Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Ouganda*
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de l’Ouganda à ses 3997e et 3998e séances, les 27 et 28 juin 2023. À sa 4028e séance, le 20 juillet 2023, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’Ouganda, bien que celui-ci ait été soumis avec beaucoup de retard, et les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :
a)La loi sur l’accès à l’information, en 2005 ;
b)La loi relative à l’emploi, qui énonce des principes généraux, notamment l’interdiction du travail forcé et de la discrimination dans l’emploi, en 2006 ;
c)La loi sur les réfugiés, en 2006 ;
d)La loi sur la prévention de la traite des personnes, en 2009, et le plan d’action national en faveur de la prévention de la traite des personnes pour la période 2019‑2024 ;
e)La loi relative à la violence domestique, en 2010, et le règlement relatif à la violence domestique, en 2011 ;
f)La loi portant interdiction des mutilations génitales féminines, en 2010 ;
g)La loi relative à la Cour pénale internationale, en 2010 ;
h)La loi sur la prévention et l’interdiction de la torture, en 2012, et le règlement relatif à la prévention et à l’interdiction de la torture, en 2017 ;
i)La politique foncière nationale, en 2013 ;
j)La loi portant modification de la loi relative à la lutte contre la corruption, en 2015 ;
k)La loi portant modification de la loi sur l’enfance, en 2016 ;
l)La loi relative au contrôle du respect des droits de l’homme, en 2019 ;
m)La loi portant modification de la législation en matière de sanctions pénales, en 2019 ;
n)La loi sur les personnes handicapées, en 2020 ;
o)La loi sur l’administration de l’appareil judiciaire, en 2020 ;
p)La loi sur la protection des données et de la vie privée, en 2019, et le règlement relatif à la protection des données et de la vie privée, en 2021 ;
q)Le plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, en 2021 ;
r)La loi portant modification de la loi sur les successions, en 2022.
4.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour renforcer son cadre institutionnel afin d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme, en particulier :
a)La création de la Commission parlementaire des droits de l’homme, en 2012 ;
b)La création de la Commission pour l’égalité des chances, en 2012 ;
c)La création de la Direction des droits de l’homme et des services juridiques au sein des Forces de police ougandaises, en août 2013 ;
d)Le renforcement de la Direction des droits de l’homme au sein des Forces de défense populaires ougandaises, qui avait été créée en 2007, et la création de bureaux des droits de l’homme au sein de la Direction du renseignement militaire et de l’armée de l’air, en 2012 ;
e)La création d’un Département des affaires juridiques et des droits de l’homme au sein du Service pénitentiaire ougandais et l’adoption de lignes directrices pour la mise en place de comités des droits de l’homme dans les prisons, en 2010.
5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :
a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif s’y rapportant, en 2008 ;
b)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, en 2010 ;
c)La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, en 2010.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Justice de transition
6.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour que les victimes du conflit qui a touché une grande partie du nord du pays obtiennent justice et se félicite en particulier de l’adoption de la politique nationale de justice transitionnelle, en 2019, et de la création de la Division des crimes internationaux au sein de la Haute Cour, mais il regrette que rien n’ait été fait pour appliquer cette politique, notamment pour traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme et accorder réparation aux victimes (art. 2).
7. L ’ État partie devrait redoubler d’efforts pour appliquer la politique nationale de justice transitionnelle, notamment veiller à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes bénéficient de mesures de réadaptation et o btiennent une réparation i ntégrale, y compris sous la forme d ’ une indemnisation .
Institution nationale des droits de l’homme
8.Le Comité salue les travaux menés par la Commission ougandaise des droits de l’homme dans le cadre du vaste mandat qui lui a été confié, mais constate avec préoccupation que les ressources humaines et financières allouées à celle-ci ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, ce qui a pour effet que les enquêtes, de même que les affaires dont le tribunal de la Commission est saisi, accusent des retards considérables. Il constate également avec préoccupation que les organes publics compétents versent avec un retard excessif les indemnités accordées par le tribunal de la Commission et que les victimes de violations des droits de l’homme doivent dans bien des cas attendre plusieurs années pour être indemnisées. Il s’inquiète par ailleurs que les lois et les procédures régissant la sélection, la nomination et la révocation des membres de la Commission ne soient pas suffisamment rigoureuses pour garantir l’indépendance de l’institution (art. 2).
9. L ’ État partie devrait :
a) Allouer à la Commission ougandaise des droits de l ’ homme les ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour qu ’ elle puisse s ’ acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) ;
b) Veiller à ce que les organismes publics compétents versent sans délai aux victimes les indemnités accordées par le tribunal de la Commission ;
c) Adopter , en étroite concertation avec la Commission et la société civile , une loi garantissant la transparence et le caractère participatif de la procédure de sélection et de nomination des membres de la Commission ougandaise des droits de l ’ homme ainsi que la transparence et l’équité de la procédure de révocation .
Lutte contre la corruption
10.Le Comité prend note de l’ensemble des mesures prises par l’État partie pour établir un cadre juridique, stratégique et institutionnel de lutte contre la corruption, mais regrette de n’avoir reçu aucun renseignement sur la mise en œuvre de ce cadre et constate avec préoccupation que la corruption reste très répandue, notamment au sein du système judiciaire. Il regrette en particulier l’absence de renseignements sur les plaintes reçues, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et l’issue de ces procédures, notamment en ce qui concerne les affaires de corruption de haut niveau, et sur les cas de corruption signalés par les lanceurs d’alerte (art. 2 et 25).
11. L ’ État partie devrait :
a) Encourager le signalement des cas de corruption, notamment au moyen de mesures visant à faire mieux connaître la loi de 2010 relative à la protection des lanceurs d’alerte ;
b) R enforcer la mise en œuvre du cadre juridique, stratégique et institutionnel qu’il a mis en place pour lutte r contre la corruption , y compris du plan d ’ action contre la corruption au sein du système judiciaire ;
c) Renforcer les capacités d’enquête et l’indépendance fonctionnelle des organismes publics chargés de mener des enquêtes et d ’ engager des poursuites dans les affaire de corruption et de blanchiment d’argent ;
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
12.Le Comité est vivement préoccupé par l’adoption, en mai 2023, de la loi contre l’homosexualité, qui érige en infraction les relations homosexuelles entre adultes consentants et stigmatise davantage les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Il se dit aussi profondément préoccupé par les sanctions prévues, la loi disposant notamment que la « récidive » est punie de la peine de mort et que de nombreuses « infractions » sont punies de longues peines d’emprisonnement qui peuvent aller jusqu’à vingt ans de réclusion en cas de « promotion de l’homosexualité ». Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que les personnes placées en garde à vue, font l’objet de discours de haine et d’actes de violence et voient leur homosexualité divulguée, et selon lesquelles les personnes LGBTI sont arrêtées arbitrairement sur le fondement du Code pénal et de la loi contre l’homosexualité (art. 2, 3, 7, 17 et 26).
13. L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour :
a) Abroger de toute urgence la loi contre l ’ homosexualité et l ’ article 145 du Code pénal, afin de dépénaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants ;
b) Modifier la loi de 2007 sur la Commission pour l ’ égalité des chances, afin de faire figurer l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre parmi les motifs de discrimination proscrits par ce texte , ou adopter une loi complète de lutte contre la discrimination qui comporterait une liste exhaustive des motifs de discrimination prohibés , parmi lesquels figureraient l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre ;
c) Lutter contre les comportements discriminatoires et la stigmatisation dont font l’objet les personnes LGBT I de la part des agents de l ’ État et de la population en général, notamment en mettant en place un ensemble complet d ’ activités d ’ information et de sensibilisation ;
d) Faire en sorte que les personnes LGBTI qui font l ’ objet de discriminations, de discours de haine, d ’ actes de violence ou d ’ arrestations arbitraires aient accès à des voies de recours.
Égalité entre hommes et femmes
14.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes en matière de droits fonciers et de droits de propriété, notamment l’adoption, en 2013, de la politique foncière nationale et, en 2012, de la loi portant modification de la loi sur les successions, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes continuent d’être victimes de discrimination dans ce domaine, en particulier les veuves, dont beaucoup sont dépossédées de leurs biens par la famille de leur mari décédé ou font l’objet de tentatives de dépossession. Il accueille avec intérêt les informations fournies par l’État partie concernant les difficultés rencontrées dans l’adoption du projet de loi de 2009 sur le mariage et le divorce, qui devraitpermettre de renforcer les droits de propriété des femmes pendant et après le mariage, mais demeure préoccupé par le fait que la législation en la matière n’a toujours pas été adoptée en dépit des tentatives successives faites depuis 2001 (art. 3 et 26).
15. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la non ‑discrimination en ce qui concerne les droits fonciers et les droits de propriété avant, pendant et après le mariage et lors de la succession, en veillant à l’application effective des lois existantes comme la loi de 2022 portant modification de la loi sur les successions et en adoptant une loi complète et non discriminatoire sur les droits dans le mariage et le divorce.
Mesures de lutte contre le terrorisme
16.Le Comité reste préoccupé par le fait que le cadre juridique régissant la lutte contre le terrorisme ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer le plein respect des droits garantis par le Pacte, notamment en ce qui concerne le contrôle juridictionnel. Il est préoccupé par les pouvoirs discrétionnaires extrêmement étendus que prévoit la partie VII de la loi antiterroriste (loi no 14 de 2002, telle que modifiée en 2015, 2016 et 2017) en matière d’interception et de surveillance des communications. Il est également préoccupé par la définition du terrorisme figurant aux articles 7 et 9 de ladite loi, qui est excessivement large et qui a été utilisée pour poursuivre des journalistes, des opposants politiques et des organisations de la société civile et entraver leurs activités(art. 2, 6, 9, 14, 15, 17, 19 et 22).
17. L’État partie devrait prendre des mesures pour empêcher que la législation antiterroriste soit utilisée pour limiter de manière injustifiée les droits consacrés par le Pacte, notamment les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, au respect de la vie privée, à la liberté d’association et à la liberté d’expression. Il devrait restreindre la définition large du terrorisme énoncée aux articles 7 et 9 de la loi antiterroriste (loi n o 14 de 2002), en la rendant conforme aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité, et veiller à ce que les activités menées par les forces de l’ordre et les forces de sécurité dans le cadre de la lutte antiterroriste fassent l’objet d’un contrôle indépendant, y compris un contrôle juridictionnel.
Violence à l’égard des femmes et violence familiale
18.Le Comité accueille avec satisfaction les multiples mesures prises pour lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le genre et la violence à l’égard des enfants, ainsi que les résultats positifs enregistrés, mais il est préoccupé par le fait que ces formes de violence restent répandues dans l’État partie et regrette l’absence de données complètes sur le nombre de plaintes pour violence à l’égard des femmes et sur les enquêtes menées et leur issue. Il note que la proposition de loi de 2022 sur le mariage − d’initiative parlementaire − prévoit d’ériger le viol conjugal en infraction, mais s’inquiète de ce que ce texte limite la définition du viol conjugal à un petit nombre de situations en dehors desquelles le viol conjugal ne constituerait donc pas une infraction pénale (art. 2, 3, 7, 23 et 26).
19. L’État partie devrait :
a) Allouer des ressources humaines et financières suffisantes à la mise en œuvre de mesures visant à remédier efficacement à la persistance de la violence familiale, notamment pour ce qui est des activités de sensibilisation, de l ’ exercice effectif de poursuites et de la fourniture d ’ une assistance adéquate aux victimes, y compris à des fins de protection s ’ il y a lieu ;
b) Recueillir des données complètes sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles, ainsi que sur la violence familiale à l ’ égard des enfants, y compris des données sur les sanctions infligées aux auteurs de tels actes et les services fournis aux victimes ;
c) Adopter des dispositions législatives qui incriminent le viol conjugal de façon exhaustive .
Peine de mort
20.Le Comité note que la loi de 2019 portant modification de la législation en matière de sanctions pénales interdit la peine de mort obligatoire, mais il est préoccupé par le fait qu’elle ne semble pas inclure dans son champ d’application les peines prononcées en vertu de la loi de 2005 relative aux Forces de défense populaires ougandaises. Il reste préoccupé par le fait que la peine de mort peut être imposée pour des infractions qui ne comptent pas parmi les « crimes les plus graves » au sens de l’article 6 (par. 2) du Pacte, c’est-à-dire des crimes impliquant un homicide intentionnel, et il note avec une vive préoccupation qu’en vertu de la loi de 2023 contre l’homosexualité, les personnes reconnues coupables d’« homosexualité aggravée » peuvent désormais être condamnées à la peine de mort. Il prend note de la diminution du nombre de détenus dans le quartier des condamnés à mort à la suite de la décision historique rendue dans l’affaire Attorney General v. Kigula and 417 others (recours constitutionnel no 03 de2006), qui a introduit l’obligation de rejuger les détenusdont la peine n’a pas été exécutée au bout de trois ans, mais il regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux allégations selon lesquelles des détenus sont dans le quartier des condamnés à mort depuis bien plus de trois ans et, dans certains cas, sont privés de la possibilité d’être rejugés étant donné les retards importants dans l’accès à un conseil ou parce que leur dossier n’a pas été retrouvé (art. 6 et 14).
21. Compte tenu de l’observation générale n o 36 (2018) et des précédentes recommandations du Comité, l’État partie devrait :
a) Réviser sa législation afin de la rendre strictement conforme à l ’ article 6 (par. 2) du Pacte et de limiter l ’ imposition de la peine de mort aux seuls crimes les plus graves, c ’ est-à-dire ceux impliquant un homicide intentionnel ;
b) Veiller à ce que la peine de mort ne soit prononcée que dans les cas les plus exceptionnels et dans les limites les plus strictes, et à ce que toutes les garanties d ’ un procès équitable soient respectées ;
c) Veiller à ce que la loi de 2019 portant modification de la législation en matière de sanctions pénales, qui interdit la peine de mort obligatoire, soit effectivement appliquée ;
d) Veiller à ce que toutes les personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort depuis trois ans puissent effectivement être rejugées, conformément à l ’ arrêt historique rendu par la Cour suprême dans l ’ affaire Kigula en 2006 ;
e) Envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.
Usage excessif de la force
22.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant la formation aux droits de l’homme dispensée aux membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour usage excessif de la force et homicide illégal par les forces de police et de sécurité, ainsi que sur les indemnisations accordées aux victimes ou à leur famille. Il constate avec préoccupation que le cadre législatif régissant l’usage de la force et des armes à feu est excessivement permissif et que les exécutions arbitraires et extrajudiciaires semblent se produire dans un climat d’impunité. À cet égard, il se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles des exécutions arbitraires et extrajudiciaires auraient eu lieu dans le cadre des opérations de désarmement dans la région de Karamoja et lors des événements du 18 novembre 2020, au cours desquels les forces de sécurité ont utilisé des balles réelles pour réprimer les manifestations contre l’arrestation des candidats de l’opposition à l’élection présidentielle, causant la mort d’au moins 54 manifestants et blessant des centaines d’autres (art. 6, 7 et 21).
23. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité dans l ’ usage de la force soient dûment pris en compte dans la législation et les politiques et à ce qu ’ ils soient respectés dans la pratique, conformément aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois ;
b) Renforcer l es programmes d’éducation et de formation aux normes internationales relatives au recours à la force d estinés aux membres des forces de l ’ ordre et des forces de sécurité, et faire mieux connaître ces normes aux juges, aux procureurs et aux avocats ;
c) Faire en sorte que tous les cas d ’ usage excessif de la force par les forces de sécurité donnent lieu sans tarder à des enquêtes impartiales et efficaces, que les responsables soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées et que les victimes disposent de recours utiles ;
d) Mener des enquêtes approfondies, impartiales et indépendantes sur les cas de décès en garde à vue ou en détention, conformément au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
24.Le Comité se fait l’écho de la profonde préoccupation exprimée par le Comité contre la torture concernant le nombre toujours élevé de plaintes relatives à des actes de torture et des mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre et les forces de sécurité. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations détaillées sur les mesures prises par la police et par le ministère public pour garantir des enquêtes impartiales et efficaces et, s’il y a lieu, engager des poursuites contre les auteurs présumés, ainsi que sur les réparations intégrales accordées aux victimes (art. 7 et 9).
25. L’État partie devrait faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies menées par un organe efficace, pleinement indépendant et impartial, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la nature et à la gravité des faits, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale, y compris des moyens de réadaptation et une indemnisation suffisante. Il devrait en outre renforcer les activités de sensibilisation et de formation des forces de l’ordre et des forces de sécurité concernant la loi de 2012 sur la prévention et l’interdiction de la torture, le règlement de 2017 relatif à la prévention et à l’interdiction de la torture et les normes internationales pertinentes, notamment le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations, connus sous le nom de « Principes de Mendez ».
Liberté et sécurité de la personne
26.Le Comité constate avec préoccupation qu’il continue de recevoir des informations selon lesquelles la police et les forces de sécurité ont recours à des arrestations et des détentions arbitraires, en particulier d’opposants politiques, de journalistes, d’avocats, de défenseurs des droits de l’homme, de travailleurs du sexe et de personnes LGBTI. Il note que, selon la délégation, toute plainte pour non-respect du délai de quarante-huit heures prévu pour la garde à vue donne lieu à une enquête et le Bureau de la déontologie est chargé de veiller au respect du principe de responsabilité, mais il est préoccupé par les informations indiquant que ce délai n’est très souvent pas respecté. Il note avec préoccupation que la détention est régulièrement ordonnée avant la conclusion de l’enquête initiale, que le droit à une remise en liberté sur engagement à comparaître ou sous caution n’est pas effectivement garanti et que la détention provisoire est souvent excessivement longue et d’une durée allant au-delà de la limite fixée par la loi. Il est en outre préoccupé par la proportion élevée de personnes en détention provisoire dans l’ensemble de la population carcérale (art. 9).
27. Compte tenu de l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne , l’État partie devrait :
a) Veiller systématiquement à ce que les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire so ie nt informées de leurs droits et bénéficient des garanties juridiques fondamentales, s ’ agissant en particulier du droit d ’ être présentées sans délai à un juge, du droit d ’ avoir accès à un avocat , du droit de demander que la détention fasse l’objet d’un contrôle judiciaire périodique et du droit d ’ être mises en liberté sur engagement à comparaître ou sous caution ;
b) Veiller à ce que nul ne soit maintenu en détention sans inculpation et à ce que tou te s les personnes en détention provisoire soient jugées dans les meilleurs délais ;
c) Veiller à ce que la durée légale maximale de la détention provisoire soit strictement respectée et à ce que le droit d ’ habeas corpus soit respecté dans la pratique et permette effectivement d ’ obtenir la libération de personnes en détention ;
d) Accroître le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), notamment en faisant en sorte que ces mesures soient dûment envisagées, en particulier lorsqu ’ il existe des retards dans les enquêtes ou les procès .
Disparitions forcées
28.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité reste préoccupé par les informations indiquant que les forces de sécurité, en particulier les services du renseignement militaire, continuent de détenir et d’interroger arbitrairement des personnes dans des lieux de détention non reconnus ou clandestins appelés « maisons de sûreté » (safe houses). Il est particulièrement préoccupé d’apprendre que la Commission ougandaise des droits de l’homme a enregistré un grand nombre de plaintes concernant des disparitions forcées de membres et de sympathisants de l’opposition politique survenues dans de telles circonstances et qui avaient un lien avec le cycle électoral de 2021. Il est en outre préoccupé par le refus de l’État partie de coopérer pleinement à l’enquête sur les allégations de torture dans des centres de détention clandestins menée par la Commission des droits de l’homme du Parlement ougandais en 2019, et notamment par son refus d’autoriser des visites des « maisons de sûreté ». Il note que l’État partie a reconnu l’existence de tels centresdans les témoignages fournis lors de l’enquête, tout en précisant que ces centres étaient utilisés pour des opérations de renseignement et pour la protection des témoins (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 16).
29. L ’ État partie devrait :
a) Mettre fin à l ’ utilisation de lieux de détention non autorisés, comme les « maisons de sûreté » ;
b) Élucider tous les cas de disparition forcée, en menant sans délai des enquêtes et en veillant à ce que les victimes et leurs proches soient tenus informés des progrès et des résultats de l ’ enquête ;
c) Identifier les responsables et faire en sorte qu ’ ils soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées, à la mesure de la gravité des infractions commises ;
d) Veiller à ce que les victimes de disparition forcée et les membres de leur famille obtiennent une réparation intégrale, qui comprenne des mesures de réadaptation et de satisfaction ainsi que des garanties de non - répétition ;
e) Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Traitement des personnes privées de liberté
30.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les mesures prises pour remédier à la surpopulation carcérale, mais il reste préoccupé par le surpeuplement systémique des prisons et autres lieux de détention, par la vétusté de certaines installations et par les informations selon lesquelles les rations alimentaires sont insuffisantes, en particulier dans les centres de détention gérés par les Forces de police ougandaises. Il note avec préoccupation que, si la loi de 2002 portant modification du Code pénal a aboli les châtiments corporels à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, selon certaines informations, la pratique de la bastonnade est encore répandue dans certaines prisons. Il est également préoccupé par le fait que des mineurs seraient détenus avec des adultes dans certains établissements (art. 7 et 10).
31. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour rendre les conditions de détention pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Il devrait en particulier :
a) Réduire sensiblement la surpopulation carcérale et, en particulier, recourir plus largement à des peines non privatives de liberté se substituant aux peines d ’ emprisonnement ;
b) Redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions de détention et faire en sorte que les détenus aient un accès suffisant à la nourriture, à l ’ eau potable et aux soins de santé dans tous les lieux de privation de liberté ;
c) Garantir l’application effective de l’article 81 (par. 2) de la loi de 2006 sur les prisons, qui interdit les châtiments corporels ;
d) Veiller à ce que les mineurs soient détenus séparément des adultes.
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
32.Le Comité salue les efforts concertés déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, et notamment la mise en place d’un cadre juridique, stratégique et institutionnel complet. Il regrette de ne pas avoir reçu de données ventilées sur une période suffisante pour lui permettre d’analyser l’efficacité des mesures prises, et de ne pas avoir non plus reçu d’informations sur l’aide et les indemnisations accordées aux victimes. Il prend note avec satisfaction de l’adoption de lois et de politiques visant à protéger les enfants contre l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle, mais regrette de ne pas disposer d’informations sur leurapplication et se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles ces formes d’exploitation des enfants restent répandues dans l’État partie (art. 2, 7, 8, 24 et 26).
33. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et combattre efficacement la traite des personnes, y compris des enfants, en prenant notamment les mesures suivantes :
a) Procéder à un repérage efficace des victimes, notamment celles qui appartiennent à des groupes en situation de vulnérabilité, comme les migrants et les demandeurs d ’ asile ;
b) Enquêter rapidement et de manière approfondie sur tous les cas de traite, poursuivre les auteurs présumés en vertu de la législation applicable, notamment de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et, s’ils sont reconnus coupables , imposer des sanctions adéquates et dissuasives ;
c) Veiller à ce que les victimes aient accès à des moyens de protection et à des services d ’ aide efficaces, ainsi qu ’ à une réparation intégrale, notamment à des moyens de réadaptation et à une indemnisation suffisante ;
d) Dispenser une formation adéquate, notamment sur les normes et procédures de repérage et d ’ orientation des victimes de la traite, à tous les agents de l ’ État concernés, notamment les juges, les procureurs, les membres des forces de l ’ ordre, les agents de l ’ immigration et le personnel travaillant dans les centres d ’ accueil, ainsi qu ’ aux avocats ;
e) Renforcer le cadre juridique et institutionnel pour lutter efficacement contre l ’ exploitation par le travail et l ’ exploitation sexuelle des enfants, notamment en harmonisant les dispositions de sa législation relatives à l ’ âge minimum d’admission à l’emploi et en renforçant l’inspection du travail, en particulier dans les mines d’or et les exploitations agricoles commerciales ;
f) M ettre en place des mécanismes de collecte systématique de données ventilées sur la traite des êtres humains et le travail des enfants.
Administration de la justice et droit à un procès équitable
34.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour augmenter le nombre de fonctionnaires de justice et pour rationaliser la gestion du système d’aide juridictionnelle financé par l’État, mais il est préoccupé par le fait que cette aide reste limitée aux cas d’infractions emportant la peine de mort et que, selon les informations reçues, les services fournis dans ce cadre sont souvent d’une qualité insuffisante en raison de la faible rémunération pour ce type de travail. Il note en outre avec préoccupation que les directives constitutionnelles relatives à la pratique des tribunaux en matière de libération sous caution, adoptées en juillet 2022, ne reconnaissent pas aux personnes accusées d’infractions emportant la peine de mort le droit d’être libérées sous caution , ce qui constitue une atteinte au droit à la présomption d’innocence énoncé à l’article 14 (par. 2) du Pacte. Il se déclare également préoccupé par les informations selon lesquelles des suspects ont été arrêtés une nouvelle fois par les forces de sécurité, à l’intérieur même du tribunal, immédiatement après que leur libération sous caution a été ordonnée. Il regrette le retard important pris dans l’adoption du projet de loi sur la protection des témoins et se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes qui sont témoins de violations présumées des droits de l’homme ne signalent pas toujours ces actes par crainte de représailles, en particulier dans les cas présumés de torture par des agents de l’État (art. 2 et 14).
35. L’État partie devrait :
a) Garantir l ’ accès à la justice pour tous, dans des conditions d ’ égalité, notamment en fournissant une aide juridictionnelle gratuite à toutes les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, en particulier lorsque l ’ intérêt de la justice l ’ exige, conformément à l ’ article 14 (par. 3 d)), du Pacte ;
b) Accélérer l ’ adoption du projet de loi national de 2022 sur l ’ aide juridictionnelle et veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient affectées à son application ;
c) Modifier ou abroger les directives constitutionnelles relatives à la pratique des tribunaux en matière de libération sous caution adoptées en juillet 2022, qui privent s ans justification les personnes accusées d ’ infractions emportant la peine de mort du droit d ’ être libérées sous caution ;
d) Veiller à ce que les ordonnances de mise en liberté sous caution rendues par les tribunaux soient respectées par les forces de l ’ ordre et les forces de sécurité ;
e) Accélérer l’adoption du projet de loi sur la protection des témoins.
Recours aux tribunaux militaires
36.Le Comité relève avec préoccupation que la loi de 2005 relative aux Forces de défense populaires ougandaises est employée pour poursuivre des civils devant des tribunaux militaires, pratique qui aurait été largement utilisée contre des candidats et des partisans de l’opposition dans le contexte des élections générales de 2021. Il prend note des arrêts dans lesquels, en 2021 et 2022, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelles les dispositions de cette loi autorisant la poursuite de civils devant des tribunaux militaires et, partant, ordonné le renvoi des dossiers devant destribunaux civils, mais il constate avec préoccupation que des civils continuent d’être poursuivis devant des tribunaux militaires, notamment dans le contexte des opérations de désarmement menées dans la région de Karamoja, en attendant l’issue de l’appel interjeté par l’État concernant ces arrêts. Le Comité note en outre avec préoccupation que les tribunaux militaires manquent d’indépendance, du fait notamment qu’ils sont présidés par des militaires nommés directement par l’exécutif, et que les civils jugés par des tribunaux militaires ne bénéficient pas des mêmes garanties de procédure que celles prévues par le système judiciaire civil (art. 2 et 14).
37. L’État partie devrait sans plus tarder retirer aux tribunaux militaires la compétence pour juger des civils. Il devrait aussi :
a) Veiller à ce que les procès de civils en cours devant les tribunaux militaires se déroulent dans des conditions offrant toutes les garanties énoncées à l ’ article 14 du Pacte et dans l ’ observation générale n o 32 (2007) du Comité sur le droit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable ;
b) Ouvrir des enquêtes sur tous les cas de violation alléguée des garanties d ’ une procédure régulière signalés par des civils jugés par des tribunaux militaires, veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis par des sanctions appropriées, et offrir aux victimes des voies de recours utiles.
Indépendance du pouvoir judiciaire
38.Le Comité est préoccupé par le fait que le système de nomination, d’avancement, de sanction et de révocation des juges n’offre pas de garanties suffisantes contre l’influence du pouvoir exécutif, compte tenu notamment du rôle important du chef de l’exécutif et du faible nombre de places réservées aux juges en exercice au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Il est également préoccupé par la pratique qui consisterait à nommer des « juges intérimaires » et pourrait donner lieu à l’adoption de mesures et de décisions guidées par la crainte de représailles ou l’espoir d’obtenir une faveur, comme une nomination permanente (art. 14).
39. L’État partie devrait éliminer toutes les formes d’ingérence indue des pouvoirs législatif et exécutif dans l’administration de la justice et garantir, en droit et dans la pratique, l’indépendance et l’impartialité totales des juges ainsi que l’indépendance et l’autonomie effective des services du Procureur général. Il devrait veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion, de transfert et de révocation des juges et des procureurs soient conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet.
Droit au respect de la vie privée
40.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les mesures prises afin que l’application de la loi de 2010 encadrant l’interception des communications soit assortie de garanties adéquates, y compris d’un contrôle juridictionnel, et sur les lacunes du cadre réglementaire régissant les systèmes publics de vidéosurveillance recensées par l’État partie à la suite d’une évaluation. Il regrette que l’État partie n’ait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait été nécessaire de procéder à des perquisitions sans mandat au domicile et dans les bureaux de membres de l’opposition politique, d’avocats et de défenseurs des droits de l’homme, en vertu de la loi sur la police. De plus, il est préoccupé par le fait que la loi de 2014 sur la prévention et le contrôle du VIH/sida prévoit un dépistage obligatoire pour certaines catégories de personnes et autorise les professionnels de santé à divulguer le statut sérologique des patients sans leur consentement, selon des critères qui peuvent être interprétés de manière trop large, s’agissant notamment de divulguer cette information à toute personne dont le praticien considère qu’elle est exposée à un « danger clair et actuel de transmission du VIH » (art. 17).
41.L’État partie devrait s’assurer que des garanties adéquates, y compris un contrôle juridictionnel, sont en place pour que les pouvoirs étendus de recherche et de surveillance dont il dispose, y compris les pouvoirs prévus par la loi de 2010 encadrant l’interception des communications, soient exercés de manière pleinement conforme au Pacte. Il devrait veiller à ce que ces pouvoirs, notamment celui de procéder à des perquisitions sans mandat en vertu de la loi sur la police, ne soient pas utilisés de manière abusive pour intimider les membres de l’opposition politique, les avocats, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, et pour réprimer leurs activités. Il devrait faire en sorte que le statut sérologique pour le VIH ne puisse être divulgué sans le consentement de la personne testée que dans des circonstances exceptionnelles précisément définies et autorisées par la loi.
Liberté d’expression
42.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les dispositions excessivement larges et imprécises du cadre législatif de l’État partie, notamment la loi de 2011 sur l’utilisation des moyens informatiques à des fins abusives (telle que modifiée en 2022), les normes minimales de radiodiffusion énoncées à l’annexe 4 de la loi de 2013 sur les communications et l’article 179 (par. 1) du Code pénal qui érige la diffamation en infraction pénale, seraient utilisées pour réduire au silence ceux qui critiquent le pouvoir exécutif, notamment les journalistes, les écrivains et les défenseurs des droits de l’homme, et pour restreindre la couverture médiatique des activités de l’opposition politique, notamment par la fermeture d’organes de presse. Il est également préoccupé par le fait que ces dispositions, qui prévoient des sanctions sévères, notamment des peines privatives de liberté pouvant aller jusqu’à sept ans en vertu de la loi sur l’utilisation des moyens informatiques à des fins abusives, conjuguées à une réglementation insuffisante des activités de surveillance, peuvent avoir pour effet d’accroître l’autocensure. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles des journalistes, en particulier ceux qui couvraient des élections et des manifestations, ont fait l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires et d’agressions physiques (art. 9, 17 et 19).
43. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que toute personne relevant de sa juridiction puisse exercer librement le droit à la liberté d’expression conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression. À cette fin, l’État partie devrait :
a) S ’ abstenir de poursuivre en justice et de placer en détention des journalistes, des écrivains, des défenseurs des droits de l ’ homme et d ’ autres acteurs de la société civile dans le but de les dissuader ou de les décourager d ’ exprimer librement des opinions critiques à l ’ égard de l ’ exécutif ;
b) Réexaminer et réviser sa législation actuelle, notamment la loi de 2011 sur l ’ utilisation des moyens informatiques à des fins abusives (telle que modifiée en 2022) et les normes minimales de radiodiffusion énoncées à l ’ annexe 4 de la loi de 2013 sur les communications, afin d ’ éviter le recours à une terminologie vague et à de s restrictions trop larges et de garantir sa conformité avec le Pacte ;
c) Veiller à ce que la protection de la réputation soit assurée au moyen des dispositions du droit civil relatives à la diffamation plutôt que dans le cadre de poursuites pénales ;
d) Veiller à ce que les journalistes et les défenseurs des droits de l ’ homme soient libres d ’ exercer leurs activités sans crainte de représailles, et enquêter sur tous les cas de harcèlement, de violence, d ’ arrestation et de détention arbitraires dont ceux ‑ ci font l ’ objet, poursuivre et punir les responsables et offrir aux victimes une réparation intégrale.
Liberté de réunion pacifique
44.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les arrêts de la Cour constitutionnelle déclarant les articles 5, 8 et 10 de la loi de 2016 sur le maintien de l’ordre public contraires au droit à la liberté de réunion pacifique garanti par l’article 29-1 de la Constitution ougandaise et donc nuls et non avenus, les réunions pacifiques continuent d’être indûment interdites et réprimées, sur le fondement de dispositions disparates d’une série de textes différents. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles il est souvent fait usage d’une force disproportionnée pour disperser les rassemblements (art. 2, 6, 7, 9 et 21).
45. L’État partie devrait revoir le cadre juridique relatif aux réunions pacifiques afin de le rendre conforme à l’article 21 du Pacte et à l’observation générale n o 37 (2020) du Comité, notamment en envisageant l ’ adoption d’une loi complète et cohérente visant à faire en sorte que les citoyens puissent effectivement exercer leur droit de réunion pacifique sans restriction indue ni menace de poursuites pénales. Il devrait en outre veiller à ce que les forces de l’ordre et les forces de sécurité reçoivent une formation spécifique sur les méthodes non violentes de maintien de l’ordre lors des rassemblements, ainsi qu’une formation sur les normes internationales relatives à l’usage approprié de la force, notamment les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois.
Liberté d’association
46.Le Comité constate avec préoccupation que les conditions administratives à remplir pour l’enregistrement et le fonctionnement des organisations non gouvernementales (ONG) sont excessivement lourdes et que les dispositions trop larges de la loi de 2016 sur les ONG peuvent être utilisées pour refuser ou suspendre l’enregistrement. Il est également préoccupé par le fait que 63 ONG ont été suspendues ces cinq dernières années pour différentes raisons liées au non‑respect de cette loi, et que des sanctions pénales, y compris des peines privatives de liberté, peuvent être imposées au personnel des ONG pour des infractions administratives. Il constate en outre avec préoccupation que des ONG agissant dans les domaines de la bonne gouvernance et de la surveillance des élections ont vu leurs comptes bancaires gelés pendant les périodes qui ont précédé et suivi les élections générales de 2021, en raison de leur participation présumée à des activités de financement du terrorisme, ce qui les a empêchées de mener à bien leur travail (art. 22).
47. L’État partie devrait :
a) Prendre des mesures tendant à créer un environnement favorable aux organisations de la société civile, notamment en réexaminant le cadre juridique régissant les activités de la société civile, en vue de supprimer les conditions indûment restrictives et les sanctions pénales pour des infractions administratives, en particulier pour ce qui est de la loi de 2016 sur les organisations non gouvernementales ;
b) Faire en sorte que les suspensions dont font encore l’objet de nombreuses ONG considérées comme ne remplissant pas les critères administratifs définis par la loi de 2016 sur les organisations non gouvernementales soient rapidement levées ;
c) Veiller à ce que les organisations de la société civile, en particulier celles qui agissent dans les domaines des droits de l’homme, de la bonne gouvernance et de la surveillance des élections, puissent fonctionner en toute sécurité et exercer leur liberté d’expression sans craindre de voir leurs membres harcelés ou détenus, leur licence suspendue ou révoquée ou leur accès à un financement indûment entravé.
Participation à la conduite des affaires publiques
48.Le Comité constate avec préoccupation que les élections générales tenues dans l’État partie en février 2021 ne semblent pas avoir été conformes aux normes internationales relatives à la tenue d’élections libres et régulières. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les restrictions liées à la maladie à coronavirus (COVID-19) auraient été appliquées de manière sélective pour disperser des rassemblements et entraver les activités de l’opposition, y compris par un recours excessif à la force. Il est en outre préoccupé par les restrictions imposées aux organisations de surveillance des élections, la coupure générale d’Internet et la mise en place de conditions d’accréditation pour les journalistes à la veille des élections, ainsi que par les allégations d’intimidation, d’arrestation arbitraire et de détention, y compris de détention secrète, de candidats et de partisans de l’opposition, de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme (art. 2, 25 et 26).
49. Conformément à l’article 25 du Pacte et à l’observation générale n o 25 (1996) du Comité, l’État partie devrait garantir la pleine jouissance du droit de participer aux affaires publiques, notamment en assurant des élections libres et transparentes qui donnent des chances égales aux partis et aux candidats d’opposition. Il devrait en particulier :
a) Veiller à ce que les candidats et les partisans de l ’ opposition politique, les journalistes et les défenseurs des droits de l ’ homme puissent mener leurs activités liées aux élections à l ’ abri de toute ingérence indue et de toute menace pour leur liberté et leur sécurité ;
b) Faire en sorte que les observateurs indépendants, les médias et les journalistes disposent des accès nécessaires pour surveiller les élections ;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que le financement des campagnes fasse l’objet d’une réglementation et d’un contrôle rigoureux, notamment mettre en place des mécanismes de surveillance indépendants et assurer une application effective des normes.
50.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour garantir la participation effective des peuples autochtones aux décisions qui ont des incidences sur leurs moyens de subsistance, comme en témoignent les cas dans lesquels des peuples autochtones, comme les Batwa et les Benet, ont été expulsés de force de leurs terres ancestrales, qui ont été désignées comme parcs nationaux et zones de conservation, sans que les intéressés n’aient pu donner leur consentement libre, préalable et éclairé, ni recevoir d’autres moyens de subsistance ou une indemnisation adéquate.
51. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que les droits des peuples autochtones de posséder, d ’ utiliser et de mettre en valeur leurs terres, territoires et ressources ancestraux soient respectés, protégés et réalisés, en droit et dans la pratique, y compris, le cas échéant, par l ’adoption d ’ une législation spécifique ;
b) Veiller à ce que les garanties nécessaires pour protéger les peuples autochtones contre les expulsions forcées soient en place et à ce que le principe du consentement préalable, libre et éclairé soit appliqué de manière effective et cohérente pour toute question concernant leurs droits.
D.Diffusion et suivi
52. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du premier Protocole facultatif s’y rapportant, de son deuxième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.
53. Conformément à l’article 75 (par. 1) du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 27 juillet 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9 (institution nationale des droits de l’homme), 13 (discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre) et 27 (liberté et sécurité de la personne).
54. Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2029 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son troisième rapport périodique. Le Comité demande en outre à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra à Genève en 2031.