Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points établie avant la soumission du rapport initial de la Gambie *
Section I
A.Renseignements d’ordre général
1.Fournir des informations sur les nouvelles dispositions ou les modifications du cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :
a)Les efforts faits pour que les dispositions de la Convention soient reprises dans tous les textes de loi pertinents ;
b)Les mesures prises dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux en vue de protéger les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale et les procédures de détention, de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial, en précisant les modalités de coopération avec les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les États qui ne sont pas encore parties à la Convention ;
c)Les progrès réalisés et ceux attendus, données à l’appui, dans la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en Gambie et de ceux des Gambiens travaillant à l’étranger suite à l’application de la politique migratoire nationale pour la période 2020-2030 et des plans d’action et stratégies connexes, et les ressources dégagées pour appliquer la stratégie en matière de migration de main-d’œuvre et son plan d’action pour la période 2022-2026 en vue d’améliorer la gouvernance en matière de migration de main-d’œuvre.
2.Fournir des informations sur les négociations actuellement menées en vue de l’adoption d’un nouvel accord de partenariat entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l’Union européenne. Donner des précisions sur les difficultés rencontrées et les perspectives existantes en matière de bonne gouvernance pour ce qui concerne la coopération en matière de retour et de réadmission des migrants, ainsi que la réintégration durable de tous les migrants de retour sur le territoire de l’État partie. Décrire les mesures prises pour renforcer la coopération entre les services de police, de gendarmerie et de sécurité intérieure et pour promouvoir la liberté de circulation et d’établissement ainsi que les échanges de compétences et de données d’expérience.
3.Fournir, données à l’appui, des informations sur le degré de participation de l’État partie à la Zone de libre-échange continentale africaine et à sa mise en œuvre, ainsi que sur son soutien au projet en faveur de la libre circulation des personnes et de la migration en Afrique de l’Ouest, lancé par la CEDEAO pour aider les États membres à collecter et à gérer les données relatives aux migrations. Indiquer en particulier :
a)Les mesures prises pour harmoniser le processus de collecte et de gestion des données migratoires dans la CEDEAO ;
b)Les dispositions prises pour collecter auprès des missions diplomatiques et consulaires des données qui devraient comprendre des informations concernant tous les migrants.
4.Fournir des informations actualisées sur les mesures prises et les activités menées pour améliorer la coordination à tous les niveaux de l’administration, notamment au niveau local et dans les zones frontalières. Fournir également des informations sur les ressources humaines, financières et techniques allouées au bureau chargé des questions relatives à la migration de main-d’œuvre du Ministère du commerce, de l’industrie, de l’intégration régionale et de l’emploi, qui coordonne l’action menée dans ce domaine.
5.Indiquer les progrès réalisés en vue de :
a)Faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention ;
b)Ratifier les instruments de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ci‑après : la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143). la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155), la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187), le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), la Convention de 1947 sur l’inspection du travail (no 81), la Convention de 1964 sur la politique de l’emploi (no 122), la Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129), la Convention de 1976 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (no 144), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) ;
c)Renforcer les capacités de la Commission nationale des droits de l’homme, notamment en la dotant de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat et en renforçant le rôle de son comité thématique sur les migrations, et indiquer s’il est prévu d’inclure les fonctions de mécanisme national de prévention dans le mandat de cette commission ;
d)Promouvoir la création de mécanismes de plainte et l’appui juridique aux migrants qui se heurtent à des difficultés découlant de leur statut de migrant, par exemple à la discrimination, aux mauvais traitements et à l’exploitation sur le lieu de travail, aux arrestations, à la détention provisoire, à la détention d’immigrants, à l’emprisonnement, à l’expulsion et au rapatriement.
6.Donner des informations sur les points suivants :
a)Les programmes d’éducation et de formation aux dispositions de la Convention mis en œuvre par l’État partie à l’intention des agents de l’État et des autres professionnels qui s’occupent des questions de migration, et les programmes de renforcement des capacités destinés aux fonctionnaires, en particulier aux agents chargés des contrôles aux frontières, aux membres des forces de l’ordre, aux inspecteurs du travail et aux membres de l’appareil judiciaire, en indiquant les ressources humaines, techniques et financières allouées à cette fin ;
b)Les mesures prises pour diffuser la Convention, promouvoir son application et faire mieux connaître ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux professionnels concernés ;
c)Les mesures prises pour associer les organisations de la société civile à l’application de la Convention et à l’élaboration du rapport initial de l’État partie visant à répondre à la présente liste de points établie avant la soumission du rapport.
B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention
1.Principes généraux
7.Apporter des précisions sur la place de la Convention dans l’ordre juridique interne de l’État partie, et fournir des informations sur les dispositions de la Convention qui ont été directement appliquées par des agents de l’État ainsi que sur les décisions de justice dans lesquelles la Convention a été directement invoquée. Fournir des informations sur les points suivants :
a)Les juridictions ordinaires et administratives compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et des membres de leur famille ;
b)Le nombre de plaintes examinées par ces juridictions au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et statut migratoire ;
c)Toute disposition prise pour fournir aux migrants une aide juridictionnelle et toute mesure prise pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes afin de faire valoir leurs droits en vertu de la Convention ;
d)Toute forme de réparation, notamment d’indemnisation, accordée aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention.
8.Fournir, pour les cinq dernières années, des données sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, qui ont été traitées par les juridictions compétentes, en précisant si ces plaintes ont abouti à une indemnisation. Exposer en outre les mesures prises pour informer les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours judiciaires à leur disposition. Décrire les mesures prises pour faciliter l’accès des travailleurs migrants à la justice.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
9.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, jouissent des droits consacrés par la Convention sans discrimination aucune. Indiquer en particulier :
a)L’état d’avancement de l’adoption d’un cadre législatif complet contre la discrimination qui garantisse, entre autres, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent exercer les droits qu’ils tiennent des articles 1 (par. 1) et 7 de la Convention, sans distinction aucune, et qui couvre tous les motifs de discrimination interdits par la Convention ;
b)Les mesures prises pour garantir, en droit comme en pratique, la non‑discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en précisant les mécanismes mis en place pour évaluer les situations individuelles des migrants en transit et pour déterminer les besoins de ceux-ci en matière de protection sans discrimination, conformément au droit international des droits de l’homme, au droit humanitaire et au droit des réfugiés ;
c)La manière dont la nouvelle loi de 2023 relative au travail renforce la protection des droits humains des travailleurs migrants par l’application effective du principe de non-discrimination et la promotion du principe d’égalité de traitement de tous les travailleurs.
10.Donner des informations sur les cas recensés, dans l’État partie et les États d’emploi des travailleurs migrants gambiens, de racisme et de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence, y compris de violence fondée sur le genre, à l’égard de travailleurs migrants et de membres de leur famille, et décrire les mesures que l’État partie a adoptées sur les plans normatif, institutionnel et procédural pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence, y compris de violence fondée sur le genre, en vue de protéger les droits des victimes, en particulier leur droit à la justice.
3.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
11.Fournir, pour les cinq dernières années, des informations sur les politiques publiques ayant permis de renforcer les droits des migrants en situation irrégulière, conformément à l’observation générale no 2 (2013) du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille.
12.Fournir également des informations sur les progrès faits dans la prévention et l’élimination de l’exploitation par le travail, notamment l’esclavage, le travail forcé et la mendicité forcée, ainsi que sur l’institution ou les institutions chargées de détecter l’emploi illégal de travailleurs migrants.
13.Indiquer ce que l’État partie a fait en vue d’adhérer à la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926, telle qu’amendée par le Protocole de 1953, et à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, signée à Genève le 7 septembre 1956.
14.Décrire les mesures prises pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier de ceux qui ne sont pas accompagnés ou qui sont en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, et protéger ces enfants de toutes les formes d’exploitation, conformément à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant.
15.Apporter des précisions concernant les points suivants :
a)Les progrès réalisés dans l’application de la politique de 2023 relative au travail des enfants, qui vise à déterminer le rythme de l’application des dispositions relatives au travail des enfants de la loi relative à l’enfance, en indiquant les résultats obtenus et le nombre d’enfants victimes d’exploitation par le travail, y compris à l’étranger, qui ont bénéficié de services d’assistance, de protection et de réadaptation adéquats ;
b)Le mandat, les compétences et les activités de la Direction de l’enfance et du service chargé des questions relatives au travail des enfants au sein du Ministère du travail, et la manière dont ces organismes coordonnent, contrôlent et appliquent les politiques de protection de l’enfance, notamment les politiques ayant trait aux abus sexuels sur enfants et à l’exploitation sexuelle des enfants, aux enfants en situation de déplacement et au travail des enfants ;
c)Les mesures prises pour élaborer des politiques de protection permettant de remédier aux difficultés rencontrées par les enfants migrants non accompagnés, y compris ceux qui mendient dans les rues, sur les marchés et dans d’autres lieux publics, et pour créer un mécanisme permettant de recenser et de protéger ces enfants ;
d)Les procédures de coopération mises en place avec les pays d’origine, de transit et de destination pour protéger les enfants migrants non accompagnés et faire en sorte que ceux qui ont été victimes d’infractions bénéficient d’une protection adéquate et d’une prise en charge spécialisée et adaptée à leurs besoins.
16.Fournir des précisions sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité dont se rendraient coupables des membres des forces de l’ordre qui, par exemple, placeraient arbitrairement en détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Indiquer le nombre de cas signalés, de poursuites engagées, de fonctionnaires traduits en justice et de déclarations de culpabilité prononcées.
Articles 16 à 22
17.Fournir des informations sur les points suivants :
a)Indiquer si les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal dans l’État partie et décrire les mesures permettant de garantir le respect d’une procédure régulière, notamment le droit d’accéder aux services d’un avocat et d’un interprète, lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration.
b)Décrire les mesures prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine ;
c)Indiquer les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment pour ce qui est du droit d’être entendus et du droit de se voir assigner un tuteur.
18.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, en particulier en ce qui concerne les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile arrivant aux frontières internationales de l’État partie, ainsi que sur les installations d’accueil et leur mode de fonctionnement et de financement. Indiquer ce l’État partie fait pour traiter les demandes de protection conformément au principe de non-refoulement et à l’interdiction de procéder à des expulsions arbitraires et collectives, y compris en ce qui concerne les ressortissants d’États non membres de la CEDEAO.
19.Décrire les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont enfreint la législation sur l’immigration ne soient détenus qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible, et pour mettre en place des solutions de substitution à la détention d’immigrants.
20.Indiquer ce que l’État partie a fait pour que les enfants et les membres de leur famille ne soient jamais placés en détention à des fins de contrôle de l’immigration et pour prévoir des mesures de substitution visant à protéger les droits des enfants, conformément à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant.
21.Fournir des données ventilées sur le nombre de travailleurs migrants détenus pour des infractions à la législation relative à l’immigration, ainsi que sur le lieu de détention, le type de procédure, les motifs de placement en détention, la durée moyenne et les conditions de leur détention et les efforts faits pour améliorer ces conditions. Fournir des informations sur les centres de détention destinés aux travailleurs migrants et sur les conditions de détention dans ces centres, ainsi que sur leur nombre, leur emplacement géographique et leur répartition, en précisant notamment ce qui suit :
a)Si les personnes détenues pour des raisons liées à l’immigration sont systématiquement séparées des détenus ordinaires ;
b)Si les femmes sont séparées des hommes ;
c)Si les femmes détenues sont placées sous la surveillance de gardes de sexe féminin ;
d)Si les victimes de la traite sont identifiées et bénéficient de mesures de protection et de réparation adéquates.
22.Fournir des informations sur les garanties que l’État partie a mises en place pour que, dans les procédures liées à l’immigration, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient des garanties d’une procédure régulière, y compris, si nécessaire, de l’assistance d’un avocat et de services d’interprétation, et aient accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent. Indiquer également si les travailleurs migrants peuvent contester les arrêtés d’expulsion et si ces recours ont un effet suspensif. Expliquer également de quelle manière le droit d’avoir une vie de famille, en particulier le droit qu’ont les enfants de ne pas être séparés de leurs parents, est garanti lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris contre ceux-ci. Fournir des informations actualisées, y compris des données ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière qui ont été expulsés ou sont en attente d’expulsion.
Article 23
23.Apporter des précisions sur les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que les services consulaires répondent efficacement aux besoins de protection et d’assistance des travailleurs migrants gambiens et des membres de leur famille établis à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, et en particulier ceux qui sont victimes d’abus, sont privés de liberté ou font l’objet de mesures d’expulsion. Indiquer les mesures prises pour renforcer la présence consulaire dans les zones frontalières. Donner des précisions sur les efforts déployés pour informer les travailleurs migrants gambiens à l’étranger et les membres de leur famille des moyens d’accéder aux services consulaires et pour élargir la collaboration avec les pays d’accueil, ainsi que sur les ressources financières et humaines allouées aux fonctionnaires consulaires et les programmes de renforcement des capacités destinés à ceux‑ci.
Articles 25 à 30
24.Fournir des informations sur les points suivants :
a)Les dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail instaurés pour faire en sorte que les travailleurs migrants, y compris les femmes, en particulier celles et ceux qui travaillent, entre autres, dans les secteurs du tourisme, du bâtiment, des transports, de l’agriculture et du travail domestique, travaillent dans des conditions décentes et bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants gambiens en matière de rémunération et de conditions de travail ;
b)Les mesures prises pour promouvoir les droits des travailleurs migrants gambiens à l’étranger ;
c)Les mesures prises pour intégrer dans les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à la migration de main-d’œuvre des dispositions relatives à la sécurité sociale afin de faciliter le transfert des prestations de sécurité sociale acquises par les Gambiens dans les pays de migration, pour créer un mécanisme permettant d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux familles des Gambiens travaillant à l’étranger, et pour permettre aux femmes, qui travaillent majoritairement dans le secteur informel et ont jusqu’à présent un accès limité à la sécurité sociale, d’en bénéficier pleinement ;
d)Les effets néfastes du secteur du tourisme sur les jeunes Gambiens, en particulier en ce qui concerne l’éducation.
25.Fournir des informations sur les mesures prises :
a)Pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont victimes de violences, notamment de violences fondées sur le genre, aient accès aux services de santé, y compris aux soins médicaux et aux soins de santé mentale d’urgence ;
b)Pour que les enfants des travailleurs migrants soient enregistrés à la naissance, indépendamment du statut migratoire de leurs parents, et qu’ils se voient délivrer des documents d’identité personnels ;
c)Pour que les enfants des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière et les demandeurs d’asile, aient pleinement accès à l’éducation, et fournir des données ventilées relatives à l’accès aux établissements préscolaires, scolaires et universitaires publics ;
d)Pour que les établissements de santé et les établissements scolaires ne soient pas obligés de signaler aux autorités les enfants migrants en situation irrégulière.
4.Quatrième partie de la Convention
Article 37
26.Fournir des informations sur les points suivants :
a)Les programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation destinés aux Gambiens souhaitant émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur les conditions de leur admission et de leur emploi et sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi ;
b)Les mesures prises pour réglementer et superviser les agences de recrutement privées, y compris par des contrôles réguliers, afin de prévenir les pratiques de recrutement abusives.
Articles 41 et 42
27.Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants gambiens résidant à l’étranger et les membres de leur famille puissent exercer leur droit de voter, de participer aux affaires publiques et d’être élus à une fonction publique.
Articles 44 et 50
28.Décrire les mesures prises :
a)Pour préserver l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants célibataires à charge, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion ;
b)Pour accorder un permis de séjour aux membres de la famille en cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage.
Articles 46 à 48
29.Fournir des informations sur les points suivants :
a)La législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation applicable aux effets personnels des travailleurs migrants et aux biens de leur ménage, ainsi qu’au matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle ;
b)Les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages ;
c)Les mesures prises pour éviter la double imposition des revenus et des économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
d)Les politiques visant à faciliter les envois de fonds, ainsi que le cadre législatif garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs revenus et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.
Article 49
30.Indiquer :
a)Les mesures prises pour que, lorsque leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur permis de travail, le permis de séjour accordé aux travailleurs migrants ne leur soit pas retiré, de sorte qu’ils ne se retrouvent pas en situation irrégulière, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de chômage ;
b)Si la législation permet aux travailleurs migrants de rester dans l’État partie après la cessation de leur contrat, quel qu’en soit le motif, afin de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public et de suivre des stages de reconversion.
5.Cinquième partie de la Convention
Articles 58 à 63
31.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour que les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs gambiens, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour que les autorités compétentes vérifient systématiquement si les employeurs respectent les normes internationales du travail applicables.
6.Sixième partie de la Convention
Article 64
32.Décrire les mesures prises, notamment les consultations engagées avec d’autres États et les activités menées en collaboration avec eux et les accords multilatéraux et bilatéraux conclus, en vue de promouvoir des conditions sûres, justes et dignes dans le contexte des migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et les programmes globaux relatifs aux migrations, notamment la politique migratoire nationale, et de quelle manière elles répondent aux besoins, notamment sociaux, économiques et culturels, des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
33.Décrire les mesures prises :
a)Pour lutter contre la migration irrégulière de Gambiens, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les filières de migration légales et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière ;
b)Pour promouvoir les filières de migration régulières auprès des migrants et des membres de leur famille ;
c)Pour intégrer ces mesures dans les politiques et programmes globaux relatifs aux migrations, notamment la politique migratoire nationale pour la période 2020-2030 et la stratégie en matière de migration de main-d’œuvre et le plan d’action correspondant pour la période 2022-2026, et indiquer si ces mesures se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière ;
d)Pour fournir des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre les informations mensongères qui circulent au sujet de la migration irrégulière et à sensibiliser la population, y compris les femmes et les enfants, aux risques et aux dangers que comporte la migration irrégulière, ainsi que sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour dans le pays à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie ;
e)Pour fournir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène des enfants laissés au pays par leurs parents partis travailler à l’étranger ou par l’un d’eux, et pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de soins et d’une prise en charge appropriés.
Article 66
34.Fournir des informations sur la présence dans l’État partie d’agences privées s’occupant du recrutement de travailleurs migrants à l’étranger. Fournir des informations sur la législation encadrant le fonctionnement de ces agences ainsi que sur les lois, règles et règlements régissant le recrutement privé.
35.Exposer les mesures prises pour mettre en place un système transparent d’octroi de licences ainsi que des procédures de contrôle et d’inspection portant sur les recrutements en vue de prévenir le recrutement illicite de travailleurs migrants dans l’État partie.
36.Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été instaurés, notamment dans le cadre de l’approche commune de la CEDEAO sur la migration, pour faire en sorte que les migrants, y compris les femmes, bénéficient des mêmes droits que les ressortissants de l’État partie.
Article 67
37.Fournir des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus au cours des cinq dernières années avec les pays de destination et de transit pour promouvoir des migrations régulières et sûres. À cet égard :
a)Indiquer s’il a été procédé à un inventaire des protocoles d’entente et des accords bilatéraux conclus avec les pays accueillant des travailleurs migrants gambiens dans le but d’inclure dans ces textes des dispositions conformes aux articles 22 et 67 de la Convention ;
b)Fournir des informations sur les activités qui seraient menées conjointement par la Garde civile espagnole et les forces de défense et de sécurité gambiennes pour contrôler les flux migratoires ;
c)Indiquer les mesures prises pour consulter la société civile avant la négociation d’accords bilatéraux relatifs au recrutement de migrants gambiens aux fins de travail à l’étranger ;
d)Indiquer les progrès faits dans l’adoption d’un cadre juridique approprié visant à fournir une assistance aux travailleurs migrants de retour et aux rapatriés et à les protéger ;
e)Décrire les programmes de coopération et les accords de réadmission mis en place par l’État partie et les États d’emploi concernés afin de faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie ainsi que leur réinsertion durable dans leur pays lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi ;
f)Décrire également les programmes de coopération adoptés par l’État partie et les États d’emploi concernés pour promouvoir des conditions économiques satisfaisantes facilitant la réinstallation et la réinsertion des travailleurs migrants en situation régulière dans l’État partie ;
g)Exposer les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour dans le pays, y compris par la promotion de conditions facilitant leur accueil et leur réinsertion et par la reconnaissance de l’expérience professionnelle pratique et des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ;
h)Fournir des données statistiques ventilées sur les migrants réadmis.
38.Fournir des informations sur les initiatives de coopération menées au niveau régional, en particulier avec des États membres de la CEDEAO, ainsi que des données relatives à l’évaluation des programmes de coopération en matière de gestion des retours volontaires des travailleurs migrants et des membres de leur famille sur le territoire national. Décrire les initiatives menées par l’État partie dans le cadre du réseau de données sur les migrations en Afrique, créé en 2021.
Article 68
39.Fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et sur les ressources, notamment humaines et financières, allouées à cette fin. Indiquer les mesures prises pour adopter des textes de loi visant à criminaliser le trafic illicite de migrants, en particulier pour promulguer le projet de loi sur le trafic illicite de migrants. Apporter des précisions sur les points suivants :
a)Les programmes visant à prévenir le trafic et la traite des êtres humains, à protéger efficacement les victimes et à faire en sorte que celles-ci aient accès à la justice et à des voies de recours, et l’état d’avancement de l’adoption du plan d’action national sur le trafic illicite de migrants ;
b)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de trafic et de traite des êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, en poursuivre les auteurs et les complices, y compris les agents de l’État, et les punir, en précisant le nombre d’affaires jugées et de déclarations de culpabilité prononcées, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes ;
c)Les mesures prises pour lutter contre les réseaux de passeurs ;
d)L’état d’avancement de la création du mécanisme national d’orientation et de conseil sur la traite des êtres humains, en indiquant s’il est connu des acteurs et des bénéficiaires, en particulier des femmes et des enfants, et si ses antennes sont présentes sur l’ensemble du territoire de l’État partie ;
e)Les mesures prises pour éviter que les femmes en transit bloquées dans l’État partie soient obligées de recourir à la prostitution comme stratégie de survie, et pour lutter contre l’exploitation de la prostitution ;
f)Les programmes de renforcement des capacités relatifs aux droits de l’homme et au trafic et à la traite des êtres humains, les mesures prises pour dispenser une formation appropriée aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats, aux médias ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie ;
g)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination des cas de trafic et de traite des êtres humains ainsi qu’à la protection des victimes ;
h)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes ventilées par sexe, âge et origine afin de prévenir le trafic et la traite des êtres humains ;
i)La possibilité ou non pour les victimes du trafic et de la traite des êtres humains d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent ;
j)Les mesures prises pour diffuser largement des informations sur le trafic et la traite des êtres humains, les risques liés aux migrations irrégulières et aux traversées maritimes, et l’aide offerte aux victimes, notamment au moyen de campagnes de prévention, et les mesures prises contre la diffusion d’informations mensongères concernant l’émigration et l’immigration ;
k)Les mesures prises pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et de combattre le trafic et la traite des êtres humains ;
l)Les mesures prises pour rechercher et secourir les migrants disparus en mer et dans le désert, et indiquer si l’État partie s’est efforcé d’intégrer dans sa législation nationale des mesures préventives, des enquêtes sérieuses et diligentes, l’utilisation d’informations médico-légales, la localisation et l’identification des dépouilles et la coopération internationale en matière de disparition de migrants.
Article 69
40.Indiquer toute mesure qui aurait été prise pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les dispositions que l’État partie a prises, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses ressortissants à l’étranger, notamment les initiatives prises pour faciliter la régularisation de leur situation. Donner des exemples concrets et fournir les données recueillies.
Section II
41.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements additionnels sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :
a)Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs ;
b)Les institutions (et leur mandat) et les réformes institutionnelles ;
c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;
d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés ;
e)Les études approfondies récemment menées concernant la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Section III
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles
42.Fournir, pour les cinq dernières années, des données statistiques ventilées à jour et des informations qualitatives concernant :
a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination ou en provenance de l’État partie, ou en transit sur son territoire, depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;
b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en fournissant des données ventilées par âge, sexe, nationalité et origine et en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration, en fonction des pays de détention ;
c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;
d)Les enfants migrants non accompagnés et les enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;
e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, en fournissant des données ventilées par pays d’accueil ;
f)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux trafiquants (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;
g)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.
43.Fournir également toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires.
44.Soumettre un document de base commun actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.