Observations finales concernant le neuvième rapport périodique du Japon *
Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique du Japon (CEDAW/C/JPN/9) à ses 2104e et 2105e séances (voir CEDAW/C/SR.2104 et CEDAW/C/SR.2105), le 17 octobre 2024.
A.Introduction
Le Comité se félicite de la soumission du neuvième rapport périodique de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/JPN/QPR/9). Il se félicite aussi du rapport de l’État partie sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/JPN/CO/7-8/Add.1) Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Directrice générale du Bureau pour l’égalité des genres du Cabinet, Keiko Okada, et composée de représentantes et représentants du Secrétariat du Cabinet, du Cabinet, de l’Agence de la Maison impériale, de l’Agence nationale de police, de l’Agence de l’enfance et de la famille, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie et du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, ainsi que du Représentant permanent, Atsuyuki Oike, et d’autres membres de la Mission permanente du Japon auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2016 des précédents rapports de l’État partie (CEDAW/C/JPN/7-8) en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption :
a)de la modification du Code civil abolissant le délai imposé aux femmes avant qu’elles puissent se remarier après un divorce (2024) ;
b)de la loi relative au versement d’indemnités, etc. aux personnes ayant subi une chirurgie eugénique, etc., qui prévoit que les personnes qui ont été victimes de chirurgie eugénique en application de la loi de protection eugénique, aujourd’hui abrogée, perçoivent des indemnités et d’autres paiements (2024) ;
c)de la définition du viol comme un rapport sexuel non consensuel, le critère d’emploi de la force ayant été supprimé, et d’une nouvelle législation portant l’âge du consentement sexuel de 13 à 16 ans (2023) ;
d)de la loi révisée relative à la prévention de la violence conjugale et à la protection des victimes, qui prévoit des mesures de protection dans les cas de violence morale (2023) ;
e)de la modification du Code civil portant l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes (2022) ;
f)de la modification de la loi relative à la promotion de l’égalité des genres en politique, laquelle dispose que le nombre de femmes et d’hommes qui se présentent à un poste public doit être aussi équilibré que possible, visant à introduire des dispositions relatives à la mise en place de procédures de consultation sur le harcèlement sexuel et le harcèlement lié à la grossesse et à l’accouchement (2021).
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et son cadre de politique générale en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment :
a)la création du groupe de travail sur les femmes et la paix et la sécurité (2024) ;
b)l’adoption du plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes (2022) ;
c)l’adoption du cinquième plan de base pour l’égalité des genres (2020).
Le Comité salue la ratification par l’État partie en 2017, soit après l’examen du précédent rapport, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite la Diète nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Visibilité de la Convention et ratification du Protocole facultatif s’y rapportant
Le Comité note avec intérêt qu’il est indiqué dans le cinquième plan de base pour l’égalité des genres, adopté en 2020, que l’État partie examinera sérieusement la possibilité de ratifier au plus vite le Protocole facultatif à la Convention. Il déplore toutefois que cet examen n’ait pas encore abouti, malgré la tenue de 23 réunions du groupe d’étude interministériel sur la question. En outre, il est préoccupé par :
a)l’insuffisance des efforts déployés pour mieux faire connaître la Convention et promouvoir sa mise en œuvre, l’action de sensibilisation se limitant principalement à la publication d’informations en ligne ;
b)le manque de renforcement des capacités à l’intention des autorités judiciaires et des organismes chargés de l’application de la loi en ce qui concerne l’application de la Convention au niveau national et, partant, l’utilisation limitée de celle-ci dans les procédures judiciaires.
Le Comité recommande à l’État partie de s’employer à lever rapidement les obstacles à la ratification du Protocole facultatif, compte tenu de ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 , par. 8, 9 et 50). Il lui recommande en outre d’améliorer les activités de renforcement des capacités à l’intention des juges, des avocats et des responsables de l’application des lois en ce qui concerne la Convention ainsi que ses propres recommandations générales et sa jurisprudence en lien avec le Protocole facultatif, afin de garantir que celles ‑ ci soient pleinement prises en compte dans les procédures judiciaires.
Définition de la discrimination à l’égard des femmes et lois discriminatoires
Le Comité note qu’il n’existe pas de définition complète et explicite de la discrimination à l’égard des femmes, englobant à la fois la discrimination directe et indirecte dans les sphères publiques et privées, conformément à l’article premier de la Convention, ce qui entraîne des incohérences dans l’interprétation et l’application de la loi. Il prend également note de la position exprimée par l’État partie, à savoir que les dispositions de la loi relative à la Maison impériale ne relèvent pas de sa compétence. Il estime toutefois que le fait de n’autoriser que la descendance masculine de la lignée impériale à succéder au trône est incompatible avec l’article premier et l’article 2 ainsi que l’objet et le but de la Convention. Il note également avec inquiétude que plusieurs de ses recommandations précédentes concernant des dispositions discriminatoires existantes n’ont pas été prises en compte, et en particulier :
a)qu’aucune mesure n’a été prise pour réviser l’article 750 du Code civil imposant aux couples mariés d’utiliser le même nom de famille, ce qui, dans la pratique, contraint souvent les femmes à prendre le nom de leur mari ;
b)que la disposition de la loi sur le registre familial concernant la caractérisation discriminatoire des enfants nés hors mariage dans la déclaration de naissance n’a pas été supprimée.
Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans sa législation une définition complète de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe la discrimination directe et la discrimination indirecte, dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes croisées de discrimination, conformément à l’article premier et à l’article 2 de la Convention, à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention et à la cible 5.1 relative aux objectifs de développement durable visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles. Il recommande à l’État partie d’étudier les bonnes pratiques d’autres États parties qui ont réformé leurs lois successorales pour garantir l’égalité des genres, et de modifier la loi relative à la Maison impériale pour garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la succession au trône. Il rappelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 , par. 13) et recommande à l’État partie :
a) de modifier la législation relative au choix du nom de famille pour les couples mariés afin de permettre aux femmes de conserver leur nom de jeune fille après le mariage ;
b) d’abolir toutes les dispositions discriminatoires concernant le statut des enfants nés hors mariage et de protéger ceux-ci, ainsi que leurs mères, de la stigmatisation et de la discrimination dans la société.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité note que le Japon coprésidera le réseau de personnes référentes pour les femmes et la paix et la sécurité en 2025. Il prend note avec satisfaction de la création d’un groupe de travail sur les femmes et la paix et la sécurité, qui doit permettre de mieux coordonner l’action visant à renforcer la participation des femmes à la prise de décision en matière de prévention des conflits et de maintien et de consolidation de la paix, tant au niveau national qu’international. Il félicite également le Japon pour les efforts que celui-ci déploie en vue de promouvoir activement le programme pour les femmes et la paix et la sécurité, qui constitue l’une de ses priorités en matière de politique étrangère. Il note néanmoins avec préoccupation les obstacles à l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures sur les femmes et la paix et la sécurité, notamment en ce qui concerne la présence de l’armée des États-Unis d’Amérique sur Okinawa et le désaccord territorial entre l’État partie et la Fédération de Russie au sujet d’îles contestées.
Le Comité souligne qu’il est essentiel que les femmes prennent part de manière effective et inclusive à toutes les étapes des processus de paix et de reconstruction, afin que leurs priorités et leur expérience des conflits armés soient pleinement prises en compte, comme l’exigent la Convention et la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, de manière à parvenir à une paix durable. Il rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après-conflit, et recommande à l’État partie :
a) de garantir la participation effective et inclusive des femmes à tous les stades des efforts de consolidation de la paix et de la négociation d’accords militaires bilatéraux ayant une incidence sur le territoire de l’État partie ;
b) de veiller à ce que les préoccupations des femmes en matière de développement, de paix et de sécurité soient pleinement intégrées au dispositif de sécurité et aux priorités de développement du pays, y compris dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable ;
c) d’organiser des formations de renforcement des capacités et des séminaires de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires et des diplomates sur la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures portant sur les femmes et la paix et la sécurité.
Obligations extraterritoriales
Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les investissements d’entreprises japonaises dans des secteurs extractifs de pays d’Afrique du Nord et d’ailleurs ont une incidence négative sur la population et les ressources locales, et plus particulièrement sur les femmes, qui sont davantage en proie à la violence fondée sur le genre sur le lieu de travail et à l’exploitation par le travail.
Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes garantissant que les investissements des entreprises japonaises dans des secteurs extractifs de pays tiers ne contreviennent pas à ses obligations extraterritoriales, et que les femmes qui travaillent dans ces secteurs sont protégées contre la violence fondée sur le genre et l’exploitation.
Accès des femmes à la justice
Le Comité note avec préoccupation :
a)l’absence de mécanismes juridiques de plainte efficaces pour les femmes ;
b)que les femmes se heurtent à de nombreux obstacles dans l’accès à la justice, notamment au fait qu’il n’existe qu’un nombre limité de tribunaux et de membres du personnel judiciaire qualifiés qui ont été formés à traiter des affaires en tenant compte des questions de genre ;
c)les informations indiquant que certains mécanismes de justice traditionnels et informels, tels que la médiation ou le règlement des conflits à l’échelle de la communauté, sont souvent discriminatoires à l’égard des femmes et ne font pas l’objet d’un contrôle judiciaire, ce qui compromet encore davantage l’accès des femmes à la justice.
Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, recommande à l’État partie :
a) de veiller à ce que les femmes, notamment les femmes âgées ou handicapées, les femmes appartenant à des minorités ethniques ou linguistiques et les migrantes, bénéficient d’un accès effectif à la justice dans tout l’État partie en mettant en place des mécanismes de plainte confidentiels, efficaces et tenant compte des questions de genre, et à ce que les femmes et les filles connaissent leurs droits et les voies de recours qui leur sont ouvertes pour les faire valoir ;
b) d’augmenter le nombre de tribunaux sur l’ensemble de son territoire et d’élaborer des programmes de renforcement des capacités sur la Convention et les droits des femmes à l’intention du personnel judiciaire de sorte que les affaires soient traitées en tenant compte des questions de genre ;
c) de veiller à ce que la médiation et le règlement des conflits à l’échelle de la communauté respectent les droits des femmes et fassent l’objet d’un contrôle judiciaire, et de faire prendre conscience à la population de l’importance de traiter les violations des droits des femmes par des voies de recours judiciaires.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité prend note avec intérêt de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle le Bureau pour l’égalité des genres du Cabinet assure le secrétariat du mécanisme national de promotion des femmes et surveille l’application du cinquième plan de base pour l’égalité des genres. Il note toutefois avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas d’un ministère spécialisé dans les affaires féminines. Il note également que le Bureau pour l’égalité des genres n’est qu’un organe de coordination au sein du Cabinet dont l’autorité, le budget et le personnel sont limités. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles, malgré les engagements pris dans le cadre du cinquième plan de base pour l’égalité des genres, la société civile n’est pas suffisamment associée à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan.
Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 , par. 17) et les orientations générales données dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, en particulier au sujet des conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l’État partie :
a) de créer un ministère dédié aux affaires féminines et à l’égalité des genres chargé de coordonner toutes les politiques et stratégies publiques en faveur de l’égalité des genres et de la promotion des femmes, notamment la version actuelle et les versions futures du plan de base pour l’égalité des genres, assorti d’unités administratives correspondantes aux niveaux préfectoral et local sur l’ensemble de son territoire afin de contrôler et d’harmoniser l’application des politiques et stratégies en faveur de l’égalité des genres ;
b) de doter ce ministère des ressources humaines, techniques et financières adéquates et de veiller à ce que le personnel y affecté dispose de compétences spécialisées en matière de genre, d’intégrer l’égalité des genres dans toutes les politiques gouvernementales et de pratiquer une budgétisation tenant compte des questions de genre à tous les niveaux de gouvernance, y compris au niveau des préfectures et des municipalités ;
c) de veiller à ce que soit noué un dialogue effectif et concret avec les organisations de femmes de la société civile représentant divers horizons, notamment dans le cadre de l’élaboration et de l’application du sixième plan de base pour l’égalité des genres, et de renforcer l’appui technique et financier à ces organisations pour leur permettre de jouer leur rôle crucial dans la défense des droits des femmes et de l’égalité des genres.
Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains
Le Comité note avec préoccupation que le projet de loi sur la création d’une commission des droits humains est en suspens depuis 2012 et qu’aucun calendrier n’a été fixé pour la mise en place d’une institution nationale indépendante de défense de ces droits.
Le Comité réitère sa précédente recommandation ( CEDAW/C/JPN/CO/6 , par. 24) visant à ce que l’État partie crée, dans des délais bien précis, une institution nationale indépendante de défense des droits humains conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et veille à ce que le mandat de celle-ci s’étende aux droits des femmes et à l’égalité des femmes et des hommes et à ce qu’elle soit dotée des ressources humaines, techniques et financières lui permettant d’exécuter son mandat de manière efficace et indépendante. Le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter les conseils et l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cet égard.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité note avec préoccupation que même si le cinquième plan de base pour l’égalité des genres comprend des initiatives et des cibles visant à accroître la participation des femmes dans tous les domaines, celles-ci prennent la forme de mesures volontaires et d’incitations, et non de mesures temporaires spéciales limitées dans le temps, telles que des quotas statutaires obligatoires. Il observe avec préoccupation :
a)que, compte tenu du fait que les femmes obtiennent moins facilement des financements pour les campagnes électorales, l’État partie n’envisage pas de réduire le montant du dépôt requis pour se présenter aux élections législatives, à savoir 3 millions de yens, à titre de mesure temporaire spéciale visant à accélérer la participation des femmes à la vie politique ;
b)que l’État partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales pour améliorer le sort des femmes et des filles qui ont survécu à la catastrophe de Fukushima.
Le Comité rappelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 , par. 19) et recommande à l’État partie d’adopter, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, des mesures temporaires spéciales pour accélérer la concrétisation d’une égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines où celles-ci sont sous-représentées ou défavorisées. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures, notamment de renforcement des capacités et de sensibilisation, pour faire comprendre aux représentantes et représentants de l’État et au grand public la nature non discriminatoire et l’importance des mesures temporaires spéciales en tant qu’outil de promotion d’une véritable égalité des genres et du développement national. Le Comité recommande également à l’État partie :
a) de réduire le montant du dépôt, fixé à 3 millions de yens, pour les femmes qui se présentent aux élections législatives à titre de mesure spéciale temporaire afin de parvenir plus rapidement à l’équilibre des genres dans cet organe de décision ;
b) d’adopter des mesures temporaires spéciales visant à garantir que les femmes et les filles qui ont survécu à la catastrophe de Fukushima jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux, du droit de ne pas subir de discrimination et de l’égalité d’accès aux services sociaux, aux soins de santé (y compris aux soins de santé maternelle), à l’éducation, aux systèmes de prise de décisions et à l’emploi, entre autres.
Stéréotypes de genre
Le Comité note avec satisfaction que le cinquième plan de base pour l’égalité des genres tient compte de la nécessité d’éliminer les stéréotypes de genre en favorisant la prise de conscience des préjugés liés au genre et la remise en question des normes. Toutefois, il demeure préoccupé par :
a)la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre profondément ancrés sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, notamment dans l’éducation, l’emploi et la vie publique ;
b)la diffusion de stéréotypes de genre et le recours aux messages et aux représentations sexistes au détriment des femmes et des filles, notamment au parlement, à la télévision, sur Internet et dans les médias sociaux ;
c)le fait que les stéréotypes de genre constituent encore à ce jour des causes profondes de la violence sexuelle et fondée sur le genre à l’égard des femmes, et que la pornographie, les jeux vidéo et les produits d’animation tels que les mangas pourraient promouvoir ces formes de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles ;
d)la persistance des stéréotypes de genre à l’égard de femmes et de filles appartenant à des minorités ethniques telles que les Aïnoues, les burakumin et les Zainichi coréennes.
Rappelant sa recommandation générale n o 31 et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), telles que révisées, ainsi que ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 , par. 21), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande à l’État partie :
a) d’adopter une stratégie globale assortie de mesures dynamiques et durables ciblant les femmes, les hommes, les filles et les garçons à tous les niveaux de la société afin d’éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, d’y allouer des ressources suffisantes et d’assurer le suivi et l’évaluation de son exécution ;
b) de renforcer les capacités des agentes et agents publics et des professionnels des médias afin qu’ils puissent lutter contre les stéréotypes de genre concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, notamment en utilisant un langage tenant compte des questions de genre, et de promouvoir dans les médias une image positive des femmes en tant que moteurs du développement ;
c) d’appliquer de manière effective les mesures juridiques et les programmes de surveillance existants afin de lutter contre la production et la distribution de contenus pornographiques, de jeux vidéo et de produits d’animation qui exacerbent les stéréotypes de genre discriminatoires et alimentent la violence sexuelle contre les femmes et les filles ;
d) d’élaborer une politique nationale et de prendre des mesures globales et durables pour s’assurer que les stéréotypes de genre à l’égard des femmes et des filles de minorités ethniques telles que les Aïnoues, les burakumin et les Zainichi coréennes soient effectivement combattus dans tous les secteurs de l’État partie.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour réformer sa législation concernant le viol. Il regrette néanmoins que, si le viol conjugal peut faire l’objet de poursuites en vertu des lois générales sur le viol, celui-ci n’est pas explicitement érigé en infraction à part entière. Il note avec préoccupation :
a)les informations faisant état d’un manque de financement et de personnel dans les centres d’hébergement et les services d’appui psychosocial pour les victimes de violence domestique ;
b)que même si la durée des ordonnances de protection est passée de six mois à un an dans le cadre de la loi relative à la violence domestique de 2023, les femmes peuvent subir des récidives de violence fondée sur le genre une fois qu’une ordonnance expire ;
c)les informations selon lesquelles l’accès aux services de soutien pour les victimes de violence de genre est particulièrement difficile pour les femmes rurales et celles qui sont en proie à une discrimination intersectionnelle, telles que les femmes issues de minorités ethniques, les migrantes, les femmes handicapées ou les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et les femmes migrantes seraient particulièrement réticentes à signaler les cas de violence de genre par crainte de voir leur statut de résidente révoqué, étant donné qu’elles sont tenues de fournir des « raisons valables » pour conserver la protection dont elles bénéficient au titre de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié ;
d)l’existence de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre commise par le personnel militaire américain dans les bases militaires d’Okinawa.
Rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 , par. 23) et conformément à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et à la cible 5.2 associée aux objectifs de développement durable, visant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l’État partie de modifier le Code pénal de façon à ériger expressément le viol conjugal en infraction à part entière et de mener des campagnes de sensibilisation sur le caractère criminel de celui-ci. Le Comité recommande également à l’État partie :
a) de pallier le manque de ressources aux fins de la protection des femmes victimes de violence fondée sur le genre, notamment en allouant des fonds suffisants aux centres d’hébergement et aux services d’appui psychosocial pour les victimes de violence domestique ;
b) de rationaliser la procédure d’extension des ordonnances de protection afin d’éviter la revictimisation des femmes victimes de violences de genre;
c) de mettre à disposition ou de financer de manière adéquate des services de soutien et des centres d’hébergement, notamment dans les zones rurales, pour les femmes rescapées de la violence fondée sur le genre, qui soient pleinement accessibles et adaptés aux besoins des femmes dans toute leur diversité, notamment aux femmes rurales, aux femmes handicapées et aux migrantes, de veiller à ce que la nécessité de fournir des « raisons valables » pour bénéficier d’une protection soit supprimée de manière explicite dans la législation et de protéger les victimes quel que soit leur statut migratoire ;
d) de prendre des mesures appropriées pour prévenir les violences sexuelles et autres formes de violence de genre liée au conflit à l’égard des femmes et des filles sur Okinawa, d’enquêter sur ces violences, d’engager des poursuites, de punir les auteurs comme il se doit et d’offrir des réparations adéquates aux personnes rescapées.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité note avec préoccupation :
a)que les dispositions juridiques en vigueur n’englobent pas entièrement les formes d’exploitation non coercitives, en particulier dans le cadre de la traite à des fins d’exploitation par le travail, et que des lacunes subsistent en ce qui concerne la lutte contre l’exploitation reposant sur un « abus de pouvoir » ou une « vulnérabilité » ;
b)que les personnes rescapées de la traite et de l’exploitation sexuelle se heurtent à des obstacles pour accéder aux refuges et aux services juridiques, notamment des problèmes de langue, et que l’aide à la réintégration à long terme est limitée ;
c)que le nombre de cas signalés de traite à des fins d’exploitation par le travail reste largement inférieur à la réalité ;
d)que malgré les interdictions légales, l’exploitation des enfants persiste, en particulier en ligne, où des cas de prostitution des enfants et d’infractions ayant trait à la pornographie continuent d’être signalés.
Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 , par. 27), le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, et à cette fin :
a) de réviser les dispositions légales pour s’assurer qu’elles traitent de manière adéquate les formes d’exploitation non coercitives dans le cadre de la traite à des fins d’exploitation par le travail, en ciblant particulièrement les « abus de pouvoir » et les situations de « vulnérabilité » ;
b) d’éliminer les obstacles qui empêchent les femmes et les filles rescapées de la traite et de l’exploitation sexuelle d’accéder à des centres d’hébergement et à des services juridiques, notamment en s’employant à lever les barrières linguistiques et en fournissant aux rescapées des permis de séjour temporaires, et de renforcer l’aide à leur réintégration ;
c) d’encourager les femmes à signaler les cas d’exploitation par le travail en mettant en place des procédures de plainte indépendantes, confidentielles et tenant compte des questions de genre et en renforçant les inspections du travail, et de veiller à ce que les cas de traite fassent l’objet d’enquêtes effectives et que les auteurs et leurs complices soient poursuivis et sanctionnés de manière adéquate ;
d) de renforcer les mesures visant à lutter contre l’exploitation de l’enfant, en particulier en ligne, et à prévenir la prostitution des enfants et les infractions liées à la pornographie.
Le Comité note avec inquiétude que la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a exacerbé les difficultés économiques, poussant de nombreuses jeunes femmes et filles à la prostitution et les exposant à l’exploitation sexuelle.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures ciblées pour prévenir l’exploitation sexuelle et la traite des jeunes femmes et des filles, en particulier celles qui sont contraintes de se prostituer en raison de difficultés économiques ou d’une instabilité familiale.
« Femmes de réconfort »
Le Comité salue les efforts de l’État partie en ce qui concerne les droits des « femmes de réconfort ». Il estime toutefois que ces efforts doivent être soutenus et étendus afin de garantir les droits des victimes et des personnes rescapées à la vérité, à la justice et aux réparations.
Le Comité attire l’attention de l’État partie sur le fait que, dans sa résolution 1158 (XLI), le Conseil économique et social a confirmé qu’en droit international, il fallait accepter « le principe de l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ». Le Comité rappelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 , par. 29) et recommande à l’État partie de développer et d’intensifier ses efforts visant à s’acquitter effectivement des obligations que lui impose le droit international des droits humains en ce qui concerne les « femmes de réconfort », afin de garantir que les droits des victimes et personnes rescapées sont pris en compte de manière globale.
Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité
Le Comité prend note des efforts de sensibilisation déployés par le Gouvernement national, les administrations locales et les entreprises privées pour promouvoir et encourager la participation des femmes à la vie politique et publique. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)que les femmes restent sous-représentées aux postes de décision dans la vie politique et publique, en particulier à la Diète nationale et au niveau ministériel, dans les administrations locales ainsi que dans le système judiciaire, le service diplomatique et le monde universitaire ;
b)le fait que certains partis politiques s’opposent à ce que des cibles précises soient fixées pour les candidatures féminines aux élections nationales et que les stéréotypes liés au genre continuent d’entraver les progrès, notamment en ce qui concerne la conciliation de la vie familiale et d’une carrière politique ;
c)que la loi relative à la promotion de l’égalité des genres en politique ne prévoit pas de quotas ni de sanctions en cas de non-respect, et que son application repose sur des mesures volontaires ;
d)que l’objectif fixé dans le cinquième plan de base pour l’égalité des genres consistant à faire en sorte que les femmes occupent 30 % des postes de direction au début de 2020 est insuffisant pour parvenir à la parité et n’a toujours pas été atteint ;
e)que les femmes handicapées et les femmes appartenant à des minorités ethniques ou autres, telles que les Aïnoues, les burakumin et les Zainichi coréennes, sont sous-représentées dans les systèmes de prise de décision qui influent sur leur vie.
Rappelant sa recommandation générale n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision et la cible 5.5 associée aux objectifs de développement durable visant à veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État partie :
a) d’adopter davantage de mesures temporaires spéciales, telles que des quotas statutaires, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25, afin d’accélérer la pleine participation des femmes, dans des conditions d’égalité, aux postes pourvus par voie d’élection ou de nomination ;
b) de mener des campagnes de sensibilisation ciblées et efficaces à l’intention des partis politiques et du grand public pour lutter contre les stéréotypes liés au genre et faire prendre conscience de l’importance d’une représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de prise de décision de la vie politique et publique ;
c) de modifier la loi relative à la promotion de l’égalité des genres en politique pour inciter au respect de ses dispositions et prévoir des sanctions en cas de non-respect ;
d) de relever l’objectif de 30 % contenu dans le cinquième plan de base sur l’égalité des genres pour le fixer à 50 %, soit la parité, dans le sixième plan de base en ce qui concerne la représentation des femmes aux niveaux législatif, ministériel et dans les administrations locales (mairie), ainsi que dans le système judiciaire, le service diplomatique et les universités ;
e) de prendre des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, pour promouvoir la représentation des femmes issues de minorités ethniques et autres, telles que les Aïnoues, les burakumin et les Zainichi coréennes, dans les systèmes de prise de décision qui influent sur leur vie.
Éducation
Le Comité note avec satisfaction que le cinquième plan de base pour l’égalité des genres vise à inciter les femmes à s’engager dans des carrières relevant des domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques et que les lignes directrices relatives à l’examen d’entrée à l’université ont été révisées de façon à interdire aux universités de recourir à des critères de sélection discriminatoires fondés sur le genre. Il est toutefois préoccupé par :
a)l’écart important entre les genres dans les universités les mieux classées, ainsi que dans les domaines d’études traditionnellement masculins, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et l’informatique et les communications ;
b)la faible représentation des femmes aux postes de direction et de décision dans les établissements d’enseignement, et leur concentration dans des postes moins bien rémunérés, notamment ceux de professeurs à temps partiel, ainsi que la faible proportion de femmes parmi le personnel enseignant occupant des postes de haut niveau, en particulier des fonctions à responsabilité telles que la direction d’établissements scolaires ou l’administration d’universités ;
c)le fait que des politiciens et agents publics censureraient certains termes et sujets dans le domaine de l’éducation sexuelle, ainsi que le temps inadéquat consacré à cette éducation ;
d)les informations selon lesquelles des maisons d’édition disposant d’une certaine flexibilité quant à la manière dont elles abordent les questions historiques auraient supprimé les références aux « femmes de réconfort » de leurs manuels scolaires ;
e)la difficulté des conditions d’enseignement, qui se caractérisent notamment par de longues heures de travail, l’absence de rémunération des heures supplémentaires, le manque de sommeil et la nécessité d’emporter le travail à la maison, qui a un effet discriminatoire sur les enseignantes, lesquelles sont notamment contraintes de prendre de nombreux congés de maladie, de quitter leur travail ou de prendre une retraite anticipée car elles ont davantage de responsabilités domestiques ;
f)les éventuelles disparités de genre entre les établissements non mixtes et mixtes en ce qui concerne les approches et les possibilités éducatives, lesquelles peuvent avoir une incidence sur les perspectives de carrières des femmes et perpétuent et valident la ségrégation entre les genres dans d’autres domaines.
À la lumière de sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :
a) de promouvoir l’accès des femmes aux universités les mieux classées et d’inciter les femmes et les filles à s’engager dans des filières éducatives et professionnelles non traditionnelles, telles que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et l’informatique et les communications, notamment au moyen de services d’orientation tenant compte des questions de genre lors des études et en cours de carrière ;
b) d’adopter des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, pour accroître la représentation des femmes aux postes de direction et de décision dans les établissements d’enseignement, de promouvoir la progression de carrière des femmes dans le monde universitaire et de favoriser leur emploi à des postes d’enseignement à temps plein ;
c) de veiller à intégrer de manière appropriée dans les programmes scolaires une éducation sexuelle complète et adaptée à l’âge des élèves, portant notamment sur les comportements sexuels responsables permettant de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, qui fasse l’objet d’un enseignement régulier et dont la terminologie et le contenu ne soient pas sujets à des ingérences de la part de politiciens et d’agents publics ;
d) de veiller à ce que les orientations nationales sur la publication des manuels scolaires exigent qu’il soit rendu compte de manière adéquate des expériences historiques des femmes, y compris des « femmes de réconfort » dans les manuels, afin que les faits historiques soient présentés de manière objective aux étudiants et au grand public, et de contrôler le respect de ces orientations par les maisons d’édition afin de garantir l’exactitude et la normalisation des manuels scolaires dans tous les établissements d’enseignement ;
e) de renforcer et de faire appliquer les mesures visant à garantir aux enseignantes et enseignants des conditions de travail tenant compte des questions de genre, en donnant la priorité à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à l’instauration d’horaires réduits et le recours à des mesures d’adaptation ;
f) de mener des réformes globales visant à normaliser les approches éducatives dans tous les types d’institutions et de promouvoir l’adoption de programmes d’études et la fourniture de services d’orientation professionnelle tenant compte des questions de genre, et ainsi de garantir des perspectives de carrière équitables pour les femmes et décourageant la ségrégation sexuelle dans l’ensemble de la société.
Emploi
Le Comité note avec préoccupation :
a)que l’écart de rémunération demeure important entre les femmes et les hommes, ce qui s’explique en partie par le fait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est peu appliqué et par la persistance de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail ;
b)que la proportion de femmes occupant des postes de direction n’est que de 15 %, bien en deçà de l’objectif de 30 % fixé par l’État partie ;
c)que les vestiges de la méthode de gestion reposant sur l’emploi à deux vitesses ont entraîné la concentration des femmes dans des emplois de bureau peu lucratifs et des emplois à temps partiel ou moins bien rémunérés, y compris dans l’économie clandestine, en raison de leurs responsabilités familiales, ce qui a une incidence sur leurs prestations de retraite, ainsi que les informations faisant régulièrement état de discrimination liée à la maternité et à l’accouchement ;
d)que la réglementation de l’État partie sur le « harcèlement en position d’autorité », établie en 2019, ne traite pas les dynamiques de genre et de pouvoir de manière adéquate ;
e)que les femmes, notamment les femmes autochtones, les burakumin, les femmes handicapées, les migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées, entre autres groupes, subissent de la discrimination et du harcèlement sur le lieu de travail;
f)que dans la modification de la loi sur l’égalité d’accès aux emplois touchant à la discrimination indirecte, les motifs de discrimination prohibés sont limités aux critères de poids, de taille et de mobilité et n’incluent pas d’autres motifs internationalement reconnus tels que l’âge, la grossesse, la garde d’enfants et l’appartenance à une population urbaine ou rurale ;
g)que les orientations de l’État partie sur l’intelligence artificielle ne traitent pas explicitement des questions de partis pris liés au genre dans les algorithmes d’embauche, et que les femmes sont sous-représentées aux postes de direction dans le secteur de l’intelligence artificielle.
Conformément à la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable, qui vise à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes un travail décent, le Comité recommande à l’État partie :
a) de prendre des mesures ciblées, consistant notamment à mettre en place des mesures temporaires spéciales ou à dispenser des formations portant sur les préjugés de genre et sur la diversité, afin d’accroître la représentation des femmes dans l’emploi formel, notamment aux postes de direction, dans les secteurs où leur sous-représentation est la plus prononcée, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, un accent particulier étant mis sur la technologie, ainsi que les professions médicales et juridiques ;
b) de revoir à la hausse l’objectif consistant à faire en sorte que 30 % des postes de direction soient occupés par des femmes et de fixer la parité comme nouvel objectif, conformément à sa recommandation générale n o 40, et de créer des incitations visant à favoriser l’emploi de femmes à des postes de haut niveau ;
c) de faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de réduire et, à terme, de faire disparaître l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et pour ce faire : i) de procéder régulièrement à des inspections du travail ; ii) d’appliquer des méthodes de classification et d’évaluation des emplois qui ne sont pas discriminatoires ni subjectives ; iii) de mener régulièrement des enquêtes sur les rémunérations et d’étendre aux entreprises de taille moyenne et de petite taille l’obligation faite aux grandes entreprises de divulguer leurs écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; iv) d’engager les employeurs à assortir leurs données relatives à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes d’une analyse de ces données pour permettre de mieux comprendre cet écart ainsi que celui concernant les prestations de retraite et de prendre les mesures correctives qui s’imposent ;
d) de mettre en place des mesures visant à recenser les écarts entre les genres, notamment en étendant aux entreprises de taille moyenne et de petite taille où travaillent de nombreuses femmes l’obligation faite aux grandes entreprises de divulguer leurs écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
e) de surveiller la situation des femmes sur le marché du travail et d’accroître le nombre de femmes occupant un emploi formel en veillant à ce que les entreprises offrent davantage de possibilités aux femmes d’accéder à un emploi à temps plein et régulier, et en étendant les avantages aux travailleurs non réguliers, dont la majorité sont des femmes ;
f) de traiter la question de l’autorité masculine sur les femmes comme relevant de la manifestation de pouvoir dans les programmes de formation et dans les politiques relatives au lieu de travail ;
g) de lutter contre les normes sociales et de genre préjudiciables qui conduisent à la discrimination, aux préjugés sexistes et au harcèlement sur le lieu de travail ;
h) de dispenser aux juges des formations concernant la Convention et le recours à celle-ci dans la lutte contre la discrimination et les préjugés sexistes dans l’emploi ;
i) de modifier la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi pour qu’y soient prohibés davantage de motifs de discrimination indirecte tels que la grossesse, la garde d’enfants, les préjugés liés à l’apparence, l’appartenance à une population urbaine ou rurale et l’âge ;
j) de veiller à ce que, lorsque l’apprentissage automatique et les grands modèles de langage sont développés à partir de données, des femmes travaillant dans le domaine de la technologie s’emploient à atténuer les biais dès la phase initiale de conception des modèles et procèdent à la saisie des données servant au développement ;
k) de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.
Santé
Le Comité prend note avec intérêt de la légalisation de la pilule abortive dans l’État partie en 2023 et du projet pilote initié par le Gouvernement en 2023 visant à rendre la contraception d’urgence disponible dans les pharmacies. Il note toutefois avec préoccupation :
a)qu’aucun calendrier n’a été arrêté pour la mise en œuvre d’une politique définitive concernant la contraception d’urgence, qu’il n’est pas possible de se procurer d’autres formes de contraceptifs modernes, tels que les implants ou les patchs hormonaux et que la « minipilule » contenant uniquement de la progestérone n’a pas été approuvée dans l’État partie ;
b)que le recours aux services d’avortement légal est limité aux exceptions énoncées à l’article 14 de la loi relative à la santé maternelle, lesquelles sont restrictives, que, bien qu’il soit coûteux, l’avortement n’est pas entièrement couvert par l’assurance maladie nationale japonaise et que, dans les cas où il est autorisé, le consentement du conjoint est requis ;
c)que même si l’État partie a approuvé l’usage des pilules abortives orales en 2023, très peu de cliniques proposant des services d’avortement offrent ce type de médicaments et, le cas échéant, ne le proposent qu’à un coût prohibitif, similaire à celui de l’avortement chirurgical ;
d)que les femmes qui souhaitent subir une stérilisation volontaire doivent obtenir le consentement de leur conjoint ;
e)que l’article 3 de la loi de 2003 relative aux cas particuliers liés aux troubles de l’identité de genre n’a toujours pas été modifié, alors que la Cour suprême a jugé en 2023 que la disposition faisant de la stérilisation une condition nécessaire à la reconnaissance juridique de l’identité de genre était inconstitutionnelle ;
f)l’absence d’informations actualisées sur la sécurité de l’eau courante contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, alors que le Ministère de l’environnement et le Ministère de l’aménagement du territoire, des infrastructures et du tourisme ont ordonné un rapport, devant être présenté en septembre 2024, sur les niveaux présents dans l’eau fournie par 12 000 fournisseurs.
Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 associées aux objectifs de développement durable, qui consistent à réduire le taux mondial de mortalité maternelle et à assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l’État partie :
a) de fournir à toutes les femmes et à toutes les filles un accès adéquat à des méthodes de contraception modernes et abordables, dont la contraception d’urgence, notamment en supprimant l’obligation pour les filles âgées de 16 et 17 ans d’obtenir le consentement de leurs parents pour se procurer des contraceptifs ;
b) de modifier le Code pénal et la loi relative à la santé maternelle en vue de légaliser l’avortement et de le dépénaliser dans tous les cas, et de veiller à ce que les femmes et les adolescentes bénéficient d’un accès adéquat à des services d’avortement et de post-avortement sécurisés afin de garantir la pleine réalisation de leurs droits, leur égalité ainsi que leur autonomie économique et physique et de leur permettre de faire des choix libres concernant leurs droits en matière de procréation ;
c) de modifier la législation afin de supprimer l’obligation d’obtenir le consentement du conjoint pour les femmes souhaitant avorter ;
d) de veiller à ce que l’on puisse accéder à des services d’avortement sûrs, notamment aux agents abortifs, et à ce que ces services soient abordables, couverts par l’assurance maladie et disponibles pour toutes les femmes et les filles sur l’ensemble du territoire de l’État partie ;
e) de modifier la loi relative à la santé maternelle de sorte que toutes les femmes aient accès à des services de stérilisation volontaire en supprimant la disposition qui les oblige à demander le consentement de leur conjoint ;
f) de modifier sans délai l’article 3 de la loi de 2003 relative aux cas particuliers liés aux troubles de l’identité de genre en application de l’arrêt rendu par la Cour suprême en 2023 et de veiller à ce que toutes les victimes qui ont dû subir une stérilisation en application de cet article aient accès à des réparations effectives, notamment à une indemnisation ;
g) de donner des informations actualisées concernant le rapport sur les niveaux de substances per- et polyfluoroalkylées dans l’eau courante dans le prochain rapport que soumettra l’État partie.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité observe avec préoccupation :
a)que l’État partie a le taux de pauvreté le plus élevé (15,4 %) des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, que les mères célibataires et les femmes âgées sont touchées de manière disproportionnée et que les femmes sont surreprésentées dans les emplois précaires et risquent davantage de tomber dans la pauvreté en l’absence de filets de protection sociale adéquats ;
b)qu’il n’existe pas assez de mesures visant à intégrer les questions de genre dans les cadres d’évaluation de l’impact environnemental et social et les conditions préalables à l’investissement, la production et la prestation de services fondées sur l’utilisation de la technologie ainsi que la mise en œuvre des objectifs de développement durable et du Pacte numérique mondial ;
c)la participation limitée des femmes aux fonctions de direction dans les organisations sportives et culturelles et dans les activités récréatives et culturelles.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) d’intensifier son action en matière de réduction de la pauvreté et de développement durable, en accordant une attention particulière aux besoins des ménages monoparentaux, des veuves et des femmes âgées ;
b) de prendre des mesures pour élargir les perspectives commerciales des femmes et leur accès à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie, à des possibilités de financement assorties de garanties de crédit, à des chaînes logistiques de grande valeur et à des marchés publics conséquents, et de déterminer le pourcentage du montant global des crédits à l’échelle nationale accordé à des femmes ;
c) de mettre en place des mesures juridiques et des mesures de politique générale visant à éviter que les préjugés et les stéréotypes liés au genre n’entravent les perspectives économiques des femmes, notamment en ce qui concerne les évaluations de l’impact environnemental et social devant être menées préalablement à la réalisation d’investissement s planifiés, les systèmes de production et de prestation de services fondés sur l’utilisation de la technologie ainsi que la mise en œuvre des objectifs de développement durable et du Pacte mondial pour le numérique ;
d) de mettre en place des mesures visant à encourager la participation des femmes aux fonctions de direction dans les organisations sportives et culturelles et d’accroître le financement et l’investissement dans des programmes sportifs et culturels spécifiques aux femmes afin de stimuler la croissance et de faire en sorte que le sport soit inclusif et durable.
Femmes rurales
Le Comité note avec intérêt que le plan de base alimentaire, agricole et rural et les accords relatifs à la gestion familiale visent à créer des environnements de travail plus accessibles pour les femmes, à réduire la charge disproportionnée que celles-ci assument en matière de soins aux enfants et de soins infirmiers, à lutter contre les stéréotypes liés au genre et à améliorer la propriété foncière pour les femmes rurales. Il demeure toutefois préoccupé par :
a)la faible participation des femmes rurales à la prise de décision, en particulier à la formulation de politiques agricoles ;
b)le fait que la loi relative à l’impôt sur le revenu ne comptabilise pas toujours les revenus des conjointes et conjoints et des membres de la famille des travailleurs indépendants et des agriculteurs en tant que coûts d’exploitation, ce qui fait effectivement obstacle à l’indépendance économique des femmes ;
c)le fait que les femmes rurales n’auraient qu’un accès limité aux prestations sociales, notamment aux avantages liés aux congés de maladie et de maternité prévus par le système national d’assurance maladie et les services publics d’aide sociale.
Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a associée aux objectifs de développement durable, qui consiste à entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne, le Comité recommande à l’État partie :
a) d’éliminer les obstacles à la représentation égale et inclusive des femmes rurales dans la prise de décision en ce qui concerne l’adoption, la mise en œuvre et les bénéfices économiques des projets de développement rural ;
b) de modifier l’article 56 de la loi relative à l’impôt sur le revenu afin de reconnaître le travail des femmes dans les entreprises familiales et de promouvoir l’indépendance économique de celles-ci ;
c) de veiller à ce que les femmes des zones rurales, en particulier des zones reculées, aient un accès adéquat aux soins de santé, à la protection sociale et à d’autres services de base, y compris les avantages liés à la maladie et à la maternité et les transports publics .
Groupes de femmes défavorisés
Le Comité est préoccupé par le fait que les Aïnoues, des burakumin et des Zainichi coréennes, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les migrantes sont en proie à des formes persistantes et croisées de discrimination, qui limitent leur accès à l’éducation, à l’emploi et à la santé. Il note en particulier avec préoccupation :
a)le fait que les femmes migrantes participant au programme de stages de formation technique peuvent percevoir de faibles salaires, avoir de mauvaises conditions de travail et subir de la discrimination liée à la grossesse et à l’accouchement ;
b)que la loi révisée relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées ne tient pas compte des formes de discrimination croisée ;
c)que les femmes handicapées rencontrent des obstacles systémiques aux services de soins prénataux, de naissance et postnataux.
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour éliminer les formes de discrimination croisée à l’égard des Aïnoues, des burakumin et des Zainichi coréennes, des femmes handicapées, des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et des migrantes, en faisant en sorte que celles-ci puissent accéder à l’emploi et à la santé et participer à la vie publique sur un pied d’égalité. Il recommande à l’État partie :
a) de mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer un suivi adéquat des conditions de travail des femmes migrantes dans le cadre du programme de stages de formation technique et de protéger les travailleuses migrantes contre les pratiques discriminatoires telles que le rapatriement pour cause de grossesse et la mise à l’écart des cellules familiales à l’étranger ;
b) de modifier la loi relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées de façon qu’elle traite explicitement la question des formes de discrimination croisée, interdise cette forme de discrimination et prévoie des pénalités adéquates à cet égard ;
c) de protéger les femmes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap intellectuel, contre la discrimination dans l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et de tenir pour responsables les institutions médicales qui refusent de prodiguer des soins.
Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe
Le Comité salue l’information selon laquelle 50 % des membres du sous-comité du Conseil central de l’environnement sont des femmes. Il note toutefois avec inquiétude que peu de femmes occupent des postes de direction au Conseil central de gestion des catastrophes et dans les conseils locaux de gestion des catastrophes.
Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie de revoir ses politiques relatives aux changements climatiques et aux catastrophes, en tenant compte des effets négatifs des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, et de veiller à ce que les femmes et les hommes puissent participer sur un pied d’égalité à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophes, et notamment, à cette fin :
a) de recueillir des données ventilées sur les conséquences des changements climatiques et des catastrophes naturelles pour les femmes et les filles ;
b) d’intégrer les questions de genre dans la législation, les politiques, le financement et les programmes relatifs aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe, y compris dans les secteurs des infrastructures économiques et de l’économie verte, des énergies renouvelables et des technologies propres, et de donner aux femmes des moyens d’agir en les dotant des connaissances nécessaires pour participer de manière effective à la prise de décisions concernant les changements climatiques et à l’élaboration de stratégies et de mesures d’adaptation qui renforcent la résilience des femmes et des filles face à aux effets de ces changements ;
c) d’adopter une budgétisation tenant compte des questions de genre de manière effective pour le financement de l’action climatique et des activités d’adaptation aux changements climatiques, y compris celles visant à financer et à encourager une économie bleue durable, afin de garantir que ces initiatives intègrent pleinement les femmes, favorisent leur autonomisation et soutiennent le programme de lutte contre les changements climatiques pour aider les femmes et les filles à s’adapter efficacement aux changements climatiques et aux catastrophes.
Mariage et relations familiales
Le Comité note avec préoccupation :
a)le non-respect des dispositions du Code civil, qui entraîne des difficultés pour les femmes en ce qui concerne l’administration de biens, la possession de comptes bancaires et de titres de propriété et le partage égal des biens dans les procédures de divorce ;
b)les informations indiquant que, dans le cadre du système actuel de divorce par consentement mutuel, les tribunaux des affaires familiales accordent souvent des droits de visite, même dans les cas où le père est violent et où il conviendrait d’émettre des ordonnances de protection, ce qui peut compromettre la sécurité de l’enfant et du parent victime ;
c)que les politiques visant à aider les mères célibataires à élever leurs enfants ne tiennent pas suffisamment compte des difficultés socioéconomiques avec lesquelles celles-ci doivent composer ni de la persistance des stéréotypes sexistes sur la monoparentalité ;
d)le fait que les mariages et les unions de fait entre personnes de même sexe ne sont pas reconnus juridiquement et que les couples de même sexe n’ont pas le droit d’adopter des enfants.
Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, et recommande à l’État partie :
a) de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions du Code civil et permettre un partage égal des biens dans les procédures de divorce ;
b) de fournir des conseils juridiques abordables aux femmes qui demandent un divorce et d’améliorer et d’étendre les activités de renforcement des capacités à l’intention des juges et des agents de la protection de l’enfance afin que ceux-ci tiennent dûment compte de la violence fondée sur le genre lorsqu’ils prennent des décisions concernant la garde des enfants et les droits de visite ;
c) d’adopter des mesures ciblées visant à soutenir les mères célibataires, notamment en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale par la mise à disposition de structures de garde d’enfants en nombre suffisant et d’un coût abordable et l’instauration de modalités de travail aménagées, et d’éliminer les stéréotypes sexistes qui entourent la monoparentalité ;
d) de reconnaître les unions, les mariages et les unions enregistrées entre personnes de même sexe conclus en vertu du droit international privé et d’autoriser les femmes unies dans le cadre d’un mariage homosexuel ou d’une union de facto à adopter des enfants.
Collecte et analyse de données
Le Comité est préoccupé par l’absence d’activités de collecte de données dans de nombreux domaines relevant de l’application de la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’utilisation des technologies les plus récentes, et de renforcer les capacités à cet égard, pour la collecte de données statistiques ventilées par âge et situation socioéconomique, notamment concernant l’ampleur de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de la traite des femmes et des filles ainsi que l’accès à l’éducation et le statut socioéconomique des femmes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre une législation, des politiques, des programmes et des budgets adéquats et tenant compte des questions de genre.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, provincial et municipal), en particulier au Gouvernement, à la Diète nationale et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Par conséquent, il invite l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ainsi que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, auxquels il n’est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 12 a), 24 a) et 42 a) et c) ci-dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité établira la date prévue pour la soumission du dixième rapport périodique de l’État partie selon un calendrier prévisible de présentation de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, la lui communiquera et, le cas échéant, adoptera une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).