Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2795/2016 * , **
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Communication soumise par : |
Z (représentée par un conseil, Arbab Perveez) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteure et sa fille mineure, C |
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État partie : |
Danemark |
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Date de la communication : |
4 juillet 2016 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 9 août 2016 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la décision : |
22 mars 2023 |
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Objet : |
Expulsion vers le Maroc d’une mère célibataire et de sa fille mineure |
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Question(s) de procédure : |
Recevabilité − défaut de fondement des griefs ; recevabilité − ratione materiae |
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Question(s) de fond : |
Peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; procès équitable ; non-refoulement ; droit à la vie ; statut de réfugié |
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Article(s) du Pacte : |
6, 7 et 14 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 3 |
1.1L’auteure de la communication est Z, de nationalité marocaine, née en 1984. Elle soumet sa communication en son nom propre et au nom de sa fille mineure, C, née en 2014. Sa demande d’asile ayant été rejetée par les autorités danoises, l’auteure affirme que C et elle-même seraient victimes de violations par l’État partie des droits qui leur sont reconnus par les articles 6, 7 et 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteure est représentée par un conseil.
1.2Le 9 août 2016, le Comité, en application de l’article 94 de son règlement intérieur et agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer l’auteure et C au Maroc tant que la communication serait à l’examen. À la même date, l’État partie a suspendu la mesure d’expulsion. L’auteure et C continuent de séjourner sur le territoire danois.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1En 2010, l’auteure, alors âgée de 26 ans, a quitté le Maroc pour se rendre au Danemark, où elle avait été engagée comme jeune fille au pair. Elle est issue d’une famille marocaine très traditionnelle et conservatrice. Pourtant fiancée à un cousin, elle avait été autorisée par ses proches à aller s’installer au Danemark car ceux-ci avaient besoin d’argent et connaissaient la famille qui l’avait engagée.
2.2En 2011, le permis de séjour délivré à l’auteure par les autorités danoises a expiré. L’auteure craignait de retourner au Maroc après avoir eu plusieurs relations sexuelles au Danemark, ce qui est contraire à la culture islamique marocaine. Elle est donc restée au Danemark, où elle a continué de vivre librement, à l’occidentale.
2.3Début 2014, lorsque l’auteure est tombée enceinte de C, elle n’en a rien dit à sa famille, car elle savait que celle-ci désapprouverait son mode de vie. Lorsque l’auteure a donné naissance à sa fille, le 20 novembre 2014, elle n’avait toujours pas informé sa famille de sa grossesse. Juste après l’accouchement, elle a exprimé le souhait de confier C à l’adoption, de crainte des conséquences négatives que l’une et l’autre pourraient avoir à subir. Toutefois, elle a finalement changé d’avis.
2.4Sur les conseils du personnel de l’hôpital où elle a accouché, l’auteure a présenté une demande d’asile au Danemark le 24 novembre 2014. Quelques mois plus tard, elle a pris contact avec sa famille pour l’informer de la naissance de C. Ses frères l’ont menacée de mort. Furieux, ses proches l’ont accusée d’avoir jeté l’opprobre sur sa famille.
2.5Les 23 février et 7 octobre 2015, des représentants du Service danois de l’immigration se sont entretenus avec l’auteure. Le 9 décembre 2015, le Service de l’immigration a rejeté la demande d’asile déposée par celle-ci. Avec l’aide d’un conseil, l’auteure a formé un recours contre cette décision. Le 4 mai 2016, la Commission de recours des réfugiés a tenu une audience à l’issue de laquelle elle a confirmé la décision du Service de l’immigration. D’après les autorités nationales, l’auteure n’avait pas étayé l’allégation selon laquelle les actes de persécution dont elle serait victime sur le territoire marocain justifieraient qu’elle bénéficie d’une protection internationale, compte tenu des informations d’ordre général dont on disposait sur la situation dans le pays. Les autorités ont également considéré que le conflit invoqué par l’auteure concernait des particuliers et que l’auteure pourrait solliciter la protection des autorités marocaines. La Commission a en outre estimé que l’auteure n’avait pas livré de récit convaincant, au vu des incohérences relevées entre les différentes déclarations faites par celle-ci dans le cadre de la procédure d’asile et les renseignements qu’elle avait communiqués à l’hôpital où elle avait accouché quelques jours avant de demander l’asile.
2.6L’auteure affirme avoir épuisé les recours internes, étant donné que la décision de la Commission de recours des réfugiés n’est pas susceptible de recours.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure fait valoir qu’en les renvoyant, elle et sa fille, au Maroc, l’État partie violerait les droits qui leur sont reconnus par les articles 6, 7 et 14 du Pacte. De retour au Maroc, l’auteure risquerait d’être tuée ou soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La vie de l’auteure et de C serait en danger. En outre, les relations sexuelles hors mariage étant réprimées par la législation marocaine, l’auteure ne serait pas jugée équitablement et ne bénéficierait pas de la protection des tribunaux.
3.2L’auteure conteste le constat de la Commission de recours des réfugiés selon lequel elle se serait rendue au Maroc au cours de sa grossesse et, sur place, aurait vu un médecin. Elle explique que son dossier médical contient des informations erronées parce qu’elle n’a pas pu bénéficier de services officiels d’interprétation à l’hôpital où elle a accouché. C’est une Somalienne qui a fait office d’interprète pour l’auteure et, parmi les personnes présentes, aucune ne parlait la même langue. Il est également indiqué dans le dossier médical de l’auteure qu’elle travaillait comme femme de ménage et qu’elle a dit être née en 1990, ce qui est inexact. L’auteure n’aurait pas pu se rendre du Danemark au Maroc pendant sa grossesse, étant donné qu’à l’époque, elle n’était pas titulaire d’un visa en cours de validité délivré par les autorités danoises. Elle a soulevé ces différents points devant la Commission.
3.3Au Maroc, il est difficile d’inscrire aux registres de l’état civil un enfant né hors mariage, en l’absence de son père. Les personnes nées hors mariage risquent d’être victimes de discrimination, et le fait qu’elles ne puissent pas se faire délivrer de documents juridiques complique bien des aspects de leur vie, notamment leur accès à l’emploi, à la santé et à l’éducation. L’auteure pourrait difficilement faire enregistrer C par les autorités en l’absence de son père.
3.4L’auteure affirme qu’elle serait en danger partout au Maroc puisque, où qu’elle soit, les membres de sa famille la retrouveraient. Les autorités ne lui viendraient pas en aide et ne la protégeraient pas contre sa famille, puisqu’au Maroc, mettre au monde un enfant hors mariage constitue une infraction au regard de la loi.L’auteure ne pourrait pas vivre dignement au Maroc ; sa famille la renierait et la laisserait livrée à elle-même.
3.5L’auteure cite un rapport du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme, intitulé « Morocco: report on violence against women » (Maroc : rapport sur la violence à l’égard des femmes [traduction non officielle]). Selon ce rapport, le Maroc ne protège pas pleinement les femmes contre différentes formes de violence. Si la Constitution interdit la discrimination et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Code pénal, qui est en cours de révision, ne garantit pas aux femmes une protection effective contre la violence et la discrimination sexistes.
3.6L’auteure affirme en outre, s’agissant du droit de C à la vie, à la survie et au développement, et à un niveau de vie suffisant, qu’il y a eu violation des articles 2, 3, 6 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle dénonce en outre, sans en préciser la nature, des violations de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans ses observations datées du 3 février 2017, l’État partie fait observer que, le 17 février 2010, l’auteure est entrée au Danemark avec un permis de séjour temporaire pour y travailler comme jeune fille au pair. Le 26 janvier 2011, son titre de séjour lui a été retiré en application de l’article 19 (par. 1) de la loi danoise relative aux étrangers. La demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée en application de l’article 9 (al. j)) de la loi précitée.
4.2L’État partie décrit en détail ses procédures d’examen des demandes d’asile et cite de nombreuses décisions du Comité dans lesquelles celui-ci a déclaré qu’il appartient en principe aux autorités nationales d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté une erreur manifeste ou un déni de justice. L’État partie estime que le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 du Pacte est irrecevable puisque l’auteure n’a présenté aucun argument de nature à l’étayer et que le grief en question est donc manifestement dénué de fondement, et qu’il est également irrecevable ratione materiae. L’auteure cherche à faire valider l’application extraterritoriale de l’article 14 du Pacte ; or, l’État partie ne saurait être tenu pour responsable des violations de cette disposition que pourrait commettre un autre État hors de sa juridiction ou de son territoire. D’autre part, s’agissant de la même disposition, le renvoi de l’auteure au Maroc n’entraînerait pas un préjudice irréparable tel celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. En outre, les griefs soulevés par l’auteure au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sont incompatibles avec le Pacte et sont, par conséquent, irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
4.3Les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 6 et 7 du Pacte sont dénués de fondement. L’auteure, qui s’était vu retirer son titre de séjour au Danemark le 26 janvier 2011, a présenté une demande d’asile le 24 novembre 2014. Entre ces deux dates, elle a séjourné illégalement sur le territoire danois. Il convient de noter que, si elle n’a pas présenté de demande d’asile pendant cette période, qui a duré près de quatre ans, c’est, d’après ses explications, parce qu’elle craignait de subir des représailles − à compter de 2011 − de la part de membres de sa famille restés au Maroc en raison des relations sexuelles qu’elle avait eues au Danemark.
4.4Les déclarations de l’auteure concernant les motifs de sa demande d’asile ne sont pas crédibles. L’auteure a fait des déclarations incohérentes et évasives concernant son passeport marocain, qui lui avait été délivré en 2010 afin qu’elle puisse quitter le Danemark. D’après un rapport de police daté du 25 novembre 2014, l’auteure a déclaré avoir laissé son passeport chez une amie, à Valby (Danemark). Le 23 février 2015, au cours de l’entretien préliminaire relatif à sa demande d’asile, elle a dit avoir perdu son passeport au Danemark à une date indéterminée ; elle ne savait pas où elle avait perdu ce passeport, ainsi que le sac dans lequel celui-ci se trouvait. Le 7 octobre 2015, lors de son entretien avec les représentants du Service danois de l’immigration, elle a dit s’être fait voler ses effets personnels, parmi lesquels se trouvait son passeport. Au cours de l’audience tenue par la Commission de recours des réfugiés, elle a dit avoir perdu son passeport après avoir quitté sa famille d’accueil au Danemark. Elle n’avait pas tenté de prendre contact avec l’ambassade du Maroc au Danemark pour se faire délivrer un nouveau passeport. Lorsqu’on lui a rappelé qu’elle avait déclaré précédemment à la police que son passeport se trouvait chez une amie à elle, à Valby, l’auteure a répondu qu’elle avait laissé ses effets personnels chez cette amie, mais qu’elle avait perdu un sac de petite contenance dans lequel se trouvait son passeport.
4.5L’État partie renvoie aux constatations de la Commission de recours des réfugiés, qui a pris note des allégations de l’auteure selon lesquelles elle était issue d’une famille musulmane marocaine conservatrice, et avait choisi de rester au Danemark après l’expiration de son permis de séjour en 2011 parce qu’elle en avait assez de l’enfermement moral imposé par la tradition marocaine et voulait vivre libre et décider elle-même du cours de sa vie, et parce que l’honneur de sa famille serait sali si l’on venait à apprendre qu’elle avait une vie sexuelle. La Commission a également noté qu’après la naissance de C, l’auteure avait dit craindre de retourner au Maroc parce que son frère l’avait menacée de mort par téléphone ; elle s’inquiétait également de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de C et de subir le mépris de la population. La Commission a pris note de l’allégation de l’auteure selon laquelle son demi-frère avait déclaré dans un message Facebook qu’elle avait sali l’honneur de sa famille. L’auteure a déclaré à la Commission qu’elle ne pouvait plus avoir de contact avec sa famille parce qu’elle avait changé de numéro de téléphone et n’avait plus les leurs, et parce que son demi-frère l’avait bloquée sur Facebook. La Commission a également noté que l’auteure avait décrit les membres de sa famille comme étant des gens ordinaires, et non des personnes influentes. La Commission n’a pas jugé crédibles les déclarations de l’auteure concernant les menaces de mort que son frère aurait proférées à son égard. Elle a également pris note des déclarations incohérentes de l’auteure concernant la perte de son passeport et la date de celle‑ci.
4.6La Commission a également cité des déclarations faites par l’auteure à l’hôpital où celle-ci avait accouché, selon un dossier médical que son conseil avait versé au mémoire de recours. Bien que l’auteure ait déclaré à la Commission que ce dossier médical contenait des informations inexactes, la barrière de la langue l’ayant empêchée de communiquer avec le personnel hospitalier autrement que par gestes, la Commission a estimé que le dossier en question contenait des déclarations détaillées qui ne pouvaient avoir été faites que par l’auteure elle-même. Selon le dossier médical, l’auteure avait expliqué qu’elle faisait la navette entre le Danemark et le Maroc, et qu’elle avait vu un médecin au Maroc au cours de sa grossesse, dans le cadre d’une consultation prénatale. La Commission a relevé que l’auteure avait déclaré ne pas connaître l’identité du père de C, alors même qu’elle avait précédemment expliqué que celui-ci était marocain et qu’il vivait en Norvège, qu’ils s’étaient fréquentés au Danemark, et que leur relation avait pris fin lorsque l’auteure était tombée enceinte, l’homme ne voulant pas d’un enfant. La Commission a noté que le médecin qui s’était occupé de l’auteure à l’hôpital avait indiqué que le visa de tourisme délivré à l’auteure expirait dix-huit jours après la naissance de C. Elle a aussi noté que l’auteure avait été scolarisée pendant onze ans, qu’elle parlait et écrivait le français, et qu’elle était célibataire et avait environ 26 ans lorsqu’elle était arrivée seule au Danemark en 2010. La Commission a estimé, d’autre part, que l’auteure n’avait pas étayé l’argument selon lequel le conflit familial qu’elle invoquait était d’une ampleur telle qu’elle risquait d’être victime de violences perpétrées au nom de l’honneur, voire d’un crime d’honneur. La Commission a également déclaré que, dans l’éventualité où elle ajouterait foi aux allégations de l’auteure, elle considérerait tout de même que la demande d’asile présentée par celle-ci n’est pas étayée. Elle a fait observer que, selon des rapports sur le Maroc, les crimes d’honneur n’étaient pas une pratique courante dans le pays, de nombreuses femmes vivaient seules, et les femmes avaient la possibilité de louer des logements et d’accéder à la propriété. Il ressortait en outre de ces rapports que, partout au Maroc, des organisations œuvraient à l’amélioration des conditions de vie des mères célibataires, assuraient à celles-ci un accompagnement juridique et leur dispensaient des formations professionnelles. Dans l’ensemble du pays, notamment à Casablanca, des centres d’accueil d’urgence assuraient également un hébergement temporaire aux femmes qui avaient un enfant né hors mariage et les aidaient à faire inscrire leur enfant aux registres de l’état civil et à faire le nécessaire pour que celui-ci ait une pièce d’identité. La Commission a déclaré qu’elle avait tenu compte des informations d’ordre général dont elle disposait, notamment de deux rapports de Landinfo (le Centre norvégien d’information sur les pays d’origine) intitulés « Morocco: the legal and social position for a woman who has had a child out of wedlock » (4 juin 2013) et « Morocco: violence against women » (18 juillet 2014). Enfin, la Commission a estimé que les difficultés socioéconomiques auxquelles l’auteure disait qu’elle se heurterait au Maroc, si elles n’étaient certes pas négligeables, n’étaient pas de nature à justifier qu’on lui accorde une protection internationale.
4.7L’État partie reprend le contenu des rapports de Landinfo cités dans la décision de la Commission de recours des réfugiés (voir par. 4.6 ci-dessus), qui portent sur la condition de la femme au Maroc. Le rapport cité par l’auteure dans sa communication, publié par le Réseau euro‑méditerranéen des droits de l’homme, avait déjà été examiné par la Commission de recours des réfugiés avant que celle-ci rende sa décision, le 4 mai 2016.
4.8L’auteure a eu la possibilité de s’exprimer, oralement et par écrit, devant la Commission de recours des réfugiés, avec l’assistance d’un conseil. La Commission a étudié son dossier de manière approfondie. Dans sa communication, l’auteure n’a fait que répéter les informations qu’elle avait déjà communiquées aux autorités marocaines dans le cadre de la procédure d’asile. Elle n’a pas mis en évidence une quelconque irrégularité dans le processus décisionnel ni démontré l’existence de facteurs de risque dont la Commission n’aurait pas dûment tenu compte. Elle n’a pas démontré qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’elle et C risqueraient d’être tuées ou soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au Maroc.
4.9L’État partie donne des statistiques détaillées concernant le taux d’acceptation des demandes d’asile au Danemark de 2013 à 2015. Il fait savoir qu’en 2015, par exemple, le Service de l’immigration a accordé l’asile à 85 % des requérants (soit à 9 920 personnes sur 11 649) et qu’en outre, la même année, la Commission de recours des réfugiés s’est prononcée favorablement sur 21 % des recours dont elle avait été saisie (soit 283 sur 1 335).
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Dans ses commentaires datés du 20 septembre 2019, l’auteure soutient que la communication n’est pas incompatible avec les dispositions du Pacte. L’État partie n’a pas explicité son argument sur son point. S’agissant de l’application extraterritoriale de l’article 14 du Pacte, l’État partie ne saurait s’exonérer des responsabilités qui lui incombent au regard de cette disposition, même si la violation présumée ne cause pas de préjudice irréparable, tel celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte.
5.2Les déclarations que l’auteure a faites concernant le fond des griefs qu’elle a soulevés au titre des articles 6 et 7 du Pacte étaient cohérentes et concordantes. Les membres de sa famille résidant au Maroc l’avaient menacée de la tuer parce qu’elle avait donné naissance à un enfant hors mariage. Elle s’inquiétait également de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de C une fois de retour au Maroc, et craignait qu’elle et sa fille ne se heurtent au mépris de la population. Rien ne permet de mettre en doute la crédibilité de l’auteure. Concernant les déclarations qu’elle a faites à l’hôpital, l’auteure met en avant sa fragilité et fait valoir qu’il existe différents facteurs susceptibles d’expliquer pourquoi ces déclarations, telles qu’elles ont été transcrites par le personnel hospitalier, comportent des informations qui vont à l’encontre des griefs qu’elle a soulevés.
5.3Le quotidien des Danois ne ressemble pas à celui des Marocains. L’auteure a eu plusieurs relations sexuelles au Danemark et vit en femme libre. Dans sa famille conservatrice, le sexe est interdit avant le mariage. Les autorités marocaines ne seraient pas en mesure de la protéger contre sa famille. S’il est vrai que le Maroc s’efforce d’améliorer les conditions de vie des mères célibataires, dans la pratique, la situation est bien différente. L’auteure subissait une pression énorme ; la preuve en est, dit-elle, qu’elle était même prête à confier son enfant à l’adoption lorsqu’elle a appris qu’elle allait être mère.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3Le Comité observe que l’État partie ne nie pas que l’auteure a épuisé toutes les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Il note, au demeurant, que la Commission de recours des réfugiés a rendu une décision définitive défavorable concernant la demande d’asile présentée par l’auteure. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure, dans sa communication, ne fait que répéter les griefs qu’elle a déjà soulevés dans le cadre de la procédure interne. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie n’ayant soulevé aucune objection à ce sujet, le Comité considère que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.
6.4S’agissant des griefs soulevés par l’auteure au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité rappelle que, selon l’article premier du Protocole facultatif, il n’est compétent que pour examiner des communications relatives à des violations des droits garantis par le Pacte. Par conséquent, les violations présumées d’autres traités ou accords ne relèvent pas de sa compétence. Le Comité estime donc que les griefs susdits sont irrecevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
6.5Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il a indiqué que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Le Comité rappelle en outre que le risque doit être personnel et qu’il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Pour évaluer l’existence d’un tel risque, il convient de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur.
6.6Concernant les griefs soulevés par l’auteure en son nom propre au titre des articles 6 et 7 du Pacte, le Comité note que, selon celle-ci, lorsqu’elle a informé les membres de sa famille résidant au Maroc de la naissance de C, en 2014 ou 2015, ses frères l’ont menacée de mort. Le Comité rappelle que l’obligation qu’ont les États parties de ne pas expulser un individu en violation des obligations qui leur incombent au regard du Pacte s’applique au moment du renvoi et que, quand l’expulsion est imminente, le moment auquel il convient de se placer est celui de l’examen de l’affaire par le Comité. Le Comité note que, dans sa communication, l’auteure n’a pas donné d’informations complémentaires sur les menaces que ses frères auraient proférées à son égard. Il note également que l’auteure dit être restée au Danemark après l’expiration de son titre de séjour en 2011, et affirme qu’ensuite, trois années se sont écoulées avant qu’elle tombe enceinte, en 2014. Le Comité relève que l’auteure avait demandé l’asile peu avant d’être menacée par ses frères, ainsi qu’elle l’affirme ; elle n’a évoqué aucun fait concret survenu avant 2014 qui lui aurait fait craindre que des membres de sa famille ne portent gravement atteinte à son intégrité physique en raison des relations sexuelles qu’elle avait eues hors mariage. Le Comité note également que huit années se sont écoulées depuis que ces menaces auraient été proférées, ce qui rend le risque de préjudice plus ancien. Il relève en outre qu’en 2016, l’auteure a déclaré à la Commission de recours des réfugiés qu’elle ne pouvait plus prendre contact avec les membres de sa famille, étant donné qu’elle avait changé de numéro de téléphone et n’avait plus leurs numéros depuis qu’elle avait reçu des menaces de la part de son frère et de son demi-frère. Le Comité relève d’autre part que l’auteure n’a communiqué aucune information susceptible de laisser penser que le conflit familial qu’elle a invoqué serait d’une gravité telle qu’elle risquerait d’être victime de violences perpétrées au nom de l’honneur, voire d’un crime d’honneur, si elle était renvoyée au Maroc aujourd’hui. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que l’auteure n’a pas communiqué suffisamment d’informations pour étayer l’allégation selon laquelle elle serait personnellement exposée à un risque réel d’être victime d’un crime d’honneur ou d’être soumise par sa famille à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.
6.7Concernant l’argument de l’auteure selon lequel elle se trouverait dans une situation sociale et financière difficile si elle retournait au Maroc, le Comité note que, d’après l’auteure, sa famille la renierait et la laisserait livrée à elle-même. Il relève que l’auteure a 38 ans, qu’elle affirme ne pas dépendre de sa famille restée au Maroc depuis plus de douze ans, et qu’elle a déclaré avoir coupé tout contact avec celle‑ci en 2014 ou 2015. Le Comité considère que l’auteure n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l’argument selon lequel elle courrait personnellement un risque réel de connaître des difficultés sociales ou financières d’une gravité telle qu’elle serait privée des droits qui lui sont reconnus par les articles 6 ou 7 du Pacte.
6.8Le Comité note en outre que, d’après l’auteure, la Commission de recours des réfugiés a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur des déclarations inexactes, contenues dans un dossier médical, selon lesquelles l’auteure se serait rendue au Maroc et aurait consulté un médecin sur place au cours de sa grossesse. Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort que, lorsqu’on est amené à examiner des griefs ayant trait à l’existence d’un risque de dommage irréparable, il convient d’accorder un poids important à l’analyse à laquelle a procédé l’État partie concerné et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves pour déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté une erreur manifeste ou un déni de justice.
6.9Le Comité note que le conseil de l’auteure avait versé le dossier médical susmentionné au mémoire de recours, invitant la Commission de recours des réfugiés à l’examiner dans le cadre du recours. Il note également que la Commission a examiné, dans une décision motivée, le grief de l’auteure selon lequel elle serait tuée ou soumise à des violences par des membres de sa famille si elle était renvoyée au Maroc du fait de sa situation de femme célibataire ayant eu des relations sexuelles et ayant donné naissance à un enfant. Il observe que la Commission a constaté dans sa décision que l’auteure avait contesté la déclaration figurant dans son dossier médical selon laquelle elle s’était rendue au Maroc au cours de sa grossesse et, sur place, avait consulté un médecin. La Commission avait retenu les déclarations orales faites par l’auteure concernant la difficulté qu’elle avait eue, en raison de la barrière de la langue, à communiquer avec le personnel de l’hôpital où elle avait accouché. En revanche, concernant les allégations de l’auteure selon lesquelles elle avait perdu son passeport et n’aurait pas pu se rendre au Maroc parce qu’elle n’avait pas de visa, la Commission avait noté que le médecin qui s’était occupée d’elle à l’hôpital avait indiqué que le visa de tourisme délivré à l’auteure expirait dix-huit jours après la naissance de C. S’agissant des allégations de l’auteure selon lesquelles son année de naissance était mal renseignée dans son dossier médical, la Commission a noté que l’auteure disait n’avoir pas présenté de pièce d’identité à l’hôpital, et affirmait que sa date de naissance et son numéro d’enregistrement au registre de l’état civil (ainsi qu’ils figuraient dans le dossier médical) avaient été renseignés à partir des informations qui figuraient sur son visa. Concernant les allégations de l’auteure selon lesquelles il était indiqué, à tort, dans son dossier médical qu’elle était femme de ménage, le Comité note que l’auteure avait déclaré au Service de l’immigration qu’elle avait exercé ce travail pendant cinq ans. Le Comité observe que la question de savoir si l’auteure se rendait au Maroc au cours de sa grossesse et si elle avait un visa de tourisme lorsqu’elle avait présenté sa demande d’asile, comme indiqué dans le dossier médical, est un point de fait ; il estime que l’auteure n’a pas communiqué suffisamment d’éléments pour étayer le grief selon lequel la Commission aurait commis une erreur ou des irrégularités dans son appréciation de cette question.
6.10Le Comité note également que la Commission de recours des réfugiés a estimé que, même si elle retenait les déclarations de l’auteure concernant le risque de préjudice auquel elle se disait exposée du fait de la présence de membres de sa famille, elle considérerait malgré tout que la demande d’asile présentée par celle-ci n’est pas étayée. À ce sujet, le Comité note que la Commission a conclu, à la lumière de différents rapports sur la situation au Maroc, que les crimes d’honneur n’étaient pas une pratique courante dans le pays et qu’il existait des centres d’accueil d’urgence et des organisations qui assuraient aux femmes un hébergement temporaire et les aidaient à effectuer les démarches administratives nécessaires pour faire inscrire leurs enfants nés hors mariage à l’état civil et faire en sorte que ceux-ci aient une pièce d’identité. Le Comité note que la Commission a dûment tenu compte des arguments de l’auteure concernant les facteurs de risque − y compris la situation socioéconomique des mères célibataires et le risque de stigmatisation de C − et que l’auteure a été entendue par la Commission dans le cadre d’une audience au cours de laquelle elle était représentée par un conseil. S’agissant de ses constatations figurant aux paragraphes 6.6 à 6.9 et des conclusions détaillées exposées par la Commission dans sa décision (voir par. 4.5 ci‑dessus), le Comité estime que, bien que l’auteure conteste les conclusions factuelles de la Commission concernant sa crédibilité et les conditions de vie des personnes qui se trouvent dans sa situation au Maroc, les éléments qu’elle a donnés ne suffisent pas à étayer l’argument selon lequel l’appréciation des autorités nationales a été manifestement arbitraire ou a représenté une erreur manifeste ou un déni de justice.
6.11Compte tenu des éléments précités, le Comité estime que l’auteure n’a pas suffisamment étayé les griefs soulevés au titre des articles 6 et 7 du Pacte et déclare donc ces griefs irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.12S’agissant des griefs soulevés par l’auteure au nom de sa fille mineure, le Comité note que l’auteure a fait valoir que C serait victime de discrimination et qu’il lui serait difficile d’obtenir les documents juridiques nécessaires pour pouvoir bénéficier des services publics. Le Comité observe avec préoccupation que, si la législation nationale prévoit la reconnaissance des enfants nés de mère célibataire, il ressort de rapports crédibles qu’au Maroc, l’inscription à l’état civil des enfants nés de mère célibataire se fait souvent difficilement ou avec retard, et les mères célibataires risquent en outre d’être victimes de discrimination sur le plan social et pour ce qui est de la reconnaissance de la filiation paternelle de leur enfant. Toutefois, le Comité note que l’auteure n’a fait aucune observation sur le constat de la Commission de recours des réfugiés selon lequel différentes organisations aident les femmes célibataires à faire inscrire leurs enfants à l’état civil et à faire en sorte que ceux-ci aient une pièce d’identité. Sans sous-estimer les difficultés que peuvent rencontrer les enfants nés de mère célibataire au Maroc, le Comité considère que l’auteure n’a pas fourni d’éléments suffisants pour étayer l’argument selon lequel C courrait personnellement au Maroc un risque réel d’être soumise à un traitement tel que ceux envisagés aux articles 6 et 7 du Pacte. Il considère donc que cet aspect de la communication n’est pas suffisamment étayé et, partant, qu’il est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.13Le Comité relève que, selon l’État partie, le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 du Pacte est irrecevable ratione materiae et est également irrecevable parce qu’il n’est aucunement étayé. Il note que, d’après l’auteure, en la renvoyant au Maroc, l’État partie commettrait une violation des droits qui lui sont reconnus par l’article 14 car elle ne serait pas jugée équitablement et ne bénéficierait pas de la protection des tribunaux du fait des relations sexuelles hors mariage qu’elle a eues au Danemark. Il note également que l’auteure n’a pas donné d’autres informations, éléments ou explications permettant de comprendre en quoi son renvoi au Maroc constituerait une violation par l’État partie des droits qui lui sont reconnus par l’article 14 du Pacte et lui ferait courir un risque important de subir un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité considère par conséquent que le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 du Pacte n’est pas suffisamment étayé et est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.14Le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie d’évaluer constamment le risque auquel une personne serait exposée en cas de renvoi dans un autre pays avant de prendre une décision définitive concernant son expulsion ou son renvoi. En l’espèce, le Comité considère que les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 6, 7 et 14 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés et qu’ils sont donc irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.