Nations Unies

CCPR/C/141/D/3307/2019

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

26 août 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la Communication no 3307/2019* , **

Communication soumise par :

C. (représenté par un conseil, Anna Massarsch)

Victime(s) présumée(s) :

C., D., E. et F.

État partie :

Suède

Date de la communication :

6 décembre 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions prises en application des articles 92 et 94 du règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 22 février 2019 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

19 juillet 2024

Objet :

Expulsion vers l’Albanie d’une personne qui serait exposée à un risque de persécution par des acteurs étatiques et non étatiques

Question(s) de procédure :

Recevabilité ratione materiae ; fondement des griefs

Question(s) de fond :

Recours utile ; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; procès équitable ; non‑refoulement ; réfugiés ; torture

Article(s) du Pacte :

2 (par. 1 et 3), 7 et 14 (par. 1)

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 3

1.1L’auteur de la communication est C., de nationalité albanaise, né en 1985. Il soumet la communication en son nom propre et au nom de son épouse, D., née en 1989, et de leurs deux filles mineures, E. et F., nées respectivement en 2014 et en 2017. Elles sont également de nationalité albanaise. L’auteur affirme qu’en l’expulsant, ainsi que les membres de sa famille, vers l’Albanie, l’État partie violerait les droits qu’ils tiennent des articles 2 (par. 1 et 3), 7 et 14 (par. 1) du Pacte. C., D., E. et F. sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Suède le 23 mars 1976.

1.2Le 22 février 2019, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas expulser D. E. et F. vers l’Albanie tant que la communication serait à l’examen. L’auteur et sa famille demeurent en Suède.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 8 juillet 2013, l’auteur a commencé à travailler comme agent de sécurité dans les locaux d’une administration publique en Albanie. Il était employé par la Garde républicaine, une institution policière et militaire chargée de protéger les hauts fonctionnaires et les bâtiments gouvernementaux.

2.2Dans le cadre de ses fonctions, l’auteur a souvent reçu l’ordre de commettre des actes illégaux. Dans un cas, ses supérieurs lui ont dit de ne pas contrôler les véhicules qui entraient sur le site où se trouvaient les bureaux du Gouvernement où il travaillait. Par professionnalisme, l’auteur a refusé d’obtempérer.

2.3Le 13 décembre 2013, vers 8 heures, l’auteur a contrôlé une voiture qui s’était approchée des bureaux du Gouvernement. Il y a trouvé des explosifs et une télécommande et a agi immédiatement pour empêcher une explosion. Il a découvert par la suite que cette voiture était celle qui était utilisée par le Directeur général du Service de lutte contre la corruption, lequel travaillait pour le Premier Ministre.

2.4Plus tard dans la journée, le Directeur général du Service de lutte contre la corruption a menacé l’auteur et lui a dit de ne pas mentionner son nom en lien avec les faits. Quelques jours plus tard, un cousin du Directeur général a menacé l’auteur, lui disant qu’il payerait pour avoir arrêté la voiture. Le cousin a déclaré qu’il agissait au nom du Ministre de l’intérieur et du commandement général de la Garde républicaine. L’auteur a tenté d’obtenir qu’en réponse à la menace, des mesures juridiques soient prises contre le cousin, mais en vain, car celui-ci était protégé par des personnes puissantes.

2.5Le 13 mars 2014, le même cousin a de nouveau pris contact avec l’auteur et lui a dit que lui et le Ministre de l’intérieur le tueraient s’il parlait à quiconque des faits décrits ci-dessus. L’auteur a signalé les menaces à son supérieur et à d’autres autorités. Toutefois, celles-ci n’ont pas pris de mesures et n’ont donné aucune raison pour justifier leur inaction.

2.6Le 10 juin 2014, l’auteur a été démis de ses fonctions. Par la suite, lui et D. ont été persécutés quotidiennement par diverses personnes, à tel point qu’il est devenu impossible pour eux de continuer de vivre à Tirana. L’auteur a envoyé D. dans une autre ville pendant qu’il tentait en vain de poursuivre ses persécuteurs en justice. Il ne pouvait pas rester longtemps au même endroit et a été contraint de vivre séparé de sa famille. De ce fait, D. éprouvait un stress permanent et était trop effrayée pour se rendre à ses examens médicaux réguliers. En 2014 est né leur premier enfant, E., laquelle présentait une insuffisance pondérale.

2.7Le 19 mars 2015, l’auteur a été convoqué au tribunal pour témoigner dans une affaire concernant des crimes liés à une organisation responsable de l’assassinat de plus de 20 personnes dans des pays de l’Union européenne. Certains membres de cette organisation criminelle bénéficiaient de l’aide de l’État. Après avoir témoigné, l’auteur a quitté l’Albanie pour se protéger et protéger sa famille.

2.8Le 1er juin 2015, l’auteur, D. et E. sont arrivés en Suède et ont demandé l’asile. Les autorités compétentes en matière d’immigration leur ont désigné un conseil juridique. Le 15 décembre 2015, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande d’asile. Le 22 décembre 2015, le conseil de la famille a fait appel de la décision de l’Office des migrations auprès du Tribunal administratif de l’immigration. La famille a ensuite déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour administrative d’appel de l’immigration, qui a rejeté la demande le 12 avril 2016.

2.9Après que la décision de ne pas accorder l’asile a été confirmée, l’auteur et sa famille ont décidé de rester en Suède, sans autorisation. Le 29 juillet 2016, leurs dossiers ont été transmis à la police suédoise, car ils se cachaient.

2.10Le 14 septembre 2016, un ancien premier ministre et dirigeant du Parti démocratique albanais a publié un message sur Facebook, dans lequel il déclarait que l’auteur avait révélé un scandale politique le 13 décembre 2013. Le 15 septembre 2016 et au cours des semaines suivantes, l’auteur a été cité dans plusieurs articles de presse en Albanie en lien avec les événements du 13 septembre 2013. Le principal journal du Parti démocratique albanais, par exemple, a décrit en détail la manière dont le Gouvernement s’efforçait d’étouffer le scandale, notamment le fait que l’auteur n’occupait plus son emploi au sein de la Garde républicaine, ainsi que les menaces qu’il avait reçues par la suite.

2.11Le Premier Ministre a ensuite démis de ses fonctions le Directeur général du Service de lutte contre la corruption. Le 27 octobre 2016, trois hommes ont retrouvé le frère de l’auteur en Albanie, l’ont violemment battu avec des battes de baseball et ont exigé qu’il révèle où se trouvait l’auteur. Les agresseurs portaient des masques semblables à ceux portés par la police en Albanie. Le frère de l’auteur a été hospitalisé pour des blessures graves. Plus tard cette nuit-là, la maison des parents de l’auteur a été incendiée à l’aide d’explosifs. La famille a tenté de déposer une plainte et de demander la protection de la police, mais cette demande de protection a été rejetée.

2.12Le 8 mars 2017, l’auteur, D. et E. ont fait une demande de permis de séjour et une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Leurs demandes étaient fondées sur les circonstances nouvelles décrites ci-dessus. Après la naissance de leur deuxième enfant, F., le 6novembre 2017, le couple a déposé une demande d’asile distincte en son nom le 19décembre 2017. Le 15mars 2018, l’Office suédois des migrations a rejeté les demandes. Le 30 avril, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté lerecours formé au nom de F. et, le 14 mai 2018, il a rejeté celui formé au nom des autres membres de la famille. Les 29mai, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas accorder à F. l’autorisation d’interjeter appel et, le 25 juin, elle a refusé cette autorisation aux autres membres de la famille (voir le paragraphe 6 ci-dessous).

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’en l’expulsant, ainsi que D., E. et F., vers l’Albanie, l’État partie violerait les droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte. L’auteur a été témoin de faits criminels graves en décembre 2013 en Albanie et a été l’objet d’abus de pouvoir flagrants et de menaces de la part de hauts fonctionnaires du Gouvernement albanais, à savoir le Ministre de l’intérieur, le Secrétaire général du Gouvernement, le Directeur général du Service de lutte contre la corruption, et de hauts responsables de la police. S’il retournait en Albanie, l’auteur serait tué. En outre, en raison de leurs liens avec lui, D. E. et F. risqueraient fort de se faire infliger des traitements inhumains ou cruels par des groupes criminels liés au Gouvernement albanais.

3.2Les autorités de l’État partie compétentes en matière d’immigration, par les erreurs de procédure grossières qu’elles ont commises, ont également violé le droit à un procès équitable que la famille tient des articles 2 (par. 1 et 3) et 14 (par. 1) du Pacte. Au cours de la première série de procédures d’asile, qui a débuté en 2015, l’Office suédois des migrations a décidé, avant d’examiner le fond de l’affaire, qu’en vertu de l’article 19 du chapitre 8 de la loi relative aux étrangers, il rejetterait probablement la demande d’asile de la famille. Or cette disposition de la loi relative aux étrangers ne concerne que l’expulsion immédiate d’un étranger et le refus d’entrée d’un étranger sur le territoire pour des raisons de sécurité ou pour des raisons préalablement déterminées. Cette disposition ne s’applique donc pas à la situation de l’auteur et de sa famille (voir le paragraphe 4.4 ci-dessous).

3.3Lors de la deuxième série de procédures d’asile, qui s’est déroulée en 2017 et en 2018, les autorités compétentes en matière d’immigration ont également commis diverses erreurs de procédure. Elles ont commis une erreur en estimant que la raison pour laquelle l’auteur avait quitté son emploi était son faible salaire. En outre, elles n’ont pas tenu compte de la crainte de la famille de subir des représailles de la part du Gouvernement albanais et sont parvenues à une conclusion préétablie concernant les griefs soulevés. L’Office des migrations a indiqué que l’auteur avait affirmé, de manière conjecturale, que des groupes criminels liés à d’anciens fonctionnaires voulaient le faire taire. En fait, l’auteur craint d’être tué par des responsables du pouvoir actuellement en place en Albanie. L’Office des migrations a également affirmé que l’ancien Premier Ministre albanais avait publié un message relatif à l’auteur sur sa page Facebook privée, alors qu’en réalité, le message avait été publié sur sa page Facebook officielle. L’Office des migrations a en outre affirmé, à tort, qu’aucun membre de la famille de l’auteur n’avait été exposé à un quelconque risque de préjudice au cours de la période qui a précédé son départ d’Albanie. Il a également conclu à tort que les raisons pour lesquelles le frère de l’auteur avait été agressé n’avaient pas été déterminées. En outre, l’Office n’aurait pas dû rejeter les documents émanant des services de pompiers et de la police d’État albanaise fournis par l’auteur, au motif qu’ils étaient sommaires et de caractère simple. Le Tribunal administratif de l’immigration a également commis une erreur en estimant que la police albanaise pouvait offrir une protection efficace à l’auteur et à sa famille. De plus, l’Office a refusé de traduire des documents en langue albanaise que l’auteur avait fournis, notamment des articles de magazines et de journaux dans lesquels il était cité.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans des observations en date du 22 août 2019, l’État partie a indiqué qu’il considérait que la communication était irrecevable au motif que l’article 2 du Pacte ne pouvait être invoqué isolément et que l’auteur n’avait pas étayé les griefs qu’il soulevait au titre des articles 7 et 14 du Pacte. Selon la jurisprudence du Comité, la charge de la preuve incombe à l’auteur, preuve qui doit répondre à des critères élevés, l’auteur étant tenu de montrer qu’il existe un risque réel de traitement contraire à l’article 7 qui serait la conséquence nécessaire et prévisible de son expulsion. Le Comité n’est pas une juridiction du quatrième degré, et il convient d’accorder un poids considérable à l’appréciation faite par les autorités de l’État partie. L’État partie ne sous-estime pas les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées au sujet de la situation générale des droits de l’homme en Albanie et dont rendent compte divers rapports concernant les droits de l’homme. Toutefois, cette situation générale ne suffit pas à établir que l’expulsion de l’auteur et de sa famille constituerait une violation de l’article 7 du Pacte. Comme l’ont conclu les autorités de l’État partie compétentes en matière d’immigration, l’auteur n’a pas démontré que D., E. et F. courraient personnellement un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 7 du Pacte s’ils étaient renvoyés en Albanie.

4.2L’État partie explique que l’appréciation de la demande d’asile à laquelle ont procédé ses autorités compétentes en matière d’immigration couvrait un champ beaucoup plus vaste que la question dont le Comité est saisi. La procédure portait non seulement sur le risque de subir des traitements contraires à l’article 7 du Pacte, mais aussi sur d’autres motifs pouvant justifier l’octroi de l’asile et d’un permis de séjour. Les autorités nationales étaient bien placées pour apprécier les affirmations de la famille et leur crédibilité. L’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont l’un et l’autre procédé à un examen approfondi de la situation de la famille. Le 3juin 2015, l’Office des migrations a organisé des entretiens préliminaires de demande d’asile avec l’auteur et avec D.. Le 8 juin 2015, il a organisé un entretien de demande d’asile d’une durée de trois heures avec eux. À la fin de l’entretien, l’auteur et D. ont été informés que leur demande d’asile serait probablement rejetée conformément à l’article 19 du chapitre 8 de la loi relative aux étrangers. Après l’entretien, l’auteur a invoqué des circonstances supplémentaires dont il n’avait pas fait état auparavant. En conséquence, l’Office des migrations a organisé deux entretiens supplémentaires avec l’auteur, les 13 août et 21 octobre 2015. Ces entretiens ont duré plus de six heures et se sont déroulés en présence du conseil désigné pour représenter la famille. Les entretiens ont tous été menés avec l’assistance d’interprètes, que l’auteur et D. ont confirmé bien comprendre. Les procès-verbaux de ces entretiens ont ensuite été communiqués au conseil. Les enfants de l’auteur étant en bas âge, ils n’ont pas été interrogés. Toutefois, l’auteur et D. ont eu la possibilité d’expliquer les motifs d’asile invoqués à l’appui des demandes d’asile de leurs enfants et de donner des précisions sur leur état de santé.

4.3Par l’intermédiaire de son conseil, l’auteur et D. ont été invités à examiner les procès‑verbaux des entretiens et à soumettre des observations écrites à leur sujet, ainsi qu’à présenter d’autres écritures et à former des recours, s’ils le souhaitaient. Ils ont ainsi eu plusieurs fois l’occasion d’expliquer les faits et circonstances pertinents à l’appui des demandes de la famille et de plaider leur cause, oralement comme par écrit, devant l’Office des migrations, puis par écrit devant le Tribunal administratif de l’immigration. Les autorités disposaient d’informations suffisantes pour procéder à une appréciation éclairée, transparente et raisonnable de leurs demandes. Il n’y a donc aucune raison de conclure que les décisions prises par les organes nationaux étaient inadéquates ou que l’issue de la procédure interne a été arbitraire de quelque façon que ce soit ou a constitué un déni de justice.

4.4L’État partie soutient également que la communication ne fait apparaître aucune violation du Pacte. Il est inexact qu’en 2015, l’Office des migrations a décidé de rejeter la première demande d’asile de la famille sans l’avoir examinée. Après l’entretien mené avec l’auteur et D. le 8 juin 2015, l’Office a estimé qu’il était probable que les demandes de la famille seraient jugées manifestement dénuées de fondement. Cela ne signifie pas que leurs demandes n’ont pas été examinées au fond. L’auteur a fait référence à une version de la loi relative aux étrangers qui était en vigueur avant les modifications qui y ont été apportées après le 1er avril 2009. Le libellé exact de la disposition pertinente (chapitre 8, section 19 de la loi relative aux étrangers) est différent de celui auquel l’auteur a fait référence. Les autorités compétentes en matière d’immigration ont procédé à un examen approfondi des affirmations de l’auteur, conformément à la législation interne.

4.5Rien n’indique que la situation générale actuelle en matière de sécurité et de droits de l’homme en Albanie fait que, de manière générale, tous les demandeurs d’asile provenant de ce pays ont besoin d’une protection. Les autorités compétentes en matière d’immigration ont apprécié la vulnérabilité de la famille et ont estimé que celle-ci n’avait pas prouvé le bien‑fondé de sa demande de protection internationale. Les autorités ont aussi dûment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants et les conséquences qu’aurait une expulsion sur leur santé et leur développement.

4.6En ce qui concerne le risque de traitement contraire à l’article 7 du Pacte, l’Office des migrations a pris note du fait que l’auteur avait reçu des menaces quand il exerçait les fonctions d’agent de sécurité. Toutefois, il a également constaté qu’entre les faits survenus en décembre 2013 et juin 2015, date à laquelle la famille a quitté l’Albanie, ni l’auteur ni aucun autre membre de sa famille n’avait subi de préjudice physique lié à ces menaces. En outre, l’auteur n’a pas déclaré avoir reçu de menaces après son licenciement en juin 2014. Il n’est pas apparu que son licenciement était lié aux menaces alléguées. En outre, D. et E. n’avaient jamais été menacées en Albanie. L’auteur a pu vivre ouvertement dans sa ville natale pendant cette période, sans être recherché par les autorités. Il n’y avait donc aucune raison de penser qu’en Albanie l’auteur et sa famille courraient un risque de subir un traitement justifiant une protection internationale.

4.7Si la procédure de recours devant le Tribunal administratif de l’immigration est généralement écrite, une audience peut être organisée à la demande d’un étranger si elle n’est pas inutile et s’il n’y a pas de raison particulière de ne pas la tenir. Le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté la demande d’audition soumise par l’auteur compte tenu des circonstances de l’affaire. Toutefois, il a invité l’auteur et D. à soumettre des observations écrites complémentaires.

4.8Dans sa décision, le Tribunal administratif de l’immigration a formulé plusieurs conclusions. Il estimait que les motifs invoqués par la famille à l’appui de leur demande de protection étaient insuffisants pour leur accorder une protection internationale. Les menaces alléguées étaient des actes criminels commis par des particuliers. En vertu des principes applicables, la protection nationale prime la protection internationale. Il s’ensuit que les personnes ayant besoin d’une protection doivent d’abord s’adresser aux autorités de leur pays d’origine. Ces personnes ne peuvent bénéficier d’une protection en Suède que si les autorités de leur pays d’origine n’ont pas la volonté ou la capacité de leur venir en aide. Bien que le système judiciaire albanais puisse présenter certaines lacunes, il était possible d’obtenir une protection de la part des autorités. Sur ce point, les preuves écrites soumises par l’auteur n’ont pas modifié l’appréciation du Tribunal administratif de l’immigration. En outre, aucun membre de la famille n’avait subi quelque préjudice que ce soit à la suite des menaces alléguées. L’auteur et D. n’avaient pas démontré de manière plausible que les autorités albanaises n’avaient pas la volonté ou la capacité de les protéger.

4.9Ce n’est qu’après que la mesure d’expulsion est devenue définitive et non-susceptible de recours que l’auteur et sa famille ont déposé auprès de l’Office des migrations des demandes tendant à ce qu’il leur accorde des permis de séjour ou à ce que leur situation soit réexaminée. Dans sa décision concernant ces nouvelles demandes, l’Office des migrations a conclu que l’affirmation de l’auteur selon laquelle la publication de nouveaux articles de journaux faisait que des groupes criminels avaient de meilleures raisons encore de le réduire au silence était purement conjecturale. En outre, les motifs de l’agression alléguée du frère de l’auteur n’étaient pas clairs, et il n’y avait aucune preuve que l’incendie de la maison des parents de l’auteur avait un lien avec les menaces dont il aurait fait l’objet. La déclaration écrite de la police fournie par l’auteur était de caractère simple et comportait des fautes d’orthographe. Sa valeur probante a donc été jugée faible.

4.10Lorsqu’il a statué sur le recours ultérieur de l’auteur, le Tribunal administratif de l’immigration a considéré que même si l’auteur et D. avaient été menacés par des personnes ayant des liens avec des hauts fonctionnaires, rien n’indiquait que le Gouvernement albanais avait apporté son soutien aux actes criminels susmentionnés. Le Tribunal administratif de l’immigration a en outre souligné que, selon un document de la police de la ville de Shkodra, les actes criminels qui auraient été commis contre le frère et les parents de l’auteur avaient effectivement fait l’objet d’une enquête par les autorités et que la raison pour laquelle personne n’avait pu être poursuivi pour ces actes était que leurs auteurs n’avaient laissé aucune preuve. En résumé, le Tribunal administratif de l’immigration a estimé qu’il n’y avait aucune raison de supposer que la police n’avait pas la volonté ou la capacité d’assurer à la famille une protection efficace, et qu’il n’était intervenu aucune circonstance nouvelle de nature à constituer un obstacle durable à l’exécution de la mesure d’expulsion des intéressés.

4.11L’État partie partage l’avis des autorités nationales selon lequel l’auteur n’a pas démontré de manière plausible que les autorités albanaises n’ont pas la volonté ou la capacité de le protéger contre la menace alléguée. L’article 7 (par. 2) de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil indique les mesures raisonnables que les acteurs étatiques doivent prendre pour offrir une protection effective permettant d’empêcher les persécutions ou les atteintes graves. En particulier, ces acteurs doivent, entre autres, veiller à ce qu’il existe un système judiciaire permettant effectivement de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et à ce que le demandeur ait accès à une telle protection. Toutefois, cela ne signifie pas que toutes les infractions signalées − s’agissant par exemple des cas où les preuves manquent et où on ignore qui sont les auteurs des faits − doivent donner lieu à des déclarations de culpabilité. S’il n’y a pas raison de croire que les actes de la police sont guidés par autre chose que des considérations intervenant dans la conduite normale des enquêtes, rien ne permet de conclure que le Gouvernement n’a pas la volonté ou la capacité de protéger les personnes et qu’il est donc justifié d’accorder une protection internationale.

4.12En l’espèce, l’auteur n’a pas signalé les menaces alléguées à la police. La déclaration écrite que la police de Shkodra aurait remise à son frère et à son père ne suffit pas à étayer son affirmation selon laquelle les autorités n’ont ni la volonté ni la capacité de le protéger, ainsi que sa famille. Au demeurant, l’auteur n’a pas étayé ses explications quant à la raison pour laquelle il a choisi de ne pas s’adresser aux autorités albanaises concernant les menaces alléguées. L’auteur et D. n’avaient donc pas épuisé les possibilités d’obtenir une protection qui s’offraient dans leur pays d’origine.

4.13Dans la communication qu’il a soumise au Comité, l’auteur a affirmé avoir été menacé par le Directeur général du Service de lutte contre la corruption le jour de décembre 2013 où il aurait arrêté une voiture contenant des explosifs. Cette menace constitue une circonstance nouvelle que l’auteur n’avait pas invoquée au cours de la procédure d’asile. Plutôt, il a affirmé au cours de cette procédure qu’un parent du Directeur l’avait menacé deux jours après les faits relatifs aux explosifs. L’auteur n’a pas expliqué pourquoi il s’était abstenu de faire état de ce nouvel élément d’information. Il est raisonnable de penser qu’il n’aurait pas omis un élément aussi fondamental de sa demande pendant la procédure d’asile. Cette nouvelle information constitue un ajout aux motifs d’octroi de l’asile invoqués dans la communication qu’il a soumise au Comité, lequel jette un grand doute sur la véracité de son affirmation.

4.14Plusieurs des allégations formulées par l’auteur devant le Comité ne sont également étayées par aucune forme de preuve et reposent plutôt sur des conjectures. En outre, de nombreuses années se sont écoulées depuis les faits relatifs à la voiture et aux explosifs. Rien n’indique que l’auteur courrait actuellement un danger en Albanie.

4.15En ce qui concerne la traduction des documents soumis par l’auteur, ni l’Office des migrations ni le Tribunal administratif de l’immigration n’ont remis en question la teneur de ces documents. Toutefois, nombre d’entre eux étaient de caractère simple et la déclaration qui aurait été rédigée par la police comportait des fautes d’orthographe. Même si les articles de journaux mentionnaient le nom de l’auteur, il n’y avait aucun élément donnant à penser qu’il courrait un danger en Albanie ou que les autorités n’avaient pas la volonté ou la capacité de le protéger, ainsi que sa famille.

4.16En résumé, l’auteur n’a pas démontré qu’une menace réelle pèserait actuellement sur lui ou sa famille en Albanie et qu’ils courraient personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à un traitement contraire au Pacte, et il n’a pas non plus démontré que les autorités albanaises n’ont pas la volonté ou la capacité de les protéger.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’auteur concernant la recevabilité et le fond

5.1Dans des observations en date du 25 octobre 2019, l’auteur affirme que l’erreur qu’il a commise en citant la loi suédoise de manière erronée n’était pas volontaire. Il ne savait pas que la loi relative aux étrangers avait été modifiée. Les modifications apportées, cependant, ne changent rien au fait que l’État partie a clairement et manifestement violé ses droits et a commis un déni de justice.

5.2L’auteur affirme avoir étayé ses affirmations. Le 13 juillet 2015, il a informé l’Office suédois des migrations que son frère avait reçu plusieurs appels téléphoniques de diverses personnes qui demandaient des informations sur lui et se présentaient comme des employés de la Garde républicaine. Ces personnes ont toutes dit ce qui suit : « Saluez votre frère de notre part, et dites-lui que s’il divulgue des informations nous allons lui faire du mal, ainsi qu’à sa fille, et que nous frapperons là où ça fait le plus mal » (sic). Lors de l’un de ces appels, le frère de l’auteur a dit à son interlocuteur que s’ils continuaient à le déranger, il appellerait la police. Immédiatement après, le frère de l’auteur a reçu un SMS dans lequel il était dit ce qui suit : « il le [juron], ainsi que la police, et il va mettre Trotil sur lui » (sic). Le frère de l’auteur a eu très peur, et il s’est rendu à la police de Shkodra pour signaler les faits. Il a parlé à un officier de police judiciaire mais, plutôt que de recevoir protection et soutien, il a été informé qu’il devait retirer sa plainte. Le policier a supprimé le SMS du téléphone du frère de l’auteur et a refusé d’enregistrersa plainte. En 2016, le nom de l’auteur a été publié par l’ancien Premier Ministre de l’Albanie, puis publié à nouveau dans la quasi-totalité des journaux et des chaînes de télévision du pays. On a fait sauter la résidence familiale de l’auteur, comme on avait menacé de le faire. Si l’auteur était resté en Albanie, il aurait été tué il y a plusieurs années.

5.3En ce qui concerne l’appréciation des faits et des circonstances par les autorités de l’État partie et les normes applicables en matière de protection, l’auteur cite les articles 4 et 7 de la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne. L’État partie ne s’est pas conformé aux normes énoncées par cette directive. Les autorités compétentes en matière d’immigration ont affirmé à tort que l’auteur n’avait pas subi de violences physiques, ont refusé de traduire les pièces qu’il a produites à titre de preuve et n’ont pas examiné la question de savoir s’il serait en mesure d’obtenir une protection effective et permanente de la part des autorités albanaises. Les autorités albanaises n’ont jamais tenté de mettre fin aux actes criminels commis contre l’auteur. Les autorités de l’État partie compétentes en matière d’immigration auraient dû prendre en compte les facteurs de risque cumulatifs liés au refoulement, notamment la situation de violence généralisée et de sécurité renforcée.

5.4L’auteur décrit ce que l’on entend par « craindre avec raison d’être persécuté » au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. Il fait également référence aux observations générales du Comité, en particulier l’observation générale no 32 sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, ainsi qu’à la jurisprudence du Comité relative à l’article 14 du Pacte. L’auteur mentionne en outre un rapport du Département d’État des États-Unis concernant la situation des droits de l’homme en Albanie, sans donner de références précises.

5.5L’auteur reconnaît que, comme l’indique l’État partie, il a été informé le 8 juin 2015 que l’Office des migrations rendrait ultérieurement une décision sur son cas. Cependant, il maintient qu’en réalité, l’Office avait déjà pris sa décision le 3 juin 2015, un jour seulement après qu’il avait demandé l’asile, et avant l’entretien d’asile du 8 juin 2015. La date de la décision (3 juin 2015) est indiquée dans les pièces pertinentes. L’auteur a alors bien demandé un entretien supplémentaire à l’Office des migrations, la raison en étant que de nombreuses erreurs de traduction avaient été commises lors de l’entretien du 8 juin 2015.

5.6L’auteur conteste plusieurs affirmations de faits de l’État partie. Par exemple, l’État partie affirme que rien n’indique que son licenciement était lié aux menaces qu’il aurait reçues. L’auteur conteste cette affirmation. La personne contre laquelle l’auteur a porté plainte est revenue ultérieurement sur le lieu de travail de l’auteur et a indiqué qu’elle était un ami du Ministre de l’intérieur. Cet homme a dit à l’auteur : « Nous allons bientôt vous retirer votre uniforme, puis nous vous tuerons ». Peu après, l’auteur a été licencié. La seule personne ayant le pouvoir de nommer et de révoquer des agents était le Ministre de l’intérieur. De plus, si, comme le souligne l’État partie, il n’a pas été soumis à des violences physiques, c’est uniquement parce qu’il avait une formation militaire et policière et qu’il était attentif à sa situation. Il a néanmoins été persécuté et menacé de diverses manières. Des dizaines de journaux ont publié des articles sur ces événements, lesquels corroborent clairement ses affirmations.

Observations complémentaires de l’État partie

6.Dans des observations complémentaires en date du 15 juillet 2022, l’État partie a informé le Comité qu’après que les mesures de renvoi dont ils faisaient l’objet ont été frappées de prescription, l’auteur, D. et E. avaient déposé de nouvelles demandes d’asile et de permis de séjour, le 22 décembre 2020. L’Office des migrations a organisé des entretiens préliminaires, puis des entretiens approfondis avec eux en présence d’un interprète et d’un conseil qui avait été désigné. Le 21 avril 2021, l’Office des migrations a rejeté les nouvelles demandes. L’auteur, D. et E. ont ensuite formé un recours devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui les en a déboutés le 10 novembre 2021. Le 31 janvier 2022, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’interjeter appel. La décision d’expulser F. a été frappée de prescription le 29 mai 2022 et ne peut plus être exécutée. Il ressort des nouvelles décisions des autorités compétentes en matière d’immigration qu’il n’y a pas de circonstances nouvelles justifiant une appréciation différente de celle faite dans le cadre des procédures antérieures. En outre, l’Office des migrations a estimé que le récit de l’auteur manquait de crédibilité.

Observations complémentaires de l’auteur

7.1Dans des observations complémentaires en date du 15 février 2021, du 21 avril 2021, du 5 janvier 2022 et du 6 février et du 22 mars 2023, l’auteur réaffirme que la communication est recevable et que les autorités compétentes en matière d’immigration n’ont pas correctement apprécié les demandes de protection soumises par la famille.

7.2Le 16 février 2023, l’Office des migrations a communiqué des informations actualisées sur la situation juridique de F., indiquant que la mesure d’expulsion la visant avait été frappée de prescription. Curieusement, la décision rendue concernant F. est diamétralement opposée à celle rendue concernant l’auteur, D. et E. Cette différence entre les décisions confirme que la décision rendue par l’Office des migrations en 2020 concernant l’auteur, D. et E. était contraire à la loi. L’auteur était la seule personne à avoir eu connaissance des faits survenus le 13 décembre 2013, puisqu’il supervisait la sécurité extérieure du bâtiment concerné. Il est une cible parce qu’il est le seul à pouvoir faire traduire en justice les auteurs de ces faits. En tant que témoin, il a vécu dans la peur et a été victime d’actes d’intimidation. Le même régime est toujours au pouvoir en Albanie.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article5 (par.2a)) du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3En ce qui concerne les griefs soulevés au titre de l’article 2 (par. 1 et 3) du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article 2 énoncent des obligations générales incombant aux États parties et ne peuvent être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Le Comité déclare donc les griefs soulevés au titre des articles 2 (par. 1 et 3) irrecevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

8.4Pour ce qui est du grief soulevé au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte, selon lequel les autorités de l’État partie compétentes en matière d’immigration n’ont pas correctement apprécié les demandes de protection soumises par la famille, le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que les procédures relatives à l’extradition, à l’expulsion ou à l’éloignement d’étrangers n’impliquent pas de décision sur les « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 14, mais relèvent de l’article 13 du Pacte, qui est applicable à toutes les procédures tendant à contraindre un étranger à quitter un pays. Le Comité considère donc que le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte est irrecevable ratione materiae.

8.5Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle la communication est irrecevable, car insuffisamment étayée. Le Comité prend note également de l’affirmation de l’auteur selon laquelle en l’expulsant, ainsi que D. E. et F., vers l’Albanie, l’État partie les exposerait au risque de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte parce qu’il a reçu des menaces d’un haut fonctionnaire et du cousin de ce fonctionnaire en 2013 après avoir refusé de couvrir des actes illégaux commis par d’autres personnes alors qu’il travaillait comme agent de sécurité dans la Garde républicaine. L’auteur allègue également qu’en 2015, il a témoigné devant un tribunal albanais contre un individu lié à une puissante organisation criminelle ; qu’en octobre 2016, son frère a été violemment agressé par des individus qui cherchaient à lui soutirer des informations sur le lieu où il se trouvait ; qu’à la même date, on avait incendié et fait sauter la maison de ses parents ; que son frère a reçu de nouvelles menaces par téléphone de la part d’individus qui ont averti l’auteur qu’il ne devait pas divulguer d’informations ; qu’en raison de la corruption et de l’impunité généralisées, la police et les autres autorités albanaises ne peuvent pas et ne veulent pas le protéger, ainsi que sa famille, contre les attaques d’individus puissants.

8.6Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il fait référence à l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Il ressort de la jurisprudence bien établie du Comité que le risque doit être couru personnellement et qu’il faut dûment démontrer qu’il y a des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. D’une manière générale, il appartient aux organes des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve en vue de déterminer s’il existe un risque de préjudice irréparable. Il convient d’accorder un poids considérable à l’appréciation faite par l’État partie, à moins qu’elle n’ait été manifestement arbitraire ou constitutive d’un déni de justice.

8.7Le Comité constate que les autorités migratoires de l’État partie ont examiné les demandes de protection de la famille à de nombreuses reprises : dans le cadre des procédures d’asile initiales, en 2015 et en 2016 ; lorsque des demandes de réexamen fondées sur le moyen tiré de ce qu’il y avait des obstacles à l’expulsion ont été soumises, en 2017 et en 2018 ; lors de l’examen de nouvelles demandes d’asile, entre 2020 et 2022. Au cours des procédures d’asile, l’auteur et sa famille se sont vu désigner un conseil commis d’office et ont été interrogés et entendus à plusieurs reprises par les autorités compétentes en matière d’immigration, avec l’assistance d’interprètes et en présence de leur conseil. Dans des décisions écrites, l’Office des migrations, puis le Tribunal administratif de l’immigration ont analysé les allégations de la famille sur le fond. Le Comité prend note de ce que si l’auteur a affirmé que dans le cadre des procédures d’asile, l’Office des migrations avait préjugé de l’issue de l’affaire et avait cité une disposition inopérante de la loi sur les étrangers dans sa décision, il a ensuite reconnu qu’il avait fait référence à une version caduque de cette disposition. De plus, le Comité constate que ce n’est qu’au terme d’un entretien de trois heures avec l’auteur et D., qui a eu lieu le 8 juin 2015, que l’Office des migrations a indiqué que, compte tenu de leurs déclarations, leur demande serait probablement rejetée. L’Office des migrations a ensuite rendu une décision écrite et motivée. Le Comité note en outre que l’auteur déclare que des erreurs de traduction ont été commises lors de l’entretien du 8 juin 2015, et que l’Office des migrations a accédé à la demande d’entretiens supplémentaires soumise par l’auteur, lesquels ont eu lieu le 13 août et le 21 octobre 2015. Ces entretiens ont duré plus de six heures et se sont déroulés en présence d’interprètes et du conseil commis d’office qui représentait la famille. Le Comité considère donc que la famille a eu suffisamment d’occasions d’exposer ses griefs à l’Office des migrations et de les compléter. En outre, si l’auteur affirme que les décisions des autorités nationales étaient arbitraires étant donné que la mesure d’expulsion visant sa fille cadette ne peut plus être exécutée alors que les mesures d’expulsion visant le reste de la famille peuvent l’être, le Comité fait observer qu’il est logique que ces mesures aient des dates d’expiration différentes puisque les demandes d’asile ont été déposées à des dates différentes. Le Comité considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son argument selon lequel les procédures internes ont été arbitraires ou entachées d’erreur.

8.8En ce qui concerne les examens au fond auxquels ont procédé les autorités de l’État partie, le Comité prend note des constatations de l’Office des migrations selon lesquelles l’auteur n’a jamais subi de préjudice en Albanie ; il n’a pas déclaré avoir reçu de menaces après son licenciement en juin 2014 ; il a vécu ouvertement en Albanie sans être recherché pendant toute la période comprise entre septembre 2013 et le 1er juin 2015, date à laquelle la famille a quitté le pays ; le récit qu’il a livré pendant la troisième série de procédures d’asile n’était pas crédible ; les documents qu’il a fournis concernant son frère et son père n’avaient qu’une faible valeur probante ; D. et E. n’ont jamais été menacées en Albanie. Le Comité constate que l’auteur n’a pas expliqué la raison pour laquelle il n’a pas soulevé devant les autorités compétentes en matière d’immigration, comme il l’a fait dans sa communication, le grief selon le jour de 2013 où il avait arrêté une voiture contenant des explosifs, il avait également été menacé par le Directeur général du Service de lutte contre la corruption. Le Comité considère que cette dernière menace est un élément essentiel du grief de l’auteur, qui ne figurait pas dans son récit initial. Le Comité note également qu’après le rejet définitif de la demande d’asile initiale de la famille, le récit fait par l’auteur des menaces dont il avait fait l’objet a été publié en ligne dans divers médias. Il constate que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi, lorsqu’il avait été visé par une mesure d’expulsion, il avait pris l’initiative de chercher à faire connaître, par l’intermédiaire d’un journaliste, son nom et les risques auxquels il affirmait qu’il serait exposé. L’auteur n’a pas expliqué comment cela se conciliait avec son affirmation selon laquelle il craignait de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte à son retour en Albanie. Le Comité constate en outre que bien que l’auteur ait déclaré que lui et sa famille étaient persécutés quotidiennement à Tirana après son licenciement en juin 2014, il n’a pas donné de précisions concernant cette persécution et n’a donc pas apporté d’éléments suffisants pour montrer qu’ils étaient personnellement exposés à une menace réelle avant de demander l’asile en juin 2015. Le Comité prend également note de l’observation de l’Office des migrations selon laquelle l’auteur n’a pas signalé les menaces alléguées à la police et que si celui-ci affirme qu’il serait toujours exposé à un risque en Albanie, dix ans se sont écoulés depuis que les menaces auraient été proférées. Le Comité prend note du fait que l’auteur conteste plusieurs éléments des procédures de prise de décision suivies par les autorités compétentes en matière d’immigration. Toutefois, pour les raisons indiquées précédemment, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé son grief selon lequel l’appréciation faite par l’État partie des allégations de la famille selon lesquelles elle serait exposée au risque d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements en Albanie était manifestement arbitraire ou erronée ou constituait un déni de justice. Par conséquent, le Comité considère que le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte est insuffisamment étayé et, partant, qu’il est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.