Communication présentée par :

A. A. (représentée par un conseil, Niels Erik Hansen)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteure

État Partie :

Danemark

Date de la communication :

7 novembre 2024

Objet :

Absence d’appréciation par l’État Partie du risque d’apartheid fondé sur le genre auquel l’auteure serait exposée si elle était renvoyée en République islamique d’Iran, compte tenu de son refus de porter le voile obligatoire

Article(s) de la Convention :

1, 2 d) et 15

1.L’auteure de la communication est A. A., de nationalité iranienne, née en 1960. L’auteure affirme que l’État Partie a violé ses droits au titre des articles 1, 2 d) et 15 de la Convention compte tenu des risques auxquels elle serait exposée en République islamique d’Iran si elle y était expulsée, et du fait que l’État Partie n’a pas examiné ses allégations ni apprécié les risques. L’auteure est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 22 décembre 2000.

2.Le 2 mars 2020, l’auteure est arrivée au Danemark. Elle a demandé l’asile le 11 mai, affirmant qu’elle risquait d’être victime de traitements interdits en République islamique d’Iran en raison de sa conversion au christianisme. Le 27 juin 2023, le Service danois de l’immigration a rejeté sa demande en invoquant un manque de crédibilité. Le 28 novembre, la Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision en appel. En septembre 2024, l’auteure a été placée dans un lieu de détention avant renvoi. Préalablement à ce placement, le 16 septembre 2023, l’auteure avait participé à des manifestations à Copenhague après la mort de Mahsa Amini, une femme qui avait été arrêtée à Téhéran pour s’être opposée au port obligatoire du voile et qui était décédée pendant sa détention. Le 16 septembre 2024, une autre manifestation a eu lieu à Copenhague contre l’expulsion imminente de l’auteure. Le nom de l’auteure et des photos d’elle sans voile ont été montrés pendant cette manifestation. Le 12 septembre, l’auteure a demandé à la Commission de réexaminer sa demande d’asile au motif qu’elle était opposée au port du voile, qu’elle avait participé à des manifestations à Copenhague et qu’elle refuserait de porter le voile si elle était renvoyée en République islamique d’Iran. Elle a indiqué que, compte tenu de la situation générale des femmes qui ne portent pas le voile dans ce pays et compte tenu de sa situation personnelle, elle risquerait de subir des mauvais traitements fondés sur le genre si elle y était renvoyée.

3.Le 28 octobre 2024, la Commission a refusé de rouvrir le dossier de l’auteure. La Commission a estimé que sa première demande d’asile, relative à ses allégations de conversion au christianisme, avait été examinée et rejetée car considérée comme sans fondement dans le cadre de la procédure de demande d’asile initiale et qu’il n’y avait aucune raison de revenir sur ces conclusions. La Commission a considéré que les conditions générales dans lesquelles vivent les femmes en République islamique d’Iran, y compris les normes vestimentaires qui leur sont imposées, ne pouvaient justifier l’octroi de l’asile. La Commission a souligné que, lors de la procédure de demande d’asile initiale, l’auteure n’avait pas indiqué rencontrer de problème avec les autorités iraniennes en raison des normes de la société iranienne ni être politiquement active.

4.Le 12 novembre 2024, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications soumises au titre du Protocole facultatif à la Convention, a enregistré la communication et accordé des mesures provisoires en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, demandant à l’État Partie de ne pas renvoyer l’auteure vers la République islamique d’Iran tant que sa communication était en cours d’examen.

5.Le 28 février 2025, l’État Partie a demandé que l’examen de la communication soit suspendu, car, le 20 février, la Commission de recours des réfugiés avait décidé de rouvrir le dossier de l’auteure. Le 16 mai, l’État Partie a fait savoir que, le 7 mai, la Commission avait décidé d’accorder à l’auteure un permis de séjour en application du paragraphe de l’article 7 de la loi danoise sur les étrangers. En conséquence l’État Partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication.

6.Le 30 juin 2025, l’auteure s’est opposée à la demande de l’État Partie au motif qu’elle n’avait pas obtenu l’asile en raison de son allégation d’apartheid fondé sur le genre. L’auteure fait état de six autres cas dans lesquels l’État Partie a rouvert la procédure d’asile après que des plaintes ont été soumises au Comité. Dans chacun de ces cas, bien que l’asile ait été accordé aux auteures, il ne l’a pas été sur la base des motifs invoqués, à savoir l’apartheid fondé sur le genre, mais sur la base d’autres motifs sans rapport avec ceux-ci. L’auteure estime que cette succession de décisions fait apparaître un refus systématique de reconnaître l’apartheid fondé sur le genre comme un motif valable et indépendant d’octroi de l’asile.

7.À sa séance du 17 février 2026, le Comité, tenant compte du fait que l’auteure s’était vu accorder un permis de séjour et ne risquait pas d’être expulsée vers la République islamique d’Iran, a considéré que la communication était devenue sans objet et décidé de mettre fin à l’examen de la communication n° 227/2024.