Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par l’Iraq en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention*
[Date de réception : 30 octobre 2024]
Table des matières
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I.Introduction3
II.Processus d’élaboration du rapport3
III.Suite donnée aux recommandations4
I.Introduction
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le deuxième rapport présenté par l’Iraq en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 5 au 7 octobre 2020, dans le cadre de sa dix-neuvième session, qui s’est tenue en ligne en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et a formulé à l’issue des discussions une série de recommandations.
2.L’Iraq a présenté au Comité un rapport de suivi contenant des informations sur les mesures qu’il avait prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 5, 7, 13, 17, 25 et 31 des observations finales du Comité (voir le document CED/C/22/4).
3.Le Plan national des droits de l’homme (2021-2025) a été adopté par la décision no 112 de 2021 du Conseil des ministres en tant que guide destiné aux institutions et organismes publics sectoriels. Il a été établi compte tenu des recommandations et observations finales que l’Iraq a reçues à l’issue de l’examen périodique de certains de ses rapports soumis aux organes conventionnels et autres. Le Plan a pour objectifs de développer la législation nationale et de la mettre en conformité avec les instruments internationaux, d’élaborer des politiques nationales de protection et de promotion des droits de l’homme et de les renforcer, de consolider les acquis nationaux et de renforcer les capacités institutionnelles et individuelles. La décision susmentionnée prévoit par ailleurs la création d’un comité central chargé du suivi de l’exécution du Plan. Quant au Gouvernement de la Région du Kurdistan, il a associé les institutions du territoire à l’adoption du Plan régional des droits de l’homme (2021-2025), élaboré à la lumière du Plan national.
4.Dans le cadre du programme gouvernemental, les autorités iraquiennes se sont efforcées d’ancrer les principes des droits de l’homme. En coordination avec le Ministère de l’intérieur, le Cabinet du Premier Ministre s’est doté d’une unité chargée de surveiller les violations des droits de l’homme et toutes autres infractions commises dans les commissariats de police et les lieux de détention et de prendre des mesures juridiques contre les auteurs de tels actes, de sorte qu’il n’y ait pas d’impunité.
5.La politique nationale de protection des civils a été adoptée en 2024. Elle vise à renforcer le respect des principes et des normes relatifs aux droits de l’homme, conformément aux dispositions du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, et à renforcer les capacités des forces militaires et de sécurité s’agissant de protéger les civils et de garantir leurs droits dans les contextes de paix, de conflit armé, de catastrophe naturelle et d’instabilité.
6.Le Comité national pour les personnes disparues a été restructuré. Présidé par le Ministère de la justice et composé d’autorités judiciaires, exécutives et du domaine de la sécurité, il doit s’occuper de la question des personnes disparues de manière générale et établir le Registre national des personnes disparues.
7.En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, l’Iraq présente ici son rapport sur la suite donnée aux observations finales du Comité.
II.Processus d’élaboration du rapport
a)Préparation : cette phase a consisté à examiner et à analyser les observations finales du Comité, à déterminer quels organes étaient compétents pour appliquer les recommandations qu’elles contenaient et à communiquer les observations à ces organes.
b)Collecte d’informations : les informations nécessaires à l’application des recommandations ont été recueillies auprès des autorités compétentes en vue de l’élaboration du rapport ; ces informations ont été régulièrement revues et mises à jour.
c)Examen et rédaction : les informations ont été rassemblées conformément aux recommandations reçues et incorporées dans un premier projet de rapport qu’a approuvé le Comité national chargé de l’établissement des rapports en application des traités internationaux.
d)Approbation : la version finale du rapport a été présentée au Conseil des ministres, approuvée et envoyée au Comité des disparitions forcées de l’ONU.
Le présent rapport expose les mesures que l’Iraq a prises pour donner suite aux observations finales du Comité.
III.Suite donnée aux recommandations
Recommandation no 5
8.En application du mandat qui lui a été confié par le règlement no 2 de 2019, la Section chargée des personnes disparues au Département des droits de l’homme du Ministère de la justice s’emploie à élucider le sort des personnes disparues conformément aux normes internationales, en coordination avec les autorités compétentes, et tient le Registre national des personnes disparues en confrontant les informations reçues des autorités judiciaires, exécutives et de sécurité compétentes. La directive du Président du Conseil dispose ce qui suit :
Le Comité des disparitions forcées devient le Comité pour les personnes disparues ;
Le Département des droits de l’homme du Ministère de la justice est le dépositaire du Registre national des personnes disparues ;
Les autorités compétentes, chacune selon son domaine de spécialité, alimentent régulièrement le Registre avec des informations telles que le nombre de plaintes, de signalements ou de demandes enregistrés, le nom de la personne disparue et les résultats des recherches et enquêtes menées. Les informations reçues doivent être accompagnées d’un engagement écrit de la famille de la personne disparue en confirmant l’authenticité ;
En coordination avec les autorités de sécurité compétentes, le Ministère de la justice adopte un système électronique permettant d’éviter toute duplication de noms.
9.Le Comité national pour les personnes disparues a été restructuré de façon qu’il s’occupe de tous les cas de disparition, y compris les disparitions forcées, et des procédures détaillées ont été élaborées pour unifier la base de données relative à toutes les personnes disparues en Iraq. Le Comité est présidé par le Ministère de la justice et composé de toutes les autorités judiciaires, exécutives et du domaine de la sécurité. La Section chargée des personnes disparues au Département des droits de l’homme assume les tâches suivantes :
Suivre l’exécution des obligations internationales relatives à la question des personnes disparues qui sont mises à la charge de l’Iraq par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et par la législation nationale en vigueur dans tous les cas et affaires, y compris ceux portés à l’attention du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et du Comité des disparitions forcées de l’ONU ;
Traiter la question des personnes disparues en Iraq, le Département des droits de l’homme du Ministère de la justice étant l’autorité légalement compétente, en coordination avec les autorités judiciaires, exécutives et de sécurité concernées, et recevoir les lettres, les signalements et les plaintes transmis par les autorités internationales et nationales compétentes ;
Établir le Registre national unifié des personnes disparues au Département des droits de l’homme et y intégrer les informations dont ont besoin toutes les autorités compétentes ;
Concevoir un dispositif de recherche et d’enquête sur le sort des personnes disparues en Iraq, en coordination avec les autorités nationales compétentes.
10.La Section chargée des personnes disparues mène les opérations de recherche et d’enquête, en se coordonnant avec les autorités sectorielles compétentes, lorsque le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires reçoit des signalements de disparitions forcées par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. La procédure de recherche se déroule comme suit :
Réception de la plainte ou du signalement transmis par les autorités internationales ou nationales ;
Lancement des opérations de recherche de la personne disparue au moyen d’une prise de contact avec les autorités compétentes, à savoir le Conseil judiciaire suprême, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense, le Bureau de lutte contre le terrorisme, le Service de la sécurité nationale, le Service iraquien de renseignement, le Conseil de sécurité nationale, les Forces de mobilisation populaire, le Ministère des migrations et des déplacements, le Ministère de la santé (Direction médico-légale), le Ministère du travail et des affaires sociales, le Département des services pénitentiaires, la Fondation des martyrs et la représentation de la Région du Kurdistan ;
Utilisation du formulaire standardisé sur les personnes disparues, dans lequel sont énumérées les informations nécessaires pour les procédures de recherche :
Prénom complet et nom ;
Nom de la mère ;
Adresse ;
Nom de l’épouse ;
Numéro d’identification civile, certificat de nationalité ou carte d’identité ;
Copie du passeport en cours de validité ;
Partie soupçonnée, lieu et date de la disparition ;
Sources des renseignements obtenus par le commissariat de police ;
Plainte initiale déposée devant les juridictions iraquiennes compétentes ;
Photographie récente de la personne disparue ;
Profession exercée avant la disparition.
11.Les résultats de la recherche et les informations obtenues sont communiqués aux autorités compétentes.
12.Les tribunaux d’instruction mènent des enquêtes sur les affaires de disparition dont ils sont saisis et assurent un suivi avec tous les organes de sécurité en vue d’élucider le sort des personnes disparues. Les enquêtes se poursuivent, sous la supervision des plus hautes instances du Conseil supérieur de la magistrature et du ministère public.
13.La Section chargée des personnes disparues à la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur est chargée d’enquêter sur le sort des personnes disparues et de faire des recherches dans la base de données et dans les plaintes et demandes adressées par des particuliers, des ministères, des entités non ministérielles et des organisations internationales et humanitaires, en s’appuyant sur le formulaire conçu à cet effet.
14.La Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur constitue une équipe spéciale chargée du suivi des cas de disparition qui sont portés à sa connaissance par la Section chargée des personnes disparues du Ministère de la justice, et prend les mesures suivantes :
Une équipe spéciale du poste de police situé dans la zone géographique dont dépend la personne disparue enquête sur les faits en interrogeant les proches et demande à ceux-ci de déposer une plainte auprès du commissariat compétent ainsi que devant la justice iraquienne ;
Une fois l’enquête terminée, des copies des conclusions de l’enquête, de la plainte et des comptes rendus des entretiens réalisés avec la famille de la personne disparue sont transmises à la Section chargée des personnes disparues du Ministère de l’intérieur ;
Des investigations et recherches sont faites dans la base de données des personnes disparues du Ministère de l’intérieur et dans la base de données de la Direction du séjour des étrangers et des passeports, selon que la personne disparue peut se trouver à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ;
Des recherches et investigations sont faites dans la base de données des membres des bandes terroristes de Daech qui sont recherchés depuis 2014 ;
Une coordination est assurée avec les autorités de la Région du Kurdistan pour que des recherches et investigations soient effectuées dans leur base de données si la personne disparue habitait dans la Région ou y avait été déplacée à la suite d’opérations militaires en 2014 ou après.
15.La Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense constitue une équipe spéciale d’investigation et enquête immédiatement sur les cas de disparition forcée qui sont portés à sa connaissance par la Section chargée des personnes disparues du Ministère de la justice. Elle prend les mesures suivantes :
Des recherches et investigations sont faites dans la base de données du Ministère de la défense afin de déterminer si la personne disparue était dans les rangs de l’institution militaire et si elle est décédée ou a disparu lors d’opérations militaires menées depuis 2010 ;
Des recherches et investigations sont faites dans la base de données des victimes du massacre de la base Speicher de 2014 ;
Si le nom de la personne disparue ou un dossier la concernant figure dans les registres de l’institution militaire, la Section chargée des personnes disparues du Ministère de la justice en est informée afin qu’elle inscrive les renseignements dans sa base de données et le Ministère des affaires étrangères est notifié de la résolution de l’affaire.
16.Le Ministère de la défense a établi, conformément à la loi, une procédure claire et efficace qui permet aux familles des personnes disparues d’avoir accès à toutes les informations relatives aux recherches et enquêtes. Ses activités sont organisées comme suit :
Il travaille conformément aux principes directeurs établis par l’ONU concernant la recherche des victimes de disparition forcée ;
Il reçoit les allégations que lui transmet le Département des droits de l’homme du Ministère de la justice de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères.
17.Des recherches sur le sort des personnes disparues et des enquêtes sur les allégations reçues sont engagées au moyen de communications officielles, ainsi que par la formation de comités, en fonction du type d’allégation.
18.Le Ministère de la défense fait part des résultats des recherches au Département des droits de l’homme du Ministère de la justice, qui est l’autorité compétente et le dépositaire du registre central des personnes disparues.
19.Le Bureau de lutte contre le terrorisme reçoit des autorités compétentes des demandes portant sur le sort des personnes disparues. Après examen des demandes et recoupement des informations avec le bureau d’enquête judiciaire compétent, il répond à ces demandes.
20.Le Service de la sécurité nationale fournit au Comité national pour les personnes disparues toutes les informations qui sont disponibles dans sa base de données au sujet des personnes pour lesquelles des recherches sont demandées et vérifie ces informations. Il vérifie également les informations communiquées par le juge d’instruction compétent et répond aux parties requérantes dans les affaires de disparition forcée. Les enquêtes sont menées par l’entité compétente relevant du Conseil de la magistrature.
21.Le Service iraquien de renseignement s’emploie à élucider le sort des personnes disparues en interrogeant sa base de données et en consultant les registres relatifs à la circulation des personnes aux points de passage. Il fournit les informations trouvées aux autorités compétentes.
22.La Direction des droits de l’homme qui a été créée au sein des Forces de mobilisation populaire s’occupe de tout ce qui a trait à la question des droits de l’homme dans l’entité et représente celle-ci parmi les membres du Comité national pour les personnes disparues. En outre, elle donne suite aux demandes d’information sur les personnes disparues que soumet le Ministère de la justice, en communiquant les noms des personnes recherchées à la Direction générale de l’ordre et de la discipline, à la Direction du renseignement et de l’information et aux brigades stationnées dans les zones libérées.
23.La Direction médico-légale du Ministère de la santé compare les noms des personnes disparues que lui communique la Section chargée des personnes disparues au Ministère de la justice avec la base de données sur les personnes décédées dont elle dispose, montre aux familles des personnes disparues les photos de dépouilles non identifiées et prélève des échantillons de sang.
24.En coordination avec la Direction médico-légale et avec la Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense, le Département de la protection des fosses communes de la Fondation des martyrs ouvre les fosses communes, extrait et identifie les corps, informe les organes d’enquête des résultats des autopsies et collabore avec d’autres départements compétents à la création d’une base de données unifiée à l’échelle nationale.
25.Le Département des services pénitentiaires est chargé de mener des recherches et des enquêtes sur les personnes disparues dans ses prisons et autres établissements pénitentiaires et de fournir à la Section chargée des personnes disparues du Ministère de la justice des informations complètes sur les allégations de disparition. Si une personne disparue s’est trouvée dans l’un de ses établissements, le Département doit fournir à la Section les renseignements ci-après sur la personne :
Rapports médicaux ;
Registres d’entrée et de libération ;
Décisions de justice ;
Assignation d’un avocat ;
Article de loi sur lequel repose la condamnation.
26.Lorsque le Ministère de la justice lui adresse des demandes de renseignements sur des personnes disparues, le Ministère des migrations et des déplacements répond à ces demandes en communiquant les renseignements trouvés dans la base de données sur les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les émigrés.
27.Le Ministère du travail et des affaires sociales fait des recherches sur les personnes dont les noms lui sont communiqués dans la base de données relative aux catégories de personnes relevant de la loi sur les rescapées ainsi que dans les données relatives à la protection sociale. Il transmet les informations trouvées au Ministère de la justice.
28.Conformément au mandat qui lui est confié par la loi no 53 de 2018, la Haute Commission des droits de l’homme reçoit des plaintes et des allégations de particuliers et d’entités, y compris des allégations de disparition, et les transmet au ministère public et aux autorités compétentes.
Définition de la disparition forcée et peines appropriées
Recommandation no 7
29.Afin que l’Iraq s’acquitte des obligations que lui fait la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur les disparitions forcées, qui a été examiné par le Conseil d’État, modifié compte tenu des observations des institutions compétentes et transmis au Conseil des ministres, puis à la Chambre des députés.
30.Pleinement conscient de la philosophie sur laquelle repose la Convention et convaincu de l’importance qu’il y a à l’appliquer au niveau national, le Gouvernement iraquien fait d’importants efforts pour promulguer la loi sur les disparitions forcées. L’adhésion de l’Iraq à la Convention, en vertu de la loi no 17 de 2009, découle de son désir de construire un État dans lequel règne l’état de droit, d’empêcher la commission de crimes de disparition forcée et d’en limiter les conséquences. Le projet de loi est conforme à la Convention, puisque la disparition forcée y est définie comme à l’article 2 de la Convention et les actes qui relèvent de cette définition sont considérés comme des infractions et passibles de peines prévues dans le texte.
31.Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, l’adoption des lois incombe aux autorités législatives. La Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés a entamé les procédures législatives visant à promulguer la loi sur la lutte contre les disparitions forcées en approuvant sur le principe le projet de loi envoyé par le Gouvernement et en le soumettant à la présidence de la Chambre des députés, laquelle doit achever ces procédures.
32.Le projet de loi sur les disparitions forcées contient des dispositions conformes à la Convention. Selon son article premier, la disparition forcée s’entend d’un acte d’arrestation, de détention, d’enlèvement ou de privation de liberté sous toute autre forme commis par des agents de l’État, des fonctionnaires ou des personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, actes qui font que la personne est soustraite à la protection de la loi. Grâce à ce projet de loi, la disparition forcée sera criminalisée et réprimée par une loi distincte et dans un cadre juridique unique ; les articles 9 à 12 du chapitre VII du projet de loi prévoient les peines applicables aux auteurs d’infractions de disparition forcée.
33.Selon le Code pénal (loi no 111 de 1969) tel que modifié, certains actes commis par des fonctionnaires ou par des entités non étatiques (enlèvement, détention, arrestation sans mandat judiciaire), visés aux articles 322, 324, 421, 422, 423, 424 et 425, correspondent à la définition de la disparition forcée.
34.L’article 92 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat émanant d’un juge ou d’un tribunal, sauf dans les cas prévus par la loi. Le texte de cet article va de pair avec celui de l’article 421 du Code pénal, aux termes duquel quiconque arrête une personne, la détient ou la prive de sa liberté par quelque moyen que ce soit sans mandat délivré par une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles expressément prévues par les lois et les règlements applicables, est passible d’une peine d’emprisonnement.
35.La législation iraquienne érige en infraction les actes qui répondent à la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention (arrestation, détention, enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté) et punit sévèrement ceux qui s’en rendent coupables, y incitent, y contribuent ou en sont complices.
36.En ce qui concerne la Région du Kurdistan, les disparitions forcées relèvent de la loi no 17 de 2021, premier texte modifiant la loi no 3 de 1999 sur les personnes disparues lors de la campagne de génocide menée contre les Kurdes iraquiens. De nombreux aspects sont couverts dans la récente loi, qui prévoit notamment la communication de la vérité aux familles des victimes et la création d’un comité national pour les personnes disparues. Les cas de disparition forcée relèvent des articles 421 à 427, relatifs aux actes d’enlèvement, du Code pénal iraquien tel que modifié.
37.L’Iraq respecte et applique les dispositions du droit international humanitaire et les principes du droit international des droits de l’homme à la faveur de sa politique nationale de protection des civils. Les institutions militaires et de sécurité sont encouragées à se conformer à cette politique et à participer à sa mise en œuvre afin de prévenir toute violation contre des civils.
Actes commis par l’organisation « Daech » et les groupes qui lui sont affiliés
Recommandation no 9
38.L’article 15 de la Constitution iraquienne de 2005 dispose que toutes les personnes jouissent des droits à la vie, à la sécurité et à la liberté et que nul ne peut faire l’objet d’une privation ou restriction de ces droits si ce n’est conformément à la loi et en application d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
39.Les infractions qualifiées de disparition forcée relèvent de l’article 421 du Code pénal, aux termes duquel quiconque arrête une personne, la détient ou la prive de sa liberté par quelque moyen que ce soit sans mandat délivré par une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles expressément prévues par les lois et les règlements applicables, est passible d’une peine d’emprisonnement, qui peut aller jusqu’à quinze ans dans les cas suivants :
Si l’acte est commis par une personne qui porte l’uniforme ou l’insigne officiel distinctif d’un agent de l’État, qui assume une fausse identité publique ou produit un faux mandat d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement en prétendant qu’il a été délivré par une autorité compétente ;
Si l’acte s’accompagne d’une menace de mort ou de torture physique ou psychologique ;
Si l’acte est commis par deux personnes ou plus ou par une personne portant une arme ;
Si la période de détention ou de privation de liberté dépasse quinze jours.
Si le but de l’acte est de gagner de l’argent.
40.En application du paragraphe 8 de l’article 2 de la loi no 13 de 2005 sur la lutte antiterroriste, est considéré comme terroriste quiconque enlève une personne, restreint sa liberté, la séquestre ou lui extorque de l’argent à des fins politiques, sectaires, nationalistes, religieuses ou racistes susceptibles de menacer la sécurité et l’unité nationale et de promouvoir le terrorisme.
41.La Direction des enquêtes du Bureau de lutte contre le terrorisme est chargée d’enquêter sur les groupes terroristes accusés d’infractions terroristes, y compris de disparitions forcées, en coordination avec l’organe d’enquête chargé par le Conseil supérieur de la magistrature d’examiner les affaires dont le Bureau est saisi. À l’issue d’une enquête, les personnes reconnues coupables de telles infractions sont renvoyées devant les tribunaux compétents pour être condamnées.
42.Les enquêtes sur les enlèvements commis par les bandes terroristes de Daech ont montré que, dans bon nombre de cas, l’affaire était réglée ou une enquête visait des membres de Daech accusés d’avoir enlevé et tué des civils ou des militaires. Les tribunaux pénaux iraquiens ont rendu des décisions dans ces affaires et les aveux écrits détaillés des auteurs, étayés par des témoignages et des éléments de preuve, ont été enregistrés, pris en compte et légalement corroborés.
Tableau 1 Statistiques relatives aux enquêtes et aux procès portant sur les enlèvements commis par l’organisation terroriste Daech (2020-2024)
|
Stade |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Enquête |
Affaire examinée |
615 |
720 |
556 |
1 011 |
67 |
|
Affaire réglée |
570 |
714 |
516 |
888 |
53 |
|
|
Procès |
Affaire examinée |
178 |
333 |
182 |
120 |
4 |
|
Affaire tranchée |
158 |
187 |
166 |
103 |
3 |
|
|
Condamnation prononcée |
96 |
105 |
83 |
48 |
0 |
43.D’après les statistiques disponibles pour la Région du Kurdistan, 6 417 yézidis ont été enlevés, dont une majorité de femmes et d’enfants. Sur ce total, 3 576 personnes ont été secourues, dont 1 208 femmes, 339 hommes, 1 070 filles et 959 garçons, tandis que le sort de 2 693 personnes n’a toujours pas été élucidé.
44.La majeure partie des disparitions forcées qui se sont produites en Iraq ont eu lieu au cours de la période sombre pendant laquelle les bandes terroristes de Daech contrôlaient plusieurs provinces du pays. Ces bandes ont alors tué des personnes, causé des déplacements et dissimulé des corps, mais aussi transféré de nombreuses personnes enlevées vers d’autres pays et soumis un grand nombre de personnes à des actes de traite des êtres humains.
45.Après la fin des opérations de libération, de nombreuses fosses communes ont été découvertes, notamment des fosses où se trouvaient des victimes du massacre de la base Speicher, des victimes de la prison de Badouch et des yézidis et autres personnes enlevées. Au moment de la rédaction du présent rapport, des opérations de recherche de fosses communes étaient toujours en cours.
46.En application du décret ministériel no 23434, un comité a été créé et chargé de rechercher les personnes enlevées qui appartiennent à la communauté yézidie et aux catégories visées à l’article 2 de la loi no 8 de 2021 relative aux rescapées yézidies. Présidé par le conseiller du Premier Ministre pour les droits de l’homme et composé de représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, du Département des affaires relatives aux rescapées du Ministère du travail et des affaires sociales, du Service iraquien de renseignement et du Service de la sécurité nationale, le comité s’emploie à rechercher les personnes enlevées et aide la Direction générale des affaires relatives aux rescapées à créer une base de données unifiée sur les personnes enlevées. Grâce au travail du comité, bon nombre de femmes et d’hommes yézidis et turkmènes qui avaient été enlevés ont pu retourner auprès des leurs.
47.Les enquêtes menées par les services de sécurité et les autorités judiciaires dans certains cas de disparition forcée ont montré que 129 personnes disparues appartenaient aux bandes terroristes de Daech, dont 36 étaient visées par des mandats d’arrêt émis par les juridictions pénales nationales compétentes du fait de leur participation à des actes terroristes ou de leur appartenance à l’organisation terroriste. Il est également ressorti de ces enquêtes que 17 personnes disparues étaient des yézidis enlevés par Daech.
48.Les forces de l’ordre s’efforcent de traquer les membres des bandes terroristes de Daech, sur la base d’informations émanant des organes de sécurité et de renseignement et des mandats d’arrêt, afin de les traduire en justice.
49.Dans la Région du Kurdistan, les affaires de terrorisme sont traitées conformément à la loi no 8 de 2010 sur la lutte antiterroriste. Le Conseil supérieur de la magistrature de la Région a indiqué qu’entre 2021 et 2023, 496 affaires de terrorisme ont été ouvertes, dont 381 dans la province d’Erbil (des décisions ont été rendues dans 325 d’entre elles), 54 dans la province de Souleïmaniyé et 61 dans la province de Dahouk.
50.Le tableau ci-dessous présente des statistiques relatives aux affaires liées à des crimes commis par Daech qui ont été ouvertes dans la Région :
|
1 |
Affaires ouvertes par l’organe d’enquête |
2 872 |
|
2 |
Plaignants et victimes enregistrés auprès de l’organe d’enquête |
3 171 |
|
3 |
Victimes portées disparues |
2 853 |
|
4 |
Femmes disparues |
1 055 |
|
5 |
Hommes disparus |
1 798 |
|
6 |
Femmes victimes de graves violations |
2 017 |
Responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques et devoir d’obéissance
Recommandation no 11
51.La Constitution iraquienne de 2005 dispose que la détention illégale est interdite et l’emprisonnement ou la détention sont interdits dans les lieux qui n’ont pas été prévus à cette fin (art. 19), que la liberté et la dignité de la personne sont protégées et que l’État garantit la protection de l’individu contre la coercition intellectuelle, politique et religieuse.
52.La législation iraquienne contient d’importantes dispositions qui couvrent différents actes pouvant constituer des infractions de disparition forcée dans la mesure où les éléments énoncés à l’article 2 de la Convention sont réunis. Il n’est pas rare que, même en l’absence de législation claire, un acte soit considéré sur le plan juridique comme une infraction, ce qui donne lieu à l’application des dispositions juridiques en vigueur. Le Code pénal tel que modifié contient des dispositions claires concernant des infractions commises par des agents de l’État ou des fonctionnaires qui peuvent répondre à la définition de la disparition forcée (art. 322, 323 et 324). L’article 92 du Code de procédure pénale tel que modifié dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat émanant d’un juge ou d’un tribunal, ce qui montre à quel point la législation interne est conforme aux articles de la Convention. En outre, les autorités s’emploient manifestement à adopter une loi distincte sur ce type d’infractions.
53.En ce qui concerne l’abus d’autorité, les forces de sécurité opèrent conformément au Code pénal militaire (loi no 19 de 2007), dont l’article 24 dispose :
« 1.Si l’ordre d’accomplir une tâche militaire constitue une infraction, la personne qui l’a donné est tenue pénalement responsable de l’infraction ;
2.Les subordonnés sont considérés comme complices de l’infraction dans les cas suivants :
a)S’ils ont outrepassé l’ordre reçu ;
b)S’ils savaient que l’ordre reçu visait la commission d’une infraction militaire ou civile.
En outre, l’article 52 1) du Code dispose ce qui suit :
a)Toute personne qui abuse de sa fonction, de son statut ou de son rang en ordonnant à un subordonné de commettre une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement ;
b)La personne qui a donné l’ordre est considérée comme l’auteur principal si l’infraction est commise ou s’il y a eu une tentative de la commettre. ».
54.Le Code pénal des forces de sécurité intérieure (loi no 14 de 2008) dispose, dans sa section VII relative aux infractions d’abus d’autorité (art 22), que l’officier supérieur est passible de sanctions s’il demande à un subordonné d’accomplir des actes ou d’obtenir des avantages personnels sans rapport avec son travail ou s’il ordonne à un subordonné de commettre une infraction et la personne qui reçoit les ordres et instructions croit en la légitimité de son acte. Dans le cas contraire, le subordonné est considéré comme auteur de l’infraction et complice du donneur d’ordre et doit répondre de ses actes. Ainsi, tous les membres des services de sécurité peuvent voir leur responsabilité légale engagée s’ils commettent une infraction, et tous sont égaux devant la loi conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution iraquienne de 2005.
55.Tous les auteurs présumés d’infraction, y compris ceux accusés d’actes terroristes, sont arrêtés sur exécution d’un mandat judiciaire émis par un juge d’instruction et sont déférés, à l’issue de l’enquête, devant les tribunaux compétents pour être interrogés, conformément aux lois en vigueur, avant d’être jugés.
56.La législation en vigueur énumère les autorités chargées de l’application des lois qui sont autorisées à procéder à des arrestations en vertu de mandats d’arrêt délivrés par les autorités judiciaires.
57.La Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense prend un certain nombre de mesures procédurales et préventives pour lutter contre les infractions de disparition forcée et obtenir des informations sur le sort des victimes :
a)Mesures procédurales
i)Vérifier si les faits se sont produits dans l’une des zones de responsabilité des forces armées ;
ii)Vérifier les informations données dans la plainte (numéro du véhicule, nom de la patrouille, etc.) ;
iii)Constituer une commission d’enquête chargée de se rendre immédiatement auprès de l’unité militaire dont relève la zone de responsabilité ;
iv)Consulter la base de données relative aux personnes détenues par le Ministère de la défense.
b)Mesures préventives
i)Organiser des visites périodiques et inopinées de comités d’inspection dans les unités militaires ;
ii)Tenir à disposition une ligne d’assistance téléphonique permettant de signaler les violations des droits de l’homme ;
iii)Ajouter aux fonctions des conseillers juridiques auprès du commandement des divisions et unités militaires la fonction de responsable des questions relatives aux droits de l’homme ;
iv)Mener à l’intention du personnel du Ministère de la défense des activités de formation et d’éducation sur les dispositions de la Convention, la gravité du crime de disparition forcée, les sanctions prévues par la loi et le fait que la commission de telles infractions nuit à la réputation des autorités iraquiennes auprès de la communauté internationale.
58.La Direction des droits de l’homme (Département juridique) du Ministère de la défense a élaboré le manuel no 262 sur les droits de l’homme dans le cadre des recherches en Iraq, qui traite de la protection des personnes contre les disparitions forcées et présente les articles du Code pénal (tel que modifié) qui prévoient des sanctions pour ce type d’infractions. Le contenu de ce manuel fait partie du programme officiel qui est enseigné dans les établissements de formation et d’enseignement du Ministère de la défense. De plus, la Direction publie des affiches informatives sur les crimes de disparition forcée et la manière dont les auteurs de ces crimes ont à répondre de leurs actes devant la justice.
59.Le Ministère de la défense a mis en œuvre le quatrième volet du programme relatif à l’application du droit international humanitaire par les institutions militaires, en collaboration avec le HCDH et la Société du Croissant-Rouge iraquien.
60.En coopération avec la mission de l’OTAN en Iraq, le Ministère de la défense a publié le Code de conduite des soldats en temps de paix et de guerre et en a distribué 50 000 exemplaires à toutes les formations militaires. En outre, il a organisé des cours de formation et d’information sur la Convention.
61.En application d’une directive du Secrétaire général des Forces de mobilisation populaire en date du 10 mars 2024, la Direction des droits de l’homme des Forces a organisé des ateliers sur le maintien de l’ordre au siège de la Direction générale de l’ordre et de la discipline, en coopération avec le HCDH et la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI).
62.Les autorités de la Région du Kurdistan organisent avec des organisations locales et internationales, dans la Région et à l’extérieur, divers cours visant à renforcer les capacités des juges et des procureurs, dont 113 magistrats ont bénéficié. En outre, des entités des Nations Unies, l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique ont organisé de nombreux cours de droit sur des sujets comme le terrorisme, la lutte antidrogue, les droits de l’homme, la lutte contre la violence faite aux femmes, la traite des êtres humains, la transparence et le blanchiment d’argent.
63.La politique nationale de protection des civils met l’accent sur le renforcement de la responsabilité légale des membres des institutions militaires et de sécurité en cas de violation du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme portant atteinte à la vie, aux biens ou aux droits des citoyens, sur la diffusion des principes du droit international humanitaire et des normes du droit international des droits de l’homme auprès des institutions militaires et de sécurité et de diverses institutions publiques aux fins de la protection des civils, ainsi que sur le développement des capacités de ces institutions s’agissant de protéger les civils en temps de paix, de conflit armé et de catastrophe naturelle.
Évolution des stratégies de l’État relatives à la protection des plaignants et des personnes participant aux enquêtes sur les disparitions forcées dans le cadre des activités de prévention des disparitions forcées, de recherche des personnes disparues et d’enquête
Recommandation no 13
64.La loi no 58 de 2017 sur la protection des témoins, des experts, des informateurs et des victimes définit le dispositif qui permet d’assurer la protection nécessaire à ces personnes et à leur famille pour qu’elles puissent fournir et conserver des éléments de preuve et dénoncer des infractions en toute sécurité et, donc, qu’elles n’hésitent pas à le faire. La loi établit en son article 2 que ses dispositions s’appliquent aux témoins, aux informateurs, aux victimes et aux experts qui participent à des procédures pénales ou à des procédures de lutte antiterroriste, ainsi qu’à leurs proches jusqu’au deuxième degré, et que les procédures pénales visées sont déterminées par décret du Conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et de la Commission de l’intégrité. Quant à l’article 15 de la loi, il dispose que quiconque contraint ou menace une personne visée par cette loi ou l’incite à modifier son témoignage ou son expertise est puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il y a circonstance aggravante si le témoignage ou l’expertise en question a trait à une infraction de terrorisme ou à une infraction portant atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.
65.Le projet de loi sur les disparitions forcées prévoit la protection des plaignants, des témoins, des proches de la personne disparue, de leurs avocats et des personnes participant à l’enquête contre tout acte de maltraitance ou d’intimidation commis en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. En effet, l’article 6 (par. 5) du projet de loi autorise les personnes qui fournissent des renseignements sur des infractions de disparition forcée à demander à ce que leur identité ne soit pas révélée et à ne pas être considérées comme des témoins. Le juge consigne cette demande avec la synthèse des renseignements communiqués dans un dossier spécial et mène l’enquête conformément aux règles applicables, en utilisant les informations reçues sans révéler l’identité de l’informateur dans ses rapports.
66.En plus de la possibilité de porter plainte en personne, le Ministère de la défense a mis en place trois moyens de déposer des plaintes, y compris des plaintes relatives à des cas de disparition forcée, auprès de la Direction des droits de l’homme du Département juridique : une adresse de courriel, une ligne téléphonique directe et une adresse postale.
67.Lorsqu’elle reçoit des signalements de disparitions forcées, la Direction des droits de l’homme fait des recherches et des vérifications en coordination avec les autorités compétentes. Lorsqu’un cas est avéré, une commission d’enquête est constituée conformément aux principes directeurs concernant la recherche des victimes de disparition forcée.
68.La Direction du renseignement du Bureau de lutte contre le terrorisme recueille des informations sur les infractions terroristes, y compris les disparitions forcées, qui sont signalées par les sources de renseignements. Ces informations sont transmises au bureau de l’enquêteur judiciaire compétent pour examiner les affaires du Bureau afin que des mandats d’arrêt soient émis contre les auteurs des infractions. Une fois les suspects arrêtés, la Direction des enquêtes les interroge et travaille en coordination avec l’organe d’enquête chargé par le Conseil supérieur de la magistrature d’examiner les affaires dont le Bureau est saisi. À l’issue des enquêtes, les personnes reconnues coupables d’infractions terroristes sont renvoyées devant les tribunaux pour être condamnées.
69.La Direction de l’ordre et de la discipline des Forces de mobilisation populaire a mis en place un numéro d’appel d’urgence (5001) qui permet de signaler les cas suspects et les situations d’urgence et de porter plainte, y compris pour des actes d’intimidation et de représailles, le but étant d’amener les responsables à répondre de leurs actes. En outre, la Direction des droits de l’homme s’est dotée d’une section chargée de recevoir les plaintes et doléances et assure le suivi des plaintes au sein des Forces.
Signalement des cas de disparition forcée et enquêtes
Recommandation no 15
70.Le Comité national pour les personnes disparues a pour missions de résoudre les cas de disparition en Iraq, de vérifier que le Gouvernement iraquien s’acquitte des obligations mises à sa charge par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, de superviser l’élaboration des rapports internationaux relatifs à tous les cas qui sont portés à l’attention du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et du Comité des disparitions forcées de l’ONU et de suivre le processus d’unification de la base de données sur les personnes disparues établie en collaboration avec les autorités compétentes membres du Comité.
71.Une commission spéciale du Conseil supérieur de la magistrature enquête sur les disparitions forcées. Ses membres ont reçu une formation dispensée par des organisations internationales, avec l’aide d’experts en matière de criminalité internationale.
72.Le Conseil supérieur de la magistrature a donné aux juridictions d’instruction spécialisées dans les affaires de droits de l’homme les instructions suivantes :
Recevoir les demandes qui leur sont adressées conformément à la loi sans demander à ce qu’elles soient soumises au ministère public ;
Recevoir obligatoirement les demandes des détenus condamnés et, au moyen d’ordonnances émises par le tribunal compétent de la province où se trouve le registre central, prendre les mesures nécessaires pour mener à bien les procédures permettant de statuer sur les demandes.
73.Le Ministère de l’intérieur enquête sur les auteurs de tous les cas de disparition forcée et a créé à cet effet des commissions spéciales qui travaillent en toute impartialité.
74.La République d’Iraq a promulgué des lois en vertu desquelles les citoyens peuvent bénéficier de mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation. En effet, les lois sur la justice transitionnelle prévoient, outre la possibilité de demander réparation du préjudice moral, une indemnisation appropriée des personnes ayant subi un dommage du fait des politiques mises en place par l’ancien régime dictatorial. En outre, la République d’Iraq s’occupe des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme de manière à garantir que tous les Iraquiens bénéficient des mesures de réparation, conformément à la loi no 20 de 2009, telle que modifiée, relative à l’indemnisation des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme. Notons, à cet égard, l’adoption de la loi no 2 de 2020 portant deuxième modification de la loi no 20 de 2009.
75.L’article premier du Code de procédure pénale permet à toute victime d’une infraction de mettre en mouvement l’action publique contre l’auteur des faits. L’article 10 précise que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction quelconque appartient à toute victime ayant subi un préjudice physique ou moral causé par l’infraction. L’article 3 de la loi no 20 de 2009 relative à l’indemnisation des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme prévoit la création d’un comité central, sous l’autorité du Premier Ministre, qui est chargé d’examiner les demandes de réparation des préjudices subis par les victimes et leur famille du fait d’opérations militaires et d’actes terroristes.
76.L’appareil judiciaire combat efficacement l’impunité et veille à ce que les victimes obtiennent réparation des préjudices subis, à assurer l’accès de tous à la justice, notamment les groupes nécessitant une attention particulière et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits fassent l’objet d’une enquête approfondie, en toute confidentialité. Le système judiciaire est indépendant et les lois iraquiennes en vigueur sont équitables et garantissent l’accès universel et sans entrave à la justice. Le travail accompli par le pouvoir judiciaire dans les enquêtes sur toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits est unique et met en évidence la qualité extraordinaire de la justice iraquienne et l’exemplarité de ses décisions dans ce domaine.
77.Le paragraphe 5 des objectifs de la politique nationale de protection des civils a trait au renforcement de la responsabilité légale des membres des institutions militaires et de sécurité en cas de violation du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme portant atteinte à la vie, aux biens ou aux droits des citoyens, ainsi qu’à l’interdiction des pratiques de travail forcé et de la privation de liberté et de la détention arbitraires des civils.
78.Les victimes des crimes de Daech sont traitées conformément au décret no 1 de 2021 du Conseil des ministres relatif à la publication d’instructions visant à faciliter l’application de la loi no 81 de 2017 sur la mémoire des sacrifices des martyrs de la guerre contre les bandes terroristes de Daech et à la publication du règlement intérieur du comité chargé de superviser l’application des dispositions de la loi.
79.La loi no 8 de 2021 relative aux rescapées yézidies détaille en son article 5 (par. 7, 8 et 9) le dispositif mis en place pour le traitement des cas de disparition forcée.
80.La Direction générale des affaires relatives aux rescapées a été créée au sein du Ministère du travail et des affaires sociales en application de l’article 3 (par. 1) de la loi susmentionnée, laquelle prévoit des objectifs et des moyens de les réaliser, à savoir :
La recherche des hommes, femmes et enfants yézidis, turkmènes, chrétiens et shabaks enlevés et toujours portés disparus, en coordination avec les autorités compétentes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iraq et les familles des victimes, l’examen de leur situation juridique et l’octroi d’indemnités et de compensations aux victimes ou à leur famille conformément aux lois applicables ;
L’établissement d’une coopération entre le comité créé en application du décret ministériel no 23434 de 2023, présidé par le conseiller du Premier Ministre pour les droits de l’homme, la Direction générale des affaires relatives aux rescapées et les autres autorités compétentes dans le cadre des opérations de recherche des yézidis enlevés ;
L’élaboration par la Direction générale des affaires relatives aux rescapées du Ministère du travail et des affaires sociales d’un formulaire concernant les femmes disparues qui a permis, depuis sa publication le 4 décembre 2023, l’inscription directe en ligne de 628 personnes ;
La coordination, par la Direction générale et le Département de la protection des fosses communes de la Fondation des martyrs, de l’ensemble des procédures de recherche, d’enquête, d’ouverture des fosses communes, d’identification des corps et de restitution des dépouilles aux familles pour que celles-ci les enterrent de manière à honorer leurs sacrifices ;
L’établissement d’une coordination entre les autorités judiciaires, les organes d’enquête et les comités internationaux compétents en matière d’enquête et de collecte de preuves et la fourniture à ces entités de l’ensemble des statistiques, données et éléments de preuves disponibles qui peuvent contribuer à documenter et à prouver les crimes commis par l’organisation terroriste Daech, et donc à traduire les auteurs de ces crimes en justice ;
La création, en coordination avec le Ministère de l’intérieur, d’un comité spécial chargé de délivrer et de renouveler les documents d’identité des survivants des crimes commis par Daech.
81.Les rescapées et les autres personnes visées par les dispositions de la loi susmentionnée (issues des composantes yézidie, chrétienne, turkmène et shabak), qui sont au nombre de 2 070, se voient accorder une indemnisation pour les préjudices matériels et moraux subis et bénéficient de mesures de réparation qui visent à leur assurer une vie décente, sous la forme de versements mensuels de 800 000 dinars iraquiens.
Tableau 2 Statistiques arrêtées au 11 août 2024 sur les personnes visées par les dispositions de la loi relative aux rescapées
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Total |
2 070 |
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Femmes et filles visées par le paragraphe 1 de l’article 2 |
967 |
|
|
Femmes et filles visées par le paragraphe 2 de l’article 2 |
39 |
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Turkmènes |
Shabaks |
Chrétiennes |
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14 |
165 |
9 |
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Enfants âgés de moins de 18 ans au moment de l’enlèvement, visés par le paragraphe 3 de l’article 2 |
1 041 |
|
|
Garçons |
Filles |
|
|
567 |
474 |
|
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Personnes rescapées des fosses communes, visées par le paragraphe 4 de l’article 2 |
23 |
Statistiques arrêtées au 11 août 2024 sur le nombre de personnes visées par la loi à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iraq
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Personnes se trouvant en Iraq |
1 264 |
||||
|
Personnes se trouvant en dehors de l’Iraq |
806 |
||||
|
Australie |
Allemagne |
États-Unis d’Amérique |
Türkiye |
France |
Canada |
|
183 |
413 |
4 |
1 |
10 |
195 |
82.Une coordination a été établie avec la province de Ninive aux fins de l’attribution de parcelles de terrain aux personnes visées par la loi ; dans un premier temps, 262 parcelles ont été attribuées dans les districts de Sinjar et de Tell Afar.
83.Des services de réadaptation et de prise en charge sont fournis aux rescapées concernées et des moyens sont élaborés pour assurer leur réinsertion sociale et les mettre à l’abri de toute nouvelle atteinte à leurs droits.
84.Des données relatives aux rescapées et aux autres personnes visées par les dispositions de la loi sont collectées et traitées, compte tenu des informations provenant des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux actifs dans ce domaine.
85.Les rescapées et les catégories de personnes visées par les dispositions de la loi bénéficient d’une prise en charge appropriée. À cet égard, la Direction a organisé des activités de formation et des ateliers à l’intention des rescapées, qui ont également bénéficié de services d’accompagnement psychologique visant à assurer leur réadaptation et à renforcer leurs capacités en vue de leur réinsertion sociale.
86.Des possibilités d’apprentissage sont créées pour les rescapées et les autres personnes visées par les dispositions de la loi. Elles se voient également accorder la possibilité de reprendre des études en dérogeant aux critères liés à l’âge ; au cours de l’année 2023, la Direction a aidé 25 rescapées à reprendre des études, à la demande de ces dernières.
87.Des possibilités d’emploi devant contribuer au bien-être économique et social des rescapées sont créées ; la Direction a obtenu l’approbation du Ministre du travail concernant l’attribution de 100 prêts à des hommes et des femmes rescapés souhaitant créer une petite entreprise, l’objectif étant d’aider ces personnes et de leur donner les moyens de réussir leur réinsertion dans la société, au vu des événements tragiques et des conditions psychosociales difficiles qu’elles ont connus.
88.Des centres de soins de santé et des services d’accompagnement psychologique pour les rescapées ont été ouverts et l’ouverture de cliniques à l’intérieur et à l’extérieur du pays est en préparation ; la Direction a œuvré en faveur de la création de centres d’accompagnement psychologique et de cliniques pour les rescapées dans la province de Ninive (Mossoul, plaines de Ninive, Sinjar et Tell Afar), ainsi que de la mise en place de cartes de santé spéciales destinées aux personnes ayant survécu aux exactions de l’organisation terroriste Daech.
89.En coordination avec des organisations internationales et locales, de nombreux ateliers et activités de formation ont été organisés pour soutenir les hommes et les femmes rescapés, leur donner les moyens d’agir et leur permettre de participer à la conception de programmes d’action répondant à leurs besoins réels qui seront mis en œuvre par la Direction. L’ensemble du personnel de la Direction et les membres de la commission d’examen des demandes des rescapées, créée en vertu de l’article 10 de la loi sur les rescapées yézidies, ont bénéficié de programmes de formation intensifs, mis en place par le Ministère en collaboration avec des organisations internationales et destinés à renforcer les compétences et la capacité des apprenants à prendre en charge les victimes de violences sexuelles, conformément aux normes internationales. Ces activités et ateliers se poursuivent.
90.L’Office de protection sociale, qui relève du Ministère du travail et des affaires sociales, a mis en place des centres de soutien psychologique dans sept provinces et nommé des travailleurs sociaux chargés de fournir les services sociaux nécessaires.
91.Un portail Web créé par l’Office de protection sociale en 2022 pour recueillir les demandes d’indemnisation a enregistré 1 670 demandes. De plus, 691 résolutions portant sur le versement d’indemnités et d’autres prestations, en collaboration avec les autorités compétentes, ont été adoptées en faveur des populations concernées.
92.La Direction générale des affaires relatives aux rescapées yézidies a publié, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plusieurs affiches et brochures en trois langues contenant des orientations et des informations au sujet des droits et des prestations prévus par la loi sur les rescapées et du mécanisme de présentation de demandes.
93.Afin de faciliter et de simplifier les procédures, et compte tenu du principe consistant « à ne pas nuire », qui permet d’accélérer l’accomplissement des formalités et de préserver la confidentialité des informations et des données des hommes et des femmes rescapés, la Direction a établi une coordination de haut niveau avec la présidence de la Cour d’appel de Ninive et les tribunaux concernés, afin que les rescapés puissent déposer leur plainte directement auprès du juge compétent sans passer par un poste de police, bénéficier de la priorité dans le traitement des dossiers, ainsi que de conditions de confidentialité suffisantes et d’un traitement approprié, et déposer leurs demandes en mains propres ou par l’intermédiaire du portail Web, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iraq, en vue de leur examen par la commission d’examen des demandes des rescapées, créée en vertu de l’article 10 (par. 1) de la loi sur les rescapées yézidies. En outre, la Direction se conforme aux normes internationales relatives au traitement des rescapés, à la protection de la confidentialité de leurs données et au respect de leur vie privée. Les membres de son personnel et de la commission d’examen susmentionnée bénéficient à cet égard de programmes de formation organisés régulièrement par l’OIM.
94.Dans la Région du Kurdistan, les hommes et les femmes ayant survécu aux crimes commis par Daech ont bénéficié de nombreux services, décrits ci-après :
Création de nombreux programmes d’accompagnement psychologique à l’intention des rescapées ;
Ouverture de l’Institut de psychothérapie et de traumatologie à l’Université de Dahouk. À ce jour, 68 étudiants en sont diplômés et offrent des services d’assistance psychosociale au sein des camps ;
Signature en 2015 d’un accord entre le Gouvernement allemand et la Région du Kurdistan concernant la prise en charge médicale des rescapés, qui a permis, à ce jour, à 1 088 garçons et filles yézidis de bénéficier de soins en Allemagne ;
Mise en place dans tous les camps par le Ministère de l’intérieur de la Région du Kurdistan d’équipes itinérantes chargées de signaler les cas de violence sexuelle ou de harcèlement dont sont victimes des femmes et des filles ;
Ouverture dans la province de Dahouk d’un centre de soins et de réadaptation dédié aux femmes rescapées du joug de Daech ;
Mise en place de 50 centres de sensibilisation et de services de soins de santé et d’accompagnement psychologique à l’intérieur des camps ;
Création du centre « Génocide » dans la province de Dahouk, dont l’une des tâches consiste à assurer la mise en œuvre des protocoles d’enquêtes et de collecte d’informations sur les viols commis dans le cadre des conflits ;
Exécution du Plan d’action national conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la sécurité et la paix ;
Ouverture, par la Direction des affaires yézidies du Ministère des awqafs et l’organisation américaine CRI à Erbil, d’un centre de réadaptation des femmes libérées, dont ont bénéficié des femmes rescapées ;
Fourniture d’une assistance psychologique, sociale et juridique, dispensée par une équipe formée, à plus de 1 278 personnes au sein de l’unité d’assistance psychologique et sociale du centre de consultation de Dahouk.
95.En ce qui concerne les crimes commis dans la base Speicher :
Ouverture (en cours) des fosses communes des victimes de la base Speicher et exhumation des restes, qui sont ensuite restitués aux familles ;
Indemnisation des proches des victimes au titre des droits reconnus aux martyrs (1 559 victimes du massacre sont concernées) ;
Création d’un haut comité pour la commémoration de ce crime au niveau national ;
Formation d’un comité, présidé par le Directeur adjoint du Cabinet du Premier Ministre et composé de représentants des autorités concernées, ayant pour mission de suivre l’application des prescriptions relatives à l’inscription des crimes commis par Daech au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.
Détention secrète
Recommandation no 17
96.Toutes les prisons et tous les centres de détention provisoire iraquiens sont placés sous l’autorité des pouvoirs publics compétents, conformément à l’article 19 (par. 12 b)) de la Constitution iraquienne, qui dispose que, conformément à la loi sur les prisons, l’emprisonnement ou la détention provisoire ne sont autorisés que dans les lieux qui sont prévus à cet effet, soumis à l’autorité de l’État et offrant prestations sociales et de santé. Par conséquent, il n’existe en Iraq aucun lieu de détention secret.
97.Le pouvoir judiciaire iraquien, les services de sécurité et les autorités publiques compétentes n’ont reçu aucune plainte relative à des lieux de détention secrets, et aucun élément de preuve n’a été fourni à cet égard.
98.Les prisons et les centres de détention provisoire ou d’internement administratif sont placés sous la supervision du Bureau du Procureur général et font régulièrement l’objet de visites d’inspection. Toute personne détenue dans ces lieux a été arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt officiel délivré par une autorité judiciaire.
99.Conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi no 14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus, la Chambre des représentants, le ministère public, la Commission des droits de l’homme et le conseil de la province où se trouve le lieu de détention font partie des entités habilitées par la loi à effectuer des inspections.
100.Le Ministre de la justice effectue constamment des visites inopinées dans les établissements pénitentiaires afin de vérifier les conditions de détention et de s’entretenir directement avec les détenus. De nombreuses décisions ont été prises en vue d’améliorer les conditions de détention.
101.Le Conseiller du Premier Ministre pour les droits de l’homme effectue des visites dans les prisons et les centres de détention provisoire pour faire le point de la situation juridique et de la situation des droits de l’homme des détenus et en faire rapport directement au Premier Ministre, qui à son tour ordonne aux autorités compétentes de remédier à toute violation subie par des détenus.
102.Le Département des services pénitentiaires iraquiens est une institution indépendante dotée de la personnalité juridique, qui reçoit les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive. Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article premier de la loi no 14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus, cette institution n’a recours à aucun lieu de détention secret.
103.Les centres de détention provisoire qui se trouvent dans les quartiers généraux des divisions et formations militaires relevant du Ministère de la défense sont exclusivement réservés aux militaires exécutant des peines disciplinaires. Aucun détenu civil ne peut y être placé et toute infraction à cette règle est punie par la loi.
104.Tous les centres de détention provisoire qui relèvent du Ministère de l’intérieur font l’objet de visites régulières de la part des services d’inspection, notamment de la Direction des droits de l’homme du Ministère.
105.Le Service de la sécurité nationale n’a recours à aucun lieu de détention, provisoire ou non, qui soit secret. Les personnes arrêtées sont placées dans des lieux soumis à la supervision du ministère public et exercent les droits qui leur sont reconnus par le Code de procédure pénale iraquien.
106.Tous les lieux de détention provisoire qui relèvent du Ministère de l’intérieur font l’objet d’inspections et de contrôles périodiques. Il existe une base de données dans laquelle sont enregistrés les nom et adresse de tous les lieux de détention provisoire et nul ne peut être placé en dehors des établissements qui y figurent. Le Ministère prend toutes les mesures juridiques nécessaires contre toute entité qui aurait eu recours à d’autres lieux à des fins de détention.
107.Le Ministère de la défense dispose d’un seul centre de détention provisoire, qui fait l’objet d’une surveillance internationale et nationale. Il s’agit d’un lieu où sont placées les personnes arrêtées en exécution d’un mandat délivré par un tribunal. Il convient de noter que diverses entités, telles que le Service iraquien de renseignement, le Service de la sécurité nationale et les Forces de mobilisation populaire, peuvent y placer leurs détenus. Une fois condamnés, les détenus sont transférés dans les établissements du Département des services pénitentiaires. Les prisons des unités militaires sont exclusivement réservées aux militaires exécutant des peines disciplinaires.
108.Les commissions d’inspection du Ministère de la défense, les commissions de contrôle de la Haute Commission des droits de l’homme et le Comité international de la Croix-Rouge effectuent des visites dans les unités militaires du Ministère de la défense, en coordination avec la Direction des droits de l’homme de ce dernier.
109.Les accusés arrêtés par les formations du Bureau de lutte contre le terrorisme bénéficient de toutes les garanties fondamentales prévues par la Constitution et les lois iraquiennes en vigueur, notamment celles interdisant d’arrêter une personne ou de la priver de sa liberté en l’absence d’un mandat d’arrêt ou d’enquête émanant des autorités judiciaires compétentes.
110.Il n’y a pas de prisons secrètes dans la Région du Kurdistan, où les arrestations sont effectuées conformément aux lois et en vertu d’un mandat officiel du tribunal. Des organisations locales et internationales effectuent des visites qui leur permettent de surveiller les conditions de détention dans les centres de détention provisoires et les établissements pénitentiaires, en coopération et en coordination avec les autorités compétentes de la Région.
Garanties juridiques fondamentales
Recommandation no 19
111.L’article 19 de la Constitution iraquienne de 2005 garantit le droit des citoyens à une vie décente et à la sécurité, et dispose à cet égard que toute personne a droit à la vie, à la sécurité et à la liberté et que nul ne peut la priver de ses droits ni les restreindre si ce n’est conformément à la loi et en application de la décision d’une instance judiciaire. Le paragraphe 4 de cet article prévoit en outre que l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée à l’issue d’un procès régulier et qu’il ne peut pas être jugé une seconde fois pour le même crime après avoir été acquitté, à moins que de nouvelles preuves soient produites. Enfin, selon le paragraphe 5 du même article, le droit à un avocat est inaliénable et garanti à tous les stades de l’enquête et du procès.
112.Les tribunaux iraquiens fonctionnent conformément aux dispositions du Code de procédure pénale iraquien (loi no 23 de 1971), dont l’article 92 dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat émanant d’un juge ou d’un tribunal sauf dans les cas prévus par la loi.
113.Selon l’article 123 (par. 2) du Code, le juge doit informer l’accusé qu’il a le droit de faire appel à un avocat et que, s’il n’est pas en mesure de le faire, le tribunal désignera un avocat commis d’office dont les services seront gratuits.
114.Le Conseil de la magistrature a ordonné à tous les tribunaux d’instruction iraquiens de donner suite aux mandats d’arrêt seulement s’ils mentionnent le nom complet de la personne concernée ou contiennent les données précisées à l’article 93 du Code de procédure pénale (nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat émanant d’un juge ou d’un tribunal sauf dans les cas prévus par la loi), le but étant d’éviter les arrestations sur simple soupçon ainsi que tout préjudice matériel et immatériel pouvant être causé par l’arrestation d’une personne portant le même nom que la personne effectivement recherchée.
115.Les détenus bénéficient des garanties juridiques prévues par la loi no 13 de 2005 sur la lutte antiterroriste et par l’article 3 (par. 2 a), c) et d)) de la loi no 31 de 2016 sur le Bureau de lutte contre le terrorisme. Ainsi :
a)Des activités de contrôle, d’inspection et d’enquête sont menées en application d’une décision judiciaire ;
b)Les mandats d’arrêt émanant d’un juge compétent sont exécutés conformément aux dispositions de la loi sur la lutte antiterroriste ;
c)Les personnes arrêtées sont interrogées par des enquêteurs judiciaires sous la supervision d’un juge compétent et toute arrestation effectuée par les formations du Bureau est fondée sur un mandat d’arrêt et d’enquête délivré par un juge compétent, conformément à la loi sur la lutte antiterroriste.
Le Bureau de lutte contre le terrorisme informe toute personne détenue provisoirement dans ses centres à des fins d’enquête de ses droits, notamment celui d’engager un avocat pour la défendre et, si elle n’en a pas les moyens, de se voir assigner un avocat par le tribunal. Le prévenu est présenté à un juge au plus tard vingt-quatre heures après son arrestation. Le ministère public suit les dossiers des personnes placées en détention provisoire et s’assure que les procédures d’arrestation sont bien respectées. En outre, le tribunal entend les demandes des avocats des prévenus, informe leurs proches du lieu où ils sont détenus et les autorise à communiquer avec eux périodiquement. La mission du Comité international de la Croix-Rouge à Bagdad se rend auprès des détenus pour contrôler leurs conditions de détention.
116.Nul ne peut être placé dans le centre de détention provisoire du Ministère de la défense si ce n’est en exécution d’une décision judiciaire. Il existe au sein du centre de détention une commission d’enquête technique, nommée par le Conseil supérieur de la magistrature, qui examine les affaires des détenus. La Direction des droits de l’homme du département juridique du Ministère suit les dossiers des détenus civils et veille à ce qu’ils bénéficient des garanties juridiques nécessaires. Les avocats sont autorisés à s’entretenir avec les détenus et à les informer des procédures judiciaires et de leurs stratégies de défense. L’administration pénitentiaire est régie par un cadre fixe et tient des registres consacrés aux communications hebdomadaires des détenus provisoires tant iraquiens qu’étrangers (arabes ou autres). En outre, la détention provisoire au sein des unités militaires peut durer vingt-quatre heures maximum, au bout desquelles les détenus sont dûment remis à la justice ordinaire après avoir fait l’objet d’un examen médical.
117.Conformément à la politique nationale de protection des civils, nul ne peut être placé en détention si ce n’est en exécution d’une décision judiciaire et dans les conditions prévues par la loi. De même, les forces de l’ordre sont tenues de veiller à ce que les personnes placées en détention provisoire bénéficient des garanties juridiques et des garanties relatives aux droits de l’homme et à la protection de la santé et de la sécurité des détenus, ainsi que des soins médicaux nécessaires.
118.Dans la Région du Kurdistan, les procès des terroristes de Daech se déroulent conformément aux cadres juridiques établis. Les mis en cause ont le droit d’engager un avocat pendant le procès, et s’ils n’ont pas les moyens de le faire, ils se voient assigner par le tribunal un avocat, dont les honoraires sont pris en charge par le Conseil de la magistrature, qui dispose d’un budget spécialement consacré à cet effet. La Section des droits de l’homme du Service de sécurité de la Région est pleinement habilitée à rendre visite à tous les détenus et signale tout manquement constaté aux autorités compétentes dudit Service, afin qu’elles prennent les mesures voulues pour remédier au problème et poursuivre les responsables en justice. Lorsqu’une violation est constatée, une commission d’enquête est constituée au sein du Service avant que l’affaire ne soit renvoyée devant la justice, conformément au Code pénal des forces de sécurité intérieure (loi no 14 de 2008).
119.Le Département des services pénitentiaires du Ministère de la justice s’efforce de mettre des moyens de communication à la disposition des détenus, conformément à l’article 30 de la loi no14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus qui prévoit la mise en place d’équipements de communication et de téléphones publics au sein du Département des services pénitentiaires et du Département de réinsertion des mineurs, étant entendu que le Directeur de la prison ou du centre de détention provisoire autorise les détenus qui en font la demande à appeler leur famille et à communiquer avec elle, au moins une fois par semaine ou chaque fois que cela est nécessaire, pendant une durée fixée par le Département concerné.
120.Durant la pandémie de maladie à coronavirus, le Ministère de la justice a pris un ensemble de mesures dans les prisons et les centres de détention placés sous son autorité, à savoir notamment les suivantes :
Création d’une commission présidée par le Ministre de la justice et chargée de contrôler l’application, dans les prisons et les centres de détention, des mesures de prévention sanitaire visant à empêcher la propagation de la pandémie de maladie à coronavirus ;
Établissement d’une coordination totale avec le Ministère de la santé pour parer à toute urgence ;
Stérilisation et désinfection complètes de tous les services pénitentiaires ;
Accélération du processus de libération conditionnelle, en concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature ;
Constitution d’un stock de fournitures et d’équipements médicaux ;
Approvisionnement en vaccins et dépistage du virus au moyen d’analyses de sang ;
Fourniture et distribution de masques et de gants à tous les détenus ;
Fourniture de services de soins de santé aux détenus en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge ;
Soumission des détenus et du personnel pénitentiaire à des examens médicaux et à un contrôle de température, et isolement des cas suspects ;
Aménagement de salles d’isolement et de locaux dotés en matériel et équipements médicaux essentiels ;
Augmentation du temps consacré aux activités de plein air ;
Accroissement de la durée consacrée au visionnage d’émissions télévisées et à des activités récréatives ;
Accès des détenus à des moyens électroniques leur permettant de communiquer avec leur famille par courrier électronique ou par appels vidéo via les réseaux sociaux, depuis la suspension des visites familiales.
121.Dans les centres de détention du Bureau de lutte contre le terrorisme, toutes les précautions nécessaires ont été prises pour empêcher la propagation du virus, et tous les services de santé nécessaires sont fournis aux détenus.
122.Des commissions spécialisées du Ministère de l’intérieur se rendent périodiquement dans les centres de détention provisoire pour contrôler et suivre la situation des droits de l’homme et les violations de ces droits. Elles s’enquièrent également des conditions sanitaires, de la qualité des services fournis et des conditions de vie des détenus, ainsi que de leur conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
123.Pendant la pandémie de COVID-19, les Forces de mobilisation populaire ont mis à disposition de nombreuses équipes médicales chargées d’inhumer les corps des personnes décédées et de désinfecter les prisons et les services pénitentiaires.
124.Conformément à l’article 26 de la loi, le Département des services pénitentiaires iraquiens fixe les dates de visites des détenus et veille à ce que ceux-ci puissent communiquer avec leur famille selon le calendrier prévu et compte tenu de leur situation humanitaire, conformément à l’article 26 de la loi, qui dispose que : 1. Les détenus provisoires et les condamnés peuvent recevoir des visites, notamment de leur famille, au moins une fois par mois, dans un espace approprié et adapté aux visites familiales, et, au moins une fois par semaine, si cela est dans leur intérêt et si les visites favorisent leur réinsertion et leur redressement ; 2. Les détenus provisoires et les condamnés ont droit à des visites supplémentaires s’ils excellent dans leur travail ou leurs études ou font preuve d’un comportement exceptionnel.
125.Les services de sécurité de la Région du Kurdistan se concertent avec les organisations et organismes locaux et internationaux, les commissions parlementaires et la Commission indépendante des droits de l’homme au Kurdistan pour convenir de l’organisation des entretiens avec les détenus.
126.Dans la Région du Kurdistan, des centres médicaux ont été mis en place dans les prisons et les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la santé. Deux médecins et deux assistants y sont présents en permanence, et en cas d’urgence, les détenus sont transférés à l’hôpital. Pendant la pandémie de COVID-19, les équipes de terrain ont effectué des tests PCR dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire de la région et fourni des vaccins à tous les détenus sans exception. En 2020, 15 personnes testées positives au virus ont bénéficié des traitements nécessaires. Les détenus ont en outre accès à des services d’accompagnement psychologique. On dénombre en 2020, 244 patients, dont la plupart ont été guéris et, en 2021-2022, 167 patients, dont 11 guéris. Dans l’ensemble, 54 331 détenus ont fait appel aux services des centres médicaux mis en place dans les prisons et les établissements pénitentiaires.
Cinquante ordinateurs portables ont été mis à disposition dans les établissements pénitentiaires afin de faciliter la communication (audio et vidéo) entre les condamnés, en particulier les condamnés étrangers, et leur famille.
Un accès gratuit à l’enseignement dans les universités et les instituts est assuré aux condamnés, en coopération avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Un serveur et des bases de données ont été créés afin de faciliter l’exécution des tâches administratives par voie électronique.
Différentes activités de formation sont organisées à l’intention du personnel pénitentiaire.
Un comité a été créé pour contrôler la prestation de services dans les établissements pénitentiaires, notamment en ce qui concerne l’alimentation, mais aussi les horaires et la tenue vestimentaire du personnel.
Des condamnés ont bénéficié gratuitement d’interventions de chirurgie cardiaque.
Un système de visioconférence a été installé au sein de la Direction des services pénitentiaires d’Erbil pour les femmes et les enfants et relié au tribunal pour mineurs afin de contribuer au bon déroulement des procédures.
Registres des personnes privées de liberté
Recommandation no 21
127.Conformément à la loi no 14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus, le Département des services pénitentiaires s’efforce de tenir un registre de toutes les personnes détenues dans les prisons iraquiennes. De fait, l’article 8 (par. 4) de cette loi dispose que les renseignements sur l’identité des détenus provisoires ou des condamnés, les motifs de leur détention ou de leur incarcération, la date de leur arrestation, l’autorité ayant ordonné leur arrestation, la décision judiciaire et toute information personnelle les concernant ou concernant leur famille sont conservés dans des dossiers protégés, numérotés et divisés en plusieurs sections, ainsi que dans une base de données électronique tenue par le centre pénitentiaire et la base de données centrale du Département des services pénitentiaires.
Tableau 3 Le tableau ci-dessous indique le nombre de placements en détention effectués pour les années 2021, 2022 et 2023 :
|
N o |
Nombre d’entrées enregistrées |
Année |
|
1 |
6 055 |
2021 |
|
2 |
7 768 |
2022 |
|
3 |
9 408 |
2023 |
128.Conformément aux principes de l’inspection en matière de droits de l’homme, le Ministère de la défense tient des registres de toutes les personnes en détention provisoire dans chacune des unités et formations placées sous son autorité, à savoir :
Le registre des personnes en détention provisoire ;
Le registre des personnes transférées ;
Le registre des personnes libérées ;
Le registre des examens médicaux des détenus.
Les registres disponibles au siège de la Direction des droits de l’homme du Ministère sont les suivants :
Registre des disparitions forcées ;
Registre de suivi des procédures spéciales ;
Base de données relative aux personnes placées en détention provisoire au sein de la section des renseignements (toutes les formations militaires tiennent une telle base de données) ;
Registres des personnes placées en détention provisoire dans des centres relevant du Ministère de l’intérieur ; tous ces registres sont vérifiés et contrôlés en permanence, et les informations qu’ils contiennent sont actualisées.
129.Le Service de la sécurité nationale dispose d’une base de données moderne, mise à jour quotidiennement, qu’il utilise pour échanger des informations avec les autorités compétentes, conformément aux lois en vigueur et à l’ensemble des garanties prévues par le Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) et sous la supervision du pouvoir judiciaire.
130.La Direction des enquêtes du Bureau de lutte contre le terrorisme dispose d’une base de données relative aux suspects arrêtés, qui contient toutes les informations requises au titre des articles 17 (par. 1 et 3) et 22 (al. b) et c)) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ces informations sont tenues à jour quotidiennement par un personnel spécialisé.
131.En coordination et en collaboration avec la Commission indépendante des droits de l’homme, le ministère public de la Région du Kurdistan élabore et met en œuvre, conformément aux articles 109, 110 et 111 du Code de procédure pénale, un mécanisme d’arrestation et de libération sous caution pour les peines inférieures à trois ans d’emprisonnement.
Recherche de personnes disparues et restitution des dépouilles
Recommandation no 23
132.Le Comité national pour les personnes disparues, la Section chargée des personnes disparues du Ministère de la justice et les sections similaires relevant d’autres autorités compétentes lancent des opérations de recherche et d’enquête dès réception d’un signalement de disparition de la part des autorités concernées, et se coordonnent avec toutes les autorités judiciaires, exécutives et du domaine de la sécurité pour faire la lumière sur le sort des personnes disparues.
133.Les équipes techniques du Département de la protection des fosses communes (Fondation des martyrs) poursuivent les opérations de recherche en s’appuyant sur les signalements ou les données que le Département reçoit des familles des disparus ou d’autres organismes publics (notamment du domaine de la sécurité) concernant la découverte de charniers. Les ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ces travaux ont été allouées au Département de la protection des fosses communes, conformément à ce qui est prévu par la loi relative au budget pour 2024.
134.Les commissions spéciales chargées de la recherche de fosses communes sont présidées par un juge qui supervise leurs travaux. Conformément aux procédures et aux garanties prévues par la loi, elles ne peuvent procéder à l’ouverture des charniers que sur autorisation du juge, qui supervise également la restitution des restes des victimes à leurs proches.
135.Par l’intermédiaire de la Direction médico-légale, le Ministère de la santé s’efforce d’identifier les restes exhumés des charniers, notamment au moyen d’analyses d’ADN, et publie les résultats obtenus. Les échantillons d’ADN prélevés et les restes exhumés sont conservés dans des lieux spécifiques prévus à cet effet, en coordination avec d’autres départements concernés par la restitution des dépouilles aux proches.
136.Le Gouvernement iraquien a alloué 2 milliards de dinars du Fonds de réserve pour les situations d’urgence à la Direction médico-légale afin qu’elle puisse mener à bien les analyses d’ADN des restes exhumés des détenus de la prison de Badouch, selon les directives du Premier Ministre, et s’acquitter ainsi de ses tâches conformément à la loi avant de remettre les restes des martyrs à leurs proches.
137.Un comité, créé par le décret no 24732 de 2024, présidé par le Directeur adjoint du cabinet du Premier Ministre et rassemblant le Conseiller du Premier Ministre pour les droits de l’homme ainsi que des représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé, du Service de la sécurité nationale et de la Fondation des martyrs (un représentant par entité), est chargé de suivre l’achèvement des procédures relatives à l’analyse de l’empreinte génétique de chacune des victimes (des massacres de la prison de Badouch, de la base Speicher, de Yézidis et de Turkmènes), mises en œuvre par le Ministère de la santé, en vue de la restitution des restes des victimes à leurs proches.
138.Les équipes spécialisées du Département des affaires des fosses communes de la Fondation des Martyrs mènent à l’échelle nationale et en collaboration avec la Direction médico-légale des campagnes de collecte d’informations sur toutes les victimes dont les restes ont été exhumés des fosses communes (victimes du terrorisme, victimes de l’ancien régime, victimes de la guerre), avant leur disparition.
Tableau 4 Le tableau ci-dessous présente les résultats des travaux menés sur le terrain (collecte d’informations, prélèvement d’échantillons et entretiens avec les proches des personnes disparues) en 2023
|
N o |
Province / Pays |
Groupe cible |
Nombre de formulaires |
|
1 |
Anbar |
Tribu d’Albou Nimr |
104 |
|
2 |
Ninive |
Disparus de Tell Afar |
48 |
|
3 |
Karbala |
Victimes de l’ancien régime |
31 |
|
4 |
Dahouk |
Yézidis |
110 |
|
5 |
Ninive/Sinjar |
Yézidis |
60 |
|
6 |
Ninive |
Disparus de Hammam el-Alil |
167 |
|
7 |
Ninive |
Disparus de Hammam el-Alil |
52 |
|
8 |
Allemagne |
Yézidis |
39 |
|
9 |
Bagdad (siège du Département) |
Disparus (général) |
113 |
|
Total |
724 |
Tableau 5 Le tableau ci-dessous contient des statistiques sur le nombre de sites signalés au Département jusqu’au 11 octobre 2023 dans lesquels des fosses communes exhumées ou non exhumées ont été découvertes
|
N o |
Sites |
Nombre |
|
1 |
Nombre total de sites |
96 |
|
2 |
Nombre de sites exhumés |
79 |
|
3 |
Nombre de sites restants |
17 |
|
4 |
Nombre de fosses communes exhumées |
158 |
|
Nombre de restes exhumés |
4 291 |
Le tableau ci-dessous présente des statistiques sur le nombre de sites et de fosses communes exhumées ou non exhumées (victimes du terrorisme et de Daech)
|
N o |
Sites |
Nombre |
|
1 |
Nombre total de sites |
121 |
|
2 |
Nombre de sites exhumés |
48 |
|
3 |
Nombre de sites restants |
73 |
|
4 |
Nombre de fosses communes |
115 |
|
5 |
Nombre de restes exhumés |
2 984 |
Le tableau ci-dessous présente des statistiques sur les sites où des victimes du terrorisme (avant et après Daech) ont été retrouvées
|
1 |
Sites non exhumés (crimes commis avant le 10 juin 2014) |
10 |
|
2 |
Sites non exhumés (crimes commis après le 10 juin 2014) |
63 |
Le tableau ci-dessous indique le nombre total de sites recensés avant et après 2003
|
1 |
Nombre total de sites |
217 |
|
2 |
Nombre total de sites exhumés |
127 |
|
3 |
Nombre total de sites non exhumés |
90 |
|
4 |
Nombre total de fosses exhumées |
273 |
|
5 |
Nombre total de restes exhumés |
7 275 |
Tableau 6 Le tableau ci-dessous indique le nombre de fosses communes découvertes au cours du premier semestre de 2024
|
N o |
Province |
Nom du site où le charnier a été découvert |
Type de charnier |
Date de la découverte |
|
1 |
Anbar |
Camp de Hamra |
Victimes du terrorisme |
2024 |
|
2 |
Anbar |
Tach (Mazraa) |
Victimes du terrorisme |
2024 |
|
3 |
Anbar |
Habbaniya |
Ancien régime |
2024 |
|
4 |
Bagdad |
Karkh (Islamiya) |
Ancien régime |
2024 |
|
5 |
Ninive |
Complexe d’Al-Jazeera |
Victimes du terrorisme |
2024 |
|
6 |
Samaoua |
Tell Cheïkhiya 2 |
Ancien régime |
2024 |
|
7 |
Babel |
Bab Machhad |
Ancien régime |
2024 |
|
8 |
Wasit |
Quartier Al-Sadrayn, Rue Al-Kout (Badra) |
Victimes du terrorisme |
2024 |
|
9 |
Kirkouk |
Ghabat Al-Baïr, village de Misnaa, Al-Bakara, Al-Sayyada |
Victimes du terrorisme |
2024 |
Tableau 7 Le tableau ci-dessous indique l’emplacement des fosses communes exhumées et le nombre de restes exhumés au cours du premier semestre de 2024
|
N o |
Province |
Nom du site |
Type de charnier |
Nombre de restes exhumés |
Date d’ouverture |
|
1 |
Bagdad |
Karkh (Islamiya) |
Ancien régime |
120 |
2024 |
|
2 |
Ninive |
Sinjar/Hardan |
Victimes du terrorisme |
6 |
2024 |
|
3 |
Babel |
Bab Machhad |
Ancien régime |
3 |
2024 |
|
4 |
Ninive |
Alou Antar |
Victimes du terrorisme |
Travaux en cours |
2024 |
139.Le Premier Ministre s’intéresse directement aux questions relatives à l’ouverture des fosses communes et à la restitution des dépouilles aux proches, s’agissant en particulier des victimes du massacre de la base Speicher et de la prison de Badouch, ainsi que de celles du charnier exhumé tout dernièrement, celui d’Alou Antar à Tell Afar, dans la province de Ninive.
140.À la suite de l’ouverture d’une fosse commune, les restes exhumés sont remis à la Direction médico-légale à des fins d’analyses génétiques et des dossiers sont constitués pour chaque dépouille et portés devant les tribunaux iraquiens compétents, quels que soient les auteurs des crimes commis. Il revient aux juridictions nationales de statuer sur les faits reprochés aux auteurs présumés qui constituent des violations des droits de l’homme.
141.De 2004 à 2024, les fosses communes découvertes dans la Région du Kurdistan se répartissaient comme suit : 74 fosses communes datant de l’ancien régime dans lesquelles 3 257 restes de victimes ont été trouvés ; 83 fosses communes découvertes à Sinjar, dont 50 dans les années 2019 à 2022 et 30 en 2022-2023, en plus de dizaines de tombes individuelles. À ce jour, 360 restes ont été exhumés dans 21 charniers différents et 186 dépouilles de victimes yézidies de Kaoujou et Hardan ont pu être restituées par les autorités de la Région.
142.Les autorités de la Région du Kurdistan ont prélevé 2 915 échantillons sur les ossements des victimes dont les restes ont été retrouvés dans des fosses communes. Ces échantillons sont actuellement conservés à la Direction médico-légale, et 650 autres échantillons ont été prélevés, dont 187 sur les ossements des restes exhumés dans le charnier d’Anfal et 203 sur les restes exhumés du charnier de Barzan.
143.La loi no 5 de 2006 sur la protection des fosses communes, telle que modifiée par la loi no 13 de 2015, érige en infraction les actes visés dans ses dispositions. Ainsi, l’article 10 dispose que quiconque profane ou ouvre une fosse commune sans autorisation des autorités ou du ministère compétents encourt une peine d’emprisonnement si l’acte commis entraîne la perte d’éléments permettant d’identifier les victimes ou les auteurs des crimes ou la destruction d’éléments de preuve. L’article 11 prévoit des sanctions contre quiconque entrave les travaux des autorités chargées des activités de recherche et d’excavation de fosses communes ou les empêche d’accomplir leurs tâches. Des sanctions sont également prévues à l’article 12 en cas de violation des dispositions de l’article 9 de ladite loi. La loi no 13 de 2015 portant modification de la loi no 5 de 2006 susmentionnée énonce les motifs justifiant les modifications apportées, à savoir la nécessité de réprimer tout acte consistant à nier l’existence des charniers ou à insulter les victimes et d’en punir les auteurs.
Définition de la victime et réparations
Recommandation no 25
144.La Cour fédérale de cassation considère une personne disparue comme étant décédée deux ans après sa disparition ou le signalement de sa disparition par ses proches, si la victime a été enlevée par des membres de groupes terroristes, la probabilité du décès étant très élevée dans ces cas. Les terroristes visés par un mandat d’arrêt continuent de faire l’objet de mesures judiciaires. Ils sont jugés par contumace par le tribunal pénal et ne sont déclarés morts que s’il est effectivement établi qu’ils sont décédés dans le cadre d’affrontements armés ou de mort naturelle, après quoi l’affaire pénale est classée conformément à la loi.
145.Dans le Code pénal iraquien, la victime s’entend de toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction, notamment d’une atteinte à sa liberté ou à son intégrité, bien que cette expression ne figure pas dans ses textes. Il en va de même pour le Code de procédure pénale. Il convient en outre d’indiquer que les lois sur la justice transitionnelle iraquienne élargissent la définition de la victime en y intégrant les membres de la famille, ceux-ci étant également touchés par les effets des préjudices subis par la victime directe. Sur cette base, la victime, telle que définie à l’article 24 (par. 1) de la Convention, désigne toute personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, ce qui concorde avec la définition qui en est donnée dans les dispositions du projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées, selon lequel la victime est la personne disparue et toute personne physique lésée ou mise en danger du fait d’une disparition forcée. Par conséquent, ledit projet de loi est compatible et en conformité avec l’article 24 de la Convention.
146.Dans toute condamnation pénale pour enlèvement ou disparition forcée, le juge consacre une partie de sa décision au droit de la victime de saisir un tribunal civil pour demander à être indemnisée des préjudices subis du fait de son enlèvement ou de sa disparition forcée. Le tribunal civil est tenu de déterminer ce qui constituerait une indemnisation appropriée au moment de rendre sa décision condamnant l’auteur des faits en cause. Il a toute latitude pour déterminer le montant de l’indemnisation, en fonction de la gravité de l’acte commis et de l’ampleur du préjudice causé à la victime.
147.S’agissant des victimes, l’article 203 du Code civil (loi no 40 de 1951), tel que modifié, prévoit leur droit à une indemnisation et à des réparations. L’article 10 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) dispose en outre que quiconque a subi un préjudice matériel ou moral direct à la suite d’une infraction quelle qu’elle soit a le droit de se porter partie civile.
148.En application de l’article 49 de la loi sur le service et les retraites militaires (loi no 3 de 2010) et de la décision no 88 de 1987 du Conseil du commandement de la révolution de l’ancien régime, les salaires des personnes disparues, qu’il s’agisse de militaires ou de civils, continuent d’être versés jusqu’à ce que le décès soit établi dans les faits ou par une décision de justice, après quoi des mesures sont prises pour régler les droits à prestation du défunt.
149.L’article 2 de la loi no 20 de 2009 relative à l’indemnisation des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme, telle que modifiée, précise que l’indemnisation couvre les décès, les disparitions, les enlèvements ou les blessures consécutives aux opérations énoncées dans ses dispositions. Cette loi prévoit en outre la création de divers comités, placés sous la supervision de la juridiction administrative (tribunaux administratifs du Conseil d’État) et d’un système d’objection et de plainte contre les décisions de ces comités, ainsi que des indemnisations financières et d’autres droits et avantages garantis par l’État à titre de réparation pour toute atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou aux biens d’une personne.
150.Les directives no 4 de 2018 adoptées pour faciliter l’application des dispositions de la loi susmentionnée disposent que le dossier de la personne disparue ou enlevée doit comprendre « b) une copie de l’attestation de disparition ou d’enlèvement délivrée par les tribunaux compétents ».
151.La loi relative à l’indemnisation des victimes susmentionnée n’établit aucune distinction entre les personnes visées par ses dispositions sur la base de telles considérations. Elle prévoit en revanche des dispositions et des mesures qui visent à réparer les préjudices causés aux personnes et les préjudices matériels subis en faisant de l’ampleur du préjudice, de la gravité des blessures ou du degré d’incapacité un critère de distinction et de différenciation s’agissant de déterminer le montant de l’indemnisation et des droits. Rien ne s’oppose à ce que la loi contienne des textes et des dispositions établissant de tels critères et à ce que le système d’indemnisation tienne compte de la situation personnelle des victimes, notamment du sexe, de l’identité de genre, de l’âge, de l’origine ethnique, de la situation sociale et du handicap, si l’objectif est d’assurer l’accès des victimes à la justice, à des réparations et à la réadaptation et de leur offrir un cadre économique, psychologique et sanitaire qui leur permette de vivre en sécurité, en paix et dans la dignité, étant donné que ces personnes font partie des populations prioritaires en matière de protection.
Déclaration d’absence
Recommandation no 27
152.La question de la régularisation de la situation juridique des personnes disparues est mentionnée dans le cadre des dispositions du projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées qui traitent de la recherche des victimes de disparitions forcées et où il est indiqué que la prise en compte de ces personnes dans ce qui touche à la protection sociale, au droit de la famille et aux droits de propriété est assurée conformément aux conditions et procédures définies dans les lois pertinentes.
153.La question de la disparition est traitée conformément à l’article 93 de la loi no 78 de 1980 sur la protection des mineurs, selon lequel un tribunal peut déclarer le décès d’une personne disparue si des éléments de preuve attestent de manière irréfutable que la personne est décédée, si quatre années se sont écoulées depuis que sa disparition a été signalée, ou si elle a disparu dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser qu’elle a péri et que deux années se sont écoulées depuis qu’elle a été portée disparue.
154.L’article premier (par. 1) de la loi no 11 de 2014 sur la protection sociale définit les catégories de ménages et de personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui peuvent prétendre à des prestations sociales, à savoir, par exemple, les épouses de personnes disparues (al. b)), lesquelles sont également visées dans une décision de justice mentionnée à l’article 2 (par. 2, al. d)) des Directives no 8 de 2017 visant à faciliter l’application de la loi no 11 de 2014 sur la protection sociale. Compte tenu de ce qui précède, des aides sont versées aux épouses de personnes disparues une fois la disparition confirmée par une décision de justice.
Rapports entre l’État partie et le Comité dans le cadre de la procédure d’action en urgence du Comité (art. 30)
Recommandation no 29
155.La Section chargée des personnes disparues a pour mission d’élucider le sort des personnes disparues et des personnes enlevées de force, conformément aux normes internationales.
156.Ladite Section a recours à un dispositif spécifique de recherche et d’enquête sur les signalements de cas de disparition forcée émanant du Comité international de la Croix‑Rouge. Elle prend des mesures en coordination et en concertation avec les organismes suivants :
Le Conseil supérieur de la magistrature, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense, le Bureau de lutte contre le terrorisme, le Service de la sécurité nationale, le Service iraquien de renseignement, le Conseil de sécurité nationale, les Forces de mobilisation populaire, le Ministère des migrations et des déplacements, le Ministère de la santé (Direction médico-légale), le Ministère du travail et des affaires sociales, le Département des services pénitentiaires et la représentation de la Région du Kurdistan. Elle communique pour chaque cas des données indiquant :
Le nom complet, la nationalité, la date de naissance, le nom de la mère, l’adresse, le numéro d’identification civile, la situation matrimoniale, la date de disparition, le lieu de la disparition, les caractéristiques, la profession et d’autres informations concernant la personne disparue. Elle ajoute chaque nouveau cas dans sa base de données et informe le Comité international de la Croix-Rouge de tout renseignement disponible sur le sort des personnes disparues et des mesures prises sur le plan juridique.
157.Le Comité national pour les personnes disparues est un mécanisme national présidé par le Ministère de la justice et composé de représentants des autorités concernées par les activités de recherche et d’enquête sur les personnes disparues et de toutes les autorités judiciaires, exécutives et du domaine de la sécurité. Il suit l’exécution des obligations internationales relatives à la question des personnes disparues qui sont mises à la charge de l’Iraq par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et par la législation nationale en vigueur dans tous les cas et affaires, y compris ceux portés à l’attention du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et du Comité des disparitions forcées de l’ONU.
158.L’Iraq est convaincu de la nécessité de coopérer avec le Comité des disparitions forcées. ِAussi le Gouvernement a-t-il pris en compte et intégré dans son Plan national des droits de l’homme (2021-2025) les recommandations issues de l’examen du rapport de suivi, dont il fera une ligne d’orientation pour les travaux des autorités publiques, dans le cadre des obligations internationales mises à sa charge.
159.Pour ce qui est de la coopération avec les rapporteurs spéciaux, un comité central chargé d’accueillir les rapporteurs spéciaux, présidé par le Ministère de la justice et composé de membres des autorités compétentes, a été créé au sein du Ministère de la justice. Il examine et traite les demandes, met au point un plan d’action relatif à l’accueil des rapporteurs spéciaux et des experts de l’ONU qui souhaitent se rendre en Iraq, établit un ordre du jour et formule des propositions de calendrier pour les visites, qu’il soumet au secrétariat général du Conseil des ministres, lequel prend les décisions voulues et définit toute autre condition applicable.
160.Le Comité central d’accueil des rapporteurs spéciaux a reçu le Comité des disparitions forcées, présidé par Carmen Rosa Villa Quintana, qui a séjourné en Iraq du 12 au 24 novembre 2022. Le Comité central s’est efforcé d’assurer la coordination des visites effectuées par les rapporteurs spéciaux dans plusieurs ministères, institutions publiques, prisons et centres de détention à Bagdad et dans la Région du Kurdistan.
161.L’Iraq a collaboré efficacement avec l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes dans le cadre des enquêtes menées sur les crimes commis par Daech après le 10 juin 2014, dont les crimes d’enlèvement. Cette collaboration a été assurée par l’intermédiaire du groupe de travail constitué par le décret no 296 de 2019, qui définit les méthodes de travail du groupe et les moyens de coopération à mettre en œuvre. Le groupe de travail fournit les moyens nécessaires à la poursuite des enquêtes et à la traduction en justice des auteurs de ces crimes, conformément à la résolution 2379 (2017) du Conseil de sécurité de l’ONU. Il convient de noter que par sa résolution 2697 (2023), le Conseil de sécurité a fixé au 17 septembre 2024 la date à laquelle l’Équipe d’enquêteurs doit mettre fin à ses activités, celles-ci devant être reprises ultérieurement par l’Iraq.
162.Dans le cadre des travaux menés par le Comité national de coordination avec l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies pendant la période allant de juin à octobre 2023, le Gouvernement de la Région du Kurdistan a archivé 161 209 pages des 2 225 affaires examinées par le deuxième tribunal pénal d’Erbil, parmi lesquelles figurent des affaires de crimes commis par Daech à partir de 2014. En outre, 124 507 pages ont été archivées à la Cour d’appel de Souleïmaniyé. Les travaux d’archivage sont en voie d’achèvement à la Cour d’appel de Karmiyan (Kirkouk) ; ils devraient prendre fin d’ici à la fin d’août 2024, ce qui portera à plus de 500 000 le nombre de pages de documents relatifs aux crimes commis par Daech archivées et numérisées conformément aux normes internationales.