Na tions Unies

CRC/C/OPAC/CYP/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

11 novembre 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports des États parties attendus en 2012

Chypre *

[Date de réception : 31 mars 2016]

I.Mesures d’application générales

1.Élaboration du rapport

1.Le présent rapport a été élaboré conformément aux directives du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies concernant les rapports initiaux que les États Membres doivent présenter en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole.

2.Afin d’élaborer le présent rapport, le Ministère de la défense a demandé des renseignements à l’état-major général de la Garde nationale chypriote, à la Police chypriote, au Ministère de l’intérieur, au Ministère de l’éducation et de la culture, au Ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme, au Ministère du travail et de la protection sociale, au Ministère de la justice et de l’ordre public, aux Services de protection sociale et au Service d’asile, et s’est associé à leurs travaux.

2.Statut juridique du Protocole facultatif

3.Ce Protocole facultatif fait partie des lois sur la Convention relative aux droits de l’enfant adoptées entre 1990 et 2010, et est reproduit (sous forme d’un tableau) dans le texte de ces lois en anglais (partie III) et en grec (partie IV).

3.L’application du Protocole facultatif à l’égard de tous les territoires et personnes relevant de la juridiction de l’État partie, y compris toutes les composantes d’un État fédéral, les territoires dépendants ou autonomes, toutes les forces armées de l’État partie et tous les lieux où ces forces exercent un contrôle effectif

4.En raison de la poursuite de l’occupation militaire illégale par la Turquie de 37 % du territoire de la République de Chypre, les dispositions du Protocole facultatif ne s’appliquent qu’aux zones se trouvant sous le contrôle effectif du Gouvernement de la République de Chypre.

4.Des informations concernant l’intention de l’État partie de retirer les éventuelles réserves qu’il a émises au sujet du Protocole facultatif

5.Il n’est pas prévu de retirer la réserve formulée par la République de Chypre lors de la signature et de la ratification du Protocole, car elle est directement liée à la poursuite de l’occupation militaire illégale par la Turquie d’une partie du territoire de la République de Chypre.

5.Si, dans sa déclaration contraignante prévue à l’article 3 qu’il a déposée lors de la ratification du Protocole facultatif ou de l’adhésion à cet instrument, l’État partie a indiqué un âge inférieur à 18 ans pour l’engagement volontaire, il est invité à faire savoir s’il est prévu de relever à 18 ans l’âge minimum en question et à transmettre un calendrier indicatif à cet effet

6.Conformément à la loi relative à la Garde nationale chypriote (2011-2015), ci-après dénommée « la loi », l’obligation d’accomplir son service militaire prend effet le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le citoyen atteint l’âge de 18 ans.

7.Il convient en outre de noter que l’engagement n’a lieu que deux fois par an, en janvier et en juillet. Étant donné que l’obligation d’accomplir le service militaire prend effet le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les citoyens atteignent l’âge de 18 ans, un grand nombre de conscrits n’ont pas 18 ans lorsqu’ils sont engagés.

8.Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi, le Conseil des ministres peut, en vertu du décret promulgué au sujet de l’appel des conscrits, autoriser les citoyens de la République qui ont atteint l’âge de 17 ans à la date de leur enrôlement à s’engager volontairement dans les forces armées, afin qu’ils effectuent leur service militaire.

9.Par sa décision no 62.250 en date du 28 mars 2007, le Conseil des ministres a décidé d’approuver la signature du Protocole facultatif susmentionné, en faisant observer qu’un très petit nombre de personnes étaient enrôlées dans la Garde nationale avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, les jeunes ne souhaitant pas perdre une année d’étude universitaire. Par cette décision, le Conseil des ministres a autorisé le Ministre des affaires étrangères à signer le Protocole au nom de la République de Chypre.

10.Suite à la décision susmentionnée du Conseil des ministres, le Ministère de la défense s’est interrogé sur les conséquences de la signature et de la ratification du Protocole facultatif par la République de Chypre, en particulier s’agissant de l’âge de l’enrôlement obligatoire, étant donné que la législation en vigueur prévoit qu’un conscrit peut, avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, faire l’objet d’un enrôlement obligatoire ou s’engager volontairement dans la Garde nationale pour s’acquitter de l’obligation d’accomplir le service militaire.

11.Il ressort de l’examen approfondi de la question mené par le Ministère de la défense que le nombre des personnes recrutées avant l’âge de 18 ans par la Garde nationale, qu’il s’agisse d’un enrôlement obligatoire ou volontaire, n’est pas négligeable, contrairement à ce qui a été indiqué dans la décision susmentionnée du Conseil des ministres. En effet, d’après une étude sur la question réalisée par le Ministère de la défense, en coopération avec l’état-major général de la Garde nationale, un pourcentage élevé des personnes enrôlées dans la Garde nationale n’ont pas atteint l’âge de 18 ans. Il convient de noter qu’au sein de cette catégorie, les personnes faisant l’objet d’un enrôlement obligatoire sont plus nombreuses que celles qui ont été recrutées sur la base du volontariat.

12.Il est à noter par ailleurs que, comme indiqué plus haut, le nombre moyen de conscrits faisant chaque année l’objet d’un enrôlement obligatoire dans la Garde nationale avant l’âge de 18 ans, n’est pas négligeable et que cette catégorie de recrues renforce considérablement les effectifs de la Garde.

13.Ayant à l’esprit que la signature du Protocole facultatif engagerait la République de Chypre, et après avoir échangé sur le sujet avec la Commissaire juridique, le Ministère de la défense a proposé que le Conseil des ministres signe le Protocole tout en soumettant une déclaration permanente et une réserve permettant l’enrôlement obligatoire dans la Garde nationale des citoyens de moins de 18 ans, dès l’âge de 17 ans.

14.Par sa décision no 66.667 datée du 3 janvier 2008, le Conseil des ministres a abrogé sa décision antérieure no 65.250 datée du 28 mars 2007 et a approuvé que la République de Chypre adhère au Protocole susmentionné en soumettant parallèlement une déclaration permanente et une réserve, et a autorisé le Ministre de la défense à signer le Protocole au nom de la République de Chypre. Le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies a signé le Protocole facultatif le 1er juillet 2008, en même temps qu’étaient soumises la déclaration permanente et la réserve.

15.Par la suite, la Chambre des représentants a promulgué une loi portant ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant adopté en 2000, (modification).

16.Le Ministère de la défense et l’état-major général de la Garde nationale estiment que toute modification de la loi en question prévoyant l’enrôlement de tous les volontaires qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans mettrait à bas la politique mise en œuvre par les autorités en matière d’enrôlement. Cette politique, bien ancrée au sein de la société, permet aux jeunes de s’acquitter en premier lieu de leurs obligations militaires avant de se lancer dans leurs études supérieures. Une modification de cette politique inciterait de très nombreux jeunes à ne pas s’engager, avec les effets négatifs que cela suppose sur les effectifs et la capacité opérationnelle de la Garde nationale. Il convient de garder à l’esprit à cet égard la situation qui existe actuellement en République de Chypre, résultant de l’occupation militaire illégale permanente de 37 % de son territoire par la Turquie.

6.Les services ou organismes publics responsables au premier chef de l’application du Protocole facultatif et le(s) mécanisme(s) mis en place ou utilisé(s) pour assurer la coordination entre eux et les autorités régionales et locales compétentes, ainsi qu’avec la société civile

17.Le Ministre de la défense est désigné comme étant l’autorité compétente pour l’application du Protocole facultatif.

18.Il convient en outre de noter que, dans le contexte d’une administration centrée sur l’homme, le Ministère de la défense s’efforce de faire connaître toutes les questions qui se posent et d’en débattre et accepte les propositions et suggestions formulées par d’autres services, notamment le Commissariat pour la protection des droits de l’enfant et les Services de protection sociale, ainsi que les organisations représentant les mères et les amis des soldats, et prend toutes les mesures nécessaires pour le bien-être des soldats.

7.La diffusion du Protocole facultatif et la formation appropriée aux droits de l’homme dispensée à tous les groupes professionnels concernés

19.Le texte du Protocole, traduit en langue grecque, a été envoyé aux ministères et organismes concernés par cette question, ainsi qu’aux directions compétentes de l’état‑major général de la Garde nationale pour examen et information et à titre de documentation pertinente sur les questions relatives aux recrues et aux conscrits et, de manière générale, à la protection et au bien-être des enfants.

La formation dispensée au personnel militaire

20.Conformément aux Directives relatives à l’enseignement général établies par l’état‑major général de la Garde nationale, les membres de la Garde nationale reçoivent une formation sur les questions concernant les droits de l’homme.

21.Il convient de noter par ailleurs que les soldats ne participent pas à des opérations de maintien de la paix se déroulant à l’étranger.

La formation dispensée au personnel du Service d’asile

22.En vertu du droit des réfugiés, les agents du Service d’asile doivent recevoir une formation spécifique avant d’examiner les demandes d’asile. Une formation spécialisée devrait en outre être proposée aux agents ayant affaire à des mineurs. En conséquence, les agents du Service d’asile ont suivi et continuent de suivre régulièrement des formations dispensées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) sur les questions touchant la protection internationale, les groupes vulnérables tels que les mineurs et les enfants non accompagnés, ainsi que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. C’est ainsi que les agents du Service d’asile ont suivi des séances de formation de formateurs sur les techniques d’entretien avec les enfants, organisées par le BEAA à Malte, et que Chypre a de surcroît participé avec la Suède à la première initiative de traitement conjoint des demandes, facilitée par le BEAA, ayant trait aux demandes d’asile des mineurs non accompagnés.

23.De plus, des responsables du Service d’asile organisent à l’intention des agents de police du Service chargé des étrangers et de l’immigration des formations et des séminaires sur les procédures d’asile et le traitement des demandeurs d’asile placés en centres de détention.

24.Le 5 juin 2014, le BEAA et Chypre ont signé un plan d’appui spécial prévoyant que le BEAA viendrait à l’appui de Chypre jusqu’en juillet 2015 dans un certain nombre de domaines prioritaires, tels que la formation du personnel, les groupes vulnérables (dont les mineurs), les recommandations en matière de méthodes de détermination de l’âge, l’amélioration des conditions d’accueil, ainsi que la collecte de données et la capacité d’analyse. Conçu pour aider Chypre à faire face à la pression exercée sur son système d’asile et d’accueil, ce plan renforce les moyens dont le pays dispose pour anticiper et gérer la mise en œuvre des instruments du régime d’asile européen commun (RAEC).

25.Enfin, une formation nationale sur les techniques d’entretien avec les enfants devrait avoir lieu les 13 et 14 octobre 2015, avec la participation des autorités ci-après : le Service d’asile, l’Autorité de recours des réfugiés, les Services de protection sociale, le Bureau de lutte contre la traite des êtres humains et l’École de police.

La formation dispensée aux forces de l’ordre

26.L’École de police chypriote propose des programmes de formation aux droits de l’homme à tous les niveaux d’enseignement. Ces cours visant à former les agents de police, tous grades confondus, sont dispensés dans le cadre des programmes de formation de base pour le recrutement d’agents de police, des cours de niveau supérieur formant aux postes, par exemple, de sergent, d’inspecteur et d’inspecteur en chef, ainsi que des cours spécialisés. Parmi les cours visant à sensibiliser les membres de la police aux droits de l’homme, on peut citer tout particulièrement :

La communication dans une société multiculturelle ;

La mission de la police dans une société multiculturelle ;

La protection des droits de l’homme : les services chargés de l’application des lois, la Constitution de ;

Chypre et le droit international ;

L’application des droits de l’homme par les services chargés de l’application des lois ;

L’interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

La Charte des droits du citoyen ;

La discrimination raciale et autres formes de discrimination ;

Les droits de l’homme et la déontologie policière ;

Les questions relatives aux droits de l’homme, à la migration et à l’asile ;

La torture, l’asile, la migration et les droits de l’homme ;

L’asile et les droits de l’homme ;

Une introduction aux principes juridiques applicables à l’asile et aux réfugiés ;

La traite des êtres humains ;

Le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains.

27.Par ailleurs, le plan stratégique de la Police chypriote pour les années universitaires 2013-2017 prévoit un certain nombre de séminaires spécialisés. Ces séminaires, organisés à l’École de police chypriote, s’articulent autour des thèmes suivants :

Le traitement des mineurs victimes de violence familiale ;

Le traitement des jeunes auteurs d’infractions pénales et d’infractions de la circulation ;

Les techniques d’entretien non directives pour les enfants victimes de violences sexuelles ;

Les enquêtes sur les cas de sévices sexuels à l’égard des enfants.

28.Ces cours sont destinés aux policiers œuvrant au sein des départements, services et unités de police qui traitent de ces dossiers. Les programmes de formation ont pour objet de les familiariser avec la législation pertinente, de répondre aux besoins particuliers des personnes vulnérables et de donner les moyens d’aborder les questions relatives à la police avec professionnalisme.

La formation dispensée au personnel enseignant

29.L’Institut pédagogique chargé de la formation en cours d’emploi des enseignants et de ses formateurs contribue au développement global du personnel, dans les limites de ses compétences. Parmi les activités qu’il mène dans ce sens figurent divers séminaires facultatifs, tenus les après-midis, à l’intention des enseignants de tous les niveaux sur des sujets liés aux droits de l’homme, tels que la gestion de la diversité dans une école démocratique et l’éducation à la citoyenneté démocratique. Il existe également : a) un cours d’initiation à l’intention des nouveaux enseignants des écoles primaires et secondaires, comprenant une formation sur le traitement des classes hétérogènes dans un milieu scolaire pluriculturel et b) une session à l’intention des nouveaux directeurs et directeurs adjoints d’écoles primaires et secondaires sur l’éducation pluriculturelle, les directives en matière d’éducation et le rôle joué par la direction de l’école, dans le contexte de l’élaboration d’une stratégie pour leurs unités scolaires. L’Institut organise aussi d’autres activités telles que : 1) la formation de formateurs ; 2) des séminaires en milieu scolaire ; et 3) des conférences et des ateliers relatifs à la promotion des droits de l’homme.

30.De surcroît, une équipe de formateurs du Commissariat aux droits de l’enfant et de NGO Support Center (le Centre d’appui aux ONG) a récemment organisé plusieurs séances de formation en cours d’emploi visant à aider le personnel enseignant à intégrer les activités du Manuel Compasito (Repères Junior) dans l’enseignement. Le Ministère de l’éducation et de la culture a en outre traduit le manuel de l’enseignant du programme d’apprentissage social publié par le Secrétariat pour les pays du Commonwealth et l’organisation CARE Inde, et l’a distribué à tous les enseignants du primaire. Ce manuel traite notamment des sujets liés à l’éducation du consommateur, aux droits de l’homme, à la citoyenneté et aux enjeux de la mondialisation ; il s’agit d’un outil important en termes de contenu et de méthodes d’apprentissage.

31.Chypre participe également au projet du Conseil de l’Europe intitulé « L’enseignement des sujets controversés – Développer la formation efficace des enseignants et des chefs d’établissement ». Ce projet a pour objectif de mettre au point une formation efficace sur l’enseignement des sujets controversés et de renforcer les compétences et la confiance des enseignants et des chefs d’établissement dans ce domaine, dans un certain nombre d’États membres du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne et au-delà. Le résultat escompté est l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation pédagogique pilote, fondé sur des principes et des méthodes efficaces, visant à développer les compétences et la confiance en soi dont les enseignants ont besoin pour enseigner des sujets controversés en classe.

8 a)Des données sur le nombre des mineurs de moins de 18 ans qui se sont engagés volontairement dans les forces armées nationales

32.L’état-major général de la Garde nationale a fait savoir que les renseignements demandés ci-dessus étaient considérés comme confidentiels et ne pouvaient donc être diffusés.

8 b) et c)Les données disponibles sur le nombre de mineurs recrutés et utilisés dans des hostilités par des groupes armés au sein de l’État partie. Les données devraient aussi indiquer le nombre de mineurs participant à des programmes de démobilisation et de réintégration. Les renseignements indiquant si des mineurs ont été inculpés pour des crimes de guerre commis alors qu’ils étaient enrôlés ou utilisés dans des hostilités et le nombre des mineurs concernés

33.Il n’existe pas d’éléments d’information ni de données sur la question car, conformément au présent protocole, les mineurs ne sont pas mobilisés ou utilisés dans des conflits militaires ni même dans des opérations de maintien de la paix, que ce soit dans les limites ou à l’extérieur du territoire de la République de Chypre.

8 d)Des données sur le nombre d’enfants victimes de pratiques proscrites par le Protocole facultatif parmi les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile relevant de la juridiction de l’État partie

34.Le Service d’asile n’établit pas ce type de statistiques.

9.Une institution nationale indépendante pour la défense et la protection des droits de l’enfant

35.Le Commissariat aux droits de l’enfant est une institution indépendante, qui traite exclusivement des droits de l’enfant et dont les compétences et les obligations sont prescrites par la loi. Le Commissaire est nommé par le Conseil des ministres, conformément à la loi 74(I)/2007 relative à l’institution d’un Commissaire pour la protection des droits de l’enfant, entrée en vigueur le 22 juin 2007.

36.La Commissaire a pour mission de protéger et de promouvoir les droits de l’enfant. Elle est chargée de représenter les enfants et leurs intérêts à tous les niveaux, d’améliorer la sensibilisation et la prise de conscience de la population de façon à ce que les droits de l’enfant soient protégés au sein de la famille, à l’école et dans la communauté ainsi que de recenser et de promouvoir les vues des enfants lorsqu’ils ne peuvent se faire entendre, de suivre la législation relative aux enfants et de soumettre des propositions en vue de son harmonisation avec la Convention relative aux droits de l’enfant, de mener des campagnes de sensibilisation du public, de nommer un représentant de l’enfant lors des actions en justice le concernant et de représenter les enfants lors des procédures les concernant.

37.Plus précisément, les compétences et les responsabilités de la Commissaire sont notamment les suivantes :

Représenter les enfants et leurs intérêts à tous les niveaux ;

Améliorer la sensibilisation et la prise de conscience de la population de façon à ce que la société se mobilise et garantisse dans les faits les droits des enfants au sein de la famille, à l’école et dans la communauté où ils vivent, ainsi qu’au sein de la société en général ;

Établir des contacts avec les enfants de Chypre afin de recenser et de promouvoir leurs vues lorsqu’ils ne peuvent pas se faire entendre ;

Superviser et contrôler l’application des dispositions de la Convention de l’Organisation des Nations Unies et des autres conventions ;

Suivre et contrôler la législation et les pratiques en vigueur à Chypre à l’égard des enfants et soumettre des propositions en vue de leur harmonisation avec la Convention ;

Mener des campagnes visant à sensibiliser la population et à changer les mentalités à l’égard de la situation des enfants dans notre société ;

Réaliser des études sur la situation des enfants à Chypre en vue de formuler des recommandations et des propositions à tous les organes compétents ayant établi des ponts avec les enfants, l’objectif étant de défendre leurs intérêts et d’appeler l’attention sur eux, chaque fois qu’elle le juge utile ;

Mettre sur pied des séminaires et des programmes d’éducation qui touchent les droits de l’enfant ;

Représenter les enfants et leurs intérêts dans les procédures les concernant et être nommée par le tribunal en qualité de représentante des enfants ;

De manière générale, prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour protéger et défendre les droits et les intérêts des enfants de Chypre.

38.Pour exercer ses compétences, la Commissaire :

S’entretient avec des enfants notamment dans des écoles, des établissements sociaux pour enfants et des centres de la jeunesse ;

Fournit des renseignements sur les droits de l’enfant par le biais, entre autres, de son site Web, de publications, de séminaires, etc. ;

Donne des entretiens et participe à des programmes médiatiques ;

Coopère avec des organismes publics, des organisations non gouvernementales et des organismes internationaux qui participent à la protection et à la défense des droits de l’enfant ou fournissent des services aux enfants ;

Suit le déroulement de l’instruction des plaintes menée par d’autres autorités et examine leurs conclusions relatives aux violations des droits de l’enfant ;

Coopère avec des autorités et des organismes équivalents d’autres États sur les questions entrant dans le cadre de ses compétences.

39.La Commissaire examine les plaintes individuelles afin d’évaluer la législation, les politiques, les procédures et les pratiques en vigueur et de déterminer si elles portent atteinte aux droits de l’enfant. Si tel est le cas, elle procède à une intervention lorsqu’elle le juge approprié.

40.Des informations plus complètes sont disponibles sur le site Web de la Commissaire à l’adresse suivante : www.childcom.org.cy.

10.Une analyse des facteurs et des difficultés entravant la pleine réalisation des obligations contractées au titre du Protocole facultatif

Les facteurs et les difficultés auxquels se heurtent le Ministère de la défense et l’état‑major général de la Garde nationale

41.Dans le passé, avant la signature du Protocole facultatif par la République de Chypre, le Ministère de la défense et l’état-major général de la Garde nationale étaient préoccupés par la manière dont les personnes ayant l’obligation d’effectuer le service militaire alors qu’elles n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans devaient être gérées, ainsi que par les conscrits de moins de 18 ans. Différents points de vue et propositions ont été avancés, notamment l’ajournement de l’incorporation ou la non-affectation à des missions sur le terrain.

42.Or, le nombre des citoyens engagés à titre volontaire ou obligatoire dans la Garde nationale avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans n’est pas du tout négligeable et renforce les effectifs. Cet état de fait, conjugué à l’occupation militaire illégale permanente par la Turquie de 37 % du territoire de la République de Chypre et à tout ce que cela suppose, ne laisse pas beaucoup de latitude pour adopter une approche différente à l’égard de ce problème, même si le désir d’y parvenir est manifeste dans le cadre de la modernisation de la Garde nationale.

43.Le contexte de la Déclaration déposée par la République de Chypre lors de la signature et de la ratification du Protocole facultatif est à prendre en considération.

Les facteurs et les difficultés auxquels se heurte le Service d’asile

44.Le Service d’asile reçoit un nombre considérable de demandes de protection internationale de la part de Syriens. Certains d’entre eux sont des mineurs non accompagnés qui ont fui leur pays d’origine par crainte d’être enrôlés de force par les autorités syriennes ou d’autres groupes militaires. La protection internationale leur est accordée après examen de leur demande. Il est à noter que les demandes des mineurs non accompagnés sont prioritaires.

ΙΙ.Prévention (art. 1 ; 2 ; 4, par. 2 et art. 6, par. 2)

11 a)Le processus d’enrôlement obligatoire

45.Conformément à l’article 27 de la loi, le recensement des citoyens devant être recrutés est effectué par les bureaux de recrutement, d’après les données publiées par le Département du registre de la population et de l’immigration du Ministère de l’intérieur et les listes des élèves transmises aux bureaux de recrutement par les écoles secondaires. Plus précisément, les étapes suivies sont les suivantes :

i)Chaque année, la direction pertinente de l’état-major général de la Garde nationale (la direction chargée du recrutement) extrait du registre de la population les données se rapportant aux citoyens chypriotes de sexe masculin âgés de 16 à 17 ans et transmet les résultats au bureau de recrutement afin d’établir les listes de recensement, par district ;

ii)Dans ces listes qui servent à établir les registres de recrutement figurent par ordre alphabétique tous les hommes inscrits au registre de la population, nés pendant la même année ;

iii)Les mises à jour des listes de recensement relatives au domicile, au niveau d’instruction, à la profession, etc. sont effectuées au moyen des déclarations relatives aux données personnelles ;

iv)Tout citoyen de sexe masculin astreint au service militaire l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans est tenu de présenter une déclaration relative aux données personnelles ;

v)Les élèves de l’enseignement secondaire remettent leur déclaration relative aux données personnelles au secrétariat de leur école. Les autres se rendent aux bureaux de recrutement pour remplir la déclaration. La personne concernée ou ses parents ou ses représentants légaux remplissent la déclaration à la main ou bien sur ordinateur dans le cas où elle est complétée directement au sein des bureaux de recrutement ;

vi)La déclaration doit être remplie de façon claire et précise, en suivant les directives figurant sur cette dernière. Des précisions complémentaires sur la déclaration relative aux données personnelles sont données au paragraphe 11 b) ci‑dessous ;

vii)La déclaration est remplie ou présentée remplie, selon les cas, au bureau de recrutement compétent ou au bureau de recrutement situé près du domicile du citoyen ou bien à l’école du citoyen ;

viii)Les directeurs des établissements secondaires transmettent au bureau de recrutement de leur district la liste des élèves inscrits ayant atteint l’âge de 16 ans durant l’année scolaire en cours, accompagnée de leur déclaration relative aux données personnelles. Cette liste envoyée aux bureaux de recrutement indique notamment le nom complet des élèves, leur numéro de carte d’identité, leur adresse, leur numéro de téléphone et le nom complet de leurs parents ;

ix)Les registres de recrutement sont établis par classe et district et complétés au moyen des données figurant sur les listes de recensement, après avoir vérifié, corrigé et complété les données grâce à la déclaration relative aux données personnelles ;

x)Dans les ratios du registre de recrutement, numérotés selon un numéro de série, figurent les modifications apportées en matière de recrutement à chacun d’entre eux ;

xi)Chaque citoyen de la République astreint au service militaire est doté d’un numéro de matricule qui lui a été attribué après l’enregistrement des données dans le ratio approprié du registre de recrutement de sa classe. Il convient de noter que la « classe de recrutement » correspond au numéro obtenu en ajoutant dix-huit (18) à l’année de naissance, sous lequel tout citoyen de la République est inscrit au registre de la population et de l’immigration.

46.En vertu de l’article 18 de la loi, tous les citoyens de la République ont l’obligation d’accomplir le service militaire à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 18 ans jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.

47.Selon la pratique en vigueur, deux enrôlements ont lieu chaque année (Stage de formation des conscrits). Le premier Stage de formation des conscrits (Stage A) se déroule au mois de janvier et le deuxième (Stage B) au mois de juillet.

48.Les conscrits sont appelés à s’engager par un décret du Conseil des ministres, publié au Journal officiel de la République. Par la suite, sont établies sur décision du Ministre de la défense, également publiée dans le Journal officiel de la République, les unités (centres de formation des conscrits) et les dates d’incorporation ainsi que toutes les modalités indispensables pour mener à bien l’appel des conscrits.

49.Le bureau de recrutement publie et envoie aux candidats des avis d’incorporation indiquant le jour, l’heure et l’unité d’incorporation. Il convient de noter que ces avis sont envoyés à l’adresse des conscrits, selon les données fournies antérieurement dans la déclaration relative aux données personnelles.

50.Les citoyens de la République astreints au service militaire qui ne sont pas inscrits au registre de la population et de l’immigration du Ministère de l’intérieur ou aux registres de recrutement et qui appartiennent à la même classe de recrutement ou catégorie que les appelés sont tenus de s’enrôler sans autre avis préalable.

51.Des brochures d’informations détaillées (appendice III de l’annexe) sont envoyées avec les avis d’incorporation.

52.Les conscrits appelés à s’engager sont tenus d’être enrôlés à la date ou durant la période fixée par l’avis et ce, dans l’unité d’incorporation (centre de formation des conscrits) désignée par décision du Ministre.

53.Il y a lieu de noter que les citoyens souhaitant s’engager à titre volontaire, c’est‑à‑dire avant l’appel de leur classe, doivent s’adresser, accompagnés de leur famille, au bureau de recrutement de leur domicile afin d’être informés comme il convient et de recevoir, s’ils le souhaitent, un avis d’incorporation. De plus amples informations sur la procédure en vigueur relative aux volontaires sont données au paragraphe 12 ci-dessous.

11 b)Les documents jugés fiables pour vérifier l’âge des recrues potentielles avant leur admission au service militaire obligatoire

54.Comme indiqué ci-dessus, tout citoyen de la République astreint au service militaire durant l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans est dans l’obligation de présenter une déclaration relative aux données personnelles. Cette déclaration comprend notamment les données importantes ci-après :

i)Les données relatives au recrutement : le bureau de recrutement compétent qui le suit et son numéro de matricule ;

ii)Le nom et les prénoms, le nom du père et de la mère, la date, le lieu et l’année de naissance, le numéro de la carte d’identité ou du passeport ;

iii)L’adresse complète du domicile ;

iv)L’école et la classe.

55.Il est à noter que le modèle de la déclaration et la façon de la remplir, les données requises, les pièces justificatives devant être jointes, la date limite et les services où la déclaration sera déposée sont définis par décision du Ministre de la défense. On trouvera à l’appendice I de l’annexe un modèle de déclaration relative aux données personnelles.

56.Les documents ci-après doivent être fournis avec la déclaration relative aux données personnelles :

Une photocopie recto verso de la carte d’identité ou des pages du passeport indiquant les données du citoyen ;

Les rapports ou certificats médicaux des citoyens ayant des problèmes de santé, qui seront examinés sans que la présence de l’intéressé ne soit requise.

57.Au terme de la procédure de contrôle de la déclaration, les bureaux de recrutement fournissent ou font parvenir, selon le cas, les éléments établis pertinents. On trouvera à l’appendice I de l’annexe un modèle de déclaration relative aux données personnelles.

11 c)Toute disposition légale autorisant l’abaissement de l’âge de la conscription à titre exceptionnel

58.Conformément à la loi, en cas de guerre, de mobilisation ou d’autre danger public menaçant l’existence de la République, le Conseil des ministres peut, sur proposition du Ministre de la défense, appeler les citoyens de la République ayant dépassé l’âge de 50 ans à s’engager, en publiant un décret dans le Journal officiel de la République. Cette procédure n’est pas envisagée pour les citoyens âgés de moins de 18 ans.

12 a)Une description détaillée des garanties en place faisant en sorte que l’engagement soit effectivement volontaire et des procédures utilisées à cet égard, depuis la déclaration d’intention du volontaire jusqu’à son incorporation physique dans les forces armées

59.Le Conseil des ministres peut autoriser l’engagement volontaire de citoyens de la République ayant atteint l’âge de 17 ans à la date de leur engagement, afin qu’ils effectuent leur service militaire.

60.S’agissant du recrutement des personnes souhaitant s’engager volontairement, la soumission d’une déclaration écrite de leur part ainsi que de l’accord écrit de leurs parents ou de leur tuteur s’impose. On trouvera un modèle de cette déclaration d’engagement volontaire dans l’appendice II de l’annexe.

61.Concrètement, il est indiqué ce qui suit :

i)Après la publication du décret du Conseil des ministres ayant trait à l’appel des recrues et de la décision y afférente du Ministre de la défense, les citoyens qui souhaitent s’engager volontairement se rendent au bureau de recrutement de leur domicile, accompagnés de leurs parents ou tuteurs. Il convient de noter que, comme le garantit la législation, l’accord est donné par l’un des parents (père, mère ou tuteur) ;

ii)Les fonctionnaires du bureau de recrutement renseignent le candidat et ses parents ou tuteur sur les questions relatives à l’enrôlement et leur remettent les documents pertinents ayant trait aux procédures d’enrôlement et de sélection, au statut de la Garde nationale et aux règles s’appliquant au mode de vie dans l’armée, et leur donnent des conseils en la matière et au sujet d’aspects généraux liés à l’accomplissement des obligations militaires ;

iii)Il est en outre indiqué clairement que, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les volontaires respectent les dispositions de la loi relative à la Garde nationale à compter de la date de leur engagement ;

iv)Un avis d’incorporation est remis au volontaire une fois la déclaration solennelle remplie à la fois par ses parents ou tuteur et par lui-même.

12 b)Les examens médicaux devant être passés par les volontaires avant leur enrôlement

62.En vertu des dispositions de la loi, les recrues (dont les volontaires) engagées dans les forces armées afin d’accomplir leur service militaire obligatoire passent sur-le-champ un examen médical effectué par les comités médicaux ci-après, selon les cas : le Comité de recrutement, le Comité chargé des examens physiques et le Conseil médical spécial.

63.Il est indiqué que le décret de 2011 relatif à la Garde nationale (examen médical et procédure de réexamen) recense dans un tableau les maladies, les affections et les troubles de la santé avec, en regard, une indication de la condition physique, depuis la mention Condition physique de première catégorie (I/1) à la mention Inapte au recrutement (I/5). Les comités médicaux prennent en compte ces catégories afin de classer les recrues selon leur condition physique.

64.Il convient en outre de noter que dans sa décision publiée au Journal officiel de la République, le Ministre définit les conditions, les modes et les procédures de remplacement de l’examen médical des personnes appelées, selon le cas, à s’engager ou à se réengager dans les forces armées ou à accomplir le service militaire dans les forces armées qui, en réponse à la demande qui leur a été faite, déclarent ne pas être en mesure pour des raisons médicales de se déplacer et de se présenter devant les comités médicaux compétents susmentionnés, ainsi que des personnes souffrant de maladies, d’affections et de troubles de la santé, tels qu’ils sont définis dans la décision du Ministre.

12 c)Les documents jugés fiables pour vérifier l’âge des volontaires

65.Comme il est indiqué dans la déclaration faite par la République de Chypre lors de la signature et de la ratification du Protocole facultatif, le respect de l’obligation de fournir la preuve de son âge avant l’incorporation est garanti par la déclaration prévue par l’article 4A de la loi relative à la Garde nationale.

66.Il est à noter que grâce à une modification appropriée de la loi, cette prescription a été abandonnée au profit de la déclaration mentionnée au paragraphe 11 b) ci-dessus.

67.Dans le cadre de la procédure mise en place et exposée, le bureau de recrutement demande aux personnes souhaitant s’engager volontairement de présenter leur carte d’identité ou leur certificat de naissance à des fins d’identification avant de leur remettre l’avis d’incorporation.

68.Les recrues sont enrôlées sur présentation de leur avis d’incorporation et de leur carte d’identité afin de vérifier une fois de plus leur identité.

12 d)La durée minimale effective du service militaire et les conditions d’une libération anticipée

69.Conformément à la loi, la durée totale du service militaire est de vingt-quatre mois et de dix-huit, quatorze, six ou trois mois, selon les cas, pour les personnes bénéficiant d’une réduction de la durée du service militaire.

70.Les personnes bénéficiant d’une réduction de la durée du service militaire peuvent être assignées notamment aux catégories ci-après :

i)Durée du service militaire ramenée à dix-huit mois pour :

Les résidents permanents à l’étranger qui, à la date de leur arrivée à Chypre en vue de s’y installer à titre permanent, ont plus de 10 ans mais moins de 13 ans.

ii)Durée du service militaire ramenée à quatorze mois pour :

Le fils aîné d’une famille comptant 4 garçons vivants, ainsi que les 2 frères aînés d’au moins 5 garçons vivants ;

Tous les garçons des familles dont deux fils ont effectué un service militaire d’une durée totale de vingt-quatre mois ;

Le fils aîné d’une famille de 5 enfants vivants, les 2 frères aînés d’une famille de 6 enfants vivants, les 3 fils aînés d’une famille de 8 ou 9 enfants vivants, ainsi que tous les garçons d’une famille de 10 enfants ou plus vivants ;

Les garçons dont le père est décédé ;

Les enfants de sexe masculin non reconnus ;

Le père d’un enfant vivant ;

Le deuxième fils et les fils suivants de toute personne qui, en vertu de la législation relative à l’assistance aux victimes (1988-2005), telle que modifiée ou remplacée, est déclarée disparue, tuée ou décédée au cours d’un combat ou en situation d’invalidité totale à la suite de blessures ou de souffrances causées pendant son service dans les forces armées ou au cours ou en raison d’évènements directement liés à la défense ou à la sécurité de la République ;

Le fils unique ou le fils aîné de toute personne déclarée invalide, avec un pourcentage d’invalidité atteignant 49 %, par le Comité d’assistance aux victimes prévu dans la législation relative à l’assistance aux victimes (1988‑2005) et ses modifications et remplacements successifs ;

Toute personne ayant acquis la nationalité chypriote avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans et dont les parents ne sont pas d’origine chypriote, à condition qu’elle s’engage dans les forces armées immédiatement après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires ou dans l’année suivant l’acquisition de la nationalité chypriote, faute de quoi son service militaire serait prolongé de deux mois ;

Les résidents permanents à l’étranger qui ont plus de 13 ans mais moins de 18 ans à la date de leur arrivée à Chypre dans le but de s’y installer à titre permanent ;

Le fils unique ou le fils aîné d’une famille dont les deux parents sont invalides et dans l’incapacité totale de travailler.

iii)Durée du service militaire ramenée à 6 mois pour :

Le père de deux enfants vivants ;

Toute personne, où qu’elle soit née pendant la période comprise entre le 16 août 1960 et le 11 juin 1999, dont le père n’est pas d’origine chypriote, et qui acquiert la citoyenneté chypriote parce que sa mère avait la nationalité chypriote ou était en droit de l’avoir pendant l’année de sa naissance ;

Les enfants de parents vivant de façon continue et permanente dans les territoires de la République occupés par les forces armées turques, en raison de l’invasion turque, s’ils le souhaitent.

71.Indépendamment de ce qui précède et conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 41 de la loi, le Ministre de la défense peut décider, après avoir pris en considération l’avis d’un comité consultatif, de libérer de manière permanente ou temporaire un conscrit effectuant son service militaire, lorsqu’il existe des motifs familiaux ou financiers particuliers. Il est à noter que, dans un tel cas, le conscrit doit avoir accompli au moins trois mois de service militaire.

72.Il convient en outre de noter que la durée du service militaire non armé ou du service civil effectué par les conscrits reconnus comme objecteurs de conscience est égale à la durée totale ou écourtée du service militaire qu’ils auraient dû effectuer, à laquelle se rajoutent les périodes ci-après :

Pour les conscrits effectuant un service militaire non armé :

i)Cinq (5) mois, s’ils doivent effectuer un service militaire de dix-huit (18) mois ou d’une durée totale de vingt-quatre (24) mois ;

ii)Quatre (4) mois, s’ils doivent effectuer un service militaire de douze (12) mois ou de moins de dix-huit (18) mois ; et

iii)Trois (3) mois, s’ils doivent effectuer un service militaire de moins de douze (12) mois.

Pour les conscrits effectuant un service civil :

i)Neuf (9) mois, s’ils doivent effectuer un service militaire de dix-huit (18) mois ou d’une durée totale de vingt-quatre (24) mois ;

ii)Huit (8) mois, s’ils doivent effectuer un service militaire de douze (12) mois ou de moins de dix-huit (18) mois ; et

iii)Sept (7) mois, s’ils doivent effectuer un service militaire de moins de douze (12) mois.

L’application de la justice ou de la discipline militaire aux recrues de moins de 18 ans et des données ventilées sur le nombre de ces dernières faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou placées en détention ; les sanctions minimales et maximales prévues en cas de désertion

73.La justice et la discipline militaires s’appliquent de la même manière à tous les citoyens effectuant leur service militaire, à compter de la date de leur incorporation jusqu’à leur libération, indépendamment de leur âge.

74.Conformément aux dispositions du Code pénal militaire et aux procédures juridiques, un conscrit qui déserte dans le pays est coupable d’un délit et passible :

En temps de paix, d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans ;

En temps de guerre ou en cas de révolte armée, de situation d’urgence ou de mobilisation, d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans.

75.Soixante-huit (68) dossiers ont été transmis au Procureur général de la République (Bureau du Procureur militaire), entre les années 2010 et 2014, au sujet de conscrits qui n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans au moment du délit.

12 e)Les informations transmises aux volontaires ainsi qu’à leurs parents ou tuteurs légaux leur permettant de se faire leur propre opinion et d’être pleinement au courant des devoirs qui s’attachent au service militaire

76.On trouvera des copies des documents d’information utilisés et fournis aux recrues, dont les volontaires, dans l’appendice III de l’annexe.

77.Des informations plus complètes sont disponibles sur le site Web de la Garde nationale à l’adresse suivante : www.army.org.cy.

12 f)Les mesures incitatives auxquelles ont recours les forces armées nationales pour attirer les volontaires

78.Dans le cadre général des réunions d’information et des rencontres entre les élèves et le milieu militaire, un certain nombre de visites scolaires sont prévues et tenues dans des unités militaires de la Garde nationale.

79.Toutefois, indépendamment de ces initiatives, l’obligation de servir dans la Garde nationale est connue de tous les citoyens. Les volontaires tiennent à s’engager avant même d’être appelés à rejoindre le Stage de formation des conscrits auquel ils sont assignés, dans le but de s’acquitter plus tôt de leurs obligations militaires.

13 a) à e)L’âge d’admission dans les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées et des données ventilées

80.Il n’existe pas d’écoles militaires dans la République de Chypre.

81.La majorité des officiers et sous-officiers de carrière servant dans l’armée de la République sont diplômés, selon le cas, des grandes écoles militaires ou d’écoles militaires de sous-officiers situées à l’étranger, et en particulier en Grèce. Il en va de même pour les officiers de réserve, qui sont formés dans des écoles militaires grecques.

82.Conformément aux dispositions du statut des officiers et sous-officiers, les candidats souhaitant intégrer les écoles susmentionnées doivent, entre autres critères, être diplômés d’écoles secondaires reconnues et, à la date limite de soumission des pièces justificatives, être âgés de 22 ans au plus pour les grandes écoles militaires et de 24 ans au plus pour les écoles de sous-officiers.

83.Les dispositions applicables en la matière prévoient un âge maximum pour intégrer les écoles militaires susmentionnées, mais pas d’âge minimum.

84.Il convient de noter que parmi les personnes intégrant ces écoles, un certain nombre d’entre elles peuvent avoir moins de 18 ans, mais pas moins de 17 ans.

85.Les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement militaire ont le droit de le quitter à n’importe quel stade de leur formation et de ne pas poursuivre une carrière militaire. Il est à noter que, dans ce cas, elles doivent rembourser les frais effectivement engagés par la République de Chypre tout au long de leur formation militaire.

14 et 15Des précisions sur les mesures prises pour prévenir le recrutement d’enfants par des forces armées distinctes des forces armées de l’État. Les méthodes utilisées pour recenser les enfants particulièrement vulnérables, en raison de leur statut économique et social, face aux pratiques qui enfreignent le Protocole facultatif

86.Il n’y a pas lieu de fournir des informations complémentaires à ce sujet car il n’existe pas de forces ou de groupes armés opérant de manière autonome ou qui seraient distincts des forces armées légales de la République de Chypre dans les zones contrôlées par l’État.

16.Des informations sur les mesures prises pour prévenir les attaques menées contre les biens de caractère civil protégés par le droit international humanitaire et d’autres instruments internationaux, notamment les lieux où de nombreux enfants sont généralement présents, comme les écoles et les hôpitaux

Éducation

87.Le Bureau chargé de la défense, de la santé et de la sécurité de la population civile du Ministère de l’éducation est un bureau indépendant qui rend compte directement au Secrétaire permanent. Doté d’un caractère interministériel, le Bureau se compose de trois fonctionnaires représentant les trois niveaux de l’enseignement scolaire, à savoir l’enseignement primaire, secondaire et technique et professionnel. Ces fonctionnaires ont pour mission d’assurer un environnement sûr et sain à tous les acteurs du système éducatif chypriote, c’est-à-dire tous ceux qui jouent un rôle au sein des établissements d’enseignement et, d’autre part, participent à des interventions en cas d’urgence au sein de l’école. En leur qualité de responsables de la santé et de la sécurité, leur principale préoccupation est d’assurer des conditions de travail saines et sûres dans tous les établissements scolaires (pour les élèves et le personnel de tous les établissements publics) et les services du Ministère de l’éducation, conformément aux Directives européennes et à la législation chypriote.

88.Le Bureau est en outre responsable des plans d’intervention d’urgence des écoles et de leur capacité à agir rapidement et efficacement durant une catastrophe ou une crise telle qu’un acte terroriste ou hostile, ainsi que des interventions effectives mises en œuvre par les écoles en cas d’urgence. Chaque école est tenue d’établir un plan d’urgence et de le mettre en pratique, au moins deux fois par an, en organisant un exercice à grande échelle d’évacuation d’urgence ou de mise à l’abri. Parmi les activités de base menées chaque année par le Bureau, on peut citer :

Le Système de gestion des risques pour toutes les écoles publiques ;

Les visites sur le terrain et les rapports sur la sécurité ;

La promotion de mesures préventives et répressives visant à protéger les élèves, les enseignants et les visiteurs des effets potentiels des actes d’hostilité (ou des catastrophes naturelles ou technologiques), par les moyens ci-après :

Des plans d’intervention d’urgence ;

Une série de cours de formation ;

Des exercices d’évacuation ;

La collaboration avec les autorités chargées des interventions d’urgence.

Des cours de formation fournissant des instructions et des outils de base pour évaluer les risques, afin que des mesures soient prises en cas d’évacuation d’urgence ;

La participation d’écoles primaires et secondaires à des exercices communs de simulation de tremblement de terre et d’évacuation ;

Des visites et des inspections dans les écoles pour donner des conseils sur la gestion des crises et des problèmes liés à l’évacuation ;

Des séminaires d’information et de formation à l’intention des chefs d’établissement scolaires de tous les niveaux d’enseignement sur la sécurité et la santé – analyse du Plan d’action de l’école en situations d’urgence ;

Des conférences sur les premiers secours à l’intention des enseignants ;

Des conférences sur la lutte contre l’incendie – atelier à l’intention des enseignants ;

Le contrôle du matériel dont les écoles disposent pour la protection civile et la fourniture de ce matériel à ces dernières ;

La collaboration avec des services gouvernementaux tels que les services chargés de la protection civile, au moyen de réunions mensuelles ;

La fourniture de défibrillateurs externes automatisés dans les écoles ;

La tenue de conférences à l’intention du personnel des écoles, des élèves et des parents.

Soins de santé

89.Lors des afflux soudains de migrants, des équipes médicales (médecins, infirmiers, ambulanciers) sont chargées d’un premier triage médical au point d’entrée. Le système de triage normalisé a pour objet de repérer les cas urgents devant être aiguillés vers des hôpitaux et d’attester également l’absence de possibles maladies infectieuses contre‑indiquant tout transfert vers un centre pour migrants. Dans le cas des migrants arrivant par la mer, le triage médical est parfois réalisé à bord de l’embarcation de sauvetage. Les cas urgents sont évacués de l’embarcation de sauvetage par hélicoptère jusqu’à l’hôpital le plus proche.

90.Un petit dispensaire doté de tous les produits médicaux, vaccins et technologies nécessaires a été créé dans le centre pour migrants afin d’assurer les soins de santé d’urgence et les soins de santé primaires, notamment les premiers examens médicaux. Les cas urgents sont transférés à l’hôpital général de Nicosie.

91.Dès leur arrivée au centre, les migrants sont soumis à un examen médical et à des tests de dépistage des maladies transmissibles (VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis, tuberculose) et sont vaccinés selon le calendrier vaccinal national. Ceux souffrant de la gale sont isolés dans des salles séparées du centre pour migrants. Les personnes qui seraient atteintes de tuberculose sont généralement conduites à l’hôpital le plus proche pour des examens complémentaires.

92.Les demandeurs d’asile et les réfugiés ont le droit d’accéder gratuitement au système de santé publique et de l’utiliser s’ils vivent dans un centre d’accueil ; ou s’ils bénéficient de prestations sociales ; ou s’ils sont en mesure de prouver qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes ; ou s’ils appartiennent à un groupe vulnérable.

93.Par ailleurs, les enfants et les adolescents ayant des problèmes de santé mentale sont pris en charge avec une attention particulière et sont prioritaires lorsqu’ils sont conduits au Département des enfants et des adolescents du Service de santé mentale du Ministère de la santé. Il convient également de noter que des services d’interprétation leur sont offerts en vue de faciliter le diagnostic et le travail thérapeutique.

94.Enfin, il est à préciser que tous les enfants résidant à Chypre, notamment ceux qui viennent de pays en proie à un conflit armé, ont gratuitement accès à des centres de protection de l’enfance, accessibles sans rendez-vous, où ils peuvent bénéficier de services préventifs, tels que la mesure du poids et de la taille et les tests d’acuité visuelle et auditive, et être vaccinés selon le calendrier vaccinal du Ministère de la santé.

17.Les campagnes lancées ou les autres mesures prises pour sensibiliser le public aux principes et aux dispositions du Protocole facultatif, notamment :

a)Les mesures spécifiquement destinées à sensibiliser les enfants aux conséquences néfastes de leur implication dans les conflits armés et les moyens et les sources d’assistance visant à empêcher les enfants de tomber dans le piège du recrutement ;

b)L’action menée pour inclure l’éducation à la paix dans les programmes scolaires ;

c)Les programmes axés sur tout groupe déterminé autre que les enfants et le grand public ;

d)Le rôle joué par les organisations non gouvernementales, les médias, le secteur privé et la collectivité, en particulier les enfants, dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de sensibilisation décrites ci-dessus ;

e)Toute disposition prise pour mesurer et évaluer l’efficacité des mesures décrites ci‑dessus et les résultats obtenus.

95.L’éducation à Chypre a pour objectif global de former des citoyens libres et souverains, pleinement épanouis, qui contribuent généralement par leur travail et leur activité aux progrès sociaux, scientifiques, économiques et culturels du pays et à la promotion de la coopération, de la compréhension mutuelle, du respect et de l’amitié entre les individus et les peuples, afin que règnent la liberté, la justice et la paix. Étant attaché au rôle important que joue l’éducation dans un monde en mutation constante, le Ministère de l’éducation estime que le système éducatif devrait mettre l’accent sur l’acceptation de la différence, la tolérance et le respect des autres cultures et préparer les citoyens de demain à vivre dans un environnement multiculturel, afin de leur permettre de participer de façon constructive à la vie de la société. Le Ministère de l’éducation a pris des mesures spécifiques visant à intégrer les droits de l’homme dans les programmes scolaires. Ces mesures comprennent des directives en matière d’éducation (la modernisation des programmes d’enseignement, l’amélioration de la formation du personnel enseignant, etc.), des mesures d’application (la mise en place de mécanismes de coordination, la répartition des ressources, etc.), des modifications au cadre d’apprentissage (le partage des vues, le respect, la responsabilité, etc.) et des possibilités pour le développement professionnel des enseignants.

96.Plus concrètement, la récente réforme des programmes encourage le développement personnel et social dans un contexte socioculturel respectueux des principes des droits de l’homme. Dans le cadre de cette réforme, une matière scolaire inédite a été introduite durant la période 2011-2012, intitulée « éducation sanitaire ». Le programme d’éducation sanitaire propose des solutions visant à autonomiser les personnes et à développer un sentiment commun de responsabilité envers le développement durable de la société. En ce qui concerne les publications sur les droits de l’homme, du matériel pédagogique, accessible à tous, est disponible en ligne sur le site Web du Ministère. En outre, le Manuel Compasito sur l’éducation des enfants aux droits de l’homme, publié par le Conseil de l’Europe, a été traduit en grec et distribué à toutes les écoles publiques de l’île pour appuyer la mise en œuvre du nouveau programme. De surcroît, un manuel à l’usage des enseignants des écoles primaires, accompagné d’activités indicatives, a été publié par voie électronique pour aborder la diversité par le truchement de l’éducation sanitaire. Ce manuel comprend des activités destinées notamment à encourager l’empathie, à remettre en question les stéréotypes, à faire connaître les multiples formes d’exclusion et leurs conséquences et à faire respecter toutes les formes de diversité. Une série de formations en cours d’emploi à l’intention des enseignants, aussi bien facultatives (l’après-midi) qu’obligatoires (le matin), ont eu lieu, dans le cadre d’ateliers sur la théorie et les travaux de recherche étayant l’approche multiculturelle critique sur laquelle se fonde le manuel. Ces ateliers ont aussi permis de mettre en œuvre des activités avec les enseignants afin de leur donner les moyens de réfléchir sur les stéréotypes et de les remettre en cause.

97.Le Bureau de l’éducation sanitaire aide les écoles à élaborer et à mettre en œuvre, à l’intention des élèves et du personnel enseignant, un plan d’action pour l’éducation sanitaire et la prévention de la délinquance qui réponde aux besoins et aux caractéristiques de l’école et, d’autre part, met à profit les possibilités de collaboration avec les parents, la collectivité et d’autres parties prenantes. Les fonds alloués aux interventions appuient concrètement l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action pour l’éducation sanitaire et la citoyenneté de chaque école.

98.Le Ministère de l’éducation fait également la promotion de l’éducation à la citoyenneté mondiale, qui recouvre notamment l’éducation aux droits de l’homme, l’éducation pour la paix et la prévention des conflits ainsi que l’éducation pluriculturelle. Ces questions sont abordées dans les écoles, dans un cadre interdisciplinaire, avec la participation d’un certain nombre d’organisations gouvernementales et non gouvernementales susceptibles d’apporter leur savoir-faire et leurs connaissances précieuses. Le programme national de travail de l’Année européenne pour le développement (2015), disponible à l’adresse http://www.cyindep.org/index.php/en/, constitue une évolution récente et notable sur le plan des droits de l’homme et de l’éducation pour la paix. C’est la première fois que dans le cadre d’un programme d’EuropeAid, deux organisations gouvernementales établissent un partenariat avec une plateforme d’ONG. Le Ministère des affaires étrangères, en sa qualité de coordonnateur national, la plateforme en faveur du développement des ONG chypriotes CYINDEP, en sa qualité de bénéficiaire national, et le Ministère de l’éducation, en sa qualité de partenaire affilié, œuvrent de concert pour mettre sur pied les cinq principales activités proposées dans le programme de travail, à savoir : 1) un concours de films dans les établissements scolaires publics et privés ; 2) un festival de films documentaires suivis de débats thématiques ; 3) une série de conférences publiques sur le développement ; 4) un concours de jeunes journalistes ; et 5) une exposition de photos. Des circulaires et les médias sociaux invitent les écoles et le grand public à participer à toutes les manifestations susmentionnées.

99.Le Ministère de l’éducation applique en outre une politique d’éducation pluriculturelle visant à faciliter l’intégration dans le système éducatif chypriote des élèves issus des pays tiers ainsi que d’autres États membres de l’Union européenne. Cette politique met surtout l’accent sur la démocratisation, en cultivant le respect de la dignité et du caractère unique de chaque individu et le respect de l’opinion de la majorité ; en créant des possibilités de participation active à la prise de décisions ; en assurant l’égalité des chances dans tous les aspects de la vie scolaire ; et en favorisant la coopération et la responsabilité. Face aux exigences de la société contemporaine et à l’évolution du contexte social, tant au niveau national qu’international, la politique globale vise à promouvoir la mise en œuvre de mesures éducatives qui permettront aux groupes issus de différentes cultures de s’intégrer dans un environnement créatif, quelle que soit leur origine, et à donner aux enseignants les moyens de répondre, de manière efficace, aux besoins linguistiques et culturels des élèves, en luttant contre les stéréotypes raciaux et les attitudes discriminatoires.

100.L’éducation pluriculturelle est actuellement assurée grâce à diverses mesures de soutien, que l’on peut classer comme suit : les mesures d’appui linguistique portant sur l’apprentissage du grec comme seconde langue et les mesures visant à faciliter l’intégration de divers groupes ayant des identités culturelles différentes. Le modèle actuellement utilisé est le programme d’intégration, dans le cadre duquel les élèves de langue étrangère assistent aux cours aux côtés des élèves de langue maternelle grecque. Il existe un système d’intervention flexible dans l’emploi du temps ordinaire. Le Ministère de l’éducation encourage de surcroît l’adoption de plusieurs mesures d’ordre culturel visant à sensibiliser au multiculturalisme. Il a fourni à toutes les écoles du matériel pédagogique, comprenant des manuels d’enseignement de la langue grecque, des cahiers d’activités et des cahiers d’exercices, ainsi que des manuels à l’usage des enseignants comportant des instructions méthodologiques et diverses propositions d’activités principalement axées sur la communication. Il reconnaît également la nécessité de donner aux enseignants la possibilité de développer davantage leurs méthodes d’apprentissage et d’enseignement à l’égard de tous les enfants.

101.Le Conseil des ministres a approuvé le rapport du Ministère de l’éducation pour l’éducation pluriculturelle. Dans le cadre de la création d’une école démocratique qui entend faire une place à tous les élèves, les mesures ci-après, qui visent à l’intégration des élèves de langue étrangère dans le système scolaire et la société chypriote, sont actuellement mises en œuvre :

Création de classes parallèles pour l’acquisition rapide de la langue grecque grâce à un enseignement intensif ;

Organisation par l’Institut pédagogique de séminaires de formation en cours d’emploi à l’attention des enseignants qui enseignent le grec comme seconde langue ;

Élaboration d’un guide d’orientation à l’intention des nouveaux élèves de langue étrangère, contenant des informations de base destinées aux élèves et à leurs parents sur le système éducatif chypriote. Ce guide a été traduit en huit langues, à savoir l’anglais, le turc, le russe, le géorgien, le bulgare, le roumain, l’ukrainien et l’arabe. Les guides sont disponibles sur le site Web du Ministère et accessibles à toutes les parties intéressées.

102.Ajout d’éléments interculturels dans les nouveaux programmes d’enseignement et les manuels scolaires, qui seront établis dans le cadre de la réforme du système et des contenus de l’enseignement.

103.Outre les mesures susmentionnées, la Direction de l’enseignement primaire a envoyé à tous les établissements scolaires une circulaire détaillée relative aux directives en vigueur, qui formule des propositions pour l’intégration des enfants. Elle mentionne également les principes généraux visant à assurer la bonne intégration des enfants de langue étrangère dans le cadre scolaire, formule des propositions et des stratégies pour l’enseignement efficace du grec comme deuxième langue et donne une liste indicative des bonnes pratiques. Dans le même temps, un site Web distinct a été créé pour l’enseignement pluriculturel, où le matériel disponible à l’usage des enseignants a été mis en ligne.

104.Le Ministère de l’éducation, à la suite d’une recommandation formulée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, et en collaboration avec l’Organe de lutte contre la discrimination, a rédigé un Code de conduite contre le racisme et un Guide pour la gestion et le signalement des incidents racistes dans les écoles, en tenant compte des avis exprimés par les experts dans le domaine de l’éducation interculturelle et antiraciste. Le Code expose les travaux de recherche et les politiques reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre, à l’échelle de l’ensemble du système scolaire, une politique antiraciste assortie d’une définition large du racisme sous tous ses aspects, afin d’y inclure toutes les formes de discrimination. Il fournit également aux écoles et aux enseignants un plan détaillé sur la manière de traiter et de prévenir les incidents racistes, qu’ils peuvent adapter à leurs besoins spécifiques, avant de l’adopter et de s’atteler à sa mise en œuvre. Il comprend les définitions des concepts de base (par exemple le racisme, un incident raciste, l’homophobie, la transphobie, le harcèlement, la discrimination, les stéréotypes, la diversité, etc.), définit les responsabilités et les engagements qui incombent à chaque membre de la communauté scolaire et précise, dans un volet pratique, les étapes que les écoles doivent suivre pour faire face aux incidents racistes.

105.Le Code a été officiellement présenté à la population par le Ministre de l’éducation et de la culture et le Chef de l’Organe de lutte contre la discrimination, lors d’une conférence de presse tenue en juin 2014. Dans la mesure où le Code considère la diversité comme un phénomène multiple associant divers aspects de l’identité des peuples, il devrait contribuer à réduire dans les écoles le harcèlement et la discrimination fondés sur une forme quelconque de diversité (la religion, l’appartenance ethnique, la langue, l’apparence, le handicap, le sexe, etc.). Le Code de conduite a fait l’objet d’un examen et a été appliqué, à titre expérimental, dans cinq écoles primaires et deux écoles secondaires durant l’année scolaire 2014/15. Plusieurs ateliers facultatifs visant à soutenir les enseignants qui ont participé à la mise en œuvre, réalisée à titre expérimental, du Code et du Guide ont été organisés les après-midis. Cette mise en œuvre et les ateliers ont été améliorés grâce à l’appui de l’Organe de lutte contre la discrimination et du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Chypre. Une conférence visant à évaluer et à étudier la mise en œuvre à titre expérimental de la politique antiraciste a eu lieu en mai 2015.

106.Afin de favoriser la tolérance, la compréhension et le dialogue entre les deux principales communautés de l’île (à savoir les Chypriotes grecs et turcs), le Ministère de l’éducation s’est fixé comme objectif prioritaire durant trois années consécutives de promouvoir une culture de coexistence pacifique, de respect mutuel et de coopération entre les Chypriotes grecs et turcs, en vue de la libération des territoires occupés et de la réunification du pays et du peuple. Les enseignants de tous les niveaux, les élèves et les parents ont reçu des informations et ont été encouragés à participer aux manifestations prévues, notamment les conférences, les séminaires, les pièces de théâtre et les clubs de lecture, ayant trait à cet objectif. Le Ministère de l’éducation a en outre mis sur pied des activités spécifiques comprenant des approches interdisciplinaires afin de mettre l’accent sur la coopération, la compréhension mutuelle et l’amitié entre les individus et les peuples et de créer des générations libres du spectre de l’intolérance et du chauvinisme pour préserver la liberté, la justice et la paix. Il s’est fixé comme nouvel objectif prioritaire, durant l’année scolaire 2015/16, de sensibiliser les élèves au racisme et à l’intolérance et de promouvoir l’égalité et le respect, dans le contexte de la campagne menée par le Conseil de l’Europe contre le discours de haine.

107.La nature des activités du Ministère implique une étroite concertation avec toutes les parties intéressées et la réforme de l’enseignement a été réalisée sur la base du dialogue structuré suivi. Le Ministère de l’éducation estime que la participation active de tous les acteurs de l’éducation, par le biais de débats approfondis sur les principales questions, contribue considérablement à assurer le plus large consensus possible et la continuité de la politique en matière d’éducation. Il coopère étroitement avec des organisations non gouvernementales (l’Association pour la planification familiale, le Centre d’appui aux ONG, etc.), des comités gouvernementaux (l’Association de lutte contre la drogue, le Comité national de lutte contre le tabagisme, etc.), le Commissariat aux droits de l’enfant et le Bureau du médiateur et d’autres ministères compétents (le Ministère de la santé, le Ministère de la défense, le Ministère de la justice et de l’ordre public, etc.). Ces organisations et comités ont collaboré avec le Ministère lors de l’élaboration du programme d’éducation sanitaire afin d’intégrer les droits de l’homme dans les programmes scolaires. D’autre part, ils ont été particulièrement utiles en dispensant des formations pédagogiques permanentes.

108.Les écoles ainsi que le Ministère de l’éducation évaluent régulièrement leurs activités et prennent des mesures afin qu’ils soient en mesure de réaliser leurs objectifs ainsi que les cibles prioritaires fixées annuellement.

ΙΙΙ.Interdiction et questions connexes (art. 1 ; 2 ; 4, par. 1 et 2)

18 a) à g)Des renseignements sur tous les règlements et la législation pénale en vigueur, en donnant des précisions. La définition de l’enrôlement obligatoire et l’utilisation d’enfants dans des hostilités et ce qu’est une participation directe

109.L’article 129 de la Constitution de la République de Chypre prévoit la constitution d’une armée de 2 000 hommes, dont soixante pour cent (60 %) de Grecs et quarante pour cent (40 %) de Turcs, et qu’on ne peut imposer de service militaire obligatoire, sauf d’un commun accord entre le Président et le Vice-Président de la République.

110.Toutefois, en raison des faits survenus en 1963 et 1964, la mise en place d’une force distincte a été jugée nécessaire pour soutenir les forces tactiques de la République, c’est‑à‑dire l’armée et les forces de sécurité, ainsi que la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour la défense de la République. De surcroît, la Garde nationale a été créée en raison de l’invasion turque de 1974 et de l’occupation, toujours d’actualité, d’une partie (37 %) du territoire de la République par l’armée turque.

111.Conformément à l’article 19 de la loi, l’obligation d’effectuer le service militaire dans la Garde nationale s’applique au service obligatoire, au service de réserve et au service additionnel :

i)Le service obligatoire comprend le service militaire, le service militaire spécifique et le service de remplacement au service militaire. Plus précisément :

Les conscrits sont astreints au service militaire obligatoire jusqu’à 45 ans. La section ci-dessus porte sur la durée du service ;

Le service militaire spécifique est effectué par les personnes jugées aptes, par un comité médical compétent, à s’acquitter du service concerné, sur la base d’un tableau recensant les maladies, les troubles, les blessures et les problèmes de santé. La section ... ci-dessus s’applique ;

Les personnes qui refusent de s’acquitter de leurs obligations militaires en raison de convictions religieuses ou idéologiques et sont reconnues comme objecteurs de conscience sont tenues d’accomplir à la place un service militaire non armé ou un service civil.

Il est à noter que le service militaire non armé et le service civil sont effectués à la place du service militaire dans la Garde nationale. Plus précisément :

Le service militaire non armé est effectué exclusivement dans les unités et services de la Garde nationale, où l’objecteur de conscience se voit confier des tâches et des missions administratives n’impliquant pas l’usage des armes ou de formations au maniement des armes ;

Le service civil est effectué dans le secteur public où le conscrit accomplit des tâches d’intérêt public concernant en priorité la protection sociale et de l’environnement.

ii)Le service de réserve est effectué par les personnes ayant intégré la réserve, conformément à l’article 43 de la loi. Plus précisément, il s’agit des personnes qui :

Se sont acquittées de leur obligation d’effectuer le service militaire ;

Se sont acquittées de leur obligation d’effectuer un service militaire non armé ou un service civil ;

Ont effectué un service militaire spécifique ;

Ont été renvoyées, par décision du Ministre, pour des motifs familiaux ou financiers spécifiques ;

Ont été exemptées de l’obligation d’accomplir le service pour les raisons ci‑après :

Elles ont résidé à titre permanent à l’étranger et ont effectué un service militaire d’au moins six (6) mois, sans avoir versé de contrepartie financière pour exemption, dans les forces armées d’un pays étranger, dont elles ont en outre acquis la nationalité ;

Elles ont la citoyenneté chypriote et grecque et ont vécu à titre permanent en Grèce avec leur famille durant une période ininterrompue d’au moins six (6) ans, et ont effectué pendant leur séjour leur service militaire obligatoire, sans avoir versé de contrepartie financière pour exemption, dans les forces armées grecques ;

Elles ne sont pas d’origine chypriote et ont effectué le service militaire, sans avoir versé de contrepartie financière pour exemption, dans leur pays d’origine, avant d’avoir acquis la nationalité chypriote ;

Elles ont été membres de l’armée et n’en font plus partie, hormis celles qui en ont été exclues ou dont les services ont été suspendus en raison d’une infraction pénale ou disciplinaire ;

Elles ont intégré la réserve grâce à la modification de la loi prévoyant l’extension du service de réserve ;

Elles ont intégré la réserve des hommes âgés de plus de 45 ans, composée d’unités dédiées à la défense de la République aux niveaux local et régional.

iii)Conformément à l’article 21 de la loi, les personnes ayant droit à une réduction de la durée du service militaire sont astreintes à deux (2) mois de service additionnels, dans les cas ci-après :

Lorsque des personnes, dont les parents ne sont pas d’origine chypriote, ont acquis la nationalité chypriote avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit (18) ans et qu’elles n’intègrent pas la Garde nationale immédiatement après avoir terminé leurs études secondaires ou dans un délai d’un (1) an à compter de la date d’acquisition de la nationalité chypriote ;

Lorsque des résidents permanents à l’étranger âgés de dix-huit (18) à vingt‑six (26) ans à la date de leur arrivée à Chypre, en vue de s’y installer à titre permanent, n’intègrent pas la Garde nationale immédiatement après avoir terminé leurs études secondaires ou dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de leur arrivée à Chypre ;

Lorsque des personnes, dont les parents sont d’origine chypriote, ont acquis la nationalité chypriote entre dix-huit (18) et vingt-six (26) ans, après avoir présenté une demande en ce sens, et qu’elles n’intègrent pas la Garde nationale dans un délai de deux (2) ans après avoir été inscrites en tant que citoyens chypriotes ;

Lorsque des citoyens chypriotes qui résidaient en permanence à l’étranger arrivent à Chypre, en vue de s’y installer à titre permanent, en étant âgés de plus de vingt-six (26) ans à la date d’arrivée et qu’ils n’intègrent pas la Garde nationale dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de leur arrivée à Chypre ;

Lorsque des personnes, dont les parents sont d’origine chypriote, ont acquis la nationalité chypriote après avoir atteint l’âge de vingt-six (26) ans et présenté une demande en ce sens, et qu’elles n’intègrent pas la Garde nationale dans un délai de deux (2) ans après avoir été inscrites en tant que citoyens chypriotes.

112.La loi A.3 ne comprend aucune définition de l’expression « participation directe à un conflit armé ». Il est à noter, toutefois, qu’il y a lieu de tenir compte des éléments abordés dans la déclaration déposée par la République de Chypre lors de la signature et de la ratification du Protocole en ce qui concerne la question d’une faction armée.

19 et 20Des renseignements sur toutes les lois pénales en vigueur, y compris des précisions sur les dispositions exactes et les lois pertinentes, les décrets et les codes, manuels ou règlements d’ordre militaire qui ont été adoptés pour donner effet au Protocole facultatif

113.Comme indiqué aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, il n’existe pas de groupes armés opérant indépendamment des forces armées chypriotes dans les zones contrôlées par le Gouvernement.

114.Les lois pertinentes qui concernent l’armée de la République, à savoir la Garde nationale, ainsi que la justice militaire ne prévoient aucune disposition érigeant en infraction le recrutement d’enfants.

115.Il convient de noter que la loi no A.9(II)/2010, portant modification de la loi de ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant et ratification du Protocole facultatif, ne prévoit pas la collecte de données sur les infractions en question. En conséquence, le Ministère de la défense, en sa qualité d’autorité compétente chargée d’examiner la question, étudiera la possibilité de prendre des mesures de cet ordre afin de combler les lacunes de la législation.

21.Les dispositions de la législation en vigueur que l’État partie considère comme un obstacle à la mise en œuvre du Protocole facultatif

116.Il y a lieu de consulter les paragraphes 5, 10 et 11 ci-dessus.

22.Indiquez si les États parties envisagent de devenir parties aux autres traités

a)Les Protocoles additionnels I et II de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 ;

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998 ;

c)La Convention de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182) de l’Organisation internationale du Travail.

117.Chypre est déjà partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale en vertu de la loi 8(III)/2002, qui prévoit également des dispositions d’application en vue de s’acquitter des obligations qui en découlent. Des dispositions complémentaires ont été promulguées par la loi 23(III)/2006. Enfin, Chypre a approuvé par la loi 13(III)/2013 les modifications apportées au Statut de Rome lors de la Conférence de révision des États parties, tenue à Kampala en 2010, et les a incorporées dans le droit interne.

23 et 24Les rapports doivent décrire toute loi relative à la responsabilité pénale des personnes morales, telles que les sociétés militaires et de sécurité privée. Indiquez les dispositions législatives qui établissent la compétence à l’égard de ces actes et infractions

118.Il y a lieu de consulter les paragraphes 19 et 20 ci-dessus.

25.Indiquez quelles dispositions du droit interne prévoient l’établissement d’une compétence extraterritoriale à l’égard des infractions graves du droit international humanitaire et si, à ce jour, l’État partie a exercé sa compétence à l’égard du crime de guerre qui consiste à enrôler des enfants

119.Le droit des réfugiés ne comprend aucune disposition relative à l’établissement d’une compétence extraterritoriale.

120.Veuillez noter que le Service d’asile considère le recrutement d’enfants comme un crime de guerre, conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (article 8-2 b) xxvi) : le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces ou groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités). En pareil cas, une protection internationale est dès lors accordée.

26.La législation, les politiques et les pratiques relatives à l’extradition des personnes accusées d’avoir commis des infractions visées dans le Protocole facultatif. En particulier, les rapports devront décrire les fondements juridiques, notamment les accords internationaux, sur lesquels repose la coopération avec d’autres États parties dans le cadre des enquêtes, etc.

121.Le cadre juridique national pour l’extradition est la loi no 97/1970 sur l’extradition des criminels en fuite, telle que modifiée. Les demandes à l’intention et émanant d’autres pays sont traitées conformément à la Convention européenne d’extradition de 1957, que Chypre a ratifiée par la loi no 95/1970, et ses trois protocoles additionnels, auxquels Chypre est également partie (lois de ratification 23/1979, 17/1984 et 28(III)/2012). L’extradition peut également être accordée en application des accords bilatéraux pertinents conclus avec les États-Unis, l’Égypte, la Libye, le Bélarus et la Géorgie. Enfin, l’extradition et la remise de criminels en fuite dans l’Union européenne sont régies par la décision-cadre 2002/584/JHA du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, que Chypre a transposée dans son droit interne en adoptant la loi no 133(1)/2004.

IV.Protection, réadaptation et réinsertion (art. 6, par. 3)

27.Les mesures adoptées pour garantir que les droits et l’intérêt supérieur des enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole facultatif seront pleinement reconnus, respectés et protégés à tous les stades du processus de démobilisation, ainsi que dans les enquêtes et procédures pénales dans le cadre desquelles ils sont victimes ou témoins

122.Il n’a pas été nécessaire à ce jour d’adopter de telles mesures, car aucune personne autre que les conscrits ayant l’obligation d’effectuer le service militaire ou s’étant engagés volontairement dans la Garde nationale n’a été enrôlée ou utilisée dans des hostilités, sur le territoire relevant de la compétence de la République de Chypre.

28 et 29Indiquez les mesures prises pour assurer une formation juridique, psychologique ou d’un autre ordre aux personnes qui s’occupent des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole ; les programmes de démobilisation publics et privés qui fournissent aux enfants victimes de recrutement une aide à la réinsertion sociale

123.La dimension des droits de l’enfant a été incorporée dans l’ensemble des lois, procédures et programmes des services de protection sociale compétents pour la protection et le bien-être des enfants.

124.Dans le cadre de ses responsabilités, le Ministère de la défense coopère avec les services de protection sociale sur les questions relatives aux droits et à la protection de l’enfant.

125.Il n’a pas été nécessaire jusqu’à aujourd’hui d’allouer des ressources financières spécifiques pour appuyer les enfants victimes de conflits armés.

30.Les mesures visant à garantir que l’identité de l’enfant est protégée, afin de préserver la confidentialité et de prévenir l’exposition médiatique et la stigmatisation des victimes

126.Indépendamment du fait qu’aucun mineur n’a été mobilisé ou utilisé dans des conflits armés, que ce soit dans les limites ou à l’extérieur du territoire de la République de Chypre, les mesures adoptées pour garantir aux enfants la confidentialité et la protection face aux médias sont les mêmes que celles applicables aux autres situations nécessitant la protection des mineurs.

127.Cette question, abordée dans la section 9 ci-dessus, relève de la Commissaire aux droits de l’enfant.

31.Si des enfants étrangers non accompagnés qui ont été impliqués dans un conflit armé se trouvent dans le territoire de l’État partie, indiquez les mesures prises pour veiller à ce qu’ils soient traités conformément aux dispositions des paragraphes 54 à 60 de l’Observation générale no 6 (2005) du Comité des droits de l’enfant, sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine

128.Toutes les autorités compétentes de la République considèrent les enfants non accompagnés comme des personnes vulnérables. En conséquence, la procédure d’asile prévoit des conditions d’accueil (soins de santé, soutien psychologique, services de réadaptation) et des garanties de procédure qui leur sont propres. Les mineurs non accompagnés qui demandent une protection internationale sont hébergés dans des centres d’accueil destinés aux mineurs, sous la supervision des services de protection sociale.

129.Conformément au droit des réfugiés, le Directeur des Services de protection sociale est le représentant des mineurs non accompagnés. Le représentant est présent durant l’entretien et dispose des compétences voulues. Les organismes ou les personnes dont les intérêts sont en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne sont pas habilités à les représenter.

130.Lorsque la personne demandant la protection internationale (dont les mineurs) craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qu’elle se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou lorsqu’une personne n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle en raison des considérations susmentionnées, et qu’elle ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner, la qualité de réfugié lui est accordée, conformément au droit des réfugiés et à la Convention de Genève. L’enrôlement obligatoire d’un enfant ou sa participation à des hostilités sont considérés comme de la persécution et la protection internationale est accordée en pareil cas.

131.En outre, selon le droit des réfugiés, toute personne demandant la protection internationale et tout bénéficiaire de la protection internationale (dont les mineurs) ne doivent pas être expulsés ni renvoyés vers un pays où leur vie ou leur liberté sont menacées et où ils seront soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ou persécutés en raison de leur sexe, de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques. Les autorités chypriotes réaffirment qu’elles respectent pleinement à la fois le principe de non‑refoulement et le droit d’accès aux procédures d’asile mises en place en République de Chypre.

132.Enfin, il importe de mentionner que l’intérêt supérieur de l’enfant est la préoccupation majeure lors de l’application des dispositions relatives à la protection internationale.

32.Des informations sur les réparations et les recours existants pouvant être demandés par les enfants victimes de recrutement et le rôle de l’État dans l’application de ces mesures

133.Rien à signaler.

V.Assistance et coopération internationales (art. 7, par. 1)

33.Coopération internationale relative à l’application du Protocole facultatif

134.En raison de la crise financière, la République de Chypre n’est pas en mesure, pour le moment, de soutenir financièrement les autres États Membres, mais manifeste sa volonté de coopérer avec eux, ainsi qu’avec les organisations internationales compétentes, pour mettre en œuvre les dispositions du Protocole facultatif et échanger des informations sur les pratiques (les méthodes et les moyens de prévention et de lutte).

34.Indiquez si la législation interne interdit de vendre et d’exporter des armes légères et de petit calibre ainsi que de fournir une assistance militaire à des pays où des enfants sont impliqués dans un conflit armé

135.En sa qualité de membre de l’Union européenne, Chypre applique la législation de l’Union européenne relative au contrôle des exportations d’armes, de technologies et d’équipements militaires et, plus précisément, les règles définies par la position commune 2008/944/PESC.

136.La position commune établit huit critères à appliquer lors de l’examen des demandes d’exportation des biens précités.

137.Parmi ces critères, le respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale et le respect par ce dernier du droit international humanitaire sont pris en considération.

138.Sur la base de ce critère et ayant évalué l’attitude du pays destinataire à l’égard des principes de cet ordre établis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les États Membres doivent :

a)Refuser une licence d’exportation s’il existe un risque évident que les armes, les technologies ou les équipements militaires destinés à l’exportation puissent être utilisés à des fins de répression interne ;

b)Faire preuve d’une prudence et d’une vigilance particulières, en délivrant des licences au cas par cas et en fonction de la nature des armes, des technologies et des équipements militaires aux pays où de graves violations des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, ont été constatées par les organismes compétents de l’Organisation des Nations Unies, par l’Union européenne ou par le Conseil de l’Europe ;

c)Refuser une licence d’exportation s’il existe un risque évident que les armes, les technologies et les équipements militaires destinés à l’exportation puissent être utilisés pour perpétrer des violations graves du droit international humanitaire.

35 et 36Précisez si l’État partie a coopéré avec le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et si la situation dans l’État partie a été mise en évidence dans les rapports du Secrétaire général

139.Rien à signaler.

VΙ.Autres dispositions législatives (art. 5)

37.Décrivez toute disposition de la législation nationale en vigueur que l’État partie considère plus propice à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole facultatif

140.Rien à signaler.

Annexe

Appendices

Appendice I

a)Modèle de déclaration relative aux données personnelles ;

b)Modèle d’accusé de réception de la déclaration relative aux données personnelles.

Appendice II

Modèle de déclaration d’engagement volontaire

Appendice III

a)Brochure d’information pour les conscrits ;

b)Autorisation pour le mode de paiement des indemnités des conscrits ;

c)Attestation relative à la situation de famille.

Appendice I

Appendice « A »

En vertu de la décision ministérielle no15

DÉCLARATION RELATIVE AUX DONNÉES PERSONNELLES

(MODÈLE)

MATRICULE(À remplir par le bureau de recrutement)

NUMÉRO DE LA CARTE D’IDENTITÉ OU DU PASSEPORT

NOM ET PRÉNOMS

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

NOM DU PÈRE

NATIONALITÉ/PAYS D’ORIGINE

NOM DE LA MÈRE

NATIONALITÉ/PAYS D’ORIGINE

ADRESSE DU DOMICILE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

RELIGION

JE SUIS EN CLASSE DEDANS UN LYCÉE GÉNÉRAL

OU DANS UN LYCÉE TECHNIQUE :(Nom du lycée)

DATE D’ARRIVÉE EN QUALITÉ DE RÉSIDENT À CHYPRE

(en cas de naissance à l’étranger)

ORPHELIN : OUI/NON

MEMBRE D’UNE FAMILLE AYANT PLUS DE TROIS ENFANTS : OUI/NON

NOMBRE D’ENFANTS DANS LA FAMILLE :

Je, soussigné, déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts.

Date ........................................

Appendice « B »

En vertu de la décision ministérielle no 15

BUREAU DE RECRUTEMENT

Numéro de téléphone :

ACCUSÉ DE RÉCÉPTIONDE LA DÉCLARATION RELATIVE AUX DONNÉES PERSONNELLES

......................................................, né à..................................................de l’année............Numéro matricule :........../.........., Numéro de la carte d’identité ou du passeport :..........…. a présenté la déclaration relative aux données personnelles prévue par l’article 27 de la loi relative à la Garde nationale.

........................................, ........................................

Le Directeur

NOTE

Vous avez l’obligation, en cas de changement de domicile ou de modification de vos données inscrites dans le registre de recrutement, de soumettre, dans un délai d’un mois, une déclaration appropriée au bureau de recrutement du district de votre domicile.

Appendice II

Appendice « C »

En vertu de la décision ministérielle no 2

DÉCLARATIOND’ENGAGEMENT VOLONTAIRE

Je, soussigné,............................................... du père............................................... et de la mère................................................ Numéro de matricule........................., Numéro de la pièce d’identité........................ Adresse du domicile.................................................................................................................................................................................................................

DÉCLARE

avoir l’intention de m’engager volontairement dans la Garde nationale en intégrant le Stage de formation des conscrits ayant lieu en................................................

Consentement du père, de la mère ou du tuteur (numéro de la pièce d’identité................................................)

J’autorise............................................... à s’engager volontairement dans la Garde nationale en intégrant le Stage de formation des conscrits ayant lieu en................................................

Signature du tuteur

Signatures certifiées

Le bureau de recrutement

Appendice III

BROCHURE D’INFORMATION POUR LES CONSCRITS

1) Si vous souhaitez être intégré en étant titulaire d ’ un grade (élève-officier de réserve, sergent, caporal), il y a lieu de remplir les conditions suivantes:

a.Être diplômé d’une école secondaire reconnue (présentez une copie certifiée conforme de votre certificat de fin d’études).

b.Avoir une condition physique classée en première catégorie, mesurer plus de 160 centimètres et votre poids ne doit pas être supérieur ou inférieur à 25 % de la normale (poids normal : taille en centimètre moins 100 centimètres).

c.Être astreint à un service militaire d’une durée totale de vingt-quatre mois. Si vous avez droit à un service militaire écourté et que vous souhaitez être intégré en étant titulaire d’un grade, vous ne pourrez plus, en cas de sélection, y avoir droit.

d.Ne pas être tatoué sur les parties du corps non couvertes par l’uniforme d’été.

e.Ne pas présenter de troubles de la parole.

2) Si vous souhaitez intégrer les forces spéciales (Commandement des Forces spéciales, Équipes de démolition sous-marine, Police militaire), il y a lieu de remplir les conditions suivantes :

a.Avoir une condition physique classée en première catégorie. Ne pas être atteint d’une anomalie de la réfraction oculaire non corrigée (acuité visuelle de 10/10) ou de daltonisme détecté par le test chromatique d’ISHTHARA.

b.Être astreint à un service militaire d’une durée totale de vingt-quatre mois. Si vous avez droit à un service militaire écourté et que vous souhaitez être intégré dans les forces spéciales, vous ne pourrez plus, en cas de sélection, y avoir droit.

c.Pour intégrer le Commandement des Forces spéciales, il y a lieu de remplir également les conditions suivantes:

1)Mesurer plus de 165 centimètres et votre poids ne doit pas être supérieur ou inférieur à 20 % de la normale (poids normal : taille en centimètre moins 100centimètres).

2)Avoir au moins achevé avec succès le premier cycle de l’enseignement secondaire (présentez une copie certifiée conforme de votre certificat de fin d’études).

3)Ne pas être tatoué sur les parties du corps non couvertes par l’uniforme d’été.

d.Si vous souhaitez intégrer l ’ Équipe de démolition sous-marine (UDT), il y a lieu de remplir les conditions suivantes :

1)Avoir au moins achevé avec succès le premier cycle de l’enseignement secondaire (présentez une copie certifiée conforme de votre certificat de fin d’études).

2)Il n’existe pas de restrictions relatives à la taille, au poids ni à la présence d’un tatouage.

e.Si vous souhaitez intégrer la Police militaire (MP), il y a lieu de remplir les conditions suivantes :

1)Mesurer plus de 175 centimètres et votre poids ne doit pas être supérieur ou inférieur à 20 % de la normale (poids normal : taille en centimètre moins 100centimètres).

2)Avoir au moins achevé avec succès le premier cycle de l’enseignement secondaire (présentez une copie certifiée conforme de votre certificat de fin d’études).

3)Si vous souhaitez être intégré en étant titulaire d’un grade ou incorporer les forces spéciales (le Commandement des Forces spéciales, l’Équipe de démolition sous-marine, la Police militaire), vous devez signer une déclaration dans laquelle vous stipulez ne pas utiliser de substances addictives, ne pas être impliqué et n’avoir jamais été impliqué dans la culture, la détention ou la distribution de ces substances, et que vous acceptez de passer régulièrement des tests génétiques visant à contrôler l’absence de ces substances dans votre organisme.

4)Si vous avez un frère également enrôlé dans l ’ armée, vous êtes tous deux autorisés à servir dans un domaine qui vous intéresse, dans la même garde ou unité de votre choix (indiquez ci-après les informations relatives à votre frère :......................................................................................................................).

5) Lors de votre enrôlement, veillez à avoir sur vous les copies d ’ une attestation certifiée conforme de fin d ’ études, du permis de conduire, d ’ une attestation municipale concernant la situation de famille (indiquant votre état matrimonial et le nombre d ’ enfants dans la famille) et tous les autres documents qui vous attribueront des points (par exemple, le certificat de décès de l ’ un des parents, les documents attestant que votre parent est handicapé à plus de 60 % ou qu ’ il souffre d ’ une maladie grave entraînant un état d ’ invalidité permanent).

6)Lors de votre enrôlement, vous devrez indique r les deux armes ou corps d ’ armée dans lesquels vous souhaiteriez servir, ainsi que la g arde de votre choix, c’est-à-dire votre site privilégié. Vous trouverez une liste des armes et corps d’armée existants et des gardes (sites privilégiés), à partir de laquelle vous pourrez faire votre choix, en consultant les adresses Web ci-après : www.mod.gov.cy et www.army.gov.cy.

7)Veuillez remplir le tableau ci-après en indiquant votre groupe sanguin et les vaccins que vous avez reçus :

1

GROUPE SANGUIN

2

VACCIN ANTITÉTANIQUE

3

VACCIN CONTRE LA DIPHTÉRIE

4

VACCIN CONTRE LA MÉNINGITE (A et C)

Conscrit (nom et prénoms) : ...............................................

Matricule : ...............................................

Signature du parent : ...............................................

8)Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites Web ci-après : www.mod.gov.cy et www.army.gov.cy, où vous trouverez la brochure intitulée Serving Homeland (Servir la patrie), susceptible d’apporter des réponses à la plupart de vos questions. Si vous avez encore d’autres questions, n’hésitez pas à les poser à l’officier chargé de votre incorporation.

AUTORISATION POUR LE MODE DE PAIEMENT DES INDÉMINTÉS DES CONSCRITS

Secrétaire permanent

Ministère de la défense nationale

Par la présente lettre, je vous autorise à verser sur mon compte bancaire (dépôt), par virement bancaire, les indemnités admissibles allouées aux conscrits.

Je joins à ce document une copie de mon relevé de compte, où apparaissent uniquement le nom de la banque, le titulaire du compte, le code et le nom de l’agence (le cas échéant) et mon numéro de compte bancaire international (IBAN).

NUMÉRO DE MATRICULE/CLASSE

NOM ET PRÉNOMS

NUMÉRO DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE POSTALE (rue et numéro) BOÎTE POSTALE

CODE POSTAL –VILLE/VILLAGE

NOM DE LA BANQUE/COOP

CODE ET NOM DE L’AGENCE DE LA BANQUE/COOP

Numéro de compte bancaire international (IBAN)

C

Y

Il m’a été indiqué que l’indemnité mensuelle serait versée sur mon compte bancaire après le 10 du mois suivant.

Je déclare avoir l’obligation de rembourser sans délai tout montant non admissible versé sur mon compte par erreur.

SIGNATURE DU CONSCRIT AUTORISÉ : ...............................................

DATE : ...............................................

ATTESTATION RELATIVE À LA SITUATION DE FAMILLE

1. Il est certifié que le conscrit (1) .............................................................................................................................................. Numéro de matricule (2)........................................ est l’enfant de la famille :

a............................................................................ (Nom et prénoms du père)

b............................................................................(Nom et prénoms de la mère)

2.Renseignements sur les enfants de la famille

a.Premier enfant : (3) ....................................................... né à ............................ âgé de ...................., (4) ................................... (marié/ célibataire).

b.Deuxième enfant : (3) ..................................................... né à .......................... âgé de ...................., (4) ................................... (marié/ célibataire).

c.Troisième enfant : (3) ...................................................... né à .......................... âgé de ...................., (4) ................................... (marié/ célibataire).

d.Quatrième enfant : (3) ..................................................... né à .......................... âgé de ...................., (4) ................................... (marié/ célibataire).

e.Cinquième enfant : (3) ..................................................... né à ......................... âgé de .....................,(4) ................................... (marié/ célibataire).

f.Sixième enfant : (3) ...................................................... né à ..........................âgé de ....................,(4) ................................... (marié/ célibataire).

g.Septième enfant : (3) ...................................................... né à .......................... âgé de ....................,(4) ................................... marié/ célibataire).

h.Huitième enfant : (3) ...................................................... né à .......................... âgé de ....................,(4) ................................... (marié/ célibataire).

i.Neuvième enfant : (3) ..................................................... né à .......................... âgé de ....................,(4) ................................... (marié/ célibataire).

3.Il est certifié que le père/la mère (5) a contracté un deuxième mariage et a eu les enfants ci-après :

a.Premier enfant : (3) ...................................................... né à .......................... âgé de ...................., (4) ................................... (marié/ célibataire).

b.Deuxième enfant : (3) ..................................................... né à .......................... âgé de ....................,(4) ................................... (marié/ célibataire).

4.Il est certifié que le conscrit susmentionné vit avec son père/sa mère (6) à ................................................................................. rue no......................, district .................................., ville/village ......................................................

5.Le présent certificat est délivré à la demande de l’intéressé, pour le calcul des points UNIQUEMENT, aux fins de l’affectation initiale et des mutations.

(7) ......................................................

Le Président de la Communauté

(8) Organisation des familles nombreuses/Fivefold family

(9) ......................................................

À remplir et à remettre le jour de l ’ incorporation par les conscrits appartenant à des familles nombreuses/fratrie d ’ au moins trois enfants. Dix points sont accordés pour chaque enfant.

CONSIGNES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

(1)Indiquez le nom et les prénoms du conscrit.

(2)Indiquez le numéro de matricule.

(3)Indiquez le nom et les prénoms de l’enfant.

(4)Précisez, selon le cas, l’état matrimonial.

(5)Précisez lequel des deux parents a contracté un second mariage, en biffant la mention inutile. Si les deux parents ont contracté un second mariage, les noms des enfants doivent être indiqués séparément.

(6)Précisez si le conscrit vit avec le père ou la mère en biffant la mention inutile.

(7)Indiquez le lieu, le jour, le mois et l’année de la délivrance de l’attestation.

(8)Précisez la personne ou l’organisation délivrant l’attestation, en biffant les mentions inutiles.

(9)Tampon, nom et prénoms et signature de la personne ou de l’organisation délivrant l’attestation.

ATTENTION  : L ’ attestation doit être rédigée de manière appropriée par la même personne, sans rature ni correction.

Une attention particulière doit être accordée à la mention « marié/célibataire ».