Nations Unies

CED/C/BFA/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 février 2023

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements complémentaires soumis par le Burkina Faso en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

[Date de réception : 15 décembre 2022]

Table des matières

Page

Sigles et abréviations3

Introduction4

I.Cadre juridique et institutionnel de l’interdiction de la disparition forcée4

Évolution du cadre juridique4

Évolution du cadre institutionnel6

II.Renseignements relatifs à la mise en œuvre des recommandations du Comité des disparitions forcées8

III.Mise en œuvre des dispositions de la Convention16

IV.Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations et des dispositions de la Convention28

A.La situation sécuritaire et humanitaire28

B.Les troubles sociaux et l’instabilité institutionnelle29

C.La crise sanitaire29

Conclusion29

Sigles et abréviations

ADP

Assemblée des députés du peuple

Al.

Alinéa

AN

Assemblée nationale

BCLCC

Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité

BSIAT

Brigade spéciale d’investigations antiterroristes

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

Cf.

Confer

CIMDH

Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire

CNDH

Commission nationale des droits humains

CNT

Conseil national de la transition

CP

Code pénal

CPP

Code de procédure pénale

EP

Etablissement pénitentiaire

EPU

Examen périodique universel

FDS

Forces de défense et de sécurité

GSP

Garde de sécurité pénitentiaire

HCRUN

Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale

INDH

Institut national des droits de l’Homme

MAC

Maison d’arrêt et de correction

MATD

Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation

MATDS

Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité

MDHPC

Ministère des droits humains et de la promotion civique

MEF

Ministère de l’économie et des finances

MFPTPS

Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale

MINEFID

Ministère de l’économie, des finances et du développement

MJ

Ministère de la justice

MJDHPC

Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique

MNP

Mécanisme national de prévention

MNPT

Mécanisme national de prévention de la torture

MPFG

Ministère de la promotion de la femme et du genre

MS

Ministère de la santé

MSECU

Ministère de la sécurité

No

Numéro

OPJ

Officier de police judiciaire

PM

Premier ministère

PRES

Présidence

TGI

Tribunal de grande instance

TRANS

Transition

Introduction

1.Le Burkina Faso, conformément à la Constitution du 11 juin 1991, s’est résolument engagé dans l’édification d’une nation respectueuse des droits humains. Cet engagement s’est traduit par la ratification de la quasi-totalité des instruments internationaux relatifs aux droits humains notammentla Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (la Convention) ratifiée sans réserve le 3 décembre 2009.

2.Le présent rapport couvrant la période 2016-2021 a été élaboré dans un contexte national marqué par la recrudescence des attaques terroristes, la crise humanitaire, la crise sanitaire liée au COVID-19, l’instabilité politico-institutionnelle. Il a été élaboré en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, suivant un processus participatif et inclusif, par le Comité national de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’Examen périodique universel (EPU) dont le mandat a été élargi au suivi des recommandations des organes de traités, composé de représentants de départements ministériels, d’institutions publiques et d’organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains.

3.Le rapport a ensuite fait l’objet d’un atelier national de validation le 28 juillet 2022 regroupant l’ensemble des acteurs publics et privés, puis, a été soumis au Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH), le 22septembre 2022 avant son adoption en Conseil des Ministres du 30 novembre 2022.

4.Ce rapport est élaboré conformément aux directives adoptées le 30 mars 2012 par le Comité (CED/C/2) concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention.Il présente les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ainsi que les recommandations issues de la présentation du rapport initial devant le Comité des disparitions forcées en mars 2016.

5.Il s’articule autour de quatre parties : la première partie fournit des informations sur le cadre juridique et institutionnel de l’interdiction de la disparition forcée ; la deuxièmerenseigne sur la mise en œuvre des recommandations du Comité des disparitions forcées ; la troisième fait un état de la mise en œuvre des dispositions de la Convention en ses articles 1à 25 ; enfin, la quatrièmepartie aborde les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention et des recommandations du Comité.

I.Cadre juridique et institutionnel de l’interdiction de la disparition forcée

Évolution du cadre juridique

6.Depuis la présentation de son rapport initial en mars 2016 devant le Comité des disparitions forcées, le Burkina Faso a adopté d’importants textes législatifs et règlementaires qui renforcent la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et répriment les violations des droits humains. Il s’agit de :

•La loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 modifiant la loi no 001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création d’une Commission nationale des droits humains (CNDH). Selon cette loi, la CNDH fait office également de mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées (MNPT) ;

•La loi no 001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel : elle a pour objectif de protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques en matière de traitement de leurs données à caractère personnel ;

•La loi no 002-2020/AN du 21 janvier 2020 portant institution de volontaires pour la défense de la patrie : cette loi encadre les actions des volontaires dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans le strict respect des droits humains ;

•La loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale au Burkina Faso : en vertu de cette loi, l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des justiciables au cours de toute procédure pénale ;

•La loi no 023-2019/AN du 14 mai 2019 portant règlementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso. Elle fixe les règles régissant l’état de siège et l’état d’urgence au Burkina Faso tout en précisant que les citoyens continuent d’exercer leurs droits dont la jouissance n’est pas suspendue en vertu de la loi ;

•Le décret no 2018-1200/PRES du 31 décembre 2018 portant déclaration de l’état d’urgence en application de la loi no 14/59/AL-organique du 31 août 1959 sur l’état d’urgence ; l’état d’urgence a été prorogé successivement par les lois no 045-2019/AN du 11 juillet 2019, no 001-2020/AN du 10 janvier 2020, no 031-2021/AN du 24 juin 2021 ;

•La loi no 026-2018/AN du 1er juin 2018 portant règlementation générale du renseignement au Burkina Faso : en vertu de cette loi, les services de renseignement veillent au respect et à la protection des droits et libertés individuels et collectifs consacrés par la Constitution et les traités internationaux que le Burkina Faso a ratifiés ;

•La loi no 027-2018/AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale : cette loi impose au cadre du personnel de la police un certain nombre d’obligations dans le cadre de sa fonction. Le policier exécute les ordres de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre des textes en vigueur pour l’exécution du service public. Aussi, le supérieur hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu’il donne. Il ne doit pas donner des ordres contraires aux lois et règlements. En conséquence, toute faute commise par un policier en raison, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice le cas échéant, de poursuites judiciaires ;

•La loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal au Burkina Faso : elle définit la disparition forcée, conformément à la Convention et prévoit des sanctions pour les contrevenants en ses articles 523-4 et 523-5. Aussi, aux termes de l’article 422-1, les disparitions forcées constituent un crime contre l’humanité, puni d’une peine d’emprisonnement à vie lorsqu’elles sont commises en exécution d’un plan concerté dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ;

•La loi no 057-2017/AN du 19 janvier 2017 portant statut de la fonction publique hospitalière : Aux termes des articles 40 et 41 de cette loi, tout fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions. Il est tenu de sanctionner ou de provoquer la sanction des abus, négligences ou manquements commis, en raison, à l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents placés sous son autorité. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ces derniers ;

•La loi no 043-2017/AN du 4 juillet 2017 portant modification de la loi no 24/94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de justice militaire : cette loi renforce les droits de la défense avec l’institution du double degré de juridiction et l’indépendance de la justice militaire à travers la mise en mouvement de l’action publique par le Procureur militaire, en lieu et place du ministre de la Défense ;

•La loi no 039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso : elle définit et réprime les disparitions forcées de défenseurs des droits humains et impose à l’État la charge d’assurer la protection de ces derniers contre les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture ou pratiques assimilées, l’arrestation et la détention arbitraires, la disparition forcée, les menaces de mort, le harcèlement, la diffamation et la séquestration ;

•La loi no 038-2016/AN du 24 novembre 2016 portant statut général des personnels des forces armées nationales : elle fixe, entre autres, les règles relatives aux obligations des militaires dans le cadre de leur fonction. Selon cette loi, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois et règlements, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou délits notamment contre la sûreté de l’État et l’intégrité territoriale. En tout état de cause, la responsabilité propre du subordonné ne dégage pas le supérieur de la sienne.

7.Pour renforcer la protection des droits humains y compris dans les cas de disparitions forcées, d’autres textes ont été adoptés en vue de renforcer l’institution judiciaire dans la répression des disparitions forcées. Il s’agit notamment de :

•La loi no 015-2019/AN du 2 mai 2019 portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;

•La loi organique no 032-2018/AN du 26 juillet 2018 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d’État et procédure applicable devant lui ;

•La loi no 006-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement d’un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme ;

•La loi no 005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée ;

•La loi no 043-2017/AN du 04 juillet 2017 portant modification de la loi organique no 20-95-ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute cour de justice et procédure applicable devant elle ;

•La loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso ;

•La loi no 018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;

•La loi no 011-2016/AN du 26 avril 2016 portant création, composition, attributions, fonctionnement des tribunaux administratifs et procédure applicable devant eux ;

•La loi no 010-2016/AN du 20 avril 2016 portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour administrative d’appel et procédure applicable devant elle.

8.En outre, le cadre juridique interne a été renforcé avec la ratification du Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine, le 19 décembre 2016. La Cour est compétente pour connaitre des différends et requêtes relatifs à : l’interprétation et l’application de l’acte constitutif de l’Union africaine ; l’interprétation, l’application ou la validité des traitées de l’Union africaine et de tous les instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de l’Union africaine ; toute question de droit international ; l’existence de tout fait qui, s’il est établi constituerait une rupture d’une obligation envers un État partie ou l’Union. Aussi, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peut donner compétence à la Cour pour connaitre des litiges autres que ceux visés dans le Protocole.

Évolution du cadre institutionnel

9.Au cours de la période concernée par le rapport, plusieurs institutions et structures publiques ont été mises en place et contribuent à la promotion et, la protection des droits humains, ainsi que la prévention et la répression des atteintes et/ou violations des droits humains y compris les disparitions forcées. Il s’agit essentiellement :

•De la Commission nationale des droits humains (CNDH) créée par la loi no 001-2016/AN du 23 mars 2016 modifiée par la loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021. La CNDH a, entre autres, attributions de recevoir des plaintes individuelles ou collectives sur toutes allégations de violation des droits humains et de diligenter des enquêtes sur les cas de violations des droits humains, d’orienter les plaignants et les victimes, d’offrir l’assistance juridique à ceux qui la lui demandent. Elle contribue, par ailleurs, au respect des droits humains dans les lieux de privation de liberté à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées et formule des recommandations à l’endroit des autorités compétentes. La CNDH fait office également de mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées (MNPT). Dans le cadre de son mandat de protection des droits humains, elle a mis en place en 2021 deux groupes de travail dont le groupe de travail sur les services aux victimes, y compris l’assistance juridique et judiciaire, et le groupe de travail sur la prévention des conflits et abus/atrocités ;

•Du Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale mis en place par la loi no 074-2015/CNT du 6 novembre 2015. Il est chargé de rechercher et de situer les responsabilités de crimes et toutes autres violations graves des droits humains à caractère politique non encore élucidées de 1960 à 2015 et de proposer toute suite susceptible de contribuer à guérir ou à soulager les traumatismes subis par les victimes ou ayants droit. Sa mission a pris fin en mai 2021 ;

•De la Commission d’enquête indépendante créée par le décret no 2015-1196/PRES-TRANS/PM/MJDHPC/MEF/MATD du 28 octobre 2015, et son modificatif no 2016-181/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID/MATDS du 11 avril 2016. Cette commission mise en place en 2015 par le Gouvernement de la transition a eu pour mission de mener toutes les investigations sur les évènements de l’insurrection populaire ;

•Des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée auprès des TGI de Ouaga I et de Bobo-Dioulasso. Ces TGI sont désormais compétents pour connaitre, dans des conditions prévues par la loi, des infractions de très grande complexité en matière économique et financière et en matière de criminalité organisée ;

•Du pôle judiciaire spécialisé auprès du TGI Ouaga II. De ce fait, le TGI Ouaga II est désormais compétent sur toute l’étendue du territoire national pour connaitre, dans les conditions prévues par la loi, des infractions des actes de terrorisme, incriminées par la législation nationale en vigueur ;

•De la Brigade spéciale d’investigations antiterroristes et de lutte contre la criminalité organisée (BSIAT) par décret no 2018-0974/PRES/PM/MSECU/MJDHPC/MINEFID du 29 octobre 2018, abrogé par le décret no 2020-0431/PRES/PM/MSECU/MJ/MINEFID du 8 juin 2020 : en vue de la mise en place d’un cadre de conformité en référence aux obligations juridiques internationales notamment celles liées aux respects des droits humains dans la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a mis en place une BSIAT en 2018. Elle a pour missions de mener des enquêtes sur les actes de terrorisme et de criminalité organisées sous l’autorité du Pôle antiterrorisme ;

•De la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) créée par décret no 2020-0096/PRES/PM/MSECU/MJ/MINEFID du 14 février 2020. Elle a pour missions de mener des enquêtes sur les infractions en matière informatique ou au moyen des technologies de l’information et de la communication ;

•De la Cour d’appel de Fada N’Gourma créée par la loi no 029-2016/AN du 20 octobre 2016 et opérationnalisée en 2017 ;

•Du TGI de Pô créé par la loi no 013-2014/AN du 8 mai 2014 et opérationnalisé en 2021 ;

•Du TGI de Koupéla créé par la loi no 083-2015/CNT du 17 décembre 2015 et opérationnalisé en 2016 ;

•Du TGI de Boulsa, créé par la loi no 016-2019/AN du 2 mai 2019 en cours d’opérationnalisation ;

•La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) créée par la loi no 010-2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel, modifiée par la loi no 001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.L’article 56 de cette loi énonce entre autres que la CIL s’assure que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication à des fins de traitement de données à caractère personnel ne comporte aucune menace aux libertés individuelles ou publiques et à la vie privée.

10.Outre ces structures, des départements ministériels et institutions tels que le Ministère en charge de la justice et des droits humains, les Ministères en charge de la défense nationale, de la sécurité, de l’administration territoriale, de l’action sociale, de la santé, des affaires étrangères, le Conseil supérieur de la Communication (CSC), l’Autorité de régulation des Communications électroniques et des postes (ARCEP) œuvrent à la mise en œuvre de la convention chacun dans son domaine de compétence.

11.Dans le cadre des enquêtes et poursuites en matière de disparition forcée comme crime contre l’humanité, le Burkina Faso coopère pleinement avec la Cour pénale internationale conformément au Statut de Rome et aux procédures prévues par la loi no 052-2009/AN du 3 décembre 2009 portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale par les juridictions burkinabè.

II.Renseignements relatifs à la mise en œuvre des recommandations du Comité des disparitions forcées

12.À la suite de la présentation du rapport initial au Comité des disparitions forcées, le Gouvernement burkinabè, à travers le Ministère en charge de la justice et des droits humains, a procédé à la restitution des observations finales auprès des acteurs publics et privés, tant au niveau central qu’au niveau déconcentré dans les 13 régions. Ces ateliers de restitution ont permis de toucher 648 personnes. L’objectif de ces restitutions était de diffuser largement les recommandations et de recueillir les propositions nécessaires à leur mise en œuvre efficace. À l’issue de ces restitutions, une feuille de route de mise en œuvre des recommandations des organes de traités couvrant la période 2017-2019 a été adoptée.

13.À l’échéance de la feuille de route, la mise en œuvre des recommandations du Comité s’est poursuivie avec le Plan d’actions national 2019-2022 de mise en œuvre des recommandations de l’Examen périodique universel (EPU) et des organes des traités, adopté en 2019.

14.Les efforts conjugués du gouvernement et de l’ensemble des acteurs ont permis d’engranger des acquis dans la mise en œuvre des recommandations.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 8 des observations finales (CED/C/BFA/CO/1)

15.En ce qui concerne la reconnaissance du Comité au titre des articles 31et 32 de la Convention, une rencontre de concertation sur l’opportunité de faire la déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité des disparitions forcées à connaître des communications individuelles et étatiques au titre des articles 31 et 32 de la Convention a été organisée le 9 août 2018 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, les acteurs ont été sensibilisés sur l’importance de cette reconnaissance. Les concertations se poursuivent.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 10 des observations finales

16.Le Burkina Faso a adopté le 24 mars 2016 la loi no 001-2016/AN portant création de la Commission nationale des droits humains. Cette loi a opéré de profondes réformes de la Commission, en élargissant notamment son mandat en matière de promotion, de protection et de défense des droits humains et de traitement des plaintes. Ce mandat s’étend également à la protection des droits de toutes les personnes contre les infractions de disparitions forcées.

17.En outre, il a été adopté le 9 mars 2017 le décret no 2017-0209/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID portant organisation et fonctionnement de la Commission. Après l’adoption de ces deux textes, la CNDH fonctionne de façon autonome depuis la prestation de serment des nouveaux Commissaires devant la Cour d’appel de Ouagadougou le 25 mars 2018.

18.En vue de l’amélioration de ses conditions de travail et d’intervention, la CNDH a reçu de la part du Gouvernement une dotation de 3 véhicules et la location d’un bâtiment pour lui servir de siège. Le personnel de la CNDH est passé de 8 en 2016 à 31 à fin décembre 2021 (dont 13 spécialistes en droits humains ; 3 agents chargés des finances ; un gestionnaire des ressources humaines ; 5 agents administratifs ; un chargé de protocole ; 2 agents de sécurité ; 3 chauffeurs ; 2 agents de liaison ; un gardien).

19.L’autonomie administrative et financière de la CNDH est garantie par les articles 2 et 48 de la loi no 001-2016/AN. La CNDH dispose d’un budget alloué par l’État et inscrit dans la loi de finances. Elle élabore ses prévisions budgétaires qui sont adoptées conformément à la procédure budgétaire en vigueur. Le budget de la Commission a connu une évolution considérable comparativement aux années antérieures. Ainsi, il est passé de 12 000 000 en 2016 à 592 000 000 FCFA en 2021.

20.De même, la loi de finances 2021 a créé une section budgétaire propre à la CNDH qui prend effet en 2022. Ainsi, la CNDH est conforme aux Principes de Paris. Des démarches sont en cours en vue de permettre à l’institution d’obtenir son accréditation au statut « A ».

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 12 des observations finales

21.Afin de rendre opérationnel l’Observatoire, prévu par la loi no 022-2014/AN portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées, la loi no 002-2021/AN modifiant la loi no 001-2016/AN portant création de la Commission nationale des droits humains a été adoptée le 30 mars 2021. Aux termes de l’article 6 bis de cette loi, la Commission nationale des droits humains fait office de mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées. À ce titre, la CNDH a pour attributions :

•De prévenir la torture et les pratiques assimilées, compte tenu des normes en vigueur au niveau national, régional, sous régional et international ;

•De visiter avec un droit d’accès sans restriction, les lieux de privation de liberté ainsi que leurs équipements et installations ;

•D’examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention en vue de renforcer le cas échéant, leur protection contre la torture et les pratiques assimilées ;

•De formuler des recommandations à l’attention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement de la situation des personnes privées de liberté ;

•De présenter des propositions à l’autorité compétente au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.

22.À cet effet, la Commission élabore et publie un rapport annuel relatif au mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées.

23.Le processus de transfert du mandat du MNPT à la CNDH se fait conformément aux dispositions du protocole et aux principes de Paris suivant un processus participatif et inclusif. La CNDH qui est associée à ce processus prévoit la relecture du décret régissant son organisation et son fonctionnement afin de mettre en place une Sous-Commission permanente chargée du mandat de MNPT.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 14 des observations finales

24.Le Burkina Faso a adopté le 31 mai 2018 la loi no 025-2018/AN portant Code pénal et son modificatif. Cette loi prévoit en son article 523-4 alinéa 2 une définition du crime de disparition forcée conforme à celle de la Convention de 2006 sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ledit article dispose que : « On entend par disparition forcée, l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne ou d’un groupe de personnes, dans des conditions le soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment des autorités de l’État, qui refusent ensuite de reconnaître que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent ».

25.L’article 523-4 alinéa 1 réprime l’infraction de disparition forcée : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt (20) ans à trente (30) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA quiconque se rend coupable de disparition forcée de personne ». Il s’agit de la peine maximale en matière d’emprisonnement à temps.

26.Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 523-3 réprime la disparition forcée de l’emprisonnement à vie si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée disparaît.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 16 des observations finales

27.Conformément à la législation nationale, l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique, politique, civile ou militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier le crime de disparition forcée. Ainsi, l’article 523-1 du Code pénal dispose que : « est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet ou l’ordonne, enlève, arrête, détient, séquestre une personne ou prête en connaissance de cause un lieu pour détenir ou séquestrer une personne. Si la détention ou la séquestration dure plus d’un mois, la peine est un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ».

28.Aussi, aux termes de l’article 32 de la loi no 038-2016/AN du 24 novembre 2016 portant statut général des personnels des forces armées nationales, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois et règlements, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou délits notamment contre la sûreté de l’État et l’intégrité territoriale. En tout état de cause, la responsabilité propre du subordonné en cas de commission d’acte de disparition forcée ne dégage pas le supérieur de la sienne.

29.En outre, l’article 89 de la loi no 027-2018/AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale dispose que tout policier exécute les ordres de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre des textes en vigueur pour l’exécution des services publics.

30.Le même principe de la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique est prévu dans les dispositions des articles 40 et 41 du statut de la fonction publique hospitalière ; de l’article 58 du statut de la douane ; des articles 22, 40 et 43 du décret no 2012-118/PRES/PM/MJPDH/MFPTSS/MEF du 21 février 2012 portant règlement de discipline des personnels de la Garde de sécurité pénitentiaire ; de l’article 26 du décret no 2019-1386/PRES/PM/MINEFID/MEVCC/MFPTPS du 15 novembre 2019 portant règlement de discipline générale et Code de déontologie du corps des eaux et forêts. Le Code pénal en son article 324-1 dispose que « Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, tout agent public ou tout autre représentant de l’autorité qui ordonne ou fait ordonner quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’une ou plusieurs personnes, soit aux textes en vigueur (…) ».

31.Dans le principe, tout agent public burkinabè est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre est manifestement illégal. Tout ordre donné à un agent concourant à la disparition forcée d’une personne est manifestement illégal.

32.L’agent qui refuse d’exécuter un tel ordre a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui le lui a donné et ne peut encourir aucune sanction. Celui-ci dispose d’un recours hiérarchique devant le supérieur hiérarchique du donneur d’ordre ou d’un recours devant le tribunal administratif s’il écope d’une quelconque sanction suite à son refus d’exécuter l’ordre manifestement illégal.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 18 des observations finales

33.La législation Burkinabè prévoit des circonstances atténuantes en faveur de ceux qui ont contribué à la récupération en vie de la personne disparue ou à clarifier des cas de disparition forcée en fournissant volontairement des informations.

34.En outre, l’article 523-3 du Code pénal prévoit des circonstances aggravantes, lorsque la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures ou sévices corporels entraînant la mort, la mutilation d’un organe ou toute infirmité permanente, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement à vie et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Les mêmes peines sont applicables si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée disparaît.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 20 des observations finales

35.La Convention ayant été ratifiée sans réserve, elle complète le dispositif répressif national. Compte tenu du caractère continu de l’infraction de disparition forcée, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où la disparition prend fin.

36.Il convient, par ailleurs, de noter que lorsque le crime de disparition forcée est commis de façon systématique et généralisée, il prend la qualification de crime contre l’humanité qui est une infraction imprescriptible dans la législation du Burkina Faso conformément à l’article 14 de la loi no 052-2009/AN portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale par les juridictions Burkinabè.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 22 des observations finales

37.Si le parquet qui a le monopole des poursuites, a connaissance des faits constitutifs de disparitions forcées, il peut ouvrir une information et ordonner une enquête sur ces cas de disparitions forcées présumés ou avérés même en l’absence d’une plainte officielle.

38.La compétence des juridictions militaires couvre les infractions typiquement militaires prévues par le Code de justice militaire. Cette compétence s’étend également aux infractions de droit commun prévues par le Code pénal selon les conditions suivantes : compétence pour instruire et juger de l’atteinte à la sûreté de l’État commise par des auteurs principaux militaires ; compétence pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par des militaires dans le cadre de leur service ou à l’occasion de l’exercice de leur mission ou dans un établissement militaire ; compétence pour connaître des infractions à la loi instituant l’état d’urgence et l’état de siège.

39.Au regard de ces attributions, le Tribunal militaire est compétent pour poursuivre, si les actes de disparition forcée sont commis par les personnels des forces armées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou commis dans l’enceinte des casernes. Ainsi, l’action publique est déclenchée par le Procureur militaire.

40.Afin de renforcer les garanties du droit à un procès équitable devant les juridictions militaires, le Gouvernement a procédé à la relecture de la loi no 24/94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de justice militaire qui consacre désormais le double degré de juridiction en adoptant la loi no 044-2017/AN du 4 juillet 2017. La plainte avec constitution de partie civile est dorénavant admise devant les juridictions militaires.

41.Par ailleurs, la composition, le fonctionnement et la procédure applicable devant les tribunaux militaires ont également été améliorés. En effet, le tribunal militaire se compose désormais de cinq membres dont un président, magistrat militaire ou de l’ordre judiciaire, trois assesseurs militaires et un juge professionnel, magistrat militaire ou de l’ordre judiciaire. Les magistrats militaires reçoivent la même formation professionnelle et dans la même école que les magistrats civils. Ils sont donc titulaires de la maîtrise en droit et du diplôme professionnel de magistrat.

42.En outre, la défense devant les tribunaux militaires est assurée par les avocats civils inscrits au barreau ou admis en stage, ou par les officiers ou sous-officiers militaires agrées par le ministère de la Défense et appelés défenseurs militaires (art. 31 de la loi no 044-2017/AN du 4 juillet 2017 portant modification de la loi no 24/94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de justice militaire). Du reste, l’article 50 du Code de justice militaire précise que : « le Code de procédure pénale est applicable aux juridictions militaires ».

43.Les règles relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire sont applicables aux juridictions militaires. Ainsi, le Procureur militaire apprécie souverainement l’opportunité des poursuites et peut maintenant s’autosaisir suivant la procédure de flagrant délit.

44.En outre, en vue de garantir l’indépendance des juridictions militaires, il a été voté la loi no 013-99/AN du 7 avril 1999 portant statut des personnels de la justice militaire. Cette loi énonce que les magistrats militaires sont indépendants. Aucun compte ne peut être demandé aux juges des décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent. Les magistrats militaires du siège sont inamovibles.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 24 des observations finales

45.La loi no 025-2018/AN portant Code pénal consacre une section à la protection juridique des témoins, des dénonciateurs et des victimes (art. 335-8 et 9). Aussi, l’article 512-6 précise que les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. La victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation.

46.Nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes (art. 512-7). Ces mêmes garanties sont prévues dans le Code de procédure pénale au niveau des articles 518-4 à 518-6.

47.De même, le Code de procédure pénale a institué un régime de protection des témoins et des victimes en prévoyant la possibilité pour ceux-ci de déposer sous anonymat lorsque la connaissance de leur identité pourrait les mettre en danger ou faire peser une menace sur leurs proches et leur famille (art. 261-44).

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 26 des observations finales

48.Au Burkina Faso, lorsqu’il existe des motifs de croire que les unités ou institutions des forces de défense et de sécurité sont impliquées dans la commission d’une infraction notamment de disparition forcée, celles-ci sont écartées de la conduite de l’enquête.Selon l’article 523-2 du CPP lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être l’objet de poursuites pour crime ou délit commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, le Procureur du Faso saisi de l’affaire présente une requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de poursuivre la procédure dans un délai d’un mois (art. 523-1 du CPP).

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 28 des observations finales

49.Aux termes de l’article 100-1 du CPP, la procédure pénale est équitable, contradictoire et préserve l’équilibre entre les parties. Elle garantit l’égalité des justiciables devant la loi. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. Au regard de ces principes directeurs de la procédure pénale, les victimes, les ayants droits, et leur conseil ainsi que les témoins peuvent participer aux procédures judiciaires en vue de la manifestation de la vérité.

50.En outre, le Procureur et les Officiers de police judiciaire (OPJ) commis à l’enquête se tiennent à la disposition des représentants de la famille, des proches, des parents des victimes pour leur donner toutes les informations relatives à l’état d’avancement du dossier et des résultats de l’enquête.

51.Le Gouvernement organise régulièrement des sessions de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité (FDS) notamment les OPJ et les magistrats sur les questions de torture et de disparitions forcées. À titre illustratif, de 2014 à 2020, 205 FDS, 40 agents de santé (médecins, infirmiers, attachés de santé et sage-femmes) et 320 acteurs judiciaires ont bénéficié de ces sessions.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 30 des observations finales

52.Aux termes de l’article 519-3 du CPP, lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est sanctionnée par la peine capitale en application du droit de l’État requérant et que cette peine n’est pas prévue par la législation du Burkina Faso, l’extradition est refusée, sauf si les autorités compétentes de l’État requérant donnent des assurances considérées comme suffisantes que la peine capitale ne sera pas appliquée.

53.Par ailleurs, l’extradition est refusée si, de l’avis de l’autorité compétente du Burkina Faso, la personne recherchée ne pourra pas bénéficier des garanties d’un procès équitable.

54.L’extradition n’est pas accordée si, de l’avis de l’autorité compétente du Burkina Faso, la personne recherchée a été ou risque d’être soumise dans l’État requérant, à la torture ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 32 des observations finales

55.La Constitution en son article 2 protège la vie, la sûreté et l’intégrité physique de toute personne vivant au Burkina Faso. De même, son article 3 dispose que « Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi ». À la lecture combinée de ces dispositions, la détention secrète est interdite.

56.Aux termes de l’article 100-1 du CPP, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, prévenue ou accusée et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Au regard de cette disposition, la liberté constitue le principe et la détention l’exception.

57.Conformément aux articles 512-5 et 6 du Code pénal, toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou victime des actes de disparition forcée au Burkina Faso a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes qui procèdent immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. Cette disposition protège les parties impliquées dans l’enquête sur les disparitions forcées, notamment le requérant, les avocats, les témoins et les enquêteurs contre la torture et les mauvais traitements.

58.Toute personne à qui une infraction est reprochée dispose du droit de communiquer avec un conseil dès la phase d’enquête préliminaire. L’article 515-15 du Code de procédure pénale donne à la personne gardée à vue, la possibilité de bénéficier de la visite d’un médecin à n’importe quel moment de la garde à vue. Cette visite peut se faire sur requête d’un membre de sa famille. Cette possibilité est un moyen pour la famille de s’enquérir des nouvelles de la personne gardée à vue et d’avoir des renseignements quant aux autorités ayant décidé de la garde à vue, du lieu de la détention et de son état de santé. En cas de garde à vue ou de détention d’un étranger, les autorités judiciaires informent également le poste consulaire ou la mission diplomatique de son pays d’origine et l’autorisent à communiquer avec lesdites autorités.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 34 des observations finales

59.L’article 125 de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso dispose : « il est tenu dans chaque établissement pénitentiaire un registre d’écrou pour chacune des catégories suivantes de détenus : les prévenus, les inculpés et les accusés, les condamnés, les contraints par corps ».

60.Conformément à l’article 127 de la loi précitée, plusieurs types de registres sont tenus au sein des EP. Il s’agit notamment des registres de contrôle numérique et nominatif des détenus entrants et sortants, des registres des extractions, des registres des mineurs, des registres des femmes, des registres des libérations, des registres des personnes de nationalité étrangère et des registres des décès. Elle donne également la possibilité au directeur de l’EP de mettre en place un registre en cas de besoins. Ces registres sont régulièrement fournis auxdits établissements par le ministère de la justice.

61.Des dispositions sont prises pour doter les commissariats de police et les brigades de Gendarmerie de registres harmonisés et détaillés des visites médicales des arrivants, consultations, extractions médicales et décès. À cet effet, des sessions de formation sont régulièrement organisées au profit des agents de l’application de la loi sur la bonne tenue des registres conformément aux normes nationales et internationales.

62.Les registres sont bien renseignés et mieux, un logiciel de gestion des détenus est en cours d’expérimentation dans les EP de Bobo Dioulasso, Ouagadougou et Fada N’Gourma. Il permet de bien assurer le suivi de la situation carcérale des détenus.

63.Le manquement intentionnel d’enregistrer une privation de liberté ou les renseignements constitue une faute professionnelle qui est sanctionnée conformément aux articles 92 et 95 du règlement de discipline des personnels de la Garde de sécurité Pénitentiaire. Il en va de même pour le refus intentionnel de fournir de tels renseignements si ceux-ci ne sont pas couverts par le secret professionnel.

64.En outre, le Code pénal réprime en son article 324-7 la détention arbitraire due à l’absence de mandat ou jugement ou ordre et le refus de présenter les registres à l’autorité chargée de les contrôler.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 36 des observations finales

65.Des sessions de formation sur la prévention et l’interdiction absolue de la torture et des disparitions forcées sont régulièrement organisées depuis 2014 au profit des acteurs judiciaires, des FDS, du personnel de santé. Ces acteurs se sont appropriés le contenu des conventions contre les disparitions forcées, la torture et son Protocole. Ainsi, de 2014 à 2020, 205 FDS, 40 agents de santé (médecins, infirmiers, attachés de santé et sage-femmes) et 320 acteurs judiciaires sur l’ensemble du territoire national ont bénéficié de ces sessions. Les modules dispensés à cette formation ont suivi les directives du protocole d’Istanbul.

66.En outre, en 2021, 260 jeunes défenseurs des droits humains, 140 forces de défense et de sécurité et 100 agents de santé des régions du Nord, de l’Est et du Sahel ont été formés sur les mécanismes de prévention et de répression de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des disparitions forcées.

67.Par ailleurs, de 2020 à 2021, dans le cadre du projet de stabilisation de la région de l’Est (STABEST PLUS), 180 FDS ont été formés sur la prise en compte des droits humains dans le cadre de leurs missions de sécurisation du territoire notamment l’interdiction de la torture et des pratiques assimilées ainsi que des disparitions forcées.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 38 des observations finales

68.Aucun dossier relatif à des allégations de disparitions forcées n’a été enregistré par le HCRUN. Aussi, aucun cas de disparition forcée n’a encore été enregistré par les juridictions burkinabè. Par conséquent, aucune personne n’a été condamnée pour crime de disparition forcée au Burkina Faso.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 40 des observations finales

69.Aux termes de l’article 241-1 du CPP, lorsque le parquet qui a le monopole des poursuites, a connaissance des faits constitutifs de disparitions forcées, il peut ouvrir une information et ordonner une enquête sur ces cas de disparitions forcées présumés ou avérés même en l’absence d’une plainte formelle de la victime. Lorsqu’il est avéré que la personne disparue est décédée, les enquêtes ouvertes se poursuivent jusqu’à l’identification de présumés auteurs et complices qui seront poursuivis et sanctionnés conformément à la loi. L’enquête peut aussi se poursuivre jusqu’à l’identification des restes de la personne disparue.

70.En outre, en cas de décès de la victime résultant d’un acte de disparition forcée, d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation, nonobstant toutes poursuites pénales conformément à l’article 512-7 du Code pénal. De même, les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation (art. 512-6 du Code pénal). La victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible (art. 512-7 du Code pénal).

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 42 des observations finales

71.Le Code pénal n’a pas prévu de dispositions spécifiques sur la soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée. Toutefois, l’article 532-13 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque, sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplace un enfant, le recèle, le fait disparaître ou lui substitue un autre enfant ou le présente matériellement comme né d’une femme qui n’est pas accouchée ou d’un homme qui, de toute évidence, ne saurait être le père.

72.En outre, l’article 532-14 punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque par violences, menaces ou fraudes enlève ou fait enlever un mineur ou l’entraîne, le détourne ou le déplace ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par l’autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié. La peine est un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de treize ans (art. 532-15).

73.La peine est l’emprisonnement à vie, quel que soit l’âge du mineur, si l’auteur se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé (art. 532-16). L’enlèvement est également puni de l’emprisonnement à vie, s’il a été suivi de la mort du mineur (art. 532-17).

III.Mise en œuvre des dispositions de la Convention

Article 1er : De l’interdiction de déroger aux dispositions de la Convention

74.La disparition forcée est une des violations les plus graves des droits de l’homme. Le Burkina Faso, en ratifiant la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, s’est engagé à la mettre intégralement en œuvre. La législation nationale n’admet aucune dérogation aux dispositions de la Convention.

75.En effet, aucune disposition de la Constitution, du Code pénal ou de tout autre texte légal ne peut être invoqué pour justifier les actes concourant à la disparition forcée. Ni l’état de guerre ou de menace de guerre, de terrorisme, d’état de siège ou d’état d’urgence, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception ne permettent de déroger au droit de ne pas être l’objet d’une disparition forcée.

Article 2 : De la définition de la disparition forcée

76.La définition de la disparition forcée telle que prévue par la Convention a été reprise par la législation burkinabè.

77.En effet, aux termes de l’article 523-4 alinéa 2 du Code pénal, « par disparition forcée de personne, on entend l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne ou d’un groupe de personnes, dans des conditions le soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment des autorités de l’État, qui refusent ensuite de reconnaître que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent ».

Article 3 : Des mesures appropriées pour enquêter et poursuivre les responsables de disparition forcée

78.Le droit positif burkinabè fait obligation aux juridictions nationales d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs, complices, co-auteurs et commanditaires des actes liés à la disparition forcée. En effet, lorsqu’un acte d’enlèvement, de détention, d’arrestation ou de séquestration arbitraire est soupçonné avoir été commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, le Code de procédure pénale organise l’enquête, l’instruction et le jugement des présumés auteurs.

79.Ainsi, aux termes l’article 241-3 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Et lorsqu’une information est ouverte par le juge d’instruction, la police judiciaire exécute ses délégations et défère à ses réquisitions.

Article 4 : De l’incrimination de la disparition forcée dans la législation nationale

80.L’infraction de disparition forcée est prévue et punie comme une infraction pénale autonome dans la législation burkinabè, en tant qu’acte hautement répréhensible. Aux termes de l’article 523-4 du Code pénal, « est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt ans à trente ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA quiconque se rend coupable de disparition forcée de personne ».

Article 5 : Des disparitions forcées comme un crime contre l’humanité dans la législation nationale

81.La législation nationale établit explicitement la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée comme un crime contre l’humanité.

82.En effet, l’article 422-1 du Code pénal érige la disparition forcée en une infraction qualifiée de crime contre l’humanité et punie d’une peine d’emprisonnement à vie, « (…) le fait pour quiconque de commettre un acte de disparition forcée en exécution d’un plan concerté dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ».

83.Cette disposition du Code pénal intègre celle de la loi no 052-2009/AN du 3 décembre 2009 portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du Statut de Rome par les juridictions burkinabè qui, en son article 17, consacre la répression des actes de disparitions forcées. Dans le cadre des enquêtes et poursuites en matière de disparition forcée comme crime contre l’humanité, le Burkina Faso coopère pleinement avec la Cour pénale internationale conformément au Statut de Rome et aux procédures prévues par la loi no 052-2009/AN.

Article 6 : De la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans un cas de disparition forcée

84.Le principe de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique est reconnu dans la législation nationale. En effet, aux termes de l’article 32 de la loi no 038-2016/AN du 24 novembre 2016 portant statut général des personnels des forces armées nationales, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois et règlements, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou délits notamment contre la sûreté de l’État et l’intégrité territoriale. En tout état de cause, la responsabilité propre du subordonné en cas de commission d’acte de disparition forcée ne dégage pas le supérieur hiérarchique de la sienne.

85.En outre, l’article 104 de la loi no 27-2018/AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale dispose que le supérieur hiérarchique est responsable des ordres et instructions qu’il donne. Il ne doit pas donner des ordres contraires aux lois et règlements.

86.Le même principe de la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique est prévu dans les dispositions des articles 40 et 41 du statut de la fonction publique hospitalière ; de l’article 58 du statut de la douane ; des articles 22, 40 et 43 du décret no 2012-118/PRES/PM/MJPDH/MFPTSS/MEF du 21 février 2012 portant règlement de discipline des personnels de la Garde de sécurité pénitentiaire ; de l’article 26 du décret 2019-1386/PRES/PM/MINEFID/MEVCC/MFPTPS du 15 novembre 2019 portant règlement de discipline générale et Code de déontologie du corps des eaux et forêts.

87.Le Code pénal en son article 324-1 dispose que : « est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, tout agent public ou tout autre représentant de l’autorité qui ordonne ou fait ordonner quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’une ou plusieurs personnes, soit aux textes en vigueur (…) ».

88.S’agissant de l’ordre manifestement illégal donné par le supérieur hiérarchique, voir paragraphes 31 et 32 du présent rapport.

Article 7 : Des peines contre les actes de disparition forcée

89.Le Code pénal burkinabè a défini un régime de sanction à l’infraction de disparition forcée. En effet, aux termes de l’article 523-4 du Code pénal, « est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt ans à trente ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA quiconque se rend coupable de disparition forcée de personne ». Quand elle est commise dans le cadre d’une pratique généralisée ou systématique, la disparition forcée est qualifiée de crime contre l’humanité et punie d’une peine d’emprisonnement à vie.

90.Toutefois, le Code pénal en son article 523-5 prévoit des circonstances atténuantes pour toute personne qui, impliquée dans la commission d’une disparition forcée, aura contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou permis d’élucider des cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs d’une disparition forcée.

91.Des circonstances aggravantes sont prévues dans la loi portant protection des défenseurs des droits humains qui, en son article 25 alinéa 4 punit de l’emprisonnement à vie, si la disparition a duré plus de cinq (5) ans.

Article 8 : De la prescription et des recours en cas de disparition forcée

92.Les délais de prescription de l’infraction de disparition forcée ne sont pas spécifiquement prévus dans la législation burkinabè. Cependant, l’infraction étant criminelle et continue, le délai de prescription de l’action publique qui est de dix (10) ans en la matière, ne pourrait courir qu’à partir du moment où la disparition forcée prend fin (art. 220-2 du CPP).

93.Toutefois, la disparition forcée commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, reçoit la qualification de crime contre l’humanité et devient de ce fait imprescriptible en vertu des articles 422-1 du Code pénal et 17 de la loi no 052-2009/AN du 3 décembre 2009 portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale par les juridictions burkinabè et 14 du Code de procédure pénale.

94.Quant au délai de prescription de la peine, il est de vingt ans à compter de la date où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 616-1 du Code de procédure pénale.

95.En matière administrative, il n’y a pas de prescription de l’action de la victime.

Article 9 : De la compétence des juridictions burkinabè pour connaître des actes de disparition forcée et de la coopération judiciaire en la matière

96.Le Burkina Faso a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 16 avril 2004 et adopté la loi no 052-2009/AN du 3 décembre 2009 relative à la mise en œuvre de ce Statut. Conformément à l’article 15 de cette loi, les juridictions burkinabè sont compétentes pour connaitre de l’infraction de disparition forcée, indépendamment du lieu où celle-ci aura été commise, de la nationalité de leur auteur ou de celle de la victime, lorsque la personne poursuivie est présente sur le territoire national.

97.Aux termes de l’article 29 de la loi no 052-2009/AN, « le Burkina Faso coopère pleinement avec la Cour pénale internationale dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence, conformément au Statut de Rome, aux procédures prévues par la présente loi ainsi qu’aux autres dispositions nationales ».

98.Le Code pénal en ses articles 113-1 et 113-2 établit la compétence du Burkina Faso aux fins de connaître des crimes de disparition forcée commis sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord d’aéronefs. La loi no 052-2009/AN du 3 décembre 2009 relative à la mise en œuvre de ce Statut de Rome établit également la compétence universelle des juridictions du Burkina Faso quand l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire placé sous sa juridiction pour les infractions de disparition forcée reconnues comme crimes contre l’humanité.

99.En outre, le Burkina Faso est partie à plusieurs conventions qui prévoient l’entraide judiciaire et l’extradition notamment :

•La Convention d’extradition entre le Burkina Faso et la France signée le 24 avril 2018 à Ouagadougou ;

•La Convention entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc en matière d’extradition signée le 4 septembre 2018 à Ouagadougou ;

•Le Protocole d’accord de coopération judiciaire entre le Burkina Faso et le Sénégal signé le 13 octobre 2017.

Article 10 : Des garanties procédurales pour la personne soupçonnée d’avoir commis un crime de disparition forcée

100.La Constitution du Burkina Faso dispose en son article 4 que tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi et précise que leur cause doit être entendue par une juridiction indépendante et impartiale.

101.Aux termes de l’article 100-1 du CPP, la procédure pénale est équitable, contradictoire et préserve l’équilibre entre les parties. Elle garantit l’égalité des justiciables devant la loi. Toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Elle a le droit de disposer des facilités nécessaires pour exercer sa défense et, notamment, d’être assistée d’un avocat de son choix ; si elle n’a pas d’avocat, à être informée de son droit d’en avoir un. Elle a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d’un degré supérieur.

102.Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Elle a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix, de contacter et de recevoir un membre de sa famille ou un proche. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévues, réprimées et réparées dans les conditions prévues par la loi.

103.Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle et des droits qui lui sont garantis. Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.

104.Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée dans tous les actes de la procédure (art. 100-1 du CPP).

105.En cas de garde à vue ou de détention d’étrangers, les autorités judiciaires sont tenues d’appliquer les dispositions de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. En vertu des dispositions de cette convention, si l’étranger gardé à vue ou détenu en fait la demande, les autorités compétentes doivent avertir sans retard le poste consulaire de son État d’origine. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, ou mise en état de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits. Les fonctionnaires consulaires de son pays d’origine ont le droit de se rendre auprès de lui, de s’entretenir, de correspondre avec lui. Elles peuvent également pourvoir à sa représentation en justice.

106.Dans le cadre de la répression de la disparition forcée comme crime contre l’humanité, l’article 26 de la loi no 052-2009/AN dispose que « (…) la juridiction saisie prend les mesures propres à assurer la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins ».

Article 11 : De l’extradition et de la garantie d’un procès équitable en cas de disparition forcée

107.L’extradition d’une personne de nationalité burkinabè est laissée à la discrétion de l’État du Burkina Faso. Aux termes de l’article 519-3 du Code de procédure pénale, l’extradition peut être refusée si, de l’avis de l’autorité compétente du Burkina Faso, la personne recherchée ne pourra pas bénéficier des garanties d’un procès équitable.

108.Les juridictions pénales burkinabè ont compétence pour connaître des infractions commises sur le territoire burkinabè ou celles commises par des Burkinabè ou encore contre des Burkinabè. Concernant la compétence universelle sur l’infraction de disparition forcée, notamment en cas de crime contre l’humanité, voir paragraphes 97 à 99.

109.Aux termes du titre IV du livre 2 du Code de procédure pénale, les autorités chargées de l’action publique et de l’instruction au Burkina Faso sont la police judiciaire exercée par les officiers et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi, certaines fonctions de police judiciaire, le ministère public et le juge d’instruction.

110.S’agissant des garanties du droit à un procès équitable, voir paragraphes 101 à 105.

111.Les autorités compétentes pour mener des enquêtes sur les faits présumés de disparition forcée et poursuivre ceux qui en sont soupçonnés, sont les officiers de police judiciaire qui peuvent procéder à des enquêtes suivant les instructions du procureur du Faso. À l’exception des officiers de gendarmerie qui ont qualité d’officiers de police judiciaire, les autorités militaires n’ont pas compétence pour enquêter et poursuivre les auteurs de disparitions forcées.

Article 12 : De l’examen des plaintes et de la protection des plaignants, des témoins des ayants intérêt à agir et des défenseurs des victimes de disparition forcée

112.L’examen des plaintes et la protection des plaignants, des témoins et des défenseurs des victimes sont garantis au Burkina Faso à travers la mise en place d’un dispositif légal et institutionnel qui permet à toute personne de dénoncer les cas de disparition forcée devant les autorités compétentes et d’obtenir que l’affaire soit examinée sans délai et de façon impartiale.

113.En effet, aux termes de l’article 512-6 et 7 du Code pénal, les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. L’article 521-2 du même code puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, lorsqu’une menace est faite à un témoin, à une victime ou à toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.

114.Pour la protection des victimes et des témoins, les juridictions de jugement peuvent ordonner le huis clos et dispenser les victimes ou témoins d’une comparution à l’audience ou prendre toutes mesures utiles à la protection de leur identité et de leur vie privée.

115.De même, le Code de procédure pénale a institué un régime de protection des témoins et des victimes en ses articles 261-44 à 261-49. Ainsi, l’article 261-46 punit d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, la révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des garanties de protection prévues aux articles 261-44 et 261-45.

116.En outre, toutes allégations faites par des individus de cas de disparitions forcées peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives qui reçoivent les plaintes et dénonciations et entreprennent les mesures nécessaires afin d’élucider le cas. Ainsi, dans le cadre de la protection des personnes contre les disparitions forcées, la Commission nationale des droits humains peut recevoir des plaintes individuelles ou collectives sur toutes allégations de violation des droits humains et de diligenter des enquêtes sur ces cas.

117.Concernant la recevabilité et le traitement des plaintes, l’article 22 de la loi no 001-2016/AN portant création d’une Commission nationale des droits humains (CNDH) dispose que toute personne physique ou morale, victime de violations des droits humains garantis par les instruments juridiques internationaux, la Constitution ou les lois de la République, peut individuellement, ou avec d’autres, saisir la Commission. Un mécanisme de protection des témoins et victimes est mis en place au sein de la Commission dans le cadre du traitement de ces cas.

118.En outre, tous les officiers de police judiciaire sont compétents pour enquêter sur les actes de disparitions forcées. En pratique, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un cas de disparition forcée est tenu d’en aviser sans délai le Procureur du Faso et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux ou actes y relatifs. Toutefois, aux termes de l’article 243-3 du Code de procédure pénale et l’article 80 de la loi no 44-2017/AN, si les autorités compétentes refusent d’ouvrir une enquête sur l’affaire, les victimes peuvent saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile.

Article 13 : Des conditions d’extradition dans les cas de disparition forcée

119.Toute personne vivant au Burkina Faso ne peut être extradée, expulsée ou refoulée par les autorités burkinabè vers un État où elle encourt le risque d’être soumise à une disparition forcée. Dans ce cas, les juridictions burkinabè ont compétence pour juger la personne sur les faits faisant l’objet de l’extradition si ceux-ci sont prévus et punis par la législation en vigueur au Burkina Faso ou s’ils constituent un crime international.

120.L’article 519-2 du Code de procédure pénale dispose que l’extradition ne peut être accordée par le Burkina Faso si le fait n’est pas puni par la loi burkinabè d’une peine criminelle ou correctionnelle. L’extradition est accordée à l’État requérant si l’infraction pour laquelle elle est demandée est punissable d’au moins deux ans d’emprisonnement au Burkina Faso.

121.L’extradition d’une personne condamnée au Burkina Faso à une peine d’emprisonnement ne peut être accordée si la durée de la peine restant à purger n’excède pas six mois.

122.L’extradition d’une personne recherchée pour purger une peine d’emprisonnement n’est accordée que si la durée de la peine à purger est d’au moins six mois.

123.Pour déterminer si une infraction est punissable aux termes du droit du Burkina Faso et de celui de l’État requérant, il ne sera pas tenu compte du fait que :

•Le droit du Burkina Faso et celui de l’État requérant rangent ou non les actes ou omissions constituant l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou désignent l’infraction par le même nom ou définissent ou caractérisent celle-ci de la même façon ;

• Les éléments constitutifs de l’infraction sont différents aux termes du droit du Burkina Faso et de celui de l’État requérant, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, telle qu’elle est présentée par l’État requérant, sera prise en considération.

124.En tout état de cause, « lorsque le Burkina Faso refuse d’extrader, il doit soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. La notification de la saisine des autorités compétentes est faite à l’État requérant » (art. 519-6 du CPP). Dans la pratique, le Burkina Faso n’a pas encore recensé des cas d’extradition portant sur une des infractions visées par la Convention.

125.La législation du Burkina Faso en l’état ne considère pas la disparition forcée comme une infraction politique ou connexe à une telle infraction ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. Par conséquent, s’il venait à être reproché à une personne de s’être rendue coupable d’une disparition forcée, elle encourt l’extradition.

Articles 14 et 15 : De l’entraide et de la coopération judiciaires

126.Le Gouvernement burkinabè s’est engagé à accorder l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à un crime de disparition forcée, sous réserve des conditions fixées par le droit de l’État requis. Au titre de la coopération et de l’entraide judiciaires, plusieurs accords ont été signés par le Burkina Faso :

•L’Accord tripartite (Burkina Faso, Togo et Bénin) de coopération en matière de protection des enfants en situation de mobilité ou victimes de traite transfrontalière du 23 décembre 2019 ;

•L’Accord de coopération en matière de sécurité entre le Gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la république du Bénin du 22 décembre 2017 ;

•L’Accord de coopération en matière de sécurité entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la république du Sénégal du 13 octobre 2017 ;

•L’Accord de coopération entre le Burkina Faso et la république de Guinée en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants du 25 avril 2017 ;

•La Convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière, ratifiée le 24 juin 2016.

127.En outre, le Burkina Faso fait partie de la plateforme judiciaire régionale de coopération en matière de sécurité (PCMS) entre les pays du G-5 Sahel signé le 15 décembre 2015. Cette plateforme permet de centraliser et de faciliter les échanges d’informations opérationnelles entre les services de sécurité et de coordonner les mesures de prévention et de répression diligentées à l’échelon régional de tout crime. Elle vise à renforcer la coopération et l’entraide judiciaire entre ces États. Dans le cadre de cette coopération, le Burkina Faso a intercepté en 2017, cinq (5) enfants de nationalité togolaise, victimes de traite, qui ont été renvoyés dans leur pays d’origine. De 2017 à 2018, des poursuites ont été engagées contre 151 personnes dont 11 prévenues, 79 mises en examen et 61 d’entre elles ont été condamnées pour traite des personnes.

128.En matière de coopération avec d’autres États qui ne sont pas parties à la Convention on peut citer entre autres :

•Le Protocole d’Accord entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire en matière de protection des enfants en situation de mobilité transfrontalière, conclu le 31 juillet 2019 ;

•Le Mémorandum d’entente sur la coopération des services de sécurité et du renseignement entre le Ministère en charge de la Sécurité du Burkina Faso et le Ministère en charge de la sécurité de la république de Côte d’Ivoire du 18 juillet 2017.

129.La mise en œuvre de l’Accord de coopération avec la Côte d’ivoire a permis d’intercepter en 2018, douze (12) enfants victimes de traite transfrontalière qui ont été raccompagnés au Burkina Faso. De même, 126 enfants victimes de traite transfrontalière interceptés ont été raccompagnés au Burkina Faso en 2021.

Article 16 : De l’interdiction d’extrader, d’expulser lorsque les garanties sur la sûreté de la personne à extrader ne sont pas assurées

130.Aux termes de l’article 519-2 du Code de procédure pénale (PCP), l’extradition ne peut être accordée par le Burkina Faso si le fait n’est pas puni par la loi burkinabè d’au moins deux ans d’emprisonnement et si la peine restante à purger par l’extradé est d’au moins six mois d’emprisonnement.

131.L’extradition n’est pas accordée si :

•L’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée comme une infraction à caractère politique ou connexe à une telle infraction ou si la demande est motivée par un mobile politique ;

•L’infraction pour laquelle elle est demandée a été commise en dehors du territoire de l’État requérant et si le droit du Burkina Faso ne permet pas de poursuivre la même infraction quand celle-ci est commise à l’extérieur de son territoire ;

•La personne recherchée fait déjà l’objet de poursuites au Burkina Faso pour les faits en raison desquels l’extradition est demandée ;

•Un jugement définitif a été rendu et exécuté à l’encontre de la personne recherchée au Burkina Faso ou dans un État tiers en conséquence de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;

•La prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après la législation soit de l’État requérant, soit du Burkina Faso, lors de la réception de la demande ;

•L’infraction est couverte par l’amnistie au Burkina Faso et si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa loi pénale ;

•L’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est sanctionnée par la peine capitale en application du droit de l’État requérant et que cette peine n’est pas prévue par la législation du Burkina Faso, sauf si les autorités compétentes de l’État requérant donnent des assurances considérées comme suffisantes que la peine capitale ne sera pas appliquée ;

•De l’avis de l’autorité compétente du Burkina Faso, la personne recherchée a été ou risque d’être soumise dans l’État requérant à la torture ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant ou ne pourra pas bénéficier des garanties d’un procès équitable ;

•Le jugement a été rendu par contumace ou par défaut dans l’État requérant et que la personne condamnée n’a pas reçu notification du procès suffisamment à l’avance ou n’a pas eu la possibilité d’organiser sa défense et n’a pas eu ou n’aura pas la possibilité de faire rejuger sa cause en sa présence, sauf si les autorités compétentes de l’État requérant donnent des assurances considérées comme suffisantes pour garantir à cette personne le droit à un jugement qui préserve ses droits de la défense ou sauf si la personne, après avoir été notifiée en bonne et due forme et avoir eu la possibilité de comparaître et d’organiser sa défense, a choisi de ne pas le faire ;

•De l’avis de l’autorité compétente du Burkina Faso, il existe de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été faite aux fins de poursuivre ou de punir la personne recherchée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses opinions politiques ou son sexe.

132.Malgré les situations d’urgence sanitaire et sécuritaire difficiles, notamment liées au terrorisme, l’État du Burkina n’a pris aucune mesure ayant eu un effet quelconque sur la mise en œuvre effective de l’interdiction formelle de recourir aux crimes de disparition forcée.

133.L’autorité qui décide de l’extradition, de l’expulsion, du renvoi ou du refoulement d’un individu, lorsque les critères définis à l’article 519-2 du CPP sont réunies, est la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de la personne à extrader. La personne à extrader conserve la possibilité de contester une décision de renvoi et d’obtenir son réexamen devant la Cour d’Appel et ce recours est suspensif d’exécution.

134.S’agissant des types de formations reçus par les agents de l’État chargés d’expulser, de renvoyer ou d’extrader les étrangers, voir la réponse donnée aux paragraphes 163 et 164 du présent rapport.

Articles 17 et 18 : Des conditions de détention et de l’accès à l’information et de la protection des personnes ayantun intérêt à agir en cas de disparition forcée

135.La Constitution en son article 2 protège la vie, la sûreté et l’intégrité physique de toute personne vivant au Burkina Faso. De même, son article 3 dispose que « nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi ». À la lecture combinée de ces dispositions, la détention secrète est interdite.

136.Concernant les mesures garantissant que toute personne privée de liberté soit autorisée à communiquer avec sa famille et à recevoir des visites de sa famille, etc., voir réponse donnée au paragraphe 58.

137.Par ailleurs, le Procureur du Faso vérifie la bonne tenue des registres au cours de ses inspections dans les commissariats, les brigades de gendarmerie, les maisons d’arrêt et tout autre lieu susceptible d’abriter des personnes privées de liberté. En cas de défaut de bonne tenue de ces documents, les responsables de ces structures s’exposent à des sanctions disciplinaires sans préjudice des sanctions pénales. Les registres de détention sont accessibles à toute personne ayant un intérêt légitime.

138.En outre, l’administration pénitentiaire dispose de structures techniques chargées du contrôle des établissements pénitentiaires en vue de s’assurer du respect des règles minima relatives aux conditions de détention. Au niveau des maisons d’arrêt et de correction, la bonne tenue des lieux incombe au directeur de l’établissement pénitentiaire.

139.Par ailleurs, le juge de l’application des peines veille aussi à ce que les détenus soient bien traités. En plus de ces contrôles, la Direction de la protection contre les violations des droits humains du Ministère en charge des Droits humains effectue régulièrement des visites professionnelles des lieux de détention sur toute l’étendue du territoire. Ainsi, 229 lieux de détention ont été visités en 2015 ; soit 26 MAC et 203 unités de gendarmerie et de commissariat de police. À l’issue de ces visites, les capacités de 274 personnes (gardes de sécurité pénitentiaires, policiers et gendarmes) ont été renforcées sur les Règles Nelson Mandela et les textes législatifs et règlementaires sur la détention au Burkina Faso. De même, en 2017, 242 lieux de détention ont été visités à savoir, 28 MAC et autres centres pénitentiaires,120 commissariats de police et 94 brigades de gendarmerie et, les capacités de 264 acteurs (Gardes de sécurité pénitentiaire, Assistants de police judiciaire et Officiers de police judiciaire) ont été renforcées sur les règles minima en matière de détention. Aussi, en 2021, 23 lieux de détention ont été visités. Il s’agit de la MAC de Bobo Dioulasso, de 10 unités de gendarmerie, de 11 Commissariats de police et du centre d’éducation et de réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi.

140.Les organisations de la société civile ont généralement accès aux lieux de détention. Elles y mènent régulièrement des visites et des activités. En outre, des ministères de cultes sont présents dans les différents établissements pénitentiaires du Burkina Faso. Ceux-ci font des rapports sur leurs activités dans les lieux de détention.

141.De même, la CNDH effectue des visites dans des prisons et autres lieux de détention. Ainsi, aux termes des articles 25 et 26 de la loi portant création de la CNDH, l’obligation est faite pour les autorités civiles, militaires et judiciaires de fournir aux membres de la CNDH tous renseignements et explications, et de communiquer tous documents estimés nécessaires. La Commission a le pouvoir d’accéder sans restriction à tout lieu en vue de vérifier toute allégation de violation des droits humains.

142.Il existe dans chaque commissariat de police et brigade de gendarmerie des registres légaux de détention dont les commissaires et les commandants de brigade ont le devoir de tenir à jour. Il s’agit des registres de main courante et de garde à vue cotés et paraphés par le chef de service de ces unités.

143.Le registre de main courante renseigne les informations relatives aux missions et aux actes posés quotidiennement par le personnel du service. Il s’agit généralement des mentions de prise de service, plaintes directes, sorties et retours du personnel, interpellations et arrestations, dépôts, saisis et restitutions d’objets, visite et consultation médicales, présence de l’avocat, visites de la famille, visites des autorités et des institutions habilitées, contrôle hiérarchique.

144.Concernant le registre de garde à vue, il enregistre les informations relatives à l’identité de la personne gardée à vue, l’infraction retenue, le motif de la garde à vue, l’identité de l’OPJ responsable, le déroulement de la garde à vue (date du début, prolongation s’il y’a lieu), l’observation sur le gardé à vue (examen médical, fouilles), la signature de l’OPJ et de l’intéressé.

145.De plus, au Burkina Faso, pendant l’enquête préliminaire, le CPP prévoit en son article 100-1 alinéa 4 que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Les atteintes à la présomption d’innocence sont prévues, réprimées et réparées dans les conditions prévues par la loi.

146.En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, le Code de procédure pénale, veille au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches. En effet, sauf circonstance particulière, les détenus ont la faculté de recevoir des visites de leurs parents et tuteurs.

147.Par ailleurs, plusieurs textes garantissent la protection des personnes qui demandent des renseignements et de toutes celles qui participent à l’enquête contre les mauvais traitements au Burkina Faso. Il s’agit notamment de la Constitution, de la loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale, de la loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal, de la loi no 044-2017/AN du 4 juillet 2017 portant modification de la loi no 24/94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de justice militaire, de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, de la loi no 039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso.

Article 19 : De la collecte et de l’utilisation de l’information en matière de disparition forcée

148.Au Burkina Faso, la Police Technique et scientifique dispose d’une base de données dénommée Système automatisé d’identification des empreintes digitales en abrégé AFIS-Criminel. C’est un système qui permet d’identifier et de vérifier les antécédents judiciaires des personnes suspectes interpellées et gardées dans les locaux des brigades de gendarmerie et des commissariats de police.

149.Aussi, le Burkina Faso s’est doté de la loi no 001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Cette loi réglemente de manière générale, le traitement fait des données à caractère personnel quels que soient la nature, le mode d’exécution ou les responsables. Elle a pour objectif de protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques en matière de traitement de leurs données à caractère personnel.

150.Cette loi détermine de manière spécifique les personnes autorisées à procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté. Il s’agit des juridictions et des autorités publiques, des personnes morales gérant un service public après avis conforme de l’autorité de contrôle et des auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice de leurs missions.

151.L’article 8 de la loi précise que les données sont collectées et traitées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. En conséquence, les données visées par le paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont collectées.

152.Aussi, l’alinéa 3 de cet article 8 de la loi précise que les données doivent être conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire pour laquelle elles sont collectées ou traitées. Au-delà de la durée nécessaire, les données ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu’en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou de recherche.

Article 20 : De la restriction du droit à l’information des personnes privées de liberté en cas de disparition forcée

153.La restriction du droit à l’information est prévue comme une exception dans la législation burkinabé. Elle n’est pas une interdiction absolue en ce sens qu’elle ne s’applique pas au conseil de l’inculpé et est susceptible de recours devant la juridiction supérieure. Ainsi, aux termes de l’article 261-52 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

154.En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil du mis en examen. En effet, selon l’article 251-16 du Code de procédure pénale, l’avocat peut communiquer avec la personne interpellée dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’entretien a lieu à portée de vue et non à portée d’ouïe de l’officier de police judiciaire. La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.

Article 21 : De la remise en liberté d’une personne qui en était privée

155.La constatation d’une libération effective d’une personne privée de liberté peut se faire à travers les différents procès-verbaux des officiers de police judiciaire et les registres disponibles dans les lieux de détention.

156.De même selon l’article 146 de la loi portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, en cas de libération définitive, au moment de la levée d’écrou, il est délivré à chaque détenu libéré un billet de sortie qui contient notamment toutes les indications relatives à son état civil et à son signalement. L’attention du détenu libéré est attirée sur l’importance de ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.

157.Les autorités chargées de la remise en liberté sont le Procureur du Faso, les officiers de la police judiciaire, le juge d’instruction, la Commission d’application des peines, le juge de jugement.

158.Selon l’article 261-84 du Code de procédure pénale, en toute matière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après réquisition du Procureur du Faso et avis donné à la partie civile. Le Procureur du Faso peut également requérir la mise en liberté à tout moment. Le juge d’instruction avise immédiatement la partie civile des réquisitions du Procureur du Faso par tout moyen laissant trace écrite. Il statue dans le délai de cinq jours à compter de la date des réquisitions.

Article 22 : De l’obligation de prévenir et de sanctionner les entraves au droit à un recours judiciaire pour déterminer la légalité de la privation de liberté

159.Au Burkina Faso, il est prévu des garanties juridiques pour assurer à toute personne privée de liberté ou toute autre personne ayant un intérêt légitime le droit de faire recours devant un tribunal. Lorsqu’une personne prétend que ses droits ont été violés, elle a la possibilité de saisir la juridiction compétente pour faire entendre sa cause et réclamer une réparation de son préjudice. Les victimes d’agissements arbitraires et attentatoires à leurs droits et libertés de la part des autorités politiques et administratives et d’une manière générale des détenteurs de l’autorité publique, ont le droit de s’adresser aux juridictions pour la condamnation de ces actes et la réparation de leurs préjudices.

160.La privation de liberté est régie au Burkina Faso par de nombreux textes législatifs et réglementaires. Ainsi, l’article 261-10 du Code de procédure pénale dispose que : « toute personne qui prétend être lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction qui dresse procès-verbal lorsque la plainte est verbale ».

161.La loi prévoit des sanctions pénales, administratives et disciplinaires contre les autorités judiciaires et administratives pour les manquements en matière de détention. Au titre des sanctions pénales, l’article 324-7 du Code pénal puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, tout responsable de lieux de détention qui, reçoit une personne sans mandat ou jugement ou sans ordre du gouvernement en cas d’expulsion ou d’extradition; la retient ou refuse de la représenter à l’officier de police judiciaire ou au porteur de ses ordres ou refuse d’exhiber les registres à toute autorité chargée de les contrôler.

162.Dans le même sens, l’article 324-8 du Code pénal prévoit un emprisonnement d’un à cinq ans pour les procureurs généraux, les procureurs du Faso, leurs substituts, les juges et les officiers de police judiciaire qui retiennent ou font retenir un individu hors des lieux de détention et en dehors des conditions déterminées par la loi, ou qui auront traduit un citoyen devant une juridiction pénale sans qu’il ait été préalablement et légalement mis en accusation.

Article 23 : De la prévention des cas de disparitions forcées

163.Dans le cadre de la vulgarisation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, des activités de formation et de sensibilisation au profit de certaines catégories socioprofessionnelles telles que les officiers de police et les gardes de sécurité pénitentiaire ont été organisées. Ainsi, de 2017 à 2018, 120 FDS et 40 agents de santé (médecins, Attachés de santé, infirmiers, sage-femmes), ont été formés sur leur rôle dans la mise en œuvre de la Convention. Aussi, en 2021, 100 personnels de santé, 60 policiers, 60 gendarmes, et 20 gardes de sécurité pénitentiaire ont bénéficié de sessions de formations sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole d’Istanbul qui donne les lignes directrices pour enquêter efficacement sur les allégations de torture.

164.En outre, des modules sur le droit international humanitaire, les droits de l’homme et les libertés fondamentales et les droits de l’enfant ont été introduits dans la formation des FDS. L’enseignement de ces modules concerne les centres de formation militaire et paramilitaire au Burkina Faso tels que le Groupement d’instruction des forces armées (38 heures), l’Ecole nationale des Sapeurs-pompiers (50 heures), l’Académie de police (3 heures sous forme de conférence), l’Ecole nationale des Sous-officiers de gendarmerie (40 heures), l’Ecole nationale de police (40 heures), l’Ecole nationale de la Garde de Sécurité pénitentiaire ( 50 heures pour chacun des trois cycles : inspecteur, contrôleur et assistants), et l’Ecole nationale des eaux et forêts (4 heures sous forme de conférence).

165.Les différents textes qui régissent le rapport entre le supérieur hiérarchique et le subordonné ont été évoqués aux paragraphe 84 à 89 ci-dessus.

Article 24 : Du droit à la réparation des victimes

166.Au sens de la législation burkinabè, la notion de victime se conçoit de la même manière que la définition de l’article 24 de la Convention. Ainsi, sont définies comme victimes, tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Conformément au Code de procédure pénale, la victime d’une disparition forcée au Burkina Faso, peut-être la personne portée disparue, son conjoint, ses enfants, un membre de sa famille et toute autre personne ayant personnellement subi un préjudice causé directement par la disparition.

167.Le droit à l’information est un des droits fondamentaux garantis par la Constitution burkinabè. La garantie de ce droit implique que la famille d’une personne disparue soit informée à tout moment de la situation de la victime ainsi que du déroulement de l’enquête et de ses résultats. Ainsi, les dispositions du Code de procédure pénale encadrent le déroulement de l’enquête préliminaire et de l’instruction. À cette étape de la procédure, la famille de la personne disparue peut à tout moment demander à connaître les résultats des recherches sauf si l’information donnée par l’officier de police judiciaire ou par le juge d’instruction peut compromettre l’enquête ou mettre en danger la vie de la personne disparue.

168.Dans le système judiciaire burkinabè, deux possibilités sont offertes pour obtenir la réparation devant le juge. Dans la première hypothèse, le recours est fait devant le juge civil. Ainsi, l’article 1382 du Code civil dispose que la victime peut demander des dommages et intérêts liés à son préjudice. La seconde hypothèse de l’action en réparation de la victime est régie par le Code de procédure pénale. Cette action civile est portée devant le juge pénal selon l’article 230-2 du même code qui dispose que : « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite ; elle est également recevable pour les dommages matériels découlant de la même action, même si aucune contravention connexe, génératrice des dommages matériels, n’a été retenue par le titre de la poursuite ».

169.Lorsque la responsabilité de l’État est mise en cause soit devant le juge pénal soit devant le juge civil, celui-ci ne peut en principe se soustraire de son obligation de réparation. En effet, en tant que garant de la sécurité des personnes et des biens, l’État est tenu, en cas de défaillance dans l’exécution de cette mission, pour responsable des dommages subis par les particuliers.

170.Au niveau communautaire, il existe d’autres mécanismes de recours notamment devant la Cour de justice de la CEDEAO dont le protocole additionnel, adopté le 19 janvier 2005, opère une innovation en investissant la Cour de la compétence de statuer sur les violations des droits de l’homme et ce, conformément aux clauses de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour reçoit les plaintes émanant des États et des individus. Il convient aussi de relever une autre innovation : c’est le fait pour une victime de pouvoir saisir directement la Cour sans que les voies de recours internes ne soient épuisées. Par ailleurs, le Burkina Faso est partie à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui prévoit les communications individuelles.

171.L’article 21 de la Constitution prévoit que «la liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur ».

172.La loi no 064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association, en son article 4, dispose que les associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable. Conformément à la réglementation Burkinabè, des organisations et associations internationales et nationales ayant pour objet de militer en faveur de la lutte contre les disparitions forcées existent dans notre pays et fonctionnent librement. Les proches des personnes disparues peuvent également se constituer en association pour faire des revendications par rapport à la situation de la personne disparue.

Article 25 : De la protection des enfants en cas de disparition forcée

173.La législation burkinabè ne prévoit pas d’infraction de falsification, de dissimulation ou de destruction de documents attestant l’identité d’une personne, ou de la soustraction illicite d’enfants soumis à une disparition forcée. Toutefois, pour les infractions similaires telles que le fait de rendre impossible l’identification d’un enfant, de le déplacer ou le recéler, de le faire disparaître ou le substituer à un autre enfant, ... sanctionnées par le Code pénal, voir paragraphes 71 à 73.

IV.Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations et des dispositions de la Convention

A.La situation sécuritaire et humanitaire

174.L’avènement du terrorisme, depuis 2015, occasionne des violations graves de droits humains et de nombreux déplacements internes de personnes. Cette situation constitue une entrave à la mise en œuvre efficace du plan d’actions nationale 2019-2022 étant donné que l’État est obligé de consentir plus d’efforts en termes de ressources humaines, financières et matérielles au volet sécuritaire et humanitaire.

175.En outre, certaines localités du territoire national sont d’accès difficile du fait de cette situation d’insécurité empêchant, par conséquent, la réalisation des activités prévues dans ces zones. Les régions les plus touchées par l’insécurité sont celles du Sahel, du Nord, du Centre-nord, de l’Est et de la Boucle du Mouhoun.

176.Par ailleurs, les groupes armés terroristes usent souvent de perfidie dans leur mode opératoire en utilisant du matériel et des uniformes emportés au cours des attaques des positions des FDS. Ils procèdent à des enlèvements, des séquestrations et à des exécutions publiques. Plusieurs des suspects interpellés ainsi que les membres de ces groupes armés neutralisés lors des opérations de ripostes étaient porteurs des uniformes des FDS. Ainsi, certains faits reprochés aux FDS sont, en réalité, imputables aux groupes armés terroristes. Cette situation rend difficile la mise en œuvre des mesures visant à élucider les cas de disparitions forcées pour lesquels l’État est interpelé.

177.Sur le plan humanitaire, ces attaques occasionnent un déplacement massif des populations fuyant les zones à risque vers des localités plus sécurisées. Au 31 décembre 2021, le nombre de personnes déplacées internes était de 1 579 976. Parmi ces déplacés, on dénombre 22,34 % de femmes, 16 % d’hommes et 61,66 % d’enfants.

B.Les troubles sociaux et l’instabilité institutionnelle

178.Depuis quelques années, la société burkinabè fait face à des remous sociaux caractérisés par l’apparition et le développement de manifestations multiples soutenues par des revendications sociales diverses.

179.Tout comme les troubles sociaux, les réformes institutionnelles caractérisées par des fusions et des scissions de certains départements ministériels et les régulations budgétaires ont entravé l’exécution du plan d’actions de mise en œuvre des recommandations.

C.La crise sanitaire

180.Le Burkina Faso, à l’instar de plusieurs pays, est confronté à la pandémie du coronavirus (COVID 19) depuis le 9 mars 2020. Face à la propagation de la maladie, le Gouvernement a, par décret no 2020-0239/PRES/PM/MS/MDAC/MATDC/MSECU/MINEFID du 30 mars 2020, instauré l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire en application de l’article 66 de la loi no 23/94/ADP portant Code de santé publique au Burkina Faso. L’instauration de l’état d’urgence visait à contenir l’évolution de la pandémie et à bâtir une résilience durable afin de préserver des vies humaines.

181.Les mesures barrières et la fermeture des frontières ont entravé l’exécution de certaines activités concourant à la mise en œuvre des recommandations du Comité des disparitions forcées. Elles ont, en effet, entrainé le report ou l’annulation de certaines activités en raison de l’insuffisance de ressources financières due aux régulations budgétaires successives opérées par le Gouvernement. Ainsi, la gestion de la pandémie et les mesures de mitigation ont impacté négativement les allocations budgétaires des activités et la mise en œuvre des recommandations du Comité.

Conclusion

182.Le présent rapport a permis au Burkina Faso de faire le bilan de la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et des recommandations issues de la présentation de son rapport initial en 2016 devant le Comité des disparitions forcées. Il en résulte que des progrès ont été enregistrés, notamment en matière de renforcement du cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits humains.

183.Nonobstant ces avancées, les défis sécuritaire et humanitaire auxquels l’État fait face depuis 2015 constituent une préoccupation majeure pour le Burkina Faso dans sa quête pour l’effectivité des droits humains. À ce titre, d’importants efforts sont consentis en vue de l’amélioration de la situation sécuritaire et la pleine réalisation des droits humains de toutes les personnes vivant au Burkina Faso. Conscient de cela, le Burkina Faso réaffirme son engagement à œuvrer pour la mise en œuvre effective des dispositions de la Convention et reste ouvert à toutes les contributions en vue de l’amélioration continue des conditions de mise en œuvre de la Convention, en particulier et de l’amélioration de l’effectivité des droits humains en général.