Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Commentaires des Maldives sur les recommandations et observations qui lui ont été adressées par le Sous-Comité comme suite à sa visite du 8 au 11 décembre 2014 * , **
[Date de réception : 18 octobre 2018]
Table des matières
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I.Introduction3
II.Réponse3
A.Cadre normatif et institutionnel3
B.Situation des personnes privées de liberté13
C.Établissements pénitentiaires19
D.Foyer pour personnes ayant des besoins particuliers23
E.Mécanisme national de prévention24
I.Introduction
1.Une délégation du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est rendue aux Maldives du 8 au 11 décembre 2014.
2.L’objectif de cette visite de suivi était de poursuivre le dialogue et la coopération dans le cadre du Protocole facultatif et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées par le Sous-Comité dans son rapport de visite de 2007.
3.À la suite de cette visite, le Sous-Comité a adressé au Gouvernement des Maldives, dans une lettre datée du 25 novembre 2015, un rapport confidentiel contenant une série de recommandations fondées sur les conclusions de la visite susmentionnée à l’intention des organismes nationaux de prévention de la torture.
4.Le Gouvernement des Maldives présente ci-après sa réponse, dans laquelle il suit la structure du rapport du Sous-Comité et renvoie aux recommandations visées en indiquant le numéro du paragraphe correspondant. Les réponses aux diverses recommandations sont regroupées par thème.
II.Réponse
A.Cadre normatif et institutionnel
Paragraphe 15 : Le Sous-Comité recommande aux Maldives de mettre en conformité la définition de la torture énoncée dans la loi sur la lutte contre la torture avec celle figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et avec les dispositions de l’article 4 de cet instrument.
5.En ce qui concerne la recommandation susmentionnée, le Sous-Comité indique dans son rapport que la loi sur la lutte contre la torture ne vise pas les actes de torture commis par des personnes agissant à titre officiel ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de ces personnes, ni les actes de torture commis pour des motifs discriminatoires.
6.À ce propos, le Gouvernement des Maldives fait valoir que la définition de la torture énoncée à l’article 10 de la loi no 13/2013 (loi sur la lutte contre la torture) recouvre les actes précités et est pleinement conforme à la définition de la torture donnée à l’article premier de la Convention.
7.Au sens de l’article 10 de la loi sur la lutte contre la torture, la torture s’entend de « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou psychologiques, sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne ou à l’instigation de ceux-ci ou avec leur consentement exprès ou tacite, aux fins notamment :
a)De permettre d’obtenir de l’intéressé ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;
b)De punir l’intéressé illégalement pour un acte qu’il a commis ou est soupçonné d’avoir commis ou qu’une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ;
c)D’intimider ou d’humilier l’intéressé ou une tierce personne pour un acte que l’un ou l’autre ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis ;
d)D’intimider ou d’humilier une tierce personne pour un acte que l’intéressé a commis ou est soupçonné d’avoir commis ; ou
e)D’opérer une discrimination entre deux personnes pour une raison qui n’est pas autorisée par la loi.
8.Toute forme de torture physique ou psychologique, tout traitement inhumain ou tout acte portant atteinte à la dignité d’une personne constituent une infraction pénale au regard de l’article 21 de la loi sur la lutte contre la torture. En outre, l’article 23 de cette loi dispose que quiconque aide à commettre un acte de torture est traité de la même manière que l’auteur de l’acte et est donc dûment inculpé.
9.Au regard de la loi sur la lutte contre la torture, sont considérées comme victimes les personnes qui ont subi des tortures psychologiques et des actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon les articles 11 à 13 de cette loi, sont notamment considérés comme des actes de torture physique les coups, les coups de pied, les décharges électriques, l’aspersion d’huile brûlante ou d’acide et divers actes sexuels ; quant à la notion de torture psychologique, elle recouvre notamment le fait de bander les yeux, la détention dans un lieu secret, les interrogatoires prolongés sans interruption, la mise à l’isolement et les mauvais traitements infligés aux proches ou aux membres de la famille.
10.Les actes précités sont passibles de peines à la mesure de leur gravité. Selon la loi sur la lutte contre la torture, cette infraction est passible d’une peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement, la peine la plus sévère prévue par la législation pénale nationale, outre la peine de mort. Le Gouvernement soutient donc que cette loi satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.
Paragraphe 16 : Le Sous-Comité recommande aux Maldives de modifier les dispositions de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle afin d’assurer qu’un mécanisme de plainte efficace, confidentiel et indépendant soit en place.
11.La loi no 14/2013 (loi sur les prisons et la libération conditionnelle) garantit la mise en place d’un dispositif de plainte efficace, confidentiel et indépendant à l’usage des détenus. La procédure de plainte actuellement prévue par cette loi est en outre fondée sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.
12.En vertu de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle, un prisonnier ou un détenu peut déposer une plainte soit auprès du mécanisme de dépôt de plainte interne, soit auprès d’autres institutions publiques.
13.Dans le cadre du dispositif de dépôt de plainte interne prévu aux articles 89, 90 et 91 de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle, un prisonnier ou un détenu peut porter plainte auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire ou d’un agent pénitentiaire désigné par celui-ci. Pour assurer l’efficacité du système, le paragraphe 2 de l’article 89 c) dispose que le directeur d’établissement communique sa décision au prisonnier ou au détenu dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa plainte.
14.Tout prisonnier ou détenu qui s’estime lésé par la décision du directeur d’établissement ou la conteste peut déposer une plainte auprès de l’Inspecteur du service pénitentiaire conformément à l’article 90 de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle. Selon l’article 9 de cette même loi, l’Inspecteur du service pénitentiaire est investi d’une fonction de suivi indépendant et de communication d’information. La loi sur les prisons et la libération conditionnelle prévoit en outre qu’il rend compte au Ministre de l’intérieur.
15.Conformément à l’article 90 b) de la loi en question et au règlement de l’administration pénitentiaire, adopté en application de cette loi, les prisonniers et les détenus ont le droit de remettre des plaintes ou des lettres directement à l’Inspecteur du service pénitentiaire ou à son représentant lorsque ceux-ci se rendent dans les centres de détention.
16.Selon l’article 91 b) de la loi précitée, lorsqu’à la suite du dépôt d’une plainte par un prisonnier ou un détenu auprès de l’Inspecteur du service pénitentiaire, on ne parvient pas à dénouer la situation par le dialogue, la plainte peut être renvoyée devant le Commissaire de l’administration pénitentiaire.
17.En outre, la loi sur les prisons et la libération conditionnelle prévoit la possibilité de porter plainte auprès d’autres institutions publiques. En vertu de l’article 95 a) de cette loi, un prisonnier ou un détenu a ainsi le droit d’échanger par courrier ou d’entretenir toute autre forme de correspondance semblable avec son avocat, les tribunaux ou les institutions publiques. Le règlement sur les visites aux prisonniers/détenus, les échanges par courrier et les appels téléphoniques, qui a été adopté en application de cette loi, prévoit que les lettres scellées ou autres correspondances écrites des prisonniers ou détenus doivent être déposées dans une boîte prévue à cet effet. Cette mesure administrative vise à garantir la confidentialité des courriers envoyés par les prisonniers ou les détenus à d’autres institutions ou à leur avocat.
18.La loi sur les prisons et la libération conditionnelle prévoit que, dans certains cas précis, les lettres ou autres correspondances écrites d’un prisonnier ou d’un détenu ne sont pas transmises. L’article 95 b) prévoit en effet que le directeur de l’établissement pénitentiaire peut décider, sur la foi des renseignements qu’il aura obtenus, de ne pas transmettre la correspondance s’il estime que celle-ci contient des éléments illicites ou des informations susceptibles de menacer la sécurité du centre de détention ou celle des prisonniers.
19.Conformément aux règles adoptées en application de la loi précitée, un prisonnier ou un détenu a également la possibilité de soumettre une plainte directement à un représentant du mécanisme national de prévention ou de toute autre institution lorsque des représentants de ces organismes effectuent des visites dans son centre de détention.
Paragraphe 19 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de renforcer son cadre normatif, en tant que protection fondamentale contre la torture, de façon à le rendre pleinement conforme à la Constitution et aux normes internationales. Il réitère ses recommandations précédentes et exhorte l’État partie à y donner suite dans les meilleurs délais.
20.L’actuelle Constitution des Maldives, promulguée en 2008, énonce l’obligation internationale qui incombe aux Maldives. À la suite de l’élaboration de la feuille de route pour le renforcement des structures institutionnelles et juridiques, dont la mise en œuvre a débuté en 2004, le pays a adopté d’importantes lois et instauré les cadres réglementaires nécessaires pour garantir la protection contre la torture. Outre la Constitution et la loi sur la lutte contre la torture, il existe également des procédures et règlements spécifiques qui sont appliqués par le Service pénitentiaire des Maldives. Les directives générales en vigueur sont également conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et aident les agents pénitentiaires à mener efficacement leurs activités.
21.Les détenus disposent également d’autres recours puisqu’ils peuvent aussi porter plainte auprès de la Commission des droits de l’homme des Maldives, de la Commission nationale de l’intégrité, du Ministère de l’intérieur et de diverses ONG.
22.Dans son rapport, le Sous-Comité avait demandé au Gouvernement d’indiquer si le nouveau Code pénal autorisait l’infliction de châtiments corporels aux enfants en guise de mesure disciplinaire. À ce sujet, le Gouvernement apporte les éclaircissements ci-après.
23.Selon l’article 44 de la nouvelle loi no 9/2014 (Code pénal des Maldives), tout recours à la force qui entraîne un risque sérieux de causer la mort, des lésions ou dommages corporels graves, une douleur ou une souffrance psychologique extrême ou inutile, ou une humiliation et qui est exercé par un parent, un tuteur, un enseignant ou toute autre personne responsable de la garde ou de la surveillance d’un mineur, ou par un tiers agissant à la demande de l’une de ces personnes, constitue un usage injustifié de la force.
24.En outre, le nouveau projet de loi sur la protection des droits de l’enfant soumis au Parlement en 2017 interdit expressément le recours aux châtiments corporels à titre de mesure disciplinaire, ainsi que les traitements inhumains et dégradants infligés aux enfants par leurs parents ou tuteurs et en milieu scolaire.
25.Les Maldives continuent de renforcer leur cadre normatif pour le rendre pleinement conforme à la Constitution et aux normes internationales. Le Gouvernement indique qu’un projet de loi modernisé et harmonisé relatif à l’administration de la preuve a été soumis au Parlement en 2017. Lorsqu’il sera adopté, ce projet de loi, qui prévoit les règles de collecte, de production, de recevabilité et d’appréciation des preuves, remplacera les règles archaïques en vigueur en la matière.
26.En outre, le Gouvernement fait référence à la nouvelle loi no 12/2016 (Code de procédure pénale), qui prévoit un ensemble complet de règles de procédure en matière d’enquête, de poursuites, de procès et de fixation des peines.
27.Au moment de la rédaction de la présente réponse, le Gouvernement travaillait à l’élaboration d’un projet de loi d’ensemble sur la sécurité nationale en coordination avec les parties intéressées.
28.Le Gouvernement prend note des préoccupations que le Sous-Comité a exprimées dans ses rapports en ce qui concerne la mise en place d’un système de justice pour mineurs. Il fait savoir qu’un projet de loi sur la justice pour mineurs a été élaboré et devrait être soumis au Parlement pendant le premier trimestre de 2018.
29.Le Gouvernement précise en outre qu’une directive générale sur la fixation des peines est prévue aux chapitres 1000, 1100 et 1200 du Code pénal. Il ajoute qu’un mécanisme national sur les peines de substitution est en cours d’élaboration, comme le prévoit le Code pénal, en consultation avec les parties concernées.
30.En outre, le Gouvernement appelle l’attention du Sous-Comité sur le fait que des activités complètes de formation et de sensibilisation aux nouveaux Code pénal et Code de procédure pénale ont été menées à bien à l’échelle nationale. En ce qui concerne le Code de procédure pénale, tous les membres des forces de l’ordre, ainsi que le personnel du Bureau du Procureur général ont reçu, en plus des formations générales organisées à l’échelle nationale à leur intention, des formations spécialisées dispensées par un consultant international avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) aux Maldives. Au moment de la soumission de la présente réponse, un programme de formation spécialisée distinct était dispensé aux membres du système judiciaire, avec l’aide du PNUD. Dans le cadre des formations spécialisées, les différents services nationaux concernés ont reçu une assistance technique pour pouvoir rendre leurs pratiques pleinement conformes à la Constitution, au Code de procédure pénale et aux normes internationales.
Paragraphe 21 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de revoir le mandat de la Commission de l’intégrité des services de police afin que son indépendance vis-à-vis de l’exécutif soit garantie.
31.La première Commission de l’intégrité des services de police des Maldives a été créée en application de la loi de 2008 sur la police. Elle était habilitée à enquêter sur les plaintes émanant de particuliers concernant le comportement de la police. Parmi les affaires ayant eu un grand retentissement, la Commission de l’intégrité des services de police a enquêté sur plusieurs cas d’actes répréhensibles commis par des policiers en lien avec les événements du 7 février 2012. La Commission a également renvoyé plusieurs affaires, mettant notamment en cause de hauts responsables de la police, devant le Bureau du Procureur général aux fins de l’exercice d’une action judiciaire.
32.Lorsque la Commission nationale de l’intégrité a été créée en 2015, le bureau de la Commission de l’intégrité des services de police et de la Commission de l’intégrité des services des douanes a été supprimé et les travaux et le personnel de ces commissions ont été transférés à la nouvelle Commission nationale.
33.La Commission nationale de l’intégrité est une institution indépendante créée par la loi no 27/2015 (loi sur la Commission nationale de l’intégrité) pour renforcer l’intégrité des membres des forces de l’ordre des Maldives. Ses membres sont nommés par le Président sur recommandation du Parlement. La Commission a l’obligation de faire rapport à une commission parlementaire sur demande et de rendre compte de ses activités chaque année au Président et au Parlement.
Responsabilités et compétence de la Commission (chap. 3, art. 7, de la loi sur la Commission nationale de l’intégrité renvoyant à l’article 2 de cette même loi).
34.La Commission est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 de la loi sur la Commission nationale de l’intégrité, conformément aux dispositions de cette loi et aux règlements édictés en application de celle-ci, notamment les mesures suivantes :
a)Acquérir, posséder et utiliser tous les équipements, les installations et les dispositifs nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées ;
b)Établir les procédures régissant l’application de la loi précitée et l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées et définir les normes applicables aux enquêtes qu’elle mène sur diverses affaires ;
c)Soumettre une affaire à la Police des Maldives ou au Bureau du Procureur général pour que ceux-ci ouvrent une enquête et prennent les mesures qui s’imposent, si elle constate dans le cadre de sa propre enquête que des accusations pénales doivent être portées contre la personne visée ;
d)Solliciter une assistance technique pour exercer ses responsabilités et mettre en place des équipes spéciales dans le cadre de ses enquêtes ;
e)Contraindre des témoins à comparaître devant elle et recueillir leur témoignage ;
f)Procéder à des auditions, si elle le juge utile dans le cadre d’affaires en cours ;
g)Déterminer si une audition devrait être, en tout ou en partie, ouverte au public.
Responsabilités de la Commission (art. 8 de la loi sur la Commission nationale de l’intégrité)
35.La Commission a pour responsabilité :
a)D’enquêter sur les actes illicites commis par des services de maintien de l’ordre ou leurs agents et de procéder à une enquête lorsqu’une partie, quelle qu’elle soit, dépose une plainte pour signaler qu’un acte pouvant être considéré comme illicite a été ou est en train d’être commis ;
b)D’enquêter, à sa discrétion, sans qu’un tiers ait communiqué des informations ou déposé une plainte, si elle apprend qu’un service de maintien de l’ordre ou l’un de ses agents a commis un acte illicite ou si elle croit ou soupçonne qu’un tel acte a été commis ;
c)D’enquêter sur les plaintes déposées contre ses propres agents pour commission d’un acte illicite ou pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions, et de prendre les mesures qui s’imposent ;
d)De soumettre aux services de maintien de l’ordre des rapports sur les enquêtes menées comme suite aux plaintes déposées par le Ministre chargé de ces services et sur les enquêtes qu’elle a ouvertes de son propre chef ;
e)De soumettre des affaires à la Police des Maldives ou au Bureau du Procureur général lorsqu’elle estime que des accusations pénales devraient être portées contre la personne visée ;
f)D’obtenir auprès d’autres organismes publics les informations complémentaires dont elle a besoin pour mener ses enquêtes et de tenir ces organismes informés des questions qui les intéressent ;
g)De faire des recommandations concernant les règlements ou les politiques des services de maintien de l’ordre afin d’éviter que les faits sur lesquels elle enquête ne se reproduisent ;
h)De se rendre dans les commissariats de police, les prisons et autres établissements pour s’assurer que les activités des services de maintien de l’ordre sont conformes aux lois et règlements applicables et de formuler des directives si nécessaire ;
i)De renforcer l’intégrité des membres des services de maintien de l’ordre et de les empêcher de commettre des infractions pénales ;
j)De formuler et de diffuser des politiques présentant ses fonctions et responsabilités et la portée de ses travaux, et portant sur son intégrité et son fonctionnement ;
k)De nouer des relations, de rechercher toute possibilité, toute aide et tout moyen lui permettant de bénéficier du concours d’autres pays et d’organisations régionales et internationales dans le cadre des mesures prises pour renforcer l’action des services de maintien de l’ordre et de trouver des moyens de tirer profit de ces relations, de conclure des accords et de mener toutes les activités nécessaires en la matière ;
l)De formuler des politiques nationales visant à renforcer l’action des services de maintien de l’ordre, de modifier ou de réviser ces politiques, d’élaborer et de mettre en œuvre des plans, des projets et des politiques visant à assurer la mise en application de ces politiques nationales dans les organismes publics, de conseiller ces organismes et de leur donner des consignes au sujet des mesures, des politiques et des normes qu’ils vont devoir appliquer, de vérifier que celles-ci soient effectivement appliquées et d’en évaluer l’efficacité ;
m)D’organiser des séminaires, des débats et des programmes pour informer et sensibiliser les agents des services de maintien de l’ordre et de mener et de publier des recherches sur les méthodes utilisées par ces agents pour commettre des actes illicites et sur les raisons pour lesquelles ils commettent ces actes ;
n)De publier une fois par an un rapport sur ses travaux à l’intention du grand public.
36.Conformément aux dispositions de son article 6, la loi sur la Commission nationale de l’intégrité s’applique aux services de maintien de l’ordre ci-après et à leurs agents :
a)Le Service des douanes des Maldives, créé par la loi no 8/2011 (loi sur les douanes des Maldives) ;
b)La Police des Maldives, créée par la loi no 5/2008 (loi sur la police) ;
c)Le Service pénitentiaire des Maldives, créé par la loi no 14/2013 (loi sur les prisons et la libération conditionnelle) ;
d)Les services d’immigration des Maldives.
37.Avant la création de la Commission nationale de l’intégrité, deux des services de maintien de l’ordre susmentionnés (le Service des douanes et la Police des Maldives) étaient supervisés par deux institutions indépendantes créées par la voie législative, à savoir la Commission de l’intégrité des services des douanes et la Commission de l’intégrité des services de police.
38.Cependant, lorsque la loi sur la Commission nationale de l’intégrité a pris effet, les deux institutions ont été fusionnées. Depuis lors, la Commission nationale de l’intégrité supervise le Service des douanes et la Police des Maldives, ainsi que deux autres services de maintien de l’ordre, en application de l’article 6 de la loi précitée.
39.Par rapport aux deux institutions précédentes (la Commission de l’intégrité des services des douanes et la Commission de l’intégrité des services de police), la Commission nationale de l’intégrité est investie d’attributions plus étendues puisqu’elle est habilitée à enquêter non seulement sur les actes illicites commis par des agents des services de maintien de l’ordre, mais aussi sur les questions touchant ces services en général, et à prendre les mesures qui s’imposent.
40.Les attributions générales de la Commission sont énoncées à l’article 7 de la loi précitée. Selon le système actuel, la Commission est habilitée à enquêter et à confier des affaires à la Police des Maldives ou au Bureau du Procureur général afin que ceux-ci interviennent respectivement en enquêtant de façon plus approfondie et en engageant des poursuites.
Statistiques fournies par la Commission nationale de l ’ intégrité.
Paragraphe 22 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’allouer suffisamment de ressources financières, humaines et techniques au Bureau du Procureur général afin que celui-ci soit à même de remplir efficacement sa mission, en particulier en ce qui concerne la surveillance de la légalité des enquêtes de la police et des placements en garde à vue.
41.Le Bureau du Procureur général compte actuellement plus de 80 procureurs. La plupart sont en poste à Malé, mais certains travaillent également dans les huit bureaux régionaux situés dans les atolls, dont deux ont été ouverts en 2015 et un en 2017. Tout au long de l’année, les procureurs du siège et des bureaux régionaux se rendent sans préavis dans les lieux de détention afin de voir comment les détenus sont traités par la police et de connaître leurs conditions de détention. En cas de soupçon ou de détection de comportements répréhensibles ou de mauvais traitements de la part des policiers, les procureurs demandent que des mesures soient prises immédiatement.
42.Les procureurs sont formés à examiner d’un œil critique le déroulement des enquêtes et à vérifier si les enquêteurs ont suivi la procédure établie. En outre, les organismes publics collaborent avec les partenaires multilatéraux des Maldives afin de veiller à ce que la formation des procureurs et des agents des services de maintien de l’ordre, notamment de la police, repose sur une approche axée sur les droits de l’homme. Les programmes de formation de l’École de police tiennent compte de la question des droits de l’homme et des meilleures pratiques à observer au sein de la police.
43.Outre les règles d’administration de la preuve et les prescriptions légales à respecter pour engager des poursuites, les conditions procédurales, concernant notamment le respect des normes en matière de droits de l’homme, jouent elles aussi un rôle déterminant dans la décision d’exercer une action en justice. À titre d’exemple, en 2015, sur les 3 191 affaires dont a été saisi le Bureau du Procureur général aux fins de l’exercice d’une action judiciaire, 851 ont été classées sans suite, dont plusieurs pour vice de procédure.
Paragraphe 24 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en place un système judiciaire pleinement indépendant et qualifié, doté de ressources suffisantes.
44.L’indépendance de la magistrature, consacrée par la Constitution, constitue l’un des piliers fondamentaux du système de justice, ainsi qu’il ressort des articles 141 c) et 142 de la Constitution. Les tribunaux sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires et administratives.
45.Le Plan d’action 2016-2017 lancé par la Cour suprême met en avant les efforts qui ne cessent d’être faits par les instances judiciaires pour améliorer l’accès au système judiciaire, l’efficacité de ce système et son fonctionnement.
46.Il est prévu, dans le cadre de ce plan d’action, d’améliorer la capacité des services judiciaires de donner suite rapidement aux plaintes émanant de particuliers et de gérer le système de traitement de ces plaintes en mettant au point un logiciel servant à enregistrer, à examiner et à gérer les plaintes et à rendre compte des plaintes reçues et traitées et en installant ce logiciel dans les tribunaux, sous la supervision de la Cour suprême. Dans le cadre du Plan d’action, la Cour suprême soutiendra également l’indépendance financière et le renforcement des capacités budgétaires du pouvoir judiciaire au moyen de transferts directs de fonds à l’échelle nationale, conformément aux dispositions de la Constitution.
47.Le 31 août 2015, une école de la magistrature a été créée, le but étant que les juges puissent bénéficier d’une formation interne. Des efforts ont également été faits pour tenir compte des meilleures pratiques et des normes internationales et les premiers modules de formation ont ainsi pu être élaborés, avec l’aide de l’ONU.
Paragraphe 26 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de définir, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, des mesures non privatives de liberté qui soient efficaces, et de veiller à ce que : a) le placement en détention provisoire ne soit prononcé qu’en dernier recours ; b) la durée de la détention provisoire ne soit pas indûment prolongée ; c) des organes judiciaires contrôlent régulièrement et en toute indépendance la durée et les conditions de la détention provisoire.
48.Depuis la promulgation de la Constitution de 2008 et du Code de procédure pénale, les Maldives disposent d’un cadre juridique solide qui prévoit des mesures non privatives de liberté efficaces en guise de mesures de substitution à la détention provisoire, des délais précis et des procédures complètes pour garantir que la détention provisoire ne soit pas indûment prolongée et que le placement en détention provisoire ne soit prononcé qu’en dernier recours. Conformément à la Constitution et au Code de procédure pénale, tous les placements en détention sont soumis à un contrôle juridictionnel indépendant.
49.Un suspect n’est placé en détention provisoire que dans certaines circonstances, prévues par l’article 49 de la Constitution. Ces circonstances sont également énoncées dans le Code de procédure pénale. L’Accusation doit pouvoir démontrer que l’une des conditions ci-après est remplie :
a)Il existe un risque que le suspect prenne la fuite ;
b)Il existe un risque que le suspect ne comparaisse pas à son procès ;
c)Il est nécessaire de placer le suspect en détention à des fins de protection de la population ;
d)Il existe une possibilité que le suspect entre en contact avec des témoins ; ou
e)Il existe une possibilité que le suspect falsifie des éléments de preuve.
50.Conformément à l’alinéa d) de l’article 48 de la Constitution et à l’article 58 du Code de procédure pénale, lorsqu’un suspect est arrêté, les autorités sont tenues, dans les vingt‑quatre heures qui suivent son arrestation, de le présenter à un juge qui sera appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et à déterminer si le maintien en détention est nécessaire ou non. Si l’État n’est pas en mesure de démontrer que l’une des conditions susmentionnées est remplie, le suspect est immédiatement remis en liberté. Cette procédure garantit que seul le pouvoir judiciaire peut priver une personne de sa liberté individuelle et elle empêche l’exécutif de soumettre une personne à une forme quelconque de détention pendant plus de vingt‑quatre heures.
51.Conformément au Code de procédure pénale, le tribunal peut ordonner le maintien en détention d’une personne jusqu’à la fin de son procès s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour penser que l’accusé a commis les faits qu’on lui reproche et à condition que le tribunal considère qu’au moins une des conditions énoncées à l’article 49 de la Constitution est remplie.
52.Lorsque les preuves dont on dispose permettent tout au plus de concevoir des soupçons légitimes quant à la culpabilité du mis en cause mais que la mise en liberté de celui‑ci donnerait lieu à l’un des cas de figure visés à l’article 49 de la Constitution, le Code de procédure pénale prévoit que l’intéressé peut uniquement être placé en détention provisoire pendant un maximum de quinze jours. Conformément à l’article 60 du Code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire ne peut être prolongée que si le mis en cause est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale grave et à condition qu’il existe de solides éléments permettant d’établir un lien entre le mis en cause et les faits.
53.Le Code de procédure pénale prévoit également que, lorsque la libération du mis en cause ne donnerait lieu à aucun des cas de figure prévus à l’article 49 de la Constitution, et que des éléments de preuve permettent de soupçonner que le mis en cause est l’auteur des faits, le tribunal est habilité à ordonner la mise en liberté de l’intéressé sous caution, ou sa libération conditionnelle. Le Code de procédure pénale définit les modalités de la libération sous caution et la procédure à suivre en la matière. Il prévoit que toute personne arrêtée a le droit de demander au tribunal sa libération sous caution moyennant l’apport d’une garantie ou le versement de la caution.
54.À l’audience de mise en détention provisoire, le détenu intéressé a le droit d’être représenté par l’avocat de son choix et peut contester toute allégation de l’État. En outre, si l’accusé n’est pas satisfait de la décision du juge d’une juridiction inférieure, il a le droit d’interjeter appel devant la Haute Cour des Maldives.
55.Afin que les faits constatés donnent lieu dans les meilleurs délais à une enquête et à des poursuites, comme le prévoit l’article 50 de la Constitution, le Code de procédure pénale définit des délais de mise en accusation et requiert que les tribunaux siègent en permanence. Le délai prévu par le Code pour porter une accusation contre une personne placée en détention provisoire jusqu’à la fin de son procès est de trente jours. Si l’intéressé a bénéficié d’une mise en liberté sous caution ou d’une libération conditionnelle, le délai prévu par le Code est de quarante-cinq jours à compter de la date de la première comparution de l’intéressé devant un juge.
56.Outre ce qui précède, des dispositifs ont été mis en place pour surveiller les circonstances et les conditions dans lesquelles se déroule la détention avant jugement. En application de la Constitution, il incombe ainsi au Procureur général de surveiller et d’examiner les circonstances et les conditions dans lesquelles vivent les détenus qui attendent d’être jugés. Les membres du Bureau du Procureur général se rendent régulièrement, sans préavis, dans les centres de détention de la capitale et des îles afin de constater par eux-mêmes la façon dont les détenus sont traités par les agents des services de maintien de l’ordre. Tout mauvais traitement de la part d’un agent fait immédiatement l’objet des mesures voulues et, si les circonstances justifient l’ouverture d’une enquête, les autorités compétentes en sont informées.
57.De plus, le nouveau Code de procédure pénale introduit la mise en garde comme mesure de déjudiciarisation. Il prévoit ainsi qu’en lieu et place d’une mise en accusation, le Procureur général peut adresser une mise en garde aux personnes accusées d’infractions passibles de moins d’un an d’emprisonnement.
Paragraphe 27 : Le Sous-Comité rappelle ses précédentes recommandations et engage de nouveau l’État partie à allouer suffisamment de ressources techniques et financières au système national d’aide juridictionnelle pour que toutes les personnes privées de liberté puissent bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de leur détention.
58.L’alinéa a) de l’article 53 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de faire appel à un avocat dans tous les cas où l’assistance d’un avocat est nécessaire. L’alinéa b) de ce même article dispose que l’État a l’obligation de fournir une aide juridictionnelle aux personnes accusées d’infractions pénales graves qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat. Depuis la promulgation de la Constitution de 2008, c’est au Bureau de l’Attorney General qu’il appartient de fournir les services d’aide juridictionnelle. Ont droit à l’aide juridictionnelle, tant au stade de l’enquête qu’à celui du procès, les personnes accusées d’infractions pénales graves qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat, notamment les personnes placées en détention provisoire jusqu’à l’issue de leur procès. Cette aide s’étend également à la procédure d’appel puisque les personnes sans ressources qui ont été reconnues coupables d’une infraction pénale grave peuvent, elles aussi, en faire la demande.
59.Le Bureau de l’Attorney General travaille actuellement avec le PNUD à l’élaboration d’un avant-projet de loi sur l’aide juridictionnelle. Cet avant-projet de loi prévoit la création d’un bureau d’avocats commis d’office qui seraient chargés de fournir une aide juridictionnelle aux personnes accusées d’infractions pénales graves. Il pose également les jalons nécessaires pour permettre à l’État, en collaboration avec des entités privées, de fournir une aide juridictionnelle dans d’autres domaines du droit, non plus seulement aux personnes accusées d’infractions pénales graves, mais à toutes les personnes qui ont besoin de bénéficier des services d’un avocat mais n’en ont pas la possibilité en raison de leur situation financière ou géographique. Il introduit également le concept de services de conseil juridique gérés sous les auspices des universités et au sein desquels les avocats proposent gracieusement leurs services au titre de leurs obligations en matière de représentation bénévole.
60.Le Bureau de l’Attorney General a également organisé, en partenariat avec le PNUD, la première Conférence nationale sur l’aide juridictionnelle, qui s’est achevée en juillet 2016. L’objectif de cette conférence était de mettre en commun les expériences régionales des experts techniques en matière d’aide juridictionnelle et, partant, de faciliter le dialogue entre les divers participants afin de parvenir à un consensus sur la mise en place d’un mécanisme officiel permettant d’assurer des services juridiques gratuits aux groupes de population vulnérables et marginalisés. La Conférence a rassemblé :
Des représentants du pouvoir judiciaire, à savoir des tribunaux et du Département de l’administration judiciaire ;
Des représentants du Tribunal du travail ;
Des représentants de la Commission des droits de l’homme, qui est légalement tenue de fournir une aide juridictionnelle à certains groupes de personnes dans des circonstances particulières ;
Des représentants de l’Autorité de protection de la famille qui est, elle aussi, légalement tenue de fournir une aide juridictionnelle à certains groupes vulnérables ; elle a également coorganisé la Conférence ;
Des représentants de la Police des Maldives, à savoir des membres du Département de la protection de la famille et de l’enfance et d’autres inspecteurs ;
Des avocats/cabinets d’avocats privés ; ce groupe joue un rôle essentiel dans la fourniture de l’aide juridictionnelle ; leur aide est également nécessaire à la création et à la promotion d’une culture de la représentation juridique bénévole aux Maldives ;
Des représentants du Cabinet du Président ;
Des représentants du Ministère des affaires juridiques et de l’égalité des sexes, qui s’occupent quotidiennement des groupes vulnérables ;
Des représentants du Ministère du développement économique ;
Des représentants d’ONG, notamment de Hope for Women et de Transparency Maldives ;
Des représentants du PNUD, qui a coorganisé la Conférence ;
Des étudiants et des responsables universitaires, notamment de l’Université nationale des Maldives, du Villa College et de l’Université islamique des Maldives ;
Des experts internationaux ;
Des membres du Bureau de l’Attorney General ;
Des membres du Bureau du Procureur général.
Paragraphe 29 : Le Sous-Comité réitère ses précédentes recommandations à ce propos et invite l’État partie à faire en sorte que les informations voulues sur le droit de porter plainte contre la police et le personnel pénitentiaire et sur la procédure à suivre soient mises à la disposition des intéressés et soient largement diffusées, notamment en les affichant de manière bien visible dans tous les lieux de détention.
61.Avant son incarcération, tout condamné est informé par le Service pénitentiaire des Maldives de son droit de déposer une plainte confidentielle contre un agent pénitentiaire. Les demandes de formulaire de plainte sont traitées le jour même. Lorsqu’une plainte est déposée, le directeur de l’établissement pénitentiaire doit prendre les mesures qui s’imposent dans les cinq jours qui suivent la réception de la plainte. Si le détenu n’est pas satisfait de la décision prise par le directeur d’établissement ou l’agent pénitentiaire, il peut soumettre sa plainte à l’Inspecteur du service pénitentiaire.
62.Les suspects placés en garde à vue sont informés de leur droit de porter plainte contre des policiers auprès de la Commission nationale de l’intégrité. En outre, tout mauvais traitement infligé par des policiers peut également être porté à l’attention du juge à l’audience de mise en détention provisoire, qui a lieu dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrestation.
B.Situation des personnes privées de liberté
Paragraphe 34 : Le Sous-Comité recommande aux autorités de veiller à ce que les personnes privées de liberté soient systématiquement informées de leur droit de communiquer avec l’avocat de leur choix, aient le droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle et puissent exercer librement ce droit dès le début de la privation de liberté et tout au long de la procédure pénale. En outre, si une personne détenue n’a pas choisi d’avocat, elle devrait avoir le droit de s’en voir désigner un, et ce, sans frais si elle n’a pas les moyens de le rémunérer.
63.La Constitution et le Code de procédure pénale garantissent les droits de la personne arrêtée ou détenue, ainsi que les droits de la personne inculpée d’une infraction.
64.L’article 48 de la Constitution garantit à toute personne arrêtée ou détenue le droit :
a)D’être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et d’en être informée par écrit dans les vingt-quatre heures ;
b)De constituer avocat sans délai et d’être informée de ce droit, et de communiquer facilement avec son conseil jusqu’à la conclusion de l’affaire ayant donné lieu à son arrestation ou à sa détention ;
c)De garder le silence, sauf sur son identité, et d’être informée de ce droit ;
d)D’être présentée dans un délai de vingt-quatre heures à un juge compétent pour statuer sur la légalité de la détention, prononcer sa libération ou sa libération conditionnelle ou ordonner son maintien en détention.
65.L’article 51 de la Constitution garantit à toute personne inculpée d’une infraction le droit :
a)D’être informée sans délai des faits qui lui sont reprochés dans une langue qu’elle comprend ;
b)D’être jugée dans un délai raisonnable ;
c)De ne pas être contrainte de témoigner ;
d)De bénéficier des services d’un interprète mis à sa disposition par l’État si elle ne parle pas la langue dans laquelle se déroule la procédure, ou si elle est sourde ou muette ;
e)De disposer de suffisamment de temps et de moyens pour préparer sa défense, ainsi que de s’entretenir avec des avocats et de désigner les avocats de son choix ;
f)D’être présente à son procès et d’être défendue par l’avocat de son choix ;
g)D’interroger les témoins à charge et d’obtenir qu’ils comparaissent et soient interrogés ;
h)D’être présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie de telle sorte qu’il ne subsiste aucune doute raisonnable.
66.Conformément à l’article 44 du Code de procédure pénale, lorsqu’un policier procède à une arrestation, il doit informer la personne qu’il arrête :
a)De son droit d’être informée du motif et du fondement juridique de son arrestation ;
b)De son droit de garder le silence sauf sur son identité ;
c)De son droit de refuser de répondre à toute question, en précisant qu’il est néanmoins conseillé d’y répondre ;
d)Du fait que tout ce qu’elle dira pourra être retenu contre elle devant un tribunal ;
e)De son droit de désigner l’avocat de son choix ;
f)De son droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle de l’État si elle est sans ressources et est accusée d’une infraction pénale grave.
67.Avant de procéder à l’interrogatoire de la personne arrêtée, les policiers ont l’obligation de s’assurer que celle-ci comprend les droits dont elle a ainsi été informée. Ils sont également tenus d’attester par écrit que l’intéressé a effectivement pris connaissance de ses droits.
68.Toute personne placée en garde à vue a en outre le droit d’informer un membre de sa famille, un ami ou un avocat de sa détention. En vertu de l’article 46 du Code de procédure pénale, avant son interrogatoire la personne arrêtée doit pouvoir informer par téléphone une tierce personne de son choix de son arrestation et du lieu de sa détention.
69.Le Code de procédure pénale dispose que la personne en état d’arrestation a le droit de solliciter la présence d’un avocat pendant son interrogatoire. Lorsqu’une personne privée de liberté souhaite bénéficier des services de l’avocat de son choix, le Code lui garantit l’exercice de ce droit même lorsque l’avocat qu’elle a désigné n’est pas présent pour l’assister, en prévoyant que, dans ce cas de figure, elle peut désigner un deuxième avocat.
70.Le Code de procédure pénale préserve en outre les garanties énoncées à l’article 51 de la Constitution en prévoyant que toute personne inculpée d’une infraction est informée de ses droits à l’audience préliminaire.
71.Tout individu inculpé d’une infraction pénale grave qui n’a pas les moyens financiers de constituer avocat a le droit et la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle de l’État, aussi bien au stade de l’enquête qu’au cours du procès. Si, en détention, l’intéressé souhaite se prévaloir de son droit à l’aide juridictionnelle de l’État, l’autorité sous laquelle il est placé a l’obligation de prendre les dispositions voulues.
72.Un mécanisme de coordination entre la Police des Maldives, le Bureau du Procureur général, les tribunaux et le Bureau de l’Attorney General est mis en place pour garantir l’efficacité des services d’aide juridictionnelle.
Paragraphe 38 : Le Sous-Comité réitère sa recommandation précédente tendant à ce que les dossiers médicaux des détenus ne soient pas intégrés aux registres généraux de la base de données, aux fins du respect du secret médical.
73.Les dossiers médicaux des détenus ne figurent dans aucune base de données électronique, et le secret médical est strictement respecté en toutes circonstances.
74.L’état de santé des détenus au moment de leur placement en détention et leurs antécédents médicaux sont consignés par le directeur d’établissement, comme l’exige l’article 53 de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle. Cette loi, en son article 74, fait obligation aux prisons de tenir des dossiers médicaux sur les détenus, et indique quels renseignements doivent y figurer. Il s’ensuit qu’aussi bien la prison de Maafushi que la prison d’Himmafushi tiennent des dossiers médicaux sur tous leurs détenus, au format papier. Le directeur d’établissement doit aussi tenir un registre d’écrou, conformément à l’alinéa a) de l’article 53 de la loi précitée. L’alinéa b) du même article prévoit qu’en plus de ce registre, le directeur d’établissement doit tenir un dossier sur chaque détenu et que ces dossiers doivent contenir les renseignements énumérés dans l’article. Les originaux de ces dossiers sont conservés au siège du Service pénitentiaire des Maldives, les prisons n’en gardant qu’une copie, comme le prévoit l’alinéa c) de l’article susvisé.
Paragraphe 41 : Le Sous-Comité recommande que tous les incidents, sanctions et autres mesures disciplinaires soient systématiquement enregistrés, y compris les motifs et la nature de la sanction, sa durée et le nom de l’agent qui l’a imposée. Aucune sanction autre que celles prévues par la loi ou la réglementation ne devrait être infligée et les droits fondamentaux, tels que les contacts avec la famille, ne devraient pas être restreints. La mise à l’isolement devrait être évitée pour les personnes en détention provisoire ou, si le règlement de la prison la prévoit, ne devrait constituer qu’une mesure de dernier ressort, appliquée dans des circonstances exceptionnelles, pour une durée aussi brève que possible et sous stricte supervision. Les personnes à l’isolement devraient avoir accès à l’air libre pendant au moins une heure par jour. Les personnes faisant l’objet de mesures disciplinaires au cours de leur détention devraient bénéficier officiellement de la garantie d’une procédure régulière, notamment du droit de se défendre et de contester toute sanction auprès d’une autorité indépendante.
75.Le chapitre 6 de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle définit, outre les normes à respecter dans les établissements pénitentiaires, les droits essentiels qui doivent être accordés aux détenus. Il garantit en outre aux détenus les droits énumérés ci-après.
76.L’article 61 de la loi précitée établit les normes fondamentales applicables dans les prisons et les centres et autres établissements de détention, ainsi que dans tout autre lieu où des détenus travaillent. En son alinéa a), il dispose expressément que tout règlement adopté en application de ladite loi et visant à fixer les normes à respecter dans ces différents lieux doit établir la nécessité que les installations soient correctement ventilées et suffisamment éclairées. L’article 61 dispose également ce qui suit : les installations sanitaires doivent permettre non seulement aux détenus et détenues de se doucher et de se laver, mais également aux premiers de se raser, de tailler leur barbe ou de se couper les cheveux (al. b)) ; et les personnes privées de liberté doivent se voir fournir du matériel de couchage (al. c)).
77.Selon l’article 62, les détenus doivent pouvoir :
a)Disposer des moyens nécessaires pour prier, réciter le Coran et observer le jeûne ;
b)Avoir accès à de la nourriture et à des boissons ;
c)Recevoir des soins médicaux ;
d)Disposer des moyens nécessaires pour faire de l’exercice et pratiquer d’autres activités ;
e)Bénéficier de services visant à leur permettre de se réinsérer dans la société ;
f)Changer et laver leurs uniformes et autres vêtements ;
g)Voir les membres de leur famille et communiquer avec eux ;
h)Avoir de quoi écrire et lire selon les dispositions des règlements établis en application de la loi précitée.
78.L’article 63 de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle définit les normes et conditions applicables dans les prisons et autres établissements de détention. En son alinéa a), il fait obligation aux autorités de formuler des directives en la matière, en veillant à ce que celles-ci soient conformes aux dispositions des articles 61 et 62 de la même loi.
79.Conformément à l’alinéa b) de l’article 63, les règlements établis en application de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle doivent fixer les prescriptions suivantes :
a)Les normes concernant l’architecture des prisons, l’accès à la lumière du jour, la ventilation, l’approvisionnement en eau et en électricité et les installations sanitaires ;
b)Les normes concernant la supervision et le traitement des détenus, ainsi que les droits élémentaires et autres qui doivent être accordés à ceux-ci ;
c)Les normes concernant l’alimentation et la prise en charge médicale des détenus.
80.Chaque détenu a droit à deux appels téléphoniques et à une visite familiale tous les mois. S’il est marié, il a droit en outre à une visite conjugale mensuelle. La mise à l’isolement ne concerne pas les personnes en détention provisoire. Tous les détenus ont le droit constitutionnel de bénéficier d’une procédure équitable, ainsi que le droit de contester toute sanction prise contre eux auprès d’autorités indépendantes.
81.Des informations sont systématiquement consignées sur tous les détenus placés sous l’autorité de la Police des Maldives. Ceux-ci sont informés de leurs droits et prérogatives en application des règlements et procédures de la Police des Maldives, qu’ils se trouvent à Malé ou dans un autre atoll. La directive générale no 2 du 1er novembre 2012 concernant les prérogatives des détenus exige en outre que celles-ci soient exposées à la vue des détenus et des agents pénitentiaires, le but étant de réduire au minimum les risques de discrimination à l’égard de détenus et d’assurer la transparence.
82.Tous les incidents, et toutes les sanctions et autres mesures disciplinaires sont systématiquement enregistrés, y compris les motifs et la nature de la sanction, sa durée et le nom de l’agent qui l’a imposée. Aucune sanction autre que celles prévues par la loi ou la réglementation n’est infligée.
Paragraphe 42 : Le Sous-Comité recommande en outre que les détenus faisant l’objet de sanctions ou placés à l’isolement soient clairement informés des motifs et de la durée de la sanction ou de l’isolement. Ils devraient également être avisés des mécanismes deplainte disponibles.
83.Lorsqu’un détenu placé sous l’autorité de la Police des Maldives ou du Service pénitentiaire des Maldives devient une menace pour lui-même ou pour d’autres détenus, il fait théoriquement l’objet d’une mesure de mise à l’isolement disciplinaire qui ne consiste, dans la pratique, qu’à le placer dans une autre cellule ; il a toujours la possibilité d’avoir des contacts avec d’autres personnes et peut parler avec les détenus des cellules voisines.
84.Les détenus frappés d’une sanction ou mis à l’« isolement disciplinaire » selon les modalités décrites ci-dessus sont informés des motifs et de la durée de l’isolement ou de la sanction. Ils sont également avisés des mécanismes de plainte disponibles. Tous les placements à l’isolement sont consignés et font l’objet d’une surveillance régulière.
Paragraphe 47 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les détenus puissent être examinés par un médecin dès que possible après leur placement en détention. Cet examen médical doit être indépendant, gratuit et pratiqué conformément au Protocole d’Istanbul. Le Sous-Comité recommande également à l’État partie d’établir un système garantissant aux personnes en garde à vue la possibilité de recevoir rapidement et gratuitement un traitement et des soins médicaux chaque fois que le besoin s’en fait sentir.
85.L’article 50 de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle exige que le détenu soit soumis à un examen médical avant d’être incarcéré. Il dispose en outre que cet examen doit être pratiqué par un médecin ou un infirmier désigné par lui. L’examen médical est indépendant et gratuit.
86.Le Service pénitentiaire des Maldives soumet tous les détenus à deux examens médicaux. Le premier a lieu lorsque le détenu se trouve à la prison de Malé, peu de temps après son placement en détention et avant son incarcération. S’il met en lumière un quelconque problème de santé, une consultation médicale est prévue afin que le détenu puisse être soigné. Le second examen est pratiqué lorsque le détenu est transféré à la prison de Maafushi ou d’Himmafushi.
87.La loi sur la lutte contre la torture (chap. 6) décrit la prise en charge médicale à laquelle ont droit les détenus avant jugement, les condamnés et autres personnes privées de liberté. En son article 19, elle dispose que toute personne détenue depuis plus de vingt‑quatre heures a le droit de demander à être examinée dans son lieu de détention par un autre médecin que celui qui exerce dans ce lieu. Elle fait également obligation aux autorités d’informer les détenus de leur droit de formuler de telles demandes. Conformément à l’alinéa b) de l’article 19, les prisons et autres lieux de détention sont tenus de faire droit à ces demandes.
88.L’article 20 de la loi sur la lutte contre la torture définit les prescriptions applicables au rapport médical. Celui-ci doit être signé par le médecin qui a pratiqué l’examen et être conservé dans le dossier du détenu, comme le disposent respectivement les alinéas a) et b) de l’article. Il doit aussi être tenu à la disposition des institutions publiques juridiquement compétentes, comme la Commission des droits de l’homme, dans l’éventualité où celles-ci souhaiteraient le consulter.
Paragraphe 49 : Le Sous-Comité recommande qu’une assistance médicale soit assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept dans tous les lieux de détention. Les conditions de travail, y compris la rémunération, de l’équipe médicale devraient être satisfaisantes afin d’attirer du personnel suffisamment qualifié. Le personnel médical devrait en outre être formé et bénéficier de programmes institutionnels d’accompagnement, le but étant d’écarter le risque d’épuisement professionnel, de permettre aux médecins de rester efficaces et de se tenir au fait des dernières évolutions dans leur domaine de compétence, et de réduire au minimum le risque de conflit entre l’équipe médicale et l’administration des établissements de détention.
89.Une assistance médicale est assurée vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre et sept jours sur sept aussi bien à la prison d’Himmafushi qu’à la prison de Maafushi. Ces prisons sont dotées de services de médecine ambulatoire et de médecine d’urgence pleinement opérationnels, et ont toutes deux leur propre médecin pénitentiaire. Lorsque celui-ci est absent pour une raison quelconque, les détenus peuvent faire appel au personnel des centres de santé des deux îles.
90.Des médecins et des infirmiers sont également affectés dans les locaux de garde à vue de la Police des Maldives, où ils apportent leur assistance aux personnes placées en garde à vue. En cas de nécessité, celles-ci peuvent aussi être prises en charge dans un hôpital ou dans l’un des centres de santé du pays.
91.Le Service pénitentiaire des Maldives a revalorisé les salaires de son personnel en 2015, si bien que tous les employés, y compris le personnel médical, perçoivent aujourd’hui une rémunération plus élevée par comparaison avec d’autres agents de l’État. Cela étant, des programmes d’accompagnement du personnel doivent encore être mis en place à leur intention.
Paragraphe 50 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que chaque détenu soit examiné par un professionnel de santé dans les meilleurs délais après son admission, puis aussi souvent que nécessaire, conformément aux normes internationales en vigueur. Les détenus devraient pouvoir solliciter une assistance médicale professionnelle en toute confidentialité et sans que les gardes ou les autres détenus entravent ou filtrent leur demande.
92.En plus de ce que prévoit expressément la loi pour garantir la prise en charge médicale des détenus, les chefs d’unité à la prison d’Himmafushi et à la prison de Maafushi font quotidiennement le tour des lieux afin de repérer les détenus malades ou souffrants. Ils établissent ensuite, le cas échéant, une liste des détenus ayant besoin de soins et prennent les dispositions voulues pour les faire examiner par un médecin.
93.Les chefs d’unité à la prison d’Himmafushi et à la prison de Maafushi sont présents de 8 heures à 16 heures tous les jours. Les détenus peuvent aller les trouver directement dans leur bureau pour demander à voir le médecin. Cela évite que les gardes ou les autres détenus puissent entraver ou filtrer leur demande.
Paragraphe 51 : Le Sous-Comité recommande que les autorités instituent l’examen médical systématique de toutes les personnes placées en garde à vue et que cet examen soit pratiqué sans aucun recours à des moyens de contrainte. Il recommande également que les examens médicaux soient pratiqués dans le respect du secret médical ; en dehors du patient lui-même, aucune personne n’appartenant pas au corps médical ne devrait y assister. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’un médecin en fait la demande, il peut être jugé opportun de prendre des dispositions spéciales de sécurité, notamment de faire en sorte qu’un policier se trouve à proximité. Le médecin devrait consigner cette appréciation des circonstances dans le dossier, en précisant le nom de toutes les personnes présentes. Cependant, l’examen médical devrait toujours être pratiqué hors de portée de voix et, de préférence, à l’abri des regards des policiers.
94.Toutes les personnes placées en garde à vue sont soumises à un examen médical systématique. Pendant la consultation, un assistant de l’équipe médicale est présent aux côtés du gardé à vue à des fins de traduction. Un agent de sécurité est également de garde à l’extérieur du bureau du médecin et des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être prises au besoin.
95.La Police des Maldives élabore actuellement des directives concernant les autres recommandations formulées par le Sous-Comité au paragraphe 51 de son rapport.
Paragraphe 52 : Le Sous-Comité recommande qu’au cours de chaque examen médical de routine, un formulaire standard soit rempli dans lequel seront consignés : a) les antécédents médicaux ; b) une description, par l’intéressé, des violences subies, le cas échéant ; c) les conclusions de l’examen médical approfondi, notamment la description des lésions éventuellement constatées ; d) une appréciation de la cohérence des informations recueillies au titre des trois premiers points, pour autant que le médecin ait les compétences nécessaires pour cela. Le dossier médical devrait être remis au détenu ou à son avocat si le détenu en fait la demande.
96.Tous les dossiers médicaux sont systématiquement tenus à jour mais il n’existe pas, pour l’heure, de formulaire à remplir. Compte tenu de la recommandation susmentionnée du Sous-Comité, la Police des Maldives a entrepris d’élaborer un formulaire médical type qui permettra de consigner les informations énumérées dans cette recommandation.
97.Tant à la prison d’Himmafushi qu’à la prison de Maafushi, les dossiers médicaux sont mis à la disposition des détenus ou de leurs avocats si les détenus en font la demande.
Paragraphe 54 : Le Sous-Comité réitère sa recommandation précédente relative aux conditions de couchage et à l’accès aux sanitaires et à l’eau potable dans les locaux de garde à vue de la police.
98.L’ensemble des lieux de détention aux Maldives nécessitent d’être mis à niveau sur le plan structurel compte tenu de l’augmentation du nombre de détenus. En conséquence, il reste difficile de garantir des conditions de couchage convenables, ainsi que l’accès aux sanitaires et à l’eau potable dans les locaux de garde à vue de la police.
99.Cela étant, la Police des Maldives fait actuellement rénover ses locaux pour remédier à ce problème, s’agissant en particulier de la ventilation et de l’espace disponible, conformément aux directives générales en la matière et à ses obligations au titre de la réglementation établie par la Commission de l’intégrité de la police.
Paragraphe 56 : Le Sous-Comité recommande que tous les détenus sans exception bénéficient d’au moins une heure d’exercice en plein air par jour. Il recommande en outre que les autorités redoublent d’efforts pour mettre en place des activités constructives pour tous les détenus et pour améliorer le programme d’activités proposé dans les établissements pénitentiaires dans tout le pays. Le Sous-Comité rappelle que l’usage de menottes en guise de punition devrait être aboli immédiatement et sans exception, y compris pendant l’exercice en plein air, sauf en cas d’absolue nécessité ou pour des raisons conformes aux normes internationales. Il convient d’y avoir uniquement recours en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et lorsque tout autre moyen légitime mis en œuvre pour maîtriser la situation a échoué.
100.Les détenus ont la possibilité de faire chaque jour une heure d’exercice et ne sont menottés que s’ils constituent une menace pour les gardiens ou les autres détenus.
101.Le Service pénitentiaire des Maldives a récemment mis en place un « cadre de réadaptation », à savoir un plan d’action global prévoyant l’organisation à l’intention des détenus d’activités occasionnelles, ainsi que de programmes d’enseignement théorique et de programmes de formation professionnelle dans différents domaines, notamment en menuiserie. Tous les cours sont agréés par l’organisme d’agrément des Maldives et les compétences enseignées seront reconnues également en dehors du milieu carcéral.
Paragraphe 58 : Le Sous-Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du pays soient rendues conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
102.La loi sur les prisons et la libération conditionnelle, tout comme les modalités et les conditions de détention, sont conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Cela étant, le Service pénitentiaire des Maldives s’emploie à trouver des moyens de remédier au surpeuplement des prisons en effectuant des travaux de rénovation visant à améliorer les systèmes de ventilation et les conditions de couchage des détenus.
Paragraphe 59 : En outre, le Sous-Comité recommande à l’État partie de rénover toutes les cellules de Dhoonidhoo de sorte qu’elles soient correctement ventilées, et que les détenus disposent d’un espace personnel suffisant et d’assez de lumière du jour. Il faudrait également prendre les mesures nécessaires contre les insectes.
103.Des travaux de rénovation ont été entrepris pour remédier à ces problèmes.
Paragraphe 60 : Le Sous-Comité recommande que tous les détenus aient le droit de communiquer, sous surveillance, avec leur famille ou d’autres personnes. Les détenus devraient être autorisés à avoir le nécessaire pour écrire des courriers.
104.Tous les détenus sont autorisés à communiquer, sous surveillance, avec leur famille ou d’autres personnes. Chaque détenu a droit à deux appels téléphoniques ainsi qu’à une visite familiale tous les mois. Comme indiqué plus haut, si le détenu est marié, il a droit en outre à une visite conjugale mensuelle.
105.Tous les détenus qui en font la demande reçoivent le nécessaire pour écrire des lettres. En outre, tous les lieux de détention appuient et facilitent l’acheminement de ces lettres à leurs destinataires en consignant, dans un document prévu à cet effet, des renseignements sur les lettres remises par les détenus.
C.Établissements pénitentiaires
Paragraphe 62 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de garantir aux détenues le droit de disposer d’une nourriture suffisante et nutritive, d’eau potable en quantité suffisante et de produits d’hygiène de première nécessité permettant de répondre à leurs besoins particuliers. En outre, les femmes détenues devraient avoir accès aux mêmes possibilités en matière d’éducation que les hommes.
106.Les détenues qui exécutent une peine d’emprisonnement à la prison de Maafushi ont accès à une alimentation suffisante et nutritive, ainsi qu’à l’eau potable. Elles reçoivent également des produits d’hygiène de première nécessité. De plus, elles peuvent acheter les produits de toilette et de beauté de leur choix au magasin de la prison.
107.S’il est vrai qu’en matière d’enseignement, les possibilités qui s’offraient aux femmes en prison étaient auparavant limitées, femmes et hommes jouissent désormais de l’égalité des chances dans les domaines de l’éducation et de l’acquisition de compétences. Les détenues peuvent suivre des séances d’étude du Coran, ainsi que des cours de théologie islamique, d’anglais et de mathématiques, et peuvent également s’inscrire à l’examen « Cambridge Ordinary Level ».
Paragraphe 63 : Le Sous-Comité réitère ses recommandations antérieures relatives à la nécessité d’une présence accrue et plus fréquente de femmes médecins à la prison de Maafushi et d’un meilleur accès des détenues à des soins médicaux spécialisés, en particulier d’un accès rapide à des soins et à un traitement prénatals et post-natals. En outre, les autorités devraient mettre en place des programmes de traitement et de désintoxication à l’intention des toxicomanes et informer le Sous-Comité des résultats des programmes déjà entrepris.
108.Les détenues ont à leur disposition des infirmières expressément chargées de s’occuper d’elles. Lorsqu’une détenue a besoin de consulter un spécialiste au sujet d’une affection particulière, elle est emmenée à Malé afin d’y être examinée par un médecin du domaine de spécialisation concerné. Il n’y a pas actuellement de programme spécialement mis en place à l’intention des détenus toxicomanes, mais une salle de classe et des locaux ont été aménagés pour permettre la mise en œuvre de ces programmes.
Paragraphe 66 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour améliorer les conditions de vie des détenus, en particulier la température ambiante, la ventilation et les installations sanitaires dans les cellules. Il recommande en outre à l’État partie de faire en sorte que les détenus disposent de lits ou, à tout le moins, de matelas.
109.Toutes les cellules sont équipées d’une douche et de toilettes, ainsi que d’un système de ventilation adéquat. Elles sont également dotées de lits et/ou de matelas munis d’oreillers avec taie et de draps, sauf dans le quartier de haute sécurité, où les détenus disposent d’un drap, d’un oreiller avec taie et d’un matelas.
Paragraphe 67 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’accorder la priorité à l’élaboration de programmes d’activités satisfaisants pour tous les détenus. Ceux-ci devraient avoir accès à un large éventail d’activités constructives, notamment d’activités éducatives, sportives et récréatives et d’activités de développement social. Les jeunes délinquants devraient bénéficier d’un programme complet dans les domaines de l’enseignement, de la culture, du sport, des loisirs et de la formation professionnelle. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de mettre en place, dans la prison, un programme éducatif permettant de faciliter l’accès à l’enseignement élémentaire et supérieur, à la formation professionnelle et à une bibliothèque, de façon à appuyer et à promouvoir la réadaptation des détenus et, par la suite, leur réinsertion constructive au sein de la collectivité.
110.À l’exception de ceux qui sont placés en quartier de haute sécurité, tous les détenus sont autorisés à faire du sport quotidiennement. Ils ont également la possibilité de travailler dans l’agriculture ou d’autres domaines techniques. Plusieurs cours sont en outre dispensés chaque jour à leur intention dans différents domaines ; l’islam est notamment enseigné aux détenus dans le cadre de la préparation à l’examen du certificat d’études secondaires. Le Service pénitentiaire des Maldives propose ainsi aux détenus, entre autres formations, des cours secondaires, des leçons de Coran, des cours d’informatique, une formation à l’installation d’un réseau électrique domestique, ainsi que des cours de sculpture sur bois, d’agriculture et de couture, qui leur seront utiles à leur sortie de prison.
111.Le Ministère de l’éducation a élaboré, en collaboration avec le Service pénitentiaire des Maldives et à l’intention des jeunes délinquants, des programmes de formation personnalisés, qui sont en phase de mise en œuvre. Les discussions se poursuivent aux fins du recrutement d’enseignants chargés d’instruire les jeunes délinquants dans les prisons et autres lieux de détention.
Paragraphe 68 : Le Sous-Comité demande à l’État partie d’indiquer si la procédure prévue par la nouvelle Constitution a donné lieu à une modification des modalités de détention avant jugement et de libération sous caution. Si tel est le cas, il souhaite recevoir des informations sur cette modification. Il rappelle en outre à l’État partie que le montant de la caution exigée doit être proportionnel aux moyens financiers du détenu concerné.
112.Avant l’adoption de la Constitution de 2008, une personne pouvait être maintenue en détention en l’absence de toute procédure judiciaire pendant sept jours, avec possibilité de prolongation de quinze jours sur décision d’une commission constituée par le Président. Les procédures judiciaires de placement en détention, puis de libération sous caution intervenaient à un stade ultérieur. Aujourd’hui, ainsi que le dispose la Constitution de 2008, toute personne détenue doit être présentée à un juge dans les vingt-quatre heures, et la procédure de libération sous caution débute à ce moment-là.
113.Le Code de procédure pénale ratifié le 2 mai 2016 et entré en vigueur le 2 juillet 2017 autorise la remise en liberté des personnes détenues contre garantie ou sous caution, sauf dans les cas d’infractions pénales graves. Le Code exige en outre l’adoption de dispositions réglementaires visant à fixer différentes modalités de la libération sous caution, notamment le montant de la caution.
114.L’adoption des dispositions réglementaires susmentionnées en application du Code de procédure pénale est encore en cours. Cela étant, le Règlement de 2004 concernant la libération sous caution et l’article 105 du Règlement de procédure pénale de 2008 fournissent des orientations sur les questions relatives à la libération sous caution. Le second Règlement prévoit que la caution doit être au moins égale au montant minimal propre à garantir la comparution de l’intéressé devant le tribunal.
Paragraphe 70 : Le Sous-Comité réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que les autorités pénitentiaires veillent à ce qu’un mécanisme de plainte et de suivi efficace, confidentiel et indépendant soit en place, et à ce que celui-ci examine rapidement toute requête ou plainte et y donne suite sans retard injustifié.
115.Le détenu doit soumettre sa plainte au moyen d’un formulaire prévu à cet effet. Toute plainte ainsi déposée doit être traitée et faire l’objet d’une réponse sous cinq jours, sauf si elle nécessite l’obtention d’une réponse ou d’informations de la part d’une tierce partie. Les membres du personnel pénitentiaire qui ne sont pas concernés par la plainte n’ont pas accès à celle-ci.
Paragraphe 71 : Le Sous-Comité réitère en outre sa précédente recommandation tendant à ce qu’un registre soit spécialement établi et tenu à jour pour permettre de consigner systématiquement tous les faits au cours desquels il y a eu recours à la force. Ilconviendra d’y consigner, au minimum, les informations suivantes : date et nature des faits, types de moyen de contrainte utilisés ou nature de la force employée, durée, motifs, noms des personnes impliquées et autorisation accordée pour le recours à la force.
116.Tous les faits de cette nature qui se produisent en prison sont consignés dans le détail dans des registres dûment tenus et systématiquement mis à jour.
Paragraphe 73 : Le Sous-Comité rappelle sa recommandation antérieure tendant à ce que tous les détenus, y compris ceux qui sont placés à l’isolement, disposent d’une literie appropriée, y compris d’un matelas, lequel devra être composé, si nécessaire, d’un matériau indestructible spécialement adapté à l’usage en milieu carcéral. Il recommande en outre que tous les détenus mis à l’isolement puissent avoir accès à des installations sanitaires adéquates.
117.Tous les détenus disposent d’une literie appropriée, y compris d’un matelas, et ont également accès à des installations sanitaires adéquates.
Paragraphe 74 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de relâcher cette mineure (si sa libération n’est pas encore survenue à la date de la transmission de ce rapport) et de réexaminer son cas, ainsi que tout autre cas similaire conformément aux normes internationales applicables aux mineurs en conflit avec la loi.
118.La mineure en question a été libérée après l’exécution de sa peine, le 26 août 2015.
Paragraphe 80 : Le Sous-Comité recommande aux autorités d’envisager la mise en place d’un système de supervision des équipes de santé pénitentiaires par un médecin ou un autre professionnel de la santé. Ce médecin ou autre professionnel de la santé devrait être chargé de s’assurer que les détenus bénéficient de soins médicaux adaptés en fonction de leurs besoins et que, pour des raisons de déontologie, les équipes médicales rejettent toute demande officielle pouvant les amener à participer à la violation des droits des patients ou à tolérer celle-ci ; il devrait en outre être dûment habilité à assumer ces responsabilités. Le professionnel de la santé devrait d’autre part être tenu de signaler aux autorités pénitentiaires et, s’il y a lieu, à un mécanisme indépendant toute preuve ou allégation de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des détenus lorsqu’il en a connaissance. Il devrait en outre prendre en considération tout risque de représailles ou de sanction encouru par les détenus lorsque des cas de torture sont signalés.
119.Un médecin et un infirmier sont présents dans les prisons en permanence. Ces professionnels de la santé veillent à ce que les détenus reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin. Toute allégation formulée et tout cas suspecté sont portés à la connaissance du conseil de discipline afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent.
Paragraphe 81 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de dispenser une formation à tous les membres du personnel, y compris au personnel médical, sur les normes et mécanismes internationaux en la matière, et notamment sur les instruments relatifs aux droits de l’homme se rapportant aux personnes privées de liberté, et plus particulièrement sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les Règles de Bangkok et le Protocole d’Istanbul.
120.À l’issue de leur recrutement, les agents pénitentiaires doivent suivre un programme de formation de quatre mois avant d’être autorisés à prendre leurs fonctions. Celui-ci comprend des cours sur le droit des droits de l’homme, auxquels s’ajoutent des cours sur les drogues et les stupéfiants, dispensés par la Police des Maldives.
Paragraphe 82 : Des consommateurs de drogues et des toxicomanes font partie de la population carcérale mais ne bénéficient aux Maldives d’aucun service spécialisé. Pour les raisons susmentionnées, il faudrait établir au moins un centre spécialisé dans le traitement de la toxicomanie au plan national, afin d’assurer des services de désintoxication en mettant l’accent sur les activités de réinsertion sociale.
121.La loi sur les stupéfiants charge l’Agence nationale des stupéfiants de mettre en place et en fonction les structures suivantes :
a)Un centre de désintoxication ;
b)Un centre de traitement et de réadaptation des toxicomanes ;
c)Un centre de traitement et de réadaptation des toxicomanes spécialisé dans la prise en charge des enfants ;
d)Un centre de traitement et de réadaptation des toxicomanes spécialisé dans la prise en charge des femmes ;
e)Un foyer de réinsertion ;
f)Une maison d’arrêt pour les personnes inculpées d’infraction à la législation relative aux stupéfiants.
122.L’Agence nationale des stupéfiants gère un service de désintoxication à la prison d’Himmafushi, et un service du même genre est en cours de mise en place à la prison de Maafushi.
123.À l’heure actuelle, plusieurs ONG œuvrent à la réadaptation et à la réinsertion des toxicomanes et des consommateurs de drogues. Ainsi, Society for Health Education (SHE), Journey et Society for Women against Drugs (SWAD), notamment, viennent activement en aide à ces personnes pour leur apporter un soutien supplémentaire aux fins de leur désintoxication.
Paragraphe 84 : La complexité des procédures de prestations de services de santé mentale, à laquelle s’ajoute l’absence de professionnels spécialisés dans ce domaine, expose les détenus nécessitant des soins à un niveau de risque important.
124.Tous les détenus ont la possibilité de consulter un médecin employé à plein temps par la prison. Les détenus ayant besoin de soins particuliers, notamment en matière de santé mentale, sont adressés à un spécialiste à Malé. Dès qu’une date a pu être fixée pour la consultation, ils sont emmenés à Malé pour y recevoir les soins que nécessite leur état.
125.Les diagnostics d’affection mentale sont transmis au Ministère de l’égalité des sexes et de la famille. Les détenus concernés sont transférés au foyer pour personnes ayant des besoins particuliers de K. Guraidhoo, où ils pourront exécuter l’intégralité de leur peine d’emprisonnement. Ils ne retourneront en milieu carcéral que si leur diagnostic change.
D.Foyer pour personnes ayant des besoins particuliers
Paragraphe 88 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de mettre en place des services locaux ou des services de substitution pour la prise en charge des personnes présentant un handicap mental et des personnes âgées, afin d’offrir des solutions de remplacement moins restrictives que le placement en institution. L’État partie devrait aussi adopter une législation et une réglementation prévoyant des garanties appropriées de fond et de procédure pour les personnes placées dans des institutions telles que le foyer pour personnes ayant des besoins particuliers. Ces garanties devraient concerner notamment le consentement libre et éclairé des intéressés.
126.Tous les hôpitaux, dispensaires et centres de santé du pays comptent des services de protection de la santé, qui sont chargés de fournir des médicaments aux patients présentant un handicap mental, afin de leur permettre de continuer de vivre dans leur communauté ou leur île. Un patient n’est orienté vers le foyer pour personnes ayant des besoins particuliers qu’à la suite d’un examen approfondi de son dossier par les autorités compétentes.
127.Les patients placés dans le foyer pour personnes ayant des besoins particuliers peuvent participer à des activités récréatives et reçoivent les médicaments dont ils ont besoin compte tenu de leur état de santé. Les règles générales de prise en charge des patients sont strictement appliquées. Le foyer pour personnes ayant des besoins particuliers n’a pas, pour l’heure, de chambre d’isolement, et la camisole de force est utilisée pour prévenir les comportements violents de la part des patients après consultation et uniquement sur recommandation d’un psychiatre.
128.Lorsqu’un patient n’est pas en mesure de donner son consentement à sa prise en charge ou à son placement en institution, c’est sa famille qui doit y consentir. Si, à tout moment pendant sa réadaptation, le patient recouvre sa capacité de donner son consentement, il est alors invité à le faire.
129.Des programmes sont en cours d’élaboration aux fins de l’intégration de ces patients au sein de la collectivité. Ces programmes feront principalement intervenir l’Agence de protection sanitaire, chargée de contrôler la médication des patients, les centres d’appui à la famille et à l’enfant, qui surveilleront leurs conditions de vie, leur santé et leur bien-être, et le Conseil de chaque île, qui contrôlera leur bien-être général. Ces programmes permettront aux patients de continuer de vivre au sein de la collectivité durant leur traitement.
130.Une politique nationale de santé mentale est aussi en cours d’élaboration et en est au stade final d’examen.
Paragraphe 90 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de doter le foyer pour personnes ayant des besoins particuliers de ressources financières et matérielles suffisantes, et de mettre à sa disposition les spécialistes nécessaires pour veiller à ce que les patients psychiatriques reçoivent, au même titre que le reste de la population, un traitement adapté, afin de prévenir ou d’enrayer la détérioration de leur état psychique.
131.Des travaux de rénovation sont en cours au foyer pour personnes ayant des besoins particuliers, le but étant d’aménager de nouveaux espaces et de reconstruire des murs destinés à séparer les personnes âgées des personnes présentant une maladie mentale et, parmi ces dernières, les adultes des enfants. Il est notamment prévu d’aménager une nouvelle zone réservée aux activités récréatives, une buanderie, un réfectoire, des locaux de physiothérapie et un service spécialement réservé aux enfants avec une aire de jeu.
132.En plus des programmes de traitement médical mis en œuvre de façon continu, le foyer pour personnes ayant des besoins particuliers a également reçu l’appui d’entreprises privées, aidées dans cette démarche par les pouvoirs publics, ce qui va lui permettre de recruter un infirmier en psychiatrie, un assistant social diplômé, un psychologue, un psychiatre et un ergothérapeute.
Paragraphe 94 : Le Sous-Comité recommande que les individus placés dans le foyer pour personnes ayant des besoins particuliers bénéficient d’un accès suffisant à la nourriture et à des installations sanitaires. Les autorités devraient faire en sorte que les personnes internées qui souhaitent entreprendre des études aient facilement accès à l’éducation, de même qu’à une formation professionnelle et à une bibliothèque, afin de favoriser leur réadaptation et leur future réinsertion dans la société. Les enfants devraient être placés dans des services séparés et se voir proposer des activités récréatives et éducatives adaptées à leur situation et favorables à leur bien-être.
133.Le foyer pour personnes ayant des besoins particuliers a ouvert ses portes le 23 août 2015 et relève du Ministère de la santé. Il respecte strictement les directives de l’Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les normes appliquées par les associations américaine et britannique de psychiatrie.
134.La loi de 2010 sur le handicap a permis de renforcer les droits et la protection des personnes handicapées. Elle prévoit que celles-ci doivent avoir accès à des aides financières, fixe des modalités pour leur identification ainsi que des normes minimales, et autorise l’adoption de mesures d’action positive visant notamment à permettre à ces personnes de trouver un emploi rémunéré.
135.Le foyer pour personnes ayant des besoins particuliers relève du Ministère de la santé. Avant d’y placer un patient, celui-ci consulte le Ministère de l’égalité des sexes et de la famille, qui procède à une évaluation préalable de chaque dossier. Le Ministère de l’égalité des sexes et de la famille dispose pour ce faire d’un formulaire d’évaluation spécialement prévu à cet effet.
136.À l’heure actuelle, les enfants en conflit avec la loi sont placés à titre temporaire au sein d’une structure (Kuda Kudhinge Hiya) située à Villingili ; ils sont séparés des enfants confiés aux soins de l’État. Cette institution, qui a officiellement ouvert ses portes le 11 mai 2006, a une capacité d’accueil de 45 enfants, et vise principalement à offrir un environnement sûr et propice aux enfants vulnérables qui n’ont pas d’autres moyens de bénéficier de soins primaires.
E.Mécanisme national de prévention
Paragraphe 105 : Le Sous-Comité rappelle à l’État partie qu’en application du paragraphe 3 de l’article 18 du Protocole facultatif, il est légalement tenu d’assurer des ressources financières et humaines suffisantes, et souhaite être informé, à titre prioritaire, des mesures que l’État partie entend prendre pour allouer au mécanisme national de prévention des ressources financières et humaines suffisantes de sorte que celui-ci jouisse d’une complète autonomie financière et opérationnelle.
137.Le tableau ci-dessous détaille le budget du mécanisme national de prévention pour les années 2012 à 2016.
|
Année |
Prévision budgétaire de la Commission maldivienne des droits de l ’ homme ( en rufiyaa) |
Montant reçu du Ministère des finances (en rufiyaa) |
Dépenses (en rufiyaa) |
|
2012 |
181 470 |
135 681 |
239 159 , 44 |
|
2013 |
242 340 |
71 599 , 13 |
782 333 |
|
2014 |
740 680 |
275 889 , 52 |
157 370 |
|
2015 |
320 675 |
320 675 |
144 031 |
|
2016 |
408 612 |
0 |
- |
138.Le mécanisme national de prévention est un service à part entière de la Commission maldivienne des droits de l’homme, c’est pourquoi le budget proposé pour financer ses activités est englobé dans celui de la Commission. Le financement des activités du mécanisme fait donc l’objet de prévisions budgétaires qui s’inscrivent dans le projet de budget de la Commission, lequel est soumis chaque année au Ministère des finances. La Commission doit en conséquence être dotée de ressources suffisantes pour permettre la prise en compte du mandat dévolu au mécanisme.
139.Le mécanisme national de prévention a élaboré une brochure comportant une présentation de son statut juridique, de son mode de fonctionnement, de sa mission et de sa vision, ainsi que de ses obligations au titre du Protocole facultatif. En 2015, il a revu cette brochure, qui est publiée sur le site Web de la Commission maldivienne des droits de l’homme. Depuis 2009, il la distribue à l’ensemble des institutions concernées, ainsi qu’aux personnes privées de liberté.
140.Depuis sa mise en place en 2014, le mécanisme national de prévention mène un programme de sensibilisation à l’intention des personnes qui travaillent dans les postes de police et locaux de garde à vue, ainsi qu’au sein des structures situées dans les différents atolls. Après chacune de ses visites, il organise une séance sur la Convention contre la torture, le Protocole facultatif s’y rapportant, son mandat et les obligations qui lui incombent au regard de celui-ci, la loi de 2013 sur la lutte contre la torture et les Règles Nelson Mandela (Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus).
141.En 2014, une session de formation spéciale de quatre jours a réuni des participants qui représentaient l’ensemble des structures de privation de liberté ; elle était financée par le Fonds spécial créé par le Protocole facultatif.
Paragraphe 106 : Le Sous-Comité recommande en outre d’allouer des budgets distincts à la Commission maldivienne des droits de l’homme et au mécanisme national de prévention. Le mécanisme national de prévention devrait mettre en place, en coopération avec la Commission, des modalités claires de séparation de leurs mandats respectifs et un système d’échange d’informations permettant d’éviter que leurs mandats se chevauchent. Le mécanisme national de prévention devrait entreprendre des activités visant à mieux faire connaître sa mission et son mandat au public, et en particulier aux personnes privées de liberté.
142.Le mécanisme national de prévention est devenu autonome en 2014, après l’adoption de la loi sur la lutte contre la torture. Une brochure a été élaborée pour présenter son statut juridique, ainsi que son mode de fonctionnement et son mandat.
Paragraphe 107 : Le Sous-Comité recommande à l’État partie de publier et de diffuser largement les rapports annuels du mécanisme national de prévention, et notamment de les lui transmettre, conformément à l’article 23 du Protocole facultatif. Le Sous-Comité invite instamment l’État partie à mettre en place un cadre institutionnel pour examiner ces rapports et y donner suite.
143.Les travaux menés par le mécanisme national de prévention ainsi que les informations relatives à l’ensemble de ses activités sont consignés dans le rapport annuel de la Commission maldivienne des droits de l’homme, celle-ci ayant été désignée pour exercer les fonctions du mécanisme. Cela étant, depuis 2014, comme suite à la promulgation de la loi de 2013 sur la lutte contre la torture, le mécanisme établit un rapport annuel distinct.
Paragraphe 108 : Le Sous-Comité recommande en outre à l’État partie de publier un rapport annuel dans lequel il passerait en revue les résultats obtenus grâce à l’interaction entre les autorités publiques et le mécanisme national de prévention s’agissant de l’évaluation de la situation concernant la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté aux Maldives, et de l’élimination de ces pratiques. Ce rapport devrait bénéficier d’une large publicité, et pourrait être inclus dans une analyse plus complète de la situation des droits de l’homme dans l’État partie, mais il devrait être distinct des autres rapports concernant les activités de la Commission des droits de l’homme ou de toute autre instance.
144.Le mécanisme national de prévention a entrepris d’analyser les recommandations adressées aux institutions publiques entre 2009 et 2014. Il est prévu qu’il procède à un audit sur les recommandations tous les deux ans, et le rapport d’audit 2014 a déjà été publié sur le site Web de la Commission maldivienne des droits de l’homme en 2015.