COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Cinquièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2004
ESPAGNE*, **, ***
[12 mars 2008]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I.INTRODUCTION1 − 23
II.RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL3 − 103
A.Données relatives au territoire, à la démographieet à l’économie3 − 53
B.Structure politique générale6 4
C.Cadre normatif général pour la protectiondes droits de l’homme7 − 104
III.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURESET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATIONDE LA CONVENTION11 − 2376
A.Article premier11 − 196
B.Article 220 − 358
C.Article 336 − 5411
D.Article 455 − 6214
E.Article 563 − 7316
F.Article 674 − 9418
G.Article 795 − 9624
H.Article 897 − 10224
I.Article 9103 − 10825
J.Article 10109 − 12226
K.Article 11123 − 16329
L.Article 12164 − 20536
M.Article 13206 − 21243
N.Article 14213 − 22144
O.Article 15222 − 22946
P.Article 16230 − 23747
I. INTRODUCTION
1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Le Royaume d’Espagne soumet au Comité contre la torture son cinquième rapport périodique, qui couvre la période allant de décembre 2000 à décembre 2007.
2.Le présent rapport a été établi selon les directives générales adoptées par le Comité à sa 85e séance (sixième session) le 30 avril 1991 et révisées à sa 318e séance (vingtième session) le 18 mai 1998.
II. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL
A. Données relatives au territoire, à la démographie et à l’économie
3.Territoire du Royaume d’Espagne:
Superficie totale: 506 000 kilomètres carrésLongueur des côtes: 4 830 kilomètresFrontières terrestres: 2 013 kilomètres
4.Données démographiques:
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Population officiellement recensée (en 2006): |
44 708 964 |
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Structure de la population par sexe: |
Hommes: 49,43 %Femmes: 50,57 % |
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Population étrangère (année de référence: 2006): |
3 884 573 |
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Nombre d’immigrés (2006): |
802 971 |
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Nombre d’Espagnols ayant émigré (2006): |
22 042 |
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Population de moins de 15 ans: |
6 305 932 |
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Population de plus de 65 ans: |
7 477 761 |
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Solde naturel, pour 1 000 habitants (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, année de référence: 2006): |
2,49 |
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Taux brut de mortalité pour 1 000 habitants (nombre de décès pour 1 000 habitants, année de référence: 2006): |
8,42 |
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Taux brut de natalité pour 1 000 habitants (nombre de naissances pour 1 000 habitants, année de référence: 2006): |
10,92 |
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Taux de fécondité pour 1 000 femmes (nombre d’enfants nés pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans, année de référence: 2006): |
42,84 |
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Taux brut de nuptialité, pour 1 000 habitants (nombre de mariages pour 1 000 habitants, année de référence: 2006): |
4,70 |
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Répartition de la population par zones: |
Zones rurales: 23 %Zones urbaines: 77 % |
5.Données économiques et démographiques
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Produit intérieur brut aux prix du marché (taux de variation interannuel 2005‑2006): |
3,9 |
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Indice des prix à la consommation, variation générale de la moyenne annuelle (année de référence: 2006) |
3,5 |
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Revenu national net disponible aux prix du marché par habitant (année de référence: 2006): |
18 211 |
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Formation brute de capital (en millions d’euros, année de référence: 2006): |
267 392 |
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Pensions (année de référence: 2005) |
Pensionnés: 8 154 828Pensions par personne: 1,15Pension annuelle moyenne: 9 604 |
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Chômage (année de référence: 2006): |
Chômeurs: 3 202 942Allocation annuelle moyenne: 2 897 |
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Salaires (année de référence: 2005): |
Salariés: 18 359 870Salaire annuel moyen: 16 018 |
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Espaces naturels et zone de protection des oiseaux (année de référence: 2006): |
22,6 et 5,5 % (l’indice se fonde sur les territoires nationaux proposés par les pays conformément à la Directive Habitats, en pourcentage de la superficie totale) |
B. Structure politique générale
6.Il n’a y rien de nouveau à signaler. L’Espagne continue d’être un État social et démocratique, régi par le droit, tel qu’il a été établi par la Constitution du 27 décembre 1978, qui a retenu comme forme politique la monarchie parlementaire.
C. Cadre normatif général pour la protection des droits de l’homme
7.La Constitution de l’Espagne impose, au paragraphe 2 de son article 10, d’interpréter les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la Constitution conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme. En outre, en son article 15, elle consacre l’interdiction absolue de la torture et des autres traitements inhumains ou dégradants.
8.En vertu de l’article 96 de la Constitution, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie du droit interne; de même, les traités et instruments internationaux en la matière, comme la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, sont d’application en Espagne.
9.L’Espagne a ratifié en 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002 et entré en vigueur le 22 juin 2006 de façon générale et pour l’Espagne conformément à son article 28.
10.Il convient de signaler ici certains faits nouveaux intervenus dans le domaine de la protection des droits de l’homme pendant la période considérée:
a)En ce qui concerne la non‑discrimination, la loi no 62/2003, du 30 décembre, sur les mesures d’ordre financier, administratif et social prévoit au chapitre III du titre II des mesures visant à garantir l’application réelle et effective du principe de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination, en particulier fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou la conviction, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Elle porte création du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique;
b)Compte tenu de l’évolution récente du phénomène migratoire en Espagne, la loi organique no 14/2003 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne a porté création de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, qui est chargé d’étudier et de surveiller les phénomènes racistes et de recommander des politiques pour les combattre;
c)La loi no 51/2003, du 2 décembre, sur l’égalité des chances, la non‑discrimination et l’accessibilité générale pour les personnes handicapées prévoit des mesures visant à garantir l’exercice du droit à l’égalité des chances des handicapés;
d)En ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, la loi organique no 1/2004, du 28 décembre, prévoit des mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes, en particulier sur le plan législatif, de même que la loi organique no 11/2003, du 25 novembre, relative aux mesures concrètes concernant la sécurité des citoyens, la violence dans la famille et l’intégration sociale des étrangers, la loi organique no 15/2003 du 23 novembre, portant réforme du Code pénal ou encore la loi no 27/2003 du 31 juillet, qui régit la protection des victimes de violence dans la famille. La loi organique no 1/2004 fait suite aux recommandations des organismes internationaux tendant à apporter une réponse globale à la violence contre les femmes, parmi lesquelles la décision no 803/2004CE du Parlement européen portant adoption du Programme d’action communautaire visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque;
e)La loi organique no 1/2004 couvre aussi bien les aspects sociaux et les questions de prévention, d’éducation, d’assistance et de prise en charge des victimes que les dispositions du droit civil ayant une incidence sur l’environnement familial et social, dans lequel se produisent la plupart des agressions, ainsi que le principe de subsidiarité dans les administrations publiques. Elle traite également des mesures pénales qui doivent être prises pour réprimer ces manifestations de violence. Sur le plan institutionnel, il convient de signaler la création de 400 tribunaux et d’un parquet spécialisés dans les affaires de violence à l’égard des femmes, d’une délégation spéciale du Gouvernement pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et d’un observatoire national de la violence à l’égard des femmes. En juin 2005, un protocole spécial a été adopté dans le but de coordonner l’action des forces de police et de sécurité avec celle des organes judiciaires aux fins de la protection des victimes de violences dans la famille et de violence sexiste;
f)À cela s’ajoutent des mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité, parmi lesquelles la décision du Conseil des ministres du 7 mars 2005 énonçant un ensemble de mesures propres à favoriser l’égalité entre hommes et femmes et, plus récemment, l’adoption de la loi organique no 3/2007, du 22 mars, relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, qui définit les critères à appliquer dans les politiques publiques (éducation, culture, santé, etc.) et les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir l’égalité dans les sociétés privées et dans les médias, notamment;
g)Une réforme du Code pénal est en cours depuis sept ans pour modifier la rédaction des dispositions relatives à la torture et aux mauvais traitements;
h)On trouvera ci‑après une description des changements survenus sur le plan normatif et dans la pratique depuis la soumission du quatrième rapport périodique de l’Espagne (CAT/C/55/Add.5), le 18 avril 2001, en ce qui concerne la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
i)Les renseignements présentés suivent le schéma proposé par le Comité contre la torture et s’articulent autour des principaux articles de la Convention contre la torture ratifiée par l’Espagne le 19 octobre 1987.
III. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION
A. Article premier
11.En ce qui concerne la définition de la torture, les modifications ci‑après ont été apportées au Code pénal pendant la période couverte par le rapport:
a)Modification de l’article 173 du Code pénal par la loi organique no 11/2003 du 29 septembre, relative aux mesures concernant la sécurité des citoyens, la lutte contre la violence dans la famille et l’intégration sociale des étrangers;
b)Dans sa rédaction originale, l’article 173 prévoyait une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement contre quiconque infligerait à autrui un traitement dégradant, portant gravement atteinte à son intégrité mentale;
c)L’article tel qu’il a été modifié en 2003 comprend deux nouveaux paragraphes qui érigent en infraction le fait d’exercer habituellement une violence physique ou psychologique sur un conjoint ou ancien conjoint ou sur une personne avec laquelle existent ou ont existé des liens affectifs analogues à la relation conjugale, même sans cohabitation. La violence constitue également une infraction si elle est exercée sur les descendants, ascendants, frères ou sœurs du conjoint ou concubin, sur la personne de mineurs ou de majeurs incapables vivant avec l’auteur des actes ou sur des personnes qui en raison de leur vulnérabilité particulière ont été placées dans des établissements publics ou privés.
12.L’article 174 du Code pénal a été modifié par la loi organique no 15/2003 du 25 novembre. Cet article définit l’infraction de torture.
13.La modification apportée en 2003 à l’article 174 a consisté à y ajouter les mots «ou pour toute raison fondée sur une discrimination», de façon à rendre la définition de l’infraction de torture en droit espagnol pleinement conforme aux dispositions de la Convention contre la torture.
14.L’article 174 du Code pénal est à présent rédigé comme suit:
a)Se rend coupable de torture l’autorité ou l’agent de la fonction publique qui, abusant de ses fonctions et afin d’obtenir un aveu ou des informations ou de punir une personne pour un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou pour toute raison fondée sur une discrimination, soumet cette personne à un traitement ou à des méthodes qui, de par leur nature, leur durée ou autres circonstances, lui infligent des souffrances physiques ou morales ou entraînent la suppression ou la diminution de ses facultés de conscience, de discernement ou de décision ou qui de toute autre manière portent atteinte à son intégrité psychique. L’auteur d’actes de torture encourt un emprisonnement de deux à six ans si l’atteinte est grave, et d’un à trois ans si elle ne l’est pas. Il sera en outre frappé dans tous les cas d’une interdiction absolue d’exercer pendant huit à douze ans;
b)L’autorité ou le fonctionnaire d’un établissement pénitentiaire ou d’un centre de protection ou de correction des mineurs qui commet à l’égard des détenus, des prisonniers ou des internes l’un des actes visés au paragraphe précédent encourt les mêmes peines.
15.Un nouvel article, le 607 bis, a été ajouté au Code pénal par la loi organique no 15/2003, du 25 novembre.
16.L’article 607 visait déjà le crime de génocide. Toutefois, il ne faisait pas référence à l’utilisation généralisée ou systématique de la torture ou des mauvais traitements contre la population civile ou une partie de la population civile.
17.Cette lacune a été corrigée par l’introduction du nouvel article 607 bis qui porte sur les «crimes contre l’humanité» et dont le texte est partiellement reproduit ci‑après:
a)Quiconque commet les actes visés au paragraphe suivant dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile ou contre une partie de la population civile se rend coupable de crime contre l’humanité;
b)Dans tous les cas, la commission de tels actes est considérée comme crime contre l’humanité:
i)Lorsqu’elle est motivée par l’appartenance de la victime à un groupe ou une communauté persécuté pour des raisons politiques, raciales, nationales, ethniques, culturelles, religieuses ou fondées sur le sexe ou pour toute autre raison universellement reconnue comme inacceptable en droit international;
ii)Lorsqu’elle s’inscrit dans le contexte d’un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématiques exercées par un groupe racial sur un ou plusieurs autres, et a pour but de maintenir ce régime.
18.Les auteurs de crimes contre l’humanité sont punis de:
a)Un emprisonnement de quatre à huit ans s’ils ont commis des actes de torture graves sur des personnes dont ils avaient la garde ou la charge et un emprisonnement de deux à six ans pour des actes commis moins graves;
b)Aux fins du présent article, on entend par torture le fait de soumettre une personne à des souffrances physiques ou psychiques. La peine prévue par le présent article est appliquée sans préjudice des peines fixées pour la violation d’autres droits de la victime.
19.En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article considéré, qui mentionne les instruments internationaux ou lois nationales pouvant contenir des dispositions de portée plus large, il convient de rappeler que l’Espagne a ratifié le 3 mars 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002 (Journal officiel du 22 juin 2006).
B. Article 2
20.Dans les paragraphes 17 à 21 du quatrième rapport périodique étaient citées et commentées amplement les dispositions du droit espagnol qui prévoient l’incrimination de torture, à commencer par l’article 15 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Ce droit fondamental n’a subi aucune modification pendant la période à l’examen.
21.Dans le quatrième rapport périodique étaient mentionnées également les normes régissant les forces de police et de sécurité de l’État, en particulier l’article 5 de la loi organique relative aux forces de police et de sécurité, qui définit les principes de base que doivent suivre les policiers dans l’exercice de leurs fonctions, comme le respect absolu de la Constitution, la neutralité et l’impartialité politique, la préservation de l’intégrité et de la dignité des individus et la collaboration avec la justice.
22.Pour ce qui est des relations entre les forces de police et de sécurité et les citoyens, le paragraphe 2 de l’article 5 impose aux agents de l’État l’obligation d’empêcher, dans l’exercice de leurs fonctions, toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire qui entraîne des violences physiques ou mentales, de traiter à tout moment les citoyens avec respect et courtoisie, de toujours faire un usage cohérent, approprié et proportionné des moyens à leur disposition et de limiter strictement l’usage des armes aux situations dans lesquelles il existe des motifs raisonnables de penser que leur vie ou celle de tiers est gravement menacée.
23.Enfin, ce même article rappelle aux fonctionnaires de police l’obligation de traiter correctement les personnes en détention, y compris de protéger leur vie et leur intégrité physique et de respecter leur honneur et leur dignité.
24.Comme il se doit, les règlements disciplinaires de la police et de la Garde civile se fondent sur les mêmes principes et règles de conduite. Le Gouvernement et les pouvoirs publics espagnols font tout leur possible pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements et pour enquêter quand il s’en produit, en appliquant une politique de tolérance zéro et en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient tenus pleinement responsables. Le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements recensés a d’ailleurs sensiblement diminué, comme le montre le rapport annuel du Défenseur du peuple (haut‑commissaire des Cortès générales au service des citoyens dont il défend les droits et libertés face à l’administration).
25.Le rapport du Défenseur du peuple pour 2005 ne signale que deux cas supposés de mauvais traitements et deux de comportement inapproprié de la part d’agents des forces de police et de sécurité. Le rapport pour l’année 2006 fait état d’une seule plainte pour mauvais traitements et aucune pour comportement inapproprié.
26.Enfin, pour ce qui est des dispositions adoptées postérieurement à la soumission du quatrième rapport périodique dans le but d’améliorer les garanties décrites, il convient de signaler notamment les textes suivants:
a)Instruction du Secrétariat d’État à la sécurité no 7/2005 du 2 juin, relative au registre des mineurs détenus. La protection juridique est assurée au moyen d’un ensemble complet de mesures permettant d’avoir connaissance de manière fiable et documentée, grâce à un registre strictement confidentiel, des incidents qui se produisent pendant toute la durée de la garde à vue et jusqu’à ce que le mineur soit mis à la disposition de la justice ou remis en liberté et d’identifier les agents qui en sont responsables;
b)Instruction du Secrétariat d’État à la sécurité no 18/2005 du 8 septembre, relative à la procédure à suivre en cas de décès dans les locaux de la police;
c)Instruction du Secrétariat d’État à la sécurité no 19/2005 du 13 septembre, relative aux modalités de fouille corporelle. Ce texte a été adopté pour améliorer les garanties prévues dans l’instruction no 7/1996 du 20 décembre, relative à la fouille à nu pratiquée dans les locaux de la police dans le but de saisir des pièces à conviction par une inspection superficielle − palpation; il énumère les motifs pour lesquels la police peut recourir à cette pratique;
d)Instruction du Secrétariat d’État à la sécurité no 27/2005 du 27 décembre, relative aux activités, protocoles et délais de l’Inspection du personnel et des services de sécurité et aux relations entre l’Inspection et les directions générales de la police et de la Garde civile ainsi que les services qui en dépendent. Ce texte vient renforcer le rôle de l’Inspection et simplifier les procédures de cet organe qui dépend directement du Secrétariat d’État à la sécurité et qui est chargé de l’inspection, du contrôle et de l’évaluation des services, centres et unités des directions générales de la police et de la Garde civile, ainsi que les activités menées par les membres de ces deux corps dans l’exercice de leurs fonctions.
27.La loi organique no 14/2003 du 20 novembre, a modifié la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale.
28.La modification a consisté à ajouter un nouvel article, le 62 bis, qui dispose à l’alinéa b que les étrangers placés en rétention ont droit au respect de leur vie, de leur intégrité physique et de leur santé et ne peuvent en aucun cas être soumis à des traitements dégradants ni maltraités verbalement ou physiquement. La protection de leur dignité et de leur intimité est également garantie.
29.L’introduction de telles dispositions dans une loi organique vient renforcer les garanties juridiques et les mécanismes de protection des étrangers en situation de rétention en Espagne (déjà largement couverts par le décret présidentiel du 22 février 1999 régissant le fonctionnement des centres de rétention pour étrangers), réaffirmant le respect des droits de l’homme comme pierre angulaire de l’ordre juridique interne et principe fondamental de l’action des forces de police et de sécurité.
30.L’instruction no 7/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative au traitement des plaintes et suggestions formulées par les citoyens, vise à améliorer la procédure de présentation par les citoyens et de traitement des plaintes et réclamations concernant toute question relative aux activités des forces de police et de sécurité.
31.Un cahier destiné à recueillir les plaintes et les suggestions des citoyens est à la disposition du public dans tous les locaux de la police. La coordination, le contrôle et le suivi des enquêtes sur les plaintes sont assurés par l’Inspection du personnel et des services de sécurité du Secrétariat d’État.
32.Il convient également de mentionner l’instruction no 12/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative au comportement exigé des membres des forces de police et de sécurité pour garantir les droits des personnes en état d’arrestation ou en garde à vue.
33.Cette instruction énonce les règles de comportement que doivent suivre les membres des forces de sécurité et de la police pour préserver les droits des personnes en détention ou en garde à vue, aussi bien au moment de l’arrestation que pendant les interrogatoires d’identité ou les fouilles personnelles, et limite au minimum l’emploi de la force, qui doit être proportionnée et utilisée dans les cas strictement nécessaires.
34.L’instruction no 13/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative au port du matricule sur les uniformes des membres des forces de police et de sécurité, énonce l’obligation pour tous les membres des forces de police et de sécurité portant un uniforme, y compris les membres des unités spéciales comme les unités antiémeutes, de porter sur l’uniforme leur numéro de matricule. Cette disposition doit permettre d’améliorer les garanties en donnant aux citoyens la possibilité d’identifier à tout moment les fonctionnaires de police et en évitant ainsi les comportements inappropriés que pourrait encourager l’anonymat.
35.Enfin, outre ces instructions, un nouveau manuel sur les règles à suivre dans le cadre de la garde à vue doit être élaboré prochainement; il s’agit d’améliorer les connaissances des fonctionnaires de police sur les techniques les plus efficaces pour arrêter les individus et les maîtriser en faisant un usage minimal de la force et de leur donner ainsi les moyens de faire face aux situations critiques avec professionnalisme, en garantissant au mieux la sécurité du détenu.
C. Article 3
36.Les dispositions de l’article 3 de la Convention sont entièrement respectées par l’application de l’article 4 de la loi d’extradition no 4/1985 du 21 mars, qui dispose que l’extradition n’est pas accordée quand l’État requérant ne donne pas l’assurance que la personne réclamée ne sera pas exécutée ou qu’elle ne sera pas soumise à des peines qui portent atteinte à son intégrité physique ou à des traitements inhumains ou dégradants.
37.Pendant la période à l’examen, les procédures d’extradition ont connu certains changements comme suite à l’adoption de la loi no 3/2003 du 14 mars, relative au mandat d’arrêt européen (Journal officiel du 17 mars 2003), et de la loi organique no 2/2003, qui la complète. Avec ces textes, l’Espagne s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la décision‑cadre du Conseil de l’Union européenne, du 13 juin 2002, en mettant en place une nouvelle procédure qui se caractérise par une coopération judiciaire plus directe, efficace et rapide, sans limitation des garanties.
38.Le décret royal no 1325/2003 du 24 octobre, portant approbation du règlement relatif au régime de protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées, transpose dans la législation interne la Directive 2001/55/CE du Conseil des ministres de l’Union européenne, en date du 20 juillet 2001. Ce texte régit l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et tend à répartir de façon équilibrée entre les États les efforts consentis pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. De plus, il décrit en détail les procédures à suivre dans l’exercice des compétences nationales.
39.La directive européenne a des conséquences directes sur certaines des normes du droit espagnol, comme la loi no 5/1984 du 26 mars, régissant le droit d’asile et le statut de réfugié, modifiée par la loi no 9/1994 du 19 mai, ainsi que le règlement d’application de cette loi.
40.Le décret royal no 1325/2003 transpose cette directive d’une part, et expose plus explicitement les procédures à suivre dans l’exercice des compétences nationales d’autre part. Il définit les conditions du régime de protection temporaire, qu’il soit déclaré par le Conseil de l’Union européenne ou par le Gouvernement espagnol. Le statut de réfugié et la protection pour raisons humanitaires continueront de relever de la loi sur l’asile en vigueur. Ce texte vise à adapter la protection accordée par l’Espagne aux différentes catégories de personnes qui en ont besoin et de corriger les déficiences mises en évidence dans l’application pratique du régime de protection pour raisons humanitaires, sans que cela suppose d’abandonner la doctrine établie par le Conseil d’État en matière de protection internationale, sur laquelle se fonde l’ensemble du système espagnol. Les modifications apportées à la législation existante sont exposées dans la deuxième disposition finale du décret royal.
41.Pendant la période couverte par le rapport, la loi organique no 11/2003 du 29 septembre, relative aux mesures concrètes concernant la sécurité des citoyens, la violence dans la famille et l’intégration sociale des étrangers, a été adoptée en vue notamment de lutter contre la traite des êtres humains et de protéger les victimes, à la fois en prévoyant, dans certains cas précis, des peines plus lourdes et en qualifiant pénalement certains actes qui jusque‑là ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale, comme les mutilations génitales féminines. La loi organique no 11/2003 vient compléter les mesures législatives prises aux fins de la mise en œuvre du plan de lutte contre la délinquance présenté par le Gouvernement espagnol le 12 septembre 2002, qui mettent l’accent sur le renforcement de la sécurité des citoyens, la lutte contre la violence dans la famille et l’amélioration de l’intégration sociale des étrangers.
42.En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, il convient de citer un nouveau texte, le décret royal no 1325/2003 du 24 octobre, portant approbation du règlement relatif au régime de protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées.
43.L’article 63, paragraphe 2, du Traité constitutif de l’Union européenne, dispose que le Conseil des ministres arrête des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine. Conformément à cette disposition, le Conseil des ministres de l’Union européenne a adopté la Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
44.Parmi les mesures pertinentes prises par l’Espagne, on retiendra les suivantes:
a)Pour renforcer la lutte contre la traite des êtres humains, qui empêche l’intégration des étrangers dans les pays de destination, les articles 318 et 318 bis du Code pénalont été modifiés de façon à alourdir les peines prévues dans les cas, notamment, où la traite met en danger la vie, la santé ou l’intégrité physique des personnes, ou dans les cas où la victime est mineure ou incapable;
b)L’article 149 du Code pénal a été modifié pour qualifier les mutilations génitales d’infraction punissable d’un emprisonnement de six à douze ans;
c)Conformément aux travaux de la Commission générale de codification, l’article 107 du Code civil a été modifié afin d’apporter une solution aux problèmes que connaissent certaines femmes étrangères, principalement musulmanes, lorsqu’elles demandent la séparation ou le divorce, en établissant que la loi espagnole s’applique quand l’un des conjoints est Espagnol ou réside en Espagne, à la place de la loi qui pourrait être applicable, si celle‑ci ne reconnaît pas la séparation ou le divorce ou si elle le fait de façon discriminatoire ou contraire à l’ordre public;
d)Il convient de mentionner également la loi organique no 14/2003 du 20 novembre, portant réforme de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale, modifiée par la loi organique no 8/2000 du 22 décembre; de la loi no 7/1985 du 2 avril, qui établit les bases du régime local; de la loi no 30/1992 du 26 novembre, relative au régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune; et de la loi no 3/1991 du 10 janvier, relative à la concurrence déloyale.
45.Cette loi a été promulguée dans le contexte de l’augmentation considérable du nombre de résidents étrangers en Espagne ces dernières années et de la transformation des phénomènes migratoires vers l’Espagne. La prise en compte de ces tendances s’est traduite par l’adoption de dispositions permettant d’améliorer et de simplifier la gestion des flux migratoires et facilitant l’accès aux filières d’immigration légales.
46.Il convient de signaler en particulier les mesures ci‑après:
a)Les démarches administratives pour l’obtention de visas ont été simplifiées afin de favoriser l’immigration légale des étrangers qui souhaitent résider en Espagne. Une fois entré en Espagne, le détenteur du visa peut rester dans le pays en conservant le statut pour lequel le visa a été délivré. Cette règle vise à favoriser l’immigration légale et l’intégration des étrangers qui entrent et résident ainsi sur le territoire espagnol;
b)Les moyens de sanction pour lutter contre l’immigration illégale liée à la traite des êtres humains ont été renforcés. À cette fin, une collaboration a été instaurée avec les sociétés de transport et des sanctions sont prévues à l’encontre de tous ceux qui, dans un but lucratif, favorisent, encouragent ou facilitent l’immigration clandestine de personnes en transit ou à destination de l’Espagne, ou leur séjour dans le pays, dans les cas où leurs actes ne sont pas déjà constitutifs d’autres infractions;
c)Un nouveau paragraphe régissant le régime interne des centres de rétention et garantissant le droit de communication des personnes placées dans ces centres a été introduit dans la loi organique;
d)La loi organique a en outre porté création de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, qui est chargé d’étudier et d’analyser ces phénomènes et habilité à proposer des mesures de lutte contre ceux‑ci.
47.Le décret royal no 2393/2004, du 30 décembre, porte approbation du règlement de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale, modifiée par la loi organique no 8/2000 du 22 décembre.
48.Certains éléments du règlement d’application de la loi no 5/1984 du 26 mars, régissant le droit d’asile et le statut de réfugié, approuvé par le décret royal no 203/1995 du 10 février, ont été modifiés pour être harmonisés avec les dispositions de la Directive no 2003/9/CE du Conseil de l’Union européenne, en date du 27 janvier 2003, par laquelle ont été approuvées des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et pour assurer une cohérence entre les règles relatives à l’autorisation de séjour pour raisons humanitaires énoncées dans la législation sur l’asile et celles qui portent sur le permis de séjour pour circonstances exceptionnelles prévues dans le cadre de la législation générale sur les étrangers.
49.Sur le plan des procédures en matière d’octroi des permis et en matière de sanctions, les mesures prises ont eu pour but de renforcer les garanties apportées aux citoyens et de réduire ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’administration.
50.Étant donné le nombre élevé d’étrangers qui se trouvaient sur le territoire espagnol en situation irrégulière, il a été décidé de permettre à ceux d’entre eux qui pourraient montrer qu’ils remplissaient les critères énoncés dans la troisième disposition transitoire d’obtenir un permis provisoire de séjour ou de travail pendant une période de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret royal.
51.Pour garantir que ce processus se limite aux personnes ayant un lien véritable et vérifiable avec le marché du travail, il a été exigé que ce soit les employeurs eux‑mêmes qui présentent la demande de permis en l’accompagnant d’une copie du contrat signé avec l’étranger dont la régularisation était demandée, sauf dans le cas des employés de maison payés à l’heure. Une fois achevée la période de régularisation, les seuls mécanismes pour obtenir un permis de séjour ont été ceux établis de façon permanente dans le règlement (la procédure est décrite dans l’ordonnance PRE/140/2005 du 2 février, qui définit les modalités applicables au processus de normalisation prévu dans la troisième disposition transitoire du décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, portant approbation du règlement de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale).
52.Les mesures prises en ce qui concerne le régime d’infractions et de sanctions, y compris les différents cas de rapatriement, ont permis de renforcer les garanties offertes aux personnes sous le coup d’une procédure de sanction ou privées de liberté dans des centres de rétention.
53.Une autre norme adoptée pendant la période couverte par le rapport est le décret royal no 453/2004 du 18 mars, relatif à l’octroi de la nationalité espagnole aux victimes des attentats terroristes du 11 mars 2004.
54.Compte tenu de la gravité de ces attentats, de la nécessité de venir en aide aux victimes étrangères et de la volonté de faciliter leur établissement, les autorités espagnoles ont considéré que les circonstances exceptionnelles visées à l’article 21 du Code civil s’appliquaient aux victimes et à leur famille, qui pouvaient donc être naturalisées.
D. Article 4
55.L’obligation de prévoir l’incrimination de torture énoncée à l’article 4 de la Convention est traitée notamment dans les dispositions suivantes de la législation:
a)Les articles 173 à 177 du Code pénal qualifient d’infraction pénale non seulement la torture, mais aussi tout acte portant atteinte à l’intégrité morale de la personne, ce qui met en évidence la volonté de faire disparaître cette pratique ignominieuse;
b)L’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 27 de la loi organique relative aux forces de police et de sécurité interdit expressément aux agents visés par cette loi d’«abuser de leurs fonctions et d’infliger des traitements inhumains, dégradants ou humiliants aux personnes placées sous leur garde»;
c)L’article 174 du Code pénal punit les faits de torture d’un emprisonnement de deux à six ans si l’atteinte est grave, et d’un à trois ans si elle ne l’est pas. Il prévoit également, ce qui est plus important encore, que l’auteur de tels actes «sera en outre frappé dans tous les cas d’une interdiction absolue d’exercer pendant huit à douze ans». L’article 177 dispose en outre: «Si dans les délits visés aux articles ci‑dessus, l’atteinte à l’intégrité morale s’accompagne d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la santé, à la liberté sexuelle ou aux biens de la victime ou d’un tiers, les actes seront punis individuellement de la peine fixée pour les fautes ou délits commis, à moins qu’ils ne soient expressément réprimés par la loi.».
56.En vertu de l’article 57 du Code pénal, les juges et les tribunaux sont habilités à prononcer, quand ils statuent sur des affaires de torture, une ou plusieurs des interdictions ci‑après:
a)Interdiction de s’approcher de la victime ou des membres de la famille de la victime ou de toute autre personne désignée par le juge ou le tribunal;
b)Interdiction de communiquer avec la victime ou avec les membres de sa famille désignés par le juge ou le tribunal;
c)Interdiction de retourner à l’endroit où le délit a été commis ou de se rendre à l’endroit où la victime ou sa famille vit s’il s’agit de deux lieux différents.
57.Au sujet de l’article 4 de la Convention, il est également intéressant de mentionner la loi no 11/2003 du 21 mai, adoptée en vue d’incorporer dans le droit interne les mécanismes requis pour constituer des équipes d’enquête criminelle communes au niveau européen (cette loi a été complétée par la loi organique no 3/2003 du 21 mai).
58.Le Traité d’Amsterdam a introduit l’idée de créer au sein de l’Union européenne un espace de liberté, de sécurité et de justice et depuis la réunion du Conseil européen à Tampere en octobre 1999, des efforts importants ont été consacrés à la réalisation de cet objectif. Il est devenu plus crucial encore d’y parvenir depuis les événements de septembre 2001, et c’est pourquoi les États membres se sont attachés à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la coopération dans les enquêtes criminelles afin de lutter contre la criminalité organisée, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et, tout particulièrement, le terrorisme.
59.Étant donné que la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale n’a pas encore été ratifiée par tous les États membres et en vue d’accélérer l’entrée en activité des équipes communes d’enquête, un projet de décision‑cadre sur les équipes communes d’enquête a été élaboré au sein du Conseil des ministres de la justice et de l’intérieur à l’initiative de l’Espagne, de la France, du Royaume‑Uni et de la Belgique. Bien que la décision n’ait pas encore été adoptée, il est essentiel d’élaborer au niveau national un instrument normatif qui permette d’accélérer la constitution et l’entrée en activité de ces équipes.
60.Les équipes communes ont pour objectif de permettre la réalisation d’enquêtes sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres par un groupe spécial formé de représentants de tous les États participants.
61.Au cours de la période 2002‑2006, la loi organique no 7/2003 du 30 juin, instituant des mesures de réforme en vue de garantir l’exécution effective et intégrale des peines, a été adoptée. Elle vise à compléter l’arsenal juridique en précisant les modalités d’application des peines afin de garantir leur exécution effective et intégrale et de renforcer la sécurité juridique tout en assurant le plein respect des principes énoncés à l’article 25 de la Constitution.
62.En outre, la loi organique no 13/2003 du 24 octobre, portant modification des dispositions de la loi de procédure criminelle relatives à la détention provisoire, a été adoptée pour adapter la législation processuelle aux critères rigoureux que le Tribunal constitutionnel a établis, progressivement mais sans ambiguïté, en application des principes de la Constitution. Les critères les plus importants, qui ont rendu nécessaire une réforme partielle du régime de la détention provisoire, sont le caractère exceptionnel que doit revêtir la détention provisoire et, surtout, celui de la proportionnalité.
E. Article 5
63.Les deux cas de figure énoncés au paragraphe 1 a) et b) de l’article 5 de la Convention sont reconnus dans la loi organique relative au pouvoir judiciaire, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23.
64.Ainsi l’article 23, paragraphe 1, de la loi organique relative au pouvoir judiciaire donne effet aux dispositions du paragraphe 1 a) de l’article 5 en établissant que «les juridictions pénales espagnoles sont compétentes pour connaître des crimes et délits commis sur le territoire espagnol ou à bord de navires ou d’aéronefs espagnols, sans préjudice des dispositions des instruments internationaux auxquels l’Espagne est partie».
65.Les dispositions du paragraphe 1 b) sont couvertes par l’article 23, paragraphe 2, de la loi, ainsi libellé: «Les juridictions espagnoles sont également compétentes pour connaître des actes qualifiés d’infractions par la législation pénale espagnole même s’ils ont été commis en dehors du territoire national, dès lors que les auteurs sont espagnols ou, s’ils sont étrangers, qu’ils ont acquis la nationalité espagnole après la commission des faits et que les conditions suivantes sont réunies:
a)Les faits sont punis par la loi sur le territoire où ils ont été commis, à moins que, en vertu d’un instrument international ou d’un texte normatif d’une organisation internationale auquel l’Espagne est partie, cette condition ne soit pas requise;
b)La partie lésée ou le ministère public a déposé une plainte au civil ou au pénal devant les tribunaux espagnols;
c)L’auteur n’a pas été acquitté, gracié ou condamné à l’étranger ou a été condamné mais n’a pas exécuté sa peine. Si la peine a été exécutée en partie, il en sera tenu compte pour réduire proportionnellement toute nouvelle peine qui sera prononcée.».
66.En outre, l’Espagne a pris soin d’établir sa compétence universelle afin de poursuivre certains crimes internationaux, notamment les actes de torture.
67.L’article 23, paragraphe 4 i), de la loi organique relative au pouvoir judiciaire reconnaît la compétence des juridictions espagnoles pour connaître des actes commis par des Espagnols ou des étrangers en dehors du territoire national «qui, en vertu des conventions ou instruments internationaux, doivent être poursuivis en Espagne». Par conséquent, cet article assure le respect des dispositions du paragraphe 1 c) et du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention puisqu’il reconnaît la compétence générale des tribunaux espagnols pour connaître des actes commis en dehors du territoire national (que la victime soit ou non de nationalité espagnole) selon les dispositions d’un instrument international, comme la Convention contre la torture, qui établit la compétence universelle.
68.Comme il était indiqué dans le rapport complémentaire au rapport périodique au Comité contre la torture (période 2000‑2002), l’Espagne a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 4 octobre 2000, qui constitue une garantie supplémentaire à la garantie offerte par la compétence prioritaire des tribunaux nationaux sur la Cour pénale internationale elle‑même, sans préjudice de la position des autorités espagnoles qui considèrent que les tribunaux espagnols ne sont pas pour autant exonérés de l’obligation d’agir conformément à la législation nationale. Comme il est indiqué dans l’exposé des motifs, la loi organique no 18/2003 du 10 décembre, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, est fondée sur le principe qu’un grand nombre des dispositions du Statut de Rome sont d’application directe et peuvent donc être directement appliquées par les tribunaux dans les systèmes de droit, comme celui de l’Espagne, où les instruments internationaux peuvent être appliqués directement dans les cas où la matière visée par les dispositions en question s’y prête. La loi ne règle donc que les aspects organisationnels, procéduraux et administratifs de l’application du Statut et ne reprend pas les principes de fond de l’instrument.
69.La loi régit minutieusement le mécanisme de déclenchement de la procédure et prévoit que la décision de dénoncer une situation qui pourrait relever de la compétence de la Cour appartient exclusivement au Gouvernement parce que différentes questions de politique étrangère sont en jeu et doivent être soigneusement examinées par l’organe chargé par la Constitution de la politique étrangère.
70.En ce qui concerne les éventuels conflits de compétence entre la Cour et les juridictions espagnoles, la loi fait au Gouvernement obligation de soutenir la compétence de l’Espagne lorsque celle‑ci a été exercée ou est exercée, mais établit aussi des nuances ou une gradation dans les obligations du pouvoir exécutif.
71.Une disposition importante de la loi prévoit la remise à la Cour des personnes recherchées par cette dernière, ce qui est essentiel car en vertu du Statut, la Cour ne peut pas rendre des jugements par contumace. La caractéristique principale en ce qui concerne la remise d’un individu à la Cour est que les motifs de refus sont strictement limités et que les normes classiques en matière d’extradition ne sont pas suivies puisque même l’autorité de la chose jugée ne peut pas empêcher la remise, sans préjudice de l’appréciation que la Cour pourra faire le cas échéant.
72.La loi réglemente également divers aspects de l’entraide judiciaire internationale. Les règles énoncées dans le Statut de Rome en ce qui concerne les commissions rogatoires et d’autres formes de coopération sont très précises, mais l’introduction d’un minimum de dispositions procédurales complémentaires a paru suffisante.
73.En ce qui concerne l’exécution des condamnations prononcées par la Cour, des modifications minimes ont été apportées à la législation étant donné que les règles générales sont applicables de même que les accords qui peuvent avoir été conclus avec la Cour. Pour ce qui est des peines privatives de liberté, l’Espagne a déclaré lors de la ratification du Statut de Rome qu’elle serait disposée à recevoir des personnes condamnées par la Cour afin qu’elles exécutent leur peine sur son territoire, sous réserve de conditions de durée maximale, comme le prévoit la disposition additionnelle unique de la loi organique no 6/2000 du 4 octobre.
F. Article 6
74.En ce qui concerne le cadre juridique de l’application de l’article 6 de la Convention, outre les garanties constitutionnelles (art. 17 de la Constitution) et les dispositions relatives au droit de la défense et au droit à l’assistance d’un avocat décrites dans le précédent rapport, plusieurs modifications législatives ont été adoptées depuis 2001.
75.Les modifications portent sur la détention au secret et visent à renforcer les droits des personnes placées sous ce régime. Le tableau ci‑après montre l’évolution de la législation dans ce domaine.
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Ancienne législation |
Loi organique no 13/2003, du 24 octobre |
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Circonstances dans lesquelles le placement au secret peut être ordonné |
L’ancien article 506 était muet sur ce point. Seul l’article 520 bis prévoyait la possibilité de demander au juge le placement au secret pour les infractions visées à l’article 384 bis (infractions commises par des groupes armés ou des terroristes agissant individuellement). |
L’actuel article 509 expose la finalité de la mesure, qui est d’«empêcher que des personnes soupçonnées de participation dans les faits objet d’une enquête se soustraient à l’action de la justice, dissimulent, modifient ou détruisent des preuves en rapport avec la perpétration des faits ou que de nouveaux délits soient commis». |
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Cette disposition, que le juge devra invoquer pour justifier sa décision, renforce la sécurité juridique et permet un meilleur contrôle de cette mesure qui doit être exceptionnelle et des motifs pour lesquels elle est appliquée. |
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Durée |
Le libellé de l’ancien article 506 («… laquelle en général ne devra pas durer plus de cinq jours») était trop vague pour assurer toutes les garanties nécessaires dans un domaine aussi délicat. |
L’article 509 est plus clair puisqu’il établit que la détention au secret ne doit pas durer plus que le temps «strictement nécessaire pour atteindre ses objectifs», durée qu’il appartient au juge de déterminer. |
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En outre, l’article 507, désormais caduc, qui faisait référence à une «durée raisonnable, nécessaire pour empêcher la collusion, dans les cas où des démarches doivent être accomplies hors de la péninsule ou à une grande distance», était encore plus vague. Enfin, l’article 508 prévoyait que la détention au secret pouvait être prolongée de trois jours au plus, excepté dans les circonstances susmentionnées. |
La durée maximale de la détention au secret est expressément fixée à cinq jours. Une prolongation de cinq jours supplémentaires est possible (sous réserve d’un nouveau réexamen et d’une nouvelle décision judiciaire motivée) dans les cas visés à l’article 384 ou dans des affaires de criminalité organisée, lorsque l’incarcération a été ordonnée. Un second placement au secret, d’une durée n’excédant pas trois jours, est également possible (sous réserve là encore d’une décision judiciaire motivée). |
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Personnes en état d’arrestation ou en détention |
L’ancien article 506 visait indifféremment les personnes en état d’arrestation, en détention et en prison. L’article 520 bis portait sur la demande de placement au secret par la police, mais ne fixait pas d’autres obligations que celle d’obtenir une ordonnance judiciaire dans les vingt‑quatre heures et d’être en présence d’une infraction visée à l’article 384 bis. |
L’actuel article 509 vise également la détention et l’emprisonnement au secret. L’article 520 bis reste applicable. Les nouvelles dispositions établissent clairement que le placement au secret par la police, sur décision d’un juge, a une durée strictement et impérativement limitée à cinq jours et qu’il doit permettre d’éliminer l’un des risques qu’il vise à écarter, ce qui doit être spécifié dans la décision judiciaire et être indiqué dans la demande de la police. |
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Conséquences |
L’ancien article 506.2 autorisait le détenu placé au secret à assister aux auditions d’experts. L’article 527 limitait les droits prévus à l’article 520 à l’égard des personnes détenues au secret (l’avocat était dans tous les cas désigné d’office et le détenu ne pouvait pas s’entretenir avec lui en privé ni informer quiconque de sa situation). |
Les restrictions des droits sont les mêmes que celles prévues à l’article 527. Néanmoins, l’actuel article 510 offre de meilleures garanties en ce qui concerne la participation aux procédures judiciaires, qui n’est plus limitée aux auditions d’experts, le droit d’avoir des effets personnels et le droit à certaines communications sur autorisation du juge. |
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Conclusion |
La loi était clairement inadaptée: ses définitions et ses références étaient obsolètes; la durée du placement au secret, élément essentiel s’il en est, était indéterminée, et le placement au secret était presque automatique dans les cas visés à l’article 384 bis. |
La nouvelle législation modernise incontestablement le régime de la détention au secret et renforce le caractère exceptionnel de la mesure en définissant clairement sa finalité et en insistant sur l’obligation de motiver les décisions judiciaires conduisant à son application, excluant ainsi toute automaticité. Elle fixe également une limite très claire à la durée de la détention au secret, laquelle ne doit pas dépasser le temps strictement nécessaire, ce qui empêche également toute application automatique puisque le juge doit déterminer la durée maximale au cas par cas et dûment motiver la décision. Enfin, la nouvelle réglementation est plus complète du point de vue de la protection des droits du détenu. |
76.Toujours dans le sens d’un renforcement des droits des détenus placés au secret, la première disposition finale de la loi organique no 15/2003 du 25 novembre, portant modification de la loi organique no 10/1995 du 23 novembre, relative au Code pénal, introduit un nouveau paragraphe 4 à l’article 510, qui prémunit clairement contre tout risque de torture:
«a)Le détenu placé au secret a le droit d’être examiné à sa demande par un deuxième médecin désigné par le juge ou le tribunal compétent pour connaître des faits.».
77.En complément de ce qui précède, en particulier en ce qui concerne les droits garantis par le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, il peut être utile de connaître certains éléments de l’ordre juridique interne relatifs à l’information sur leurs droits qui est donnée aux détenus et à l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat.
1. Information des détenus sur leurs droits
78.L’obligation de base dans ce domaine est énoncée à l’article 520, paragraphe 2, de la loi de procédure criminelle, qui dispose que «toute personne arrêtée ou détenue est informée immédiatement, et d’une façon qui lui est compréhensible, de ses droits». Les droits sont ensuite énumérés; les plus importants sont le droit du détenu d’être informé immédiatement et d’une façon compréhensible des faits reprochés et des motifs de l’arrestation, le droit à l’assistance d’un avocat et le droit de garder le silence, de ne pas témoigner contre soi-même, de bénéficier gratuitement des services d’un interprète si nécessaire, d’informer la personne de son choix de l’arrestation et du lieu où il se trouve et d’être examiné par un médecin.
79.Contrairement à ce que l’on entend souvent, l’article 520 n’est pas la seule disposition de la loi de procédure criminelle qui traite des droits des détenus; les six articles suivants portent également sur cette question, sans préjudice des autres dispositions de la loi ou d’autres textes connexes. En outre, même si on limite l’analyse à l’article 520, on constate que les droits qui sont généralement présentés comme appartenant en propre aux détenus ne représentent qu’une partie de l’ensemble des droits consacrés dans cet article. C’est donc une lecture restrictive qui est faite des «droits des détenus», puisqu’on ne retient que les droits visés aux alinéas a à f du paragraphe 2 de l’article 520, qui sont ceux dont il faut «spécialement» informer le détenu (droit de garder le silence, droit de ne pas témoigner contre soi-même, droit de demander à être assisté d’un avocat, droit d’informer un tiers de son arrestation et du lieu de sa détention, droit aux services gratuits d’un interprète et droit d’être examiné par un médecin).
80.Toutefois, en plus des droits dont le détenu doit être «spécialement» informé, le droit procédural espagnol garantit de nombreux autres droits et établit un ensemble de garanties beaucoup plus large qu’il n’y paraît à première vue. Le paragraphe 1 de l’article 520 dispose notamment que «la garde à vue et la détention provisoire doivent être appliquées de la manière la moins préjudiciable à la personne, à la réputation et au patrimoine du suspect ou du prévenu» et que «la garde à vue ne peut pas excéder le délai strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications tendant à l’élucidation des faits», le suspect devant en principe être libéré ou mis à la disposition de la justice «dans les délais prescrits par la loi et, en tout état de cause, dans un délai maximum de soixante‑douze heures» (voir aussi l’article 520 bis), sauf dans les cas où la prolongation de la garde à vue est prévue par la loi.
81.En vertu du paragraphe 2 de l’article 520, toute personne placée en garde à vue ou en détention provisoire doit être informée immédiatement, d’une manière compréhensible pour elle, des faits qui lui sont reprochés et des motifs pour lesquels elle est privée de liberté, ainsi que des «droits qu’il tient de la loi», ce qui inclut non seulement les droits visés aux alinéas a à f de ce paragraphe mais aussi les droits prévus au paragraphe 1 de l’article 520, cités précédemment et portant sur les modalités de la garde à vue; les droits énoncés au paragraphe 3 (s’il s’agit d’un mineur) et aux paragraphes 4, 5 et 6, qui définissent les modalités d’application du droit à l’assistance d’un avocat; le droit de recours en habeas corpus (lié au droit du juge de constater en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant la situation du détenu, conformément à l’article 520 bis,par. 3); le droit d’être séparé des autres détenus en fonction de son niveau d’instruction, de son âge et de l’infraction imputée (art. 521); le droit de se procurer à ses frais des objets et de participer à des activités compatibles avec le régime de l’établissement et avec la sécurité (art. 522); le droit d’écrire aux juges et aux magistrats compétents (art. 524) et le droit de ne pas faire l’objet de mesures extraordinaires de sécurité, en dehors des cas prévus par la loi (art. 525).
82.Il reste néanmoins que bien que la loi de procédure criminelle établisse sur le papier une procédure pour informer le détenu de ses droits de la manière la plus complète possible, elle ne prévoit pas un droit fondamental qui garantirait l’exercice effectif de tous les autres droits: celui de déposer une requête en habeas corpus en vertu de la loi organique no 6/1984 du 24 mai, qui régit cette procédure.
83.Les détenus étrangers sont informés de leurs droits en anglais et en français et reçoivent ensuite aussi une feuille expliquant en détail, dans leur langue (à condition qu’il s’agisse d’une langue courante comme l’allemand, le roumain, l’arabe, le chinois, etc.), tous leurs droits, notamment le droit d’être examinés à leurs frais par un médecin de leur choix. Ces mêmes droits leur sont lus une nouvelle fois en présence de leur avocat et d’un interprète si nécessaire. Toutes ces notifications sont consignées dans les procès-verbaux et actes de procédure.
84.Le descriptif type des droits lus aux détenus qui est utilisé par les services de la police judiciaire de la Garde civile est affiché dans les langues les plus représentées en Espagne sur la page Web de la police judiciaire du réseau informatique interne de la Garde civile (Intranet), auquel ont accès tous les fonctionnaires de police et de sécurité.
85.En outre, le service technique de la police judiciaire tient à la disposition de toutes les unités des exemplaires papier de ce descriptif dans les langues difficiles à transcrire par ordinateur (chinois, japonais, alphabet cyrillique). Dans les cas qui ne sont pas couverts par les mesures susmentionnées, les services d’un interprète sont assurés.
2. Exercice du droit à l’assistance d’un avocat
86.Dans le système en vigueur, le droit à l’assistance d’un avocat des personnes placées sous la garde des forces de police et de sécurité est régi par l’article 520 de la loi de procédure criminelle (livre II, titre VI, chap. IV), dont le paragraphe 4 dispose que l’avocat commis d’office se présente au centre de détention le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans un délai de huit heures à compter du moment où le barreau a été informé.
87.Le paragraphe 6 c) dispose que l’assistance de l’avocat consiste à «s’entretenir en privé avec le détenu au terme de l’acte de procédure pour lequel il est intervenu». D’après la loi, l’assistance d’un avocat est garantie à tout détenu, de même que la présence presque immédiate des avocats dans le centre de détention qui a signalé une garde à vue. Dans les faits le centre de détention et le barreau conviennent généralement de l’heure à laquelle l’avocat devra être sur place. Il faut bien voir que l’avocat ne peut s’entretenir en privé avec le détenu qu’au terme de l’acte de procédure requis − jamais avant − et à condition que le détenu n’ait pas été placé au secret; dans ce cas en effet les dispositions de l’article 527 c) de la loi de procédure criminelle suppriment le droit à l’entretien en privé avec l’avocat. Celui‑ci ne voit son client qu’au moment où il est conduit devant les policiers pour faire sa déclaration.
88.Il est vrai que dans le système actuel une personne peut rester entre les mains de l’autorité sous la garde de laquelle elle a été placée sans être assistée d’un avocat pendant les huit premières heures suivant l’arrestation puisque tel est le délai maximum autorisé par l’article 520, paragraphe 4, de la loi de procédure criminelle avant que l’avocat n’arrive. Ce délai reflète la réalité matérielle d’aujourd’hui qui est que les ressources humaines et techniques dont disposent les différents barreaux et les centres administratifs de détention ou de garde sont insuffisantes pour permettre l’arrivée immédiate de l’avocat.
89.La présence de l’avocat sur le lieu de la détention, l’assistance qu’il apporte au détenu et les dispositions de l’article 520, paragraphe 6 (information sur ses droits et possibilité d’un entretien final avec l’avocat), garantissent la défense du détenu puisque l’avocat est tenu de prévenir notamment son client qu’il a le droit de ne pas témoigner contre lui-même, de ne pas s’avouer coupable et de ne faire aucune déclaration à la police. Tout risque de laisser le détenu sans défense étant écarté, le fait qu’il ne puisse s’entretenir en privé avec l’avocat qu’après avoir fait une déclaration, de son plein gré (étant entendu qu’il peut refuser de répondre à certaines questions et que son avocat peut également poser des questions), n’est nullement préjudiciable. C’est au contraire une bonne chose car cela évite l’ingérence indésirable, aux premiers stades de l’enquête, de certains avocats au service d’organisations criminelles ou d’autres intérêts.
90.Il convient de signaler de plus l’adoption du décret royal no 996/2003 du 25 juillet portant approbation du règlement relatif à l’aide juridictionnelle.
91.La loi no 38/2002 du 24 octobre, portant réforme partielle de la loi de procédure criminelle, vise à faciliter et à accélérer la procédure dans les affaires instruites par le tribunal de permanence. Elle prévoit que, dans le contexte de la gratuité de la justice et pour ce type de procédures, le même avocat assure la défense depuis le placement en détention, le cas échéant, jusqu’à la fin de la procédure, et que les demandes d’avocat d’office doivent être traitées en priorité. Le décret royal no 996/2003 souligne la nécessité de la présence de l’avocat dès le début de la procédure, afin de garantir le droit à l’assistance d’un avocat, à la représentation en justice et à la défense. Il contient donc les dispositions nécessaires pour que les demandes soient traitées avec la diligence voulue dans le cadre des procédures rapides.
92.Le décret royal a toutefois été modifié par le décret royal no 1455/2005 du 2 décembre, pour être adapté aux dispositions de la loi organique no 1/2004 du 28 décembre, relative aux mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes qui garantit à toutes les femmes victimes de violence un accès immédiat et gratuit aux services d’un avocat spécialisé.
93.Des modifications ont également été apportées à la loi no 1/1996 du 10 janvier, relative à l’assistance gratuite d’un avocat, en vertu de la loi no 16/2005 du 18 juillet, afin de réglementer les modalités d’application de l’aide juridictionnelle dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale au sein de l’Union européenne. Il s’agissait de transposer dans l’ordre juridique interne la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, sous réserve du respect des trois principes fondamentaux suivants:
a)Le droit à l’assistance gratuite d’un avocat garanti aux nationaux des pays de l’Union européenne en vertu de la législation en vigueur ne doit pas être amoindri par l’application de la directive;
b)Le nouveau groupe de bénéficiaires (les nationaux de pays tiers résidant légalement dans un autre État membre) doivent pouvoir exercer en Espagne les droits reconnus dans la directive;
c)Les prestations particulières prévues par la directive mais non par la législation espagnole s’appliqueront exclusivement aux bénéficiaires de la directive et dans les circonstances définies par celle-ci.
94.En conséquence, la loi règle à la fois les situations particulières découlant de la reconnaissance du droit à l’assistance gratuite d’un avocat dans les litiges transfrontaliers et les nouvelles obligations qui incombent aux institutions espagnoles qui soumettent ou reçoivent les demandes d’aide juridictionnelle.
G. Article 7
95.Pour ce qui est de l’application de l’article 7, et dans le cas où l’auteur présumé d’une infraction n’est pas extradé, l’Espagne engagerait la procédure pénale voulue, conformément aux règles et aux garanties exposées dans les paragraphes consacrés à l’article 6.
96.De plus l’article 23, paragraphe 4, de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (cité dans les paragraphes consacrés à l’article 5 de la Convention) répond aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention. En effet, ce paragraphe vise implicitement le principe aut dedere, aut judicare, c’est‑à‑dire que si un individu dont il y a lieu de supposer qu’il a commis une des infractions visées à l’article 4 de la Convention se trouve sur son territoire et n’est pas extradé, l’Espagne devra soumettre l’affaire à ses autorités compétentes. L’article 23, paragraphe 4, de la loi organique relative au pouvoir judiciaire reconnaît la compétence universelle pour les cas de torture ce qui signifie que le principe aut dedere, aut judicare, corollaire du principe de la compétence universelle, est également incorporé dans le droit espagnol.
H. A rticle 8
97.Il n’y a eu aucun changement qui mérite d’être relevé en ce qui concerne la teneur de l’article 8. Comme cet article est d’application directe, l’Espagne estime que les actes de torture sont parmi les infractions qui donnent lieu à extradition dans tout traité qu’elle peut conclure avec d’autres États; en l’absence de traité avec un autre État, elle considère que la Convention s’applique et reconnaît que la torture est dans tous les cas une infraction qui donne lieu à extradition.
98.Depuis 1985, la loi d’extradition (no 4/1985 du 21 mars) est toujours en vigueur; elle régit la question de l’extradition et traite en détail de certains aspects précis qui ne sont pas réglés dans la Convention (par exemple la question des priorités dans le cas où deux ou plus de deux pays demandent l’extradition du même individu accusé de torture).
99.L’Espagne est partie à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. Elle a de plus conclu 30 traités bilatéraux d’extradition par exemple avec le Canada, l’Australie, les États-Unis d’Amérique, la majorité des pays d’Amérique latine et du Maghreb et certains pays d’Asie.
100.Pour les pays avec lesquels elle n’est pas liée par un traité, l’Espagne agit conformément au principe de la réciprocité et aux dispositions de sa législation interne (loi d’extradition no 4/1985 du 21 mars).
101.Toutefois il y a eu en 2005 un changement dans l’interprétation de la législation. Auparavant, c’était au pouvoir exécutif, sur proposition des autorités judiciaires, qu’incombait la faculté de demander l’extradition d’un individu (art. 824 à 833 de la loi de procédure criminelle). Le Tribunal suprême a réinterprété la doctrine, dans un arrêt rendu le 31 mai 2005 par la troisième chambre, qui statuait sur les recours administratifs formés contre la décision du Conseil des ministres du 29 août 2003 au sujet de la demande d’extradition d’Omar Domingo Rubens Garffihna et de 39 autres personnes dont l’extradition était demandée à l’Argentine. La décision du Tribunal suprême a marqué un changement extrêmement important dans la conception de la procédure de demande d’extradition en imposant au Gouvernement l’obligation de donner suite à toute demande provenant de l’Audiencia Nacional.
102.Il faut noter aussi que depuis le 1er janvier 2004 les États membres de l’Union européenne disposent d’un nouvel instrument d’arrestation et de transfert, le mandat d’arrêt européen, qui remplace la procédure d’extradition classique. Il confère un caractère exclusivement judiciaire aux procédures et décisions relatives à la remise de fugitifs et supprime complètement la phase administrative. La décision‑cadre no 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres a été transposée en droit espagnol par la loi no 3/2003 du 14 mars, relative au mandat d’arrêt européen. Dans le cadre du quatrième cycle d’évaluations mutuelles, qui vise à assurer la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, l’Espagne a fait l’objet d’une évaluation en juin 2006 et l’appréciation a été très positive.
I. Article 9
103.L’entraide judiciaire internationale demandée par cet article est prévue en Espagne par la loi de procédure criminelle qui dispose en ses articles 193 et 194 que c’est la voie diplomatique qui doit être suivie pour réaliser cette coopération, conformément aux traités en vigueur et, en l’absence de traités, aux dispositions générales de la politique du Gouvernement, ou selon le principe de la réciprocité.
104.L’article 276 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire dispose que «les demandes de coopération internationale seront transmises par le Président du Tribunal suprême, du Tribunal supérieur de justice ou de l’Audiencia Nacional au Ministère de la justice, lequel les fait parvenir aux autorités compétentes de l’État requis».
105.Les deux articles ont continué d’être en vigueur pendant la période visée par le rapport et il n’y a pas eu de changement; le Gouvernement espagnol a pour pratique d’apporter la plus grande assistance et coopération judiciaire dans les affaires de torture, conformément à la procédure décrite plus haut et avec la plus grande diligence et efficacité.
106.L’Espagne est partie à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ratifiée par 45 États. Elle est également liée par plus de 20 traités bilatéraux d’assistance judiciaire, par exemple avec le Canada, l’Australie, les États-Unis d’Amérique, la majorité des États d’Amérique latine, du Maghreb, et quelques États d’Asie.
107.La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 29 mai 2000 est également en vigueur pour l’Espagne; elle fait de la transmission directe d’informations entre les autorités judiciaires la règle générale, à la place du système classique de transmission par les autorités centrales.
108.Pour les affaires pénales extérieures à l’Union européenne, l’autorité centrale est chargée de recevoir, traiter et transmettre les demandes d’assistance judiciaire, de veiller à leur exécution et ensuite de recevoir et d’adresser les réponses, puisqu’il n’y a pas de communication directe entre les autorités judiciaires.
J. Article 10
109.La formation dans le domaine des droits de l’homme dispensée aux membres des forces armées et des corps de sécurité de l’État est prévue à l’article 6 de la loi organique relative aux forces de police et de sécurité, qui dispose que cette formation a un caractère professionnel et permanent et devra «correspondre aux principes de base» de l’action de la police, exposés à l’article 5 de la même loi, au nombre desquels figurent le respect absolu de la Constitution et de la loi, l’interdiction de toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire qui entraîne des violences physiques ou mentales et l’obligation de traiter à tout moment les citoyens avec respect et courtoisie.
110.Une grande partie des programmes de formation et d’études de la police et de la Garde civile est consacrée aux aspects légaux et opérationnels des droits de l’homme dans le contexte des activités de police. En outre, le Secrétariat d’État à la sécurité travaille en collaboration avec les plus hauts responsables des départements de formation des deux corps ainsi qu’avec Amnesty International, afin de compléter cette formation avec le matériel didactique et les conseils d’experts d’organisations non gouvernementales.
111.Le Département de déontologie policière utilise déjà le matériel didactique d’Amnesty International pour réviser les manuels de formation des personnels de base et des cadres. Les premiers contacts entre le personnel enseignant de l’École de la Garde civile de Baeza et les représentants d’Amnesty International se poursuivent et les résultats seront utilisés dans des activités de formation.
112.On étudie actuellement s’il est techniquement faisable d’incorporer le matériel audiovisuel élaboré par Amnesty International au programme de perfectionnement et de remise à niveau des deux corps; l’utilisation des sites de formation en ligne est envisagée, ce qui permettrait d’assurer la formation d’un plus grand nombre d’agents qui travaillent déjà dans les services de police.
113.Enfin, un programme spécifique de formation et de sensibilisation a été lancé récemment pour faire connaître le peuple gitan et sa culture, en collaboration avec deux organisations spécialisées dans la défense de cette minorité ethnique en Espagne.
114.En complément des plans de formation, des activités de formation supplémentaires sont régulièrement organisées sur des thèmes précis ou afin de faire mieux connaître aux agents des services de police des questions particulièrement importantes. Par exemple, il est prévu d’organiser pendant l’exercice en cours des journées de formation − avec la participation des forces de police et de sécurité de l’État et des polices locales − sur des questions aussi sensibles que la violence à l’égard des femmes ou le traitement par la police des mineurs et des jeunes. Dans toutes ces activités, priorité est donnée à la nécessité de préserver les droits de l’homme et il y a donc généralement des représentants des institutions garantes de ces droits comme le ministère public, le pouvoir judiciaire et le Défenseur du peuple.
115.Enfin, un volet important des programmes de formation des fonctionnaires de police est l’élaboration et la distribution de matériels pédagogiques devant être appliqués dans le travail de tous les jours, notamment un cours sur l’important «Manuel de règles relatives aux missions de police judiciaire», élaboré par la Commission nationale de coordination de la police judiciaire.
116.Ce manuel, qui donne aux fonctionnaires de police des directives pour les aider à exercer leurs fonctions dans le strict respect des droits fondamentaux des citoyens, est largement diffusé à raison de 10 000 nouveaux exemplaires par an à la Garde civile et au corps national de la police ainsi qu’à la police des Communautés autonomes et aux polices locales.
117.Pendant la période couverte par le rapport, le Secrétariat d’État à la sécurité a fait paraître des instructions dans différents domaines:
a)Arrestation, détention et fouille corporelle:
i)Instruction du 20 janvier 2003 de la Sous‑Direction générale opérationnelle de la police relative à la garde des personnes en état d’arrestation;
ii)Instruction no 19/2005 du Secrétariat d’État à la sécurité du 13 septembre, relative aux modalités de fouille corporelle;
iii)Instruction no 12/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative au comportement exigé des membres des forces de police et de sécurité de l’État pour garantir les droits des personnes en état d’arrestation ou en garde à vue (voir texte joint et annexe concernant les demandes d’habeas corpus);
iv)Instruction no 13/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative au port du matricule sur les uniformes des membres des forces de police et de sécurité (voir texte joint);
b)Violence dans la famille et violence contre les femmes:
i)Règles provisoires du 18 novembre 2003 de la Direction générale de la police, relatives au comportement de la police dans l’exécution des décisions judiciaires d’éloignement et de protection des victimes de violence dans la famille;
ii)Décision du 1er juillet 2004 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative à la publication du Protocole de comportement des forces de police et de sécurité et de coordination avec les organes judiciaires pour la protection des victimes de violence dans la famille et de violence à l’égard des femmes;
iii)Décision du 28 juin 2005 du Secrétariat d’État à la sécurité tendant à accepter la publication du Protocole de comportement des forces de police et de sécurité et de coordination avec les organes judiciaires pour la protection des victimes de violence dans la famille et de violence à l’égard des femmes, actualisé en fonction des principes généraux et des dispositions de la loi organique no 1/2004 du 28 décembre, relative aux mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes;
c)Étrangers:
i)Instruction no 3/2005 du Secrétariat d’État à la sécurité du 1er mars, relative au transfert des mineurs placés dans des centres de rétention;
ii)Instruction no 14/2005 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative au comportement à adopter dans les locaux de la police à l’égard des femmes étrangères en situation irrégulière qui sont victimes de violence dans la famille ou de violence sexiste;
iii)Instruction de la Direction générale de la politique intérieure du 21 novembre 2005, donnant des informations sur la protection internationale des étrangers arrivés illégalement en Espagne à bord de petits bateaux ou d’autres embarcations de fortune et qui sont placés dans des centres de rétention;
d)Racisme, xénophobie et intolérance dans le football:
i)Protocole du 18 mars 2005, relatif aux actions visant à lutter contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le football, dans lequel les organisations concernées s’engagent à respecter les «mesures de prévention et de protection de l’intégrité physique et morale des victimes d’actes racistes, xénophobes et intolérants dans le sport» et les «mesures visant à identifier et à surveiller les personnes qui ont participé à des incidents racistes, xénophobes, intolérants et violents dans le football».
118.En outre, en ce qui concerne les membres de la Garde civile, le Manuel de police judiciaire, qui est l’instrument de base pour les missions de police judiciaire de la Garde civile, est mis à jour tous les ans de façon à suivre les modifications de la législation. Des cours de spécialisation sur le droit international humanitaire et sur le droit de la guerre sont organisés régulièrement en collaboration avec la Croix‑Rouge et le Secrétariat d’État à la sécurité.
119.Le personnel de la Garde civile reçoit une formation très étendue dans le domaine des droits de l’homme, qui est dispensée à l’École des officiers (formation supérieure des officiers, formation supérieure et technique facultative, formation des officiers), à l’École des agents de la Garde civile et des sous‑officiers (sous‑officiers, caporaux et gardes) ainsi qu’à l’École de spécialisation.
120.De son côté, l’administration pénitentiaire est aussi consciente de l’importance qu’il y a à inculquer aux nouveaux agents des modèles de bonnes pratiques et de respect de la légalité et des droits des détenus dès leur entrée en fonctions pénitentiaires; c’est pourquoi une place particulière est faite aux droits fondamentaux des détenus. La formation aux droits de l’homme du personnel pénitentiaire est dispensée à tous les nouveaux agents pendant la formation initiale ou pendant les stages qu’ils effectuent dans les établissements pénitentiaires.
121.Cette formation est dispensée aux agents pénitentiaires de surveillance, qui constituent le corps le plus nombreux, aux agents du corps spécial de l’administration et de la gestion, spécialisés dans les interventions auprès des détenus et dans la direction des établissements, et aux agents du corps spécial de santé.
122.Concrètement, les surveillants de prison, qui sont le plus en contact avec les détenus, devraient connaître toutes les dispositions relatives aux droits de l’homme mais en plus on attend d’eux qu’ils s’imprègnent des valeurs enseignées pendant la formation.
K. Article 11
123.Les droits des personnes privées de liberté en Espagne sont protégés par un ensemble constitué de la législation intérieure, principalement la Constitution, la loi de procédure criminelle et la loi organique relative aux forces de police et de sécurité, ainsi que par les instruments internationaux ratifiés par l’Espagne, qui font partie du droit interne. Ce sont les instruments des Nations Unies, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, ainsi que les instruments du Conseil de l’Europe comme la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987.
124.Comme on l’a signalé dans des rapports précédents, le système juridique espagnol garantit à toute personne en état d’arrestation la possibilité de voir rapidement un avocat (art. 17, par. 3, de la Constitution et art. 520 de la loi de procédure criminelle). Quand un fonctionnaire de police procède à une arrestation, il est tenu d’aviser l’avocat choisi par l’intéressé pour lui demander de se rendre près de son client ou de notifier l’ordre des avocats qui en désignera un d’office. S’il ne s’acquitte pas de cette obligation avec la diligence voulue, le fonctionnaire de police peut faire l’objet d’une sanction pénale ou disciplinaire.
125.Pendant la période couverte par le présent rapport, le décret royal no 996/2003 du 25 juillet, portant approbation du règlement relatif à l’aide juridictionnelle, a été adopté; le texte a ensuite été modifié par le décret royal no 1455/2005 du 2 décembre, de façon à le rendre conforme aux dispositions de la loi organique no 1/2004 du 28 décembre, relatives aux mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes.
126.En ce qui concerne les droits fondamentaux des personnes privées de liberté et placées sous la garde de la police, les dispositions particulières qui ont été adoptées et qui figurent dans des instructions du Secrétariat d’État à la sécurité à l’intention des fonctionnaires de police ont déjà été décrites dans les paragraphes consacrés à l’article 2 de la Convention.
127.Comme on l’a expliqué plus haut, le traitement des personnes en détention a fait l’objet d’instructions particulières et sera également expliqué dans une instruction sur le registre des détenus et sur la main courante; ces instructions traitent de tous les faits qui peuvent survenir pendant une garde à vue et de la responsabilité qui incombe aux personnels à tout moment.
128.Comme on l’a également vu dans la partie consacrée à l’article 2 de la Convention, pour assurer une meilleure protection des droits du détenu et préciser encore davantage ce que doit être le comportement des forces de sécurité de l’État, le Secrétariat d’État à la sécurité a émis l’instruction no12/2007 relative au comportement exigé des membres des forces de police et de sécurité de l’État pour garantir les droits des personnes en détention ou en garde à vue, et l’instruction no 13/2007 relative au port du numéro de matricule sur l’uniforme des membres des forces de police et de sécurité de l’État.
129.Ces instructions établissent des normes de conduite et de comportement pour les membres des forces de police et de sécurité en vue de protéger les droits des personnes en détention ou en garde à vue, au moment de l’arrestation, pendant la vérification de l’identité ou pendant les fouilles corporelles; il s’agit de respecter les droits du détenu et de limiter au minimum l’emploi de la force, qui doit être proportionnée et utilisée dans les cas strictement nécessaires. De plus les instructions donnent aux agents des garanties juridiques suffisantes en ce qui concerne l’arrestation puis la garde à vue.
130.Pendant la période couverte par le rapport, l’Inspection du personnel et des services de sécurité a fait un effort notable pour renforcer les procédures d’enquête sur les cas de mauvais traitements possibles ou d’abus d’autorité commis par les fonctionnaires de police sur la personne en garde à vue.
131.Il faut rappeler aussi que l’entrée en vigueur du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, auquel l’Espagne a adhéré par l’instrument de ratification publié au Journal officiel du 22 juin 2006, entraînera la création d’organes, nationaux et internationaux, chargés de surveiller le respect des engagements contenus dans le Protocole. Actuellement on travaille à l’établissement de ce mécanisme de prévention, en étroite collaboration avec les organisations de la société civile et LE Défenseur du peuple, qui sera l’institution nationale pour l’Espagne.
132.Étant donné que les centres et les lieux de détention des forces de sécurité de l’État pourront désormais être inspectés par les institutions des droits de l’homme qui voudront constater les circonstances et les conditions de détention, le Secrétariat d’État à la sécurité a fait paraître une instruction (no 4/2007 du 19 mars) donnant des directives sur l’application du Protocole facultatif, ce qui représente une garantie supplémentaire pour surveiller le traitement des personnes arrêtées et gardées à vue par la police.
133.Pour compléter ce chapitre, compte tenu de l’augmentation notable de l’immigration en Espagne et du grand nombre d’immigrants placés en rétention, il convient de décrire en détail les garanties offertes aux immigrants détenus.
134.Le chapitre III de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale, développé par le décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, garantit le droit à la protection effective de la justice (art. 20, par. 1), le droit de bénéficier des garanties mises en place pour les procédures administratives (art. 20, par. 2), le droit de recours contre les décisions administratives qui les concernent, ainsi que le droit aux services gratuits d’un avocat pour les procédures administratives ou judiciaires susceptibles d’aboutir au refus d’entrée sur le territoire, au renvoi ou à l’expulsion de l’étranger et dans toutes les procédures d’asile. De plus, le droit aux services d’un interprète si le détenu ne comprend pas ou ne parle pas la langue officielle utilisée est garanti (art. 22).
135.Conformément aux articles 62 bis à 62 sexiesde la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, et aux articles 153 à 155 du décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, portant approbation du règlement d’application de cette loi, les étrangers en rétention ont un ensemble important de droits, par exemple le droit de bénéficier des services d’un avocat d’office et des services d’un interprète et de communiquer avec leur famille ou avec les agents consulaires de leur pays ou toute autre personne.
136.En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, des dispositions législatives récentes offrent un certain nombre de garanties permettant de protéger les mineurs isolés.
137.Le décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, portant règlement d’application de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale prévoit les procédures ci‑après pour assurer la protection des mineurs immigrants (art. 92):
a)Dès qu’elles ont connaissance de la présence d’un étranger sans papier dont on ne peut établir avec certitude qu’il est mineur, les forces de sécurité avisent les services de protection de l’enfance qui prendront l’intéressé en charge;
b)Le ministère public est également avisé et donnera des instructions aux services de santé compétents pour qu’ils déterminent l’âge de l’intéressé;
c)Le mineur ne sera renvoyé dans son pays d’origine que si les conditions sont réunies pour qu’il retrouve sa famille ou qu’il puisse être pris en charge par les services locaux de protection de l’enfance, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. De plus, la décision n’est pas exécutée tant que l’enfant n’a pas été entendu et que le rapport des services de protection de l’enfance a été reçu;
d)L’autorité compétente tient en permanence le ministère public informé de toutes les procédures menées à bien;
e)Dans le cas où sa famille est retrouvée, l’enfant ne sera pas rapatrié s’il est établi qu’il existe un risque ou un danger pour son intégrité;
f)Si le rapatriement a été organisé mais n’a pas abouti, neuf mois après le placement du mineur sous la garde des services de protection compétents, un permis de séjour lui est accordé;
g)Si un enfant placé sous la protection des services compétents atteint sa majorité sans avoir obtenu le permis de séjour et a participé régulièrement aux formations et autres activités organisées par ces services, l’autorité compétente peut recommander la délivrance d’un permis de séjour provisoire, en raison de circonstances exceptionnelles.
138.En ce qui concerne les personnes placées dans des établissements pénitentiaires, on retiendra ce qui suit.
139.La population carcérale a beaucoup augmenté au cours des quatre dernières années, d’où la nécessité de prendre des mesures pour créer des places supplémentaires de façon à réduire la surpopulation.
140.En décembre 2005, le Conseil des ministres a approuvé la révision et la mise à jour du plan de financement et de construction de centres pénitentiaires, qui prévoit l’ouverture de nouvelles infrastructures pénitentiaires jusqu’en 2012 et autorise la construction et la mise en service, dans un délai de sept ans, de 18 000 cellules de types différents.
141.Le plan prévoit, grâce à des investissements supplémentaires de 1 milliard 647 millions d’euros et pour un coût total supérieur à 1,8 milliard, la construction de:
a)18 centres pénitentiaires pour l’exécution de peines en régime ordinaire. 4 sont en construction;
b)32 centres d’insertion sociale d’une capacité plus ou moins grande, dont la majorité va bientôt être inaugurée et 8 en sont toujours au stade initial des travaux;
c)5 unités pour femmes, en dehors des centres pénitentiaires proprement dits, réservées aux femmes avec enfants. 2 de ces unités auront été achevées au premier trimestre 2008;
d)Des dispositions ont été prises pour mettre en place dans les régions considérées des unités hospitalières sécurisées en nombre suffisant et de qualité adéquate.
142.Enfin, il convient d’expliquer les conditions de vie des détenus en régime fermé:
a)Dans tout système pénitentiaire, on trouve des détenus qui doivent être séparés des autres et soumis à une surveillance plus rigoureuse en raison de leur incapacité à s’adapter au régime ordinaire ou de leur dangerosité particulière. Ces prisonniers sont l’objet d’une attention spéciale de la part des organismes chargés de surveiller le respect des droits des détenus.
143.Comme il est établi à l’article 10 de la loi organique no 1/1979 du 26 septembre, intitulée loi générale pénitentiaire, il est prévu un régime fermé pour les condamnés considérés comme extrêmement dangereux ou pour ceux qui ne s’adaptent pas au régime ordinaire ou au régime ouvert, dont la situation est appréciée selon des critères objectifs dans une décision motivée; ce régime se caractérise par la restriction des activités communes et une surveillance et un contrôle plus étroits.
144.L’application de ce régime, conçu comme exceptionnel, est entourée d’un ensemble de garanties:
a)Les circonstances qui motivent son application doivent être appréciées selon des critères objectifs et énoncées dans une décision motivée;
b)Le régime a une durée limitée. Ainsi, l’article 10, paragraphe 3, de la loi générale pénitentiaire dispose que «les prisonniers placés sous ce régime n’y restent que pendant la durée nécessaire pour que les circonstances qui ont justifié leur admission n’existent plus ou soient moins graves». Le règlement pénitentiaire impose l’obligation de réexaminer la situation tous les trois mois (art. 92);
c)L’application du régime est contrôlée par le juge de surveillance pénitentiaire qui, en vertu de l’article 76, paragraphe 2 j), de la loi générale pénitentiaire, «connaît du transfert d’un détenu à un établissement fermé, proposé par le directeur de l’établissement».
145.Il existe deux modalités de régime fermé, avec des restrictions distinctes:
1. Unités d’hébergement spéciales
146.Ces unités sont conçues pour les détenus entrant dans la catégorie 1 et qui ont causé des troubles très graves ou ont été à l’origine de troubles très graves ayant mis en danger la vie ou l’intégrité des agents pénitentiaires, des autorités, d’autres détenus ou de personnes étrangères à l’institution, à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements, et qui présentent une dangerosité extrême (fichier des détenus devant faire l’objet d’une surveillance spéciale (FIES)).
147.Leur régime de vie est le suivant:
a)Ils ont au minimum trois heures par jour de sortie de cellule, qui peuvent être portées à six pour leur permettre d’accomplir des activités prévues au programme;
b)La cellule est inspectée quotidiennement et le détenu est fouillé;
c)Plus de deux détenus ne peuvent pas être ensemble quand ils sont hors de leur cellule sauf quand ils accomplissent les activités prévues au programme, auquel cas ils peuvent être cinq;
d)Un modèle d’intervention et des programmes génériques de traitement doivent être élaborés pour chacun d’eux;
e)Des règles particulières s’appliquent pour les services de barbier et de coiffeur, la douche, la «cantine», la distribution des repas, l’entretien des cellules, l’emprunt de livres et de magazines et l’utilisation des appareils de télévision ainsi que les vêtements et les articles personnels qu’ils peuvent garder en cellule.
2. Unités de régime fermé
148.Ces modules sont réservés aux condamnés inscrits dans la catégorie 1 qui font preuve d’une incapacité manifeste à s’adapter au régime commun. Leur régime est le suivant:
a)Ils sortent de cellule au minimum quatre heures par jour pour participer à la vie commune; ils peuvent sortir jusqu’à sept heures pour accomplir des activités prévues au programme;
b)Le nombre de détenus qui peuvent ensemble participer à des activités en groupe est fixé par le conseil d’administration, le minimum étant généralement cinq;
c)Des activités sportives ou récréatives, des formations, du travail ou d’autres activités devront être prévus pour eux.
149.L’administration pénitentiaire actuelle, consciente que ces prisonniers représentent un groupe ayant des besoins de traitement spéciaux, dont les droits sont davantage susceptibles d’être violés en raison du régime particulier appliqué, déjà plus restrictif par définition, a pris un certain nombre de mesures:
a)Le nombre de détenus placés en régime fermé a été réduit;
b)En trois ans les classements en régime fermé ont été diminués de 44 %;
c)Des interventions particulières sont menées auprès des détenus en régime fermé.
3. Fichier des détenus devant faire l’objet d’une surveillance spéciale (fichier FIES)
150.Dans les milieux profanes il est courant d’appeler «détenus FIES» les prisonniers soumis à des mesures de sécurité et de surveillance exceptionnelles, c’est‑à‑dire les prisonniers auxquels s’applique le régime fermé établi par l’article 10 de la loi générale pénitentiaire. Même si un grand nombre de prisonniers en régime fermé figure sur le fichier FIES (en particulier ceux qui sont placés sous surveillance directe ou ceux qui sont particulièrement difficiles et dangereux, qui ont commis ou incité à commettre des troubles très graves à l’ordre pénitentiaire, ayant mis en danger la vie ou l’intégrité du personnel, des autorités, des autres détenus ou de personnes étrangères à la prison, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement, à l’occasion de transfèrements, de sorties pour actes de procédure ou d’autres motifs), tous les prisonniers figurant sur le fichier ne sont pas placés sous ce régime et, ce qui est plus important, l’inscription sur ce fichier n’implique pas en soi que le détenu doit être soumis à un régime spécial.
151.Le fichier FIES est une base de données créée pour garantir que davantage d’informations soient disponibles au sujet de certaines catégories de prisonniers considérés comme très dangereux (eu égard à la gravité de leur passé criminel ou à leur parcours pénitentiaire) ou de détenus qui ont besoin d’une protection particulière.
152.Il s’agit par conséquent d’un instrument conçu pour aider l’administration pénitentiaire à améliorer la sécurité et à mener à bien d’autres fonctions que la loi lui assigne; l’objectif immédiat est de recevoir, de stocker et de traiter l’information.
153.Afin d’accomplir la fonction fondamentale de sécurité dans le cadre du système de justice pénale, l’institution pénitentiaire doit contribuer en premier lieu à protéger les biens juridiques essentiels de tous les citoyens ainsi que la sécurité publique. Pour ce faire, elle doit suivre de près les détenus appartenant à des groupes terroristes ou au crime organisé. Il en va de même pour ceux qui, par leur conduite ou leurs attitudes fanatiques et violentes pourraient faire du prosélytisme et organiser des cellules terroristes, ainsi que des prisonniers condamnés pour des crimes qui ont provoqué une vive commotion sociale.
154.L’administration pénitentiaire a également pour fonction de protéger la vie et l’intégrité de tous les détenus et du personnel ainsi que la sécurité des établissements eux‑mêmes afin de prévenir les évasions et de préserver un environnement ordonné pour la vie des détenus. À cette fin, elle doit surveiller de près les groupes organisés mais également les détenus inadaptés au régime commun, fauteurs de troubles ou extrêmement dangereux.
155.Enfin, d’autres groupes de détenus doivent être suivis de près dans leur propre intérêt, soit parce qu’ils ont été membres des forces de sécurité ou de l’administration pénitentiaire soit parce qu’ils ont collaboré avec la justice pénale contre des organisations criminelles.
156.De nombreuses décisions de justice ont confirmé la légalité de la mise en place et du maintien du fichier FIES, qui est parfaitement conforme à la loi.
157.Il faut signaler que le Tribunal central de surveillance pénitentiaire a examiné la situation et a conclu, dans une ordonnance du 28 janvier 2005, que «si au début le fichier FIES a été déclaré dans certaines décisions illégal ou d’une légalité douteuse, et si son incidence automatique sur le régime ou le traitement des détenus a été contestée, aujourd’hui l’opinion unanime est qu’il n’en est rien».
158.Plusieurs juridictions ont rendu des décisions à ce sujet: la cinquième chambre de l’Audiencia Provincial de Madrid le 9 février 2001, l’Audiencia Provincial de Jaén le 16 juillet 2002, l’Audiencia Provincial de Cordoue le 25 janvier et le 4 juillet 2002 ou encore la cinquième chambre de l’Audiencia Provincial de Madrid le 11 janvier 2002, cette dernière décision pouvant servir de référence car elle fait une analyse exhaustive de la question.
159.Le fichier FIES a un caractère administratif. Les données qu’il contient portent sur la situation pénale, procédurale et pénitentiaire et on considère donc qu’il s’agit d’un prolongement du dossier ou du protocole personnel du détenu, et permet de retrouver rapidement toute information sans préjuger du classement du détenu, compromettre son droit à un traitement ni imposer un régime de vie différent de celui auquel il est soumis par le règlement.
160.Par conséquent, comme il est indiqué dans l’instruction no 2/2006 à l’intention des établissements pénitentiaires, l’instruction qui établit un nouveau règlement relatif au fichier et les mesures de sécurité que les établissements pénitentiaires doivent appliquer, la mise en œuvre des mesures qui entraînent des restrictions au régime de détention ou des restrictions ou des limites aux droits doit être déterminée non par le fait que le prisonnier figure dans le fichier FIES mais par la nécessité de protéger d’autres droits ou de maintenir la sécurité et l’ordre dans l’établissement ou par les nécessités du traitement, compte tenu des circonstances personnelles du détenu. La définition de ces circonstances peut néanmoins être déterminée par l’existence de caractéristiques de l’individu qui sont également présentes chez un groupe de prisonniers ou une organisation (arrêt du Tribunal constitutionnel no 141/1999, du 22 juillet).
161.Quoi qu’il en soit, les mesures de sécurité obéissent aux principes de la nécessité et de la proportionnalité et seront toujours appliquées dans le strict respect de la dignité et des droits fondamentaux (Règlement pénitentiaire, art. 71, par. 1).
162.L’instruction relative aux fichiers FIES a été mise à jour pour tenir compte de l’expérience acquise ces dernières années, de l’évolution de la criminalité dans le pays et des considérations tirées de la jurisprudence, qui soulignaient le manque de clarté de la rédaction de certaines dispositions de l’instruction précédente.
163.Enfin, l’instruction insiste sur le fait que les dispositions qu’elle contient devront être appliquées de façon à concilier d’un côté la sécurité des établissements et des personnels pénitentiaires et des détenus et de l’autre le respect de la dignité des détenus, des membres de leur famille et de toute personne étrangère à l’établissement.
L. Article 12
164.Comme on l’a vu, la Constitution de l’Espagne consacre en son article 15 le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale et le principe selon lequel nul ne peut en aucun cas être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants.
165.Il s’agit d’un droit fondamental que tous les pouvoirs publics sont tenus de garantir. Il faut rappeler que ceux‑ci observent une tolérance zéro à l’égard de ce type de comportements et veillent à ce que toute plainte fasse systématiquement l’objet d’une enquête et que les responsables rendent compte de leurs actes.
166.Il va sans dire que les mauvais traitements et actes de torture constituent en Espagne une infraction poursuivie d’office dès lors qu’il existe des indices de sa commission. Plusieurs voies de procédure sont prévues pour enquêter sur les allégations de torture et garantir l’exercice de ce droit fondamental.
1. P rotection judiciaire effective
167.La Constitution dispose en son article 24 que toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.
168.L’article 53 de la Constitution dispose en outre que tout citoyen peut demander la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du chapitre 2 − où est énoncée l’interdiction de la torture et des mauvais traitements − devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire et, le cas échéant, par le recours individuel en protection (amparo) devant le Tribunal constitutionnel.
2. Régime disciplinaire des forces de police et de sécurité et Inspection du personnel du Ministère de l’intérieur
169.Les textes en vigueur qui régissent les mesures disciplinaires de la police et de la Garde civile prévoient l’ouverture de procédures disciplinaires contre les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis les fautes qui y sont visées (au nombre desquelles les comportements relevant de la Convention) et, à titre de mesure provisoire, la suspension de leurs fonctions dans l’attente du résultat de l’action pénale qui peut avoir été engagée.
170.Outre les mesures et sanctions disciplinaires qui incombent aux organes compétents de la police et de la Garde civile, il existe un organe du Ministère de l’intérieur − l’Inspection du personnel et des services de sécurité, rattachée directement au Secrétariat d’État à la sécurité et par conséquent hiérarchiquement indépendante de la police − qui est chargé de veiller au strict respect des droits de l’homme par les forces de police et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions.
Forces de police et de sécurité
171.Les forces de police et de sécurité − soit 130 000 personnes − réalisent chaque année des milliers d’opérations de police légitimes et procèdent, dans l’exercice de leurs fonctions de protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, à des milliers d’arrestations, dans les cas et conformément aux procédures prévus par la loi.
172.Les incidents sont très rares. La règle générale, absolue, qui préside toujours à la conduite de la police est celle d’un respect rigoureux des droits fondamentaux et de la dignité et de l’intégrité des personnes en état d’arrestation.
173.En 2005, on a enregistré 16 plaintes pour mauvais traitements sur des personnes arrêtées ou détenues, dont 2 seulement ont, en raison de leur gravité, donné lieu à une procédure disciplinaire interne, ou à une action judiciaire; dans les 14 autres cas, peu graves, des recommandations tendant à l’amélioration du service public rendu ont été adressées aux responsables.
174.Le Ministère de l’intérieur a toujours observé une tolérance zéro pour les atteintes éventuelles aux droits constitutionnels et veille à ce que des investigations soient menées, dans la transparence et avec la coopération des autres organes de l’État − en particulier avec le pouvoir judiciaire − au moindre soupçon.
175.Le Ministre de l’intérieur comme le Secrétaire d’État à la sécurité soulignent et réaffirment ce principe comme l’une des priorités absolues de l’action gouvernementale, dans toutes leurs déclarations officielles à la population, au Parlement et aux membres des forces de police et de sécurité.
176.Ces déclarations publiques et solennelles des plus hauts responsables du Ministère de l’intérieur ne sont pas que des mots: elles se traduisent par des mesures concrètes. De fait, le Gouvernement a considérablement renforcé les instruments à la disposition du Ministère de l’intérieur pour garantir que les services de police agissent conformément à la loi et dans l’intérêt de la justice.
177.Le système doit donc disposer de mécanismes appropriés pour déterminer si le service rendu aux citoyens est efficace et si, dans la mise en œuvre de politiques données, notamment dans la fonction policière, le droit a été respecté, les protocoles en place ont été suivis et en définitive, si les droits des citoyens ont été protégés, qu’il s’agisse d’un individu déposant plainte, de la victime d’un délit, de l’auteur présumé d’une infraction interrogé aux fins d’enquête ou en garde à vue.
178.Pour ce faire le Ministère de l’intérieur dispose de l’Inspection du personnel et des services de sécurité, organe chargé de l’inspection, de la vérification et de l’évaluation du fonctionnement des services, centres et unités des Directions générales de la police et de la Garde civile, ainsi que de tous les actes accomplis par les policiers et les gardes civils dans l’exercice de leurs fonctions.
179.L’Inspection a été créée par le décret royal no 1885/1996 du 2 août, à l’initiative du Ministère de l’intérieur.
180.Même si les cas de comportement fautif, de dysfonctionnement du service ou de violation ponctuelle des droits de la personne sont véritablement l’exception aujourd’hui, comme il a été dit, des instructions précises ont été données au directeur de l’Inspection pour qu’il veille spécialement à faire observer le principe de tolérance zéro et on a renforcé les relations de l’Inspection avec les organismes et institutions de défense des droits et liberté des habitants, comme le Défenseur du peuple ou les organisations non gouvernementales qui travaillent dans ce domaine.
181.Il s’agit essentiellement d’appliquer très rigoureusement la loi et d’exiger que les responsables rendent compte de leurs actes.
182.Pour attendre ces objectifs, les mesures suivantes ont été adoptées:
a)Les moyens mis à la disposition de l’Inspection ont été augmentés:
i)La structure de l’encadrement intermédiaire a été simplifiée de façon à favoriser la coordination et l’efficacité;
ii)Le nombre de fonctionnaires chargés de procéder aux inspections a été augmenté;
iii)Un bureau d’étude et d’analyse qui traitera l’information obtenue pendant les inspections, mènera des études en vue d’améliorer les protocoles et concevra et planifiera les travaux d’inspection va être créé;
iv)Un groupe d’inspection spécialisé a été mis en place pour procéder aux investigations qui, comme il a été indiqué, ouvrent la voie à l’instruction d’actions disciplinaires internes à la police ou d’actions judiciaires;
b)Un plan de formation spécifique à l’intention du personnel a été élaboré;
c)Il est prévu d’élargir le mandat des inspections afin que, outre les inspections générales, toutes les autres inspections énoncées dans les instructions mais qui jusqu’ici n’ont pas été suffisamment réalisées puissent être effectuées.
183.Enfin, dans leurs circulaires internes le Secrétariat d’État à la sécurité et les Directions générales de la police et de la Garde civile ont insisté sur l’obligation de respecter strictement les droits des individus en état d’arrestation et en garde à vue.
184.On trouvera dans le tableau ci‑après des statistiques concernant les enquêtes menées à la suite des plaintes déposées contre des fonctionnaires de la Direction générale de la police et les actions disciplinaires ouvertes pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, qui pourraient être constitutifs de torture, mauvais traitements, actes de discrimination quelle qu’elle soit ou traitements inhumains, dégradants et vexatoires pour la période d’octobre 2002 à avril 2006.
|
Année |
|||||
|
2002 * |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 ** |
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Nombre de fonctionnaires concernés |
1 |
7 |
10 |
15 |
1 |
|
Nombre d’affaires |
1 |
7 |
8 |
12 |
1 |
|
Affaires qui ont abouti à une sanction/condamnation pénale |
1 |
5 |
6 |
5 |
|
|
Classement sans suite/acquittement |
1 |
1 |
1 |
||
|
En cours ou en attente de décision judiciaire |
1 |
1 |
6 |
1 |
*Depuis le mois d’octobre inclus.
**Jusqu’au mois d’avril inclus.
185.Le tableau ci‑après donne les statistiques portant sur les plaintes pour torture présentées contre des membres de la Garde civile et les actions disciplinaires ouvertes pour la période allant d’octobre 2002 à avril 2006.
|
Période |
Nombre de plaintes |
Actions disciplinaires |
Actions administratives |
|
2002 (à partir d’octobre) |
2 |
− |
− |
|
2003 |
26 |
− |
1 |
|
2004 |
11 |
− |
− |
|
2005 |
11 |
− |
− |
|
2006 (jusqu’en avril) |
− |
− |
− |
|
Total |
50 |
− |
1 |
186.Pour les agents pénitentiaires l’administration pénitentiaire est responsable des enquêtes.
Rôle de l’administration pénitentiaire
187.Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la loi générale pénitentiaire, l’administration pénitentiaire a entre autres obligations celle de «veiller à la vie, à l’intégrité et à la santé des détenus». Cette obligation, qui repose sur le droit à la vie et à l’intégrité consacré à l’article 15 de la Constitution, prend des formes très diverses dans le domaine pénitentiaire. Par exemple, comme ce droit doit être respecté par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, l’administration observe une politique de tolérance zéro pour tout acte qui peut être considéré comme des tortures, des mauvais traitements ou traitements dégradants sur la personne des détenus; elle met donc en œuvre des mesures de prévention et prend des mesures disciplinaires ou fait engager des actions pénales si de tels actes sont constatés.
188.Indépendamment des fonctions spécifiques assignées en droit espagnol aux juges de surveillance en tant qu’organe juridictionnel garant de la sauvegarde et de la protection des droits des détenus et du contrôle du fonctionnement du système pénitentiaire, ou des fonctions incombant au ministère public et aux juridictions pénales pour la poursuite et la répression des infractions pénales, la Sous‑Direction générale de l’Inspection pénitentiaire assure le contrôle et la supervision des établissements pénitentiaires et enquête sur les actes présumés de torture, mauvais traitements ou traitements dégradants et prend les sanctions qui s’imposent; de plus elle agit en toute coopération et transparence avec les organes susmentionnés, en communiquant toutes les informations demandées ou en portant automatiquement à la connaissance des autorités judiciaires les faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit.
189.Souvent, les plaintes pour mauvais traitements déposées par des détenus s’inscrivent dans un contexte d’application de moyens de contrainte. Sur ce point, la législation offre un cadre satisfaisant pour la protection et la garantie des droits des détenus, puisqu’elle régit les cas concrets dans lesquels les mesures de contrainte peuvent être employées et confie le contrôle de leur application au juge de surveillance pénitentiaire; une voie administrative existe donc pour corriger les actes qui s’écartent de la légalité. L’administration prend des sanctions disciplinaires dans tous les cas de comportement inapproprié dans l’emploi des moyens de contrainte autorisés par le règlement pour maintenir l’ordre dans les établissements pénitentiaires. L’action disciplinaire est complétée par des poursuites pénales si les actes reprochés constituent une infraction pénale; dans ce cas, les faits sont portés à la connaissance du ministère public.
190.Dans ses conclusions et recommandations concernant le quatrième rapport périodique de l’Espagne, le Comité contre la torture s’était dit préoccupé par «le fait que dans certains cas, les autorités n’engagent pas de procédure disciplinaire lorsqu’un procès pénal est en cours, dans l’attente du verdict. En raison de la durée excessive de la procédure judiciaire, il arrive qu’une fois le procès clos l’action disciplinaire en responsabilité soit prescrite»; il avait recommandé à l’Espagne «de veiller à ce que des procédures disciplinaires soient engagées dans les affaires de torture ou de mauvais traitements, sous réserve de leur suspension dans l’attente du résultat de l’action pénale».
191.En fait telle est bien la position qu’a toujours observée l’administration pénitentiaire; la règle générale est qu’avant l’ouverture d’une action pénale une procédure disciplinaire est toujours ouverte et reste en suspens, conformément au principe non bis in idem, jusqu’au prononcé du jugement définitif.
192.Les actions menées par l’Inspection pénitentiaire dans ce domaine sont décrites ci‑après.
Affaires de mauvais traitements ou de traitement dégradant infligés à des détenus, ouvertespendant la période 2002‑2006 et actuellement en cours
193.Dix actions disciplinaires ont été ouvertes pour mauvais traitements. Toutes les affaires, sauf une (décision définitive d’acquittement pour le fonctionnaire qui fait toutefois l’objet d’investigations pour faute de service), sont en attente du fait qu’une action judiciaire a été ouverte après que les faits ont été portés à la connaissance du ministère public ou de l’autorité judiciaire.
Affaires de mauvais traitements réglées pendant la période 2002‑2006
194.Au total, cinq affaires sont aujourd’hui closes:
a)Deux ont abouti à un non‑lieu et à un classement sans suite;
b)Les trois autres ont donné lieu à une suspension de fonctions d’un mois, une suspension de fonctions de huit mois et une suspension d’emploi sans traitement de six mois, respectivement.
195.Enquêtes confidentielles et rapports d’inspection:
a)Outre les activités d’ordre disciplinaire mentionnées, la Sous‑Direction générale de l’Inspection pénitentiaire a effectué des activités de contrôle visant à éliminer la pratique de la torture, des mauvais traitements et des traitements dégradants, en rendant des rapports d’inspection à la suite soit de plaintes de détenus ou de membres de leur famille soit des inspections réalisées dans les centres, ou par des enquêtes confidentielles, préalables à l’instruction de dossiers disciplinaires;
b)Au cours de la période visée, 126 rapports d’inspection ont été établis, 10 sont en cours d’examen et 116 n’ont pas abouti à l’ouverture d’une action faute de preuves;
c)On a de plus ordonné l’ouverture de 29 enquêtes confidentielles (acte administratif préalable visant à déterminer si une responsabilité disciplinaire est engagée), dont 21 ont abouti à un classement, 3 sont en cours et dans 5 autres une action disciplinaire a été proposée et l’action a été effectivement ouverte.
Condamnations pénales
196.Les condamnations suivantes ont été prononcées:
a)Une condamnation pour harcèlement sexuel, avec responsabilité atténuée pour cause de trouble bipolaire, à huit mois‑amende;
b)Une condamnation à deux ans d’interdiction d’exercer un emploi et une charge publics, pour traitement d’une sévérité excessive, et à une amende pour faute (lésions) avec emprisonnement de trente jours en cas d’impayé;
c)Condamnation de trois fonctionnaires: pour délit de torture à un an d’emprisonnement assorti d’une interdiction absolue d’exercer pendant huit ans pour l’un d’eux, et à une amende pour faute (lésions) pour les deux autres.
197.Il convient enfin de noter qu’en Espagne les autorités d’enquête compétentes ne sont pas les seules à pouvoir se saisir des cas de mauvais traitements soupçonnés ou dénoncés; des organismes indépendants peuvent aussi le faire, comme le Défenseur du peuple, l’institution nationale des droits de l’homme, qui agit en toute indépendance et veille au respect des droits et des libertés fondamentales des habitants, ou le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, puisque l’Espagne est partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La dernière visite du Comité européen a eu lieu en 2007. Le Comité européen réalise périodiquement des visites dans les États parties afin d’examiner le traitement que reçoivent les personnes privées de liberté par l’autorité publique. Il convient de souligner que les membres du Comité peuvent, en vertu de la Convention, se rendre dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté, dans n’importe quel État partie, s’entretenir sans témoins avec ces personnes, recueillir tous les renseignements dont ils ont besoin et entrer en contact avec toutes les personnes susceptibles de leur donner les informations qu’ils estiment nécessaires.
198.Même si des cas de comportement fautif, de dysfonctionnement du service ou de violation ponctuelle des droits de la personne sont véritablement l’exception aujourd’hui, des instructions précises ont été données pour qu’il soit spécialement veillé à faire observer le principe de tolérance zéro et on a renforcé les relations des Inspections avec les organismes et institutions de défense des droits et libertés des habitants, comme le Défenseur du peuple, désigné par les Cortès générales et au service des habitants pour défendre leurs droits et libertés dans leurs relations avec l’administration. Dans son rapport pour 2005, le Défenseur du peuple relève deux cas seulement de mauvais traitements et deux cas de comportement inapproprié imputés aux forces de sécurité de l’État; dans son rapport pour 2006 il note une seule plainte pour mauvais traitements imputés aux forces de sécurité de l’État et n’en signale aucune pour comportement inapproprié à l’égard de la population.
199.Des ONG comme Amnesty International participent également activement à la surveillance des pratiques de la police.
200.On a en outre renforcé la capacité et l’efficacité des services d’inspection grâce aux mesures suivantes:
a)La structure de l’encadrement intermédiaire a été simplifiée, de façon à favoriser la coordination et l’efficacité;
b)Le nombre de fonctionnaires chargés de procéder aux inspections a été augmenté et leur formation a été améliorée;
c)Un bureau d’études et d’analyse a été mis en place au sein du Ministère de l’intérieur; il traitera l’information obtenue pendant les inspections, mènera des études en vue d’améliorer les protocoles et concevra et planifiera les travaux d’inspection;
d)Un groupe d’inspection spécialisée a été mis en place pour procéder aux investigations, qui ouvrent la voie à l’instruction d’actions disciplinaires internes à la police ou d’actions judiciaires;
e)Dans leurs circulaires internes le Secrétariat d’État à la sécurité et les Directions générales de la police et de la Garde civile insistent sur l’obligation de respecter strictement les droits des individus en état d’arrestation et en garde à vue.
201.D’autres mécanismes de supervision, indépendants à l’égard du Gouvernement, sont prévus dans l’ordre juridique espagnol.
Le Défenseur du peuple
202.La Constitution de l’Espagne prévoit en son article 54 l’institution du Défenseur du peuple, en tant que haut‑commissaire des Cortès générales, désigné par celles-ci pour défendre les droits fondamentaux. À cette fin, il peut contrôler les actes de l’administration et en rendre compte aux Cortès générales. Conformément aux Principes de Paris, c’est l’institution nationale des droits de l’homme de l’Espagne.
203.La loi organique no 3/1981 du 6 avril confère au Défenseur du peuple les compétences les plus étendues pour contrôler, d’office ou sur plainte de quiconque, l’action des pouvoirs publics, qui sont tenus par la loi de lui apporter leur concours, de manière prioritaire et urgente, dans ses investigations et inspections.
204.Pour enquêter sur toute plainte dénonçant une atteinte aux droits fondamentaux commise par une administration, le Défenseur a la faculté de se rendre à tout moment dans n’importe quel bureau ou centre administratif − y compris les locaux de police et les lieux de détention − vérifier des données et consulter n’importe quel dossier ou document administratif, même confidentiel, en rapport avec ses investigations.
Mécanisme national de prévention de la torture
205.L’entrée en vigueur du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, auquel l’Espagne a adhéré par l’instrument de ratification publié au Journal officiel du 22 juin 2006, a entraîné la création d’organes, nationaux et internationaux, chargés de surveiller le respect des engagements contenus dans le Protocole; des garanties supplémentaires seront donc en place pour la prévention des cas de torture ou mauvais traitements. On travaille actuellement à l’établissement de ce mécanisme de prévention en collaboration avec les principales ONG intéressées, le Défenseur du peuple et les Défenseurs des Communautés autonomes.
M. Article 13
206.Même si, comme il a été expliqué, les tortures et mauvais traitements peuvent être poursuivis d’office et sans qu’une plainte soit nécessaire pour ouvrir une enquête, la loi espagnole reconnaît naturellement le droit des victimes de porter plainte devant les juges et tribunaux comme devant tout autre organe de l’administration publique ou devant le Défenseur du peuple, qui sont tenus de procéder à une enquête.
207. En ce qui concerne le domaine de compétence du Ministère de l’intérieur, pour faciliter le dépôt de plainte l’instruction no 7/2007 du Secrétariat d’État de la sécurité, adoptée récemment, met un cahier de plaintes et suggestions à la disposition des habitants dans tous les locaux de police. La police est tenue de donner suite à toute plainte et la coordination, le contrôle et le suivi des enquêtes sur les plaintes sont assurés par l’Inspection du personnel et des services de sécurité du Secrétariat d’État.
208.De plus, les pouvoirs publics encouragent les habitants à être actifs et à dénoncer systématiquement tout délit ou tout comportement qui constitue une atteinte à leurs droits, en défendant catégoriquement les principes du strict respect de la légalité et d’une transparence maximale ainsi que de la tolérance zéro pour des actes − en particulier de la part de fonctionnaires − susceptibles de porter atteinte aux droits des personnes.
209.Comme on l’a montré dans les paragraphes consacrés à d’autres articles, les plaintes font l’objet d’enquêtes rigoureuses et exhaustives, étant donné que le respect des droits de l’homme est l’une des préoccupations prioritaires des autorités espagnoles qui tendent à prévenir autant que possible le risque de mauvais traitements.
210.Aucune modification législative n’est intervenue durant la période visée par le rapport.
211.Si la possibilité pour le détenu de voir le juge d’instruction n’est pas expressément ni directement garantie par la loi de procédure criminelle elle l’est, de manière immédiate et efficace, par la loi organique relative à l’habeas corpus.
212.Néanmoins cette possibilité est en filigrane dans la loi de procédure criminelle, dont les articles 520 bis, paragraphe 3, et 524, paragraphe 2, donnent au juge la faculté de s’informer à tout moment de la situation de la personne en garde à vue, qui a le droit d’écrire aux «fonctionnaires supérieurs de l’ordre judiciaire». Ces principes étant toutefois insuffisants pour garantir l’accès du détenu aux autorités judiciaires, pour rendre cette possibilité plus effective et réelle il faudrait réviser les textes actuels de façon à prévoir que tout détenu doit être informé de son droit de demander l’habeas corpus. Que la loi soit révisée ou non, une fois que le gardé à vue est mis à la disposition des autorités judiciaires dans les délais légaux, rien n’empêche le juge d’ouvrir la procédure voulue pour enquêter sur des mauvais traitements qu’aurait pu subir le détenu − ce qui, il est vrai, relève du libre arbitre du juge qui, à partir de son appréciation des indices dont il dispose, décide ou non d’engager la procédure et, une fois celle‑ci ouverte, de la suspendre, au moins provisoirement, s’il estime qu’il n’est pas établi qu’un délit ou une faute a été commis.
N. Article 14
213.L’indemnisation des victimes de délits quels qu’ils soient est régie par les principes généraux de l’article 100 de la loi de procédure criminelle, qui prévoit la réparation, la restitution et l’indemnisation. Le montant de l’indemnisation est fixé par une décision judiciaire prise avec toutes les garanties, fondée sur le principe dispositif, motivée et susceptible de recours; si la décision est considérée comme insuffisante ou inappropriée par rapport aux dommages subis, elle peut être contestée et le préjudice moral pourra en outre être indemnisé.
214.De plus l’État espagnol reconnaît le droit des victimes d’actes violents en général de recevoir l’aide et l’assistance nécessaires pour la réparation ou l’indemnisation juste et adéquate des dommages physiques ou psychiques subis.
215.Cette intervention positive de l’État, inspirée par le principe de solidarité et conforme à l’article 14 de la Convention, a pour objectif de compenser les effets produits par les délits sur les victimes ou les personnes à leur charge, et prend la forme de textes régissant les aides financières versées aux victimes et une assistance en cas de délit de toutes sortes.
216.L’un des axes majeurs de la politique pénale du Gouvernement est de protéger la victime et d’améliorer son statut juridique afin d’éviter d’aggraver la situation. Outre la protection spéciale et complète accordée aux femmes victimes de violences on s’est tout particulièrement attaché à protéger les mineurs en leur évitant les confrontations directes préjudiciables avec les agresseurs au cours des procès. Un bureau d’aide aux victimes du terrorisme a également été créé pour servir de relais d’information et offrir un espace de protection et de sécurité. Le Gouvernement envisage aussi de réformer la loi relative à l’aide et à l’assistance aux victimes de délits violents et de délits contre la liberté sexuelle en vue de la rendre plus efficace pour protéger les droits des victimes de ces infractions très graves, pour lesquelles la réparation et la solidarité sociales sont le plus nécessaires.
217.Bien qu’ils ne visent pas exclusivement le délit de torture, les textes suivants contiennent des dispositions en la matière, et ont été appliqués durant la période couverte par le présent rapport:
a)La loi no 35/1995 du 11 décembre, relative à l’aide et à l’assistance aux victimes de délits violents et de délits contre la liberté sexuelle;
b)La loi no 32/1999 du 8 octobre, de solidarité avec les victimes du terrorisme.
218.Il convient de souligner que le Conseil des ministres du 11 mars 2005 a avalisé la création du bureau d’aide aux victimes du terrorisme. L’objectif est de donner aux victimes du terrorisme des informations sur l’état des procédures et leur avancement ainsi que sur les décisions qui auront été rendues, afin qu’elles puissent savoir où en sont réellement les procédures les concernant. Il s’agit aussi de leur offrir un espace où elles peuvent suivre les procès devant l’Audiencia Nacionalsans se trouver en présence des amis et membres de la famille des inculpés, ce qui évite aussi que l’accès au tribunal n’ajoute à leurs souffrances.
Loi organique n o 1/2004 du 28 décembre, relative aux mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes
219.Cette loi définit clairement les mesures de lutte contre une violence qui porte atteinte à la dignité et aux droits inviolables de la personne, fondement ultime, comme il est dit à l’article 10, paragraphe 1, de la Constitution, de l’ordre politique et de la paix sociale.
220.La loi suppose en outre un changement de conception du rôle de l’État qui n’est plus seulement un pourvoyeur d’assistance sociale, mais reconnaît les droits sociaux des citoyens. À cette fin, le texte établit un nouveau droit pour les femmes victimes de violences − le droit à une assistance sociale complète − qui implique la mise en place coordonnée de services d’assistance continue et urgente, assurés par des personnels spécialisés dans différentes disciplines. L’État s’engage à garantir que ces prestations soient disponibles sur tout le territoire et a créé pour ce faire un fonds spécial.
221.Il convient de citer également les textes ci-après:
a)Le décret royal no 288/2003 du 7 mars, portant approbation du règlement relatif aux aides et aux indemnisations accordées aux victimes d’actes de terrorisme;
b)La loi no 2/2003 du 12 mars, portant modification de la loi no 32/1999 du 8 octobre, de solidarité avec les victimes du terrorisme;
c)Le décret royal no 429/2003 du 11 avril, portant modification du décret royal no 738/1997 du 23 mai, portant approbation du règlement relatif aux aides aux victimes de délits violents et de délits contre la liberté sexuelle;
d)Le décret royal no 355/2004 du 5 mars, régissant le registre central pour la protection des victimes de violence dans la famille;
e)Le décret royal no 453/2004 du 18 mars, relatif à l’octroi de la nationalité espagnole aux victimes des attentats terroristes du 11 mars 2004 (déjà cité dans les paragraphes consacrés à l’article 3);
f)La loi no 1/2004 du 28 décembre, relative aux mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes;
g)Le décret royal no 1452/2005 du 2 décembre, portant règlement des aides financières prévues à l’article 27 de la loi no 1/2004 du 28 décembre, relative aux mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes;
h)Le décret-loi royal no 4/2005 du 11 mars, accordant un délai extraordinaire pour le dépôt des demandes d’aide pour les victimes du terrorisme;
i)Le décret royal no 513/2005 du 9 mai, portant modification du décret royal no 355/2004 du 5 mars, régissant le registre central pour la protection des victimes de violence dans la famille;
j)Le décret royal no 199/2006 du 17 février, portant modification du règlement relatif aux aides de victimes de délits violents et de délits contre la liberté sexuelle, adopté par le décret royal no 738/1997 du 23 mai; le règlement d’application de la loi no 32/1999 du 8 octobre, de solidarité avec les victimes du terrorisme, adopté par le décret royal no 1912/1999 du 17 décembre; le règlement relatif aux aides et aux indemnisations accordées aux victimes d’actes de terrorisme, adopté par le décret royal no 288/2003 du 7 mars.
O. Article 15
222.En ce qui concerne le principe qui veut qu’aucune déclaration dont il a été établi qu’elle a été obtenue sous la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, le droit espagnol garantit toujours qu’aucune déclaration obtenue par la torture ne peut être invoquée comme preuve dans aucun procès.
223.Ainsi, la loi organique no 6/1985 du 1er juillet, relative au pouvoir judiciaire, toujours en vigueur, dispose en son article 11, paragraphe 1: «Les règles de la bonne foi seront respectées dans tous les types de procédure. Les preuves obtenues en violation directe ou indirecte des droits ou des libertés fondamentales seront sans effet.».
224.Dans son arrêt no 7/2004 du 9 février, le Tribunal constitutionnel a confirmé la décision de l’Audiencia Nacional qui, estimant vraisemblable qu’il y avait eu torture pendant une garde à vue, avait considéré comme viciées les déclarations faites devant les fonctionnaires de police et les avait exclues des preuves.
225.En ce qui concerne la nécessité absolue de veiller à ce que toute déclaration soit faite spontanément, l’instruction no 12/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité relative au comportement exigé des membres des forces de police et de sécurité pour protéger les droits des personnes en détention ou en garde à vue, adoptée en septembre 2007, dispose ce qui suit (troisième instruction, points 8 et 9):
a)Le détenu fera une déclaration de son plein gré uniquement, dans des conditions telles que sa capacité de décision ou de discernement ne sera pas amoindrie. Il ne lui sera pas fait d’admonestation ni de semonce. Il pourra dire tout ce qu’il juge utile à sa défense et ses propos seront dûment consignés. Si le détenu montre des signes de fatigue en raison de la longueur de l’interrogatoire, l’interrogatoire sera suspendu jusqu’à ce qu’il récupère;
b)Le système espagnol interdit catégoriquement l’utilisation de force ou de coercition psychique pour obtenir une déclaration d’un détenu; l’emploi de telles méthodes constitue une infraction pénale ou une faute disciplinaire et est poursuivi à ce titre.
226.Il appartient aux juges et aux tribunaux d’apprécier et de déterminer les preuves produites, conformément au paragraphe 3 de l’article 117 de la Constitution de l’Espagne et à l’article 741 de la loi de procédure criminelle.
227.En tout état de cause les dispositions de la Convention sont intégralement respectées, de sorte qu’aucune déclaration obtenue par la torture ne peut avoir valeur de preuve, et ce quels que soient la gravité des faits jugés et le type de procédure engagée.
228.L’article 11 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire dispose expressément que «les règles de la bonne foi seront respectées dans tous les types de procédure. Les preuves obtenues en violation directe ou indirecte des droits ou des libertés fondamentales seront sans effet».
229.Dans un tel cas, la sanction prévue est la plus grave: la nullité de plein droit de l’acte réalisé ou de la déclaration obtenue, de même que la nullité de toutes les actions liées à cette déclaration ou déterminées par elle.
P. Article 16
230.L’article 16 porte sur l’interdiction et la criminalisation des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants non constitutifs de torture.
231.La loi espagnole incrimine aussi, conformément à cet article, tous les actes qui, sans être constitutifs de torture, peuvent être qualifiés d’inhumains ou de dégradants.
232.Depuis la modification introduite dans le Code pénal de 1995, sont des infractions pénales la torture, visée à l’article 174 dans son libellé modifié par la loi no 15/2003 du 25 novembre, mais aussi les autres traitements inhumains ou dégradants, indépendamment de leur gravité et de leur finalité.
233.L’article 173 punit ainsi «quiconque inflige à autrui un traitement dégradant, portant gravement atteinte à son intégrité morale».
234.L’article 176 réprime aussi toute autorité ou tout fonctionnaire qui permet à d’autres personnes de commettre de tels faits.
235.À l’initiative du Gouvernement, reconnaissant que l’égalité entre hommes et femmes est un principe universel et afin de lutter contre toute forme de discrimination, a été adoptée la loi organique no 3/2007 du 22 mars, relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. La loi définit notamment la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, l’atteinte sexuelle (en plus des dispositions du Code pénal) et le harcèlement sexuel; elle protège contre les représailles pour des actes tendant à lutter contre la discrimination, déclare la nullité des transactions qui constituent une discrimination et introduit des mesures concernant la charge de la preuve dans tous les types de procès permettant de prouver plus facilement les actions discriminatoires.
236.Il convient enfin de mentionner l’adoption de la loi no 19/2007 du 11 juin, contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, qui vise à poursuivre plus efficacement les actes racistes ou intolérants qui se produisent lors de ces manifestations populaires et qui doivent recevoir une réponse ferme et immédiate si l’on veut les faire cesser.
237.Les modifications législatives approuvées par le Ministère de l’intérieur pendant la période visée, énumérées dans les paragraphes consacrés à l’article 2 de la Convention, ne visent pas seulement à prévenir, éviter et, le cas échéant, poursuivre les actes de torture éventuels, mais visent aussi à empêcher efficacement les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas considérés comme des actes de torture. Ainsi d’une façon générale, les garanties des habitants dans leurs relations avec les forces de police et de sécurité s’en trouvent renforcées.
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