Nations Unies

CCPR/C/CYP/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 septembre 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de Chypre *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de Chypre à ses 3999e et 4000e séances, les 28 et 30 juin 2023. À sa 4028e séance, le 20 juillet 2023, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son cinquième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après :

a)La loi no 87(I)/2015 portant modification du Code pénal, qui érige en infraction pénale l’incitation publique à la violence ou à la haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ;

b)La loi no 31(I)/2017 portant modification du Code pénal, qui dispose qu’un tribunal peut, au stade de la détermination de la peine, considérer comme circonstance aggravante les préjugés fondés sur la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la religion ou une autre croyance, l’origine, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

c)La loi no 22(I)/2017 relative aux droits des personnes arrêtées ou placées en détention (portant modification de la loi no 163(I)/2005), qui consacre le droit à l’information, le droit de consulter un avocat, le droit d’informer un tiers dès le début de la privation de liberté et le droit de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires pendant la privation de liberté ;

d)La loi no 111(I)/2018 relative aux droits des personnes arrêtées ou placées en détention (portant modification de la loi no 163(I)/2005), qui renforce certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre de la procédure pénale ;

e)La loi no 71(I)/2019 relative aux droits des suspects et des personnes arrêtées ou placées en détention (portant modification de la loi no 163(I)/2005), qui prévoit que les suspects et les accusés ont droit à l’aide juridictionnelle ;

f)La loi no 95(I)/2019 relative à la prévention de la violence familiale et à la protection des victimes de la violence familiale (portant modification de la loi no 119(I)/2000), qui prévoit que le tribunal peut décider que le témoignage d’un enfant victime de violence familiale sera recueilli ailleurs qu’en salle d’audience ;

g)La loi no 117(I)/2019 relative à la prévention et à la répression de la traite et de l’exploitation des personnes et à la protection des victimes (portant modification de la loi no 60(I)/2014), qui réprime la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail et alourdit la durée maximale des peines prévues, la faisant passer de dix à vingt-cinq ans d’emprisonnement, lorsque la victime de l’infraction est une personne adulte ;

h)La loi no 209(I)/2020 visant à lutter contre le sexisme et le sexisme en ligne, qui érige en infraction pénale le sexisme sous toutes ses formes, dans la sphère publique comme dans la sphère privée ;

i)La loi no 197(I)/2021 relative aux radio et télédiffuseurs (portant modification de la loi no 7(I)/1998), qui met la législation en conformité avec la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 (directive « Services de médias audiovisuels ») ;

j)La loi no 114(I)/2021 relative à la protection contre le harcèlement et le harcèlement obsessionnel ;

k)La loi no 205(I)/2022 relative à une éducation sexuelle complète ;

l)La loi no 39(I)/2023 portant modification du Code pénal, qui interdit les pratiques de conversion et réprime toute forme de thérapie de conversion visant à modifier ou à effacer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression du genre d’une personne.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 11 septembre 2017.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte

5.Le Comité se félicite de l’adoption en 2021 de la première Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’homme, et de la création en 2019, au sein du Ministère de la justice et de l’ordre public, de l’Unité des droits de l’homme, chargée de suivre la situation des droits de l’homme dans l’État partie et l’exécution des obligations internationales qui incombent à ce dernier en matière de respect, de protection et de réalisation des droits de l’homme garantis par le Pacte. Il constate toutefois avec préoccupation que le Pacte est rarement appliqué par les tribunaux nationaux et que le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte est peu connu du public, lequel ignore que les particuliers peuvent saisir le Comité en cas de violation des droits qu’ils tiennent du Pacte (art. 2).

6.Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures appropriées pour informer le grand public au sujet du premier Protocole facultatif et des mécanismes permettant aux particuliers de soumettre au Comité des communications en cas de violation du Pacte . L’État partie devrait mettre en place des procédures efficaces, accessibles en grec, en turc et dans les langues minoritaires, afin d’aider les auteurs de communications à former un recours en cas de violation des droits qu ’ ils tiennent du premier Protocole facultatif . L’État partie devrait en outre mieux faire connaître le Pacte aux avocats, aux procureurs et aux juges , pour faire en sorte que ses dispositions soient, dans la mesure du possible, invoquées devant les juridictions nationales et appliquées par elles .

Institution nationale des droits de l’homme

7.Le Comité se félicite que, en 2022, le Bureau du Commissaire à l’administration et aux droits de l’homme ait de nouveau été accrédité avec le statut « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Néanmoins, il reste préoccupé par le fait qu’aucun turcophone ne figure parmi son personnel, et qu’un financement suffisant et une coopération formelle accrue avec la société civile feraient défaut (art. 2).

8. L’État partie devrait poursuivre les efforts qu’il déploie, notamment en donnant suite aux recommandations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, pour faire en sorte que le Bureau du Commissaire à l’administration et aux droits de l’homme respecte pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, y compris en veillant à ce qu’il dispose des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour remplir efficacement sa mission . À cet égard, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures pour garantir la présence et la participation de membres du personnel parlant le turc .

Non-discrimination, discours de haine et crimes de haine

9.Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination et les crimes de haine visant les groupes vulnérables, notamment les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, les Chypriotes turcs et les Roms, et pour les sensibiliser à ces questions, et prend note avec satisfaction de la création en 2021 d’un groupe de travail interinstitutions sur les crimes de haine commis à Chypre. Il est toutefois préoccupé par les récents actes de violence et de discrimination perpétrés contre des membres des minorités raciales et ethniques, ainsi que des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, en particulier dans les zones rurales (art. 2, 18 à 20 et 26).

10. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour combattre les discours de haine et les incitations à la discrimination ou à la violence fondés, entre autres, sur la race, l’appartenance ethnique, la religion, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, en accordant une attention particulière aux zones rurales, conformément aux articles 19 et 20 du Pacte et à l’observation générale n o  34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression . Par conséquent, l’État partie devrait notamment :

a) Élaborer et adopter rapidement le plan d ’ action national proposé afin de lutter contre la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle, l ’ âge, le handicap, l ’ appartenance ethnique et la religion, en veillant à ce que la société civile soit véritablement consultée ;

b) Prendre des mesures efficaces pour prévenir et sanctionner les discours de haine, en ligne et hors ligne, et améliorer la collecte de données ventilées sur la discrimination, les discours de haine et les crimes de haine ;

c) Renforcer les activités de sensibilisation visant à promouvoir le respect des droits de l ’ homme et de la diversité e t à élimin er les préjugés fondés sur la race, l ’ appartenance ethnique, la religion , l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre ;

d) Encourager le signalement des crimes de haine et faire en sorte que ces crimes fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment punis, et que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;

e) Renforcer la coopération entre les parties prenantes, y compris la société civile, et dispenser au personnel des autorités nationales et locales, aux membres des forces de l ’ ordre, aux juges , aux procureurs et aux professionnels des médias des formations appropriées sur la lutte contre l es discours de haine et l es crimes de haine et sur la promotion des principes d ’ égalité et de diversité .

Discrimination fondée sur la nationalité

11.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité dit rester préoccupé par le fait que des demandes de nationalité continuent d’être rejetées ou considérablement retardées, en particulier celles émanant de personnes auxquelles la Convention relative au statut des réfugiés accorde une protection, et des enfants de Chypriotes turcs qui sont nés et résident dans la partie septentrionale du pays. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les procédures de naturalisation manquent de transparence et sont appliquées de manière arbitraire, ce qui entraîne, par exemple, le rejet des demandes émanant de personnes qui ont précédemment reçu des allocations de l’État, telles que les personnes handicapées et les victimes de la torture ou de la traite (art. 2 et 26).

12. Eu égard aux recommandations précédentes du Comité , l’État partie devrait renforcer les mesures visant à ce que les dispositions législatives relatives à la nationalité soient appliquées sans discrimination à partir de critères clairement définis . Il devrait faire en sorte que les procédures de naturalisation soient transparentes, que les demandeurs aient accès aux informations concernant les conditions à remplir pour obtenir la citoyenneté et qu’ils reçoivent dans un délai raisonnable une réponse à leur demande de nationalité .

Égalité entre hommes et femmes

13.Le Comité salue l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2019-2023 et prend note des mesures que l’État partie a prises pour accroître la représentation des femmes dans la vie politique et promouvoir l’égalité des sexes sur le lieu de travail et dans le processus de paix. Il reste toutefois préoccupé par la sous‑représentation des femmes aux postes de décision, notamment aux postes de direction dans le secteur public et dans le secteur privé, et par le taux de chômage plus élevé chez les femmes que chez les hommes. S’il prend note de la diminution de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes observée ces dernières années et de la proposition d’adopter une législation promouvant la transparence des salaires, le Comité s’inquiète de voir persister l’écart salarial femmes-hommes (art. 2, 3, 25 et 26).

14. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la société et de la vie, en particulier en prenant des mesures concrètes pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision, à tous les niveaux du secteur public et du secteur privé . Il devrait envisager d’adopter un quota obligatoire et un système de parité femmes-hommes pour les nominations dans l’administration publique, afin d’accroître la représentation des femmes aux postes de décision, à tous les échelons des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire . L’État partie devrait également prendre des mesures supplémentaires pour éliminer, en droit et en pratique, les obstacles qui empêchent les femmes de se porter candidates ou d’être élues à des fonctions publiques, notamment en encourageant les partis politiques à respecter la parité femmes-hommes dans leurs listes de candidats . Il devrait redoubler d’efforts pour combler l’écart salarial entre les femmes et les hommes et réduire le taux de chômage des femmes .

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale

15.Le Comité se félicite des diverses mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment l’adoption de la loi no 115(Ι)/2021 sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et les questions connexes et sa modification ultérieure (loi no 117(I)/2022), afin d’ériger le féminicide en infraction pénale autonome et à part entière. Il félicite également l’État partie d’avoir créé l’Organe national de coordination de la prévention et de la répression de la violence à l’égard des femmes, qui a élaboré la première Stratégie nationale et le Plan d’action national dans ce domaine pour la période 2023-2028, lesquels ont été approuvés par le Conseil des ministres en février 2023. Il est néanmoins préoccupé par le fait que les cas de violence à l’égard des femmes, notamment la violence domestique, restent très peu signalés, en particulier parmi les minorités ethniques et les ressortissants étrangers, et que les taux de poursuites et de déclarations de culpabilité dans les affaires de violence domestique demeurent faibles (art. 2, 3, 7 et 23).

16. L’État partie devrait poursuivre ses efforts visant à lutter contre la violence fondée sur le genre, en particulier en prenant toutes les mesures nécessaires pour veiller à la mise en œuvre effective de la nouvelle Stratégie nationale et du Plan d’action national de prévention et de répression de la violence à l’égard des femmes pour la période 2023-2028 . Il devrait aussi :

a) Renforcer l es mesures visant à informer systématiquement les femmes de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour signaler des violences et obtenir une protection, une aide et des réparations, en particulier les femmes appartenant à des minorités ethniques et les ressortissantes étrangères ;

b) Poursuivre ses efforts visant à former toutes les parties concernées sur les droits des femmes et la violence fondée sur le genre, et envisager de mettre en œuvre des programmes de formation obligatoires, à l ’ intention, notamment, du personnel des autorités nationales et locales, des membres des forces de l ’ ordre, des juges et des procureurs ;

c) Redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que les cas de violence à l ’ égard des femmes fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment punis, et que les victimes aient accès à des recours utiles et à des moyens de protection efficaces ;

d) Élargir le dispositif actuel de collecte de données complètes et ventilées concernant la violence domestique aux informations sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes , les poursuites engagées , les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions infligées dans les affaires de violence fondée sur le genre .

Disparitions forcées et personnes portées disparues

17.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour identifier les Chypriotes grecs et turcs portés disparus et pour enquêter sur ces disparitions. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’aucune poursuite récente n’a été engagée contre les responsables de violations des droits de l’homme ayant entraîné la disparition de personnes, y compris de possibles disparitions forcées, et qu’il n’existe pas de programme qui garantirait une juste réparation aux proches des victimes (art. 2, 3, 6, 7 et 23).

18. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait poursuivre ses efforts à l’appui d es travaux du Comité des personnes disparues . Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour que les familles de victimes obtiennent une réparation intégrale, y compris une indemnisation adéquate, des services de réadaptation, des mesures de satisfaction et des garanties de non-répétition . L ’ État partie devrait en outre envisager de créer une Commission Vérité et réconciliation ou un mécanisme similaire et de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

Interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

19.Le Comité prend note de l’adoption, en 2017, de la loi no 12(III)/2017, qui prévoit des peines plus sévères pour les actes de torture et de mauvais traitements, et des efforts déployés par l’État partie pour garantir l’efficacité et l’impartialité des enquêtes, mais il reste préoccupé par le peu de données disponibles concernant les plaintes pour torture et mauvais traitements, ainsi que par le petit nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions infligées à l’encontre des auteurs de ces actes. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes mettant en cause la police manque de personnel, et par le manque de renseignements qui lui ont été fournis concernant les recours utiles dont bénéficient les victimes, y compris les indemnisations qui leur sont accordées (art. 7 et 10).

20. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour éliminer la torture et les mauvais traitements . À cet égard, il devrait :

a) Faire en sorte que tous les cas de torture, de mauvais traitements et de décès en détention fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête indépendante et approfondie, que leurs auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment punis et sanctionnés, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale, notamment sous la forme de mesures de réadaptation et d ’ une indemnisation adéquate ;

b) Garantir que toutes les personnes privées de liberté savent qu ’ il existe un mécanisme de plainte indépendant et efficace chargé d ’ enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements et ont accès à ce mécanisme et aux voies de recours visées à l ’ article 2 (par . 3) du Pacte ;

c) Prendre des mesures concrètes pour que l ’ Autorité indépendante chargée d ’ enquêter sur les allégations et les plaintes mettant en cause la police dispose des ressources humaines et financières dont elle a besoin pour s ’ acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance ;

d) Continuer de s ’ employer à dispenser régulièrement aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux membres des forces de l ’ ordre des formations sur les droits de l ’ homme, notamment sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) et sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez) .

Conditions de détention

21.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour accroître les capacités d’hébergement et améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention, mais il constate avec préoccupation que la surpopulation persiste et que les conditions matérielles de détention restent mauvaises (manque d’hygiène, absence de lumière naturelle et saleté des matelas et des oreillers). Il note également que, si le nombre d’actes de violence signalés dans les prisons a sensiblement diminué, il est possible que de nombreux faits de violence n’aient pas été enregistrés (art. 6, 7 et 10).

22.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de détention et les rendre pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) . Il devrait prendre des mesures supplémentaires pour réduire la surpopulation dans tous les lieux de détention, en particulier en recourant davantage à des peines non privatives de liberté à la place de peines d’emprisonnement . Il devrait aussi intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la violence entre détenus, notamment encourager le signalement de tels actes et faire en sorte que tous les cas de violence en prison fassent l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés .

Liberté et sécurité de la personne

23.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il est excessivement recouru à la détention provisoire, tant en droit qu’en pratique, et les migrants en attente d’expulsion sont détenus pendant des périodes prolongées, sans qu’aucun contrôle judiciaire soit réalisé. Il est également préoccupé par le fait que les migrants en attente d’expulsion sont détenus avec des personnes accusées d’infractions pénales (art. 9 et 13).

24. Compte tenu de l’observation générale n o  35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l’État partie devrait :

a) Veiller à ce que la durée légale de la détention provisoire soit respectée ;

b) Accroître le nombre de solutions de substitution à la détention provisoire et y recourir davantage, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)  ;

c) Veiller à ce que les personnes en attente d ’ expulsion soient détenues le moins longtemps possible et, dans la mesure du possible, à ce que les migrants et les demandeurs d ’ asile ne soient pas placés en détention ;

d) Faire en sorte que les personnes placées en détention provisoire soient séparées des détenus condamnés .

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

25.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment les modifications apportées en 2019 à la loi sur la prévention et la répression de la traite et de l’exploitation des personnes et sur la protection des victimes, qui ont considérablement alourdi les peines prévues pour les infractions liées à la traite, et la création en 2016 du mécanisme national d’orientation. Il est néanmoins préoccupé par la persistance de la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, par les lacunes dont pâtirait le repérage des victimes de la traite et par le petit nombre d’enquêtes ouvertes, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions infligées aux auteurs (art. 2, 7, 8 et 26).

26. L’État partie devrait renforcer encore les efforts qu’il déploie pour prévenir, combattre, éliminer et réprimer la traite des personnes et pour protéger adéquatement les victimes . Il devrait en particulier :

a) Adopter le plan d ’ action national 2023-2026 et prendre les mesures nécessaires pour assurer son application complète et efficace ;

b) Veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes soient allouées à toutes les institutions chargées de prévenir, combattre et réprimer la traite et de fournir protection et assistance aux victimes, notamment au mécanisme national d ’ orientation ;

c) Poursuivre et renforcer les campagnes de prévention de la traite et de sensibilisation du public à ses effets négatifs, ainsi que les activités de formation et de spécialisation menées à l ’ intention des fonctionnaires et des autres parties prenantes ;

d) Redoubler d ’ efforts pour repérer les victimes de la traite et leur fournir une protection et une assistance appropriées ;

e) Faire en sorte que tous les cas de traite fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment punis et sanctionnés, et que les victimes bénéficient d’une réparation intégrale, qu’elles coopèrent ou non avec les autorités dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales .

Liberté de circulation

27.Conscient des efforts faits par l’État partie pour dialoguer avec les dirigeants chypriotes turcs afin d’améliorer les contacts entre les deux parties de l’île, notamment l’ouverture de deux nouveaux points de passage en 2018, le Comité relève avec préoccupation que des obstacles aux contacts intercommunautaires persistent et que des points de passage supplémentaires sont encore nécessaires, par exemple dans la région de Kokkina, pour permettre un passage plus direct entre les zones du nord et du sud de l’île. Il est également préoccupé par les modifications apportées en 2014 à la loi sur les réfugiés, qui imposent des restrictions à la circulation des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale et, partant, les empêchent de se rendre dans la partie nord de l’île (art. 2 et 12).

28. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait redoubler d’efforts pour ouvrir de nouveaux points de passage et prendre d’autres mesures propres à faciliter la circulation des résidents entre le nord et le sud de l’île . Il devrait en outre envisager de revoir la loi sur les réfugiés et les dispositions qui limitent les déplacements des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale, afin de garantir qu’elles sont compatibles avec ses obligations au regard Pacte, à la lumière des observations générales n os  15 (1986) et 27 (1999) du Comité .

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile

29.Le Comité salue la contribution importante de l’État partie, qui accueille un grand nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés et leur fournit assistance et protection. Il est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles : a) les demandeurs d’asile sont de plus en plus placés en détention ; b) la capacité d’accueil de ces personnes est limitée ; c) tous les demandeurs d’asile du centre d’accueil de Pournara ne font pas l’objet d’une évaluation de la vulnérabilité ; d) les demandeurs d’asile, y compris les enfants, restent souvent à Pournara pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ; e) les conditions de vie dans les installations d’accueil ne sont pas bonnes. En outre, s’il se félicite de la création, à Pournara, de « zones de sécurité » pour les mineurs non accompagnés, il craint que ces zones ne soient pas appropriées pour le placement à long terme de ces mineurs (art. 2, 7, 9, 10 et 13).

30. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile . À cette fin, il devrait :

a) Veiller à ce que le placement en détention de migrants et de demandeurs d ’ asile soit uniquement une mesure de dernier re cours , appliquée de façon raisonnable et proportionnée et lorsque cela est nécessaire, conformément à l ’ observation générale n o  35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, et à ce que des mesures de substitution à la détention soient mises en œuvre dans la pratique ;

b) Prendre des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie et le traitement des demandeurs d ’ asile dans les centres d ’ hébergement et les rendre conformes aux normes internationales ;

c) Améliorer la protection et la prise en charge des enfants non accompagnés, en tenant compte de l ’ observation générale n o 17 (1989) du Comité, et veiller à ce que tous les enfants soient placés dans des lieux d ’ hébergement dans lesquels leur accès aux services de santé, à l ’ éducation et aux loisirs est garanti  ;

d) Poursuivre ses efforts pour garantir qu ’ une évaluation de l ’ âge n ’ est effectuée qu ’ en cas de doute sérieux sur l ’ âge de l ’ intéressé(e) ;

e) Renforcer les mesures visant à identifier au plus vite tous les demandeurs d ’ asile vulnérables , à les orienter vers les services compétents et à leur apporter assistance et soutien, notamment mettre en place une procédure officielle et complète permettant de déterminer, d ’ évaluer et de satisfaire les besoins particuliers des demandeurs d ’ asile vulnérables .

Non-refoulement

31.Le Comité félicite l’État partie pour son attachement au principe du non‑refoulement. Il est toutefois préoccupé par les nombreuses informations indiquant que des migrants font l’objet de refoulements, tant en mer qu’au niveau de la Ligne verte, qui ne sont pas conformes à l’obligation internationale de non‑refoulement (art. 6, 7 et 13).

32. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait s’attacher davantage à respecter, en droit et en pratique, le principe de non ‑refoulement en veillant à ce que les demandeurs d’asile ne soient pas extradés, expulsés ou renvoyés dans un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’ils courent un risque réel de subir un préjudice irréparable, notamment l’un de ceux visés aux articles 6 et 7 du Pacte . Il devrait en outre prendre des mesures pour que les allégations de refoulements de migrants, y compris de personnes susceptibles d’avoir besoin d’une protection internationale, fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et efficaces .

Justice pour mineurs

33.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2021, de la loi no 55(I)/2021 relative aux enfants en conflit avec la loi, qui prévoit la mise en place d’un système de justice pénale adapté aux enfants en conflit avec la loi. Il reste toutefois préoccupé par les lacunes qui subsistent dans l’application de la loi susmentionnée et par les informations laissant entendre que les mineurs en détention provisoire ne sont pas complètement séparés des mineurs condamnés (art. 14 et 24).

34.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir l’application effective de la loi relative aux enfants en conflit avec la loi, notamment créer des tribunaux spécialisés et les doter de ressources suffisantes, y compris en nommant des juges spécialement formés . Il devrait aussi poursuivre ses efforts visant à ce que la détention provisoire des mineurs ne soit utilisée que dans des cas exceptionnels et seulement en dernier recours et à ce que les mineurs placés en détention provisoire soient systématiquement séparés des détenus mineurs condamnés .

Liberté de pensée, de conscience et de religion

35.Le Comité note qu’un solide cadre juridique a été mis en place pour protéger le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais il reste préoccupé par les informations laissant penser que, dans la pratique, des restrictions injustifiées empêchent les minorités religieuses, en particulier les musulmans et les juifs, d’exercer ces libertés. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles : a) l’accès aux lieux de culte, y compris à la mosquée Hala Sultan Tekke, est limité ; b) les autorités continuent d’autopsier les membres décédés de la communauté juive en cas de décès non suspect ; c) les demandes répétées visant à ce que le Grand Rabbin de Chypre soit autorisé à établir les certificats de mariage, de décès et de divorce restent sans réponse. En outre, il reste préoccupé par le fait que l’article 2 de la Constitution, qui ne reconnaît que les groupes religieux comptant plus de 1 000 membres à la date d’entrée en vigueur de la Constitution, en 1960, n’a pas été révisé, ce qui signifie que toutes les communautés religieuses ne jouissent pas d’une reconnaissance égale (art. 2, 18 et 26).

36. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait redoubler d’efforts pour que sa législation et ses pratiques soient pleinement conformes aux dispositions de l’article 18 du Pacte, notamment prendre immédiatement des mesures pour supprimer les restrictions injustifiées à l’accès aux lieux de culte . Il devrait en outre envisager de réviser l’article 2 de la Constitution et garantir à toutes les communautés religieuses la pleine jouissance de la liberté de religion .

37.Le Comité se félicite que l’État partie prenne des mesures pour respecter la liberté de religion des élèves, notamment leur fournisse des aménagements raisonnables pour qu’ils puissent pratiquer leur foi. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants issus des minorités religieuses subissent des pressions sociales visant à les pousser à participer aux services religieux grecs orthodoxes et à suivre l’instruction religieuse à l’école (art. 2, 18 et 26).

38.L’État partie devrait veiller à ce que chaque élève soit libre de participer ou non aux cours d’éducation religieuse à l’école et à ce que les dispenses soient faciles à obtenir et ne soient pas soumises à des procédures administratives fastidieuses . Il devrait renforcer les mesures visant à promouvoir le respect et la tolérance dans les établissements scolaires à l’égard de la diversité religieuse .

Liberté d’expression

39.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur, en 2020, de la loi no 184(I)/2017 sur le droit d’accès aux informations détenues par les autorités publiques. Il note néanmoins avec préoccupation que l’État partie n’a pas modifié ou abrogé la loi relative à la procédure de normalisation des noms géographiques de la République de Chypre, qui incrimine les publications utilisant des noms géographiques non officiels, et que cette loi pourrait être invoquée pour restreindre la liberté d’expression, comme l’a fait l’Auditeur général en 2019 lorsqu’il a menacé de suspendre les subventions au Cyprus Mail en s’appuyant sur les dispositions de ce texte après que le journal a utilisé le nom en langue turque d’un village situé dans le nord de Chypre. Le Comité note également avec préoccupation que l’État partie n’a pas mentionné les mesures qui avaient été prises pour enquêter sur les menaces proférées contre les auteurs du glossaire multilingue d’expressions sensibles « Words That Matter », publié en 2018, et pour poursuivre les responsables (art. 19 et 20).

40.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait abroger les dispositions pénales de la loi relative à la procédure de normalisation des noms géographiques de la République de Chypre . Il devrait aussi revoir d’autres dispositions de cette loi de sorte qu’elles répondent à un objectif public légitime, soient nécessaires et proportionnées au but recherché et imposent les mesures les moins restrictives possible aux fins de la réalisation de cet objectif, conformément à l’observation générale n o  34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression . Il devrait faire en sorte que les allégations de menaces ou de violences contre des journalistes, y compris les auteurs de «  Words That Matter  », donnent lieu à des enquêtes rapides, efficaces et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes bénéficient de voies de recours effectives, y compris d’une indemnisation .

Droits de l’enfant

41.Le Comité est préoccupé par les obstacles que certains enfants nés à Chypre rencontrent s’agissant d’obtenir la nationalité chypriote. En particulier, un enfant né de parents originaires d’un pays tiers qui ne peuvent lui conférer leur propre nationalité ou né d’un parent chypriote et d’un non-ressortissant qui est entré ou vit dans le pays illégalement ne peut obtenir la nationalité que si le Conseil des ministres le décide. À cet égard, des informations laissent entendre que presque toutes les demandes nécessitant l’approbation du Conseil des ministres sont mises en attente ou rejetées, ce qui a pour conséquence que des enfants pouvant de jure prétendre à la citoyenneté chypriote sont de facto apatrides (art. 23, 24 et 26).

42. L’État partie devrait revoir les conditions d’obtention de la nationalité pour tous les enfants nés à Chypre et faciliter l’acquisition de la nationalité pour les enfants qui autrement seraient apatrides, quels que soient la nationalité, le lieu de résidence, le statut juridique ou la situation matrimoniale de leurs parents, en accordant une attention particulière aux enfants nés de parents réfugiés, demandeurs d’asile, migrants ou apatrides . Il devrait envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides, la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, la Convention européenne sur la nationalité et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États .

Droit de participer à la vie publique

43.Le Comité est préoccupé, en particulier compte tenu du très faible taux de Chypriotes turcs qui exercent leur droit de vote, par les obstacles qui compromettraient le droit de vote des Chypriotes turcs, tels que l’éloignement des bureaux de vote, le manque d’accès à l’information et la représentation limitée des Chypriotes turcs qui en découle. Il s’inquiète également du fait que les Chypriotes grecs qui habitent la partie nord de l’île peuvent se présenter aux élections dans la zone sous le contrôle effectif du Gouvernement, alors que les Chypriotes turcs qui habitent la même zone n’ont pas le droit de le faire. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial ne sont pas suffisamment incluses, soutenues et formées pour ce qui est d’exercer leur droit de vote et de se présenter aux élections, la loi privant même certaines d’entre elles de ce droit. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles d’autres personnes handicapées ne bénéficient pas du soutien dont elles ont besoin pour participer pleinement aux processus électoraux (art. 2, 25 et 26).

44. L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour lever tous les obstacles juridiques et pratiques qui empêchent les Chypriotes turcs et les personnes handicapées, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , d’exercer leur droit de vote et de se présenter aux élections, notamment donner plein effet au droit de tout citoyen de prendre part aux affaires publiques sans discrimination et garantir que les Chypriotes turcs et toutes les personnes handicapées participent pleinement à la vie politique .

Droits des minorités

45.Le Comité se félicite de la présentation à la Commission européenne, en 2021, du Cadre stratégique national en faveur des Roms pour la période 2021-2030. Il reste néanmoins préoccupé par le faible nombre de Chypriotes turcs dans la fonction publique, y compris dans les forces de police et le système judiciaire, et par le fait qu’aucune mesure visant à faire évoluer cette situation n’est envisagée (art. 2, 26 et 27).

46. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts visant à éliminer les obstacles économiques, sociaux, linguistiques et culturels auxquels les Chypriotes turcs et les autres minorités font face, notamment prendre des mesures concrètes, telles que des mesures temporaires spéciales, pour intégrer les Chypriotes turcs dans la fonction publique et le système judiciaire .

D.Diffusion et suivi

47. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte . Il devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles et minoritaires .

48. Conformément à l’article 75 (par .  1) du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 27 juillet 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10 (non ‑ discrimination, discours de haine et crimes de haine), 24 (liberté et sécurité de la personne) et 44 (droit de participer à la vie publique) .

49. Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2029 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son sixième rapport périodique . Le Comité demande en outre à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra à Genève en 2031 .