Comité des droits de l’enfant
Rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques soumis par le Burundi en application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2015 * , **
[Date de réception : 29 mars 2024]
Sigles et abréviations
ARV :Anti rétroviraux
BCG :Bacille calmette et guérin (vaccin contre la tuberculose)
BMD :Baccalauréat mastère doctorat
CDE :Convention relative aux droits de l’enfant
DPDFS :Direction provinciale de développement familial et social
CDS :Centre de santé
CNIDH :Commission nationale indépendante des droits de l’homme
CPE :Comité de protection de l’enfant
CSLP :Cadre de croissance stratégique de lutte contre la pauvreté
EAC :East african community
EDS :Enquête démographique et de santé
ESR :Enfant en situation de rue
FCE :Fonds commun de l’éducation
FONEB :Forum national des enfants du Burundi
GAVI :Global alliance for vaccine and immunization
IRC :International rescue committee
MDPHASG :Ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre
MENRC :Ministère de l’éducation nationale et de la recherche scientifique
MFPTE :Ministère de la fonction publique, du travail et de l’emploi
MIILDA :Moustiquaire imprégnée d’insecticides à longue durée d’action
MSPL :Ministère de la santé publique et de la lutte contre le SIDA
MTN :Maladies tropicales négligées
OEV :Orphelins et autres enfants vulnérables
OM :Ordonnance ministérielle
OMD :Objectifs du millénaire pour le développement
ONG :Organisation non gouvernementale
OPDE :Œuvre humanitaire pour la protection et le développement de l’enfant en difficulté
PBF :Peace building found
PCIME :Prise en charge intégré des maladies de l’enfance
PNDS :Programme national de développement sanitaire
PNPE :Politique nationale de protection de l’enfant
PNPS :Politique nationale de protection sociale
PRSEB :Programme de réforme du système éducatif burundais
PSDEF :Plan sectoriel de développement de l’éducation et de formation
PTF :Partenaires techniques et financiers
PTME :Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant
SOS :Save our soul
SEP/CNLS :Secrétariat exécutif permanent du conseil national de lutte contre le SIDA
TBS :Taux brut de scolarisation
TNS :Taux net de scolarisation
UNICEF :Fonds des Nations Unies pour l’enfance
VIH :Virus de l’immunodéficience humaine
CIRRIPS :Comité interministériel permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques et suivi des recommandations
I.Introduction
1.La République du Burundi a ratifié la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) par décret-loi no 1/032 du 16 août 1990. Le rapport initial de mise en œuvre de cette Convention (CRC/C/3/Add58) a été présenté au Comité des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/15/Add.133). Le premier rapport périodique de mise en application de cette même Convention (CRC/C/BDI/2) a été soumis devant le Comité des droits de l’enfant en 2008 (CRC/C/BDI/Q/2/Add.1).
2.Le présent rapport est une compilation des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, cinquièmes et sixièmes rapports périodiques et fait référence aux préoccupations et recommandations du Comité des droits de l’enfant se rapportant au premier rapport périodique de 2010.
3.Il a été élaboré sous la coordination du Ministère ayant la promotion et la protection des droits des enfants dans ses attributions à travers un comité interministériel permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques et suivi des recommandations.
4.Le document de ce rapport a été revu et validé dans des ateliers regroupant les membres du comité, les partenaires au développement, les parlementaires et les acteurs des organisations de la société civile œuvrant en matière de la protection de l’enfance, en 2023. Il porte sur la période de 2010 à 2023.
5.S’agissant de la méthodologie de travail pour la récolte des données, trois phases ont été suivies : (i) l’analyse des instruments juridiques en rapport avec la protection de l’enfance ; (ii) les descentes sur terrain et l’entretien avec les acteurs-clés œuvrant dans le domaine de l’enfance ; (iii) la recherche documentaire.
A.Présentation du Burundi
6.Le Burundi est un pays d’Afrique de l’Est d’une superficie de 27.834 km2 dont 25.950 km2 de terre émergée. Sans accès à la mer, il borde le lac Tanganyika (32. 600 km² dont 2. 634 km² appartiennent au Burundi), dans l’axe du Grand-Rift occidental. Au Nord, se trouve le Rwanda ; au Sud et à l’Est, la Tanzanie et à l’Ouest, la République Démocratique du Congo.
7.La population burundaise est estimée à 11.495.438 habitants en 2017 et pourrait atteindre 14,9 millions d’habitants en 2030 avec un taux d’accroissement naturel de 2, 4 % par an, une taille moyenne de 4,8 personnes par ménage et un indice synthétique de fécondité de près de 5, 9 enfants par femme. Selon la pyramide des âges, les jeunes et les enfants dépassent 60 %.
8.L’organisation administrative du Burundi comprend quatre niveaux : des provinces, des communes, des zones et des collines/quartiers. La langue nationale est le Kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et les autres langues déterminées par la Constitution. La monnaie nationale est le franc burundais. Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti par la Constitution.
9.Sur le plan politique, il y a eu promulgation d’une nouvelle Constitution en 2018. Le Burundi a organisé des élections apaisées et transparentes en 2015 et en 2020 qui ont abouti à la mise en place des institutions démocratiquement élues. En plus, de 2018 à nos jours, les réfugiés de tous âges continuent de regagner volontairement leur pays natal.
10.Sur le plan économique, le Burundi a élaboré un PND 2018-2027 et une : «Vision Burundi Pays Émergent en 2040 et Pays Développé en 2060 » dans son processus de transformation structurelle de l’économie.
B.Définition de l’enfant
11.L’article 19 de la constitution du Burundi précise que les droits et devoirs programmés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement ratifiées font partie intégrante de la constitution.
12.La loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal reprend la définition de l’enfant consacrée respectivement par l’article 1er de la Convention relative aux Droits de l’Enfant et l’article 2 de la Charte Africaine des droits et du Bien-être de l’Enfant. Aux termes de l’article 535 de ce Code, « le terme enfant désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans.
13.S’agissant de la majorité civile, le Code des Personnes et de la Famille en ses articles 335 et 337 indique que la majorité civile est de 21 ans révolus. Quant à la majorité nuptiale, elle est de 18 ans accomplis pour les filles et de 21 ans pour les garçons. S’agissant de la majorité électorale, elle est de 18 ans révolus.
14.Le Code du travail au Burundi fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans tel que fixé par l’Ordonnance Ministérielle no 630/1 du 5 janvier 1981. La législation burundaise protège les mineurs contre la participation aux conflits armés puisque la Constitution dispose que « Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé et que la protection des enfants est assurée en période de conflit » (art. 45). L’âge minimum de l’enrôlement de plein gré ou le recrutement dans les forces armées gouvernementales du Burundi est passé de 16 à 18 ans tel que fixé par la loi no 1/17 du 29 avril 2006 portant statut des hommes de troupes de la Force de Défense Nationale.
II.Mesures générales d’application (Art. 4, 42 et 44 points 6)
15.Suite aux observations finales de 2010 du Comité des Droits de l’Enfant sur le premier rapport périodique, le Gouvernement du Burundi a mis en place un cadre légal visant le renforcement de la promotion et la protection des droits de l’enfant. Il s’agit notamment de :
a)La loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire rendant gratuit l’enseignement de l’école fondamentale ;
b)La loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite ;
c)La loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre ;
d)La loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code Pénal contenant des innovations qui protègent davantage les droits de l’enfant, telles que la révision de l’âge de la responsabilité pénale passant de 13 à 15 ans, les mesures atténuantes à l’enfant de moins de 18 ans, les mesures qui protègent l’enfant contre les violences domestiques, l’incitation à la débauche, le proxénétisme, la prostitution, le viol, l’enlèvement, l’adoption frauduleuse, la vente, l’exploitation, la pornographie, etc. ;
e)La loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées ;
f)La loi no 1/09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de Procédure Pénale qui contient des dispositions privilégiant l’intérêt supérieur du mineur de moins de 18 ans en conflit avec la loi ;
g)La loi du 7 juin 2018 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi : les articles 30 alinéa 3, 44, 45 et 46 ;
h)La loi no 1/07 du 12 mars 2020 portant modification de la loi no 1/012 du 3 mars 2018 portant Code de l’Offre des soins des services de santé au Burundi ;
i)La loi no 1/12 du 12 mai 2020 portant code de la protection sociale au Burundi ;
j)La loi no 1/07 du 29 octobre 2020 portant révision de la loi no 1/22 du 30 décembre 2011 portant réorganisation de l’enseignement supérieur au Burundi ;
k)La loi no 1/09 du 13 novembre 2020 portant modification de la loi no 1/08 du 28 avril 2011 portant organisation générale de l’administration publique ;
l)La loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi ;
m)La Loi no 1/06 du 19 mars 2021 portant code de gestion des produits chimiques ;
n)La Loi no 1/09 du 25 mars 2021 portant modification de code de l’environnement de la République du Burundi ;
o)La Loi no 1/025 du 25 novembre 2021 portant réglementation des migrations au Burundi ;
p)La Loi organique no 1/27 de 9 décembre 2021 portant modification de la loi organique no 1/03 du 20 février 2017 portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi ;
q)Le Décret no 100/090 du 28 octobre 2020 portant mission ; organisation et des fonctionnements des Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique en son article 9 al 8 instaure les bureaux de l’éducation inclusive parmi les bureaux et les structures spécialisées dépendant directement du Ministre ;
16.Sur le plan institutionnel, un cadre favorable au respect des droits de l’enfant a été renforcé. Il y a lieu de relever notamment :
a)La création depuis 2011 d’un Département de l’Enfant et de la Famille au sein du Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre ;
b)La mise en place de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme en 2011 dont l’un des membres provient des associations des droits de l’enfant ;
c)La mise en place du Comité Technique de Coordination Nationale pour la Protection de l’Enfance ;
d)La mise en place d’une cellule nationale pour la promotion de l’éducation des filles au sein du Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique ;
e)La mise en place du Secrétariat Permanent pour la protection sociale au Ministère en charge des droits humains ;
f)La mise en place d’un comité national multisectoriel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants ;
g)L’institutionnalisation au sein du Ministère de la Justice, des chambres et des sections pour mineurs en conflit avec la loi et des victimes des violences sexuelles auprès des Tribunaux de Grande Instance et des Parquets près les Cours d’appel ;
h)L’amélioration des conditions de détention des enfants par la mise en place de deux centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi ;
i)L’existence d’une cellule de justice pour mineur au Ministère de la Justice depuis 2011 ;
j)L’unité de police spécialisée chargée de la protection des mineurs qui s’occupe des différentes catégories d’enfants exposés au danger ;
k)La mise en place du Forum National des Enfants en 2012 qui permet que ces derniers participent dans toutes les décisions qui les concernent ;
l)La création de 5 centres intégrés fonctionnels pour la prise en charge holistique des victimes des VSBG.
m)La mise en place des comités de protection de l’enfant au niveau national, provincial, communal et collinaire.
17.Le Burundi a aussi adopté des politiques et programmes visant à améliorer les droits de l’enfant. Il s’agit entre autres de :
a)La Politique Nationale de Protection de l’Enfant (2020-2024) ;
b)La Politique sectorielle du Ministère de la Justice de 2016-2020 révisée par celle de 2023-2027 ;
c)La stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et des adultes mendiants ainsi que leur réintégration communautaire ;
d)La stratégie nationale de prise en charge alternative des enfants au Burundi ;
e)La stratégie Nationale de Réintégration Socio-économique des Personnes Sinistrées au Burundi ;
f)Le plan d’action 2010-2015 pour éliminer les Pires Formes de Travail des Enfants incluant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales élaboré par le MFPTE ;
g)Les minima des standards pour les enfants en institutions en institutions ou privés d’un environnement familial au Burundi.
18.Concernant les Conventions ou autres Accords internationaux en vigueur au Burundi, il y a lieu de citer :
a)La loi no 1/05 du 05 avril 2012 portant ratification du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale organisée (Convention de Palerme, annexe II) visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
b)Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifié en septembre 2013 ;
c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif ratifiés en mars 2014.
19.En vue de coordonner les politiques qui se rapportent à l’enfant et pour suivre l’application des dispositions de la Convention, le Burundi a mis en place les mécanismes suivants :
a)Le Ministère en charge de la protection de l’enfant qui a comme principale mission la conduite des politiques et d’actions en faveur des groupes vulnérables y compris les enfants, assure la coordination et la mise en œuvre de la Politique Nationale en faveur des Orphelins et autres Enfants Vulnérables avec la création du Département de l’Enfant et de la Famille ;
b)Le Ministère de la Justice dispose en son sein la Cellule « justice pour mineurs ».
c)Le Ministère ayant dans ses attributions les faits d’Etat Civil et dispose aussi d’une Unité spécialisée en charge de la protection des mineurs et des mœurs ;
d)Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi qui s’occupe de la problématique du travail des enfants à travers la mise en œuvre du Plan d’Action National pour l’élimination des Pires Formes de Travail des Enfants 2010-2015 ;
e)Le Ministère en charge de l’Éducation qui assure la coordination des activités en matière de l’éducation des enfants au niveau des écoles préscolaires, fondamentales et post fondamentales ;
f)Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida à travers les programmes consacrés à la promotion et protection de la santé de l’enfant via le Programme Elargi de Vaccination, Programme National de la Santé de la Reproduction ; Programme contre la Transmission Mère-Enfant ;
g)Le Ministère des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui coordonne les activités de promotion, de la participation et de l’épanouissement de la jeunesse.
20.Au niveau local, un mécanisme communautaire de promotion et de protection des droits de l’enfant dénommé Comité de Protection de l’Enfant a été mis en place au niveau collinaire, communal et provincial sous la coordination du comité provincial de la coordination pour la protection des enfants.
21.D’une manière générale, les différents ministères sectoriels travaillent en synergie pour la promotion et la protection des droits de l’enfant. Dans cette optique, plusieurs actions ont été entreprises pour vulgariser les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’enfant respectivement adoptés et ratifiés par le Burundi.
22.Des ONG internationales et Organisations de la Société Civile travaillant en faveur des enfants contribuent à la diffusion de la CDE. A titre illustratif, depuis 2012, les Ministères en charge de la Justice et de la Sécurité Publique travaillent en collaboration avec l’ONG International Bureau for Children’s Right, IBCR pour intégrer les droits de l’enfant et la justice pour mineurs dans les programmes de formation initiale, continue et spécialisée. Pour l’année 2015, 217 magistrats et 75 policiers ont été formés sur les droits de l’enfant et la justice pour mineurs. Ces différents outils d’information et de formation ont pour objectifs : (i) Vulgariser les droits de l’enfant ; (ii) Assurer une compréhension approfondie des principes et du contenu des différents textes relatifs aux droits de l’enfant et élaborer les textes d’application de droit interne ; (iii) Renforcer les capacités des bénéficiaires en droits de l’enfant pour favoriser un changement de comportements.
23.Pour renforcer les programmes de vulgarisation des droits de l’enfant, des actions sont entreprises pour la traduction en kirundi, langue nationale, des textes juridiques et des manuels de formation. Des noyaux de formateurs ont été constitués pour informer et sensibiliser les populations sur les droits de l’enfant. Les média publics et privés jouent un rôle incontournable dans la promotion des droits de l’enfant. Ainsi, des émissions sur les droits de l’Homme en général et de l’enfant en particulier sont produites et diffusées sur la Radio Nationale par le Centre de Promotion des Droits de la Personne Humaine et de Prévention du Génocide.
24.En outre, les enfants eux-mêmes participent à l’éducation par les pairs. C’est le cas des 25 enfants journalistes en herbes formés et encadrés par l’UNICEF qui animent des émissions sur les droits de l’enfant.
25.Concernant l’élaboration, la validation et la diffusion des rapports au grand public, le présent rapport est élaboré suivant un processus participatif impliquant toutes les structures étatiques et non gouvernementales impliquées dans les questions de l’enfance. Quant à sa validation, elle est l’aboutissement des discussions dans un atelier national réunissant les acteurs concernés. Sa diffusion est assurée par ces acteurs par la distribution d’exemplaires du rapport et l’organisation de séminaires régionaux de restitution.
26.Le suivi des recommandations formulées par le Comité des Droits de l’Enfant est assuré par le Comité Permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques avec la coordination du Département des Organes de Traités, Procédures Spéciales et Examen Périodique Universel des Nations Unies et autres mécanismes logés au Ministère ayant les droits de l’homme dans ses attributions.
III.Principes généraux
A.La non-discrimination
27.La Constitution du Burundi, en son article 13 stipule que « Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique ». L’article 22 complète l’article 13 en disposant que « Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou tout autre maladie incurable ».Le prescrit de ces articles se traduit dans les bonnes mesures prises par le Gouvernement du Burundi en vue d’améliorer l’accès aux services, notamment ceux en faveur des enfants. C’est le cas de :
a)La gratuité des soins de l’enfant jusqu’à l’âge de 5 ans ;
b)La gratuité des soins des femmes qui accouchent et des consultations pré et post natales de la mère ;
c)Instauration de la cantine scolaire qui nourrit de plus de six cent élèves ;
d)La gratuité scolaire des enfants au niveau de l’école fondamental.
28.Par ailleurs, le Plan National de Développement 2018-2027 s’inscrit dans une vision de réduction sensible de la pauvreté et une amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. Le résultat de cet effort est le meilleur accès des populations aux services sociaux de base (Bureaux d’état civil, centres de santé communautaire, établissements scolaires).
B.L’intérêt supérieur de l’enfant
29.La Constitution du Burundi affirme que l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé par l’article 3 de la CDE doit être la considération primordiale dans toutes les mesures prises à son égard par les tribunaux, les autorités administratives, les institutions publiques et privées de protection sociale.
30.En matière pénale, la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue la priorité du législateur :
a)L’article 28 du Code pénal de 2017 rehausse l’âge de la responsabilité pénale et le fixe à 15 ans ;
b)L’article 29 atténue les peines prononcées lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur de quinze ans révolus et moins de dix-huit ;
c)L’article 30 fixe une liste des mesures de protection, d’éducation et de surveillance qui peuvent être prononcées dans l’intérêt d’un mineur. C’est entre autres : l’avertissement, le rappel à la loi, la remise aux parents, au tuteur ou à une personne de confiance, etc. ;
d)Le Code de procédure Pénale quant à lui contient tout un chapitre à la protection judiciaire de l’enfant en conflit avec la loi.
31.En matière de mariage, le Code des Personnes et de la Famille sauvegarde les intérêts des enfants. A titre illustratif, pendant le processus de divorce :
a)L’article 172 énonce que pendant l’instance en divorce et à la demande de l’une des parties, le tribunal statue dans l’intérêt du ménage et des enfants, sur la résidence séparée des époux et la remise des effets personnels ;
b)L’article 175 dispose que durant l’instance, le juge ordonne, eu égard aux intérêts des enfants mineurs, que tous ou certains d’entre eux soient confiés à la garde soit du père, soit de la mère, soit d’une tierce personne.
32.Par ailleurs, des formations de renforcement des capacités des acteurs du Gouvernement et de la société civile sont continuellement organisées, dans leurs différents domaines d’intervention, en vue de leur transmettre des connaissances nécessaires pour le meilleur intérêt de l’enfant.
C.Droit à la vie, à la survie et au développement
33.La Constitution du Burundi énonce en son article 21 que la dignité humaine est respectée et protégée. L’article 24 corrobore en précisant que toute personne humaine a droit à la vie. Toute atteinte à la dignité et aux droits de l’enfant est réprimée par le Code pénal, notamment (i) l’avortement (article 528 à 534), (ii) l’infanticide (article 214) ; (iii) l’exposition et délaissement de l’enfant (article 535), (iv) l’incitation à un enfant de commettre des actes illicites ou susceptibles de compromettre sa santé, sa moralité et son développement (article 541) ; etc.
34.Dans le domaine de la santé, plusieurs autres mesures visant l’accélération de l’atteinte de l’ODD3sur la réduction de la mortalité des enfants et l’amélioration de la santé maternelle ont été développées par le Gouvernement. Par ailleurs, sur le plan législatif, une loi portant protection juridique des personnes infectées par le VIH/SIDA a été promulguée en 2005.
D.Respect des opinions de l’enfant, l’information des enfants et la promotion de leur participation (Articles 4, 7 et 12)
35.L’article 31 de la Constitution reconnaît que la liberté d’expression est garantie. En effet, l’enfant burundais peut librement exercer son droit de chercher, de recevoir et de diffuser par tous les moyens légaux les informations et les idées. Ainsi, le Gouvernement du Burundi a mis en place le Forum National des Enfants en 2012 qui est un cadre légal de participation et d’expression des enfants sur toutes les questions de la vie les concernant.
36.Ce Forum représente à la fois : (i) un espace de concertation entre ses membres et les autres citoyens du pays ; (ii) un espace d’expression pour les enfants ; (iii) un espace de concertation et de plaidoyer pour une meilleure protection, la survie, le développement et la participation des enfants ; (iv) un cadre d’information et de sensibilisation de la population sur la mise en œuvre des différents instruments protégeant les droits de l’enfant (Convention relative aux Droits de l’Enfant, Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, etc.) ; (v) la mise en place par le Burundi d’une ligne verte (+257) 116 d’assistance aux enfants qui constitue un cadre d’alerte, de prévention et de dénonciation des cas de violations de leurs droits ainsi que les mesures des réponses appropriées ; (vi) Des clubs créés dans les écoles permettent aux enfants d’exprimer leurs opinions.
37.Enfin, à l’occasion de la Journée Internationale de l’Enfant Africain célébrée le 16 juin de chaque année, les enfants profitent de cette occasion pour exprimer leurs opinions.
V.Droits civils et libertés
A.Nom, la nationalité, l’identité et l’inscription à la naissance
38.La Constitution de 2018 spécifie, en son article 12, que « la qualité de burundais s’acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi. Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité ». L’article 34 de la même Constitution prévoit que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d’en changer ». La loi no 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du Code de la nationalité consacre aujourd’hui la double nationalité. Cette dernière est accordée à toute personne qui en acquiert une seconde en plus de la nationalité d’origine.
39.Au Burundi l’enregistrement des naissances est gratuit. En effet, selon le CPF en son article 37 «les naissances doivent être enregistrées dans les 15 jours suivant l’événement. Dépassé ce délai, une amende doit être payée pour décourager les parents insouciants». Ainsi, l’officier d’état civil est responsable de l’enregistrement des naissances. Les actes de naissance peuvent être obtenus en s’adressant à l’état civil de la commune de résidence de la mère de l’enfant où ce dernier a été enregistré. Ainsi, des campagnes d’enregistrement tardif de naissance se font depuis 2010 à nos jours.
40.L’enregistrement ordinaire continue comme à l’accoutumée, toutefois, les services d’État civil souffrent d’un manque de données informatisées. Néanmoins, la recommandation des Ministres africains chargés de l’État civil lors de la réunion tenue à Durban en Afrique du Sud, a mis en place un système de collecte des statistiques de vie et qui propulse le Burundi à la 1ère place parmi les pays africains francophones.
41.Notons que selon l’EDS2010, le pourcentage d’enregistrement de naissance des enfants de moins de 2 ans est 70 % tandis que celui des enfants âgés entre 2 et 4 ans est de 78.7. En considérant la résidence, c’est le milieu urbain qui vient en première position avec 86.6 % et en second lieu le milieu rural avec 74.1 % dont 75.4 de sexe masculin et 74.9 de sexe féminin.
42.Du point de vue de l’apatridie, l’article 3 du code de la nationalité dispose que : « est burundais par présomption légale l’enfant né au Burundi des parents légalement inconnus, l’enfant trouvé au Burundi, sauf s’il est établi qu’il n’est pas né sur le sol burundais ».
B.Liberté d’expression
43.La Constitution du Burundi garantit la liberté d’expression en son article 31. Au niveau national, plus d’une dizaine de chaînes de radios publiques et privées diffusent des programmes spéciaux destinés aux enfants et à la jeunesse en vue de leur épanouissement psychologique, intellectuel et socioculturel. L’introduction des Techniques d’Information et de Communication (TIC) au Burundi, quoique récente, permet aux enfants par le biais des réseaux sociaux, d’accéder à une variété d’informations utiles à son épanouissement.
44.Cependant, le Burundi ne s’est pas encore doté d’outil de contrôle pour une meilleure exploitation adaptée aux enfants. Toutefois, le programme « enfants journalistes », qui est la traduction des articles 12, 13, 14 et 17 de la CDE, est opérationnel au Burundi depuis 2006. Ce programme a pour objectif de préparer ces enfants à mieux faire connaître aux autres enfants, au grand public et aux décideurs du Burundi et d’ailleurs, la situation des enfants les plus vulnérables du pays. Ces mêmes enfants journalistes réalisent des films sur les thématiques « enfants ».
C.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)
45.L’article 31 de la Constitution stipule que « l’État respecte la liberté de religion, de pensée et de conscience ». Comme pour la liberté d’expression, l’enfant exerce les droits dans la limite de la majorité de dix-huit ans que lui confère la loi.
D.Liberté d’association et de rassemblement pacifique
46.La Constitution garantit en son article 32 la liberté de réunion et d’association, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi no 1/02 du 27 janvier 2017, portant cadre organique des associations sans but lucratif qui ne permet l’adhésion aux associations qu’aux personnes ayant atteint la majorité civile qui est de 21 ans. Toutefois, les enfants peuvent adhérer aux mouvements des jeunes à caractère culturel, sportif, social et religieux.
E.Protection de la vie privée (art. 16)
47.La protection de la vie privée est consacrée par la Constitution de la République du Burundi en ses articles 28 et 43. En effet, l’article 28 dispose que toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles. L’article 43 quant à lui dispose que nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, dans sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation. Cet environnement familial favorise cette vie privée de l’enfant et son épanouissement.
F.La protection des enfants contre l’abus et les mauvais traitements
48.L’article 25 de la Constitution dispose : « … Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ». Aussi, la même Constitution à l’article 44 prescrit que « Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation ».
VI.Environnement familial et garde de remplacement
49.L’environnement familial burundais se situe à trois niveaux : la famille nucléaire, la maisonnée ou concession familiale et la famille élargie. Suite aux effets de la crise socio politique que vit le Burundi depuis 1993 ainsi que la pandémie du VIH/SIDA, la structure familiale a été perturbée à telle enseigne qu’il y a actuellement des familles monoparentales ainsi qu’un phénomène nouveau connu sous le vocable d’enfants chefs de ménages. La paupérisation sans cesse grandissante a négativement affecté la structure familiale et n’a pas épargné les conditions de vie des enfants.
50.Pour relever ces défis, le Gouvernement du Burundi a déjà initié des programmes dans le sens d’améliorer la situation socio-économique des ménages à faible revenu pour le bien-être de l’enfant. Il s’agit notamment de : (i) la mise en place d’une Politique Nationale de Protection Sociale intégrant toute la couche de la population en étendant la sécurité sociale au secteur informel ; (ii) la mise en œuvre du projet national des filets sociaux MERANKABANDI pour le financement et le relèvement économique des familles démunies ; (iii) le financement des coopératives collinaires pour le relèvement économique des ménages démunies ; (iv) la création de la BIDEF pour le relèvement économique des ménages ; (v) la promotion des investisseurs privés qui a abouti notamment à la création de la Banque Communautaire et Agricole du Burundi ; (vi) les plans communaux de développement communautaire viennent en outre contribuer au relèvement économique des ménages selon les priorités et conformément au contexte local. (Vii) les subsides de l’État aux fertilisants.
A.L’encadrement parental (art. 20)
51.Selon l’article 30 de la Constitution, « … les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants ». Cela se traduit à travers la scolarisation, l’encadrement spirituel, culturel et moral et par d’autres activités utilisant les TIC comme la radio, la télévision et la téléphonie mobile, en vue de l’épanouissement intégral et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
B.La responsabilité des parents (art. 20.1)
52.La responsabilité des parents, telle que décrite par l’article 30 de la Constitution, est également inscrite dans le Code des Personnes et de la Famille au titre X relatif à l’autorité parentale définie comme « l’ensemble des prérogatives que les père et mère exercent sur la personne et les biens de l’enfant dans son intérêt » (art. 284). L’article 289 du même code précise également que « le droit de garde comporte pour les père et mère l’obligation d’entretenir et d’éduquer l’enfant conformément à leur état et leurs moyens. »
53.Cependant, en cas d’abus de l’autorité parentale, des sévices sur la personne de l’enfant, d’inconduite notoire ou d’incapacité absolue, le tribunal compétent peut priver temporairement ou définitivement le père ou la mère de l’autorité parentale sur son enfant (art. 298).
C.Séparation d’avec les parents (art. 19.2, 3 et 25)
Enfants privés de prise en charge familiale
54.Conformément au paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte, tout enfant qui est séparé de l’un ou de ses parents ou des deux a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement. Il en est de même du Code des Personnes et de la Famille qui attribue la garde de l’enfant à ses parents à moins que le tribunal compétent ne décide de la séparation en cas de divorce ou de déchéance de l’autorité parentale.
55.L’analyse de la situation des enfants dans les centres résidentiels au Burundi a montré qu’il y a actuellement 98 centres avec un effectif total de 5.520 enfants (dont 2.619 filles et 2.901 garçons) et que d’autres centres sont en cours de construction. Parmi les 98 centres, 15 sont des centres pour la prise en charge des enfants handicapés. Les résultats de cette analyse montrent en outre que 50 centres ont été ouverts pendant la période de crise (1993-2005) et 15 centres ont été ouverts au cours des années 2006-2011. Aujourd’hui, le nombre de centres résidentiels s’élève à 125.
56.En vue de coordonner la gestion des centres d’hébergement des enfants, le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement, a adopté les Minima des Standards pour les enfants en institutions ou privés d’un environnement familial au Burundi. Le Département de l’Enfant et de la Famille du Ministère en charge des droits de l’homme assure la coordination et le suivi-évaluation du fonctionnement de ces centres mis en place.
57.Afin de guider ses interventions en protection des enfants privés de prise en charge parentale, le Gouvernement a adopté un document de référence pour les intervenants dans le secteur à savoir : la Stratégie nationale de prise en charge alternative des enfants au Burundi et son plan opérationnel.
Enfants en situation de rue
58.Concernant les enfants de la rue, l’étude quantitative effectuée en 2010 a recensé 3.253 enfants dans les 3 grandes villes du pays (Bujumbura, Gitega et Ngozi) où le phénomène est le plus vécu. Cette étude a réparti les enfants en situation de rue en trois profils-types : (i) Rue-nourricière qui concerne la catégorie d’enfants envoyés ou accompagnés par leurs parents ou parentés ou loués par l’entourage. Il s’agit d’enfants qui passent la journée dans la rue et rentrent le soir en apportant de l’argent mendié à ceux qui les ont envoyés ; (ii) Rue-refuge qui concerne les enfants vivant un climat malsain au sein de leurs familles. Ils sont contraints à passer la journée et la nuit dans la rue et (iii) Rue identitaire regroupe les enfants qui, au fil du temps, ont l’idée selon laquelle la rue est un endroit idéal pour vivre. Ces enfants oublient leurs familles et deviennent généralement les jeunes adultes de la rue.
59.En vue d’endiguer le phénomène des enfants de la rue et de la mendicité des adultes, le Gouvernement du Burundi a adopté en 2022 une nouvelle stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et des adultes mendiants ainsi que leur réintégration communautaire. Il existe aussi des centres qui s’occupent de la réinsertion familiale, socio-professionnel ainsi que de la formation scolaire et universitaire des enfants retirés de la rue (voir le tableau en annexe des enfants retirés de la rue). Depuis le début de la campagne, en juin 2022, 1455 enfants en situation de rue ont été réinsérés dans leurs familles après avoir passé dans des centres de transit. Une plate-forme nationale des intervenants dans ce domaine (Service de l’État, Société Civile) met en œuvre les activités du Plan d’Action de ladite Stratégie.
D.Réunification familiale (art. 25.2 b)
60.Un enfant séparé de ses parents suite à des situations d’urgence tels les déplacements internes liés aux catastrophes naturelles et externes liés aux conflits armés doit être réunifié aussi vite que possible. Le Gouvernement du Burundi ayant adhéré aux principes directeurs relatifs aux enfants non accompagnés et séparés et aux lignes directrices relatives à la protection de replacement, beaucoup d’initiatives ont été prises en vue d’assurer la protection des enfants en situation d’urgence. A titre illustratif, plus de 400 enfants non accompagnés ou séparés ont été identifiés, les uns réunifiés avec leurs familles biologiques ou élargie ou dans les familles d’accueil volontaire. Un cadre national de coordination a été mis en place à travers le comité de protection de l’enfant en situation d’urgence chargé de l’élaboration et mise en œuvre du plan de contingence en protection de l’enfant.
E.Entretien de l’Enfant (art. 18.3)
61.Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents. C’est ainsi que l’article 172 du Code des Personnes et de la Famille indique clairement que l’intérêt des enfants doit être tenu en considération pendant l’instance de divorce. Il stipule que « durant l’instance, le juge ordonne, eu égard à l’intérêt des enfants mineurs, que tous ou certains d’entre eux soient confiés à la garde du père, soit de la mère, soit d’une tierce personne ». Cet article est complété par les prescriptions de l’article 185 qui dispose que « Quelle que soit la personne à qui les enfants sont confiés, les père et mère conservent le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et doivent y contribuer à la proposition de leurs facultés. Un droit de visite est accordé à l’époux à qui la garde des enfants n’a pas été confiée ».
62.L’article 186 ajoute que « la dissolution du ménage par le divorce ne prive pas les enfants nés de ce ménage des droits et avantages qui leur étaient assurés par les lois ou les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n’y a d’ouverture à ces droits et avantages que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas le divorce ».
F.Adoption et évaluation périodique du placement de l’enfant (art. 24)
63.Au Burundi, l’adoption est régie par la loi no 1/004 du 30 avril 1999 portant modification des dispositions du Code des Personnes et de la Famille relative à la filiation adoptive. La nouveauté de cette loi est qu’elle légifère sur l’adoption internationale conformément à la convention de La Haye de 1993 sur la protection et la coopération en matière d’adoption internationale à laquelle le Burundi a adhéré par la loi no 1/014 du 6 juin 1998 et qui est entré en vigueur le 1er février 1999.
64.En application de la loi sur l’adoption internationale, le Département de l’Enfant et de la Famille du Ministère en charge des droits de l’homme a été désigné comme « Autorité Centrale », chargée de promouvoir une coopération et une collaboration avec les autorités centrales des autres États (voir le tableau en annexe).
G.Abus, négligence et exploitation de l’enfant (art. 16 et 27)
65.La Constitution de la République du Burundi en son article 44 stipule que « Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien- être ; à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation». Les châtiments corporels sont prohibés à l’école. Ainsi, le Code des Personnes et de la Famille prévoit en son article298la déchéance de l’autorité parentale en cas d’abus de cette dernière et des sévices contre la personne de l’enfant. Le Code pénal quant à lui punit les violences domestiques commises à l’endroit des enfants (art. 559 et 560) ; l’incitation à la débauche et à la prostitution de l’enfant (art. 563), les facilités en vue de la prostitution (art. 566 à 570) et le viol commis sur un enfant (art. 577). Il y a lieu d’ajouter la promulgation récente de la Loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre.
VII.Sante de base et bien- être
66.Le Burundi a adopté la Politique Nationale de la Santé 2016-2025 renfermant les mesures en faveur de la santé de la population en général, de la mère et l’enfant en particulier.
A.La survie et le développement (art. 5)
67.Cette partie a été développée plus haut dans les paragraphes 35 et 36.
B.Les enfants handicapés (art. 13)
68.La Constitution du Burundi en son article 22 garantit à tous les individus une protection égale. En effet, « Nul ne peut être l’objet de discrimination (...) du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable. ». Le Burundi a aussi ratifié la Convention des Nations Unies relatives aux personnes handicapées et son protocole en 2014. Le Gouvernement du Burundi a consenti des efforts importants en matière des droits des personnes handicapées. Il y a lieu de citer entre autres la loi no 1/03du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi, la Politique Nationale de sa mise en œuvre et son plan d’actions 2020-2024 et décret no 100/125 du 9 août 2019 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité national des droits des personnes handicapées. Il a aussi ratifié en 2022, le protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant sur les droits des personnes handicapées.
69.Les données statistiques fournies par le Recensement Général de la Population et de l’Habitat du Burundi de 2008, Volume1 publié en décembre 2011, indiquent que les enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec handicap sont dans les catégories suivantes : 22 340 aveugles, 10 879 sourds, 6 190 muets, 2 518 sourds-muets, 6 389 infirmes (membres inférieurs) 3 723 infirmes (membres supérieurs) 6 369 cas des déficiences mentales et 17 247 autres handicaps.
70.Le Burundi a pris beaucoup d’initiatives afin d’assurer la jouissance de tous les droits aux enfants handicapés, y compris le droit à la santé. En effet, un centre outillé pour prendre en charge les handicapés moteurs, à savoir le CNAR de Gitega a été créé et d’autres centres de réinsertion socioprofessionnelle à Bujumbura et Ngozi sont fonctionnels.
71.A ces centres s’ajoutent cinq écoles spécialisées pour handicapés sensoriels :
a)L’école des sourds- muets EPHATA de Kamenge à Bujumbura ;
b)Cinq écoles pour aveugles de Mutwenzi à Gitega et de Gihanga à Bubanza et FONDATION UWIRAGIYE de kabezi à Bujumbura ; Centre KANURA ; Centre CESDA ;
c)Deux écoles pour la prise en charge des enfants handicapés mentaux Akamuri en Mairie de Bujumbura et l’Institut médico-pédagogique de Mutwenzi à Gitega ;
d)Trois écoles pour la prise en charge des enfants pour handicap physique de Centre Saint KIZITO de Ngagara ; Centre pour handicapé de Kiganda ; Centre de Makamba etc.
72.Il faut aussi noter que le Gouvernement encourage les initiatives des organisations nationales et internationales. C’est dans ce cadre que l’association des personnes handicapées dénommée « Union des Personnes Handicapées du Burundi » a vu le jour et s’investit activement dans la sensibilisation et la revendication des droits des handicapés, notamment leur prise en charge médicale et leur scolarisation. De plus, le Gouvernement appuie financièrement les centres nationaux pour handicapés.
C.La santé et les services de santé (art. 14)
73.La Constitution de 2018 reconnaît à toute personne le droit à la santé (article 55). Cet aspect est abordé à travers les Objectifs du Développement Durable ODD, spécifiquement à travers les ODD2,3,6 : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien- être de tous à tout âge, garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable de ressources en eau.
74.Les principaux documents des politiques et des stratégies liés à la santé sont (i) la Vision Burundi 2025 ; (ii) le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté I & II successivement de 2006-2011 et 2012-2016 ; 2016-2025 ; (iii) la Politique Nationale de Santé 2016-2025 ; (iv) le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2019-2023 ; (v) le Plan National de Développement 2018-2027 (vi) la vision Burundi Pays Emergent en 2040 et Pays Développé en 2060.
75.Pour mettre en œuvre ces politiques, le Gouvernement du Burundi a, par le biais du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS), adopté les stratégies suivantes : (i) la subvention des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, incluant la gratuité des accouchements en milieu de soins ; (ii) la mise à l’échelle du financement basé sur la performance au niveau des formations sanitaires (centres de santé et hôpitaux) à partir de 2011 ; (iii) le programmes spécifiques de santé au niveau des formations sanitaires dérivés du PNDS 2011-2015 tels que (a) la prise en charge des maladies de l’enfant (2011-2014), (b) la prise en charge de la malnutrition aiguë (2010) ; (c) le programme de promotion des Foyers d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnel (FARN) ; (d) le programme de vaccination et de supplémentation nutritionnelle en vitamines et sels minéraux pour les enfants et femmes enceintes et allaitantes.
D.L’accès aux soins de santé
76.Le Burundi a pris la mesure de gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes en couches. Les centres de santé sont souvent débordés mais le Gouvernement fournit des efforts dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Selon l’EDS 2016-2017, la mortalité infantile était de 47 % dont 56 en milieu urbain et 46 en milieu rural tandis que la mortalité infanto-juvénile était de 78 % dont 64 en milieu urbain et 79 en milieu rural. Dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, le Burundi a pris une mesure que chaque commune dispose d’un hôpital : 74 hôpitaux communaux sur 119 sont déjà opérationnels.
E.La santé maternelle
77.Au Burundi, la quasi-totalité des femmes enceintes ont reçu des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé, mais seulement 29,8 % effectuent le nombre recommandé de visites (au moins 4) et 19,9 % seulement effectuent leur première visite prénatale à un stade précoce de la grossesse (au 1er trimestre de leur grossesse). De plus, peu de femmes reçoivent un paquet de services complets de qualité, lors des consultations prénatales (94 % mesure du poids, 61 % test sanguin, 55 % mesure tension artérielle et 24 % test d’urine). Deux tiers des femmes (60,4 %) ont reçu des soins postnatals dont 49 % dans les 15 jours suivant l’accouchement. Le taux d’accouchement assisté n’a pas cessé d’augmenter avec la mesure de subvention des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, y compris l’accouchement. Il est passé de 13 % en 2005 à 76,6 % en 2014.
F.La nutrition des enfants de moins de 5 ans
78.Sur le plan du droit des enfants à accéder à la nourriture, l’alinéa 3 de l’article 30 de la Constitution de 2018 dispose que « tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection spéciale qu’exige sa condition de mineur ». De même, l’article 44 de la même Constitution prescrit que « Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation. ».
79.Pour améliorer de la sécurité alimentaire et nutritionnelle le Gouvernement du Burundi a mis en œuvre le Plan National d’Investissement Agricole composé de 4 programmes : (i) Accroissement durable de la production et de la sécurité alimentaire, (ii) Professionnalisation des producteurs et promotion de l’innovation ; (iii) Développement des Filières et de l’Agri- business ; (iv) Renforcement des institutions Publiques.
80.Néanmoins, des défis existent : (i) la malnutrition chez les enfants due à une combinaison de facteurs multisectoriels dont la pauvreté, l’insécurité alimentaire, l’alimentation insuffisante de l’enfant, la difficulté d’accès à l’eau potable et à l’hygiène, l’accès difficile aux soins de santé de qualité ; (ii) les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant susceptibles d’être améliorées.
81.L’allaitement des enfants est une pratique largement répandue au Burundi et la durée moyenne de l’allaitement est estimée à 2 ans 8 mois.
G.La sécurité sociale pour l’épanouissement de l’enfant, l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement
82.Le Burundi a mis en place, à partir de 2006, la mesure de gratuité des soins de santé en faveur des enfants de moins de 5 ans et des femmes en couches. En plus, le Code de protection sociale et la Politique Nationale de Protection Sociale de 2020 sont opérationnels. Le Burundi a également réalisé des grands chantiers à savoir : la relance de la couverture sanitaire universelle et la mise en place du registre social unique. De plus, il existe des mesures prises par le Gouvernement pour améliorer les conditions de vie de retraités affiliés à l’Institut National de la Sécurité Sociale, à l’Office National des Pensions et Risques professionnels des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l’ordre judiciaire et à la Mutuelle de la Fonction Publique.
83.Le Burundi ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité alimentaire et la santé de sa population en général et plus particulièrement aux enfants et surtout la santé infantile. Cela se traduit par : (i) la volonté politique de la plus haute autorité, son Excellence Monsieur le Président de la République qui ne cesse de répéter « Que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l’argent » ; (ii) l’instauration de cantine scolaire appuyé par le programme National d’alimentation scolaire endogène initiée par la 1ère Dame du Burundi, pour la lutte contre la malnutrition dans les écoles ; (iii) la Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et Nutrition IIème génération (SEP/MSAN II) qui est sous la Direction d’un Secrétariat Exécutif Permanent relevant de l’autorité hiérarchique de la Primature ; (iv) le Décret no 100/091 du 12 octobre 2020 portant Missions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage dont les missions principales répondent aux inquiétudes corollaires à la sécurité alimentaire et malnutrition. La Politique Nationale Agricole aussi répond bien à ce souci. Ce dernier en concertation avec le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, s’attaquent à tous défis soulevés par le comité.
84.Il y a lieu de signaler aussi le programme de protection sociale via le transfert monétaire aux familles les plus démunies ayant des enfants de moins de 12 ans dans toutes les provinces du pays à travers le projet d’appui aux filets sociaux productifs et emploi MERANKABANDI (2eme phase).
85.Le Décret no 100/093 du 09 novembre 2020 portant Missions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida détaillent clairement dans l’article 2, alinéas 3&4 le rôle de ce Ministère dans la prévention curative et prises en charges de diverses pathologies. La Politique Nationale de Santé (2016-2025) illustre cet effet. L’article 3 dudit décret comporte les missions générales du gouvernement en matière de santé de la population entière, les enfants inclus.
H.Les soins aux orphelins
86.Pour la santé des enfants orphelins, le Gouvernement du Burundi a adopté la Politique Nationale des Orphelins et Autres Enfants Vulnérables (PNOEV). Cette politique est en lien direct avec la mesure d’accès gratuit aux soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans et pour les femmes en couche ; mais aussi avec le plan national d’Actions pour les Orphelins et Enfants Vulnérables développé par le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida. Sur le plan institutionnel, le Gouvernement a créé un ministère en charge des Affaires Sociales qui a en son sein un Département de l’Enfant et de la Famille. Notons aussi qu’il existe un Orphelinat Officielqui prend en charge des enfants orphelins. (Voir les tableaux en annexes effectifs des enfants orphelins).
VIII.Éducation, loisirs et activités culturelles
87.L’article 53 de la Constitution de 2018 prescrit que « Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture. L’ Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi ». En outre, l’alinéa 2 de l’article 30 de la même Constitution dispose que « les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités publiques ». Ainsi, le secteur de l’éducation demeure une des préoccupations majeures du Burundi. En témoigne la priorité réservée aux questions y relatives.
88.En dépit des conséquences de la crise socio politique, le Burundi a développé des politiques, des stratégies, des lois, des Programmes et Plans de nature à promouvoir l’accès à l’éducation pour tous. Comme stratégies nationales, il y a lieu de noter (i) la Vision Burundi 2025, (ii) le Plan National de Développement 2018-2027. Ainsi, le Burundi a introduit une réforme qui a permis le passage de l’ancien système primaire et secondaire au système d’enseignement fondamental.
89.D’autres politiques sont actuellement mises en œuvre dans l’objectif d’éradiquer toutes les formes de discrimination en matière d’accès à l’éducation, particulièrement à l’égard de la fille, dont « le Document de stratégie équité genre en éducation, (Août 2012), La politique nationale Genre 2012-2025, adoptée au mois de juin 2012. »
90.En termes de lois qui régissent le secteur de l’éducation, le Gouvernement dispose, en plus de la Constitution, la loi portant organisation de l’enseignement de base et secondaire. Celle-ci prône une école planifiée à court et à long terme, une école décentralisée et une école plus équitable. En outre, le Code pénal révisé de 2017 prévoit des dispositions réprimant les infractions qui portent atteintes graves à la dignité de la fille et de la femme tels les viols, les violences sexuelles et basées sur le genre.
91.L’élaboration et la mise en œuvre du Plan sectoriel de Développement de l’Éducation et de la Formation 2012-2020 a permis d’introduire des réformes au sein du système éducatif burundais notamment la mise en œuvre effective, depuis la rentrée scolaire 2013-2014, de l’école fondamentale. Cette réforme a permis d’enregistrer des progrès considérables.
A.Progrès réalisés par sous-secteurs
Éducation préscolaire
92.Au niveau de l’éducation préscolaire, le PSDEF prévoit le développement de la petite enfance sous trois axes à savoir : (i) Les enfants scolarisés dans les établissements préscolaires représentent environ 10 % des enfants de 4 à 6 ans ; (ii) La perspective de 2020 est d’accueillir 50 % des enfants de cette tranche d’âge (4 à 6 ans) : 87 % seront scolarisés dans des structures communautaires et 10 % dans les structures publiques grâce à la mise en œuvre des actions ; (iii) les mesures de sensibilisation mais aussi de subvention aux établissements communautaires. (Le tableau I de l’annexe 2 en rapport avec l’éducation renseigne sur les résultats atteints jusqu’au 15 novembre 2014 par ce palier d’enseignement ).
Enseignement fondamental
93.Le cycle poste fondamental accueille un effectif de plus en plus croissant d’élèves, suite à l’assouplissement des conditions d’entrée en 7ème année dont le taux d’accès a été fixé à 70 % des élèves de 6ème année en 2014, contre 60 % en 2013. Par rapport à l’accroissement de l’accès des heures effectives d’enseignement à tous les niveaux, les prévisions de la stratégie sectorielle 2012-2020 portent sur la construction de 1500 salles de classe par an pour les 3 premiers cycles du fondamental et 670 salles de classe par an pour le cycle poste fondamental.
94.Les effectifs des élèves scolaire dans un cycle donné quel que soit leur âge et la population en âge official de scolarisation. 7-12 ans, ou 6-11 ans par les 3 premiers cycles du fondamental (primaire 13-15 ans ou 12-14 ans pour le cycle 4 (dernier cycle de l’enseignement fondamental 16-18 ou 15-17 ans pour le post fondamental 2ème cycle de l’enseignement secondaire. Par rapport à l’année scolaire 2020-2021 le nombre d’établissement du post fondamental général et pédagogique est passé de 1001 à 1023 en 2021-2022 le privé n’est pas très développé car il ne représente que 4,8 % de l’ensemble des établissements du Post fondamental général et pédagogique.
95.La couverture nationale de scolarité est complète et la parité genre est assurée. Le Taux Brut de Scolarité (TBS) est de 134.3 % en 2015. Le niveau du TBS enregistré qui est de plus de 100 montre que le pays dispose d’une capacité d’accueil suffisante pour scolariser tous les enfants de la tranche d’âge officiel de fréquenter les trois premiers cycles de l’école fondamentale par rapport à 2018/19 ; il est observé en 2019/2020 une augmentation de TBS de 2.2 et de 1.7 points de pourcentage respectivement pour les 6-11 ans et les 7-12. Ce taux montre que le système enregistre encore beaucoup des enfants en dehors de l’âge légal d’être scolarisé à ce niveau du fait des entrées tardives et des redoublements.
96.En termes de qualité, des stratégies pour réduire les redoublements ont été définies et reposent sur : (i) La mise en place de textes réglementaires des critères d’avancement de classe et la promotion de délibérations collectives ; (ii) L’adoption de nouvelles méthodes d’évaluation ; (iii) La révision des programmes ; (iv) La formation-sensibilisation des enseignants et autres acteurs sur la nocivité du redoublement, (vi) La promotion semi-automatique au sein des sous cycles de deux ans chacun et ; (vii) La fluidification des parcours scolaires et l’accroissement de l’accès en 7ème.
97.Les institutions de formation des enseignants sont en train d’être restructurées dans l’objectif d’harmoniser les effectifs aux besoins réels en enseignants d’une part, et de rendre la formation) plus pratique pour une plus grande professionnalisation des enseignants, d’autre part. Il s’agit par exemple de la création de nouvelles filières postes fondamentales et universitaires professionnelles pour s’adapter aux besoins du pays.
98.L’amélioration de la qualité de l’éducation est une conséquence de la gestion et du pilotage du système scolaire ainsi que la décentralisation, considérées comme des éléments-clés de la gouvernance des écoles. Pour ce faire, les initiatives portent sur : (i) le transfert des compétences aux structures déconcentrées ; (ii) le fonctionnement des services de planification au niveau des communes ; (iii) les recrutements et les mutations au niveau des Communes, (iv) ; le redéploiement du personnel enseignant en vue de résoudre le manque d’enseignants dans certaines localités ; (v) le suivi pédagogique rapproché assuré par les inspections communales, ainsi que la mise en place d’un cadre de concertation avec les autorités locales (vi) la mise place des comités de gestion de l’école dans les écoles fondamentales et leur redynamisation dans les écoles secondaires.
Enseignement secondaire général et pédagogique
99.Le Burundi enregistre une expansion de ce palier d’enseignement grâce au développement des écoles communales qui abritent 79.8 % de l’effectif des élèves du secondaire général et pédagogique. Le nombre d’élèves a triplé sur les dix dernières années en passant de 132 062 à 443 226 de 2003 à 2013 et la proportion des filles est passée de 40 % à 45 % sur la période précitée. Néanmoins, ce palier d’enseignement se caractérise par de faibles performances qui sont reflétées par un taux de réussite de moins de 50 % contre près de 80 % aux évaluations organisées par les écoles. Ces faibles performances sont liées à l’insuffisance des enseignants qualifiés, des infrastructures scolaires surpeuplées, des équipements et de laboratoires insuffisants et non adaptés.
Le tableau illustrant le taux brut de scolarisation et d’achèvement du 4ème cycle fondamental (F4) et du post fondement
|
Indicateur |
Cycle |
Élève |
||
|
F |
M |
M +F |
||
|
TBA (13 an en 7 ème ) |
F4 |
41,5 % |
34, 6 % |
38,0 % |
|
TBS (13 à 15 ans) |
F4 |
49,3 % |
39,4 % |
44,4 % |
|
TBS D ’ achement (à 15 an) |
F4 |
31,7 % |
26,3 % |
29,0 % |
|
TBA (16 ans au Post Fond1) |
Post fondamental |
25,4 % |
22,5 % |
24,0 % |
|
TBS (16 à 18 an) |
Post fondamental |
35,3 % |
32,0 % |
33,7 % |
|
Taux d ’ achèvement 18 ans) |
Post fondamental |
28,3 % |
28,4 % |
28,4 % |
100.Par rapport à l’année précédente les indicateurs de couverture au niveau du post fondamental se sont améliorés. Le taux brut d’accès est passé de 19,5 % à 24 % et le taux brut de scolarisation de 29,3 % à 33,7 %. Au niveau du cycle 4 de l’enseignement fondamental nous observons une chute des indicateurs à l’exception du taux d’achèvement qui est resté presque au même niveau. Ces derniers sont passés de 41,7 % à 38,0 % pour le taux brut d’accès en 7ème et de 46,2 % à 44,4 % pour le taux brut de scolarisation.
B.Enseignement des métiers, formation professionnelle et artisanat (art. 28)
101.Pour faciliter l’intégration des jeunes sur le marché du travail, le Gouvernement a inscrit dans le Plan Sectoriel de Développement de l’Éducation et de la Formation, l’enseignement des métiers, la formation professionnelle et l’enseignement technique. Des activités d’apprentissage professionnelles sont organisées dans ce centre d’enseignement des métiers de formation professionnelle et artisanale. Les sections organisées concernant nombre de secteur dont celui du bâtiment de l’agro-pastoral et agro-alimentaire de la menuiserie, la comptabilité et du secrétariat ainsi que celui de l’économie familiale.
102.Le cadre National de qualification et de certification précise que la formation peut s’étendre jusqu’à l’enseignement supérieur. Les centre d’enseignement de métiers se trouvaient précédemment classés dans le secteur non formel, mais la politique nationale de l’enseignement des métiers formalise ce sous-secteurs qui peut représenter un post recours pour les élèves n’accédant pas au fondamental.
103.En matière de l’enseignement technique et professionnel, durant la période de 2004 à 2014, des effectifs ont augmenté à la suite de la création des nouvelles filières comme la section électronique, la section électricité industrielle, la section économique et l’informatique dans les provinces rurales.
104.En outre, en vue d’améliorer la qualité des apprentissages, des actions multiformes ont été menées. Il s’agit notamment des formations techniques et pédagogiques par l’approche « formation/action», le développement des modules de base et des guides de formateur dans 10 filières d’enseignement, le développement des programmes de formation et leur expérimentation.
105.Le Gouvernement a également signé des accords d’exécution avec certains centres pour optimiser leur organisation matérielle et pédagogique, en vue de la mise en place d’un fonds de garantie pour faciliter la création des micros entreprises par les lauréats de l’Enseignement Fondamental Technique et Professionnel.
C.Éducation inclusive
106.Le Gouvernement continue de soutenir cinq écoles spéciales pour handicapés sensoriels : voir le paragraphe 71. Parmi les enfants connus vivant avec handicap, 1167 sont scolarisés dans une école ordinaire, 580 dans des écoles spécialisées (dont 60 enfants avec handicap visuel au centre AKAMURI et 54 au Centre KANURA, avec handicap de surdité 130 au centre Ephata et 178 au centre CESDA et enfin 158 enfants avec un handicap physique au centre KIZITO).
D.Éducation des filles
107.En matière d’éducation des filles, le Gouvernement du Burundi fournit des efforts pour éliminer les discriminations liées à des attitudes traditionnelles et à l’environnement scolaire. Avec l’abolition des frais scolaires au cycle fondamental en septembre 2005, le taux brut de scolarisation (TBS) au cours de l’année scolaire 2014 est passé à 133,4 % pour les filles et à 135,4 % pour les garçons. Le taux net de scolarisation (TNS) est de 93,9 % pour les filles et pour les garçons il est de 94,9 % au cours de l’année scolaire 2014-2015. Le taux de redoublement était de 22,2 % pour les filles et de 23 % pour les garçons en 2014. La même année, le taux d’abandon pour les filles était de 6 % et de 7,8 % pour les garçons.
108.Le taux brut de scolarisation (TBS) au cours de l’année 2018/2019, 2019/2020 ; 2020/2021 et 2021/2022 est passé à 112,8 % pour les filles et à 112,6 % pour le garçon. Le taux net de scolarisation qui est de 86.5 (7-12 ans) montre qu’il existe encore des enfants de cette tranche d’âge qui sont non scolarisé et ceux qui quittent l’école prématurément. L’autre constant est qu’il y a des disparités entre les provinces avec des taux qui varient de 76.8 % à Bururi à 97.8 % à Makamba. Les chiffres montrent aussi que la politique de scolariser les enfants à partir de six ans se met de plus ou plus en œuvre. En effet le TNS de 6-11 ans a augmenté d’un 1,4 point de pourcentage.
109.Les progrès ci-hauts ont été enregistrés grâce aux actions suivantes : (i) Gratuité des frais scolaires à l’école primaire depuis 2005 ; (ii) Adoption de la stratégie Équité Genre en éducation en 2012 assorti d’un plan d’action 2012-2020 régulièrement suivi pour la promotion de l’éducation des filles ; (iii) Mise en place de la réforme de l’école fondamentale depuis la rentrée scolaire de septembre 2013 pour augmenter les capacités d’accueil afin de scolariser l’effectif important d’élèves ; (iv) Mise en place du modèle École Amie des Enfants ; (vi) Coordination et capitalisation des initiatives visant la promotion de l’éducation des filles et des femmes par l’Initiative des Nations Unies pour l’Éducation des Filles (UNGEI) notamment la sensibilisation des parents, la mise en place des comités UNGEI au niveau provincial et communal dans le but d’identifier les filles qui ne vont pas à l’école ou qui ont abandonné et les faire inscrire à l’école.
110.Des progrès ont été enregistrés en termes de diminution des écarts de scolarisation entre les filles et les garçons, passant de 7.8 en 2014 à 2.5 en 2015. Des défis ne manquent pas : (i) Poids du coût des uniformes, fournitures, transport, contributions diverses, ..., devenant une surcharge pour certains parents ; (ii) Des cas isolés des violences sexuelles et basées sur le genre.
E.Loisirs, activités récréatives et culturelles
111.Le Burundi intègre dans son système éducatif les activités de loisirs, de récréation et de sport en faveur des jeunes et des enfants qui sont mis en œuvre par le Ministère des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Dans ce secteur, deux textes légaux ont été mis en place. Il s’agit de la loi no 1/26 du 30 novembre 2009 portant réorganisation et promotion des activités sportives au Burundi et le Décret-loi portant mise en place, organisation et le fonctionnement de l’Académie « Rundi».
112.Concernant les activités culturelles, plusieurs actions ont été menées entre autres : (i) la création des Centres de Burundais de Lecture et d’Animation Culturelle(CEBULAC) dont 13 sont fonctionnels en remplacement des Centres de Lecture et d’Activités Culturelles et Sociales (CLACS) ; (ii) l’organisation en milieu scolaire de concours national de théâtre en kirundi et en français depuis 2013 où sont primées les cinq meilleures pièces par langue ; (iii) l’organisation du concours de la chanson à l’occasion de la Fête de la musique par l’Amical des Musiciens qui encourage la participation des enfants ; (iv) le soutien des différents Centres privés d’encadrement socio culturel des jeunes et enfants tels les centres : Centre Don Bosco de Buterere (Mairie de Bujumbura), Centre des Jeunes de Kamenge, Centre Wallys de Musaga, les Clubs de tambourinaires, les clubs des danseurs Intore se trouvant dans toutes les communes, les clubs de danses féminines.
113.Dans ces Centres, les jeunes abordent l’apprentissage des métiers artistiques, de la musique, du sport comme la gymnastique, ainsi que d’autres thèmes tel que la santé sexuelle et de la reproduction.
114.Concernant le domaine sportif, différentes fédérations sportives ont été créées et restent fonctionnelles. Les enfants scolarisés et non scolarisés sont encadrés particulièrement pour les sports de masse.
115.Il existe une politique nationale favorisant l’accès des jeunes aux activités sportives. Cependant, seuls les centres urbains bénéficient de quelques infrastructures. En milieu rural, les activités sportives ne sont pratiquement pas organisées. Les autres aspects de loisirs comme le théâtre et les arts ne sont pas des pratiques courantes chez les jeunes non scolarisés, alors que ce sont des activités susceptibles de favoriser l’épanouissement culturel.
IX.Mesures de protection spéciales
A.Les enfants en situation d’urgence
Les enfants réfugiés, rapatriés ou déplacés
116.La Constitution de la République du Burundi de 2018 en son article 50 dispose que « le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi ». L’accès effectif des droits des réfugiés est garanti par la loi no 1/25 du 05 novembre 2021 portant Réglementation des Migrations au Burundi en ses articles 24, 25 et 26. Les réfugies sont régis par le décret no 100/069 du 30 mai 2022 portant organisation, missions et fonctionnement de l’Office National de Protection des Réfugiés et des Apatrides (ONPRA). L’Office est doté d’un service qui s’occupe des personnes à besoins spécifiques comme les enfants, les personnes en situation d’handicap, les personnes âgées, etc.
117.D’une manière générale, le Burundi reçoit les cas des demandeurs d’asile sans distinction aucune. Ces dossiers sont traités conformément à la loi. Ainsi, à la fin octobre 2021, le Burundi accueillait 83 458 personnes (78 706 réfugiés et 4 752 demandeurs d’asile), dont 50,5 pour cent sont des femmes et des filles et 49,5 pour cent des hommes et garçons. La grande majorité (99 pour cent) est originaire de la République démocratique du Congo et ont fui les violences dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les autres sont originaires du Rwanda, de l’Ouganda et de la Somalie. À la fin octobre 2021, environ 37 pour cent des réfugiés sont localisés en milieu urbain, principalement en mairie de Bujumbura (32 086 réfugiés) et 63 pour cent sont accueillis dans cinq camps de réfugiés dans les provinces de Ruyigi (camps de Bwagiriza et de Nyankanda, accueillant respectivement 9 790 et 9778 réfugiés), Cankuzo (camp de Kavumu, 16 542 réfugiés), Muyinga (camp de Kinama, 7 507 réfugiés) et Ngozi (camp de Musasa, 8 501 réfugiés). Au total, 61 pour cent des réfugiés dans les camps sont des enfants de moins de 18 ans. En ce qui est des enfants réfugiés non accompagnés, le critère « intérêt supérieur de l’enfant » est pris en compte pour l’octroi du statut de réfugié. A titre illustratif, 2 enfants congolais ont bénéficié du statut en raison de cette appréciation.
118.Dès sa prise de fonction en juin 2020, le nouveau chef de l’État burundais, Evariste Ndayishimiye, a fait du rapatriement des réfugiés son cheval de bataille. Les nouvelles autorités s’attellent, via des visites dans divers camps des réfugiés burundais installés dans la région, à sensibiliser les réfugiés pour un retour volontaire dans leur pays. Depuis juin 2020 jusqu’en novembre 2022, plus de 119 mille réfugiés burundais sont rentrés au pays en provenance des pays voisins. En 2023, le Burundi compte rapatrier tout au moins 70 mille Burundais en provenance des pays de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), surtout la Tanzanie, l’Ouganda, la RDC et le Rwanda. D’après le dernier décompte publié sur le site de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR), au 31 octobre 2022, le nombre total des réfugiés burundais encore en exil était estimé à 256 700 personnes. Dans la région, la Tanzanie est le premier pays d’accueil des réfugiés burundais, avec un effectif total de 126 205 personnes. Elle est suivie par le Rwanda (48 369), la République démocratique du Congo (41 836) et l’Ouganda (40 290).
Les enfants dans les conflits armés, y compris les mesures spécifiques prises pour la protection et l’encadrement des enfants (article 22)
119.Le Gouvernement du Burundi a pris des mesures législatives interdisant la participation des enfants dans les conflits armés. Ainsi, l’article 45 de la Constitution de 2018 prescrit que « Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé. La protection des enfants est assurée en période de conflit armé ». Aussi, le Burundi a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 26 juin 2000.
B.Les enfants en conflit avec la loi (art. 17)
L’administration de la justice pour mineurs
120.Le cadre légal burundais organise un système de justice pour mineur bâti sur des règles de fond et des règles de procédure garantissant la protection des droits des enfants en conflit avec la loi. En effet, les dispositions pertinentes de la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal sont des adjuvants de la construction d’une justice juvénile au Burundi. Au sujet de la loi susdite, l’article 28 fixe la pleine responsabilité pénale à 18 ans tandis que l’article 29 fixe la responsabilité pénale atténuée à 15 ans avec l’impossibilité de condamner les enfants à une servitude pénale de plus de dix ans. L’article 30 prévoit des mesures alternatives aux poursuites pénales et de mesures alternatives à l’emprisonnement.
121.Par ailleurs, en vue de mettre en pratique le Code pénal sur la mise en place des mesures alternatives à la privation de liberté, une ordonnance fixant les conditions de mise en œuvre des travaux d’intérêt général notamment en faveur des mineurs est sortie au mois de janvier 2014.
122.Le Code de Procédure Pénale de 2018 consacre tout le chapitre VIII à la procédure suivie en ce qui est de l’enquête préliminaire, de l’instruction, de la poursuite et du jugement des mineurs de moins de dix-huit ans. Cette loi apporte principalement des innovations suivantes :
a)L’assistance judiciaire des enfants obligatoire pendant toutes les phases de la procédure ;
b)L’accompagnement obligatoire de l’enfant par les parents ou les proches ;
c)L’obligation d’une enquête sociale de l’enfant ;
d)La séparation obligatoire des mineurs avec des adultes en détention ; (création des centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi) ;
e)Le traitement avec célérité des dossiers des mineurs ;
f)Pendant la phase de jugement, l’instruction doit se faire à huis clos ;
g)La création des chambres spécialisées pour mineurs dans les Tribunaux de Grande Instance et dans les Cours d’Appel.
123.Par ailleurs, une Stratégie Nationale d’aide légale avec un focus sur les mineurs ainsi que son plan d’action ont été élaborés avec entre autres la mise en place d’un fond d’aide légale pour les groupes vulnérables y compris les mineurs victimes ou les mineurs auteurs d’infractions.
124.Sur le plan institutionnel, il a été créé une Cellule nationale de la protection judiciaire de l’enfant par l’Ordonnance Ministérielle numéro 550/993 du 23 juin 2010 au sein du Ministère de Justice. Un groupe de travail « justice pour mineurs » regroupant les différents partenaires traite de façon approfondie la question des enfants en conflit avec la loi.
125.De plus, trois centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi dont deux pour mineurs de sexe masculin (Rumonge et Ruyigi) et un centre pour mineur fille à Ngozi ont été créés par Ordonnance no 550/663 du 17 avril 2015 et sont fonctionnels.
Les enfants privés de liberté, y compris toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans une structure de garde et respect des dispositions de l’article 5(3) de la charte interdisant l’imposition de la peine de mort sur les enfants
126.La privation de la liberté des enfants en conflit avec la loi doit être une mesure de dernier ressort et pour une durée aussi courte que possible. De même, un enfant détenu doit bénéficier des garanties de protection et d’éducation. C’est pourquoi l’article 287 de du Code de procédure pénale dispose que « Lorsque la nature et la gravité de l’infraction rendent inévitable la détention préventive du mineur, celui-ci ne peut être détenu que dans un établissement de rééducation ou dans un quartier spécial d’une prison habilitée à accueillir les mineurs. A défaut d’un établissement de rééducation ou de quartier spécial, le mineur peut être détenu dans une prison pour majeurs où la séparat ion des adultes est effective ».
Réforme, réintégration familiale et réhabilitation sociale
127.En vue de traduire dans les faits la Politique Sectorielle sur la Justice et l’État de Droit, le Burundi a mis en place une justice pénale humanisée axe notamment sur une justice pour mineur dans l’objectif de la prise en charge et de suivi du mineur depuis son arrestation mais également, préparer sa réintégration depuis son séjour dans les centres de rééducation jusqu’à sa réintégration effective dans sa communauté.
128.Par ailleurs, dans les centres de rééducation des mineurs, un paquet de service de santé, de scolarisation, de prise en charge psycho-sociale est fourni. Des projets de formation professionnelle sont également organisés (projet de vie avec les mineurs) pour les mineurs admis dans ces centres. Des activités de loisirs et de prise en charge psycho-sociale sont organisées au profit des enfants et des femmes dans les établissements de détention.
C.Les enfants de mères emprisonnées
Traitement spécial pour des mères enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été reconnues coupables par la loi
129.Il n’existe pas encore au Burundi de solutions de substitution à l’internement des femmes enceintes et des mères ayant de jeunes enfants. Mais des dispositions ont été prises dans les milieux carcéraux pour fournir des rations spéciales en attendant de trouver une solution durable pour cette catégorie d’enfants.
130.Actuellement, quelques organisations mènent des actions ponctuelles de prise en charge de différentes formes par : (i) l’intervention dans la prise en charge médicale des mères enceintes séropositives ; (ii) la participation dans la préparation à la réinsertion des enfants dans leur famille d’origine ; (iii) l’apport ponctuel d’un appui nutritionnel et des habits ; et (iv) l’initiation d’une crèche équipée en jouets divers à la prison centrale de MPIMBA.
131.Dans le même sens, le Ministère de la Justice et celui de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre en partenariat avec l’UNICEF, des organisations Internationales et de la Société civile ont défini une stratégie nationale de réduction du phénomène des enfants vivant en prison avec leurs mères incarcérées.
Interdiction d’emprisonner une mère avec son enfant
132.La loi no 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision de régime pénitentiaires reconnaît l’incarcération d’une femme avec son jeune enfant jusqu’à l’âge de trois ans. Il n’y a pas encore de solutions de substitution à l’internement des femmes enceintes et des mères ayant de jeunes enfants. Cependant, il n’existe pas d’autres dispositions légales claires sur la protection et l’encadrement de ces enfants.
133.La séparation des hommes et des femmes dans les milieux carcéraux ainsi que la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes en ces milieux peuvent offrir des solutions intermédiaires, car pouvant diminuer sensiblement les grossesses et les accouchements en période d’incarcération. Concernant les soins de santé et l’éducation, la mise en œuvre de la nouvelle politique sectorielle du ministère de la justice permet l’accès à ces services.
134.L’article 32 du nouveau Code de procédure pénale apporte une innovation visant à réduire/voir interdire la détention de la femme et de son enfant. Cet article stipule que la femme enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et sur autorisation du Procureur de la République.
D.Les enfants en situation d’exploitation et d’abus
Exploitation économique y compris le travail des enfants
135.Selon les données statistiques du Recensement Général de la Population de 2008, 90 % de la population burundaise vit en milieu rural, tandis que la majeure partie de la population, soit 52 %, est âgée de moins de 18 ans. La grande majorité des enfants burundais souffre inévitablement des conséquences directes et indirectes du conflit.
136.Les enfants sont parfois victimes des différentes formes de violence. Certains enfants sont contraints d’assumer les responsabilités reconnues aux adultes pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
137.Pour lutter contre ces abus, la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Décret-loi no 1/037 du 07 juillet 1993 portant révision du Code du travail du Burundi interdit le travail des enfants avant l’âge de 16 ans, à l’exception des emplois autorisés par le Ministre du travail, comme les travaux légers et d’apprentissage qui ne portent pas préjudice à la santé, au développement et à l’éducation des enfants. Il interdit également le travail de nuit pour les enfants de moins de 18 ans.
138.Parallèlement à la réglementation nationale sur le travail, le Burundi a adopté, en septembre 2009, le Plan d’Action National (PAN) 2015-2025 pour l’élimination des Pires Formes de Travail des Enfants (PFTE). En outre, le PAN prévoit 6 axes d’intervention : (i) le renforcement de la législation ; (ii) le plaidoyer et la sensibilisation sur le travail des enfants et les dispositions légales y relatives ; (iii) le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants ; (iv) la promotion de l’Éducation Pour Tous (EPT) ; (v) l’appui aux familles pauvres/démunies, la prévention, le retrait, la réhabilitation et l’intégration socio-économique, (vi) la coordination et la gestion du programme.
139.Le PAN fait partie intégrante du CSLP II et sa mise en œuvre est assurée par le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi.
Abus de drogues
140.L’article 505 du Code pénal de 2017 définit les stupéfiants comme étant « les substances ou plantes classées comme telles en application des dispositions de l’Ordonnance du Ministre ayant la santé publique dans ses attributions ». Sauf dans les cas et les conditions déterminés par voie de l’ordonnance du Ministre, la culture, la vente, le transport, la détention et la consommation des stupéfiants sont interdits, et les responsables sont pénalement punissables.
141.La loi sanctionne pénalement quiconque a illégalement produit, importé, fabriqué ou exporté les stupéfiants (article 506). Pour faire face à ce problème, le Gouvernement a mis en place des organes de prévention et de répression à travers la police antidrogue et la justice. Une cellule de lutte antidrogue a été créée au sein de la police judiciaire.
142.Pour ce qui est de la fourniture des services de désintoxication, le Burundi dispose des centres Neuropsychiatriques de Kamenge et d’accompagnement psycho-social dont certaines de leurs missions portent sur la désintoxication des toxicomanes y compris les enfants mineurs. C’est notamment le Centre Neuropsychiatriques de Kamenge ; le centre « Saint François d’Assise » ; le Centre ALUMA ; Bright future génération et une Plate-forme des intervenants en psycho-social et santé mentale a été mise en place depuis 2012.
143.Ces centres sont appuyés par le Gouvernement de la République du Burundi via le Ministère ayant en charge les droits humains pour ce qui est de la prise en charge médicale des enfants toxicomanes. A titre d’exemple, 55 dossiers ont été ouverts et clôturés en Mairie de Bujumbura en 2021, 17 enfants ont été appréhendés et acheminés vers ces centres.
Abus et torture
144.Pour sauvegarder l’intérêt de l’enfant burundais, le Code des personnes et de la famille dispose que le tribunal peut notamment priver le père ou la mère de l’autorité parentale sur son enfant en cas d’abus d’autorité ou lorsque le père ou la mère se livre à des sévices sur la personne de l’enfant. Si la déchéance est prononcée à l’égard des 2 parents, le juge désigne un tuteur selon les conditions fixées par la loi.
145.Concernant la torture, elle est définie comme tout acte infligé par un agent public ou assimilé, par lequel des souffrances sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle des renseignements, des aveux, etc. le Code pénal burundais retient la définition de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
146.De même, l’article 209 du Code pénal prévoit les peines de servitude applicables contre les responsables de la torture sont incompressibles. Dans le milieu de l’enfance, les punitions peuvent prendre la forme de châtiments corporels.
147.Cependant, la réglementation scolaire interdit l’application des châtiments corporels sur des enfants. Des campagnes de sensibilisation sont continuellement menées contre toute action portant atteinte à l’intégrité physique de l’enfant.
Exploitations et abus sexuels
148.Le Burundi a mis en place la loi no 1/13 du 22 Septembre 2016 portant Prévention, Protection des victimes et répression des Violences Basées sur le Genre (VBG). Selon l’Article 34 de la même loi corrobore que : « Toute personne reconnue coupable d’esclavage sexuel tel que défini à l’article 2 est punie d’une servitude pénale à perpétuité et une ou des peines complémentaires prévues à l’article 60 du Code Pénal».
149.L’article 60 de cette même loi stipule que « Quiconque incite à la violence basée sur le genre par habillement indécent, les images à caractère pornographiques ou belliqueux, les gestes inhumains (les paroles, écrits, danses, jeux) et autres faits allant dans le même sens est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Cette peine est portée au double si la victime est un mineur. »
150.D’autres mesures pour contrecarrer ces exploitations sexuelles ont été mises en place, il s’agit notamment : l’élaboration de la Stratégie Nationale de lutte contre les VBG et la mise en œuvre de son PA 2018-2022 ; la mise en place des centres holistiques de lutte contre les VSBG dans les provinces de Makamba, Muyinga, Gitega, Rumonge et Cibitoke sont opérationnels ; la stratégie nationale de lutte contre les VBG de la Police Nationale du Burundi ; la mise en place de la politique de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel ou moral sur le lieu de travail ; la mise en place dans toutes les provinces des unités de la Police des Mineurs et Protection des mœurs ; la mise en place des points focaux genre dans tous les commissariats de Police et dans les Cours et Tribunaux ; l’organisation de la campagne de vulgarisation et de sensibilisation de la loi spécifique sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre depuis juin 2017 où un accent particulier a été mis sur la prise en charge des élèves victimes des violences sexuelles ; l’organisation des campagnes « Zéro grossesse » en milieu scolaire et l’existence d’une politique qui réintègre à l’école des élèves mères-célibataires ; l’octroi des équipements et des outils de sensibilisation des jeunes sur la lutte contre les grossesses et le vagabondage sexuel ; la mise en place des comités parents-enseignants pour un environnement scolaire favorable et équitable ; la mise en place et le renforcement des clubs scolaires de lutte contre les VBG ; la mise en place d’une ligne verte 116 d’assistance qui aide les enfants ayant subi des différentes formes de violences ; la campagne « Humura Kibondo » qui est mené chaque année depuis 2017 pour sensibiliser et tranquilliser les jeunes.
Autres formes d’abus et d’exploitation telles que la mendicité, la grossesse précoce, etc.
151.La mendicité des enfants est un phénomène qui existe au Burundi. Parfois, les enfants y sont incités par les adultes ou leurs parents qui les utilisent pour gagner le produit de la mendicité. Cette thématique est abordée par la Stratégie Nationale pour la prévention et la lutte de manière pérenne à la problématique des enfants en situation de rue adoptée par le Gouvernement au mois de décembre 2013. Cette stratégie a été actualisée en 2022 et est devenue la stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et des adultes mendiants (tableau indiquant les enfants et les adultes mendiants retirés de la rue).
Vente, trafic d’enfants et enlèvement
152.Au Burundi, les êtres humains sont hors commerce : tout contrat dont l’objet est l’individu lui-même est illégal et il ne peut produire aucun effet en droit.
153.S’agissant des violations contre les atteintes à la liberté individuelle, la loi pénale de 2017 réprime la traite et le trafic des personnes (articles 244 et 249). Plusieurs mesures ont été prises pour juguler ce phénomène de traite des enfants et que plusieurs poursuites ont été engagées pour décourager le comportement des auteurs. La preuve en est que conformément au rapport de 2020-2021 du département américain en charge des questions relatives à la traite des personnes, l’État du Burundi a quitté la zone de surveillance de niveau 3 pour se retrouver dans la zone de surveillance de niveau 2.
154.Aussi, la loi spécifique a été pleinement mise en œuvre, à telle enseigne qu’en date du 24 janvier 2022, conformément au prescrit de son article 7, la commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a été effectivement mise en place. Le Burundi voudrait également souligner que dans la même optique, il a entrepris des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de la loi anti traite de 2014 et que ces sensibilisations ont été assurées non seulement aux populations vulnérables des provinces frontalières, en l’occurrence les provinces de MAKAMBA, RUMONGE et MUYINGA, mais aussi même aux différents fonctionnaires et administratifs, y compris même les personnels des différentes missions diplomatiques du Burundi accréditées à l’étranger. Il est également important de souligner qu’en collaboration avec les ONG œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains, spécialement les agences des Nations Unies comme l’UNICEF et l’OIM, certaines victimes ont été secourues.
155.Signalons à toutes fins utiles, que dans le cadre de la collaboration avec les Etats de transit et de destination, et dans le sens de multiplier les accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation des mouvements migratoires de la main d’œuvre, l’Etat du Burundi a ratifié la loi no 1/18 du 18 mai 2022 l’accord bilatéral sur le recrutement des travailleurs domestiques entre le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite. 17 Agences ont été créées et sont opérationnels.
E.Enfants victimes de pratiques sociales et culturelles néfastes ou ayant effet sur le bien-être, la dignité, la croissance normale et le développement de l’enfant : La promesse en mariage de filles et de garçons
156.Cette pratique n’existe pas au Burundi.
Mariage précoce et forcé
157.Au Burundi, le mariage précoce et le mariage forcé sont considérés comme des violations des droits Humains et compromettent à la santé et au bien-être de l’enfant. Ainsi, le Gouvernement de la République du Burundi s’est engagé à les prévenir et les éliminer en adoptant des lois qui répriment et fixent l’âge minimum pour contracter le mariage. Il s’agit notamment de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre qui incrimine ces actes en son article 39 et 44 en précisant que l’union forcé ou mariage forcé est puni à une peine de servitude pénal de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs burundais. (Article 39).
158.L’article 44 de cette même loi stipule que « est punie de cinq ans à dix ans de servitude pénale et d’une amende de deux cent mille à cinq cent mille francs burundais un parent, tuteur ou tout autre personne qui favorise union maritale d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge légal » et le Décret-loi no 1/004 du 28 avril 1993 portant réforme du code des personnes et de la famille qui fixe l’âge minimum de mariage à 18 ans accomplis pour les filles et de 21 ans pour les garçons. (Article 88 et 89).
Toute forme de mutilation génitale féminine
159.La pratique d’excision n’est ni permise ni connue au Burundi.
F.Enfants issus d’un groupe minoritaire
160.Le Burundi jouit d’une homogénéité culturelle et linguistique rare en Afrique. En effet, si l’on peut considérer les Batwa comme une population autochtone et minoritaire (1 % de la population totale), personne ne peut soutenir que leurs enfants soient privés d’un droit quelconque. La protection des enfants issus d’un groupe minoritaire a retenu l’attention des autorités et des mesures ont été prises pour garantir leur protection effective.
161.Le Gouvernement prend en charge les besoins scolaires des enfants Batwa qui sont à l’école secondaire, comme il le fait pour les élèves indigents. Les média publics et privés participent dans la promotion et la protection des droits des enfants Batwa. Grâce à la mesure de gratuité de l’enseignement fondamental prise par le Gouvernement depuis 2009, le nombre des enfants Batwa qui suivent l’enseignement fondamental et post-fondamental est en augmentation. La gratuité des soins de santé aux mères en couches et aux enfants de moins de 5 ans a également permis l’accès de soin de santé aux Batwa. Le Gouvernement a aussi pris une mesure de permettre aux enfants qui ont réussi aux concours nationaux d’accéder aux écoles à régime d’internat en 2022 bien qu’ils n’aient pas eu la note exigée.
G.Enfants nécessitant une protection spéciale du fait d’être dans des conditions de risque et de vulnérabilité, tels que les enfants de la rue et les orphelins du VIH/SIDA
162.Les enfants au Burundi représentent plus de la moitié de la population totale. Le conflit au Burundi a affaibli les structures familiales, laissant plusieurs orphelins et enfants vulnérables. L’étude n’estime qu’un enfant sur cinq est orphelin (environ 900.000), dont un tiers à cause de la guerre et un autre tiers dont les parents sont morts du sida. Par conséquent, ¾ des orphelins, spécialement vulnérables ou affectés par le VIH, vivent dans des familles élargies qui sont souvent incapables de satisfaire à leurs besoins de base. 7 % des orphelins n’ont pas de tuteurs et vivent souvent dans la rue et 5,520 enfants sont pris en charge dans 98 centres résidentiels qui, dans la plupart des cas n’offrent pas un minimum des services nécessaires pour le bien- être des enfants.
163.Souvent, les enfants qui se retrouvent dans une pauvreté extrême et qui ont des difficultés à vivre avec leur propre famille parfois à cause de l’alcoolisme ou de mauvais traitement, deviennent des enfants de la rue. Ces derniers sont privés du droit à l’alimentation, à l’eau potable, à la santé, aux soins divers, au logement et à la vie familiale. Ils sont également privés de la protection physique, étant exposés à la violence dans la rue.
164.Ainsi, pour endiguer ce phénomène, le Gouvernement du Burundi a mis en place la (i) Politique nationale de protection de l’enfant au Burundi 2020-2024 ; (ii) la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le Phénomène des Enfants en situation de Rue ; (iii) la stratégie nationale de prise en charge alternative des enfants au Burundi ; (iv) le Minima des standards pour les enfants en institutions ou privés d’un environnement Familial au Burundi.
165.En outre, une Plate-forme nationale des intervenants dans le domaine (Service de l’État, Société Civile) met en œuvre le Plan d’Action National qui vise la prévention, l’identification des victimes et leur réintégration dans leurs familles et communautés ainsi que la lutte contre ce phénomène a été mise en place. Ces mesures ont été prises en renforcement d’autres actions du Gouvernement à travers notamment le Centre d’Encadrement et de Réinsertion des Enfants Soleil (CERES) et le Projet Enfants Soleil (PES) dont l’orientation est de retirer les enfants de la rue et les réinsérer dans la vie socio professionnelle. (voir le tableau en annexe le nombre des enfants retirés et réinsérés).
X.Responsabilités de l’enfant
166.L’enfant burundais a des devoirs et des responsabilités envers ses parents, sa famille, la société, l’État et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale. En vertu de la Convention relative aux droits de l’Enfant, ce dernier a des responsabilités envers la famille, la communauté et la nation. Ces responsabilités se retrouvent également dans la Constitution qui prescrit un certain nombre de devoirs aux citoyens parmi lesquels figurent les enfants (articles 63, 66, 67, 72, de la Constitution).
167.Au niveau du Ministère des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, il a été créé deux directions qui œuvrent dans le secteur de la Jeunesse pour aider les jeunes à s’organiser en associations. Il s’agit de la Direction du Mouvement Associatif des Jeunes et celle de l’Insertion Économique des Jeunes. Cette première a comme mission de renforcer la capacité organisationnelle des jeunes et la seconde aide les jeunes à s’insérer dans les circuits de production, par la promotion de l’entrepreneuriat en proposant quelques voies stratégiques pour que l’auto- prise en charge soit une réalité.
168.La plupart des jeunes burundais sont encadrés dans les Associations de jeunesse éparpillées dans tout le pays, et œuvrent pour l’encadrement et la promotion de l’auto-prise en charge. En outre, les types d’associations sont aussi diversifiés que leurs domaines d’intervention. Ainsi, on rencontre des associations sportives et culturelles, des associations d’entraide, des associations d’autopromotion, des associations de lutte contre la pauvreté, celles de lutte contre le SIDA, des associations à caractère religieux, etc.
Conclusion
169.Aux termes du présent rapport englobant les deuxièmes, troisièmes quatrièmes, cinquièmes et sixièmes rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, il convient de faire remarquer que le Burundi n’a ménagé aucun effort pour assurer à ses enfants un environnement protecteur.
170.En effet, il sied de souligner l’existence d’une forte volonté politique d’améliorer constamment la situation de l’enfant qui se traduit par les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif que l’État a déjà prises.
171.En outre, le Burundi jouit d’une excellente collaboration avec les partenaires nationaux tels la FENADEB et les partenaires internationaux comme l’Unicef et autres Agences du Système des Nations Unies qui l’appuient dans ses efforts de mettre en œuvre les plans d’actions élaborés en direction de l’enfance.
172.Cependant, des défis subsistent dans la mise en œuvre effective des droits de l’enfant notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. L’insuffisance des ressources aggravée par de nombreuses années de conflit ont eu un impact négatif sur l’économie du pays en général et celle des ménages en particulier avec comme conséquence l’accès limité à des services sociaux de base. Dans le domaine de la santé, la malnutrition, la mortalité infanto juvénile et maternelle persistent tandis l’insuffisance du niveau de formation des enseignants, et disproportionnalité des infrastructures par rapport aux effectifs scolaires sont des facteurs qui entravent le domaine de l’éducation des enfants.
173.Le Gouvernement du Burundi reste enfin disposé à interagir avec le Comité des droits de l’enfant en vue d’une protection idoine des droits de ses enfants.