NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/93/D/1524/20066 août 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑treizième session7‑25 juillet 2008

DÉCISION

Communication n o  1524/2006

Présentée par:

Albert Yemelianov et consorts (non représentés par un conseil)

Au nom de:

Albert Yemelianov et 33 autres personnes

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

29 août 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 27 novembre 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

22 juillet 2008

Objet: Droit de percevoir une pension de retraite à un taux particulier, garanti par l’État

Question s de fond: Procès équitable; appréciation des faits et des éléments de preuve; interprétation du droit national

Questions de procédure: Justification des allégations

Article s du Pacte: 2 et 14 (par. 1)

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑treizième session

concernant la

Communication n o  1524/2006*

Présentée par:

Albert Yemelianov et consorts (non représentés par un conseil)

Au nom de:

Albert Yemelianov et 33 autres personnes

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

29 août 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 juillet 2008,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1La communication est présentée par M. Albert Yemelianov, de nationalité russe, né en 1936, en son nom et au nom de 33 autres citoyens russes. Les auteurs se disent tous victimes de violations par la Fédération de Russie des droits que leur garantissent les paragraphes 1 et 3 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Ils ne sont pas représentés par un conseil.

1.2Le Protocole facultatif est entré en vigueur à l’égard de l’État partie le 1er janvier 1992.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1Les auteurs sont des pilotes retraités de l’aviation civile russe qui résident actuellement dans la République du Tatarstan de la Fédération de Russie. À leur retraite, ils avaient droit à une pension versée par l’État. Le montant de leur pension de retraite était calculé conformément aux dispositions de la loi no 340‑1 du 20 novembre 1990, relative aux pensions de l’État dans la Fédération de Russie(«loi sur les pensions»). Dans le montant de la pension était inclus un supplément lié à la spécificité du travail des auteurs.

2.2Le 25 février 1999, une nouvelle loi a été adoptée, modifiant la loi sur les pensions de 1990 («loi d’amendement»). Cette loi a fixé un nouveau montant maximum de pension que pouvait percevoir un pilote retraité de l’aviation civile dans la situation des victimes présumées, à savoir une somme égale à 2,2 fois le «salaire mensuel moyen» dans la Fédération de Russie, ce qui était donc plus favorable aux auteurs. La loi d’amendement prévoyait toutefois aussi que, dorénavant, une partie seulement des pensions de retraite serait financée par le budget de l’État (égale à trois fois et demie la pension minimum versée aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite). Le reste devrait être financé par les contributions reçues des compagnies aériennes concernées − le montant mensuel exact dépendant du montant des contributions trimestrielles.

2.3Les auteurs affirment n’avoir pas reçu la totalité de la pension à laquelle ils ont droit en vertu de la loi d’amendement, car le Département du Fonds de pension de la Fédération de Russie au Tatarstan a mal interprété les dispositions de la loi d’amendement lorsqu’il les a appliquées à leur cas pour recalculer leur pension.

2.4À une date non précisée, M. Yemelianov a engagé deux actions identiques (l’une en son nom et l’autre en tant qu’action collective au nom des 33 autres auteurs) devant les juridictions internes de l’État partie contre le Fonds de pension de la Fédération de Russie, aux fins de récupérer ce que les auteurs considèrent comme la totalité de leurs droits à pension. Le 6 avril 2000, le tribunal du district Sovetskiy de Kazan a rejeté sa demande. Le 27 avril 2000, le tribunal du district Moskovskiy de Kazan a rejeté l’action collective. Dans chaque cas, les tribunaux ont conclu que les pensions versées aux victimes présumées par le Fonds de pension avaient été correctement calculées en vertu de la nouvelle loi et qu’il n’y avait eu aucune violation des lois de l’État partie.

2.5Les auteurs ont fait appel de ces décisions devant la Cour suprême de la République du Tatarstan. Le 16 mai 2000 et le 4 juillet 2000 respectivement, la Cour suprême du Tatarstan a rejeté ces appels. Les auteurs affirment que la Cour suprême du Tatarstan n’a pas donné d’interprétation des lois pertinentes et n’a pas déterminé si les conclusions des tribunaux de première instance étaient correctes. Les requêtes adressées ultérieurement à la Cour suprême du Tatarstan aux fins d’un contrôle juridictionnel des décisions des tribunaux de première instance ont été rejetées le 5 juillet 2000 et le 18 août 2000.

2.6Les auteurs ont aussi saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie aux fins de contrôle des décisions de première instance. Le 3 juillet 2001 et le 15 avril 2002 respectivement, leurs demandes ont été rejetées par la Cour suprême.

2.7Une nouvelle loi sur les pensions de l’État de la Fédération de Russie a été adoptée en 2001 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Selon ses dispositions, le montant maximum des droits à pension des auteurs restait inchangé et ne pouvait excéder 2,2 fois le salaire moyen dans la Fédération de Russie.

2.8Selon les auteurs, c’est alors, en 2002, qu’ils se sont rendu compte que la loi d’amendement de 1999 n’avait pas supprimé leur droit antérieur à un supplément de pension lié à la nature spécifique de leur profession (voir supra, par. 2.1), et ils ont conclu que, depuis 1999, ils avaient été arbitrairement privés de ce supplément par le Fonds de pension. À une date non précisée, ils ont adressé un courrier à ce propos au Fonds de pension au Tatarstan. Le 4 décembre 2002, leVice‑Président du Fonds leur a fait savoir que leurs pensions avaient été correctement calculées.

2.9Les auteurs ont alors demandé que leur affaire soit réexaminée compte tenu de nouvelles circonstances et ont présenté des requêtes (dates exactes non précisées) devant le tribunal du district Sovetskiy et le tribunal du district Moskovskiy de Kazan. Le 28 février 2003 et le 27 mars 2003 respectivement, leurs requêtes ont été rejetées. Les auteurs ont saisi la Cour suprême du Tatarstan de recours contre ces décisions, qui ont été rejetées le 24 mars et le 28 avril 2003.

2.10À une date non précisée, les auteurs ont soumis de nouvelles requêtes au tribunal du district Moskovskiy de Kazan, en faisant valoir que le Département du Tatarstan du Fonds de pension avait fait une application incorrecte à leur cas des dispositions des lois sur les pensions de 1999 et 2001. Le 26 juin 2003, le tribunal a refusé de statuer sur leurs requêtes et leur a accordé un délai jusqu’au 10 juillet 2007 pour préciser et étayer leurs demandes. Cela n’ayant pas été fait, le tribunal a rejeté les demandes des auteurs le 14 juillet 2007. Les auteurs ont ensuite adressé de nombreux recours à la Cour suprême du Tatarstan et à la Cour suprême de la Fédération de Russie, aux fins de contrôle, mais ceux‑ci ont été rejetés. Ils ont aussi saisi en vain le Médiateur, et d’autres institutions, y compris la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

2.11Les auteurs ajoutent que nombre d’entre eux sont âgés et en mauvaise santé et n’ont pas les moyens de financer leurs besoins médicaux.

2.12Le 10 décembre 2001, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation des droits que leur confèrent les lois russes sur les pensions, ainsi que de leurs droits à un procès équitable. Le 11 mars 2004, la Cour a déclaré la requête irrecevable car elle ne révélait aucune violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

Teneur de la plainte

3.Les auteurs allèguent une violation des droits garantis par les paragraphes 1 et 3 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14: ils auraient été victimes d’un déni de justice parce que les tribunaux, en examinant leurs réclamations concernant l’interprétation incorrecte de la loi par le Fonds de pension du Tatarstan pour recalculer leurs pensions, n’auraient pas répondu à leurs nombreuses questions; et ils n’auraient pas disposé d’un recours utile en ce qui concerne la violation de leurs droits à pension. Selon eux, l’État partie ne leur a pas accordé le montant total de la pension de retraite auquel ils estiment avoir droit en vertu de la loi puisqu’ils n’ont pas reçu la pension maximum. En outre, ils auraient été privés, sans motif légal, du supplément correspondant à la nature spécifique de leur profession. Ils affirment aussi, sans autres précisions, que les tribunaux qui ont examiné leur affaire n’étaient pas établis par la loi.

Observations de l’ État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans ses observations datées du 15 février 2007 et du 30 juillet 2007, l’État partie revient sur les faits de l’espèce. L’action engagée par M. Yemelianov contre le Département du Fonds de pension de la Fédération de Russie au Tatarstan aux fins de percevoir un supplément de pension et une indemnisation a été rejetée par le tribunal du district Sovetskiy de Kazan. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême du Tatarstan le 16 mai 2000.

4.2Le 27 avril 2000, le tribunal du district Moskovskiy de Kazan a rejeté une action collective identique engagée au nom des 33 autres victimes présumées. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême du Tatarstan le 4 juillet 2000.

4.3Le 27 mars 2003, le tribunal du district Sovetskiy de Kazan a rejeté la requête de M. Yemelianov tendant à une réouverture de l’affaire sur la base de nouveaux éléments de preuve; cette décision a été confirmée par la Cour suprême du Tatarstan le 28 avril 2003. Le 25 septembre 2003, la Cour suprême du Tatarstan a rejeté la requête de M. Yemelianov aux fins de contrôle juridictionnel à cet égard. Une requête identique a été rejetée par la Cour suprême de la Fédération de Russie le 8 août 2005.

4.4Le 28 février 2003, le tribunal du district Moskovskiy de Kazan a rejeté la requête des 33 autres auteurs aux fins d’un réexamen de leur affaire sur la base de nouveaux éléments de preuve; cette décision a été confirmée par la Cour suprême du Tatarstan le 24 mars 2003. Le 10 octobre 2003, la Cour suprême du Tatarstan a rejeté leur requête aux fins de contrôle juridictionnel à cet égard. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême de la Fédération de Russie le 26 octobre 2004.

4.5L’État partie affirme que chacun des nombreux griefs des auteurs a été dûment examiné par ses autorités et ses juridictions internes. La législation en vigueur sur les pensions a été appliquée régulièrement au cas des auteurs et le montant de leur pension a été correctement calculé. L’affaire a été également examinée à plusieurs reprises par le Bureau du Procureur et le Médiateur.

4.6L’État partie ajoute que, pour certaines décisions de ses tribunaux internes, les auteurs auraient pu soumettre une requête aux fins de contrôle juridictionnel mais ne l’ont pas fait.

Commentaires des auteurs sur les observations de l ’ État partie

5.Par des lettres datées du 10 avril 2007 et du 18 novembre 2007, les auteurs ont réitéré leurs allégations précédentes. Ils ajoutent en particulier que le Bureau du Médiateur a en réalité refusé d’examiner leurs griefs en expliquant qu’il n’était pas compétent pour intervenir.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité note que bien que les auteurs aient précédemment saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête, celle‑ci a donné lieu à une décision et n’est plus soumise à la Cour. L’État partie n’a formulé aucune réserve concernant les plaintes dont l’objet a été soumis à l’examen d’une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En conséquence, les conditions énoncées au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif sont en l’espèce remplies. Le Comité constate aussi que les recours internes ont été épuisés. Alors que l’État partie a affirmé que les victimes présumées n’avaient pas sollicité un contrôle juridictionnel de certaines décisions, le Comité rappelle sa jurisprudence et son Observation générale no 32, selon lesquelles un tel système de contrôle ne constitue pas un recours utile aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5.

6.3Le Comité prend note de la simple affirmation des auteurs selon laquelle leurs griefs ont été examinés par des tribunaux qui n’étaient pas établis par la loi. En l’absence de toute autre information pertinente à cet égard, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’être suffisamment étayée.

6.4Le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle ils auraient subi un déni de justice parce que les tribunaux, lorsqu’ils ont examiné leur demande, n’auraient pas appliqué correctement les lois pertinentes, et n’auraient pas répondu à leurs nombreuses questions. En conséquence, ils n’auraient pas disposé d’un recours utile en ce qui concerne la violation de leurs droits à pension. Le Comité observe qu’en l’espèce les auteurs visent essentiellement, dans leur communication, à contester l’appréciation des faits et des éléments de preuve et l’interprétation du droit interne auxquelles ont procédé les juridictions de l’État partie. Il renvoie à sa jurisprudence et fait observer que c’est aux juridictions des États parties, et non à lui‑même, qu’il appartient généralement de réexaminer ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve, ou d’examiner l’interprétation que donnent du droit interne les juridictions nationales, sauf s’il peut être établi que la conduite des procédures, l’appréciation des faits et éléments de preuve ou l’interprétation de la législation ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne lui permettent pas de conclure que la conduite de la procédure judiciaire dans le cas des auteurs a été entachée de telles irrégularités. En conséquence, et en l’absence de toute autre information pertinente, le Comité estime que les griefs des auteurs ne sont pas suffisamment étayés et sont donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication et à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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