Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Règlement intérieur
Table des matières
Page
Introduction6
Note explicative7
Règlement intérieur8
Première partie Dispositions générales
I.Sessions8
Article 1erSessions ordinaires8
Article 2Dates des sessions ordinaires8
Article 3Sessions extraordinaires8
Article 4Notification de la date d’ouverture des sessions8
Article 5Lieu des sessions8
II.Ordre du jour9
Article 6Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires9
Article 7Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires9
Article 8Adoption de l’ordre du jour9
Article 9Révision de l’ordre du jour9
Article 10Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels9
III.Membres du Comité10
Article 11Membres10
Article 12Début du mandat10
Article 13Absence aux sessions ou séances10
Article 14Vacance fortuite10
Article 15Remplacement en cas de vacance fortuite10
Article 16Engagement solennel11
IV.Bureau11
Article 17Composition et attributions11
Article 18Durée du mandat11
Article 19Position du (de la) Président(e) par rapport au Comité11
Article 20Président(e) par intérim12
Article 21Droits et devoirs du (de la) Président(e) par intérim12
Article 22Remplacement de membres du Bureau12
Article 23Rapporteur ou Rapporteuse12
V.Secrétariat12
Article 24Devoirs du (de la) Secrétaire général(e)12
Article 25Déclarations12
Article 26Service des réunions13
Article 27Information des membres13
Article 28Incidences financières des propositions13
VI.Langues13
Article 29Langues officielles et langues de travail13
Article 30Interprétation d’une langue officielle13
Article 31Interprétation d’autres langues13
Article 32Langues des comptes rendus13
Article 33Langues des décisions officielles et des documents officiels14
VII.Séances publiques et séances privées14
Article 34Séances publiques et séances privées14
Article 35Publication de communiqués au sujet des séances privées14
VIII.Comptes rendus14
Article 36Rectification des comptes rendus analytiques provisoires14
Article 37Distribution des comptes rendus analytiques14
IX.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité15
Article 38Distribution des documents officiels15
X.Conduite des débats15
Article 39Quorum15
Article 40Pouvoirs du (de la) Président(e)15
Article 41Motions d’ordre15
Article 42Limitation du temps de parole16
Article 43Liste des orateurs16
Article 44Suspension ou levée de la séance et ajournement du débat16
Article 45Clôture du débat16
Article 46Ordre des motions16
Article 47Soumission des propositions17
Article 48Décisions sur la compétence17
Article 49Retrait des motions17
Article 50Nouvel examen des propositions17
XI.Vote17
Article 51Droit de vote17
Article 52Adoption des décisions17
Article 53Partage égal des voix18
Article 54Modalités du vote18
Article 55Vote par appel nominal18
Article 56Règles à observer durant le scrutin et explications de vote18
Article 57Division des propositions18
Article 58Ordre du vote sur les amendements18
Article 59Ordre du vote sur les propositions18
XII.Élections19
Article 60Modalités des élections19
Article 61Modalités de scrutin pour un seul poste à pourvoir19
Article 62Modalités de scrutin pour deux ou plusieurs postes à pourvoir19
XIII.Organes subsidiaires19
Article 63Création d’organes subsidiaires19
XIV.Rapport annuel du Comité20
Article 64Rapport annuel20
Deuxième partie Articles relatifs aux fonctions du Comité
XV.Rapports et renseignements communiqués par les ÉtatsParties en application de l’article 9 de la Convention20
Article 65Forme et contenu des rapports20
Article 66Demande de rapports ou de renseignements supplémentaires20
Article 67Liste de points adressée à un État Partie avant la soumission d’un rapport20
Article 68Examen du rapport et dialogue avec l’État Partie21
Article 69Report de l’examen d’un rapport21
Article 70Examen de renseignements émanant d’autres sources21
Article 71Non-soumission des rapports21
Article 72Observations finales22
Article 73Transmission et publication des observations finales22
Article 74Suivi des observations finales22
XVI.Procédure d’examen des communications reçues d’États Parties en application de l’article 11 de la Convention23
Article 75Procédures applicables aux communications émanant des États Parties23
Article 76Non-participation d’un(e) membre à la procédure23
Article 77Demande de renseignements23
Article 78Notification aux États Parties intéressés24
Article 79Procédure écrite24
Article 80Auditions24
Article 81Délibérations et transmission des décisions24
XVII.Désignation et fonctions de la commission de conciliation ad hoc prévue aux articles 12 et 13 de la Convention25
Article 82Consultations sur la composition de la commission25
Article 83Désignation des membres de la Commission25
Article 84Absence d’accord sur la composition de la commission25
Article 85Engagement solennel des membres de la commission25
Article 86Attribution des sièges vacants à la commission26
Article 87Transmission de renseignements aux membres de la commission26
Article 88Rapport de la commission26
Article 89Information des membres du Comité26
Article 90Suivi des recommandations formulées par la commission en application de l’article 1326
XVIII.Procédure d’examen des communications reçues de personnes ou de groupes de personnes en application de l’article 14 de la Convention27
A.Dispositions générales27
Article 91Compétence du Comité27
Article 92Organismes nationaux27
Article 93Copies certifiées des registres des communications27
Article 94Enregistrement des communications reçues par le (la) Secrétaire général(e)27
Article 95Renseignements que devraient contenir les communications28
Article 96Transmission des communications au Comité28
B.Procédure d’examen des communications29
Article 97Constitution d’un groupe de travail29
Article 98Séances29
Article 99Non-participation d’un(e) membre à la procédure29
Article 100Enregistrement et communication à l’État Partie29
Article 101Examen séparé de la recevabilité30
Article 102Confidentialité30
Article 103Auditions30
Article 104Mesures provisoires31
Article 105Mesures de protection31
Article 106Conditions de recevabilité des communications31
Article 107Renseignements supplémentaires, éclaircissements et observations32
Article 108Communications irrecevables32
Article 109Cessation de l’examen d’une communication33
Article 110Règlement amiable33
C.Examen des communications sur le fond33
Article 111Procédures applicables aux communications recevables33
Article 112Interventions de tiers34
Article 113Constatations du Comité sur la recevabilité et sur le fond34
Article 114Publication des décisions34
Article 115Suivi des constatations35
Article 116Résumés dans le rapport annuel du Comité35
Article 117Communiqués de presse35
XIX.Procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence35
Article 118Procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence35
XX.Recommandations générales36
Article 119Recommandations générales36
XXI.Coopération avec les organismes des Nations Unies et les organisations régionales37
Article 120Coopération avec les organismes des Nations Unies et les organisations régionales37
XXII.Interprétation et amendements37
Article 121Titres37
Article 122Amendements37
Introduction
1.À ses première et deuxième sessions, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adopté un règlement intérieur provisoire composé de 78 articles à partir de textes établis par le Secrétaire général.
2.À sa quatrième session, le Comité, par sa décision 1 (IV), a modifié l’article 36 (ancien article 35 du Règlement intérieur provisoire).
3.À sa cinquième session, le Comité, par sa décision 1 (V), a adopté l’article 64 (ancien article 64 A du Règlement intérieur provisoire).
4.À la même session, le Comité, par sa décision 2 (V), a adopté l’article 67 (ancien article 66 A du Règlement intérieur provisoire).
5.À sa septième session, le Comité, par sa décision 2 (VII), a modifié l’article 13.
6.À la même session, le Comité, par sa décision 1 (VII), a modifié l’article 58 (ancien article 56 du Règlement intérieur provisoire).
7.À sa dix-septième session, le Comité, par sa décision 1 (XVII), a modifié l’article 34.
8.À la même session, le Comité, par sa décision 2 (XVII), a modifié l’article 35 (ancien article 62 du Règlement intérieur provisoire).
9.À sa vingt-septième session, le Comité a adopté les articles 80 à 93, à l’exception de l’alinéa a) et de la seconde partie de l’alinéa b) de l’article 91, qui ont été adoptés à la vingt‑huitième session (anciens articles 79 à 92 du Règlement intérieur provisoire).
10.À la même session, le Comité a adopté les paragraphes 1 à 4 de l’article 94 (ancien article 93 du Règlement intérieur provisoire).
11.À sa vingt-huitième session, le Comité a adopté l’alinéa a) et la seconde partie de l’alinéa b) de l’article 91, et les paragraphes 5 et 6 de l’article 94, qui avaient été laissés en suspens à la vingt-septième session.
12.À la même session, le Comité a adopté les articles 95 à 97 (anciens articles 94 à 96 du Règlement intérieur provisoire).
13.À sa vingt-neuvième session, le Comité a décidé de supprimer l’adjectif « provisoire » du texte de son Règlement intérieur.
14.À la même session, le Comité a modifié les articles 27 et 28.
15.À la même session, le Comité a adopté l’article 98.
16.À la même session, le Comité a également décidé :
a)D’ajouter, à la fin de son Règlement intérieur, une troisième partie intitulée « Interprétation et amendements », dans laquelle a été incorporé l’ancien article 63 du Règlement intérieur provisoire qui est devenu l’article 99 ;
b)De donner des titres aux articles et d’ajouter une table des matières.
17.À sa quarante-deuxième session, le Comité a modifié les articles de son Règlement intérieur portant sur ses méthodes de travail au titre de l’article 14 de la Convention, à savoir les articles 87, 92 et 94.
18.À sa soixante-quatrième session, le Comité a adopté des amendements à l’article 65.
19.À sa soixante-septième session, le Comité a adopté des amendements à l’article 95.
20.À sa soixante-neuvième session, le Comité a adopté des amendements à l’article 26.
21.À sa soixante et onzième session, le Comité a adopté des amendements à l’article 40.
22.À sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Comité a adopté un règlement applicable aux auditions qu’il tiendrait avec les États dans le cadre de son examen des communications interétatiques, dont le texte serait ajouté à celui de son Règlement intérieur à l’occasion d’une future révision.
23.À sa 101e session, le Comité a adopté des amendements aux articles 5 et 50.
24.À sa 106esession, le Comité a créé un groupe de travail chargé de revoir son Règlement intérieur et d’améliorer ses méthodes de travail. Après trois lectures, à ses 107e à 115esessions, il a adopté le Règlement intérieur révisé à sa 115e session.
Note explicative
On notera que l’article 121 dispose qu’aux fins de l’interprétation du Règlement, il ne sera pas tenu compte des titres des articles, qui ont été insérés à titre purement indicatif.
Règlement intérieur
Première partieDispositions générales
I.Sessions
Article premier
Sessions ordinaires
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé « le Comité »), constitué en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée « la Convention »), tient trois sessions ordinaires par an ou autant que nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention.
Article 2
Dates des sessions ordinaires
Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le (la) Secrétaire général(e) de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé « le (la) Secrétaire général(e) »), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 3
Sessions extraordinaires
1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision de celui-ci. Lorsque le Comité n’est pas en session, le (la) Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le (la) Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires :
a)À la demande de la majorité des membres du Comité ;
b)À la demande d’un État Partie à la Convention.
2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le (la) Président(e) en consultation avec le (la) Secrétaire général(e) et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 4
Notification de la date d’ouverture des sessions
Le (la) Secrétaire général(e) fait connaître aux membres du Comité la date et le lieu de la première séance de chaque session. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, trente jours au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, dix-huit jours au moins avant la première séance.
Article 5
Lieu des sessions
Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Le Comité peut, en consultation avec le (la) Secrétaire général (e) et compte tenu des règles appliquées en la matière par l’Organisation des Nations Unies, décider de tenir une session en un autre lieu. Dans des circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de tenir des sessions ordinaires ou extraordinaires en présentiel, le Comité, en consultation avec le (la) Secrétaire général(e), peut tenir des sessions ou une partie des sessions à distance en utilisant les technologies de l’information et des communications disponibles conformément aux politiques et aux normes adoptées par le Secrétariat pour assurer une participation effective aux réunions et garantir la sécurité et la confidentialité de celles-ci.
II.Ordre du jour
Article 6
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le (la) Secrétaire général(e) en consultation avec le (la) Président(e) du Comité, conformément aux dispositions pertinentes des articles 9, 11, 12, 13, 14 et 15 de la Convention, et comporte :
a)Toute question que le Comité, à une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour ;
b)Toute question proposée par le (la) Président(e) du Comité ;
c)Toute question proposée par un État Partie à la Convention, si l’article 3 (par.1b)) du présent Règlement s’applique ;
d)Toute question proposée par un(e) membre du Comité ;
e)Toute question proposée par le (la) Secrétaire général(e) qui se rapporte aux fonctions qui lui sont confiées au titre de la Convention ou du présent Règlement.
Article 7
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Article 8
Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 17 du présent Règlement.
Article 9
Révision de l’ordre du jour
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points.
Article 10
Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont communiqués aux membres du Comité par le (la) Secrétaire général(e) aussitôt que possible et au moins quatre semaines avant la date de la première séance de la session. L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire est communiqué aux membres du Comité par le (la) Secrétaire général(e) en même temps que la notification de la date d’ouverture de la session prévue à l’article 4.
III.Membres du Comité
Article 11
Membres
1.Les membres du Comité sont les 18 experts élus conformément à l’article 8 de la Convention.
2.Les membres sont des experts indépendants dont l’impartialité est reconnue et qui siègent à titre personnel, conformément à la déclaration solennelle qu’ils font en vertu de l’article 16 lorsqu’ils prennent leurs fonctions. Les membres ne peuvent recevoir d’instructions ni faire l’objet d’influences ou de pressions d’aucune sorte de la part de l’État dont ils sont ressortissants ou de tout autre État ou de tout organisme et ils ne doivent demander ni accepter aucune instruction de quiconque concernant l’exercice de leurs fonctions. Les membres ne doivent rendre compte qu’à leur propre conscience et au Comité et non à l’État dont ils sont ressortissants ou à tout autre État ou organisme. Dans l’exercice de leur mandat, ils doivent respecter les normes et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris l’égalité des genres.
3.Les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba) fournissent des normes interprétatives.
Article 12
Début du mandat
Le mandat des membres nouvellement élus commence le lendemain de la date d’expiration du mandat des membres de la Commission qu’ils remplacent.
Article 13
Absence aux sessions ou séances
Tout(e) membre qui est dans l’impossibilité d’assister à une session ou à une séance déterminée du Comité en informe le (la) Président(e) et le (la) Secrétaire général(e) dans les meilleurs délais.
Article 14
Vacance fortuite
1.Une vacance fortuite peut se produire si un(e) membre du Comité décède, démissionne ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions au Comité.
2.La démission d’un(e) membre du comité est notifiée par écrit au (à la) Président(e) ou au (à la) Secrétaire général(e).
Article 15
Remplacement en cas de vacance fortuite
1.En cas de vacance fortuite au sein du Comité, le (la) Secrétaire général(e) prie immédiatement l’État Partie qui avait nommé l’expert(e) qui, en application de l’article 14, a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité de désigner dans un délai de deux mois un(e) autre expert(e) choisi(e) parmi ses ressortissants, qui achèvera le mandat de son (sa) prédécesseur(e). Le (la) Secrétaire général(e) transmet le nom et le curriculum vitae de l’expert(e) ainsi désigné(e) au Comité pour approbation au scrutin secret.
2.Une fois acquise l’approbation du Comité, le (la) Secrétaire général(e) fait connaître aux États Parties le nom du (de la) membre du Comité désigné(e) pour pourvoir le poste devenu fortuitement vacant.
3.Sauf en cas de vacance due au décès d’un(e) membre du Comité, le (la) Secrétaire général(e) et le Comité n’appliquent les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article qu’après avoir reçu directement du (de la) membre intéressé(e) une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.
Article 16
Engagement solennel
Lorsqu’ils prennent leurs fonctions conformément à l’article 12, les membres du Comité prennent par écrit l’engagement solennel ci-après, qui est distribué aux autres membres et affiché sur la page Web du Comité, puis le prennent oralement en séance publique à la première session du Comité suivant leur élection :
« Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. »
IV.Bureau
Article 17
Composition et attributions
1.Le Comité élit parmi ses membres un(e) président(e), trois vice-président(e)s et un(e) rapporteur (rapporteuse). Il prend dûment en considération la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes, une répartition géographique équitable et, dans la mesure du possible, un roulement entre les membres.
2.Le (la) Président(e), les trois Vice-Président(e)s et le (la) Rapporteur (Rapporteuse) constituent le Bureau du Comité. Le (la) Président(e) consulte les autres membres du Bureau sur les questions relatives à l’organisation des travaux du Comité.
3.Le Bureau établit l’ordre du jour des séances et approuve le programme de travail des futures sessions pour adoption par le Comité.
4.Le Bureau présente ses recommandations au Comité, qui peut les entériner ou les rejeter.
5.Le Bureau examine toutes les demandes formulées par des membres du Comité concernant tout aspect des travaux du Comité. S’il n’y donne pas suite, la proposition peut être soumise au Comité en séance plénière pour décision.
6.Les membres du Bureau continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à ce que de nouveaux membres du Bureau soient élus conformément au présent Règlement.
Article 18
Durée du mandat
Les membres du Bureau sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun(e) membre du Bureau ne peut rester en fonctions s’il (si elle) cesse d’être membre du Comité.
Article 19
Position du (de la) Président(e) par rapport au Comité
1.Dans l’exercice de ses fonctions, le (la) Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.
2.Le (la) Président(e) représente le Comité aux réunions de l’Organisation des Nations Unies et aux autres réunions auxquelles le Comité est officiellement invité à participer. Si le (la) Président(e) est dans l’impossibilité de représenter le Comité à l’une de ces réunions, il (elle) peut désigner un(e) autre membre du Bureau ou un(e) autre membre du Comité, qui assiste à la réunion en son nom.
Article 20
Président(e) par intérim
Si le (la) Président(e) est dans l’impossibilité d’assister à une séance ou à une partie d’une séance ou se retire temporairement de la présidence d’une séance ou d’une partie d’une séance, il (elle) désigne un(e) des vice-président(e)s pour le (la) remplacer.
Article 21
Droits et devoirs du (de la) Président(e) par intérim
Un(e) vice-président(e) agissant en qualité de président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le (la) Président(e), tels qu’énoncés à l’article 40.
Article 22
Remplacement de membres du Bureau
Si l’un(e) quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer, déclare qu’il (elle) n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau ou une nouvelle membre du même groupe régional est nommé(e) dès que possible par les membres du Comité pour la durée du mandat qui reste à courir. Cette nomination est approuvée par le Comité.
Article 23
Rapporteur ou Rapporteuse
Le Rapporteur (la Rapporteuse) est chargé(e) de rédiger un rapport annuel et de le présenter au Comité. Dans l’exercice de ses fonctions, le Rapporteur (la Rapporteuse) est assisté(e) par le secrétariat.
V.Secrétariat
Article 24
Devoirs du (de la) Secrétaire général(e)
1.Le (la) Secrétaire général(e) assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité.
2.Le (la) Secrétaire général(e) met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention, en consultation avec le Comité en ce qui concerne l’allocation des ressources.
Article 25
Déclarations
Le (la) Secrétaire général(e) ou son (sa) représentant(e) assiste à toutes les séances du Comité et peut, sous réserve de l’article 40, présenter des déclarations orales ou écrites à ces séances ou à celle des organes subsidiaires du Comité.
Article 26
Service des réunions
Le (la) Secrétaire général(e) est chargé(e) de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires. Il (elle) informe le Bureau du Comité, à l’avance et en temps voulu, de la disponibilité de tous les documents officiels du Comité.
Article 27
Information des membres
Le (la) Secrétaire général(e) est chargé(e) de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont celui-ci peut être saisi aux fins d’examen.
Article 28
Incidences financières des propositions
Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le (la) Secrétaire général(e) dresse et fait distribuer aussitôt que possible aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au (à la) Président(e) d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif et de les inviter à en débattre lors de l’examen de la proposition par le Comité ou par un organe subsidiaire.
VI.Langues
Article 29
Langues officielles et langues de travail
Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. Le Comité détermine ses langues de travail en fonction de sa composition.
Article 30
Interprétation d’une langue officielle
Les déclarations prononcées dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les langues de travail.
Article 31
Interprétation d’autres langues
Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles veille à ce que l’interprétation soit assurée dans une des langues de travail. L’interprétation dans les autres langues de travail, assurée par les interprètes du secrétariat, peut se faire sur la base de l’interprétation donnée dans la première langue de travail utilisée.
Article 32
Langues des comptes rendus
Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont publiés dans les langues de travail.
Article 33
Langues des décisions officielles et des documents officiels
1.Toutes les décisions officielles du Comité sont communiquées dans les langues officielles et sous des formes accessibles. Tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans les autres langues officielles.
2.Tout projet de document ayant trait aux activités que mène le Comité au titre de la Convention et devant lui être présenté pour examen et adoption est traduit dans ses langues de travail. Ces documents comprennent les documents relatifs aux procédures d’établissement de rapports, aux communications émanant de particuliers, auxcommunications interétatiques, aux recommandations générales et aux méthodes de travail.
VII.Séances publiques et séances privées
Article 34
Séances publiques et séances privées
Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la séance doit être privée.
Article 35
Publication de communiqués au sujet des séances privées
À l’issue de chaque séance privée, le Comité peut faire publier un communiqué par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e).
VIII.Comptes rendus
Article 36
Rectification des comptes rendus analytiques provisoires
Le secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et des séances privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux membres du Comité et à tous les autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au Secrétariat. Tout désaccord concernant ces rectifications est tranché par le (la) Président(e) du Comité ou le (la) Président(e) de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu ou, s’il persiste, par une décision du Comité ou de l’organe subsidiaire.
Article 37
Distribution des comptes rendus analytiques
1.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sous leur forme définitive sont des documents de distribution générale.
2.Les comptes rendus analytiques des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixés par celui-ci.
IX.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité
Article 38
Distribution des documents officiels
1.Sans préjudice des dispositions de l’article 37 du présent Règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions formelles et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, sauf décision contraire du Comité.
2.Les rapports, les décisions formelles et les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires relatifs aux articles 11, 12, 13 et 14 de la Convention sont distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et aux États Parties intéressés et, selon ce que décide le Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et à d’autres destinataires intéressés.
3.Les rapports et les renseignements supplémentaires soumis par les États Parties conformément à l’article 9 de la Convention sont des documents de distribution générale, à moins que l’État Partie intéressé ne demande qu’il en soit autrement.
X.Conduite des débats
Article 39
Quorum
Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité. La présence des deux tiers des membres du Comité est toutefois requise pour l’adoption d’une décision.
Article 40
Pouvoirs du (de la) Président(e)
1.En sus des pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention et en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le (la) Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité, dirige les débats, assure l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, il (elle) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.
2.Le (la) Président(e) peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur ou oratrice et le nombre des interventions de chaque orateur ou oratrice sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il (elle) statue sur les motions d’ordre. Il (elle) peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont le Comité est saisi et le (la) Président(e) peut rappeler à l’ordre les orateurs dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Article 41
Motions d’ordre
Au cours de la discussion de toute question, un(e) membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre, sur laquelle le (la) Président(e) prend immédiatement une décision conformément au présent Règlement. Un(e) membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. Tout appel de la décision du (de la) Président(e) est immédiatement mis aux voix et la décision est maintenue si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents et votants.
Article 42
Limitation du temps de parole
Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur (oratrice) sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un(e) membre ou un(e) représentant(e) dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président rappelle immédiatement l’intéressé(e) à l’ordre.
Article 43
Liste des orateurs
Au cours d’un débat, le (la) Président(e) peut donner lecture de la liste des orateurs et oratrices et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Il (elle) peut cependant accorder le droit de réponse à un(e) membre ou représentant(e) lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs ou oratrices inscrit(e)s, le (la) Président(e) prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Article 44
Suspension ou levée de la séance et ajournement du débat
1.Au cours de la discussion de toute question, un(e) membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne font pas l’objet d’un débat et sont immédiatement mises aux voix.
2.Au cours de la discussion de toute question, un(e) membre peut demander l’ajournement du débat sur la question à l’examen. Outre l’auteur(e) de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un(e) en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 45
Clôture du débat
Un(e) membre peut à tout moment demander la clôture du débat sur la question à l’examen, même si d’autres membres ou représentant(e)s ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs (oratrices) opposé(e)s à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 46
Ordre des motions
Sous réserve des dispositions de l’article 41 du présent Règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées :
a)Suspension de la séance ;
b)Levée de la séance ;
c)Ajournement du débat sur la question à l’examen ;
d)Clôture du débat sur la question à l’examen.
Article 47
Soumission des propositions
À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond soumis par les membres sont remis par écrit au secrétariat et, si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir le lendemain.
Article 48
Décisions sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l’article 46 du présent Règlement, toute motion présentée par un(e) membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.
Article 49
Retrait des motions
L’auteur(e) d’une motion peut la retirer à tout moment avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion ainsi retirée peut être présentée à nouveau par n’importe quel membre.
Article 50
Nouvel examen des propositions
Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs ou oratrices qui sont favorables à la motion et à deux orateurs ou oratrices qui y sont opposé(e)s, après quoi celle‑ci est immédiatement mise aux voix.
XI.Vote
Article 51
Droit de vote
Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
Article 52
Adoption des décisions
Sauf dans les cas où la Convention ou d’autres articles du présent Règlement en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents et votants. Aux fins du présent Règlement, l’expression « membres présents et votants » s’entend des membres votant pour ou contre (les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants) et englobe les membres qui participent à la session à distance lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, le Comité tient tout ou partie d’une session ordinaire ou extraordinaire à distance.
Article 53
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur des élections, la proposition est considérée comme rejetée.
Article 54
Modalités du vote
Sous réserve des dispositions de l’article 61 du présent Règlement, le Comité vote normalement à main levée, à moins qu’un(e) membre ne demande le vote par appel nominal, auquel cas celui-ci a lieu dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité.
Article 55
Vote par appel nominal
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Article 56
Règles à observer durant le scrutin et explications de vote
Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un(e) membre présente une notion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le (la) Président(e) peut autoriser les membres à intervenir brièvement, uniquement pour expliquer leur vote, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé.
Article 57
Division des propositions
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc ; si toutes les parties du dispositif de la proposition ont été rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.
Article 58
Ordre du vote sur les amendements
1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement un ajout, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 59
Ordre du vote sur les propositions
1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.
2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont mises aux voix avant lesdites propositions.
XII.Élections
Article 60
Modalités des élections
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement ou lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel il y a un(e) seul(e) candidat(e).
Article 61
Modalités de scrutin pour un seul poste à pourvoir
Lorsqu’un seul poste est à pourvoir et qu’aucun(e) candidat(e) ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, qui porte uniquement sur les deux candidat(e)s qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si, au deuxième tour, il y a partage égal des voix et si la majorité est requise, le (la) Président(e) départage les candidat(e)s par tirage au sort. Dans le cas où la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un(e) des candidat(e)s recueille les deux tiers des suffrages exprimés ; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout membre éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidat(e)s ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure ; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que le poste ait été pourvu.
Article 62
Modalités de scrutin pour deux ou plusieurs postes à pourvoir
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidat(e)s qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élu(e)s. Si le nombre des candidat(e)s qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidat(e)s qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent, le nombre de ces candidat(e)s ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir ; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour toute personne ou tout membre éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidat(e)s ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidat(e)s ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir ; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII.Organes subsidiaires
Article 63
Création d’organes subsidiaires
l.Le Comité peut, conformément aux dispositions de la Convention, créer des sous-comités, des groupes de travail et d’autres organes subsidiaires ad hoc, en définir la composition, désigner autant de coordonnateurs qu’il le juge nécessaire et définir leur mandat.
2.La composition des organes subsidiaires devrait, dans la mesure du possible, refléter une répartition géographique équitable. Il convient également de tenir dûment compte de la diversité, des compétences et des préférences.
3.Chaque organe subsidiaire élit son propre bureau et adopte ses propres méthodes de travail.
4.Les coordonnateurs assurent la coordination avec le Bureau pour toutes les questions liées à leur mandat et rendent compte de leurs activités au Comité.
XIV.Rapport annuel du Comité
Article 64
Rapport annuel
Le Comité soumet chaque année un rapport à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), comme le prévoit la Convention.
Deuxième partieArticles relatifs aux fonctions du Comité
XV.Rapports et renseignements communiqués par les ÉtatsParties en application de l’article 9 de la Convention
Article 65
Forme et contenu des rapports
1.Par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), le Comité informe les États Parties des prescriptions relatives à la forme et au fond des rapports périodiques qui doivent être soumis en application de l’article 9 de la Convention.
2.Le Comité fixe les dates auxquelles ces rapports doivent être soumis.
Article 66
Demande de rapports ou de renseignements supplémentaires
1.S’il décide, conformément aux dispositions de l’article 9 (par. 1 b)) de la Convention, de demander à un État Partie un rapport ou des renseignements supplémentaires, le Comité peut indiquer de quelle manière et dans quel délai ledit rapport ou lesdits renseignements doivent être soumis et il communique sa décision au (à la) Secrétaire général(e), qui la transmet dans un délai de deux semaines à l’État Partie intéressé.
2.Le Comité peut informer un État Partie auquel il décide de demander des renseignements supplémentaires que ses représentant(e)s peuvent assister à une séance déterminée. Ces représentant(e)s doivent être en mesure de répondre aux questions qui pourront leur être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà soumis par l’État Partie et peuvent également fournir des renseignements supplémentaires émanant de l’État Partie.
Article 67
Liste de points adressée à un État Partie avant la soumission d’un rapport
Le Comité peut adresser à un État Partie une liste de points établie avant la réception de son rapport. Si l’État Partie accepte la procédure simplifiée d’établissement des rapports, sesréponses à la liste constitueront, pour la période visée, son rapport au titre de l’article 9 de la Convention.
Article 68
Examen du rapport et dialogue avec l’État Partie
1.Le Comité peut, selon qu’il convient, désigner des rapporteurs ou rapporteuses pour le pays ou mettre en place tout autre moyen lui permettant de s’acquitter de ses fonctions au titre de l’article 9 (al. a)) de la Convention.
2.Le Comité fait connaître dès que possible aux États Parties, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États Parties peuvent assister aux séances publiques du Comité auxquelles leurs rapports sont examinés.
3.Le Comité organise l’examen des rapports des États Parties comme il le juge approprié.
4.Les institutions nationales des droits de l’homme accréditées par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme peuvent, à leur demande et avec le consentement de l’État Partie intéressé, se voir accorder un temps de parole, défini par le Comité, pour présenter, à titre indépendant et par l’intermédiaire d’un(e) représentant(e) siégeant séparément de la délégation de l’État Partie, une déclaration sur des questions liées au dialogue entre le Comité et l’État Partie.
Article 69
Report de l’examen d’un rapport
1.Si, en raison de circonstances exceptionnelles, les représentants d’un État Partie ne sont pas en mesure de participer au dialogue interactif avec le Comité, celui-ci peut, à la demande de l’État Partie et s’il le juge approprié, reporter l’examen du rapport ou inviter l’État Partie à participer à distance.
2.S’il estime qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie ce report, le Comité procède à l’examen du rapport.
Article 70
Examen de renseignements émanant d’autres sources
1.Par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), le Comité peut recevoir d’institutions nationales des droits de l’homme, d’organisations non gouvernementales, d’autres organisations de la société civile compétentes et d’experts agissant à titre individuel des rapports, des documents ou d’autres renseignements visant à lui permettre de dresser un tableau plus complet de la manière dont un État Partie applique la Convention.
2.Le Comité examine les allégations concernant des actes de représailles ou d’intimidation visant des personnes et des organisations coopérant avec lui.
Article 71
Non-soumission des rapports
1.À chaque session, le (la) Secrétaire général(e) fait part au Comité de tous les cas de non-soumission des rapports et des renseignements supplémentaires visés à l’article 9 de la Convention. En pareil cas, le Comité peut adresser à l’État Partie intéressé, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), un rappel concernant la soumission du rapport ou des renseignements supplémentaires.
2.Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l’État Partie ne soumet pas le rapport ou les renseignements supplémentaires requis au titre de l’article 9 de la Convention, le Comité signale le fait dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
3.Le Comité peut signifier à l’État Partie, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), qu’il entend examiner en l’absence de rapport, à une date spécifiée dans la notification, les mesures qu’il prend pour protéger les droits reconnus dans la Convention ou leur donner effet, et adopter des observations finales.
Article 72
Observations finales
1.Lorsqu’il examine un rapport soumis par un État Partie en application de l’article 9 de la Convention, le Comité s’assure tout d’abord que les renseignements qu’il a demandés dans ses communications pertinentes figurent bien dans ledit rapport.
2.S’il estime qu’un rapport soumis par un État Partie à la Convention ne contient pas des renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir des renseignements supplémentaires.
3.Si, à la suite de l’examen des rapports et des renseignements soumis par l’État Partie, il conclut que celui-ci ne s’est pas acquitté de certaines de ses obligations au titre de la Convention, le Comité peut faire des suggestions et des recommandations (observations finales) conformément à l’article 9 (par. 2) de la Convention.
Article 73
Transmission et publication des observations finales
1.Par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), le Comité communique aux États Parties intéressés les observations finales qu’il a formulées conformément à l’article 9 (par. 2) de la Convention à l’issue de l’examen des rapports et des renseignements qu’ils lui ont soumis.
2.Une fois transmises à l’État Partie intéressé, les observations finales sont rendues publiques et sont affichées sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
3.Le Comité fait référence à ses observations finales et aux commentaires éventuels des États Parties dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
Article 74
Suivi des observations finales
1.Le Comité peut demander à l’État Partie de donner la priorité à certains aspects de ses observations finales et, en conséquence, le prier de lui fournir des informations de suivi à une date déterminée, conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention et à l’article 66 du présent Règlement.
2.À cette fin, le Comité peut désigner l’un(e) de ses membres comme rapporteur ou rapporteuse chargé(e) de suivre avec l’État Partie la suite donnée aux observations finales. Il établit les lignes directrices concernant la procédure de suivi et le mandat du rapporteur ou de la rapporteuse chargé(e) du suivi.
3.Le rapporteur ou la rapporteuse chargé(e) du suivi évalue les informations fournies par l’État Partie et d’autres sources et rend compte au Comité de ses conclusions.
4.Le rapporteur ou la rapporteuse chargé(e) du suivi consulte les rapporteurs pour le pays désignés conformément à l’article 68 du présent Règlement et se coordonne avec eux.
5.Le Comité fait figurer des observations sur les activités menées dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
XVI.Procédure d’examen des communications reçues d’États Parties en application de l’article 11 de la Convention
Article 75
Procédures applicables aux communications émanant des États Parties
1.Lorsqu’un État Partie porte une question à son attention conformément à l’article 11 (par. 1) de la Convention, le Comité examine la question en séance privée et la transmet ensuite à l’État Partie intéressé par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e). En examinant la communication, le Comité ne l’étudie pas au fond. Les mesures qu’il peut prendre à ce stade à l’égard de la communication ne sont en aucun cas considérées comme traduisant ses vues sur le fond de la communication.
2.Si le Comité n’est pas en session, le (la) Président (e) porte la question à l’attention de ses membres en leur transmettant copie de la communication et en demandant leur assentiment pour transmettre ladite communication, au nom du Comité, à l’État Partie intéressé conformément à l’article 11 (par. 1). Il (elle) leur donne un délai de trois semaines pour répondre.
3.Après réception de l’assentiment de la majorité des membres, ou s’il n’a pas reçu de réponse dans le délai fixé, le (la) Président(e) transmet sans délai la communication à l’État Partie intéressé par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e).
4.Dans le cas où il (elle) reçoit des réponses représentant les vues de la majorité des membres du Comité, le (la) Président(e), agissant conformément à ces réponses, transmet la communication à l’État Partie intéressé, qui peut soumettre par écrit ses explications ou déclarations dans un délai de trois mois.
5.Lorsqu’il reçoit les explications ou les déclarations de l’État destinataire, le Comité applique la procédure énoncée ci-dessus pour les transmettre à l’État Partie qui a soumis la communication initiale.
6.Le Comité peut transmettre la communication et toutes les explications ou déclarations à un groupe de travail des communications, établi conformément aux articles 63 et 97 du présent Règlement, afin qu’il formule des recommandations.
Article 76
Non-participation d’un(e) membre à la procédure
1.Ne peut prendre part à l’examen d’une communication interétatique par le Comité le (la) membre qui :
a)Est ressortissant(e) d’un des États Parties intéressés ;
b)A un conflit d’intérêts personnel ou professionnel dans l’affaire ;
c)A participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.
2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du (de la) membre concerné(e).
Article 77
Demande de renseignements
Le Comité peut demander aux États Parties intéressés de lui fournir des renseignements pertinents pour l’application de l’article 11 de la Convention. Il peut préciser de quelle manière et dans quel délai ces informations doivent être fournies.
Article 78
Notification aux États Parties intéressés
Si le Comité est saisi d’une question en application de l’article 11 (par. 2) de la Convention, le (la) Président(e), par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), informe les États Parties intéressés de l’examen à venir de cette question au moins trente jours avant la première séance du Comité dans le cas d’une session ordinaire et au moins dix-huit jours avant la première séance du Comité dans le cas d’une session extraordinaire.
Article 79
Procédure écrite
1.Si, en application de l’article 11 (par. 2) de la Convention, un État Partie saisit à nouveau le Comité, celui-ci demande à l’État destinataire de fournir, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, toute information pertinente portant sur la compétence ou sur la recevabilité de la communication, y compris l’épuisement de toutes les voies de recours internes disponibles.
2.Le (la) Secrétaire général(e) transmet immédiatement toute réponse reçue au Comité et à l’autre État intéressé. L’autre État a la possibilité de présenter ses observations concernant cette réponse dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Les États Parties intéressés peuvent décider de limiter leurs réponses respectives aux renseignements figurant dans leurs contributions antérieures dans lesquelles ces questions ont été soulevées.
3.Si les États intéressés n’exercent pas leur droit dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le Comité peut considérer qu’ils ont renoncé à ce droit.
4.À la demande de l’une des parties, le groupe de travail peut autoriser, à titre exceptionnel, la présentation tardive d’observations écrites, en tenant dûment compte des circonstances de l’affaire et du principe de l’égalité des armes. S’il estime que de telles observations peuvent être prises en considération, il les transmet immédiatement à l’État Partie intéressé, en lui donnant la possibilité de formuler des commentaires sur toute nouvelle question soulevée dans un délai déterminé.
5.Après la clôture de la procédure écrite relative à la compétence et à la recevabilité, y compris l’épuisement des voies de recours internes, une audition est organisée. La date à laquelle la question sera examinée est notifiée en temps utile aux États intéressés.
Article 80
Auditions
1.Conformément à l’article 11 (par. 5) de la Convention, le Comité invite chaque État Partie intéressé à désigner un représentant qui participera à la procédure orale devant le Comité, sans droit de vote. La notification de la nomination comprend le nom et une courte notice biographique du (de la) représentant(e) de l’État et est soumise dans un délai fixé par le Comité. Cette notification est communiquée en temps utile aux États Parties intéressés, conformément à l’article 78 du présent Règlement.
2.Les auditions se déroulent en séance privée.
3.Le (la) Président(e) organise et dirige les auditions. Les membres du Comité peuvent poser des questions à toute personne comparaissant devant le Comité.
Article 81
Délibérations et transmission des décisions
1.Le Comité délibère en séance privée et ses délibérations restent confidentielles. Le (la) représentant(e) de chaque État Partie intéressé est autorisé(e) à participer aux travaux du Comité, sans droit de vote, pendant la durée de l’examen de la question.
2.Le Comité peut également organiser des délibérations informelles sans compte rendu analytique.
3.Si le Comité rejette les questions préliminaires ou déclare qu’elles n’ont pas un caractère exclusivement préliminaire, il fixe un délai pour les étapes suivantes, conformément à l’article 12 de la Convention, concernant la désignation d’une commission de conciliation ad hoc chargée d’examiner les questions de fond soulevées dans la communication.
4.Si le Comité décide qu’il n’est pas compétent ou que la communication est irrecevable, il informe les États Parties intéressés de sa décision de ne pas poursuivre la procédure.
5.Le Comité transmet toute décision adoptée aux États Parties intéressés dans un délai qu’il détermine.
XVII.Désignation et fonctions de la commission de conciliation ad hoc prévue aux articles 12 et 13 de la Convention
Article 82
Consultations sur la composition de la commission
Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu’il juge nécessaires à propos d’un différend dont il a été saisi en application de l’article 11 (par. 2) de la Convention, le (la) Président(e) adresse une notification aux États parties au différend et engage des consultations avec eux au sujet de la composition de la commission de conciliation ad hoc, conformément à l’article 12 de la Convention.
Article 83
Désignation des membres de la Commission
Lorsqu’il (elle) a obtenu l’assentiment unanime des États parties au différend en ce qui concerne la composition de la commission, le (la) Président(e) procède à la désignation des membres de la commission et informe les États parties au différend de la composition de celle-ci.
Article 84
Absence d’accord sur la composition de la commission
1.Si, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du (de la) Président(e) prévue à l’article 83 du présent Règlement, les États parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la commission, le (la) Président(e) porte alors la situation à l’attention du Comité, qui applique la procédure prévue à l’article 12 (par. 1 b)) de la Convention à sa session suivante.
2.Après l’élection, le (la) Président(e) informe les États parties au différend de la composition de la commission.
Article 85
Engagement solennel des membres de la commission
À leur entrée en fonctions, les membres de la commission prennent l’engagement solennel ci-après à la première séance de la commission :
« Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre de la commission de conciliation ad hoc en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience ».
Article 86
Attribution des sièges vacants à la commission
Si une vacance se produit au sein de la commission, le (la) Président(e) du Comité pourvoit le poste vacant aussitôt que possible selon la procédure prévue aux articles 82 à 84 du présent Règlement. Il (elle) fait le nécessaire en vue de pourvoir cette vacance à réception d’un rapport de la commission ou d’une notification du (de la) Secrétaire général(e).
Article 87
Transmission de renseignements aux membres de la commission
Le (la) Président(e) du Comité, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), met à la disposition des membres de la commission, en même temps qu’il leur notifie la date de la première séance de la commission, les informations obtenues et dépouillées par le Comité.
Article 88
Rapport de la commission
1.Aussitôt que possible après l’avoir reçu, le (la) Président(e) du Comité transmet le rapport de la commission visé à l’article 13 de la Convention à chacun des États parties au différend et aux membres du Comité.
2.Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du rapport de la commission, les États parties au différend font savoir au (à la) Président(e) du Comité s’ils acceptent ou non les recommandations contenues dans le rapport. Le (la) Président(e) transmet aux membres du Comité les informations reçues des États parties au différend.
3.Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le (la) Président(e) du Comité communique le rapport de la commission et les déclarations des États Parties intéressés aux autres États Parties à la Convention.
Article 89
Information des membres du Comité
Le (la) Président(e) du Comité tient les membres du Comité informés des mesures qu’il (elle) prend en application des articles 82 à 88.
Article 90
Suivi des recommandations formulées par la commission en application de l’article 13
1.Le Comité peut désigner un(e) rapporteur ou rapporteuse pour assurer le suivi des recommandations adoptées au titre de l’article 13, afin de vérifier que les États Parties ont pris des mesures pour donner effet aux recommandations de la commission.
2.Le rapporteur ou la rapporteuse peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il (elle) juge appropriées pour s’acquitter de ce mandat. Il (elle) recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
3.Le rapporteur ou la rapporteuse fait périodiquement rapport au Comité.
4.Le Comité fait figurer des informations sur les activités de suivi dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
XVIII.Procédure d’examen des communications reçues de personnes ou de groupes de personnes en application de l’article 14 de la Convention
A.Dispositions générales
Article 91
Compétence du Comité
1.Le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications et exercer les fonctions prévues à l’article 14 de la Convention.
2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 14 de la Convention n’affecte pas l’examen des communications dont le Comité est déjà saisi.
Article 92
Organismes nationaux
Le (la) Secrétaire général(e) informe le Comité du nom, de la composition et des fonctions de tout organisme juridique national créé ou désigné en application de l’article 14 (par. 2) pour recevoir et examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se disent victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Article 93
Copies certifiées des registres des communications
1.Le (la) Secrétaire général(e) informe le Comité du contenu de toutes les copies certifiées conformes des registres des communications déposées conformément à l’article 14 (par. 4).
2.Le (la) Secrétaire général(e) peut prier les États Parties de fournir des éclaircissements au sujet des copies certifiées conformes des registres des communications émanant des organismes juridiques nationaux chargés de tenir lesdits registres.
3.Le contenu des copies certifiées conformes des registres des communications déposées auprès du (de la) Secrétaire général(e) n’est pas divulgué au public.
Article 94
Enregistrement des communications reçues par le (la) Secrétaire général(e)
1.Le (la) Secrétaire général(e) tient un registre de toutes les communications soumises par écrit au Comité en application de l’article 14.
2.Le (la) Secrétaire général(e) peut, si nécessaire, demander à l’auteur(e) d’une communication de préciser s’il (si elle) souhaite que sa communication soit soumise au Comité pour examen conformément à l’article 14. S’il existe un doute quant au souhait de l’auteur(e), le Comité est saisi de la communication.
3.Aucune communication n’est reçue par le Comité ou inscrite sur une liste établie en application de l’article 96 du présent Règlement si elle concerne un État Partie qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 (par. 1).
4.Tout(e) membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral d’une communication dans la langue dans laquelle celle-ci a été reçue.
Article 95
Renseignements que devraient contenir les communications
1.Le (la) Secrétaire général(e) peut demander à l’auteur(e) d’une communication de fournir des éclaircissements concernant en particulier :
a)Ses nom, adresse et date de naissance, en justifiant de son identité ;
b)Le consentement écrit lorsqu’un(e) auteur(e) soumet une communication au nom d’une ou de plusieurs personnes ou groupes, sauf si l’auteur(e) peut justifier qu’il (elle) agit en leur nom sans ce consentement ;
c)Le nom de l’État Partie ou des États Parties visés par la communication ;
d)L’objet de la communication ;
e)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées ;
f)Les moyens de fait et les informations qui permettent d’étayer les allégations ;
g)Les dispositions prises par l’auteur(e) pour épuiser les recours internes, y compris les documents pertinents ;
h)La mesure dans laquelle la même affaire est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
2.Lorsqu’il (elle) demande des éclaircissements ou des renseignements à l’auteur(e) de la communication, le (la) Secrétaire général(e) fixe un délai approprié pour la soumission d’une réponse en vue d’éviter des retards indus dans la procédure.
3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour demander à l’auteur(e) de la communication les renseignements susmentionnés.
4.La demande d’éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas l’inscription de la communication sur la liste prévue à l’article 96 (par. 1).
5.Le (la) Secrétaire général(e) indique à l’auteur(e) de la communication la procédure qui sera suivie et l’informe que le texte de la communication sera communiqué à titre confidentiel à l’État Partie intéressé conformément à l’article 14 (par. 6 a)).
Article 96
Transmission des communications au Comité
l.Le (la) Secrétaire général(e) résume chacune des communications ainsi reçues et met chaque année à la disposition du Comité une liste des communications accompagnée des copies certifiées conformes des registres des communications tenus par les organismes juridiques nationaux des États intéressés qui ont été déposés auprès du (de la) Secrétaire général(e) conformément à l’article 14 (par. 4).
2.Le (la) Secrétaire général(e) appelle l’attention du Comité sur les affaires au sujet desquelles il (elle) n’a pas reçu de copies certifiées conformes des registres des communications.
3.Le contenu des réponses aux demandes d’éclaircissements et les déclarations pertinentes pouvant émaner ultérieurement de l’auteur(e) de la communication ou de l’État Partie intéressés sont soumis au Comité sous une forme appropriée.
4.Un dossier individuel est ouvert pour chaque communication résumée. Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité est mis à la disposition de tout(e) membre du Comité qui en fait la demande.
B.Procédure d’examen des communications
Article 97
Constitution d’un groupe de travail
1.Le Comité peut, conformément à l’article 63 du présent Règlement, constituer un groupe de travail qui se réunira peu de temps avant ses sessions ou à tout autre moment opportun que le Comité arrêtera en consultation avec le (la) Secrétaire général(e), en vue de faire au Comité des recommandations touchant la réalisation des conditions de recevabilité et le fond des communications et d’aider le Comité de toutes les manières que celui-ci jugera appropriées.
2.Le groupe de travail est composé de cinq membres du Comité au plus. Il élit son propre bureau, élabore ses propres méthodes de travail et applique le Règlement intérieur du Comité à ses réunions. Il peut nommer des rapporteurs ou rapporteuses pour les communications émanant de particuliers afin qu’ils (elles) lui fassent des recommandations.
Article 98
Séances
Les séances du Comité ou de son groupe de travail au cours desquelles sont examinées les communications soumises au titre de l’article 14 de la Convention sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 14 peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Article 99
Non-participation d’un(e) membre à la procédure
1.Ne peut prendre part à l’examen d’une communication par le Comité ou son groupe de travail le (la) membre qui :
a)A un conflit d’intérêts personnel ou professionnel dans l’affaire ;
b)Est ressortissant(e) de l’État Partie intéressé ;
2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité.
3.Si, pour une raison quelconque, un(e) membre considère qu’il (elle) ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une communication, il (elle) informe le (la) Président(e) de sa décision de se retirer.
Article 100
Enregistrement et communication à l’État Partie
1.Aussitôt que possible après réception d’une communication, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail, décide si celle-ci doit être enregistrée.
2.Le Comité examine les communications dans l’ordre dans lequel elles ont été reçues par le secrétariat, à moins qu’il n’en décide autrement compte tenu des circonstances et des questions soulevées.
3.Le Comité peut, s’il le juge approprié, décider d’examiner conjointement deux ou plusieurs communications.
4.Une fois qu’il a été décidé d’enregistrer la communication, celle-ci est portée à l’attention de l’État Partie intéressé, auquel il est demandé de fournir, dans un délai de six mois, des observations écrites sur la recevabilité et sur le fond.
5.Le groupe de travail peut décider qu’il n’est pas nécessaire, pour déterminer la recevabilité d’une communication enregistrée, de transmettre celle-ci à l’État Partie. Toutefois, la communication est alors renvoyée au Comité en séance plénière pour examen et décision. Le Comité peut prendre des décisions d’irrecevabilité concernant des communications enregistrées sans avoir au préalable transmis la communication en question à l’État Partie intéressé afin qu’il formule des observations.
Article 101
Examen séparé de la recevabilité
1.L’État Partie auquel il a été demandé, conformément à l’article 100 (par. 4), de soumettre une réponse écrite portant sur la recevabilité et le fond de la communication peut demander par écrit, dans un délai de trois mois, que la question de la recevabilité soit examinée séparément de celle du fond. Si le groupe de travail, au nom du Comité, accède à la requête, il n’est pas nécessaire que l’État Partie soumette des explications ou des déclarations sur le fond, sauf si le Comité en décide autrement.
2.L’auteur(e) peut soumettre des commentaires concernant la recevabilité de la requête de l’État Partie.
3.À la demande de l’une ou l’autre des parties, le groupe de travail peut accepter que des réponses supplémentaires soient soumises, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’affaire.
Article 102
Confidentialité
1.Le Comité peut décider, à la demande de l’auteur(e) ou de la victime présumée ou d’office, de ne pas révéler l’identité de l’auteur(e) ou de la victime présumée dans sa décision finale concernant la communication.
2.Tous les documents de travail établis par le secrétariat à l’intention du Comité, du groupe de travail constitué conformément à l’article 97 (par. 1) ou des rapporteurs désignés conformément à l’article 97 (par. 2) sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement.
3.L’auteur(e) d’une communication ou l’État Partie intéressé a le droit de rendre publiques toutes les observations ou informations pertinentes pour la procédure. Toutefois, le Comité ou le groupe de travail peuvent, s’ils le jugent approprié, prier l’auteur(e) d’une communication ou l’État Partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble ou d’une partie de ces déclarations ou informations.
4.Quand une décision relative à la confidentialité a été prise en application du paragraphe 3 du présent article, le Comité peut décider que l’ensemble ou une partie des déclarations devront rester confidentielles après qu’il a adopté une décision d’irrecevabilité ou une décision quant au fond ou a décidé de mettre fin à l’examen de la communication.
Article 103
Auditions
1.Dans les cas qui soulèvent des points de fait ou des points de droit complexes, le Comité peut décider d’inviter les parties à faire des déclarations orales en présentiel ou par visioconférence en vue de lui fournir des renseignements supplémentaires et de répondre à des questions concernant la recevabilité ou le fond de la communication. Ces auditions se tiennent en séance privée, à moins que le Comité et les deux parties à la communication conviennent que la séance sera publique.
2.La date proposée pour l’audition, qui doit avoir lieu à une session à venir du Comité, est précisée dans l’invitation. L’audition n’a lieu que si les deux parties acceptent l’invitation et acceptent de prendre les dispositions nécessaires pour y participer.
3.Les parties peuvent participer à l’audition en présentiel ou par des moyens de télécommunication fiables.
4.L’auteur(e) de la communication peut être représenté(e) par un conseil ou tout autre personne pendant l’audition.
5.Le Comité peut décider, avant l’audition, de demander aux parties de traiter des aspects particuliers de la communication dans leurs déclarations orales. En pareil cas, il établit et transmet aux parties une liste écrite de questions au moins trente jours avant la date prévue pour l’audition.
6.Le (La) Président(e) du Comité dirige l’audition et, si nécessaire, peut prolonger le temps de parole alloué aux parties pour leurs déclarations orales.
7.Le (La) Secrétaire général(e) fait établir un procès-verbal de l’audition, qui reste confidentiel. Les participants s’engagent à respecter le caractère confidentiel de l’audition et à s’abstenir de l’enregistrer ou d’en permettre l’accès à toute personne autre que les parties et leurs représentants.
Article 104
Mesures provisoires
1.Au moment de l’enregistrement d’une communication ou à tout moment au cours de son examen, le Comité peut demander à l’État Partie intéressé de prendre d’urgence les mesures provisoires que le Comité considère nécessaires pour éviter que soient prises des mesures qui pourraient avoir des conséquences irréparables pour les droits invoqués par l’auteur(e).
2.Lorsqu’il demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, le Comité indique que cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication, mais que la non-application de telles mesures est incompatible avec l’obligation de respecter et de protéger de bonne foi le droit de particuliers de soumettre des communications énoncé à l’article 14.
3.À tout stade de la procédure, le Comité examine tout argument avancé par l’État Partie concernant la demande de mesures provisoires, y compris les raisons qui justifieraient la levée des mesures.
4.Le Comité peut retirer une demande de mesures provisoires à la lumière des informations soumises par l’État Partie et par l’auteur(e) de la communication.
Article 105
Mesures de protection
Au vu des informations reçues de l’auteur(e) de la communication, le Comité peut également demander à l’État Partie de prendre des mesures de protection en faveur de particuliers, notamment l’auteur(e), son conseil et les membres de sa famille, qui risquent de subir des actes d’intimidation ou des représailles du fait de la soumission de la communication ou de la coopération avec le Comité. Le Comité peut inviter l’État Partie à lui présenter par écrit des explications ou des déclarations éclaircissant la question et décrivant toute mesure prise à cet égard.
Article 106
Conditions de recevabilité des communications
Afin de décider de la recevabilité d’une communication, le Comité ou son groupe de travail s’assure :
a)Que la communication n’est pas anonyme et qu’elle émane d’un particulier ou d’un groupe de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie qui reconnaît sa compétence en vertu de l’article 14 de la Convention ;
b)Que le particulier ou groupe de particuliers allègue être victime d’une violation par l’État Partie intéressé de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention ;
c)Que la communication est compatible avec les dispositions de la Convention ;
d)Que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication en vertu de l’article 14 ;
e)Que le particulier ou le groupe de particuliers a épuisé tous les recours internes disponibles, y compris, s’il y a lieu, ceux qui sont mentionnés à l’article 14 (par. 2). Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ;
f)Que la communication est soumise, sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, dans les six mois suivant l’épuisement de tous les recours internes disponibles, y compris, s’il y a lieu, ceux qui sont indiqués à l’article 14 (par. 2 et 5).
Article 107
Renseignements supplémentaires, éclaircissements et observations
1.Le Comité ou le groupe de travail peut, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), demander à l’État Partie intéressé ou à l’auteur(e) de la communication de lui soumettre par écrit des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements au sujet de la recevabilité de la communication.
2.Il est précisé dans cette demande que celle-ci ne signifie pas que le Comité a pris une décision concernant la recevabilité de la communication.
3.L’État Partie intéressé soumet par écrit au Comité, dans un délai de trois mois, des explications ou déclarations éclaircissant l’affaire examinée. Le Comité peut indiquer, s’il le juge nécessaire, le type d’informations qu’il souhaite recevoir de l’État Partie intéressé.
4.Une communication ne peut être déclarée recevable qu’à condition que l’État Partie intéressé en ait reçu le texte et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du présent article, y compris des renseignements sur l’épuisement des recours internes.
5.Le Comité ou le groupe de travail peut adopter un questionnaire dont il se servira pour demander les renseignements supplémentaires ou les éclaircissements susmentionnés.
6.Le Comité ou le groupe de travail fixe un délai pour la soumission de ces renseignements supplémentaires ou éclaircissements.
7.Si ce délai n’est pas respecté par l’État Partie intéressé ou par l’auteur(e) d’une communication, le Comité ou le groupe de travail peut décider d’examiner la question de la recevabilité de la communication à la lumière des renseignements disponibles.
8.S’il conteste l’affirmation de l’auteur(e) d’une communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, l’État Partie intéressé doit donner des détails sur les recours utiles qui sont ouverts à la victime présumée dans les circonstances de l’espèce.
Article 108
Communications irrecevables
1.Lorsqu’il décide qu’une communication est irrecevable, le Comité fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’auteur(e) et à l’État Partie intéressé.
2.S’il a déclaré une communication irrecevable conformément à l’article 14 (par. 7 a)), le Comité peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s’il est saisi par l’auteur(e) de la communication d’une demande écrite. Cette demande écrite doit contenir des preuves documentaires démontrant que les motifs d’irrecevabilité visés à l’article 14 (par. 7 a)) ne sont plus applicables.
Article 109
Cessation de l’examen d’une communication
Le Comité peut mettre fin à l’examen d’une communication si les raisons pour lesquelles elle a été soumise au titre de l’article 14 ont cessé d’exister ou pour d’autres motifs pertinents. Il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’auteur(e) et à l’État Partie intéressé.
Article 110
Règlement amiable
1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment, à la demande des parties ou ex officio, mettre ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention.
2.La procédure de règlement amiable est conduite avec le consentement des parties.
3.Le Comité peut charger un(e) ou plusieurs de ses membres de faciliter les négociations entre les parties.
4.La procédure de règlement amiable est confidentielle et ne préjuge pas des documents soumis par les parties au Comité. Aucune communication écrite ou orale et aucune offre ou concession faite dans le cadre de la tentative de règlement amiable ne peut être utilisée contre l’autre partie dans la procédure devant le Comité.
5.Le Comité peut cesser de faciliter la procédure de règlement amiable s’il constate qu’il y a peu de chance de parvenir à une solution ou si l’une des parties ne consent pas à l’application de cette procédure, décide de se retirer ou ne démontre pas la volonté d’arriver à un règlement amiable fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention.
6.Une fois que les parties ont expressément accepté un règlement amiable, le Comité adopte une décision dans laquelle sont énoncés les faits et la solution trouvée. Il transmet cette décision aux parties intéressées et la publie dans son rapport annuel à l’Assemblée générale. Avant d’adopter une décision, il s’assure que la victime de la violation présumée a consenti à l’accord de règlement amiable. Dans tous les cas, le règlement amiable doit être fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention.
7.Tout règlement amiable met un terme à l’examen de la communication en application de l’article 14 de la Convention. Si aucun accord amiable n’est conclu, le Comité poursuit l’examen de la communication conformément au présent Règlement intérieur.
C.Examen des communications sur le fond
Article 111
Procédures applicables aux communications recevables
1.Après avoir décidé qu’une communication est recevable au titre de l’article 101 ou 107 du présent Règlement, le Comité transmet confidentiellement, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), le texte de la communication et les autres renseignements pertinents à l’État Partie intéressé, sans révéler l’identité de l’auteur(e) à moins que celui-ci (celle-ci) n’ait donné son consentement exprès. Il informe également l’auteur(e) de la communication de sa décision par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e).
2.Toute explication ou déclaration soumise par un État Partie conformément au présent Règlement peut être transmise à l’auteur(e) de la communication par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e). L’auteur(e) peut soumettre par écrit toute information ou observation supplémentaire et l’État Partie une duplique dans les délais fixés par le Comité.
3.À la demande d’une des parties, le groupe de travail peut autoriser, à titre exceptionnel, la soumission de réponses supplémentaires, compte tenu des circonstances de l’affaire. La réplique, la duplique et les réponses supplémentaires dont le groupe de travail peut autoriser la soumission doivent viser à répondre aux questions qui demeurent litigieuses.
4.Le Comité peut révoquer la décision par laquelle il a déclaré une communication recevable à la lumière des explications ou déclarations présentées par l’État Partie. Toutefois, avant que le Comité n’envisage de révoquer cette décision, les explications ou déclarations pertinentes doivent être communiquées à l’auteur(e) pour qu’il (elle) puisse soumettre tous renseignements ou observations supplémentaires dans le délai fixé par le Comité.
Article 112
Interventions de tiers
1.Lorsqu’ils examinent des communications au titre de l’article 14 de la Convention, le Comité ou son groupe de travail peuvent recevoir des renseignements et des documents soumis par des tiers qui sont susceptibles d’aider à statuer correctement sur l’affaire.
2.Le Comité élabore des lignes directrices concernant les conditions de la soumission de renseignements par des tiers.
3.Le Comité fait parvenir les renseignements soumis par des tiers aux parties à la communication, qui peuvent y réagir en soumettant des observations et des commentaires écrits.
4.Les personnes ou entités intervenant en tant que tiers ne sont pas considérées comme des parties à la communication.
Article 113
Constatations du Comité sur la recevabilité et sur le fond
1.Le Comité examine les communications recevables à la lumière de tous les renseignements que l’auteur(e) et l’État Partie intéressé lui ont communiqués. Il peut renvoyer la communication au groupe de travail pour que celui-ci l’aide dans sa tâche.
2.Le Comité ou son groupe de travail peut à tout moment, au cours de l’examen, obtenir par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e) toute documentation qui peut contribuer au règlement de l’affaire auprès d’organes de l’Organisation des Nations Unies ou auprès des institutions spécialisées.
3.Après examen d’une communication recevable, le Comité formule ses constatations sur le fond. Ses constatations sont communiquées par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e) à l’auteur(e) et à l’État Partie intéressé, en même temps que toutes recommandations qu’il peut souhaiter faire.
4.Tout(e) membre du Comité peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint en annexe aux constatations du Comité lorsque celles-ci sont transmises à l’auteur(e) et à l’État Partie intéressé.
5.L’État Partie intéressé est invité à informer le Comité en temps voulu des mesures qu’il prend conformément aux recommandations du Comité.
Article 114
Publication des décisions
1.Les décisions d’irrecevabilité, les décisions quant au fond et les décisions de mettre fin à l’examen d’une communication prises par le Comité sont rendues publiques après avoir été portées à l’attention de l’auteur(e) et de l’État Partie intéressé. Le Comité peut décider, dans des circonstances exceptionnelles, de rendre publiques les décisions prises au titre des articles 104 ou 105 du présent Règlement s’il le juge approprié.
2.Le (la) Secrétaire général(e) est responsable de la distribution des décisions finales du Comité.
Article 115
Suivi des constatations
1.Le Comité peut désigner un(e) rapporteur ou rapporteuse pour assurer le suivi des constatations adoptées au titre de l’article 14, afin de vérifier que les États Parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations.
2.Le rapporteur ou la rapporteuse peut établir les contacts et prendre les mesures voulues pour s’acquitter de ce mandat. Il (elle) recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
3.Le rapporteur ou la rapporteuse fait périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.
4.Le Comité fait figurer des informations sur les activités de suivi dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
Article 116
Résumés dans le rapport annuel du Comité
Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé des communications examinées et, s’il y a lieu, un résumé des explications et déclarations des États Parties intéressés et de ses propres recommandations.
Article 117
Communiqués de presse
Le Comité peut également publier par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’intention des médias et du grand public, des communiqués concernant les activités qu’il mène au titre de l’article 14 de la Convention.
XIX.Procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence
Article 118
Procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence
1.Le Comité examine des situations particulières dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, sur la base des communications qui lui sont adressées, entre autres, par ses membres, des particuliers, des groupes de particuliers, des organismes des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales, afin d’éviter que ces situations ne s’aggravent ou de déterminer celles qui nécessitent qu’on leur prête une attention immédiate pour prévenir des violations graves de la Convention ou en limiter l’ampleur ou le nombre.
2.Le Comité peut, conformément à l’article 63 du présent Règlement, constituer un groupe de travail qui se réunira en présentiel ou à distance pendant ses sessions ou à tout autre moment opportun que le Comité arrêtera en consultation avec le (la) Secrétaire général(e), en vue de lui faire des recommandations dans le cadre de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.
3.Le groupe de travail est composé de sept membres du Comité au plus. Il élit son propre coordonnateur, élabore ses propres méthodes de travail et applique le Règlement intérieur du Comité dans toute la mesure du possible à ses réunions.
4.Le Comité adopte des lignes directrices pour la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence dans lesquelles il énonce les indicateurs à prendre en considération à la lumière de la gravité et de l’ampleur de la situation, y compris l’escalade de la violence ou le préjudice irréparable.
5.Le Comité peut prendre les mesures ci-après dans le cadre de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence :
a)Demander à l’État Partie intéressé de fournir d’urgence des informations sur la situation examinée ;
b)Prier le secrétariat de recueillir des informations auprès des présences sur le terrain du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des institutions spécialisées des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales sur la situation examinée ;
c)Adopter une décision dans laquelle il exprime des préoccupations précises et adresse des recommandations concernant les mesures à prendre :
i)À l’État Partie intéressé ;
ii)À d’autres organes conventionnels ou à des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme ;
iii)Au Conseil des droits de l’homme ;
iv)À des organisations intergouvernementales régionales et à des mécanismes chargés des droits de l’homme ;
v)Au Conseiller spécial ou à la Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la prévention du génocide ;
vi)Au (à la) Secrétaire général(e), par l’intermédiaire du Haut-Commissaire (de la Haute-Commissaire) des Nations Unies aux droits de l’homme, ainsi qu’une recommandation visant à ce que la question soit portée à l’attention du Conseil de sécurité ;
d)Proposer de dépêcher dans l’État Partie intéressé un ou plusieurs membres du Comité afin de faciliter l’application des normes internationales ou la fourniture d’une assistance technique aux fins de l’établissement d’une infrastructure institutionnelle des droits de l’homme ;
e)Recommander à l’État Partie intéressé de solliciter les services consultatifs et l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
XX.Recommandations générales
Article 119
Recommandations générales
1.Le Comité peut décider d’établir et d’adopter des recommandations sur des sujets particuliers relatifs aux questions visées dans la Convention, dans le but d’aider les États Parties à s’acquitter des obligations mises à leur charge par la Convention.
2.Le Comité examine les propositions de sujets de recommandations générales soumises par ses membres ou d’autres parties prenantes.
3.Le Comité désigne un(e) ou plusieurs rapporteurs ou rapporteuses pour faciliter l’élaboration de la recommandation générale et organise une discussion générale avec toutes les parties prenantes.
4.L’avant-projet de recommandations générales, approuvé par le Comité en première lecture, est distribué aux États Parties et aux autres parties prenantes pour commentaires. Le Comité procède ensuite à trois lectures supplémentaires au maximum. Il envisage ensuite l’adoption formelle de la recommandation générale.
5.Le Comité adopte la recommandation générale lors d’une séance publique et la publie sur sa page Web.
XXI.Coopération avec les organismes des Nations Unies et les organisations régionales
Article 120
Coopération avec les organismes des Nations Unies et les organisations régionales
1.Le Comité peut autoriser le (la) Secrétaire général(e) à inviter des représentants de l’Organisation internationale du travail (OIT), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de tout autre organisme des Nations Unies ou organisation régionale à assister à ses séances. Il décide, à chaque séance privée, si des observateurs des organismes des Nations Unies et des organisations régionales peuvent y assister.
2.Conformément à la décision 2 (VI) adoptée par le Comité le 21 août 1972 et aux articles 37 et 38 du présent Règlement, le (la) Secrétaire général(e) porte les comptes rendus des séances publiques du Comité ainsi que ses rapports, décisions officielles et autres documents officiels à la connaissance de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT et du Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif de l’UNESCO.
3.Les exposés écrits soumis par l’OIT et l’UNESCO pour fournir des renseignements sur l’application de la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) et de la Recommandation de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT ainsi que sur l’application de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960) de l’UNESCO dans les territoires visés à l’article 15 (par. 2 a)) de la Convention sont transmis par le (la) Secrétaire général(e) au Comité, conformément à l’article 15 (par. 4) de la Convention et au paragraphe 3 b) de la déclaration sur les responsabilités qui incombent au Comité en vertu de l’article 15 de la Convention, adoptée par le Comité le 29 janvier 1970.
4.Les exposés écrits soumis par l’OIT et l’UNESCO pour fournir des renseignements sur l’application des conventions et recommandations de l’OIT et de l’UNESCO visées au paragraphe 3 du présent articledans des territoires autres que ceux visés à l’article 15 (par.2a)) de la Convention sont distribués par le (la) Secrétaire général(e) aux membres du Comité.
XXII.Interprétation et amendements
Article 121
Titres
Aux fins de l’interprétation du présent Règlement intérieur, il ne sera pas tenu compte des titres des articles, qui ont été insérés à titre purement indicatif.
Article 122
Amendements
Le présent Règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité.