Nations Unies

CCPR/C/TCD/CO/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 mars 2026

Original : français

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Tchad *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Tchad à ses 4268e et 4269e séances, les 5 et 6 mars 2026. À sa 4283e séance, le 17 mars 2026, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique du Tchad et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État Partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État Partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État Partie des mesures législatives ci-après :

a)La loi no 029/PR/2015 portant interdiction du mariage des enfants, en 2015 ;

b)La loi no 001/PR/2017 portant Code pénal, en 2017 ;

c)La loi no 012/PR/2017 portant Code de procédure pénale, en 2017 ;

d)La loi no 012/PR/2018 relative à la lutte contre la traite des personnes au Tchad, en 2018 ;

e)La loi no 028/PR/2018 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme, en 2018 ;

f)La loi no 021/PR/2019 régissant l’aide juridique et l’assistance judiciaire, en 2019 ;

g)L’ordonnance no 003/PR/2025 portant prévention et répression des violences à l’égard des femmes et des filles, en 2025.

4.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État Partie des mesures politiques ci-après :

a)La Stratégie nationale de la couverture sanitaire universelle du Tchad et le Plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé au Tchad (2013-2020) ;

b)Le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants en République du Tchad (2025-2027).

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 22 février 2022 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 20 juin 2019 ;

c)La Convention des Nations Unies contre la corruption, le 26 juin 2018 ;

d)Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le 27 janvier 2016 ;

e)La Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le 3 mars 2015.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué

6.Le Comité regrette le manque d’informations concernant les affaires dans lesquelles le Pacte a été invoqué par les tribunaux nationaux ainsi que l’absence de mesures visant à diffuser le Pacte et son premier Protocole facultatif auprès des juges, des avocats, des procureurs et du grand public. Tout en se félicitant de la création, en 2022, d’un comité interministériel permanent chargé du suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels, le Comité s’inquiète de la capacité opérationnelle limitée de ce comité pour s’acquitter de son mandat. Le Comité regrette qu’une politique nationale en matière de droits de l’homme n’ait pas encore été adoptée (art. 2).

7. L ’ État P artie devrait :

a) Promouvoir l ’ application effective des dispositions du Pacte devant la juridiction nationale , notamment dans le cadre de la formation des avocats, des procureurs et des juges, inclure le Pacte dans les programmes d ’ enseignement du droit et prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le grand public au Pacte, y compris à la possibilité de présenter des plaintes individuelles au Comité en vertu du premier Protocole facultatif ;

b) Renforcer les capacités opérationnelles de son mécanisme national de mise en œuvre, d ’ établissement de rapports et d e suivi, notamment en lui allouant des ressources suffisantes ;

c) Accélérer les efforts visant à adopter une politique nationale des droits de l ’ homme et veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme et les organisations de la société civile participent activement à l ’ élaboration et à la mise en œuvre de cette politique .

Commission nationale des droits de l’homme

8.Tout en se félicitant de la création de la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles celle-ci ne serait pas pleinement indépendante, par la durée indéterminée du mandat de ses membres, par son autonomie financière limitée, par l’absence d’un accès sans entrave aux lieux de privation de liberté, par l’absence de suivi systématique de ses rapports et recommandations ainsi que par son manque de coopération avec la société civile (art. 2).

9. L ’ État P artie devrait veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme se conforme pleinement aux P rincipes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et lui fournir des ressources humaines et financières suffisantes, dans le cadre d ’ un processus budgétaire transparent, afin qu ’ elle puisse s ’ acquitter de s on mandat de manière efficace et indépendante . L ’ État P artie devrait :

a) Modifier la loi afin de conférer à la Commission un mandat lui permettant expressément d ’ effectuer des visites inopinées dans les lieux de privation de liberté, d ’ instaurer des mandats d ’ une durée uniforme et d ’ établir une procédure garantissant expressément que ses rapports soient largement diffusés, débattus et systématiquement examinés par le pouvoir législatif ;

b) Promouvoir la coopération entre la Commission et les organisations de la société civile .

Violations passées des droits de l’homme, lutte contre l’impunité et justice transitionnelle

10.Le Comité reste préoccupé par le fait que de nombreuses victimes du Gouvernement de Hissène Habré n’ont pas obtenu une réparation complète et que les mesures ordonnées par la Cour criminelle spéciale de N’Djamena n’ont pas été mises en œuvre. Le Comité est également préoccupé par l’absence de responsabilité face aux allégations de violations graves des droits de l’homme, notamment les exécutions sommaires et extrajudiciaires commises lors des événements de Miandoum (novembre 2016), Goré (février 2017), Abéché (janvier 2022) et N’Djamena (octobre 2022) ainsi que l’assassinat de Yaya Dillo, dirigeant du Parti socialiste sans frontières, lors d’une opération menée par les forces de sécurité (art. 2, 6, 7, 9 et 25).

11. L ’ État P artie devrait :

a) Accélérer ses efforts pour que toutes les victimes et leurs familles obtiennent une réparation intégrale pour les violations des droits de l ’ homme subies et que les mesures ordonnées par la Cour criminelle spéciale de N ’ Djamena, notamment la construction d ’ un monument dédié aux victimes du Gouvernement de Hissène Habré et la transformation en musée de l ’ ancien siège de la Direction de la documentation et de la sécurité, soient pleinement appliquées ;

b) Enquêter sur toutes les allégations de violations graves des droits de l ’ homme, poursuivre les auteurs et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines appropriées, et garantir aux victimes l ’ accès à des recours utiles ;

c) Favoriser la réconciliation nationale et recommander des réformes structurelles appropriées, conformes au droit international et aux normes internationales, afin de lutter contre l ’ impunité , et mettre en place des mesures globales de justice transitionnelle, notamment des mécanismes de recherche de la vérité, des programmes de réparation axés sur les victimes et des garanties de non-répétition, conformément aux normes internationales en matière de droits de l ’ homme .

État d’urgence

12.Le Comité s’inquiète du nombre de mesures d’urgence adoptées, en particulier au cours de la période 2020-2024, ainsi que du caractère apparemment disproportionné des restrictions imposées aux droits protégés par le Pacte. Bien que l’état d’urgence relève des dispositions constitutionnelles, son application pourrait ne pas être conforme aux exigences de l’article 4 du Pacte (art. 4).

13. L ’ État P artie devrait :

a) Veiller à ce que toutes les mesures d ’ urgence soient pleinement conformes à l ’ article 4 du Pacte ainsi qu ’ à l ’ observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations au Pacte en période d ’ état d ’ urgence . En particulier, toute déclaration de l ’ état d ’ urgence et toute dérogation au Pacte doivent être notifiées sans délai au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l ’ article 4 ( par . 3 ) du Pacte, et comporter des informations complètes sur les dispositions faisant l ’ objet de la dérogation et la justification de ces mesures  ;

b) R evoir sa législation et ses pratiques afin de garantir que toute mesure restreignant les droits consacrés par le Pacte pendant l ’ état d ’ urgence soit exceptionnelle, temporaire, strictement nécessaire, proportionnée, non discriminatoire et soumise à un contrôle juridictionnel indépendant .

Non-discrimination et égalité entre les hommes et les femmes

14.Bien que le principe d’égalité et de non-discrimination soit inscrit dans la Constitution, le Comité s’inquiète de ce que l’État Partie n’ait pas adopté de législation antidiscriminatoire complète. Le Comité est en outre préoccupé par la persistance d’inégalités entre les hommes et les femmes en matière de droits, notamment en matière d’héritage, de droits de propriété et de régimes matrimoniaux, tant en droit qu’en pratique. Il est également préoccupé par le fait que le Code pénal criminalise les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe (art. 2, 3 et 26).

15. Conformément aux recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, l ’ État P artie devrait veiller à ce que chacun jouisse sans discrimination des droits consacrés par le Pacte . En particulier, il devrait :

a) Adopter une législation anti - discrimination exhaustive qui interdise la discrimination directe, indirecte et intersectionnelle dans les sphères publique et privée et pour tous les motifs interdits par le Pacte, et garantir aux victimes l ’ accès à des recours utiles et appropriés ;

b) Abroger de sa législation toutes les dispositions discriminatoires et adopter, entre autres, le Code des personnes et de la famille afin de remédier à l ’ inégalité des droits entre les hommes et les femmes, notamment en matière d ’ héritage, de droits de propriété et de régimes matrimoniaux ;

c) Dépénaliser les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe .

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique

16.Le Comité est préoccupé par la prévalence de la violence domestique et de la violence fondée sur le genre, qui est souvent peu signalée en raison d’un manque d’aide juridique et sociale et d’une confiance limitée dans le système judiciaire. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des mesures de protection et d’assistance destinées aux victimes de violence fondée sur le genre, notamment en matière de refuges et de services de réadaptation (art. 3, 6, 7 et 26).

17. Conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l ’ enfant et le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, l ’ État Partie d evrait redoubler d ’ efforts pour éliminer et prévenir la violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique, e t :

a) R enfor cer les mécanismes visant à faciliter, encourager et aider au signalement des cas de violence à l ’ égard des femmes et des filles, notamment en veillant à ce que toutes les femmes aient accès à des informations sur leurs droits, les mesures de protection et les voies de recours ;

b) Veill er à ce que tous les cas de violence à l ’ égard des femmes et des filles fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides et approfondies et à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis de peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction ;

c) Fournir aux victimes le soutien juridique, médical, financier et psychologique nécessaire, y compris l ’ accès à des refuges ;

d) Veiller à ce que les juges, les procureurs, les avocats, les agents des forces de l ’ ordre et le personnel de santé reçoivent une formation appropriée leur permettant d ’ identifier et de traiter efficacement les cas de violence fondée sur le genre, d ’ une manière efficace et tenant compte des spécificités de genre ;

e) Mener des campagnes de sensibilisation sur le caractère inacceptable et les conséquences néfastes de la violence à l ’ égard des femmes ainsi que sur les moyens disponibles pour obtenir protection, assistance et réparation .

Pratiques traditionnelles préjudiciables, mortalité infantile et maternelle, et droits sexuels et procréatifs

18.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que, malgré l’interdiction légale des mutilations génitales féminines et des mariages d’enfants et la mise en place d’une feuille de route pour lutter contre ces crimes, ces pratiques néfastes restent très répandues dans la plupart des communautés du pays, en particulier dans les zones rurales. Le Comité regrette l’absence de données statistiques et le faible taux de poursuites judiciaires contre les auteurs de ces pratiques néfastes.Le Comité est préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile et maternelle, dus à l’accès limité aux soins de santé, en particulier dans les zones de conflit, et à la faible présence de personnel qualifié lors des accouchements, ainsi que par le nombre important de grossesses chez les adolescentes (art. 3, 6, 7, 24 et 26).

19. Conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes , l ’ État P artie devrait :

a) Garantir l ’ application effective de sa législation nationale interdisant toutes les formes de mutilations génitales féminines et les mariages d ’ enfants, et compléter cette législation par des politiques globales, des programmes communautaires et des initiatives visant à modifier les comportements pour faire disparaître les causes profondes de ces pratiques, avec la participation des responsables communautaires, religieux et traditionnels, ainsi que des organisations de la société civile ;

b) Veiller à ce que tous les cas de mutilations génitales féminines et de mariages d ’ enfants fassent l ’ objet d ’ enquêtes, que leurs auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis de sanctions proportionnées, et que les victimes bénéficient de recours utiles et d ’ une assistance juridique, médicale et psychosociale ;

c) Renforcer l ’ accès non discriminatoire aux services de santé sexuelle et procréative , y compris dans les zones rurales, dans le but de réduire considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile ;

d) Faciliter l ’ accès des femmes, des hommes, des filles et des garçons à des informations et à une éducation fondée sur des données factuelles concernant la santé et les droits sexuels et procréatifs , ainsi qu ’ à un large éventail de méthodes contraceptives sûres et abordables .

Droit à la vie

20.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’exécutions sommaires et extrajudiciaires ainsi que de disparitions forcées, et par l’absence d’enquêtes indépendantes sur ces violations. Tout en notant qu’un programme de désarmement est en cours pour réduire la circulation et l’utilisation des armes à feu, il est préoccupé par les violences qui auraient été commises par les mouvements rebelles dans le nord, par Boko Haram et par l’État dans la région du lac Tchad, ainsi que par les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans le sud. Le Comité regrette que le Code pastoral, qui permettrait de prévenir et régler ces conflits, n’ait pas encore été adopté. Il s’inquiète également du fait que le rapport d’enquête de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale sur l’usage de la force lors des événements d’octobre 2022 n’ait pas été publié et que l’amnistie de 2023 relative à ces événements prive les victimes du droit de demander justice et conduise à l’impunité pour de graves violations des droits de l’homme. Le Comité se félicite de l’abolition de la peine de mort pour toutes les infractions prévues par le Code pénal de 2017 et la loi no 003/PR/2020 portant répression des actes de terrorisme, ainsi que de l’engagement pris par l’État Partie d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort. Toutefois, le Comité est préoccupé par la création, par le décret no 82 du 23 juin 2025, d’une commission chargée d’examiner le rétablissement de la peine de mort (art. 6).

21. L ’ État P artie devrait :

a) Veiller à ce que tous les cas présumés d ’ exécutions sommaires et extrajudiciaires et de disparitions forcées fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides, approfondies et impartiales, à ce que des recherches soient menées pour retrouver les personnes disparues, à ce que les auteurs soient poursuivis et punis, et à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;

b) Poursuivre avec vigueur les programmes de désarmement, notamment en sensibilisant la population à l ’ interdiction de la possession d ’ armes à feu et en encourageant les civils à rendre leurs armes, renforcer ses systèmes d ’ alerte et d ’ avertissement, et intervenir en temps opportun pour protéger la population civile ;

c) Finaliser et adopter le Code pastoral, en consultation avec les communautés concernées ;

d) Publier le rapport d ’ enquête de la Communauté économique des États de l ’ Afrique centrale sur le recours à la force lors des événements de 2022 ;

e) Veiller à ce que l ’ amnistie de 2023 ne prive pas les victimes de leur droit à la justice et ne conduise pas à l ’ impunité pour les violations graves des droits de l ’ homme  ;

f) S ’ abstenir , compte tenu de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie , de toute tentative vis ant à rétablir la peine de mort et accélérer son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à aboli r la peine de mort .

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

22.Le Comité est gravement préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation des cas de détention arbitraire et de torture par les forces de sécurité, y compris les agents de l’Agence nationale de sécurité de l’État. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état de la prévalence de la torture et des mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté, de l’absence de mécanismes de plainte et du manque d’enquêtes sur les allégations relatives à de tels actes. Le Comité prend note des informations concernant les discussions en vue de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6, 7, 9 et 10).

23. L ’ État P artie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants . Il devrait notamment :

a) Mener des enquêtes rapides, approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture et de traitements inhumains ou dégradants, en veillant à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis de peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction, et offrir des recours utiles aux victimes, y compris une réadaptation physique et mentale ;

b) Veiller à ce que les enquêtes sur les allégations de torture et de traitements inhumains ou dégradants ainsi que les examens médicaux pertinents soient menés conformément au Manuel pour enquête r efficace ment sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) et au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux ;

c) Organiser une formation obligatoire sur les droits de l ’ homme à l ’ intention des juges, des procureurs , des avocats et des agents des forces de l ’ ordre, y compris une formation sur les normes internationales en matière de droits de l ’ homme telles que les Principes relatifs aux entretiens efficace s dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez) ;

d) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace pour enquête r sur les allégations de torture et de mauvais traitements ;

e) Recueillir et rendre publiques des données ventilées sur le nombre d ’ enquêtes indépendantes et impartiales menées sur les allégations et les plaintes de mauvais traitements, sur les résultats de ces enquêtes, sur les réparations accordées aux victimes et sur les auteurs de ces actes traduits en justice ;

f) Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture .

Interdiction de la traite des personnes

24.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi contre la traite des personnes en 2018, du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants en République du Tchad (2025-2027), de la création de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes en 2021 ainsi que de la mise en place d’une unité spécialisée au sein de la police et d’autres efforts visant à lutter contre la traite des personnes, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la traite des personnes, notamment des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi que la traite des enfants à des fins de travail forcé, restent répandues dans l’État Partie, en particulier dans les zones rurales. Le Comité est préoccupé par l’accès limité à la justice, à la réadaptation et au soutien pour les victimes ainsi que par le faible nombre de poursuites engagées (art. 8, 24 et 26).

25. L ’ État P artie devrait intensifier ses efforts pour prévenir, combattre et punir la traite des personnes . À cette fin, il devrait :

a) Mettre pleinement en œuvre le Plan d ’ action national et veiller à ce que la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s ’ acquitter efficacement de ses tâches ;

b) Veiller à ce que tous les cas de traite fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides et approfondies et à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, se voient infliger des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction ;

c) Veiller à ce que les victimes aient accès à une protection et à une assistance efficace, notamment à des refuges sûrs, à des soins médicaux et psychosociaux , à une aide juridique et à des services de réadaptation, et à ce qu ’ elles obtiennent une réparation intégrale, y compris une indemnisation ;

d) Renforcer les campagnes de sensibilisation du grand public et la formation spécialisée de tous les fonctionnaires concernés, y compris les magistrats, les avocats, les autorités chargées des poursuites et les forces de l ’ ordre, sur les normes et procédures relatives à la prévention de la traite, à l ’ identification et à l ’ orientation des victimes, ainsi que sur les droits de ces dernières .

Liberté et sécurité de la personne et conditions de détention

26.Le Comité est préoccupé par la fréquence des détentions provisoires prolongées et le non-respect des garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, telles que le droit de toute personne détenue d’être informée des charges retenues contre elle et le droit d’avoir accès à un avocat ou à un médecin. Il est en outre préoccupé par les conditions de détention, notamment la surpopulation, les pénuries alimentaires, les violences physiques, le manque de ventilation, l’insalubrité et l’insuffisance des soins médicaux ainsi que par les informations faisant état de l’existence de centres de détention secrets dans l’État Partie. Il est également préoccupé par les cas de décès en détention, notamment le décès signalé de 44 prisonniers, présumés membres de Boko Haram, dans la prison de la gendarmerie de N’Djamena en avril 2020 (art. 9, 10 et 14).

27. Compte tenu de l ’ observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l ’ État P artie devrait intensifier ses efforts pour réduire le recours à la détention provisoire, notamment en recourant plus largement à des mesures non privatives de liberté comme alternatives à l ’ incarcération, et veiller à ce que les conditions de détention soient pleinement conformes aux normes internationales pertinentes en matière de droits de l ’ homme, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et l es R ègles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) . Il devrait également veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention . En particulier, l ’ État P artie devrait :

a) Adopter des mesures efficaces pour réduire la surpopulation carcérale, notamment en favorisant les mesures de substitution à la détention ;

b) Améliorer les conditions de détention, notamment en construisant de nouvelles installations ou en rénova nt celles qui existent , et garantir, dans tous les lieux de privation de liberté , un accès adéquat à la nourriture, à l ’ eau potable , à la ventilation et aux soins de santé, y compris aux services de santé mentale ;

c) Promouvoir le recours à des mesures non privatives de liberté et veiller à ce que la détention provisoire ne soit utilisée qu ’ à titre exceptionnel, nécessaire et proportionné, pour une durée aussi brève que possible, et sous réserve d ’ un contrôle judiciaire régulier ;

d) Garantir un contrôle indépendant et régulier de tous les lieux de privation de liberté , et assurer aux personnes privées de liberté l ’ accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace, garantissant un accès rapide, confidentiel et direct aux organes de contrôle et à des recours utiles , conformément à l ’ article 2 (par . 3 ) du Pacte .

Indépendance du pouvoir judiciaire et accès à la justice

28.Bien que la Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le pouvoir judiciaire serait soumis à des ingérences de l’exécutif, à des ingérences politiques et à la corruption. Le Comité est également préoccupé par l’accès limité à l’aide juridictionnelle et par les coûts importants liés aux procédures qui sont prohibitifs pour de nombreuses victimes de violations des droits garantis par le Pacte (art. 2 (par. 3) et 14).

29. L ’ État P artie devrait poursuivre ses efforts visant à réformer le système judiciaire, notamment :

a) Renforcer les capacités du système judiciaire, en fournissant des ressources financières et en assurant la formation des juges et des procureurs ;

b) Garantir, en droit et en pratique, la pleine indépendance, l ’ impartialité et la sécurité des juges , des procureurs et des avocats , et empêcher que leur travail ne soit influencé par quelque forme de pression politique ou autre que ce soit ;

c) Mettre en place un système d ’ aide juridictionnelle doté de ressources suffisantes et veiller à ce qu ’ une assistance juridique gratuite soit fournie en temps utile dans tous les cas où l ’ intérêt de la justice l ’ exige .

Liberté d’expression et liberté de réunion pacifique

30.Le Comité est préoccupé par les restrictions sévères à la liberté d’expression et par l’espace civique restreint, notamment en raison des dispositions trop générales et vagues de l’article 343 du Code pénal. Le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé de signalements de menaces, de harcèlement et de représailles contre des opposants politiques, des journalistes, des représentants de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme. Le Comité est préoccupé par les ordonnances no 011/PT/2023 relative aux manifestations sur la voie publique et no 009/PT/2023 relative aux attroupements, qui restreignent le droit de réunion pacifique, notamment en imposant l’obligation d’obtenir une autorisation préalable et en prévoyant des sanctions sévères et le recours à la force contre les manifestants. Il est préoccupé par les allégations récurrentes d’usage excessif de la force contre les manifestants, notamment lors des manifestations d’octobre 2022, par les informations faisant état de détentions, de tortures et de mauvais traitements infligés à des manifestants détenus à la prison de Koro Toro ainsi que par l’absence de mesures d’établissement des responsabilités pour ces violations. Le Comité est également préoccupé par les coupures d’Internet et la suspension de médias. Le Comité regrette que le projet de loi visant à protéger les défenseurs des droits de l’homme n’ait pas encore été adopté (art. 19 et 21).

31. À la lumière de l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression et l ’ observation générale n o 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, l ’ État P artie devrait :

a) Promouvoir des médias libres et pluralistes et veiller à ce que toute restriction imposée aux activités de la presse et des médias , y compris Internet ou la communication numérique, soit pleinement compatible avec les dispositions de l ’ article 19 ( par . 3 ) du Pacte et soit strictement nécessaire, proportionnée et limitée dans le temps ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les opposants politiques, les journalistes, les défenseurs des droits de l ’ homme et les représentants de la société civile contre les menaces et les intimidations, et pour enquêter, poursuivre et condamner les auteurs de tels actes ;

c) Accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l ’ homme ;

d) Favoriser un environnement propice à l ’ exercice du droit de réunion pacifique , veiller à ce que toutes les restrictions soient strictement conformes aux critères énoncés dans le Pacte, modifier les ordonnances n o 0 09 /PT/2023 et n o 011 /PT/2023 et remplacer l ’ autorisation préalable par une procédure de notification préalable ;

e) Mener des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur tous les cas d ’ usage excessif de la force pour disperser des manifestations, traduire les auteurs en justice et offrir une réparation aux victimes ;

f) Veiller à ce que le recours à la force par les agents des forces de l ’ ordre respecte strictement les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, et dispenser une formation appropriée aux juges, aux procureurs , aux avocats et aux fonctionnaires sur le droit de réunion pacifique ainsi qu ’ aux agents des forces de l ’ ordre sur les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et sur les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létal ité réduite dans le cadre de l’application des lois .

Traitement des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées

32. Le Comité prend note du nombre élevé de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes déplacées à l’intérieur du territoire de l’État Partie et se félicite de l’adoption, en 2020, de la loi no 027/PR/2020 portant asile en République du Tchad, qui garantit à tout réfugié ou demandeur d’asile le droit à l’éducation, aux soins de santé et au travail sur un pied d’égalité avec les citoyens tchadiens, reconnaît leurs documents d’identité et renforce la Commission nationale d’accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés. Le Comité est toutefois préoccupé par les conditions de vie de ces personnes, en particulier dans les camps de réfugiés, notamment la surpopulation et le manque de nourriture, d’abri et de soins médicaux, ainsi que par les informations faisant état de violences, y compris de violences sexuelles et d’agressions, en particulier contre des femmes et des enfants (art. 2, 7, 24 et 26).

33. L ’ État P artie devrait garantir la sécurité et la protection de tous les réfugiés, demandeurs d ’ asile et personnes déplacées à l ’ intérieur du pays, en particulier les femmes et les enfants, améliorer les conditions générales dans les camps de réfugiés, prendre des mesures pour prévenir la violence et mener des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de violence, traduire en justice les auteurs présumés et offrir aux victimes une réparation équitable .

Droits de l’enfant

34.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré le programme national de démobilisation et de réintégration des enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, le recrutement et l’utilisation d’enfants à des fins de conflit armé se poursuivraient dans l’État Partie (art. 7 et 24).

35. L ’ État P artie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et éliminer le recrutement et l ’ utilisation d ’ enfants soldats, assurer rapidement leur désarmement, leur démobilisation, leur réadaptation et leur réinsertion, et les réunir avec leurs familles, tout en respectant le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant .

Mesures de lutte contre la corruption

36.Le Comité se félicite de la création de l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption en 2023 et des autres mesures prises contre la corruption, mais il est préoccupé par la forte prévalence de la corruption, notamment au sein des forces de l’ordre et du pouvoir judiciaire, par le manque de transparence qui imprègne tous les secteurs de l’État Partie et par l’insuffisance des enquêtes menées sur les allégations de corruption (art. 25).

37. L ’ État P artie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éradiquer la corruption à tous les niveaux . Il devrait notamment :

a) Veiller à ce que toutes les allégations de corruption, à tous les niveaux, fassent l ’ objet d ’ enquêtes menées de manière transparente, rapide, approfondie, indépendante et impartiale, et faire en sorte que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis de peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction, et que les victimes obtiennent réparation ;

b) Doter l ’ A utorité indépendante de lutte contre la corruption de ressources suffisantes lui permett ant de s ’ acquitter efficacement de ses missions, veiller à ce qu’elle puisse fonctionne r en toute indépendan ce et transparen ce , et assurer une large diffusion de ses décisions ;

c) Mettre en œuvre des campagnes de formation et de sensibilisation visant à informer les fonctionnaires, les responsables politiques, le monde des affaires et le grand public d es coûts économiques et sociaux de la corruption et d es mécanismes en place pour signaler les cas de corruption .

Participation aux affaires publiques

38.Tout en se félicitant de l’adoption de l’ordonnance instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives, qui prévoit notamment un quota de 30 % de candidates aux élections, le Comité se dit préoccupé par la participation restreinte aux affaires publiques en général, notamment par l’espace limité dont dispose l’opposition politique pour exercer ses activités, la suspension des activités des partis politiques avant les élections et le harcèlement des opposants politiques, le manque d’indépendance de la Commission électorale nationale et la prolongation du mandat présidentiel (art. 25).

39. L ’ État P artie devrait :

a) Garantir à tout citoyen le droit de participer aux affaires publiques conformément au Pacte et à l ’ observation générale n o 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote ;

b) Promouvoir un véritable pluralisme politique et un véritable débat, et garantir la liberté de mener des activités politiques à titre individuel ou par l ’ intermédiaire de partis politiques ou d ’ autres organisations, y compris celles qui expriment des opinions critiques à l ’ égard du Gouvernement, dans un environnement exempt d ’ intimidation et de crainte de représailles ;

c) Garantir des processus électoraux transparents et inclusifs, notamment en assurant la présence d ’ observateurs électoraux indépendants, le fonctionnement indépendant, inclusif, impartial et transparent de la Commission électorale nationale ainsi que la publication de données électorales complètes et ventilées .

D.Diffusion et suivi

40. L ’ État Partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du premier Protocole facultatif s ’ y rapportant, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte .

41. Conformément à l ’ article 7 5 (par . 1 ) du R èglement intérieur du Comité, l ’ État Partie est invité à faire parvenir, le 19 mars 2029 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9 (Commission nationale des droits de l ’ homme) , 1 1 (violations passées des droits de l ’ homme, lutte contre l ’ impunité et justice transitionnelle) et 21 ( deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à aboli r la peine de mort ) ci -dessus .

42. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État P artie recevra en 2032 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci , qui constitueront son quatrième rapport périodique . Le Comité demande également à l ’ État P artie, lors qu’il élabor era ce rapport, de tenir de vastes consult ations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne d evra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l ’ État P artie se tiendra en 2034 , à Genève .