contexte d’opérations de lutte antiterroriste. Il relève en outre avec préoccupation que la législation antiterroriste, notamment la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, est fréquemment utilisée pour que les garanties juridiques fondamentales, notamment l’accès à un avocat et le droit au contrôle de la légalité de la détention, soient limitées, en violation des normes internationales (art. 2, 4, 11 à 13, 15 et 16).

21. L’État partie devrait :

a) Mener sans délai des enquêtes impartiales, approfondies, efficaces et indépendantes sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre et des agents des services du renseignement, faire en sorte que des autorités sans lien hiérarchique avec les auteurs présumés des faits ouvrent d’office une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que de mauvais traitements ont été infligés et garantir que les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels actes sont immédiatement suspendues de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d’innocence  ;

b) Poursuivre toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture ou infligé de mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu’elles soient condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les victimes et/ou leur famille se voient rapidement accorder une réparation et une indemnisation suffisantes, et faire en sorte, à cet égard, que la législation adoptée dans un contexte d’urgence et que les autorisations administratives faisant obstacle aux poursuites n’aboutissent pas à l’impunité  ;

c) Envisager de revoir la législation nationale relative aux actes de terrorisme, afin que cette législation, de même que les politiques et pratiques de l’État partie en matière de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme, soit pleinement conforme aux obligations prévues par la Convention et qu’il existe des garanties juridiques adéquates et efficaces.

Usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre

22.Le Comité est préoccupé par les modifications apportées à la loi no 2559 sur les devoirs et les pouvoirs de la police dans le contexte du dispositif législatif relatif à la sécurité intérieure, qui semblent autoriser les membres des forces de l’ordre à utiliser la force létale dans des situations où cela n’est pas absolument nécessaire pour protéger la vie, par exemple afin d’empêcher la destruction de biens. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre ont employé la force de manière excessive dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre lors de manifestations et de dispersion des manifestants, et des techniques de contention inadmissibles ont été employées lors de réunions pacifiques, notamment le menottage des mains dans le dos, et par le fait que la loi no 2911 sur les réunions et manifestations publiques a été utilisée de manière apparemment arbitraire pour justifier des arrestations violant le droit à la liberté de réunion publique (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).

23. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’envisager de revoir sa législation concernant l’usage de la force afin de la mettre en conformité avec les normes internationales, d’élaborer des directives claires intégrant les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de précaution, et de redoubler d’efforts pour dispenser à l’ensemble du personnel des forces de l’ordre une formation complète obligatoire sur ces normes internationales, le Comité appelant, à cet égard, l’attention de l’État partie sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et le Protocole type à l’intention des forces de l’ordre sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations pacifiques  ;

b) De faire en sorte que des enquêtes impartiales, efficaces et indépendantes soient rapidement menées sur toutes les allégations d’actes de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force de la part de membres des forces de l’ordre, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils se voient infliger des peines proportionnées à la gravité des faits et que les victimes bénéficient d’une indemnisation adéquate  ;

c) D’interdire le recours à des techniques de contention entraînant des douleurs et des souffrances inutiles, telles que le menottage des mains dans le dos, de faire en sorte que les mesures de contention soient appliquées uniquement en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible, et qu’elles fassent l’objet d’une réglementation, d’une supervision et d’un contrôle stricts et soient dûment consignées, et d’envisager d’équiper les membres des forces de l’ordre de caméras d’intervention lorsqu’ils participent à des opérations de maintien de l’ordre pendant des réunions publiques et, de manière plus générale, dans tous les cas où ils sont susceptibles d’employer la force  ;

d) De veiller à ce que toutes les personnes soient protégées contre les actes de harcèlement ou de violence auxquels elles pourraient être exposées pour la simple raison qu’elles ont exercé leur liberté d’opinion et d’expression et leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique.

Principe du non-refoulement

24.Le Comité prend note des efforts considérables que l’État partie a déployés en réponse à la crise des réfugiés dans la région, mais il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles la police des frontières emploie la force de manière excessive contre les migrants et les demandeurs d’asile au niveau des passages frontaliers. Il relève avec préoccupation que des familles avec enfants sont placées en détention dans des centres d’éloignement et regrette que l’État partie maintienne sa déclaration concernant la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés, dans laquelle il a indiqué qu’il refusait d’accorder le statut de réfugié aux demandeurs d’asile venant de pays non européens (art. 2, 3, 11 à 13 et 16).

25. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que, en droit comme dans la pratique, nulle personne ne puisse être expulsée, renvoyée ou extradée vers un autre État lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’y être soumise à la torture, et assurer un accès effectif aux garanties procédurales, notamment le droit de faire appel d’un rejet de sa demande avec effet suspensif automatique  ;

b) Mener rapidement des enquêtes impartiales, indépendantes et efficaces sur toutes les allégations d’usage excessif de la force de la part de membres des forces de l’ordre chargés des questions liées à la migration, poursuivre toutes les personnes soupçonnées d’avoir utilisé la force de manière excessive et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu’elles soient condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les victimes et/ou leur famille se voient rapidement accorder une réparation et une indemnisation suffisantes  ;

c) Faire en sorte que la détention à des fins d’expulsion soit une mesure de dernier ressort, appliquée uniquement lorsqu’il a été établi qu’elle était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de la personne concernée, et pour une durée aussi brève que possible, redoubler d’efforts pour recourir davantage aux mesures non privatives de liberté et garantir que les enfants et les familles avec enfants ne sont pas détenus uniquement en raison de leur statut migratoire  ;

d) Envisager de retirer sa déclaration concernant la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés.

Transfèrements et extraditions forcées

26.Le Comité se dit préoccupé par les informations concernant une pratique systématique d’enlèvements extraterritoriaux commandités par l’État et de retours forcés de personnes ayant des liens présumés avec le mouvement Hizmet/Gülen, pratique coordonnée avec les autorités afghanes, albanaises, azerbaïdjanaises, cambodgiennes, gabonaises, kazakhstanaises, libanaises et pakistanaises, ainsi que celles du Kosovo, comme l’ont déjà signalé plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales. Ces enlèvements auraient été menés en collaboration avec l’Organisation nationale du renseignement (Millî İstihbarat Teşkilatı) et auraient entraîné des violations des droits de l’homme telles que des disparitions forcées et d’autres formes de torture et de mauvais traitements (art. 2, 3, 11 à 13 et 16).

27. L’État partie devrait :

a) Mettre un terme aux extraditions et transfèrements extrajudiciaires, y compris ceux de personnes ayant des liens réels ou supposés avec le mouvement Hizmet / Gülen ou ceux effectués pour des motifs de lutte antiterroriste  ;

b) Ériger expressément la disparition forcée en infraction pénale et veiller à ce que tous les cas de disparition forcée et autres formes de torture et de mauvais traitements donnent lieu à une enquête indépendante, efficace, approfondie et impartiale, et à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont jugés coupables, reçoivent des peines à la hauteur du crime et, à cet égard, lever tous les obstacles législatifs et administratifs qui empêchent l’engagement de poursuites contre des agents du renseignement turc et qui pourraient favoriser l’impunité  ;

c) Faire en sorte que les victimes de transfèrement extrajudiciaire et de disparition forcée et/ou leur famille obtiennent réparation, y compris une indemnisation suffisante et des moyens de réadaptation adéquats  ;

d) Envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

État d’urgence

28.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, notamment de sa lettre datée du 8 novembre 2016, concernant l’état d’urgence instauré en Türkiye du 21 juillet 2016 au 18 juillet 2018 et le fait que cet état d’urgence a supposé que l’État déroge aux obligations mises à sa charge par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Cela étant, le Comité relève avec préoccupation que les nombreux décrets promulgués en réponse aux circonstances exceptionnelles de l’état d’urgence déclaré par l’État partie ont été inscrits de manière permanente dans la législation au moyen de la loi no 7145. Le Comité souligne que le maintien de mesures exceptionnelles, qui peuvent être parfois nécessaires pour répondre à des menaces pesant sur la survie d’une nation, n’est pas approprié pour une gouvernance ordinaire durable et ne devrait jamais aboutir à l’impunité des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements (art. 2, 11 à 13 et 16).

29. Compte tenu des principes de nécessité et de proportionnalité, l’État partie devrait envisager d’urgence d’abroger les lois d’exception adoptées pendant l’état d’urgence qui ont ensuite été inscrites de manière permanente dans la législation, ou les dispositions que celles-ci contiennent qui ont des effets néfastes sur l’exécution des obligations incombant à l’État au titre de la Convention, notamment celles relatives aux garanties juridiques fondamentales contre la torture et aux enquêtes et poursuites menées dans les cas de torture et de mauvais traitements. À cet égard, il devrait faire en sorte que toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements soient garanties, en droit comme dans la pratique, et que tous les actes de torture donnent rapidement lieu à des enquêtes efficaces et impartiales, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et que les victimes et/ou leur famille obtiennent réparation, notamment une indemnisation suffisante et les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible.

Harcèlement des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes

30.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans l’État partie, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes font l’objet de menaces, d’actes de harcèlement physique, d’arrestations, de poursuites, d’actes de torture et de mauvais traitements, pour avoir légitimement exercé leurs droits à la liberté d’opinion et d’expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association et leur droit de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. En particulier, le Comité est préoccupé par le harcèlement judiciaire que subissent les médias nationaux et les défenseurs des droits de l’homme qui travaillent sur des questions directement liées à la Convention (art. 2, 11 à 13 et 16).

31. L’État partie devrait veiller à ce que tous les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes puissent exercer leur activité légitime dans un environnement favorable, à l’abri des menaces, des représailles, de la violence ou d’autres formes de harcèlement. Il devrait faire en sorte que toutes les allégations d’arrestation arbitraire, de torture, de mauvais traitements et d’autres formes de harcèlement dont font l’objet des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies et impartiales, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés et que les victimes obtiennent réparation.

Violence fondée sur le genre et violence familiale

32.S’il salue les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour former les membres des forces de l’ordre et renforcer sa législation nationale en vue de répondre aux actes de violence fondée sur le genre et de violence familiale, le Comité regrette la décision de l’État partie de dénoncer la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la durée des ordonnances de prévention et de protection n’est pas suffisante, les plaintes pour violence fondée sur le genre et pour violence familiale sont fréquemment classées sans suite, en particulier dans les zones rurales et lorsqu’elles concernent des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et la fourniture d’hébergement est discriminatoire à l’égard des femmes âgées et des femmes ayant des fils adolescents ou des enfants handicapés (art. 2, 12, 13 et 16).

33.L’État partie devrait envisager de revenir sur sa décision de dénoncer la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre et de violence familiale, en particulier ceux impliquant des actions ou des omissions de la part des autorités de l’État ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention, fassent l’objet d’enquêtes approfondies, y compris d’enquêtes ouvertes d’office, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation équitable et suffisante et de moyens de réadaptation. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour dispenser aux membres des forces de l’ordre, aux travailleurs sociaux, au personnel médical, aux avocats, aux procureurs et aux juges des formations obligatoires sur la manière de traiter les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment des formations tenant compte des difficultés et risques particuliers auxquels sont exposées les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres.

Formation

34.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la formation des médecins, notamment des médecins légistes et d’autres professionnels de santé au Protocole d’Istanbul, tel que révisé. Cependant, il regrette que l’État partie n’ait pas indiqué si les juges, les avocats, les membres des forces de l’ordre et les autres professionnels concernés travaillant au contact de personnes privées de liberté recevaient une formation similaire (art. 10).

35.L’État partie devrait faire en sorte que tous les professionnels concernés, y compris les procureurs et les juges, reçoivent une formation particulière leur permettant de détecter les cas de torture et de mauvais traitements et de rassembler des informations et d’enquêter sur ces cas, conformément au Protocole d’Istanbul, tel que révisé. Il devrait tenir compte des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) dans les mesures qu’il prendra pour examiner et réviser les techniques d’interrogatoire.

Enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements et poursuite des auteurs de tels actes

36.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de statistiques suffisamment détaillées sur le nombre de plaintes pénales déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées pour des faits de torture et de mauvais traitements. Il est préoccupé d’apprendre que, bien souvent, les auteurs d’actes de torture au sens de l’article premier de la Convention, lorsqu’ils sont poursuivis, le sont non pas pour l’infraction de torture, telle qu’elle est visée à l’article 94 du Code pénal, mais pour d’autres infractions. Dans ces cas, il craint que la prescription ne permette aux auteurs d’échapper à des poursuites et d’éviter d’avoir à répondre de leurs actes. Il prend note des mesures positives que l’État partie a prises concernant la responsabilité administrative des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements, notamment la loi no 6713 portant création de la Commission de contrôle de l’application des lois. Cependant, il regrette que la Commission ne soit, semble-t-il, pas directement chargée de mener des enquêtes. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes déposant des plaintes pénales concernant des faits présumés de torture font l’objet d’un harcèlement judiciaire. Enfin, il se dit préoccupé par la pratique législative qui est fréquente dans l’État partie et qui consiste à exiger une autorisation administrative pour que des poursuites soient engagées contre des agents publics, comme dans le cas des fonctionnaires, notamment les policiers et autres membres des forces de l’ordre, quel que soit leur rang, et les membres du personnel militaire, entre autres. Fait particulièrement préoccupant, l’article 6 de la loi no 6532 permet au sous-secrétariat de l’Organisation nationale du renseignement de bloquer les enquêtes menées et les poursuites engagées concernant des actes commis par son personnel simplement en attestant que ces actes faisaient partie des obligations et activités de l’Organisation (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).

37. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale menée par une institution indépendante sans lien hiérarchique avec les auteurs présumés, à ce que les fonctionnaires en cause soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils commettent une nouvelle fois les actes dont ils sont soupçonnés, exercent des représailles contre la victime présumée, s’ingèrent dans la collecte de preuves ou fassent obstruction à l’enquête d’une quelque autre manière, sous réserve du respect du principe de la présomption d’innocence, et à ce que les auteurs présumés soient dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie :

a) De lever tout obstacle qui empêche que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou témoigne d’une réticence à cet égard, en violation du principe de l’inéluctabilité de la peine  ;

b) De garantir que les personnes affirmant avoir été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements sont protégées contre toutes les formes de harcèlement afin que la torture soit interdite et que les auteurs de tels actes soient poursuivis dans toute la mesure du possible  ;

c) De compiler et de mettre à la disposition du Comité et du grand public des données ventilées sur le nombre de plaintes pénales déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées pour des faits de torture et de mauvais traitements  ;

d) De revoir la loi n o 6532 pour que les enquêtes menées et les poursuites engagées concernant les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des agents de l’Organisation nationale du renseignement ne puissent être bloquées par l’Organisation elle-même.

Indépendance des juges et des avocats

38.Le Comité relève avec préoccupation ce qui semble être une forte régression de l’indépendance des juges, des procureurs et des avocats dans l’État partie au cours de la période considérée. Bien que conscient des mesures exceptionnelles que l’État partie a considérées comme nécessaires pour répondre de manière adéquate à la tentative de coup d’État de juillet 2016, le Comité se dit préoccupé par les effets que l’influence accrue du pouvoir exécutif sur les membres de l’appareil judiciaire, les procureurs et d’autres professionnels du droit peuvent avoir sur les enquêtes et poursuites concernant des actes de torture et de mauvais traitements. En particulier, le Comité relève avec préoccupation :

a)Le très grand nombre de révocations de juges, de radiations d’avocats et d’arrestations de membres de ces professions qui ont eu lieu au lendemain de la tentative de coup d’État en 2016, le fait que le nombre d’arrestations et de révocations et radiations de professionnels du droit soit resté élevé dans les années qui ont suivi, notamment l’arrestation de quatre avocats de l’Association des avocats progressistes (Çağdaş Hukukçular Derneği), et le fait que, dans plusieurs cas, les avocats ont été placés en détention sur le fondement d’une interprétation supposément erronée de la législation applicable, comme l’a fait remarquer la Cour européenne des droits de l’homme ;

b)Les modifications apportées à la Constitution en 2017, qui ont fait passer le nombre de juges du Conseil des juges et des procureurs de 22 à 13 et ont accru la proportion de membres qui sont directement nommés par le Président, compromettant ainsi l’indépendance du Conseil ;

c)La fermeture généralisée d’ordres des avocats par décret et la confiscation de leurs biens, comme l’a signalé la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, le décret présidentiel no 5 de 2018, qui permet au Conseil des audits de l’État (Devlet Denetleme Kurulu), lequel relève du Bureau du Président, de suspendre de leurs fonctions le président et les membres du conseil d’administration des ordres des avocats, et la loi no 7249, portant modification du Code des avocats, qui porte atteinte à l’autonomie des ordres des avocats (art. 2, 12, 13 et 16).

39. L’État partie devrait garantir la pleine indépendance, l’impartialité et l’efficacité du pouvoir judiciaire, notamment en garantissant l’indépendance du Conseil des juges et des procureurs et en faisant en sorte que celui-ci soit conforme aux normes internationales applicables, notamment les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. Il devrait également garantir le respect du droit à la liberté d’association et au libre exercice de la profession d’avocat, dans le droit fil des Principes de base relatifs au rôle du barreau. Les poursuites visant des avocats et des juges devraient être engagées uniquement après une enquête indépendante, impartiale et efficace et de manière conforme au droit national et au droit internation al. L’État partie devrait garantir l’autonomie des ordres d’avocats, en faisant en sorte que ces ordres soient indépendants des autorités et du public et qu’ils soient en mesure d’exercer leurs fonctions sans ingérence extérieure du Gouvernement ou d’autres acteurs.

Contrôle des lieux de privation de liberté

40.Le Comité prend note du large réseau d’organes de contrôle des conditions de détention qui existe dans l’État partie, ainsi que des informations fournies par ce dernier concernant la participation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à l’organisation de sessions de formation à l’intention des conseils de surveillance civils. Toutefois, il relève avec préoccupation que la procédure de sélection des membres des conseils de surveillance civils manque de transparence et que les membres peuvent être révoqués par décret, comme cela a été fait en application du décret-loi no 673 de 2016. En outre, il est préoccupé par le rôle minime attribué aux organisations de la société civile dans l’organisation des visites de contrôle des conditions de détention. Il relève que le dernier rapport du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les trois derniers rapports de visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants n’ont pas encore été rendus publics (art. 2, 11 et 16).

41. Le Comité prie instamment l’État partie de garantir l’indépendance des conseils de surveillance civils, notamment en rendant la procédure de sélection de leurs membres plus transparente et en améliorant la diffusion publique, en temps utile, des informations concernant les lieux de privation de liberté visités par les organes de contrôle des conditions de détention et les dates et la fréquence des visites et concernant les conclusions et le suivi de celles-ci. L’État partie devrait faciliter et encourager la participation des organisations de la société civile à l’organisation des visites de contrôle des lieux de privation de liberté. Le Comité recommande à l’État partie d’accepter la publication de tous les rapports passés, en cours et futurs du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Comité européen pour la prévention de la torture.

Réparation

42.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements peuvent recevoir une indemnisation matérielle et morale par l’intermédiaire de mécanismes administratifs et peuvent se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnisation. Cela étant, il regrette qu’il n’y ait aucune loi ou réglementation subsidiaire faisant expressément référence aux droits et à la réadaptation des victimes de la torture. Il regrette également que la sous-section relative aux victimes de la torture dans l’édition 2016 du manuel à l’intention des personnes travaillant au contact des victimes ait, selon les informations reçues, été retirée des versions ultérieures (art. 14).

43.L’État partie devrait veiller à ce que toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements obtiennent réparation, notamment garantir leur droit à une indemnisation équitable et adéquate et aux moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, que l’identité de l’auteur ait été déterminée ou non. À cet égard, il devrait envisager de promulguer des lois et des directives sur les droits et la réadaptation des victimes de la torture et recueillir des données sur le nombre de victimes et leurs besoins particuliers en matière de réadaptation. Il pourrait aussi envisager de participer au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

Aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements

44.Le Comité prend acte des informations fournies par l’État partie concernant l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture et les mauvais traitements, comme prévu par l’article 148 du Code de procédure pénale, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles cet article n’est pas toujours appliqué dans la pratique et par le fait que l’État partie n’ait fourni aucun renseignement sur les affaires dans lesquelles de telles preuves ont été jugées irrecevables (art. 15).

45. L’État partie devrait faire en sorte :

a) Que, dans la pratique, les aveux et les déclarations obtenus par la torture ou de mauvais traitements ne puissent pas être admis comme élément de preuve, si ce n’est contre les personnes accusées de torture, lorsqu’il s’agit de prouver qu’une déclaration a été faite sous la contrainte  ;

b) Que, lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été obtenue par la torture, une enquête indépendante et efficace soit immédiatement ouverte et que les auteurs présumés des actes de torture soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés  ;

c) Que tous les policiers, les agents de la sécurité nationale, les militaires, les juges et les procureurs suivent une formation obligatoire mettant l’accent sur le lien entre les techniques d’interrogatoire non coercitives, l’interdiction de la torture et de mauvais traitements et l’obligation pour les organes judiciaires de déclarer irrecevables les aveux et déclarations obtenus par la torture, en s’inspirant à cet égard des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez).

Collecte de données

46.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni de données statistiques complètes et ventilées sur les questions liées à ses obligations au titre de la Convention, notamment sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et sur d’autres questions au sujet desquelles il lui avait demandé de telles données. Il note que l’État partie a besoin d’un système ciblé et coordonné de compilation et d’analyse des données pour contrôler efficacement le respect de ses obligations au titre de la Convention (art. 2, 11 à 13 et 16).

47. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour compiler et publier des statistiques complètes et ventilées sur toutes les questions liées à ses obligations au titre de la Convention, notamment sur toutes les plaintes et tous les signalements visant des agents de la fonction publique concernant des faits de torture, de mauvais traitements, de recours excessif à la force et à des moyens de contention, et des abus de pouvoir, en indiquant si ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et, le cas échéant, par quelles autorités les enquêtes ont été menées, si des mesures disciplinaires ont été prises ou des poursuites ont été engagées et si les victimes ont obtenu réparation.

Procédure de suivi

48.Le Comité prie l’État partie de lui fournir, d’ici au 26 juillet 2025, des informations sur les suites données aux recommandations qu’il a formulées concernant : l’emprisonnement à perpétuité incompressible et les mesures visant à permettre aux détenus de la prison d’ İmralı d’avoir des contacts avec leur famille et leurs représentants légaux  ; l’abrogation des lois qui sont entrées en vigueur pendant l’état d’urgence et qui compromettent la jouissance des garanties juridiques fondamentales  ; les mesures visant à prévenir les actes de violence fondée sur le genre et à poursuivre les auteurs de tels faits (voir par. 17, 29 et 33 ci-dessus). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les observations finales.

Autres questions

49. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.

50. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le sixième, d’ici au 26 juillet 2028. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le sixième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.