|
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr. GÉNÉRALE CAT/C/SR.508 27 août 2002 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*
DE LA 508e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,
le jeudi 2 mai 2002, à 10 heures
Président: M. BURNS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)
Quatrième rapport périodique du Danemark
La séance est ouverte à 10 heures.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)
Quatrième rapport périodique du Danemark (CAT/C/55/Add.2)
1.Sur l’invitation du Président, M. Lehmann, M. Færkel, Mme Axelson, M. Hindsberger, M. Isenbecker et M. Schiøler (Danemark) prennent place à la table du Comité.
2.M. LEHMANN (Danemark), présentant le quatrième rapport périodique de son pays (CAT/C/55/Add.2), dit qu’il est heureux de prendre part au dialogue avec le Comité contre la torture, qui représente pour le Danemark un partenaire essentiel dans la lutte commune contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Observation générale du Comité sur l’article 3 ainsi que ses conclusions et recommandations et les constatations qu’il adopte à l’issue de l’examen de plaintes soumises par des particuliers inspirent et aident le Gouvernement danois. Celui‑ci attache une grande importance à sa coopération avec le Comité contre la torture, de même qu’avec le Comité européen pour la prévention de la torture. Le Danemark a été le premier pays visité par le Comité européen et continue de l’être régulièrement. Au cours de sa plus récente visite, la troisième, la délégation du Comité européen a fait un certain nombre de recommandations dont certaines ont été appliquées même avant que la délégation n’ait quitté Copenhague. Le Gouvernement danois appuie fermement la proposition tendant à donner au Comité contre la torture la faculté de mener d’office des visites dans les lieux de détention et a accueilli avec une grande satisfaction l’adoption par la Commission des droits de l’homme, à sa cinquante‑huitième session, de la résolution présentant le projet de protocole facultatif (résolution 2002/33), tout en regrettant qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un consensus. Cette année encore, le Danemark a présenté à la Commission des droits de l’homme une résolution très complète intitulée «Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (résolution 2002/38) visant à lutter contre la torture par tout un ensemble de mesures de prévention, de lutte contre l’impunité pour les auteurs, et de réadaptation sociale et médicale pour les victimes. La résolution adoptée par consensus contient un nouveau paragraphe par rapport aux résolutions des sessions antérieures (le paragraphe 22) dans lequel la Commission accueille avec satisfaction les travaux du Comité contre la torture, et notamment demande instamment aux États parties de prendre en compte les conclusions et recommandations du Comité ainsi que ses constatations concernant les communications individuelles, ce qui marque un réel progrès.
3.En établissant le quatrième rapport périodique, les autorités danoises se sont efforcées de partir des préoccupations spécifiques formulées par le Comité lors de l’examen du troisième rapport (CAT/C/34/Add.3). Depuis août 2000, date à laquelle le rapport a été soumis, il s’est produit au Danemark certains faits importants. Le Comité s’étant régulièrement inquiété de la place de la Convention dans le droit interne, une commission constituée par le Ministre de la justice a récemment étudié la question de l’incorporation dans le droit interne des six principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Elle a conclu qu’il ne faisait aucun doute que le régime juridique actuel permettait d’invoquer la Convention contre la torture devant les tribunaux danois, lesquels avaient compétence pour l’appliquer d’office, mais n’en a pas moins recommandé l’incorporation de la Convention dans la législation interne; il est trop tôt pour dire quand un projet de loi à cet effet pourra être soumis au Parlement.
4.Dans le domaine de la santé il a été décidé que les autorités régionales pourraient à l’avenir proposer un traitement polyvalent aux personnes relevant de leur juridiction qui souffrent des séquelles de la torture: psychothérapie, physiothérapie, soins médicaux et infirmiers, conseil d’ordre social. Une formation serait également assurée aux travailleurs sociaux de façon à leur permettre de déceler les personnes qui ont besoin de ce traitement. On espère ainsi améliorer la vie des victimes de torture et faciliter leur intégration dans la société.
5.Mme AXELSON (Danemark) indique que, le 16 mai 2001, le Parlement danois a voté une loi sur la Cour pénale internationale, dont l’objet est d’incorporer le Statut de Rome au droit interne. De plus, dans le projet de loi adopté le 18 mai 2001 par le Parlement portant amendement de la loi sur l’administration de la justice et du Code pénal, mentionné au paragraphe 105 du rapport, il est prévu que les modifications apportées doivent faire l’objet d’une évaluation; le Ministère de la justice a donc demandé au Procureur général de rassembler de façon continue des statistiques et de l’informer une fois par an des résultats. Dès que les chiffres détaillés sur l’exécution des peines seront disponibles, le Ministère de la justice les fera tenir au Comité contre la torture. Par ailleurs, le Comité permanent pour l’administration de la justice pénale est lui aussi tenu d’évaluer les effets des modifications apportées à la loi et devrait donner son avis en 2005. Enfin, la Commission du système judiciaire du Groenland tiendra sa dernière séance au deuxième semestre 2002 et son rapport, qui sera traduit en groenlandais, sera soumis en 2003. Le Comité contre la torture en recevra copie.
6.M. HINDSBERGER (Danemark) dit que, depuis que le rapport a été adressé au Comité, le Ministère de la justice a révisé les instructions concernant les droits des détenus, à la lumière notamment des recommandations du Comité européen contre la torture et après consultation du Département des poursuites, de la police et du barreau danois. Il est désormais expressément indiqué dans la circulaire contenant les instructions que le détenu doit être informé de ses droits dès son arrivée au poste de police, dans une langue qu’il comprend, et qu’il doit recevoir par écrit des directives concises et rédigées de façon compréhensible. À ce jour, les directives sont disponibles dans sept langues et, si le détenu ne parle aucune de ces langues, la police doit lui permettre malgré tout de connaître ses droits sans retard, par exemple en faisant venir un interprète. Il est souligné dans la circulaire que la personne en état d’arrestation doit pouvoir aviser ses proches parents de l’endroit où elle se trouve dans les meilleurs délais. Les circonstances dans lesquelles la communication d’une telle information peut être différée sont décrites en détail dans la circulaire. Le droit de communiquer avec un avocat est garanti immédiatement après l’arrivée au poste de police et plus seulement pour le premier interrogatoire; la circulaire prévoit également expressément le droit de consulter son avocat en privé et de bénéficier de sa présence pendant toute la durée de l’interrogatoire. En ce qui concerne le droit d’être examiné par le médecin de son choix, les circonstances dans lesquelles le policier de service peut refuser à l’intéressé de voir tel ou tel médecin sont également énoncées expressément. Il est aussi prévu que l’examen médical doit se faire hors de la présence de la police si l’intéressé le souhaite. Pour chaque droit énoncé dans la circulaire, l’auteur de l’arrestation ou le policier de service doit inscrire dans le registre relatif à l’arrestation si la circulaire a bien été suivie. Toute décision tendant à ne pas donner immédiatement effet aux droits énoncés doit être portée sur le registre avec indication du motif. Enfin, le Commissaire national de la police a établi de nouvelles règles applicables à la détention en cellule des individus sous l’emprise de l’alcool. La nouveauté la plus importante est qu’il est désormais obligatoire de faire venir un médecin le plus tôt possible après l’arrivée de l’intéressé au poste de police.
7.M. Hindsberger ne doute pas que le Comité verra dans ces modifications des progrès importants.
8.M. EL MASRY (Rapporteur pour le Danemark) souhaite la bienvenue à la délégation danoise et exprime sa satisfaction devant un rapport concis, rédigé conformément aux directives et soumis dans les délais. Les six annexes du rapport sont aussi d’une grande utilité, et M. El Masry a pris bonne note de ce que le rapport de la Commission sur le système judiciaire du Groenland serait transmis au Comité. Il rend hommage au Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture qui fait partager au Comité contre la torture sa très précieuse expérience par le biais du membre danois du Comité. Il faut souligner le grand engagement du Gouvernement danois qui apporte son financement au Centre et dont les subventions se sont élevées en 1999 à 90 millions de couronnes. Le Danemark contribue aussi de façon régulière et généreuse au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
9.En ce qui concerne l’article premier de la Convention, la délégation danoise a fait savoir qu’il était prévu d’incorporer les six instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme au droit interne, ce dont il y a assurément lieu de se féliciter car c’était une pierre d’achoppement pour le Comité. Se trouvent maintenant réglées non seulement la question de la conformité de certaines dispositions de la législation danoise avec la Convention mais aussi la question de la définition de la torture.
10.Les rédacteurs du rapport ont consacré un long exposé à l’article 3, expliquant les nombreuses modifications apportées aux dispositions législatives et administratives concernant les étrangers, en particulier l’introduction de la clause de facto (par. 6 et 7 du rapport) dont il est dit qu’elle doit être appliquée en conformité avec les articles 3 et 7 de la Convention contre la torture. Le Comité a appris d’autres sources qu’actuellement se déroulait au Danemark un grand débat sur l’asile et il serait très intéressant de savoir dans quel sens ce débat s’oriente.
11.Le Danemark n’a pas jugé utile d’introduire dans son Code pénal une définition de la notion de la torture, au motif que ce code a un champ d’application plus vaste et mieux délimité que les dispositions correspondantes de la Convention et que par conséquent, dans certaines circonstances, une personne peut être poursuivie en application des dispositions du Code pénal relatives à la violence s’il n’est pas possible d’affirmer qu’un acte de torture, au sens de la Convention, a été perpétré, par exemple parce qu’il est impossible de prouver que les violences ont été exercées afin d’obtenir des informations ou des aveux de victimes ou d’un tiers. M. El Masry estime cependant que le fait de faire figurer le crime de torture en tant que tel dans le Code pénal aurait l’avantage de donner à l’accusation une plus grande marge de manœuvre: soit il est impossible de prouver qu’il y a eu torture au sens de l’article premier de la Convention et l’acte de l’accusé tombe alors sous le coup des articles existants du Code pénal, soit il est possible de le prouver, ce qui permet d’imposer des sanctions à la mesure de la gravité du crime commis.
12.En ce qui concerne l’article 5, il est dit au paragraphe 32 du rapport que 15 résidents d’origine chilienne ont demandé que le Danemark ouvre une enquête contre Augusto Pinochet et dépose une demande d’extradition pour qu’il soit jugé dans le pays. Il serait intéressant de savoir à ce propos si une ou plusieurs de ces personnes ont la nationalité danoise. D’autre part, le Ministère de la justice ayant confirmé − après avoir examiné en détail les articles 5, 6 et 7 de la Convention, et en particulier l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 5 − l’avis du Procureur général selon lequel le Danemark n’avait aucune compétence en la matière, la délégation danoise voudra peut-être fournir au Comité un résumé de l’examen détaillé des articles susmentionnés.
13.En août 2000, les autorités danoises ont accrédité comme Ambassadeur d’Israël au Danemark M. Karmi Gilon, l’ancien chef des Services de renseignements israéliens qui a publiquement reconnu avoir été impliqué dans au moins une centaine d’affaires dans lesquelles des détenus palestiniens avaient fait l’objet de «pressions physiques modérées», nécessaires selon lui pour lutter contre le terrorisme. Or, en 1997, le Comité avait estimé que ces pratiques constituaient une violation de l’article 15 de la Convention et étaient assimilables à des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. Il convient de rappeler en outre qu’aux termes de l’article 2 de la Convention aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier la torture et que les articles 5 à 7 de la Convention font obligation aux États parties d’engager des poursuites contre toute personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture ou d’extrader cette personne. Par ailleurs, le Danemark a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dont le paragraphe 1 de l’article 27 dispose que la qualité officielle d’agent d’un État n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard dudit statut. La délégation danoise voudra peut-être donner au Comité des précisions sur cette affaire.
14.En ce qui concerne les articles 8 et 9 de la Convention, M. El Masry prend note avec satisfaction de l’adoption par le Parlement danois d’un projet de loi dont l’objet est de mettre en œuvre les modifications à la loi sur les poursuites engagées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie qui sont nécessaires pour que le Danemark conclue un accord général avec le Tribunal permettant le transfert au Danemark de délinquants reconnus coupables par le Tribunal, pour l’exécution de leur peine dans le pays.
15.Le Comité lui ayant demandé, à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique, d’abolir le régime cellulaire ou du moins de le réglementer, l’État partie a effectivement limité la durée de la période pendant laquelle un détenu peut être soumis à un tel régime. Il serait intéressant de savoir s’il envisage d’abolir définitivement cette pratique.
16.M. CAMARA (Corapporteur pour le Danemark) dit qu’il partage entièrement les appréciations de M. El Masry concernant la qualité de la présentation orale et du rapport lui‑même, qui est satisfaisant à tous égards tant sur la forme et le fond que par l’esprit de sincérité qui s’en dégage.
17.L’État partie a communiqué des renseignements très détaillés sur l’application de l’article 10. Cependant, malgré l’importance des moyens mis en œuvre, y compris par l’Union européenne, seulement 156 fonctionnaires de police, de la ville de Copenhague uniquement, ont bénéficié du programme de formation de la police (par. 40). M. Camara souhaiterait des explications sur ce point. Il demande notamment s’il est prévu que ces fonctionnaires forment à leur tour leurs collègues. En ce qui concerne les faits mentionnés au paragraphe 43, il voudrait savoir si des mesures judiciaires ou disciplinaires ont été prises et ce que signifie le membre de phrase «la manière dont la consommation d’alcool peut influencer le seuil de la douleur».
18.Pour ce qui est de la composition ethnique de la police (par. 44 à 46), M. Camara demande s’il serait possible d’envisager des mesures préférentielles de recrutement en faveur des jeunes appartenant aux minorités. En ce qui concerne le fonctionnement du Service de l’immigration et de la Commission de recours des réfugiés, il considère que le travail accompli est admirable et se félicite notamment du fait que la Commission soit tenue de présenter tous les ans un rapport. Cela étant, il voudrait savoir ce qu’on entend par «conseil désigné» du demandeur d’asile: s’agit‑il d’un avocat choisi par ce dernier ou d’un avocat commis d’office par l’administration? Dans ce dernier cas, quel est le degré d’indépendance d’un tel conseil?
19.M. Camara souhaite recevoir des informations sur l’affaire concernant M. Hans Enrico Nati. L’avocat de ce dernier a adressé une lettre au Comité indiquant que son client était détenu dans des conditions d’isolement total dans une prison danoise depuis 1 500 jours et que toutes les autorités danoises avaient refusé de s’occuper des allégations concernant les actes de torture qu’il subissait systématiquement.
20.Constatant que les détenus peuvent saisir les tribunaux de plaintes concernant certaines sanctions disciplinaires (par. 58), M. Camara demande pourquoi, comme indiqué au paragraphe 88, l’isolement cellulaire n’est pas compris parmi ces sanctions. Il rappelle que la question a déjà été abordée par le Comité lors de l’examen du troisième rapport périodique, et se félicite à ce propos du fait que l’application d’une telle mesure, pour refus de travailler, est devenue plus rare que dans le passé (par. 91), grâce notamment à la promulgation de la nouvelle législation sur l’exécution des peines. Il souhaite toutefois savoir pourquoi la mesure coercitive, souvent pénible et dangereuse, que constitue l’isolement cellulaire n’est toujours pas considérée comme une sanction disciplinaire. Il demande en outre à la délégation d’expliquer la différence qui existe entre la notion de régime cellulaire (par. 121) et celle d’isolement cellulaire pour refus de travailler (par. 124).
21.Enfin, le rapport ne faisant mention d’aucun fait nouveau concernant les articles 12, 13 et 14, M. Camara demande si cela signifie qu’il n’y a eu aucune plainte pour torture, ni aucune mesure législative ou réglementaire nouvelle concernant l’application de ces articles au cours de la période couverte par le rapport à l’examen. La même remarque vaut pour l’article 16.
22.Mme GAER souhaiterait obtenir des statistiques sur la population carcérale ventilée par âge, appartenance ethnique, nationalité, sexe et origine géographique, ainsi que des informations à jour sur l’emploi de la force par la police contre les personnes qui participent à des manifestations et contre les détenus.
23.Il serait également intéressant de savoir quelles mesures sont prises pour lutter contre les violences sexuelles dans les prisons et pour protéger les patients dans les établissements psychiatriques contre les traitements accompagnés de contraintes physiques.
24.S’agissant de la composition de la police, il est dit au paragraphe 45 du rapport que des cours du soir sont organisés pour permettre à des jeunes d’origine ethnique non danoise d’acquérir les qualifications nécessaires pour trouver un emploi dans la police, mais qu’aucune inscription n’a encore été enregistrée pour ce cours. La délégation danoise pourrait‑elle préciser si tel est toujours le cas?
25.M. MARIÑO MENENDEZ souhaiterait savoir quelle est la position du Danemark à l’égard des projets de directives européennes concernant le statut des demandeurs d’asile et leur traitement. Il serait notamment intéressant de connaître le traitement réservé aux demandeurs d’asile placés en détention provisoire pour des infractions mineures.
26.Il est dit au paragraphe 17 du rapport qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 31 de la loi sur les étrangers, aucun étranger ne peut être expulsé vers un pays où il risque de subir des persécutions. La délégation danoise voudra peut-être préciser les modalités d’application de cette disposition à un étranger considéré comme particulièrement dangereux pour la sécurité nationale ou pour la société.
27.Il serait également utile de savoir si les autorités danoises ont conclu des accords relatifs aux demandeurs d’asile avec des pays qui se sont engagés à ne pas torturer les personnes qui seraient expulsées du Danemark.
28.En ce qui concerne l’affaire Gilon, il serait intéressant de savoir si le Danemark considère que la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques a la primauté sur la Convention contre la torture. Si tel était le cas, obtenir le statut diplomatique serait un moyen de bénéficier de l’impunité dans un État donné, du moins temporairement.
29.Étant donné l’évolution du droit international, le Comité devrait se pencher sur la question de savoir dans quelle mesure les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels peuvent constituer un traitement dégradant au sens de l’article 16 de la Convention contre la torture. La délégation danoise pourrait préciser à cet égard s’il est considéré que les autochtones, qui ont été expulsés de leurs territoires de chasse traditionnels au Groenland pour permettre la construction de la base américaine de Thulé, ont subi un traitement dégradant et s’ils ont été dédommagés du préjudice qui leur a été causé.
30.Le paragraphe 144 du rapport dresse la liste des cas dans lesquels les détenus pourront demander que les décisions administratives prises selon des modalités comparables à une procédure pénale ou qui constituent une intrusion particulièrement marquée dans la vie du détenu soient portées devant un tribunal. Il serait intéressant de savoir si cette liste est exhaustive ou si l’on pourrait y ajouter les deux cas suivants: le transfèrement d’une prison à une autre et l’isolement total d’un détenu qui a une influence très négative sur les autres prisonniers (voir par. 75 du rapport).
31.Au paragraphe 88, il est dit qu’il peut être décidé qu’un détenu soit mis au secret pendant un certain temps, par exemple pour empêcher son évasion. La sévérité d’une telle mesure paraît tout à fait disproportionnée si le détenu n’est pas très dangereux.
32.Les directives concernant le traitement des prisonniers ont été édictées dans des circulaires. S’agissant de questions aussi importantes que l’accès aux soins médicaux et à un avocat, on peut se demander si de telles directives ne devraient pas figurer dans des documents ayant une autorité juridique supérieure à celle d’une circulaire.
33.M. GONZÁLEZ POBLETE se demande si le régime cellulaire, dont les modalités d’application sont décrites aux paragraphes 117 à 123 du rapport, ne risque pas d’être utilisé par le juge pour briser la volonté d’un accusé et pour lui arracher des informations ou des aveux et si le recours à cette mesure est compatible avec les droits de la défense. La délégation danoise pourrait notamment indiquer si la personne placée en régime cellulaire a le droit de communiquer avec son avocat ou au moins de lui donner des instructions.
34.Le PRÉSIDENT dit qu’il tient à déclarer combien il apprécie qu’un pays comme le Danemark, aussi petit soit‑il, adhère aussi pleinement à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en apportant notamment tout le soutien moral et économique nécessaire à l’application de la Convention contre la torture: un tel engagement mérite d’être souligné. En outre, il félicite le Gouvernement danois qui a pris des mesures pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de son examen du troisième rapport périodique de l’État partie.
35.En ce qui concerne les paragraphes 32 à 35 du rapport, le Président souscrit à l’avis du Procureur général, considérant que, puisque les auteurs de la plainte, qui déclarent avoir été torturés dans un autre pays, ne sont pas Danois et que l’auteur de ces tortures ne se trouve pas sur le territoire national, le Danemark (à moins de promulguer une législation analogue à celle adoptée par la Belgique) n’a aucune compétence juridique sur les infractions pénales mentionnées dans la plainte.
36.En revanche, l’affaire concernant l’Ambassadeur d’Israël, M. Gilon, soulevait un véritable problème jusqu’à l’adoption de l’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Congo c. Belgique. On pouvait auparavant avancer l’argument selon lequel la Convention contre la torture a un champ d’application plus restreint que la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, est plus récente et ne prévoit aucune immunité. Toutefois, depuis l’arrêt susmentionné, il apparaît évident que si la Cour internationale de Justice devait se prononcer elle jugerait qu’un ambassadeur en poste jouit de l’immunité juridique à l’égard des tribunaux nationaux. Cela étant, M. Burns considère que les ambassadeurs ne jouissent pas d’une telle immunité à l’égard d’une juridiction internationale.
37.Le Président remercie la délégation danoise et l’invite à se présenter à une séance ultérieure pour répondre aux questions du Comité.
38.La délégation danoise se retire.
La partie publique de la séance prend fin à 11 h 30.
-----