Comité des droits de l ’ homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no3102/2018 * , **
|
Communication soumise par : |
Jesús María Hermosilla Barrio (représenté par un conseil, César Pinto Cañon) |
|
Victime(s) présumée(s) : |
L’auteur |
|
État partie : |
Espagne |
|
Date de la communication : |
25 juillet 2017 (date de la lettre initiale) |
|
Références : |
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 19 janvier 2018 (non publiée sous forme de document) |
|
Date des constatations : |
25 octobre 2022 |
|
Objet : |
Absence de recours permettant d’obtenir une indemnisation ; arrestation et détention arbitraires |
|
Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes ; fondement des griefs ; soumission à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement |
|
Question(s) de fond : |
Détention arbitraire ; droit à réparation ; égalité devant la loi |
|
Article(s) du Pacte : |
9 (par. 1, 4 et 5) et 26 |
|
Article(s) du Protocole facultatif : |
5 (par. 2) |
1.L’auteur de la communication est Jesús María Hermosilla Barrio, de nationalité espagnole, né le 25 juin 1955. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 9 (par. 5, lu conjointement avec les paragraphes 1 et 4) et de l’article 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1Le 6 décembre 2004, l’auteur, qui purgeait six peines d’emprisonnement après avoir été condamné par différentes instances judiciaires, a demandé que ces peines soient cumulées selon les conditions fixées à l’article 76 du Code pénal et l’article 988 de la loi de procédure criminelle. Le 13 avril 2005, il a été débouté par le tribunal pénal no1 de Burgos. Il s’est alors pourvu en cassation devant la chambre pénale du Tribunal suprême, qui, le 29 juin 2006, a accueilli sa requête et renvoyé l’affaire devant la juridiction compétente, faisant observer que le critère déterminant aux fins du cumul des peines était la connexité temporelle.
2.2Par une décision du 26 octobre 2006, le tribunal pénal no 1 de Burgos s’est déclaré incompétent pour statuer sur le cumul des peines demandé par l’auteur compte tenu de la condamnation à un an et neuf mois d’emprisonnement pour coups et blessures prononcée par le tribunal pénal no2 de Vitoria-Gasteiz le 8 juin 2004 comme suite à des faits commis les 9 et 15 février 2002. Le tribunal pénal no1 de Burgos a décidé de s’en rapporter au tribunal pénal no2 de Vitoria-Gasteiz, qui avait rendu le jugement définitif le plus récent. L’auteur a interjeté appel de la décision du tribunal pénal no1 de Burgos devant la première section de l’Audiencia provincial de Burgos, qui l’a débouté le 18 décembre 2006.
2.3Le 3 avril 2007, s’appuyant sur son interprétation de l’article 76 du Code pénal en vigueur, le tribunal pénal no2 de Vitoria-Gasteiz a décidé de cumuler cinq des peines imposées à l’auteur, mais non les deux autres. L’auteur s’est pourvu en cassation devant la chambre pénale du Tribunal suprême qui, le 22 novembre 2007, a accueilli sa requête et renvoyé l’affaire devant le tribunal pénal no2 de Vitoria-Gasteiz. Comme il l’avait fait le 29 juin 2006, le Tribunal suprême a souligné qu’il existait une connexité temporelle entre les faits imputés à l’auteur, qui avaient tous été commis avant la première condamnation et auraient donc pu faire l’objet d’une procédure unique, et a de surcroît réaffirmé la nécessité de respecter sa décision du 29 juin 2006, qui était revêtue de l’autorité de la chose jugée.
2.4Le 9 janvier 2008, donnant suite à l’arrêt rendu par la deuxième chambre du Tribunal suprême concernant le critère applicable aux fins du cumul des peines privatives de liberté, le tribunal pénal no2 de Vitoria-Gasteiz a demandé aux autorités de la prison de Burgos, où l’auteur était incarcéré, de prendre la décision qui s’imposait. Par une lettre datée du 16 janvier 2008, les autorités pénitentiaires ont demandé au tribunal de leur communiquer la date de mise en liberté une fois qu’elle aurait été fixée étant donné que, d’après leurs calculs, le condamné était libérable le 17 juin 2007.
2.5Le 16 janvier 2008 également, après que le greffe du tribunal pénal no2 de Vitoria‑Gasteiz a fixé la date de mise en liberté et déclaré que la peine avait été purgée le 17 juin 2007, le tribunal a ordonné la libération immédiate de l’auteur, qui a été élargi le jour même.
2.6Le 30 avril 2008, l’auteur a saisi pro se la deuxième chambre du Tribunal suprême d’une demande en indemnisation pour l’erreur judiciaire commise par le tribunal pénal no1 de Burgos, l’Audiencia provincial de Burgos et le tribunal pénal no2 de Vitoria-Gasteiz, invoquant les articles 292 et 293 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire. Il soutenait que, à cause d’une erreur dans le cumul des peines et dans l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême, il avait été privé de liberté plus longtemps qu’il aurait dû l’être. Le 8 octobre 2008, la première section de la deuxième chambre pénale du Tribunal suprême s’est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande au motif que la notion d’« erreur judiciaire » devait être interprétée de manière restrictive, que seule une erreur manifeste dans l’établissement des faits pouvait déclencher l’application de l’article 293 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire et que, pour pouvoir conclure à une erreur de droit, il fallait que l’appréciation de la règle ait été absurde, déraisonnable ou dépourvue de tout fondement juridique ou doctrinal. Le Tribunal a en outre fait observer que l’article 294 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire établissait une procédure particulière pour l’indemnisation des personnes soumises à une détention abusive, qu’il s’agisse d’une détention provisoire ou d’une détention consécutive à une peine privative de liberté, à savoir que la demande d’indemnisation devait être adressée directement au Ministère de la justice car lui-même n’était pas compétent en la matière. Le Tribunal a refusé de se saisir et informé le requérant que tout dysfonctionnement devait être dénoncé par écrit au Ministère de la justice.
2.7Le 29 septembre 2008, l’auteur a présenté une demande de dommages-intérêts auprès du Ministère de la justice, faisant valoir qu’un dysfonctionnement de la justice avait allongé de sept mois la peine d’emprisonnement qu’il devait purger et lui avait causé un préjudice de 32 508,57 euros. Le 30 janvier 2009, le Ministère de la justice a refusé de se saisir, estimant que les actions en réparation d’une erreur judiciaire relevaient de la compétence du Tribunal suprême.
2.8Le 24 septembre 2009, le Ministère de la justice a partiellement accueilli la demande de réexamen présentée par l’auteur et consulté le Conseil général de la magistrature. Le 28 janvier 2010, le Conseil a conclu à l’absence de dysfonctionnement de la justice, estimant que les griefs de l’auteur concernaient exclusivement le critère utilisé par les instances judiciaires aux fins de la sélection et de l’interprétation des règles applicables et donc l’essence même de la notion de pouvoir discrétionnaire du juge, en conséquence de quoi ils ne sauraient donner lieu à une action en dommages-intérêts pour dysfonctionnement de la justice. Le 23 septembre 2010, le Conseil d’État a confirmé la décision du Conseil général de la magistrature, jugeant qu’il n’y avait pas eu de dysfonctionnement, mais constatant toutefois que les instances judiciaires avaient mal appliqué les règles pertinentes et avaient appliqué des critères différents.
2.9Le 9 mai 2011, l’auteur a formé un recours contentieux administratif contre la décision du Conseil d’État auprès de la troisième section de la chambre du contentieux administratif de l’Audience nationale. Le 14 juin 2012, l’Audience nationale a déclaré le recours irrecevable au motif qu’il dénonçait une éventuelle erreur judiciaire, constatant que l’auteur avait purgé une peine excédant de 210 jours la peine prononcée et avait donc potentiellement subi un préjudice. Elle a toutefois précisé que l’article 294 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire concernait uniquement les personnes qui, après avoir été soumises à la détention provisoire, avaient bénéficié d’un acquittement ou d’un non-lieu définitifs, à l’exclusion des condamnés. Le 4 octobre 2012, l’Audience nationale a également déclarée irrecevable la requête en nullité présentée par l’auteur, soulignant qu’elle avait précédemment jugée que celui-ci n’avait été victime d’aucun dysfonctionnement et que le Tribunal suprême avait estimé qu’il n’avait pas non plus été victime d’une erreur judiciaire. Le 4 novembre 2015, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours en amparo formé par l’auteur pour absence manifeste de violation d’un droit fondamental susceptible d’amparo.
2.10Le 16 avril 2016, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Par une lettre du 16 juin 2016, l’auteur a été informé que la Cour, statuant à juge unique, avait déclaré sa requête irrecevable au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme).
Teneur de la plainte
3.1L’auteur allègue une violation de l’article 9 (par. 5, lu conjointement avec les paragraphes 1 et 4) du Pacte. Il fait valoir qu’il a été indûment détenu pendant sept mois, ce qui n’a pas été contesté par les différentes instances de l’État partie et qui constitue en soi une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Il allègue également que la législation et les voies de recours existantes au moment où il a présenté ses différentes demandes d’indemnisation ne lui ont pas permis d’exercer le droit d’être indemnisé pour détention illégale garanti à l’article 9 (par. 5) du Pacte. À cet égard, il souligne que les autorités judiciaires ont estimé qu’il n’avait pas été victime d’une erreur judiciaire et qu’il est ressorti de la procédure de contentieux administratif que les institutions judiciaires n’avaient pas dysfonctionné. Selon lui, cela implique que, dans le système juridique espagnol, il est des cas, comme le sien, dans lesquels la personne incarcérée plus longtemps que le maximum autorisé à cause de la manière dont le cumul de peines a été calculé n’est pas victime de détention illégale ou n’est pas indemnisable.
3.2L’auteur allègue une violation de l’article 26 du Pacte, faisant valoir que, selon la loi en vigueur au moment de la présentation de la communication, la détention arbitraire ouvrait droit à indemnisation dans certains cas, à savoir ceux prévus à l’article 294 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, mais pas dans d’autres. Il soutient que la communication soulève des questions relatives à son droit à l’égalité devant la loi.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1Dans ses observations du 23 mars 2018, l’État partie soutient que la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif et de l’article 96 (al. e)) du règlement intérieur du Comité. Il fait observer que la même affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui, le 9 juin 2016, a jugé irrecevable la requête dont elle était saisie. Il ajoute que le fait que la Cour s’est référée à l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme dans sa décision d’irrecevabilité signifie qu’elle a examiné le fond de l’affaire.
4.2L’État partie soutient que la communication est manifestement dénuée de fondement et renvoie à l’arrêt par lequel le Tribunal constitutionnel a déclaré le recours en amparo irrecevable pour absence manifeste de violation d’un droit fondamental susceptible d’amparo.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
5.1Dans ses commentaires du 18 juin 2018, l’auteur avance que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas motivé sa décision et qu’on ne peut donc pas savoir pour quelle raison au juste elle a jugé la requête irrecevable. Se référant à la jurisprudence du Comité, il réaffirme que la décision de la Cour est libellée en des termes trop généraux pour qu’on en déduise que le fond de la requête a été suffisamment examiné. L’auteur ajoute qu’il n’y a pas de correspondance exacte entre les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme et ceux reconnus par le Pacte, faisant valoir qu’il existe des différences entre l’article 9 (par. 5) du Pacte et son pendant, l’article 5 (par. 5) de la Convention, lequel ne garantit pas expressément le droit à réparation de la personne soumise à une détention illégale ou arbitraire.
5.2L’auteur réaffirme que l’État partie lui refuse le droit d’obtenir réparation pour les sept mois de trop qu’il a passés en détention. Il ajoute que le préjudice subi n’est pas le fait de telle ou telle instance judiciaire en particulier, mais est dû au mécanisme d’application des peines, qui peut entraîner des retards excessifs donnant lieu à des situations comme la sienne. Il fait observer que la communication soulève des questions par lesquelles il n’est pas seul concerné puisqu’un grand nombre de personnes visées par un cumul de peines dans l’État partie se trouvent dans une situation semblable à la sienne.
5.3L’auteur souligne que ce n’est pas parce que le Tribunal constitutionnel a déclaré son recours en amparo irrecevable que la communication est nécessairement infondée et précise que, en engageant une procédure d’amparo, il a épuisé les recours internes. Il ajoute que, s’il a saisi le Comité, c’est notamment parce qu’il a été débouté par le Tribunal constitutionnel, et fait observer que le Tribunal n’a pas motivé sa décision et que le droit interne ne considère pas le droit garanti à l’article 9 (par. 5) du Pacte comme un droit fondamental.
5.4L’auteur demande que, à titre de mesure de réparation, le Comité dise que l’État partie a porté atteinte à ses droits et lui reconnaisse le droit d’être indemnisé à hauteur de 32 508,57 euros, plus les intérêts légaux courant à compter du 29 novembre 2008, pour la détention arbitraire à laquelle il a été soumis. Il demande également que lui soit accordée une indemnité de 520 euros pour frais d’avocat, soit le double du montant que le Ministère de la justice verse aux avocats commis d’office lorsqu’ils introduisent un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il avance que cette demande est purement symbolique et a pour but de voir augmentée la rémunération des avocats commis au titre de l’aide juridictionnelle. Enfin, l’auteur prie le Comité de demander à l’État partie d’examiner et de reformuler de manière claire et précise les dispositions de loi relatives au droit à réparation pour détention illégale.
Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et observations sur le fond
6.1Le 26 juillet 2018, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. L’État partie reconnaît que l’auteur a été incarcéré sept mois de plus qu’il aurait dû l’être si la législation relative au cumul des peines privatives de liberté avait été correctement interprétée. Toutefois, il fait valoir que l’auteur n’a pas saisi les juridictions internes d’un quelconque grief de violation du principe de l’égalité devant la loi consacré à l’article 26 du Pacte et a soulevé l’argument du retard excessif de procédure devant la seule Audience nationale, qui, étant donné son rôle de révision, n’était pas habilitée à l’apprécier. L’État partie demande au Comité de déclarer irrecevables les griefs de violation des articles 9 (par. 5, lu conjointement avec le paragraphe 4) et 26 du Pacte au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés.
6.2L’État partie soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 du Pacte, faisant observer que l’auteur n’allègue pas qu’une des sept peines auxquelles il a été condamné a conduit à une arrestation ou une détention arbitraire. Se référant au paragraphe 20 de l’observation générale no35 (2014) du Comité, il fait valoir que l’objet de l’appréciation réalisée aux fins du Pacte serait de déterminer si les décisions relatives au cumul des peines étaient ou non arbitraires ; or, l’auteur a lui-même répondu à cette question en reconnaissant qu’il n’y avait pas eu d’erreur judiciaire. Renvoyant aux paragraphes 39 et 41 de l’observation générale no35 (2014) du Comité, il soutient en outre que l’article 9 (par. 4) du Pacte n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il concerne un droit dont « l’objet [...] est la remise en liberté (inconditionnelle ou conditionnelle) si la détention est illégale ». Se référant au paragraphe 51 de l’observation générale no35 (2014) et à deux décisions adoptées par le Comité, il avance que l’article 9 (par. 5) du Pacte consacre uniquement le droit à réparation en cas de détention illégale. À cet égard, il souligne qu’un acquittement définitif ne suffit pas à rendre « illégale » la détention qui a précédé. Le seul argument que l’auteur pourrait faire valoir est que les termes « illégale » ou « illicite » sont synonymes de « retard excessif » ; or, ce n’est pas le cas, seul le retard excessif étant mentionné à l’article 14 du Pacte. L’État partie ajoute que, en tout état de cause, l’auteur n’a pas soulevé cet argument devant les juridictions internes.
6.3L’État partie allègue que l’auteur n’a jamais soulevé le grief tiré de l’article 26 du Pacte avant de saisir le Comité et n’a pas non plus allégué devant les juridictions internes que son cas relevait des dispositions des articles 293 (erreur judiciaire) ou 294 (détention provisoire) de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, dont c’est l’article 292 qui couvre la responsabilité pécuniaire des autorités en cas de retard excessif. Il ajoute que le grief tiré de l’article 294 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire a été porté non pas devant les instances administratives, mais directement devant les tribunaux, qui sont chargés de contrôler l’action desdites instances et ne sont pas habilités à se prononcer sur une question dont elles n’ont pas été saisies.
6.4L’État partie fait valoir que l’article 9 (par. 5) du Pacte s’applique uniquement lorsque la détention peut être considérée comme illégale, et non en cas de retard excessif. Il ajoute que seul l’article 14 du Pacte concerne le retard excessif et que cet article n’est pas invoqué par l’auteur et n’est pas applicable en l’espèce. En outre, il soutient que l’auteur n’a pas été victime de détention illégale ou arbitraire et a simplement été soumis aux règles relatives au cumul des peines d’emprisonnement, dont l’application a donné lieu à des décisions de justice légales qui n’avaient rien d’arbitraire. Il ajoute que la responsabilité pécuniaire pour retard excessif est envisagée à l’article 292 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
7.1Dans ses observations du 11 novembre 2020, l’auteur réaffirme qu’il a été soumis à une détention qui, selon la législation espagnole telle qu’elle a été interprétée par les tribunaux, était dénuée de toute base légale. Il souligne que les sept mois d’incarcération qu’il dénonce étaient constitutifs de détention arbitraire et illégale et ont porté la durée totale de sa privation de liberté au-delà de celle imposée par la justice en application du plafond fixé à l’article 76 du Code pénal.
7.2L’auteur souligne que depuis sa libération, le 16 janvier 2008, il a demandé aux différentes autorités compétentes de l’État partie de l’indemniser pour sa détention illégale. Il ajoute que, n’étant pas juriste, il s’est exprimé avec ses propres mots et n’a pas forcément employé la terminologie adéquate, mais a toujours fait valoir le même argument, à savoir qu’il avait été victime d’une violation de son droit à la liberté du fait d’une privation arbitraire de liberté pendant sept mois et voulait être indemnisé en conséquence.
7.3L’auteur avance que la législation espagnole relative au droit à réparation en cas d’arrestation ou de détention illégale est manifestement imparfaite. À cet égard, il rappelle que la chambre pénale du Tribunal suprême a refusé de reconnaître qu’une erreur judiciaire avait été commise et que tant le Ministère de la justice que l’Audience nationale ont refusé d’admettre un quelconque dysfonctionnement de la justice. Il soutient que le fait que différentes instances de recours emploient différents critères pour décider s’il y a lieu ou non d’accorder réparation ne devrait pas aboutir à un défaut d’indemnisation des personnes arbitrairement privées de liberté.
7.4En ce qui concerne l’article 26 du Pacte, l’auteur répète qu’il a soulevé l’argument de la violation du droit à l’égalité devant la loi devant l’Audience nationale et dans son recours en amparo en invoquant l’article 14 de la Constitution, qui garantit ce droit.
7.5À l’appui de l’argument selon lequel il a été victime de détention illégale ou arbitraire, l’auteur avance que les paragraphes 16 et 17 de l’observation générale no35 (2014) du Comité contiennent seulement une liste non exhaustive des situations dans lesquelles la détention est arbitraire ou illégale. Il soutient que, si une privation de liberté dénuée de base légale résultant d’un cumul de peines fondé sur l’article 76 du Code pénal n’était pas considérée comme arbitraire, alors l’applicabilité et les effets de cet article et du principe du cumul des peines seraient laissés à la libre appréciation des organes judiciaires et la durée de la peine à purger dépendrait de la peine à partir de laquelle la durée maximum de la détention serait déterminée, ce qui serait contraire aux principes de légalité et de sécurité juridique. L’auteur rappelle que le paragraphe 20 de l’observation générale no35 (2014) du Comité dispose expressément que la durée de la peine doit être fixée conformément au droit interne.
7.6L’auteur fait valoir que l’arrestation et la détention arbitraires dont l’article 9 (par. 5) du Pacte dispose qu’elles ouvrent droit à réparation peuvent aussi découler d’un retard excessif. Il souligne que, conformément à cet article, la personne incarcérée illégalement a droit à réparation quelle que soit la cause de la privation de liberté, et ajoute que les dispositions des articles 14 et 9 (par. 4) du Pacte viennent compléter celles de l’article 9 (par. 5). L’auteur fait observer qu’il a soulevé cet argument devant l’Audience nationale et que les procédures internes ont clairement connu des retards, ce qui vient renforcer la thèse qu’il défend depuis le début.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
8.2Le Comité fait observer que, vu l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif et compte tenu de la réserve exprimée par l’État partie au sujet de cette disposition, il ne peut examiner une question déjà examinée ou en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle la formule « la même question » employée à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif doit être comprise comme désignant une question concernant la même personne, les mêmes faits et les mêmes droits. Il constate que la requête dont l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme était fondée sur les mêmes faits et concernait les mêmes droits que la communication à l’examen et qu’il doit donc déterminer si la Cour a examiné la même question au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Le Comité note que, le 16 juin 2016, la Cour a déclaré la requête de l’auteur irrecevable au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence que, lorsque la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour est fondée non seulement sur des raisons procédurales, mais aussi sur un examen, fût-il limité, du fond de la requête, la question est considérée comme « examinée » au sens des réserves formulées à l’égard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. En l’espèce, il estime que la décision est trop brève pour qu’il puisse déterminer avec certitude si la Cour a examiné, même sommairement, le fond de l’affaire. Par conséquent, il est d’avis que les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.
8.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, selon lequel l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles étant donné qu’il n’a pas argué devant les tribunaux nationaux que sa détention arbitraire était due à un retard excessif ni qu’il avait été victime d’une violation de l’article 9 (par. 5, lu conjointement avec le paragraphe 4) du Pacte ou de l’article 26, qui garantit le droit à l’égalité devant la loi. Le Comité prend note également de l’argument de l’auteur, qui soutient qu’il a soulevé la violation du droit à l’égalité devant la loi devant l’Audience nationale et le juge saisi du recours en amparo en invoquant l’article 14 de la Constitution, qui consacre ce droit. Le Comité note de surcroît que le grief que l’auteur tire de l’article 26 du Pacte n’est pas suffisamment circonstancié pour que l’on puisse conclure qu’il y a eu violation du droit à l’égalité devant la loi. Par conséquent, il estime que le grief de violation de l’article 26 du Pacte n’est pas suffisamment étayé et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.4Le Comité note que l’auteur a été privé de liberté jusqu’au 16 janvier 2008 en exécution de condamnations définitives dont ne sont contestées ni la légalité ni la conformité aux normes nationales ou internationales pertinentes. Cela étant, il constate que l’État partie ne conteste pas que l’auteur a demandé réparation pour avoir été maintenu en détention plus longtemps que la durée fixée par les autorités judiciaires compte tenu des règles relatives au cumul des sanctions. Afin de déterminer l’éventuelle responsabilité de l’État partie pour absence de réparation, il convient d’examiner l’allégation selon laquelle les sept mois que l’auteur a passés en prison au-delà du plafond fixé dans le dernier jugement étaient constitutifs de détention illégale. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les griefs de l’auteur à cet égard sont suffisamment fondés. Il déclare la communication recevable en ce qui concerne les griefs soulevés au titre de l’article 9 (par. 5, lu conjointement avec les paragraphes 1 et 4) du Pacte et passe à son examen au fond.
Examen au fond
9.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
9.2Le Comité note que l’auteur soutient que l’État partie a porté atteinte au droit qu’il tient de l’article 9 (par. 5) du Pacte en refusant de lui accorder réparation pour le préjudice que lui a causé le maintien en détention pendant sept mois de plus que la durée fixée par les tribunaux. L’auteur renvoie à cet égard à l’observation générale no35 (2014), dans laquelle le Comité a dit que la durée des peines imposées devait être conforme au droit interne.
9.3Étant donné que l’article 9 (par. 5) du Pacte dispose que « tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale » a droit à réparation, le Comité doit déterminer si le maintien en détention de l’auteur pendant sept mois supplémentaires, qui a pu porter préjudice à l’intéressé, peut être qualifié d’arrestation ou de détention illégale au sens de l’article 9 (par. 1) du Pacte.
9.4Le Comité fait observer que, si sa jurisprudence concerne surtout la détention provisoire et le respect des droits et garanties procédurales jusqu’au verdict, l’obligation faite aux États de protéger et promouvoir les droits consacrés par le Pacte s’applique aussi au stade de l’application des peines. Il y a lieu de rappeler que le Comité a indiqué que le maintien en détention non autorisé d’un détenu qui a purgé sa peine est à la fois arbitraire et illégal, comme la prolongation non autorisée d’autres formes d’incarcération. De surcroît, le Comité estime que le terme « détention » désigne la privation de liberté qui commence avec l’arrestation et dure de l’interpellation à la remise en liberté.
9.5Le Comité note que l’État partie soutient que le maintien en détention de l’auteur pendant sept mois supplémentaires ne doit pas être considéré comme une arrestation ou une détention arbitraire et, renvoyant à l’observation générale no35 (2014), précise qu’un acquittement définitif ne suffit pas à rendre illégale la détention qui a précédé. L’État partie soutient également que tout retard excessif qui aurait été causé par ce maintien en détention relèverait non de l’article 9 du Pacte, mais de l’article 14.
9.6Comme le Comité l’a dit à plusieurs reprises, « il ne faut pas donner au mot “arbitraire” le sens de “contraire à la loi”, mais [...] il faut l’interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste », et la notion d’« arbitraire » doit « [être] interprété[e] plus largement du point de vue de ce qui est inapproprié, injuste et non prévisible » et ne respecte pas les garanties de procédure. À cet égard, il précise que les paragraphes 16 et 17 de son observation générale no35 (2014) ne donnent pas une liste exhaustive des détentions considérées comme arbitraires ou illégales au regard de l’article 9 (par. 1) du Pacte ; simplement, ils contiennent des exemples tirés de ses observations et de la doctrine existante à la date de la publication de l’observation en question. Pour déterminer si l’arrestation ou la détention est illégale ou arbitraire, le Comité examine si les garanties de procédure énoncées dans divers articles du Pacte, notamment l’article 9 (par. 4) et l’article 14, ont été respectées.
9.7Le Comité rappelle que l’article 9 (par. 4) du Pacte prévoit que les autorités doivent se prononcer sans délai sur la légalité de la détention. Comme il l’a dit, « [c]e droit s’applique à toute détention fondée sur une décision des autorités ou sur une autorisation officielle, y compris la détention dans le cadre d’une procédure pénale, la détention militaire, la détention pour des raisons de sécurité, la détention dans le cadre de la lutte antiterroriste, l’hospitalisation sans consentement, la rétention liée à l’immigration, la détention extraditionnelle et les arrestations totalement sans fondement ». Les personnes privées de liberté n’ont pas seulement le droit d’introduire un recours, elles ont le droit d’obtenir une décision, et ce, sans délai, le plus rapidement possible. Ainsi qu’il ressort de l’article 76 du Code pénal, le cumul des peines doit être conforme à ces principes et ne pas conduire à des retards excessifs, de sorte que la personne privée de liberté ne subisse pas une incarcération prolongée injustifiée ou inutile.
9.8L’État partie soutient que l’auteur n’a pas été victime de détention illégale ou arbitraire, mais a simplement été soumis aux règles relatives au cumul des peines, dont l’application a donné lieu à des décisions de justice légales qui n’avaient rien d’arbitraire. L’auteur, quant à lui, fait valoir que le préjudice subi n’est pas le fait de telle ou telle instance judiciaire en particulier, mais est dû au mécanisme d’application des peines, qui peut entraîner des retards excessifs donnant lieu à des situations comme la sienne. Le Comité note que l’auteur a présenté sa première demande de cumul des peines le 6 décembre 2004, soit quatre ans après sa première condamnation, plus de deux ans après sa première incarcération et environ six mois après sa dernière condamnation, prononcée par le tribunal pénal no 2 de Vitoria-Gasteiz le 8 juin 2004. Le cumul des peines prévu par les dispositions de l’article 76 du Code pénal a finalement été accordé le 9 janvier 2008, soit plus de trois ans et demi après la demande initiale, alors que la chambre pénale du Tribunal suprême avait pourtant rendu une décision favorable le 29 juin 2006. Le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif, consacré à l’article 14 (al. 3 c)) du Pacte, ne vise pas seulement à éviter que l’intéressé reste trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort et soit maintenu en détention avant jugement plus longtemps que les circonstances l’exigent ; il sert aussi les intérêts de la justice. Le caractère raisonnable de la détention doit être évalué au cas par cas compte tenu, principalement, de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et des mesures prises par les autorités administratives et judiciaires.
9.9Cependant, aucun des recours destinés à assurer le respect par les institutions espagnoles des garanties inscrites dans la législation nationale, notamment la représentation par un avocat de son choix ou commis d’office et la possibilité pour le juge ou le ministère public de demander d’office le cumul des peines prévu à l’article 76 du Code pénal espagnol, n’a protégé l’auteur contre un maintien indu en détention pendant sept mois qui aurait pu lui porter préjudice, ce qui a été confirmé par les autorités administratives et judiciaires de l’État partie.
9.10Le Comité estime que l’appréciation des faits et des éléments de preuve et la bonne application de la législation nationale doivent rester la prérogative des organes nationaux, sauf lorsqu’il apparaît qu’elles ont été manifestement arbitraires ou entachées d’erreur ou ont constitué un déni de justice. En l’espèce, il considère que l’État partie n’a pas démontré que le cumul des peines prévu à l’article 76 du Code pénal a été décidé dans un délai raisonnable eu égard à la complexité du dossier et à la jurisprudence établie du Tribunal suprême en la matière. L’État partie n’a pas non plus fait valoir, ni démontré, qu’il avait respecté toutes les garanties procédurales qui auraient permis de protéger l’auteur contre les retards de procédure qui lui ont valu sept mois de détention supplémentaires, retards qui sont peut-être dus à un manque de prévisibilité, tant pour l’auteur que pour les différentes instances judiciaires, au sujet de l’application des règles relatives au cumul des condamnations et des peines privatives de liberté. À cet égard, il convient de rappeler que le principe de la prévisibilité doit être respecté en ce qui concerne à la fois la définition des infractions et les sanctions dont celles‑ci sont passibles. On retiendra que, dans tous les cas, c’est aux autorités responsables de la détention qu’il incombe d’établir que la privation de liberté est fondée en droit et qu’elle est raisonnable, nécessaire et proportionnée. L’État partie n’a pas démontré qu’il avait en l’espèce fait le nécessaire pour prévenir ou éviter le retard dans la procédure de cumul des peines qui a causé le maintien en détention indu de l’auteur, lequel a pour sa part fait preuve de diligence s’agissant d’épuiser les recours disponibles afin que la durée de sa peine soit conforme au droit interne. Le Comité estime que, compte tenu des circonstances, la détention de sept mois à laquelle l’auteur a été soumise entre le 17 juin 2007 et le 17 janvier 2008 et qui fait l’objet de la communication était arbitraire au sens de l’article 9 (par. 1) du Pacte et que l’État partie a manqué à l’obligation de protéger le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne que l’intéressé tient de l’article 9.
9.11Dans le droit fil de sa jurisprudence pertinente, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte et que l’auteur a droit à une réparation au titre de l’article 9 (par. 5). Il rappelle que l’article 9 (par. 5) du Pacte fait obligation aux États parties de se doter d’une législation faisant de l’indemnisation un droit opposable et non une mesure gracieuse ou discrétionnaire, mais ne leur impose pas d’adopter des procédures particulières : pour autant qu’ils soient utiles, les recours peuvent être dirigés contre l’État partie lui-même ou contre ceux de ses agents qui sont responsables de la violation. L’article 9 (par. 5) ne prévoit pas non plus qu’une seule procédure doit permettre d’obtenir réparation pour toutes les formes d’arrestation illégale ; il en découle seulement qu’il doit exister un mécanisme efficace permettant aux victimes d’être indemnisées.
9.12Le Comité note que l’auteur n’a pas pu obtenir réparation pour la détention arbitraire dont il a fait l’objet alors pourtant que le droit à réparation est garanti à l’article 121 de la Constitution espagnole et que, comme prévu par la loi organique sur le pouvoir judiciaire, il a épuisé les recours internes sachant qu’il a engagé devant les différents mécanismes pertinents, judiciaires et autres, des procédures qui ont duré du 30 avril 2008 au 4 novembre 2015. Le Comité rappelle que le libellé de l’article 9 (par. 5) du Pacte exclut clairement toute exception à l’obligation faite aux États parties d’accorder réparation aux victimes d’arrestation ou de détention arbitraire. Par conséquent, il estime que même lorsque la détention n’est pas due à une erreur ou à un dysfonctionnement de la justice et découle de décisions judiciaires légales et non arbitraires rendues conformément à la politique applicable en matière de cumul des peines, comme l’État partie soutient que c’est le cas en l’espèce, l’obligation imposée à l’article 9 (par. 5) du Pacte de protéger le droit effectif d’obtenir réparation pour une détention arbitraire ne disparaît pas. Le Comité constate que les différentes procédures de recours permettant de demander réparation en cas de détention arbitraire ou illégale n’ont à aucun moment conduit à une appréciation du caractère arbitraire ou illégal des sept mois supplémentaires que l’auteur a passés en détention et que les autorités se sont contentées d’examiner si la législation en vigueur en matière de réparations avait été bien appliquée. Il rappelle que, en cas d’arrestation ou de privation de liberté illégales ou arbitraires, l’indemnisation du préjudice subi par la victime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’indépendance de la magistrature ; au contraire, elle doit venir renforcer le principe de responsabilité et la confiance dans les autorités judiciaires.
10.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient de l’article 9 (par. 5, lu conjointement avec les par. 1 et 4).
11.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, notamment, de prendre des mesures appropriées pour : a) accorder à l’auteur une réparation adéquate pour la violation du droit qu’il tient de l’article 9 (par. 5) du Pacte ; b) donner à l’auteur accès à un mécanisme lui permettant d’être indemnisé pour la privation excessive de liberté dont il a fait l’objet ; c) prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment revoir la législation, les règlements et les pratiques applicables afin que les personnes soumises à une arrestation ou une privation de liberté illégales ou arbitraires puissent demander à être indemnisées comme il se doit, conformément à l’obligation mise à sa charge par le Pacte.
12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.