Nations Unies

CRC/C/PER/CO/6-7

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

25 février 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Pérou valant sixième et septième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Pérou valant sixième et septième rapports périodiques à ses 2858e et 2859e séances, les 20 et 21 janvier 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 2876e séance, le 31 janvier 2025. Dans le présent document, le Comité emploie le terme « enfant » pour désigner toute personne âgée de moins de 18 ans.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Pérou valant sixième et septième rapports périodiques, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite des diverses mesures législatives et institutionnelles et des politiques que l’État partie a adoptées pour mettre en œuvre la Convention, notamment l’application de la loi no 31945 modifiant plusieurs dispositions du décret législatif no 295 afin d’interdire le mariage des personnes âgées de moins de 18 ans, publiée en 2023, l’adoption de la politique nationale multisectorielle 2030 pour les enfants et les adolescents, à la fin de 2021, et l’augmentation des ressources budgétaires destinées à la réalisation des droits de l’enfant.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : l’enregistrement des naissances et la nationalité (par. 18), la maltraitance, la négligence, les abus sexuels et l’exploitation sexuelle, et les disparitions (par. 23 et 27) ; la violence fondée sur le genre (par. 25) ; la santé des adolescents (par. 35) ; l’administration de la justice pour enfants (par. 45).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 1, 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6.Tout en prenant note avec satisfaction de plusieurs avancées réalisées sur le plan réglementaire concernant les droits de l’enfant, le Comité est préoccupé par la mise en œuvre insuffisante de la législation, par le décalage entre le cadre juridique national et la réalisation effective des droits de l’enfant, ainsi que par les initiatives législatives et les politiques publiques récentes qui représentent une régression par rapport aux normes internationales en matière de droits de l’homme. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De revoir les initiatives législatives et les politiques publiques récentes pour les mettre en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer sans attendre sa législation conformément à la Convention, en particulier d’accélérer l’adoption de décrets visant à créer des mécanismes d’application, s’il y a lieu ;

c) De veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient consacrées à l’application de la législation relative aux droits de l’enfant et à l’élaboration d’une procédure d’évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant de la législation et des politiques nationales concernant les enfants.

Coordination

7. Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer les mécanismes de coordination établis dans le cadre de la Politique nationale multisectorielle en faveur des enfants et des adolescents, de conférer à la Direction générale de l’enfance et de l’adolescence le statut de vice-ministère , en veillant à ce qu’elle dispose d’une autorité et d’une indépendance suffisantes pour coordonner efficacement les activités dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernance, et de doter la Commission multisectorielle permanente des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour améliorer la mise en œuvre, le suivi et la surveillance.

Allocation de ressources

8. Se félicitant de l’augmentation des dépenses publiques consacrées aux enfants et de l’adoption en 2017 de la Politique nationale d’intégrité et de lutte contre la corruption, et rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place une procédure de budgétisation qui tienne compte des droits de l’enfant, fasse clairement apparaître les crédits consacrés à l’enfance et prévoie des indicateurs précis et un système de suivi permettant de vérifier que la répartition des ressources allouées à l’application de la Convention est adéquate, efficace et équitable ;

b) D’augmenter le budget consacré à la protection de l’enfance, à l’éducation et aux mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des enfants ;

c) De garantir des allocations budgétaires et des dépenses qui répondent efficacement aux besoins territoriaux et locaux dans les différentes régions, de prévoir des allocations budgétaires pour les enfants défavorisés et de veiller à ce que les enfants ne soient pas touchés par les mesures d’austérité.

Collecte de données

9. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention et ses précédentes recommandations , et prenant note avec satisfaction des efforts faits à cet égard, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer son système de collecte de données et de veiller à ce que les données recueillies sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine autochtone, ethnique ou nationale et milieu socioéconomique, conformément aux normes établies en matière d’éthique ;

b) De traiter les données personnelles et les données sensibles de manière appropriée et de faire en sorte que les données et indicateurs statistiques soient communiqués aux ministères et aux organisations de la société civile et soient utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention ;

c) De recueillir des données précises sur les groupes très vulnérables et les questions essentielles, notamment l’accès aux soins de santé pour les filles −  en accordant une attention particulière à celles qui sont victimes de violences sexuelles  − , les obstacles aux services de santé sexuelle et procréative, y compris les méthodes contraceptives et l’interruption volontaire de grossesse, ainsi que l’accès à la justice et à des voies de recours effectives. Les données devraient comprendre des informations sur le lieu et le moment où les violations se produisent, le nombre de poursuites engagées, les résultats des procédures judiciaires et les obstacles structurels qui empêchent que les responsables aient à répondre de leurs actes et que les rescapés de la violence sexuelle obtiennent réparation.

Accès à la justice et à des voies de recours

10. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d’accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ; ii) à une aide juridique, à une représentation et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens d’obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation ;

b) De faire savoir aux enfants qu’ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants ;

c) De veiller à ce que tous les professionnels qui travaillent au contact d’enfants suivent systématiquement une formation obligatoire sur les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

11. Préoccupé par l’insuffisance des garanties d’indépendance et d’autonomie des institutions, le Comité recommande à l’État partie de garantir l’indépendance du Bureau du Médiateur et des Bureaux du Médiateur municipal pour les enfants et les adolescents, notamment en ce qui concerne leur financement, leur mandat et leurs immunités, dans le plein respect des principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Droits de l’enfant et entreprises

12. Accueillant avec satisfaction le Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme pour 2021-2025 et rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme en 2011, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer et d’appliquer des règles juridiquement contraignantes visant à ce que le secteur des entreprises applique des procédures de diligence raisonnable en matière de droits de l’enfant et respecte les normes internationales et nationales en matière, notamment, de droits de l’homme, de travail et d’environnement, en particulier s’agissant des droits de l’enfant ;

b) De faire participer tous les groupes concernés, y compris les enfants autochtones, aux processus de consultation pertinents et de tenir compte de leurs points de vue ;

c) De veiller à ce que des études d’impact sur l’environnement soient réalisées avant d’accorder des licences aux entreprises, notamment aux entreprises minières, et pour les projets hydroélectriques et autres projets industriels ;

d) De veiller à ce que les entreprises mettent en place des mécanismes de surveillance pour que les violations des droits de l’enfant fassent l’objet d’enquêtes et donnent lieu à réparation, afin de renforcer l’obligation de rendre des compte s et la transparence, notamment en appliquant des sanctions s’il y a lieu.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

13. Le Comité prend note avec satisfaction de la Politique nationale 2040 sur les langues autochtones, la tradition orale et l’interculturalité, mais constate avec préoccupation que le droit à la non-discrimination n’est pas respecté, en particulier en ce qui concerne l’origine ethnique ou nationale, la langue, la race et le genre, et recommande à l’État partie :

a) D’éliminer toutes les formes de discrimination de fait à l’égard de tous les enfants marginalisés et vulnérables, en particulier les enfants péruviens d’ascendance africaine, les enfants migrants ou réfugiés vénézuéliens, les enfants autochtones, les enfants handicapés, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants dont les parents sont incarcérés, les enfants des zones rurales et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, notamment en appliquant effectivement ou en révisant les lois et les politiques existantes, en adoptant les stratégies nécessaires et en menant de vastes campagnes d’éducation du public ;

b) De faire tout son possible pour éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes liés au genre qui contribuent à la discrimination à l’égard des filles dans tous les domaines de la vie, y compris la discrimination de fait à l’égard des filles enceintes et des mères adolescentes dans le domaine de l’éducation ;

c) D’abroger la loi n o 32003, qui met fin à l’utilisation d’un langage inclusif dans les documents officiels et les manuels scolaires ;

d) D’établir des procédures claires permettant aux enfants de demander justice en cas de discrimination ;

e) De garantir l’accès des enfants défavorisés, notamment les enfants autochtones, les enfants handicapés, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, ainsi que les enfants migrants ou réfugiés, aux services de santé, à l’éducation et à un niveau de vie décent ;

f) De mener des campagnes médiatiques visant à faire évoluer les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination, afin de sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination et de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité ;

g) D’évaluer, avec la participation des enfants et des organisations de la société civile, les mesures visant à combattre la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, de mesurer leurs effets et de revoir ces mesures si nécessaire.

Intérêt supérieur de l’enfant

14. Notant avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas systématiquement appliqué dans toutes les affaires concernant les enfants, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit systématiquement appliqué dans toutes les politiques, tous les programmes et toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires concernant des enfants, s’agissant notamment de la violence familiale, de la justice pour enfants et des procédures de migration ;

b) De renforcer la capacité de tous les professionnels concernés d’évaluer et de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant et de faire de ce principe une considération primordiale ;

c) De prendre des mesures pour élaborer et utiliser un outil permettant de procéder à des études d’impact sur les droits de l’enfant dans l’ensemble de l’État partie.

Droit à la vie, à la survie et au développement

15. Le Comité est gravement préoccupé par les meurtres d’enfants dans le contexte de manifestations de rue et par les décès potentiels d’enfants disparus dans d’autres contextes et prie instamment l’État partie :

a) De veiller à ce que les morts d’enfants fassent l’objet d’enquêtes rapides, dans le cadre de procédures régulières, et à ce que les responsables soient punis, et de veiller à ce que les familles des enfants obtiennent réparation ;

b) De faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent pas, notamment en mettant sa législation nationale et ses procédures opérationnelles régissant l’usage de la force et l’emploi d’armes à feu et d’autres armes à létalité réduite par les membres des forces de l’ordre en conformité avec les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et avec les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, et de prévoir des formations à l’échelle du système ;

c) De s’attaquer aux causes profondes des disparitions d’enfants afin de prévenir ces disparitions.

Respect de l’opinion de l’enfant

16. Prenant note du rôle que joue le Conseil consultatif pour l’enfance et l’adolescence dans la promotion de la participation, et rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour assurer l’application effective de la législation reconnaissant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires pertinentes ;

b) De promouvoir l’accès des enfants à des informations appropriées afin qu’ils comprennent et exercent leurs droits et participent aux décisions qui ont des incidences sur leur vie ;

c) D’organiser des programmes et des activités de sensibilisation visant à promouvoir une participation active et autonome de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école, notamment dans le cadre des conseils d’élèves, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants vulnérables et aux défenseurs et défenseuses des droits de l’homme.

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

17.Tout en saluant les efforts que fait l’État partie pour résoudre les problèmes relatifs à l’enregistrement des naissances, notamment en garantissant le droit à une identité et l’octroi de la nationalité aux enfants nés sur le territoire indépendamment du statut juridique de leurs parents, le Comité reste gravement préoccupé par les difficultés d’accès à l’enregistrement des naissances et aux documents d’identité pour les enfants qui vivent dans les zones rurales et les enfants autochtones.

18. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De garantir l’enregistrement gratuit des naissances et la délivrance d’actes de naissance immédiatement après la naissance pour tous les enfants nés sur son territoire, indépendamment du statut migratoire de l’enfant ou de ses parents, de la possession de documents officiels ou du statut de demandeur d’asile, en accordant une attention particulière aux enfants nés dans les zones frontalières du bassin amazonien, aux enfants autochtones, aux enfants des zones rurales ou reculées, ainsi qu’aux enfants migrants ou réfugiés ;

b) De supprimer la condition selon laquelle les parents doivent être en situation régulière pour qu’un certificat de naissance puisse leur être délivré.

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

19. Le Comité est préoccupé par la mort de sept enfants survenue lors de manifestations de citoyens dans des zones rurales et par l’usage disproportionné, aveugle et meurtrier de la force par l’État partie, et prie instamment l’ É tat partie :

a) De renforcer le droit des enfants à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, notamment en mettant en œuvre des actions et des programmes à cet effet ;

b) De veiller à ce que des enfants ne soient pas menacés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, y compris pour avoir participé aux manifestations qui se sont déroulées dans tout le pays.

Droit à la protection de la vie privée

20. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer ses réglementations et ses politiques de protection relatives à l’environnement numérique afin de préserver la vie privée des enfants ;

b) De protéger les enfants contre les contenus et matériels préjudiciables et contre les risques en ligne, et de mettre en place des mécanismes permettant d’engager des poursuites en cas de violation.

Accès à une information appropriée

21. Rappelant son observation générale n o 25 (2021), le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’attaquer à la représentation négative des enfants dans les médias, en particulier celle des adolescents, des enfants autochtones, des enfants péruviens d’ascendance africaine et des enfants vénézuéliens ;

b) De permettre aux enfants d’accéder à des informations dans les langues minoritaires ;

c) De continuer de renforcer l’inclusion numérique pour les enfants défavorisés et les enfants qui vivent dans des zones rurales ou reculées, notamment en assurant l’accès, à un prix abordable, aux services en ligne et à Internet, tout en veillant à ce que les services publics demeurent accessibles aux enfants qui n’utilisent pas les technologies numériques ou n’y ont pas accès ;

d) De renforcer l’habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle

22.Tout en accueillant avec satisfaction le Modèle de prévention de la violence à l’école et la loi no 31440, qui prévoit des mesures d’éducation et de prévention de la violence sexuelle à l’égard des enfants, ainsi que la loi no 31621, qui vise à renforcer les services de protection temporaire pour les victimes de violence familiale et de violence sexuelle, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et reste extrêmement préoccupé par la lenteur de l’évolution des normes sociales en matière de violence à l’égard des enfants et par ce qui suit :

a)Le nombre alarmant de cas de toutes les formes de violence à l’égard des enfants, en particulier la violence sexuelle qui touche de manière disproportionnée les enfants autochtones et les enfants qui vivent dans les zones rurales ;

b)Les informations de longue date concernant les cas de violences physiques, psychologiques et sexuelles et l’absence d’obligation de rendre des comptes pour les violences à l’égard des enfants commises par le personnel religieux de l’Église catholique romaine ;

c)Le caractère répandu de la violence sexuelle dans la famille et à l’école à l’égard des enfants dans la province de Condorcanqui et dans la région de l’Amazonas, ainsi que l’insuffisance des mesures de prévention, des enquêtes et des interventions judiciaires ;

d)L’augmentation exponentielle des cas de violence dans les écoles entre 2019 et 2024 et l’absence de procédures administratives et pénales visant en particulier les enseignants, et les améliorations limitées en matière d’accès à la justice pour les enfants dont les droits ont été violés ;

e)L’attention insuffisante accordée aux plaintes pour violence sexuelle à l’égard des enfants introduites par des voies administratives telles que les unités de protection spéciale et les centres d’urgence pour les femmes, ainsi qu’aux plaintes pour abus sexuels émanant de ces centres ;

f)Le fait que seule une petite partie des affaires de violence sexuelle qui sont portées devant les tribunaux aboutissent à des déclarations de culpabilité ;

g)Le refus d’accès ou l’accès limité à des services de santé sexuelle et procréative spécialisés garantissant la confidentialité, notamment l’accès limité des victimes de violences sexuelles à des kits d’urgence ;

h)La violence à l’égard des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ;

i)La violence exercée à l’égard des enfants par les organisations de trafic de drogues.

23. Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer des stratégies visant spécialement à lutter contre les niveaux élevés de violence sexuelle à l’égard des enfants, en particulier des filles, en mettant l’accent sur les enfants qui vivent dans les zones rurales ou reculées ;

b) De poursuivre et d’intensifier la mise en œ uvre de programmes et de mesures de soutien dans la province de Condorcanqui , afin de remédier à la situation alarmante liée aux violences sexuelles à l’égard des enfants autochtones, y compris des programmes de prévention, l’accès à des soins physiques et psychologiques pour les victimes et l’accès à la justice, en employant des interprètes et du personnel qui parlent les langues autochtones des victimes, si nécessaire ;

c) D’adopter une approche centrée sur les droits de l’enfant visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des enfants et de veiller à ce qu’elle s’applique aux enfants victimes de violences dans des structures telles que les écoles et les lieux de culte ;

d) D’engager des procédures disciplinaires, administratives et judiciaires efficaces et rapides contre les enseignants faisant l’objet d’une enquête pour la commission d’actes de violence à l’égard d’enfants et de promouvoir la modification de la loi sur la réforme du corps enseignant ;

e) D’ouvrir une enquête officielle sur les abus sexuels sur enfants commis au sein de l’Église catholique romaine, qui soit menée de manière indépendante par des instances dotées des pleins pouvoirs d’enquête, en vue de cerner les défaillances des institutions de l’État, d’identifier les victimes, y compris celles qui ont subi des abus dans le passé, et d’établir un mécanisme pour les dédommager ;

f) D’élaborer une politique multisectorielle visant à éliminer la violence à l’égard des enfants au niveau national, qui porte sur la prévention, les soins, la protection, les sanctions et la réadaptation globale, en fournissant les ressources techniques, humaines et financières nécessaires, et d’adopter un cadre national de coordination qui permette de lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants tout en mettant en œuvre efficacement les politiques publiques au niveau local ;

g) De mettre en œuvre le Plan d’action pour l’élimination de la violence à l’égard des enfants et des adolescents pour 2021-2030, en fournissant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires, et de mettre en place un système de données unifié contenant des données ventilées en fonction d’indicateurs pertinents, y compris le handicap ;

h) D’assurer le signalement obligatoire de toutes les formes de violence à l’égard des enfants, de désigner des points de contact accessibles chargés de recevoir ces signalements et de sensibiliser les parents, les professionnels et les enfants à l’importance du signalement et de l’intervention précoce dans les cas de maltraitance et de violence à l’égard des enfants ;

i) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels, fassent rapidement l’objet d’une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants qui vise à éviter la revictimisation de l’enfant, à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce que des mesures de réparation soient accordées aux victimes, s’il y a lieu, et de veiller à ce que les peines sévères prévues par le Code pénal pour les personnes qui commettent des infractions contre des enfants soient effectivement appliquées ;

j) De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d’interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico ‑ légales et psychothérapeutiques, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire ;

k) D’abroger la loi n o 31498, qui permet aux parents d’intervenir dans le programme d’enseignement, et de mettre en œuvre des programmes complets d’éducation sexuelle et des programmes sur les droits en matière de sexualité et de procréation dans les écoles ;

l) D’assurer d’urgence un soutien intensif aux adolescentes qui sont enceintes à la suite d’abus sexuels ou de violences sexuelles  ;

m) Compte tenu des modifications apportées au protocole sur l’assistance aux personnes et aux familles secourues alors qu’elles étaient retenues par des groupes terroristes, d’étendre son cadre juridique au recrutement ou à l’utilisation d’enfants par des organisations criminelles non terroristes, telles que celles impliquées dans le trafic de stupéfiants.

Violence fondée sur le genre

24.Le Comité se félicite du cadre normatif très complet que l’État partie a mis en place pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle à l’égard des filles, mais il est vivement préoccupé par les faits suivants :

a)Il y a eu, ces dernières années, une augmentation des cas de violence fondée sur le genre, en particulier de la violence à l’égard des filles, y compris les féminicides ;

b)Un nombre croissant d’initiatives législatives proposant la fin de la prise en compte des questions de genre dans divers domaines sont présentées devant les instances législatives et gagnent du terrain.

25. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De mettre en place des politiques globales qui renforcent le système judiciaire, notamment en améliorant les compétences techniques pour le traitement des cas de violence à l ’ égard des filles fondée sur le genre, y compris le féminicide, et en mettant fin aux stéréotypes liés au genre qui entravent l’accès des filles à la justice ;

b) De veiller à ce que les questions de genre continuent d’être prises en compte dans les lois et les politiques afin de continuer à mettre l’accent sur le fait que les filles sont les plus touchées par la violence fondée sur le genre, en particulier les abus sexuels.

Châtiments corporels

26. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, et tout en prenant note avec satisfaction de la loi n o 30403, le Comité, constatant avec préoccupation que la violence physique à l’égard des enfants en tant que forme de discipline est un aspect courant des pratiques parentales, recommande à l’État partie :

a) De garantir l’application effective de la loi n o 30403 et des règlements y relatifs ;

b) De promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants afin de favoriser un changement d’attitude, dans la famille et dans la communauté, à l’égard des châtiments corporels.

Disparitions

27. Le Comité se félicite des efforts faits pour recueillir et systématiser les informations au moyen du Portail des personnes disparues, mais il est gravement préoccupé par le nombre dramatiquement élevé d’enfants disparus et prie instamment l’État partie :

a) De renforcer l’efficacité de l’identification des enfants disparus, y compris la recherche des enfants disparus aux niveaux régional et local ;

b) De coordonner et de regrouper les cas de disparitions d’enfants signalés par différents canaux ;

c) De prendre des mesures pour lutter contre le risque que les interactions en ligne conduisent à la disparition d’enfants, notamment en repérant les réseaux en ligne liés à des gangs de trafiquants criminels et les plateformes de jeux susceptibles de faciliter de telles disparitions ;

d) De continuer à mettre en œuvre des initiatives de sensibilisation visant à éduquer les enfants, les personnes qui s’occupent d’eux et les autorités compétentes à ces risques, de renforcer les mesures préventives et de rendre compte des résultats de ses efforts pour ce qui est de lutter contre les disparitions et de localiser les enfants disparus.

Pratiques préjudiciables

28. Tout en accueillant avec satisfaction la loi n o 31945, qui interdit les mariages d’enfants, et rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité, préoccupé par le nombre élevé de cas de mariages d’enfants, recommande à l’État partie :

a) De prévenir les mariages d’enfants et les unions précoces de fait en s’attaquant efficacement à leurs causes profondes ;

b) De mettre en œuvre rapidement la loi n o 31945 et les règlements s’y rapportant, notamment en allouant les ressources humaines, techniques et financières voulues ;

c) De remédier à la situation concernant les mariages d’enfants dans les populations vulnérables, y compris parmi les enfants autochtones ;

d) D’élaborer des procédures permettant l’annulation, sur demande, des mariages d’enfants qui ont eu lieu avant l’adoption de la loi ;

e) D’établir des systèmes de protection pour les victimes de mariages d’enfants qui portent plainte ;

f) De concevoir des campagnes et des programmes de sensibilisation sur la loi interdisant les mariages d’enfants et sur les effets néfastes des mariages d’enfants sur la santé physique et mentale des filles, en visant les pratiques culturelles et en ciblant les ménages, les autorités locales, les dirigeants autochtones, les juges et les procureurs.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

29. Le Comité prend note des avancées législatives réalisées, notamment de l’adoption des lois n os 302451 et 31146, mais regrette le manque d’informations sur la suite donnée à ses observations finales concernant le rapport soumis par l’État partie en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Rappelant ses directives de 2019 sur l’application du Protocole facultatif et ses observations finales concernant le rapport de l’État partie, le Comité prie instamment l’État partie d’appliquer les recommandations qu’il a formulées dans ces observations finales, notamment :

a) D’étendre le champ d’application de la Politique multisectorielle visant à lutter contre la criminalité organisée pour 2019-2030 à tous les domaines couverts par le Protocole facultatif, y compris la vente d’enfants, les contenus montrant des abus sexuels sur enfant et l’exploitation des enfants à des fins de prostitution, d’allouer des ressources financières suffisantes pour assurer la pleine application de la Politique et de mettre en place des mécanismes de suivi solides pour évaluer périodiquement son efficacité s’agissant de réaliser les objectifs du Protocole facultatif ;

b) De définir clairement et d’incriminer la vente d’enfants en tant qu’infraction distincte de la traite des enfants, conformément aux obligations découlant du Protocole facultatif ;

c) D’organiser une formation spécialisée pour les membres des forces de l’ordre et le personnel judiciaire sur la manière de repérer les cas de vente d’enfants et de poursuivre les auteurs des faits.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

30. Préoccupé par l’absence de protection familiale cohérente pour les enfants privés de soins parentaux et attirant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De supprimer progressivement le placement en institution et, à cette fin, d’adopter d’urgence une stratégie et un plan d’action, prévoyant notamment la transformation des systèmes de prise en charge des enfants, d’aide sociale et de protection de l’enfance pour les rendre conformes à la Convention, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à leur mise en œuvre ;

b) De faire en sorte qu’il existe suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au système de placement en famille d’accueil et d’adoption, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, lorsque cela est possible ;

c) De mettre en place des mécanismes préventifs visant à éviter la séparation des enfants d’avec leur famille, de prévoir des garanties adéquates et des critères clairs, fondés sur les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si un enfant doit être placé dans une structure de protection de remplacement et de veiller à ce que les décisions relatives au retrait d’un enfant fassent toujours l’objet d’un contrôle juridictionnel ;

d) D’élaborer des programmes de soutien visant à encourager la réunification des familles ;

e) De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de procéder à des examens périodiques des placements en famille d’accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant le signalement et le suivi des cas de maltraitance d’enfants et l’adoption de mesures correctives ;

f) D’appliquer une procédure de sélection plus rigoureuse et plus efficace pour les employés des foyers d’accueil et des institutions, notamment en vérifiant les antécédents judiciaires, professionnels et éthiques de chaque candidat sollicitant un emploi dans ces structures en vue d’un travail au contact d’enfants ;

g) D’augmenter le nombre de tribunaux de la famille et de renforcer les capacités des professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants, en particulier les juges de la famille, les membres des forces de l’ordre, les travailleurs sociaux et les prestataires de services, notamment en les sensibilisant aux droits et aux besoins des enfants privés de milieu familial et en les encourageant à appliquer des mesures de protection de remplacement de type familial.

F.Enfants handicapés (art. 23)

31. Prenant note avec satisfaction de la loi n o 30797 (2018) et des mesures adoptées par l’État partie dans le domaine du handicap, et rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

b) De se doter d’une stratégie globale en faveur de l’inclusion des enfants handicapés ;

c) D’harmoniser sa législation nationale avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

d) De collecter des données sur les enfants handicapés et d’élaborer un système efficace de diagnostic du handicap, condition préalable à la mise en place de politiques et de programmes adaptés aux enfants handicapés ;

e) De prendre immédiatement des mesures pour que les enfants handicapés aient accès aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d’intervention précoces ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et promouvoir un changement d’attitude dans la société à l’égard des enfants handicapés afin qu’ils soient vus comme des titulaires de droits ;

g) De s’abstenir de placer les enfants handicapés en institution et de prévoir des mesures de remplacement qui les intègrent dans la communauté ;

h) De répondre aux besoins particuliers des enfants ayant un trouble du spectre autistique et, notamment, de veiller à ce que ces enfants soient intégrés dans tous les domaines de la vie, y compris les activités éducatives, récréatives et culturelles, de mettre en place des mécanismes de dépistage précoce, d’assurer une formation adéquate aux professionnels et de veiller à ce que ces enfants bénéficient effectivement de programmes de développement de la petite enfance et ne fassent pas l’objet de mauvais traitements.

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

32. Se félicitant de la réduction de la mortalité infanto-juvénile et de la malnutrition chronique, mais préoccupé par l’inégalité d’accès aux services de santé de base et aux services de santé et rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir la disponibilité de services de soins de santé primaires et spécialisés gratuits et de qualité et l’accès équitable à ces services pour les enfants de toutes les provinces, sans discrimination, en particulier les enfants appartenant à des groupes socialement et économiquement défavorisés, notamment les enfants autochtones, les enfants péruviens d’ascendance africaine, les enfants des zones rurales, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, les enfants handicapés et les enfants réfugiés ou migrants, quel que soit leur âge et qu’ils aient ou non des papiers ;

b) De veiller à ce que les enfants autochtones aient accès à des services de santé adaptés à leur culture dans leur communauté, et dans leur propre langue ;

c) De s’attaquer aux causes sous-jacentes du taux relativement élevé de mortalité infanto-juvénile ;

d) De prévenir et combattre la malnutrition sous toutes ses formes et de continuer à traiter l’anémie ferriprive ;

e) De garantir l’administration d’anticorps monoclonaux contre le virus respiratoire syncytial et de vaccins formulés pour éviter de produire des effets indésirables chez les nouveau-nés à haut risque (prématurés et séropositifs) ;

f) D’améliorer la disponibilité des médicaments, de l’insuline, des seringues et des dispositifs de contrôle de la glycémie chez les enfants ayant un diabète de type 1.

Santé mentale

33. Préoccupé par la prévalence des dépressions et des comportements suicidaires ces dernières années et par les effets de la consommation de drogues sur la santé des enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De donner la priorité à la mise en œuvre de la politique de santé mentale en fournissant des ressources humaines, techniques et financières permettant un accès effectif aux services et à un traitement complet ;

b) D’améliorer les investissements publics dans les programmes de prévention et d’intervention et de réduire la prévalence des comportements suicidaires et de la dépression chez les enfants ;

c) De prévenir la consommation de drogues et d’alcool chez les enfants et d’assurer le traitement des dépendances.

Santé des adolescents

34.Tout en se félicitant de l’approbation des lignes directrices sur l’éducation sexuelle complète dans l’enseignement de base (2021), le Comité est très préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur l’éducation sexuelle complète pour tous les enfants et de mise en œuvre de cette éducation ;

b)Le manque d’accès aux soins de santé sexuelle et procréative, les taux alarmants de grossesses forcées chez les filles, y compris à un très jeune âge, et les taux élevés de mortalité maternelle chez les filles ;

c)L’accès limité à l’avortement et à l’avortement thérapeutique.

35. Rappelant ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible les adolescents et les adolescentes, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

b) De veiller à ce que tous les enfants reçoivent une éducation sexuelle adaptée à leurs besoins, en toute confidentialité, et aient accès à des services et à des informations en matière de santé procréative, y compris à des contraceptifs ;

c) D’intensifier les efforts et les capacités des pouvoirs publics visant à assurer la mise en œuvre effective d’une éducation sexuelle complète dans les écoles et à l’extérieur, notamment en formant les enseignants à la mise en œuvre de cette éducation dans le cadre du programme de formation des enseignants ;

d) De dépénaliser l’avortement dans tous les cas de grossesse précoce et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de reculs dans les lois et les politiques publiques relatives à l’éducation à la santé sexuelle et procréative et à l’accès à l’avortement ;

e) De limiter et réduire efficacement les taux de mortalité chez les adolescentes enceintes ;

f) De prendre immédiatement des mesures pour garantir l’accès des filles enceintes à un avortement sécurisé et à des soins postavortement , en particulier en cas de risque pour la vie et la santé de la mère, de viol ou d’inceste ;

g) De modifier la réglementation relative à l’accès à l’avortement thérapeutique afin de la rendre spécifiquement applicable aux filles, de veiller à ce que les risques particuliers de mortalité et de morbidité liés aux grossesses à l’adolescence soient dûment pris en compte et de garantir un accès rapide à la justice pour la révision des décisions prises en matière d’avortements thérapeutiques ;

h) De veiller à ce que les adolescentes se voient proposer un éventail d’options en début de grossesse, sans jugement, par des professionnels de santé bien formés, et à ce que les décisions soient prises avec leur consentement éclairé, les intéressées ayant eu la possibilité d’être entendues et leur avis ayant été dûment pris en compte dans le cadre du processus décisionnel ;

i) De garantir la disponibilité de services permettant des avortements volontaires légaux et des soins postavortement et de professionnels de la santé formés dans ce domaine, ainsi que l’accès à ces services et à ces professionnels.

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

36. Le Comité prend note avec satisfaction de la Politique nationale de développement et d’inclusion sociale et de l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, mais est préoccupé par les niveaux élevés et croissants de pauvreté chez les enfants et recommande à l’État partie :

a) De s’attaquer aux inégalités structurelles qui sont les causes profondes de l’extrême pauvreté et de veiller à ce que les enfants qui vivent dans la pauvreté et leur famille bénéficient d’un soutien financier adéquat et de services gratuits et accessibles, sans discrimination ;

b) D’étendre les programmes de protection sociale aux populations les plus vulnérables, y compris les enfants migrants ou réfugiés et ceux dont la langue maternelle n’est pas l’espagnol ;

c) De continuer à promouvoir des stratégies de lutte contre l’insécurité alimentaire et de poursuivre les efforts visant à améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans tout le pays, en particulier pour les enfants autochtones et ceux qui vivent dans des zones reculées.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

37. Profondément préoccupé par l’intoxication et de la contamination au plomb et rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prendre des mesures pour assainir les zones contaminées par le plomb et de surveiller la qualité de l’air, du sol et de l’eau dans les zones touchées ;

b) De ratifier l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’ Escazú ), d’appliquer la loi-cadre n o 30754 de 2018 sur les changements climatiques et d’élaborer des plans de prévention et des systèmes de gestion des risques et d’alerte précoce visant à prévenir les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques et à y faire face ;

c) De veiller à ce que l’éducation environnementale fondée sur les droits soit intégrée dans les programmes scolaires à tous les niveaux et dans les programmes de formation des enseignants, de promouvoir la sensibilisation et la préparation des enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles et d’associer les enfants à la prise de décisions et à l’élaboration des politiques, y compris à l’élaboration des contributions déterminées au niveau national.

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Buts et portée de l’éducation

38. Le Comité salue les efforts récemment déployés par l’État partie pour garantir aux enfants migrants le droit à l’éducation, mais est préoccupé par les lacunes concernant les enfants autochtones et les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants des zones rurales et les enfants qui vivent avec un handicap et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants suivent gratuitement et dans des conditions d’égalité un enseignement de qualité leur permettant d’acquérir des connaissances véritablement utiles et achèvent les cycles primaire et secondaire, et d’améliorer le taux de maintien scolaire dans le secondaire, en particulier dans les zones rurales et autochtones ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité et la qualité de l’éducation, et de fournir une formation de qualité aux enseignants, en mettant particulièrement l’accent sur les zones rurales ;

c) De garantir la mise en place d’infrastructures de qualité, de services d’eau et d’électricité et la fourniture de matériel pédagogique pour tous les enseignants et tous les élèves ;

d) De renforcer les mesures, y compris les mécanismes de contrôle administratif et de signalement, pour prévenir et combattre la violence à l’école, en particulier la violence sexuelle, et faire en sorte que les auteurs aient à répondre de leurs actes ;

e) De garantir des services de soutien complets dans les écoles rurales, notamment en matière de santé, de sécurité et d’alimentation, en particulier dans les internats des écoles secondaires ;

f) D’aider les adolescentes enceintes et les mères adolescentes à poursuivre leurs études dans des écoles ordinaires, sans discrimination ;

g) D’allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l’éducation de la petite enfance, en se fondant sur une politique complète et globale en matière de prise en charge et de développement de la petite enfance .

Éducation inclusive

39. Préoccupé par le fait que 58  % des enfants handicapés ne sont inscrits dans aucun système éducatif et par la pénurie d’enseignants parlant les langues autochtones, le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans des établissements scolaires ordinaires et de veiller à ce que les écoles disposent d’enseignants dûment formés et soient dotées d’infrastructures accessibles et de matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants handicapés ;

b) De former du personnel et des enseignants spécialisés et de leur confier des classes intégrées offrant un soutien individualisé et toute l’attention voulue aux enfants qui ont des difficultés d’apprentissage ;

c) De promouvoir et de développer activement des possibilités éducatives mieux adaptées aux réalités et aux intérêts des enfants en situation de rue ;

d) De garantir la disponibilité d’enseignants parlant les langues autochtones.

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

40.Le Comité se félicite de la mise en œ uvre du Protocole relatif aux unités spéciales de protection pour la prise en charge des enfants et des adolescents réfugiés ou migrants privés de protection familiale ou risquant de perdre cette protection et des efforts faits par l’État partie pour régulariser la situation des enfants migrants ou réfugiés, mais est préoccupé par les projets de loi approuvés par le Congrès qui visent les migrants, en particulier ceux qui concernent la location de logements, les demandes de passeport, l’expulsion et le renvoi, ainsi que par l’absence de dispositions claires concernant la prise en charge des enfants non accompagnés. Rappelant les observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales (2017), le Comité recommande à l’ É tat partie :

a) De faciliter l’accès au système d’asile pour les enfants ayant besoin d’une protection internationale, conformément aux articles 6, 22 et 37 de la Convention et à son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, d’élaborer des protocoles spécifiques et une feuille de route pour la prise en charge des enfants migrants ou réfugiés non accompagnés et de donner la priorité à l’unité et à la réunification des familles ;

b) De veiller au respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la procédure de détermination du statut de réfugié et du droit d’être entendu ;

c) D’abroger la résolution de la Surintendance n o 0121-2024-MIGRACIONES (2024) et de reconnaître la validité prolongée des passeports vénézuéliens expirés ou en voie d’expiration, afin de garantir l’accès des enfants au territoire au moyen d’exceptions humanitaires et de la réunification familiale et de faire preuve de souplesse, en ayant pour principe directeur l’intérêt supérieur de l’enfant, pour ceux qui ne disposent pas d’un passeport valide et du visa correspondant ;

d) D’abroger la procédure d’expulsion accélérée (décret législatif 1582 de novembre 2023), qui ne prévoit pas de garanties visant spécialement à protéger l’unité familiale ;

e) D’appliquer et d’actualiser la Politique nationale en matière de migration pour 2017-2025 ;

f) D’étendre au niveau international le champ d’application du Protocole relatif aux unités spéciales de protection pour la prise en charge des enfants et des adolescents réfugiés ou migrants privés de protection familiale ou risquant de perdre cette protection ;

g) De garantir l’accès des enfants migrants et réfugiés aux services de santé, y compris au système d’assurance maladie universelle, sans distinction d’âge ou de statut migratoire, notamment en supprimant l’obligation de résidence minimale de cinq ans, afin d’éviter les interruptions de la couverture médicale pour ces groupes vulnérables ;

h) De continuer à intégrer les enfants migrants et réfugiés dans le système éducatif, qu’ils aient ou non des papiers, et de veiller à ce que les enfants puissent obtenir un diplôme quel que soit leur statut migratoire ;

i) De mettre en place des mécanismes solides pour repérer et aider les enfants touchés par un conflit armé et permettre en particulier le repérage précoce des enfants demandeurs d’asile venant de zones de conflit et la fourniture de services de réadaptation physique et psychologique adaptés à leurs besoins.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

41. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De doter la politique nationale multisectorielle pour la prévention et l’élimination du travail des enfants d’un financement suffisant et de la mettre en œuvre efficacement afin d’éliminer toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2025 ;

b) D’exploiter l’Observatoire national du travail forcé ;

c) D’interdire et d’éliminer les pratiques de travail dangereuses, en particulier dans l’agriculture, l’exploitation minière et les secteurs informels, dans le cadre desquelles les enfants sont exposés à des facteurs de risque environnementaux, de promouvoir des possibilités plus sûres et de suivre la situation des enfants concernés.

Enfants en situation de rue

42. Appelant l’attention sur son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité, préoccupé par les taux élevés de dépendance aux drogues et à l’alcool chez les enfants, recommande à l’État partie :

a) D’évaluer le nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et de mettre à jour les études sur les causes profondes de leur situation ;

b) D’élaborer une politique globale et intégrée pour les enfants en situation de rue afin d’aider ces enfants à exercer leurs droits et à retourner dans leur famille ou de permettre leur placement dans une structure de protection de remplacement, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant dûment compte de son point de vue autonome ;

c) De s’appuyer sur le programme «  Police en action contre la drogue  » pour élaborer et financer une initiative visant spécialement à protéger les enfants en situation de rue contre les dangers liés à la violence des gangs et au trafic de drogue s , en assurant des interventions ciblées pour les jeunes à risque ;

d) D’élargir les activités de formation actuelles destinées à la Police nationale péruvienne pour y inclure des modules spécialisés sur la protection des enfants en situation de rue contre la violence, le harcèlement et les idées fausses, afin que les membres des forces de l’ordre soient pleinement qualifiés pour s’occuper de ces groupes vulnérables.

Traite

43. Prenant note avec satisfaction de la loi sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants (2016) et de l’approbation de la Politique nationale 2030 sur la traite des personnes et les formes connexes d’exploitation, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de la Politique nationale sur la traite des personnes et les formes connexes d’exploitation et d’approuver le programme budgétaire axé sur les résultats ;

b) De garantir la fourniture effective de services d’orientation et d’aide aux enfants victimes de la traite ;

c) D’enquêter sur tous les cas de traite des enfants, de traduire les auteurs en justice et de protéger les témoins et les victimes qui coopèrent aux enquêtes ;

d) De mener des activités visant à sensibiliser les parents et les enfants aux dangers de la traite des enfants.

Administration de la justice pour enfants

44.Le Comité se félicite de l’abrogation du décret législatif no 1204 et de l’adoption du Code de la responsabilité pénale des adolescents, qui représentent des étapes importantes vers la mise en place d’un système spécialisé de justice pour mineurs, mais est gravement préoccupé par ce qui suit :

a)Tous les enfants qui ont ou ont eu affaire au système de justice pénale pour mineurs sont exclus des services de protection, qu’ils aient été reconnus coupables ou non ;

b)Une initiative législative visant à modifier le Code pénal et le Code de la responsabilité pénale des adolescents pour inclure les jeunes de 16 et 17 ans dans le système pénal pour adultes pourrait être approuvée ;

c)Il n’existe pas d’organisme spécialement chargé de superviser les centres d’exécution des peines pour les adolescents, y compris les centres fermés ;

d)La détention continue d’être surutilisée et le recours à des mesures de remplacement, non privatives de liberté est limité.

45. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l’État partie de rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, il prie instamment l’État partie :

a) D’éliminer les obstacles qui empêchent les enfants ayant un casier judiciaire d’avoir accès aux prestations des services de protection ;

b) De s’abstenir d’abaisser l’âge de la responsabilité pénale et de garantir la mise en œuvre du Système national de réinsertion sociale des adolescents en conflit avec la loi pénale d’ici à 2030 et de le doter de ressources humaines, financières et techniques ;

c) De renforcer le système de justice spécialisé pour les enfants et de lui affecter des ressources, notamment pour les tribunaux spécialisés et les comités interdisciplinaires, ainsi que pour la formation des juges, des procureurs et des avocats de la défense qui s’occupent des affaires concernant des enfants ;

d) De garantir aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales une aide juridique gratuite et spécialisée dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;

e) De promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, et, dans la mesure du possible, l’application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, et de veiller à ce que des soins de santé et des services psychosociaux soient fournis à ces enfants ;

f) De veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour une durée aussi courte que possible, et à ce que l’opportunité d’y mettre fin soit régulièrement examinée ;

g) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé.

Enfants dans les conflits armés, y compris l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

46. Le Comité regrette le manque d’informations sur la suite donnée à ses observations finales concernant le rapport que l’État partie a soumis en application de l’article 8 (par. 1) du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur le service militaire volontaire ( n o 29248), le Comité prie instamment l’État partie :

a) De modifier sa législation afin d’interdire expressément et d’incriminer l’enrôlement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans par toute entité, y compris les forces armées, les groupes armés non étatiques, les entreprises de sécurité privées et les groupes criminels organisés, conformément aux normes internationales ;

b) D’étendre sa compétence extraterritoriale pour poursuivre les infractions d’enrôlement et d’utilisation d’enfants dans des hostilités ;

c) De qualifier l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans de crime de guerre et d’imposer des peines appropriées ;

d) D’appliquer strictement les procédures de vérification de l’âge pour l’enrôlement militaire afin de s’assurer que les enfants ne sont pas enrôlés ;

e) De veiller à ce que le protocole sur l’assistance aux enfants secourus soit pleinement opérationnel, financé de manière adéquate et mis en œuvre efficacement, en accordant une attention particulière aux besoins des enfants victimes ;

f) De mettre en place des mécanismes solides pour repérer et aider les enfants touchés par un conflit armé et permettre en particulier le repérage précoce des enfants demandeurs d’asile venant de zones de conflit et la fourniture de services de réadaptation physique et psychologique adaptés à leurs besoins  ;

g) D’intensifier ses efforts visant à fournir des services de réadaptation et de réinsertion spécialisés, multidisciplinaires et tenant compte des questions de genre aux enfants victimes d’enrôlement et d’utilisation, y compris un soutien psychologique, une aide juridique et une aide à l’éducation, afin de permettre leur pleine réinsertion sociale.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

47. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

b) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

M.Coopération avec les organismes régionaux

48. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec l’Organisation des États américains (OEA) à l’application de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, à la fois sur son territoire et dans d’autres États membres de cette Organisation.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant sixième et septième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

50.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le Conseil national des droits de l’homme (Consejo Nacional de Derechos Humanos) et de veiller à ce qu’il dispose du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour coordonner et élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et nouer un dialogue avec ces mécanismes et pour coordonner et suivre, au niveau national, l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Il souligne que le Conseil national des droits de l’homme devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement le Bureau du Médiateur ( Defensoría del Pueblo) et la société civile.

C.Prochain rapport

51.Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.