NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/FRA/15 octobre 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS

DANS LES CONFLITS ARMÉS Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

FRANCE* **

[26 septembre 2006]

*Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le Secrétariat.

** Les annexes peuvent être consultées au secrétariat.

GE.06-45152

Introduction

La France a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant (référencé OP/CRC/AC), concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (dénommé ci-après le Protocole), le 6 septembre 2000 et l’a ratifié le 5 février 2003. Conformément à l’article 10 du Protocole, il est entré en vigueur le 5 mars 2003.

Dans ce rapport initial, la France présente au Comité des droits de l’enfant, en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole, les mesures qu’elle a prises pour donner effet à ces dispositions. Ce rapport a été établi en appliquant les Directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole. Tout complément d’information concernant l’application du Protocole sera inclus dans les rapports périodiques qui doivent être déposés tous les cinq ans en application du paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole.

Le présent rapport est la synthèse des contributions provenant des Ministères de la Défense et des Affaires étrangères. Il a été en outre tenu compte des observations formulées par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).

Article 1 ‑ Participation directe aux hostilités

En application du 4° de l’article 20 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (ci-après le Statut général des militaires), nul ne peut être militaire s'il n'est âgé de dix-sept ans au moins. En fait, aucun mineur de moins de dix huit ans ne participe à une opération extérieure tant en raison des durées des périodes probatoires des contrats (six mois) que des formations initiales qui sont dispensées (quatre à sept mois minimum en fonction des formations).

La notion de participation directe ou active aux hostilités ne fait pas l’objet d’une définition détaillée, que ce soit en droit conventionnel ou en droit interne français. Ainsi, cette notion est seulement mentionnée à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. En droit français, le Code pénal y fait référence, à l’article 436-1 du chapitre VI, lequel réprime la participation à une activité de mercenaire. Le concept juridique ne fait toutefois pas l’objet d’un débat particulier. Par ailleurs, des experts français participent activement au processus international d’élaboration de principes directeurs en cette matière, dans le cadre des travaux du Comité International de la Croix Rouge et de l'institut de droit néerlandais TMC Asser. Deux séminaires ont été organisés en 2004 et 2005 et les travaux de ce groupe doivent se poursuivre en 2006.

Article 2 ‑ Enrôlement obligatoire

La loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a mis un terme à la conscription en France. L’article L. 112-2 au Code du service national inséré par l’article premier de cette loi suspend en effet l'appel sous les drapeaux « pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement ». Ce même article précise néanmoins que l'appel sous les drapeaux « est rétabli à tout moment par la loi, dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent ».

Les mineurs ne peuvent, en tout état de cause, pas être concernés par un éventuel rétablissement du service national. L’article L. 3 du Code du service national, actuellement suspendu, dispose en effet que « les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans ».

Article 3 ‑ Engagement volontaire

Âge minimum

Lors de la ratification du Protocole, la France a déposé une déclaration contraignante en vertu de laquelle : « La France déclare qu'elle ne recrute que des candidats volontaires d'au moins dix-sept ans, informés des droits et des devoirs qui s'attachent au statut de militaire et que cet engagement, lorsque les candidats n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, ne peut être effectif sans le consentement des représentants légaux». Les états-majors et les services réglementaires du ministère de la défense ont rédigé en commun cette déclaration contraignante qui appelle les mesures de protection mises en place en France pour l’engagement militaire des mineurs, qu’ils servent à titre français ou à titre étranger (Légion étrangère).

Ainsi, il résulte des termes du 4° de l’article 20 précité du Statut général des militaires que « nul ne peut être militaire : […] s'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire ». Le mineur de 16 ans ne peut en aucun cas être employé à d'autres activités que celles entrant dans le cadre de l'acquisition d'une formation générale et professionnelle.

S’agissant des candidats souhaitant servir dans la Légion étrangère, ils ne sont admis, en vertu du 1° de l’article 83 du Statut général des militaires, que s'ils sont âgés d’au moins dix-sept ans.

Garanties relatives à l’engagement volontaire hors Légion étrangère

Conformément au paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole, la législation française prévoit une procédure spécifique pour l’engagement volontaire de militaires mineurs. Il convient en effet non seulement de veiller à ce qu’un tel engagement soit effectivement souhaité par le mineur non émancipé, mais aussi que son représentant légal y consente (article 20 du Statut général des militaires).

Garanties spécifiques à l’engagement volontaire dans la Légion étrangère

S’agissant des militaires servant à titre étranger, le 2° de l'article 83 du Statut général des militaires prévoit que le mineur non émancipé doit, en principe, justifier de son identité et du consentement de son représentant légal.

Ce n’est qu’exceptionnellement et après une enquête administrative approfondie, en liaison avec les autorités du pays d'origine, sur l'origine du candidat, que l'autorité militaire peut, malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, accepter l'engagement d’un candidat.

Tout est mis en œuvre pour contrôler l’âge des candidats lors de la phase préalable à la conclusion du contrat d’engagement, dite « phase de sélection et de recrutement». L’obligation de détenir une autorisation parentale écrite pour tout engagement de mineur facilite ce contrôle. Des entretiens permettent en outre de prendre connaissance de l’identité et du passé du candidat et de s’assurer ainsi de son âge réel.

Lorsque le candidat ne dispose pas des pièces justificatives nécessaires, il est amené, en pratique, à fournir des informations dont la véracité doit pouvoir être vérifiée. Son dossier fait alors l’objet d’une étude très détaillée afin de permettre son identification sans risque d’erreur ou de confusion. La connaissance exacte de l’identité du candidat est le fondement de tout engagement.

En cas de doutes réels et sérieux sur l’âge du candidat, alors même que les autres conditions de recrutement sont remplies, celui-ci voit sa candidature ajournée. Cette procédure permet au candidat de se présenter ultérieurement à l’engagement.

Enfin, les conséquences d’une déclaration frauduleuse à l’engagement sont dissuasives. En effet, lorsqu’un mineur fraude sur son âge pour être recruté, et par suite, s’affranchit de l’autorisation parentale nécessaire, il risque la résiliation d’office de son contrat. Il lui est, dès lors, impossible de faire l’objet d’un nouvel engagement.

La Légion étrangère, en acceptant l’engagement d’un candidat, « endosse son passé ». Il est impératif que celui-ci fournisse, sur la base de ses déclarations, des informations avérées et fiables qui font, de manière systématique, l’objet de vérifications par la division statistique et de protection de la Légion étrangère. La responsabilité morale supportée par la Légion étrangère exige de celui qui se déclare volontaire à servir la France une transparence totale sur son identité comme sur son passé.

À titre d'information, la Légion étrangère ne compte actuellement aucun mineur dans ses rangs, malgré une possibilité de recrutement dès l'âge de 17 ans. Le recrutement de candidats mineurs est en outre un phénomène totalement marginal au recrutement de la Légion étrangère. En effet, environ 7 500 candidats en moyenne se présentent chaque année à l’engagement pour pourvoir 1 000 postes ouverts. Le recrutement de mineurs ne représente, au plus, que deux à quatre engagements par an.

Écoles militaires

Plusieurs écoles dépendant directement du Ministère de la Défense dispensent des enseignements du secondaire à des mineurs. Toutefois, ces écoles ne sont pas considérées comme des écoles militaires, dans la mesure où elles ne dispensent pas de formation militaire. En ce qui concerne l’armée de l’air, l’École technique de l’Armée de l’Air (ETAA) est une école militaire qui accueille des mineurs qui ont vocation à devenir sous-officiers techniciens de l’armée de l’air. L’école est ouverte aux élèves à partir de l’âge de 15 ans, mais ils ne peuvent souscrire un engagement militaire, à cette même fin de formation générale et professionnelle, qu’à compter de leur seizième anniversaire, conformément à ce que prévoit le Statut général des militaires. À titre d’information, 177 militaires mineurs étaient recrutés à l’ETAA en 2005. Ce chiffre est identique à celui de l’année 2004.

Article 4 : Groupes armés distincts des forces armées

Le Gouvernement français n’a pas d’informations particulières à transmettre concernant l’article 4 du Protocole, dès lors qu’il n’existe pas, en France, de groupes armés actifs, distincts de l’armée nationale.

En raison de sa forte implication dans la lutte contre le recrutement d’enfants soldats, il est très attentif au recrutement éventuel de mineurs sur le territoire français par des groupes armés étrangers.

Article 5 : Autres instruments internationaux et droit international humanitaire

La France est partie à d’autres instruments internationaux concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés : les Conventions de Genève du 12 août 1949 et ses deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 relatifs à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), ratifiés respectivement le 28 juin 1951 (Conventions), le 11 avril 2001 (Protocole I) et le 24 février 1984 (Protocole II), la Convention n°182 de l'Organisation Internationale du Travail sur l'élimination des pires formes de travail des enfants du 17 juin 1999, ratifiée par la France le 11 septembre 2001, et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 et ratifié par la France le 9 juin 2000.

Article 6 : Application et respect effectifs des dispositions du Protocole facultatif

En application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Protocole est applicable en droit interne français et a une autorité supérieure à celle des lois. La loi n°2002-271 du 26 février 2002 a autorisé sa ratification (Journal officiel de la République française – JORF - du 27 février 2002) et le décret n°2003-373 du 15 avril 2003 (publié au JORF du 24 avril 2003) a entériné sa publication (article 1 du décret) et institué le Premier Ministre et le Ministre des Affaires étrangères comme chargés de son exécution (article 2 du décret). Les instruments de ratification ayant été déposés le 5 février 2003, le Protocole est entré en vigueur en France, conformément à l’article 10 du Protocole, un mois plus tard, le 5 mars 2003.

Pour qu'un justiciable puisse revendiquer le bénéfice d'une disposition d'un traité devant le juge national, il faut que la norme soit reconnue d'applicabilité directe (on parle également de caractère auto-exécutoire). Compte tenu de l’entrée en vigueur récente du Protocole, les juges nationaux n’ont pas encore eu l’opportunité de se prononcer sur l’effet direct de ses dispositions. Ils ne manqueront pas de le faire dès qu’ils seront saisis de la question, comme c’est le cas pour la Convention relative aux droits des enfants. Ainsi, la Cour de cassation, qui traditionnellement refusait de reconnaître que la Convention relative aux droits de l’enfant était directement applicable en droit interne, a récemment nettement infléchi sa position. Dans deux arrêts précurseurs du 18 mai 2005, dont la solution a depuis été confirmée (voir, entre autres, arrêts de la 1ère chambre civile en date des 14 juin 2005, 13 juillet 2005, 22 novembre 2005), elle a reconnu l’applicabilité directe des articles 3-1 et 12-2 de la Convention de New-York. Le Conseil d'État avait, pour sa part, adopté une position plus nuancée en déclarant directement applicables certains articles, selon que les dispositions de la Convention sont, ou non, auto-exécutoires. Il existe une abondante jurisprudence sur ce point. Jusqu’à présent, le Conseil d’État a admis l’effet direct à l'égard des particuliers des articles 3-1, 10-2, 16 et 37 b) et c) de la Convention.

Article 7 : Assistance financière et coopération technique des États

La France est impliquée dans les actions d’assistance et de coopération aussi bien aux Nations-Unies qu’au sein de l’Union Européenne sur la question des enfants dans les conflits armés.

Actions dans le cadre du Conseil de Sécurité de l’ONU 

La France a milité pour que le Conseil de sécurité de l’ONU inscrive, à de nombreuses reprises depuis 1999, la question des enfants dans les conflits armés à son ordre du jour. Celui-ci a adopté six résolutions en ce domaine concernant le recrutement d’enfants-soldats, un appel à la démobilisation des enfants, la création d’une « liste noire » de parties à un conflit armé recrutant ou utilisant des enfants soldats, l’ouverture à des sanctions ciblées, la création d’un mécanisme de surveillance, la mise en oeuvre immédiate du mécanisme de surveillance et la création d’un groupe de travail.

Compte tenu d’un tel engagement sur cette question, l’ambassadeur français, représentant permanent auprès des Nations-Unies, a été désigné par ses pairs pour présider le groupe de travail du Conseil de Sécurité chargé d’assurer la surveillance des agissements des États et des groupes armés, en particulier dans les treize pays prioritaires figurant sur la « liste noire » du Secrétaire Général. Depuis novembre 2005, quatre réunions ont eu lieu, dont la plus récente le 26 juin 2006. Ce groupe de travail fera des recommandations, sur le mandat d’opérations de maintien de la paix et sur toute mesure propre à faciliter l’application de la résolution 1612, adoptée le 26 juillet 2005. Le Ministre français des Affaires étrangères présidera la prochaine réunion du groupe de travail en juillet 2006.

À l’appui des résolutions du Conseil de sécurité, notre pays a également contribué, en 2005, à hauteur de 20 000 euros, à la réalisation, par le département des opérations de maintien de la paix, d’une évaluation du réseau des conseillers à la protection de l’enfance. Il a en outre soutenu la coalition des organisations non gouvernementales « Stop the use of child soldiers » à hauteur de 30 000 euros en 2005 et de 50 000 euros en 2006.

Actions dans le cadre de l’UNICEF

Le respect de l’application du Protocole résulte également d’une coopération étroite avec l’UNICEF et d’autres organismes des Nations-Unies.

En 2006, la contribution française à l’UNICEF atteint 13,8 millions d’euros. La France soutient en particulier le Centre INNOCENTI de l’UNICEF, qui travaille sur les bonnes pratiques de réinsertion des enfants associés aux conflits armés, en particulier les petites filles, et prépare notamment un guide sur la participation et la protection des enfants victimes ou témoins dans le cadre des mécanismes de justice internationale en collaboration avec la Cour pénale internationale.

Notre pays participe activement avec l’UNICEF à l’organisation à Paris les 23 et 24 novembre 2006 de la conférence de clôture sur les principes du Cap. Ces principes adoptés en 1997 par un groupe de spécialistes sont toujours la référence en matière de protection des enfants sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Ils doivent toutefois être actualisés et pourraient être développés par l’élargissement des normes d’intervention et de la programmation, le renforcement des mesures de prévention du recrutement, l’amélioration des activités de réinsertion dans la famille et la communauté, le renforcement de la protection des témoins ainsi que des actions de prévention et de lutte contre la violence sexiste.

La protection de l’enfance est également une priorité nationale, comme en témoigne, notamment, le projet 2000-149, «  Fonds de Solidarité Prioritaire  » du Ministère des Affaires étrangères, doté d’un financement de 2,28 millions d’euros, pour la période comprise entre avril 2003 et janvier 2006. L’une des composantes du projet concernait les enfants et les conflits armés : il s'agissait de sensibiliser les médias aux droits des enfants, de promouvoir l'éducation pour la paix et l'intégration des principes fondamentaux des droits de l'enfant dans les programmes scolaires et de formation professionnelle, d'organiser des consultations régionales sur les stratégies opérationnelles de lutte contre les violations des droits des enfants pendant les conflits armés au Congo, Guinée-Bissau, Liberia, République Démocratique du Congo, Sierra Léone.

Actions dans le cadre de l’Union européenne

La France participe également de manière active au plan d’action de l’Union européenne sur les enfants dans les conflits armés.

Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 8 décembre 2003 les orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés, après consultation avec le rapporteur spécial, l’UNICEF et les organisations non gouvernementales. Elles témoignent de l’engagement de l’Union européenne à se doter d’une vaste palette d’instruments pour encourager la protection des enfants : démarches dans le cadre politique, prise en compte de la problématique des enfants dans les conflits armés dans l’ensemble des relations extérieures et dans la gestion des crises, notamment dans les opérations de paix. Cette thématique est également prise en compte dans le cadre des programmes humanitaires opérés par ECHO (le service d’aide humanitaire de la Commission européenne ayant financé pour un montant de 37 millions d’euros en 2004 des projets concernant des enfants), des programmes de désarmement concernant les armes légères et de petit calibre et les mines anti-personnel, des programmes en direction des personnes déplacées, ou encore des programmes de coopération (notamment l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme).

Les lignes directrices ont abouti à l’adoption, le 9 décembre 2004, d’un plan d’action de l’Union européenne sur les enfants dans les conflits armés, qui vise à leur donner une traduction plus pratique. Ce plan vise notamment à promouvoir une meilleure coordination des actions de coopération des États membres et de la Commission dans les pays concernés notamment pour les programmes « désarmement », « réinsertion » et « réintégration ». Les États membres sont invités à coordonner leurs coopérations sous la houlette de « pays chefs de file » dans cinq domaines au choix : éducation, prévention du recrutement et démobilisation, prévention des violences sexuelles, aide humanitaire, protection. L’Union européenne a effectué dans ce cadre en 2005 des démarches de sensibilisation auprès des pays suivants : Côte d’Ivoire, Burundi, Soudan, Liberia. Les ambassades de l’Union européenne au Népal ont également proposé un plan d’action local de l’Union européenne.

L’Union européenne a également mis en œuvre une série d’initiatives politiques, diplomatiques et financières.

Mise en place d’un système d’établissement de rapports par les chefs de mission de l’Union européenne dans les pays touchés, en s’inspirant de la liste de pays dans lesquels des parties à un conflit armé se sont vues reprocher par le Conseil de sécurité de recruter et d’utiliser des enfants,

Recommandation d’actions accompagnant les rapports, telles que l’augmentation des fonds alloués aux initiatives et aux programmes pertinents. Les représentants spéciaux de l’Union européenne ont reçu instruction de tenir compte de la problématique, notamment dans la région des Grands Lacs africains,

Coopération avec l’UNICEF à un programme de formation aux droits des enfants à l’intention des agents de l’Union européenne,

Prise en compte des droits des enfants dans les actions de formation relatives à la politique européenne en matière de sécurité et de défense et à la gestion des crises.

ANNEXE

- Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires