Comité des droits de l’homme
Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications individuelles *
A.Introduction
1.À sa trente-neuvième session (9-27 juillet 1990), le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du Règlement intérieur du Comité. Le rapport est basé sur les renseignements communiqués par les États parties et par les auteurs ou leurs conseils qui avaient été reçus ou avaient été examinés en juillet 2017.
2.À la fin de sa 120e session, en juillet 2017, le Comité avait conclu à une violation du Pacte dans 1 010 des 1 198 constatations qu’il avait adoptées depuis 1979.
3.À sa 109e session (14 octobre-1er novembre 2013), le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses fournies et des mesures prises par les États parties. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux qu’applique le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales concernant les rapports des États parties.
4.À sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.
Critères d’évaluation (tels que révisés à la 118e session)
Évaluation des réponses :
A Réponse ou mesure satisfaisante dans l’ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en application la recommandation adoptée par le Comité.
B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en application la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.
C Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en application la recommandation.
D Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.
E Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci .
B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en juillet 2017
1.Algérie
Communication n o 2157/2012, Belamrania
Constatations adoptées le :27 octobre 2016
Violation(s) :Article 2 (par. 3), lu conjointement avec les articles 6 (par. 1) et 7
Réparation :a) Assurer à l’auteur un recours utile ; b) rendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent ; c) rendre publiques les constatations et les diffuser largement dans les langues officielles.
Objet :Exécution sommaire
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur : 27 février 2017
Le conseil de l’auteur avance que, le 17 février 2017, peu de temps après avoir reçu les constatations du Comité (qui lui ont été communiquées le 2février 2017), son client, le fils de la victime, a reçu une convocation du poste de police de la Direction nationale de la sûreté à Jijel. L’auteur a alors contacté ses conseils et l’association des enfants de disparus en Algérie Mish’al, à qui il a fait part de son inquiétude quant à la possibilité que cette convocation soit liée aux constatations du Comité.Le 20 février 2017, l’auteur s’est rendu au poste de police, où il a été interrogé au sujet d’un compte sur les médias sociaux sur lequel il aurait publié des propos diffamatoires concernant des membres de l’administration locale, les accusant de corruption, mais surtout au sujet de la plainte dont il avait saisi le Comité. Le même jour, à 16 heures, la police a perquisitionné le domicile de l’auteur et confisqué tous les documents relatifs à ladite plainte. L’auteur a été arrêté et, le lendemain, il a été présenté au Procureur de la République du tribunal de Jijel ; un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre pour incitation au terrorisme. Selon la famille de l’auteur, il s’agit clairement de représailles directes en réaction à la plainte soumise au Comité.
Le 8 mars 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations et du Rapporteur chargé de la question des représailles, a envoyé à l’État partie une lettre par laquelle il lui transmettait une copie de la lettre du conseil de l’auteur et lui demandait de faire la lumière sur les allégations qui y étaient formulées dans un délai de deux semaines. En outre, le 14 juillet 2017 (à la 120e session du Comité), le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a rencontré des représentants de la Mission permanente de l’Algérie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse.
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 18 juillet 2017
L’État partie explique que le 28 novembre 2016, la police judiciaire de Jijel a été informée par les autorités de Jijel que l’auteur exprimait publiquement son soutien à des organisations terroristes, y compris l’État islamique. Par conséquent, un mandat de perquisition a été émis et des documents ont été saisis au domicile de l’auteur. Le 20 février 2017, l’auteur a été interrogé et placé en détention. Le 22 février 2017, il a été présenté devant le Procureur et mis en examen pour incitation au terrorisme, et le juge d’instruction a ordonné son maintien en détention. L’État partie affirme donc que la détention de l’auteur n’était pas arbitraire, que la durée de sa détention provisoire n’a pas dépassé la limite prévue par la loi, que l’auteur a été accusé de faits constituant l’infraction de terrorisme et que les allégations de représailles qu’il a formulées ne sont pas fondées étant donné que son arrestation et son placement en détention ne sont pas liés à l’affaire dont il a saisi le Comité concernant son père.
Évaluation du Comité :
a)Recours utile : D ;
b)Garanties de non-répétition : D ;
c)Publication des constatations : D.
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant qu’il n’a pas été donné suite aux recommandations de façon satisfaisante.
2.Australie
Communication n o 2 229/2012, Nasir
Constatations adoptées le :29 mars 2016
Violation(s) :Article 9 (par. 1, 3 et 4)
Réparation :a) Accorder à l’auteur une indemnisation appropriée ; b) empêcher que des violations analogues se reproduisent ; c) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Détention et déclaration de culpabilité pour trafic de migrants
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 13 décembre 2016
Les constatations du Comité seront publiées sur le site Web du Bureau du Procureur général. L’Australie reconnaît les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et attache une grande importance au respect de celles qui sont mises à sa charge par le droit international des droits de l’homme. L’Australie se félicite de la constatation du Comité selon laquelle les peines minimales obligatoires ne sont en soi pas incompatibles avec le Pacte.
L’Australie n’est cependant pas d’accord avec la constatation du Comité selon laquelle elle a violé les droits que l’auteur tient de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Le placement de l’auteur dans un centre de détention administrative dans l’attente de son jugement était justifié car l’intéressé n’était pas détenteur d’un visa valide lui permettant d’entrer ou de séjourner en Australie. Le Procureur général a rendu une ordonnance par laquelle il a décidé que l’auteur resterait sur le territoire australien pour y faire l’objet de poursuites pénales, ce qui a eu pour conséquence de surseoir à l’expulsion. Cette mesure n’a eu aucune incidence sur le fondement légal de la détention, décidée en application de la loi sur l’immigration. L’auteur a été interrogé par la police le 29 juin 2010 et mis en examen début août 2010. Une enquête a été menée entre la date à laquelle le Procureur général a rendu son ordonnance et la date de la mise en examen de l’auteur. Le lendemain de sa mise en examen, l’auteur a comparu devant un tribunal, qui a ordonné son placement en détention provisoire dans l’attente de son jugement. Sa détention provisoire était soumise au contrôle du tribunal. Partant, l’Australie estime que la détention de l’auteur était conforme à l’article 9 (par. 1) et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, le placement de l’intéressé dans un centre de détention administrative était raisonnable, nécessaire et proportionné.
S’agissant de l’article 9 (par. 3), l’Australie n’est pas d’accord avec la constatation du Comité. Elle est d’avis que l’obligation énoncée à l’article 9 (par. 3) doit être interprétée plus étroitement que ne l’a fait le Comité. Le droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge s’applique aux personnes arrêtées ou détenues du chef d’une infraction pénale. Or, en l’espèce, avant le 4 août 2010, l’auteur n’était pas détenu pour une infraction pénale, mais pour une infraction à la loi sur l’immigration, constituée par le fait qu’il n’était pas détenteur d’un visa valide.
L’Australie réaffirme que le contrôle de la légalité de la détention mentionné à l’article 9 (par. 4) doit être fait au regard du droit interne. Le Comité aurait donc dû juger que les griefs que l’auteur tirait de l’article 9 (par. 4) du Pacte n’étaient pas suffisamment fondés.
Étant donné que l’Australie n’estime pas qu’il y a eu violation de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte, elle n’est pas d’accord avec la constatation du Comité selon laquelle elle est tenue d’indemniser l’auteur de manière appropriée ou de prendre des mesures pour que ce type de violations ne se reproduise pas.
Évaluation du Comité :
a)Indemnisation appropriée : E ;
b)Garanties de non-répétition : E ;
c)Publication des constatations : A.
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant qu’il n’a pas été donné effet aux recommandations de façon satisfaisante.
3.Australie
Communication n o 2233/2013, F . J . et consorts
Constatations adoptées le :22 mars 2016
Violation(s) :Articles 7 et 9 (par. 1 et 4)
Réparation :a) Offrir aux auteurs une réparation effective, notamment une aide à la réadaptation et une indemnisation adéquate ; b) veiller à ce que des violationsanalogues ne se reproduisent pas, notamment en révisant la législation sur lesmigrations en vue de la mettre en conformité avec les articles 7 et 9 (par. 1 et 4) du Pacte.
Objet :Détention de personnes dans des centres de détention administrative pour une durée indéterminée
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/119/3
Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 10 octobre 2016
Le conseil des auteurs fait observer que l’Australie tente de plaider l’affaire une nouvelle fois malgré l’obligation qui lui est faite de donner suite aux constatations du Comité. L’Australie ne s’est pas acquittée de son obligation d’offrir une réparation effective aux auteurs et d’empêcher que des violations analogues se reproduisent, notamment en révisant la loi sur l’immigration de façon à la rendre conforme aux articles 7 et 9 du Pacte.
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant qu’il n’a pas été donné effet à la recommandation de façon satisfaisante.
4.Bosnie-Herzégovine
Communication n o 1966/2010, Hero et consorts
Constatations adoptées le :28octobre 2014
Violation (s) :Articles 6, 7 et 9 lus conjointement avec l’article 2 (par.3)
Réparation :a) Poursuivre les démarches visant à faire la lumière sur le sort de Sejad Hero ou à retrouver celui-ci ; b) continuer de s’employer à traduire en justice les responsables de la disparition de la victime sans retard injustifié ; c) accorder une indemnisation appropriée aux auteurs ; d) faire en sorte que la législation actuelle ne soit pas appliquée de telle façon que le versement d’allocations et l’octroi de mesures de réparation aux familles soient subordonnés à l’obligation de déclarer le décès de la victime ; e) faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas ; f) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Disparition forcée et recours utile
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/115/3
Renseignements communiqués par l ’ État partie :27mai 2016
Dans sa décision du 23 février 2006, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a conclu que les droits des auteurs avaient été violés et ordonné à plusieurs instances publiques de prendre des mesures en vue de rétablir les droits des victimes et de leur famille.Selon l’Institut de recherche des personnes disparues, Seja Hero a disparu à Tihovići le 4 juillet 1992 après que des forces militaires et paramilitaires yougoslaves l’ont interpellé puis l’ont conduit dans un champ, où il a probablement été tué en même temps que d’autres personnes. Son corps a sans doute été enterré, mais on ignore toujours où. Aucune trace de son ADN n’a été retrouvée sur les échantillons recueillis. La Commission des droits de l’homme du Parlement de Bosnie-Herzégovine s’est penchée à plusieurs occasions sur l’opportunité d’apporter des modifications à la législation et a décidé d’adresser une lettre au Président de la Chambre des peuples de la Bosnie-Herzégovine pour qu’il inscrive la question à l’ordre du jour. La famille de la victime remplit les conditions requises pour bénéficier du régime des allocations destinées aux familles d’invalides établi par la loi sur la protection sociale des victimes civiles de la guerre, mais n’a apparemment pas fait les démarches nécessaires en ce sens.
Évaluation du Comité :
a)Poursuivre des démarches visant à faire la lumière sur le sort de la victime ou la retrouver : B ;
b)Traduire en justice les responsables de la disparation de la victime d’ici à la fin de l’année 2015 : E ;
c)Assurer aux auteurs une indemnisation appropriée : C ;
d)Supprimer l’obligation faite aux familles de déclarer le décès de leur proche disparu pour pouvoir bénéficier d’une allocation : B ;
e)Garanties de non-répétition : aucun renseignement ;
f)Publication des constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité:Le dialogue reste ouvert.
5.Bosnie-Herzégovine
Communication n o 2048/2011 , Kadirić et Kadirić
Constatations adoptées le :5 novembre 2015
Violation(s) :Articles6, 7 et 9, lus conjointement avec l’article 2 (par.3), en ce qui concerne Ermin Kadirić, et article7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par.3), en ce qui concerne les auteurs
Réparation :a) Intensifier les efforts déployés pour retrouver le corps d’Ermin Kadirić ; b) s’employer plus activement à traduire en justice les responsables de la détention arbitraire de la victime, des mauvais traitements qu’elle a subis, de son exécution extrajudiciaire et de la dissimulation de son cadavre ; c) veiller à ce que les auteurs reçoivent l’assistance médicale et psychologique nécessaire ; d) offrir une réparation effective aux auteurs, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate et d’autres mesures de satisfaction ; e) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas et, en particulier,faire en sorte que les familles des victimes aient accès aux enquêtes sur les plaintes pour torture et traitements cruels, inhumains et dégradants, exécutions sommaires et arbitraires et disparitions forcées et puissentobtenir une réparation appropriée ; f)rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Arrestation et détention arbitraires, torture, traitements inhumains et dégradants, exécution extrajudiciaire et enlèvement et dissimulation ultérieurs de la dépouille
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l’État partie : 17 mai 2016
L’affaire concernant Ermin Kadirić fait l’objet d’une enquête (dossier no T20 0 KTRZ 0004542 05). Le suspect, Radmilo Zeljaja, est soupçonné de crimes contre l’humanité. Depuis sa création, en 2003, le Bureau du Procureur s’est employé à faire la lumière sur les faits et à identifier les auteurs. Il a enquêté sur les actions des membres de l’armée, de la police et des autorités civiles et fait procéder à des exhumations. En 2013, un charnier a été découvert à Tomašica, dans la municipalité de Prijedor. Les corps de plus de 400 victimes de crimes de guerre y étaient entassés, dont 280 ont été identifiés à ce jour, parmi lesquels celui d’Ermin Kadirić, retrouvé et exhumé le 11 octobre 2013. Le 17 janvier 2014, sur ordre du Bureau du Procureur, une autopsie a été effectuée et l’identité du défunt a été confirmée le 11 juin 2014. Le même jour, la famille de la victime a fait savoir qu’elle souhaitait enterrer le corps dans un cimetière particulier dans la municipalité de Prijedor. L’enterrement a eu lieu le 20 juillet 2014.
Les conclusions de l’enquête seront utilisées dans le cadre de la procédure pour prouver que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité engageant la responsabilité de supérieurs hiérarchiques ont été commis. Les éléments de preuve pertinents ont été communiqués en juin 2015 au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, en vue d’étayer le dossier à charge contre Ratko Mladic, mis en accusation pour le génocide commis à Prijedor en 1992. Bien que la tâche se révèle très difficile en raison de l’absence de témoins oculaires directs, les autorités continueront de s’employer à identifier les responsables, et les crimes commis ne sont pas prescriptibles. La Cour de Bosnie-Herzégovine ne pourra communiquer aucun renseignement supplémentaire tant que les auteurs présumés du meurtre d’Ermin Kadirić ne seront pas identifiés et mis en accusation. L’Institut de recherche des personnes disparues a clos le dossier de l’intéressé. En ce qui concerne l’octroi d’une réparation aux familles des personnes disparues, le Conseil des ministres a commencé à élaborer un projet de loi sur les droits des victimes de tortures commises en Bosnie-Herzégovine, et ce texte devait être présenté à l’Assemblée parlementaire à la mi-2016 au plus tard.
Évaluation du Comité :
a)Retrouver le corps d’Ermin Kadirić : A ;
b)Traduire les responsables en justice : C ;
c)Offrir une assistance psychologique et médicale aux auteurs : C ;
d)Octroyer aux auteurs une réparation effective, notamment une indemnisation adéquate : C ;
e)Fournir des garanties de non-répétition : aucun renseignement ;
f)Rendre publiques les constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité :Le dialogue reste ouvert.
6.Cameroun
Communication n o 1397/2005, Engo
Constatations adoptées le :22 juillet 2009
Violation(s) :Articles 9 (par. 2 et 3), 10 (par. 1) et 14 (par. 2 et 3 a) à d))
Réparation :a) Libérer immédiatement l’auteur ; b) lui fournir les soins ophtalmologiques appropriés ; c) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; d) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :détention prolongée du requérant sans jugement
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/116/3
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 30 mai 2016
Selon l’État partie, avant l’adoption des constatations, l’auteur n’avait pas demandé d’indemnisation ni de réforme législative dans le cadre de la procédure engagée devant le Comité. Les demandes qu’il a formulées par la suite ne devraient donc pas être acceptées par le Comité au stade du suivi.
L’État partie fait observer que l’auteur a été libéré en exécution de la décision no 014/ADD-CRIM/TCS, du 7 mai 2014.
Évaluation du Comité :
a)Libération immédiate : A ;
b)Soins ophtalmologiques appropriés : C
c)Garanties de non-répétition : aucun renseignement
d)Publication des constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
7.Canada
Communication n o 1544/2007, Hamida
Constatations adoptées le :18 mars 2010
Violation(s) : Article 7 lu conjointement avec l’article 2
Réparation :a) Une réparation effective, consistant notamment à réviser l’arrêté d’expulsion concernant l’auteur ; b) faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas ; c) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Expulsion vers la Tunisie après le rejet d’une demande d’asile
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/116/3
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 19 juin 2017
L’État partie informe le Comité que la demande la plus récente présentée par l’auteur en vue de se voir octroyer un permis de résidence permanente pour des raisons d’humanité a été acceptée et que M. Hamida est devenu résident permanent au Canada le 13 juillet 2016.
Évaluation du Comité :
a)Réparation effective : A
b)Garanties de non-répétition : aucun renseignement ;
c)Publication des constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue en signalant que la recommandation a été appliquée de façon satisfaisante
8.Canada
Communication n o 2081/2011, D . T . et A . A
Constatations adoptées le :15 juillet 2016
Violation(s) :Article 17, lu seul et conjointement avec l’article 23 (par. 1), en ce qui concerne l’auteure et son fils A. A., et article 24 (par. 1), en ce qui concerne A. A.
Réparation :a) Procéder à un réexamen effectif de la demande de l’auteure compte tenu de l’intérêt supérieur de son enfant, notamment des besoins de celui-ci en matière de santé et d’éducation, et indemnisation appropriée ; b) faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas ; c) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Expulsion vers le Nigéria
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l ’ État partie :28 juillet 2017
L’État partie soutient que son évaluation des faits n’a révélé aucune erreur manifeste ni mesure déraisonnable. Le Comité est pourtant parvenu à des constatations différentes, constatations qu’il a abusivement substituées à celles des décideurs nationaux. Le Comité s’est appuyé sur des renseignements et des éléments de preuve postérieurs au renvoi de l’auteure dans son pays, ce qu’il n’était pas fondé à faire. L’État partie rappelle qu’il a examiné tous les éléments d’information relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant disponibles au moment de l’expulsion et réaffirme que le manque de crédibilité de l’auteure entache l’ensemble de la communication et qu’il incombait à l’intéressée d’établir l’existence d’une possible violation au moment du renvoi. Le Comité a accepté une bonne partie des arguments avancés par l’auteure sans que ceux-ci ne soient étayés par des éléments de preuve fiables et indépendants.
Ce nonobstant, l’État partie a accepté, à titre exceptionnel, d’autoriser D. T. à soumettre, depuis l’étranger, une demande d’octroi de permis de séjour permanent pour des raisons d’humanité. Dans le cadre de cette demande, les risques et épreuves auxquels D. T. et son enfant pourraient faire face au Nigéria et l’intérêt supérieur de l’enfant seront de nouveau examinés. Le Canada exonérera l’auteure des frais associés à sa demande, qu’il traitera en priorité. L’État partie informera le Comité de l’issue de cette démarche. Dans l’intervalle, D. T. restera au Nigéria.
Évaluation du Comité :
a)Réparation effective : B ;
b)Garanties de non-répétition : aucun renseignement ;
c)Publication des constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
9.Canada
Communication n o 2118/2011, Saxena
Constatations adoptées le :3 novembre 2016
Violation(s) :Article 13
Réparation : a) Réviser et modifier la législation relative à l’extradition, notamment en ce qui concerne les exceptions à la règle de la spécialité ; b) rendre publiques les constatations du Comité
Objet :Extradition du Canada vers la Thaïlande
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : Aucun
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 29 mai 2017
L’État partie rappelle qu’en juin 2012, un tribunal thaïlandais a reconnu l’auteur coupable de plusieurs infractions qui étaient toutes visées dans l’arrêté d’extradition initial de 2003 (modifié en 2005). L’auteur a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement, qu’il exécute actuellement dans une prison thaïlandaise et devrait avoir purgée le 30 octobre 2019. L’auteur a ensuite été jugé en Thaïlande pour les infractions qui lui étaient reprochées dans le cadre des trois affaires pour lesquelles le Canada avait accepté de faire exception à la règle de la spécialité. Le 20 décembre 2016, il a été reconnu coupable de ces infractions et condamné à une peine de vingt ans de prison à exécuter à l’issue de la peine de dix ans susmentionnée. Le 27 avril 2017, les autorités thaïlandaises ont fait savoir aux autorités canadiennes qu’il n’avait pas encore fait appel du jugement de 2016.
Le Canada conteste qu’en acceptant de faire partiellement exception à la règle de la spécialité, il a enfreint les dispositions de l’article 13 du Pacte. Le droit énoncé à l’article 13 ne s’applique qu’avant qu’une personne ait été expulsée du territoire d’un État partie, son objectif étant clairement de prévenir les expulsions arbitraires. La constatation du Comité selon laquelle le Canada a violé les droits que l’auteur tient de l’article 13 après avoir procédé à son extradition dans les formes légales est donc incompatible avec le texte de cet article et ne s’inscrit pas dans le droit fil de l’objectif de prévention qui sous-tend ce droit. Lorsque le Canada a accepté de faire partiellement exception à la règle de la spécialité, il n’était soumis à aucune obligation concernant l’auteur, que ce soit au titre de l’article 13 ou au titre d’une autre disposition du Pacte. Au paragraphe 11.8 de ses constatations, le Comité fait observer que l’État partie a consenti à faire une exception alors pourtant qu’il l’avait fermement et à plusieurs reprises assuré que la règle de la spécialité ne serait pas enfreinte. Or, cette constatation est fondée sur une interprétation erronée de la règle de la spécialité applicable en matière d’extradition. La règle de la spécialité est une obligation existant entre les États concernés par l’extradition. Elle prévoit que la personne extradée ne peut être poursuivie que pour les infractions au titre desquelles l’extradition a été accordée. L’État qui procède à l’extradition peut en toute légalité faire exception à cette règle, qui relève de la courtoisie entre États et participe du droit international coutumier. Ni la Thaïlande, en demandant qu’il soit fait exception à la règle de la spécialité, ni le Canada, en accueillant cette demande, n’ont enfreint la règle, qui prévoit elle-même des exceptions à son application. Rien dans les déclarations faites par les représentants de l’État canadien au sujet de la protection offerte à l’auteur par cette règle n’excluait qu’une exception puisse en toute légalité être demandée par la Thaïlande et autorisée par le Canada. De surcroît, la règle de la spécialité n’emporte en soi aucune obligation de consulter la personne extradée au sujet d’une possible exception. Le Canada ne s’est donc nullement écarté des procédures généralement appliquées aux personnes extradées.
Le Canada a examiné avec soin les constatations formulées par le Comité concernant l’équité des procédures et a conclu qu’il ne lui était pas nécessaire de réviser sa législation pour donner effet à la recommandation du Comité. Le service d’entraide internationale du Ministère canadien de la justice, qui examine et coordonne toutes les demandes d’extradition soumises au Canada, envisage de modifier ses pratiques en conséquence, notamment sur l’avis des personnes extradées qui ont fait l’objet d’une exception à la règle de la spécialité à la demande de l’État requérant. Les demandes que la Thaïlande a soumises au Canada pour qu’il soit fait exception à la règle de la spécialité dans le cas de l’auteur ont fait l’objet d’un examen attentif et approfondi, de même que les arguments présentés pour les étayer, et le Canada a conclu qu’une exception était justifiée dans trois cas sur 18. Partant, les exceptions à la règle de la spécialité concernant l’auteur sont légales et justifiées et le Canada ne réexaminera pas le dossier de l’auteur.
Pour ce qui est de la publication des constatations, le Gouvernement canadien administre un site Web sur lequel sont publiées des informations d’ordre général concernant les mécanismes internationaux de plainte accessibles aux particuliers auxquels le Canada est partie, ainsi que des renseignements sur les modalités de dépôt des plaintes et sur le fonctionnement des mécanismes. Ce site Web contient en outre un lien vers la base de données relative aux organes conventionnels du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, librement accessible.Les constatations du Comité ont été mises en ligne sur ce site.
Bien que le Canada prenne des mesures pour traiter de manière générale la question de l’équité des procédures, qui est au cœur des constatations du Comité dans cette affaire, il engage le Comité à revoir son interprétation du champ d’application de l’article 13.
Évaluation du Comité :
a)Modification de la législation : C ;
b)Publication des constatations : A.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
10.Danemark
Communication n o 2343/2014, H . E . A . K
Constatations adoptées le :23 juillet 2015
Violation(s) :Article 7
Réparation : a) Assurer à l’auteur une réparation effective, consistant à réexaminer la décision de l’expulser vers l’Égypte ; b) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Expulsion vers l’Égypte
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/118/3
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 3 février 2017
L’État partie rappelle que le 22 septembre 2015, la Commission de recours des réfugiés a décidé de rouvrir le dossier de l’auteur et de réexaminer sa demande d’asile à la lumière des constatations du Comité. Le 19 novembre 2015, la Commission a tenu une audience à laquelle l’auteur, représenté par un conseil, a été autorisé à faire une déclaration. Après délibération, la Commission a décidé de surseoir à sa décision afin de consulter le Ministère des affaires étrangères au sujet des Ultras Ahlawy et de leurs membres. Le 19 février 2016, le Ministère a répondu à la Commission. Sur la base de cette réponse, le 26 mai 2016, la Commission a rendu une nouvelle décision, dans laquelle elle se référait à une décision par laquelle une cour d’appel égyptienne avait conclu, le 16 mai 2005, qu’il n’existait pas de lien entre les Ultras Ahlawy et le terrorisme ou les Frères musulmans. Dans sa réponse, le Ministère signalait également que les Ultras Ahlawy ne s’étaient pas transformés en organisation politique et que rien n’indiquait que leurs membres avaient été persécutés en raison de leur lien avec le club de fans. En conséquence, la Commission de recours des réfugiés a conclu, à une nouvelle audience tenue devant un nouveau collège de membres, que l’auteur n’avait pas démontré la probabilité de la thèse selon laquelle il avait attiré l’attention des autorités égyptiennes de telle façon qu’il risquait d’être persécuté en cas de retour en Égypte.
Les 28 juin et 4 juillet 2016, le conseil de l’auteur a de nouveau demandé à la Commission de recours des réfugiés de rouvrir le dossier de son client. Le 18 juillet 2016, il s’est avéré que l’auteur ne s’était pas présenté au centre d’hébergement. À ce jour, on ignore toujours où se trouve l’intéressé. L’article 33 (par. 8) de la loi relative aux étrangers prévoit que la Commission ne peut pas examiner une demande de réouverture d’un dossier si le lieu de résidence du requérant est inconnu. L’État partie estime toutefois que la demande d’asile de l’auteur a été examinée à deux reprises par la Commission, y compris par un nouveau collège de membres la seconde fois, le 26 mai 2016. L’État partie est donc d’avis qu’il a appliqué les constatations du Comité. Toutes les décisions du Comité des droits de l’homme sont publiées sur le site Web de la Commission. En ce qui concerne les garanties de non-répétition, le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés prendront en considération les constatations du Comité.
Évaluation du Comité :
a)Réparation effective : A ;
b)Garanties de non-répétition : B ;
c)Publication des constatations : A.
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant que les recommandations ont été appliquées de façon satisfaisante.
11.Danemark
Communication n o 2462/2014, M . K . H .
Constatations adoptées le :12 juillet 2016
Violation(s) :Article 7
Réparation : a) Examiner la requête de l’auteur en tenant compte des obligations qu’impose le Pacte à l’État partie et des constatations du Comité ; b) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Expulsion vers le Bangladesh
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 10 mars 2017
L’État partie fait savoir que, le 25 octobre 2016, la Commission de recours des réfugiés a rouvert le dossier de l’auteur et chargé un nouveau collège de juges de tenir une audience pour examiner la demande d’asile de celui-ci à la lumière des constatations du Comité. L’audience a eu lieu le 19 décembre 2016. La Commission a admis que l’auteur était homosexuel et que, pour cette raison, il ne pouvait pas retourner dans son village. Toutefois, elle a estimé que rien ne permettait de penser qu’il risquait d’être persécuté au sens de l’article 7 de la loi relative aux étrangers s’il retournait ailleurs au Bangladesh. En conséquence, elle a conclu que, si la vie était difficile pour les homosexuels au Bangladesh, l’homosexualité de l’auteur n’était pas connue hors de son village et l’intéressé était donc en mesure de s’établir ailleurs, par exemple dans la ville où il avait résidé sans aucun problème pendant quatre mois et demi après avoir été chassé de son village. Partant, la Commission a confirmé la décision du Service de l’immigration et l’auteur a reçu l’ordre de quitter le Danemark dans les sept jours à compter de la décision de la Commission. L’État partie estime qu’il a pleinement appliqué les constatations du Comité.
Les constatations du Comité qui ont trait à des affaires concernant le Danemark dans lesquelles la Commission de recours des réfugiés est intervenue sont reproduites dans le rapport annuel que la Commission distribue à tous ses membres, dont un chapitre est consacré aux affaires portées devant des instances internationales. Ce rapport annuel est disponible sur le site Web de la Commission. Les constatations du Comité sont également mises en ligne sur le site Web de la Commission et sur celui du Ministère des affaires étrangères (www.fln.dk et www.um.dk). La langue anglaise étant couramment employée au Danemark, le Gouvernement ne voit pas de raison de faire traduire en danois l’intégralité des constatations du Comité. L’État partie est d’avis qu’il a pleinement donné effet aux constatations du Comité.
Évaluation du Comité :
a)Examen de la demande de l’auteur : A ;
b)Publication des constatations : A.
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant que les recommandations ont été appliquées de façon satisfaisante.
12.Danemark
Communication n o 2464/2014, A . A . S .
Constatations adoptées le :4 juillet 2016
Violation(s) :Article 7
Réparation : Expulsion vers la Somalie
Objet :a) Examiner la requête de l’auteur en tenant compte des obligations que lui impose le Pacte et des constatations du Comité ; b) rendre publiques les constatations du Comité.
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 7 février 2017
L’État partie signale que, le 29 août 2016, la Commission de recours des réfugiés a rouvert le dossier de l’auteur afin qu’un nouveau collège de membres tienne une audience pour examiner sa demande d’asile, audience qui a eu lieu le 8 décembre 2016. Après avoir apprécié les faits et les éléments de preuve disponibles et examiné l’ensemble des arguments de l’auteur, les membres de la Commission ont confirmé à la majorité la décision du Service de l’immigration. L’État partie estime qu’il a pleinement appliqué les constatations du Comité.
En ce qui concerne la publication des constatations, l’État partie signale que les affaires concernant le Danemark dans lesquelles la Commission de recours des réfugiés est intervenue seront mentionnées dans le rapport annuel de la Commission. Ce rapport, qui est distribué à tous les membres de la Commission afin qu’ils puissent l’utiliser dans le cadre de leurs travaux, comporte un chapitre sur les affaires portées devant des instances internationales. Il est disponible sur le site Web de la Commission. Les constatations du Comité sont également mises en ligne sur le site Web de la Commission et sur celui du Ministère des affaires étrangères (www.fln.dk et www.um.dk).
Évaluation du Comité :
a)Réparation effective : A ;
b)Publication des constatations : A.
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant que les recommandations ont été appliquées de façon satisfaisante.
13.Irlande
Communication n o 2324/2013, Mellet
Constatations adoptées le :31 mars 2016
Violation(s) :Articles 7, 17 et 26
Réparation :a) Assurer à l’auteure une indemnisation appropriée et mettre à sa disposition tout traitement psychologique nécessaire ; b) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas, en modifiant sa législation relative à l’interruption volontaire de grossesse, ainsi que sa Constitution, si nécessaire, afin de les rendre conformes au Pacte, et notamment établir en Irlande une procédure d’interruption de grossesse rapide et accessible ; c) veiller à ce que les prestataires de soins de santé puissent fournir des informations complètes sur les services d’avortement médicalisé sans crainte d’être passibles de sanctions pénales.
Objet :Interruption de grossesse à l’étranger
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi:Aucun
Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteur : 31 juillet 2017
L’État partie n’a pas encore pris de véritables mesures en vue de réformer sa législation et de s’acquitter ainsi de ses obligations de réparation. Une assemblée des citoyens a été constituée par l’Oireachtas (Parlement irlandais) le 13 juillet 2016. Elle a achevé ses délibérations sur le huitième amendement le 23 avril 2017. Par un vote à la majorité (87 %), elle a recommandé que cet amendement ne soit pas maintenu tel quel dans la Constitution, mais elle l’a remplacé par une disposition donnant expressément mandat à l’Oireachtas pour légiférer sur l’interruption de grossesse. De plus, 64 % des membres de l’assemblée ont voté pour légaliser l’avortement pratiqué à la demande de la patiente, quel qu’en soit le motif, au moins pendant le premier trimestre de la grossesse. Une nette majorité a également voté pour légaliser l’avortement pratiqué dans diverses circonstances, notamment en cas de risque pour la santé de la femme (78 %), d’agression sexuelle (89 %), de malformation fœtale létale (89 %) ou de grave malformation fœtale (80 %), ainsi que pour des raisons socioéconomiques (72 %). Si les recommandations de l’assemblée citoyenne étaient appliquées dans leur intégralité, un référendum constitutionnel était organisé et des lois étaient adoptées à cette fin, l’État partie aurait pris de véritables dispositions visant à empêcher une répétition du type de violations des droits humains dont Mme Mellet a été victime. Toutefois, on ignore si un référendum pourra être organisé et, le cas échéant, à quelle date et selon quelles modalités, et quelle réforme législative serait adoptée pour y donner suite. D’ailleurs, les conclusions de l’assemblée citoyenne ont suscité des réactions négatives chez plusieurs personnalités politiques, dont des membres éminents du Gouvernement. Néanmoins, le nouveau Premier Ministre a déclaré qu’il estimait qu’un référendum sur l’article 40.3.3 de la Constitution devrait avoir lieu en 2018. Toutefois, l’organisation d’un référendum est sujette à l’approbation du Parlement. Une commission spéciale mixte a été chargée par l’Oireachtas d’examiner les conclusions de l’assemblée citoyenne et de lui faire des recommandations à leur sujet. Elle fera rapport au Parlement dans les trois mois suivant sa première réunion officielle, qui se tiendra le 20 septembre 2017. Cela dit, la commission mixte n’est pas tenue de suivre les recommandations de l’assemblée citoyenne, et l’Oireachtas n’est pas tenu d’accepter les recommandations de la commission mixte. Il reste donc beaucoup à faire avant que l’État partie ne donne effet à la recommandation du Comité de modifier sa législation relative à l’interruption volontaire de grossesse et d’établir en Irlande une procédure d’interruption de grossesse rapide et accessible. Ce n’est que lorsque la réforme aura été adoptée que l’on pourra apprécier si elle permet à l’État partie de s’acquitter de ses obligations à cet égard. Si la Constitution irlandaise ne peut être modifiée que par référendum, le Gouvernement est tenu de veiller à ce que l’issue du référendum garantisse que les femmes ne seront plus victimes de violations du droit de ne pas être soumis à des mauvais traitements, du droit au respect de la vie privée et du droit à l’égalité devant la loi, dont a souffert Mme Mellet. Le Gouvernement est également tenu de veiller à ce que les Irlandais soient pleinement informés des enjeux des questions sur lesquelles ils sont amenés à se prononcer.
En ce qui concerne la communication d’informations exhaustives sur l’avortement médicalisé, l’État partie avait signalé qu’il était en train de réviser la loi de 1995 qui régit quelles informations les professionnels de la santé peuvent communiquer concernant l’avortement. On ignore encore comment et sur quelles bases cette révision sera menée, quand elle sera achevée, et à quelles réformes elle pourrait donner lieu. L’intention du Gouvernement d’examiner la loi afin de déterminer si ses dispositions doivent être renforcées ou clarifiées n’équivaut nullement à un engagement d’entreprendre les réformes juridiques qui s’imposent ou de veiller à ce que les éventuelles futures réformes satisfassent à la recommandation du Comité de fournir des informations complètes sur l’avortement médicalisé. Le conseil de l’auteur estime par conséquent que l’action menée par l’État partie en ce qui concerne cet aspect de ses obligations de réparation n’est pas non plus satisfaisante. En conséquence, le conseil de l’auteur demande de nouveau au Comité de continuer à suivre de près les efforts déployés par l’État partie pour donner effet aux constatationsjusqu’à ce que des réformes juridiques concrètes conformes aux prescriptions du Comité aient été adoptées.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
14.Kazakhstan
Communication n o 2304/2013, Dzhakishev
Constatations adoptées le :6 novembre 2015
Violation(s) :Articles 9 (par. 1 et 2), 10 (par. 1) et 14 (par. 1 et 3 b) et d))
Réparation :a) annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur, mettre celui-ci en liberté et, si nécessaire, conduire un nouveau procès ; b) donner à l’auteur, dans l’attente de sa libération, un accès permanent et effectif aux soins de santé sur le lieu de détention ; c) accorder à l’auteur une réparation appropriée, y compris sous la forme d’une indemnisation ; d) veiller à ce que des violations analogues se reproduisent ; e) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Détention illégale, conditions de détention, et procès inéquitable
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 3 mai et 19 août 2016
L’État partie indique que le dossier de l’auteur contient des documents confidentiels relevant du secret d’État, en conséquence de quoi il ne peut rendre les audiences publiques. En outre, aucune demande en révision n’a été reçue de l’auteur à la suite de l’adoption des constatations. L’auteur a été informé des voies de droit qui s’offraient à lui pour demander une indemnisation. L’État partie n’est pas d’accord avec la constatation du Comité selon laquelle les droits que l’auteur tient de l’article 14 du Pacte ont été violés, étant donné que l’auteur a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de son procès pénal et s’est vu offrir la possibilité d’être jugé par un jury, même s’il n’a pas fait le choix de se prévaloir de cette possibilité. L’auteur a été examiné par des médecins dès son arrivée au centre pénitentiaire et reçoit régulièrement des soins ambulatoires et hospitaliers. Son état de santé actuel est jugé satisfaisant et il bénéficie de l’attention médicale nécessaire. Le 23 avril 2016, l’auteur a subi un examen à l’hôpital municipal de Kapchagaï (ce qui est confirmé par un certificat médical qui a été présenté au Comité) et des prescriptions lui ont été faites. Le 25 juillet 2016, l’auteur a été envoyé à l’hôpital central d’Almaty pour y subir d’autres examens. Il est actuellement impossible de libérer l’auteur car sa condamnation à une peine d’emprisonnement découle d’une décision ayant force obligatoire. Le procès ne peut être rouvert que sur demande de l’auteur lui-même ou du Procureur général, or, ni l’un ni l’autre ne se sont jusqu’à présent manifestés.
Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteur : 21 juin 2016
Le conseil de l’auteur indique que l’État partie n’a pris aucune mesure pour donner suite aux recommandations du Comité et prie celui-ci de suivre de près la situation.
Évaluation du Comité :
a)Annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur et libérer celui‑ci et, si nécessaire, conduire un nouveau procès : C ;
b)En attendant qu’il soit libéré, donner à l’auteur un accès permanent et effectif aux soins de santé sur son lieu de détention : B ;
c)Accorder à l’auteur une réparation appropriée, y compris sous la forme d’une indemnisation : C ;
d)Garanties de non-répétition : aucun renseignement ;
e)Publication des constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
15.Kazakhstan
Communication n o 2131/2012 , Leven
Constatations adoptées le :21 octobre 2014
Violation(s) :Article 18
Réparation :a) Assurer à l’auteur une réparation effective, consistant notamment à examiner la déclaration de culpabilité prononcée contre lui et l’annulation de son permis de séjour ; b) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; c) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Condamnation à une amende et expulsion d’un ressortissant étranger pour participation à des cérémonies religieuses
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : CCPR/C/118/3
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 28 décembre 2015
L’État partie avance que plusieurs mesures pratiques ont été prises pour éviter que des violations analogues se reproduisent. Le 5 novembre 2015, le ministère public d’Astana a demandé la cassation du jugement par lequel un juge administratif avait déclaré un membre de la communauté des Témoins de Jéhovah coupable d’une infraction pour avoir mené des activités missionnaires illégales. Le tribunal municipal d’Astana a annulé la déclaration de culpabilité et clos la procédure engagée contre l’intéressé. En décembre 2015, des représentants du ministère public se sont entretenus avec Shane Brady, qui représentait 48 Témoins de Jéhovah devant le Comité. Le ministère public a publié des directives à l’intention des autorités, visant à faire strictement respecter le droit à la liberté de religion consacrée par le Pacte.
Évaluation du Comité :
a)Examiner la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur et l’annulation de son permis de résidence : C ;
b)Garanties de non-répétition : B ;
c)Publication des constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
16.Kazakhstan
Communication n o 2137/2012, Toregozhina
Constatations adoptées le :21 octobre 2014
Violation(s) :Articles 9, 19 et 21
Réparation : a) Assurer à l’auteure une réparation effective, consistant notamment à examiner la déclaration de culpabilité prononcée contre elle et à lui fournir une indemnisation adéquate, notamment sous la forme du remboursement des frais de justice engagés ; b) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas, en modifiant la législation nationale, en particulier la loi sur l’organisation de réunions, assemblées, cortèges et autres manifestations pacifiques, de sorte que les droits garantis par les articles 19 et 21 du Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie ; c) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Arrestation et déclaration de culpabilité pour infraction administrative et condamnation à une amende pour organisation d’un art-mob
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/118/3
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 21 septembre 2016
L’État partie avance que, le 2 septembre 2016, l’auteure a demandé au ministère public de former un recours auprès de la Cour suprême. Le ministère public a demandé à se voir communiquer le dossier pour examen ; ses conclusions seront transmises au Comité.
Évaluation du Comité :
a)Examiner la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteure et lui accorder une indemnisation appropriée : C ;
b)Garanties de non-répétition, notamment l’examen de la législation nationale : C ;
c)Rendre publiques les constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
17.Kazakhstan
Communication n o 2129/2012, Esergepov
Constatations adoptées le :29 mars 2016
Violation(s) :Articles 9 (par. 5), 14 (par. 1 et 3 b) et d)) et 19 (par. 2)
Réparation :a) Assurer à l’auteur une réparation appropriée, y compris sous la forme d’une indemnisation ; b) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; c) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Auteur jugé et déclaré coupable pour avoir publié des documents classés secrets
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : Aucun
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 20 mai et 26 septembre 2016
L’État partie indique que les constatations du Comité ont été transmises aux autorités nationales compétentes, y compris la Cour suprême, afin qu’elles y donnent suite. Elles ont également été publiées sur le site Web du ministère public. Le 9 juin 2016, l’auteur a demandé à la Cour suprême de rouvrir son procès au motif que des faits nouveaux étaient apparus ou, alternativement, d’annuler le jugement prononcé contre lui au motif que l’infraction n’était pas constituée en son élément matériel, et de sanctionner les agents de l’État responsables de la violation de ses droits. Le 20 juin 2016, la Cour a rejeté sa requête pour défaut de compétence. L’auteur a été informé de l’instance à saisir aux fins de la révision de son procès. Le 13 juin 2016, l’auteur a engagé une procédure civile contre plusieurs organes et agents de l’État, notamment le Président du Kazakhstan, en vue d’obtenir des excuses officielles et une indemnisation. Le 16 juin 2016, le tribunal de district de Medeu, sis à Almaty, a rejeté sa requête au motif que le Président bénéficiait de l’immunité. Le 25 août 2016, le tribunal municipal d’Almaty a confirmé cette décision en appel. Le 31 août 2016, l’auteur a engagé une autre action au civil, auprès de la Cour suprême, qu’il a priée de lui octroyer réparation sur la base des recommandations formulées par le Comité dans ses constatations. Cette action est pendante.
Renseignements communiqués par l ’ auteur : 20 juin et 25 septembre 2016, et 28 janvier et 9 février 2017
L’auteur dénonce la réticence de l’État partie à se conformer aux constatations du Comité et signale qu’il envisage de faire la grève de la faim en signe de protestation. Selon lui, les tribunaux civils kazakhs refusent en toute illégalité de faire droit à ses requêtes, de sorte qu’il lui est impossible d’obtenir réparation pour le préjudice occasionné par la violation de ses droits. Aucun agent de l’État responsable de son maintien en détention illégale après l’expiration de sa peine n’a encore été sanctionné. L’auteur confirme qu’il a engagé une procédure au civil contre plusieurs organes et agents de l’État en vue d’obtenir des excuses officielles et une indemnisation pour la violation de ses droits. Le 16 juin 2016, le tribunal de district de Medeu, sis à Almaty, a rejeté le recours formé contre le Président du Kazakhstan au motif que celui-ci bénéficiait de l’immunité et fermé les yeux sur le fait que la procédure visait plusieurs autres représentants de l’État. Le 25 octobre 2016, la décision du tribunal de district a été confirmée en appel. C’est en vain que l’auteur s’est plaint auprès du Président de la Cour suprême. Les autorités judiciaires ne lui ont pas fait savoir quelle instance il devait saisir pour obtenir réparation.
Évaluation du Comité :
a)Réparation appropriée : E ;
b)Garanties de non-répétition : aucun renseignement ;
c)Publication des constatations : A.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
18.Kirghizistan
Communication n o 2231/2012, Askarov
Constatations adoptées le :31 mars 2016
Violation(s) :Article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et articles 9 (par. 1), 10 (par. 1) et 14 (par. 3 b) et e))
Réparation : a) Assurer à l’auteur une réparation effective, consistant notamment à prendre des mesures en vue de le libérer immédiatement ; b) annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre lui et, si nécessaire, conduire un nouveau procès en respectant les principes d’équité et de la présomption d’innocence et les autres garanties procédurales ; c) accorder à l’auteur une indemnisation appropriée ; d) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; e) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Torture ; procès inéquitable ; conditions de détention ; discrimination
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l ’ auteur : 24 janvier 2017
L’auteur soutient que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations du Comité. Il ajoute qu’il a été soumis à la torture pendant qu’il était détenu dans l’attente de la révision de son procès, qu’il n’a pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de son appel, et qu’il a l’intention d’entamer une grève de la faim.
Évaluation du Comité :
a)Libérer l’auteur : aucune information ;
b)Annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur et, si nécessaire, conduire un nouveau procès : B ;
c)Accorder à l’auteur une indemnisation appropriée : C ;
d)Garanties de non-répétition : C ;
e)Publication des constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
19.Kirghizistan
Communication n o 1756/2008, Zhumbaeva
Constatations adoptées le :19 juillet 2011
Violation(s) :Articles 6 (par. 1) et 7 et 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6 (par. 1) et 7
Réparation :a) Assurer à l’auteure une réparation effective, consistant notamment à mener une véritable enquête, impartiale et approfondie, sur les circonstances du décès de son fils et poursuivre les responsables ; b) assurer à l’auteure une réparation intégrale, y compris une indemnisation appropriée ; c) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; d) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Décès en garde à vue
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/116/3
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 7 février 2017
L’État partie indique que, le 11 janvier 2017, la Cour suprême a accordé à l’auteure une indemnité d’un montant de 200 000 soms (environ 2 511 euros) pour le préjudice non pécuniaire occasionné par les violations constatées par le Comité. Il prie donc le Comité de mettre fin au dialogue. Il demande que l’affaire fasse l’objet d’une réunion avec le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations.
Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteure : 25 juillet 2017
Le conseil de l’auteure souligne qu’après un retard important, en mars 2017, le Gouvernement a viré le montant de l’indemnité pour préjudice moral sur un compte de dépôt. Toutefois, en raison de difficultés administratives, le 25 juillet 2017, la famille de la victime n’avait toujours pas reçu cette somme. Le Gouvernement n’a pris aucune des autres mesures recommandées par le Comité à titre de réparation. Le conseil prie donc le Comité de ne pas mettre fin au dialogue tant que la famille de la victime n’aura pas reçu les fonds attendus et de permettre à l’auteure de fixer à l’État partie un délai de trois mois, dans l’espoir que celui‑ci veille à ce que le versement soit fait, ce qui permettra aux proches de la victime, si besoin est, de revenir sur leur position en ce qui concerne les autres formes de réparation.
Évaluation du Comité :
a)Enquête et poursuites : C ;
b)Octroi d’une réparation intégrale, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée : B ;
c)Garanties de non-répétition : B ;
d)Publication des constatations : aucun renseignement.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert ; rencontre avec un représentant de l’État partie à la 122e session
20.Fédération de Russie
Communication n o 2099/2011, Polskikh
Constatations adoptées le :11 mars 2016
Violation(s) :Article 7, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 14 (par. 3 g))
Réparation : a) Assurer à l’auteur un recours utile, et notamment faire procéder à une enquête approfondie en bonne et due forme sur les allégations selon lesquelles l’auteur a été torturé pendant sa détention provisoire, communiquer à l’auteur des informations détaillées sur les résultats de cette enquête et poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ; b) permettre à l’auteur de bénéficier d’un nouveau procès au cours duquel toutes les garanties énoncées dans le Pacte seront respectées ; c) accorder à l’auteur une indemnisation adéquate pour les violations subies ; d) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; e) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Auteur arrêté pour suspicion de meurtre et contraint d’avouer par la torture
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l ’ auteur : 13 décembre 2016
L’auteur soutient que l’État partie n’a pris aucune mesure pour donner suite aux recommandations formulées. Il a demandé à la Cour suprême de la Fédération de Russie de rouvrir son procès. Le 17 octobre 2016, la Cour a rejeté sa demande au motif que la constatation par le Comité d’une violation de l’article 14 du Pacte ne justifiait pas la mesure demandée. L’auteur a ensuite prié le ministère public de demander la réouverture de son procès sur la base des constatations du Comité. Le 11 novembre 2016, sa demande a été rejetée au motif que les allégations selon lesquelles il avait été soumis à des mauvais traitements et contraint d’avouer par la torture avaient été dûment examinées par les autorités nationales, qui les avaient jugées dénuées de fondement. En conséquence de quoi, les constatations du Comité n’appelaient aucune action.
Évaluation du Comité :
a)Enquête et poursuites : D ;
b)Nouveau procès : D ;
c)Indemnisation : D ;
d)Garanties de non-répétition : D ;
e)Publication des constatations : D.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
21.Fédération de Russie
Communication n o 1304/2004, Khoroshenko
Constatations adoptées le :29 mars 2011
Violation(s) :Article 6, lu conjointement avec l’article 14, et articles 7, 9 (par. 1 à 4) et 14 (par. 1 et 3 a), b), d) et g))
Réparation : a) Accorder à l’auteur une réparation effective, consistant notamment à mener une enquête approfondie et exhaustive sur les allégations de torture et de mauvais traitements et engager des poursuites pénales contre les responsables ; b) conduire un nouveau procès dans le respect de toutes les garanties prévues par le Pacte ; c) accorder à l’auteur une réparation appropriée, y compris sous la forme d’une indemnisation ; d) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; e) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Déclaration de culpabilité au pénal et condamnation à la peine de mort sur la base d’un procès inéquitable ; torture ; détention arbitraire
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/115/3
Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteur : 12 juin 2016
L’auteur soutient que l’État partie n’a pas pleinement donné suite aux recommandations du Comité.
Évaluation du Comité :
a)Enquête et poursuites : D ;
b)Nouveau procès : D ;
c)Indemnisation : D ;
d)Garanties de non-répétition : D ;
e)Publication des constatations : D.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert ; envoi d’un rappel à l’État partie
22.Slovaquie
Communication n o 2062/2011, M . K . et consorts
Constatations adoptées le :23 mars 2016
Violation(s) :Article 26
Réparation : a) Offrir aux auteurs une réparation effective, y compris une indemnisation appropriée ; b) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; c) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Démission forcée de la fonction publique
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 6 décembre 2016
L’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes. Il estime donc qu’il ne peuvent pas se voir octroyer réparation. La Cour constitutionnelle a examiné les décisions du Bureau du Procureur militaire de Trenčin et du Bureau du Procureur militaire supérieur contestées par les auteurs et a conclu qu’elles n’étaient pas arbitraires mais, au contraire, dûment étayées et fondées. Les auteurs ont quitté leurs fonctions de leur plein gré et ont de surcroît pu se prévaloir des recours prévus par la législation nationale, notamment demander un examen de la légalité de leur démission. Les auteurs auraient également pu contester la validité de la loi sur la base de laquelle ils ont été amenés à quitter leurs fonctions (la loi no 99/1963 portant Code de procédure civile, qui était alors en vigueur), mais ont fait le choix de ne pas se prévaloir de cette possibilité. Bien qu’ils aient engagé des poursuites au pénal et saisi la Cour constitutionnelle, les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes puisque leurs actions visaient à faire établir la responsabilité pénale du Service de renseignement et non à faire évaluer la légalité de leur démission. En outre, la nature quasi judiciaire des constatations du Comité ne saurait influer sur une décision prise conformément au droit interne.
Les constatations ont été publiées sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et européennes, en version originale et en slovaque. Elles ont également été communiquées à tous les organes et institutions concernés, notamment le Ministère de la justice, les tribunaux et le Centre national pour les droits de l’homme, chargé de la lutte contre la discrimination. Pour ce qui est des mesures visant à empêcher que des violations analogues se reproduisent, l’État partie appelle l’attention du Comité sur la loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination, qui interdit la discrimination et le harcèlement au travail fondés sur les opinions politiques.
Évaluation du Comité :
a)Réparation effective, y compris une indemnisation appropriée : E ;
b)Garanties de non-répétition : C ;
c)Publication des constatations : A.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
23.Sri Lanka
Communication n o 2087/2011, Guneththige et Guneththige
Constatations adoptées le :30 mars 2015
Violation(s) :Article 6 (par. 1), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), article 7 et article 9 (par. 1, 2 et 4), à l’égard de la victime ; et article 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 7, à l’égard des auteures
Réparation :a) Assurer aux auteures un recours utile, notamment ouvrir une enquête rapide, approfondie et indépendante sur les faits ; b) poursuivre les responsables ; c) accorder une réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate et d’excuses publiques à la famille ; d) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; e) rendre publiques les constatations du Comité.
Objet :Décès en détention résultant d’actes de torture présumés
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : Aucun
Renseignements communiqués par le conseil de s auteures : 6 février 2017
Le conseil des auteures souligne que, plus d’un an après l’adoption des constatations, l’État partie n’a toujours pas communiqué aux auteures les informations demandées ni pris des mesures en vue de donner suite aux recommandations du Comité. Les auteures et leurs représentants légaux n’ont reçu aucune communication, écrite ou autre, de la part de l’État partie au sujet des éventuelles mesures que celui-ci envisage de prendre dans le cadre de cette affaire. Plus d’un an après l’adoption des constatations du Comité et plus de treize ans après les faits qui ont entraîné la mort de M. Hemachandra alors qu’il était sous la garde de l’État partie, aucune véritable enquête n’a été menée et les droits des auteures continuent d’être bafoués. Une nouvelle enquête indépendante et approfondie doit être menée afin qu’il soit remédié aux insuffisances de la précédente.
En ce qui concerne l’indemnisation, le Gouvernement devrait prendre contact avec les auteures, par l’intermédiaire de leur conseil, afin d’obtenir une estimation des préjudices pécuniaire et non pécuniaire subis. Le calcul du manque à gagner devrait tenir compte du fait que M. Hemachandra était un travailleur journalier de 34 ans qui était en bonne santé, savait lire et écrire, n’avait pas de casier judiciaire, et venait en outre de gagner à la loterie une somme qui lui ouvrait de nouvelles perspectives. Le montant de l’indemnité devrait en outre permettre de couvrir les frais engagés pour obtenir l’ouverture d’un procès et d’une enquête et de compenser la souffrance des proches de la victime, ainsi que l’angoisse et la pression psychologique dans lesquelles ils continuent de vivre. L’État partie devrait par ailleurs formuler des excuses publiques et reconnaître formellement les nombreuses violations du Pacte commises en l’espèce.
Le conseil des auteures ajoute qu’en 2016, le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats et le Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants se sont rendus ensemble à Sri Lanka. Le Rapporteur spécial a constaté que les actes de torture continuaient de bénéficier d’une impunité totale, et ce, que les faits commis soient anciens ou récents. En novembre 2016, le Comité contre la torture s’est également déclaré vivement préoccupé par la poursuite des violations, et notamment par le fait que des personnes seraient torturées en garde à vue et que les allégations de torture et de mauvais traitements ne fassent pas l’objet d’enquêtes en bonne et due forme.
L’État partie n’a pas fourni de renseignements sur la traduction, la publication et la diffusion des constatations. Le conseil des auteures prie le Comité d’attribuer la note « D » à l’État partie pour ce qui est de l’application des recommandations.
Évaluation du Comité :
a)Prompte ouverture d’une enquête approfondie et indépendante sur les faits : D ;
b)Renvoi des auteurs devant la justice : D ;
c)Octroi d’une réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate et d’excuses publiques à la famille : D ;
d)Garanties de non-répétition : D ;
e)Publication des constatations : D.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.