Comité contre la torture
Renseignements reçus de l’Azerbaïdjan au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son cinquième rapport périodique *
[Date de réception : 18 novembre 2025]
I.Introduction
1.Le présent document contient des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13 b), 17 a), 21 et 23 a) des observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, qui ont été adoptées par le Comité contre la torture à sa 2101e séance, le 6 mai 2024.
II.Renseignements complémentaires
A.Renseignements concernant le paragraphe 13 b) des observations finales (CAT/C/AZE/CO/5)
2.Le Code de procédure pénale dispose que, dès qu’une personne est arrêtée ou informée qu’elle fait l’objet d’une mesure de détention provisoire, elle a le droit :
D’être informée des motifs de sa détention, de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la détention et de se voir notifier ses droits par écrit par l’agent qui a procédé à l’arrestation, l’enquêteur ou le procureur (art. 90.7.2) ;
De consulter un avocat dès qu’elle est informée qu’elle fait l’objet d’un placement en détention ou d’une mesure de détention provisoire (art. 90.7.5) ;
De choisir librement un avocat et de mettre fin à son mandat ou d’assurer elle-même sa défense, si elle renonce au droit d’être assistée d’un avocat (art. 90.7.7) ;
De s’entretenir avec un avocat en privé, sans limitation quant au nombre ou à la durée des entretiens, et d’obtenir que les échanges restent confidentiels (art. 90.7.8) ;
De bénéficier d’une assistance juridique gratuite et de témoigner sur demande en présence d’un avocat (art. 90.7.9) ;
De témoigner (faire une déclaration), de refuser de témoigner ou de refuser de témoigner contre elle-même ou de proches parents (art. 90.7.10) ;
D’exercer d’autres droits reconnus par la loi.
3.En outre, l’article 153 du Code de procédure pénale (visant à garantir les droits des détenus) dispose que, dès le placement en détention, l’autorité chargée des poursuites doit faire respecter les droits des suspects ou des accusés, conformément à ce que prévoient ledit Code et la loi visant à garantir le respect des droits et libertés des personnes placées en garde à vue (art. 153.1.4.). Afin de garantir le respect des droits des détenus, l’autorité chargée de la procédure pénale et le personnel des lieux de détention temporaire doivent, immédiatement après l’arrestation, informer les personnes arrêtées des motifs de leur arrestation et leur expliquer leurs droits, notamment celui de garder le silence et de ne pas témoigner contre elles-mêmes et leurs proches, et celui d’être assistées d’un avocat. Le personnel des lieux de détention temporaire doit en outre veiller à ce que les détenus puissent s’entretenir en privé et communiquer de manière confidentielle avec leur avocat et leur représentant légal, dans la dignité et sous surveillance. Si une personne détenue n’a pas choisi d’avocat, elle doit se voir remettre une liste des avocats exerçant dans la région où se situe le lieu de détention temporaire et avoir la possibilité de prendre contact et de s’entretenir avec l’avocat de son choix.
4.Si une personne détenue n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat en raison de sa situation financière, elle doit avoir la possibilité de s’entretenir, aux frais de l’État, avec un avocat de permanence exerçant dans la région où se situe le lieu de détention temporaire. La personne détenue qui refuse d’être représentée en justice doit déposer une demande écrite à cet effet. Si elle refuse de présenter une telle demande, un procès-verbal attestant ce refus doit être établi par un avocat et un représentant du lieu de détention temporaire (art. 153.2).
5.En outre, conformément à la loi visant à garantir le respect des droits et libertés des personnes placées en garde à vue, une personne détenue ou en garde à vue a le droit, dès son arrestation ou dès qu’elle est informée qu’elle fait l’objet d’une mesure de détention provisoire, de s’entretenir en privé avec un avocat ou un représentant légal, et d’obtenir que les échanges restent confidentiels, sans limitation quant au nombre ou à la durée des entretiens. Lorsqu’une personne détenue ou en garde à vue demande à bénéficier de l’assistance d’un avocat, aucun interrogatoire ne peut avoir lieu ou se poursuivre en l’absence de ce dernier, tant que cette personne n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil. Les aveux faits par une personne détenue ou en garde à vue qui n’a pas renoncé au droit d’être assistée d’un avocat ne peuvent être utilisés à charge s’ils ont été recueillis en l’absence d’un avocat. Ces aveux ne sont recevables comme éléments de preuve que conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale et que si la défense en fait la demande (art. 19.1 à 19.3).
6.La troisième partie de l’article premier de la loi régissant l’exercice de la profession d’avocat prévoit notamment comme principe fondamental que les avocats et leurs associations exercent leurs activités en dehors de toute ingérence et de toute influence de la part des parquets, des tribunaux, des autres institutions étatiques et des associations publiques, ainsi que de toute entreprise, institution, organisation et fonctionnaire.
7.Conformément à la première partie de l’article 15 de la loi susmentionnée, les avocats doivent être indépendants et se conformer uniquement aux exigences légales.
8.En outre, l’article 20 de la loi susmentionnée dispose que l’aide juridique fournie par un avocat aux personnes arrêtées pour infraction administrative, aux personnes soupçonnées ou accusées d’infraction pénale, aux victimes de violence domestique, ainsi qu’aux personnes qui n’ont pas les moyens de financer les frais liés à une action en justice, est prise en charge par l’État sans aucune restriction.
9.Les frais liés à l’aide juridique fournie par un avocat représentant l’héritier légal d’une victime décédée sont pris en charge par l’État, sauf dans les cas où le tribunal décide que la personne condamnée doit en assumer le paiement.
10.Les honoraires des avocats qui fournissent des services aux enfants victimes de violences et d’agressions sexuelles qui exercent eux-mêmes leurs droits dans le cadre d’une procédure pénale et qui ont besoin d’une aide juridictionnelle gratuite sont pris en charge par l’État, sauf dans les cas où le tribunal décide que la personne condamnée doit en assumer le paiement.
11.Les dispositions susmentionnées figurent en outre à l’article 194 du Code de procédure pénale. L’article 81 du Code d’exécution des peines prévoit que lorsqu’un condamné, un de ses proches ou un représentant légal demande une aide juridictionnelle, le condamné est autorisé à s’entretenir avec un avocat, ainsi qu’avec d’autres personnes habilitées à fournir une telle aide.
12.Les visites ne sont pas limitées en nombre et en durée et se déroulent dans le respect du règlement disciplinaire interne des établissements pénitentiaires. Elles ne sont pas prises en compte dans le nombre de visites prévu par le Code susmentionné. Elles ont lieu en privé à la demande des parties.
13.Selon la dix-septième partie du règlement disciplinaire interne régissant les lieux de détention provisoire, approuvé par la décision du Conseil des ministres du 26 février 2014, dès qu’une personne en état d’arrestation est informée qu’elle fait l’objet d’un placement en détention ou d’une mesure de détention provisoire, elle doit avoir la possibilité de s’entretenir en privé avec un avocat et d’obtenir que les échanges restent confidentiels, sans limitation quant au nombre ou à la durée des entretiens.
14.Les avocats ont accès aux établissements de détention provisoire sur présentation d’un document confirmant leur identité et d’une carte professionnelle. Les visites se déroulent en privé à la demande des parties et conformément au règlement susmentionné.
15.Selon la sixième partie du règlement disciplinaire interne régissant les lieux de détention provisoire, dès qu’une personne en garde à vue ou en état d’arrestation est informée qu’elle fait l’objet d’un placement en détention ou d’une mesure de détention provisoire, elle a la possibilité de s’entretenir en privé avec un avocat ou un représentant légal et d’obtenir que les échanges restent confidentiels, sans limitation quant au nombre ou à la durée des entretiens.
16.Les centres de détention temporaire disposent d’une pièce expressément réservée aux entretiens. Il n’est pas permis d’écouter les conversations entre une personne détenue ou en garde à vue et son avocat.
17.En octobre 2023, une nouvelle disposition a été ajoutée aux règles de conduite des policiers à l’égard des personnes détenues ou en garde à vue, l’objectif étant de faire en sorte que ces personnes puissent entrer librement en contact avec leur avocat, s’entretenir avec celui-ci en privé sans limitation quant au nombre ou à la durée des entretiens, et communiquer avec lui en toute confidentialité dès leur arrestation ou le moment où elles sont informées qu’elles font l’objet d’une mesure de détention provisoire.
18.Par ailleurs, les entretiens avec les personnes détenues ou en garde à vue se tiennent sur présentation d’une convocation rédigée par leur avocat et sont dûment consignés dans le registre relatif à la remise en liberté des personnes détenues ou en garde à vue dans des locaux de détention temporaire. Le droit qu’ont ces personnes de s’entretenir avec l’avocat de leur choix et de bénéficier de l’assistance d’un conseil compétent ne fait l’objet d’aucune limitation.
19.Chacun des 72 centres de détention temporaire des départements des polices municipales et des polices de district est équipé de salles d’entretien, d’interrogatoire ou de prière et d’infirmeries, ainsi que d’un espace privé où les détenus peuvent s’entretenir avec leur avocat en toute confidentialité.
20.En outre, des modifications ont été apportées aux instructions internes relatives à l’enregistrement vidéo des interrogatoires préliminaires menés dans les affaires concernant des infractions graves ou particulièrement graves, afin que les angles de prise de vue assurent une couverture complète des salles d’interrogatoire.
21.Par ailleurs, un formulaire unique est établi pour chaque personne détenue (dans lequel sont consignés des détails concernant le placement en cellule, l’heure à laquelle les repas sont servis, l’heure des interrogatoires et d’autres informations pertinentes).
22.Au cours de la période considérée, le Département d’enquête du Bureau du Procureur général n’a été saisi d’aucune plainte déposée au motif que les autorités d’enquête auraient entravé les communications entre des personnes soupçonnées ou accusées et les avocats assurant la défense de celles-ci.
B.Renseignements concernant le paragraphe 17 a)
23.L’article 293 du Code pénal dispose que les auteurs d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne constituent pas des actes de torture sont passibles de poursuites pénales.
24.Par la décision no 04 du 26 décembre 2023, le Collège du Bureau du Procureur général a ajouté de nouvelles dispositions aux règles relatives à la gestion des affaires relevant de la compétence du Bureau du Procureur général. Ces dispositions régissent la conduite des enquêtes relatives aux plaintes pour actes de torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants non constitutifs d’actes de torture, qui relèvent de la compétence du Département d’enquête du Bureau du Procureur général, agissant par l’intermédiaire des parquets de district (de ville).
25.Au total, 2 488 enquêtes liées à des cas de torture, de traitements inhumains ou dégradants et d’abus de pouvoir ou à des infractions analogues ont été menées par le Département d’enquête en 2024. Parmi ces affaires, 2 261 ont été classées sans suite, 18 ont été transmises aux autorités compétentes et 209 font encore l’objet d’une enquête.
26.L’article 13 du Code de procédure pénale interdit de prendre des décisions ou d’accomplir des actes à caractère humiliant ou qui portent atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne au cours d’une poursuite pénale ; il interdit également de prendre des décisions ou d’accomplir des actes susceptibles de mettre en danger la vie et la santé de personnes participant à une poursuite pénale.
27.Au cours d’une procédure pénale, nul ne peut être soumis à un traitement, une peine ou des conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine, ou contraint de participer à des actes de procédure attentatoires à la dignité.
28.Toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements émanant de condamnés et de personnes en garde à vue dans des établissements pénitentiaires, ainsi que de leurs proches et leur avocat, sont enregistrées et font l’objet d’une enquête. Les mécanismes de dépôt de plainte ont été élargis, et des dispositions ont été prises pour permettre la présentation de requêtes via le site Web officiel du Service pénitentiaire du Ministère de la justice ou le centre d’appel ou par courrier postal.
29.En outre, conformément à la législation applicable, les demandes que des condamnés ou des personnes en garde à vue adressent au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) sont transmises aux autorités compétentes sans être censurées. Dès leur admission dans un établissement pénitentiaire, les condamnés et les personnes en garde à vue sont informés de leurs droits et responsabilités, ainsi que de la teneur du règlement disciplinaire interne.
30.Des affiches décrivant les droits et responsabilités des détenus des établissements pénitentiaires ont été rédigées en anglais, en russe et en persan et sont affichées dans ces établissements. Des brochures reprenant ces informations ont aussi été diffusées dans les établissements pénitentiaires, notamment les coordonnées des représentants du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur), du Ministère de la justice et du Service pénitentiaire.
31.En outre, afin de renforcer les liens des détenus avec leurs proches, des dispositions ont été prises pour permettre aux détenus de passer des appels vidéo en plus des appels téléphoniques.
C.Renseignements concernant le paragraphe 21
32.La loi sur les médias, adoptée le 30 décembre 2021, constitue le fondement juridique du renforcement des mécanismes visant à permettre aux journalistes d’exercer leur profession sans entrave et de façon effective, à protéger de la façon la plus fiable la créativité et l’indépendance éditoriale des médias et à consolider la liberté d’expression.
33.L’article 5 de la loi susmentionnée dispose qu’en République d’Azerbaïdjan, les médias sont libres. L’État n’a pas le droit de censurer les médias ni de créer ou de financer des organes (institutions) ou des postes de fonctionnaires chargés d’une telle censure. La liberté des médias d’exercer leurs activités repose sur le principe selon lequel l’État garantit le droit de chacun de rechercher, d’obtenir, d’élaborer, de transmettre, de produire et de diffuser des informations par des moyens légaux. Les activités dans le domaine des médias ont pour fondement la créativité et l’indépendance éditoriale. La liberté des médias d’exercer leurs activités ne peut être restreinte que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi susmentionnée et les autres lois nationales régissant les médias.
34.Selon l’article 6, les journalistes jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit d’être indépendants, du droit de former des organisations représentant leurs intérêts et du droit de défendre l’inviolabilité de leur personne, leur honneur et leur dignité. Il est inacceptable d’exercer une ingérence illégale dans l’activité professionnelle des journalistes, de persécuter des journalistes et de les soumettre à une pression lorsqu’il s’agit de recueillir, de préparer, d’éditer, de produire ou de transmettre des informations non soumises à des restrictions en vertu de la législation nationale et destinées à un usage public, ainsi que d’exprimer des opinions (de formuler des commentaires) sur ces informations.
35.La loi garantit aux journalistes le droit d’obtenir des informations précises sur la situation publique, politique, sociale et économique de la société, ainsi que sur les activités des organes (institutions) de l’État, des municipalités, des entreprises et organisations, des organisations non gouvernementales, des partis politiques et des fonctionnaires. Les médias et les journalistes ont le droit de porter plainte, conformément à la procédure prévue par la loi, contre les organes (institutions) de l’État, les municipalités, les entreprises et organisations, les organisations non gouvernementales, les partis politiques ou les fonctionnaires qui refusent de leur fournir des informations.
36.La loi considère comme journalistes les personnes employées par toute entité médiatique, ainsi que celles qui travaillent en tant qu’indépendants. Elle reconnaît le statut de journaliste non seulement aux personnes employées par des journaux, des magazines, la télévision et la radio, mais aussi à celles qui travaillent pour des sites Web, et leur accorde le droit de bénéficier de ce statut.
37.Il est signalé en outre que les affaires pénales liées aux poursuites visant des journalistes et aux pressions exercées sur eux dans le cadre de leur activité professionnelle menée au sein des services de sécurité de l’État et des services frontaliers ou lors de situations d’urgence n’ont donné lieu à aucune enquête préliminaire.
38.Conformément à ce que prévoit la loi, toute personne condamnée ou en garde à vue passe un examen médical initial au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant son admission dans un établissement pénitentiaire.
39.Les personnes ayant besoin d’un traitement en milieu hospitalier sont prises en charge au sein de tous les établissements pénitentiaires dans des unités médicales ou sanitaires disposant de lits d’hospitalisation ; si cela s’avère nécessaire, elles sont transférées dans un établissement de soins.
40.Si nécessaire, les personnes condamnées et les personnes en garde à vue se voient offrir la possibilité d’être transférées vers un hôpital civil ou de faire venir un éminent spécialiste dans l’établissement.
41.En outre, les conditions ont été mises en place pour permettre aux personnes en garde à vue et aux personnes condamnées d’avoir accès aux services d’un médecin de leur choix et à des établissements médicaux privés. Les personnes actuellement détenues dans les établissements pénitentiaires bénéficient d’un suivi médical soutenu et ont régulièrement accès à des soins médicaux.
42.Conformément à l’article 4.1 de la loi sur l’enregistrement officiel et le registre officiel des personnes morales, toute organisation souhaitant obtenir le statut de personne morale sur le territoire national ou ouvrir une antenne ou une filiale d’une personne morale étrangère doit s’enregistrer officiellement et obtenir son inscription au registre national. Les organisations commerciales, les personnes morales de droit public, ainsi que les antennes ou les filiales de personnes morales étrangères, ne peuvent exercer leurs activités qu’après s’être enregistrées officiellement. La loi actuelle n’oblige pas les organisations non gouvernementales à s’enregistrer officiellement en tant que personnes morales pour pouvoir exercer leurs activités.
43.Il n’est permis de refuser un enregistrement et une inscription au registre officiel à des organisations souhaitant obtenir le statut de personne morale, et à des antennes ou filiales de personnes morales étrangères, ou d’apporter une modification à ce registre, que pour les motifs prévus par la législation interne ; en outre, un tel refus ne saurait être fondé sur le fait qu’il n’est pas opportun de créer une organisation.
44.Lorsque l’enregistrement d’une organisation non gouvernementale est refusé, la partie ayant présenté la demande est dûment informée par écrit de la teneur des dispositions légales sur lesquelles est fondé ce refus.
45.Le refus illégal ou l’absence injustifiée d’enregistrement officiel d’une personne morale peut faire l’objet d’une plainte devant l’autorité supérieure ou un tribunal selon les modalités prévues par la législation interne. Toujours selon la législation en vigueur, le refus de l’enregistrement officiel d’une organisation non gouvernementale n’empêche pas de présenter une nouvelle demande d’enregistrement une fois les irrégularités corrigées.
46.Il convient de noter qu’au total, quelque 4 000 organisations non gouvernementales sont enregistrées officiellement.
47.Depuis 2016, le Ministère de la justice n’a saisi aucun tribunal au sujet d’une mesure de suspension ou de dissolution visant une organisation non gouvernementale. Il fournit aux organisations à but non lucratif l’assistance dont elles ont besoin dans tous les domaines, mettant particulièrement l’accent sur les activités éducatives et le conseil.
D.Renseignements concernant le paragraphe 23 a)
48.En sa qualité de membre de la communauté internationale adhérant aux règles et principes du droit international, l’Azerbaïdjan a toujours été et reste déterminé à s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard du droit international humanitaire, notamment l’obligation d’enquêter sur les violations de ce droit et de traduire en justice les auteurs de ces actes.
49.À cet égard, il est signalé qu’une enquête préliminaire a été menée par le Département d’enquête du Bureau du Procureur général, et qu’au total, 1 388 affaires pénales portant sur 2 548 cas individuels ont été jointes dans le cadre de l’affaire pénale no 202006081, qui concerne des actions menées par des dirigeants militaro-politiques de la République arménienne, notamment les forces armées et d’autres formations armées. L’enquête porte sur le soutien direct fourni par ces dirigeants en ce qui concerne le matériel, les moyens techniques et le personnel, sur la chaîne de commandement centralisée, ainsi que sur les ordres, instructions et directives donnés oralement et par écrit qui ont été à l’origine de la guerre d’agression menée contre l’Azerbaïdjan, qui a donné lieu à une occupation de territoires de longue durée.
50.L’affaire pénale concerne les attaques menées par les forces armées arméniennes et des groupes armés arméniens illégaux. Le 17 octobre 2020, vers 1 heure du matin, des frappes lancées au moyen de missiles balistiques contre des zones non protégées de la ville de Gandja et prenant pour cible des zones résidentielles ont fait 26 morts (dont 6 enfants) et 175 blessés parmi les civils (dont 47 enfants). Les 27 et 28 octobre et le 7 novembre 2020, d’autres attaques délibérées et indiscriminées visant des civils ont été menées dans la ville de Barda, située à 30 km de la zone d’hostilités actives, faisant 29 morts (dont 2 enfants) et 103 blessés (dont 15 enfants). Au cours de la période comprise entre le 27 septembre 2020 et le 10 novembre 2020, des bombardements délibérés et indiscriminés menés, entre autres, au moyen d’armes interdites et d’armes à capacité dévastatrice ont été signalés dans des zones civiles du territoire azerbaïdjanais situées loin de la zone de combat, notamment dans les districts d’Aghdam, de Jabrayil, de Dachkasan, de Fuzouli, de Goranboy, de Naftalan, de Tartar, d’Aghjabadi, de Beylagan Tovuz, de Mingachevir et de Gabala. Ces attaques ont fait 93 morts (dont 12 enfants) et 444 blessés (dont 67 enfants) parmi les civils et provoqué la destruction massive d’infrastructures civiles. Une enquête pénale a été ouverte en application des articles 100.1, 100.2 et d’autres dispositions applicables du Code pénal, et l’affaire a ensuite été confiée au Département d’enquête du Bureau du Procureur général pour la suite de la procédure.
51.L’agression militaire menée par l’Arménie contre l’Azerbaïdjan entre 1988 et 2024 a eu pour effet que 18 850 personnes, dont 3 493 civils et 15 357 militaires, parmi lesquelles 18 048 hommes, 802 femmes et 440 enfants, ont été tuées délibérément. Au total, 56 268 personnes, dont 4 465 civils et 51 803 militaires, parmi lesquelles 55 097 hommes, 1 171 femmes et 503 enfants, ont fait l’objet de tentatives d’homicide volontaire, étant victimes de lésions corporelles plus ou moins graves.
52.L’enquête a pleinement établi qu’au cours de la guerre d’agression, le peuple azerbaïdjanais avait fait l’objet d’un acte de génocide et avait subi neuf autres épisodes de violence massive constitutifs de crimes visant à anéantir une partie de la population. Au cours de ces actions, 854 personnes ont été tuées intentionnellement. Parmi les victimes figuraient 623 hommes, 231 femmes et 105 enfants (58 garçons et 47 filles). En outre, l’enquête a établi que les dépouilles de 300 personnes tuées n’avaient délibérément pas été restituées, et qu’aucune information n’avait été fournie sur le sort réservé aux victimes ou le lieu où elles se trouvaient. La situation a été qualifiée de disparition forcée. Parmi les 300 personnes victimes de disparition forcée figuraient 203 hommes, 97 femmes et 36 enfants (20 garçons et 16 filles).
53.Des actes de violence, notamment des disparitions forcées, des placements en détention, des prises d’otages et des faits de torture, ont eu lieu entre 1988 et 2023. Au total, 1 698 personnes ont été faites prisonnières ou prises en otage. Parmi ces personnes figuraient 414 prisonniers de guerre (dont 381 ont subi des souffrances physiques et psychologiques et 33 des souffrances psychologiques uniquement) et 1 284 otages (dont 927 ont subi des souffrances physiques et psychologiques et 357 des souffrances psychologiques uniquement). Sur ce total, 170 prisonniers de guerre et otages ont été tués intentionnellement (122 civils et 48 militaires). Parmi les 122 otages tués intentionnellement figuraient 92 hommes (dont 3 mineurs) et 30 femmes (dont 2 mineures). Les 48 prisonniers de guerre tués intentionnellement étaient tous des hommes.
54.Les 1 528 personnes restantes, dont 1 162 otages et 366 prisonniers de guerre, ont été libérées grâce aux efforts déployés par l’Azerbaïdjan. Parmi les 1 162 otages libérés, 805 ont subi à la fois des souffrances physiques et psychologiques, alors que 357 ont subi uniquement des souffrances psychologiques. Sur les 366 prisonniers de guerre libérés, 333 ont subi des souffrances physiques et psychologiques, et 33 des souffrances psychologiques uniquement.
55.Entre janvier 1992 et le 8 novembre 2020, 3 952 personnes ont été victimes de disparition forcée dans les territoires anciennement occupés de l’Azerbaïdjan, et aucune information n’a été fournie sur le sort qui leur avait été réservé ou le lieu où elles se trouvaient. La guerre d’agression mentionnée a eu pour effet que, dans les territoires occupés, des personnes ont été tuées délibérément, faites prisonnières ou prises en otages, ou enterrées dans des circonstances inexpliquées et au moyen de diverses méthodes visant à empêcher leur identification ; les restes d’au moins 127 d’entre elles ont été découverts au cours de travaux de construction et de reconstruction menés à grande échelle après la libération de ces territoires. Les restes de 166 autres personnes ont été retrouvés dans des fosses communes situées dans les territoires libérés. À ce jour, les restes d’au moins 602 personnes ont été découverts et, parmi ces personnes, 120 ont été identifiées.
56.Entre 1988 et 2023, 308 actes terroristes ont été signalés. Au cours de ces attentats, 449 personnes, dont 210 militaires et 239 civils (dont 17 enfants), ont été tuées intentionnellement.
57.1729 personnes, dont 1 013 militaires et 716 civils (dont 53 enfants), ont été intentionnellement soumises à des lésions corporelles d’une gravité variable. Au cours d’attentats terroristes, 17 enfants ont été tués intentionnellement et 53 enfants ont été soumis intentionnellement à des lésions corporelles d’une gravité variable.
58.Entre septembre 1988 et le 20 septembre 2024, les forces militaires arméniennes ont placé, dans les territoires anciennement occupés de l’Azerbaïdjan, au moins 1 087 226 mines antichars et antipersonnel, ainsi que d’autres types d’engins non explosés.
59.Entre le 10 novembre 2020 et le 22 avril 2024, 31 964 mines antipersonnel, 19 110 mines antichars et 67 204 engins non explosés ont été découverts et neutralisés dans les territoires libérés de l’occupation.
60.Dans le cadre de l’enquête préliminaire qui a été menée, Harutyunyan Arayik Vladimiri (Vladimiroviç), Gukasyan (Ğukasyan) Arkadi Arshaviri (Arshaviroviçi), Sahakyan Bako Sahaki, et d’autres fonctionnaires, ainsi que Babayan Davit Klimi (Klimoviç), Ishkhanyan Davit Rubeni, Manukyan Davit Azati et Mnatsakanyan Lyova Henriki, et les membres du groupe criminel dont faisaient partie Allahverdiyan Davit Nelsoni, Pashayan Melikset Vladimiri, Martirosyan Qarik Qriqori, Balayan Levon Romiki, Babayan Madat Arakeli (Arakeloviç), Stepanyan Gurgen Homerosi, Beqlaryan Vasili Ivani et Kazaryan Erik Roberti, ont été inculpés sur le fondement des articles 100, 102, 103, 105 et d’autres dispositions du Code pénal, et des mandats d’arrêt ont été délivrés contre eux. Des accusations ont été portées contre 343 membres du groupe criminel (organisation), qui ont fait l’objet d’un avis de recherche. L’enquête préliminaire concernant les 15 accusés susnommés a été menée à bien et le dossier pénal no 202006081 a été transmis au tribunal militaire de Bakou pour examen.
61.Tous les droits des ressortissants arméniens poursuivis pénalement sont garantis, conformément à la loi de procédure pénale et aux instruments juridiques internationaux.
62.Les allégations concernant des infractions commises par des militaires azerbaïdjanais ont sans délai fait l’objet d’une enquête indépendante et transparente. Le Département d’enquête du Bureau du Procureur général a enquêté sur 11 affaires pénales liées à ces actes. Au total, cinq procédures pénales ont été engagées au titre de l’article 115.2 du Code pénal les 5, 8, 16 et 23 juillet 2021 et le 24 septembre 2021. En outre, quatre procédures pénales ont été engagées au titre de l’article 115.4 le 28 décembre 2020.
63.Le 30 septembre 2023, une procédure pénale a été engagée au titre de l’article 120.1 du Code pénal, et le 9 octobre 2023, une autre l’a été au titre de l’article 328.1 du Code pénal. Au total, deux procédures pénales ont été engagées en 2023.
64.Comme indiqué plus haut, les autorités azerbaïdjanaises ont mené des enquêtes sur tous les signalements de violations présumées du droit humanitaire et dûment informé les mécanismes internationaux compétents. En revanche, la communauté internationale a fermé les yeux sur les graves violations du droit humanitaire et du droit des droits de l’homme commises pendant l’invasion militaire non provoquée et injustifiée de l’Azerbaïdjan par l’Arménie et au cours des trente années d’occupation de territoires souverains appartenant à l’Azerbaïdjan, contribuant ainsi à créer un climat d’impunité en Arménie.
65.Ces trente dernières années, le nombre de réfugiés et de personnes déplacées accueillis par l’Azerbaïdjan a été parmi les plus élevés au monde. Le nettoyage ethnique perpétré par l’Arménie dans les territoires anciennement occupés de l’Azerbaïdjan, les crimes de guerre et le déplacement forcé de centaines de milliers de ressortissants azerbaïdjanais, le meurtre et la mutilation de milliers de civils, dont des enfants, ainsi que les attaques délibérées et indiscriminées contre des infrastructures civiles, sont autant d’exemples frappants et tragiques de violations flagrantes du droit international humanitaire qui restent impunies.
66.Il est à noter qu’à ce jour, l’Arménie n’a pris aucune mesure pour enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et d’autres violations graves du droit humanitaire et du droit des droits de l’homme, y compris les atrocités criminelles, commis par ses forces armées dans les territoires anciennement occupés de l’Azerbaïdjan, et pour en poursuivre les auteurs.
67.L’emploi, dans les observations finales (CAT/C/AZE/CO/5), de noms géographiques inexistants, tels que « Haut-Karabakh », héritage du passé bolchevique/communiste, remet en question la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan, ce qui constitue une violation de la Charte des Nations Unies et va à l’encontre des recommandations formulées par la Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques. L’Azerbaïdjan a demandé à plusieurs reprises que seuls les toponymes officiels soient utilisés pour désigner ses territoires, dont la liste figure dans le rapport GEGN.2/2023/CRP.140 qu’il a soumis au Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques. Tout nom géographique autre que celui officiellement adopté par l’autorité étatique compétente ne saurait être utilisé pour désigner un élément du territoire azerbaïdjanais et devrait être mis en conformité avec le nom officiel que l’Azerbaïdjan a communiqué à l’Organisation des Nations Unies.