|
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr.GÉNÉRALE CAT/C/DZA/310 février 2006 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1998
Additif
ALGÉRIE * **
[16 janvier 2006]
SOMMAIRE
P aragraphes
Introduction
PREMIÈRE PARTIE1 − 80
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET RÉPONSES DU GOUVERNEMENT ALGÉRIEN AUX PRÉOCCUPATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
I. Renseignements généraux1 − 73
A.Structure politique générale4 − 23
B.Cadre juridique général de promotion et de protection desdroits de l’homme24 − 52
1.Mécanismes de droits de l’homme24 − 44
2.Traités internationaux et ordre juridique interne45 − 47
3.Coopération avec les mécanismes internationaux dedroits de l’homme48 − 52
C.Information, publicité et éducation aux droits de l’homme53 − 56
D.Droits de l’homme et lutte contre le terrorisme57 − 73
II. RÉPONSES DU GOUVERNEMENT ALGÉRIEN AUX PRÉOCCUPATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE FAITES LORS DE L’EXAMEN DU DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ALGÉRIE74 − 80
DEUXIÈME PARTIE81 − 176
ÉLÉMENTS NOUVEAUX TOUCHANT AUX ARTICLES DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Article 1:Définition de la torture81− 87
Article 2:Mesures prises pour empêcher les actes de torture88 − 94
Article 3:Expulsion, extradition, refoulement95 − 97
Article 4:Torture et droit pénal98 − 102
Article 5:Mesures pour l’établissement de la compétenceterritoriale103 − 108
Article 6:Détention et mesures juridiques109 − 117
Article 7:Conclusion des traités d’extradition118 − 123
Article 8:Conclusion des traités d’extradition124 − 127
Article 9:De l’entraide judiciaire128 − 131
Article 10:Formation du personnel chargé de l’application des lois132 − 141
Article 11:Surveillance des règles, instructions, méthodes etpratiques d’interrogatoire142 − 163
Article 12:De l’enquête impartiale164 − 165
Article 13:Droit de porter plainte et protection du plaignant166 − 168
Article 14:Droit à réparation et indemnisation équitableet adéquate169
Article 15:De l’élément de preuve dans une procédure170 − 171
Article 16: Interdiction de l’acte de torture commis par les agentsde l’État172 − 176
Introduction
L’Algérie a ratifié, sans réserves, la Convention des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants par Décret présidentiel n° 89-66 du 16 mai 1989. Ladite Convention a été publiée au Journal officiel n° 11 du 26 février 1997.
Lors de la réunion du Comité, tenue le 18 novembre 1996, l’Algérie a présenté son second rapport périodique sur la mise en œuvre des dispositions de cette Convention, après avoir soumis son rapport initial en avril 1991 lors de la sixième session du Comité.
À l’occasion de la présentation de ces deux rapports, la délégation algérienne avait exposé les mesures prises au niveau interne pour la mise en œuvre de la Convention et fait part aux membres du Comité du programme de réformes politiques et économiques lancé à la faveur de la Constitution du 23 février 1989, en vue de la promotion de nouvelles institutions fondées sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, l’indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté d’expression. Elle avait également fait état des mesures progressives prises par les pouvoirs publics pour la mise en place des mécanismes d’ouverture vers l’économie de marché.
La délégation algérienne avait aussi souligné qu’au plan international, les autorités algériennes s’étaient attachées à diligenter un processus progressif d’adhésion aux différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui fait aujourd’hui de l’Algérie un pays signataire de l’ensemble de ces Conventions.
De leur côté, les membres du Comité ont fait part d’un certain nombre d’observations et de remarques sur lesquelles le présent rapport exposera les réponses du Gouvernement algérien et apportera les éclaircissements nécessaires sur les changements intervenus depuis.
Conformément aux directives concernant l’établissement des rapports par les États parties, le présent rapport périodique, consolidé, puisqu’il comporte le troisième et quatrième rapports, jumelés en un seul document, comporte deux grandes parties.
La première, intitulée «renseignements généraux et réponses du Gouvernement algérien aux préoccupations et recommandations du Comité», présente la structure politique générale du pays et rappelle le cadre dans lequel s’accomplit la promotion et la protection des droits de l’homme. Elle contient également les réponses du Gouvernement algérien aux observations et commentaires formulés par les membres du Comité lors de la présentation du deuxième rapport périodique.
La seconde partie comprend des informations relatives aux dispositions de fond de la Convention vis‑à‑vis desquelles des changements sont intervenus.
Le Gouvernement algérien tient à préciser que la soumission du présent rapport périodique consolidé avec quelque retard par rapport aux délais prévus ne résulte nullement d’une volonté délibérée de se soustraire à une obligation internationale mais constitue en fait l’expression du souci des autorités algériennes de soumettre un rapport marquant une évolution par rapport aux précédents tant il renferme les progrès réalisés notamment en matière d’adaptation de la législation algérienne à la Convention des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.
PREMIÈRE PARTIE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET RÉPONSES DU GOUVERNEMENT ALGÉRIEN AUX PRÉOCCUPATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.Les efforts des pouvoirs publics algériens pour la promotion et la protection des droits de l’homme remontent au lendemain de l’indépendance du pays en 1962. C’est ainsi que les différentes Constitutions algériennes ont consacré les principes universels dans ce domaine en tenant compte à la fois de l’exigence de modernité et du processus de développement de la société algérienne.
2.Mais c’est à la faveur de l’ouverture vers le multipartisme en 1989 que l’Algérie a accéléré son processus d’adhésion aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle se présente aujourd’hui comme un pays ayant réalisé d’importants progrès en matière de liberté démocratique et s’acquitte, depuis, de l’obligation de présentation des rapports dus au titre de ses différents engagements internationaux.
Territoire et population
3.Superficie: 2 380 000 km2; population: 32,08 millions d’habitants (au 1er janvier 2004), dont 50,5 % d’hommes et 49,5 % de femmes. Revenu par habitant: 2 200 US$ (2004). Dette extérieure: 22 571 milliards US$ (2001). Taux de chômage: 15,3 % (2005). Langue officielle: Arabe. Langues nationales: Arabe, Tamazight. Religion: Islam. Espérance de vie: moyenne 71,5 ans (hommes: 70,03 ans − femmes: 72,8 ans). Taux de mortalité infantile (2002): moyenne 51,1 ‰ soit garçons: 36,1 ‰ − filles: 33,3 ‰. Taux de mortalité maternelle: 106,1 décès pour 100 000 naissances. Taux de croissance économique: 6 % (2003). Taux de scolarisation au niveau du primaire: 97 %.
A. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE
4.Les défis auxquels l’Algérie s’est trouvée confrontée à son indépendance étaient nombreux. Ils concernaient, entre autres, la mise en place des institutions et des structures d’un État qui venait de sortir d’une période de colonisation, la reconstruction nationale dans toutes ses dimensions, le retour des réfugiés, la prise en charge sociale et morale des familles des victimes de la guerre de libération nationale. Les moyens mis en œuvre ont permis graduellement, en quelques années, d’assurer une scolarisation obligatoire pour tous les enfants, l’accès gratuit aux soins de santé de base pour la population et de permettre la concrétisation d’une politique de plein emploi.
5.Jusqu’en 1988, la situation générale du pays était caractérisée par une politique volontariste caractérisée par le dirigisme de politique et économique de l’État et son monopole sur le commerce extérieur. À partir de cette date, l’Algérie a décidé de passer à une étape qualitative nouvelle et s’est résolument tournée vers la démocratisation politique et la libéralisation économique.
6.Comme partout ailleurs, cette évolution ne s’est pas déroulée sans difficultés. La construction d’un État moderne démocratique dans son fonctionnement et transparent dans la gestion des affaires publiques, s’est trouvée contrariée par les pesanteurs internes liées à la culture du parti unique et aux contraintes économiques et sociales.
7.C’est ainsi que les réformes politiques engagées depuis ont progressivement abouti à la mise en place d’institutions élues au suffrage universel. La Constitution adoptée par référendum en février 1989 et révisée le 28 novembre 1996 a consacré davantage le domaine des libertés, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire.
8.Les différentes élections présidentielles, législatives et locales qui se sont déroulées en Algérie depuis l’adoption de la nouvelle Constitution, ont contribué à la consolidation et à l’enracinement de la démocratie et l’État de droit ainsi qu’au développement d’une meilleure représentativité des institutions élues.
9.D’autre part, les programmes successifs du Gouvernement ont confirmé l’orientation irréversible du pays vers l’économie de marché sauvegardant, dans le même temps, les acquis sociaux des travailleurs dans le cadre des cycles réguliers de négociations avec les partenaires sociaux et la mise en place de mesures d’accompagnement en direction des catégories sociales défavorisées.
10.Outre la Constitution, plusieurs textes législatifs favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique en Algérie:
a)La loi sur les partis politiques, adoptée en 1989 puis amendée en 1997, qui a permis au paysage politique en Algérie de connaître l’avènement de plus d’une soixantaine de formations politiques. La décantation qui s’est opérée par la suite a permis une nouvelle recomposition qui fait qu’il existe aujourd’hui 28 partis;
b)La loi sur les associations, promulguée en 1988 et amendée en 1990 qui dispose que les associations peuvent être créées sur simple déclaration des fondateurs, soit à la wilaya (préfecture), soit au Ministère de l’intérieur, si l’association a un caractère national. Cette loi a donné un essor au mouvement associatif qui fait qu’aujourd’hui, près de 73 000 associations activent en Algérie. À titre d’exemple, entre 2002 et 2004, 3 810 associations ont été agréées. Certaines d’entre elles, comme les associations de défense et de promotion des droits des femmes, revendiquent la reconnaissance d’un statut d’utilité publique;
c)La loi relative à l’information, adoptée en 1990, qui a ouvert la voie à la naissance d’une presse privée ou partisane à côté de la presse traditionnelle de service public. Des indications plus précises sur la diversité du paysage médiatique figurent dans d’autres parties de ce rapport.
11.Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution et désigne le chef du gouvernement. Ce dernier définit son programme et le soumet à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation. Le mandat du Président n’est renouvelable qu’une seule fois.
12.Les nombreuses élections présidentielles, législatives et communales qui se sont tenues depuis 1995 ont contribué à l’enracinement du processus de la pratique démocratique pluraliste entamé depuis plusieurs années.
13.Les élections présidentielles qui se sont déroulées le 8 avril 2004, en présence d’observateurs internationaux, sont venues consolider cet approfondissement et ont constitué un événement majeur pour la stabilité politique en Algérie.
14.Le Gouvernement algérien veillera durant les prochaines années à la mise en œuvre d’un plan national destiné à la promotion et la protection des droits de l’homme constitutionnellement garantis. Ce plan national qui tracera les contours d’une véritable politique de l’Algérie en la matière, réaffirme la détermination de l’État algérien à consolider les libertés et devoirs individuels et collectifs des citoyens, la promotion de la liberté d’expression en général et des acquis en matière de liberté de la presse en particulier.
15.Le Gouvernement algérien entend également s’atteler à la concrétisation graduelle des projets de réforme des missions et de l’organisation de l’État, le parachèvement de la réforme de la justice, de l’éducation nationale.
16.Dans les progrès accomplis dans le domaine de la réforme de la justice, la législation algérienne relative à la famille et à la nationalité a connu l’introduction d’une série d’amendements destinés à améliorer la condition féminine et les droits de l’enfant.
17.Les principales modifications introduites par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille, visent l’élimination de certaines dispositions discriminatoires à l’égard des femmes en matière, notamment, d’unification de l’âge du mariage, de consentement mutuel pour le mariage, de la faculté du choix donné à la femme en matière de tutorat lors de la conclusion du mariage, consacrant ainsi l’égalité entre les conjoints et une meilleure protection pour les enfants en cas de divorce.
18.S’agissant de la révision du Code de la nationalité, la nouvelle loi modifiant et complétant le code de la nationalité algérienne protège aussi les enfants en matière de nationalité et tient compte de nouvelles situations apparues dans le développement des relations au sein de la société.
19.Parmi les situations les plus importantes prises en charge, il y a lieu de mentionner le cas des enfants nés à l’étranger, de mère algérienne et de père étranger, ainsi que le cas des enfants nés en Algérie, de mère algérienne et de père inconnu.
20.Les principales modifications apportées par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne ont retenu l’affiliation à la mère pour faire bénéficier ses enfants de sa nationalité algérienne d’origine et la perte de la nationalité algérienne qui ne s’étend pas aux enfants mineurs.
21.Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres: l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation (Sénat). Il contrôle l’action du gouvernement et vote la loi. L’Assemblée populaire nationale est composée de 380 députés représentants les différentes sensibilités politiques, issues des élections législatives de mai 2002.
22.Le Conseil de la Nation, mis en place en décembre 1997, est composé de 144 membres. Deux tiers de ses membres sont élus au suffrage indirect par le collège des membres des Assemblées populaires communales et départementales et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.
23.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 138 qui dispose que «le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi».
B. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
1. Mécanismes de droits de l’homme
24.Outre les dispositions constitutionnelles et l’adhésion à l’ensemble des Conventions internationales et régionales de droits de l’homme, l’essentiel des mécanismes internes de promotion, d’alerte et de surveillance en matière de droits de l’homme en Algérie a été mis en place. Ces dispositifs qui couvrent aussi bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques, sociaux et culturels, reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes agissant en concomitance.
Mécanismes politiques
25.Ils s’articulent autour de l’instance législative, c’est-à-dire le Parlement qui, avec ses deux chambres, l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, constitue à la fois, l’expression institutionnelle de la dimension démocratique de l’État algérien et le réceptacle idoine à l’expression libre et pluraliste des préoccupations des citoyens. Les questions se rapportant aux droits de l’homme occupent une place importante dans les débats et sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet par les deux chambres.
26.Les partis politiques sont également considérés par la loi comme un élément qui s’intègre dans les mécanismes de promotion des droits de l’homme. La loi du 8 juillet 1989, amendée en mars 1997, relative aux partis politiques, exige, en effet, que les statuts et les programmes des partis énoncent expressément parmi leurs objectifs la garantie des droits individuels et des libertés fondamentales. L’article 3 de cette loi dispose que «dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs suivants: a) le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’homme; b) l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales; c) l’adhésion au pluralisme politique et d) le respect du caractère démocratique et républicain de l’État».
27.Les Assemblées populaires de wilaya (APW) et les Assemblées populaires communales (APC) concourent également à promouvoir les droits de l’homme. Au contact du citoyen, elles se doivent d’assurer la régulation de la vie sociale locale et de répondre à ses préoccupations.
Mécanismes judiciaires
28.L’ensemble des textes législatifs en vigueur concernant l’organisation du système judiciaire ainsi que les mécanismes d’administration de la justice mis en place visent à garantir, d’une part, les droits du citoyen et, d’autre part, assurer à la justice une autonomie de décision. À cette fin, l’organisation judiciaire en Algérie se présente comme suit: a) le Tribunal, au niveau de la daïra (sous‑préfecture), b) la Cour, au niveau de la wilaya (département) et c) la Cour suprême, au niveau national.
29.La Constitution a par ailleurs prévu dans son article 152 l’institution d’un Conseil d’État, composé de 44 membres, conçu comme l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. Il a été installé le 17 juin 1998.
30.Il convient de souligner que dans le cadre de sa démarche visant le raffermissement de l’État de droit, l’Algérie a déjà entamé une vaste réforme de la justice dont les objectifs consistent à:
a)Renforcer l’indépendance et la crédibilité du système judiciaire en le rendant accessible et diligent dans le traitement des litiges et l’exécution de ses décisions;
b)D’harmoniser la législation algérienne pour assurer sa conformité avec les engagements internationaux de l’Algérie;
c)De consolider la formation des magistrats;
d)Accroître les capacités matérielles du réseau judiciaire et pénitentiaire.
Liberté de la presse
31.Les droits à l’information et la liberté de la presse, consacrés par la Constitution, sont considérés par la loi comme un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits individuels et collectifs. À cet égard, le remarquable développement de la presse en Algérie en a fait un levier réel dans la protection des droits de l’homme.
32.Outre la télévision, la radio et l’agence de presse, fournissant les prestations de service public, il existe actuellement 48 titres de quotidiens sur une centaine de publications. Cette multitude des titres et leur diversité font que toutes les sensibilités et tendances politiques qui traversent la société algérienne trouvent les moyens d’expression médiatique de leur action.
33.Le tirage moyen est, au total, de 1,5 million d’exemplaires par jour. S’agissant des hebdomadaires, il existe 43 titres pour une moyenne générale de tirage de 1,4 million d’exemplaires par semaine. Enfin, l’on recense 20 autres périodiques, bimensuels ou mensuels qui tirent globalement à 300 000 exemplaires par mois. La masse des lecteurs est estimée à 9 millions par semaine.
34.Contrairement à ce qui est rapporté dans certains médias, aucun journaliste algérien n’a été condamné pour un délit d’opinion. Les rares cas de journalistes condamnés par la justice ont trait à des affaires liées à des procès en diffamation ou pour diffusion de fausses nouvelles. Enfin, la non‑parution de certains titres de la presse nationale est généralement le fait de litiges commerciaux avec les entreprises d’impression ou de faillites commerciales.
35.La presse en Algérie est, de l’aveu même des organisations internationales, l’une des plus libres dans le monde en développement. La Fédération internationale des journalistes est accréditée en Algérie et son bureau pour l’Afrique du Nord a son siège à Alger.
36.Les journalistes étrangers sont régulièrement accrédités en Algérie. Cette accréditation est gérée dans le cadre d’un mécanisme spécifique pour permettre plus de souplesse et de rapidité dans la gestion des demandes. Un examen statistique des demandes d’accréditation fait ressortir que plus de 4 100 journalistes représentant plus d’une centaine de pays et travaillant pour divers supports médiatiques ont séjourné en Algérie de 1999 à juin 2004, dont une moyenne de 100 correspondants permanents.
Mécanismes associatifs et syndicaux
37.Le mouvement associatif a connu un essor considérable depuis 1988. Il existe actuellement au niveau national près de 73 000 associations qui activent dans divers domaines. La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante. Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l’article 41 en détermine le champ d’application: liberté d’expression, d’association, de réunion. La liberté d’association s’étend, bien sûr, au domaine politique, mais elle s’est aussi exprimée dans la protection de certains droits catégoriels, les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs et des usagers de services publics. Les pouvoirs publics encouragent l’action associative par diverses subventions et facilités.
38.La plupart des associations ont aujourd’hui un statut, une assise et une activité qui leur permettent de s’intégrer dans des réseaux d’associations internationales. Les associations qui s’occupent de la promotion des droits des femmes, d’éducation ou de lutte contre l’analphabétisme se sont montrées particulièrement actives. Compte tenu de leur mérite et du travail réalisé, certaines disposent du statut consultatif de l’ECOSOC.
39.S’agissant de la liberté syndicale, consacrée dans la Constitution, elle est organisée dans le cadre de la loi du 21 décembre 1991. Des dizaines d’organisations syndicales autonomes, représentant diverses catégories professionnelles, sont reconnues et constituent des partenaires sociaux incontournables dans le monde du travail.
Autres mécanismes de défense et de promotion des droits de l’homme
40.La démarche de promotion et de protection des droits de l’homme s’est consolidée par la mise en place d’une institution nationale appelée Commission nationale consultative de la promotion et de la protection des droits de l’homme (CNCPPDH), installée officiellement par le Président de la République le 9 octobre 2001. Elle est composée de 45 membres dont 13 femmes, désignés selon le principe du pluralisme sociologique et institutionnel.
41.Créée par décret présidentiel n° 01-71 du 25 mars 2001, cette Commission est «une institution indépendante, placée auprès du Président de la République, garant de la Constitution, des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques».
42.Il s’agit donc d’un organe à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme.
43.La Commission est chargée d’examiner les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière. Elle a également pour mission «de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’homme, de promouvoir la recherche, l’éducation et l’enseignement dans le domaine et de formuler des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration…». Elle établit un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme qu’elle présente au Président de la République.
44.Cette nouvelle institution nationale a été mise en place en remplacement de l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH), auquel était dévolu la qualité d’institution nationale et dissous en vertu du décret Présidentiel portant création de la Commission nationale.
2. Traités internationaux et ordre juridique interne
45.Les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 20 août 1989, a confirmé le principe consacré dans la Constitution selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne. Sa décision énonce textuellement «qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions».
46.L’accès des particuliers aux mécanismes de sauvegarde prévus par le Comité des droits de l’homme ou par le Comité contre la torture est donc admis dès épuisement des recours internes disponibles.
47.Les autorités algériennes, la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH), les associations ainsi que les médias font largement cas de ces possibilités de recours devant les mécanismes internationaux. Dans la pratique, les citoyens algériens et leurs avocats semblent se satisfaire des multiples voies de recours internes existantes.
3. Coopération avec les mécanismes internationaux de droits de l’homme
48.L’Algérie a adhéré et ratifié l’ensemble des Conventions internationales de droits de l’homme et s’acquitte régulièrement des obligations qui en découlent par la présentation de ses rapports périodiques aux comités que ces dernières ont institués.
49.Parallèlement, l’Algérie entretient une coopération soutenue et constante avec les rapporteurs spéciaux et autres groupes de travail de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. En dépit de la démarche contestable de certains de ces mécanismes, qui privilégient souvent le recours à des sources peu fiables et partisanes, l’Algérie a toujours répondu avec diligence à leurs communications et n’accuse aucun contentieux sérieux susceptible d’entraver une coopération exemplaire.
50.L’ouverture aux organisations non gouvernementales internationales activant dans le domaine des droits de l’homme a aussi caractérisé l’action de l’Algérie en matière de droits de l’homme. En effet, plusieurs représentants de diverses ONG ont séjourné à de nombreuses reprises en Algérie durant les années 2000, 2001, 2002 et 2003.
51.Il faut souligner aussi que depuis sa lutte de libération nationale, l’Algérie a développé de bons rapports avec le Comité international de la Croix‑Rouge. Déjà signataire des Conventions de Genève de 1949 sous le Gouvernement provisoire, elle a été parmi les promoteurs des protocoles additionnels de 1977, qu’elle a ratifiés en 1989.
52.Les relations entre les deux Parties sont actuellement excellentes. Les délégués du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) effectuent périodiquement des visites dans les établissements pénitentiaires et les lieux de garde à vue à travers l’ensemble du territoire algérien. Cette coopération est jugée exemplaire par les deux parties, la communauté diplomatique et les observateurs avertis.
C. INFORMATION, PUBLICITÉ ET ÉDUCATION AUX DROITS DE L’HOMME
53.La ratification par l’Algérie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a fait l’objet d’une large publicité à travers les médias nationaux au moment de leur soumission pour examen et adoption par l’Assemblée nationale. Tous les textes ainsi ratifiés ont été publiés au Journal officiel de la République algérienne.
54.Outre les colloques et séminaires régulièrement organisés sur ce thème, la célébration annuelle de la Journée des droits de l’homme, le 10 décembre, est également une occasion renouvelée pour faire connaître les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie a adhéré et les mesures prises par les pouvoirs publics dans le sens de l’amélioration de la situation des droits de l’homme. De même que le 8 mars et le 1er juin sont des occasions régulières de réaffirmer la place et le rôle de la femme et de l’enfant dans la société.
55.Dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, il y a lieu d’indiquer qu’à l’université, le module intitulé «Libertés publiques», qui était enseigné dans les facultés de droit, a été réintroduit avec un contenu actualisé qui tient compte des développements internationaux et des adhésions nouvelles. Certaines universités (celles d’Oran, de Tizi-Ouzou et d’Annaba, par exemple) ont déjà procédé à la création de modules spécifiques. Les droits de l’homme sont enseignés aux élèves de l’Institut national de la magistrature, à l’École supérieure de police et à l’École nationale de l’administration pénitentiaire ainsi que dans les écoles de la gendarmerie nationale.
56.Une chaire UNESCO des droits de l’homme a été créée à l’Université d’Oran en 1995. Cette structure pédagogique a pour vocation d’organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de formation, d’information et de documentation sur les droits de l’homme.
D. DROITS DE L’HOMME ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME
57.Depuis 1991, l’Algérie a du faire face dans l’indifférence et la suspicion au phénomène du terrorisme. La lutte contre ce fléau qui a nécessité le recours à la mise en œuvre de mesures spéciales s’est toujours inscrite dans un cadre légal respectant la dignité de la personne humaine.
58.C’est pour faire face à cette situation exceptionnelle que les pouvoirs publics en Algérie ont décidé, conformément à la Constitution, de décréter l’état d’urgence en février 1992. Bien qu’ayant apporté quelques restrictions à l’exercice de certains droits et libertés publiques, l’état d’urgence n’a pas suspendu les obligations de l’État quant à la garantie de l’exercice des libertés fondamentales du citoyen inscrites dans l’ordre constitutionnel interne et dans les conventions internationales ratifiées par l’Algérie.
59.Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’application de l’état d’urgence ont toutes été entourées de garanties de protection des droits de l’homme. Les droits et libertés énoncés dans les articles 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 18 du Pacte international relatif aux doits civils et politiques n’ont été soumis à aucune restriction.
60.De même, l’action de préservation de l’ordre public, de défense des personnes et de protection de biens menacés par le terrorisme s’est toujours opérée dans le cadre de la loi et dans le respect des engagements découlant de différents instruments internationaux auxquels l’Algérie a adhéré. Cette action vise à consolider l’état de droit et à réunir les conditions qui ont permis la légitimation des institutions par le retour à un suffrage universel réellement libre, pluraliste et démocratique que l’Algérie a connu lors de diverses élections tenues en 1995, 1996, 1997, 1999 et 2002 et 2004.
61.C’est ainsi qu’afin de faciliter le retour à la paix civile, l’État a initié des mesures de clémence à même d’offrir aux terroristes qui souhaitent réintégrer le chemin du repentir une issue à travers l’adoption d’une loi sur la clémence (ordonnance no 95-12 du 25 février 1995) prévoyant une série de mesures allant de l’exemption des poursuites à la réduction substantielle de l’échelle des peines.
62.Cette loi a été consolidée par la décision de Monsieur le Président de la République d’approfondir le processus de concorde civile par l’organisation, le 16 septembre 1999, d’un référendum portant «démarche globale du Président de la République en vue de la réalisation et de la paix et de la concorde civile», approuvée par 96,19 % des électeurs.
63.Par des dispositions juridiques et légales, ce texte de loi, auparavant discuté et approuvé par le Parlement, abroge les dispositions de l’ordonnance no 5-12 du 25 février 1995 portant mesures de clémence. Il institue et offre, selon le cas, aux personnes impliquées dans des actions de terrorisme et de subversion qui expriment la volonté de cesser leurs activités, de bénéficier de mesures allant de l’exonération des poursuites, la mise sous probation et l’atténuation des peines. À cet égard, un rôle central a été réservé à la justice puisque toutes les commissions probatoires, dont il a été prévu l’institution, au niveau de chaque wilaya, sont toutes présidées par des magistrats professionnels.
64.Sont exclues du bénéfice des dispositions de cette loi, les personnes ayant commis ou participé à la perpétration de crimes ayant entraîné mort d’hommes, de massacres collectifs, d’attentats à l’explosif en des lieux publics ou fréquentés par le public ou de viols.
65.La mise en œuvre pratique de cette loi a permis à des milliers de personnes n’ayant pas commis de crimes de sang dans le cadre de leurs activités terroristes de réintégrer la société, en conformité avec ses dispositions pertinentes.
66.Il convient de préciser que l’application des dispositions de cette loi ne voulait en aucun cas signifier l’arrêt de la lutte contre le terrorisme que l’État algérien s’est engagé à mener et à poursuivre, dans le cadre de la loi.
67.Après cette étape, l’Algérie est désormais engagée dans une nouvelle démarche destinée à consolider la paix et à réaliser la réconciliation nationale.
68.C’est ainsi que pour mettre un terme définitif aux conséquences de la crise traversée par le pays, le peuple algérien s’est prononcé par référendum, le 29 septembre 2005, avec une écrasante majorité, en faveur de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, dont le projet lui a été soumis par le Président de la République, le 14 août 2005.
69.À travers cette charte, le peuple algérien a exprimé sa reconnaissance envers les artisans de la sauvegarde du pays et s’est exprimé en faveur de l’adoption de mesures destinées à consolider la paix et la réconciliation nationale et de mesures d’appui de la politique de prise en charge du dramatique dossier des disparus.
70.La Charte traduit la volonté du peuple algérien de construire un avenir de paix et de stabilité et de manifester sa conviction que l’ensemble des personnes victimes de la tragédie nationale et leurs ayants droit méritent la prise de mesures assurant leur dignité et leurs besoins sociaux dans le cadre d’un effort commun de solidarité nationale.
71.Il est utile de rappeler que depuis le 11 septembre 2001, le monde entier a pris la mesure de ce phénomène transnational qui peut nuire à l’harmonie des sociétés et à la stabilité des nations; d’où la nécessité de mener un combat universel dans le cadre d’une coopération internationale, seule voie à même de mener à son éradication définitive.
72.L’Algérie qui a longtemps appelé à un front uni contre le terrorisme est engagée résolument dans cette voie. En adhérant aux traités et accords universels et régionaux de lutte contre le terrorisme, elle se considère comme partie prenante de cet engagement et ne ménage aucun effort pour appuyer toute initiative allant dans ce sens.
73.L’Algérie demeure pleinement convaincue que des questions aussi sensibles et actuelles que la promotion des droits humains gagneraient à être appréhendées dans le cadre du renforcement d’un dialogue sincère, confiant et mutuellement bénéfique entre l’ensemble des institutions concernées par cette problématique.
II. RÉPONSES DU GOUVERNEMENT ALGÉRIEN AUX PRÉOCCUPATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE FAITES LORS DE L’EXAMEN DU DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ALGÉRIE
A. S’agissant des sujets de préoccupation du Comité
74.Lors de la présentation du deuxième rapport périodique de l’Algérie, le Comité contre la torture avait noté beaucoup d’aspects positifs, parmi lesquels l’engagement pris par l’Algérie d’instaurer un État de droit, de promouvoir la protection des droits de l’homme et l’adoption de nouvelles mesures législatives en ce sens ainsi que la poursuite des contributions volontaires au Fonds des Nations Unies pour les victimes de la torture.
75.Le Comité avait néanmoins exprimé sa préoccupation sur certains sujets auxquels la partie qui suit du présent rapport apporte les éclaircissements suivants:
a) Sur l’absence d’une définition plus complète de la torture conformément à l’article premier de la Convention:
i)Les amendements introduits dans le Code pénal incriminent l’acte de torture et prennent désormais en compte l’aspect de la torture dans sa globalité, conformément aux conventions des Nations Unies en la matière;
ii)Dans les nouveaux amendements que le présent rapport expose plus en détail dans la deuxième partie, la torture est définie «comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quel qu’en soit le mobile»;
iii)De même qu’une série de sanctions à l’encontre des auteurs d’actes de torture ont été retenus;
b) Sur la possibilité de prolonger la garde à vue à 12 jours:
i)L’article 51 du Code de procédure pénale dispose que la garde à vue ne peut excéder 48 heures;
ii)Après examen du dossier d’enquête, le Procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder 48 heures;
iii)À titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée sans que la personne ne soit conduite au parquet (art. 65);
iv)Tous les délais sont portés au double lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’État. Ils peuvent, sur autorisation écrite du Procureur de la République, être prorogés dans la limite de douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes;
v)Compte tenu de ce qui précède, la prolongation de la garde à vue jusqu’à 12 jours ne peut concerner que les personnes impliquées dans les affaires de terrorisme;
vi)S’agissant du délai de garde à vue, jugé excessif en matière de terrorisme, il convient de noter que si le législateur l’a porté à 12 jours maximum, c’est pour des raisons inhérentes à la nature et à la forme de cette criminalité, violente dans ses manifestations extérieures, organisée en ce qu’elle se compose de ramifications complexes et souvent transnationales et en ce qu’elle s’appuie sur des réseaux établis à l’étranger;
vii)Compte tenu de la spécificité de cette forme de criminalité, il s’est avéré difficile, voire impossible, à la police judiciaire d’accomplir les différents actes d’investigation nécessaires au démantèlement des réseaux terroristes, si elle ne disposait pas d’un délai de garde à vue supplémentaire par rapport à celui prévu à l’occasion d’enquêtes menées dans le cadre de la répression de la criminalité ordinaire;
viii)Le législateur a donc fixé ce délai de 12 jours maximum pour permettre aux officiers de police judiciaire exerçant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de remonter des filières complexes et démanteler ainsi des réseaux activant dans plusieurs régions à l’intérieur du pays et à l’étranger;
c)Placements administratifs dans les centres de sûreté:
i)Sur la possibilité donnée par le Décret 92- 44 du 9 février 1992 au ministre de l’intérieur ou à son délégué d’ordonner des placements administratifs dans des centres de sûreté sans aucun contrôle judiciaire;
ii)En application des dispositions constitutionnelles, le chef de l’État, garant de la loi fondamentale et des libertés publiques lorsque les conditions de menace à la sécurité nationale sont établies et après avis des instances habilitées énoncées par la Constitution, peut proclamer l’état d’urgence ou d’exception. Cette situation a une incidence sur l’exercice des libertés dont certaines sont soit temporairement suspendues ou dont l’exercice subit des restrictions momentanées. Les principales dispositions figurent dans le décret législatif 92‑03 du 3 septembre 1992;
iii)La mise en œuvre de l’état d’urgence est confiée au ministre de l’intérieur qui a compétence de réquisitionner les forces militaires pour des opérations de maintien de l’ordre (alors que traditionnellement elle relève de la police ou de la gendarmerie) et de prononcer des mesures de privation de liberté pour les personnes représentant un danger pour l’ordre ou la sécurité publique;
iv)Toutefois, les personnes privées de liberté disposent de voies de recours pour annuler la mesure administrative dont ils font l’objet. Au cours de la période considérée soit entre les mois de février et de septembre 1992, sur les 9 000 personnes interpellées, 95 % d’entre elles ont été libérées la première quinzaine après un examen de situation. Le reste a été élargi au fur et à mesure;
v)Depuis novembre 1996, il n’existe plus de centres de sûreté en Algérie. L’information relative à leur fermeture définitive a été portée à la connaissance du Comité lors de la présentation du précédent rapport périodique. En effet, et parmi les aspects positifs, le Comité s’était lui‑même félicité dans le paragraphe 75 de la fermeture des centres de détention administrative.
79. Au sujet du satisfecit qu’aucune exécution capitale n’ait eu lieu depuis 1993 et de la préoccupation sur la recrudescence de la torture depuis 1991, alors que celle-ci avait pratiquement disparu entre 1989 et 1991.
a)Sur la peine capitale:
i)Le Gouvernement algérien confirme qu’aucune exécution n’a eu lieu depuis septembre 1993. Un nombre important de condamnations par contumace à la peine capitale est certes prononcé, mais dans la législation algérienne, la condamnation par contumace n’est pas considérée comme définitive;
ii)De même que depuis l’indépendance de l’Algérie, aucun mineur de moins de 18 ans n’a été condamné à mort et aucune femme n’a été exécutée;
iii)Il est utile d’ajouter que durant l’année 2001, 215 personnes condamnées à mort par jugement définitif ont vu leur peine commuée à perpétuité dont 15 d’entre eux ont vu leur peine commuée à 20 ans de réclusion compte tenu de leur âge avancé;
iv)Le Gouvernement algérien envisage de soumettre au Parlement un projet de loi tendant à la suppression de la peine de mort en Algérie;
b)Sur la supposée recrudescence de la torture:
i)Pour le Gouvernement algérien, le constat du Comité faisant état d’une prétendue recrudescence des actes de torture n’est pas recevable car il découle d’une appréciation subjective et d’affirmations non étayées par des éléments de preuve irréfragables;
ii)S’il est arrivé que des actes de torture soient commis, il ne pouvait s’agir que d’actes isolés ou marginaux n’obéissant aucunement à une quelconque pratique systématique de la torture;
iii)Il convient de préciser que dans le cadre de sa coopération avec les mécanismes de la Commission des droits de l’homme, le Gouvernement algérien a toujours répondu et dans les délais aux allégations de torture et mauvais traitements qui lui ont été transmises par le Rapporteur spécial contre la torture;
iv)Dans tous les cas de figure, si un cas de torture avérée se présente, il fait l’objet d’une prise en charge judiciaire appropriée.
80.S’agissant des recommandations du Comité:
a) Pour ce qui est de la publication dans le Journal officiel du texte intégral de la Convention contre la torture.
La Convention sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (JORA) n° 11 du 26 février 1997.
b) Définition de la torture pour la rendre conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Comme indiqué plus haut, dans les amendements introduits au Code pénal «la torture est définie comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quel qu’en soit le mobile».
c) Sur les mesures propres à assurer une plus grande indépendance au pouvoir judiciaire et l’exercice effectif des attributions qui lui sont internationalement reconnues.
Les recommandations de la Commission nationale de la réforme de la justice, créée par décret présidentiel n° 99-234 du 19 octobre 1999, que le Ministère de la justice s’attelle progressivement à concrétiser, vont dans le sens du renforcement de l’indépendance de la justice conformément à la Constitution de 1996 qui a fait de la justice un pouvoir indépendant à l’instar de la Constitution de 1989 alors que dans la Constitution précédente de 1976, la justice était réduite à une fonction.
d) Prendre les mesures adéquates pour que les décisions portant atteinte à la liberté individuelle soient du seul ressort d’une autorité judiciaire.
Du point de vue juridique, porter atteinte à la liberté individuelle c’est violer le principe de la présomption d’innocence qui est un droit fondamental proclamé par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948. Ce principe est d’ailleurs consacré dans l’article 45 de la Constitution algérienne du 28 novembre 1996 qui stipule que «toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec les garanties exigées par la loi».
Parmi les mesures qui portent atteinte à la présomption d’innocence, qui sont au demeurant légales, il y a lieu de mentionner la garde à vue et la détention provisoire qui sont en réalité des mesures très exceptionnelles qui ne touchent que les personnes contre lesquelles il y a de fortes présomptions de culpabilité.
i)De la garde à vue: La garde à vue est ordonnée par un officier de police judiciaire et s’exerce sous l’autorité du procureur. Il est mis à la disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille et de recevoir des visites. Il est également fait obligation à l’officier de police judiciaire de le faire examiner par un médecin de son choix à l’expiration du délai de la garde à vue (art. 51 bis 1 du Code de procédure pénale);
ii)De la détention provisoire: Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle (art. 123 du Code de procédure pénale). C’est dire le souci du législateur algérien de protéger les libertés individuelles garanties par les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la Constitution;
e) Les cas individuels signalés au cours de la présentation du deuxième rapport et fondés sur des allégations d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme.
Le Gouvernement algérien n’a pas reçu la liste des cas individuels signalés au cours de la présentation du deuxième rapport périodique, fondés sur des allégations d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme. De ce fait, aucun commentaire ou éclaircissement ne peut être apporté à ce sujet.
Le Gouvernement algérien tient à souligner toutefois qu’il entretient une coopération soutenue avec le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la torture puisqu’il a de tout temps répondu aux communications et autres appels urgents qu’il a reçus de sa part.
DEUXIÈME PARTIE
ÉLÉMENTS NOUVEAUX TOUCHANT AUX ARTICLES DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Article premier: Définition de la torture
81.Le Code pénal algérien prévoit et sanctionne les actes de torture. C’est ainsi qu’une nouvelle définition de la notion de torture a fait l’objet d’un texte de loi adopté par le Parlement, dans le cadre de la mise en conformité de la législation nationale avec les traités et conventions ratifiés par l’Algérie.
82.Les amendements retenus ont consisté en l’introduction d’un ensemble de dispositions qui incriminent la torture dans le Code pénal. Ces amendements sont pris en charge par les articles 263 bis, 263 bis 1 et 263 bis 2 et rédigés comme suit:
Art. 263 bis: On entend par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quel qu’en soit le mobile.
Art. 263 bis 1:Est puni de cinq (5) ans à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture sur une personne.
83.La torture est passible de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 150 000 DA à 800 000 DA lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.
Art. 263 bis 2: Est puni de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion à temps et d’une amende de 150 000 DA à 800 000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture, aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.
84.La peine est la réclusion à perpétuité, lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.
85.Est puni de cinq (5) ans à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l’article 263 bis de la présente loi.
86.C’est ainsi que la loi modifiant et complétant l’ordonnance n°66‑156 du 8 juin 1966 portant Code pénal, adoptée par le Parlement, a comblé le vide que connaissait la législation algérienne en matière de définition de la torture, souligné par le Comité lors de l’examen du deuxième rapport périodique.
87.Le Gouvernement algérien voudrait saisir cette occasion pour rappeler que la torture subie par la population algérienne durant sa guerre de libération nationale restera gravée dans la mémoire collective tant ses affres ont atteint chaque famille. Le devoir de mémoire a naturellement amené les pouvoirs publics à inscrire dans l’article 160-alinéa 5 du Code pénal (modifications introduites dans la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990): «Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et une amende de 50 000 à 200 000 dinars quiconque, volontairement, profane, détruit, mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes ou refuges ayant servi pendant la révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés comme symboles de la révolution».
Article 2: M esures prises pour empêcher des actes de torture
a)De la responsabilité pénale: L’article 107 du Code pénal stipule que «lorsqu’un fonctionnaire a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt la peine de réclusion à temps de 5 à 10 ans»;
b) De la responsabilité civile: L’article 108 du Code Pénal prévoit que «les crimes prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leurs auteurs ainsi que celle de l’État, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur».
88.En outre, l’article 110 bis alinéa 3 du Code pénal dispose que «tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d’exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans».
89.Dans ce contexte, toute personne placée en garde à vue doit être présentée au parquet de la République compétent, avec le dossier y afférent, après épuisement des délais réglementaires.
90.Par ailleurs, et dans le souci de prévenir, d’une part, tous dépassements de la part d’agents indélicats et de se prémunir, d’autre part, contre d’éventuelles allégations de tortures ou de sévices de la part des agents de police, stratagèmes couramment utilisés par les criminels en vue de se soustraire aux charges retenues à leur encontre, la police judiciaire, sous le contrôle du parquet, a institué une procédure d’enregistrement à l’aide de support vidéo, des séances de questionnement concernant les criminels arrêtés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion.
91.Différentes sources, y compris extérieures, prétendent que de nombreux dépassements ont été commis ces dernières années par des agents des services de sécurité, à l’encontre des citoyens, notamment à l’occasion de la garde à vue. Ce qui n’est pas complètement faux puisque la justice a eu à connaître et à juger des cas avérés de dépassements.
92.Ce qui est par contre inexact, c’est que ces sources prétendent que les auteurs de ces dépassements ne sont jamais sanctionnés par les autorités chargées de le faire, ce qui les place dans une situation d’impunité.
93.Des cas de dépassements sanctionnés par la justice ont pourtant été communiqués à différentes sources et à différentes époques comme ce fut le cas en 1996 devant le Comité des Nations Unies contre la torture, en 1998 devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, en 1999 lors de la visite du panel d’éminentes personnalités et au cours de l’année 2000 aux différentes ONG qui ont effectué des visites en Algérie (Amnesty International, la FIDH, Human Rights Watch).
94.Ce qu’il faut conclure, c’est qu’à chaque fois que des cas de dépassements ont été portés à la connaissance des autorités compétentes, ceux-ci ne sont jamais restés impunis et leurs auteurs ont été sanctionnés dans le cadre de la loi.
Article 3 : Expulsion, extradition, refoulement
95.La Constitution algérienne prévoit que tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et ses biens de la protection de la loi. Elle prévoit également qu’en aucun cas un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
96.La mise en œuvre des conditions et des procédures d’extradition par les autorités judiciaires algériennes est régie par les dispositions des articles 694 à 720 du Code de procédure pénale qui définissent le cadre juridique de l’extradition, ses conditions et les cas de refus de celle-ci, sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions diplomatiques.
97.De plus amples indications sur la question de l’extradition et de l’entraide judiciaire internationale figurent dans les commentaires relatifs aux articles 6 à 9 de la Convention.
Article 4: Torture et droit pénal
98.Selon la législation algérienne, la torture est un crime punissable par le Code pénal. À ce sujet, les articles 107, 108 et 110 bis alinéa 3 du Code Pénal prennent en charge la question, et les nouvelles dispositions contenues dans le nouveau texte de loi adopté par le parlement introduisent une définition plus appropriée de cet acte et répriment l’acte de torture ou les faits assimilés.
99.De la tentative: L’article 30 du Code pénal stipule qu’«est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur».
100.Ainsi donc, selon la loi algérienne, la tentative d’obtenir des aveux est punissable au même titre que le crime.
101.La tentative du délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi (art. 31 du Code pénal).
102.De la complicité: L’article 44 du Code pénal stipule que le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la même peine réprimant ce crime ou ce délit.
Article 5: Mesures pour l’établissement de la compétence territoriale
103.L’établissement de la compétence territoriale est prévu dans les articles 582 et suivants du Code de procédure pénale relatifs aux crimes et délits commis à l’étranger par des ressortissants algériens et des articles 590 et suivants relatifs aux crimes et délits commis à bord des navires et aéronefs.
104.Ces deux articles disposent respectivement que «tout fait qualifié de crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la République par un Algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie».
105.Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que «lorsque le criminel est revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce» (art. 582).
106.L’article 590 stipule de son coté que «les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs. Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer algérien, à bord d’un navire marchand étranger».
107.En outre, il y a lieu de souligner que de manière générale, l’État n’extrade pas ses propres ressortissants. Il s’engage à les poursuivre sur dénonciation officielle de l’État requérant.
108.À l’instar de la plupart des États, l’Algérie a souscrit à ces dispositions dans toutes les conventions judiciaires bilatérales qu’elle a signé et ratifié.
Article 6: Détention et mesures juridiques
109.À défaut d’application des règles relatives à l’extension, les règles générales du Code de procédure pénale s’appliquent en matière d’exercice de l’action publique et de l’instruction. À cet égard le Code de procédure pénale définit les conditions de la recherche et de la constatation des infractions, les compétences dévolues à la police judiciaire, au ministère public, au juge d’instruction et consacre une série de dispositions aux crimes ou délits flagrants et à l’enquête préliminaire.
110.La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés par le Code de procédure pénale. Elle est dirigée par le Procureur de la République. Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Quand l’information est ouverte, la police effectue les réquisitions. Les officiers de police judiciaire reçoivent en outre les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires. En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser le procès‑verbal de leurs opérations et d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes et délits dont ils ont connaissance.
111.Le ministère public exerce au nom de la société l’action publique et requiert l’application de la loi. Le Procureur de la République reçoit les procès‑verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner. Au cas où une personne est soupçonnée d’avoir commis des actes de torture pouvant être qualifiés de crime, le Procureur de la République requiert du juge d’instruction l’ouverture d’une information.
112.Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations. Il est saisi par réquisitoire du Procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile. Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique.
113.En cas de crime flagrant et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le Procureur de la République peut décerner un mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction. Le Procureur de la République interroge la personne en présence de son conseil s’il se trouve sur les lieux. Lorsqu’elle se présente spontanément accompagnée de son conseil elle est interrogée en présence de ce dernier. Si la personne ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, il peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt et doit saisir immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire doit être portée à l’audience au plus tard dans les huit jours du mandat de dépôt.
114.La procédure de flagrant délit obéit à des règles strictes définies par le Code de procédure afin de garantir les droits de la défense et de prévenir son usage abusif. En outre, elle est interdite notamment pour les délits de presse, les délits à caractère politique et ne peut être mise en œuvre à l’encontre de mineurs de moins de 18 ans (art. 58 à 62 du Code de procédure pénale).
115.Pour toute infraction dont ils ont connaissance, les officiers de police judiciaire procèdent à une enquête préliminaire soit d’office, soit sur les instructions du Procureur de la République. La conduite de l’enquête préliminaire est entourée de garanties qui sauvegardent les droits de la personne humaine (art. 44 à 50 et 64 à 65 du Code de procédure pénale). Ainsi, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu, par déclaration écrite de la main de l’intéressé qui peut, s’il ne sait pas écrire, se faire assister d’une tierce personne de son choix (art. 64 révisé du Code de procédure pénale). La perquisition ne peut se faire que sur autorisation écrite du Procureur de la République ou du juge d’instruction (art. 48 du Code de procédure pénale).
116.Si par nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une personne, il doit en informer immédiatement le Procureur de la République et la garde à vue ne peut excéder 48 heures. Il est en outre tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement et directement avec sa famille et de recevoir ses visites (art. 51 alinéa 1 révisé du Code de procédure pénale). S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, il doit la conduire devant le Procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 48 heures (art. 51 alinéa 2 du Code de procédure pénale). À l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue, si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou de sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix. Elle sera informée de cette faculté (art. 51 alinéa 4 révisé du Code de procédure pénale).
117.La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire (art. 51 alinéa 5 du Code de procédure pénale). Nous avons en outre vu que les garanties ci-dessus écrites sont érigées en principes constitutionnels (art. 45 de la Constitution).
Article 7: De la procédure d’extradition
118.Comme indiqué dans le commentaire de l’article 3, la mise en œuvre des conditions et des procédures d’extradition par les autorités judiciaires algériennes est régie par les articles 694 à 720 du Code de procédure pénale.
119.Selon la loi algérienne, à travers notamment l’article 696 du Code de procédure pénale, le Gouvernement peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’État requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République.
120.Le même code stipule dans son article 704, que «dans les 24 heures de l’arrestation, le Procureur de la République procède à un interrogatoire d’identité et notifie à l’étranger le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu. Il dresse procès-verbal de ces opérations». Le prévenu étranger est transféré dans les plus brefs délais et écroué à l’établissement pénitentiaire d’Alger (art. 705 du Code de procédure pénale).
121.Conformément au droit international coutumier relatif à la protection consulaire et à la Convention de Vienne de 1963, l’ambassade ou le consulat dont le ressortissant a été arrêté est informé par le biais du Ministère des affaires étrangères.
122.De façon générale, l’extradition est énoncée dans les conventions bilatérales signées entre le Gouvernement algérien et d’autres parties. C’est les Ministères de la justice et celui des affaires étrangères qui assurent l’examen de la recevabilité et la mise en œuvre de la procédure.
123.Selon la loi algérienne (art. 696), l’extradition est accordée lorsque l’infraction, cause de la demande, a été commise:
a)Soit sur le territoire de l’État requérant par un sujet de cet État ou par un étranger;
b)Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet État;
c)Soit en dehors de son territoire par un individu de cet État, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en Algérie, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.
S’agissant des faits qui peuvent donner lieu à l’extradition (art. 697), la législation algérienne en a retenu les suivants:
d)Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’État requérant;
e)Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l’État requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au‑dessus, ou s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’État requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement;
f)Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis quant à eux aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’État requérant et d’après celle de l’État requis;
g)Lors de son arrestation et de sa comparution, le prévenu étranger bénéficie des mêmes garanties qu’un national en ce qui concerne le droit à un procès équitable.
Article 8: Conclusion des traités d’extradition
124.Dans son article 132, la Constitution algérienne a établi le principe selon lequel toute convention internationale ratifiée par l’Algérie a primauté sur la loi nationale. Ce principe a été rappelé dans une décision datée du 20 août 1989, relative au code électoral, rendue par le Conseil constitutionnel qui a fait mention dans les considérants de sa décision que toute convention ratifiée s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la constitution, acquiert une autorité supérieure à celle des lois, autorisant ainsi tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les juridictions.
125.Il est utile de souligner que la Commission nationale de la réforme de la justice installée par le Président de la République en 2000 avait recommandé la mise en conformité de la législation interne avec les conventions internationales ratifiées par l’Algérie. La révision, entreprise depuis 2001, des différents codes (civil, de procédure civile, pénal, de procédure pénale, de la nationalité, de la famille et de commerce) entre aussi dans cette démarche de mise en conformité de la législation interne avec les différentes conventions internationales ratifiées.
126.Il convient de souligner que les traités d’extradition conclus par l’Algérie couvrent plusieurs champs d’application et pas spécifiquement les dispositions de la Convention du 10 décembre 1984.
127.À ce jour, aucun État étranger n’a invoqué la Convention pour solliciter la coopération du Gouvernement algérien pour une extradition et le Gouvernement algérien n’a pas introduit de demande en se fondant sur ladite Convention.
Article 9: De l’entraide judiciaire
128.De manière générale, l’Algérie a toujours inscrit son action en faveur du renforcement de la coopération internationale tant en matière d’extradition que d’entraide judiciaire. Les seules limites à l’extradition sont énoncées à l’article 698 du Code de procédure pénale qui stipule que cette dernière n’est pas accordée dans les cas suivants:
a)Lorsque l’individu, objet de la demande, est de nationalité algérienne, cette qualité étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise;
b)Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique;
c)Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire algérien;
d)Lorsque, d’après les lois de l’État requérant ou celles de l’État requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé, et, d’une façon générale, toutes les fois que l’action publique de l’État requérant sera éteinte;
e)Si une amnistie est intervenue dans l’État requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’État requis, à la condition que dans ce dernier cas l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet État lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet État par un étranger à cet État.
129.L’article 699 stipule «que si pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs États, elle est accordée de préférence à l’État contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise».
130.En matière d’entraide judiciaire, l’Algérie a conclu et ratifié près d’une quarantaine de conventions et d’accords bilatéraux relatifs à l’entraide juridique et judiciaire avec des pays arabes, africains, européens et latino‑américains.
131.Dans le domaine multilatéral, l’Algérie a signé et ratifié plus d’une dizaine de conventions multilatérales internationales et régionales dont notamment celles relatives à la lutte contre le terrorisme, à la répression du financement du terrorisme, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la corruption.
Article 10: Formation du personnel chargé de l’application des lois
132.De manière générale, l’enseignement des droits de l’homme occupe une place particulière dans les différents cursus de formation. Un module intitulé «libertés publiques», qui était enseigné dans les facultés de droit a été réintroduit dans l’ensemble des universités, avec un contenu actualisé qui tient compte des développements internationaux et des adhésions nouvelles.
133.Les droits de l’homme sont également enseignés au niveau de l’Institut national de la magistrature, de l’École nationale de l’administration pénitentiaire, de l’École supérieure de police et des Écoles militaires depuis plus d’une dizaine d’années.
134.Plus spécifiquement dans les écoles de police, les droits de l’homme occupent une place à part entière dans les programmes de formation, enseignés à travers toutes les écoles de police et au bénéfice de tous les corps formant la sûreté nationale.
135.Des conférences sont également périodiquement dispensées par des formateurs, d’illustres professeurs universitaires ainsi que par d’éminents défenseurs des droits de l’homme.
136.Des thèmes de recherches en matières des droits de l’homme à l’issue des périodes de formation ont été introduits ces derrières années.
137.En outre, la Direction générale de la sûreté nationale a toujours délégué les meilleurs de ses cadres pour prendre part aux colloques, forums et conférences organisés dans le domaine des droits de l’homme, que ce soit en Algérie ou à l’étranger, enrichissant par la même occasion sa documentation au profit des bibliothèques de ses différentes écoles de police et ses structures de formation.
138.Le principe «L’État de droit commence dans la police», ainsi que d’autres ont été adoptés comme slogans enseignés dans les écoles et commentés à chaque fois que l’occasion se présente, notamment durant les cycles de formation initiale et de formation continue dans le but d’élever au mieux le degré de conscience des policiers par rapport à la question du respect des droits de l’homme.
139.Il est utile de souligner à cet égard que les quatre principes constituant la philosophie de la DGSN sur la torture peuvent se résumer comme suit:
−La torture est une pratique condamnable qui avilit son auteur;
−La torture, solution de facilité et de fuite en avant, s’installe comme une routine et ne permet pas aux enquêteurs d’être efficaces et de s’affirmer dans leur noble métier;
−La torture peut engendrer de faux aveux et induire en erreur les enquêteurs (l’accusé devient victime et vice versa);
−La torture est interdite par la loi, par conséquent, il n’y a pas lieu de se prévaloir de l’adage qui veut que «la fin souhaitée justifie les moyens employés».
140.S’agissant du domaine de la santé publique, l’obligation d’enseignement et d’information du personnel médical est prise en charge dans le cadre de la formation continue assurée aux praticiens des établissements de rééducation par le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et par les dispositions de la loi relative à la protection et à la promotion de la santé mentionnées plus haut ainsi que celles du code de déontologie médicale (Décret exécutif n° 92‑276 du 6 juillet 1997) dans son article 12, signalé déjà dans le deuxième rapport de l’Algérie.
141.Ces dispositions sont enseignées aux médecins durant leur cursus de graduation dans le cadre de l’enseignement du module de médecine légale.
Article 11: Surveillance des règles, instruction, méthodes et pratiques d’interrogatoire
142.Les dispositions relatives au contrôle par le parquet de la République des activités de la police judiciaire en l’occurrence les articles 36, 51, 51 bis et 52 du Code de procédure pénale (loi n° 01-08 du 26 juin 2001). À vérifier.
143.C’est ainsi que l’article 36 de ce Code dispose entre autres que le Procureur de la République dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal et contrôle les mesures de garde à vue.
144.L’article 51 du même Code oblige l’officier de police judiciaire à informer immédiatement le Procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue, tandis que l’article 51 bis 1 oblige aussi l’officier de police judiciaire à mettre à la disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille et de recevoir des visites.
145.De même, obligation lui est faite de procéder à l’examen médical de la personne gardée à vue, le certificat constatant l’examen médical doit être joint à la procédure.
146.S’il l’estime nécessaire, le Procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille ou du conseil de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière.
147.Il convient de souligner que de nouvelles dispositions vont être introduites dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale allant dans le sens, notamment, du renforcement de la présomption d’innocence et des droits de la défense.
148.Par ailleurs il serait utile de préciser que les détenus bénéficient d’une couverture sanitaire assurée par des médecins, chirurgiens dentistes et psychologues notamment.
149.La protection sanitaire des détenus est régie par une Convention entre le Ministère de la justice et le Ministère de la santé signée le 3 mai 1997 et les détenus bénéficient des programmes nationaux de prévention, de consultations spécialisées et d’hospitalisation en cas de besoin dans les hôpitaux publics.
150.La nouvelle loi portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus prévoit notamment que:
a)La protection de la santé des détenus est assurée par la loi. Les visites médicales sont obligatoires à l’entrée et à la sortie du détenu et peuvent être prodiguées à la demande;
b)L’administration pénitentiaire est tenue de veiller aux règles de salubrité aussi bien individuelles que collectives afin de prévenir tout risque de situation épidémiologique contagieuse;
c)Les condamnés atteints d’affections graves incompatibles avec leur détention voient l’exécution des peines privatives de liberté ajournées provisoirement, les cas des femmes enceintes ou mères d’enfant âgé de moins de 24 mois relèvent des mêmes dispositions;
d)Pour les détenus malades ou âgés, des régimes d’emprisonnement individuel sont prévus. De même que les femmes enceintes bénéficient de conditions de détention particulières caractérisées par une alimentation plus équilibrée, une prise en charge médicale et des visites de parloir rapproché;
e)Les détenus atteints de troubles mentaux sont pris en charge et placés dans des établissements hospitaliers spécialisés en santé mentale.
151.Cette loi stipule par ailleurs qu’à chaque fois où la force physique est nécessaire pour la contention d’un détenu considéré dangereux pour lui-même ou pour autrui, l’assistance médicale est requise.
152.Dans les cas disciplinaires graves où le détenu est mis en isolement, non seulement l’avis du médecin et/ou du psychologue est obligatoire pour l’exécution de cette peine mais le suivi et le contrôle médical est aussi obligatoire durant toute la durée de l’isolement disciplinaire.
153.La poursuite du programme de formation du Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière durant l’année 2004 a porté essentiellement sur les maladies chroniques susceptibles d’être observées en milieu carcéral. Il est aussi prévu dès la fin de l’année 2004 l’organisation de cycles de formation sur des thèmes relatifs aux maladies sexuellement transmissibles et au sida.
154.Dans le domaine de l’amélioration de la prise en charge psychologique des détenus face au stress induit par leurs conditions, des cycles de formation au profit des psychologues chargés du suivi des détenus ont été programmés et sont en cours d’exécution. La formation des psychologues pour le cycle en cours porte l’examen des bonnes pratiques de la consultation de psychologie, sur la prise en charge des cas de tentatives de suicides et sur la prise en charge des détenus toxicomanes.
155.Le Ministère de la santé assure la formation continue et le perfectionnement des praticiens exerçant en milieu pénitentiaire. Ces deux dernières années tous les praticiens ont suivi des sessions de formation sur les maladies transmissibles et leur prévention, la santé mentale et la lutte contre les toxicomanies.
156.Un programme de formation sur les maladies chroniques prévalentes comme le diabète, l’asthme ou l’hypertension a été initié à partir de l’année 2003.
157.Les détenus sont obligatoirement soumis à un examen médical à leur admission dans l’établissement pénitentiaire pour évaluer leur état de santé. Cet examen permet bien entendu aussi de constater si éventuellement ils auraient fait l’objet de sévices.
158.Par la suite, ils font périodiquement l’objet d’un examen médical en complément des examens médicaux effectués à leur demande.
159.Une journée d’étude sur la médecine pénitentiaire a été organisée le 23 octobre 2002 dont les recommandations font l’objet d’une mise en œuvre et d’un suivi par les Ministères de la justice et de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
160.Depuis l’année 2000, le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière a développé dans ses missions des activités ayant pour objectifs de coordonner les activités de protection sanitaire et de participer à la promotion de l’éducation sanitaire dans les établissements de rééducation.
161.Concernant les sévices en général, la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé dispose dans son article 206/3 que «les praticiens doivent dénoncer les sévices aux enfants mineurs et personnes privées de liberté dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession».
162.Comme souligné plus haut dans la première partie de ce rapport, il est utile de rappeler à ce sujet que l’Algérie entretient d’excellentes relations avec le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) dont les délégués effectuent périodiquement des visites dans les établissements pénitentiaires et les lieux de garde à vue à travers l’ensemble du territoire algérien.
163.Dans le cadre du suivi des recommandations faites à l’issue de ces visites, des améliorations ont été régulièrement apportées aux conditions générales de détention.
Article 12: De l’e nquête impartiale
164.Chaque fois qu’il y a eu des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, les autorités judiciaires ont diligenté des enquêtes impartiales destinées à établir les faits.
165.Les juridictions algériennes sanctionnent tous les cas de torture dans le strict respect de la loi.
Article 13: Droit de porter plainte et la protection du plaignant
166.L’article 63 du Code de procédure pénale stipule que «lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires».
167.En outre, toute personne victime d’acte de torture peut porter plainte devant les juridictions compétentes.
168.L’article 72 du Code de procédure pénale stipule que «toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent».
Article 14: Droit à réparation et indemnisation équitable et adéquate
169.La responsabilité civile personnelle de l’auteur d’actes de torture est engagée ainsi que celle de l’État, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur, conformément à l’article 108 du Code pénal. Ainsi le droit de réparation de la victime est consacré.
Article 15: De l’élément de preuve dans une procédure
170.Nonobstant les garanties reconnues par la loi aux personnes placées en garde à vue qui sont de nature à empêcher un tel procédé, c’est‑à‑dire obtenir des déclarations par la torture, l’instruction judiciaire (qui est facultative en matière de délit) est de nature à démontrer si la déclaration a été obtenue par la torture étant donné que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge.
171.La juridiction de jugement tranchera le cas échéant en dernier lieu en toute impartialité.
Article 16: Interdiction de l’acte de torture commis par les agents de l’État
172.Les dispositions de l’article 143 du Code de procédure pénale traitent de cette question en stipulant que hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit:
a)S’il s’agit d’un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit;
b)S’il s’agit d’un crime, ils sont condamnés à la réclusion à temps de 10 à 20 ans si le crime est puni de 5 à 10 ans et à la réclusion perpétuelle si le crime est puni de 10 à 20 ans.
173.S’agissant du régime des sanctions, il est utile d’indiquer qu’en disposant d’un attirail disciplinaire pouvant gérer toutes les situations conflictuelles, d’irrégularités ou d’atteintes à l’éthique et à la déontologie policière, la DGSN a largement pris les devants à l’effet de contrecarrer, à temps et de manière appropriée et rigoureuse, toutes incartades ou actes abusifs, et ce par le biais des inspections programmées ou inopinées qu’effectue périodiquement l’Inspection générale de la sûreté nationale (IGSN).
174.En vue d’impulser les bons réflexes et de créer une certaine synergie vers des actes conformes aux lois et règlements, la sanction positive a été adoptée pour récompenser les plus méritants qui serviront d’exemples à suivre.
175.En outre, les dispositions du Code de procédure pénale donnent au Procureur de la République l’entière compétence pour le contrôle des officiers de la police judiciaire et de toutes leurs activités dans ce domaine.
176.Par ailleurs, suivant les appréciations des magistrats du parquet sur les structures de police judiciaire et également par le biais de la notation annuelle octroyée aux officiers de la police judiciaire, la DGSN se voit offrir un moyen ultime et efficace d’évaluation de ses hommes.
-----