Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Observations finales concernant le rapport du Nigéria valant rapport initial et deuxième rapport périodique *
1.Le Comité a examiné le rapport du Nigéria valant rapport initial et deuxième rapport périodique à ses 517e et 518e séances, le 29 mars 2023. À sa 530e séance, le 6 avril 2023, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, et accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires que lui a fournis la délégation multisectorielle, qui était conduite par la Commissaire fédérale de la Commission nationale pour les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, Imaan Sulaiman-Ibrahim, et composée de représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère fédéral du travail et de l’emploi, du Ministère fédéral de la justice, du Service de l’immigration et de la Commission nationale pour les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que de l’Attaché en charge des questions liées au travail à Genève, du Représentant permanent du Nigéria auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Abiodun Richards Adejola, et de représentants de la Mission permanente.
3.Le Nigéria a adhéré à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille le 27 juillet 2009. L’État partie était tenu de soumettre son rapport initial, conformément à l’article 73 (par. 1) de la Convention, le 1er novembre 2010 au plus tard. À sa vingt-troisième session, en septembre 2015, le Comité a adopté une liste de points établie avant la soumission du rapport initial conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur précédent, qui a été transmise à l’État partie le 29 septembre 2015.
4.Étant donné que l’État partie n’a pas soumis de réponses à la liste de points, lesquelles auraient constitué son rapport au titre de l’article 73 de la Convention, et qu’il n’a pas envoyé de délégation pour participer au dialogue qui devait se tenir à la vingt-sixième session du Comité, celui-ci a procédé à l’examen de l’application de la Convention dans l’État partie en l’absence de rapport et en l’absence de délégation et a adopté des observations finales concernant le Nigéria, en 2017, à la lumière de renseignements dont il disposait.
5.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a tenu avec la délégation. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas soumis toutes les annexes à son rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique, qui n’ont donc pas pu être examinées comme il se devait.
6.Le Comité note que le Nigéria, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a fait des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants à l’étranger. Il note cependant également qu’en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour, l’État partie rencontre des difficultés en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
B.Aspects positifs
7.Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants nigérians à l’étranger, en particulier les programmes de préparation au départ et d’information à l’arrivée.
8.Le Comité note avec satisfaction que le Nigéria est partie aux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et qu’il a également ratifié la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no143) et la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no181), de l’OIT, le 23mars 2023, ainsi que la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no190) de l’OIT, le8 novembre 2022.
9.Le Comité salue en outre l’adoption des mesures ci-après:
a)Le plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2022‑2026) ;
b)La politique nationale de 2014 relative à la migration de main-d’œuvre (révisée en 2020) ;
c)La stratégie nationale de 2021 pour l’élimination du travail des enfants, assortie de son plan d’action ;
d)La politique nationale de 2021 relative à la diaspora ;
e)La stratégie nationale de gestion des frontières, assortie de son plan d’action (2019-2023) ;
f)La politique nationale de l’emploi de 2017.
10.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale des Nations Unies a fait sien dans sa résolution 73/195. Il note également avec satisfaction que l’État partie a participé activement à l’Examen régional africain tenu les 31 août et 1er septembre 2022, notamment qu’il a soumis des contributions volontaires à cet examen. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’employer à mettre en œuvre le Pacte mondial sur les migrations, dans le cadre des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention, ces instruments visant l’un et l’autre à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
11.Le Comité sait gré à l’État partie de l’invitation qu’il a adressée en 2013 aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)
Législation et application
12.Le Comité note que la loi sur le travail est en cours de révision, le but étant d’y incorporer les dispositions de la Convention et de faire en sorte que certaines questions essentielles y soient traitées. Il se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que la loi de 2015 relative à l’immigration prévoit de nombreux motifs, dont la déficience intellectuelle ou la situation d’enfant non accompagné, sur la base desquels une personne est considérée comme un « immigrant illégal » et se voit refuser l’entrée sur le territoire ou peut en être expulsée, et il prend note de l’explication que l’État partie a donnée au cours du dialogue, selon laquelle les personnes présentant une déficience intellectuelle sont considérées comme des « immigrants illégaux » parce que les fonctionnaires des services d’immigration ne sont pas en mesure d’appliquer leur typologie standard à des migrants de cette catégorie.
13.Renouvelant sa précédente recomm a ndation , le Comit é recommande à l’État partie :
a)De revoir son cadre législatif relatif aux migration s, notamment la loi sur le travail , et de le modifier pour faire en sorte qu’il soit pleinement conforme à la C onvention, co mpte tenu des observations générales n os 1 (2011) , 2 (2013) et 5 (2021) du Comité , et d es observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant ;
b) De garantir ainsi les droits des travailleurs migrants et des memb res de leur famille, en particulier des enfants , au regard de la Convention, ainsi que d’autres normes applicables du droit international des droits de l ’ homme, du droit des réfugiés et du droit humanitaire, y compris le principe de non-refoulement.
Articles 76 et 77
14.Le Comité note que l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention.
15. Renouvelant sa précédente recomm a ndation , le Comité recommande à l ’ État partie de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention visant à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications concernant la violation de droits consacrés par la Convention émanant d ’ États parties ou de particuliers .
Ratification des instruments pertinents
16.Le Comité note avec satisfaction qu’au cours des douze derniers mois seulement, l’État partie a ratifié trois conventions de l’OIT (voir par. 8 ci-dessus).
17. Renouvelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie de ratif ier la Convention de 1988 sur la sécurité et la santé dans la construction (n o 167) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) , de l’OIT ou d’y adhérer dès que possible .
Politique et stratégie globales
18.Le Comité note que l’État partie met en œuvre des politiques et stratégies sectorielles relatives aux migrations, notamment : la stratégie nationale de gestion des frontières (2019‑2023) ; la politique nationale des visas de 2020 ; la politique migratoire nationale de 2015, qui est en cours de révision ; la politique nationale relative à la migration de main‑d’œuvre. Il note toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de stratégie nationale globale relative aux migrations qui traite des questions liées aux migrations de main-d’œuvre et qu’aucun crédit budgétaire n’a encore été alloué à la mise en œuvre, par le Ministère fédéral du travail et de l’emploi, de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre, dans le droit fil de la Convention.
19.Renouvelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégique nationale unique et globale relative aux migrations et lui recommande également :
a)De veiller à ce que cette stratégie mette l ’ accent sur la mise en œuvre de la Convention e t prévoie une politique migratoire globale tenant compte du genre, adaptée aux besoins des enfants et fondée sur les droits de l ’ homme, qui traite en particulier des droits des travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille ;
b) De prendre des mesures efficaces, assorties d ’ échéances, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation clairs, pour appliquer la stratégie, d’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre de celle ‑ci , et d e faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations, étayées par des statistiques, sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées .
Coordination
20.Le Comité note que la Commission nationale pour les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, placée sous la supervision du Ministère fédéral des affaires humanitaires, de la gestion des catastrophes et du développement social, est chargée de coordonner les questions relatives aux migrations ; que le Service de l’immigration, rattaché au Ministère de l’intérieur, est l’organisme chargé de coordonner la gestion des frontières ; que le Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre du Ministère fédéral du travail et de l’emploi gère et coordonne les migrations de main-d’œuvre, avec l’appui de comités d’étude consultatifs et techniques composés de représentants de plusieurs ministères, départements et organismes, des partenaires sociaux, de la Commission nationale des droits de l’homme et d’organisations de la société civile. Le Comité prend note avec préoccupation de la fragmentation institutionnelle et structurelle des efforts de coordination faits par l’État partie pour ce qui est des questions liées aux migrations.
21.Compte tenu de sa précédente recomman dat ion , le Comit é recommande à l’État partie :
a)De désigner ou de mettre en place, à un niveau interministériel élevé, un organe permanent adéquat qui soit doté d ’ un mandat clair et investi de l ’ autorité suffisante pour coordonner l’ensemble d es activités tendant à assurer l ’ exercice effectif des droits consacrés par la Convention entre tous les services concernés, au plan fédéral et à l’échelle des États et des municipalités ;
b) De veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son foncti onnement efficace et durable , et associe la Commission nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile , e n particul ie r les organisations de migrants, à l’exécution de son mandat, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats obtenus, étayées par des statistiques .
Collecte de données et droit à la vie privée
22.Le Comité prend note des efforts constants que fait l’État partie, tout particulièrement dans le cadre de la Stratégie du Groupe de travail sur la gestion des données relatives aux migrations, pour améliorer les activités menées par la Commission nationale de la population, le Bureau national de la statistique et le Service de l’immigration aux fins de la collecte et de la ventilation de données relatives aux migrations ; il note, à ce propos, que l’État partie a notamment mis en place un portail Web national sur les migrations en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi qu’un système d’information sur le marché du travail. Il reste toutefois préoccupé par le manque de données et de statistiques ventilées, qui pourraient mieux orienter les politiques migratoires et la prise de décisions, notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs migrants, les femmes migrantes, les enfants migrants, les migrants en situation irrégulière et la diaspora nigériane.
23.Compte tenu de sa précédente recomman dat ion , le Comit é recommande à l’État partie :
a)D ’ accélérer la création, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable et au premier objectif du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, d’un système de collecte de données sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie , e n particul ie r ceux en situation irrégulière , qui porterait sur tous les aspects de la Convention, e n co llabor ation avec l’Observatoire africain des migrations ;
b)De produire des données statistiques publiques sur les travailleurs migrants étrangers , en situation tant régulière qu ’ irrégulière, les travailleurs migrants en transit, et les membres de leur famille, les Nigérians travaillant à l ’ étranger et leurs conditions d ’ emploi, les rapatriés, les enfants qui émigrent, y compris les enfants non accompagnés, et les conjoints et enfants de travailleurs migrants restés au pays, en vue de promouvoir efficacement la mise en œuvre de politiques migratoires fondées sur les droits de l ’ homme ;
c)D ’ adopter une méthode de collecte de données tenant compte du genre, adaptée aux besoins des enfants et fondée sur les droits de l ’ homme, de veiller à garantir le droit à la vie privée et à la protection des informations et données personnelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en garantissant l ’ anonymat des personnes concernées et la confidentialité des données communiquées et en limitant l ’ accès à ces données, afin d ’ éviter qu ’ on utilise les données personnelles pour contrôler les migrations ou pour exercer une discrimination dans les services publics et privés ;
d)De recueillir, dans le cadre de ce système, des données sur la situation de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour lesquels l e Nigéria est un pays d ’ origine, de transit, de destination ou de retour , et de compiler des données ventilées, entre autres par sexe, âge, nationalité, motif d ’ entrée sur le territoire national et de sortie du pays, type de travail effectué, catégorie de travailleurs migrants, origine ethnique, statut migratoire et handicap ;
e)D ’ assurer la coordination, l ’ intégration et la diffusion de ces données et de concevoir des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis et les résultats des politiques et programmes fondés sur ces données ;
f) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données fondées sur des études ou des estimations lorsqu ’ il n ’ est pas possible d ’ obtenir des informations précises, s ’ agissant par exemple des travailleurs migrants en situation irrégulière.
Suivi indépendant
24.Le Comité note avec satisfaction que la Commission nationale des droits de l’homme du Nigéria a une nouvelle fois été accréditée en tant qu’institution nationale des droits de l’homme de statut « A » en 2011, qu’elle est habilitée, conformément à son mandat, à recevoir des plaintes émanant de migrants et à rendre, sur ces plaintes, des décisions contraignantes, et qu’elle travaille en partenariat avec le Service de l’immigration. Le Comité regrette toutefois de ne pas avoir reçu de renseignements, en particulier de la Commission elle-même, sur les activités que celle-ci mène pour promouvoir et protéger efficacement les droits que la Convention reconnaît aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ni sur les informations selon lesquelles la Commission ne dispose pas des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour pouvoir faire son travail efficacement.
25.Compte tenu de sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D’adopter rapidement le projet de loi de 2022 relatif à la Commission nationale des droits de l’homme afin de doter la Commission nationale des droits de l’homme de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter efficac ement de son mandat pour ce qui est de promo uvoir et de prot éger l es droits que la Convention reconnaît aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille , dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris ) ;
b) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations pertinentes , étayées par des statisti que s, sur les activités de la Commission et les résultats obtenus, notamment sur les plaintes déposées au près de celle-ci par des travailleurs migrants et des membres de leur famille .
Formation et diffusion de l’information sur la Convention, et participation de la société civile
26.Le Comité prend note des informations qui lui ont été communiquées concernant les activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme dans le domaine de la formation et de la sensibilisation au droit international des droits de l’homme, de manière générale, les activités de formation et de renforcement des capacités concernant la Convention qui sont organisées par l’État, notamment par le Service de l’immigration, pour certaines en collaboration avec des organisations régionales et internationales, à l’intention des membres des forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires, et la participation de la société civile aux travaux des divers mécanismes gouvernementaux chargés de la mise en œuvre de la Convention et de l’élaboration des réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport. Il note toutefois avec préoccupation que la Convention n’est pas diffusée largement, que les communautés de travailleurs migrants ne sont pas toutes informées de l’existence de cet instrument et que les programmes de formation ne mettent pas suffisamment l’accent sur les droits consacrés par la Convention, et s’inquiète de n’avoir pas reçu d’informations d’organisations de la société civile en prévision de l’examen du rapport de l’État partie.
27.Renouvelant sa précédente recomm a ndation , le Comité recomman de à l’État partie :
a)D ’ élaborer des programmes de sensibilisation et de formation aux droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et de renforcer les programmes existants, et de veiller à ce que ces programmes soient proposés à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier aux membres des forces de l ’ ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, aux juges, aux procureurs , aux inspecteurs du travail, aux agents consulaires, aux fonctionnaires fédéraux, étatiques et municipaux , aux travailleurs sociaux et aux membres des organisations de la société civile, notamment des organisations de migrants ;
b)De prendre de n ouvelles mesures pour que les travailleurs migrants aient accès, dans toutes les langues communément utilisées dans l ’ État partie, à des informations et des conseils sur les droits que leur confère la Convention, de renforcer son dialogue en la matière avec les médias et les organisations de la société civile , y compris les organisations de migrants et celles qui travaillent au service des migrants et de la diaspora nigériane , et d e continue r de consult er ceux-ci dans le cadre de l’élaboration de ses rapports périodiques ;
c)D ’ assurer la participation effective et indépendante de la société civile à l ’application de la Convention et des recomm a ndations cont e n u e s dans les présentes observations finales , ainsi qu’au suivi de celle-ci ;
d)D ’ envisager de mettre en place un mécanisme global chargé de donner suite aux présentes observations finales et d ’ associer à ses travaux la Commission nationale des droits de l ’ homme et les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations de migrants, en tenant compte des quatre capacités essentielles d ’ un mécanisme national d ’ établissement de rapports et de suivi, à savoir la capacité de collaborer, la capacité d ’ assurer la coordination, la capacité de mener des consultations et la capacité de gérer l ’ information.
Corruption
28.Le Comité note que, comme l’État partie l’a confirmé durant le dialogue, il existe toujours des cas de corruption parmi les fonctionnaires qui ont des responsabilités liées à la Convention, et que des mesures ont été prises pour atténuer le problème. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille ont été victimes de la corruption d’agents de l’immigration, de garde-frontières et de membres des forces de l’ordre, et notamment par les allégations de complicité de fonctionnaires dans des infractions liées à la traite d’êtres humains.
29.Compte tenu de sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État partie :
a)D ’ enquêter de manière approfondie sur tous les faits de corruption, y compris tous les cas de collusion et de complicité liées au trafic, à la traite et à l ’ extorsion, et d ’ adopter des mesures préventives et répressives appropriées, notamment de licencier des fonctionnaires, le cas échéant ;
b)De créer des mécanismes sûrs et tenant compte de la question du genre pour protéger les plaignants des actes de représailles ;
c)De mener des campagnes de sensibilisation visant à encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui s ’ estiment victimes de corruption à le signaler ;
d) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises, y compris celles prévues dans la politique migratoire nationale de 2015 et celles que l ’ État partie s ’ est engagé à prendre durant l ’ Examen périodique universel , en vue de prévenir la corruption des fonctionnaires qui ont des responsabilités liées à la Convention, y compris des statistiques sur les enquêtes et les sanctions.
2.Principes généraux (art. 7 et 83)
Non-discrimination
30.Le Comité se félicite que la politique migratoire nationale et la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre défendent les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et visent à protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, du racisme, de la discrimination, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Il reste toutefois préoccupé par le fait que la législation nationale ne couvre pas tous les motifs de discrimination proscrits visés aux articles premier (par. 1) et 7 de la Convention et, en particulier, par le fait que le droit à la non-discrimination énoncé à l’article 42 de la Constitution ne s’applique qu’aux citoyens.
31.Compte tenu de sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État partie :
a)De renforcer ses mesures législatives et stratégiques pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou soumis à sa juridiction, quel que soit leur statut, l ’ exercice des droits que protège la Convention, sans aucune discrimination et conformément à l ’ article 7 de cet instrument, y compris en envisageant de modifier la Constitution en conséquence et en adoptant rapidement le projet de loi sur les normes du travail ;
b)De sensibiliser tous les acteurs concernés, en particulier les fonctionnaires chargés de l ’ application de la Convention et le grand public, aux droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et à l ’ importance d ’ éliminer la discrimination à leur égard et de lutter contre la stigmatisation sociale ;
c) De fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour améliorer et appliquer son cadre législatif relatif à la non-discrimination en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire.
Droit à un recours utile
32.Le Comité prend note des informations fournies selon lesquelles le Ministère du travail et de l’emploi dispose de mécanismes administratifs de médiation et de conciliation et il existe des mécanismes judiciaires comme la Commission d’arbitrage des conflits du travail et le Tribunal national chargé des conflits du travail, en plus du mécanisme de plainte devant la Commission nationale des droits de l’homme. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait qu’aucune information n’a été fournie sur les autres voies de recours en matière de migration, telles que la Commission des plaintes publiques du Médiateur, ni sur l’accessibilité des mécanismes aux travailleurs migrants en situation irrégulière, ni sur le nombre, le type et l’issue des plaintes déposées dans le cadre de ces mécanismes par des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ce qui peut traduire une méconnaissance de leur part de leurs droits et des voies de recours qui leur sont ouvertes.
33.Renouvelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, bénéficient dans la pratique des mêmes possibilités que les nationaux de l ’ État partie de déposer plainte et d ’ obtenir réparation devant les tribunaux, dans le cadre de procédures de règlement administratives et formelles, lorsque les droits que leur reconnaît la Convention ont été violés, en particulier en supprimant les obstacles à l ’ accès à la justice, y compris en assurant la portabilité de l ’ accès à la justice, pour les migrants en situation irrégulière, où que ces migrants ou les membres de leur famille se trouvent ;
b)De faire en sorte que l ’ aide juridictionnelle repose sur le principe de non ‑ discrimination et soit gratuite et facilement accessible dans la pratique ;
c)De redoubler d ’ efforts pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres à leur disposition, notamment en continuant de faire appel au soutien des organisations internationales afin de mener des activités de sensibilisation ;
d) De fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés , étayés par des statistiques, sur les recours administratifs et judiciaires dont disposent les travailleurs migrants et les membres de leur famille.
3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
Protection contre la violence, les dommages corporels, les menaces et l’intimidation
34.Le Comité se félicite que la politique nationale relative à la migration de main‑d’œuvre vise à améliorer la capacité des représentations diplomatiques de l’État partie d’aider les travailleurs migrants nigérians et les membres de leur famille à l’étranger qui ont été victimes d’exploitation, d’abus ou d’autres formes de violence. Il demeure toutefois profondément préoccupé par :
a)Les effets que les actes terroristes, l’insécurité générale et la situation humanitaire pourraient avoir sur la pleine réalisation des droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans certaines parties du territoire de l’État partie, en particulier sur les femmes et les enfants migrants, et le fait que les migrants sont souvent accusés à tort d’être associés à des groupes terroristes, tout en notant l’explication fournie selon laquelle le Service de l’immigration n’a enregistré aucune attaque terroriste visant des migrants, et en regrettant le manque d’informations sur les répercussions des mesures antiterroristes et d’autres mesures de sécurité sur les droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en raison de leur déplacement à l’intérieur de l’État partie ;
b)La persécution des personnes migrantes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes sur la base du Code pénal et de la loi de 2014 sur l’interdiction du mariage entre personnes du même sexe, qui prévoient l’application d’une sanction pénale pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement et de la peine de mort par les tribunaux de la charia.
35.Le Comité recommande à l’État partie :
a)De redoubler d ’ efforts pour prévenir la violence à l ’ égard des migrants, en mettant l ’ accent sur les groupes de migrants vulnérables, de protéger ces personnes des conflits, de l ’ insécurité et de la criminalité, et de faire preuve d ’ efficacité pour mener des enquêtes, engager des poursuites et punir les responsables en fonction de la gravité des infractions commises, conformément à la Convention ;
b)De prendre des mesures pour que l ’ usage de la force dans les opérations de gestion des flux migratoires et de sécurité soit régi par les principes de légalité, d ’ absolue nécessité et de proportionnalité, et qu ’ il ait un but légitime ;
c)De faire en sorte que les migrants qui ont survécu à de tels actes soient repérés et orientés vers des services appropriés qui soient adaptés à leurs besoins et qui permettent d ’ y répondre, y compris des services médicaux et psychosociaux, et qu ’ ils puissent faire régulariser leur situation pour des raisons humanitaires ;
d) D ’ abroger les dispositions pénales qui punissent l’affirmation de l ’ orientation sexuelle ou de l ’ identité de genre , de mettre immédiatement fin à la persécution des personnes migrantes lesbiennes, gays, bisexuel le s, transgenres et intersexes, notamment en accordant la grâce ou l ’ amnistie aux personnes condamnées, d ’ interdire expressément la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre dans sa législation antidiscrimination, de mener des campagnes contre l ’ homophobie et de promouvoir l ’ inclusion sociale et le respect de la diversité, notamment pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille.
Gestion des frontières et migrants en transit
36.Le Comité note avec satisfaction que le Nigéria est partie au Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et prend note des efforts qu’il déploie pour simplifier et automatiser les procédures de demande de visa et de passage des frontières, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de gestion des frontières, assortie de son plan d’action (2019-2023), et avec l’aide de l’OIM. Il note toutefois avec préoccupation que le régime juridique de contrôle des frontières de l’État partie continue de considérer les « immigrants illégaux » comme une menace pour la sécurité, que les frontières sont rendues poreuses par les conflits et les actes terroristes qui se produisent dans les pays limitrophes et dans l’État partie lui-même et que les mesures de gestion des frontières pourraient avoir des répercussions sur l’exercice de leurs droits humains par les migrants, notamment les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier en ce qui concerne les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui se présentent aux frontières internationales de l’État partie, notamment dans les centres d’accueil.
37.Conformément aux principes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales élaborés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ adopter une approche de la gestion des frontières fondée sur les droits de l ’ homme, notamment en menant , lors de l ’ élaboration, de l ’ adoption et de la mise en œuvre des mesures relatives aux frontières, des consultations effectives avec les parties prenantes, telles que les organes judiciaires et les organismes de défense des droits de l ’ homme nationaux, les milieux universitaires et les acteurs de la société civile, y compris les organisations de migrants ;
b)De faire en sorte que les mesures de gouvernance des frontières permettent de combattre toutes les formes de discrimination exercée par des agents de l ’ État ou des acteurs privés aux frontières internationales et qu ’ elles soient conformes au principe de non-refoulement et à l ’ interdiction des expulsions arbitraires et collectives ;
c)De veiller à ce que les migrants qui ont été victimes de violations de leurs droits humains ou d’ atteintes à ces droits du fait des mesures de gouvernance des frontières aient effectivement accès , dans des conditions d’égalité, à la justice et à des voies de recours utiles , à ce que les auteurs de ces violations ou de ces atteintes soient poursuivis et sanctionnés de manière appropriée, et à ce que des mesures soient prises pour que de s violations similaires ne se reproduisent pas ;
d) De m obiliser de s ressources humaines, techniques et financières suffisantes de façon à améliorer la gouvernance des frontières , et de veiller notamment à ce que les installations soient équipées de telle manière que la prise en charge des migrants qui se présentent aux frontières internationales soit fondée sur les droits de l ’ homme et appropriée et à ce que les services chargés de la surveillance des frontières et de la sécurité aux frontières reçoivent une formation aux normes du droit international des droits de l ’ homme adaptée à leurs tâches , y compris concernant les questions d’égalité hommes-femmes.
Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements
38.Le Comité salue les mesures prises par le Ministère du travail et de l’emploi pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, notamment le lancement de la stratégie nationale de 2021 pour l’élimination du travail des enfants, assortie de son plan d’action, l’élaboration d’un système de surveillance du travail des enfants et du travail forcé et de mesures correctives dans les chaînes d’approvisionnement (2021), l’adoption de l’Appel à l’action de Durban sur l’élimination du travail des enfants et la coopération menée dans le cadre du projet Alliance 8.7 en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants conformément à la cible 8.7 des objectifs de développement durable. Il note toutefois avec préoccupation que, selon l’OIT, environ 15 millions d’enfants étaient astreints au travail dans l’État partie en 2021, ce qui est en totale contradiction avec les affirmations de l’État partie selon lesquelles le Service de l’immigration n’a enregistré aucun cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille et il n’existe aucune donnée concernant les inspections du travail et les cas de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle de travailleurs migrants dans le secteur des voyages et du tourisme.
39. Compte tenu de sa précédente recommandation , à la lumière de ses observations générales n os 1 (2011) et 2 (2013) et conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D’ a ugmenter le nombre d ’ inspections du travail spontanées et inopinées, en particulier dans le secteur informel, dans lequel sont employés des travailleurs migrants ;
b)D’appliquer effectivement la stratégie nationale de 2021 pour l ’ élimination du travail des enfants , et son plan d ’ action , en faisant appel à l ’ assistance technique de l’OIT et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), et de fournir une assistance, une protection et des services de réadaptation appropriés, y compris une réadaptation psychosociale, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille , en particulier aux enfants , qui ont subi l’ exploitation par le travai l et d’autres formes d’exploitation ;
c)D e poursuivre et sanctionner les personnes ou les groupes qui exploitent l es travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, ou les soumettent au travail forcé et à des pratiques abusives, en particulier dans l ’ économie informelle ;
d) De recueillir des informations sur l ’ ampleur du travail des enfants, y compris des enfants migrants, dans l ’ État partie et à l ’ étranger, afin de garantir que son cadre législatif et de politique générale et ses mécanismes d’application sont conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) , la Convention de 1957 sur l ’ abolition du travail forcé (n o 105) et la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) , de l ’ OIT , et de faire figurer ces informations, étayé e s par des statistiques, dans son prochain rapport périodique.
Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux
40.Le Comité note que, lors du dialogue, l’État partie a déclaré qu’il désapprouvait la pratique adoptée par d’autres États qui consistait à traiter les migrants en situation irrégulière comme des délinquants, et que l’article 62 de la loi de 2015 sur l’interdiction de la traite des personnes et l’application de cette interdiction et l’article 99 de la loi de 2015 relative à l’immigration prévoyaient que les migrants victimes de la traite ou du trafic ne devaient pas être détenus, inculpés ou poursuivis pour être entrés ou avoir séjourné illégalement dans le pays ou pour avoir participé à des activités illicites, pour autant que cette participation était la conséquence directe de leur situation de victimes de la traite ou du trafic de migrants. Il est toutefois vivement préoccupé par :
a)L’article 26 de la loi de 2015 relative à l’immigration, qui prévoit que les agents du Service de l’immigration ont l’obligation de placer en détention tout immigrant qui semble être en « situation irrégulière » ;
b)Le fait qu’une personne inculpée d’infraction à la législation relative à l’immigration et passible d’expulsion puisse, si elle est déclarée coupable, être placée en détention provisoire pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours (art. 48 (par. 1) de la loi) ;
c)Le fait que le Ministre de l’intérieur puisse demander le placement en détention de « toute personne relevant d’une catégorie définie», en attendant l’expulsion de l’intéressé (art. 52 de la loi) ;
d)La possibilité de substituer une mesure de détention à une expulsion, lorsque l’expulsion est impossible ou serait préjudiciable à la conduite d’une guerre à laquelle le Nigéria pourrait être partie et lorsque la détention de la personne visée par la décision d’expulsion est nécessaire ou opportune pour assurer la sûreté publique, la défense de l’État ou le maintien de l’ordre public (art. 53 de la loi) ;
e)L’existence, dans la loi de 2015 relative à l’immigration, de plusieurs infractions à la législation relative à l’immigration dont la définition est large et qui sont passibles d’emprisonnement (art. 56 à 60 de la loi) ;
f)L’absence d’informations sur la mesure dans laquelle, dans la pratique, l’État partie recourt à la détention d’immigrants et prononce des peines d’emprisonnement dans les cas d’infraction à la législation sur l’immigration, alors qu’il note que le Service de l’immigration a renoncé au placement en détention et mis en place des centres de filtrage des migrants, qui offrent une solution de substitution à la détention dans certains cas et dans l’attente de leur expulsion. Le Comité note également que, selon l’État partie, aucun travailleur migrant ni aucun membre de la famille de travailleurs migrants ne sont placés en détention pour avoir enfreint la législation sur l’immigration, mais relève que cela semble improbable au vu du cadre législatif relatif à l’immigration susmentionné et étant donné que l’État partie a indiqué que la Commission nationale des droits de l’homme se rendait régulièrement dans les centres de détention d’immigrants et a confirmé l’existence d’une migration irrégulière ;
g)Le manque d’informations concernant les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient des garanties d’une procédure régulière dans des conditions d’égalité avec les ressortissants de l’État partie et aient accès, dans toutes les procédures administratives relatives à la migration, à des informations dans une langue qu’ils comprennent ;
h)L’insuffisance des services de base, notamment pour ce qui est de la nourriture, des soins de santé et de l’hygiène, dans les centres de détention et les prisons dans lesquels sont actuellement détenus des migrants ;
i)Le fait que les travailleurs migrants placés en détention pour avoir enfreint la législation sur l’immigration ne sont pas séparés des détenus de droit commun, et que les enfants migrants peuvent être placés en détention, qu’ils soient non accompagnés, séparés de leurs parents ou en compagnie de leur famille.
41.Renouvelant sa précédente recommandation , le Comité, à la lumière de son observation générale n o 5 (2021), des observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant , et conformément à la cible 16.9 des objectifs de développement durable, recommande à l’État partie :
a)De dépénaliser la migration irrégulière et de p révoir des sanctions administratives adaptées pour ce type d’ infractions, car il considère , conformément à ses observation s générale s n o s 2 (2013) et 5 (2021) , que , entre autres, l ’ entrée , la sortie ou le séjour non autorisés peuvent tout au plus constituer des infractions administratives et ne devraient jamais être considérées comme des infractions pénales , étant donné qu’ils ne portent pas atteinte à des valeurs fondamentales protégées par la loi et ne constituent donc pas en soi des atteintes aux personnes, aux biens ou à la sécurité nationale ;
b)D’ adopter des mesures en vue de réduire progressivement l e recours à la détention des migrants , et, à terme, d’y mettre fin ; et d’instaurer une présomption légale contre la détention et donc en faveur de la liberté ;
c) De cesser immédiatement de placer en détention des enfants migrants , qu ’ ils soient non accompagnés, séparés de leurs parents ou en compagnie de leur famille, et d ’autr es personnes appartenant à des groupes vulnérables de travailleurs migrants et de membres de leur famille, ainsi que des demandeurs d ’ asile, des réfugiés et des apatrides ;
d)De faire en sorte que :
i)Dans tous les autres cas, l a détention des migrants soit une mesure exceptionnelle de dernier recours qui poursuive un but légitime, soit nécessaire et proportionnée et soit appliquée pour la durée la plus brève possible ;
ii)Le motif de la détention soit précisé dans chaque cas, ainsi que les raisons particulières empêchant de recourir à des mesures de substitution ;
iii)La mesure de placement en détention soit examinée dans un délai de vingt ‑ quatre heures par une autorité judiciaire indépendante et impartiale ;
iv)Des mesures de substitution à la détention soient envisagées et utilisées avant d’imposer un placement en détention, conformément aux obligations de l’État partie en matière de droits de l’homme. Le Comité considère comme des solutions de substitution à la détention toutes les mesures de prise en charge communautaire ou les solutions d’hébergement non privatives de liberté − existant dans la loi, les politiques ou la pratique − qui sont moins restrictives que la détention et qui doivent être envisagées dans le cadre des procédures de prise de décisions concernant la détention visant à s’assurer que celle-ci est toujours nécessaire et proportionnée, le but étant de respecter les droits de l’homme et d’éviter la détention arbitraire des migrants, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides ;
e)De veiller à ce que des mesures de substitution à la détention soient appliquées aux demandeurs d ’ asile et aux réfugiés ainsi que dans tous les cas de retour volontaire, et à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient informés de leurs droits et des procédures dans le contexte de la détention, dans une langue qu ’ ils comprennen t ;
f)Dans les circonstances exceptionnelles où la détention ne peut être évitée, de veiller à ce que tous les lieux dans lesquels des migrants sont détenus soient officiellement désignés à cette fin et d’assurer des conditions de détention dignes et appropriées, notamment des services de santé tenant compte des besoins des hommes comme des femmes, y compris des services de santé sexuelle et procréative, et un soutien psychologique, ainsi que l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’alimentation, de mettre à disposition des locaux suffisamment spacieux et aérés, équipés d’installations sanitaires, et d’assurer l’accès à des activités de loisir et de détente, ainsi qu’à des espaces extérieurs;
g)D ’ établir une distinction stricte entre les régime s de détention et le placement « volontaire » dans des « centres de filtrage des migrants », y compris dans la législation, et de prévoir des centres d ’ hébergement gérés par l ’ État ou par la communauté, qui soient séparés physiquement d es centre s de détention d ’ immigrants et ne soient pas situés dans les mêmes locaux ;
h)De veiller à ce que les femmes détenues soient séparées des hommes, surveillées uniquement par des fonctionnaires de sexe féminin dûment qualifiées, à ce qu’elles soient protégées contre la violence, en particulier la violence sexuelle, et à ce que des dispositions spéciales soient prises pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes;
i) De renforcer les mécanismes qui permettent de contrôler régulièrement les conditions de vie dans les centres de détention pour migrants et d ’ accorder aux observateurs des droits de l ’ homme, y compris aux organismes humanitaires , à la Commission nationale des droits de l’homme et aux organisations non gouvernementales, toutes facilités d’accès à tous les centres de détention pour migrants , et de les autoriser à y effectuer des visites sans préavis .
Expulsion
42.Le Comité note que l’État partie a confirmé durant le dialogue qu’il procédait à des expulsions, contrairement à ce qui avait été indiqué dans les réponses à la liste de points, et que les décisions d’expulsion rendues par un tribunal sont susceptibles d’appel, avec effet suspensif (art. 47 (par. 2) de la loi de 2015 relative à l’immigration). Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence de protection légale contre les expulsions collectives, tenant en particulier au fait que le Ministre de l’intérieur peut demander l’expulsion de « toute personne relevant de l’une des catégories indiquées » et que l’intéressé peut alors être placée en détention (art. 52 de la loi) ;
b)L’expulsion forcée des « immigrants irréguliers » (art. 44 (par. 1) de la loi), facilitée par le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Ministre de l’intérieur de faire figurer « toute catégorie » de personnes dans la liste des « immigrants irréguliers », si cela est jugé d’intérêt public (art. 44 (par. 3) de la loi), et même de qualifier a posteriori des personnes d’« immigrants irréguliers » passibles d’expulsion après leur entrée sur le territoire de l’État partie (art. 45 (par. 3) de la loi) ;
c)Le manque d’informations sur la possibilité de recourir contre des décisions administratives d’expulsion, en particulier sur les dispositions légales garantissant le droit de demander un sursis à l’exécution de ces décisions ;
d)Le manque d’informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs migrants visés par une décision d’expulsion font usage dans la pratique de leur droit de recours.
43.Le Comité exhorte l’État partie à :
a)P rendre les mesures législatives nécessaires pour conférer un effet suspensif automatique aux recours en justice contre les décisions d ’ expulsion, en particulier les décisions administratives d ’ expulsion, garantir la régularité de la procédure et assurer le respect des garanties procédurales de sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille visés par une procédure d ’ expulsion puissent exercer leur droit de demander un sursis à l ’ exécution de la décision d ’ expulsion en attendant l ’ examen de leur situation par une autorité compétente, conformément aux prescriptions de l ’ article 22 (par. 4) de la Convention ;
b)Veiller à ce que les personnes qui sont sous le coup d ’ une décision d ’ expulsion, ou qui demandent l ’asile , puissent bénéficie r de services de soutien et d ’ une représentation en justice gratuite et à ce qu’elles aient connaissance de leur droit à un recours utile et puissent l ’ exercer ;
c)Faire en sorte que le principe de non-refoulement et l’ interdiction des expulsions collectives et arbitraires soient respectés à tout moment ;
d)Veiller à ce que les dossiers concernant les décisions d ’ expulsion soient systématiquement communiqués à la Commission nationale des droits de l ’ homme en tant que mécanisme de contrôle afin de garantir que les expulsions de travailleurs migrants et de membres de leur famille sont menées dans le plein respect des normes internationales et de la législation interne, et assurer une coordination efficace avec l ’ État d ’ origine ou l ’ État d ’ accueil ;
e) É laborer des politiques et des mécanismes qui permettent d ’ appliquer des mesures de substitution à l ’ expulsion ou au renvoi , tels que les procédures d ’ asile et de protection internationale, l’ octroi de permis de séjour pour raisons humanitaires et d’ autres formes de régularisation prévues par la loi, conformément à l ’ article 69 de la Convention, au bénéfice de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire.
Assistance consulaire
44.Le Comité prend note des efforts accomplis par l’État partie pour améliorer et élargir ses services consulaires en confiant à ses représentations diplomatiques la protection des droits des travailleurs migrants nigérians dans les pays de transit et les pays de destination. Il constate toutefois avec préoccupation que, faute de ressources financières suffisantes, il existe actuellement un seul poste d’attaché en charge des questions liées au travail, qui est basé à Genève.
45.Compte tenu de sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De continuer de renforcer les capacités et les ressources humaines, techniques et financières de ses représentations diplomatiques, notamment en nommant davantage d’attachés en charge des questions liées au travail dans les pays où vivent de nombreux travailleurs migrants nigérians afin de fournir assistance et protection à ceux-ci et aux membres de leur famille, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les institutions de la diaspora, et d’instaurer un dialogue avec les autorités des pays de transit et de destination ;
b)De veiller à ce que tous les travailleurs migrants nigérians et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en détention ou sous le coup d’une décision d’expulsion, puissent recourir à l ’ assistance consulaire pour protéger les droits qu ’ ils tiennent de la Convention ;
c)De faire en sorte que le personnel de ses représentations diplomatiques a it une connaissance suffisante de la législation et des procédures en vigueur d ans l es pays d ’ emploi des travailleurs migrants nigérians ;
d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations , étayées par des statistiques , sur le nombre de travailleurs migrants nigérians et de membres de leur famille vivant à l’étranger, y compris, entre autres, sur le nombre d’arrestations, de placements en détention et d’expulsions auxquels il a été procédé et sur les cas dans lesquels ces personnes ont été victimes d’actes de violence, d’exploitation et d’abus dans les pays de transit ou de destination, ainsi que sur l ’ assistance qui leur a été fournie .
Rémunération et conditions de travail
46.Le Comité note avec satisfaction qu’une approche tenant compte des questions de genre a été adoptée dans le cadre de la politique nationale relative à la migration de main‑d’œuvre et que le Ministère du travail et de l’emploi dispose de bureaux de l’inspection du travail dans le Territoire de la capitale fédérale et les 36 États, ainsi que dans les districts où il existe une forte concentration de lieux de travail. Il est néanmoins préoccupé par :
a)La légèreté des sanctions prévues par la loi sur le travail pour les cas de violation des droits du travail, notamment des droits des travailleurs migrants, sanctions qui n’ont par conséquent aucun effet dissuasif ;
b)Le fait que presque tous les travailleurs domestiques migrants, qui sont majoritairement des femmes, soient dans la pratique exclus du bénéfice du droit au salaire minimum, car les dispositions correspondantes de la loi de 2011 portant modification de la loi relative au salaire minimum national ne s’appliquent pas aux entreprises de moins de 50 employés ;
c)Les informations reçues par le Comité, qui indiquent que les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques migrants, n’ont souvent pas connaissance des droits et obligations découlant de la Convention ni des services que le Ministère du travail et de l’emploi met à leur disposition gratuitement, notamment les inspections du travail et les mécanismes de plainte.
47.À la lumière de son observation générale n o 1 (2011) et conformément à la cible 8.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de mettre en œuvre des mesures propres à garantir les droits de tous les travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques, notamment :
a)En accélérant l’examen en cours de la loi sur le travail et s’assurant que le texte de la loi soit conforme aux dispositions de la Convention, notamment en instaurant des sanctions dissuasives à l’égard des employeurs qui ne respectent pas la loi ;
b)En s’appuyant sur la législation interne actuelle, qui reconnaît et réglemente le travail domestique, et en faisant en sorte que les travailleurs domestiques migrants bénéficient du même niveau de protection que les travailleurs nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale, l’égalité salariale, le salaire minimum, les heures de travail, les jours de repos, la résiliation du contrat, les indemnités et la liberté d’association, et pour ce qui est des autres conditions d’emploi, qui doivent être énoncées dans un contrat écrit, rédigé dans une langue que ces travailleurs comprennent, obtenu gratuitement, de manière juste et accepté en pleine connaissance de cause ;
c)En assurant en droit et dans la pratique la protection des droits du travail de tous les travailleurs migrants dans le respect des principes d ’ égalité et de non ‑ discrimination , conformément à l’article 25 de la Convention, notamment en faisant en sorte que les inspections du travail soient axées sur les conditions de travail des travailleurs migrants , que les travailleurs migrants eux-mêmes soient consultés lors de ces inspections , que les bureaux de l’inspection du travail exercent leur mandat en tenant compte des questions de genre, dans un climat de confiance et en toute indépendance à l’égard d’autres entités étatiques, en particulier des services de l’immigration, afin que les travailleurs migrants soient encouragés à signaler les cas d’exploitation, d’abus ou de négligence aux autorités compétentes en matière de travail sans craindre d’intervention des services de l ’ immigration ;
d) En faisant mieux connaître les droits reconnus et les obligations faites par la Convention aux travailleurs migrants , en particulier à ceux qui travaillent dans le secteur du travail domestique , ainsi que les mécanismes de plainte et les autres ressources mis à leur disposition.
Liberté d’adhérer à un syndicat et de participer à des réunions syndicales
48.Le Comité note avec satisfaction que, quel que soit leur statut migratoire, les travailleurs migrants ont le droit de s’affilier librement à un syndicat ou à une organisation professionnelle, conformément à la loi sur les syndicats et à la loi sur le travail. Il regrette toutefois l’absence d’informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs migrants vivant dans l’État partie exercent ce droit dans la pratique.
49. Compte tenu de sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, le droit d ’ adhérer librement à un syndicat et de participer à ses activités, conformément à l ’ article 26 de la Convention et à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) de l’OIT.
Sécurité sociale
50.Le Comité note avec satisfaction que le Nigéria est partie à la Convention générale de la sécurité sociale des États membres de la CEDEAO (Acte additionnel (2013)) ; il comprend que les travailleurs migrants en situation régulière ont, en principe, accès à la sécurité sociale, à une pension de retraite et aux programmes de protection sociale dans les mêmes conditions que les Nigérians, conformément à la loi de 2010 relative à l’indemnisation des employés, et note que la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre prévoit des mesures visant à améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale. Il regrette toutefois le manque de renseignements sur l’application de ces droits dans la pratique, en particulier sur les exigences légales que les travailleurs migrants en situation irrégulière auraient à remplir pour avoir accès à la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux, et le fait que l’État partie n’ait pas encore ratifié la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) de l’OIT. Il relève avec préoccupation que l’État partie doit encore conclure des accords bilatéraux et d’autres accords multilatéraux en matière de travail et de sécurité sociale avec les pays de destination des travailleurs migrants nigérians et pour les migrants travaillant dans l’État partie.
51.Compte tenu de sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, puissent, en droit et dans la pratique, souscrire aux régimes de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les travailleurs nigérians , y compris dans les secteurs informels de l ’ économie et après leur départ de l’État partie , et également en cas d’expulsion, et qu ’ ils soient informés de leurs droits à cet égard ;
b)De conclure des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale avec tous les pays de destination , notamment l’Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar, comme l’État partie l’a souligné, et d ’ en surveiller la mise en œuvre, accords qui doivent permettre de protéger les droits humains des travailleurs migrants, y compris le droit à la sécurité sociale, et comprendre des mécanismes de suivi et d ’ examen qui tiennent compte des questions de genre ;
c) De ratifier la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (n o 102) de l’OIT.
Soins médicaux et éducation
52.Le Comité note que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, ont accès aux services essentiels, tels que les soins médicaux, en vertu de l’article 17 de la Constitution, que les directives de politique générale relatives à l’éducation mentionnées à l’article 18 de la Constitution s’appliquent à ces personnes autant qu’aux ressortissants nigérians et que l’article 15 de la loi sur les droits de l’enfant garantit à chaque enfant, y compris aux enfants migrants, un enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel. Il regrette toutefois le manque d’informations sur la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière.
53.Compte tenu de sa précédente recommandation , eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant et ayant à l ’ esprit la cible 4.1 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De faire en sorte que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire , bénéficient du système de soins de santé , et que les enfants migrants aient, en droit et dans la pratique, accès à l ’ enseignement préscolaire, primaire et secondaire dans des conditions d ’ égalité avec les ressortissants nationaux ;
b) D ’ établir un mécanisme garantissant que les informations personnelles fournies par les migrants lors de leur enregistrement auprès des services de santé, des établissements d ’ enseignement et d ’ autres services sociaux ne soient pas utilisées contre eux à des fins de signalement ou de discrimination en raison de leur nationalité ou de leur origine ou de leur statut de migrant en situation irrégulière ;
c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations complètes , étayées par des statistiques, sur les mesures prises à cet te fin et leurs effets.
Enregistrement des naissances et nationalité
54.Le Comité note que la Commission nationale de la population est chargée d’enregistrer la naissance de tous les enfants nés dans l’État partie, y compris les enfants migrants. Il relève toutefois avec préoccupation le manque de renseignements sur l’enregistrement à la naissance des enfants de migrants nigérians vivant à l’étranger et sur la question de savoir si dans l’État partie, les enfants migrants qui ne sont pas nés à l’hôpital, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, sont systématiquement enregistrés à la naissance.
55.Eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant et ayant à l ’ esprit la cible 16.9 . des objectifs de développement durable , le Comité recommande à l’État partie :
a)De faire en sorte que tous les e nfants de travailleurs migrants nigérians vivant à l’étranger et les enfants nés sur son territoire, en particulier les enfants de migrants en situation irrégulière et les enfants de demandeurs d’asile, soient enregistrés à la naissance et reçoivent des documents d’identité personnels , et de sensibiliser à l’importance que revêt l’enregistrement des naissances ;
b) De prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour faciliter l ’ accès à la nationalité nigéria ne pour les enfants de travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant dans l ’ État partie, en particulier pour ceux qui sont en situation irrégulière, afin d ’ éviter tout risque d ’ apatridie .
4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière (art. 36 à 56)
Droit de créer des syndicats
56.Le Comité note avec satisfaction que la loi sur les syndicats et la loi sur le travail n’interdisent pas aux travailleurs migrants, même en situation irrégulière, de créer des syndicats. Il regrette toutefois l’absence d’informations sur les difficultés qui peuvent entraver l’exercice de ce droit dans la pratique.
57. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs migrants le droit de créer des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) de l’OIT.
Permis de travail et de séjour
58.Le Comité relève avec préoccupation que la perte d’emploi entraîne le retrait des permis de travail et de séjour délivrés au travailleur migrant, sauf si l’ancien employeur informe le Service de l’immigration de la résiliation du contrat, et que cette pratique a une incidence sur la situation juridique des travailleurs migrants.
59.Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir et d ’ améliorer son système de délivrance de permis de travail en vue de prévenir l ’ imposition de conditions de travail abusives et l ’ exploitation par le travail, notamment :
a)En introduisant dans sa législation une disposition garantissant aux travailleurs migrants qui perdent leur emploi un délai suffisant pour contester leur licenciement devant la justice ou chercher un autre emploi, ainsi qu ’ en s ’ abstenant de les expulser ;
b) E n veillant à ce que, dans une telle situation, la validité du permis de séjour des travailleurs migrants ne dépende de la coopération de l’ancien employeur avec le Service de l’immigration.
Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)
Travailleurs frontaliers et travailleurs saisonniers
60.Le Comité prend note de l’explication, que l’État partie a donnée au cours du dialogue, selon laquelle les autorités nigérianes se coordonnent avec les autorités des États voisins sur les questions relatives aux travailleurs frontaliers et aux travailleurs saisonniers. Il relève toutefois avec préoccupation qu’aucune législation ou politique ne régit le séjour ou le travail de ces personnes dans l’État partie et qu’il n’est pas tenu compte de leur liberté d’exercer l’activité rémunérée de leur choix après un certain délai.
61. Le Comité invite l ’ État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs frontaliers et les travailleurs saisonniers soient en mesure d ’ exercer les droits auxquels ils peuvent prétendre du fait qu ’ ils séjournent et sont employés sur le territoire de l ’ État partie, conformément à l ’ article 57 de la Convention.
5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
Coopération internationale avec les pays de transit et les pays de destination
62.Le Comité note avec préoccupation qu’aucun accord bilatéral ou multilatéral n’a été conclu avec des pays de destination où vivent un grand nombre de travailleurs migrants nigérians, en vue de protéger les droits de ces travailleurs.
63.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De conclure des accords bilatéraux et multilatéraux sur la liberté de circulation des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier avec les pays de transit et les pays de destination comptant une importante diaspora nigériane, y compris les pays de l ’ Union européenne et l ’ Afrique du Sud, afin de mieux protéger les droits de ces personnes et de faciliter la fourniture de services consulaires et d ’ autres services appropriés, de manière à garantir aux travailleurs migrants nigérians des conditions saines, équitables et dignes ;
b)De veiller à ce que ces accords bilatéraux et multilatéraux soient pleinement conformes à la Convention , aux observations générales n o s 1 (2011) , 2 (2013) et 5 (2021) du Comité et aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant ;
c) De dialoguer avec le HCDH et de solliciter une assistance technique pour l ’ application desdits accords et la négociation de futurs accords afin d ’ en assurer la compatibilité avec la Convention.
Agences de recrutement
64.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a mis en place un cadre réglementaire solide régissant les activités des agences de recrutement privées dans l’État partie. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles des agences de recrutement « informelles » opéreraient sans agrément, ce qui donnerait lieu à des pratiques de recrutement contraires à l’éthique et à des cas d’exploitation par le travail de travailleurs migrants nigérians.
65.Rappelant sa précédente recommandation et conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme , le Comité recommande à l’État partie :
a)De renforcer le cadre réglementaire , en particulier le système d’agrément, applicable aux agences de recrutement privées , en coopération avec l’organisation Human Capital Providers Association of Nigeria, afin de protéger les droits des travailleurs migrants conformément à la Convention ;
b)De renforcer le contrôle des recrutements et les inspections afin d ’ éviter que les agences de recrutement privées ne facturent des frais excessifs pour leurs services et servent d ’ intermédiaires à des recruteurs étrangers imposant des conditions d ’ emploi abusives ;
c)De veiller à ce que des dispositifs de contrôle soient mis en place pour empêcher le réenregistrement des agences peu scrupuleuses qui se sont vu retirer leur agrément, d’élaborer un système de notation qui permette d’évaluer les pratiques des agences de recrutement au regard des normes relatives aux droits de l’homme et au droit du travail de sorte que les travailleurs migrants aient la possibilité de prendre des décisions en connaissance de cause, de mettre en place des mesures d’incitation économique visant à encourager les agences à respecter les normes relatives aux droits de l’homme et au droit du travail, et d’établir et de mettre à jour une liste noire des agences dont les pratiques sont contraires à l’éthique et qui exploitent les travailleurs migrants ;
d)D ’ enquêter sur les pratiques illégales des recruteurs et de sanctionner de telles pratiques, l ’ objectif étant de punir les pratiques d ’ exploitation ;
e) De veiller à ce que les mesures prises à la suite de la découverte de pratiques de recrutement contraires à l ’ éthique ne visent jamais à sanctionner les travailleurs migrants sur le plans économique ou pénal.
Retour et réintégration
66.Le Comité prend acte des mesures prises pour aider au retour et à la réintégration des travailleurs migrants nigérians, y compris en cas de retour forcé, telles que l’adoption du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration mis en place en collaboration avec l’OIM. Il est toutefois préoccupé par l’exode d’un nombre important de travailleurs migrants hautement qualifiés (« japa » en yoruba) et par les informations selon lesquelles les directives générales appliquées au niveau fédéral par le groupe de travail technique chargé des activités relatives au retour, à la réadmission et à la réintégration créé en application de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre n’auraient pas été adoptées et n’auraient pas été adaptées dans les États, où le manque de capacités et les contraintes budgétaires compromettent partiellement la mise en place de mesures de réintégration et de soutien socioéconomique effectives.
67.Rappelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de prendre des mesures visant à :
a)Créer les conditions sociales, économiques et autres voulues pour faciliter le retour des travailleurs migrants nigérians et des membres de leur famille en tenant compte des questions de genre et la réintégration durable de ces personnes dans la vie économique, sociale et culturelle de l ’ État partie, en particulier au niveau des États, conformément aux dispositions de l ’ article 67 de la Convention et à la cible 10.7 des objectifs de développement durable ;
b)Faire en sorte que tout accord bilatéral ou multilatéral de mobilité ou de réadmission favorise la migration circulaire, qui est utile au développement économique, social et culturel de l ’ État partie, et soit conforme à la Convention, et que ces accords prévoient des garanties procédurales adéquates.
Traite des personnes
68.Le Comité prend note des mesures mises en place pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment des travailleurs migrants et des membres de leur famille, comme la révision de la loi sur l’interdiction de la traite des personnes et l’application de cette interdiction, l’adoption du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2022-2026) et l’action menée par l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes. Le Comité note toutefois avec préoccupation que l’État partie est considéré comme un pays où le nombre de victimes de la traite est très élevé, en particulier le nombre de femmes et d’enfants exploités à des fins de travail forcé et de prostitution, ce qui indique qu’il est possible que les mesures juridiques, stratégiques et institutionnelles prises pour prévenir et combattre ce fléau ne soient pas suffisamment développées.
69.Rappelant sa précédente recommandation , et conformément aux Principes et directives recommandés par le HCDH sur les droits de l ’ homme et la traite des êtres humains, le Comité recommande à l ’ État partie, eu égard à la cible 5.2 des objectifs de développement durable :
a)D’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre du plan d ’ action national de lutte contre la traite des êtres humains (2022-2026), afin de prévenir et de combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
b)D ’ améliorer les directives relatives au repérage précoce des victimes de la traite et de renforcer les mécanismes de soutien, d ’ orientation, de réadaptation et d ’ intégration sociale des victimes de la traite, y compris en leur donnant accès à des refuges et à une assistance juridique, médicale et psychosociale ;
c)De faire en sorte que les victimes de la traite bénéficient d ’ une assistance et d ’ une protection appropriées et que leurs droits et besoins particuliers soient dûment pris en considération ;
d)De veiller à l ’ efficacité des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite et d ’ infliger aux auteurs des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction ;
e)De renforcer la formation des membres des forces de l ’ ordre, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, des soignants et des membres du personnel des représentations diplomatiques de l’État partie en tenant compte des questions de genre et des besoins des enfants, et de diffuser plus largement les informations sur la traite des personnes et l ’ assistance aux victimes ;
f)D ’ intensifier les campagnes de sensibilisation et de communiquer davantage d ’ informations sur la prévention de la traite des travailleurs migrants , et d ’ encourager le secteur privé à adopter une politique de « tolérance zéro » à l ’ égard du tourisme sexuel et à protéger les personnes contre toutes les formes d ’ exploitation, y compris l ’ exploitation sexuelle commerciale et le travail et les services forcés ;
g)De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale en concluant avec les pays d ’ origine, de transit et de destination des accords visant à préven ir et à combattre la traite ;
h)De recueillir et publier régulièrement des données ventilées sur l ’ ampleur du phénomène de la traite, notamment sur le nombre de victimes de la traite et de migrants clandestins qui ont sollicité un titre de séjour temporaire ou permanent, et sur le nombre de titres accordés ;
i) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur la traite, l ’ exploitation de la prostitution de femmes et de filles, le nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de traite et d ’ exploitation sexuelle et l ’ effet des mesures prises pour lutter contre ces phénomènes.
Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière
70.Le Comité prend note de la mise en place d’un système d’enregistrement électronique, de la création de centres de ressources pour migrants, l’objectif étant pour l’État partie que la situation irrégulière des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui se trouvent sur son territoire ne perdure pas, et de l’adoption à l’intention des parties prenantes de mesures de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités visant la prévention de la migration irrégulière. Il relève toutefois avec préoccupation que les migrants en situation irrégulière qui ne s’enregistrent pas auprès du Service de l’immigration engagent leur responsabilité pénale et encourent une peine d’emprisonnement en application de l’article 57 (par. 5) de la loi de 2015 relative à l’immigration, et que les propriétaires des logements occupés par ces migrants ont l’obligation de dénoncer ceux-ci aux autorités.
71.Conformément aux principes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales , élaborés par le HCDH, le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De dépénaliser le non-respect par un migrant en situation irrégulière de l’obligation de s’enregistrer auprès des autorités, et de lever l ’ obligation faite aux tiers de dénoncer les migrants en situation irrégulière ;
b)D ’analyse r les résultats des mesures de lutte contre la migration irrégulière ou le trafic de migrants qui visent à régulariser l a situation des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, en particulier des travailleuses migrantes, a fin de garantir qu ’elle ne perdure pas ;
c)D’informer de ces procédures les travailleurs migrants en situation irrégulière ;
d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures de régularisation et leurs résultats.
6.Diffusion et suivi
Diffusion
72. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans ses langues officielles et reconnues , auprès des institutions d ’ État compétentes, à tous les niveaux, notamment les ministères, le Parlement, l ’ appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu ’ auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.
Assistance technique
73. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire appel à l ’ assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies .
Suivi des observations finales
74. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c ’ est-à-dire le 1 er mai 202 5 au plus tard), des informations sur la mise en application des recommandations figurant aux paragraphes 13 (législation et application), 33 (droit à un recours utile), 41 a), c), d) ii) et iv) et h) (r égularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux ) et 63 (coopération internationale avec les pays de transit et les pays de destination).
Prochain rapport périodique
75. Le troisième rapport périodique de l ’ État partie est attendu le 1 er mai 202 8 au plus tard. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l ’ État partie ne décide expressément de soumettre son trois ième rapport périodique selon la procédure ordinaire de présentation des rapports. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées .