Nations Unies

CERD/C/SR.2066

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

28 mars 2011

Original: français

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Soixante- dix- huitième session

Compte rendu analytique de la 2066 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 24 février 2011, à 10 heures

Président: M. Kemal

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Dix-huitième à vingtième rapports périodiques de l ’ Espagne (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Dix-huitième à vingtième rapports périodiques de l ’ Espagne (CERD/C/ESP/18-20; CERD/C/ESP/Q/18-20; HRI/CORE/ESP/2010) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation espagnole reprend place à la table du Comité.

2.M. Sánchez Saudinos (Espagne), s’exprimant en sa qualité de représentant du Défenseur du peuple, qui fait office d’institution nationale des droits de l’homme en Espagne, dit que le nombre relativement faible de plaintes ne reflète pas la réalité des actes racistes et discriminatoires commis dans le pays. Souvent, les auteurs d’actes racistes et xénophobes ne reconnaissent pas qu’ils ont agi par racisme invoquant d’autres raisons telles que des différences de coutumes ou des problèmes de cohabitation avec des voisins étrangers. La diffusion par les médias d’informations sensationnalistes faisant de plus en plus souvent état de l’origine ethnique ou raciale des auteurs d’infractions et la publication d’études sociologiques peu rigoureuses sur le nombre d’étrangers détenus ou condamnés ne contribuent guère au renforcement des politiques antidiscriminatoires. Pour remédier à cette situation, l’Observatoire du racisme et de la xénophobie a élaboré un guide pratique relatif au traitement médiatique de l’immigration, à l’intention des professionnels des médias.

3.Le Défenseur du peuple a reçu de nombreuses plaintes de ressortissants étrangers mis en détention à la suite de contrôles d’identité. Après avoir procédé à des enquêtes, le Défenseur du peuple a constaté que les contrôles d’identité sur la voie publique donnaient souvent lieu à des placements en détention provisoire dans des commissariats de police. Selon un collectif de 140 associations et syndicats, la circulaire no 1/2010 du Commissariat général aux étrangers et des frontières, qui permet de placer une personne en détention dans un commissariat de police pour vérifier son identité et son permis de séjour, ouvre la voie à des pratiques discriminatoires. De l’avis du Défenseur du peuple, la façon dont la circulaire no 1/2010 est rédigée pose des problèmes d’interprétation qui conduisent à restreindre les droits des étrangers. Par ailleurs, il ressort d’autres plaintes que les contrôles d’identité effectués sur la voie publique sont fondés la plupart du temps sur les caractéristiques externes purement physiques. Le Défenseur du peuple a ouvert une enquête et suit de près la situation.

4.Plusieurs ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne ayant fait l’objet d’expulsions expéditives en 2004, le Défenseur du peuple a rappelé à l’administration générale de l’État son obligation de se conformer à la loi organique relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale (la loi sur les étrangers), notamment l’obligation d’entendre l’étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion afin qu’il puisse demander l’asile s’il le souhaite. Par ailleurs, le Défenseur du peuple visite régulièrement les centres de rétention pour étrangers pour y examiner les conditions de vie et prévenir les risques de maltraitance. Il a constaté que les expulsions expéditives de Marocains interceptés au large des côtes espagnoles avaient été réalisées en violation des obligations internationales qui incombent à l’Espagne en vertu de la Convention relative aux réfugiés et de la Convention européenne des droits de l’homme, les migrants ayant été expulsés sans avoir pu demander l’asile. S’agissant des affaires dans lesquelles des fonctionnaires de police de Ceuta et Melilla avaient empêché le transfert de demandeurs d’asile en Espagne continentale, les enquêtes ont montré que le droit des demandeurs d’asile de circuler librement sur le territoire national avait fait l’objet de restrictions injustifiées. Le Défenseur du peuple ne s’occupe toutefois plus de la question sachant que des poursuites ont été engagées auprès de tribunaux pour atteintes illégitimes à la libre circulation.

5.Le Défenseur du peuple a examiné la situation dans les centres pour mineurs non accompagnés situés aux Canaries et à Ceuta. S’agissant de ce dernier, il a rappelé à l’administration générale de l’État qu’un nouveau centre devrait être immédiatement construit, les locaux n’étant pas conformes aux normes minimales concernant l’accueil de mineurs. En ce qui concerne le rapatriement de mineurs vers leur pays d’origine, le Défenseur du peuple note avec satisfaction qu’à la suite de ses recommandations, des garanties ont été incorporées dans la législation afin que, dans le cadre des procédures de rapatriement, l’opinion et l’intérêt supérieur de l’enfant soient dûment pris en compte et que l’enfant ait la possibilité de faire recours contre la décision administrative de rapatriement.

6.Le Défenseur du peuple a continué à enquêter sur l’utilisation d’Internet par des groupes racistes et néonazis aux fins de la diffusion de la haine et de la violence. L’Observatoire du racisme et de la xénophobie a indiqué que les discours racistes diffusés sur Internet étaient analysés dans le cadre du réseau transnational Living Together. Par ailleurs, l’Audiencia Nacional a chargé un procureur d’enquêter et de poursuivre les groupes néonazis internationaux implantés en Espagne en raison de leurs activités violentes. Enfin, le Défenseur du peuple va prochainement s’adresser au Gouvernement espagnol pour savoir quelle suite a été réservée aux décisions prises par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire Rosalind Williams Lecraft c.Espagne (communication no 1493/2006 du 27 juillet 2009).

7.M. Marugán Zalba (Espagne) dit que le plan relatif aux droits de l’homme, adopté en décembre 2008, a fait l’objet d’une évaluation dont les résultats, qui ne sont pas encore connus, seront publiés sur le site Web du Ministère de la présidence. Le premier plan pour l’Alliance des civilisations, qui portait sur la période allant de janvier 2008 à mai 2010, a pris fin. D’après les premières évaluations réalisées, 42 des 57 mesures prévues ont été mises en œuvre, soit un taux de réalisation de 74 %. Un deuxième plan pour l’Alliance des civilisations concernant la période 2010-2014 mettra l’accent sur la jeunesse, l’éducation, les médias et les migrations. Le plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (2007-2010) fait également l’objet d’une évaluation, relativement compliquée à cause de la multiplicité des intervenants.

8.Parmi les autres plans mis en œuvre par le Gouvernement espagnol, M. Marugán Zalba cite le plan 2008-2011 pour la promotion de l’égalité des chances et le plan 2009-2012 de lutte contre la violence sexuelle, qui met particulièrement l’accent sur la vulnérabilité des migrantes. Entre 2007 et 2009, l’Espagne a alloué des subventions d’un montant total de 54 millions d’euros à des organisations non gouvernementales (ONG). Pas moins de 90 programmes ont été mis en œuvre par l’État en collaboration avec des ONG.

9.S’agissant de la discrimination sur le marché du travail et dans l’entreprise, différents programmes de sensibilisation ont été réalisés ainsi qu’un programme de promotion de la diversité. Des activités de prévention du harcèlement fondé sur l’origine ethnique et raciale des employés ont été aussi entreprises. Face au phénomène que l’on peut qualifier de racisme nouveau, car fondé sur les différences culturelles plutôt que sur des considérations biologiques, l’Espagne participe avec d’autres pays européens au réseau Living Together. Des enquêtes ont été réalisées auprès de la population européenne, à laquelle ont été posées des questions volontairement provocatrices comme «Les migrants sont-ils privilégiés dans les pays d’accueil?» ou «Faut-il aider les migrants à préserver leurs traditions dans les pays d’accueil?». L’objectif est d’inciter les personnes sondées à exprimer librement leurs sentiments et à déceler les diverses formes de «racisme subtil».

10.S’agissant des mineurs non accompagnés, la législation espagnole dispose clairement que ceux-ci doivent être pris en charge par les services de protection de l’enfance, qu’il doit être dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et que le droit de l’enfant à être entendu doit être respecté.

11.M. Santamarí a (Espagne) dit que son pays a réalisé toute une série de programmes pour veiller à ce que les élèves nés de parents immigrés puissent suivre la scolarité obligatoire dans les mêmes conditions que les élèves espagnols. Les procédures d’admission des élèves dans les établissements scolaires financés par l’État ont été adaptées pour éviter la ségrégation scolaire et des mesures ont été prises pour atténuer les effets de la marginalisation sociale, notamment sur les élèves gitans et immigrés, accorder une attention personnalisée à ceux qui en ont besoin et assurer l’adaptation des programmes scolaires.

12.M. Blázquez Martí n (Espagne) dit que les mineurs non accompagnés sont traités de la même façon que toutes les personnes nécessitant une protection de l’État. La procédure espagnole veut que, lorsque les membres des forces et corps de sécurité sont informés de la présence d’un étranger sans papiers dont l’état de mineur ne peut être établi avec certitude, ils doivent en informer les services de protection des mineurs afin que ceux-ci prennent immédiatement les mesures voulues, conformément à la législation sur la protection juridique des mineurs. Lorsqu’il a été établi qu’il s’agit d’un mineur, le ministère public confie l’intéressé aux services de protection des mineurs compétents. S’il apparaît au cours de la procédure d’établissement de l’âge du mineur que ce dernier a besoin de soins immédiats, les forces et corps de sécurité de l’État s’adressent aux services de protection compétents.

13.Conformément au principe du regroupement familial en faveur du mineur, l’Administration générale de l’État, après avoir entendu celui-ci et lu le rapport établi par les services de protection des mineurs, décide du retour du mineur dans son pays d’origine ou dans le pays où se trouvent les membres de sa famille ou, à défaut, de son séjour en Espagne. Conformément au principe de l’intérêt supérieur du mineur, la décision de le renvoyer dans son pays d’origine est prise uniquement dans le cas où sont réunies les conditions d’un regroupement familial effectif en faveur du mineur ou de sa prise en charge adéquate par les services de protection des mineurs du pays.

14.L’Espagne a pris également depuis de nombreuses années des mesures pour améliorer le droit au logement des Gitans. Grâce à cette politique active, 88 % d’entre eux occupent désormais un logement satisfaisant aux normes d’habitation. L’Espagne a également donné suite aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes pour garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des femmes et jeunes filles gitanes. Grâce à cette politique, le taux d’emploi des Gitans âgés de 16 à 65 ans est de 72 %, ce qui est supérieur au taux d’emploi de la population majoritaire, qui est de 63 %.

15.M. Sola (Espagne), évoquant la situation des femmes étrangères victimes de violences sexistes, dit qu’un plan a été adopté en 2004, qui comprend plusieurs programmes spécifiques de prévention et de prise en charge des victimes. Ainsi, par exemple, l’ordre d’expulsion visant des femmes en situation irrégulière qui ont été victimes de violences de ce type est suspendu jusqu’à l’achèvement des poursuites et les intéressées bénéficient d’un permis de travail temporaire et d’un droit de séjour provisoire qui est aussi étendu à leurs enfants, le cas échéant. Si l’auteur des faits est condamné par la justice, l’autorisation temporaire de séjour et de travail devient permanente. De 2005 à 2011, 2 364 femmes étrangères ont obtenu un droit de résidence temporaire en Espagne et aucune femme victime de violences n’a été expulsée.

16.Le renversement de la charge de la preuve ne s’applique plus seulement aux affaires de discrimination raciale ou ethnique mais aussi à celles qui portent sur l’orientation sexuelle, la religion ou les croyances.

17.M. Arrabal Villalobos (Espagne) dit que la police espagnole n’effectue pas de profilage ethnique et que la procédure de vérification des documents d’identité, effectuée conformément aux prescriptions énoncées dans les normes légales en vigueur, n’est jamais menée en fonction de critères ethniques.

18.Les centres de détention des étrangers sont publics et non pénitentiaires. La durée maximum de séjour y est de soixante jours. Les étrangers sont informés de leur situation, ont accès aux soins de santé, ont le droit d’être assistés d’un avocat, y compris d’un avocat commis d’office, si nécessaire, et d’un interprète s’ils ne parlent pas l’espagnol. La loi de 2009 a remanié la loi sur les étrangers (CERD/C/ESP/18-20, par. 16) et renforcé la protection des personnes placées dans ces centres, notamment en leur permettant d’entrer en contact avec des organisations non gouvernementales nationales et internationales et en renforçant le contrôle judiciaire des centres. Pour améliorer les conditions de vie dans ces structures, des travaux importants de remise en état ont été réalisés pour un montant de 10 millions d’euros. L’Espagne compte neuf centres de ce type sur son territoire, avec un taux d’occupation moyen en 2011 de 906 personnes, pour un total de 1 900 places.

19.Répondant à une question sur le traitement qui aurait été infligé à des ressortissants brésiliens à l’aéroport de Madrid, le représentant espagnol dit que la police n’a pas de stratégie particulière à leur égard. En 2010, le délit d’entrée illégale sur le territoire concernait à peine 1 % des Brésiliens. Si le pays d’origine était informé des conditions requises à l’entrée sur le territoire espagnol, ce chiffre serait encore plus bas.

20.M. Ortiz de Urbina (Espagne) dit que l’article 22, paragraphe 4, du Code pénal prévoit que les motifs racistes, antisémites ou toute autre forme de discrimination pour des motifs raciaux ou ethniques constituent une circonstance aggravante, une disposition plutôt rare dans d’autres pays. Sur le plan qualitatif, les infractions auxquelles cette disposition s’applique sont de plus en plus nombreuses et incluent désormais, outre les dommages corporels, homicides ou tentatives d’homicide, les menaces ou injures raciales. Un service spécialisé dans les délits motivés par la haine et la discrimination a été créé à Barcelone. De nombreuses ONG ont demandé au Gouvernement de créer des structures identiques dans d’autres villes du pays.

21.L’Espagne s’est dotée d’un mécanisme indépendant d’enquête sur les plaintes déposées contre des fonctionnaires de police, et la loi de procédure criminelle (Ley de Enjuiciamiento criminal) a désigné les tribunaux comme étant les seules entités habilitées à enquêter sur les délits commis par des membres des forces de l’ordre et à prononcer des sanctions dans ce type d’affaires. Au niveau régional, les défenseurs du peuple se saisissent des plaintes dénonçant des fonctionnaires des différentes communautés autonomes en vue d’établir les faits.

22.Les juges et autres membres du ministère public (Fiscalia general del Estado) bénéficient d’une formation aux droits de l’homme dans le cadre de leurs études puis tout au long de leur carrière grâce à des cours dispensés au titre de la formation continue.

23.M me Didic (Espagne) dit que la question des personnes d’ascendance africaine constitue une part importante du programme de coopération internationale entre l’Espagne et l’Amérique latine. Le plan directeur 2009-2012 correspondant, qui en décrit les grands axes, prévoit la conclusion d’accords de partenariat avec les organisations non gouvernementales chargées du développement sur le terrain et avec d’autres organismes multilatéraux. Il a pour objectif de renforcer les moyens des personnes d’ascendance africaine par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques inclusives et de leur permettre, à terme, d’exercer l’ensemble de leurs droits fondamentaux. Compte tenu de son succès, ce programme qui visait initialement la Colombie, l’Équateur et le Panama a été élargi à l’ensemble des pays d’Amérique latine. Quelque 25 projets sont en cours, dont le projet 2010-2012 intitulé «Rétablir la mémoire des populations d’ascendance africaine».

24.L’institution du Défenseur du peuple est une institution indépendante et ne pourrait donc participer en tant que telle à l’élaboration des rapports soumis par l’Espagne. Le Défenseur participe aux réunions des organes conventionnels et autres instruments de l’ONU à titre indépendant, ce qui lui donne toute latitude pour formuler des critiques constructives au sujet des politiques de l’Espagne.

25.Il n’en est pas de même pour les organisations de la société civile, que le Ministère des affaires étrangères et le Bureau des droits de l’homme veillent à systématiquement associer à l’élaboration des rapports soumis aux organes de traité. À titre d’exemple, Mme Didic cite la réunion du 3 mars 2009 à l’occasion de laquelle le Gouvernement espagnol a soumis à une cinquantaine d’ONG œuvrant dans le pays − dont Amnesty International et la Société internationale du droit international des droits de l’homme − un avant-projet du rapport à l’examen, suite à quoi trois d’entre elles ont formulé des commentaires écrits.

26.M. Peter, après avoir rappelé que l’Espagne est une grande nation sportive, déplore que le milieu du sport, qui suscite l’engouement de la population, soit entaché par de nombreuses manifestations de racisme et de xénophobie. Il souhaiterait savoir si quatre ans après son entrée en vigueur, la loi no 19/2007 contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport a porté ses fruits.

27.Se référant au paragraphe 153 et suivants du rapport à l’examen, où il est indiqué que, à l’exception du droit de voter et d’être élu, tous les droits fondamentaux consacrés par la Constitution s’étendent non seulement aux citoyens espagnols mais aussi aux étrangers, M. Peter se demande pourquoi l’État partie a jugé nécessaire d’adopter la loi sur les étrangers et si certaines dispositions de ces deux instruments se contredisent.

28.M. Peter apprécierait de recevoir un complément d’information sur l’affaire Rosa lind  Williams c. Espagne examinée par le Comité des droits de l’homme, qui a indûment traîné en longueur. M. Peter constate que la loi sur les étrangers est discriminatoire à l’égard des enfants de migrants étant donné qu’elle ne leur garantit l’accès à l’enseignement que jusqu’à l’âge de 18 ans. La délégation espagnole voudra bien indiquer si l’État partie souhaite cantonner ces jeunes à des emplois manuels en les empêchant d’accéder à l’université.

29.M me García Blanco (Espagne) dit que compte tenu du rôle que peut jouer le sport dans la transmission des valeurs de tolérance et de respect et l’intégration de personnes de toutes origines, le Gouvernement espagnol a fait adopter la loi no 19/2007 contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, qui a pour objet d’éliminer le racisme et la discrimination raciale et de garantir le principe de l’égalité de traitement dans le sport. Cette loi fixe les sanctions imposables aux auteurs de violences perpétrées au motif de la race par les sportifs eux-mêmes, les supporters ou encore les personnes chargées de l’organisation de manifestations sportives. Pour l’Espagne, il s’agissait de veiller à assainir le milieu du sport et de garantir le maintien de l’ordre public lors des rencontres sportives.

30.La Commission contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, qui relève du Conseil supérieur du sport du Ministère de la présidence, a pour mandat d’élaborer des politiques actives pour combattre ces phénomènes. Au cours de la saison 2010-2011, 12 des 649 actes de violence dénoncés dans le milieu du sport, soit 1,85 % d’entre eux, avaient une motivation raciste.

31.M. Marugán Zalba (Espagne) dit que la loi sur les étrangers, qui a incorporé les sanctions du Tribunal constitutionnel et les directives de l’Union européenne en matière d’immigration, porte protection d’un large éventail de droits.

32.Dans le cadre de sa présidence de l’Union européenne au premier semestre de 2010, l’Espagne a fait approuver un accord portant sur la mise en place d’un projet pilote dont l’objectif était de faire en sorte que les droits des migrants soient mieux reconnus − dans les domaines économique, social et civil −, exception faite du droit d’élire et d’être élu. Des indicateurs ont aussi été définis par l’Union européenne pour comparer la situation des migrants dans les différents pays européens dans le domaine de l’enseignement, de l’emploi, de l’intégration sociale et de la citoyenneté active. Ils permettent notamment de déterminer le pourcentage de migrants ayant accès à l’enseignement supérieur, de comparer le niveau de salaire des migrants et des autochtones ainsi que le taux de chômage de ces deux groupes de population, ou encore de connaître le pourcentage d’immigrants assumant des fonctions politiques au niveau national, régional ou local. L’Espagne a donc jeté les bases d’un système tendant à éviter toute distinction, dans les États membres de l’Union entre les migrants et le reste de la population s’agissant de l’exercice des droits fondamentaux.

33.M. Arrabal Villalobos (Espagne) affirme qu’aucune instruction n’a été donnée aux forces et corps de sécurité de contrôler l’identité de personnes répondant à des critères physiques donnés. Il souligne que les contrôles d’identité répondent à un besoin de lutter contre la délinquance, de protéger les droits de l’homme et d’assurer le maintien de l’ordre public.

34.M. Ortiz de Urbina (Espagne) explique que dans l’affaire Rosalind Williams, l’Espagne a donné suite à toutes les recommandations figurant dans les constatations du Comité des droits de l’homme datées du 27 juillet 2009. Il a notamment publié lesdites constatations, comme le veut la procédure, dans le bulletin d’information du Ministère de la justice auquel se réfèrent tous les professionnels de la justice, qui est accessible au public sur le site Internet du Ministère. Mme Williams en a été informée personnellement par courrier. Une copie des constatations a en outre été communiquée aux principaux organes judiciaires et organes connexes, y compris le Conseil général de la magistrature, le Tribunal constitutionnel, le Tribunal suprême et le Bureau du Procureur général. L’Espagne ne s’est pas contentée de rendre publiques ces constatations: elle y a fait référence devant des instances internationales, y compris différents organes conventionnels de l’ONU comme le Comité contre la torture.

35.Parmi les mesures prises pour éviter que des faits analogues à ceux dont a été victime Mme Williams ne se reproduisent, l’Espagne a mis l’accent sur la formation aux droits de l’homme et a indiqué à Mme Williams qu’un manuel destiné à la formation des corps et forces de sécurité de l’État, qui récapitule les principes relatifs à l’égalité de traitement et à la lutte contre la discrimination, avait été élaboré en coopération avec le Ministère du travail et de l’immigration, l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie et l’Alliance des civilisations. Enfin, le Ministre des affaires étrangères et d’autres responsables de haut rang ont rencontré Mme Williams et lui ont présenté des excuses pour la façon dont elle avait été traitée. Le Gouvernement espagnol estime ainsi s’être conformé aux recommandations du Comité; il a fait savoir à Mme Williams qu’il n’accéderait pas à ses autres demandes, à savoir le versement de 60 000 euros de dommages et intérêts, car le versement d’indemnités n’est pas prévu en pareil cas par le droit espagnol.

36.M. Santamarí a (Espagne) souligne qu’une des particularités de la loi sur l’éducation espagnole est de promouvoir l’intégration des étrangers. En vertu du droit à l’enseignement, l’accès à l’école publique est gratuit pendant toute la scolarité obligatoire, c’est-à-dire de 6 à 18 ans. En outre, la législation garantit aux élèves étrangers un accès égal aux bourses et autres aides à l’enseignement, et assure aux étudiants étrangers âgés de plus de 18 ans un accès égal à l’enseignement postsecondaire, universitaire ou autre.

37.M. de Gouttes rappelle quel’inversion de la charge de la preuve ne peut être acceptée au plan pénal en raison de la présomption d’innocence et demande si l’Espagne envisage la possibilité de recourir à la pratique du testing, une simulation utilisée dans certains pays pour établir l’existence d’une discrimination réelle, par exemple en matière d’accès à l’emploi ou à des établissements publics. Il souhaite également savoir si l’Espagne dispose de statistiques pénitentiaires concernant la composition de la population carcérale par origine nationale.

38.M. Sola (Espagne) confirme que le droit espagnol interdit l’inversion de la charge de la preuve en matière pénale. Concernant la pratique du testing, il indique que la pratique en vigueur, régie par le régime général, consiste à apporter des éléments de preuve au début de la procédure; il appartient ensuite au juge d’accepter ou non ces éléments de preuve. En revanche, l’inversion de la charge de la preuve est acceptée dans les procédures non pénales, par exemple lorsqu’on utilise des éléments de preuve d’un acte indirectement discriminatoire à l’égard d’un certain groupe de personnes sur le lieu de travail.

39.M. Ortiz de Urb ina (Espagne) dit qu’il dispose de données chiffrées concernant la composition de la population carcérale par origine nationale et qu’il se chargera de les faire parvenir au Comité.

40.M. Prosper demande à la délégation espagnole de présenter succinctement le problème de la discrimination raciale en Espagne sous un angle général. Il souhaite savoir quelle est la nature du problème et comment il est perçu par les autorités et la population.

41.M. Marugá n Zalba (Espagne) répond que le Centre d’enquêtes sociologiques mène depuis plusieurs années une étude des comportements de la population espagnole à l’égard des étrangers et que l’examen des résultats a permis de mieux comprendre la situation générale et son évolution. Cette étude donne lieu à deux observations. En premier lieu, les taux de chômage en Espagne ont fortement augmenté: le chômage touche 20 % de la population générale, 30 % de la population étrangère et 40 % des jeunes, ce qui explique l’évolution du comportement de la population et pourquoi 30 % des jeunes interrogés disent avoir des sentiments négatifs à l’égard de l’immigration contre 30 % qui se disent tolérants et 30 % qui restent neutres. De manière générale, il est préoccupant de constater que les jeunes ont changé d’attitude en raison de la situation économique et qu’ils étaient autrefois plus tolérants face aux problèmes liés à l’immigration. Deuxièmement, cette étude montre en revanche une évolution positive pour ce qui concerne la question de la coexistence. Les étrangers et les Espagnols donnent des réponses rassurantes sur ce point et font clairement la distinction entre les réalités économiques et les questions liées à la coexistence. Au regard de ces réactions positives, on constate que la population espagnole reste très tolérante.

42.M. Avtonomov demande si les réserves émises par l’Espagne aux Accords de Schengen ont des effets touchant la liberté de circulation sur le territoire espagnol. Plus précisément, il souhaite savoir si les personnes ayant le statut de réfugiés et vivant à Ceuta ou à Melilla ont des difficultés à se rendre dans d’autres parties du territoire et si cela a des conséquences sur les immigrés et les citoyens étrangers, par exemple en matière de visas.

43.M. Marugá n Zalba (Espagne) répond que l’article 5 de la loi sur les étrangers stipule que les étrangers ont le droit de circuler librement sur le territoire espagnol et de choisir leur lieu de résidence sans aucune autre limitation que celles à caractère général prévues par les traités et les lois. Cela étant, il n’existe aucune restriction à la liberté de circulation des étrangers concernant les villes de Ceuta et de Melilla.

44.M. Murillo Martí nez souhaite savoir s’il subsiste en Espagne des vestiges de textes de loi remontant à un passé lointain et qui, pour cette raison, seraient contraires aux principes actuels des droits de l’homme et aux lois progressistes concernant la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

45.M. Sola (Espagne) répond que la Constitution prévoit que toute loi qui lui serait contraire est réputée nulle et non avenue. Or, comme la Constitution garantit le droit à l’égalité et à la non-discrimination à titre de droits fondamentaux, toutes les normes contraires à ce principe et antérieures à sa promulgation sont automatiquement abrogées.

46.M. Lindgren Alves fait état d’informations selon lesquelles des excès de zèle et des mauvais traitements auraient eu lieu lors de contrôles à la frontière espagnole, notamment à l’aéroport de Madrid. Mentionnant le cas de citoyens brésiliens qui auraient été victimes de mauvais traitements, il se demande si l’on ne pourrait pas en déduire qu’il existe une sorte de profilage social ou racial lors des contrôles aux frontières.

47.M. Arrabal Villalobos (Espagne) répond que l’Espagne respecte les normes découlant des Accords de Schengen régissant le contrôle des entrées et que les personnes qui souhaitent entrer sur le territoire doivent satisfaire aux conditions prévues à cet effet. La police n’a pas de marge de manœuvre par rapport aux normes fixées: elle vérifie qu’elles sont respectées. En outre, à l’aéroport de Madrid, principal point d’entrée en Espagne, 1 % seulement des voyageurs sont refoulés.

48.M. Calí Tzay (Rapporteur pour l’Espagne) se félicite des progrès accomplis dans le cadre du Plan pour les droits de l’homme et attend avec intérêt l’évaluation de la mise en œuvre de ce plan qui sera publiée prochainement sur le site Web du Gouvernement, et se réjouit que l’Espagne ait déjà donné suite à 42 des 57 recommandations qui y figurent. Il prend note des mesures efficaces qui visent à améliorer les conditions de vie des Gitans mais reste préoccupé par le faible taux de scolarisation dont pâtissent encore les jeunes filles gitanes. Il se dit également préoccupé par le grand nombre de cas de viols et d’actes de harcèlement sexuel qui, selon les informations fournies par plusieurs ONG, ne seraient toujours pas signalés, notamment par des personnes qui hésitent à porter plainte car elles n’ont pas de papiers et craignent d’être expulsées. Il note néanmoins l’information fournie par la délégation selon laquelle aucune femme victime de violences sexuelles n’aurait été expulsée du pays. Il souhaite que l’Espagne donne un complément d’information à ce sujet dans son prochain rapport.

49.Relevant que, dans la culture espagnole, les plaisanteries à connotations racistes sont très répandues et ne sont pas considérées comme de la discrimination, il souligne qu’il est important de prendre au sérieux l’interdiction de propager des idées racistes et discriminatoires sous toutes leurs formes, conformément à l’article 4 de la Convention. À cet égard, il estime aussi nécessaire de mener une campagne d’éducation et de sensibilisation des policiers et des magistrats concernant la législation relative à la lutte contre la discrimination raciale. Relevant le cas d’un citoyen canadien d’origine ghanéenne ayant subi des insultes racistes et des mauvais traitements à l’aéroport de Madrid avant d’être refoulé alors qu’il était invité à une conférence en Espagne, M. Calí Tzay engage les autorités espagnoles à mener des enquêtes approfondies sur ce type d’incidents et à encourager les personnes qui en sont victimes à les signaler. Enfin, il rappelle que le Comité a relevé le manque de statistiques démographiques ventilées, notamment pour ce qui est de la répartition de la population carcérale par nationalité.

50.M. Garrigue s (Espagne) dit que les politiques d’égalité et de lutte contre toutes les formes de discrimination sont au cœur des priorités politiques du Gouvernement espagnol. La lutte contre la discrimination est essentielle à l’avènement d’une société moderne fondée sur la participation démocratique, l’inclusion de tous, l’appréciation de la diversité et la mise à profit de tout le potentiel humain que cela représente. Il souligne que la politique de non-discrimination appliquée en Espagne ne concerne pas seulement les minorités mais l’ensemble des citoyens. L’Espagne attend avec intérêt les observations et les recommandations du Comité qui aideront l’Espagne à aller de l’avant sur la voie de l’engagement qu’elle a pris de lutter contre toutes formes de discrimination.

La séance est levée à 13 heures.