Nations Unies

CCPR/C/GNB/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er septembre 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le rapport initial de la Guinée-Bissau *

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Guinée-Bissau à ses 4230e et 4231e séances, les 26 et 27 juin 2025. À sa 4252e séance, le 11 juillet 2025, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son rapport initial en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État Partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État Partie des réponses orales et écrites fournies par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives, générales et administratives ci-après :

a)La loi no 4/2018 (loi sur la parité), fixant un quota légal de 36 % pour la représentation des femmes aux postes de décision dans les organes dont les membres sont élus ou nommés ;

b)La loi no 6/2014 sur la violence familiale, qui porte sur la violence physique, psychologique, sexuelle et économique ;

c)La loi no 10/2013 sur les élections, établissant le cadre juridique des opérations et institutions électorales ;

d)La loi no 14/2011, incriminant les mutilations génitales féminines ;

e)La loi no 12/2011 sur la traite des personnes ;

f)Le décret-loi no 11/2010 sur l’accès des citoyens au droit et à la justice ;

g)La loi no 6/2010 sur la nationalité, qui est alignée sur la Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ;

h)La Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2021-2030) ;

i)La Stratégie nationale pour les droits de l’homme et la citoyenneté et le plan d’action connexe (2022-2026) ;

j)Le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains (2024-2028).

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :

a)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 22 octobre 2018 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 24 septembre 2014 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2014 ;

d)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 24 septembre 2013 ;

e)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 24 septembre 2013 ;

f)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 1er novembre 2010 ;

g)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 1er novembre 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte

5.S’il constate que l’État Partie a entamé un processus de réforme constitutionnelle, le Comité regrette que celui-ci reste inachevé en raison de la dissolution du parlement. Il relève que, selon l’article 29 de la Constitution de 1984 (révisée en 1996), les droits constitutionnels sont interprétés conformément au droit international et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cependant, il s’inquiète de voir que tous les droits consacrés par le Pacte ne sont pas toujours dûment incorporés dans la législation nationale. Il est également préoccupé par le fait que les juridictions nationales n’ont invoqué ou appliqué les dispositions du Pacte dans le cadre d’aucune décision. Le Comité note avec préoccupation l’existence de dispositions légales et coutumières incompatibles avec le Pacte et de divergences entre les diverses sources de droit appliquées dans l’État Partie, ainsi que le manque d’informations sur les mesures prises pour remédier à ces incohérences. Dans ce contexte, il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, le droit coutumier prévaut en cas de conflit avec le Pacte (art. 2).

6. L’État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions du Pacte dans son ordre juridique interne et veiller à ce que ses lois, y compris celles qui reposent sur le droit coutumier, soient interprétées et appliquées d’une manière conforme aux obligations découlant du Pacte. Il devrait aussi redoubler d’efforts pour mieux faire connaître le Pacte et le premier Protocole facultatif parmi les juges, les avocats, les procureurs, les membres des forces de l’ordre et le grand public, afin de garantir que les dispositions de ces instruments soient invoquées devant les tribunaux nationaux et prises en compte et appliquées par ceux-ci.

Institution nationale des droits de l’homme

7.S’il note que l’État Partie a adopté le décret-loi no 5/2025 pour renforcer la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité reste préoccupé par le fait que ladite commission ne fonctionne pas encore comme une institution nationale des droits de l’homme indépendante en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). En particulier, le Comité est préoccupé par le manque de garanties juridiques permettant d’assurer l’indépendance de la Commission vis-à-vis de l’exécutif, notamment du fait qu’elle est supervisée par le Premier Ministre, ainsi que par l’insuffisance des ressources financières et humaines qui lui sont allouées pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat (art. 2).

8.À la lumière de l’engagement qu’il a pris dans le cadre de l’initiative Droits humains 75, l’État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la Commission nationale des droits de l’homme en pleine conformité avec les Principes de Paris. Il devrait veiller à ce que la Commission soit en mesure d’exercer son mandat dans son intégralité et en toute indépendance et lui allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions.

Mesures de lutte contre la corruption

9.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la corruption reste répandue dans de nombreux secteurs de la vie publique, en particulier dans la nomination et l’avancement des fonctionnaires et des membres du système judiciaire. Il regrette que l’État Partie n’ait pas fourni de renseignements détaillés sur l’état de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2021-2030) ni sur les mesures concrètes mises en place pour garantir l’indépendance, la transparence, l’efficacité et la responsabilité des organes de lutte contre la corruption, tels que le Bureau de lutte contre la corruption et les délits économiques. Le Comité note avec inquiétude que des institutions de contrôle essentielles, telles que la Cour des comptes, le Bureau de recouvrement des avoirs et le Bureau de gestion des avoirs, ne sont pas pleinement opérationnelles en raison d’un manque d’indépendance, de ressources et d’infrastructures. Il regrette le manque de protection des manifestants anticorruption et des lanceurs d’alerte, ainsi que l’absence de données sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées dans des affaires de corruption (art. 2 et 25).

10. L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la corruption et l’impunité à tous les niveaux, et pour ce faire  :

a) Mener sans délai des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur tous les faits de corruption, en particulier ceux dans lesquels des hauts fonctionnaires sont impliqués, poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, veiller à ce qu’ils se voient imposer des peines à la mesure de la gravité de l’infraction et à ce que les victimes obtiennent des réparations suffisantes, et collecter et publier des données relatives aux enquêtes, aux poursuites, aux condamnations et aux sanctions  ;

b) Garantir l’indépendance, la transparence et la responsabilité de tous les organes de lutte contre la corruption, dont le Bureau de lutte contre la corruption et les délits économiques, la Cour des comptes, le Bureau de recouvrement des avoirs et le Bureau de gestion des avoirs, et assurer leur efficacité en les dotant de ressources humaines et financières adéquates  ;

c) Réviser et compléter le cadre juridique afin de mieux protéger les militants anticorruption et les lanceurs d’alerte, empêcher les actes de harcèlement abusif contre des personnes qui mènent des activités légales de lutte contre la corruption et garantir l’accès aux informations publiques  ;

d) Mener des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les agents publics, les responsables politiques, les milieux d’affaires et le grand public des coûts économiques et sociaux de la corruption et leur faire connaître les mécanismes de signalement existants.

Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes

11.S’il note que le principe d’égalité et de non-discrimination est inscrit à l’article 25 de la Constitution de 1984 (révisée en 1996), le Comité est préoccupé par le fait que l’État Partie n’a pas adopté de législation complète contre la discrimination, ainsi que par les nombreuses allégations de discrimination fondée sur le genre et le handicap et par l’absence d’enquêtes sur ces affaires. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes sont victimes de discrimination dans leur participation à la vie publique, leur accès à la justice et leur accès − obstrué − à la terre et aux ressources économiques, malgré les garanties légales existantes (art. 2, 3, 23, 25 et 26).

12. L’État Partie devrait  :

a) Envisager d’adopter une législation antidiscrimination complète qui protège pleinement et efficacement contre la discrimination dans tous les contextes, qui contienne une liste exhaustive des motifs de discrimination interdits conformément au Pacte, notamment le genre et le handicap, et qui prévoie des recours utiles en cas de violation  ;

b) Redoubler d’efforts pour éliminer les stéréotypes et les préjugés de genre qui régissent les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société  ;

c) Prendre des mesures efficaces pour promouvoir la pleine participation des femmes à la vie politique, économique et publique, notamment en s’attaquant aux obstacles structurels, par exemple culturels, économiques ou sociaux, auxquels elles se heurtent  ;

d) Garantir l’accès à des mécanismes de plainte et à des voies de recours utiles, collecter des données ventilées sur les affaires de discrimination et leur issue et garantir que tous les actes de discrimination, de stigmatisation, de harcèlement et de violence fassent l’objet sans délai d’une enquête efficace, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes reçoivent une réparation intégrale.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale

13.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur la violence familiale (loi no 6/2014) et d’autres mesures juridiques visant à lutter contre la violence fondée sur le genre. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la violence fondée sur le genre continue d’être répandue et perpétuée par des traditions socioculturelles bien ancrées. Le Comité regrette qu’il n’y ait que peu de structures d’accueil et de services d’aide à la disposition des victimes, en particulier dans les zones rurales et reculées, et qu’il n’y ait pas assez de membres des forces de l’ordre et du corps judiciaire convenablement formés. Il note avec préoccupation que, dans les affaires de violence familiale, les poursuites restent soumises au consentement de la victime, qui peut être retiré à tout moment, ce qui entrave l’accès à la justice et à l’établissement des responsabilités (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26).

14. L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment en adoptant un cadre juridique et stratégique global qui garantisse expressément une véritable protection aux victimes, conformément au Pacte. Il devrait en particulier  :

a) Faire en sorte que sa législation interne et son cadre d’action couvrent expressément toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale  ;

b) Veiller à ce que tous les signalements de cas de violence à l’égard des femmes donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies, à ce que des poursuites soient engagées ex officio , indépendamment du consentement de la victime, à ce que les auteurs soient, s’il y a lieu, reconnus coupables et condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes bénéficient d’une protection adéquate et aient accès à des voies de recours utiles  ;

c) Instaurer des mécanismes de signalement confidentiels, accessibles et sûrs pour les victimes, notamment en étoffant le service d’assistance téléphonique SOS 121 et en créant dans les commissariats de police et les centres de santé, sur l’ensemble du territoire, des unités spécialisées pour les femmes et les enfants dotées de professionnels dûment formés  ;

d) Dégager des ressources financières et humaines suffisantes pour garantir l’application effective de la législation en vigueur, notamment en développant le réseau de structures d’accueil et d’autres services d’aide sur tout le territoire, en accordant une attention particulière aux zones rurales et reculées  ;

e) Mener des campagnes de sensibilisation à long terme dans les langues officielles et les langues locales, par l’intermédiaire des médias nationaux et locaux et en faisant participer des leaders d’opinion et des chefs coutumiers et religieux, afin de remettre en question les normes sociales et culturelles qui perpétuent la violence à l’égard des femmes, et faire connaître aux femmes et aux filles les voies de recours et les services juridiques auxquels elles peuvent avoir accès pour demander la protection de leurs droits.

Pratiques préjudiciables

15.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre les pratiques préjudiciables, notamment l’adoption d’une loi interdisant les mutilations génitales féminines (loi no 14/2011) et la création du Comité national pour l’abandon des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des femmes et des enfants. Toutefois, il constate avec préoccupation que les mutilations génitales féminines sont toujours monnaie courante, en particulier dans des régions comme celles de Bafatá et de Gabú. En outre, il s’inquiète qu’aucun cas n’ait été signalé ou n’ait donné lieu à des poursuites et que, par conséquent, les auteurs n’aient pas à répondre de leurs actes. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre de mariages précoces a augmenté dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), du fait de l’interruption de la scolarité et de l’appauvrissement, ainsi que par le retard pris dans l’adoption de réformes juridiques visant à porter l’âge minimum du mariage à 18 ans (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

16. L’État Partie devrait  :

a) Veiller à l’application effective de sa législation nationale interdisant toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables, y compris toutes les formes de mutilations génitales féminines et les mariages précoces et forcés, et compléter cette législation par des politiques globales, des programmes de proximité et des initiatives de modification des comportements qui s’attaquent aux causes profondes de ces pratiques et associent les responsables communautaires et religieux et les chefs coutumiers  ;

b) Relever à 18 ans l’âge minimum légal du mariage pour les femmes comme pour les hommes  ;

c) Veiller à ce que tous les cas de pratiques préjudiciables fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes aient accès à des voies de recours utile et à une assistance juridique, médicale et psychosociale.

Interruption de grossesse, mortalité maternelle et droits en matière de sexualité et de procréation

17.S’il prend note des informations fournies par l’État Partie concernant le cadre juridique relatif à l’avortement, le Comité s’inquiète que l’accès effectif à un avortement sécurisé et légal demeure entravé par des obstacles juridiques et pratiques, notamment l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un tiers dans de nombreux cas et la disponibilité limitée de services d’avortement sécurisé. En outre, il constate avec préoccupation que les taux de grossesse chez les adolescentes et les taux de mortalité maternelle et infantile restent élevés, une réalité qui est aggravée par le manque d’accès aux services essentiels de santé sexuelle et procréative, notamment aux méthodes contraceptives et à l’information, en particulier dans les zones rurales, et par le renforcement des limites imposées à l’autonomie des femmes en matière de décisions concernant leur santé procréative (art. 3, 6 et 7).

18. Eu égard au paragraphe 8 de l’observation générale n o  36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait  :

a) Prendre toutes les mesures, législatives et autres, nécessaires pour garantir expressément l’accès effectif à un avortement légal et sécurisé dans les cas où la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger et lorsque mener la grossesse à terme provoquerait chez la mère des douleurs et des souffrances considérables, en particulier lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou que le fœtus n’est pas viable  ;

b) Adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la mortalité et la morbidité maternelles, en tenant compte du Guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables  ;

c) Faire en sorte que toutes les femmes et les adolescentes, en particulier dans les zones rurales et reculées, aient à leur disposition des services et informations relatifs à la santé sexuelle et procréative, notamment aux méthodes contraceptives, à la contraception d’urgence et aux soins prénatals et postnatals, qui soient accessibles, abordables et de qualité  ;

d) Veiller à ce que les femmes, les hommes, les filles et les garçons aient accès à une éducation et une information complètes et scientifiquement fondées en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative et les droits connexes.

Droit à la vie et usage excessif de la force

19.Le Comité prend note des renseignements que l’État Partie a fournis concernant le cadre juridique régissant l’usage de la force. Il demeure gravement préoccupé par les informations selon lesquelles les forces de l’ordre et les forces de sécurité font un usage excessif, et parfois mortel, de la force, y compris dans le cadre de manifestations pacifiques et de troubles politiques, comme lors de la dispersion violente de la marche du Front populaire en mai 2024. Le Comité regrette l’absence de progrès dans les enquêtes relatives à des affaires telles que l’assassinat, en 2009, de l’ancien Président João Bernardo Vieira et les événements du 1er février 2022 ayant fait suite à l’attaque contre le Palais du Gouvernement. Il constate avec inquiétude que des initiatives passées, telles que l’adoption de la loi d’amnistie de 2011 et la création de la Commission nationale de réconciliation nationale, n’ont contribué que de manière limitée à la lutte contre l’impunité des auteurs de violations graves des droits de l’homme. En outre, le Comité relève que l’État Partie n’a pas de cadre juridique clair régissant l’état d’urgence et s’inquiète du caractère flou de la protection des droits non susceptibles de dérogation dans de tels contextes (art. 3, 4, 6, 7, 9, 14 et 17).

20. L’État Partie devrait  :

a) Faire en sorte que toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant l’usage de la force soient conformes aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et à l’observation générale n o  36 (2018) du Comité, selon lesquels les forces de l’ordre ne devraient recourir à la force létale que lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente  ;

b) Garantir la disponibilité de mécanismes de plainte accessibles et prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les allégations de recours excessif à la force par des membres des forces armées ou des forces de l’ordre, y compris en ce qui concerne la marche du Front populaire de mai 2024, fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace et impartiale, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes de ces violations obtiennent des réparations, une indemnisation et des garanties de non-répétition  ;

c) Dispenser systématiquement, à tous les membres des forces de l’ordre, une formation sur les normes internationales susmentionnées et faire respecter les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne l’emploi de la force  ;

d) S’employer à établir les responsabilités concernant les graves violations des droits de l’homme commises dans le passé, notamment dans l’affaire relative à l’ancien Président João Bernardo Vieira, en envisageant de mettre en place un processus de justice transitionnelle, en menant sans délai des enquêtes impartiales, en garantissant le droit des victimes à des recours utiles et à des réparations et en veillant à ce que les lois d’amnistie, notamment la loi d’amnistie de 2011, ne s’appliquent pas aux auteurs de violations des droits de l’homme qui constituent des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre  ;

e) Adopter un cadre juridique complet régissant l’état d’urgence conformément à l’article 4 du Pacte et à l’observation générale n o  29 (2001) du Comité sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence, y compris en ce qui concerne la protection des droits non susceptibles de dérogation et les notifications formelles prévues à l’article 4 ( par.  3).

Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants

21.S’il note que la torture est interdite par le Code pénal et la législation connexe de l’État Partie, le Comité constate avec préoccupation que le cadre juridique en vigueur n’est pas pleinement conforme aux prescriptions de l’article 7 du Pacte. Il prend note des nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements et regrette le manque de données relatives aux plaintes reçues, aux enquêtes menées, aux poursuites engagées, aux déclarations de culpabilité prononcées et aux réparations accordées aux victimes. Le Comité relève également que l’État Partie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en 2013, mais ne l’a pas encore ratifié (art. 6 et 7).

22. L’État Partie devrait immédiatement prendre des mesures pour mettre fin à la torture et aux autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait en particulier  :

a) Mettre toutes les dispositions légales interdisant la torture et les mauvais traitements en pleine conformité avec le Pacte et les autres normes internationales énoncées dans le droit international des droits de l’homme et veiller à ce qu’elles prévoient des peines à la mesure de la gravité de ces infractions  ;

b) Mener sans délai des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis et toutes les morts survenues en détention, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des sanctions proportionnées à la gravité de l’acte, et à ce que les victimes bénéficient de recours et de réparations, et collecter des données pertinentes sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les réparations  ;

c) Redoubler d’efforts pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en dispensant aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l’ordre une formation pratique régulière dans le domaine des droits de l’homme, notamment sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez)  ;

d) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme indépendant et efficace chargé d’enregistrer les plaintes et d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements  ;

e) Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, conformément à l’engagement pris par l’État Partie dans le cadre de l’initiative Droits humains 75.

Traitement des personnes privées de liberté

23.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État Partie, les conditions dans les prisons et autres lieux de privation de liberté ne satisfont pas aux exigences du Pacte ni aux autres normes internationalement reconnues, en raison de facteurs tels que la surpopulation, les mauvaises conditions sanitaires, l’insuffisance de nourriture et d’eau, l’accès limité aux soins de santé et l’utilisation d’installations improvisées, comme des hangars situés près des postes de police, qui ne répondent pas aux exigences minimales. Le Comité regrette que, d’après certaines informations, la séparation entre les détenus n’est pas assurée, que ce soit entre femmes et hommes, entre adultes et mineurs ou entre personnes en détention provisoire et personnes condamnées. Il relève avec préoccupation la forte proportion de personnes placées en détention provisoire et la durée excessive de leur détention dans certains cas, ainsi que le recours limité à des mesures de substitution non privatives de liberté, bien que la loi en prévoie. En outre, le Comité déplore que les personnes privées de liberté ne connaissent pas leurs droits, qu’il n’y ait pas de mécanismes de plainte accessibles, que les capacités des organes de contrôle indépendants soient limitées et qu’il n’y ait pas de services de santé mentale dans les lieux de détention (art. 6, 7 et 9 à 11).

24.Compte tenu de l’observation générale n o  35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l’État Partie devrait redoubler d’efforts pour faire en sorte que les conditions de détention soient pleinement conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Le Comité souligne qu’il importe de veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention. Il devrait en particulier  :

a) Prendre des mesures concrètes pour réduire la surpopulation carcérale, notamment promouvoir le recours aux mesures de substitution à la détention  ;

b) Améliorer les conditions de détention, faire en sorte que les détenus aient accès à une alimentation suffisante, à une eau propre et à des soins de santé, y compris des services de santé mentale, dans tous les lieux de privation de liberté, et veiller à la séparation des prisonniers en fonction de l’âge, du sexe et des motifs de privation de liberté  ;

c) Promouvoir le recours aux mesures non privatives de liberté et veiller à ce que la détention provisoire reste une mesure exceptionnelle, nécessaire et proportionnée, utilisée pour une durée aussi brève que possible et soumise à un contrôle judiciaire régulier  ;

d) Garantir le contrôle indépendant et régulier de tous les lieux de privation de liberté et veiller à ce que les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace, en garantissant un accès rapide, confidentiel et direct aux organes de contrôle et à des voies de recours utiles, conformément à l’article 2 ( par.  3) du Pacte.

Administration de la justice et indépendance du pouvoir judiciaire

25.Le Comité constate avec une profonde inquiétude que, malgré les garanties constitutionnelles, le pouvoir judiciaire manque d’indépendance et reste vulnérable aux ingérences et aux intimidations, notamment de la part de fonctionnaires et de réseaux criminels. Il déplore le manque de transparence dans la nomination, le transfert et la révocation des juges et des procureurs, ainsi que dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Bien que des initiatives telles que les « Candongas de Justiça » aient été lancées pour améliorer l’accès à la justice, le Comité note avec préoccupation que le système judiciaire formel reste en proie à de graves problèmes, notamment le manque de ressources et l’absence de tribunaux dans de nombreuses régions. Le Comité prend note avec regret des obstacles à l’aide juridique, notamment les frais de justice élevés et l’absence de système global d’aide juridique (art. 14).

26. L’État Partie devrait continuer de s’employer à réformer son système judiciaire et faire en sorte que tous les procès respectent strictement les garanties d’une procédure régulière énoncées à l’article 14 du Pacte, compte tenu de l’observation générale n o  32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable. À cette fin, il devrait  :

a) Accélérer les travaux visant à mettre la dernière main aux réformes législatives entreprises, à les adopter et à les mettre concrètement en œuvre, notamment la loi organique sur la Cour suprême de justice, la loi sur l’organisation judiciaire, la loi organique sur les tribunaux de secteur, le statut des magistrats et le règlement du Conseil supérieur de la magistrature, en vue de renforcer l’indépendance, la structure et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, et veiller à ce que ces réformes législatives soient conformes au Pacte  ;

b) Accroître la capacité du système judiciaire, notamment en lui allouant davantage de ressources financières et en augmentant le nombre de juges, de procureurs et d’avocats d’office formés  ;

c) Garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance, l’impartialité et la sécurité des juges et des procureurs et empêcher qu’ils soient influencés dans leur travail par une quelconque forme de pression indue, politique ou autre, et faire en sorte que des procédures disciplinaires soient dûment engagées en cas de comportement non déontologique  ;

d) Veiller à ce que les règles et procédures de sélection, de nomination, d’avancement, de suspension, de révocation et de sanction disciplinaire des juges et des procureurs soient conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet  ;

e) Faire tout le nécessaire pour assurer la pleine indépendance du Conseil supérieur de la magistrature vis-à-vis du pouvoir exécutif  ;

f) Créer un système d’aide juridique correctement financé et veiller à ce que l’aide juridique soit fournie dans des délais raisonnables dans tous les cas où l’intérêt de la justice l’exige.

Personnes handicapées

27.Le Comité prend note avec satisfaction de l’élaboration du projet de loi sur la protection et l’inclusion des personnes handicapées et de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées. Il regrette cependant les retards pris dans la rédaction et l’adoption du projet de loi et note avec inquiétude que l’application de la Stratégie est limitée et insuffisamment financée. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes handicapées continuent de souffrir de discrimination, de stigmatisation et de préjugés, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’accès aux services. En particulier, il prend note avec une vive inquiétude des informations indiquant que des enfants handicapés subissent des actes de violence, comme des infanticides et des abandons, et que certaines personnes handicapées se voient imposer des restrictions à leur droit de vote (art. 2, 7, 9, 10 et 26).

28. L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour protéger, promouvoir et réaliser les droits des personnes handicapées et assurer leur pleine inclusion dans la société. Il devrait en particulier  :

a) Accélérer l’adoption du projet de loi sur la protection et l’inclusion des personnes handicapées et veiller à ce que la législation nationale interdise expressément la discrimination directe, indirecte et intersectionnelle fondée sur le handicap et le refus de procéder à des aménagements raisonnables  ;

b) Assurer la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées en allouant des ressources suffisantes, en établissant des mécanismes de suivi et en encourageant la participation des personnes handicapées à la mise en œuvre  ;

c) Veiller à ce que tous les actes de violence à l’égard des enfants handicapés fassent sans délai l’objet d’une enquête efficace, à ce que les auteurs soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes bénéficient de voies de recours adéquates et d’un accès effectif à une assistance juridique, médicale, financière et psychologique  ;

d) Faire le nécessaire pour supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques qui empêchent les personnes handicapées d’exercer leur droit de vote, de manière à donner pleinement effet au droit qu’ont tous les citoyens de participer aux affaires publiques sans discrimination et à garantir leur pleine participation à la vie politique  ;

e) Lutter contre la stigmatisation et les préjugés à l’égard des personnes handicapées en organisant des campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des populations, des fonctionnaires et des prestataires de services  ;

f) Prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ce qui fait obstacle à l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, aux infrastructures publiques et à la participation politique, en particulier en ce qui concerne les femmes, les enfants et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides et personnes déplacées

29.Le Comité relève avec satisfaction que l’État Partie a adhéré à des instruments internationaux pertinents et qu’il s’est efforcé de naturaliser les réfugiés de longue date. Il demeure toutefois préoccupé par les retards pris dans la rédaction et la mise en application de la loi révisée sur les réfugiés et par le fait que les institutions nationales responsables de l’asile et des déplacements ne fonctionnent que de façon limitée. Le Comité déplore le faible taux d’enregistrement des demandes d’asile et le fait que les documents d’identité et de naturalisation pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides n’ont pas été mis à jour. Il constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de garanties juridiques visant à prévenir et à réduire les cas d’apatridie, en particulier pour les enfants dont les parents sont sans papiers et les personnes vivant dans les régions frontalières. Il note également avec préoccupation que l’État Partie n’a pas de cadre national pour la gestion des déplacements internes, y compris les risques liés aux changements climatiques et aux conflits fonciers (art. 12, 13, 16 et 26).

30. L’État Partie devrait  :

a) Achever de rédiger la version révisée de la loi sur les réfugiés et les apatrides, en veillant à ce qu’elle soit conforme aux dispositions du Pacte, l’adopter et assurer son application effective, notamment en veillant au bon fonctionnement de la Commission nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays  ;

b) Renforcer le système d’asile en augmentant les taux d’enregistrement des demandes, en établissant des procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et en renforçant les capacités des fonctionnaires chargés des frontières et de l’immigration  ;

c) Accélérer la délivrance de documents d’identité et de certificats de naturalisation aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux apatrides  ;

d) Prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour prévenir et réduire les cas d’apatridie, en particulier parmi les enfants dont les parents sont sans papiers et les personnes vivant dans les régions frontalières, notamment en accordant la nationalité ou en délivrant des papiers d’identité aux apatrides, selon qu’il convient, et garantir à chaque enfant le droit d’acquérir une nationalité  ;

e) Élaborer un cadre juridique national sur les déplacements internes qui soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte et aux normes internationales pertinentes, et créer un organisme national chargé de coordonner la protection et la réinstallation des personnes déplacées.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

31.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi contre la traite des êtres humains et des plans d’action nationaux de lutte contre la traite, ainsi que de la conclusion d’accords de coopération bilatérale en matière pénale avec plusieurs pays. Il reste toutefois préoccupé par les informations qui continuent de lui parvenir selon lesquelles des personnes se livrent à la traite des enfants à des fins de mendicité forcée, de travail domestique et d’exploitation sexuelle, notamment dans les écoles coraniques et les zones touristiques telles que l’archipel des Bijagós. Le Comité regrette que l’État Partie n’ait pas fourni de données actualisées sur l’identification des victimes, les enquêtes ouvertes, les poursuites menées et les sanctions imposées, et que des informations lui soient parvenues selon lesquelles les auteurs de telles infractions continuent de bénéficier de l’impunité. Il note avec préoccupation qu’il n’existe pas de services nationaux d’aide aux victimes, que la fourniture d’une assistance limitée repose sur la société civile, sans financement de l’État, qu’il n’y a pas de mécanisme national d’orientation des victimes et que la présence des forces de l’ordre est réduite dans certaines régions (art. 6 à 8 et 24).

32. L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et punir la traite des personnes, en particulier des enfants, notamment à des fins de mendicité forcée, de servitude domestique et d’exploitation sexuelle. À cette fin, il devrait  :

a) Renforcer son cadre juridique et institutionnel en donnant pleinement effet à la loi contre la traite des êtres humains et en la mettant en conformité avec le Pacte et les normes internationales pertinentes  ;

b) Faire en sorte que tous les cas de traite fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes  ;

c) Veiller à ce que les victimes, en particulier les enfants, aient accès à une protection efficace et à une assistance, notamment à des centres d’accueil sûrs, à des soins médicaux et psychosociaux, à une aide juridique et à des services de réadaptation, et à ce qu’elles obtiennent une réparation intégrale, y compris sous forme d’indemnisation.

Liberté d’expression et protection des journalistes

33.Le Comité prend note des garanties constitutionnelles et législatives qui protègent la liberté d’expression et la liberté des médias. Il observe toutefois avec préoccupation que les lois sur la presse et les médias audiovisuels permettent d’imposer des restrictions sur la base de critères vagues et trop larges, comme le « respect de la dignité humaine » ou la « défense de l’ordre démocratique », ce qui n’est pas clairement aligné sur l’article 19 (par. 3) du Pacte et peut conduire à des ingérences arbitraires. Le Comité est très inquiet au sujet des attaques contre des journalistes et des médias qui ont été signalées, notamment les agressions commises par des hommes en tenue militaire dans les locaux de Rádio Capital FM en juillet 2020 et février 2022, lors desquelles plusieurs journalistes ont été blessés et du matériel a été détruit, et le raid militaire de février 2024 dans les locaux des chaînes publiques Televisão da Guiné-Bissau et Radiodifusão Nacional da Guiné-Bissau. Il est préoccupé par le montant élevé des licences que doivent obtenir les stations de radio privées et communautaires, par l’ingérence politique dans l’audiovisuel public et par l’absence de système de médias publics indépendants, autant d’éléments qui nuisent au pluralisme des médias et favorisent l’autocensure (art. 6, 7, 18 et 19).

34. Eu égard à l’observation générale n o  34 (2011 ) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, l’État Partie devrait  :

a) Envisager de revoir et de modifier toutes les dispositions légales régissant la liberté d’expression pour faire en sorte que toute restriction pouvant être imposée à l’exercice de ce droit soit clairement définie, nécessaire et proportionnée, conformément aux conditions strictes énoncées à l’article 19 ( par.  3) du Pacte  ;

b) Mener sans délai des enquêtes efficaces et impartiales sur les allégations de menaces ou de violences à l’égard de journalistes, d’autres professionnels des médias et de défenseurs des droits de l’homme, notamment dans les affaires des attaques commises en 2020 et 2022 dans les locaux de Rádio Capital FM et du raid mené en 2024 dans les locaux des chaînes Televisão da Guiné-Bissau et Radiodifusão Nacional da Guiné-Bissau , traduire les auteurs en justice et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des sanctions proportionnées, et offrir aux victimes des voies de recours utiles  ;

c) Établir des procédures équitables, transparentes et non discriminatoires d’octroi des licences aux médias, notamment en réduisant les droits de licence qui entravent la diversité des médias  ;

d) Renforcer la protection des journalistes et créer un environnement sûr et favorable à des médias libres et indépendants.

Liberté de réunion pacifique et d’association et protection des défenseurs des droits de l’homme

35.Le Comité prend note des garanties constitutionnelles et légales visant à protéger la liberté de réunion pacifique, notamment l’article 54 de la Constitution de 1984 (révisée en 1996) et la loi no 3/92. Il est cependant préoccupé par le communiqué de presse qu’a publié la Direction de la Police nationale en janvier 2024, qui restreint indûment le droit de réunion pacifique et qui aurait été utilisé pour entraver l’organisation de manifestations pacifiques. Le Comité regrette le manque d’informations obtenues au sujet des enquêtes menées sur ces faits, des poursuites engagées, des sanctions imposées et des réparations accordées aux victimes. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme continuent d’être la cible d’intimidations et de menaces, notamment les membres de la Ligue guinéenne des droits de l’homme. Le Comité constate avec inquiétude l’absence de garanties protégeant l’espace civique, en particulier à l’approche des élections de novembre 2025. En outre, il est profondément préoccupé par les informations relatives à des ingérences dans les activités syndicales, notamment la saisie en mai 2023 du siège de l’Union nationale des travailleurs guinéens par la police, mesures qui portent atteinte à l’autonomie des syndicats et à l’exercice de la liberté d’association (art. 6, 7, 19, 21 et 25).

36.Conformément à l’article 21 du Pacte et à l’observation générale n o  37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État Partie devrait favoriser la création de conditions propices à l’exercice de ce droit et veiller à ce que toutes les restrictions imposées à ce droit, notamment celles annoncées en janvier 2024 concernant les manifestations, respectent strictement les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. L’État Partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger et promouvoir l’espace civique, notamment en renforçant les garanties juridiques et institutionnelles pour faire en sorte que les défenseurs des droits de l’homme, les militants politiques, les journalistes et les syndicalistes puissent faire leur travail sans craindre de subir des violences ou des représailles . En outre, l’État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exercice effectif de la liberté d’association, notamment en s’abstenant de toute ingérence indue dans les activités des organisations de la société civile, y compris les syndicats, et pour veiller à ce que ces organisations ne fassent pas l’objet de stigmatisation et de harcèlement judiciaire, et créer au contraire des conditions propices à l’exercice du droit à la liberté d’association.

Droits de l’enfant

37.Le Comité est préoccupé par les retards pris dans l’adoption de textes essentiels en matière de protection de l’enfance, notamment le Code de protection intégrale des enfants et les versions révisées d’autres codes juridiques. Il est également préoccupé par le fait qu’en l’absence de cadre juridique complet, les châtiments corporels restent largement pratiqués dans les familles comme dans les institutions et que, lorsque des interdictions existent, elles sont rarement appliquées. Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie n’a pas de système de justice spécialisé pour les mineurs, notamment de tribunaux, de lieux de détention et de services d’assistance juridique adaptés aux enfants. En outre, le Comité déplore les lacunes observées dans le Code du travail de 2022, en particulier l’absence de garanties adéquates pour les enfants affectés à des travaux dangereux ou employés dans le secteur informel (art. 7, 9, 10, 14, 23, 24 et 26).

38. L’État Partie devrait  :

a) Accélérer l’adoption du Code de protection intégrale des enfants et des codes juridiques révisés conformément au Pacte et à la Convention relative aux droits de l’enfant  ;

b) Adopter une loi interdisant expressément d’infliger des châtiments corporels aux enfants dans tous les contextes, encourager le recours à des formes de discipline non violentes et mener des campagnes de sensibilisation aux effets néfastes des châtiments corporels  ;

c) Mettre en place un système de justice spécialisé pour les mineurs, comprenant des tribunaux et des lieux de détention spécialisés et des services d’assistance juridique adaptés aux enfants  ;

d) Renforcer les protections prévues dans le Code du travail de manière à interdire expressément l’affectation d’enfants à des travaux dangereux et l’exploitation du travail des enfants, notamment dans le secteur informel, et contrôler et assurer l’application effective de ces protections.

Participation à la conduite des affaires publiques

39.Le Comité se félicite du déroulement pacifique des élections de 2023 mais demeure préoccupé par les retards pris dans la mise à jour des listes électorales, par l’ingérence politique dans le travail des organes électoraux, par le fait que l’instruction civique reste limitée et par la dissolution du parlement en décembre 2023. Il relève que la loi sur la parité (loi no 4/2018) prévoit un quota obligatoire de 36 % de femmes, mais regrette que ce quota ne soit pas respecté dans la pratique, qu’il n’y ait pas de sanction appliquées en cas de non‑conformité et que la représentation des femmes reste insuffisante pour atteindre la parité. De plus, il est préoccupé par l’absence de garanties permettant d’assurer un accès aux fonctions publiques fondé sur le mérite, par la persistance du clientélisme politique et par l’absence de voies de recours utiles pour les victimes d’atteintes aux droits à la participation, qui touchent particulièrement les femmes, les populations rurales et d’autres groupes marginalisés (art. 2, 19, 25 et 26).

40. L’État Partie devrait faire tout le nécessaire pour mettre sa législation et ses pratiques électorales en pleine conformité avec le Pacte, en particulier son article 25, et avec l’observation générale n o  25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote. L’État Partie devrait également garantir l’indépendance des organes électoraux, veiller à ce que les inscriptions sur les listes électorales se fassent en temps voulu et de manière transparente et assurer la continuité démocratique. Il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire augmenter la participation des femmes à la vie politique, notamment en appliquant effectivement la loi sur la parité et en donnant effet aux mécanismes de contrôle du respect des dispositions juridiques. En outre, l’État Partie devrait prendre des mesures efficaces pour promouvoir la participation politique des populations rurales et des autres groupes marginalisés. Il devrait également renforcer les garanties d’un accès aux fonctions publiques fondé sur le mérite et développer l’instruction civique, en particulier à destination des jeunes, afin de favoriser une participation politique inclusive et une gouvernance démocratique.

D.Diffusion et suivi

41. L’État Partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son rapport initial et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L’État Partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

42. Conformément à l’article 75 ( par.  1) du Règlement intérieur du Comité, l’État Partie est invité à faire parvenir, le 18 juillet 2028 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 8 (institution nationale des droits de l’homme), 32 (élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes) et 36 (liberté de réunion pacifique et d’association et protection des défenseurs des droits de l’homme).

43.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État Partie recevra en 2031 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son deuxième rapport périodique. Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État Partie se tiendra à Genève en 2033.