COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1444ème SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,
le vendredi 9 mars 2001, à 10 heures
Président : M. SHERIFIS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Rapport initial et deuxième rapport périodique du Japon (suite)
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 10 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l'ordre du jour) (suite)
Rapport initial et deuxième rapport périodique du Japon (CERD/C/350/Add.2) (suite)
1.Sur l'invitation du Président, la délégation japonaise reprend place à la table du Comité.
2.M. ABOUL‑NASR voudrait savoir pourquoi les autorités japonaises ont attendu plus de 20 ans pour ratifier la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
3.Le PRÉSIDENT invite la délégation japonaise à répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées par les membres du Comité.
4.Mme OZAKI (Japon) indique tout d'abord, au sujet de la participation des organisations non gouvernementales à l'établissement du rapport du Japon, qu'avant l'élaboration de celui‑ci, le Gouvernement japonais a organisé une réunion à laquelle ont participé des représentants de dix ministères et de sept organisations non gouvernementales. Les points de vue du Gouvernement et des ONG ne concordent pas toujours et toutes les ONG n'ont pas non plus le même avis mais, en tout état de cause, le Gouvernement consulte les ONG et tient compte de leurs observations.
5.Répondant à une question sur la place de la Convention dans l'ordre juridique interne, Mme Ozaki dit que les dispositions des instruments internationaux ratifiés par le Japon ont la même force juridique que la législation interne. À ce jour, sans doute parce que la Convention est ratifiée depuis peu, ses dispositions n'ont pas été invoquées devant les tribunaux. Il y a lieu de noter cependant qu'en 1999 un tribunal de district saisi du cas de l'expulsion d'un Brésilien s'est référé à la Convention pour déterminer le caractère illégal de l'acte commis et a imposé le versement de dommages et intérêts à la victime. La question de savoir si la Convention et les autres instruments internationaux sont d'application directe est résolue au cas par cas, compte tenu de la portée des dispositions invoquées. Le Gouvernement japonais considère que les instruments internationaux n'établissent pas directement les droits des individus, mais énoncent les obligations qui incombent aux États les ayant ratifiés. À cet égard, il constate que selon l'article 9 de la Convention, il incombe aux États parties de prendre des mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre pour donner effet aux dispositions de la Convention, mais ne pense pas que la Convention puisse être invoquée directement.
6.En ce qui concerne la composition ethnique de la population japonaise, le Gouvernement ne dispose pas de statistiques ventilées selon l'origine ethnique mais possède certaines données tirées de documents administratifs. Au sujet des étrangers, il est à signaler que le nombre d'étrangers résidant au Japon s'est considérablement accru au cours des dernières années. À la fin de l'année 1998, il y avait environ 1 500 000 étrangers immatriculés dans l'ensemble des municipalités; les plus nombreux étaient les Coréens (42,2 % du total) suivis par les Chinois (18 %) et les Brésiliens (14,7 %).
7.Plusieurs questions ont été posées sur les Aïnous. Selon une étude de 1999, 23 760 Aïnous vivent sur l'île d'Hokkaido. Ce chiffre correspond aux personnes qui résident à Hokkaido et qui se sont définies comme Aïnous aux fins de l'étude. Il ne couvre donc pas les Aïnous ne résidant pas à Hokkaido ou ne souhaitant pas être reconnus comme Aïnous. Mme Ozaki ne sait pas d'où vient le chiffre de 50 000 Aïnous avancé par M. Valencio Rodriguez et dit qu'en la matière les statistiques sont forcément approximatives.
8.En ce qui concerne le niveau de vie des Aïnous, il ressort du rapport que la proportion des Aïnous qui reçoivent une aide sociale par rapport au reste de la population, est en diminution. Le pourcentage d'étudiants aïnous qui suivent des études secondaires et des études supérieures est également indiqué dans le rapport. Selon la dernière enquête sur la discrimination, datant de 1993, 12,4 % des personnes interrogées ont dit avoir personnellement souffert de discrimination dans l'enseignement et dans leur vie professionnelle ou privée et 15,7 % ont dit connaître quelqu'un qui a été victime de discrimination. Cependant, la Constitution garantit les mêmes droits à tous. À la connaissance du Gouvernement japonais, il n'existe pas de cas d'entraves à la circulation ou aux activités traditionnelles des Aïnous. Néanmoins, pour prévenir et éliminer toute forme de discrimination, les organes de protection des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice mènent des campagnes d'information pour sensibiliser la population aux droits fondamentaux des Aïnous. Une brochure intitulée "Les Aïnous et les droits de l'homme" a été élaborée et, à l'occasion de la semaine des droits de l'homme, la devise "Mieux comprendre les Aïnous" a été adoptée. Une loi sur la promotion de la culture aïnou a été adoptée et des mesures concrètes sont prises pour encourager le développement de la langue et de la culture des Aïnous, et diffuser et promouvoir des connaissances sur leurs traditions; dans cette perspective, différentes manifestations et évènements sont organisés (émissions de radio et de télévision, expositions, concours de récits folkloriques, etc.) auxquels les ministères compétents apportent un soutien financier.
9.La question de savoir si les Aïnous doivent ou non être considérés comme un peuple autochtone fait l'objet de débats, considérant qu'il n'existe pas encore de définition précise au niveau international de ce qu'est un peuple autochtone. À cet égard, la loi sur la promotion de la culture aïnou vise à préserver et à encourager la langue et la culture aïnous et à faire en sorte que la société dans son ensemble respecte l'existence de ce peuple, mais elle ne promeut pas le caractère autochtone des Aïnous. Les conditions de vie des Aïnous se sont beaucoup rapprochées de celles des autres habitants d'Hokkaido, mais l'administration préfectorale continue de s'employer à améliorer leur niveau de vie en mettant en œuvre le quatrième plan de mesures de protection sociale en faveur des Utaris d'Hokkaido.
10.Une question a été posée sur les populations telles que les Niukhs vivant sur l'île de Sakhaline. Mme Ozaki n'a pas d'informations précises à ce sujet, mais souligne que les traditions des Niukhs et d'autres populations sont mises en valeur dans les musées d'ethnologie. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes vivant au Japon ont des droits égaux. Par ailleurs, le Gouvernement japonais n'a pas ratifié la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants car certaines de ses dispositions ne sont pas compatibles avec le système juridique du pays.
11.En ce qui concerne l'immigration, le fait de reconnaître le droit au libre choix du travail et à un salaire égal pour un travail égal ne signifie pas que l'État autorise quiconque à entrer dans le pays et à exercer n'importe quelle activité. Comme il est dit au paragraphe 20 du rapport, le Japon réglemente l'entrée et le séjour des étrangers au moyen du statut de résident. Il n'y a aucune discrimination à l'encontre des étrangers, et un étranger qui voudrait changer d'activité peut changer de catégorie de résident. Les étrangers doivent se faire immatriculer auprès des autorités de la municipalité où ils résident et ont un statut différent selon leur activité. Les étrangers ayant un statut leur permettant de travailler sont rattachés à une catégorie professionnelle. Il est dit à titre d'exemple dans le rapport que 91,6 % des "artistes" sont originaires d'Asie. Les critères d'admission de travailleurs étrangers au Japon sont définis en fonction de l'évolution de la situation économique et sociale. La présence d'un trop grand nombre de travailleurs non qualifiés risquerait d'avoir des répercussions graves sur la société japonaise et de porter atteinte au consensus social national. Plutôt que d'admettre des travailleurs étrangers non qualifiés, le Gouvernement japonais préfère apporter une aide aux pays ‑ essentiellement ceux de la région asiatique ‑ dans lesquels existe un excédent de main‑d'œuvre non qualifiée.
12.Le Gouvernement japonais s'efforce aussi de lutter contre le travail illégal, d'autant que le nombre de travailleurs étrangers clandestins ne cesse de croître. À cette fin, les autorités gouvernementales compétentes collaborent entre elles, donnent des instructions aux employeurs, poursuivent les intermédiaires et les membres du crime organisé et punissent les employeurs peu scrupuleux qui embauchent des travailleurs clandestins.
13.En ce qui concerne la discrimination raciale à l'encontre des femmes, Mme Ozaki indique que le Japon a ratifié, en 1985, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et a présenté plusieurs rapports au Comité chargé de l'application de la Convention. Le Gouvernement prend des mesures législatives et autres pour lutter contre la traite des femmes et la pornographie impliquant des femmes et des enfants et déploie aussi des efforts considérables pour lutter contre le crime organisé à l'échelle internationale.
14.En ce qui concerne les droits de l'homme des étrangers au Japon, les services des ministères concernés et les autorités locales fournissent des informations sous différentes formes pour sensibiliser la population au respect des droits des étrangers. Si des cas de discrimination à l'encontre des étrangers surviennent, les autorités prennent les mesures qui s'imposent.
15.Des éclaircissements ont été demandés sur le statut juridique et le traitement des résidents coréens. À ce sujet, Mme Ozaki renvoie aux paragraphes 32 et suivants du rapport et aux observations faites à la séance précédente. Elle ajoute que des lois spéciales régissent le contrôle des immigrants ayant perdu la nationalité japonaise et que, depuis 1991, année ou un mémorandum d'accord a été signé entre les Ministres des affaires étrangères des deux pays, des représentants du Japon et de la République de Corée se réunissent à l'occasion pour régler les problèmes qui peuvent se poser.
16.Ce que dit Amnesty International du traitement des étrangers dans les centres de détention japonais est en effet assez alarmant, mais il faut souligner que cette ONG ne décrit pas l'exacte réalité. En fait, tous les justiciables, japonais ou non, sont traités selon les procédures appropriées, dès leur arrestation. Il n'existe aucun cas de détention ou de condamnation arbitraire au Japon. Certes, des détenus sont parfois victimes de violences, mais il faut préciser que ces violences sont souvent la réaction du personnel pénitentiaire à la conduite des détenus eux‑mêmes. Néanmoins, des mesures disciplinaires sont prévues pour les cas où des membres du personnel pénitentiaire se livreraient à des violences excessives et injustifiées. De plus, en 1998, le règlement concernant le traitement des détenus a été modifié et il n'y a pas lieu de parler de discrimination dans les prisons japonaises.
17.Une question a été posée sur les réfugiés, notamment ceux qui sont arrivés d'Indochine depuis 1978. Comme on peut le lire au paragraphe 52 du rapport, tous les réfugiés relèvent de la loi sur le contrôle de l'immigration et peuvent bénéficier du statut de réfugié. La situation des réfugiés venus d'Indochine est décrite en détail dans les paragraphes 54 et suivants du rapport. À la fin du mois de décembre 2000, le nombre de ces demandeurs d'asile s'élevait à 2 759, et plus de 2 000 d'entre eux ont obtenu gain de cause.
18.La question de l'indemnisation des victimes de mesures ou d'actes discriminatoires a aussi été posée. À ce sujet, Mme Ozaki indique que lorsqu'une personne est victime de discrimination de la part d'un fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, la collectivité locale concernée ou l'État a l'obligation de l'indemniser. En outre, complétant les indications données aux paragraphes 155 et suivants du rapport, elle précise que les nombreux bureaux chargés des affaires juridiques et de la défense des libertés civiles dans le pays coordonnent fréquemment leur action et c'est ainsi qu'ils sont parvenus notamment à faire enlever des affiches qui réclamaient l'expulsion d'une certaine collectivité étrangère.
19.En ce qui concerne l'incrimination de la discrimination, Mme Ozaki rappelle et développe ce qui est dit aux paragraphes 146 et suivants du rapport. Elle mentionne en particulier l'article 90 du Code civil qui prévoit la réparation du préjudice causé aux victimes de discrimination raciale. De plus, même si l'infraction de discrimination raciale n'est pas prévue dans le Code pénal, un procureur général peut intenter une action au pénal s'il juge qu'un acte de discrimination raciale constitue une infraction pénale. À cet égard, l'absence de dispositions pénales incriminant la discrimination raciale est tout à fait conforme au principe qui a incité le Japon à émettre une réserve concernant l'article 4 de la Convention. Étant donné que la Constitution nationale garantit la liberté d'expression, le Japon s'acquitte des obligations qui lui incombent au titre de l'article 4 dans ses grands principes, mais pour ce qui est de l'application des alinéas a) et b) de cet article, il risquerait d'être amené à interdire toutes sortes d'activités et donc de ne plus respecter certaines garanties constitutionnelles. La diffusion d'idées racistes n'est punissable que s'il a été porté atteinte à l'honneur d'une personne ou d'un groupe et il ne s'est pas produit au Japon de tels cas d'incitation à la discrimination qu'il serait nécessaire de promulguer une loi risquant de restreindre la liberté d'expression.
20.Des questions ont porté sur des actes de discrimination dont des petits Coréens seraient victimes à l'école. Mme Ozaki est en mesure d'assurer le Comité qu'en collaboration avec les établissements scolaires, les autorités compétentes s'occupent des cas de harcèlement en milieu scolaire, essentiellement par l'éducation de la jeunesse plutôt que par la répression. Il y a tout de même eu trois arrestations en 1994 et depuis 1998, les autorités compétentes ont malheureusement eu à connaître de six cas de discrimination à l'école, sans que les auteurs des actes aient pu être arrêtés.
21.Revenant sur la question de la législation, Mme Ozaki rappelle que la Constitution garantit la liberté de réunion ainsi que la liberté d'expression, laquelle est au Japon la base nécessaire à la participation de la population aux activités politiques, indispensable à la garantie des droits et des libertés. Le législateur a donc évité les restrictions trop générales qui empêcheraient les échanges d'opinions. On estime en effet au Japon que la prise de conscience et la persuasion sont préférables à la répression. Aucune disposition législative n'interdit spécifiquement les groupes qui incitent à la discrimination raciale : l'application des lois en vigueur est jugée suffisante. Quant à la diffusion d'incitations à la discrimination sur l'Internet, les directives voulues ont été adressées à tous les fournisseurs d'accès.
22.Comme l'ont noté certains membres du Comité, la disposition constitutionnelle concernant le droit de voter et d'être élu ne s'applique pas aux étrangers, mais cette disposition ne peut être qualifiée de discriminatoire. D'ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 92 de la Constitution dispose que les résidents permanents peuvent élire les représentants des autorités locales. En 1995 un arrêt de la Cour suprême a spécifié que cette disposition ne pouvait être interprétée comme indiquant que le droit de vote serait garanti aux étrangers, mais en octobre 1998, la Cour suprême a déclaré qu'il était possible d'envisager l'élaboration d'une loi donnant le droit de vote aux résidents permanents, et depuis des propositions dans ce sens ont été présentées par plusieurs partis politiques.
23.Répondant aux questions concernant le droit au retour, Mme Ozaki dit que tout Japonais a naturellement le droit de rentrer au Japon et que toute personne en mesure de prouver qu'elle est japonaise y est également autorisée, en vertu de l'article 63 de la loi sur le contrôle de l'immigration. Quant aux étrangers qui résident au Japon, le droit d'y revenir après l'avoir quitté n'est pas accordé automatiquement, l'État pouvant procéder à certaines vérifications avant de donner son autorisation.
24.À propos des questions posées sur la discrimination dans l'emploi, Mme Ozaki renvoie à la loi sur le travail qui interdit toute discrimination, notamment en matière de salaire ou d'horaire, en raison de la nationalité ou de la conviction d'un employé. Lorsqu'il y a infraction, l'employeur est prié de redresser la situation et de garantir des conditions de travail conformes à la loi, laquelle s'applique aussi aux travailleurs étrangers. Des cas concrets de propos à caractère discriminatoire sur le lieu de travail ont été constatés et la portée de la Convention a alors été expliquée aux auteurs de ces propos afin qu'ils s'amendent.
25.En ce qui concerne le logement, depuis 1992, la législation garantit aux étrangers résidant légalement au Japon un traitement égal à celui des Japonais pour ce qui est de l'attribution de logements publics, et depuis lors, le nombre d'étrangers occupant de tels logements a fortement augmenté. Il n'y a donc pas de problème de ce côté‑là. Il n'existe pas non plus de problèmes pour les étrangers résidents permanents quant à la protection de leurs droits sociaux, qui est la même que pour les Japonais et ne requiert donc pas de mesures particulières.
26.En ce qui concerne l'application de l'article 6 de la Convention et notamment les voies de recours ouvertes aux étrangers pour porter plainte en cas de discrimination raciale, Mme Ozaki indique que, lorsque des personnes au bénéfice de l'aide publique font appel à l'assistance judiciaire, elles sont exemptées du remboursement des frais encourus. Par ailleurs, pour ce qui est des enquêtes sur les cas de violations des droits de l'homme, Mme Ozaki dit que les délinquants reconnaissent souvent leurs actes spontanément, mais que, comme ce n'est pas toujours le cas, des procédures destinées à les y amener ont été mises en place et vont être renforcées.
27.Des membres du Comité ont demandé ce qui était fait pour que les milieux concernés connaissent le contenu et la portée de la Convention. Mme Ozaki précise que, par exemple, les observations formulées par le Comité après son examen du rapport seront publiées, y compris sur l'Internet. Elle ajoute qu'une formation aux droits de l'homme, qui inclut l'étude de la Convention, est dispensée au personnel, au personnel judiciaire, aux policiers et aux fonctionnaires en général.
28.Le Comité a fait observer que le cas de la population buraku n'était pas traité dans le rapport. Cela tient au fait que le mot "ascendance" utilisé au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ne recouvre pas les mêmes concepts pour les auteurs de la Convention que pour le Japon. Pour les premiers, ce mot recouvre l'ethnicité, la couleur de la peau et l'appartenance raciale, mais en fait il n'est pas défini à proprement parler dans la Convention et ne s'étend pas à la catégorie sociale des personnes concernées. Or, le Japon considère qu'historiquement, les Burakus étaient une catégorie définie par une occupation spécifique bien déterminée, et étaient régis par un statut particulier, ce qui a pu en effet être considéré comme une discrimination. Par ailleurs, s'agissant de la population d'Okinawa, celle-ci vit selon la culture spécifique qui s'est développée dans l'île au fil du temps, mais ce sont des Japonais protégés comme tous les autres par les lois et les institutions du pays. Il est vrai que le stationnement des forces armées des États-Unis pèse lourdement sur cette population, mais le Japon s'efforce d'alléger cette charge en convenant avec les États-Unis de moyens propres à améliorer les relations entre les deux communautés.
29.Pour ce qui est de la situation des personnes récemment rentrées de Chine, et notamment des orphelins, Mme Ozaki précise qu'il s'agit de personnes nées en Chine de parents japonais, qui y ont longtemps résidé et que ces personnes ne tombent donc pas sous le coup de la Convention. Elle précise que des indemnités leur ont été offertes à leur retour et que le Gouvernement envisage de renforcer les prestations de sécurité sociale en leur faveur.
30.Mme Ozaki évoque par ailleurs la question de la déclaration controversée du Gouverneur de Tokyo. Elle précise que celui-ci, comme il l'a d'ailleurs indiqué lui-même lors d'une conférence de presse ultérieure, n'avait nullement eu l'intention de promouvoir la discrimination raciale ou d'y inciter, mais qu'il s'était contenté de déclarer que certains étrangers qui entraient illégalement au Japon se livraient à des crimes brutaux qui parfois pouvaient provoquer des troubles importants. Par la suite, le Gouverneur de Tokyo a publié un article dans lequel il affirmait encourager toutes les mesures permettant d'éliminer la discrimination à l'égard des étrangers et faisait valoir son engagement en faveur des droits de l'homme.
31.Répondant à la question posée par M. Tang concernant une brochure distribuée par la police japonaise et dans laquelle il était recommandé à la population soupçonnant un Chinois d'être un malfaiteur de le dénoncer immédiatement à la police. Mme Ozaki reconnaît que le contenu de cette brochure était inapproprié et précise que la police a fait des excuses publiques à ce sujet et retiré ladite brochure de la circulation. Le Gouvernement se tient d'ailleurs prêt à donner des instructions détaillées et approfondies afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus à l'avenir. Enfin, Mme Ozaki indique que la délégation japonaise transmettra par écrit au Comité les réponses aux questions auxquelles il n'aura pas été possible de répondre, faute de temps, à la session en cours.
32.M. YUTZIS dit que ce premier rapport est d'une grande qualité et aborde un grand nombre de questions importantes pour le Comité. Sur le fond, il souligne que l'article 4 de la Convention a un caractère contraignant et que les mesures préventives qui y sont énoncées sont de la plus haute importance. Il rappelle que l'histoire ainsi que l'anthropologie sociale et culturelle ont démontré que la diffusion d'idées fondées sur des positions racistes pouvait très rapidement avoir des conséquences extrêmement graves, d'où l'importance de la prévention. Or, le Gouverneur de Tokyo a, dans son allocution publique, utilisé des termes très méprisants vis-à-vis des étrangers, ce qui est regrettable, même si le Japon n'est pas, de ce point de vue, un cas isolé dans le monde. Ainsi, la diffusion d'idées racistes est l'une des principales causes de l'atteinte à la liberté d'expression et toute personne qui porte atteinte à un groupe porte atteinte à la liberté d'expression de celui-ci. Il est donc faux de prétendre que prendre des mesures contre des organisations racistes reviendrait à limiter leur liberté d'expression. Il s'agit précisément du contraire.
33.Sur la question de la violence, M. Yutzis évoque le paragraphe 89 du rapport de l'État partie, paragraphe qu'il juge très préoccupant. Il est en effet indiqué dans ce paragraphe qu'il "n'existe pas au Japon de disposition législative empêchant des organisations ou activités d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager, ou punissant la participation à de telles organisations ou activités". Il s'agit là d'un fait préoccupant car il signifie dans la pratique que l'article 4 de la Convention n'est pas respecté au Japon. De plus, il est précisé dans ce paragraphe que "si une organisation qui encourage à la discrimination raciale ou y incite se livre à des activités violentes et destructrices contraires à la loi sur la prévention des activités subversives, il est selon la loi possible, à certaines conditions, de restreindre ses activités, d'ordonner sa dissolution ou de sanctionner l'organisation elle-même ou ses membres". Ainsi, les autorités japonaises considèrent apparemment qu'un acte violent ne peut concerner que des actions de type terroriste ou des atteintes à l'intégrité physique de la personne. Or, un texte supposant la non‑reconnaissance de l'autre par son exclusion sociale peut avoir des incidences beaucoup plus graves qu'un acte physique violent en lui–même. M. Yutzis demande en conséquence à la délégation d'apporter des précisions sur ce point.
34.Pour ce qui est de la question de l'ascendance, M. Yutzis rappelle que l'article premier de la Convention établit que la discrimination raciale vise toute distinction "fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine ethnique", ce qui signifie que l'ascendance peut être aussi un motif de discrimination, et que l'État partie est tenu de garantir qu'aucune discrimination n'est exercée à ce titre.
35.M. de GOUTTES note pour ce qui est des effets de la Convention en droit interne, que la délégation a indiqué, à juste titre, que les dispositions de celle-ci n'avaient pas de caractère auto‑exécutoire en droit japonais. Il souligne néanmoins que puisque l'adoption de lois nationales est nécessaire à la mise en œuvre de la Convention, il est d'autant plus nécessaire de promulguer des lois appropriées pour incriminer tous les actes de discrimination raciale, conformément aux articles 4 et 5 et au paragraphe 1 c) de l'article 2 de la Convention.
36.Dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale, la mobilisation des citoyens, pour importante qu'elle soit, ne suffit pas en elle‑même et les lois sont importantes, tant pour sanctionner les délits que pour les prévenir. Ainsi, même si aujourd'hui, il n'y pas au Japon de discrimination raciale, cela ne signifie pas que ce phénomène n'existera pas demain, d'autant que, selon la délégation, le pays a connu une augmentation importante du nombre d'étrangers accueillis dans le pays.
37.M. de Gouttes estime par ailleurs que le débat sur l'opposition entre les pays dotés d'un système juridique moniste, dans lequel les traités ou accords internationaux ont, dès leur approbation, une autorité supérieure à celle de la législation interne et les systèmes juridiques de type dualiste, n'est peut-être pas le plus important. Il importe davantage de savoir si un instrument dûment ratifié a une force auto-exécutoire. Même dans le cas d'un système moniste, tout instrument international ratifié doit s'accompagner de lois internes qui fixent et précisent les sanctions et les peines encourues pour toute dérogation aux obligations découlant de celui‑ci. En effet, aucun instrument relatif aux droits de l'homme ne prévoyant de sanction en cas de non‑respect de ses dispositions, des textes d'application sont absolument nécessaires pour assurer sa mise en œuvre. M. de Gouttes recommande en conséquence au Japon de compléter sa législation afin de respecter pleinement les obligations qui découlent de l'article 4 de la Convention.
38.M. THORNBERRY pense que l'État partie devrait envisager sérieusement de ratifier la Convention No 169 de l'Organisation internationale du Travail, qui constitue le modèle de ce que devrait être la pratique dans le domaine des droits des populations autochtones. Il signale que cet instrument contient une disposition prévoyant une certaine souplesse d'interprétation, afin qu'il soit tenu compte des particularités propres à chaque État partie. Il invite en outre le Gouvernement japonais à prendre connaissance de la Recommandation générale XXIII du Comité concernant les droits des populations autochtones.
39.La délégation japonaise a souligné qu'il n'existait pas en droit international de définition des peuples autochtones, mais M. Thornberry considère que l'État partie n'est pas pour autant libéré de ses obligations internationales en la matière, puisque l'existence de ces peuples est un état de fait, quelle que soit la manière dont cette notion est interprétée. S'agissant des commentaires concernant la discrimination dont sont victimes les Burakus en raison de leur ascendance, il précise que l'expression "discrimination raciale" figurant à l'article premier de la Convention vise diverses catégories de discrimination, dont celle qui est fondée sur l'ascendance, de manière à couvrir tous les cas de figure et à s'appliquer à tous les pays quels que soient leurs particularismes culturels propres. À cet égard, il appelle l'attention de la délégation japonaise sur la résolution 2000/4 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, dans laquelle celle‑ci déclare que la discrimination fondée sur l'emploi et l'ascendance est une forme de discrimination prohibée par les normes internationales relatives aux droits de l'homme.
40.M. DIACONU souscrit aux propos de M. Thornberry et ajoute que les populations autochtones ne devraient pas être considérées par les États comme une source de problèmes, mais comme une richesse culturelle qu'il convient de sauvegarder. Par ailleurs, il relève que, d'après les informations données par la délégation, un acte discriminatoire pour être considéré comme tel dans le Code civil japonais doit non seulement être discriminatoire en lui‑même, mais aussi être contraire à l'ordre public et à la morale, dernière condition qui n'est aucunement prévue dans la Convention. En outre, étant donné l'absence de législation pénale incriminant spécifiquement les actes visés à l'article 4 de la Convention, il demande si la Constitution prévoit des sanctions qui combleraient cette lacune. En effet, l'État partie a pour responsabilité de lutter contre la discrimination et devrait revoir son cadre législatif et institutionnel afin de l'aligner sur la Convention. Cette tâche est d'autant plus nécessaire que les mouvements de population à l'échelon mondial et l'évolution démographique font que la société japonaise sera bientôt amenée à accueillir un nombre croissant d'étrangers.
41.M. Diaconu conteste d'autre part l'argument de la délégation selon lequel une déclaration au titre de l'article 14 de la Convention menacerait l'indépendance du système judiciaire japonais. En effet, la procédure d'examen des communications ne peut se substituer aux procédures menées par les juridictions nationales puisqu'elle ne peut être entamée que lorsque tous les recours internes ont été épuisés. Enfin, M. Diaconu invite le Gouvernement japonais à revenir sur sa position et à approuver dans les plus brefs délais l'amendement proposé à l'article 8 de la Convention au sujet du financement des dépenses des membres du Comité, rappelant que cet amendement a déjà reçu l'aval de l'Assemblée générale.
42.Le PRÉSIDENT invite la délégation japonaise à répondre aux dernières questions des membres du Comité.
43.M. KATAGIRI (Japon) dit que, vu le temps restreint qui lui est imparti pour effectuer sa présentation orale sur le thème de l'éducation, le Gouvernement fournira par écrit des réponses détaillées aux questions supplémentaires posées par les membres du Comité.
44.M. SHIBUYA (Japon) dit que les réserves émises par le Japon à l'article 4 de la Convention ne signifient pas qu'au Japon les comportements racistes ne sont pas sanctionnés par la loi. Les actes de violence aussi bien verbale que physique inspirés par des motifs racistes sont sanctionnés en vertu du Code pénal, et, de manière générale, le fait qu'un acte de violence ait été motivé par la discrimination raciale constitue une circonstance aggravante en droit pénal japonais. En outre, la propagation d'idées racistes et l'incitation à la haine raciale ainsi que la création d'associations qui prônent de telles idées constituent des actes de discrimination raciale qui sont sanctionnés en vertu des dispositions pénales sans pour autant que les dispositions de la loi dans ce sens soient considérées comme limitant excessivement la liberté d'expression garantie par la Constitution.
45.M. VALENCIA RODRÍGUEZ (Rapporteur pour le Japon) se félicite du dialogue franc et constructif qui a été engagé avec le Comité et des nombreuses réponses apportées par la délégation japonaise, aux questions des membres du Comité. Il constate qu'au Japon, les dispositions de la Convention l'emportent sur celles du droit interne et que celles‑ci s'appliquent aux actes de discrimination raciale, même si elles n'ont pas un caractère auto‑exécutoire. Le Comité a néanmoins relevé, concernant l'article 2 de la Convention, l'absence de législation interdisant spécifiquement la discrimination raciale dans l'État partie et a insisté, dans le cadre de l'examen de l'application de l'article 4, sur le caractère contraignant de cet article. Rappelant sa Recommandation générale XV concernant cet article, selon laquelle l'interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le Comité a demandé à l'État partie de retirer sa réserve à l'article 4. Il a par ailleurs exprimé des préoccupations concernant des déclarations à caractère xénophobe émanant du gouverneur de la ville de Tokyo.
46.Le Comité s'est penché sur la situation des populations autochtones du Japon en soulignant notamment l'importance d'une reconnaissance des Aïnous en tant que peuple autochtone, et a proposé à l'État partie d'envisager de ratifier la Convention No 169 de l'Organisation internationale du Travail. Tout en reconnaissant les efforts fournis par l'État partie, le Comité a cependant noté la persistance d'une attitude discriminatoire au Japon à l'égard des populations autochtones, des Coréens, des étrangers, des réfugiés, des travailleurs immigrés en situation irrégulière, des Burakus et des habitants de l'île d'Okinawa. Il a insisté sur la nécessité de disposer de statistiques complètes sur les affaires judiciaires concernant les groupes minoritaires. Enfin, le Comité a exprimé le souhait que l'État partie fasse une déclaration au titre de l'article 14 de la Convention.
47.M. HARAGUCHI (Japon) remercie le Comité et le Rapporteur de leurs observations précieuses sur le rapport présenté par la délégation japonaise. Des divergences d'opinion sont apparues entre le Comité et la délégation sur certaines questions importantes, mais le dialogue fructueux qui s'est instauré a fourni à la délégation matière à approfondir sa réflexion. M. Haraguchi donne au Comité l'assurance que le Gouvernement japonais poursuivra sa lutte contre les violations des droits de l'homme et, particulièrement, contre la discrimination raciale.
48.Le PRÉSIDENT déplore que le manque temps ait imposé de fortes contraintes à la délégation japonaise. Il se félicite cependant du dialogue franc et constructif qui a pu s'engager avec elle. Il déclare que le Comité a achevé l'examen du rapport initial et du deuxième rapport périodique du Japon.
La séance est levée à 13 heures.
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