Nations Unies

CCPR/C/AND/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

31 juillet 2025

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Rapport initial soumis par l’Andorre en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2025 * , **

[Date de réception : 28 avril 2025]

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Réponse au paragraphe 1 à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CCPR/C/AND/QPR/1)

1.La Principauté d’Andorre a adopté sa première Constitution en 1993 et a alors été reconnue sur la scène internationale comme un État de droit à part entière. Depuis, l’Andorre n’a eu de cesse de ratifier et mettre en œuvre les différents accords et conventions internationaux et régionaux existant en matière d’état de droit, de démocratie et de droits humains. L’Andorre a également adhéré à 28 organisations internationales, en particulier les organisations de défense des droits humains et de la démocratie, telles que les Nations Unies ou le Conseil de l’Europe. Ce travail législatif et de mise en œuvre de ces conventions et accords représente un effort non négligeable pour un pays aux dimensions territoriales très réduites et qui compte de nos jours 87 663 habitants. Néanmoins, ces adaptations au droit international et la transposition des recommandations ou du contenu des Conventions internationales dans la législation andorrane représentent une priorité dans le cadre du renforcement de la démocratie, des droits humains et de l’état de droit en Andorre.

2.Pour ce faire l’Andorre a adopté différentes lois qui seront citées dans ce rapport et qui concernent les droits des femmes, la lutte contre la violence de genre, la lutte contre les violences et les abus sexuels envers les enfants, la lutte contre la discrimination, la corruption ou la traite des êtres humains et la protection des droits des personnes porteuses d’un handicap, entre autres.

3.Ainsi, au cours des dix dernières années l’Andorre a notamment adopté ou ratifié – mais pas seulement – les lois et conventions suivantes :

•Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée, des Droits des enfants et des adolescents.

•Approbation par le Consell General (Parlement) en sa session du 26 mai 2022 de l’adhésion au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

•Loi 27/2017, du 30 novembre, de mesures urgentes pour l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

•Loi 13/2019, du 15 février, pour l’égalité de traitement et la non-discrimination

•Loi 6/2022, du 31 mars, pour la mise en œuvre effective du Droit à l’égalité de traitement et d’opportunités et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes.

•Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l’éradication de la violence de genre et de la violence domestique.

•Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires.

•Approbation par le Consell General en sa session du 26 mai 2016 de l’adhésion de l’Andorre à la Convention sur la cybercriminalité et à son Protocole additionnel qui vise à incriminer la diffusion de matériel raciste et xénophobepar le biais de systèmes informatiques.

•Ratification en 2023 de la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.

•Adhésion en novembre 2024 aux trois Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève de 1949 de Droit international humanitaire, à savoir le Protocole I sur la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 ; le Protocole II relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977 ; et le Protocole III relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel du 8 décembre 2005.

•Loi 8/2023, du 30 janvier, régulatrice de l’initiative législative populaire. Celle-ci définit la participation de la population comme le droit des citoyens et citoyennes à intervenir, directement ou indirectement, dans les politiques publiques grâce à la délibération et la recherche du consensus moyennant la présentation de propositions ou de suggestions. Ce mécanisme constitue une pièce maîtresse du fonctionnement du système démocratique.

•Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur du Citoyen). En effet, depuis l’entrée en vigueur de la Loi portant création et fonctionnement du Raonador del Ciutadà en 1998, celle-ci a été plusieurs fois modifiée afin, principalement, d’élargir le mandat du Raonador del Ciutadà. En 2010, le Consell General, décida de modifier la Loi afin de doter le Médiateur de compétences en matière de protection des Droits des enfants, sur recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. En 2017, la Loi fut à nouveau modifiée afin d’introduire des recommandations de la Convention des Nations Unies sur les Droits des personnes handicapées, à savoir, la désignation d’un mécanisme indépendant pour promouvoir, protéger et superviser l’application de cette Convention. Eu égard aux dimensions du pays, le Consell General considéra judicieux de confier cette tâche au Médiateur. La modification de 2017 permit également d’inclure dans le mandat du Médiateur les recommandations de la Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI). Le Médiateur acquis dès lors des compétences en matière de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La dernière Loi de modification de la Loi portant création au Raonador del Ciutadà, la Loi 16/2024, permet d’introduire les recommandations de la Commission de Venise afin que le mandat du Raonador del Ciutadà soit en adéquation avec les « Principes de Venise ». Les compétences du Médiateur ont ainsi été élargies afin de renforcer l’intérêt général et la protection des droits humains au sens large et permettent ainsi que celui-ci intervienne auprès des entités privées. Il a en outre la charge de promouvoir les relations avec la société civile dans son ensemble et plus particulièrement avec le milieu associatif ou les organisations non gouvernementales de promotion des droits humains.

4.Par ailleurs, l’Andorre a également œuvré afin de créer et de développer un système éducatif andorran particulièrement inclusif et dont les apprentissages basés sur les compétences insistent sur l’intériorisation des valeurs humaines, de l’empathie, de la solidarité, de l’acceptation de la différence perçue comme une richesse à part entière. Ce modèle éducatif où l’apprentissage des droits humains fait partie intégrante du programme de façon transversale a servi de modèle pour le développement des lignes directrices et des outils du Conseil de l’Europe pour la promotion des systèmes éducatifs démocratiques, de qualité et inclusifs en Europe. L’Andorre a d’ailleurs adhéré à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement en 2018.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Réponse au paragraphe 2

5.Conformément au paragraphe 4 de l’Article 3 de la Constitution de la Principauté d’Andorre, les traités et accords internationaux s’intègrent dans l’ordre juridique à partir de leur publication au Butlletí Oficial del Principat d’ Andorra (BOPA- Journal Officiel de la Principauté d’Andorre), et ne peuvent être modifiés ni abrogés par les lois.

6.À cet égard, le Pacte a été publié dans le BOPA du 21 juin 2006, moment à partir duquel il a été intégré dans l’ordre juridique andorran et est devenu directement applicable.

7.En droit international, l’Andorre suit la doctrine moniste, intégrant automatiquement les normes internationales dans son droit interne. Par conséquent, les dispositions du Pacte sont directement applicables et peuvent être invoquées devant les tribunaux nationaux.

8.Ainsi, les tribunaux andorrans, principalement le Tribunal Supérieur de Justice (TSJ) et le Tribunal de Corts, ont résolu différentes affaires en se fondant sur les droits reconnus dans le Pacte. C’est le cas des arrêts de la Chambre Pénale du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre no 21-99 du 20 septembre 1999, no 33-05 du 13 juillet 2005 et no 15-08 du 10 avril 2008.

9.On trouve également des références aux dispositions du Pacte dans les ordonnances de la Chambre Civile du TSJ du 24 février 2015, du 25 mai 2016, du 26 avril 2017, l’ordonnance no 125-2020 du 30 novembre 2020, les ordonnances nos 103-2023 et 122-2023, toutes deux du 21 septembre 2023, l’ordonnance no 66-2024 du 22 avril 2024 et l’ordonnance no 98-2024 du 8 juillet 2024. De même, des références apparaissent dans les arrêts nos 091-2022 et 092-2022, tous deux du 15 juin 2022, ainsi que dans l’arrêt no 103-2022 du 11 juillet 2022.

10.Dans les décisions mentionnées, le TSJ résout des affaires en relation avec les articles 9.3, 14, 14.5, 17.1 et 26 du Pacte. En général, les références faites sont complémentaires à un droit prévu par la Constitution. Cependant, dans les ordonnances de la Chambre Pénale du TSJ no 12-2015 et 13-2015, toutes deux du 23 février 2015, une analyse spécifique est menée concernant l’article 14.5 du Pacte.

11.En ce qui concerne les mesures adoptées pour faire connaître le Pacte et ses Protocoles facultatifs, il convient de préciser en premier lieu qu’ils sont accessibles sur le site internet du Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement d’Andorre : https://www.govern.ad/ca/ministeris-i-secretaries-d-estat/ministeri-d-afers-exteriors/convenis-internacionals.

12.D’autre part, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses Protocoles Facultatifs sont mentionnés lors des différentes et nombreuses formations concernant les Droits humains, la lutte contre la torture ou contre la traite des êtres humains ou tout sujet évoqué dans le Pacte. Ces formations sont tout aussi bien adressées à un public ciblé comme par exemple les juges et magistrats ainsi que le Ministère public, ou bien tous les agents dont le travail est en relation avec la lutte contre la torture, la traite, la violence envers les femmes et autres violations des droits humains. Il peut également s’agir de conférences plus générales à l’attention d’un secteur plus large de la population. Comme cela sera indiqué dans ce rapport, les formations et conférences de Messieurs Pere Pastor et Josep Casadevall, anciens juges au titre de l’Andorre auprès de la Cour européenne des droits de l’homme sont particulièrement importantes pour la divulgation du Pacte puisqu’en règle générale, ceux-ci expliquent les différents mécanismes européens et internationaux de protection des Droits humains auxquels l’Andorre a adhéré.

Réponse au paragraphe 3

13.Depuis 1998, la Loi portant création et fonctionnement du Raonador del Ciutadà a été modifiée à plusieurs reprises. En 2010, le Consell General a souhaité renforcer le champ d’action du Médiateur suite à une recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui avait recommandé aux États membres d’envisager la nomination d’un Médiateur spécial pour les mineurs, aux fins de pouvoir les informer et les conseiller dans l’exercice de leurs droits.

14.La modification suivante, en 2017, prit en compte de multiples sources : 1) la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, qui recommandait la désignation d’un mécanisme indépendant pour promouvoir, protéger et superviser l’application de la Convention, tâche qui fut finalement confiée au Raonador et ; 2) les recommandations de 2012 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe qui, d’une part, a étendu ses fonctions dans le domaine de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance à l’échelle nationale, et d’autre part, a élargi sa compétence non seulement au secteur public, mais également au secteur privé.

15.Plus récemment, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a publié l’avis no 1094/2022, du 24/10/2022, dans lequel elle propose plusieurs modifications de l’actuelle Loi du Raonador del Ciutadà afin d’adapter l’institution aux « Principes de Venise », adoptés les 15-16/03/2019 lors de la 118e session plénière de la Commission, offrant ainsi à l’institution les plus hauts standards de garanties établis par le Conseil de l’Europe en tant qu’institution. La Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà accorde le statut d’autorité publique au Raonador et son indépendance est réaffirmée. Afin de renforcer la défense de l’intérêt général et la protection des droits humains, la Loi a également élargi les hypothèses qui autorisent le Raonador à intervenir auprès des entités privées. Il est, en outre, spécifiquement chargé de promouvoir les relations avec la société civile et, en particulier, avec toutes les organisations non gouvernementales liées à la promotion des droits humains.

16.Les critères essentiels de sélection du Raonador sont inclus dans les conditions de nomination et le concours est renforcé sur la base de critères de sélection objectifs et fondés sur le mérite.

17.D’autre part, en ce qui concerne le système de rémunération du Raonador, il est précisé que la rémunération approuvée doit être adéquate et suffisante pour l’exercice de ses fonctions et il lui est offert la possibilité de présenter au Consell General, pour approbation, un projet budgétaire adapté à ses besoins pour assurer l’exécution pleine, indépendante et efficace de ses fonctions.

18.Le texte introduit également la compétence de la Cour des Comptes en matière de contrôle externe de la gestion économique, financière et comptable des finances de l’institution duRaonador qui doit harmoniser sa comptabilité au régime de la comptabilité publique.

19.Par ailleurs, il est établi que l’institution du Raonador del Ciutadàest soumise à la loi sur les marchés publics et à l’obligation de respecter les principes d’objectivité, de concurrence, de transparence et de publicité, dans toutes les procédures de recrutement du personnel.

20.Tous les amendements mineurs recommandés par l’avis de la Commission de Venise et qui renforcent l’institution ont également été introduits.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

Réponse au paragraphe 4

21.En 2022, l’Andorre a obtenu un score de 88,67/100 pour l’indicateur de « contrôle de la corruption » développé par la Banque Mondiale, se situant dans une bonne moyenne. Par ailleurs, le pays a obtenu de bons scores en matière de lutte contre la corruption et de transparence dans le classement annuel de Freedom House.

22.La transparence constitue un enjeu fondamental. Elle a été renforcée depuis l’adhésion de l’Andorre au Fonds Monétaire International (FMI) en octobre 2020. Dans cette optique, une loi sur la transparence, l’accès à l’information publique et le Gouvernement Ouvert a été adoptée en 2021. Elle impose aux entités publiques l’obligation de publier régulièrement et de tenir à jour les informations essentielles liées au fonctionnement et au contrôle de leurs actions publiques. Ainsi, les noms de tous les hauts responsables doivent être rendus publics, accompagnés de leur fonction, rémunération, ainsi que de leur profil et parcours professionnel.

23.La Loi sur la transparence établit certains principes éthiques qui font référence aux obligations de transparence, de publicité active et d’accès à l’information publique. Cette Loi s’applique notamment à l’administration générale et aux organismes sous sa direction, aux Comuns (administration locale) et aux entités qui en dépendent, au Consell General, au Tribunal Constitutionnel, au Conseil Supérieur de la Justice, au Médiateur et au Tribunal des Comptes. Son Titre II régule l’obligation de publicité active des entités publiques et leur impose l’obligation de publier périodiquement et de maintenir à jour les informations pertinentes pour assurer la transparence de leur activité, en lien avec leur fonctionnement et le contrôle de leurs actions publiques. À cet effet, l’article 4 fixe des listes minimales d’informations que ces entités doivent publier et diffuser via la plateforme du Gouvernement ouverte ou leurs sites internet, sans qu’une demande préalable des administrés soit nécessaire.

24.Ces listes exhaustives comprennent non seulement des informations institutionnelles et organisationnelles, mais aussi une série d’informations d’intérêt juridique et de nature économique et budgétaire. De même, afin de garantir l’efficacité du régime de publicité active, l’information doit être publiée de manière accessible, claire, structurée, sécurisée et compréhensible. Parallèlement, l’article 5 prévoit que les personnes physiques ou morales, autres que celles directement concernées par le champ d’application de la Loi, qui perçoivent une subvention publique annuelle égale ou supérieure à 10 000 €, sont tenues de publier des informations sur l’utilisation de ces fonds ainsi que sur les subventions, aides ou bourses qu’elles envisagent d’octroyer dans le cadre du développement de leur domaine d’activité. À cela s’ajoutent des règles spécifiques de publicité en matière de marchés publics, selon lesquelles le traitement et la publication du dossier pour les contrats administratifs d’un montant supérieur à 7 500 € sont effectués par le biais de la plateforme des marchés publics, sauf dans les cas où cela n’est pas possible pour les raisons techniques établies à l’article 63 de la Loi des marchés publics (LCP) et pour les marchés secrets ou réservés qui sont réglementés à l’article 30.1 g de la LCP.

25.L’Unité de Prévention et de Lutte contre la Corruption est responsable de la promotion et de la coordination des actions gouvernementales en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Créée par le Décret Gouvernemental du 16 janvier 2008, elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre la corruption menée à cette époque, avec pour objectif de centraliser et coordonner les actions concernant les administrations locales, les organismes nationaux et les entités internationales. Actuellement, cette Unité est composée de deux membres qui ont été préalablement nommés par le Gouvernement en tant que représentants de l’Andorre auprès du GRECO, sur proposition du ministre en charge de la Justice. Intégrée au Service des relations juridiques internationales et de la coopération du Ministère de la Justice et de l’Intérieur depuis 2015, cette Unité est plus précisément chargée de représenter l’Andorre auprès des instances internationales dédiées à la lutte contre la corruption, de suivre les tendances mondiales, de proposer des ajustements réglementaires et de mettre en œuvre des politiques nationales. Le mandat de l’Unité inclut également la promotion des codes éthiques, le conseil et la formation, ainsi que la promotion de la transparence administrative, en agissant comme médiateur si nécessaire.

26.Un Code de conduite des membres du Gouvernement et des hauts responsables a, en outre, été adopté le 15 novembre 2023. Les membres du Gouvernement et les hauts responsables sont tous soumis à une obligation de déclaration de leur patrimoine. Cette obligation devrait être étendue à l’ensemble des PHFE. Les fonctionnaires et les directeurs sont soumis au Code de conduite de l’Administration publique adopté en 2010. Le Code de conduite des membres du Gouvernement et des hauts responsables, prévoit également la mise en place de séances obligatoires de formation et de sensibilisation pour les personnes concernées, visant à approfondir les notions fondamentales du Code, notamment en matière d’éthique, d’incompatibilités et de conflits d’intérêts.

27.En complément, un Code d’éthique spécifique au Corps de Police a été adopté le 29 novembre 2023. Il vise à définir et à promouvoir les principes éthiques, les valeurs et les règles de conduite qui doivent guider l’action des membres du Corps de police dans l’exercice de leurs fonctions.

28.Concernant les parlementaires, le Code du 22 décembre 2022 impose une formation obligatoire sur les principes d’intégrité en début de mandature, complétée par des formations continues tout au long du mandat. Par ailleurs, ce Code de conduite prévoit également un mécanisme permettant de solliciter des conseils confidentiels externes en la matière par le biais d’une Commission permanente. Un Guide pour l’application de ce Code de conduite adopté et publié le 26 juin 2024, détaille les obligations déontologiques des parlementaires et les procédures inhérentes à ces obligations, ainsi que des concepts, critères d’interprétations et exemples pratiques facilitant ainsi la mise en œuvre du Code. Une formation sur ce dernier a été organisée en mai 2024 pour l’ensemble des parlementaires, avec l’objectif de proposer régulièrement d’autres sessions.

29.En mai 2024, le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) a adopté un Code éthique de conduite judiciaire destiné aux juges, magistrats, procureurs et membres du CSJ. Ce code institutionnalise la possibilité pour les juges et procureurs de solliciter des conseils confidentiels en matière d’éthique et d’intégrité auprès d’un « interlocuteur privilégié » désigné au sein du Comité d’éthique. Il impose également au CJS l’obligation d’organiser régulièrement des formations sur l’intégrité et sur l’éthique pour les juges et magistrats, tout en leur garantissant un accès institutionnalisé à des conseils confidentiels en la matière, conformément à l’objet de la recommandation.

30.Dans le cadre des plans de formation mis en place par le CSJ, plusieurs sessions relatives à la lutte contre la corruption ont été dispensées au Corps judiciaire et au Ministère public. Parmi celles-ci figurent un cours sur le délit de trafic d’influence et la Convention de Mérida, une formation sur le crime organisé international, blanchiment d’actifs et corruption de fonctionnaires dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, ainsi qu’un programme portant sur les réseaux fiscaux ibéro-américains dans la lutte contre la corruption (Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción de l’AIAMP et EUROSOCIAL). D’autres formations ont également été proposées, notamment sur la localisation et récupération d’actifs dans les procédures pénales contre la corruption, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, un séminaire sur les bonnes pratiques en matière de coopération judiciaire internationale en matière pénale, ainsi qu’un cours portant sur les implications légales et réglementaires des actifs numériques, Blockchain et cryptomonnaies.

31.Par ailleurs, un atelier intitulé « Coopération juridique internationale en matière pénale : le cas des États-Unis » est prévu en mai 2025, avec l’intervention du directeur du Bureau des Affaires Internationales du Département de la Justice des États-Unis.

État d’urgence (art. 2 et 4)

Réponse au paragraphe 5

32.Selon la Loi 4/2020 du 23 mars 2020 sur les états d’alarme et d’urgence, ceux-ci peuvent être déclarés dans les situations suivantes :

« Article 1. Motivations

Le gouvernement, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 42 de la Constitution, peut déclarer l’état d’alerte en cas de tremblements de terre, inondations, crues ou pluies torrentielles, glissements de terrain, avalanches, incendies urbains ou de forêt, accidents de grande ampleur, épidémies, pandémies ou crises sanitaires et autres catastrophes naturelles, lorsque leur gravité ou leur intensité le rend nécessaire.

Article 7. Motivations

1.Le gouvernement, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 42 de la Constitution, peut demander auConsell General l’autorisation de déclarer l’état d’urgence dans les cas où le fonctionnement normal de la coexistence démocratique a été interrompu.

2.Aux fins du paragraphe 1, le fonctionnement normal de la coexistence démocratique est considéré comme interrompu dans les situations où le libre exercice des droits et des libertés des citoyens, le fonctionnement des services publics essentiels à la communauté, le fonctionnement des institutions démocratiques, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou tout autre aspect de l’ordre public est si gravement altéré que l’exercice des pouvoirs ordinaires de l’Administration ne suffit pas à le rétablir et à le maintenir. »

Non-discrimination (art. 2, 3, 13, 24 et 26)

Réponse au paragraphe 6

33.La Loi 13/2019, du 15 février, sur l’égalité de traitement et la non-discrimination constitue le cadre juridique principal pour garantir l’application effective du principe d’égalité en reconnaissant sa nature de droit subjectif. La Constitution reconnait le principe d’égalité formelle – égalité devant la Loi –, interdit toute discrimination et établit l’obligation de créer les conditions nécessaires pour rendre l’égalité et la liberté des individus réelles et effectives.

34.Cette Loi s’applique de manière transversale à toutes les sphères de la société et protège les femmes, qui ont historiquement souffert d’inégalités structurelles par rapport aux hommes ainsi que d’autres groupes considérés comme vulnérables, notamment les enfants, les adolescents et les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes immigrantes et les personnes LGTBIQ+.

35.L’article 4 de la Loi 13/2019 définit, en effet, précisément la signification du droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination.

36.Il reconnait ainsi le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination et mentionne que personne ne peut être discriminé en raison de sa naissance, de sa nationalité ou absence de nationalité, de son origine raciale ou ethnique, de son sexe ou de son genre féminin, de sa religion, de ses convictions philosophiques, politiques ou syndicales, de sa langue, de son âge, de son handicap, de son orientation sexuelle, de son identité ou expression de genre, ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Toute disposition, conduite, action ou omission portant atteinte à ce droit est interdite, sauf si une différence de traitement est objectivement justifiée par un objectif légitime et proportionné au but poursuivi.

37.Le principe d’égalité de traitement et son application sont précisés à l’article 5. Celui-ci impose aux pouvoirs publics d’intégrer ce principe dans toutes ses politiques et décisions, en particulier en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. De plus, le secteur privé est tenu de respecter et appliquer ce principe dans toutes ses actions.

38.Par ailleurs, la Loi distingue plusieurs formes de discrimination. L’article 6 définit la discrimination directe comme toute situation où une personne est traitée de manière moins favorable en raison d’un motif considéré discriminatoire par la Loi, sans justification objective et raisonnable. La discrimination indirecte, également mentionnée dans cet article, se produit lorsqu’un critère ou une pratique apparemment neutre a un impact défavorable disproportionné sur un groupe protégé.

39.D’autres types de discrimination sont également définis. L’article 7 mentionne la discrimination par association, qui touche les personnes discriminées en raison de leur lien avec un individu ou un groupe protégé, ainsi que la discrimination par erreur, où une personne est discriminée en raison d’une perception erronée de ses caractéristiques. L’article 8 traite de la discrimination multiple qui survient lorsque plusieurs motifs de discrimination interagissent, créant une forme spécifique de discrimination.

40.Les formes de harcèlement sont abordées à l’article 9. Le harcèlement discriminatoire y est défini comme tout comportement fondé sur un motif considéré discriminatoire par la Loi qui nuit à la dignité d’une personne et crée un environnement hostile, humiliant ou offensant. Le harcèlement sexuel est caractérisé par des comportements verbaux, non verbaux ou physiques à connotation sexuelle dirigés contre une femme, tandis que le harcèlement fondé sur le sexe désigne toute conduite basée sur le sexe ou le genre féminin ayant pour but ou effet de nuire à la dignité de la personne concernée.

41.L’article 10 reconnaît comme discriminatoire tout traitement défavorable envers une femme en raison de sa grossesse ou de sa maternité. De plus, l’article 11 qualifie la violence de genre envers les femmes comme une violation des droits humains et une forme de discrimination. Ceci inclut toute forme de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique fondée sur le genre, que ce soit dans la sphère publique ou privée.

42.L’accès aux biens et services est réglementé par l’article 12, qui interdit toute discrimination dans les domaines tels que le logement, l’éducation, la santé ou les établissements de loisirs. Il précise néanmoins que certaines activités non mixtes peuvent être organisées si leur objectif est de promouvoir la non-discrimination.

43.L’égalité de rémunération entre les sexes est garantie par l’article 13, qui impose une rémunération égale pour un travail de même valeur, en s’appuyant sur des critères objectifs tels que les qualifications, les compétences et les responsabilités.

44.L’article 14 interdit explicitement l’ordre de discriminer, définissant toute instruction donnée par une autorité ou un supérieur hiérarchique visant à discriminer comme illégale. Il prohibe également les représailles discriminatoires contre toute personne ayant dénoncé une discrimination ou ayant collaboré à une procédure liée à une discrimination.

45.Les droits des personnes en situation de handicap sont protégés par l’article 15 qui définit leur statut et impose l’adoption d’aménagements raisonnables pour assurer leur pleine participation à la société. Le refus d’adopter ces ajustements est qualifié de discrimination fondée sur le handicap.

46.L’article 16 introduit la notion de victimisation secondaire qui survient lorsqu’une victime subit un préjudice additionnel en raison d’une prise en charge insuffisante ou inadéquate par les services publics. La Loi exige la mise en place de protocoles d’intervention pour prévenir ce type de situation.

47.Enfin, l’article 17 prévoit des mesures d’action positive visant à corriger et compenser les inégalités persistantes. Ces mesures doivent être proportionnées et appliquées uniquement tant que la situation d’inégalité qu’elles visent à corriger perdure.

48.Pour la première fois, le principe d’inversion de la charge de la preuve est réglementé dans notre ordonnance juridique. Le principe d’égalité de salaire est consacré comme une mesure pionnière, avec la possibilité de verser les différences salariales à partir du moment où la discrimination est détectée. Le texte légal aboutit à la régulation d’un régime de sanctions spécifiques qui garantit le respect de la Loi.

49.La disposition finale 17 de la Loi 6/2022 modifie l’article 30 du paragraphe 6, de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code Pénal en établissant comme une circonstance aggravante le fait de commettre une infraction pour un motif discriminatoire. Est considéré comme tel tout traitement défavorable, d’infériorité ou d’exclusion à l’égard d’une personne ou d’un collectif en raison de la naissance, de la nationalité ou de l’absence de nationalité, de l’origine raciale ou ethnique, du sexe ou du genre féminin, de la religion, des convictions ou opinions philosophiques, politiques ou syndicales, de la langue, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité ou expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

50.Par ailleurs, avant même l’adoption de la Loi 13/2019, le Gouvernement décida la création d’un Département des Politiques pour l’Égalité créé en 2017. Sa mission, entre autres, est de lutter contre les inégalités et la discrimination à travers la prévention et l’intervention dans tous les cas de discriminations et inégalités quels qu’ils soient.

51.Ce service répond aux besoins des personnes ayant subi une forme quelconque de discrimination et a, à ce titre, pris en charge, ces dernières années, en moyenne cinq cas par an, principalement des personnes appartenant au collectif LGTBIQ+.

Réponse au paragraphe 7

52.L’Andorre a accompli des progrès significatifs en matière d’égalité de traitement et non-discrimination, en reconnaissant et en réglementant une grande partie des droits dérivés du principe d’égalité et non-discrimination, notamment en faveur des femmes et des collectifs particulièrement vulnérables tels que les jeunes et adolescents, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes LGTBIQ+.

53.La Loi 13/2019 sur l’égalité de traitement et non-discrimination inclut, parmi ses bénéficiaires, les personnes lesbiennes, gays, transsexuelles, bisexuelles, intersexuelles et autres.

54.Comme cela a été mentionné à la question 6, le Département des Politiques pour l’Égalité fut créé en 2017. L’une de ses missions consiste à promouvoir la prise en charge globale et pluridisciplinaire des victimes de toute forme de discrimination, ainsi qu’à sensibiliser la citoyenneté en ce qui concerne la problématique des inégalités et la discrimination dont souffrent les personnes et les collectifs les plus vulnérables, conformément à la législation en vigueur et aux conventions internationales ratifiées par la Principauté d’Andorre.

55.Le Département des Politiques pour l’Égalité assure le suivi des cas et collecte des données afin de mieux analyser l’évolution des différents types de discriminations et de victimes afin de mieux cibler la prévention et les réponses à ces discriminations. Ce recueil de données concernant les cas pour lesquels le Département est intervenu se fait en collaboration avec l’Observatoire Social et de l’Égalité. Les données de l’Observatoire permettent également d’identifier les causes et les modèles de violences et de discriminations envers les lesbiennes, les hommes homosexuels, les femmes et hommes bisexuels, les femmes et hommes trans ainsi que les personnes de genres divers.

56.L’adoption en 2019 de la Loi 14/2019 du 15 février, qualifiée des Droits des Enfants et des Adolescents (LCDNA) matérialise l’engagement de la Principauté d’Andorre de garantir la pleine effectivité des droits humains et en particulier ceux des enfants et des adolescents. Cette Loi constitue un instrument destiné non seulement aux enfants et adolescents en tant que titulaires de droits et d’obligations, mais aussi à leurs familles, en tant que principales garantes de leur développement global. Elle engage aussi les institutions publiques chargées de leur prise en charge et protection, les entités privées, les professionnels et la société dans son ensemble dans une logique de coresponsabilité sociale entre les administrations publiques, la famille et la citoyenneté. Et ce, en priorisant toujours la prévention afin de favoriser une croissance saine, harmonieuse et positive des enfants et des adolescents. La rédaction de cette Loi s’est appuyée sur les conventions, traités et accords internationaux ratifiés par l’Andorre.

57.L’article 12 de cette Loi définit le principe d’égalité et non-discrimination, stipulant l’interdiction de toute discrimination fondée sur la naissance, l’âge, la race, l’origine ethnique, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la langue, la religion, l’état de santé, les conditions physiques ou psychiques, le handicap ou n’importe quelle autre situation ou circonstance sociale, économique ou personnelle ou de leurs familles. L’article 23 consacre quant à lui le droit à l’identité, il précise que tout enfant et adolescent a le droit d’être respecté et accompagné dans la détermination de son identité de genre.

58.Concernant les personnes porteuses d’un handicap, le Département pour la Promotion de l’Autonomie Personnelle du Ministère des Affaires Sociales et de la Fonction Publique œuvre pour garantir leur autonomie, leur indépendance économique et leur inclusion sociale. Ce Département gère également les prestations économiques nécessaires pour garantir la couverture de leurs besoins basiques (pensions de solidarité) à caractère non contributif avec la couverture sanitaire correspondante, de façon à garantir le salaire minimum interprofessionnel. En parallèle, le Département pour la Promotion de l’Autonomie Personnelle mène des actions visant à la socialisation et l’intégration des personnes et collectifs dépendants.

59.Depuis quatre ans, le Département pour la Promotion de l’Autonomie Personnelle et le Département des Politiques pour l’Égalité travaillent en étroite collaboration pour accompagner les femmes victimes de violence de genre présentant un handicap. Des campagnes et actions de sensibilisation sont organisées afin de mettre en lumière l’intersectionnalité et la discrimination multiple. Certaines de ces campagnes sont accessibles sur la page suivante : https://www.aferssocials.ad/.

60.Il faut également souligner que la Loi 14/2019, qualifiée des Droits des Enfants et des Adolescents détaille dans son article 17 que les administrations publiques doivent prêter une attention particulière pour prévenir et éliminer les attitudes discriminatoires à l’égard des enfants et adolescents porteurs d’un handicap. Enfin, chaque année, à l’occasion du 17 mai, Journée internationale contre la LGTBIQ-phobie, le Département pour l’Égalité organise des campagnes et conférences destinées à l’ensemble de la population. Certaines de ces campagnes peuvent être consultées sur la page web du Ministère de tutelle : https://www.aferssocials.ad/.

Réponse au paragraphe 8

61.Le Département des Politiques pour l’Égalité est chargé de répondre aux besoins des personnes ayant été victimes de délits de haine par l’intermédiaire de son Service pour l’Égalité.

62.L’Observatoire Social et de l’Égalité vise à recueillir des données non seulement des personnes ayant sollicité ce service, mais aussi d’autres institutions telles que la police, l’autorité judiciaire, l’hôpital, etc. Ces informations permettent ensuite de mener des études approfondies sur les différents délits de haine, sur leur incidence, etc.

63.En 2024, dans le cadre de son Plan de formation, le Conseil Supérieur de la Justice a organisé une formation sur les délits de haine et de discrimination, animée par un procureur espagnol spécialisé dans les délits de haine et discriminatoires.

Égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)

Réponse au paragraphe 9

64.Au cours des dernières législatures, l’Andorre a réalisé un travail législatif important en adoptant des cadres normatifs visant à moderniser le système de protection sociale et à réglementer de nouvelles matières conformément aux engagements internationaux acquis.

65.En 2019, le Secrétariat d’État à l’Égalité et à la Participation citoyenne a été créé afin de garantir la transversalité du principe d’égalité dans toutes les politiques publiques, conformément au Plan stratégique pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable. Le rattachement direct de ce Secrétariat aux Services du Chef de Gouvernement traduit l’importance accordée à l’égalité en tant qu’axe central des politiques gouvernementales.

66.Une autre avancée importante a été l’adoption de la Loi 13/2019, du 15 février, pour l’égalité de traitement et la non-discrimination. L’objet principal de la Loi est celui de s’ériger comme cadre normatif en développant le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, comme droit subjectif, de façon globale et transversale dans tous les secteurs de la vie sociale.

67.La Loi établit un cadre général ainsi qu’un système de garanties grâce à différentes formes de protection, qu’elles soient administratives, institutionnelles ou juridiques. Toutefois, plusieurs mesures spécifiques ont été mises en place pour protéger les droits des femmes et lutter contre les discriminations de genre.

68.Dans le domaine des définitions, le texte précise que, sans préjudice des dispositions contenues dans le Code pénal, le harcèlement sexuel englobe tout comportement verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle dirigé contre une femme et ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, ou encore de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. De même, le harcèlement fondé sur le sexe est défini comme tout comportement discriminatoire motivé par le sexe ou le genre féminin, poursuivant des objectifs similaires. Ces deux formes de harcèlement sont ainsi reconnues comme des actes de discrimination fondés sur le sexe, y compris lorsque l’exercice d’un droit ou d’une attente légitime est conditionné à l’acceptation d’une situation de harcèlement sexuel ou de harcèlement fondé sur le sexe.

69.En matière de protection de la maternité, la Loi qualifie de discriminatoire tout traitement défavorable en raison de la grossesse ou de la maternité. Par ailleurs, cette Loi a permis d’introduire une modification de la Loi 1/2015 du 15 janvier relative à l’éradication de la violence de genre et de la violence domestique, afin d’y intégrer la définition de la violence à l’égard des femmes telle que formulée dans la Convention d’Istanbul.

70.Le principe d’égalité salariale entre les sexes introduit dans la Loi 1/2015, du 15 janvier, constitue une autre avancée majeure en établissant l’obligation de garantir une rémunération égale pour un travail de même valeur, indépendamment de la nature de cette rémunération. Aucune discrimination fondée sur le sexe ne peut donc être tolérée dans les éléments et conditions de la rémunération. Si une entreprise applique une politique salariale discriminatoire, les personnes concernées disposent du droit à réclamer les différences salariales à partir du moment où elles ont été appliquées.

71.Afin de prévenir et de combattre les discriminations, autant le secteur public que le secteur privé ont l’obligation d’adopter des méthodes et des instruments adéquats pour détecter ces situations et mettre en place des mesures correctives et préventives. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions administratives et civiles pour dommages et intérêts, et dans certains cas, des sanctions pénales.

72.Enfin, la Loi favorise l’intégration sociale et l’égalité professionnelle à travers l’établissement de critères sociaux dans le cadre des recrutements publics. Ces critères incluent des mesures incitatives à l’embauche des femmes et la promotion de l’adoption de plans d’égalité des sexes au sein des entreprises et des institutions publiques.

73.Cette Loi a notamment permis la création de l’Observatoire de l’Égalité qui fonctionne pleinement depuis 4 ans et contribue à surmonter les difficultés liées à la collecte de données et l’élaboration d’études. Le site web est consultable via le lien suivant : https://observatorisocial.ad/.

74.Le système d’indicateurs d’égalité mis en place par l’Observatoire de l’Égalité, en collaboration avec le Département des Statistiques, le Secrétariat d’État à l’Égalité, l’Institut Andorran des Femmes et Andorre Recherche + Innovation, a permis d’analyser des données issues des secteurs public et privé. Grâce à ces analyses, il est possible de connaitre la réalité statistique précise des inégalités et ainsi de promouvoir des politiques, des stratégies et des actions en faveur d’une société plus égalitaire et plus juste.

75.Ce système d’indicateurs couvre plusieurs domaines, chacun comprenant divers paramètres, dont certains disposent de données allant de 2018 à 2023. Bien que l’Observatoire de l’Égalité poursuive ses efforts pour élargir ces indicateurs et obtenir une radiographie plus fidèle de la situation réelle de la Principauté, trois domaines ont particulièrement progressé en matière de statistiques. L’un concerne la violence de genre, en analysant le nombre de cas recensés, les types de violence exercée, les plaintes déposées, les arrestations, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques des femmes concernées. Un autre domaine clé est celui de l’emploi, avec des données sur la répartition des salariés par secteur d’activité et une analyse des écarts de rémunération entre les sexes. Enfin, des avancées ont été réalisées dans l’étude de la représentation des femmes dans les instances de pouvoir et de décision, en tenant compte de la composition du Consell General, du Gouvernement d’Andorre, des Comuns, du système judiciaire et des forces spéciales.

76.Dans les années à venir, l’une des priorités est celle de continuer à recueillir des données ventilées par sexe, d’élargir les études afin d’établir des références nationales sur des questions spécifiques liées au genre et exploiter ces informations pour suivre la progression de ces données au niveau national. Grâce à l’analyse des données actualisées sur la situation des femmes en Andorre, l’Observatoire formule des recommandations, propositions et plans d’action visant à améliorer et à compléter les politiques d’égalité effective entre femmes et hommes. De plus, il oriente les administrations publiques afin de garantir que toutes les données collectées soient systématiquement ventilées par sexe et favorise la coordination entre les différents acteurs impliqués dans les études et les statistiques sur l’égalité.

77.Il est finalement important de noter que l’adoption de la Loi 6/2022, pour l’application effective du droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination entre femmes et hommes est une reconnaissance de la priorité accordée aux droits des femmes. Cette Loi reflète la volonté du Gouvernement d’Andorre d’éliminer l’inégalité structurelle que subissent les femmes dans tous les domaines de la vie afin d’obtenir un bien-être plus égalitaire. Des mesures concrètes en matière d’égalité et de prévention de la violence de genre ont été mises en œuvre depuis l’adoption de cette Loi en 2022. Celle-ci a également permis la création de l’Institut Andorran des Femmes, en fonctionnement depuis deux ans.

78.La mise en œuvre de la Loi 6/2022, visant à garantir l’application effective du droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination entre femmes et hommes, repose sur 5 objectifs fondamentaux :

•Tout d’abord, elle assure la transversalité du principe d’égalité en intégrant systématiquement la perspective de genre dans la conception et la programmation de toutes les politiques publiques.

•Elle favorise également une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les sphères de la représentation politique et de la participation publique, afin de garantir une plus grande égalité dans la prise de décisions.

•La Loi promeut des mesures d’action positive visant à assurer l’égalité d’opportunités entre les femmes et les hommes, aussi bien dans le secteur public que dans le privé.

•Elle encourage également la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en insistant sur la coresponsabilité dans la répartition des tâches domestiques et des responsabilités liées à la famille.

•Elle renforce la participation équilibrée des femmes et des hommes sur le marché du travail et garantit l’égalité de traitement dans les relations professionnelles.

79.Dans le cadre de l’application de cette Loi, plusieurs initiatives sont actuellement mises en place. Ainsi, des registres sur la disparité salariale sont en cours d’élaboration pour analyser les écarts de rémunération au sein des entreprises. De plus, les entreprises et les organismes publics doivent mettre en place des protocoles de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe. En outre, les entreprises de plus de 50 salariés sont désormais tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’égalité, auquel elles doivent obligatoirement adhérer.

80.Enfin, la Loi prévoit l’élaboration et l’adoption d’un Programme pour l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Ce programme, instauré par la Loi 6/2022, exige que le Gouvernement et les Comuns adoptent un programme quadriennal visant à promouvoir l’égalité effective. Il doit inclure des mesures spécifiques pour favoriser la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle, en garantissant des conditions de travail plus équitables pour toutes et tous.

81.Par ailleurs, la Loi 14/2019, qualifiée des Droits des Enfants et des Adolescents dont l’objet est d’établir juridiquement les droits et les devoirs des enfants et les adolescents de façon adaptée à la réalité qui les entoure actuellement, priorise la prévention afin de favoriser un développement sain, harmonieux et positif des enfants et adolescents. Mais la Loi insiste également sur le principe d’égalité d’opportunités et de non-discrimination, tout en respectant pleinement la diversité de la société andorrane et de ce collectif en particulier. Ainsi, la Loi incorpore pleinement la perspective de genre, ce qui implique l’établissement et l’ancrage de relations égalitaires entre femmes et hommes depuis l’enfance. En définitive, la mise en œuvre de mesures législatives qui établissent un cadre juridique pour l’égalité de genre est essentielle pour garantir un changement réel dans la société.

82.Actions concrètes de promotion de l’égalité :

83.En 2024, à l’occasion du 8 mars, le Département des Politiques pour l’Égalité organisa les actions suivantes :

•Le 5 mars, à 10 heures, inauguration de l’exposition Encyclopédie des Femmes STEAM, au rez-de-chaussée du Centre Commercial Illa Carlemany. L’échantillon souligne le profil de dix-neuf femmes importantes dans l’Histoire grâce à leurs contributions à la science, leurs inventions ou leur rôle dans le monde de la créativité. Du matériel de divulgation était mis à disposition afin d’expliquer l’empreinte des femmes dans ces domaines traditionnellement masculinisés. Madame Núria Salán, Présidente de la Société Catalane de Technologie et professeure à l’Université Polytechnique de Catalogne participa à l’inauguration de cette exposition.

•Le 5 mars, à 19 heures, au Centre des Congrès d’Andorre la Vieille, Madame Núria Salán offrit une conférence nommée « Menu des inventrices ». La discussion fut structurée en partant d’exemples de situations de la vie quotidienne où sont présentes des inventions créées par des femmes restées dans l’oubli malgré leur génie.

•Le 6 mars, à 10 heures Mme Núria Salán participa à une discussion avec les élèves de première année du premier cycle de l’enseignement secondaire des différents centres éducatifs du pays. La discussion portait sur l’ingéniosité (in)visible en tant que parcours de l’histoire des inventions des femmes, en soulignant l’oubli dans lequel étaient tombés leurs noms.

•Comme chaque année, le 8 mars à 13 heures, tout le personnel de l’administration publique participa à une minute d’arrêt de travail afin d’évoquer la Journée Internationale pour les Droits des Femmes.

•Du 8 au 12 mars, comme chaque année, la phrase « 8M Journée Internationale des Femmes » fut incorporée aux panneaux lumineux de circulation du pays.

•L’administration distribua également 1 000 rubans violets dans l’administration publique afin que le personnel puisse les porter pendant la journée du 8 mars.

Réponse au paragraphe 10

84.Il est tout d’abord important de souligner que la situation du marché du travail en Andorre se caractérise par un taux d’emploi très élevé.

85.La population active de 15 ans et plus représentait en 2024 71,8 % de la population totale. Ventilé par sexe, ce taux est de 68,4 % pour les femmes et de 75,0 % pour les hommes.

86.Concernant le taux d’emploi de la population âgée de 15 à 64 ans, il atteint 83,5 % en 2024, dont 81,3 % de femmes et 85,5 % d’hommes.

Évolution par année du nombre de salariés par sexe en Andorre (2010-2024)

En bleu : les hommes En rouge : les femmes

87.Vous trouverez ci-dessous des données représentatives du marché du travail en Andorre, et plus précisément l’évolution du nombre de salariés par sexe, et par secteur d’activité en Andorre, de 2010 à 2024.

Évolution du nombre de salariés par secteur d’activité et par sexe (1)

Évolution du nombre de salariés par secteur d’activité et par sexe (2)

Évolution du nombre de salariés par secteur d’activité et par sexe (3)

Évolution du nombre de salariés par secteur d’activité et par sexe (4)

88.Les graphiques sur l’évolution du nombre de salariés par secteur d’activité et par sexe montrent que certains secteurs se caractérisent par un équilibre entre les deux sexes, tandis que d’autres, comme la construction et les activités liées à la santé et aux services sociaux, sont respectivement fortement masculinisés et féminisés.

89.L’évolution des dernières années, avec une augmentation du nombre de salariés dans le secteur de la construction, a sans aucun doute contribué à accroître l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes salariés dans le pays. D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi 6/2022 du 31 mars, relative à la mise en œuvre effective du droit à l’égalité de traitement et des chances ainsi qu’à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a approuvé les décrets 530/2023 et 531/2023.

90.Le Décret 530/2023 du 22 novembre 2023, portant approbation du Règlement du Registre public des données et des indicateurs sur l’écart professionnel entre les sexes, modifié par le Décret 233/2024 du 5 juin 2024, crée et régule le Registre public des données et des indicateurs sur l’écart professionnel entre les sexes. Ce registre s’applique aux entreprises légalement établies en Principauté d’Andorre et définit les règles à suivre pour son élaboration.

91.Le Décret 531/2023 du 22 novembre 2023 crée et régule le Registre public des plans d’égalité, afin de constituer un outil permettant d’identifier et de suivre les plans d’égalité, et ainsi d’éliminer et de corriger toute forme d’inégalité ou de discrimination entre les femmes et les hommes au sein des entreprises.

92.Concernant les travailleurs temporaires et domestiques, il convient de souligner qu’ils bénéficient du même niveau de protection et des mêmes prestations que les autres travailleurs, conformément à la Loi 31/2018 du 6 décembre sur les relations professionnelles et à la Loi 34/2008 du 18 décembre sur la sécurité et la santé au travail.

93.En ce qui concerne la limitation imposée par la Loi portant création du Service d’Inspection du Travail quant à son champ d’action dans le secteur du service domestique, il serait non seulement possible, mais également souhaitable de supprimer cette exclusion. Cela permettrait aux travailleurs domestiques de bénéficier du même niveau de protection et d’intervention de la part de ce service que les autres travailleurs salariés des différents secteurs.

94.Toutefois, au-delà de l’impossibilité d’effectuer des inspections « in situ » au domicile des employeurs domestiques sans leur autorisation préalable, rien n’empêche ces derniers d’être convoqués à se présenter aux bureaux du Service d’Inspection du Travail dans le cadre d’une éventuelle inspection, qu’elle soit menée d’office ou à la suite d’une plainte. Il est important de noter que les entreprises dont l’activité consiste en des services de nettoyage sont soumises à la réglementation du travail dans leurs relations avec leurs salariés, indépendamment du lieu où le service est proposé, qu’il s’agisse d’un domicile, d’un bureau ou d’un autre type d’établissement.

95.En ce qui concerne la participation égalitaire dans la vie politique et publique, la Loi 6/2022 du 31 mars, relative à la mise en œuvre effective du droit à l’égalité de traitement et des opportunités ainsi qu’à la non-discrimination entre les femmes et les hommes établit dans son article 31 que les pouvoirs publics, les organismes associés ou dépendants et les entités qui reçoivent des aides ou des subventions publiques doivent appliquer le principe de composition équilibrée entre les femmes et les hommes dans les désignations des postes de direction et dans les organes collégiaux et consultatifs des administrations, sauf en cas de raison objective dûment motivée.

96.L’article 46 sur la participation politique et sociale des femmes inscrit dans la Loi le principe de présence équilibrée entre les femmes et les hommes au sein du pouvoir politique. Les pouvoirs publics doivent également promouvoir le tissu associatif féminin notamment au moyen de subventions attribuées aux associations féministes et aux collectifs de femmes, en plus de promouvoir la participation de ces associations dans les domaines publics.

97.En outre, l’article 46 stipule que les écoles et les groupements professionnels et entrepreneuriaux, les organisations syndicales, culturelles et sociales et les partis politiques doivent établir des mécanismes qui garantissent la participation active des femmes, tout comme leur accès aux organes de direction afin d’atteindre une représentation paritaire en leur sein.

98.L’article 48, quant à lui, insiste sur une présence équilibrée de femmes et hommes dans les postes directifs et de responsabilité du système de santé.

99.En ce qui concerne l’égalité d’opportunités au sein des administrations publiques, l’article 51 de la Loi stipule que les administrations publiques doivent appliquer le principe d’égalité de traitement et d’opportunités entre femmes et hommes dans l’accès à l’emploi public et dans les conditions de travail et de carrière professionnelle. Il oblige également à garantir la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition des tribunaux ou organes techniques de sélection et de promotion professionnelles.

100.En ce qui concerne la représentation électorale, les candidatures aux élections générales et aux élections locales doivent avoir une composition équilibrée de femmes et d’hommes, de façon à ce que chaque sexe représente au minimum 40 % de l’ensemble de la liste. Lorsque le nombre de postes à couvrir est inférieur à cinq, la proportion de femmes et d’hommes doit être la plus équilibrée possible. Les mêmes normes s’appliquent pour les listes de personnes suppléantes.

101.Par ailleurs, la modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique incorpore un nouvel article 45 bis qui prévoit l’égalité de traitement et d’opportunités entre femmes et hommes. En effet, l’Administration générale doit appliquer le principe d’égalité de traitement et d’opportunités entre femmes et hommes dans l’accès à l’emploi public et dans les conditions de travail et de carrière professionnelle et garantir la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition des tribunaux ou organes techniques de sélection et de promotion.

102.Des informations complémentaires concernant les Plans d’égalité dans les entreprises ont été apportées en réponse à la question 9.

103.L’article 58 aborde la prévention et le traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement en raison du sexe au travail. Les entreprises doivent ainsi adopter des mesures de prévention et de traitement des conduites de harcèlement sexuel et en raison du sexe. Entre autres mesures, elles doivent élaborer et diffuser des codes de conduite de tolérance zéro concernant ces comportements et organiser des sessions d’information et de formation dirigées à l’ensemble des travailleurs dont les cadres.

104.Par ailleurs, deux mesures substantielles ont été mises en place afin de garantir la conciliation professionnelle et familiale :

•La création et le développement des crèches à l’attention des enfants en âge préscolaire et des programmes de prise en charge des personnes dépendantes (service de prise en charge à domicile et centres socio sanitaires). La Loi 6/2014, sur les services sociaux et socio sanitaires représente un moment décisif dans la professionnalisation de tous ces services à travers la création d’une inspection socio-sanitaire qui garantit le respect de la Loi et qui contribue à la détection de nouveaux besoins.

•L’allongement du congé de maternité et de paternité, octroyant aux femmes un congé de vingt semaines et aux pères ou aux couples un congé de quatre semaines. Dans les cas de naissances multiples, la période du congé est allongée de deux semaines pour chaque enfant et en cas de handicap de la mère avec un degré de handicap de 60 % ou plus ou de handicap de l’enfant constaté par un médecin pédiatre conventionné par la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale et suivant le barème de valorisation de la Commission Nationale de Valorisation.

105.Les congés de maternité et de paternité ont été harmonisés également pour les cas d’adoption, ou d’accueil familial dans les cas d’enfants de 6 ans ou moins et dans les cas d’enfants et d’adolescents de 6 à 18 ans porteurs d’un handicap égal ou supérieur à 33 % constaté par un médecin pédiatre conventionné. Dans le cas d’accueil multiple le congé est également allongé de deux semaines pour chaque enfant ou adolescent accueilli.

106.Il convient également de souligner que le Service de prise en charge des Personnes et des Familles du Département des Affaires Sociales offre une assistance socioéconomique aux familles en risque d’exclusion sociale. Dans les cas de femmes particulièrement vulnérables (sans emploi, handicapées, ayant des mineurs à charge, etc.) l’assistante sociale de leur ville de résidence établit les besoins économiques des personnes concernées et leur alloue une aide économique afin de couvrir leurs besoins de base (logement, alimentation, santé, transport et communications).

107.Concernant la conciliation de la vie familiale et professionnelle, la Loi 6/2022 modifie la Loi 31/2018, de façon à ce que les personnes qui travaillent puissent solliciter une adaptation du temps de travail, comme un changement d’horaire ou d’équipe, par exemple. Cette modification introduit la possibilité d’accéder à des formules flexibles de gestion et prestation du temps de travail, comme par exemple l’horaire flexible et le télétravail. Ces possibilités interviennent plus particulièrement lorsque la personne a à sa charge un enfant de moins de 12 ans ou de moins de 18 ans dans le cas où cet enfant est porteur d’un handicap ou d’une maladie grave.

108.Cette flexibilisation doit être négociée par le biais d’une négociation collective menée dans le respect des textes juridiques pertinents. En l’absence de négociation collective, l’entreprise doit ouvrir une période de négociation avec la personne requérante d’un délai maximum de 15 jours. Achevé ce délai, l’entreprise doit communiquer par écrit à la personne concernée l’acceptation de sa pétition, la possibilité d’une proposition alternative ou bien le refus d’accéder à sa demande. En cas de refus, l’entreprise doit indiquer les raisons objectives, de type organisationnel ou productif, qui empêchent d’accéder à la pétition de la personne requérante.

Violence à l’égard des femmes et violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

Réponse au paragraphe 11

109.La prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les filles a sans doute été le domaine où le plus de progrès ont été faits, sachant que son éradication est un élément clef pour le plein exercice des droits fondamentaux des femmes.

110.Le cadre juridique en vigueur en Andorre dans ce domaine est principalement la ratification de la Convention d’Istanbul et l’adoption d’une loi nationale : la Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l’éradication de la violence de genre et la violence domestique.

111.Auparavant, la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et socio sanitaires présentait le Service de prise en charge des Victimes de la Violence de Genre dans son portfolio de services sociaux et socio sanitaires comme une provision technique de soutien garantie et gratuite. Ce Service garantit l’assistance globale aux victimes, en fournissant : a) une assistance sociale qui inclut une évaluation de la situation socioéconomique avec activation des provisions économiques si nécessaire et un travail socioéducatif en relation aux causes et conséquences dérivées de la maltraitance afin de favoriser le processus de rétablissement ; b) une assistance psychologique qui implique un travail en relation aux conséquences au niveau émotionnel dérivées de la violence ; et c) une assistance juridique, de façon à ce que les victimes aient l’information nécessaire sur les possibles ressources juridiques qu’elles ont à leur portée pour pouvoir se protéger elles-mêmes ainsi que leurs enfants mineurs.

112.Ce service fait partie du Département des Politiques pour l’Égalité.

113.Le Service de prise en charge des Victimes de Violence de Genre gère différentes ressources afin de garantir l’assistance et la protection des victimes :

(a)Refuges : Depuis 4 ans le Service de prise en charge des Victimes de Violence de Genre dispose de 5 appartements avec une capacité pour 2 familles chacun. La localisation de ces appartements n’est pas publique afin de protéger les victimes accueillies.

(b)Activation du numéro téléphonique d’urgence 181 : Le 181 est un numéro qui se trouve à disposition des victimes pour entrer en contact avec le Service de prise en charge des Victimes de Violence de Genre. Pendant l’horaire de travail du Service, le numéro est géré directement par les professionnelles du service et offre la possibilité de communiquer directement, en garantissant leur anonymat. En dehors de l’horaire de travail, le 181 offre un service d’information et de conseils pour les femmes qui le sollicitent, répondant aux obligations contenues dans la Convention d’Istanbul. Le 181 est opérationnel 24 heures/24, toute l’année.

(c)Un numéro WhatsApp a également été mis à disposition pendant la pandémie de COVID-19. Il fonctionne désormais 24 heures/24 et est directement géré par des professionnelles formées en violence de genre. Ce service répond en moyenne à 300 cas par an.

114.Concernant les ressources humaines, le Département des Politiques pour l’Égalité a augmenté progressivement ses ressources humaines. Actuellement il comprend :

•1 Cheffe de département

•4 éducatrices spécialisées et assistantes sociales

•3 psychologues

•1 professionnelle en matière d’égalité

•2 agents administratifs

115.Concernant les ressources financières, le budget du Département des Politiques pour l’Égalité a également augmenté progressivement au cours des dernières années :

•2020 : 74 126,81 €

•2021 : 71 691,71 €

•2022 : 81 074,06 €

•2023 : 129 781,83 €

•2024 : 246 450,07 €

116.La Loi 1/2015 incorpore la prévention comme l’axe transversal des politiques contre la violence de genre et la violence domestique. Elle mentionne des actions concrètes dans les domaines de l’éducation, de la santé, des services sociaux, des relations au travail, de la publicité et des médias, et des pouvoirs publics. À cet effet, le Guide de Collaboration et ses protocoles d’action sont actuellement mis en œuvre depuis 2018 auprès des différents départements et institutions. Des protocoles ont également été développés à l’attention des différentes associations de femmes du pays. Cette mise en œuvre a été accompagnée de formations régulières à l’attention des différents agents impliqués.

117.La Loi 1/2015 prévoit un catalogue de mesures pour garantir la protection des victimes: des ordres de protection, le départ du domicile de l’agresseur, l’interdiction de communication avec la victime, le retrait du permis de port d’armes, etc. Une action civile est également prévue pour exiger des responsabilités en cas de violation des droits reconnus dans la Loi et la correspondante indemnisation pour les dommages et les préjudices causés. Des mesures de protection pourront être demandées tant dans le domaine du processus de séparation et/ou divorce comme dans le domaine juridictionnel pénal.

118.La création, dans le cadre de la Loi 1/2015, de la Commission Nationale de Prévention de la Violence de Genre et Domestique l’année 2016 (dorénavant CONPVGD), comme organe politique et technique, a permis que celle-ci prenne en charge la responsabilité de coordonner et coopérer avec les ministères et les départements impliqués.

119.La Loi 1/2015 reconnait, en outre, un catalogue spécifique de droits en faveur des femmes et notamment des femmes victimes de violence de genre :

•Droit à l’information complète sur les droits reconnus dans la Loi tout comme des actions en cas d’urgence. À cet effet, et sans préjudice de la prise en charge directe de la personne concernée, le Gouvernement d’Andorre a édité un diptyque informatif qui contient l’information fondamentale concernant la prise en charge des victimes de violence de genre. Un diptyque informatif pour les victimes de la violence domestique a également été publié.

120.Toute l’information se trouve disponible sur le site web du Ministère en charge des Affaires Sociales avec des liens directs et des informations plus étendues dans l’onglet « Collectifs », « Égalité » au sujet des droits des personnes porteuses d’un handicap.

121.Les diptyques ont été publiés dans la langue officielle de l’Andorre (catalan) mais ils sont aussi disponibles dans les langues les plus présentes dans le pays : espagnol, français, anglais et portugais.

•Droit à l’assistance globale, sociale, psychologique et juridique dans les termes déjà exprimés. La Loi 1/2015 reconnait le droit à l’assistance juridique à deux niveaux :

•Conseil juridique aux victimes en fournissant des informations concrètes et des conseils orienteurs pour qu’elles connaissent les droits dérivés de leur condition ainsi que les institutions et les ressources professionnelles auxquelles elles peuvent faire appel pour mener les démarches administratives et judiciaires pertinentes pour les mettre en œuvre.

•Une assistance juridique spécialisée garantie par le biais du droit à la défense et à l’assistance juridique, qui aura un caractère gratuit en cas de situation économique difficile ou de faillite.

122.Afin de garantir la possibilité de jouir d’une assistance juridique gratuite, le Décret qui réglemente le droit à la défense et à l’assistance judiciaire a été modifié le 12 juillet 2017. La violence économique a été reconnue comme l’équivalent d’une cause de faillite personnelle afin que les victimes de violence économique puissent bénéficier de la justice gratuite dans les cas de justice pénale.

123.Dans le domaine juridictionnel civil, les victimes ont également accès à une assistance juridique gratuite – dans les cas de ressources économiques insuffisantes ou de violence économique – pour initier les processus de séparation et/ou de divorce.

•Droit à la protection, à l’intimité et à la vie privée, une action immédiate est ainsi mise en place pour garantir la protection de la victime et des mineurs dont elle a la charge.

•Droit à l’information sur la situation processuelle et personnelle de l’agresseur : la victime jouit de ce droit, tout particulièrement dans les cas de juridiction pénale, même si la victime ne s’est pas portée partie civile ou n’a pas déposé plainte.

124.La Loi prévoit aussi la création de Programmes d’intervention avec les agresseurs, tout comme la création d’un service de points de réunion. Dans ce sens, ces deux services sont opératifs depuis 2018.

125.Concrètement, le Programme pour la Promotion de Relations Non Violentes (PRNV) est formé par deux professionnels (un assistant social et un psychologue) qui travaillent avec des hommes qui ont exercé ou sont en train d’exercer toute forme de violence envers leur partenaire ou ex-partenaire. Le but est de travailler les compétences sociales pour développer des relations respectueuses et sans violence. Il s’agit d’un programme préventif qui dépend du Service de prise en charge des victimes de la violence de genre.

126.Jusqu’à présent, des interventions individuelles auprès des hommes qui ont exercé de la violence contre leurs partenaires ont été menées. Ces suivis ont lieu dans des espaces différents de ceux destinés aux victimes et ils abordent la rééducation en matière de genre, la résolution pacifique des conflits, le traitement psychologique et les addictions, si nécessaire.

127.Les destinataires de ce Programme sont :

(a)Les hommes qui exercent de la violence sur leur partenaire et qui le sollicitent de façon volontaire ;

(b)Les hommes qui exercent de la violence contre les femmes au sein ou en dehors du couple et qui ont été condamnés par une condamnation ferme dans un centre pénitentiaire ou dont la peine a été suspendue dans l’attente du suivi de ce Programme ;

(c)Les fils majeurs de 16 ans de femmes qui ont subi ou sont en train de subir des violences pour raisons de genre et sont en train de reproduire des modèles violents reconnus par les professionnels du Service de prise en charge des Victimes de Violence de Genre et les professionnels du Service Spécialisé d’Attention à l’Enfance ;

(d)Tous les hommes qui ont été dérivés vers le Service par le Département des Politiques pour l’Égalité afin de reconduire certaines conduites ou manque de compétences parentales, par le biais d’un travail socioéducatif et d’un suivi psychologique (par exemple, des mineurs dérivés par le Ministère de l’Intérieur à travers la juridiction pour mineurs).

128.L’immense majorité des cas proviennent d’une décision judiciaire et des sessions en groupes ont lieu dans le centre pénitentiaire. Quelques hommes viennent au service de manière volontaire. En 2023, 60 hommes ont participé à ce Programme.

129.Le Programme a été inclus dans le Guide de Collaboration afin que les Tribunaux puissent inclure l’assistance obligatoire au Programme comme condition pour la suspension d’une peine de prison.

130.Les brochures de diffusion de ce Programme ont été créées en 2020 et actualisées en 2024.

131.Le Service de Rencontre Familiale a été créé en 2018 afin de pouvoir mettre en place des visites parentales (parents/enfants) supervisées par ordre judiciaire. Ce Service dépend directement du Département de l’Attention à l’Enfance et l’Adolescence du Ministère en charge des Affaires Sociales et est constitué de professionnels formés spécialement en violence de genre, violence domestique et protection de l’enfance.

132.En outre, la Loi 6/2022 pour l’application effective du droit à l’égalité de traitement et d’opportunités et à la non-discrimination entre femmes et hommes définit la violence de genre envers les femmes comme une violation des Droits humains et un type de discrimination contre les femmes, et elle désigne tous les actes de violence basés sur le genre qui comportent ou sont susceptibles de comporter pour les femmes des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, en y incluant la menace de mener ces actes, et la coaction ou la privation arbitraire de liberté, autant dans la vie publique que dans la vie privée.

133.Le concept de violence de genre a également été introduit dans le Code pénal.

134.Le Service de prise en charge des Victimes de Violence de Genre centre son travail sur l’intervention directe auprès des victimes, mais aussi sur la prévention par le biais de formations, la révision du Guide et les protocoles et les campagnes dirigées à l’ensemble de la population.

135.Concernant les formations, celles-ci ont été menées de façon périodique auprès de différents agents susceptibles de détecter et d’intervenir dans des cas de violence de genre. La première partie concerne la violence (concepts, définitions, causes, etc.) et la deuxième explique le cadre juridique et les protocoles.

136.Concernant le Guide et les protocoles, il est important de rappeler la création du « Code Lila ». Il s’agit d’un protocole qui s’applique autant au secteur de la santé, qu’à la police, aux Affaires sociales et au Service de prise en charge des Victimes de la Violence de Genre.

137.Chaque année des actions sont menées autour du 25 novembre, Jour International contre la Violence envers les Femmes. Le Gouvernement met un point d’honneur à ce que ces actions soient organisées en collaboration avec les associations nationales de femmes.

138.Certaines actions se répètent chaque année, comme, par exemple :

•L’incorporation des phrases « 25N contre la violence envers la femme » et « l’Andorre, pays libre de violences de genre » sur les panneaux lumineux de circulation du pays pendant la journée du 25 novembre et les quatre jours qui suivent, en quatre langues (catalan, espagnol, anglais et français), en tenant compte de la diversité linguistique de l’Andorre et le volume de touristes que reçoit le pays.

•Distribution de rubans blancs portés afin de donner plus de visibilité à la Journée du 25 novembre. Ils sont distribués au personnel des équipes les plus visibles du Gouvernement (comme par exemple, le Service des Formalités Administratives du Gouvernement) ou les équipes directement impliquées dans la prise en charge des victimes des violences de genre (Police, Affaires sociales, etc.).

•Conférence de presse : une conférence de presse est spécialement organisée à l’attention des médias pour qu’ils informent la population des services mis à disposition pour la prise en charge des victimes et les actions menées en relation à la prévention de la violence de genre.

139.De façon plus concrète, en 2020, les actions suivantes furent menées :

•Fabrication de masques de protection contre le COVID-19 de couleur violette avec une boucle blanche pour 500 adultes et 250 enfants.

•Diffusion d’un film d’information dans lequel interviennent des professionnels de différents départements susceptibles de détecter et intervenir dans des cas de violence de genre. Ces professionnels y expliquent les concepts sur la violence de genre et l’urgence de prendre position contre cette violence. Ils expliquent clairement l’implication des professionnels qui travaillent pour la prise en charge des victimes de violence de genre ainsi que leurs enfants. Ces professionnels utilisaient les masques susmentionnés.

140.Les professionnels qui ont participé à cette campagne d’information appartenaient aux départements et entités suivantes : la Police, le Corps de Pompiers, le département des Affaires sociales, les différentes municipalités andorranes, les « points jeunes » des municipalités, le Service Andorran d’Attention Sanitaire (SAAS), l’Association des Femmes d’Andorre, l’Association Action Féministe, le Médiateur, le personnel enseignant, le Service de prise en charge des victimes de la violence de genre, le Secrétariat d’État des Affaires sociales, du logement et de la jeunesse, et le Secrétariat d’État pour la participation citoyenne et l’égalité.

141.De façon plus concrète, en 2021, les actions suivantes furent menées :

•Diffusion via un banner sur les différents réseaux sociaux et sites web du signe universel de secours #SignalforHelp en cas de violence de genre. Au cours du confinement, deux entités internationales, Canadian Women ’ s Foundation et Women ’ s Funding Network, ont promu un signe universel de secours pour que les femmes puissent alerter d’une situation de violence dans laquelle elles se trouvent, en profitant de l’augmentation des appels vidéo et des vidéoconférences qui facilitaient l’ouverture d’un canal de communication avec l’extérieur. Il consistait en un geste simple fait avec la main, qui s’est rapidement étendu sous l’étiquette #SignalforHelp.

•Diffusion de 10 court-métrages qui montrent des situations de violence et/ou d’inégalité qui peuvent se produire tout au long des différentes étapes de la vie d’une femme et qui ont fini par se normaliser. Ces court-métrages illustraient également des contextes qui contribuent à la discrimination, sexualisation ou chosification du corps des femmes depuis l’enfance.

142.Le but de cette action fut d’illustrer les différentes violences dont les violences sexuelles que peuvent subir les filles et les femmes afin de promouvoir une sensibilisation plus grande dans la population. Cette campagne fut menée en collaboration avec deux associations de femmes du pays.

143.En parallèle, un guide qui incluait des informations pour travailler chaque court-métrage fut élaboré, et distribué aux professeurs, aux professionnels éducatifs, aux familles, etc.

144.En 2022, les actions suivantes furent menées :

•Formation les 17 et 18 novembre sur la « Perspective de genre et les drogues », dirigée par Mme Anna Burgos García, anthropologue experte en genre, drogues et prévention des violences sexuelles, et M. Otger Amatller Gutiérrez, psychologue expert sur l’usage des drogues et les addictions. Ces deux experts travaillent actuellement à la Fondation Santé et Communauté. Environ 100 professionnels susceptibles d’intervenir sur cette problématique, en particulier dans le domaine social et sanitaire participèrent à la formation.

•Conférence de Mme Burgos dirigée à la population générale, avec pour titre : « Le sexisme fait aussi la fête. Violences sexuelles dans les contextes de loisirs nocturnes ». Cette conférence permit d’analyser, en partant de la perspective de genre, les risques associés à la consommation de drogues dans le cadre des sorties nocturnes.

•Élaboration de deux autocollants avec des phrases simples pour sensibiliser au sujet des violences sexuelles que subissent les femmes dans le cadre des sorties nocturnes. En reprenant la campagne du 25N de 2018 élaborée par le Département des Politiques pour l’Égalité, on y utilisa le slogan « Ne te trompe pas. C’est de la Violence ». Deux modèles d’autocollants différents furent créés, l’un dirigé au public féminin et l’autre au public masculin. Ces autocollants furent collés sur les portes des toilettes des locaux de loisirs nocturnes. Les autocollants incluaient aussi un code QR avec plus d’informations et notamment à qui faire appel en cas de violence de genre ou sexuelle. Ils furent distribués dans les différents établissements de loisir nocturnes et l’action fut menée en collaboration avec deux associations de femmes du pays.

145.Au cours de l’année 2023 les actions suivantes furent menées :

•Conférence de LaGroc, un service de conseil sur les politiques de genre et d’égalité, dirigée à toute la population sur les violences de genre dans le domaine numérique. La société de l’information, la globalisation et les nouvelles technologies ont modifié les modèles de relation entre les personnes. Ceci a donné lieu à un mode de violence typifiée comme « violence numérique », un type de violence machiste qui se commet, se prépare ou est aggravé par l’usage des TIC. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement d’Andorre a promu une conférence afin d’informer sur ce nouveau type de violence de genre, pour la contextualiser en Andorre et offrir des outils de détection, de prévention et d’action.

•Projection du documentaire Ama-das (2022), avec une intervention préalable de la présidente de la Confédération Espagnole des Personnes porteuses d’un Handicap Physique et Organique (CONCEMFE) de Navarre, qui expliqua et développa l’idée du documentaire et de la directrice du film, Marga Gutiérrez. Ce documentaire explique l’histoire de la vie de quatre femmes porteuses d’un handicap qui ont subi des violences de genre.

146.Au cours de l’année 2024 les actions suivantes furent menées :

•Diffusion d’un questionnaire pour détecter des cas de violence de genre d’environ 10 ou 15 questions. L’objectif est que les femmes qui répondent aux questions puissent détecter si elles-mêmes subissent ou pas une situation de violence de genre.

147.À la fin du questionnaire, et si le résultat de l’outil met en évidence une situation de violence de genre, l’équipe en charge du questionnaire va fournir des informations sur les différentes ressources disponibles en Andorre pour pouvoir recevoir de l’aide.

•Diffusion d’un deuxième questionnaire adressé à de possibles agresseurs suivant le même format, mais en adaptant le contenu des questions et la conclusion finale. Dans ce cas, si le résultat révèle une situation d’agression, l’équipe en charge du questionnaire va fournir des informations sur le Programme pour la Promotion de Relations Non Violentes (PRNV).

Réponse au paragraphe 12

148.Le Département des Politiques pour l’Égalité garantit que le réseau d’agents professionnels en matière de violence de genre applique correctement la perspective de genre dans les équipes de travail correspondantes et actualise les protocoles d’intervention psychosociale, sanitaire, éducative, judiciaire et policière. C’est en effet grâce à son rôle de coordination et de conseil que le Département peut mener à bien ces fonctions transversales au moyen, notamment, de bonnes pratiques, comme par exemple des formations spécifiques sur le sujet.

149.En 2020, une Convention avec l’Université d’Andorre fut signée afin d’organiser une formation de base puis de niveau supérieur dirigée aux professionnels susceptibles de détecter et d’intervenir dans des cas de violence de genre et domestique. Dans le cadre de cette Convention 7 sessions de 5 heures chacune ont été menées. Les groupes qui ont participé à cette formation ont été : le Corps de Police, le SAAS, les 7 Comuns, le Collège Officiel de Psychologues d’Andorre et le Collège des Avocats d’Andorre. Au total, 210 professionnels ont été formés.

150.En octobre 2022, la première formation pour les formateurs et formatrices fut organisée. Cette formation portait précisément sur « Violence contre les femmes. Formation de formateurs et formatrices », et fut développée par l’équipe du Département des Politiques pour l’Égalité. Cette formation était adressée à des professionnels des différents domaines repris dans le Guide de collaboration dans les cas de violence de genre et de violence domestique. L’objectif principal était de permettre aux participants d’accéder à une formation de connaissances en matière d’égalité et de violence envers les femmes, pour qu’ils puissent transmettre ces contenus dans leur entourage professionnel par le biais de formations internes, campagnes de sensibilisation et actions pour améliorer les pratiques professionnelles et les circuits actuels.

151.De plus, chaque année, le Département des Politiques pour l’Égalité organise des formations sur l’égalité de genre et les violences de genre adressées, entre autres, au Corps de Police, au SAAS, aux Affaires sociales, aux élèves de l’Université d’Andorre.

152.Cette année, l’ensemble de l’organe judiciaire (Juges, Magistrats et Procureurs) a reçu une formation de 6 heures divisée en deux modules. Le premier module concernait les concepts relatifs à la violence, les instruments internationaux et nationaux s’y reportant, tout comme la jurisprudence applicable, avec une attention spéciale aux tribunaux andorrans. Le deuxième module traitait des aspects plus subjectifs de la violence : données, mythes et leur déconstruction ; la re-victimisation, le cycle de la violence et des stratégies pour un meilleur accueil et traitement des victimes.

153.Les secrétaires judiciaires, les juges et les procureurs en formation participèrent également à la formation initiale. L’objectif était aussi de former en particulier les départements chargés de traiter la violence envers les femmes et de former les participants sur les instruments développés à partir des différentes conventions internationales.

154.Par ailleurs, le Conseil Supérieur de la Justice organisa également diverses formations, séminaires et conférences à l’attention des membres du corps judiciaire :

•2021 : Séminaire sur la violence de genre et domestique. Analyse, tant sur les aspects civils que pénaux, de la Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l’éradication de la violence de genre et de la violence domestique. Référence aux recommandations du CEDAW.

•2022 : Atelier sur la perspective de genre. Approche civile, pénale et administrative.

•2023 : Table ronde. La construction de la personnalité chez les enfants et les adolescents. L’exercice des droits procéduraux des mineurs et leur projection sur le régime de garde.

•2024 : Cours sur la violence de genre. En particulier, le consentement dans les délits sexuels.

•2025 (programmé) : Atelier sur la violence de genre et le traitement des victimes. Référence spéciale à la violence numérique.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation (art. 6 et 7)

Réponse au paragraphe 13

155.Le Service de Prise en Charge Globale de la Femme (SIAD) fut créé le 2 mars 2020 dans le but de créer un espace public d’information, d’orientation et de conseil professionnel sur la santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale. Grâce à ce Service une assistance individualisée et gratuite est assurée sur tout le territoire. Ce Service a recours à des protocoles précis qui prévoient la dérivation gynécologique, psychologique, juridique et sociale, pour répondre de façon globale aux circonstances particulières de chaque personne.

156.Les objectifs généraux sont :

(a)Assurer l’accès à une information complète et détaillée sur la santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, en garantissant un service accessible et abordable pour toutes les personnes y ayant recours.

(b)Faciliter et promouvoir des décisions responsables et éclairées sur la procréation et sur les méthodes librement choisies de planification familiale, tout comme les possibles méthodes de régulation de la fécondité et assurer l’accès à l’information, l’éducation et aux ressources disponibles à cet effet.

(c)Répondre aux besoins changeants en matière de santé reproductive au cours de la vie, de façon à ce que la diversité culturelle de chaque communauté soit respectée.

157.En relation à l’interruption volontaire de grossesse, l’information, l’orientation et la prise en charge se font en deux phases. La première est destinée à l’information préalable à l’interruption de la grossesse. Cette information est accessible à toute personne souhaitant s’informer sur ce sujet. Pour ces cas précis, le Service a défini un protocole d’action qui est mis en place dès qu’un usager le sollicite. Ensuite, soit un entretien personnalisé est organisé avec l’usager, soit le Service fournit toute l’information souhaitée. Dans les deux cas, in fine, la personne peut être dérivée médicalement vers un service spécialisé à l’étranger.

158.Le Service prévoit alors la prise en charge postérieure à l’interruption de la grossesse, réalisée en dehors du territoire andorran, qu’il s’agisse d’une interruption volontaire ou involontaire.

159.Le gouvernement d’Andorre travaille à l’élaboration d’une proposition de loi – à soumettre au Parlement au cours de la présente législature (2023-2027) – qui permettra d’avancer dans la définition et l’approfondissement des droits de la femme, notamment en ce qui concerne la question de l’interruption volontaire de grossesse. Il convient de rappeler que cette question a une connotation particulière dans le cas de l’Andorre en raison des caractéristiques institutionnelles et des conditions constitutionnelles de notre pays.

160.En 1993, l’Andorre s’est dotée d’une Constitution et a établi un état de droit selon la formule institutionnelle de la co-principauté parlementaire (art. 1 de la Constitution de la Principauté d’Andorre), tout en maintenant dans le système constitutionnel l’institution de la co-principauté, élément clé de la génétique institutionnelle andorrane et en même temps instrument déterminant, tout au long de l’histoire, pour la préservation de notre indépendance.

161.Dans ce cadre, l’un des deux Coprinces – qui détiennent indivisiblement le pouvoir modérateur, arbitral et symbolique inhérent à la figure du chef d’État dans une monarchie parlementaire – est en même temps l’évêque de la Seu d’Urgell (art. 43.2 de la Constitution).

162.Il convient d’ailleurs de rappeler que l’article 8 de la Constitution établit la pleine protection – dans toutes ses phases – du droit à la vie, un droit légal qui est également défini et protégé par l’article 7 du Pacte des droits civils et politiques.

163.Ces éléments (la co-principauté parlementaire -art. 4 de la Constitution, et la pleine protection de la vie dans ses différentes phases -art. 8.1 de la Constitution) qui définissent, entre autres, notre architecture institutionnelle, agissent comme des particularités qui affectent le cadre réglementaire andorran sur l’avortement. Il est important de garder à l’esprit les progrès significatifs dans notre système juridique ces dernières années en matière d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, mais aussi et surtout dans le domaine de la perspective de genre. Il faut également considérer par ailleurs que, comme évoqué, et selon les critères du Gouvernement, la Constitution conditionne de manière significative le cadre juridique de l’avortement.

164.Malgré cela, le Gouvernement travaille résolument, dans le cadre offert par la Constitution et à partir des droits fondamentaux définis dans son Titre II (Droits et libertés fondamentales), à une articulation législative qui permette une pondération équilibrée des droits concernés. Cela implique la prise en compte, dans le cadre constitutionnel, des éléments juridiques suivants à protéger :

•Les droits et les libertés sur lesquels se fondent la maternité et la dignité de la femme enceinte ;

•La vie de l’enfant à naître ;

•L’exercice des droits à la liberté, à la vie privée et à l’autonomie personnelle, et leur déclinaison, dans le domaine qui nous occupe, en lien avec les droits des personnes à prendre librement des décisions qui affectent leur vie sexuelle et reproductive.

165.À partir de l’articulation des différentes politiques sociales, éducatives, sanitaires et d’information, qui sont en partie déjà mises en œuvre par le Service d’assistance intégrale aux femmes (SIAD) – voir ci-dessus –, nous proposons la promotion et la structuration de ces droits à travers un processus d’accompagnement des femmes confrontées à une situation les amenant à envisager une IVG.

166.Ce processus d’accompagnement, par lequel la femme doit être informée des différentes options qui s’offrent à elle, y compris l’éventuelle possibilité d’interrompre sa grossesse, doit être la pierre angulaire de l’articulation de la dépénalisation de l’avortement dans les conditions établies par la loi, toujours comprise comme une solution éclairée dans une situation où la femme enceinte peut être amenée à prendre une décision menant à une interruption volontaire de grossesse.

167.Ainsi, un accompagnement fondé sur des informations claires et complètes devrait permettre de garantir un accès sûr, légal et effectif à l’avortement, lequel devrait cependant être pratiqué hors du territoire andorran. Certaines prestations, basées sur le principe d’équité, pourraient être couvertes par des fonds publics. En parallèle, ce processus permettrait d’établir l’exonération de la responsabilité pénale pour la femme qui voudrait interrompre la grossesse et pour les prestataires de services médicaux qui ont participé au processus d’accompagnement mentionné.

Droit à la vie (art. 6 et 25)

Réponse au paragraphe 14

168.Les effets du changement climatique sont réels et couteux, et ils le seront d’autant plus à mesure que les températures mondiales augmenteront. Cela est une réalité pour nous puisque, bien que la responsabilité historique de l’Andorre en matière de contribution au changement climatique soit limitée en raison de sa taille, de sa faible population et de son très faible niveau d’industrialisation, c’est un territoire de haute montagne particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, tel que l’indique le sixième rapport (2023) du GIEC. Néanmoins, l’Andorre assume son engagement et sa responsabilité envers l’action climatique mondiale en alignant ses objectifs de réduction des émissions sur les objectifs internationaux.

169.Depuis 2011, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), l’Andorre a cherché à montrer l’exemple, en étant l’un des premiers pays à présenter sa Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) en 2015 et le premier à soumettre et à compléter le processus d’examen de son premier Rapport Biennal de Transparence (BTR, selon l’acronyme anglais) dans le cadre du Mécanisme de Transparence Renforcé de l’Accord de Paris. Cette démarche souligne non seulement l’engagement de l’Andorre envers la transparence, mais aussi la responsabilité et l’urgence que l’action climatique mérite et requiert.

170.Il convient de noter que l’une des principales conclusions de l’Examen Technique rédigé par des Experts (TER, selon l’acronyme anglais) est que l’Andorre progresse de manière adéquate vers son objectif de CDN pour 2030. De plus, l’Andorre a été parmi les dix premiers pays à présenter la nouvelle CDN avec un objectif de réduction des émissions de 63 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2035.

171.Cependant, bien que le pays soit une source mineure d’émissions mondiales, l’Andorre subit déjà les impacts du changement climatique sur ses écosystèmes, ses activités socio-économiques et, en somme, ses moyens de subsistance. La vulnérabilité des territoires de montagne est une réalité largement reconnue par la communauté scientifique, ainsi que le fait que les limites d’adaptation dans ces zones deviennent de plus en plus évidentes et proches.

172.De façon très concrète, il a été observé que l’année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée en Andorre. Et au cours des trois dernières années, le pays a déjà dépassé une anomalie de +1,5ºC par rapport à la moyenne des trois dernières décennies (1991-2020).

173.Pour un pays de montagne où le tourisme de neige constitue l’un de ses piliers économiques, ces données sont alarmantes. De plus, sur un territoire comme l’Andorre, où des caractéristiques territoriales et géomorphologiques spécifiques rendent la gestion de l’urbanisation et la croissance démographique particulièrement complexes, ces défis ajoutent une difficulté supplémentaire à la lutte contre les effets du changement climatique.

174.L’Andorre croit fermement que chaque pays, indépendamment de sa taille et de son impact global, a un rôle crucial à jouer pour maintenir l’objectif de limitation du réchauffement à 1,5° C. La transition vers un modèle énergétique plus durable, la réduction des émissions et l’adaptation des infrastructures nécessitent une planification stratégique et une coopération internationale efficace.

175.C’est pourquoi l’engagement de l’Andorre en faveur de l’action climatique est ferme et proportionnel à l’urgence de la situation. L’Andorre partage les principes directeurs des accords internationaux. Et non seulement elle les partage, mais elle a besoin de ce changement de modèle et d’une action internationale déterminée et efficace. Pour ces raisons, le Consell General a approuvé à l’unanimité la Loi 21/2018 du 13 septembre, relative à la promotion de la transition énergétique et du changement climatique(Litecc), qui représente l’axe central de la politique énergétique et climatique de l’Andorre et qui a été rédigée de manière participative entre les différents ministères qui ont apporté leurs visions et réflexions stratégiques, conformément aux engagements internationaux. Les compétences prévues par cette Loi sont développées à travers l’Agence de l’Énergie et du Changement Climatique (en catalan, OECC), qui est chargée d’assurer la mise en œuvre progressive de la politique énergétique et climatique en Andorre.

176.Le développement d’un modèle énergétique plus durable, basé sur une réduction de la demande, la mise en place de systèmes plus efficaces et une augmentation de la production d’énergie renouvelable, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales dans l’atmosphère. Les changements technologiques et sociaux nécessaires pour assurer le développement durable de notre système énergétique doivent être réalisés de manière à ce que la société dans son ensemble participe à ce changement.

177.Les usagers jouent un rôle actif dans le système ; en améliorant les informations qu’ils reçoivent, ils disposent des outils pour contrôler leur consommation et agir en conséquence, tout en ayant un rôle clé dans la génération d’énergie distribuée et en étant autorisés à l’autoconsommation. La Loi protège les consommateurs et prévoit notamment la protection des usagers les plus défavorisés, susceptibles d’être en situation de précarité énergétique. La participation publique devient essentielle dans ce nouveau modèle où les décisions prises seront cohérentes.

178.En outre, la Loi favorise l’augmentation de la production énergétique nationale et sa diversification, tout en réduisant sa vulnérabilité sur les marchés, en améliorant la sécurité de l’approvisionnement et en renforçant la souveraineté nationale.

Croissance économiqueProtection et informationDurabilité environnementaleSouveraineté, diversification‐Activité économique‐Nouvelles opportunités commerciales et nouveaux marchés‐Activités à haute valeur ajoutée et nouvelles technologies‐Information des utilisateurs et transparence‐Génère une équité territoriale‐Répartition équitable des coûts‐Qualité et garantie des services‐Énergie issue de sources renouvelables‐Réduction de la demande énergétique‐Efficacité énergétique‐Réduction des émissions mondiales de GES‐Augmentation de la production nationale d’énergie‐Diversification‐Production décentralisée et autoconsommation‐Réduction de la vulnérabilité sur les marchésLes 4 piliers de la Loi 179.La Loi met à disposition un large éventail d’outils d’action climatique, mais le plus important reste la Stratégie à long terme 2050 (EENCC ou la Stratégie), qui constitue notre feuille de route pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette Stratégie intègre les objectifs définis par la législation nationale et fixe les objectifs à moyen et long terme. Ainsi, la Stratégie sert de cadre principal pour les mises à jour des Contributions nationales dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) d’Andorre, tout en enrichissant la planification stratégique du pays.

180.La Stratégie se compose de cinq programmes d’action et de dix-sept activités visant à :

•Atteindre les objectifs de réduction des émissions pour parvenir à la neutralité en 2050 ;

•Élaborer un plan d’adaptation au changement climatique afin de répondre à la situation actuelle et future ;

•Structurer un système de financement pour la mise en œuvre des actions prévues ;

•Sensibiliser, informer et former la population ;

•Mener les recherches et les innovations nécessaires pour comprendre et répondre aux nouveaux défis environnementaux et technologiques.

181.En se basant sur le diagnostic ci-dessus et en tenant compte du fait que 95 % des émissions de GES proviennent du secteur de l’énergie, le premier programme de la Stratégie se concentre sur la décarbonisation de ce secteur ainsi que d’autres secteurs stratégiques moins émetteurs (programme I). Parallèlement, étant donné que les effets du changement climatique en Andorre sont déjà perceptibles, il est essentiel de travailler sur l’adaptation à ce phénomène afin de réduire les risques et d’améliorer la résilience du pays (programme II).

182.Pour atteindre les objectifs d’atténuation et d’adaptation, il est primordial d’anticiper leur système de financement. C’est dans cette optique que le programme compensation carbone volontaire national et d’autres outils fiscaux ont été créés pour contribuer à assumer le coût de la mise en œuvre et du fonctionnement des activités prévues dans la Stratégie (programme III).

183.Enfin, il est important de souligner qu’il s’agit d’un problème relativement récent avec un degré d’incertitude significatif et que, par conséquent, les mécanismes de promotion de l’innovation et de la recherche doivent toujours être renforcés afin de mettre en œuvre les technologies les plus avancées et de poursuivre une observation systématique des phénomènes pour réajuster les activités prévues (programme IV).

184.Cependant, un changement de paradigme dans le secteur de l’énergie et la lutte contre le changement climatique ne seront pas possibles sans la mise en place d’une transition sociale permettant l’éducation, la formation, la sensibilisation et l’autonomisation de l’ensemble de la société face à l’importance de ces objectifs stratégiques et aux changements d’habitudes nécessaires pour les atteindre (programme V).

185.Pour que l’action climatique soit efficace, des mécanismes de gouvernance intégrant la participation, non seulement de l’administration, mais aussi de tous les acteurs non gouvernementaux contribuant à la prise de décisions et à la sensibilisation au changement climatique, sont nécessaires. C’est ainsi que l’Andorre, fidèle à cet engagement inscrit dans la Loi 21/2018 (Litecc), a créé la Commission nationale de l’énergie et du changement climatique (CNECC ou Commission ci-après) en tant qu’organe consultatif et participatif. La fonction principale de la Commission est de mettre à jour et d’assurer le suivi de la Stratégie, de ses programmes d’action et de participer à la révision, modification et adaptation de ses objectifs. La Commissionest composée de membres principalement issus des secteurs professionnels et des groupes de travail sectoriels incluant le principal centre de recherche du pays.

186.Récemment, la composition de la Commission a été modifiée pour intégrer de nouveaux acteurs stratégiques, notamment des représentants du Secrétariat d’État à l’Égalité. Cette inclusion vise à intégrer officiellement la perspective de genre dans la conception et la mise en œuvre des politiques et actions liées au changement climatique, garantissant ainsi des stratégies climatiques plus inclusives et équitables.

187.La création de cette Commission a entraîné une restructuration des mécanismes institutionnels en matière d’énergie et de changement climatique existants jusqu’à présent.

188.La Stratégie intègre les objectifs définis par la législation nationale et établit des objectifs à moyen et long terme. De cette manière, la Stratégie sert de cadre principal pour les mises à jour des NDC d’Andorre, tout en enrichissant et renforçant la planification stratégique du pays.

189.En ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, l’Andorre a mis en œuvre en 2014 le Processus Participatif sur l’Adaptation de l’Andorre au Changement Climatique(PAACC) afin d’identifier les impacts potentiels du changement climatique sur les secteurs socio-économiques et environnementaux du pays, d’évaluer les vulnérabilités de chacun d’eux et de proposer des mesures d’adaptation pour réduire ces vulnérabilités et faire face aux impacts, de façon à renforcer la résilience du pays face à l’évolution climatique.

190.Plus récemment, afin de garantir que les mesures d’adaptation soient cohérentes et adaptées aux changements réels et prévus sur le territoire, des efforts et ressources ont été consacrés à l’Étude de l’impact et de la vulnérabilité face au changement climatique (EVICC), qui caractérise les secteurs clés pour l’adaptation en Andorre : énergie, tourisme, santé et agriculture.

191.Sur la base des secteurs prioritaires, les 94 mesures d’adaptation identifiées par le PAACC en 2014 seront révisées en collaboration avec le centre de recherche Andorra Recerca+Innovació, ainsi que pour améliorer la connaissance de la capacité de séquestration de carbone grâce à l’élaboration du premier Inventaire National Forestier (INF). Les actions issues du processus de 2014 incluent des stratégies de planification, opérationnelles, de développement normatif, etc., et couvrent un large éventail de domaines, y compris le paysage et la biodiversité.

192.Les études nécessaires pour mettre à jour les mesures d’adaptation des zones prioritaires de la Loi 21/2018 (Litecc) devraient être finalisées avant 2027. Ces études permettront d’actualiser les actions et de proposer une feuille de route plus détaillée, intégrant les informations les plus récentes et les avancées technologiques existantes. Ces feuilles de route sont élaborées avec la participation des différents acteurs identifiés. Ce travail doit aboutir à l’élaboration d’un Plan national d’adaptation contenant des actions concrètes pour chaque secteur prioritaire, en se basant sur les résultats de l’EVICC.

193.De plus, ce travail est aligné avec les dispositions de l’Objectif Global d’Adaptation de l’Accord de Paris, qui prévoit qu’à l’horizon 2030, toutes les parties aient établi des instruments de politique, des processus ou des stratégies de planification, y compris les Plans Nationaux d’Adaptation, et aient progressé dans leur mise en œuvre.

194.En ce qui concerne la participation effective de la population aux projets qui peuvent contribuer au développement durable et renforcer la résilience face aux changements climatiques, outre les forums d’information et de consultation susmentionnés, il convient d’ajouter que la Loi 33/2021, de transparence, accès à l’information publique et gouvernement ouvert exhorte les Administrations publiques à promouvoir la participation et la collaboration citoyennes dans les politiques publiques les plus pertinentes, tout en maintenant un dialogue permanent entre les Administrations publiques et la citoyenneté.

195.D’autre part, le Décret 444/2022, du 26-10-2022, qui permet l’adoption du Règlement de participation citoyenne développe les principes établis par la Loi 33/2021 et règlemente les instruments et les outils de participation citoyenne (processus participatifs, Audience citoyenne, plateforme digitale de participation citoyenne, Plan directeur de participation citoyenne, répertoire de participation citoyenne entre autres outils), tout comme les espaces et les organes de participation citoyenne (Vision citoyenne, Commission opérative de participation citoyenne et Table de représentation de la diversité associative de l’Andorre).

196.Les processus participatifs « Vision citoyenne » et « l’Audience citoyenne » sont des mécanismes de participation citoyenne établis par le Règlement de participation citoyenne dont l’intérêt est à souligner.

197.Ainsi, au cours de l’année 2024, une procédure participative en relation au transport public et la mobilité durable fut menée. Le but principal était d’incorporer la vision et la perception de la citoyenneté et des agents impliqués dans la mobilité interne dans les stratégies futures dont l’objectif sera d’obtenir une mobilité plus durable et une amélioration du transport public en Andorre. La procédure participative était structurée autour de trois axes de débat : Transport public adapté, compétitif et de qualité ; Mobilité durable, connectée et sûre ; et Usage du véhicule particulier dans le nouveau modèle de mobilité. Pour faciliter la participation de toute la citoyenneté des sessions de débat furent menées dans toutes les villes d’Andorre tout en facilitant la participation numérique par le biais de la Plateforme numérique de participation citoyenne. D’autre part, la procédure participative sollicita particulièrement les adolescents et les jeunes en collaboration avec le Forum National de la Jeunesse d’Andorre. Des informations à ce sujet sont disponibles sur : https://processos.visc.ad/processes/transportpublicimobilitat.

198.D’autre part, la Vision citoyenne est un organe de participation stable formé de façon paritaire par dix personnes majeures résidentes en Andorre, choisies par tirage au sort, pour une durée de deux ans. Cet organe a pour but d’améliorer la communication et la collaboration entre l’Administration et la citoyenneté. La Vision Citoyenne agit comme un espace de consultation pour les politiques publiques d’intérêt général. Elle promeut la culture participative et présente des recommandations pour renforcer la transparence et la qualité de l’action du Gouvernement. Depuis sa constitution, en juillet 2023, les membres de la Vision citoyenne ont mené diverses réunions avec le Chef du Gouvernement et avec des représentants ministériels en relation avec la santé, le logement, l’environnement et la durabilité, la digitalisation, l’Accord d’Association avec l’Union Européenne et le tourisme.

199.Finalement, l’Audience citoyenne est un canal de participation périodique et annuel, qui consiste en un entretien ou rendez-vous que réalise la citoyenneté avec une partie ou la totalité des membres du Gouvernement. Au cours de cette audience, la citoyenneté peut aborder n’importe quel sujet en relation avec l’action et les compétences du Gouvernement. La dernière édition de l’Audience Citoyenne a eu lieu au mois de décembre 2023 et fut retransmise en direct par Andorra Difusió et par la chaine YouTube du Gouvernement. Pour cette dernière Audience, ce furent les membres de la Vision citoyenne qui étaient chargés de sélectionner les questions adressées au Chef du Gouvernement.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)

Réponse au paragraphe 15

200.Un cadre législatif couvre effectivement l’interdiction de la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et en particulier le Code pénal. Les articles 110, 111 et 112 du Code pénal sur la torture sont très précis en la matière :

« Article 110 - Torture

La torture est commise par une autorité ou un fonctionnaire qui, abusant de sa position, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, soumet une personne à des conditions ou à des procédures qui causent de graves souffrances physiques ou mentales, si l’un au moins des buts ou motifs suivants est présent :

(a) obtenir de cette personne ou d’une tierce personne des aveux ou des informations.

(b) intimider ou faire pression sur cette personne ou une tierce personne.

(c) punir cette personne pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis.

(d) pour tout motif discriminatoire.

L’auteur de la torture est puni d’une peine d’emprisonnement de quatre à douze ans et d’une déchéance de droits publics pouvant aller jusqu’à quinze ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux infractions de résultat.

Les mêmes peines sont imposées aux autorités ou fonctionnaires des établissements pénitentiaires ou des centres de détention pour mineurs qui commettent les actes susmentionnés sur un détenu ou un interné.

La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

Si les moyens de torture utilisés sont particulièrement graves par l’intensité des souffrances qu’ils causent ou s’ils mettent en danger la vie de l’offensé, le tribunal peut augmenter les peines jusqu’à la moitié de leur limite supérieure.

Article 111 - Défaut d’éviter et de dénoncer la torture

L’autorité ou le fonctionnaire qui n’utilise pas tous les moyens à sa disposition pour empêcher la commission d’actes de torture par un subordonné est passible des mêmes peines que celles prévues pour la torture.

L’autorité ou le fonctionnaire qui, en dehors des cas prévus au paragraphe précédent, s’abstient d’empêcher ou de dénoncer des actes de torture dont il a eu directement connaissance, est puni des peines prévues pour les auteurs de tortures, avec les réductions prévues à l’article 53.

Article 112. Traitement dégradant

Toute autorité ou tout fonctionnaire qui, abusant de sa fonction et en dehors des cas constitutifs de torture, aura soumis une personne à un traitement dégradant sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et de l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans au plus, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux infractions de résultat. »

201.En ce qui concerne la prévention de la torture dans la Police, des formations initiales et continues sont dispensées aux nouvelles promotions et aux personnes en formation pour les changements de grade. Des conférences ont également été organisées, par exemple avec l’ancien juge andorran à la Cour européenne des droits de l’homme, M. Pere Pastor, la dernière ayant eu lieu en avril 2024. M. Pere Pastor et M. Josep Casadevall, ancien juge et ancien vice-président de la Cour européenne des droits de l’homme, ont déjà donné plusieurs conférences sur ce sujet.

202.En septembre 2024, une autre formation a été dispensée par le magistrat M. Victor Correas, spécialiste de la violence envers les femmes, sur les bonnes pratiques en matière de non re-victimisation et de la prise en charge des femmes.

203.En ce qui concerne le Centre Pénitentiaire d’Andorre, l’un de ses principes fondamentaux est le respect et la promotion des droits humains de toutes les personnes qui font partie de l’environnement pénitentiaire, y compris les détenus et le personnel chargé de leur garde ou qui sont en contact avec ceux-ci. Dans ce contexte, la formation aux droits humains des agents pénitentiaires constitue une priorité au sein du programme d’éducation et de formation du centre.

204.L’objectif principal de la formation est de garantir que tous les agents disposent des connaissances, des compétences et des outils nécessaires pour prévenir, identifier et agir de manière appropriée dans les situations pouvant violer les droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cela comprend, entre autres aspects, la prévention de la torture et des mauvais traitements, l’usage proportionné de la force et le respect de la dignité humaine.

205.La formation dispensée est conforme aux normes nationales et internationales établies dans les traités et conventions tels que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la législation nationale relative à la protection des droits des détenus. En outre, l’objectif est de sensibiliser le personnel sur l’importance de son rôle dans la promotion d’un environnement pénitentiaire sûr et respectueux des droits humains, conformément aux bonnes pratiques pénitentiaires.

206.Avec cette approche, le Centre Pénitentiaire d’Andorre s’engage à contribuer à la formation d’un personnel qualifié, conscient de ses responsabilités et engagé à respecter les droits fondamentaux de toutes les personnes dans l’environnement pénitentiaire.

207.Activités de formation adressées au personnel du Centre Pénitentiaire :

(a)Formation aux droits humains

•Le Centre pénitentiaire offre des programmes de formation spécifiquement conçus pour fournir aux agents pénitentiaires les connaissances nécessaires en matière de droits humains. Cette formation dure 12 heures. Les principaux objectifs sont les suivants :

•Familiarisation avec les concepts fondamentaux des droits humains, tels que la dignité, l’égalité, la justice et la non-discrimination.

•Réflexion sur le rôle des agents dans la promotion et la protection de ces droits en milieu pénitentiaire.

•Connaissance des mécanismes européens et internationaux de protection des Droits humains, notamment de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres traités pertinents.

•Méthodologie et contenu :

•Séances présentielles et ateliers interactifs : Ces activités permettent aux agents d’analyser les dilemmes éthiques et les situations pratiques liés à la prévention des abus, de la torture et de l’usage excessif de la force. Les ateliers utilisent des études de cas et des simulations pour favoriser la compréhension et l’apprentissage appliqué.

•Matériel audiovisuel et documentaire : Des supports tels que des guides, des présentations et des ressources audiovisuelles sont utilisés, ils incluent des sujets tels que les droits fondamentaux des détenus et la conduite éthique attendue des agents.

•Participation active : Les participants sont encouragés à réfléchir à des situations réelles et à discuter des conflits de droits potentiels afin de développer des compétences de prise de décision éclairée.

•Mettre l’accent sur la prévention. Les programmes comprennent des formations spécifiques en matière de :

•Prévention de la torture et autres traitements inhumains ou dégradants, dans le respect des traités internationaux.

•Recours à la force fondé sur les principes de nécessité, de proportionnalité et de cohérence.

•Protection des droits des détenus, garantissant leur intégrité physique et psychologique.

•Évaluation :

•La formation est évaluée au moyen de questionnaires, d’observations de simulations et d’autoévaluations, garantissant que les connaissances acquises sont traduites en pratiques efficaces et respectueuses.

•Formateur :

•M. Ramon TENA PERA, éducateur en Droits humains, médiateur, formateur en gestion positive des conflits. Membre de l’équipe de formateurs (pool of trainers) du Conseil de l’Europe. Il a travaillé au niveau national et européen dans le cadre de formations sur les Droits humains et les outils du Conseil de l’Europe. Il collabore en tant que formateur avec des universités et institutions nationales et internationales, telles que la Chambre de commerce d’Andorre, le Conseil de l’Europe, des multinationales et le National Conflict Resolution Center de Californie (États-Unis).

(b)Formation sur le cadre législatif :

•Le Centre Pénitentiaire d’Andorre propose une formation complète sur le cadre réglementaire qui régit le système pénitentiaire andorran.

•Les cours comprennent l’étude de :

•La Constitution d’Andorre : Mettre l’accent sur les droits et libertés fondamentaux, avec une attention particulière au principe de légalité et à la garantie des droits fondamentaux des détenus, comme l’établit l’article 2 de la Loi 19/2023.

•Le Code pénal andorran : Formation sur les dispositions relatives à la sécurité, à l’intégrité personnelle et à la classification des délits applicables en milieu pénitentiaire.

•La Loi 19/2023, du 2 octobre, sur le texte pénitentiaire qualifié consolidé : Développement détaillé des principes de base du régime pénitentiaire, des droits et devoirs des détenus et des pouvoirs du corps pénitentiaire.

•Méthodologie et contenu :

•Cours théoriques : Les agents étudient l’application pratique des lois pour garantir la coexistence pacifique et le respect des droits fondamentaux dans les centres pénitentiaires.

•Ateliers pratiques : Des situations réelles et des simulations sont analysées pour appliquer correctement la réglementation dans des cas quotidiens et exceptionnels.

•Matériel pédagogique : Des guides, des codes juridiques et des ressources numériques interactives sont fournis pour aider les participants à intérioriser la réglementation en vigueur.

•Prévention et sensibilisation. L’approche comprend :

•La promotion du respect de la dignité et des droits des détenus, en renforçant le principe de non-discrimination.

•La formation sur les mesures disciplinaires, les sanctions et les procédures selon la réglementation.

•Évaluation :

•La formation comprend des tests de connaissances, des analyses d’études de cas et des observations directes pour mesurer la compréhension et l’application des concepts juridiques par les agents dans leur travail quotidien.

•Formateurs :

•Formateurs internes avec une vaste expérience professionnelle au sein du Corps Pénitentiaire et une formation spécifique sur la législation andorrane.

Traitement des personnes privées de liberté et sécurité de la personne (art. 9 et 10)

Réponse au paragraphe 16

208.En ce qui concerne la détention provisoire, le Code de procédure pénale prévoit ce qui suit:

« Article 108

La durée de la détention provisoire ou de l’arrestation provisoire avec ou sans contrôle ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, le juge compétent peut, par décision motivée, prolonger cette période pour une durée identique, à l’issue de laquelle, en cas de délit mineur, la mise en liberté provisoire est obligatoire. Pour les délits majeurs, et uniquement en ce qui concerne la détention provisoire, les prolongations sont de quatre mois et il ne peut y en avoir plus de deux. En cas d’homicide, de meurtre, de torture, d’esclavage, d’agression ou d’abus sexuels, de trafic de stupéfiants, d’enlèvement, de trafic d’enfants, de trafic illicite, de trafic d’armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent ou de titres, d’atteintes à la Principauté ou à l’ordre constitutionnel, ainsi que pour les infractions contre la communauté internationale, une troisième prolongation peut être accordée. À la demande du Ministère public et compte tenu de la gravité particulière des faits poursuivis, une quatrième prolongation peut être accordée à titre exceptionnel.

Dans tous les cas, la durée de la détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le ou les délits pour lesquels une personne a été poursuivie, compte tenu du système de cumul des peines, et la durée de l’arrestation ne peut excéder huit mois.

Une fois l’affaire renvoyée devant la juridiction de jugement, la période de détention provisoire ne peut excéder six mois en cas de délit mineur et douze mois en cas de délit majeur à compter de la date de notification de l’ordonnance définitive et, dans tous les cas, la libération provisoire est accordée lorsque la période de détention provisoire atteint la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le ou les délits pour lesquels l’accusé a été poursuivi, compte tenu du système de cumul des peines ou de la peine demandée par le Ministère public ou par les poursuites privées dans les actes de procédure.

En cas d’appel, la durée de la détention provisoire ne peut excéder dix-huit mois à compter de la date de notification du jugement et, en tout état de cause, la libération provisoire est accordée lorsque la durée de la détention provisoire atteint celle de la peine prononcée par le Tribunal de première instance.

Si la personne mise en examen qui a été provisoirement placée en prison ou en arrestation après la commission de l’infraction devient aliénée, le juge ou le tribunal doit ordonner qu’elle soit placée dans un établissement approprié, d’où elle doit sortir lorsqu’elle est médicalement libérée, après en avoir informé l’autorité judiciaire, afin de continuer à se trouver dans la même situation. Ce placement suspend les délais prévus pour la détention provisoire et l’arrestation, sans préjudice du fait qu’elle peut être prise en compte ultérieurement pour l’accomplissement de la peine de prison ou d’arrestation. La décision de placement prise par le juge instructeur ou le tribunal peut faire l’objet d’un recours, conformément aux dispositions des articles 194 et 195 et suivants respectivement. »

•16. a) En ce qui concerne la proportion actuelle de détenus en détention provisoire, elle représente 49,3 % du total des détenus.

•16. b) En ce qui concerne la durée moyenne de détention provisoire, celle-ci est estimée à 242 jours.

209.Par ailleurs, la Loi 19/2023, du 2 octobre, du texte consolidé qualifié de la Loi pénitentiaire stipule dans son article 54 sur l’isolement en cellule, que la sanction de l’isolement ne peut être appliquée aux femmes enceintes. En outre, l’application de la sanction d’isolement nécessite un rapport médical préalable favorable, qui doit être délivré par un médecin extérieur aux services de santé du Centre Pénitentiaire et pendant l’exécution de la sanction d’isolement, un médecin extérieur aux services de santé du Centre pénitentiaire doit surveiller quotidiennement cette conformité et peut proposer, le cas échéant, la suspension ou la modification de la sanction imposée lorsqu’il existe des raisons de santé qui le justifie. D’autre part, l’article 56 spécifie que la mesure conservatoire, à laquelle s’appliquent dans tous les cas les dispositions de l’article 54 susmentionnées, ne peut excéder trois jours. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la durée de toute sanction d’isolement qui pourrait être imposée à l’issue de la procédure disciplinaire.

210.En ce qui concerne les mineurs, la Loi 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs encadre le respect des droits des mineurs détenus.

211.En ce qui concerne les sanctions, l’article 53 de la Loi 15/2019 indique que la commission d’une infraction disciplinaire peut donner lieu à une sanction d’isolement en cellule qui ne peut excéder quatorze jours.

212.En outre, il est intéressant de noter que le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe effectue régulièrement des visites en Andorre et émet des recommandations qui sont prises en considération pour leur mise en œuvre.

213.Soins médicaux mis à disposition des détenus :

•Soins infirmiers : garde de 12 heures de 7h30 à 21h30 + garde de nuit.

•Médecin : 4 heures/jour du lundi au vendredi.

•Psychiatre : 2 jours par semaine, mardi et jeudi.

•Dentiste : le jeudi matin de 9h à 13h.

•Psychologue : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30.

•Podiatre : Sur demande selon les demandes des patients.

•Kinésithérapeute : mardi matin et vendredi après-midi.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 7, 8 et 24)

Réponse au paragraphe 17

214.Lorsque le Service d’Inspection du Travail détecte des pratiques de la part des responsables d’une entreprise qui, selon son appréciation, pourraient constituer une infraction pénale, il a l’obligation d’en informer le Parquet d’Andorre et d’ouvrir parallèlement une procédure de sanction administrative à l’encontre de l’entreprise où des infractions de nature administrative ont été constatées.

215.Il convient de préciser qu’un cas s’est produit en 2023, impliquant des travailleurs originaires du Pérou, recrutés par une entreprise andorrane du secteur de la construction. Le Département de l’Emploi et du Travail a alors informé le Parquet andorran de certains faits constatés à titre préliminaire lors des inspections réalisées, soulevant la question de leur possible qualification pénale.

216.Ainsi, en 2023, le Service d’Inspection du Travail a mené treize inspections d’office et a reçu une plainte concernant un groupe de travailleurs migrants exerçant leur activité professionnelle en Andorre, dans le secteur de la construction, sous le régime d’autorisation de « travailleur détaché » ou de résidence et de travail, en provenance du Pérou. Ces inspections et cette plainte ont conduit à l’ouverture de huit procédures de sanction touchant quatre entreprises différentes, avec un montant total de sanctions avoisinant les 134 000 €.

217.Concernant les travailleurs détachés par des entreprises étrangères, le Gouvernement d’Andorre, déterminé à éradiquer ce type de pratiques, a décidé, en plus des sanctions prévues par la législation andorrane à l’encontre des entreprises ne respectant pas la réglementation du travail, d’introduire certaines restrictions pour éviter les dérives pouvant conduire à des abus affectant les travailleurs. Dans ce cadre, la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, adoptée par le Consell General en mars 2025, supprime le statut de « travailleurs détachés » pour les entreprises issues de pays non membres de l’Union européenne, sauf dans des cas très spécifiques et dûment justifiés.

218.Par ailleurs, l’augmentation des inspections d’office, de manière générale mais aussi plus particulièrement dans les secteurs d’activité susceptibles de présenter un risque potentiel d’exploitation au travail, est essentielle pour détecter d’éventuelles irrégularités au sein des entreprises qui ne sont pas signalées par le biais de plaintes auprès du Service d’Inspection du Travail.

219.Dans ce sens, afin de couvrir l’augmentation du volume de travail induite par le renforcement des contrôles d’office et de garantir une réponse appropriée aux plaintes déposées, aux accidents du travail dans lesquels le service intervient et aux autres tâches courantes, le Gouvernement a renforcé le Service d’Inspection du Travail grâce à deux postes supplémentaires d’inspecteurs en 2024. De plus, deux autres postes sont prévus au budget 2025, portant ainsi l’effectif du service à un total de onze inspecteurs, en plus d’un chef de service et d’un agent administratif.

220.Parallèlement, un travail est en cours pour moderniser les systèmes de gestion afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience du Service d’Inspection du Travail.

221.Enfin, et ce point est tout aussi important, afin d’informer les travailleuses et travailleurs sur leurs droits, une brochure a été élaborée en catalan, en français et en espagnol. Disponible en format papier et numérique, elle présente les principaux droits du travail et informe sur les moyens de consultation et de dépôt de plainte auprès du Service d’Inspection du Travail.

222.En ce qui concerne la lutte contre la traite des êtres humains, il est à noter que l’Andorre a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains, du 16 mai 2005. Conformément aux recommandations menées par le Groupe d’Experts contre la Traite des Êtres Humains (dorénavant, GRETA), l’Andorre a introduit dans son Code Pénal certaines conduites constitutives de délit de traite des êtres humains aux buts d’exploitation sexuelle, d’esclavage ou de servitude, de travail ou avec le but d’extraction d’organes. L’Andorre a également adopté la Loi 9/2017, du 25 mai, de mesures pour lutter contre la traite des êtres humains et protection des victimes. Cette Loi a encouragé l’adoption du Protocole d’action pour la protection des victimes de traite des êtres humains et assure également aux victimes sans résidence légale une période de réflexion et de rétablissement de façon à ce qu’elles ne puissent pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion administrative avant que les autorités policières ou judiciaires déterminent leur reconnaissance en tant que victime de traite. La Loi a également permis la création du Service de prise en charge des Victimes de la Traite des Êtres Humains qui rend possible un travail spécialisé et coordonné.

223.Le Gouvernement d’Andorre a aussi adhéré au Protocole des Nations Unies dont l’objectif est de prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles.

224.Bien que l’Andorre n’a, pour le moment, pas détecté de cas de traite d’êtres humains, depuis 2017, la création du Service de prise en charge des Victimes de Traite des Êtres Humains a permis la mise en place de diverses campagnes et de formations dirigées aux agents susceptibles de détecter et d’intervenir dans ces situations. Des brochures informatives ont également été créées et publiées et sont disponibles sur le site web : www.aferssocials.ad.

225.Par ailleurs, la Loi 45/2022 du 22 décembre 2022 modifiant le Code pénal (CP) a étendu le crime de traite des êtres humains aux situations de travail forcé, de service forcé et de mendicité, clarifié les peines en cas de victimes mineures, et introduit des dispositions spécifiques sur la non-sanction des victimes de traite. Cette Loi a également renforcé le cadre législatif en matière d’infractions commises sur Internet ou via les nouvelles technologies, en instaurant par exemple une aggravation de la peine en cas de facilitation de la prostitution via Internet ou les réseaux sociaux.

226.Le Protocole d’action pour la protection des victimes de traite désigne le Groupe sur les atteintes aux personnes de la Police comme étant l’organe compétent pour identifier formellement les victimes. La procédure d’identification doit être déclenchée dès qu’il existe « des indices ou des motifs raisonnables de considérer une personne comme une victime de la traite », et le SAVTEH (ou le Service de l’Enfance et de l’Adolescence s’il s’agit d’un enfant) doit être immédiatement informé afin qu’il désigne une personne référente chargée d’accompagner la victime pendant la procédure d’identification et pour l’obtention du délai de rétablissement et de réflexion et des prestations d’assistance.

227.Le Protocole d’action rappelle que toute personne qui a connaissance d’un possible cas de traite doit en informer les autorités compétentes. Dans le cas où une victime potentielle serait détectée par la police, par l’Inspection du Travail, par la police des frontières et des étrangers, par d’autres services (social, santé, éducation) ou par des organisations de la société civile, ceux-ci ont l’obligation d’en informer le Groupe sur les atteintes aux personnes ainsi que le Ministère public. La ligne téléphonique d’urgence via le numéro unique 181 est disponible pour permettre à des victimes ou des témoins de signaler les possibles cas de traite.

228.L’annexe du Protocole d’action constitue une ébauche d’indicateurs et fournit une liste de questions pouvant aider à la détection des victimes de traite. Depuis, dans la cadre de la mise en œuvre de l’Orientation stratégique, une liste d’indicateurs beaucoup plus longue a été élaborée. Fondée sur des indicateurs de l’ONUDC et l’OIT, elle comprend des indicateurs généraux et spécifiques pour l’identification des victimes de différentes formes de traite (exploitation sexuelle, par le travail et autres), ainsi que parmi les travailleuses et travailleurs domestiques et les enfants.

229.La Principauté d’Andorre a considéré qu’il était important de développer un document d’orientation stratégique (similaire à un plan d’action national), axé sur les mesures préventives, ainsi que sur la sensibilisation à la traite des êtres humains et la formation des professionnels concernés, qui démontre l’engagement de l’Andorre dans la lutte contre la traite des êtres humains. À cet égard, la Première Orientation Stratégique était opérationnelle de 2021 à 2024. La durée de la Deuxième Orientation Stratégique, sur la base des recommandations contenues dans le rapport du GRETA sur le troisième cycle d’évaluation, est prévue pour deux ans (2025-2027).

230.Les acteurs qui participent à l’Orientation Stratégique sont les suivants :

•Ministère de la Justice et des Affaires intérieures :

•Département de la Justice et des Affaires intérieures

•Département de la Police

•Département de l’Immigration

•Ministère des Affaires sociales et de la Fonction publique

•Département de l’Enfance, de l’Adolescence et de la Jeunesse

•Département des Affaires sociales

•Secrétariat d’État à l’Égalité et à la Participation citoyenne

•Département des Politiques pour l’Égalité

•Ministère de la Présidence, de l’Économie, du Travail et du Logement

•Département du Travail

•Ministère de la Santé

•Ministère des Relations institutionnelles, de l’Éducation et des Universités

• Raonador del Ciutadà

•Tribunaux de Première et Deuxième Instance (Batllia et Tribunal de Corts)

•Ministère public

231.Les enquêtes pénales peuvent être déclenchées ex officio ou à la suite d’une plainte de la victime, comme cela est prévu à l’article 14 du CPP. Ce même article permet aux associations de se porter partie civile pour la défense des intérêts collectifs, mais pas pour la défense d’intérêts individuels (contrairement aux associations spécialisées dans la défense des droits des femmes qui peuvent agir en défense des intérêts individuels des victimes de violence de genre ou domestique).

232.Les enquêtes pour des faits de traite des êtres humains sont confiées au Groupe sur les atteintes aux personnes (Police) qui peut recourir à des techniques spéciales d’enquêtes sur autorisation du juge d’instruction. Cela inclut des écoutes téléphoniques ou l’interception d’autres formes de communication, ainsi que des livraisons surveillées. L’infiltration est permise pour certains crimes énumérés à l’article 122 ter du CPP, comme le terrorisme ou les abus sexuels sur mineurs, mais elle ne semble pas possible en matière de traite.

233.Une première affaire présumée de traite a été jugée par les juridictions andorranes en 2022. Les personnes mises en cause ont été condamnées pour coups et blessures volontaires, promotion de la prostitution et proxénétisme. La qualification de traite a été écartée en première instance et en appel au motif que l’un des éléments du crime (en l’occurrence l’élément des moyens) n’était pas constitué. Selon le jugement du Tribunal supérieur de justice :

•La tromperie ne pouvait être caractérisée par le fait que le tarif de 200 euros/heure n’avait pas été respecté car les personnes mises en cause n’avaient aucune expérience dans le domaine du proxénétisme et ne pouvaient se rendre compte que le prix convenu était exagéré ou illusoire ;

•L’annonce qui avait permis de recruter la victime ne s’adressait pas à des femmes ou des groupes particuliers en raison de leur vulnérabilité et l’existence de dettes de la victime, qui n’étaient pas connue des personnes mises en causes, ne suffisait pas à placer la victime dans une situation de vulnérabilité ;

•La violence ou la coercition n’ont pas été utilisées pour recruter, transporter ou transférer la victime, mais ultérieurement, lors du conflit relatif au paiement des services sexuels et à la poursuite de ceux-ci.

Réponse au paragraphe 17 (a)

234.En ce qui concerne les formations, il n’existe pas de formation systématique sur la traite des êtres humains pour les acteurs concernés, mais une formation générale et commune a été dispensée en 2019, 2021 et 2022 à l’occasion des Journées européenne ou internationale contre la traite (18 octobre et 30 juillet). À titre d’exemple, une formation dispensée par la coordinatrice de l’Unité Municipale contre la Traite des Êtres Humains de la mairie de Barcelone, a été en organisée en 2019 à l’attention de 50 agents impliqués dans la détection des affaires de traite et la protection des victimes (policiers, procureurs, inspecteurs du travail, professionnels des services sociaux et de la protection de l’enfance). En 2022, une nouvelle formation a été dispensée par un professeur de l’Université de Lérida (Espagne) à plus de 100 personnes venant de la police, du Ministère public, des tribunaux, du secteur de la santé, de la protection de l’enfance, des services sociaux, de l’Inspection du Travail, et du Ministère de l’Intérieur et de la Justice. Elle a abordé la définition de la traite et les principaux textes juridiques internationaux et nationaux y référant, le profil des victimes et des trafiquants, ainsi que la détection et la protection des victimes à partir de l’expérience des tribunaux espagnols.

•Les membres du Ministère public et les juges peuvent également accéder aux formations sur la traite des êtres humains dispensées en France par l’École Nationale de la Magistrature, ou en Espagne par l’École judiciaire (pour les juges) ou le Centre d’Études Juridiques (pour les membres du parquet). Des formations spécifiques peuvent également être organisées par ces écoles étrangères à la demande. Les membres de la Police et du corps des Douanes ainsi que le personnel du Service de l’Immigration suivent également une formation sur la détection de faux documents organisée annuellement par la Police Nationale française. Enfin, le cours HELP du Conseil de l’Europe sur la traite des êtres humains a été diffusé au sein des administrations concernées en vue d’un apprentissage autonome.

Réponse au paragraphe 17 (c)

235.Afin de renforcer les procédures mises en place en faveur des victimes, une mise à jour a été faite du dépliant SAVTEH en cinq langues (catalan, français, espagnol, anglais et ukrainien). Il est diffusé dans des lieux stratégiques (Police, hôpital, accueil du Ministère des Affaires sociales, etc.) et est également mis en ligne sur le site des Affaires sociales. Une première version de la brochure du SAVTEH avait été distribuée, et après un certain temps, celle-ci a été actualisée et à nouveau distribuée.

236.Un document a également été préparé à destination des professionnels. Celui-ci sert de guide pour savoir quelles informations ils ou elles doivent transmettre aux victimes de TEH (communication de leurs droits). Un deuxième document, plus synthétique, à destination des victimes, est également disponible.

237.Les professionnels susceptibles d’intervenir dans des affaires de traite (membres de la police, du parquet, juges, inspectrices et inspecteurs du travail, personnels des services sociaux, de santé ou éducatif, membres d’associations) ont été invités aux formations communes sur la traite. Plusieurs sujets liés à l’identification ont été abordés comme le profil des victimes et des trafiquants, l’utilisation d’indicateurs, et les difficultés rencontrées en matière de détection.

238.La détection d’éventuelles victimes de la traite des êtres humains peut intervenir à la suite d’une enquête de police ou d’une inspection du travail, ainsi que lorsqu’une éventuelle victime contacte un organisme, public ou privé, suite à l’accès à un système de santé, social, service éducatif et autres.

239.Le Protocole d’action pour la protection des victimes de la traite des êtres humains établit que dès qu’une victime de la traite des êtres humains est détectée, les mesures de protection et les moyens d’assistance prévus sont mis en œuvre, y compris l’assistance juridique gratuite.

240.La Police est l’organe compétent pour initier et prendre en charge le processus d’identification des victimes de la traite des êtres humains.

241.Selon la Loi sur l’application des mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes, dès que l’autorité compétente considère qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne est victime de la traite des êtres humains, et tout au long du processus d’identification, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la protection de ses droits, l’absence de personnes de l’entourage des trafiquants ainsi que l’assistance médicale, sociale et juridique nécessaires.

242.Le Protocole d’action pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, qui fournit des lignes directrices pour l’action visant à détecter, identifier, assister et protéger les victimes de la traite contient des informations pour les victimes sous son titre 9 :

•Une fois qu’une victime de la traite des êtres humains a été identifiée, il est nécessaire de procéder à une évaluation des risques et à l’adaptation des mesures adéquates pour fournir une protection appropriée contre d’éventuels actes de représailles ou potentiels actes d’intimidation, pendant et après les enquêtes et les poursuites judiciaires. Plus précisément, cette protection peut inclure une protection physique (en interdisant aux personnes présentant un danger pour la victime de rentrer en contact avec celle-ci).

•Faciliter la participation de la victime à l’action pénale.

•Informer la victime de l’ensemble des prestations auxquelles elle a droit conformément à l’article 8 de la Loi 9/2017, du 25 mai, relatif aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes, et la mettre en contact avec les services en charge de ces prestations, telles que :

•Dérivation au Service d’aide aux victimes de la traite des êtres humains (SAVTEH) du Département des Affaires sociales. Ce Service offre une aide pluridisciplinaire aux victimes de la traite, ainsi qu’à leurs enfants le cas échéant. L’aide –gratuite– consiste en la protection, l’information, l’orientation et l’aide au processus de rétablissement. L’action du SAVTEH prend son origine dans la Loi 9/2017, du 25 mai 2017, des mesures pour lutter contre la traite des êtres humains et pour protéger les victimes. Il propose une aide au niveau social, un suivi psychologique et juridique. Il est important de remarquer que, pour garantir une stabilité économique et sociale afin de faciliter la période de réflexion et de rétablissement des victimes, celles-ci pourront avoir accès aux services sociaux et sociosanitaires et plus concrètement aux prestations économiques à travers des aides occasionnelles d’urgence et le remboursement complet des frais médicaux de la sécurité sociale andorrane.

•Accès à un foyer d’accueil.

•Assistance médicale et psychologique.

•Conseils et informations juridiques : les victimes de la traite des êtres humains ont le droit d’être informées sur leurs droits et toutes les procédures pertinentes dans une langue qu’elles peuvent comprendre. Par ailleurs, elles ont droit à l’assistance juridique gratuite.

•Prise en charge sociale et couverture des besoins essentiels.

•Service de traduction et d’interprétation.

243.Afin d’accorder la protection prévue ci-dessus de manière pratique et opportune, dès que la Police a connaissance d’indices indiquant qu’une personne est victime de la traite des êtres humains, elle informe le Service de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence, s’il s’agit d’un mineur et le Service des Politiques pour l’Égalité dans le cas d’un adulte. Ces deux services dépendent du Département des Affaires sociales. Une personne de référence est alors immédiatement désignée et peut accompagner la victime tout au long du processus d’identification et d’obtention du bénéfice du délai de réflexion et des avantages sociaux auxquels elle a droit.

244.Les services qui ont signé le Protocole ou qui sont directement impliqués sont les suivants:

•Le Ministère de la Justice et des Affaires intérieures

•Le Département de la Police

•Le Service de l’Immigration

•Le Ministère des Affaires sociales

•Le Service de Prise en Charge des Victimes de la Traite des Êtres Humains (SAVTEH selon les initiales en catalan)

•Le Ministère de la Présidence, de l’Économie et des Entreprises

•Le Service du travail

•Le Ministère de la Santé

•Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

•La Batllia (Tribunal)

•Le Ministère public

245.Cette liste n’est pas exclusive car d’autres acteurs gouvernementaux ou externes peuvent également intervenir, en fonction des besoins. Les ONG et autres organisations de la société civile peuvent également être sollicitées.

Réponse au paragraphe 17 (e)

246.Le système de l’immigration en Andorre se base sur des quotas d’immigration et des permis de travail sans lesquels il est très difficile de pouvoir s’installer et vivre en Andorre. Eu égard à la dimension territoriale du pays, 464 km2, il est de ce fait facile et rapide pour la Police administrative de l’immigration de détecter les cas de personnes en situation irrégulière en Andorre. De plus, le contrôle de la natalité à travers l’inscription des naissances au Registre Civil facilite la possibilité de déceler des situations reliées à l’exclusion sociale et aussi à la traite des êtres humains.

247.En outre, la Police andorrane collabore activement avec les services de Police des États voisins dans les enquêtes pour ce type de délit. Les délits de traite présumés incluent immanquablement les pays voisins de par la situation enclavée de l’Andorre entre la France et l’Espagne. Une collaboration entre les trois pays est donc indispensable pour lutter contre la traite des êtres humains. L’Andorre et ses voisins s’y sont engagés formellement en adhérant à des instruments internationaux spécifiques mais aussi grâce aux traités de voisinage avec l’Espagne et la France.

248.De plus, afin de favoriser la détection de possibles cas de traite d’êtres humains, le Ministère des Affaires sociales en collaboration avec le Ministère de la Justice et des Affaires intérieures, réalise des actions de prévention et de sensibilisation à travers des formations adressées au réseau des professionnels susceptibles d’intervenir auprès des victimes de la traite des êtres humains ainsi que la réalisation de campagnes de sensibilisation adressées au secteur privés sensibles tel que l’hôtellerie par exemple. Finalement, les campagnes sont aussi destinées à la population en général. En ce qui concerne la prévention auprès des mineurs, elle se réalise dans le milieu éducatif.

249.Le Ministère des Affaires sociales favorise le travail transversal et de coresponsabilité avec les agents impliqués dans la prise en charge globale des victimes de trafic d’êtres humains, fait diffusion du numéro de téléphone gratuit 181 pour la prise en charge, l’information et l’offre des conseils à la population et spécialement aux possibles victimes de la traite des êtres humains. Et finalement, il est chargé d’effectuer un recueil des données, agissant ainsi en tant qu’observatoire de la traite des êtres humains.

250.En ce qui concerne la Justice, il est important de souligner que :

•Les membres du Corps judiciaire et du Ministère public assistent en grand nombre aux formations périodiques proposées par le Gouvernement en matière de traite des êtres humains.

•La récente mise en place du dossier judiciaire électronique permet la mise en place d’un projet qui permettra de progresser dans la collecte de données et de statistiques plus détaillées.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

Réponse au paragraphe 18

251.Bien que l’Andorre n’ait pas ratifié la Convention de Genève sur les réfugiés, l’histoire de l’Andorre a toujours été étroitement liée à celle de ses pays voisins, la France et l’Espagne. Ainsi, sans cadre légal spécifique, l’Andorre a accueilli des réfugiés autant de la Guerre Civile espagnole que de la Seconde Guerre Mondiale. Plus récemment, au début du conflit syrien et de l’exode de millions de réfugiés syriens, l’Andorre a tenu à participer à l’effort international d’accueil des réfugiés. Afin de faciliter et encadrer l’accueil des réfugiés dans des termes proches de ceux de la Convention de Genève, le Consell General andorran a adopté en 2018 la Loi 4/2018, du 22 mars, de Protection Temporaire et Transitoire pour Raisons Humanitaires. L’objectif était d’accueillir une vingtaine de réfugiés syriens, chiffre non négligeable s’il est mis en proportion avec la population de l’Andorre en 2018 qui était d’à peu près 72.000 habitants. Afin de faciliter une arrivée sûre des réfugiés syriens en Andorre, le Gouvernement andorran signa un Accord de Collaboration avec la Communauté de San Egidio qui se chargea de l’identification et de l’arrivée des réfugiés syriens en provenance du Liban jusqu’en Andorre.

252.La Loi 4/2018, du 22 mars, de Protection Temporaire et Transitoire pour Raisons Humanitaires établit les normes qui réglementent l’octroi d’autorisations de résidence ou de résidence et de travail en régime de protection temporaire et transitoire aux personnes qui se trouvent sous la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ACNUR) et aux personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine ou de résidence habituelle en raison de violations systématiques ou généralisées des droits humains.

253.Cette Loi est l’instrument légal qui a également permis l’accueil des réfugiés ukrainiens fuyant la guerre en Ukraine. Actuellement, l’Andorre accueille 295 personnes réfugiées, 278 en provenance d’Ukraine et 19 de Syrie. L’arrivée des nombreux réfugiés ukrainiens a été une situation inédite pour l’Andorre qui a dû faire face à de nombreux défis compte tenu du grand nombre de personnes qui arrivaient et dont l’Andorre voulait assurer une prise en charge digne. Le Gouvernement a alors mis en place un groupe de travail multi sectoriel afin de couvrir tous les champs possibles concernant l’arrivée, l’accueil, le logement, la scolarisation des enfants, l’accès aux soins de santé, l’accès aux ressources économiques, l’accès au marché du travail ou l’accès à des cours de langue pour tous les réfugiés ukrainiens. Pour encadrer légalement ce processus, le Gouvernement adopta le Décret 110/2022, du 28-3-2022, qui établit la procédure pour l’accueil et la résidence des personnes déplacées en raison de la situation humanitaire en Ukraine, et qui prévoit, entre autres, que l’obtention du permis de résidence ou bien du permis de résidence et de travail, octroyé par le Service d’Immigration, garantit l’affiliation à la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale.

254.Le Service de prise en charge des Personnes Réfugiées du Département des Politiques pour l’Égalité est le point de référence pour les réfugiés. C’est en effet ce Service qui est en charge du suivi individuel de la situation des réfugiés et qui a géré et continue de gérer l’accès des réfugiés à leur droit. Il leur apporte un soutien permanent et personnalisé avec un agent spécialisé de référence. Des publications à l’attention des réfugiés ont également été publiées et sont disponibles sur le site web : www.aferssocials.ad.

255.Par ailleurs, tous les 20 juin, Journée mondiale des personnes réfugiées, des campagnes de sensibilisation sont menées afin de sensibiliser et informer la population sur la situation des réfugiés. Néanmoins il convient d’ajouter que la population andorrane participa activement à l’accueil des réfugiés, notamment en provenance d’Ukraine et l’Andorre connut un véritable élan de solidarité.

256.En ce qui concerne le principe de non-refoulement, il s’agit là d’un principe de Droit International que l’Andorre, bien évidemment, s’est engagé à respecter. Le Gouvernement d’Andorre a, en particulier, réitéré cet engagement lors de la visite de Madame Müller, Représentante du Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies pour l’Andorre et l’Espagne au cours de sa visite en juin 2022.

Administration de la justice (art. 14)

Réponse au paragraphe 19

257.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par l’article 85 de la Constitution et par la Loi Qualifiée de la Justice (LQJ) :

« Article 85 al. 1 de la Constitution

La Justice est rendue, au nom du peuple andorran, exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi.

Article 2 al. 1 LQJ

Dans l’exercice du pouvoir juridictionnel, les juges et les magistrats sont indépendants par rapport à tous les organes judiciaires et au Conseil Supérieur de la Justice.

Article 67 LQJ

Pendant la durée de leur mandat, les juges et magistrats ne pourront être réprimandés, suspendus de leurs fonctions, ni séparés de leur poste, sauf comme conséquence d’une sanction imposée pour responsabilité pénale ou disciplinaire, conformément à la procédure établie et avec les garanties d’audience et de défense. »

258.Le Ministère public est régi par la Loi du Ministère public du 12 décembre 1996 (LMP) et se base sur les principes de légalité, d’unité et de hiérarchie interne. Il dispose par ailleurs d’une large autonomie fonctionnelle (art. 88 LQJ, art. 2 LMP et art. 93.3 de la Constitution). Son budget est élaboré, sur proposition du Procureur général, par le CSJ et il est inclus dans un chapitre du budget global de l’administration de la justice (art. 19 LMP et art. 36 LQJ).

259.Le Procureur général peut recevoir de la part du Gouvernement des instructions à caractère général pour exercer l’action publique, puisque c’est au Gouvernement qu’appartient la fonction d’orientation de la politique pénale de l’État. Ces instructions doivent être écrites (art. 6 LMP). L’alinéa 2 de l’article 6 atténue toutefois ce principe en précisant que : « Quelles que soient les recommandations reçues par le Ministère public, ses membres doivent agir, dans tous les cas, en respectant le principe de légalité, et ils conservent la liberté de faire les observations qu’ils jugent opportunes sur les faits, ainsi que sur leur qualification, même en s’opposant aux recommandations du gouvernement ».

260.Le Procureur général est responsable de l’organisation et de la direction du Ministère public. Les Procureurs adjoints sont soumis à son autorité en ce qui concerne l’organisation de leur travail, le contenu de leurs appréciations, les qualifications et les conclusions juridiques. En cas de désaccord entre les membres du Ministère public, le Procureur général confirme ses instructions par écrit. Nonobstant, les Procureurs adjoints restent libres de leurs observations orales pendant l’audience par rapport aux qualifications et aux conclusions (art. 14 LMP).

261.Le système judiciaire andorran suit le principe de la légalité des poursuites. Le système pénal andorran se base sur un système accusatoire : s’il n’y a pas d’accusation, la procédure pénale ne peut être poursuivie. En ce sens, l’article 130 du Code de procédure pénale établit que si le Ministère public demande un non-lieu et qu’il n’y a pas eu d’accusation par une partie privée, le Tribunal demande que la position du Ministère public soit mise à la connaissance des personnes intéressées à exercer l’action pénale afin que dans un délai de 15 jours elles puissent le faire si elles le considèrent opportun. Si elles n’agissent pas, le Tribunal déclare un non-lieu. Les associations peuvent également exercer une action pénale et civile pour défendre les intérêts collectifs qu’elles représentent, en passant par leur représentant légal. Le système permet aussi l’exercice de l’action populaire. La décision du Ministère public d’abandonner les poursuites n’est pas susceptible d’appel, mais il est alors possible de saisir le juge d’instruction.

262.Voici ce que le Règlement relatif aux droits de la défense et à l’assistance juridique prévoit:

« Article 2 - Champ d’application

1.L’État andorran garantit le droit à la défense juridique et à l’assistance technique, aux fins de l’exercice du droit fondamental à la défense établi à l’article 10, paragraphe 2, de la Constitution à :

a)Toute personne suspectée ou détenue qui fait une déposition devant les forces de police ou à l’égard de laquelle une perquisition ou une reconnaissance d’identité doit être effectuée.

b)Toute personne comparaissant devant les juges et les tribunaux en tant que défendeur ou accusé dans une procédure pénale, à condition qu’une défense juridique et une assistance technique soient nécessaires conformément à la législation applicable, et toute personne qui, de l’avis du juge ou du tribunal compétent, a besoin d’une défense juridique et d’une assistance technique dans le cadre d’une procédure civile ou administrative.

c)Toute personne qui en fait la demande ou qui en a besoin pour agir dans le cadre de la juridiction pénale, à condition que la défense juridique et l’assistance technique soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui entend se constituer partie civile dans des procédures relatives à des infractions pénales qui ne peuvent être poursuivies qu’à la demande d’une partie, et à des infractions pénales publiques et semi-publiques si le juge ou la juridiction compétente prend une décision qui entraîne l’extinction provisoire ou définitive des poursuites et que la constitution de partie civile est temporaire, conformément à la législation applicable.

d)Toute personne qui en fait la demande pour agir devant les juridictions civiles et administratives, à condition que la défense juridique et l’assistance technique soient obligatoires en vertu de la législation applicable.

e)Toute personne victime de violence de genre ou de violence domestique qui en fait la demande ou qui en a besoin pour déposer une plainte auprès des forces de police et pour intervenir dans toute procédure judiciaire découlant, directement ou indirectement, d’une situation de violence de genre ou de violence domestique, y compris dans la phase d’exécution de celle-ci.

f)Toute personne qui le demande ou l’exige aux fins d’accorder un accord formalisant l’accord conclu par l’intermédiaire du Service de prise en charge et de médiation auprès de l’administration de la justice, et d’obtenir son approbation judiciaire ultérieure dans le cadre d’une procédure de séparation matrimoniale, de divorce ou de réglementation ou de modification des mesures parentales.

g)Toute personne victime de la traite des êtres humains qui en fait la demande pour agir dans le cadre d’une procédure judiciaire découlant, directement ou indirectement, de son statut de victime.

2.Dans le cas où les personnes mentionnées au paragraphe précédent font preuve d’une situation économique défavorable ou d’insolvabilité, déclarée par le juge ou le tribunal compétent, la défense juridique et l’assistance technique sont gratuites et imputées au budget général de l’État. »

263.Le Code de procédure pénale prévoit pour sa part :

« Article 24

1)Tout suspect ou toute personne arrêtée qui fait une déclaration au service de police, ou à l’égard de laquelle une perquisition ou un contrôle d’identité doit être effectué, doit être informé, d’une manière qu’il comprend, immédiatement, des faits à l’origine de l’enquête et des raisons de sa privation de liberté, ainsi que des droits suivants :

[...]

f)Le droit à l’assistance gratuite d’un interprète dans le cas d’une personne étrangère qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l’une des langues des États voisins.

Article 61

Si le défendeur ne comprend pas la langue dans laquelle il est interrogé, le juge doit demander un interprète, qui doit être assermenté légalement, afin qu’il puisse remplir fidèlement sa mission.

Si le défendeur est sourd et muet, il doit être interrogé par écrit ou par l’intermédiaire d’un interprète ou d’une personne capable de communiquer avec lui.

Dans les deux cas, les frais engagés par l’interprète sont pris en charge par l’administration de la justice ou font partie des frais de justice en cas de condamnation.

Article 73

Si le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle il est interrogé ou s’il est sourd-muet, la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article 61. »

Liberté de conscience et de religion (art. 2, 3, 18 et 26)

Réponse au paragraphe 20

264.L’éducation constitue un instrument essentiel au développement de toute société. Elle est un facteur indispensable à l’épanouissement personnel et à la promotion du vivre-ensemble. Le paragraphe 1 de l’article 20 de la Constitution de la Principauté d’Andorre souligne que l’éducation doit être orientée « [...] vers le plein épanouissement de la personnalité et de la dignité humaines, tout en renforçant le respect de la liberté et des droits fondamentaux. »

265.L’article 3 de la Loi organique sur l’éducation de 1993 stipule que la formation des enfants et des jeunes doit s’inscrire dans le respect de la diversité, des droits humains et des libertés fondamentales.

266.De même, l’alinéa 11 de l’article 3 de la loi 17/2018, du 26 juillet, relative à l’organisation du système éducatif andorran, prévoit que celui-ci doit garantir l’égalité des chances et la non-discrimination, en favorisant une éducation inclusive tenant compte de la diversité des élèves.

267.Par ailleurs, l’alinéa 6 de l’article 7 du même texte juridique établit l’interaction, la coexistence et la participation démocratique comme principes fondamentaux devant guider l’intervention pédagogique et la méthodologie appliquée en classe dans tous les enseignements du système éducatif andorran.

268.Il convient également de souligner que l’article 14 de la Loi 14/2019 relative aux droits de l’enfant reconnaît le principe de primauté du libre développement de la personnalité des enfants et des adolescents. Ce principe implique que leur croissance physique, leur maturité mentale, spirituelle et sociale doivent être libres, pleines et harmonieuses, tout en renforçant leurs capacités d’apprentissage et en garantissant leur bien-être général.

269.Conformément à la valeur constitutionnelle et aux dispositions légales susmentionnées, le système éducatif andorran garantit que la formation des nouvelles générations s’inscrive dans un contexte où la diversité est perçue comme un facteur d’enrichissement. Ce contexte doit assurer l’impartialité, l’accès au savoir, la pleine participation ainsi que l’échange d’idées et d’opinions, dans le respect des principes démocratiques et au bénéfice de tous les élèves.

270.Dans le cadre de la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient à l’État, en matière d’enseignement, d’assurer un rôle d’organisateur neutre et impartial du vivre-ensemble, afin de garantir l’ordre public, l’harmonie et la tolérance, piliers fondamentaux de toute société démocratique. Dans cette optique, et pour assurer la coexistence ainsi que la sauvegarde des valeurs et principes qui doivent régir le système éducatif andorran, l’utilisation de signes et de symboles religieux a fait l’objet d’une réglementation. Le respect de cette réglementation s’impose non seulement aux élèves, mais également aux enseignants, aux directeurs aux chefs d’établissements et à l’ensemble du personnel scolaire. Cette mesure vise à garantir la neutralité dans l’espace scolaire et à protéger les droits de tous les membres de la communauté éducative.

271.La Loi 10/2022, du 7 avril, modifiant la Loi organique sur l’éducation du 3 septembre 1993 et la Loi 17/2018 relative à l’organisation du système éducatif andorran, prévoit, dans son article 1 et par l’ajout de l’article 17 bis à la Loi 17/2018, l’interdiction de l’affichage ostentatoire de signes et de symboles religieux par les élèves, les enseignants, les directeurs, les chefs d’établissements et l’ensemble du personnel scolaire. Bien que cette disposition puisse affecter la liberté religieuse, son application se limite à l’interdiction d’une manifestation ostensible des signes religieux, en garantissant le respect des normes établies par les instruments internationaux ratifiés par l’Andorre. Il s’agit ainsi d’une mesure proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

272.Afin de permettre à tous les élèves d’exercer leur liberté de conscience tout en prévenant le prosélytisme au sein des établissements scolaires, l’article 2 de la Loi 10/2022 modifie l’article 20 de la Loi 17/2018 du 26 juillet relative à l’organisation du système éducatif andorran. Ainsi, au cours de la scolarité obligatoire, les élèves ne choisissant pas l’enseignement de la religion catholique ont la possibilité de suivre un enseignement de philosophie, d’éthique et d’histoire de la démocratie. Cette disposition a été mise en place au cours de l’année scolaire 2023-2024.

Liberté d’expression, de réunion et d’association (art. 2, 19, 21 et 22)

Réponse au paragraphe 21

273.La Constitution de la Principauté d’Andorre garantit dans son article 12 le droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la liberté de communication et d’information. En outre, l’Andorre a ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme qui oblige à respecter au niveau interne les articles relatifs à la liberté d’expression (art. 10) et à un procès équitable (art. 6).

274.Ni le Gouvernement d’Andorre ni la justice andorrane ne font subir aucun harcèlement judiciaire à quiconque. Le pouvoir judiciaire est un organe indépendant qui suit les procédures établies par les lois.

275.Il convient de noter que les juges, les magistrats et les procureurs participent aux cours de formation proposés par le CSJ sur l’éthique et l’intégrité, ainsi que sur d’autres sujets, tant en Andorre, qu’en Espagne et en France, conformément à un plan de formation élaboré chaque année et également sur la base des accords signés avec le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire espagnol et l’École Nationale de la Magistrature française.

276.En outre, il convient de rappeler que les professionnels de la justice suivent régulièrement des formations du Programme européen de formation aux Droits humains pour les professionnels du droit (HELP) du Conseil de l’Europe, qui accompagne les États membres dans la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) au niveau national.

277.Cet ensemble d’instruments juridiques et de recommandations vise à garantir que les défenseurs des Droits humains puissent poursuivre leurs actions sans craindre d’éventuelles poursuites pénales abusives, des menaces ou des actes d’intimidation.

278.De plus, même si pour l’instant aucune mesure législative n’a été adoptée pour dépénaliser la diffamation, les tribunaux et plus précisément le Tribunal de Corts, dans l’arrêt du 17 janvier 2024, établit qu’elle doit être l’application de l’article 325 du Code pénal. Cet article, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits mentionnés dans la question 21, dispose que :

« Quiconque, en connaissance de cause ou au mépris téméraire de la vérité, porte publiquement des accusations contre les actions du Consell General, du Gouvernement, du Conseil supérieur de la justice, des organes judiciaires, du Ministère public ou des Comuns, susceptibles de nuire à leur prestige, sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 euros et d’une interdiction d’exercer une fonction publique pouvant aller jusqu’à quatre ans, sans préjudice des peines qui, le cas échéant, correspondent aux atteintes à l’honneur des personnes ».

279.Il s’agit d’un délit contre le prestige des institutions, inclus dans le deuxième chapitre « Délits contre les institutions » contenu dans le Titre XVIII, délits contre la Constitution, où le bien juridique protégé transcende l’honneur de ceux qui composent les institutions indiquées dans l’article susmentionné (Consell General, Gouvernement, Conseil Supérieur de la Justice, organes judiciaires, Ministère public ou Comuns), même s’il peut également être affecté de manière tangentielle, pour protéger le prestige des institutions énumérées, compte tenu de la pertinence et l’importance des fonctions dont elles ont la charge, au sein d’un État démocratique.

280.En ce qui concerne le cas dont il est fait mention dans la question 21, l’élément objectif est constitué par les accusations relatives aux actions de l’institution ou des institutions concernées, en connaissance de cause de leur fausseté ou avec un mépris téméraire de la vérité. L’élément subjectif est le désir d’affecter leur prestige.

281.Les accusations portées, en toute connaissance de cause de leur fausseté ou au mépris téméraire de la vérité, doivent donc avoir une portée suffisamment offensante pour porter atteinte au prestige de l’institution concernée, que ce préjudice se produise ou non. Ainsi, les manifestations qui ne sont pas susceptibles de générer un état d’opinion capable de remettre en cause la légitimité démocratique de l’institution ou la légalité de ses actions ne suffisent pas et, par là même, portent atteinte à son prestige, fondé sur une action constitutionnelle dans le cadre de l’État de droit, que de simples disqualifications isolées, compte tenu du contexte dans lequel elles sont réalisées, ne peuvent affecter. De plus, ces accusations doivent dépasser la limite de la permissivité de la critique qui, lorsqu’elle se réfère à des positions publiques et plus encore à des institutions, est plus large, car elles sont soumises à un contrôle plus rigoureux de leurs activités que de simples individus, sans projection publique. Il s’agit donc d’une infraction éminemment circonstancielle et pour en déterminer l’existence, il faut tenir compte de toutes les circonstances dans le cadre desquelles les imputations interviennent, car ce sont les circonstances concourantes qui doivent permettre d’apprécier non seulement son entité et ses éventuels effets, mais surtout, la concomitance de l’élément intentionnel que requiert l’infraction : l’intention d’attenter au prestige de l’institution en question.

282.De même, l’arrêt du Tribunal de Corts a également établi que les militants sociaux, dans les discussions sur des questions d’intérêt public, et tant que les limites prévues au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sont respectées, méritent des garanties renforcées pour protéger leur liberté d’expression, et compte tenu de ces éléments et de l’interprétation faite par les tribunaux, la personne a été acquittée du délit mineur continu contre le prestige des institutions dont elle était accusée, sans qu’il y ait lieu de réclamer une responsabilité civile.

283.Enfin, il convient également de souligner que d’autres actions ont été menées, comme la modification de la Loi sur le Raonador del Ciutadà (Loi 16/2024 du 7 novembre) qui, entre autres aspects, réaffirme son indépendance et élargit le champ de ses fonctions dans le but de renforcer l’intérêt général, la liberté d’expression et la protection des droits humains.

Réponse au paragraphe 22

284.La Loi 31/2021, du 22 novembre, sur le texte consolidé qualifié de sécurité publique, a pour objet de préserver l’ordre et la sécurité publics afin que tous les citoyens et citoyennes puissent exercer pleinement les droits fondamentaux et les libertés publiques reconnus dans la Constitution et dans les autres normes de l’ordre juridique. En outre, cette Loi développe les droits de réunion et de manifestation reconnus par la Constitution, et réglemente certaines actions et activités susceptibles de compromettre la protection des personnes et des biens, ou de troubler la tranquillité publique, et établit le système d’infractions et de sanctions pour les prévenir ou les éviter.

285.La Loi 31/2018, du 6 décembre, sur les relations de travail, régule, dans ses titres IV et V, des aspects fondamentaux de la relation entre les travailleurs et les entreprises, tels que les droits collectifs des travailleurs et la négociation collective. Cette Loi fait l’objet d’une réforme importante dans le cadre d’un modèle unitaire de représentation, où l’action des syndicats au sein des entreprises sera possible grâce à une relation entre les représentants unitaires et le syndicat.

286.Ce nouveau cadre juridique ouvre un large éventail de possibilités permettant aux entreprises et aux travailleurs de doter l’organisation du travail de mécanismes d’adaptation aux besoins de chaque étape du développement et de chaque situation économique, par le biais d’un cadre de négociation collective au sein de l’entreprise.

287.Ainsi, des dispositions sont introduites afin de faciliter et d’encourager l’organisation d’élections pour désigner les délégués du personnel. Un nouvel organe de représentation est également créé : le Comité d’entreprise. Le nombre minimum de travailleurs requis dans une entreprise pour élire des représentants est réduit, tandis que les attributions et garanties sont élargies pour favoriser autant que possible la représentation.

288.D’autre part, pour mieux réguler et garantir le bon développement des relations professionnelles d’un point de vue social, il restait à établir légalement le droit fondamental prévu à l’article 19 de la Constitution, selon lequel les travailleurs et les entreprises ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Cet article renvoie à une loi qui doit réguler les conditions d’exercice de ce droit afin d’assurer le bon fonctionnement des services essentiels de la communauté.

289.C’est dans ce cadre qu’il devient essentiel de mettre en lumière la Loi 33/2018, du 6 décembre, qualifiée, de mesures de conflit collectif. Cette Loi vise à développer ce droit fondamental à travers la régulation de différentes mesures de conflit collectif : le conflit collectif proprement dit, le droit de grève et le droit de lock-out patronal. Ces instruments permettent d’exercer la défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs et des entreprises avec la sécurité juridique nécessaire.

290.Le chapitre II, articles 7 à 23 de la Loi 33/2018, régule le droit de grève, qui consiste en une interruption temporaire du travail, décidée de manière concertée par les salariés ou leurs représentants et exercée collectivement pour défendre leurs intérêts. La Loi définit les dimensions individuelle et collective de ce droit et en régule également le champ d’application, en listant les cas considérés comme des grèves interdites ou abusives. Elle précise qui sont les personnes ou organisations légitimes pour exercer collectivement ce droit, ainsi que les modalités d’approbation et de notification de la grève. Elle définit également le comité de grève, sa composition variable en fonction du conflit et ses attributions. Ce Chapitre traite aussi des services et travaux de maintenance nécessaires pour une reprise normale des activités après la grève. De plus, il prévoit des dispositions pour protéger le droit de grève en interdisant le remplacement des salariés grévistes, sauf dans certains cas exceptionnels strictement définis.

291.Si une grève met en péril l’économie du pays ou la viabilité future de l’entreprise ou des entreprises concernées, le Gouvernement peut décider de soumettre le conflit à un arbitrage dont la résolution est obligatoire. Il peut également prendre des décisions motivées visant à garantir le fonctionnement des services essentiels ou nommer un représentant en tant que médiateur du conflit. Enfin, les cas de cessation de la grève sont détaillés, ainsi que les effets de son exercice sur le contrat de travail, notamment en ce qui concerne le salaire, les congés et les cotisations et prestations de la Sécurité sociale.

292.En ce qui concerne l’action syndicale, les évolutions des relations professionnelles et économiques, les transformations de la société, ainsi que les préoccupations exprimées par les entreprises et les salariés ont mis en évidence la nécessité d’une nouvelle réforme législative. Cela a conduit à l’adoption, en parallèle, de la Loi sur les relations professionnelles, mentionnée plus haut, et de la Loi qualifiée d’action syndicale et patronale.

293.La Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée, d’action syndicale et patronale, régule l’action syndicale, l’action patronale et le Conseil économique et social. Son objectif est de promouvoir la participation des organisations syndicales et patronales, ainsi que des autres acteurs sociaux, au dialogue social. Elle attribue de nouvelles compétences aux organisations syndicales et patronales et encadre leur participation au Conseil économique et social, répondant ainsi aux normes recommandées par les conventions de l’Organisation internationale du travail.

294.Le premier chapitre, consacré à l’action syndicale, régule le droit de création et de fonctionnement des organisations syndicales démocratiques, le droit d’adhésion aux syndicats, les droits des organisations syndicales, les conditions de constitution des syndicats, le contenu minimal des statuts, la création du Registre des Organisations Syndicales et la représentativité syndicale. Un des aspects les plus notables est le droit des salariés affiliés à un syndicat de promouvoir et de se présenter comme candidats indépendants, aux élections des représentants de l’entreprise.

295.À un niveau supérieur à celui de l’entreprise, la Loi introduit et définit le rôle des syndicats représentatifs et les plus représentatifs dans l’action institutionnelle, par leur participation au Conseil économique et social. Cet organe consultatif et d’assistance vise à garantir la participation institutionnelle des partenaires sociaux. Sa mission repose sur la concertation, le dialogue et la coopération en matière de relations professionnelles, de promotion de l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur d’autres fonctions qui lui sont confiées par voie réglementaire. Il est composé de représentants du Gouvernement et des partenaires sociaux, avec une priorité donnée aux organisations syndicales et patronales les plus représentatives.

Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

Réponse au paragraphe 23 (a)

296.En Andorre, la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence envers les enfants constituent une priorité fondamentale pour garantir leur bien-être et leur développement harmonieux. Cette approche inclut la protection contre la violence physique, psychologique et sexuelle, ainsi que contre l’exploitation et les abus sexuels. Une attention particulière est accordée aux nouvelles menaces émergentes, notamment celles facilitées par les technologies de l’information et de la communication, telles que le cyber harcèlement, entre autres.

297.Dans le cadre de la Loi 14/2019 sur les Droits des enfants et des adolescents, l’Andorre a renforcé son cadre juridique et institutionnel pour offrir une protection efficace et adaptée aux besoins des mineurs exposés à des situations de risque. Cette Loi établit non seulement les droits et devoirs des enfants, mais elle prévoit également des mécanismes d’intervention et de prise en charge spécialisés pour assurer une réponse rapide et appropriée en cas de violence, de maltraitance ou de toute autre forme de menace pesant sur leur intégrité physique ou psychologique.

298.Pour mettre en œuvre cette protection, plusieurs structures et ressources spécifiques sont mises à disposition des enfants en situation de vulnérabilité et de leurs familles.

•Les services de protection de l’enfance : ils ont pour mission d’identifier, d’évaluer et d’intervenir face aux situations de risque ou de danger impliquant des mineurs. Ils assurent un accompagnement socio-éducatif et collaborent avec les autorités judiciaires et policières lorsque des mesures de protection doivent être prises.

•Le Département d’Attention à l’Enfance et à l’Adolescence (DAIA) : il joue un rôle central dans l’orientation et la prise en charge des enfants et adolescents confrontés à des situations de violence ou de négligence. Il propose des dispositifs de soutien, des mesures de protection et un suivi personnalisé afin de garantir leur sécurité et leur bien-être.

•Les ressources spécialisées en prévention et intervention contre la violence sexuelle : ces services comprennent l’accueil et l’accompagnement des victimes, la prise en charge psychologique, ainsi que la coordination avec les instances judiciaires et policières pour garantir la protection des enfants et la sanction des auteurs de violences.

•Les campagnes de sensibilisation et de formation : en complément des interventions, l’Andorre met en place des programmes éducatifs visant à sensibiliser les enfants, les familles et les professionnels aux risques de violence et d’abus. Ces initiatives visent à renforcer la prévention en donnant aux mineurs les outils nécessaires pour reconnaître les situations de risque et demander de l’aide en cas de besoin.

299.Les mesures adoptées pour prévenir et combattre la violence contre les enfants sont :

•Le protocole PAI (Protocole d’Action Immédiate) est un cadre pour la coordination entre les institutions afin de protéger les enfants victimes d’abus sexuels. Il établit des procédures claires pour garantir la prise en charge et l’accompagnement des victimes dans un environnement sécurisé.

•Le Ministère en charge des Affaires sociales a mis en place une ligne téléphonique afin de fournir de manière confidentielle et anonyme, des informations ou des conseils, en cas de soupçon d’une situation de danger ou de vulnérabilité d’un enfant ou d’un adolescent. Ce numéro de téléphone (le 175) est mis en place comme une ligne téléphonique gratuite et une assistance 24 heures/24 et 365 jours par an. Cette mesure répond à la Loi qualifiée relative aux droits des enfants et des adolescents, qui détermine l’importance de signaler les situations de vulnérabilité dans lesquelles les mineurs peuvent se trouver.

300.Les enfants et adolescents peuvent aussi envoyer une notification au moyen de la page web du Ministère des Affaires sociales. Ces moyens de communication reçoivent toutes sortes de pétitions, y compris des situations d’enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels facilités par les TIC.

•Depuis l’année scolaire 2016-2017, Andorra Telecom, l’opérateur public de télécommunications de la Principauté d’Andorre, a mis en place une application destinée aux enfants d’entre 12 et 16 ans afin qu’ils puissent signaler toute situation ou problème qu’ils rencontrent à l’intérieur ou à l’extérieur de leur établissement scolaire. Cet outil est mis à la disposition des élèves, afin de détecter les cas d’intimidation, de cyber intimidation, de troubles alimentaires et de tout type de conflit entre adolescents grâce à la technologie mobile.

301.Elle offre ainsi aux élèves la possibilité de signaler des conflits ou du harcèlement de manière anonyme et à tout moment de la journée. Cela permet aux dirigeants des établissements d’identifier plus facilement les problèmes, d’intervenir et de résoudre les situations difficiles.

•En ce qui concerne l’assistance aux victimes, l’Andorre travaille sur la mise en place d’un projet qui s’inspire du Barnahus. Actuellement, la déclaration d’un enfant ou adolescent victime est réalisée par des professionnels formés, et constitue une preuve préconstituée. Elle s’effectue dans un espace adapté aux enfants et adolescents. Il existe également un accompagnement des victimes et des familles en dehors du processus judiciaire.

•En effet, l’article 73 bis a été ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigé comme suit :

« Article 73 bis

1.L’autorité judiciaire peut convenir que la déposition du mineur ou de la personne handicapée soit réalisée par l’intermédiaire d’équipes psychosociales. Dans ce cas, les parties doivent transmettre à l’autorité judiciaire les questions qu’elles jugent appropriées, qui, après contrôle préalable de leur pertinence et de leur utilité, doit les fournir aux experts. Une fois la déposition du mineur ou de la personne handicapée faite, les parties peuvent, dans les mêmes termes, demander des éclaircissements au témoin.

2.Dans le cas où la personne mise en examen est présente à la déposition, sa confrontation visuelle avec le témoin sera évitée, en utilisant tout moyen technique, y compris tout moyen capable d’enregistrer et de reproduire le son et l’image qui assure, en tout cas, la confrontation des parties et qui permet à l’autorité judiciaire et aux parties de rester au Siège de la Justice, pendant que le témoin se trouve dans l’équipement prévu à cet effet.

3.La déposition sera toujours enregistrée et restera sous la garde du greffier, avec copie jointe, comme preuve préconstituée. L’enregistrement sera accompagné d’un procès-verbal succinct qui recueillera l’identité des parties et les dépositions du témoin conformément aux règles établies dans le présent article pour ce qui ne contredit pas cet article. »

•Depuis 2021, le Département d’Attention à l’Enfance et à l’Adolescence a mis en place un projet, appelé UNITS (unis), afin de détecter, former et accompagner les professionnels du domaine éducatif en contact avec des enfants jusqu’à 12 ans, ainsi que le conseil et le suivi des interventions sociales issues de l’activation de protocoles destinés à faire face aux situations de risque pour les enfants.

302.Ce projet vise à améliorer la détection et la notification des situations de risque qui touchent les enfants dans les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires, à travers des actions préventives et des actions coordonnées entre les professionnels des domaines éducatif et social.

303.La fonction principale de ce projet est de favoriser une coordination permanente entre les sphères éducative et sociale, pour pouvoir former des professionnels et les accompagner pour détecter et agir dans les situations où un mineur est en danger et pour activer le protocole opportun.

304.Cela permet également de maintenir un contact direct entre les deux domaines afin de transmettre les informations nécessaires aux centres éducatifs, aux écoles maternelles et aux crèches, et maintenir un réseau qui permet également de dériver et d’activer les ressources appropriées à la situation de l’enfant et de sa famille.

•Pour la Journée internationale des droits des enfants de l’année 2024, le Département de l’Enfance et de l’Adolescence a offert aux enfants un jeu de paires avec différentes images sur le droit à la protection contre les mauvais traitements.

•Le Secrétariat d’État à la Transformation Numérique et aux Télécommunications du Gouvernement d’Andorre étend la stratégie de numérisation 2020-2030, qui inclut la protection des mineurs en ligne. L’Andorre a rejoint le groupe de travail de l’Union Internationale des télécommunications (UIT) qui soutient la stratégie conçue par l’Andorre et a élaboré un rapport consultatif pour l’Andorre. Pour continuer à travailler dans cette direction, un accord de collaboration a été établi avec l’UIT.

305.Ce Plan d’action pour l’amélioration du bien-être numérique des enfants et des adolescents a pour objectif la mise en œuvre des actions préventives pour réduire les comportements dangereux ou à risque et le développement d’outils pour la détection précoce de ces comportements. Parmi les initiatives importantes, il y a la création du Centre de bien-être technologique et des connaissances et compétences technologiques. Il s’agit d’un espace qui offrira des conseils et des formations pour faciliter l’adaptation de la population à la transformation numérique.

306.Le nouveau centre offrira des espaces pour la configuration des appareils, la formation aux compétences numérique. Il disposera également d’un service spécifique pour la protection des mineurs dans l’environnement numérique destiné aux familles et aux écoles.

•Depuis 2018, un projet de prévention des agressions sexuelles dans le sport est mis en œuvre, avec une formation spécifique aux professionnels du sport qui sont en contact avec les enfants, des campagnes de sensibilisation et des conférences.

•L’Andorre travaille aussi pour approuver le règlement qui régule la certification des casiers judiciaires pour les délits contre la liberté sexuelle dans le cadre d’activités professionnelles ou volontariat impliquant un contact régulier avec des enfants et des adolescents.

•Différentes formations adressées aux professionnels en contact avec les adolescents et les jeunes. En 2024, certaines formations incluaient une partie en relation avec l’usage des TIC et les abus sexuels ou la pornographie. Ces formations portaient plus particulièrement sur :

•Facteurs de risque, détection et prévention de l’usage des TIC par les enfants et les adolescents. L’objectif de la formation était de fournir des outils pour une détection précoce dans le domaine des addictions et de détecter les mineurs qui abusent de l’utilisation des TIC. Cette formation traitait de tout type d’addictions mais incluait spécifiquement l’usage des TIC.

•Une nouvelle sexualité pour le siècle XXI. Facteurs de risque, détection et prévention de l’usage des TIC, de la part des enfants et des adolescents.

307.Ces formations ne sont pas exclusivement sur les TIC et les abus sexuels, mais l’addiction et la consommation pornographique y étaient inclues. En ce qui concerne les ressources humaines du Service de la protection de l’enfance et du Département d’Attention à l’Enfance et à l’Adolescence, celles-ci ont progressivement augmenté et actuellement elles comprennent :

•1 cheffe de service

•1 coordinatrice

•5 assistantes sociales

•3 éducateurs sociaux

•4 psychologues

•2 psychologues cliniques

308.Les professionnels qui travaillent dans les différents services sociaux suivent une formation continue en ce qui concerne la protection des enfants et des adolescents, mais aussi des formations sur les abus sexuels et les risques d’exploitation.

309.Concernant les ressources financières pour la prise en charge de l’enfance et de l’adolescence, elles ont également progressé au cours des dernières années :

•2022 : 641 949,92€

•2023 : 721 317,31€

•2024 : 1 165 996,43€

•2025 : 1 237 958,58€

Réponse au paragraphe 23 (b)

310.En Andorre, l’engagement envers la protection et les droits des enfants inclut l’éradication totale des punitions corporelles, et ce, dans tous les contextes : au sein de la famille, dans les établissements scolaires, les structures d’accueil, ainsi que dans tout autre environnement où les enfants évoluent.

311.Cet engagement est en conformité avec la Loi 14/2019 sur les Droits des Enfants et des Adolescents qui consacre le droit des mineurs à une éducation non violente et basée sur le respect de leur dignité et de leur bien-être (art. 14, 34, 35, 59, 80 i 112).

312.Compte tenu de la faible prévalence des châtiments corporels observée en Andorre, les campagnes de sensibilisation et d’information se concentrent principalement sur d’autres domaines.

313.Néanmoins, les actions de formation et la diffusion des protocoles incluent cet aspect en tant qu’indicateur de risque. Pour garantir l’élimination effective des châtiments corporels et promouvoir des méthodes éducatives alternatives, l’Andorre a mis en place :

•Des ateliers et conférences destinés aux parents, enseignants et professionnels de l’enfance, animés par des experts en éducation bienveillante et en psychologie de l’enfant.

•Des formations spécifiques pour les enseignants, les éducateurs et les travailleurs sociaux afin d’assurer une approche uniforme et cohérente en matière de protection de l’enfance.

314.Ainsi, une prise de conscience croissante, tant chez les professionnels que parmi la population, permet de mieux reconnaître ces actes comme des infractions passibles de signalement.

Réponse au paragraphe 23 (c)

315.En ce qui concerne l’âge minimal de responsabilité pénale, celui-ci est fixé à 12 ans. Toutefois, des débats existent sur la possibilité d’augmenter cet âge afin de s’aligner sur les recommandations des instances internationales. La Loi 14/2019, qualifiée des Droits des Enfants et des Adolescents reconnaît une série de droits aux mineurs retirés de leur environnement familial et qui se trouvent sous la tutelle des institutions de l’État, afin de garantir leur bien-être, leur développement et leur protection.

316.Ces droits comprennent :

(a) D’être protégés, même en cas d’opposition de leurs parents ou des personnes chargées de leur tutelle, une fois constatée la situation de risque ou de négligence.

(b) Que prime l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il soit considéré comme une priorité dans toutes les actions et décisions qui découlent de l’intervention de protection.

(c) Recevoir, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, des informations sur leur situation personnelle, les mesures à adopter ainsi que leur durée et leur contenu, ainsi que les droits qui leur correspondent. L’information doit être véridique, compréhensible, adaptée aux conditions de l’enfant ou de l’adolescent concerné, continue et la plus complète possible tout au long du processus d’intervention.

(d) D’être entendus et, s’ils ou elles sont âgés de douze ans ou plus ou s’ils ou elles ont une maturité et une capacité suffisantes, participer à la prise de décision concernant leur situation, sans préjudice des cas où ils ou elles doivent donner leur consentement conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

(e) Leur fournir la sécurité juridique et émotionnelle nécessaires grâce à un traitement de l’intervention aussi efficace et rapide que possible. En ce sens, il faut éviter toute prolongation inutile des mesures provisoires, éviter les intrusions dans la vie privée de l’enfant ou de l’adolescent au-delà de ce qui est strictement nécessaire et limiter autant que possible les ingérences dans sa vie personnelle et familiale.

(f) Disposer d’un professionnel de référence déterminé par le Ministère en charge des Affaires sociales, qui doit disposer de toutes les informations sur la situation, et que l’enfant ou l’adolescent puisse joindre facilement.

(g) Que leur identité et leurs particularités soient respectées.

(h) Être bénéficiaire des droits établis à l’article 5 de la Loi 1/2015 du 15 janvier pour l’éradication de la violence sexiste et de la violence domestique, lorsque le risque découle d’une situation de violence sexiste ou domestique.

(i) Que la confidentialité des informations personnelles et la vie privée soient respectées ainsi que celles de leur famille, à l’exception de ce qui est strictement nécessaire pour assurer une intervention efficace, et toujours dans le respect de son intérêt supérieur.

(j) Assurer la liaison directe avec le Tribunal compétent pour les affaires incluant des mineurs, le Ministère public et les experts et personnel administratif chargés de leur protection.

(k) En cas de placement familial, et toujours en fonction de leur âge et de leur maturité, connaître leur histoire personnelle et familiale dans les termes établis dans la Loi 14/2019 déjà mentionnée.

(l) Informer le Ministère public ou le Raonador del Ciutadà des plaintes et réclamations appropriées concernant les mesures de protection qui ont été adoptées et qui les concernent.

317.La Gavernera, centre d’accueil pour les enfants et adolescents sous la tutelle de l’État, veille à offrir un cadre de vie sécurisé et stable aux mineurs pris en charge. Les enfants et les adolescents accueillis dans ce centre résidentiel disposent des droits spécifiques suivants:

(a) Être informés par le personnel du centre de leurs droits et obligations, ainsi que de leur situation légale.

(b) Être entendus dans les décisions qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité.

(c) Être pris en charge sans aucune forme de discrimination.

(d) Voir leurs besoins fondamentaux de la vie quotidienne couverts afin de garantir leur bien-être, leur santé et le développement global de leur personnalité.

(e) Participer à l’élaboration et à l’évaluation périodique de leur projet individuel.

(f) Bénéficier, dans leur quotidien, d’un équilibre entre activités, loisirs et repos.

(g) Être traités avec dignité par le personnel du centre ainsi que par les autres résidents.

(h) Voir la confidentialité de leurs données personnelles respectée.

(i) Maintenir des relations avec leur famille et leurs proches, sauf si cela va à l’encontre de leur intérêt supérieur.

(j) Voir leur intimité ainsi que celle de leurs effets personnels respectée au sein du centre. Ils ou elles ont également droit à l’inviolabilité de leur correspondance et à passer ou recevoir des appels téléphoniques en privé, sauf si cela met en danger leur protection ou va à l’encontre de leur intérêt supérieur.

(k) Participer activement à l’élaboration ou à la modification des règles de vie commune inscrites dans le règlement intérieur du centre résidentiel, ainsi qu’à la programmation et au déroulement des activités internes ou externes du centre.

(l) Être entendus en cas de réclamation et être informés de tous les dispositifs de recours et de réclamation à leur disposition.

(m) Participer aux processus d’évaluation et d’inspection auxquels le centre est soumis.

(n) Ne pas être séparés de leurs frères et sœurs, sauf si cela va à l’encontre de leur intérêt supérieur.

318.La Loi 14/2019 du 15 février sur les Droits des Enfants et des Adolescents comprend dans son article 77 les droits spécifiques des enfants et des adolescents en situation de risque et de négligence.

319.Tous les enfants et adolescents qui se trouvent en situation de risque ou de négligence sont, le cas échéant, titulaires des droits spécifiques suivants :

320.L’article 45 de la Loi 14/2019 reconnait aux enfants et aux adolescents en situation de risque ou de négligence le droit de poursuivre leur scolarité dans le même centre éducatif où ils ou elles ont été scolarisés auparavant, à moins que cela ne soit contraire à leur intérêt supérieur.

321.En outre, l’article 73 de la Loi 14/2019 reconnait le droit à un accès prioritaire aux services et programmes qui facilitent leur rétablissement et leur réintégration, tels que ceux liés à la santé mentale, à l’assistance psychologique et juridique, ou à toute autre ressource qui les aide à cet effet.

Participation à la vie politique (art. 25)

Réponse au paragraphe 24

322.Le cadre normatif de l’Andorre garantit la participation effective et informée de toute la population qui réside en Andorre, indépendamment de sa nationalité, en relation à la procédure d’élaboration des politiques publiques. Cette garantie s’articule par le biais de la Loi 33/2021, de transparence, accès à l’information publique et gouvernement ouvert, et du Décret 444/2022, du 26-10-2022, grâce auquel le Règlement de participation citoyenne a été adopté.

323.De cette façon, la Loi exhorte les Administrations publiques à promouvoir la participation et la collaboration citoyennes dans les politiques publiques les plus pertinentes, tout en maintenant un dialogue permanent entre les Administrations publiques et la citoyenneté. Ce cadre reconnait la participation citoyenne comme un droit de toute la population résidente en Andorre, en intensifiant l’application de ce droit au-delà du recensement électoral, à l’exception des initiatives réglementaires populaires.

324.La Loi 33/2021 définit, en outre, la participation citoyenne comme « le droit des citoyens à intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les politiques publiques par la délibération et la recherche du consensus, par le biais de la présentation de propositions et suggestions » (art. 32.1).

325.Le Décret 444/2022, du 26-10-2022, grâce auquel s’adopte le Règlement de participation citoyenne développe les principes établis dans la Loi 33/2021 et établit les instruments et les outils de participation citoyenne (Processus participatifs, Audience Citoyenne, Plateforme Digitale de Participation Citoyenne, Plan Directeur de Participation Citoyenne, Répertoire de Participation Citoyenne et autres outils), tout comme les espaces et les organes de la participation citoyenne (Vision Citoyenne, Commission Opérative de Participation Citoyenne et Table de Représentation de la Diversité Associative de l’Andorre). Ces mécanismes sont conçus pour incorporer la diversité de visions et promouvoir un dialogue constructif entre le Gouvernement et la citoyenneté.

326.Le Règlement de participation citoyenne établit, précisément, dans son article 6 les principes recteurs de cette participation. Il convient de souligner, entre autres, le principe d’universalité (Droit de participation citoyenne applicable à l’ensemble de la citoyenneté, en tenant compte de la diversité générationnelle, territoriale, sociale et économique) ; la transparence (Accessibilité de façon proactive à l’information du Service pour la participation citoyenne ) ; Véracité (Information publique transparente, exacte et véridique fournie dans les procédures de participation.) ; et le renforcement de la participation sociale (l’Administration, au nom d’une démocratie sociale avancée et participative, promeut la participation organisée et active de toute la population et des associations).

327.De cette façon, le cadre normatif existant en matière de participation citoyenne garantit le droit de la citoyenneté à participer aux décisions publiques et établit les bases pour promouvoir la transparence et le dialogue entre les institutions et la société.

Diffusion de l’information concernant le Pacte (art. 25)

Réponse au paragraphe 25

328.Le présent Rapport correspond au Rapport initial de l’Andorre. Par conséquent, afin de répondre au mieux aux différentes questions posées, le Ministère des Affaires étrangères, en tant qu’organe coordinateur de la rédaction du Rapport, a mis à contribution tous les Ministères du Gouvernement ainsi que les organes judiciaires andorrans. Après une mise en contexte de la demande d’informations, les différents Ministères, organes et services se sont appliqués à répondre aux demandes d’informations en s’adressant également, le cas échéant à des services externes ou parapublics comme Andorra Telecom, ou la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale, par exemple.

329.Un lien vers le site web du Comité des droits de l’homme où notre rapport sera mis en ligne sera ensuite publié sur le site web du Ministère des Affaires étrangères. Le Rapport annuel du Ministère des Affaires étrangères mentionnera également ce Rapport. Le Rapport annuel d’Action extérieure est un Rapport adressé au Consell General mais qui est public. Les recommandations du Comité qui seront ensuite adressées à l’Andorre seront également publiées sur le site web du Ministère et seront aussi inclues dans le Rapport annuel du Ministère. D’autre part, les recommandations du Comité feront l’objet d’une conférence de presse du Gouvernement à leur publication et seront relayées en toute indépendance par les différents moyens de communication andorrans, ce qui permettra à la population andorrane, dans son ensemble, d’en prendre connaissance.