Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport initial des Tuvalu *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport initial des Tuvalu à ses 759e, 761e et 763e séances, les 4, 5 et 6 mars 2025. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 776e séance, le 14 mars 2025.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État Partie, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports.
3.Le Comité regrette que l’État Partie n’ait pas fourni de réponses écrites à la liste de points qu’il lui avait adressée. En outre, malgré les demandes répétées du Comité, l’État Partie n’a pas envoyé de délégation à sa trente-deuxième session. Compte tenu de cette situation et en application de l’article 40 de son règlement intérieur, le Comité a procédé à l’examen du rapport initial en l’absence de la délégation et a décidé d’adopter les présentes observations finales.
II.Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et stratégiques que l’État Partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et appliquer la Convention depuis qu’il a adhéré à celle-ci en 2013, notamment :
a)L’adoption, respectivement en 2014 et 2024, de la Politique nationale relative au genre et de la Politique nationale relative à l’équité de genre, qui traitent toutes deux de la situation des femmes handicapées ;
b)L’adoption, en 2023, de modifications de la Constitution visant à ajouter le handicap et le sexe parmi les motifs de discrimination contre lesquels les personnes doivent être protégées ;
c)L’adoption, en 2021, de la Stratégie nationale de développement durable Te Kete (2021-2030), dans les domaines d’action de laquelle les personnes handicapées sont prises en compte ;
d)L’adoption, en 2021, de la Politique nationale relative aux changements climatiques (Te Vaka Fenua o Tuvalu) 2021-2030, dans laquelle il est fait référence aux personnes handicapées ;
e)L’adoption, en 2018, de la Politique nationale relative au handicap ;
f)L’adoption, en 2016, du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme ;
g)L’adoption, en 2015, de la politique nationale sur la jeunesse, qui compte les jeunes handicapés parmi ses grands groupes cibles ;
h)La création, en 2014, du Comité national de coordination des questions de handicap.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
5.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les lois nationales contiennent des termes qui sont dévalorisants pour les personnes handicapées, que les dispositions de la Convention n’ont pas été transposées dans une loi sur le handicap et que les recommandations issues de l’examen de la législation nationale mené par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique n’ont pas été mises en application ;
b)Que les révisions de la Politique nationale relative au handicap proposées en 2023 n’ont pas été approuvées et que les ministères ne disposent pas de ressources suffisantes ni de mécanismes de suivi adéquats et ne se coordonnent et ne collaborent pas assez entre eux, ni avec les donateurs, les partenaires de développement, les partenaires régionaux et les organisations de la société civile, pour mettre en œuvre efficacement la Politique nationale relative au handicap de 2018 et d’autres politiques sectorielles et initiatives régionales, telles que le Cadre du Pacifique pour les droits des personnes handicapées (2016-2025) ;
c)Que l’État Partie n’a toujours pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
6. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a)Appliquer les recommandations issues de l’examen de la législation nationale mené par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, en adoptant, abrogeant et/ou modifiant progressivement la législation nationale et les cadres stratégiques de manière à les mettre en conformité avec la Convention, et adopter une loi sur le handicap afin de transposer les dispositions de la Convention dans le cadre législatif interne ;
b)Établir sous leur forme définitive les révisions de la Politique nationale relative au handicap proposées en 2023 et les approuver, consacrer un petit pourcentage des crédits budgétaires de chaque ministère aux questions relatives au handicap, renforcer et consolider les mécanismes de suivi des ministères ainsi que leurs dispositifs de coordination et de collaboration entre eux et avec les donateurs, les partenaires de développement, les partenaires régionaux et les organisations de la société civile, aux fins de l’application de la Convention ;
c)Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention .
7.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des mesures prises et des ressources mobilisées, à l’échelle de tous les ministères, pour faire en sorte que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, comme l’association Fusi Alofa, soient étroitement consultées au sujet des décisions qui les concernent et participent activement à tous les processus décisionnels, y compris dans les îles périphériques.
8. Le Comité rappelle son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, et recommande à l’État Partie de renforcer les mesures et les ressources prévues pour faire en sorte que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, comme l’association Fusi Alofa , soient étroitement consultées au sujet des décisions qui les concernent et participent activement aux processus décisionnels, notamment à la conception, à la mise en application et à l’examen des politiques nationales, telles que le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (2016-2020), la Politique nationale relative au handicap (2018) et la Stratégie nationale de développement durable (2021-2030) .
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
9.Le Comité est préoccupé par les inégalités et la discrimination dont font l’objet toutes les personnes handicapées dans l’ensemble des Tuvalu, et par l’absence de mesures de protection et de réparation en matière de discrimination.
10. Le Comité rappelle son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination, ainsi que les cibles 10 . 2 et 10 . 3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’élaborer et d’adopter un cadre de lutte contre la discrimination qui englobe l’interdiction de toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap, notamment le refus d’aménagement raisonnable et la discrimination intersectionnelle , et qui offre aux personnes handicapées victimes de discrimination des voies de recours, des mesures de réparation et un soutien .
Femmes handicapées (art. 6)
11.Le Comité relève avec préoccupation que les femmes et les filles handicapées ne sont pas suffisamment associées à la conception et à l’application des programmes et des politiques de genre, tels que la Politique nationale relative à l’équité de genre (2024), aux activités de la Division des questions de genre et aux initiatives de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), telles que le programme Advancing Gender Justice In the Pacific et le partenariat Pacific Partnership to End Violence Against Women and Girls.
12. Le Comité rappelle son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, ainsi que les cibles 5 . 1, 5 . 2 et 5 . 5 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que les questions et les recommandations relatives aux femmes et aux filles handicapées figurant dans l’étude sur le handicap aux Tuvalu menée en 2018 soient prises en considération dans les politiques et programmes relatifs au genre, dans les travaux de la Division des questions de genre et dans les programmes partenaires conçus pour les femmes ;
b) De travailler en partenariat avec les organisations de personnes handicapées, dont l’association Fusi Alofa , et de leur fournir des ressources suffisantes pour consulter étroitement et associer activement les femmes et les filles handicapées, y compris celles qui vivent dans les îles périphériques, à la conception, à l’application et à l’examen des politiques et des programmes relatifs au genre, notamment l’application et l’examen de la Politique nationale relative à l’équité de genre (2024), les activités de la Division des questions de genre et les programmes partenaires conçus pour les femmes et les filles.
Enfants handicapés (art. 7)
13.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les droits des enfants handicapés ne sont pas suffisamment pris en considération dans les lois, les politiques et les programmes axés sur les enfants, notamment dans la Politique nationale de la jeunesse, et dans les activités que mène le Comité consultatif national pour les droits de l’enfant ;
b)Qu’il n’y a pas assez de coordination, notamment dans le cadre du Comité national de coordination des questions de handicap, pour ce qui est de mettre en œuvre les lois, les politiques et les programmes axés sur les enfants et ceux axés sur les enfants handicapés, dont la Politique nationale relative au handicap de 2018.
14. Rappelant la déclaration conjointe qu’il a faite avec le Comité des droits de l’enfant au sujet des droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’élaborer une politique globale pour l’enfance et un plan stratégique qui tiennent compte du handicap afin de consolider et d’appliquer des mesures visant à promouvoir les droits de tous les enfants dans l’ensemble du pays ;
b) De renforcer la coordination, le suivi et l’évaluation concernant la mise en œuvre des lois, des politiques et des programmes relatifs aux droits de l’enfant en veillant à l’adoption d’accords de collaboration et de partenariat entre le Comité consultatif national pour les droits de l’enfant et le Comité national de coordination des questions de handicap .
Sensibilisation (art. 8)
15.Le Comité est préoccupé par l’importance considérable de la stigmatisation, des préjugés, des stéréotypes, des attitudes néfastes et des croyances négatives sur les causes du handicap, qui ont des effets négatifs sur la vie des enfants et des adultes handicapés dans l’ensemble de l’État Partie.
16. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) Élaborer un plan d’action, doté des ressources nécessaires et assorti d’un calendrier et d’indicateurs de résultats mesurables, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le domaine prioritaire 1 (sensibilisation et défense des droits) de la Politique nationale relative au handicap (2018) au niveau de la famille, de l’église, de la communauté et des conseils insulaires et dans toutes les îles ;
b) Dispenser une formation sur les droits des personnes handicapées au personnel de tous les ministères, du système judiciaire et des forces de l’ordre, ainsi qu’aux professionnels des médias .
Accessibilité (art. 9)
17.Le Comité est préoccupé par les conséquences des difficultés d’accès, dans l’ensemble de l’État Partie, à tous les services essentiels, au logement, aux transports, aux systèmes et installations informatiques et aux systèmes et installations de télécommunication, et par les effets négatifs de cette situation sur l’inclusion des enfants et des adultes handicapés et sur leur participation à tous les aspects de la vie de la communauté.
18. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, ainsi que l’objectif de développement durable n o 9 et les cibles 11 . 2 et 11 . 7, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) Élaborer un plan d’action pour l’accessibilité, doté des ressources nécessaires et assorti d’un calendrier et d’indicateurs de résultats mesurables, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le domaine prioritaire 4 (information, infrastructure et transport) de la Politique nationale relative au handicap (2018) ;
b) Revoir et modifier toutes les lois et politiques relatives à l’accessibilité, y compris la loi de 1993 sur les télécommunications, la Politique nationale relative aux TIC et le projet de code national de la construction, afin qu’elles prennent en considération les personnes handicapées ;
c) Collaborer avec le Mécanisme pour le renforcement des infrastructures dans la région du Pacifique afin que ses conseils techniques et ses activités de coordination des investissements des partenaires prennent en considération le handicap et soient accessibles aux personnes handicapées, sur le fondement du principe de la conception universelle ;
d) Élaborer et appliquer des politiques de passation de marchés qui garantissent que les contrats et les accords de partenariat avec les donateurs contiennent des dispositions relatives à l’inclusion des personnes handicapées s’agissant de respecter les critères d’accessibilité et le principe de conception universelle .
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
19.Le Comité relève la vulnérabilité de l’État Partie aux catastrophes et s’inquiète de l’attention insuffisante qui est expressément accordée à la situation des personnes handicapées dans la Politique nationale relative aux changements climatiques (2021-2030), ainsi que dans la législation sur les catastrophes, et du fait que l’aide humanitaire, y compris l’aide alimentaire, l’eau potable et les installations d’assainissement adéquates, ne sont pas accessibles aux personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres.
20. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), les Directives du Comité permanent interorganisations sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire et ses propres lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence , le Comité recommande à l’État Partie d’assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, en étroite consultation avec ces personnes et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et notamment :
a) De passer en revue la Politique nationale relative aux changements climatiques (2021-2030) et les lois, les politiques et les lignes directrices nationales pertinentes, dont la législation sur les catastrophes, afin de vérifier qu’elles tiennent compte des questions de handicap ;
b) De veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à l’aide humanitaire sur la base de l’égalité avec les autres, notamment grâce à un financement adéquat, et à ce que les informations et communications connexes, notamment sur les protocoles d’évacuation dans les situations de risque, les situations d’urgence humanitaire et les situations de catastrophe naturelle et sur les centres d’évacuation, l’aide d’urgence, les systèmes d’alerte précoce, les dispositifs d’évaluation des besoins locaux et d’assistance, ainsi que sur les processus de prise de décisions, soient accessibles aux personnes handicapées .
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
21.Le Comité est préoccupé par le fait que des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, se voient privées de leur capacité juridique, ainsi que par l’absence de mécanisme de prise de décisions accompagnée qui permette aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres.
22. Le Comité renvoie à son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, et recommande à l’État P artie :
a) De réviser la législation nationale afin que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , ne soient pas privées de leur capacité juridique et de la reconnaissance de leur personnalité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, et de remplacer les régimes de prise de décision substitutive, y compris la tutelle, par des régimes de prise de décision accompagnée, qui garantissent la fourniture d’un soutien individualisé et respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées ;
b) D’organiser, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités portant sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur la prise de décision accompagnée, à l’intention de toutes les parties prenantes, notamment des familles des personnes handicapées, de la population locale, des professionnels de santé, des fonctionnaires, des médias , des magistrats et des parlementaires ;
c) De veiller à ce que les personnes handicapées participent de manière effective et indépendante , par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus de réforme et aux activités de formation du personnel que supposent la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et la mise en place de mécanismes de prise de décision accompagnée .
Accès à la justice (art. 13)
23.Le Comité est préoccupé par les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d’accéder à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment l’absence de reconnaissance de la capacité juridique des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, l’inaccessibilité physique des postes de police et des tribunaux, l’absence d’assistance juridique gratuite et d’aménagements procéduraux adaptés à l’âge et au sexe, le manque d’informations et de communications accessibles dans les procédures judiciaires, le manque de connaissances, de formation et de sensibilisation des avocats chargés de l’aide juridictionnelle, des policiers et des magistrats en ce qui concerne la façon de travailler avec les personnes handicapées et de les représenter, et par le fait que les personnes handicapées connaissent mal leurs droits et les procédures formelles permettant de faire valoir ces droits et d’obtenir réparation.
24. Le Comité rappelle les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, établis en 2020 par la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, et la cible 16 . 3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie :
a) D’adopter et mettre en place des mécanismes propres à garantir des aménagements procéduraux et des aménagements adaptés à l’âge et au sexe dans les procédures judiciaires et administratives visant des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ou des personnes ayant une déficience physique ou sensorielle, et de prendre des mesures garantissant la diffusion de l’information sous des formes accessibles et l’accessibilité physique des postes de police, des tribunaux et de tous les bâtiments judiciaires et administratifs ;
b) De consolider les programmes de renforcement des capacités destinés aux magistrats et aux professionnels du secteur de la justice, comme les procureurs et les responsables de l’application des lois, y compris les policiers et les agents pénitentiaires, en ce qui concerne les dispositions de la Convention et l’accès des personnes handicapées à la justice, notamment les aménagements procéduraux pour les personnes handicapées .
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
25.Le Comité constate avec préoccupation qu’il existe dans l’État Partie des dispositions législatives, notamment l’article 111 de la loi relative aux soins de santé mentale, qui permettent de priver de liberté des personnes handicapées sur la base de leur handicap, en particulier sur la base de leur « capacité mentale », et que la sécurité des personnes ainsi privées de leur liberté n’est nullement garantie.
26. Rappelant ses Directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De réviser sa législation nationale afin de garantir le droit constitutionnel à la liberté à toutes les personnes handicapées, y compris celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;
b) De mettre en application la Politique nationale relative au handicap, la politique relative au genre et la politique relative à l’enfance, et de créer un mécanisme de contrôle chargé de veiller à ce que les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ne soient pas détenues arbitrairement, et de garantir la sécurité des personnes handicapées en conflit avec la loi et leur accès à des aménagements raisonnables .
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
27.Le Comité est préoccupé par le recours à des pratiques restrictives, à la coercition ou au traitement forcé à l’égard des personnes handicapées, notamment les personnes âgées dans les foyers familiaux et les enfants handicapés dans les écoles, ainsi que par l’absence de mécanismes de plainte permettant de dénoncer ces pratiques et d’obtenir réparation.
28. Rappelant ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) Exercer un suivi, diligenter des enquêtes, recueillir des éléments de preuve et faire rapport sur toute allégation de recours à des pratiques restrictives, à la coercition ou au traitement forcé à l’égard des personnes handicapées, notamment dans les écoles, les établissements médicaux, lors d’interactions avec la police et à domicile ;
b) Établir un mécanisme de plainte compétent et efficace, doté de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, qui soit accessible à toutes les personnes handicapées, enquêter sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes handicapées, notamment en situation de garde à vue, et imposer aux responsables des peines proportionnées à la gravité de leurs actes .
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
29.Le Comité est préoccupé par la violence fondée sur le genre dont font l’objet des femmes et des filles handicapées, ainsi que par les allégations d’exploitation, de violence et de maltraitance d’enfants handicapés et de personnes âgées handicapées.
30. Rappelant sa déclaration du 25 novembre 2021 sur l’élimination de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles handicapées, et rappelant également les cibles 5 . 1, 5 . 2 et 5 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De tout faire pour que les mesures visant à protéger les personnes handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance soient mieux connues, d’adopter une stratégie globale propre à empêcher que des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, y compris des femmes âgées handicapées, des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et des personnes handicapées confinées à leur domicile familial, soient victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance et de faire en sorte que les personnes handicapées soient informées des moyens de prévenir, de déceler et de signaler de tels faits et aient accès à des mécanismes de plainte indépendants et à des voies de recours et de réparation, dont une indemnisation adéquate et des mesures de réadaptation ;
b) De veiller à ce que les plans d’action relatifs à la protection de la famille et à la lutte contre la violence domestique aux Tuvalu garantissent l’accessibilité et l’inclusion des personnes handicapées dans les mécanismes de signalement, de prévention et de protection contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, y compris la violence domestique ;
c) De veiller à ce que le projet de politique de protection de tous les enfants dans les établissements d’enseignement traite des questions d’accessibilité et d’aménagements raisonnables pour les enfants handicapés ;
d) De dispenser aux familles des personnes handicapées et aux aidants, aux groupes paroissiaux, aux professionnels de la santé et aux responsables de l’application des lois une formation qui leur permette de reconnaître toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, et de mieux communiquer et mieux travailler avec des personnes handicapées victimes de violences .
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
31.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi relative aux soins de santé mentale permet de soumettre une personne handicapée, jusqu’à sa sortie d’un établissement, aux décisions des médecins concernant ses soins et traitements et par le fait que ce texte ne prévoit aucune garantie.
32. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter et d’appliquer des mesures législatives et de politique générale pour garantir, dans toutes les situations, la protection de l’intégrité des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , et de faire en sorte que les interventions soient pratiquées et les traitements médicaux administrés avec le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées ;
b) De recueillir des données sur les personnes handicapées qui sont soumises, jusqu’à leur sortie d’un établissement, aux décisions des médecins concernant leurs soins et traitements, afin de surveiller la situation des personnes handicapées, et d’établir des mécanismes de plainte et de réparation pour les personnes handicapées .
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
33.Le Comité note que la Constitution reconnaît les droits à la liberté de circulation et à la nationalité. Il est cependant préoccupé par les informations selon lesquelles la police expulse des personnes handicapées des rues, des aéroports et d’autres espaces publics sans leur consentement, ainsi que par le manque d’informations sur les mesures pratiques visant à garantir et à promouvoir l’exercice des droits susmentionnés par les personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres personnes.
34. Le Comité recommande à l’État Partie d’élaborer des mesures de politique générale pour garantir le droit à la liberté de circulation des personnes handicapées .
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
35.Le Comité est préoccupé par les possibilités limitées qu’ont les personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, notamment en raison de l’absence de services à domicile ou en établissement et autres services de proximité, en particulier l’absence de services d’assistance personnelle, ce qui fait qu’elles restent dépendantes de leur famille et du soutien de celle-ci et sont privées de la possibilité d’exercer leur droit à l’autonomie de vie.
36. Le Comité rappelle son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société ainsi que ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, et recommande à l’État Partie :
a) D’élaborer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des stratégies et des lignes directrices nationales sur le développement inclusif ancré dans la communauté, dans toutes les îles, qui soient assorties de calendriers et dotées de ressources suffisantes, et de veiller à ce que des services de proximité soient disponibles et aient pour objectif de permettre aux personnes de vivre de manière autonome et de participer à la vie de la communauté ;
b) De mener des activités de sensibilisation visant à faire mieux connaître le droit qu’ont les personnes handicapées de choisir librement leur lieu de résidence et leurs conditions de vie et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier, et à faire comprendre l’intérêt que revêt l’inclusion dans la société, par rapport à la ségrégation ;
c) De transformer les services de proximité ordinaires, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, des soins de santé, des loisirs et des activités culturelles et sociales, afin qu’ils soient accessibles et ouverts aux personnes handicapées, et de fournir des services d’aide personnelle ;
d) De soutenir, notamment financièrement, les familles des personnes handicapées afin qu’elles puissent adapter leur logement, améliorer l’accessibilité de celui-ci et accéder aux technologies d’assistance .
Mobilité personnelle (art. 20)
37.Le Comité est préoccupé par :
a)Les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, en particulier celles qui ont des déficiences motrices ou visuelles, pour ce qui est d’accéder à des aides à la mobilité, à des technologies d’assistance, à des formes d’aide humaine ou animalière et à des services de médiateurs qui soient de qualité et d’un coût abordable ;
b)Le fait que les équipements d’assistance pour les personnes handicapées qui sont importés sont coûteux et ne sont pas exonérés de taxes ni de droits supplémentaires.
38. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre, en coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés, les mesures nécessaires pour faciliter l’accès de toutes les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés, à des aides à la mobilité, des appareils et des technologies d’assistance de qualité à un coût abordable, en particulier dans les îles périphériques, ainsi que des mesures visant à dispenser une formation au sujet de ces appareils et technologies ainsi qu’à assurer leur réparation et leur entretien ;
b) De former et déployer un nombre suffisant d’instructeurs en orientation et mobilité travaillant auprès des personnes handicapées ;
c) De faire en sorte que les véhicules et équipements d’assistance soient financièrement accessibles, notamment en faisant bénéficier les personnes handicapées de mesures d’incitation et d’exonérations de taxes et de droits de douane à l’achat d’équipements d’assistance, et de revoir les lois fiscales afin de prévoir des exonérations fiscales pour les véhicules et équipements d’assistance destinés à être utilisés par des personnes handicapées, quel que soit leur handicap .
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
39.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’il n’y a pas assez de spécialistes de la langue des signes pour élaborer une langue des signes nationale et former les personnes handicapées à la langue des signes dans l’ensemble des Tuvalu ;
b)Que les médias publics et privés, et en particulier les sites Web d’information publique, communiquent trop peu d’informations sous des formes accessibles telles que le langage facile à lire et à comprendre (FALC), la langue simplifiée, le sous-titrage pour personnes sourdes ou malentendantes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative, et que les personnes handicapées ont un accès insuffisant aux technologies de l’information et des communications ;
c)Qu’il n’y a pas assez de sites Web privés et publics accessibles, ni de services de sous-titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription à la télévision, pour les personnes sourdes, aveugles, malvoyantes ou sourdes et aveugles.
40. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’établir une stratégie d’élaboration de la langue des signes et de constituer un vivier d’interprètes en langue des signes qualifiés qui peuvent enseigner la langue des signes, y compris dans les îles périphériques ;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives et des mesures de politique générale, pour que tous les moyens d’information publique, y compris la télévision et les médias , soient accessibles à toutes les personnes handicapées, notamment par le recours au braille, à l’interprétation pour les personnes sourdes-aveugles, à la langue des signes, au langage FALC, à la langue simplifiée, à l’audiodescription et au sous-titrage, de consacrer un financement suffisant à l’élaboration, à la promotion et à l’utilisation de ces formes de communication accessibles, et de faire en sorte que les technologies de l’information et des communications soient accessibles à la communauté des personnes handicapées dans toute sa diversité, y compris dans les zones rurales et reculées ;
c) D’adopter et d’appliquer des mesures législatives et des mesures de politique générale qui tendent à garantir que les chaînes de télévision proposent des programmes accessibles aux personnes sourdes, aveugles, sourdes-aveugles ou malvoyantes, notamment grâce à des services de sous-titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription, et que les sites Web publics et privés sont accessibles .
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
41.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant les difficultés auxquelles les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, se heurtent et qui sont liées à toutes les dispositions discriminatoires qui entravent l’exercice par ces personnes de la liberté de se marier et de fonder une famille.
42. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De sensibiliser la société aux droits des personnes handicapées ayant trait à l’expression sexuelle, au choix des relations personnelles, à la famille et à la fonction parentale, y compris dans le cadre de l’adoption, et de supprimer tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , d’exercer leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres ;
b) D’abroger les dispositions discriminatoires qui entravent l’exercice par les personnes handicapées de leur liberté de se marier et de fonder une famille et de permettre la prise de décision accompagnée pour les questions relatives au mariage, à la planification familiale et à l’exercice d’autres droits par les personnes handicapées .
Éducation (art. 24)
43.Le Comité est préoccupé par :
a)Le fait que de nombreux enfants handicapés restent chez eux et ne bénéficient pas de l’aide nécessaire pour accéder à l’éducation inclusive ;
b)Les comportements discriminatoires qui empêchent la scolarisation des enfants handicapés, le harcèlement, les risques d’orientation vers des établissements d’enseignement spécialisé, la résistance des enseignants, de la communauté scolaire et des familles, l’inaccessibilité des installations scolaires, l’insuffisance du personnel, l’inadéquation du matériel pédagogique, le manque d’installations sanitaires et de dispositifs d’approvisionnement en eau, l’insuffisance des ressources matérielles et financières et l’absence d’aménagements raisonnables pour les enfants handicapés.
44. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive, ainsi que la cible 4 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) D’adopter une politique nationale d’éducation inclusive de qualité, de veiller à ce que, dans l’ensemble du territoire, tous les enfants handicapés bénéficient d’une éducation inclusive de qualité quel que soit le type de handicap, et d’établir un calendrier pour la transition de l’éducation spécialisée vers une éducation inclusive dans les établissements d’enseignement ordinaire ;
b) De mener plus d’activités de formation et de sensibilisation aux droits des enfants handicapés, y compris le droit à l’éducation inclusive, auprès des enfants handicapés eux-mêmes, de leurs parents et proches, des enseignants, des membres des communautés religieuses et de la population dans son ensemble ;
c) De permettre aux élèves handicapés de bénéficier de dispositifs d’assistance fonctionnelle compensatoires et de supports pédagogiques disponibles sous diverses formes accessibles, y compris numériques, et de modes et moyens de communication inclusifs tels que le langage FALC, les aides à la communication et les technologies d’assistance .
Santé (art. 25)
45.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées ont un accès limité aux services de santé ;
b)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont un accès insuffisant aux services de santé sexuelle et procréative et aux programmes de sensibilisation au VIH/sida ;
c)Qu’il n’existe pas de services de santé mentale et de soutien de proximité accessibles aux personnes handicapées dans le cadre des services de santé généraux ;
d)Qu’il est difficile, dans le cadre des services de santé, de se procurer des médicaments et d’obtenir les services de professionnels de santé qualifiés, y compris pour la réadaptation, et que les professionnels de la santé ne sont pas assez formés aux droits des personnes handicapées.
46. Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3 . 7 et 3 . 8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à des services de santé abordables, accessibles et de qualité, sur la base de l’égalité avec les autres ;
b) De donner accès à des soins et services de santé sexuelle et procréative, notamment des programmes de sensibilisation au VIH/sida, aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles handicapées, et de faire en sorte que les femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial soient accompagnées dans leur prise de décisions afin qu’elles puissent réaffirmer leur autonomie et leur liberté de choix en matière de sexualité et de procréation ;
c) De garantir l’accès des personnes handicapées à des services de santé mentale et de soutien de proximité, y compris des dispositifs de soutien dirigés par les pairs, et d’allouer des ressources suffisantes pour fournir des installations et des services de qualité en matière de soins de santé mentale ;
d) De concevoir, à l’intention des professionnels de la santé, une formation obligatoire aux droits des personnes handicapées, qui traite notamment des aptitudes des personnes handicapées, des mesures d’accompagnement, du consentement libre et éclairé et des moyens et méthodes d’information et de communication, de fournir aux personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux femmes et aux filles handicapées, des informations sous des formes accessibles, comme le braille, la langue des signes et le langage FALC, et de veiller à l’accessibilité physique des établissements et matériels de santé .
Adaptation et réadaptation (art. 26)
47.Le Comité est préoccupé par l’absence de services de réadaptation destinés aux personnes handicapées et par le manque de matériel de réadaptation, d’éducation à la santé et d’assainissement, en particulier dans les îles périphériques. Il s’inquiète en outre de l’insuffisance des effectifs et des ressources mis à la disposition du programme de réadaptation à base communautaire.
48. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que les établissements de santé, les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et les structures fournissant d’autres services sociaux soient équipés et disposent de ressources suffisantes pour fournir des services d’hébergement et de réadaptation aux personnes handicapées ;
b) De créer un mécanisme de suivi de l’application du programme de réadaptation à base communautaire, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent .
Travail et emploi (art. 27)
49.Le Comité est préoccupé par :
a)Les obstacles à l’emploi des personnes handicapées, tels que le faible niveau d’éducation, la formation insuffisante, la discrimination dans les processus de recrutement et les conditions d’emploi, ainsi que l’absence d’aménagements raisonnables sur les lieux de travail ;
b)L’absence de politique dans le domaine du travail et de l’emploi en ce qui concerne les personnes handicapées, de mécanismes relatifs à l’application de quotas d’emploi pour les personnes handicapées et de programmes d’entrepreneuriat et de développement destinés à promouvoir l’emploi indépendant et l’entrepreneuriat parmi les personnes handicapées ;
c)L’insuffisance des ressources allouées aux programmes de subsistance de l’association Fusi Alofa destinés aux personnes handicapées, en particulier aux femmes handicapées.
50. Rappelant son observation générale n o 8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, conformément à la cible 8 . 5 des objectifs de développement durable :
a) À remédier au manque d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, à prendre des mesures pour lutter contre les comportements et pratiques discriminatoires parmi les employeurs et pallier l’inaccessibilité des lieux de travail, qui ont une incidence sur l’emploi et l’employabilité des personnes handicapées, et à encourager des secteurs autres que celui de l’éducation à offrir aux personnes handicapées des possibilités d’apprentissage et d’emploi ;
b) À faire en sorte que les personnes handicapées aient accès au travail et à l’emploi sur le marché du travail ordinaire et qu’elles soient incluses dans les environnements de travail public et privé, sur la base de l’égalité avec les autres, et à créer des programmes d’entrepreneuriat et de développement afin d’ouvrir des perspectives d’emploi indépendant et d’entrepreneuriat pour les personnes handicapées ;
c) À faire mieux connaître toutes les mesures d’incitation qui peuvent être actionnées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, afin de lutter contre la discrimination dans les procédures de recrutement et les conditions d’emploi et de proposer aux personnes handicapées des aménagements raisonnables sur le lieu de travail ;
d) À apporter une aide aux personnes handicapées, en particulier aux femmes handicapées, dans le cadre de programmes relatifs aux moyens de subsistance, y compris dans les îles périphériques .
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
51.Le Comité est préoccupé par :
a)Le fait que, dans le cadre du régime d’aide aux personnes handicapées les plus vulnérables, les personnes handicapées qui atteignent l’âge de 70 ans perdent leur pension d’invalidité et ne bénéficient plus que de l’allocation accordée aux personnes âgées ;
b)Les situations de pauvreté dans lesquelles se trouvent les personnes handicapées, en particulier celles qui ont des besoins plus importants en matière d’aide.
52. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10 . 2 des objectifs de développement durable, qui visent à autonomiser toutes les personnes et à favoriser leur intégration économique indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De revoir le programme national de protection sociale, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le but d’assurer l’égalité d’accès à l’aide pour les personnes handicapées, quels que soient leur âge et leur revenu annuel, et de faire en sorte que les personnes qui atteignent l’âge de 70 ans continuent de percevoir la pension d’invalidité, qu’elles bénéficient ou non d’autres types d’allocations ;
b) De rationaliser les systèmes de prestations sociales afin qu’ils soient accessibles à toutes les personnes handicapées, aux fins de la lutte contre la pauvreté .
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
53.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les opérations électorales ne sont pas accessibles aux personnes handicapées et ne sont pas inclusives dans toutes les îles ;
b)Que l’article 18 − relatif au mode de votation − du Règlement sur les élections (Tuvalu Kaupule Regulations) empêche les personnes handicapées de voter dans le secret, car il exige qu’un agent électoral soit présent pour placer le bulletin de vote dans l’urne ;
c)Que la loi Falekaupule empêche les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de voter ;
d)Que les femmes handicapées sont peu nombreuses aux postes de décision et dans les organes politiques dont les membres sont élus.
54. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’établir un plan national visant à garantir l’accessibilité du matériel électoral, des bureaux de vote et des informations concernant les élections dans l’ensemble des îles ;
b) D’abroger ou de modifier toutes les lois et politiques qui privent les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , du droit de voter et de se porter candidat à des fonctions électives, ou qui limitent ce droit, et de faire en sorte que les personnes handicapées participent pleinement aux processus électoraux, à la vie politique et à la vie publique ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour établir un droit de vote constitutionnel pour toutes les personnes handicapées et de modifier toutes les lois électorales afin de garantir l’accès au système électoral de toutes les personnes handicapées, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , tant comme électrices que comme candidates ;
d) De prendre des mesures particulières, notamment des mesures d’action positive, pour que les femmes handicapées soient mieux représentées dans la vie publique et plus nombreuses aux postes de décision et dans les organes politiques dont les membres sont élus .
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
55.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les espaces récréatifs, culturels et sportifs ne sont pas accessibles aux personnes ayant tous types de handicap dans toutes les îles ;
b)Que les activités de soutien et de promotion des programmes ayant pour objet de faciliter la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et artistique sont insuffisantes ;
c)Qu’il n’a pas reçu d’informations sur les ressources allouées pour que les personnes handicapées participent effectivement à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports ;
d)Que l’État Partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
56. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) Faire en sorte que tous les bâtiments publics, y compris les installations culturelles, récréatives, de loisirs et sportives, soient accessibles et soient dotés d’autres aménagements, y compris d’équipements d’assistance, pour que les personnes handicapées puissent exercer en privé et en toute indépendance leur droit à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports ;
b) Affecter des ressources et mettre en place des programmes pour le développement, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, d’espaces récréatifs, artistiques et de loisirs accessibles aux personnes ayant tous types de handicap et rendre les infrastructures sportives et récréatives existantes accessibles à toutes les personnes handicapées ;
c) Permettre aux personnes handicapées de s’épanouir et de participer à la vie de la société par le sport, soutenir celles qui choisissent de mener des activités artistiques et sportives, en leur fournissant tous les dispositifs et équipements nécessaires pour qu’elles puissent effectivement faire carrière dans l’art ou le sport, et apporter un soutien suffisant à l’Association des sports des Tuvalu et au Comité olympique national aux fins du développement des activités sportives pour les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés ;
d) Envisager de ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et de le mettre en application dans la législation interne .
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
57.Le Comité est préoccupé par :
a)La façon dont est coordonnée la collecte de données et de statistiques ventilées sur la situation des enfants et des adultes handicapés dans l’État Partie, y compris dans les îles périphériques, et la cohérence de ces données et statistiques, qui doivent faciliter l’élaboration et l’examen des politiques ;
b)La quantité de données et de statistiques sur les enfants et les adultes handicapés qui sont disponibles et diffusées dans les divers ministères et auprès des partenaires de développement, des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.
58. Le Comité recommande à l’État Partie de se conformer aux dispositions de la Convention lorsqu’il s’emploie à atteindre l’objectif de développement durable n o 17, en particulier la cible 17 . 18, qui est de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays . En particulier, il recommande à l’État Partie :
a) De tenir des consultations étroites avec les personnes handicapées et de les faire participer activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à ses efforts visant à recueillir davantage de données et de statistiques sur le handicap ;
b) De veiller à ce que les mesures de collecte de données, les recensements et les enquêtes tiennent compte du handicap et intègrent le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap, et assurer la formation et le renforcement des capacités des statisticiens ;
c) D’élaborer, à partir de toutes les sources de données et de statistiques, une monographie du handicap accessible qui sera diffusée aux différents ministères et auprès des partenaires de développement, des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, et de veiller à ce que ces données soient disponibles en braille, en langue des signes, en langage FALC et sous forme électronique, y compris pour les personnes handicapées vivant dans les îles périphériques .
Coopération internationale (art. 32)
59.Le Comité constate avec préoccupation que les investissements des donateurs et les partenariats sont insuffisants pour ce qui est de faire progresser la mise en œuvre des politiques et des programmes qui visent à combler certaines lacunes essentielles au profit des enfants et des adultes handicapés, notamment en ce qui concerne la fourniture d’équipements d’assistance et de fauteuils roulants et les capacités de réparation associées, le développement de la langue des signes et la fourniture de services d’interprétation en langue des signes, et l’assistance technique pour l’élaboration de normes d’accessibilité et l’instauration d’un cadre antidiscriminatoire.
60.Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à travailler avec les donateurs pour faire en sorte que les investissements et les partenariats visent à combler certaines lacunes essentielles au profit des personnes handicapées et que tous les investissements des donateurs soient reliés à des indicateurs relatifs au handicap et soient prévus et réalisés en tenant compte du handicap . Il recommande également à l’État Partie de prendre des mesures pour coopérer davantage aux fins de l’application de la Déclaration de Jakarta sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2023-2032), du Cadre du Pacifique pour les droits des personnes handicapées (2016) et de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique .
61.Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes handicapées ne peuvent pas bénéficier des accords et programmes de coopération bilatérale, tels que les programmes internationaux pour les travailleurs, les programmes d’études à l’étranger et les accords relatifs aux réfugiés climatiques, en raison des exigences en matière de santé que les pays partenaires imposent aux migrants, refusant la possibilité d’immigrer aux personnes handicapées.
62. Le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de mener ses négociations sur les accords et programmes de coopération bilatéraux en veillant à ce que les exigences en matière de santé relatives à la migration n’empêchent pas les personnes handicapées de Tuvalu de bénéficier de ces programmes .
Application et suivi au niveau national (art. 33)
63.Le Comité note avec préoccupation que, en dépit de l’adoption de la loi de 2017 sur l’institution nationale des droits de l’homme des Tuvalu, ne dispose pas d’une telle institution accréditée auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et que le Bureau du Médiateur en chef ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour surveiller efficacement le respect des droits de l’homme aux Tuvalu.
64. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer les attributions du Bureau du Médiateur en chef afin qu’il tienne lieu d’institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de demander l’accréditation du Bureau auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme .
65.Le Comité est préoccupé par le fait que le Comité national de coordination des questions de handicap, qui a pourtant été créé en tant qu’organe de coordination entre tous les ministères pour l’application de la Convention, ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat.
66. Le Comité recommande à l’État Partie de doter le Comité national de coordination des questions de handicap des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat, qui est de veiller à ce que les droits des personnes handicapées soient pris en compte dans toutes les politiques et tous les programmes .
IV.Suivi
Diffusion de l’information
67. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales . En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État P artie sur les recommandations formulées aux paragraphes 6 (principes généraux et obligations générales), 50 (travail et emploi) et 58 (statistiques et collecte des données) .
68. Le Comité demande à l’État Partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .
69. Le Comité encourage vivement l’État Partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques .
70. Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage FALC . Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme .
Prochain rapport périodique
71.Le rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques, qui doit être élaboré selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, est en principe attendu le 18 janvier 2032 . Le Comité fixera et communiquera la date exacte à laquelle l’État Partie devra soumettre ce rapport suivant le calendrier clair et régulier pour l’établissement des rapports des États Parties et après l’adoption d’une liste préalable de points à traiter . Ce rapport devra couvrir toute la période écoulée jusqu’à la date à laquelle il sera soumis .