Quatre-vingt-troisième session

Compte rendu analytique de la 2255e séance

Tenue au Siège, à New York, le lundi 14 mars 2005, à 15 heures

Présidente :Mme Chanet

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Deuxième rapport périodique du Kenya

La séance est ouverte à 15 h 10.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Deuxième rapport périodique du Kenya (CCPR/C/82/L/KEN et CCPR/C/KEN/2004/2)

Sur l’invitation de la Présidente, la délégation kényane prend place à la table du Comité.

M. Wako (Kenya), présentant le deuxième rapport périodique de son pays (CCPR/C/KEN/2004/2), déplore le retard mis à le déposer, retard qui ne tient pas tant à un défaut d’attachement de son pays qu’au manque de ressources financières, humaines et techniques et au fait que le Gouvernement est tout occupé à opérer d’impérieuses réformes d’ordre politique, constitutionnel, juridique et économique. Entre-temps, le Kenya a formé une équipe de spécialistes ayant pour vocation d’aider un comité interministériel à établir et présenter les rapports prescrits par des traités internationaux. Le Comité en question est composé de représentants des ministères clefs, d’organisations de la société civile et de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya. Des membres de cette dernière sont d’ailleurs présents à la présente séance.

Depuis qu’il a présenté son rapport initial, le Kenya a tenu, en décembre 1992, ses premières élections générales pluralistes. En 1997, le Gouvernement a mis en branle une entreprise de révision de la Constitution à laquelle il a assigné huit objectifs, dont la bonne gouvernance, le constitutionnalisme, l’état de droit, le respect des droits de l’homme et l’égalité des sexes. Le projet de constitution, établi par la Conférence constitutionnelle nationale et dont le Parlement est encore saisi, sera soumis à référendum. Le projet de loi correspondant règle un certain nombre de questions qui intéressent les droits de l’homme, dont le fait que la Kényanne ne peut conférer sa nationalité ou sa citoyenneté à son mari ou à ses enfants ainsi que la protection insuffisante des droits économiques, sociaux et économiques. Une quinzaine de comités et groupes de travail, dont le Groupe parlementaire pluraliste (Inter-Party Parliamentary Group), sont chargés de mener à bien, avec la participation active des organisations de la société civile, un ambitieux programme de réforme législative.

En 2003, la Commission nationale des droits de l’homme a été constituée en entité indépendante habilitée à enquêter sur les plaintes, à visiter les prisons et établissements connexes, à informer le public et à recommander des mesures visant la promotion des droits de l’homme de même que l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives en ce domaine. La révision constitutionnelle tend à conférer le statut d’organe constitutionnel à cette commission qui serait composée d’un président, d’un commissaire aux droits de l’homme, d’un protecteur du citoyen, d’un commissaire aux droits des minorités et de six autres membres spécialistes des problèmes de l’enfance, des personnes handicapées, des besoins fondamentaux et des personnes âgées.

Dans le but de mettre fin à l’obtention d’aveux par la torture, la loi de 2003 portant modification du Code pénal (Criminal Law (Amendment) Act 2003) reconnaît les seuls aveux faits devant les tribunaux et interdit les châtiments corporels. La loi relative à l’enfance (Children’s Act) incorpore dans le droit interne les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant africain. La loi de 2003 relative aux personnes handicapées (Persons with Disabilities Act) qui prévoit des mesures de discrimination positive en faveur des personnes handicapées, porte création du Fonds national de développement en faveur des personnes handicapées (National Development Fund for Persons with Disabilities). La loi de 2004 relative à la Commission nationale de l’égalité des sexes et du développement (National Commission on Gender and Development Act) institue une commission chargée de coordonner, de mettre en œuvre et de faciliter l’institutionnalisation de l’égalité des sexes dans le développement national. Cette Commission a également pour mission de proposer des réformes tendant à éliminer les coutumes et pratiques contraires aux droits de la femme. Selon la loi sur les peines de travail d’intérêt général (Community Service Orders Act), les tribunaux peuvent prononcer une peine à des travaux d’intérêt général en lieu et place de peines privatives de liberté en cas d’infractions mineures, afin de favoriser la réinsertion des condamnés et de désengager les établissements carcéraux. Le Gouvernement a ensuite lancé un programme devant aboutir à la libération de 20 000 prisonniers au cours des mois à venir.

La loi de 1997 sur le droit législatif (abrogations et modifications diverses) [Statute Law (Repeals and Miscellaneous Amendments)] prévoit des modifications à diverses lois kényanes. Un amendement à la loi portant ordre public (Public Order Act), par exemple, est venu supprimer l’obligation d’obtenir un permis pour tenir une réunion publique. Ont été abrogées les dispositions de la loi sur la préservation de la sécurité publique (Preservation of Public Security Act), relatives à la détention sans jugement qui interdit désormais d’imposer des restrictions à quiconque en raison de son allégeance ou de ses activités politiques. Les dispositions concernant la sédition ont été supprimées du Code pénal et la faculté reconnue au Gouvernement d’interdire certaines publications a été considérablement réduite. La loi modifiée sur la police (Police Act), prescrit désormais de réserver un traitement impartial et objectif à toute personne arrêtée pour des motifs politiques; elle interdit également la torture et toute autre forme de châtiment cruel, inhumain ou dégradant. De plus, elle est venue retirer aux chefs de police leurs pouvoirs draconiens, vestige de l’ère coloniale. Un nouveau titre de la loi sur l’autorité du chef (Chief’s Authority Act) interdit aux chefs de police de militer dans des partis politiques, de pratiquer la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou d’imposer le régime cellulaire. Selon la loi modifiée sur les films et représentations théâtrales (Films and Stage Plays Act), les représentantes ne sont plus soumises à permis; quant à la loi kényane sur la radiodiffusion (Kenya Broadcasting Act), elle a été modifiée de manière à garantir que les émissions fassent une place à toutes les sensibilités politiques.

Enfin, le Parlement est saisi d’un projet de loi portant protection de la famille (contre la violence conjugale) et un autre portant prévention et maîtrise du VIH/sida.

Fidèle à la politique qu’il s’est donnée de signer et ratifier tous les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, le Kenya a été l’un des quatre premiers pays à participer à l’examen critique par les pairs du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, portant sur les questions relatives à la gouvernance, à l’état de droit, à la justice et aux droits de l’homme, cet examen lui a recommandé un certain nombre de mesures correctives. En 1999, le Gouvernement a invité le Rapporteur spécial sur la torture de la Commission des droits de l’homme, à se rendre au Kenya pour y apprécier la situation concernant la torture et a donné suite à la plupart des recommandations du Rapporteur spécial. Le Rapporteur spécial sur le logement convenable, de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, ainsi que le Rapporteur spécial sur la corruption ont également séjourné dans le pays sur invitation du Gouvernement.

Le Kenya envisage de faire une déclaration en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’effet d’autoriser les particuliers à saisir le Comité de plaintes et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les anciennes officines de Nyayo House, où se pratiquait la torture dans les années 80, ne sont plus que le souvenir d’un passé honteux à enterrer à jamais.

La stratégie nationale de création de la richesse et d’emplois (2003-2007), le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et le plan national de développement accordent tous la priorité à la promotion de la bonne gouvernance, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme en tant que piliers de la croissance économique. Dans cette optique, des représentants des ministères clefs, des organisations de la société civile et de la Commission nationale des droits de l’homme ont été nommés à un comité directeur multisectoriel chargé de coordonner un plan d’action national de promotion et de défense des droits de l’homme, qui instituera notamment le cadre juridique nécessaire à cette fin.

Le Gouvernement analyse les carences des institutions nationales d’administration de la justice, lesquelles manquent de ressources financières, techniques et humaines et sont en proie à la corruption. Dans le but de redonner son intégrité à la justice, il est institué des tribunaux spécialisés chargés d’enquêter sur la conduite de près de la moitié des juges de la High Court (Cour suprême) et d’environ 65 % des magistrats de la Court of Appeals (cour d’appel); au moins huit magistrats ont déjà été révoqués. Le Kenya a aussi été le premier pays à signer et ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption. Au nombre des réformes d’envergure opérées dans la magistrature, on retiendra ceci que l’on a procédé à une restructuration importante tendant à voir cultiver les sens du respect des droits de l’homme, mis en route des programmes de formation et institué des méthodes de travail plus efficaces.

Très sensible au fait que la paix, l’ordre et l’état de droit sont une condition sine qua non pour la jouissance des droits de l’homme, le Kenya a mené à bien des initiatives de règlement des conflits au Soudan et en Somalie. Son Groupe de travail sur la réforme de la police donne des cours de perfectionnement aux policiers pour mieux les sensibiliser au respect des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions. On envisage également d’instituer un organe de contrôle civil, indépendant, chargé d’enquêter sur les plaintes déposées contre des policiers.

La Présidente invite la délégation kényane à répondre à la liste des points à traiter (CCPR/C/82/L/KEN).

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2 du Pacte)

M. Wako (Kenya), évoquant les questions 1 à 3 de la liste de points à traiter, fait observer que si les dispositions du Pacte n’ont pas encore été transposées dans le droit interne, nombre de ses principes sont consacrés dans la Constitution (notamment dans la loi relative à l’enfance et celle relative aux personnes handicapées). Si le Pacte n’a pas été invoqué devant les tribunaux, la jurisprudence de ces derniers s’est faite nettement plus progressiste depuis l’arrivée au pouvoir, en décembre 2002, du nouveau gouvernement de la National Rainbow Coalition. Tout porte à croire que les tribunaux, et singulièrement la Cour suprême (High Court), invoquent le Pacte dans leurs décisions.

Les droits et libertés fondamentaux garantis par le Pacte sont protégés par la Charte des droits kényane (Kenyan Bill of Rights). Ainsi, les personnes dont les droits ont été violés peuvent en demander réparation devant la High Court; celles qui n’ont pas les moyens d’exercer ce droit reçoivent une aide financière. En 2001, le Président de la Cour suprême (Chief Justice) a publié des règles de procédure gouvernant la protection des droits et libertés fondamentaux (Protection of Fundamental Rights and Freedoms of the Individual (Practice) Rules), qui facilitent l’accès du justiciable à la High Court. Le nombre élevé de plaintes déposées a conduit la High Court à instituer en son sein une cour constitutionnelle permanente seule compétente en matière constitutionnelle et de contrôle judiciaire. La Charte des droits qui s’insère dans le projet de constitution adopté en mars 2004 fait une large place à l’exercice des droits et libertés fondamentaux.

Le Kenya a adopté plusieurs textes de loi qui, dans une certaine mesure, reprennent les principes et obligations énoncés dans le Pacte; il s’agit notamment de la loi relative à l’enfance (Children’s Act), qui interdit toute discrimination contre les enfants fondée sur les origines, le sexe, la religion, la couleur, l’appartenance politique ou d’autres critères, de la loi de 2003 portant modification du Code pénal et de la loi portant peines de travail d’intérêt général, évoquées plus haut. Le projet de constitution prescrit également au Gouvernement de s’acquitter des obligations mises à sa charge par des traités relatifs aux droits de l’homme, de présenter dans les délais ses rapports aux organes conventionnels internationaux compétents et de faciliter le dépôt par les organisations de la société civile de communications auprès des organes internationaux de défense des droits de l’homme.

Le Kenya envisage sérieusement d’adhérer au Protocole facultatif.

Recours utiles; lutte contre l’impunité (art. 2 du Pacte)

S’agissant de la question 4, M. Wako rappelle que selon la Constitution, toute personne dont les droits et libertés fondamentaux ont été violés peut demander réparation. La Commission nationale des droits de l’homme a pour vocation d’enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme et de recommander, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et de leur famille. Une semaine auparavant, les tribunaux ont accordé une forte indemnisation à une personne qui avait été détenue à tort. C’est dire qu’il est ouvert des voies de recours qui sont empruntées.

Égalité entre hommes et femmes, lutte contrela discrimination (art. 3 et 26 du Pacte)

Évoquant la question 5, l’orateur affirme que le droit des femmes à l’égalité dans le mariage, à l’exercice de l’autorité parentale, au divorce et à la succession n’est soumis à aucune restriction de droit. En revanche, il est encadré par des restrictions d’ordre culturel et social, qui seront envisagées dans le nouveau projet de constitution et par la Commission nationale sur l’égalité des sexes dans le développement, chargée de favoriser la réforme juridique en ce qui concerne les questions qui intéressent la femme.

S’agissant de la question 6, l’intervenant reconnaît que les dispositions sur la citoyenneté dans les causes évoquées vont effectivement à l’encontre des articles 3 et 26 du Pacte. Toutefois, aux termes du nouveau projet de constitution, toute personne mariée pendant au moins sept ans à un citoyen kényan a droit à la citoyenneté, dont elle ne peut désormais être déchue pour cause de mariage ou de divorce.

Évoquant la question 7, M. Wako, sans nier qu’il existe entre les sexes des inégalités d’ordre historique, fait observer que le Gouvernement entreprend d’éliminer la sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décisions; en 2003, les femmes représentaient le cinquième des secrétaires généraux adjoints de ministère, des ambassadeurs et des hauts commissaires. Pour la première fois, trois femmes sont membres du gouvernement dit de la National Rainbow Coalition (NARC), ce qui est une avancée considérable qui dit l’importance que le Gouvernement accorde aux questions qui intéressent les femmes. D’ailleurs, la NARC n’a désigné que des femmes au Parlement. En outre, près de la moitié des membres de la Commission nationale des droits de l’homme et de la Commission de la réforme législative et les trois quarts du personnel du Bureau de l’Attorney General sont des femmes. Le nouveau projet de constitution prescrit que 50 % des sièges de députés soient réservés aux femmes. Un spécialiste des questions féminines siégerait également à la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative.

Dérogation aux droits (art. 4 et 5 du Pacte)

Parlant de la question 8, M. Wako rappelle que la Constitution énumère diverses circonstances où il peut être dérogé aux droits et libertés fondamentaux, à savoir le temps de guerre ou l’exercice des pouvoirs d’urgence en vertu de la loi sur la sauvegarde de la sécurité publique. Dans ce dernier cas, une telle dérogation est subordonnée à l’approbation du Parlement. La province nord-est a vécu sous le régime de l’état d’urgence jusqu’en 1997 en raison de l’insécurité résultant du banditisme. L’état d’urgence ayant cependant été levé, les deux lois y relatives ont été abrogées.

Droit à la vie (art. 6 du Pacte); interdiction de la torture (art. 7 du Pacte)

S’agissant de la question 9, l’orateur rappelle que selon le Code pénal, encourt la peine de mort toute personne convaincue de meurtre, de haute trahison, de vol à main armée ou de tentative de vol à main armée. À deux reprises, le Parlement a consacré un débat à la question de l’abolition de la peine de mort. À l’issue du premier débat, une majorité écrasante s’est prononcée contre l’abolition. Lors du second débat, les partisans de l’abolition ont gagné du terrain, sans devenir majoritaires. La Conférence sur la Constitution nationale (National Constitutional Conference), a également consacré un vif débat à la question, débat auquel ont pris part des députés et des représentants de diverses composantes de la société. La commission de révision de la Constitution (Constitutional Review Commission) a traité de l’abolition de la peine de mort dans son projet initial, mais la proposition en a été rejetée par la Conférence. Le Kenya évolue vers l’abolition de la peine de mort, mais n’y est pas encore parvenu.

Au sujet de la question 10, M. Wako, tout en reconnaissant que la police a ouvert le feu sur des suspects et que ce genre d’incidents se sont multipliés ces derniers temps du fait de la montée de la criminalité et de la prolifération des armes légères, dont beaucoup sont importées des pays voisins, précise que la politique du Gouvernement à cet égard est claire, et tout à fait conforme aux lignes directrices des Nations Unies concernant l’usage de force raisonnable, une enquête publique étant ordonnée chaque fois qu’il y a mort d’homme.

En ce qui concerne les questions 11 et 13, l’orateur estime que le Code pénal ne souffre d’aucune ambiguïté sur la torture. Selon les dispositions nouvelles, commet un crime l’agent de police qui soumet quiconque à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. De plus, l’aveu doit désormais être fait devant le tribunal.

Évoquant la question 12, l’orateur affirme que le nombre de décès chez les détenus a oscillé entre 529 et 769 par an pendant la période 2000-2003, sans que les statistiques renseignent sur la cause des décès. M. Wako estime que la plupart de ces décès sont dus aux piètres conditions de vie dans les prisons kényanes, notamment leur surpeuplement extrême. Quoi qu’il en soit, en vertu de la loi sur les prisons (Prisons Act), les décès de détenus doivent faire l’objet d’une enquête. Les décès de détenus des suites de torture ou du fait délibéré de gardiens ont donné lieu à des sanctions.

S’agissant de la question 14, l’orateur rappelle que le Code pénal n’autorise l’avortement que dans les cas où la protection de la femme enceinte l’exige, et déclare que l’avortement est une question très délicate au Kenya, un certain nombre de personnalités de la société kényane n’hésitant pas à prendre position sur la question.

Concernant les questions 15 et 16, M. Wako dit que la violence à motivation sexiste et les violences sexuelles exercées contre les femmes et les filles demeurent monnaie courante. Le Gouvernement et les organisations non gouvernementales ont redoublé d’efforts pour combattre ce fléau, si bien que le nombre de cas dénoncés d’agression sexuelle a plus que doublé entre 1997 et 2003, celui des violences et voies de fait ayant augmenté d’un tiers. Diverses organisations offrent conseils juridiques et soutien aux victimes de violences et sévices tels que voies de fait, viol, mariage forcé ou précoce et mutilations génitales féminines. La FIDA a joué un rôle particulièrement actif à cet égard; en 2003, elle a intenté plus de 200 poursuites. Un certain nombre d’organisations non gouvernementales ont ouvert des sanctuaires pour victimes de violences sexuelles.

Une importante campagne de sensibilisation aux risques de santé nés des mutilations génitales féminines, encore pratiquées par de nombreuses tribus kényanes s’impose. Il ressort d’enquêtes que ce sont souvent les mères, partisanes de cette coutume, qui vont jusqu’à pratiquer elles-mêmes les mutilations. La question a été débattue au Parlement en 1997 mais plusieurs députés se sont élevés contre l’affirmation de l’orateur selon laquelle la pratique est primitive et doit être punie. Le Ministre de l’équité entre les sexes, des sports, de la culture et de l’action sociale et un certain nombre de femmes députées effectuent une tournée de sensibilisation dans les collectivités rurales et il apparaît que la circoncision des filles cède peu à peu le pas à d’autres rites ou cérémonies plus symboliques. La loi relative à l’enfance (Children’s Act), interdit de pratiquer la circoncision sur la personne de filles de moins de 16 ans.

Le groupe de travail chargé par le Gouvernement de passer en revue toutes les lois et pratiques traditionnelles du pays afin de déterminer celles qui empêchent la femme de prétendre à l’égalité avec les hommes s’est intéressé tout particulièrement à la problématique de la violence conjugale, qui s’aggrave certes, comme il ressort de la question 16. À la session en cours, le Parlement a de nouveau examiné le projet de loi portant protection de la famille (violence conjugale), dit Family Protection ( Domestic Violence ) Bill, texte rejeté en 1992 par le Parlement, alors largement dominé par les hommes, certaines de ses dispositions, comme celle tendant à voir interdire au mari violent par ordonnance de juge le domicile conjugal, et qui était vécue comme une atteinte inacceptable aux coutumes rurales, faisant problème. Œuvrant de concert avec des organisations non gouvernementales et de la société civile, le Ministère de l’équité entre les sexes tente de dissiper les craintes ainsi exprimées pour amener le Parlement à adopter le projet de loi qui, venant réprimer la violence conjugale, servirait de modèle en la matière pour les autres pays d’Afrique.

Comme il ressort de la question 17, les prisons sont – il est vrai – trop surpeuplées. La nouvelle politique pénale, qui permet au juge de substituer à la peine d’emprisonnement le travail d’intérêt général consistant en une participation encadrée à des chantiers de travaux publics, devrait permettre de remédier au problème dans une certaine mesure. Il reste que 65 % des détenus attendent d’être jugés, certains d’entre eux ayant séjourné en prison plus longtemps que la durée de la peine encourue. Dans le cadre d’un train de réformes saluées sur le plan international, on a aménagé des salles d’audience dans certaines prisons pour permettre aux juges de statuer sur des cas de longue détention provisoire et ainsi libérer plusieurs milliers de prisonniers. En outre, les nouveaux juges issus du programme de formation à la magistrature du Ministère de la justice ont désormais pour instructions de ne pas déférer systématiquement les prévenus en instance de jugement, et le budget consacré à la construction de prisons a été augmenté.

Sécurité de la personne, droit de ne pas faire l’objet d’arrestation arbitraire (art. 9 du Pacte)

Évoquant la question 18, M. Wako rappelle que outre les lois et règlements régissant l’arrestation et la détention provisoire, la Constitution kenyane stipule que le détenu doit être informé, dès que faire se peut et dans une langue qu’il comprend, du motif de son arrestation. Les prévenus sont détenus dans des cellules de police en attendant leur comparution. Dans les faits, cependant, la détention provisoire dépasse souvent la durée légale, notamment en raison du manque de ressources humaines et matérielles.

La Présidente invite les membres du Comité à poser à la délégation toutes autres questions que leur inspireraient les points 1 à 18 de la liste.

M. Shearer espère que le rapport, arraché en quelque sorte à l’État partie puisque le Comité était prêt à examiner la situation au Kenya en l’absence de rapport, ouvrira une ère nouvelle dans les relations entre le Comité et l’État partie.

Le problème général de la corruption, évoqué à l’occasion de l’exposé liminaire et des réponses écrites à la liste de points à traiter qui semblerait même s’être aggravé sous le régime actuel, est un motif de vive préoccupation pour le Comité et la communauté internationale. Il est vrai que la corruption s’attaque au tissu social des pays et nuit sérieusement aux droits conférés par le Pacte. Au-delà de la politique gouvernementale de tolérance zéro dont la délégation a fait état à l’égard de la corruption, l’intervenant aimerait savoir ce que le Gouvernement a fait pour lutter contre ce fléau, s’il s’est doté de quelque entité –observatoire ou responsable chargé de faire rapport au Parlement –, par exemple, ayant pour mandat de sévir contre la corruption.

L’intervenant demande des précisions sur le statut du Pacte dans l’ordre juridique kényan (question qui n’a rien à voir avec celle de l’adhésion au Protocole facultatif) et à la faculté d’invoquer le Pacte devant les tribunaux. Ayant laissé entendre que le justiciable peut interjeter appel sur le fondement du Pacte, la délégation devrait citer des exemples d’exercice de cette faculté.

M. Shearer demande également des précisions sur le programme de formation à la magistrature tendant à former les juges au contrôle des procédures d’arrestation et de détention et aimerait savoir pourquoi la garde à vue de 14 jours est autorisée pour des infractions passibles de la peine de mort possible, en lieu et place de la durée légale de 24 heures.

De plus, l’intervenant trouve difficile à dire si la Commission nationale des droits de l’homme a été créée par la loi, et, à quelle date, si elle est pleinement opérationnelle, ou s’il s’agit du même organe que la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative envisagée dans le nouveau projet de constitution.

M. Glele Ahahanzo, considérant qu’il ressort de l’exposé liminaire et des réponses à la liste de questions que le Kenya entend franchement se conformer au Pacte, affirme que, comme dans le cas de tous les pays africains, les solutions et mécanismes sous-tendant le système de droit doivent être proprement africains.

Pour ce qui est de l’égalité des sexes, l’intervenant aimerait savoir quelles mesures sont prises pour garantir les droits de la femme en matière de biens et de succession, particulièrement en zone rurale, et combien de femmes siègent à la Commission nationale sur l’égalité des sexes et le développement. S’il trouve encourageant la présence de femmes au sein d’organes décisionnels gouvernementaux, il aimerait aussi en savoir davantage sur l’exercice par celles-ci de fonctions de responsabilité dans le secteur privé. Selon lui, il serait également utile de disposer de données sur l’éducation des femmes à tous les niveaux, ainsi que sur les mesures visant à remédier à l’inégalité entre les sexes, outre les mesures de discrimination positive envisagées dans le projet de constitution.

L’intervenant se demande ce qui pourrait précisément être fait pour changer les mentalités face aux mutilations génitales féminines, surtout auprès des adultes qu’on ne peut plus atteindre par le biais de l’école, et dans quelle mesure les organisations de la société civile participent à la campagne de sensibilisation menée par le Gouvernement.

Pour M. Rivas Posada il est d’autant plus difficile au Comité d’examiner la situation des droits de l’homme dans l’État partie que celui-ci a présenté son rapport avec un retard de 25 ans.

Bien que l’état d’urgence n’ait apparemment pas été déclaré depuis 1976, il serait intéressant de l’avis de l’intervenant de savoir ce que la Constitution prévoit à cet égard : par exemple, si la constitutionnalité et la légalité d’un décret portant état d’urgence ou de la suspension de certains droits par le Président peuvent être attaquées devant les tribunaux et si un décret présidentiel portant état d’urgence doit être prorogé tous les 28 jours, par exemple, ou si son approbation par l’Assemblée nationale lui confère un caractère permanent jusqu’à sa révocation. Selon l’intervenant, il faudrait aussi préciser si l’Assemblée est habilitée, avant la fin de cette période initiale, à révoquer un décret présidentiel ou à modifier les dispositions d’un décret portant suspension de certains droits et enfin, si la Constitution ou la loi sur la sécurité publique spécifient les articles du Pacte auxquels il ne saurait être dérogé.

M. Castillero Hoyos aimerait savoir si les garanties d’ordre procédural accordées aux personnes accusées de vol à main armée différeraient de celles reconnues à ceux qui sont accusés de meurtre ou de haute trahison et se demande si le fait de détenir un prisonnier pendant 15 ans dans le quartier des condamnés à mort ne peut être considéré comme une forme de traitement inhumain et dégradant. Il demande si le Gouvernement a envisagé de mettre en place un mécanisme indépendant, distinct des forces de police, qui aurait pour vocation d’enquêter sur les politiques et agissements de la police, et si les statistiques de la police sur l’usage de force excessive sont différentes de celles émanant d’organismes indépendants. L’intervenant voudrait savoir comment la police met en œuvre les principes du manuel des droits de l’homme et quelles mesures ont été prévues pour aligner les méthodes de la police sur les normes des Nations Unies.

De l’avis de l’intervenant, il serait utile de connaître le nombre de plaintes pour torture déposées au cours des cinq dernières années et de savoir comment la Commission kényane des droits de l’homme pourrait fournir de réelles garanties contre la torture, compte tenu de ses ressources insuffisantes. Sollicitant des renseignements sur la police secrète, il demande si ses agents sont les principaux responsables d’actes de torture, si les forces armées commettent également des actes de torture et, en ce cas, comment l’État partie entend remédier à la situation.

Le Gouvernement devrait indiquer comment il entend régler le problème des heurts ethniques et tribaux, et pourquoi il n’a pas fait plus à cet égard.

L’intervenant souhaite savoir combien de détenus sont morts en prison, si ce pourcentage est jugé acceptable et, dans l’affirmative, d’après quels critères et quand le Comité sera saisi de compléments d’information sur les mauvais traitements infligés aux prisonniers.

Selon l’intervenant, le Gouvernement devrait fourni des précisions sur les conséquences de l’interdiction de l’avortement, en particulier en ce qui concerne le grave danger que les avortements clandestins entraînent pour la vie et la santé des femmes et les sanctions sévères (y compris la peine de mort) imposées à ceux qui pratiquent des avortements, compte tenu de l’accès limité aux moyens de contraception. L’intervenant se demande si l’on sait que ce sont les femmes défavorisées qui pâtissent le plus de cette situation et si le projet de constitution retient le viol au nombre des exceptions à l’interdiction de l’avortement.

M. Lallah considère que c’est à l’État partie qu’il incombe de se pencher sur les traditions et les coutumes qui font obstacle à l’application du Pacte. Il relève que le juge kényan ne vise pas le Pacte dans ses décisions et que le rapport méconnaît les observations générales et la jurisprudence du Comité.

L’intervenant demande si l’État partie a adopté une quelconque loi antiterroriste. Notant que l’application générale des droits énumérés aux articles 9, 18, 19 et 22 du Pacte incombe à l’État partie, il demande si des pouvoirs judiciaires ont été transférés à l’exécutif, si le décret portant l’état d’urgence avait été motivé, quels droits ont été suspendus et en quoi la suspension de ces droits avait été circonscrite.

En ce qui concerne la discrimination à l’encontre des femmes, l’intervenant se demande si le fait que l’égalité entre les sexes n’est pas au nombre des droits fondamentaux garantis par l’article 70 de la Constitution constitue une infraction aux articles 3, 16 et 26 du Pacte. Sachant que l’article 82 de la Constitution apporte de nombreux tempéraments à l’interdiction générale de discrimination à l’encontre des femmes.

Parlant du paragraphe 109 du rapport de l’État partie, M. Lallah demande comment les droits protégés par l’article 11 et le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte peuvent être garantis à une personne emprisonnée pour dettes qui refuserait de témoigner pour elle-même.

Sir Nigel Rodley demande des précisions sur les mesures prises pour retirer à la police le monopole de la délivrance des formulaires de plaintes pour allégations de sévices. De plus, il voit mal pourquoi la délégation a éprouvé du mal à obtenir des statistiques sur le nombre des condamnés à mort, sachant qu’il lui aurait suffi de se rendre dans les prisons kényanes pour pouvoir déterminer leur nombre et les motifs de leur détention.

M. Amor souligne que toutes les dispositions du Pacte doivent être respectées en droit interne, malgré les pesanteurs sociales et culturelles, et l’influence des coutumes et de la loi islamique. La discrimination à l’encontre des femmes, le droit familial, les châtiments corporels, les mutilations génitales et les droits de l’enfant sont autant de sujets de préoccupation.

De l’avis de l’intervenant, des précisions s’imposent en ce qui concerne des aspects du paragraphe 7 du rapport qui pourraient aller à l’encontre du Pacte, le paragraphe 40, sur le droit de circuler librement, le paragraphe 83, concernant le pouvoir d’appréciation des tribunaux et le paragraphe 86, qui donne à penser que le toxicomane pourrait, par exemple, perdre tous les droits protégés par le Pacte.

La séance est levée à 18 heures.