Nations Unies

E/C.12/RWA/CO/5

Conseil économique et social

Distr. générale

17 mars 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Rwanda *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Rwanda, à ses 12e et 13e séances, les 17 et 18 février 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 28 février 2025.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et accueille avec intérêt les renseignements complémentaires que celle-ci lui a communiqués.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’adoption, pour la période 2017-2024 puis pour la période 2025-2029, de la stratégie nationale de transformation, qui est centrée sur le développement économique et social. Le Comité se félicite également de l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2015, et de la ratification par l’État partie de la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190), de la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155), et de la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187), de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité relève que le statut du Pacte dans l’ordre juridique interne a changé à la suite des modifications apportées en 2015 à la Constitution de l’État partie, lesquelles ont établi la primauté de la Constitution et des lois organiques sur le droit international des traités. Il est conscient que l’État partie s’emploie à mettre son cadre constitutionnel, juridique et réglementaire en conformité avec le Pacte, mais constate avec préoccupation que les dispositions du Pacte sont rarement invoquées ou appliquées par les tribunaux nationaux (art. 2 (par. 1)).

5.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu de faire en sorte que son droit interne, en particulier ses lois organiques, soit compatible avec les dispositions du Pacte. Il lui recommande de prendre les mesures législatives qui s’imposent pour que les dispositions du Pacte soient pleinement transposées dans le droit interne afin que tous les droits consacrés par le Pacte soient opposables devant les tribunaux. Il lui recommande également de veiller à ce que les programmes de formation juridique et judiciaire tiennent pleinement compte de l’invocabilité des droits économiques, sociaux et culturels et encouragent l’utilisation du Pacte comme source de droit interne. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité prend note des réponses de la délégation de l’État partie, mais craint pour l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, sachant notamment que les membres de cette institution sont sélectionnés par un comité nommé par le Président et doivent obtenir l’autorisation du Cabinet du Premier Ministre avant tout déplacement officiel à l’étranger (art. 2 (par. 1)).

7.Le Comité recommande à l’État partie de continuer de prendre les mesures qui s’imposent pour que la Commission nationale des droits de l’homme satisfasse pleinement aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). En particulier, il lui recommande d’asseoir l’indépendance et d’améliorer le fonctionnement de la Commission, notamment en révisant la procédure de sélection des membres et en libérant ceux-ci de l’obligation d’obtenir une autorisation du pouvoir exécutif avant toute activité à l’étranger. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Défenseurs des droits de l’homme

8.Le Comité prend note de la promulgation de la loi no 058/2024, du 20 juin 2024, qui régit les organisations non gouvernementales (ONG), mais constate avec préoccupation que les défenseurs des droits de l’homme, notamment les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, ne sont pas suffisamment protégés contre les actes de harcèlement, d’intimidation et de représailles, et sont arrêtés, détenus et poursuivis. Il constate aussi avec préoccupation que les ONG doivent se conformer à une procédure d’enregistrement très contraignante, qui leur impose notamment de présenter une lettre de recommandation établie par les autorités du district dans lequel elles comptent exercer leurs activités.

9.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels puissent exercer librement leurs activités, sans faire indûment l’objet de contrôles, d’ingérences ou de restrictions. En particulier, il lui recommande de revoir les exigences auxquelles les ONG doivent satisfaire pour être enregistrées. Il renvoie l’État partie à sa déclaration relative aux défenseurs des droits de l’homme et aux droits économiques, sociaux et culturels .

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

10.Le Comité prend note des mesures législatives que l’État partie a prises pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre des activités des entreprises, notamment l’adoption de la loi no 45/2018 relative à l’environnement, de la loi no 58/2018 relative à l’exploitation des mines et des carrières et de la loi no 27/2021 relative à l’administration des terres. Cependant, il constate avec préoccupation que :

a)L’État partie ne compte pas, dans sa législation et dans sa réglementation, de dispositions très précises en ce qui concerne le devoir de diligence en matière de droits de l’homme ;

b)L’État partie ne définit pas suffisamment, dans sa législation, la responsabilité juridique des entreprises en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels ;

c)L’État partie n’a pas encore fini d’élaborer son plan d’action national pour les entreprises et les droits de l’homme (art. 2 (par. 1)).

11. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’étoffer sa législation afin que les entreprises soient tenues d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans toutes leurs activités et dans tous les segments de la chaîne d’approvisionnement ;

b) D’établir une réglementation précise à l’intention des entreprises qui exercent des activités sur son territoire afin d’empêcher que les activités de celles-ci compromettent l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

c) De se hâter d’élaborer un plan d’action national pour les entreprises et les droits de l’homme, avec le concours de la société civile et suivant les orientations pertinentes du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises ;

d) De suivre son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Exploitation et commerce illicites de minéraux

12.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre les pratiques minières illégales. Il relève toutefois avec préoccupation que l’État partie est le lieu d’un commerce illicite de minéraux, notamment d’une contrebande d’or, d’étain, de tantale, de tungstène et de coltan, et qu’une fois exportés de l’État partie, ces minéraux entrent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il constate que ces pratiques illicites épuisent des ressources qui sont essentielles à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels dans des pays tiers et portent atteinte au droit des peuples d’autres pays de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, librement et pour leurs propres fins (art. 1er (par. 1 et 2)).

13. Le Comité rappelle à l’État partie les obligations extraterritoriales qui sont mises à sa charge par le Pacte, notamment les obligations visées aux paragraphes 32 et 33 de son observation générale n o 24 (2017), et le prie instamment :

a) De faire mieux appliquer les lois visant à lutter contre l’exploitation illicite des richesses et des ressources naturelles, y compris en imposant des sanctions strictes aux personnes physiques et morales qui exercent des activités minières illégales ;

b) De mieux surveiller les importations et les exportations de minéraux, notamment pour lutter contre la contrebande de minéraux dans l’État partie, et de punir sévèrement les personnes impliquées dans le commerce illicite de richesses et de ressources naturelles ;

c) De rendre obligatoire la communication régulière, à un large public, d’informations complètes, accessibles et compréhensibles sur les revenus tirés du commerce des richesses et des ressources naturelles ;

d) D’établir des mécanismes de recouvrement des actifs et des revenus issus de l’exploitation et du commerce illicites de minéraux, en veillant à ce que les populations lésées, y compris celles de pays tiers, puissent reprendre le contrôle des ressources nécessaires à la réalisation de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Obligations extraterritoriales dans le contexte d’un conflit armé

14.Le Comité est préoccupé par le rôle de l’État partie dans les violations des droits économiques, sociaux et culturels commises pendant le conflit armé en République démocratique du Congo, notamment par les opérations militaires qu’il a menées et l’aide qu’il a apportée à des groupes armés non étatiques, ainsi que l’Organisation des Nations Unies (ONU) a pu l’établir (art. 1er, 2, 11 et 23).

15. Rappelant l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 2004, dans lequel la Cour affirme que « la protection offerte par les conventions régissant les droits de l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé » , et appelant l’attention sur les obligations extraterritoriales imposées par le Pacte, y compris dans les situations de conflit armé, le Comité recommande à l’État partie :

a) De cesser toute action qui risque de perpétuer le conflit armé et d’aggraver les violations des droits économiques, sociaux et culturels ;

b) De veiller à ce que les organisations humanitaires qui apportent une aide aux populations dans les zones de conflit de la République démocratique du Congo puissent le faire rapidement et sans entrave ;

c) De mettre fin à toute forme d’appui ou de participation à des groupes armés non étatiques qui, selon des rapports de l’ONU, sont impliqués dans l’enrôlement forcé, la destruction de maisons, d’écoles, d’hôpitaux et d’autres infrastructures et services, l’utilisation d’hôpitaux et d’écoles à des fins militaires, l’obstruction de l’aide humanitaire, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans les hostilités, des pratiques de travail forcé et une exploitation illicite des ressources naturelles pouvant être constitutive de pillage ;

d) De faire en sorte que toutes les violations, y compris lorsque la conduite de groupes armés non étatiques peut être imputée à l’État partie, fassent sans délai l’objet d’enquêtes impartiales en bonne et due forme et que les auteurs soient dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes ;

e) De participer aux efforts bilatéraux et multilatéraux visant à rétablir la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo, en consultation avec la population locale, notamment en veillant à ce que les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte d’un conflit armé obtiennent pleine réparation dans les cas où l’État partie peut avoir été impliqué directement ou la conduite de groupes armés non étatiques peut être imputée à l’État partie.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

16.Le Comité constate que l’État partie s’est efforcé de consacrer des ressources à l’exécution de ses obligations au titre du Pacte, malgré une situation économique difficile au lendemain de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Cependant, il relève avec préoccupation que de grandes inégalités de revenus et de patrimoine perdurent, que les dépenses sociales dans les domaines en lien avec les droits consacrés par le Pacte sont généralement faibles et que la fiscalité nationale se caractérise par l’application d’un taux d’imposition forfaitaire aux entreprises, l’étroitesse de l’assiette fiscale et une imposition dégressive en raison de l’importance accordée aux taxes sur la valeur ajoutée et aux taxes à la consommation (art. 2 (par. 1)).

17. Le Comité recommande à l’État partie :

a ) De continuer de s’employer à consacrer une plus grande partie de son budget aux dépenses sociales qui concernent la sécurité sociale, l’emploi, les programmes alimentaires, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, les soins de santé, l’éducation, l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation des changements climatiques ;

b ) De modifier ses politiques fiscales et budgétaires de manière à mobiliser plus de ressources intérieures et à améliorer leur effet redistributif, et d’élargir la marge d’action budgétaire pour la réalisation des droits consacrés par le Pacte, notamment en augmentant l’impôt sur les bénéfices des sociétés, en élargissant l’assiette fiscale et en améliorant le recouvrement de l’impôt.

Corruption

18.Le Comité prend note des progrès que l’État partie a accomplis dans la lutte contre la corruption, mais est préoccupé par les échanges de pots-de-vin et d’autres faits de corruption, dont certains impliquent des fonctionnaires et des entreprises, qui ont été portés à sa connaissance (art. 2 (par. 1)).

19. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer de s’employer à sensibiliser la population générale et les agents de l’État à la nécessité de lutter contre la corruption, y compris la pratique des pots ‑de ‑vin ;

b) De faire en sorte que tout acte de corruption fasse sans délai l’objet d’une enquête impartiale par un organisme indépendant, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, se voient imposer des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

c) De continuer de renforcer les institutions publiques chargées de lutter contre la corruption, notamment le système judiciaire, le Bureau du Médiateur et le Bureau de l’Auditeur général, en veillant à leur indépendance et à leur efficacité.

Non-discrimination

20.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et les mesures de politique générale que l’État partie a prises pour lutter contre la discrimination. Cependant, il constate avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie, les inégalités structurelles et la discrimination continuent d’empêcher l’exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité, en particulier pour les personnes vivant dans les zones urbaines et rurales défavorisées, les Twa, les personnes handicapées, les femmes et les filles, les enfants et les jeunes, et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (art. 2 (par. 2)).

21.Le Comité recommande à l’État partie de s’employer à résorber les inégalités structurelles, notamment en allouant des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à la mise en œuvre des lois, politiques, stratégies, plans et programmes, et d’établir une protection complète et efficace contre les formes directes, indirectes et multiples de discrimination dans l’accès à tous les droits économiques, sociaux et culturels, y compris l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé, à la protection sociale et à la terre. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Twa

22.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises afin d’améliorer l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels pour les Twa, considérés comme étant un « groupe historiquement marginalisé » dans le cadre des politiques de l’État partie. Cependant, il constate avec préoccupation que :

a)Selon les informations qu’il a reçues, les Twa restent bien plus touchés par la pauvreté et continuent de se caractériser par des taux de mortalité infantile plus élevés, des espérances de vie plus courtes, une forte prévalence des maladies et de la malnutrition, une fréquentation plus faible de l’école, des taux d’abandon scolaire plus élevés et des résultats scolaires moins bons ;

b)Malgré les dispositions de la loi no 27/2021 relative à la gestion des terres et de la politique foncière nationale de 2019, qui garantissent l’égalité d’accès à la terre pour tous les citoyens, les Twa peinent à bénéficier des procédures d’enregistrement des terres et de délivrance des titres fonciers, ce qui les privent du droit d’avoir accès à la terre ou de posséder des terres, y compris pour l’agriculture et le logement ;

c)Les Twa ont été et sont encore dépossédés de leurs terres, déplacés et réinstallés ailleurs contre leur gré ; ils sont expropriés de leurs terres ancestrales, souvent sans recevoir une indemnisation adéquate, et généralement sans avoir été consultés au préalable, à des fins d’agriculture ou de conservation, et, par voie de conséquence, sont privés de leurs moyens de subsistance et de leur mode de vie traditionnel (art. 1er (par. 2) et 2).

23. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’employer à résorber les inégalités qui empêchent les Twa d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en prenant des mesures ciblées pour lever les obstacles administratifs, financiers, matériels et autres à l’accès à la terre, aux moyens de subsistance, à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi, à la protection sociale, à l’alimentation, au logement, à l’eau et à l’assainissement ;

b) D’établir, en s’inspirant de son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels, un dispositif propre à faciliter l’accès des Twa aux procédures d’enregistrement des terres et de délivrance des titres fonciers, et de s’assurer que les Twa puissent, en pratique, posséder, utiliser, mettre en valeur et gérer leurs terres, territoires et ressources en toute sécurité et de manière efficace ;

c) De faire en sorte que les décisions qui pourraient affecter les Twa fassent systématiquement l’objet de consultations préalables et transparentes et soient subordonnées à l’obtention du consentement libre et éclairé des Twa, en particulier lorsqu’elles concernent les terres et territoires que ceux-ci possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de proposer des moyens de recours utile et des programmes d’indemnisation aux Twa qui sont ou ont été dépossédés de leurs terres et territ oires coutumiers, déplacés et réinstallés ailleurs contre leur gré.

Égalité des droits entre les hommes et les femmes

24.Le Comité félicite l’État partie de s’être efforcé de parvenir à la parité hommes‑femmes parmi les représentants politiques, au moyen de mesures temporaires spéciales et d’un programme de budgétisation tenant compte des questions de genre. Cependant, il constate avec préoccupation que les femmes restent souvent sous-représentées aux postes de décision dans les secteurs public et privé et continuent de rencontrer des obstacles lorsqu’elles veulent faire valoir leurs droits fonciers. Il constate également avec préoccupation que la participation au marché du travail est très inégale selon les sexes et que les écarts salariaux perdurent entre les hommes et les femmes, notamment parce qu’une ségrégation horizontale et verticale des emplois fait que les femmes ont des emplois moins bien rémunérés, exercent des professions traditionnellement féminines, en particulier dans les zones rurales, et occupent des postes, parfois de niveau inférieur, sans possibilité de promotion (art. 3).

25. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses efforts visant à ce que les femmes soient mieux représentées à tous les niveaux des administrations publiques, y compris des administrations publiques locales, et soient nommées à des postes de décision dans le secteur privé, notamment en élaborant des mesures d’incitation à l’intention des entreprises privées ;

b) De continuer de prendre des mesures pour que les femmes puissent faire valoir leurs droits fonciers, notamment en levant les obstacles économiques, coutumiers et sociaux qu’elles rencontrent et en leur faisant mieux connaître leurs droits fonciers ;

c) De lutter efficacement contre les inégalité s salariales persistantes entre les hommes et les femmes, en mettant fin aux causes structurelles qui relèguent les femmes à des emplois moins bien rémunérés et les empêchent de bénéficier des mêmes chances que les hommes sur le marché de l’emploi ;

d ) De prendre des mesures qui permettent d’accroître la participation des femmes au marché du travail et de mener des campagnes de sensibilisation aux stéréotypes de genre afin de lutter contre ceux-ci dans la famille et dans la société ;

e ) De suivre son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels ;

f ) De tenir compte, à cet égard, des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes .

Droit au travail

26.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises dans le cadre de sa politique nationale de l’emploi, mais reste préoccupé par les taux de chômage et de sous‑emploi, qui sont très élevés, en particulier parmi les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Il relève avec préoccupation que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ne peuvent pas exercer pleinement leur droit au travail, en raison de la discrimination qu’elles subissent de la part des employeurs au motif de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, réelles ou supposées (art. 3 et 6).

27. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts afin d’aider les femmes, les jeunes et les personnes handicapées à accéder à un emploi décent, notamment en collectant régulièrement des données ventilées sur leur situation et en prenant des mesures ciblées telles que l’application de quotas ou des remboursements d’impôt aux employeurs ;

b) De faire mieux appliquer les lois afin de dissuader les employeurs de recourir à des pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de prendre des mesures ciblées pour lutter contre la discrimination que subissent les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans l’accès au marché du travail ;

c) De continuer de renforcer le système national d’enseignement et de formation techniques et professionnels afin que les compétences et qualifications dispensées répondent à la demande sur le marché du travail, en accordant une attention particulière aux personnes les plus touchées par le sous-emploi afin que celles-ci puissent gagner leur vie grâce à un travail qu’elles auront librement choisi ou accepté ;

d) De suivre son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Économie informelle

28.Le Comité constate avec préoccupation qu’une très grande partie de la population de l’État partie travaille dans le secteur informel, sans véritable contrat de travail, et ne bénéficie donc pas, dans la pratique, de la protection des droits du travail, des droits syndicaux ni de l’accès à la sécurité sociale (art. 7, 8 et 9).

29.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer progressivement l’application de la législation du travail afin que les travailleurs du secteur informel bénéficient d’une protection juridique et puissent exercer leurs droits du travail et leurs droits syndicaux et avoir accès à la sécurité sociale. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs du secteur informel rejoignent progressivement le secteur formel, et le renvoie à cet égard à ses observations générales n o 18 (2005) sur le droit au travail, n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables, ainsi qu’à la Recommandation de 2015 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle (n o 204) de l’OIT.

Salaire minimum

30.Le Comité relève que la loi no 66/2018 régissant le travail prévoit l’établissement d’un salaire minimum. Cependant, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore appliqué cette disposition en fixant un salaire minimum (art. 7).

31.Rappelant sa recommandation précédente , le Comité recommande à l’État partie, en collaboration avec les partenaires sociaux, de se hâter d’instaurer un salaire minimum qui s’applique à tous les travailleurs dans tous les secteurs et de s’assurer que le montant de ce salaire minimum soit revu périodiquement et soit suffisant pour que tous les travailleurs et les membres de leur famille aient un niveau de vie décent.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

32.Le Comité prend note des mesures législatives et des mesures de politique générale que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail dans les secteurs formel et informel. Cependant, il constate avec préoccupation que de nombreux travailleurs ne sont pas protégés par les dispositions de la loi no 66/2018, faute d’être au bénéfice d’un contrat formel, ce qui les prive de garanties en matière de rémunération, de licenciements abusifs, de repos et d’horaires de travail. Il constate également avec préoccupation que, selon les informations à sa disposition, les employés des secteurs à haut risque, comme ceux de la construction, des activités manufacturières et de l’exploitation minière, travaillent dans des conditions dangereuses et sont souvent victimes d’accidents, qui sont la cause de blessures, voire de décès, et qu’un grand nombre des personnes qui travaillent dans l’agriculture, l’exploitation minière et l’industrie manufacturière sont exposées à des substances dangereuses qui sont à l’origine de maladies respiratoires, de maladies de la peau et de risques pour la santé à long terme. Le Comité constate en outre avec préoccupation que les conditions de travail sont souvent difficiles dans les secteurs de l’hôtellerie et du travail domestique, ce qui se traduit notamment par un temps de travail excessivement long, une faible rémunération et un manque de sécurité de l’emploi (art. 7).

33. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires afin que la législation du travail soit bien appliquée dans tous les secteurs de l’économie, y compris le secteur informel ;

b) De redoubler d’efforts pour réduire le nombre de cas de maladies professionnelles, de blessures et de décès au travail, en accordant une attention particulière aux secteurs dans lesquels les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail sont les plus élevés, notamment en sensibilisant les employeurs et les employés aux questions de la sécurité au travail et en s’assurant que des mesures de protection renforcée sont mises en place sur les lieux de travail ;

c) D’évaluer régulièrement les risques pour la santé et la sécurité au travail et de renforcer les dispositifs d’inspection du travail, en les dotant de ressources matérielles, techniques et humaines suffisantes pour un contrôle efficace et systématique des conditions de travail dans tous les secteurs de l’économie formelle et informelle ;

d) De fournir des moyens de recours accessibles par lesquels les travailleurs pourront déposer plainte pour violation des droits du travail sans craindre pour leur sécurité et à l’abri de tout risque d’intimidation, et de prendre des mesures efficaces contre les employeurs et les entreprises qui enfreignent les droits du travail, en prévoyant des sanctions dissuasives ;

e ) D’envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’OIT ;

f ) De suivre son observation générale n o 23 (2016).

Droits syndicaux

34.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour mettre sa législation sur les syndicats en conformité avec les normes internationales, y compris l’interdiction légale de la discrimination à l’égard des syndicats. Cependant, il constate avec préoccupation que :

a)Les conditions à satisfaire en application du cadre législatif et administratif de l’État partie pour devenir représentant syndical peuvent emporter des restrictions excessives et injustifiées ;

b)Le délai de réponse des autorités à la demande d’enregistrement d’un syndicat, tel qu’il est prévu par le cadre législatif et administratif de l’État partie, peut être excessivement long ;

c)La procédure obligatoire d’arbitrage et de médiation, qui, selon la loi, est une condition préalable à l’exercice des droits de grève et de négociation collective, peut imposer des restrictions excessives à la jouissance de ces droits (art. 8).

35. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller au respect des droits syndicaux de tous les travailleurs, conformément à l’article 8 du Pacte et aux dispositions de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) et de la Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (n o 98) de l’OIT ;

b) De réviser son cadre législatif et administratif de manière à supprimer les restrictions injustifiées au droit de former des syndicats et de s’y affilier ;

c) D’améliorer les procédures existantes pour l’exercice des droits de grève et de négociation collective, de manière à mettre fin aux restrictions injustifiées, et d’encourager la conciliation libre et volontaire, en lieu et place de l’arbitrage et de la médiation obligatoires.

Droit à la sécurité sociale

36.Le Comité prend note que, par l’intermédiaire de l’assurance maladie communautaire (Mutuelle de santé) et du programme d’épargne à long terme (Ejoheza), l’État partie a étendu la couverture de la sécurité sociale. Cependant, il constate avec préoccupation que le système de sécurité sociale de l’État partie continue de porter sur un ensemble limité de risques sociaux. Il constate également avec préoccupation que les régimes contributifs privent de nombreux travailleurs du secteur informel ainsi que les membres de leur famille d’une protection adéquate contre des risques sociaux tels que l’invalidité et la vieillesse et contre les risques pour la santé et la sécurité au travail. Il constate en outre avec préoccupation que les prestations non contributives sous la forme d’une aide en espèces sont trop limitées pour assurer un niveau de vie adéquat aux bénéficiaires et aux membres de leur famille et que les personnes handicapées peuvent être exclues des programmes d’aide en espèces, car les critères d’admissibilité ne tiennent pas compte des coûts supplémentaires liés au handicap (art. 9).

37. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour établir des régimes de prestations contributives et non contributives qui garantissent une protection sociale adéquate, inclusive et accessible, une couverture sociale universelle, des prestations suffisantes et une protection complète contre les risques et les aléas sociaux, notamment pour les groupes les plus défavorisés et marginalisés, afin de garantir à tous un niveau de vie décent ;

b) De continuer de s’employer à élargir la couverture du système de sécurité sociale afin que celui-ci inclut tous les travailleurs du secteur informel, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, des transports, des activités manufacturières, du commerce, de la vente ambulante, de l’hôtellerie, du travail domestique et des soins non rémunérés, par exemple par la conjonction de prestations contributives et de prestations non contributives ;

c) D’élargir la couverture des programmes d’aide en espèces afin d’offrir une protection sociale équitable et suffisante à tous, y compris aux familles à faible revenu, aux enfants, aux mères célibataires, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux Twa ;

d) De faire en sorte que les critères d’admissibilité et le montant des prestations de sécurité sociale tiennent compte des coûts supplémentaires liés au handicap, afin de garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées, notamment par l’octroi de prestations sociales suffisantes. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées  ;

e) De redoubler d’efforts pour concevoir une protection sociale minimale qui intègre des garanties sociales universelles de base. À cet égard, le Comité renvoie à son observation générale n o 19 (2007) et à sa déclaration de 2015 intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable  » .

Congé parental

38.Le Comité relève avec satisfaction que la durée du congé de maternité sans perte de salaire a été étendue à 14 semaines dans tous les secteurs, mais constate avec préoccupation qu’il existe des obstacles à l’application de la loi, en particulier dans le secteur informel, et que de nombreuses femmes sont ainsi empêchées d’exercer leur droit au congé de maternité. Il constate également avec préoccupation que le congé de paternité est de courte durée (art. 3 et 10).

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que la loi reconnaisse le droit à tous les congés familiaux, y compris à un congé de paternité de plus longue durée. Il lui recommande en outre de tout faire pour que la loi soit appliquée effectivement et que les parents puissent exercer pleinement leurs droits, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent.

Exploitation économique des enfants

40.Le Comité prend note des dispositions que l’État partie a prises pour lutter contre le travail des enfants et l’exploitation économique des enfants, dans le cadre du droit du travail, du droit pénal et d’instructions ministérielles, mais constate avec préoccupation que les pires formes de travail des enfants, y compris l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, perdurent (art. 10).

41.Le Comité recommande à l’État partie de se hâter de mettre fin aux pires formes de travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et l’emploi d’enfants dans les secteurs des activités extractives, de la construction et de l’agriculture. En particulier, il lui recommande de continuer de s’employer à garantir l’application effective des dispositions législatives concernant le travail des enfants dans les secteurs formel et informel, notamment en renforçant les mécanismes d’inspection du travail pour qu’ils détectent les cas de travail d’enfants et en imposant des sanctions administratives et pénales efficaces aux auteurs d’infractions. Le Comité renvoie l’État partie à l’observation de la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations concernant la mise en œuvre de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182).

Pauvreté

42.Le Comité félicite l’État partie pour la croissance économique rapide qu’il a connue ces dernières années et pour ses efforts visant à réduire la pauvreté, tels que l’adoption de la politique nationale de 2020 sur la protection sociale et la stratégie nationale de 2022 pour un reclassement durable. Cependant, il constate avec préoccupation que la croissance économique de l’État partie n’est pas suffisamment inclusive et que de nombreuses personnes continuent de vivre dans la pauvreté et l’extrême pauvreté, en particulier les personnes et les familles défavorisées et marginalisées, notamment celles qui vivent dans des zones urbaines et rurales démunies (art. 11).

43.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire la pauvreté et de veiller à allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre et au suivi des mesures de lutte contre la pauvreté dans toutes les régions, en tenant compte des effets additionnels de l’inflation interannuelle et de l’impact de la pandémie de COVID ‑19. Il lui recommande également de tenir dûment compte des disparités régionales existantes et des besoins de la population, notamment des groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés. À cet égard, il rappelle sa déclaration relative à la pauvreté et au Pacte .

Droit à l’alimentation

44.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer la sécurité alimentaire et accroître la productivité et la résilience de l’agriculture, mais constate avec préoccupation que près d’un cinquième de la population serait en situation d’insécurité alimentaire, en particulier dans les zones rurales et reculées. Il est particulièrement préoccupé par le fait que, malgré les efforts de l’État partie, la malnutrition et le retard de croissance des enfants restent courants (art. 11).

45. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, en consultation avec les parties prenantes concernées, une stratégie nationale globale de protection et de promotion du droit à une alimentation adéquate afin de lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et toutes les formes de malnutrition, en fixant des objectifs précis à atteindre dans des délais donnés et en veillant à allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie dans toutes les régions, en vue d’éliminer les disparités. Le Comité invite l’État partie à se reporter à son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

Droit à un logement suffisant

46.Le Comité prend note du programme de logements abordables que l’État partie a mis en place à l’intention des ménages à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Cependant, il relève avec préoccupation :

a)Le manque d’accès à des logements suffisants et abordables, qui est aggravé par le coût élevé des terrains et des matériaux de construction et l’insuffisance des subventions et des options de financement ;

b)Les coûts élevés de l’électricité, qui empêchent les familles à faible revenu, en particulier celles qui vivent dans des zones urbaines et rurales défavorisées, d’avoir accès à l’électricité ;

c)L’insuffisance des protections juridiques contre les expulsions forcées et les expropriations foncières arbitraires, notamment lorsque celles-ci interviennent dans le cadre de projets d’aménagement urbain et d’infrastructure, en particulier dans les zones d’habitat informel et les zones de réaménagement désignées ;

d)Les difficultés que rencontrent les groupes défavorisés et marginalisés et ceux qui vivent dans des établissements informels en matière de sécurité de la propriété foncière (art. 11).

47. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour proposer des logements suffisants et abordables, y compris dans les zones urbaines et rurales défavorisées, en se hâtant de prendre des mesures, en allouant des ressources à la construction de logements sociaux et en aidant, au moyen de subventions, les individus et les groupes défavorisés et marginalisés à avoir accès à un logement suffisant ;

b) De faciliter l’accès à l’électricité pour les groupes défavorisés et marginalisés et de s’efforcer de garantir un approvisionnement minimal en énergie pour tous, quel que soit le niveau de revenu des ménages ;

c) D’adopter une législation relative aux expulsions forcées qui soit conforme aux normes et lignes directrices internationales, notamment à son observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées, et de faire en sorte que les expulsions, lorsqu’elles sont inévitables, soient effectuées dans le respect de la légalité, soient précédées de consultations avec les intéressés et d’un examen des autres options possibles, puissent faire l’objet de recours et donnent lieu à une indemnisation appropriée ou à la mise à disposition d’un logement de remplacement convenable ;

d) De redoubler d’efforts pour que les droits d’occupation des terres soient reconnus et protégés juridiquement et de faire en sorte que les droits fonciers soient garantis sans discrimination afin que chacun puisse avoir accès à la terre et à un logement suffisant.

Droit à l’eau et à l’assainissement

48.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie, de nombreuses communautés rurales ont encore des difficultés à accéder à une eau salubre à un coût abordable pour leur usage domestique et s’en remettent à des sources d’eau non protégées, ce qui accroît le risque de transmission de maladies par l’eau. Il constate également avec préoccupation que de nombreux ménages, en particulier dans les établissements informels et les zones urbaines et rurales défavorisées, n’ont pas accès à des installations sanitaires améliorées (art. 11).

49. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer l’accès à une eau salubre, à un coût abordable, pour l’usage domestique et de mettre à la disposition de tous des services d’assainissement, y compris dans les établissements informels, les zones urbaines et rurales défavorisées, les écoles et les établissements de santé, suivant son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau.

Adaptation aux changements climatiques

50.Le Comité prend note des mesures d’adaptation aux changements climatiques que l’État partie a prises, par exemple en privilégiant les cultures résistantes à la sécheresse en vue de soutenir la production agricole dans les zones à risque. Cependant, il constate que les mesures d’adaptation existantes sont insuffisantes, car les changements climatiques compromettent de plus en plus la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, comme il ressort notamment de la perte de moyens de subsistance, des déplacements et de l’insécurité alimentaire résultant de périodes de pluie forte, d’inondations, de glissements de terrain, de sécheresses prolongées et de la dégradation des sols (art. 11).

51.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son plan national d’adaptation, en améliorant les mesures de gestion des catastrophes et en prévoyant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, afin de contrer les effets négatifs des changements climatiques sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également de continuer de s’employer à renforcer sa résilience économique et sociale face aux chocs écologiques et aux effets à long terme des changements climatiques. Il renvoie l ’ État partie à sa déclaration relative aux changements climatiques et au Pacte .

Droit à la santé physique et mentale

52.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer l’accès aux soins de santé et aux services connexes, mais il constate avec préoccupation que :

a)Les communautés rurales et les communautés à faible revenu peinent toujours à bénéficier de services médicaux de qualité, en raison du manque d’infrastructures et de la pénurie de professionnels de la santé qualifiés ;

b)L’accès à des soins de santé mentale adéquats reste limité, notamment en raison de la stigmatisation sociale et de la pénurie de professionnels de la santé mentale qualifiés ;

c)Les maladies non transmissibles telles que le diabète, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires sont courantes et causent de plus en plus de décès ;

d)Les maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le VIH/sida et les infections transmises par l’eau restent des problèmes de santé publique, en particulier dans les régions où l’accès aux services de santé et aux infrastructures publiques est limité (art. 12).

53. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé et de renforcer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins de santé dans toutes les régions et pour toutes les communautés, notamment en améliorant l’infrastructure du système de soins de santé primaires, et de veiller à ce que les hôpitaux disposent de professionnels de la santé en nombre suffisant, d’infrastructures et de matériels médicaux adéquats, et d’un approvisionnement régulier en médicaments ;

b) D’améliorer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services professionnels de santé mentale, y compris les services non résidentiels et les services de proximité, d’augmenter le personnel qualifié et de lutter contre la stigmatisation sociale des personnes ayant des problèmes de santé mentale, notamment par des campagnes de sensibilisation de la population ;

c) De prendre des mesures efficaces contre les facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles, de faire plus pour détecter ces maladies à un stade précoce et de pourvoir à leur traitement efficace et rapide ;

d) De prévenir la propagation du paludisme, de la tuberculose et du VIH/sida et de fournir rapidement des traitements adéquats ainsi que des soins et des services spécialisés aux personnes touchées.

Droit à la santé sexuelle et procréative

54.Le Comité prend note du projet de loi qui prévoit que les personnes âgées de 15 ans et plus puissent obtenir par elles-mêmes des informations et des services de santé sexuelle et procréative. Cependant, il constate avec préoccupation que :

a)Malgré une diminution des taux de mortalité maternelle et de mortalité infantile, l’accès à des accoucheurs qualifiés, à des soins obstétricaux d’urgence et à des services de santé néonatale reste difficile, en particulier dans les zones urbaines et rurales défavorisées ;

b)L’accès à des informations et à des services de santé sexuelle et procréative reste limité dans les zones rurales, notamment en raison du manque d’infrastructures et de la pénurie de prestataires de soins de santé ;

c)Les taux de grossesse élevés chez les adolescentes, souvent dus à un manque d’éducation sexuelle et aux tabous et inhibitions socioculturelles entourant la sexualité, ont des effets négatifs sur la santé et les droits des jeunes filles (art. 12).

55. Le Comité recommande à l’État partie :

a)De continuer de s’employer à réduire les taux de mortalité maternelle et de mortalité infantile et à garantir que les accouchements soient assistés par du personnel qualifié et que toutes les femmes aient accès à des soins obstétricaux et néonataux de base ;

b) D’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services de santé sexuelle et procréative, notamment l’accès à des moyens de contraception abordables, sûrs et efficaces et aux contraceptifs d’urgence, y compris pour les adolescents, en particulier dans les zones urbaines et rurales défavorisées ;

c) De poursuivre ses efforts afin que les adolescents puissent obtenir par eux-mêmes des informations et des services de santé sexuelle et procréative et de renforcer les mesures visant à améliorer l’accès à la contraception et à une éducation complète et adaptée à l’âge en matière de santé sexuelle et procréative, pour les filles et les garçons, dans les écoles primaires et secondaires ;

d) De suivre son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et de tenir compte des Lignes directrices sur les soins liés à l’avortement (2022) de l’Organisation mondiale de la Santé.

Droit à l’éducation

56.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises dans le secteur de l’éducation, y compris des affectations de ressources. Cependant, il constate avec préoccupation que l’éducation reste peu accessible et de mauvaise qualité, entre autres raisons, à cause du nombre insuffisant d’enseignants, du manque de matériel pédagogique de qualité, de l’inadéquation des infrastructures et des difficultés d’accès à l’eau potable, à l’assainissement, à l’électricité et à la nourriture dans les écoles, en particulier dans les zones urbaines et rurales défavorisées. En outre, il relève que, malgré des améliorations, les inégalités d’accès à l’éducation et les taux d’abandon scolaire restent importants à la fois dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, car les enfants appartenant à des groupes marginalisés et défavorisés sont nombreux à quitter l’école sans avoir achevé leur scolarité (art. 2 (par. 2), 13 et 14).

57. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour rendre l’éducation plus accessible et de meilleure qualité, notamment en augmentant le nombre d’enseignants qualifiés, en améliorant le matériel pédagogique et en faisant en sorte que les établissements d’enseignement aient l’eau, l’électricité et des toilettes ;

b) De continuer de s’employer à lever les obstacles socioéconomiques et à corriger les disparités financières qui entravent l’accès à l’éducation, notamment en redoublant d’efforts pour que des repas gratuits soient distribués aux enfants des ménages défavorisés dans l’ensemble de l’État partie ;

c) De redoubler d’efforts pour améliorer l’accès à l’éducation et s’attaquer aux causes profondes des taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, notamment en adoptant des mesures ciblées visant à améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants twa, les filles, les enfants handicapés, les enfants issus de familles pauvres et les enfants des zones rurales.

Droit de participer à la vie culturelle

58.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie, l’accès aux activités et installations culturelles et sportives reste limité pour les groupes marginalisés et défavorisés (art. 2 et 15).

59. Le Comité recommande à l’État partie de faire plus pour faciliter l’accès des femmes et des filles, des personnes handicapées, des enfants et des jeunes, notamment ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées, aux activités et installations culturelles et sportives.

Diversité culturelle

60.Le Comité prend note de l’information selon laquelle le swahili a été accepté en tant que langue officielle, aux côtés du kinyarwanda, de l’anglais et du français. Il prend également note des informations que l’État partie a fournies au sujet de son programme Ndi Umunyarwanda et du contexte historique, mais constate que peu d’éléments lui ont été communiqués en ce qui concerne les mesures spécifiquement destinées à promouvoir l’identité, l’histoire, les traditions et la culture des divers groupes vivant sur le territoire de l’État partie, tels que les Twa, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile (art. 2 et 15).

61. Le Comité rappelle sa précédente recommandation à l’État partie , laquelle était de tenir compte de la diversité de la population et d’appliquer effectivement les mesures visant à garantir que les divers groupes vivant sur le territoire national puissent préserver, développer, exprimer et partager leur identité, leur histoire, leurs traditions et leur culture, tout en continuant de promouvoir la tolérance et la compréhension entre ces groupes.

Droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications

62.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la fracture numérique, dont pâtissent surtout les groupes marginalisés et défavorisés, qui, souvent, n’ont pas accès à des appareils numériques à un prix abordable, ne bénéficient pas d’une connexion fiable à Internet pour un coût abordable et ne savent pas bien utiliser les technologies numériques, y compris les technologies de l’information et de la communication (TIC) (art. 15).

63.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures propres à garantir que toute la population, y compris les personnes en situation de pauvreté, les personnes vivant dans des zones rurales et reculées et les personnes handicapées, puisse bénéficier des avantages du progrès scientifique et de ses applications, telles que les TIC. Il lui recommande en particulier de redoubler d’efforts afin que chacun ait un accès fiable à Internet pour un coût abordable et de promouvoir l’habilité numérique en faisant figurer l’acquisition de compétences numériques dans les programmes scolaires dès le cycle d’enseignement primaire. Il renvoie l’État partie à son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels.

D.Autres recommandations

64. Le Comité engage l’État partie à adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

65. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer aux instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

66.Le Comité recommande également à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés, tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l’État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

67. Le Comité recommande à l’État partie de recueillir systématiquement des données et d’élaborer des indicateurs dans les domaines des droits économiques, sociaux et culturels, ventilés en fonction des motifs de discrimination interdits, notamment le sexe, l’âge, le handicap, l’origine ethnique et la région, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .

68.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris à l’échelon du pays, des provinces et des districts, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État partie à faire en sorte que celui-ci prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il engage également l’État partie à continuer d’associer la Commission nationale des droits de l’homme, les ONG et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

69. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (d’ici au 31 mars 2027), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 17 a) (Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles), 33 c) (Droit à des conditions de travail justes et favorables) et 37 c) (Droit à la sécurité sociale).

70.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique en application de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 mars 2030, à moins qu’il ne soit informé d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le Comité invite en outre l’État partie à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .