Nations Unies

CRC/C/COG/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

1er mars 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Congo valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Congo valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2758e et 2759e séances, les 15 et 16 janvier 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2786e séance, le 2 février 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Congo valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste des points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment l’adoption, le 25 octobre 2015, de la nouvelle Constitution, qui prévoit, entre autres, que tous les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme dûment ratifiés font partie intégrante de la Constitution. Il salue également la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant. Il se félicite en outre de l’adoption des mesures institutionnelles et des politiques suivantes, qui ont une incidence sur les enfants :

a)La création de centres d’état civil de proximité et la formation des officiers d’état civil ;

b)Le Plan stratégique national de prévention du VIH/sida chez les adolescents et jeunes du Congo 2020-2024 ;

c)Le décret no 2023-25 du 23 janvier 2023 portant création, organisation, composition et fonctionnement du Parlement des enfants du Congo ;

d)Le décret no 2019-204 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones et des adultes à l’alphabétisation ;

e)La ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : enregistrement des naissances et nationalité (par. 21), violence à l’égard des enfants (par. 23 et 25), pratiques préjudiciables (par. 30), santé (par. 36), éducation (par. 44) et exploitation économique (par. 50).

5.Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6.Le Comité note avec satisfaction que la Constitution a été révisée en 2015 et que la loi n o 10-2022 du 20 avril 2022 portant code pénitentiaire en République du Congo a été adoptée pendant la période considérée, compte tenu des précédentes recommandations du Comité , mais recommande à l’État partie :

a)D’accélérer l’adoption de la législation en cours de révision et de réduire les délais importants qui séparent l’adoption des lois de leur mise en application ;

b) De veiller à l’application effective de la législation, en particulier dans les zones rurales, notamment en allouant des ressources financières suffisantes et en favorisant le renforcement des capacités des juges, des membres des forces de l’ordre, des avocats, des enseignants, des professionnels de santé et des autres professionnels concernés.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter d’urgence, dans le cadre d’un processus consultatif mené notamment auprès des enfants, un plan d’action national de vaste portée en faveur des enfants, qui soit budgétisé, décentralisé et assorti d’attributions et d’engagements clairs, et qui soit fondé sur la Convention.

Coordination

8. Le Comité recommande à l’État partie d’établir la version définitive du décret portant création du Comité national de coordination de la protection de l’enfant et de la publier, et de doter ce comité d’un mandat et d’un budget suffisant lui permettant de coordonner efficacement toutes les activités liées à l’application de la Convention à l’échelle nationale, au niveau des districts et sur le plan intersectoriel, et de remédier à la faiblesse et à la fragmentation de la coordination aux niveaux local et régional.

Allocation de ressources

9.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de l’augmentation des ressources financières, les indicateurs sociaux de l’État partie ne s’améliorent toujours pas et les investissements dans les secteurs sociaux demeurent insuffisants, ne permettant pas à tous les enfants d’exercer pleinement leurs droits, et que la corruption demeure répandue malgré les mesures que l’État partie a prises pour l’éliminer ; compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à nouveau à l’État partie :

a)D’accroître sensiblement les allocations budgétaires pour que, dans le domaine des dépenses sociales en faveur des enfants et de leur famille, les sommes allouées aux interventions comme aux investissements atteignent un niveau suffisant ;

b)De mettre en place un processus budgétaire qui tienne compte des droits de l’enfant dans leur ensemble, fasse clairement apparaître les crédits consacrés à l’enfance et définisse clairement les ressources allouées à l ’ enfance dans les secteurs et organismes concernés, à l ’ échelle nationale et locale ;

c)De renforcer d ’ urgence la capacité de l ’ administration à verser de façon rationnelle les fonds alloués, afin d’atteindre les groupes d’enfants ciblés, et d’établir des indicateurs et des mécanismes visant expressément à contrôler et à évaluer l’adéquation, l’efficacité et l’équité de la répartition des ressources allouées  ;

d) D’intensifier les mesures de lutte contre la corruption et de les appliquer d’urgence, et de renforcer les capacités des institutions de sorte qu ’ elles puissent effectivement repérer les cas de corruption, enquêter à leur sujet et engager des poursuite s.

Collecte de données

10.Le Comité salue la création de la Commission supérieure de statistique et du Centre national de formation en statistique, démographie et planification, mais constate avec préoccupation que les mesures que l’État partie a prises pour collecter des données fiables sur les enfants sont insuffisantes et, conformément à ses recommandations précédentes , il lui recommande :

a)D’améliorer son système de collecte de données et de faire en sorte qu’il couvre l’ensemble des domaines visés par la Convention et les protocoles facultatifs s’y rapportant et que les données soient ventilées par âge, sexe, handicap, nationalité, zone géographique, origine ethnique et milieu socioéconomique, de manière à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, surtout en ce qui concerne la santé, la violence, l’exploitation sexuelle, le travail des enfants, la traite et la justice pour enfants, en particulier pour ce qui est des enfants en situation de rue ;

b)De faire en sorte que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention ;

c)De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique défini dans les lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, intitulées Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre, au moment de définir, de recueillir et de diffuser des données statistiques ;

d) De poursuivre sa collaboration technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les mécanismes régionaux, entre autres.

Accès à la justice et à des voies de recours

11.Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès de tous les enfants :

a)À des mécanismes de plainte adaptés aux enfants et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les structures de protection de remplacement, les systèmes de placement en famille d’accueil, les établissements de santé mentale et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et autres violations de leurs droits, en veillant à ce que les enfants soient informés de leur droit de déposer une plainte au moyen des mécanismes existants  ;

b)À un appui juridique, à une représentation en justice et à des voies de recours, notamment en levant les obstacles auxquels se heurtent les enfants défavorisés et en diversifiant les types d’appui fournis dans le cadre du budget alloué à l’aide juridique ;

c) À des fonctionnaires qui travaillent auprès des enfants dans le système judiciaire et ont reçu une formation adéquate sur les droits de l’enfant et les procédures adaptées aux enfants.

Mécanisme de suivi indépendant

12.Notant que la Commission nationale des droits de l’homme n’est que partiellement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et ne dispose pas des capacités nécessaires pour surveiller efficacement le respect des droits de l’enfant, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie :

a)De garantir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne ses effectifs, son financement, son mandat et ses immunités, afin d’assurer sa pleine conformité avec les Principes de Paris ;

b) De veiller à ce que le mandat de la Commission couvre effectivement les droits de l’enfant, soit en chargeant une section de cette question, soit en créant une institution distincte expressément chargée des droits de l’enfant.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité prend note des différentes mesures que l’État partie a prises pour diffuser des informations et assurer une formation sur la Convention, mais reste préoccupé par le fait que les principes et dispositions de la Convention ne sont pas diffusés systématiquement à tous les niveaux de la société et que la formation sur la Convention reste insuffisante. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité encourage l’État partie à renforcer ses programmes de sensibilisation et à faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent au contact et au service des enfants, ainsi que les professionnels des médias, reçoivent une formation obligatoire sur les droits de l’enfant tels qu’ils sont définis dans la Convention.

Coopération avec la société civile

14. Notant que les organisations non gouvernementales ont du mal à obtenir un statut juridique, notamment celles qui s’occupent des droits de l’enfant, ce qui les empêche de mener leurs activités, le Comité recommande à l’État partie de faciliter les activités de ces organisations en veillant à ce qu’elles puissent s’enregistrer et d’envisager de soutenir financièrement leur action, en particulier lorsqu’elles accomplissent des tâches de service public pour le compte des autorités, telles que la prise en charge des enfants privés de milieu familial ou l’application d’autres programmes de protection de l’enfance.

Droits de l’enfant et entreprises

15.Appelant l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 16 (2013) et rappelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État partie :

a)D’élaborer et d’appliquer des dispositions réglementaires visant à garantir le respect par les entreprises des normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement et d’autres normes, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant et compte tenu des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ;

b)D’étudier les incidences des activités des entreprises, notamment du secteur des industries extractives et du secteur informel, eu égard aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ homme , à la santé, à l’environnement et à d’autres domaines, en vue d’adapter son cadre législatif pour garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes ;

c) De faire en sorte que les enfants qui ont été victimes de mauvais traitements de la part d’entreprises aient accès à des voies de recours utiles, notamment en mettant en place des mécanismes judiciaires et non judicaires de réparation appropriés et efficaces pour les violations des droits de l’enfant, en les faisant largement connaître et en les rendant facilement accessibles à tous les enfants et aux personnes qui les représentent.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Notant avec préoccupation que les enfants handicapés, les enfants en situation de rue, les enfants autochtones, les enfants atteints d’albinisme et les filles, en particulier celles qui font partie des catégories susmentionnées, continuent d’être victimes de formes multiples de discrimination dès leur plus jeune âge et pendant toute leur enfance, notamment de discriminations fondées sur le genre, du fait de la persistance de normes et de comportements traditionnels préjudiciables, et rappelant les cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De s’attaquer d’urgence à toutes les formes de discrimination et, en particulier, de développer l’éducation des filles, d’améliorer leur sécurité et de les protéger contre la violence ;

b)De prendre des mesures systématiques et efficaces, notamment en concertation avec les responsables religieux, les chefs tribaux et les chefs de village, les faiseurs d’opinions et les médias, pour combattre et modifier toutes ces attitudes et pratiques discriminatoires ;

c) De combler les écarts entre les enfants qui vivent dans les zones urbaines et ceux qui habitent dans les zones rurales.

Intérêt supérieur de l’enfant

17.Préoccupé par le manque d’informations concernant l’application concrète de la loi portant protection de l’enfant, et rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit dûment pris en compte, interprété de façon cohérente et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, comme dans l’ensemble des politiques, programmes et projets intéressant les enfants et ayant une incidence sur eux ;

b)De mettre en place, pour l’ensemble des lois et des politiques intéressant les enfants, des procédures obligatoires d’évaluation préalable et rétrospective de leur effet sur l’exercice du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale ;

c) De solliciter l’assistance de l’UNICEF pour mettre au point des programmes de formation et du matériel pédagogique à l’intention de tous les professionnels qui travaillent au contact et au service des enfants.

Respect de l’opinion de l’enfant

18.Se félicitant de la création, de l’organisation, de la composition et du fonctionnement du Parlement des enfants du Congo, prévus par le décret n o 2023-25 du 23 janvier 2023, ainsi que des élections audit Parlement qui se sont tenues du 26 mai au 5 juin 2023, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’institutionnaliser le Parlement des enfants du Congo, de faire en sorte qu’il soit doté d’un mandat concret ainsi que de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en vue de favoriser la participation effective des enfants aux processus législatifs nationaux portant sur des questions qui les concernent, et de veiller à ce qu’il soit systématiquement tenu compte des résultats de ses travaux dans la prise de décisions publiques ;

b)De battre en brèche l’idée que les enfants sont incapables de comprendre les questions qui les concernent, de promouvoir et de permettre la participation effective et autonome de tous les enfants, en particulier des filles, des enfants handicapés, des enfants en situation de rue et des enfants autochtones, dans la famille et à l’école, dans la communauté et dans les médias, et de veiller à ce que leur opinion soit dûment prise en considération ;

c)De faire en sorte que les enfants soient entendus dans des conditions adaptées à leurs besoins dans le cadre des procédures judiciaires et administratives et que leur opinion soit prise en considération compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité, d’établir des procédures et de dispenser une formation aux juges, aux travailleurs sociaux et à tous les autres professionnels concernés ;

d) De solliciter l’assistance de l’UNICEF pour mettre au point des programmes de formation et du matériel pédagogique à l’intention de tous les professionnels qui travaillent au contact et au service des enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

19. Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter sur tous les cas de meurtre d’enfants, en particulier d’enfants en situation de rue et d’enfants autochtones, et de poursuivre et de traduire en justice les responsables.

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

20.Le Comité salue l’adoption du décret no 2022-308 du 13 juin 2022 portant approbation de la politique nationale de réforme et de modernisation de l’état civil en République du Congo (2022-2026), ainsi que le projet de coopération de l’État partie avec la Banque africaine de développement dans la mise en place d’un système national d’identité digitale. Il reste toutefois vivement préoccupé par le grand nombre d’enfants non encore enregistrés, les paiements non officiels à effectuer en cas d’enregistrement tardif des naissances, le nombre insuffisant de bureaux de l’état civil dans les zones reculées et la méconnaissance de l’importance que revêt l’enregistrement. Il constate en outre avec préoccupation que le délai d’un mois fixé pour l’enregistrement des naissances aggrave les difficultés et alourdit les coûts pour les familles.

21.Compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a)De supprimer tous les frais d’enregistrement des naissances et de faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants autochtones et les enfants nés hors mariage, soient dûment enregistrés à la naissance, notamment en sensibilisant la population à la procédure d’obtention des actes de naissance et à sa gratuité, et en ciblant expressément le personnel des services de l’état civil ;

b)De prolonger le délai, qui est actuellement d’un mois, afin que les familles disposent de davantage de temps pour faire enregistrer les naissances, de veiller à ce que les enfants qui n’ont pas d’acte de naissance puissent accéder à l’éducation et à tous les autres services sociaux essentiels et d’envisager de mettre en place un « rattrapage des enregistrements » par l’intermédiaire des écoles ;

c) D’allouer suffisamment de fonds et de ressources pour garantir la mise en place effective de centres auxiliaires d’état civil au sein des établissements de santé.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

22.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)Les informations indiquant que des enfants, principalement des enfants en situation de rue, sont victimes de menaces et d’arrestations arbitraires, et de mauvais traitements une fois qu’ils ont été privés de liberté ;

b)Les informations selon lesquelles les membres de forces de l’ordre connaissent peu la loi no 4-2010 du 14 juin 2010, qui, entre autres, érige en infraction les châtiments corporels, et le fait qu’en conséquence les châtiments corporels sont courants dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre ;

c)Le fait que la torture ne soit pas définie en tant qu’infraction distincte dans le Code pénal.

23.Rappelant son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et compte tenu de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a)De faire en sorte que les allégations d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des enfants donnent lieu à une enquête en bonne et due forme, que les auteurs des faits soient punis proportionnellement à la gravité de leurs actes et que les enfants victimes bénéficient de recours adéquats ;

b)D’étendre et d’améliorer la formation des membres des forces de l’ordre portant sur le cadre juridique régissant le maintien de l’ordre ;

c)D’ériger la torture en infraction distincte dans le Code pénal et de faire respecter l’interdiction de la torture ;

d) De mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant chargé de surveiller les centres de détention où des enfants peuvent être détenus et de veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte garantissant la confidentialité, adaptés à leurs besoins et indépendants, et de doter ce mécanisme de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Châtiments corporels

24.Le Comité prend note du volet du Plan national d’action sociale concernant les actions de sensibilisation dans les familles et à l’école, mais demeure vivement préoccupé par le fait que, bien qu’elle soit expressément interdite par la loi, la pratique des châtiments corporels reste socialement acceptable et largement répandue dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence de progrès concrets dans l’adoption de règlements d’application de la loi portant protection de l’enfant.

25.Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l’État partie :

a)De veiller à ce que l’interdiction des châtiments corporels soit dûment appliquée dans tous les contextes, notamment d’adopter immédiatement les règlements d’application pertinents, et à ce que les cas de violation soient traités de façon adéquate ;

b)De renforcer et d’étendre l’action menée actuellement pour sensibiliser les parents, les enseignants, les professionnels qui travaillent au contact et au service des enfants et le grand public aux dommages causés par les châtiments corporels, et de promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;

c) D’adopter immédiatement les règlements d’application de la loi portant protection de l’enfant.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

26.Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et des cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’élaborer une stratégie nationale et un cadre de coordination d’ensemble visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants, notamment les aspects de la violence liés au genre ;

b)De créer une infrastructure de protection de l’enfance chargée d’enquêter sur toutes les formes de violence contre les enfants, y compris les abus sexuels sur enfants, et permettant de signaler les faits ;

c)De mettre en place des mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité et adaptés aux enfants pour faciliter et promouvoir le signalement obligatoire des actes de violence à l’égard des enfants, y compris les abus sexuels sur enfants ;

d)De renforcer davantage les programmes et les campagnes de sensibilisation et d’éducation, avec la participation des enfants, en vue de repérer et de signaler les cas de violence à l’égard des enfants ;

e)De favoriser les programmes de type communautaire ou familial visant à prévenir et à combattre la violence domestique, ainsi que la maltraitance et la négligence d’enfants, notamment en y associant d’anciennes victimes, des bénévoles et des membres des communautés et en leur apportant une aide à la formation  ;

f)De créer une base de données nationale garantissant la confidentialité qui répertorie tous les cas de violence domestique à l’égard des enfants, et de procéder à une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ;

g) De veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées à l’Observatoire de l’enfance en danger pour qu’il puisse mettre en œuvre des programmes à long terme visant à combattre les causes profondes de la violence et de la maltraitance.

27. Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les allégations d’infractions relatives à la violence fondée sur le genre et à la violence sexuelle fassent sans délai l’objet d’une enquête indépendante et approfondie et que les auteurs des faits soient traduits en justice. L’État partie devrait dispenser régulièrement une formation complète aux juges, aux avocats, aux procureurs, aux policiers et aux autres professionnels concernés sur la prise en charge des victimes selon des procédures normalisées qui tiennent compte du genre et soient adaptées aux enfants, et sur la façon dont les stéréotypes sexistes dans le système judiciaire entravent l’application des lois.

Réadaptation et réinsertion

28. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’élaboration de programmes et de politiques de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale pour les enfants victimes et de faire en sorte que tous les enfants victimes de violence aient accès à des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale et obtiennent réparation, compte dûment tenu des obligations énoncées à l’article 39 de la Convention.

Pratiques préjudiciables

29.Malgré l’existence de dispositions législatives interdisant les coutumes et traditions préjudiciables, le Comité relève la persistance des pratiques suivantes :

a)Les mariages d’enfants, pratique qui demeure communément acceptée et qui n’est pas totalement interdite par la loi, le Ministère public pouvant accorder des dérogations ;

b)Les mutilations génitales féminines qui ont cours dans certaines communautés originaires d’Afrique de l’Ouest vivant dans l’État partie, ainsi qu’au sein de mariages mixtes ;

c)Le marquage physique signalant l’appartenance à une tribu, y compris le marquage au fer ;

d)Les modifications corporelles et les restrictions alimentaires imposées aux filles enceintes.

30.Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), ainsi que ses précédentes recommandations , et compte tenu de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De fixer strictement l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons et les filles, sans exception, et de mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation aux effets néfastes du mariage d’enfants sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, en ciblant les familles, les autorités locales, les chefs tribaux et les responsables religieux, ainsi que les juges et les procureurs ;

b)De mettre en place des systèmes de protection pour les victimes de mariages d’enfants ;

c) De prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux pratiques préjudiciables aux enfants qui ont cours dans l’État partie, notamment aux mutilations génitales féminines, au marquage physique, aux modifications corporelles et aux restrictions alimentaires imposées.

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

31. Le Comité prie instamment l’État partie de s’acquitter des obligations en matière de soumission de rapports qui lui incombent au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sachant qu’il aurait dû soumettre son rapport au plus tard le 27 novembre 2011.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

32.Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants , le Comité rappelle les préoccupations qu’il a exprimées précédemment et recommande à l’État partie :

a)D’accélérer l’adoption du projet de code de la famille et de veiller à ce que ses dispositions soient conformes à la Convention ;

b)D’appliquer la Politique nationale de développement intégré de la petite enfance afin de soutenir les familles par des interventions précoces visant à éviter que des enfants soient placés en dehors du foyer familial, en accordant une attention particulière aux enfants abandonnés pour des raisons d’ordre économique et aux parents qui encouragent leurs enfants à travailler dans la rue  ;

c)De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant, permettant de déterminer si un enfant doit faire l’objet d’une protection de remplacement ;

d)De réduire le nombre d’enfants placés dans des foyers d’accueil et des centres d’hébergement pour enfants, et de développer les solutions de prise en charge de type communautaire ou familial en se fondant sur l ’ évaluation du programme pilote de placement en famille d ’ accueil ;

e)De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, en particulier pour les centres d’accueil privés, de veiller à ce que les placements fassent l’objet d’un réexamen périodique et de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces structures, notamment en établissant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance d’enfants et d’y remédier ;

f) De continuer à augmenter le nombre de travailleurs sociaux, au niveau de l’administration centrale et au niveau des municipalités, et à leur assurer une formation continue, et de veiller à leur offrir les garanties sociales voulues.

Enfants dont les parents sont incarcérés

33. Le Comité recommande à l’État partie de protéger et de garantir le droit de visite des enfants dont les parents sont incarcérés, notamment en augmentant la fréquence et la durée des visites et en mettant à disposition des locaux adéquats et adaptés aux enfants.

F.Enfants handicapés (art. 23)

34.Notant avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2014 la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le Comité rappelle son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et prie instamment l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, de se doter d’une stratégie globale d’inclusion des enfants handicapés et :

a)D ’ harmoniser toutes les lois nationales pertinentes avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et de faire appliquer rapidement ces lois ;

b)De renforcer les budgets et les politiques en faveur de l ’ inclusion sociale des enfants handicapés, notamment en soutenant les familles , en développant des services de réadaptation accessibles et en fournissant des équipements d’assistance ;

c) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, en particulier les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les enfants atteints d’albinisme, et de promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

35.Le Comité salue l’adoption du Plan stratégique de la santé de la reproduction, de la santé maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent (2018-2022), mais regrette l’absence d’informations concrètes sur sa mise en œuvre et sur les résultats obtenus. Il est en outre préoccupé par :

a)Les taux élevés de mortalité néonatale, de mortalité périnatale et de mortinaissance ;

b)Les taux élevés de mortalité des enfants de moins de 5 ans dus à des maladies et affections évitables (pneumonie, paludisme, diarrhée, anémie, malnutrition, etc.) ;

c)Les taux élevés de dénutrition, y compris les retards de croissance, les carences en micronutriments et la malnutrition chez les adolescentes ;

d)Le manque de fiabilité de l’approvisionnement en médicaments essentiels et en vaccins ;

e)Le manque de personnel qualifié et de structures de soins obstétricaux et néonatals d’urgence, en particulier dans les zones rurales, et la mauvaise qualité des services et des infrastructures de santé publique de base pour les enfants.

36.Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et compte tenu des cibles 2.2, 3.1, 3.2 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance financière et technique de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la Santé, entre autres organismes, en vue :

a)De déterminer les causes profondes de la mortalité néonatale, de la mortalité périnatale et de la mortinaissance, et de concevoir des programmes d’intervention en matière de santé néonatale et de soins précoces qui soient complets, fondés sur des données probantes et dotés de ressources suffisantes ;

b)D’appliquer des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans ;

c)De redoubler d’efforts pour prévenir la dénutrition, les retards de croissance et la sous-alimentation chez les enfants, notamment en promouvant de bonnes pratiques en matière d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, en fournissant des compléments nutritionnels et en renforçant les actions de sensibilisation du public à l’importance d’une bonne nutrition ;

d)De prendre toutes les mesures voulues pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant au moins six mois, notamment de fournir un appui et des conseils adaptés aux mères infectées par le VIH qui allaitent, et de réglementer la commercialisation des substituts du lait maternel ;

e)D’allouer des fonds suffisants à l’achat et à la distribution de médicaments et de vaccins ;

f) De veiller à ce que les services de santé primaires soient accessibles et abordables, notamment en formant le personnel de santé dans les zones rurales, afin que tous les enfants qui vivent dans la pauvreté puissent recevoir gratuitement des soins de santé.

Santé mentale

37. Compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données sur les troubles de santé mentale, y compris les suicides, chez les enfants et les adolescents, d’élaborer et d’appliquer une politique et une stratégie en matière de santé mentale, en mettant l’accent sur la prévention, la mise en place de services ambulatoires et la prise en charge des problèmes de santé mentale émergents chez les enfants et les adolescents, de faire en sorte que des services et des programmes de santé mentale soient disponibles et d’encourager les enfants et les adolescents à recourir à des services de santé mentale, en veillant à ce qu’ils ne soient pas stigmatisés pour cela .

Santé des adolescents

38.Extrêmement préoccupé par le taux très élevé de grossesses chez les adolescentes et l’accès très limité à la contraception et rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, ainsi que les cibles 3.5, 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De déterminer les facteurs qui contribuent à des grossesses non désirées et précoces et d’élaborer d’urgence un plan d’action visant à prévenir ces grossesses ;

b) De faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons, y compris celles et ceux qui ne sont pas scolarisés ou qui vivent en zone rurale, bénéficient en toute confidentialité d’informations et de services de santé sexuelle et procréative adaptés à leurs besoins et aient largement accès à des moyens contraceptifs et à des services d ’ avortement sécurisé .

VIH/sida

39.Rappelant son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et, compte tenu de la cible 3.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’assurer la continuité des mesures mises en place pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant ;

b)D’améliorer le suivi médical des mères infectées ou touchées par le VIH/sida et de leurs nourrissons afin d’assurer un diagnostic précoce de la maladie et une mise sous traitement dans les meilleurs délais ;

c)D’améliorer l’accès à des services de qualité et adaptés à l’âge dans les domaines du VIH/sida et de la santé sexuelle et procréative ;

d)D’améliorer l’accès des femmes enceintes infectées par le VIH aux traitements antirétroviraux et à la prophylaxie, ainsi que la couverture sanitaire dans ces domaines ;

e) De solliciter à cet égard une assistance technique auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, entre autres organismes.

Abus de drogues et de substances psychoactives

40. Compte tenu de la cible 3.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour encourager des modes de vie sains, en mettant l’accent sur la prévention et la réduction de la consommation d’alcool, de tabac, de drogues et d’autres substances nocives, et en ciblant en particulier les enfants en situation de rue.

H.Niveau de vie (arts. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

Niveau de vie

41.Saluant le déploiement progressif du projet Lisungi à l’échelle nationale et compte tenu des cibles 1.1, 1.2 et 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De poursuivre et de renforcer le projet Lisungi, en donnant la priorité à l’approvisionnement en eau potable et à l’assainissement de l’environnement, ainsi qu’à l’accès aux denrées alimentaires et à la disponibilité de ces denrées à un prix abordable ;

b) De prendre les mesures voulues pour réduire le nombre d’enfants sans ‑ abri et pour garantir progressivement à tous les enfants un accès stable à des solutions de logement adaptées qui assurent leur sécurité physique, leur offrent suffisamment d’espace et les protègent des risques pour la santé que constituent l’humidité, la chaleur et la pollution.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

Droits de l’enfant et environnement

42.Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques et compte tenu de la cible 13.3 des objectifs de développement durable et de la législation nationale relative à la protection de l’environnement, le Comité recommande à l’État partie :

a)De mener des études d’impact sur les droits de l’enfant et de réviser en conséquence la Stratégie nationale de prévention et de réduction des risques de catastrophe adoptée en 2021 et le plan d’action y afférent, et d’inclure des mesures d’atténuation des chocs climatiques et d’adaptation à leurs effets dans les secteurs de l’éducation et de l’action sociale et dans le système de santé ;

b)D’adopter les normes, les indicateurs et les définitions en matière de santé environnementale élaborés par l’Organisation mondiale de la Santé, et de veiller à ce que les professionnels de santé reçoivent la formation adéquate pour les appliquer ;

c)De s ’ attacher tout particulièrement à surveiller le respect des droits de l’enfant et l’environnement dans le contexte de l’extraction pétrolière, ainsi que la pollution de l’air due aux émissions des véhicules et la pollution des eaux due aux eaux usées  ;

d) D’actualiser les programmes scolaires pour fournir des informations adaptées aux enfants sur l’évolution rapide de l’environnement, et d’encourager la participation directe des enfants à la protection de l’environnement dans le cadre de leur processus d’apprentissage .

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

43.Le Comité note que la loi no 25-95 du 17 novembre 1995 portant réorganisation du système éducatif prévoit la gratuité de l’enseignement, et prend note en outre du décret no 2019-204 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones à l’éducation, et des séminaires de renforcement des compétences organisés pour les enseignants avec le concours de l’UNICEF, mais il est vivement préoccupé par :

a)La pratique consistant à imposer des frais d’inscription et/ou de scolarité dans les écoles ;

b)Le coût prohibitif des uniformes et des manuels scolaires ;

c)Le fait que les enseignants ne sont pas payés, reçoivent leur salaire avec du retard ou perçoivent des salaires insuffisants ;

d)L’absence de mesures efficaces visant à développer l’éducation inclusive, en particulier en faveur des enfants handicapés, des enfants vivant en milieu rural et des enfants et adolescents autochtones ;

e)La persistance d’un taux élevé d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, en raison de grossesses précoces, de mariages d’enfants, de pratiques traditionnelles et culturelles discriminatoires et de la pauvreté, en particulier dans les zones rurales ;

f)Le fait que les infrastructures scolaires sont dans un piètre état et sont insuffisantes et que les salles de classe n’ont pas l’électricité et ne sont pas équipées de toilettes et que les classes sont surchargées ;

g)La mauvaise qualité de l’enseignement et le manque de qualifications des enseignants, ainsi que le faible niveau des compétences de base en lecture, en écriture et en calcul ;

h)L’insuffisance de l’appui apporté au développement et au renforcement à long terme de l’éducation de la petite enfance, et les obstacles financiers qui empêchent les familles pauvres d’accéder à l’éducation préscolaire.

44.Compte tenu des cibles 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.a, 4.b et 4.c des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’abolir la pratique consistant à imposer des frais de scolarité, des frais d’inscription et d’autres frais directs, indirects ou cachés, de sorte que tous les enfants aient accès gratuitement et dans des conditions d’égalité à un enseignement de qualité leur permettant d’acquérir des connaissances véritablement utiles et puissent achever les cycles d’enseignement primaire et secondaire ;

b)De prendre les mesures voulues pour que tous les enfants soient scolarisés, y compris les enfants autochtones, les enfants réfugiés et les enfants handicapés, et d’améliorer l’accessibilité de l’enseignement, en portant une attention particulière aux disparités en matière d’accès à l’école liées au sexe, à des raisons d’ordre socioéconomique, ethnique ou régional ou à tout autre motif ;

c)De mettre à disposition des installations scolaires supplémentaires, en  particulier dans les zones rurales, et d’inscrire au budget national des crédits destinés aux écoles pour les enfants autochtones, afin d’améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation ;

d)D’assurer la pérennité de l’aide et du soutien apportés aux adolescentes enceintes et aux mères adolescentes pour qu’elles puissent poursuivre leur scolarité dans des établissements ordinaires, en accordant une attention particulière aux zones rurales ;

e)D’entreprendre à l’échelle nationale une évaluation des infrastructures scolaires, ce qui suppose d’examiner l’état des établissements endommagés dans les zones touchées par les inondations, et d’élaborer un plan de reconstruction et de rénovation permettant d’offrir un accès à l’eau potable, à l’électricité et à l’assainissement dans toutes les écoles ;

f)D’investir d’urgence dans la qualité de l’enseignement et la formation des enseignants ;

g)D’élaborer et de promouvoir une formation professionnelle de qualité pour améliorer les compétences des enfants et des jeunes, en particulier de ceux qui ont abandonné l’école ;

h)D’appliquer et d’évaluer la Politique nationale de développement intégré de la petite enfance, en investissant dans la formation d’enseignants spécialistes du développement du jeune enfant et dans des programmes formels intégrés de type communautaire associant les parents et couvrant les soins de santé, la nutrition et l’apprentissage précoce pour les enfants, de la naissance à la première année de scolarité ;

i) De solliciter une aide internationale pour améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement, notamment auprès de l’UNICEF et de l’équipe de pays des Nations Unies.

Éducation aux droits de l’homme

45. Compte tenu de la cible 4.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de revoir et d’actualiser les programmes scolaires à tous les niveaux, en vue d’y inscrire une éducation relative aux droits de l’homme axée sur les droits de l’enfant, ainsi que l’éducation pour la paix, et d’inclure ces sujets dans la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation, en tenant compte du cadre institué par le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

46. Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir le droit de l ’ enfant au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives, sportives et culturelles adaptées à son âge, notamment d’adopter et d’appliquer des politiques relatives au jeu et aux loisirs qui soient dotées de ressources suffisantes et durables.

K.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al.b) à d)) et 38 à 40 de la Convention et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

47.Le Comité salue l’adoption de la loi n o 41-2021 du 29 septembre 2021, qui crée une base juridique complète et un cadre approprié pour offrir une protection internationale, et recommande à l’État partie :

a)De prendre toutes les mesures voulues pour appliquer pleinement la loi n o 41-2021 et améliorer les conditions de vie des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, notamment en ce qui concerne leur accès à l’éducation et aux services de santé ;

b)De veiller à ce que les enfants déplacés se voient délivrer un certificat de naissance ;

c) D’envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Enfants appartenant à des groupes autochtones

48.Le Comité salue la publication par l’État partie en 2019 du décret d’application de la loi n o 05-2010 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, mais il est préoccupé par l’application de la loi et, rappelant son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, prie instamment l’État partie :

a)De respecter, protéger et promouvoir les droits des enfants autochtones et de mettre fin à leur insécurité alimentaire, à leur pauvreté et à leur vulnérabilité à la violence et à l’exploitation, avec leur participation pleine et effective ;

b) D’envisager de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

49.Le Comité regrette que les informations fournies par l’État partie sur la suite donnée à ses précédentes recommandations soient insuffisantes. Le Comité note que l’article 40 de la Constitution de 2015 vise à prévenir l’exploitation économique des enfants et des adolescents et interdit le travail des enfants âgés de moins de 16 ans, et que l’article 68 de la loi portant protection de l’enfant interdit l’emploi précoce, les pires formes de travail et toutes autres activités domestiques mettant en péril la santé physique ou mentale de l’enfant, mais il est vivement préoccupé par ce qui suit :

a)Des enfants âgés de moins de 16 ans travaillent dans de nombreux secteurs de l’économie et sont notamment victimes d’exploitation économique, étant en particulier forcés de travailler comme vendeurs des rues ;

b)Bien que l’article 116 du Code du travail prévoie que la Commission nationale consultative du travail détermine la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, aucun décret n’a été pris à cet effet ;

c)Des enfants exercent des activités dangereuses, étant employés notamment dans des sites d’extraction artisanale de l’or, des carrières, des décharges et des centres de tri des déchets.

50.Compte tenu de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a)De faire respecter la limite d’âge fixée par la Constitution en ce qui concerne l’emploi des enfants, conformément à la Convention de 1973 sur l’âge minimum (n o 138) de l’OIT ;

b)D’adopter un décret comportant une définition des pires formes de travail des enfants qui soit conforme à la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) de l’OIT ;

c)D’éliminer le travail des enfants dans l’exploitation minière artisanale, les carrières, les sites de tri des déchets et les décharges, ainsi que les autres formes de travail des enfants, et de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer le taux de scolarisation et prévenir l’abandon scolaire ;

d)De veiller à ce que les enfants qui ont été soustraits au monde du travail bénéficient d’un traitement approprié, soient indemnisés pour tout préjudice subi, soient scolarisés et puissent notamment suivre une formation professionnelle ;

e) De continuer à cet égard de recourir à l’assistance technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT.

Enfants en situation de rue

51.Appelant l’attention sur son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité recommande à l’État partie :

a)D ’ évaluer le nombre d ’ enfants vivant et/ou travaillant dans la rue et d ’ actualiser les études sur les causes profondes de leur situation, en accordant une attention particulière aux enfants abandonnés pour des raisons d ’ ordre économique et aux parents qui encouragent leurs enfants à travailler dans la rue, et de prendre des mesures visant à remédier à ces causes et à prévenir le phénomène ;

b) De faire en sorte que les droits des enfants en situation de rue soient pleinement respectés par la police et que les enfants ne soient pas détenus arbitrairement ou victimes de mauvais traitements .

Vente, traite et enlèvement

52.Compte tenu de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’enquêter sur tous les cas de traite des enfants, y compris dans le cadre de la pratique du confiage, et de traduire les responsables en justice ;

b) De mener des activités visant à sensibiliser les parents comme les enfants aux dangers de la traite.

Administration de la justice pour enfants

53.Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants et ses précédentes recommandations, le Comité prie instamment l’État partie de mettre son système de justice pour enfants en totale conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, il l’exhorte  :

a)À adopter d’urgence et à mettre pleinement en œuvre le projet de décret relatif à l’application des articles 74 et 75 de la loi n o 4-2010 et le projet d’arrêté portant création, attributions, organisation, compétence et fonctionnement de la brigade des mineurs ;

b)À envisager de porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins et à mettre en place des tribunaux pour enfants sur l’ensemble de son territoire ;

c)À garantir aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales une aide juridique gratuite et spécialisée, dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;

d)À proposer et à appliquer des mesures non privatives de liberté, telles que la déjudiciarisation, la mise à l’épreuve, la médiation, le soutien psychosocial ou le travail d’intérêt général, et à faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour la période la plus brève possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d’être levée ;

e)Dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme solution de dernier recours, à mettre immédiatement fin à la détention des enfants avec des adultes, et à veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé ;

f)À lutter contre le phénomène des gangs de rue dits « bébés noirs », dans le plein respect des principes relatifs aux droits de l’enfant, en accordant la priorité à l’éducation, à la prévention, à la déjudiciarisation et aux mesures réparatrices, en vue de réinsérer les enfants concernés ;

g) À mettre en place un environnement adapté aux enfants dans le cadre de l’administration de la justice pour enfants, notamment en vue de garantir le bien-être des enfants victimes d’infractions.

54. Dans le cadre de l’objectif de développement durable n o 16, le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans la réforme judiciaire en cours les garanties procédurales auxquelles les enfants et les adolescents ont droit dans ces processus, et de leur garantir l’accès à la justice en cas de violation de leurs droits.

Enfants dans les conflits armés

55. Particulièrement préoccupé par les informations concernant des cas d’abus sexuels sur enfants et d’exploitation sexuelle d’enfants dont les auteurs sont des militaires de l’État partie déployés dans le cadre d’opérations de paix des Nations Unies, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures visant à prévenir de tels actes et à y répondre, de mener des enquêtes approfondies et de traduire les responsables en justice, de statuer sur les demandes de reconnaissance de paternité en suspens et d’apporter tout son soutien aux victimes qui demandent justice et réparation.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

56. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

57.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, ou dont il n’est que signataire, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

c) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

N.Coopération avec les organismes régionaux

58. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, aussi bien dans l’État partie que dans d’autres États membres de l’Union africaine.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

59. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

60. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner efficacement et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, et de veiller à ce qu’elle dispose pour ce faire du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la Commission nationale des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

61. Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur.